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Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (xe-xviiie siècle)

 | 
Catherine Bougy
, 
Sophie Poirey

Les Normands contre l'occupation anglaise

Pour ou contre le roi d’Angleterre ? La discipline militaire et la contestation du pouvoir en Normandie au XVe siècle

Anne Curry

Full text

  • 1 Pour 1415 : Chronique du Religieux de Saint-Denys, Marie-Louise Bellaguet (éd.), Paris, Collection (...)

1Bien que le Moyen Âge figure dans la légende populaire comme une période violente et barbare, les actes d’agression entre les princes chrétiens et la population civile y étaient soumis à des règles et à des conventions. En 1415, tout comme en 1417, Henri V publia des déclarations de guerre formelles, dans lesquelles il cherchait à se justifier1. Dans une lettre datée du 28 juillet, de Southampton, Henri affirmait : « nous avons fait, dans notre charité, tout ce que nous avons pu pour rentrer en possession de ces droits et prérogatives ». Et de souligner qu’il aurait été prêt à se contenter de moins que ses prédécesseurs, insinuant par là qu’il aurait accepté une concession territoriale et un mariage avec Catherine en échange de la renonciation à « son héritage ». Le fait qu’il n’ait pas défini son héritage comme la couronne de France était, en soi, une preuve d’arrogance à l’égard des Français. Ses droits étaient si évidents qu’il ne daignait pas en faire état. Les Français ayant refusé de lui faire justice, Henry affirmait : « nous sommes dans notre droit d’avoir recours aux armes ». En 1417, il passa presque deux semaines à établir une tête de pont le long de la Touques et de la côte avoisinante, avant d’écrire à Charles VI, avec une liberté croissante, stimulé qu’il était par les succès qu’il venait d’enregistrer, et confiant dans la conviction de continuer à bénéficier de la faveur divine. À cette occasion, ses vues sur la couronne étaient manifestes, et il intimait à Charles de capituler et de lui restituer la couronne, ainsi que les droits mineurs que le roi d’Angleterre considérait légitimement siens par héritage.

  • 2 Pour la lettre de septembre 1415, voir Archives Municipales de Bordeaux, t. IV, Registres de la Jur (...)

2Cela faisait bien longtemps qu’un roi anglais n’avait exprimé des vues aussi inflexibles et insultantes. Les invasions de 1415 et 1417 marquent donc une nouvelle phase des relations anglo-françaises, phase au cours de laquelle le ton ambitieux des justifications verbales d’Henri se vit renforcé par une force militaire considérable. À chacune de ces occasions, il avait levé plus de 12 000 hommes, les plus grandes armées amenées en France depuis au moins le milieu du XIVe siècle (et peut être plus nombreuses que la plus grande force levée par Édouard III en 1347). À chacune de ces occasions, il avait également signé un contrat de 12 mois de service avec ses troupes, ce qui indiquait son intention de conquérir le territoire plutôt que de lancer des chevauchées. En 1415, il ne prit qu’une ville, Harfleur, bien qu’un témoin digne de foi ait affirmé, dans une lettre, envoyée à Bordeaux le 3 septembre, qu’une fois Harfleur tombée Henri avait l’intention de continuer en prenant Montivilliers, Dieppe, Rouen et ensuite Paris. Entre son débarquement – le 1er août 1417 – et l’été 1419, Henri conquit pratiquement toute la Normandie. J’ai déjà souligné la signification de sa prise de Rouen, faisant valoir que la capitale normande fut la plus grande des places prises avec succès par les Anglais durant toute la Guerre de Cent Ans2. Le siège est sans doute mieux connu par le récit des souffrances de ses habitants durant les six mois que dura le blocus d’Henri. Cela m’amène, bien à propos, au thème que je vais aborder ici. Les batailles, telles que celle d’Azincourt, furent disputées entre des armées professionnelles, bien que leurs conséquences aient affecté indirectement le reste de la population. Par contraste, la conquête et l’occupation de territoire concernaient et affectaient directement les civils, provoquant d’importants dilemmes pour les conquérants et occupants, tout comme pour les populations conquises et occupées.

  • 3 Pour les textes des traités de capitulation, entre août et décembre 1417, Rotuli Normanniae in turr (...)
  • 4 Pour la période allant du 1er août 1417 à la fin de la quatrième année du règne d’Henri, le 21 mars (...)

3La discussion récente sur la participation de l’armée britannique en Irak m’a remis en mémoire ces questions éternelles : il est généralement facile pour une armée de conquérir le territoire en avançant d’un point à un autre, surtout si l’ennemi n’est pas à même de réagir. Entre 1417 et 1419, la conquête de la Normandie fut pour l’essentiel une chose relativement aisée, facilitée par la division interne des Français et par le souvenir d’Azincourt, ainsi que par la taille impressionnante de l’armée d’Henri – encore épargnée par la maladie qui allait réduire ses effectifs après la prise d’Harfleur. Dans les conflits modernes, il est également très simple de traiter avec les troupes vaincues lorsqu’il s’agit de professionnels et de forces sous le contrôle de l’État. Pour Henri, il existait des protocoles établis concernant la capitulation des garnisons, qui accordaient à ces dernières le droit de se retirer honorablement. Cela semble bien en évidence dans les traités de capitulation des campagnes3. Le véritable défi vient après, lorsqu’il s’agit d’occuper le territoire conquis, de s’entendre avec la population civile, et de trouver une solution à la résistance officieuse. Il semble que, de nos jours encore, les soldats et les commandants soient mal préparés à cette phase, puisque leur rôle primordial est de se battre. Les rotuli Normanniae, qu’Henri commença lors de son invasion du 1er août 1417, indiquent clairement qu’il opéra une transition lente mais inexorable vers la mise en place de l’administration de sa conquête, se reposant dans un premier temps sur les positions provisoires, telles que le sénéchal de Bayeux et le capitaine des marches4. Cependant, dès le printemps 1418, il reprit de plus en plus à son compte les fonctions françaises existantes et les unités d’administration. [Les parallèles entre un « gouvernement militaire » initial et l’administration civile iraquienne établie ensuite sont, une fois encore, remarquables]. Maintenir l’existence d’une armée sur un territoire conquis soulève une autre question fondamentale : cette présence doit-elle être considérée comme une poursuite de la guerre ou comme un moyen d’établir et de préserver la paix ? L’argument des vainqueurs est que l’ennemi a été battu. Selon ce scénario, la population civile s’attend à la paix, et les vainqueurs doivent au moins sembler vouloir la leur donner.

  • 5 Voir tout particulièrement Deutéronome 20, 10-12.
  • 6 « La loi du Deutéronome ordonne que quiconque se prépare à attaquer une ville commence par lui offr (...)
  • 7 Gesta Henrici Quinti, Frank Taylor et John Smith Roskell (éd.), Oxford, Oxford University Press, 19 (...)
  • 8 « The English and the Church in Lancastrian Normandy », in England and Normandy in the Middle Ages, (...)
  • 9 « Towns at War : Norman Towns under English Rule, 1417-1450, 1417-1450 », in Towns and Townspeople (...)
  • 10 Richard Ager Newhall, « Henry V’s Policy of Conciliation in Normandy 1417-1422 », in Anniversary Es (...)

4Comme nous l’avons vu, Henri considérait (et décrivait) ses invasions comme un moyen de récupérer les droits dont les Valois l’avaient spolié à tort. Selon son argument, la Normandie lui appartenait déjà : il ne manqua pas de l’exprimer en utilisant une terminologie telle que « notre duché », « notre ville », « notre peuple ». Dans une certaine mesure, cela justifiait la violence contre les civils, puisque, s’ils refusaient de se rendre à leur seigneur légitime, ce dernier était en droit de réprimer rigoureusement leur attitude en vertu de la loi du Deutéronome5. Henri eut recours implicitement à cette loi dans sa déclaration de guerre du 28 juillet 14156. L’auteur des Gesta Henrici Quinti, récit digne de confiance de la première campagne, fait état de la loi à trois occasions : premièrement, en relation à cette déclaration de guerre en question, que l’auteur avait probablement lue ; deuxièmement, dans les négociations avec les défenseurs de Harfleur, ce qui suggère que les sommations de capitulation comprenaient des références aux textes bibliques ; et troisièmement, dans un tribut fait à Henri à la fin de son ouvrage où l’auteur va jusqu’à affirmer qu’Henri avait lui-même « gravé la loi du Deutéronome au plus profond de son cœur »7. Le traitement qu’il réservait aux populations de Harfleur et de Caen, symbolisé par les expulsions et la destruction par le feu des archives, était justifiable, selon cette même loi. La loi conférait également au dirigeant le droit de pourchasser et de punir ceux qui continuaient à résister une fois la conquête achevée. Mais afin d’assurer un contrôle effectif du domaine qu’un dirigeant peut prétendre posséder – en vertu d’un droit légal et divin tout à la fois – il fallait essayer aussi de se concilier la population civile, en agissant comme un « seigneur bienfaisant ». Des gestes manifestes de conciliation furent déployés, tels que la confirmation de droits et d’institutions existants, de même que le pardon judicieux d’infractions mineures. Tout ceci est évident en Normandie lancastrienne. Il n’est donc sans doute pas surprenant que les congrégations aient été anxieuses de voir leurs privilèges confirmés par Henri. Quant à ce dernier, il démontrait son bon vouloir par ces confirmations. Sa guerre n’était-elle pas, après tout, une guerre d’inspiration religieuse ? L’attitude de l’Église devait jouer un rôle fondamental dans l’accueil qui allait lui être réservé en France, et l’ouvrage de Christopher Allmand démontre que cela réussit dans la pratique8. Mes recherches personnelles sur les villes normandes sous l’occupation anglaise ont illustré dans quelle mesure des efforts furent entrepris pour se concilier le « lobby » de leurs habitants par des concessions et des confirmations9. Ces dernières, ainsi que les encouragements accordés aux habitants du duché pour les inciter à jurer fidélité aux Anglais, devenant ainsi « bulletés », sont bien en évidence dans les inscriptions spéciales des rotuli Normanniae qu’Henri introduisit au début de sa seconde campagne. Cette politique de conciliation, bien résumée par Richard Newhall10, était associée à des décisions politiques consistant à accorder à des Anglais les terres confisquées et à maintenir des garnisons non négligeables dans tout le duché.

  • 11 Philippe Contamine, « The Soldier in Late Medieval Urban Society », French History, 8, 1994.

5La répression de ceux qui résistaient à la domination anglaise étant considérée comme essentielle à la paix et à la tranquillité du reste de la population, il était donc justifiable de maintenir une présence militaire – les soldats étant représentés comme les protecteurs plutôt que les agresseurs de la population11. Cette notion imprègne la contestation du pouvoir, non seulement au XVe siècle mais également dans le monde actuel. Mais la relation entre le soldat d’occupation et le civil est très délicate. Il faut exercer certains contrôles sur le comportement du soldat pour protéger la position du civil et maintenir une guerre « juste ». En réalité, il est bien difficile à un conquérant et occupant de se concilier les cœurs et les esprits. Encore reste-t-il à établir ce que les Normands pensaient vraiment de l’occupation anglaise. On espérait sans doute réduire le taux de résistance, et donc de contestation du pouvoir, par deux moyens qui pouvaient à première vue paraître contradictoires : d’abord en confiant la surveillance militaire à des soldats loyaux et efficaces, et ensuite, en minimisant toute répression non nécessaire et non contrôlée de la part de ces mêmes soldats. Les événements récents en Irak ont démontré la difficulté, mais également la nécessité de telles actions pour légitimer la conquête.

6Henri V dut faire face au même défi : combiner contrôle et conciliation. Mon objectif est d’explorer certaines des solutions tentées, en me concentrant sur le second aspect : les efforts évidents pour contrôler le comportement des soldats anglais dans leurs rapports avec les autochtones non-combattants. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont une force militaire efficace fut créée et déployée, mais il suffit de dire que mes sources principales, les ordonnances disciplinaires émanant d’Henri V, ont également une grande valeur pour étudier l’efficacité militaire, puisqu’elles sont révélatrices du pouvoir de la couronne sur les capitaines et des capitaines sur les simples soldats.

7Mon argument est qu’Henri V eut recours à deux moyens principaux pour contrôler les rapports entre soldats et civils, dans le but de minimiser tout risque de conflit et de résistance. Premier moyen : les dispositions des ordonnances disciplinaires, qu’il publia pour son armée, à diverses occasions. Deuxième moyen : les contrôles supplémentaires effectués sur les soldats dans les garnisons qu’il avait établies dans le duché après sa seconde campagne. Je considérerai d’abord les occasions antérieures de publication d’ordonnances disciplinaires concernant les interactions avec les civils ; ensuite, dans les chroniques et autres sources, toute manifestation des ordonnances qu’Henri publia dès le début de sa première campagne, puis de la seconde. J’examinerai également les textes de ces ordonnances qui semblent avoir survécu, et une autre série qu’Henri semble avoir publiée à Mantes, en juillet 1419 et montrerai que ces dernières ordonnances comprennent plusieurs nouvelles dispositions concernant les civils, un développement significatif, à une époque où, après la capitulation de Rouen, le duché de Normandie était presque entièrement entre les mains des Anglais et où Henri avait commencé sa progression vers l’est en direction de Paris. La quatrième et dernière partie sera consacrée aux mesures de contrôle supplémentaires qui étaient imposées aux soldats en garnison dans les villes de Normandie.

Les publications préalables d’ordonnances disciplinaires

  • 12 Ceci est sous-entendu par les références dans les Chroniques de Froissart : H. J. Hewitt, The Organ (...)
  • 13 The Black Book of the Admiralty, Thomas Twiss (éd.), Londres, Rolls Series, 1871, t. I, p. 453-458, (...)
  • 14 Gesta Henrici Quinti, p. 68-69. Pour les autres chroniqueurs, voir Anne Curry, The Battle of Aginco (...)
  • 15 Nombres, 25, 14.

8Tout d’abord, il est important de noter que l’idée de prendre et d’annoncer des règles de cette nature dès le début d’une campagne n’avait rien de nouveau. Il est fort probable qu’Édouard III ait proclamé de telles ordonnances durant la campagne de Normandie, en 134612. La série d’ordonnances la plus ancienne que nous ayons conservée est celle qui fut proclamée en 1385 pour une armée que Richard II commanda en personne, en Écosse. Il s’agissait d’ordonnances anglo-normandes et, comme l’indiquait leur préambule, elles avaient été établies par le roi, par John of Gaunt en qualité de sénéchal d’Angleterre, par Thomas, earl of Essex et Buckingham en qualité de connétable, et par Thomas Mowbray en qualité de maréchal, tout en tenant compte de l’avis des autres seigneurs et « sages chevaliers » de l’armée13. Elles contenaient, pour la plupart, des articles sur la discipline au sein de l’armée qui se retrouvent dans les ordonnances ultérieures, même jusqu’au XVIIe siècle. Mais en ce qui concerne notre sujet, nous devons souligner une disposition fondamentale concernant les interactions entre soldats et civils. Celle-ci portant sur le sacrilège, qui apparaît toujours au début des ordonnances, était fondamental lorsqu’il s’agissait de conflits armés entre populations chrétiennes. Elle était motivée non pas tant par une inquiétude à l’égard des civils que par une crainte du châtiment divin. Le texte de 1385 se lit comme suit : « qe nully soit si hardy de toucher le corps notre seignur ne le vessel en quell il est sur peine destre traynez et penduz et le teste avoir coupez ». Cela évoque immédiatement l’histoire, bien connue, d’un soldat anglais qui avait volé la pyxide d’une église pendant la marche de Harfleur vers le nord, en 1415. Selon le récit le plus complet de la campagne, dans les Gesta Henrici Quinti, on découvrit le voleur, qui avait caché la pyxide dans sa manche, après un combat contre les troupes françaises à la sortie de Corbie. Cette nuit-là même, il fut condamné à mort par pendaison14. Le chroniqueur se sert de cet incident pour souligner la dévotion personnelle du roi à l’égard du Tout-Puissant, au-dessus de toute autre considération. Deux moyens sont employés : l’auteur souligne qu’en condamnant à mort le soldat, Henri punissait d’abord une faute commise à l’égard du Créateur lui-même. Il fait ensuite une comparaison avec le comportement de Pinhas qui n’hésita pas à passer par les armes Zimri, un compatriote israélite, accomplissant ainsi les ordres donnés par Dieu à Moise, de telle façon que « la terrible colère du Seigneur », provoquée par le culte de Baal et les mésalliances honteuses avec les filles de Moab, puisse se détourner d’Israël15. Les maléfices du culte des « fausses idoles » et du péché mortel d’avidité sont encore amplifiés par le fait que le voleur avait dérobé une pyxide en cuivre, croyant que celle-ci était en or.

9Plus tard, les chroniqueurs anglais exploitèrent cet incident pour en tirer d’autres effets. Ainsi, au milieu des années 1430, Titus Livius Forojuliensis ajouta ce détail : le roi imposa une halte à son armée jusqu’à ce que ce sacrilège religieux ait été expié et la coupe rendue à l’église. Il fit également en sorte que ceux qui avaient commis le crime (suggérant qu’il y avait plus d’un malfaiteur) soient pendus devant toute l’armée. Le Pseudo-Elmham contemporain ne mentionne qu’un voleur mais il donne un récit très coloré du soldat, traîné devant toute l’armée et pendu près de l’église où la pyxide avait été volée. Polydore Virgil, écrivant au début du XVIe siècle, suggère que le traitement qu’Henri infligea au malfaiteur encouragea les habitants de la région à se porter volontaires pour fournir de la nourriture à l’armée anglaise malgré les ordres contraires. Cette insistance sur la souveraineté d’Henri, empreinte qu’elle était de la crainte de Dieu, et sur la reconnaissance des Normands qui en découla, puise probablement sa source dans des chroniques antérieures qui faisaient mention de la publication d’ordonnances disciplinaires sur ordre du roi.

Les ordonnances mentionnées dans les chroniques et autres sources

10Les Gesta Henrici Quinti donnent d’amples indications sur le fait qu’Henri fit bel et bien publier de telles ordonnances en 1415. Dans le récit du vol de la pyxide, le chroniqueur note que le voleur avait agi contre Dieu et contre un édit royal (« contra Deum et edictum regium »). Un passage précédent suggère qu’une ordonnance contre le sacrilège et d’autres ordonnances disciplinaires avaient été publiées :

  • 16 Gesta Henrici Quinti, p. 26-27.

[…] pendant ce temps, le roi avait fait publier prudemment, parmi d’autres ordonnances de la plus grande valeur, des ordres à l’attention de l’armée : elle ne devait plus mettre le feu comme cela avait été le cas au début (in principio), sous peine de mort ; les églises et les bâtiments sacrés, ainsi que la propriété qui les entourait, devaient être préservés intacts ; personne ne devait toucher une femme, un prêtre ou le desservant d’une église, à moins que celui-ci ne soit armé, prêt à la violence ou qu’il n’attaque qui que ce soit16.

11L’auteur mentionne ces détails immédiatement après son récit du débarquement de l’armée d’Henri au Chef de Caux, autour du 17 août 1415. Il est bien possible que les ordonnances disciplinaires aient paru à ce moment-là. La mention d’une période antérieure où des incendies s’étaient produits suggère cependant que les ordonnances, ou du moins une version plus complète de celles-ci, parurent à une période plus avancée de la campagne. En fait, immédiatement après avoir décrit l’armée anglaise commençant sa marche de Harfleur vers le nord le 8 octobre, ce même chroniqueur ajoute le passage suivant :

  • 17 Ibid., p. 60-61.

Parmi d’autres ordonnances pieuses et de grande valeur [le roi] ordonna que, sous peine de mort, aucun homme ne brûle, ne détruise, ne prenne quoi que ce soit hormis la nourriture nécessaire en vue de cette marche, et ne capture aucun rebelle, hormis ceux qui pourraient opposer une résistance17.

  • 18 Marie-Louise Bellaguet, Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. V, p. 546-547.
  • 19 Journal d’un Bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, André Mary (éd.), Paris, H. Jonquiè (...)

12Leur application peut être illustrée dans les récits des Gesta Henrici Quinti à propos des interactions qui suivirent entre l’armée et les communautés de Haute-Normandie. La plupart choisirent de ne pas offrir de résistance, mais d’accorder à l’armée anglaise du pain et du vin, afin d’éviter tout dégât à leur ville et à ses environs. Cela n’est guère surprenant, si l’on considère que l’armée anglaise ne comptait pas moins de 8 500 hommes, même si l’on tient compte des pertes d’hommes à Harfleur. De toute façon, Henri évitait sagement les villes les plus grandes et les mieux défendues. Quand il rencontrait la moindre résistance, comme ce fut le cas à Nesle, le roi ordonnait de brûler la ville pour la prendre. Certains ont suggéré que les Français auraient essayé de saccager la campagne pour empêcher l’armée d’Henri de se nourrir. Ce pourrait bien être la raison pour laquelle le Religieux de Saint-Denis en vint à considérer que les soldats français commettaient plus de crimes que l’ennemi, à l’exception des meurtres et des incendies criminels18. Et le Bourgeois de Paris de renchérir : « et faisoient autant de mal des gens d’armes de France aux pauvres gens, comme faisoient les Anglois, et tout le pays gasté et robbé »19. La Chronique de Ruisseauville indique que le 21 septembre, jour où Henri entra dans Harfleur, il

fist cryer a le trompette de par le roy que on ne fesit rein as femmes ni as autres seur le hart mais tantost que les femmes furent eslongiés de la ville des franchois les pillèrent tout et en violerent grant partye.

  • 20 Cité dans Gérard Bacquet, Azincourt, Gérard Bacquet (éd.), Auxi-le-Château, Bellegarde, 1977, p. 91 (...)

13Plus tard, il affirme que l’armée française suivait les Anglais mais « sans reins faire fors que reuber et piller villes et moutiers, abbeys et violer femes »20. Il est intéressant de voir que les Gesta Henrici Quinti suggèrent qu’Henri fit escorter les femmes de Harfleur le long de son armée sous garde armée

  • 21 Gesta Henrici Quinti, p. 55.

pour éviter qu’elles ne soient molestées par les voleurs parmi nous qui sont plus prônes au pillage qu’à la pitié et qui n’éprouvent rien devant les larmes des innocents, dans la mesure où ils peuvent mettre main basse sur le butin21.

  • 22 Ainsi, par exemple, Juvenal des Ursins, ouvertement favorable au dauphin, décrit Henri saccageant t (...)

14Il faut dire toutefois que les récits des chroniques sont problématiques parce qu’ils sont souvent écrits avec un recul considérable et qu’ils cherchent à faire passer un message politisé, que ce soit le triomphe des Anglais ou l’humiliation et les divisions intestines des Français22. Nous n’avons pas le temps de débattre de cette question en profondeur ici, mais les documents cités sont suffisamment explicites pour convaincre le lecteur qu’Henri avait bel et bien fait proclamer des ordonnances disciplinaires pour la première campagne et que ces dernières comprenaient des clauses réglant le comportement à l’égard des non-combattants ; nous avons aussi la preuve qu’elles furent bien mises en application.

  • 23 Titi Livii Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti, Thomas Hearne (éd), Oxford, s. n., 1716, p. 33.

15Nous pourrions nous attendre à une situation semblable en 1417. La Vita Henrici Quinti de Titus Livius nous indique qu’Henri avait proclamé tous les décrets faits à Harfleur, y ajoutant de nombreux points qu’il avait jugés bons et utiles pour son armée23. Alors que, pour la campagne de 1415, nous dépendons des récits des chroniques pour avoir la preuve de leur mise en application, pour la seconde campagne, nous disposons de documents plus fiables, d’ordre administratif, en particulier les archives normandes. Le jour même du débarquement à Touques, le 1er août 1417, Henri nomma son frère aîné, Thomas, duc de Clarence, connétable de l’armée, lui conférant le pouvoir de

  • 24 Thomas D. Hardy, Rotuli Normanniae, p. 316-317 : « juxta statuta et ordinaciones pro regimine et gu (...)

diriger, gouverner, châtier et punir tous les membres de l’armée, quel que soit leur rang, en vertu des statuts et ordonnances pour le commandement et le gouvernement des gens de notre armée et selon les lois et coutumes de notre cour militaire24.

16Il existe plusieurs références ultérieures à ces ordonnances. Le 24 février, Henry Styng, esquire, reçut un rappel à l’ordre. Le roi avait eu l’attention attirée par le fait que certains malfaiteurs dans sa compagnie avaient violé des femmes

  • 25 Ibid., p. 366.

contre la forme et l’effet de certains statuts, ordonnances et nominations établis pour le commandement et le gouvernement des gens de notre armée et à l’encontre de proclamations variées faites dernièrement pour l’ensemble de notre armée25.

  • 26 Ibid., p. 381.
  • 27 DKR 41, p. 708. Voir aussi une lettre écrite du siège de Cherbourg à l’été 1418 : « our souverayne (...)

17Styng reçut l’ordre de se renseigner à ce sujet et de retrouver les coupables, afin qu’ils soient arrêtés et traduits devant le roi en personne. Si l’on considère la façon dont les Gesta Henrici Quinti avaient traité de l’incident de la pyxide, considérant celui-ci comme une offense tout à la fois à Dieu et au roi, il est significatif que le texte ait souligné que les malfaiteurs n’avaient pas su garder les yeux fixés sur Dieu et n’avaient pas eu peur d’offenser le roi, pour décrire ensuite leur crime comme déplaisant et offensant pour Dieu et blessant pour la majesté royale. En d’autres mots, il s’agissait là d’une violation des ordonnances disciplinaires et d’une contestation du pouvoir du Tout-Puissant et de celui du roi. Malheureusement, nous n’avons aucun document sur la conclusion de cette affaire. Une autre mention des ordonnances pour l’armée apparaît dans l’accord permettant à John, comte d’Huntingdon, de les mettre en pratique pour les hommes de sa compagnie (societas vestras)26. Il déclarait ainsi, de manière explicite, que ces ordonnances existaient pour assurer la bonne paix et la sérénité dans le commandement et le gouvernement de l’armée. D’autre part, il se voyait conférer le pouvoir de punir sa compagnie s’il arrivait le moindre mal à un sujet du roi, quel qu’il soit. Cela reflétait le besoin de protéger le nombre croissant de civils ayant accepté de se placer sous le commandement d’Henri, au fur et à mesure que la conquête avançait. Cette volonté se concrétisa dans un ordre daté du 16 avril 1418. Les capitaines des 83 garnisons anglaises déjà établies reçurent l’ordre de ne pas faire prisonnier quiconque se rendait auprès du roi pour jurer fidélité, et de proclamer qu’aucun Anglais ne devait faire le moindre mal à un sujet normand27.

  • 28 DKR 41, p. 713.
  • 29 Ibid., p. 716.

18Il faut rapprocher les pouvoirs attribués à Huntingdon de l’intention de pénétrer dans le nord du Cotentin, une fois le reste de la Basse Normandie entre les mains des Anglais. On remarque, en effet, que les pouvoirs du comte devaient cesser à partir du moment où il rejoindrait Humphrey, duc de Gloucester, le plus jeune des frères du roi, qui faisait déjà campagne dans cette région. Le 8 mai 1418, Humphrey lui-même reçut l’ordre de metttre à exécution les ordonnances prises par le gouvernement et le règlement de l’armée28. Le 15 août, Sir Hugh Luttrell, lieutenant à Harfleur, reçut l’ordre de s’assurer que les ordonnances disciplinaires étaient dûment exécutées, recevant en outre le droit de pendre les déserteurs29.

Les « premières ordonnances » et les « ordonnances de Mantes »

  • 30 The Black Book of the Admiralty, t. I, p. 459-472, d’après British Library Lansdowne 285, ff. 141-1 (...)
  • 31 Il était à Mantes, lui aussi, en octobre et novembre 1419. Anne Curry, « Bourgeois et soldat dans l (...)
  • 32 British Library Additional Manuscript 33191, f° 1r°-3r°. Une de leurs clauses parle de « this viage (...)

19Ainsi, à partir de 1415, existe-t-il d’amples preuves démontrant qu’Henri fit bel et bien proclamer des ordonnances pour sa seconde campagne, et essaya de les faire exécuter. Ce que nous aimerions trouver, ce sont les textes originaux qui parurent à l’occasion des deux campagnes. Les historiens ont déjà accepté un texte en moyen anglais comme étant celui qu’Henri fit proclamer à Mantes en juillet 141930. Henri était très certainement à Mantes au cours de l’été 1419, rassemblant une vaste armée pour attaquer Pontoise, et entrant en négociations avec la famille royale contrôlée par les Bourguignons – chacun des ces événements étant symptomatique d’une nouvelle phase de la guerre : la Normandie venait de tomber aux mains des Anglais31. Cependant, il n’existe aucune preuve absolue que ces ordonnances aient bien été publiées à Mantes, et datées de 1419. Les textes dans lesquels elles ont été conservées sont des copies ultérieures, dont les titres ont été imposés par le scribe. Il existe une autre série d’ordonnances en moyen anglais qui semblent appartenir au règne d’Henri V32. Je pense qu’il s’agit là des ordonnances manquantes de 1415 ou 1417, les deux peut-être, si l’on considère les commentaires de Titus Livius selon lesquels les ordonnances de 1417 n’étaient autres que celles de la première campagne, sauf quelques additions. Il manque encore une étude complète des textes et manuscrits, mais, en ce qui me concerne, j’appellerai la série non datée « les premières ordonnances » et j’accepterai les dates des « ordonnances de Mantes », même s’il faut une foi débordante pour y croire.

20Les deux séries ont des points communs avec celles de 1385. Par exemple, toutes trois exigent la peine de mort pour toute personne s’emparant de la pyxide, exception faite d’un prêtre. De même imposent-elles cette punition pour tout acte de pillage d’une église, pour le meurtre de tout « homme d’église, à moins qu’il ne soit armé, et pour le meurtre ou le viol de toute femme ». Mais les ordonnances d’Henri V contiennent bien plus de détails sur le contrôle effectif, mais aussi réaliste, de tout comportement à l’égard des civils, tel que l’imposaient les doubles intentions de conciliation et de contrôle. Par exemple, alors que les ordonnances de Richard II imposent la peine de mort pour la prise de femmes et du clergé, dans les deux ordonnances d’Henri, cette peine est commuée en emprisonnement, preuve probable d’une certaine méfiance, révélatrice d’une probable résistance de la part de ces deux groupes. Les premières ordonnances d’Henri contiennent une disposition supplémentaire, relative aux femmes, qui n’apparaissait pas en 1385, ni même dans les ordonnances de Mantes. Les femmes ne devaient pas « entrer dans les rangs de l’armée à la recherche de prisonniers ». S’il advenait qu’on en trouve, il fallait les châtier de telle sorte qu’elles soient « découragées de venir ainsi ».

21Ce qui est également intéressant, c’est que les ordonnances de Mantes interdisent qu’on fasse prisonnier tout garçon de moins de 14 ans que l’on aurait découvert, à moins qu’il ne soit le fils d’un seigneur, d’un gentilhomme ou d’un capitaine, amené par son père dans les rangs de l’armée ou de la garnison. Dans un tel cas, le ravisseur du garçon devait le conduire devant son capitaine, et ce dernier devait à son tour l’amener devant le roi ou le connétable, dans les huit jours. Il était sous-entendu que de tels garçons pouvaient être faits prisonniers et devenir l’objet d’une rançon, car le texte indiquait que le ravisseur risquait de perdre sa part de rançon sur le garçon s’il ne suivait pas la dite procédure. Les ordonnances de Mantes précisent également ce qui ne peut pas être pillé dans une église en tant que « biens et ornements appartenant à la Sainte Église », ce qui impliquait que les possessions de la population locale et les denrées placées dans les églises représentaient un butin légitime.

22Une autre disposition, qui ne se trouve pas dans les ordonnances de Richard II, mais qui figure dans les deux séries d’ordonnances d’Henri, interdit aux soldats de mettre le feu à quoi que ce soit, à moins d’en avoir obtenu la permission spéciale du roi. Une telle faute encourait la peine de mort, ce qui souligne combien Henri souhaitait limiter les dommages subis par les habitants de la Normandie. Comme nous l’avons vu plus tôt, il existe des preuves montrant que le recours au feu avait été autorisé pendant le débarquement, en 1415.

23Les ordonnances de Richard II imposaient la peine de mort à toute personne volant, pillant les victuailles et le fourrage, y compris ce qui était apporté pour rafraîchir l’armée. Les ordonnances d’Henri y ajoutent la peine de mort pour toute attaque de fournisseur ou de marchand amenant des victuailles à l’armée. Il pouvait s’agir d’habitants de la région. Les deux séries d’ordonnances d’Henri envisageaient la conquête du territoire, et comprenaient donc une disposition qui n’apparaissait pas dans les ordonnances de Richard. Celle-ci stipulait que, si une région ou une seigneurie était conquise ou offrait librement son allégeance au roi, nul ne devait la piller après « la proclamation de paix », sous peine de mort. De même, si quelqu’un venait offrir son obéissance au roi, nul ne devait le capturer, le voler ou le tuer. La punition, là encore, était la peine de mort. On estimait que les personnes qui avaient prêté serment d’obéissance devaient se reconnaître à leur livrée ou par un signe. Comme nous l’avons déjà vu, en mars et en avril 1418, les capitaines reçurent l’ordre de proclamer qu’aucun soldat ne devait faire le moindre mal à une telle personne. Cela suggère que les « premières ordonnances » parurent à cette époque plutôt qu’au début de la campagne, ou alors que cette disposition vint s’ajouter aux autres ordonnances déjà existantes.

24Les ordonnances de Mantes contiennent un article supplémentaire concernant ceux qui ont juré allégeance. Si un soldat devait capturer un ennemi ayant prêté serment et ayant « bulletté », ou toute personne qui doive allégeance au roi (les exemples donnés sont les Anglais, les Gallois, les Irlandais ou tout autre), il devait l’amener devant le connétable et le maréchal, sous peine d’encourir la même mort que le « traître ou ennemi » qu’il avait capturé. Le risque était que les soldats se contentent de rançonner pour leur bénéfice personnel ceux qui avaient ainsi répudié leur allégeance. Pour les décourager, la dite mesure offrait cent sous de récompense à ceux qui jouaient le rôle d’indicateur. De telles dispositions figurent uniquement dans les ordonnances de Mantes (sept) et visent toutes à offrir une protection accrue aux non-combattants. Elles sont donc révélatrices d’un stade ultérieur de l’occupation, au-delà de ce qu’on pourrait qualifier de « régime militaire d’urgence des premiers temps ».

  • 33 Cette précision se trouve aussi dans la variante dans Black Book of the Admiralty, t. I, p. 289-290

25Parcourons les sept articles de l’ordonnance. Tout d’abord celle qui interdit aux femmes de pénétrer dans les rangs de l’armée à la recherche de prisonniers : elle fut abandonnée, mais on introduisit une nouvelle disposition interdisant aux soldats de pénétrer dans la chambre ou dans le logement d’une femme en train d’accoucher, ou de lui voler tout bien qui « serve à son rafraîchissement », ou de causer une rixe pouvant entraîner le moindre danger pour elle ou son enfant. La punition était la perte des biens, mais aussi la peine de mort, à moins que le roi ne fasse preuve de pitié. Cette disposition est pour le moins étrange, et l’on peut soupçonner qu’elle eut pour origine un incident bien précis qui retint l’attention du roi. Une autre nouvelle disposition interdisait les injures envers quiconque « à cause de son pays d’origine, qu’il soit Français, Anglais, Gallois, Irlandais ou de tout autre pays ». Cela semble indiquer, une fois encore, qu’un certain nombre de Français étaient considérés comme des amis plutôt que comme des ennemis (Il est évidemment regrettable que l’on ne fasse pas de distinction entre les Français et les Normands !). En 1419, trois nouveaux articles s’expliquent par la volonté de progresser dans un nouveau territoire (quoique peut-être aussi par une conquête déjà réalisée). L’un d’entre eux déclarait que, si un soldat trouvait du vin ou des victuailles, il devait les utiliser pour subvenir à ses besoins, gardant le reste pour ses compagnons. Un autre précisait qu’aucun assaut de château ou de lieu fortifié ne devait être exécuté par un archer ou quiconque de rang ordinaire, sans la présence d’un homme investi de responsabilités. En outre, tous devaient abandonner un assaut si le roi, le connétable ou le maréchal ordonnaient sa cessation33. Un autre interdisait à quiconque de fortifier là où le roi avait fait démanteler des murailles ; plus important encore dans la situation en cause, il précisait : « que nul homme n’oblige la région qui est dans l’obéissance ou appatisée [payant des appatis] au roi, notre seigneur souverain » à effectuer des travaux de construction, réparation, surveillance et garde. Toute personne estimée coupable perdrait son cheval et son équipement jusqu’à ce qu’il ait fait réparation à la région qu’il avait exploitée illégalement.

  • 34 En moyen anglais, « without lovyng, bedyng and greid the partie ».

26Une autre disposition est encore plus significative pour notre discussion. Elle déclarait que personne ne devait être suffisamment effronté pour s’emparer de la herse, de la charrette, du cheval, de la jument, du bœuf ou de tout autre animal d’un homme allant labourer en obéissant au roi, sans que ni permission, ni compensation n’aient été offertes34. La punition était la mort. Et ce texte d’ajouter que nul soldat ne devait gêner « la moindre forme de labour » sous peine d’emprisonnement.

27Prises dans leur ensemble, les « ordonnances de Mantes » reflètent donc, sans aucun doute, une étape ultérieure de l’occupation, au-delà de ce qu’on pourrait qualifier de « régime militaire d’urgence », qui caractérisa la campagne de 1415 et les deux premières années de la campagne de 1417. Les ordonnances de Mantes comprennent également une référence à la peine de mort imposée par le roi, le connétable, le maréchal, « ou tout autre juge ordinaire ». Cela signifie que, dès lors, les soldats étaient soumis au système judiciaire ordinaire de Normandie, de même qu’aux cours militaires. Il n’existe aucune preuve suggérant qu’une fois l’occupation de la Normandie achevée, des mesures supplémentaires aient été introduites pour contrôler les interactions des soldats avec les non combattants. Celles-ci se rapportaient plus particulièrement aux soldats en garnison.

  • 35 DKR 41, p. 720.

28Nous ne devrions pas être surpris que de telles mesures aient été nécessaires, étant donné que les ordonnances disciplinaires étaient conçues pour des corps expéditionnaires et des armées sur les champs de bataille. Certaines de ces dispositions allaient s’appliquer également aux garnisons, mais de nouvelles tensions allaient forcément apparaître, puisque les soldats devaient vivre constamment au sein même, ou à proximité, des communautés civiles. Un des premiers exemples de la réponse du gouvernement fut l’ordre adressé au vicomte de Caen le 8 décembre 1418 de proclamer que tous ceux qui avaient subi des dommages de la part des Anglais devaient se présenter devant lui en vue d’obtenir réparation35. Cette politique qui consistait à encourager les réclamations devant les autorités civiles de vicomte et bailli allait devenir un principe fondamental de la politique anglaise durant toute l’occupation, avec l’objectif de minimiser la contestation du pouvoir.

  • 36 DKR 41, p. 708.
  • 37 Ibid., p. 313.
  • 38 DKR 42, p. 355, en entier dans « Rôles normands et français et autres pièces tirées des archives de (...)

29Un autre ordre important fut celui du 23 janvier 1419, qui conférait à Thomas, comte de Salisbury, le pouvoir de renforcer les ordonnances disciplinaires au sein de l’armée du roi, tout en recevant tous les Normands qui souhaitaient jurer fidélité au roi36. Cette accumulation de pouvoirs rendait les commandants aussi conscients de l’opinion locale que de la discipline militaire. Le choix du moment est également significatif, puisque la décision fut prise peu de temps après la capitulation de Rouen, qui mettait fin de manière effective à tout espoir sérieux de voir les Anglais quitter le duché. De nombreux habitants choisirent ce moment pour se soumettre, et il fallut accroître le niveau de protection accordé à ces « loyaux sujets » pour les protéger contre les excès des soldats et, plus particulièrement, des troupes de la garnison. Ce qui est symbolisé par l’ordre donné à tous les baillis, le 10 avril 1419, de faire une proclamation interdisant à tout soldat ou tout autre personne dans les châteaux, villes et garnisons, de prendre les denrées, les chevaux et autres animaux, ainsi que les charrettes, sans en acquitter le prix promptement et avec de l’argent de bonne qualité37. Par contraste, l’armée du comte de Huntingdon, qui reçut l’ordre de venir en aide aux assaillants de Roye, en décembre 1419 (le premier exemple de coopération militaire anglo-bourguignonne), se vit conférer une plus grande souplesse. Bien qu’on ne leur accordât pas le droit de s’emparer des biens des gens sans le consentement de ces derniers, exception fut faite pour les denrées nécessaires aux troupes et à leurs montures38.

  • 39 Ibid., p. 325.
  • 40 Ibid., p. 325, texte intégral dans « Rôles normands… par Bréquigny », pièce 653. Bien qu’elles n’ai (...)
  • 41 Ibid., p. 390.
  • 42 Ibid., p. 409 avec le texte complet dans Foedera, conventiones, literae et cuiuscunque generis acta (...)
  • 43 Ibid., p. 398 avec le texte complet dans « Rôles normands… par Bréquigny », pièce 924. Newhall, Eng (...)
  • 44 Ibid., p. 428, avec le texte complet dans Foedera, t. IV, deuxième partie, p. 24.

30À partir de l’été 1419, d’autres ordonnances plus spécifiques et plus sévères s’appliquèrent aux garnisons. En août, les capitaines reçurent l’ordre de ne pas autoriser les hommes à prendre leurs quartiers en ville, si ce n’est dans le château. On leur interdit ainsi de cantonner chez l’habitant39. Dans les mois qui suivirent, on dressa une série d’ordonnances pour les garnisons anglaises du duché40. Elles conféraient aux capitaines les pouvoirs nécessaires pour gouverner leurs hommes et punir les méfaits – jusque-là, ces pouvoirs étaient la prérogative du connétable et du maréchal de l’armée. Après le traité de Troyes, d’autres contrôles furent exercés sur les garnisons. Le 7 septembre 1420, les garnisons reçurent un nouvel ordre leur interdisant de s’emparer de provisions sans le consentement des propriétaires41, ordre réitéré le 24 janvier 1421, et complété pour s’assurer que les propriétaires reçoivent le bon prix et que les marchands soient laissés tranquilles42. Dès début 1421, les Anglais firent preuve d’un zèle accru pour contrôler le comportement des soldats, à une époque où ils cherchaient un soutien local : les États de Normandie venaient en effet de voter un impôt pour financer les garnisons. Il est significatif que, le 18 janvier 1421, Richard Woodville ait été nommé sénéchal du duché, recevant les pouvoirs de contrôle et d’inspection de toutes les garnisons pour s’enquérir du comportement de leurs soldats43. Le 25 avril 1421 parut un code disciplinaire complet pour les garnisons anglaises en Normandie. Tout en laissant aux capitaines le pouvoir de traiter des questions militaires et des disputes entre leurs hommes, il décrétait qu’eux-mêmes et leurs soldats étaient soumis aux lois du duché et, en conséquence, aux baillis et autres officiers royaux44.

31Il est donc possible qu’à cette époque aient existé deux systèmes disciplinaires, l’un pour les garnisons, l’autre pour les armées sur le champ de bataille. Fin 1419, ces dernières opéraient surtout en dehors du duché. En fait, le départ de Normandie pourrait bien avoir été le stimulant dont Henri avait besoin pour publier à Mantes une nouvelle série d’ordonnances qui, comme nous l’avons vu, comprenaient plusieurs nouvelles dispositions concernant le contrôle du comportement des soldats envers les civils, certaines d’entre elles (mais pas toutes), devant être parfaitement adaptées aux zones envisagées dans la perspective d’une conquête imminente de l’Île-de-France. La difficulté vient du manque de références pour les ordonnances disciplinaires, après leur prétendue parution au cours de l’été 1419. Nous n’avons aucune preuve qu’Henri ait élaboré de nouvelles ordonnances après le traité de Troyes, ni même que ses armées aient eu à se conformer aux ordonnances françaises. D’un autre côté, nous ne pouvons pas affirmer que les ordonnances d’Henri n’aient pas continué de régir toutes ses troupes, où qu’elles se trouvent, qu’il s’agisse de la garnison ou du champ de bataille. Ce n’est qu’après sa mort que les contrats de service (« indentures ») pour les capitaines de garnison de Normandie furent complétés par John, duc de Bedford, en tant que régent, pour inclure des mesures concernant le comportement des soldats à l’égard de la population autochtone. Ces dispositions, introduites pour la première fois à la Saint-Michel 1423, symbolisaient essentiellement les ordres ad hoc des dernières années du règne de son frère et les résultats d’une enquête que Bedford avait ordonnée en janvier 1423 à la suite de plaintes de la population locale. Lors des États de décembre 1423, les inquiétudes soulevées par les habitants et les contribuables du duché donnèrent naissance à la publication d’une série complète d’ordonnances à l’intention des garnisons, que tous les capitaines de garnison furent contraints – par les termes mêmes de leurs contrats – de mettre en application.

32Le besoin constant de réitérer les ordres concernant le comportement des soldats à l’égard de la population suggère, bien entendu, que ces derniers n’étaient pas toujours bien observés. Néanmoins, dans le contexte des observations à l’origine de cet exposé, j’espère avoir bien souligné tous les efforts d’Henri et de son gouvernement pour se concilier les habitants du duché et pour éviter que ces derniers ne contestent leur autorité. Henri était, semble-t-il, bien respecté dans le duché pour son maintien de la discipline, en contraste avec ses protagonistes bourguignons et armagnacs, mais nous ne saurons jamais vraiment si les larmes versées lorsque son cortège traversa la Normandie étaient la marque d’une résignation à la domination anglaise, ou simplement une preuve de respect pour un « seigneur consciemment bienfaisant ».

Notes

1 Pour 1415 : Chronique du Religieux de Saint-Denys, Marie-Louise Bellaguet (éd.), Paris, Collection de documents inédits sur l’histoire de France, 1844, t. V, p. 526-531. Pour 1417 : English Diplomatic Practice, Pierre Chaplais (éd.), Londres, H. M.’s Stationery Office, 1982, I, p. 37-39.

2 Pour la lettre de septembre 1415, voir Archives Municipales de Bordeaux, t. IV, Registres de la Jurade : délibérations de 1414 à 1416 et de 1420 à 1422, Bordeaux, 1883, p. 257-258. Pour le siège de Rouen, Anne Curry, « Les villes normandes et l’occupation anglaise : l’importance du siège de Rouen (1418-1419) », in Villes normandes au Moyen Âge, Pierre Bouet et François Neveux (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 109-124.

3 Pour les textes des traités de capitulation, entre août et décembre 1417, Rotuli Normanniae in turri Londoniensi asservati Johanne et Henrico Quinto Angliae regibus, Thomas Duffus Hardy (éd.), Londres, Record Commission, 1835, p. 284-313.

4 Pour la période allant du 1er août 1417 à la fin de la quatrième année du règne d’Henri, le 21 mars 1418, les rotuli figurent en entier dans T. D. Hardy, Rotuli Normanniae. Pour le reste du règne, ils figurent dans le calendrier, pour les années de règne 5 et 6 dans Annual Report of the Deputy Keeper of the Public Records, 41 (1880) [désormais cité DKR 41 ] et pour les années de règne 7 à 10, dans Annual Report of the Deputy Keeper of the Public Records, 42 (1881) [désormais cité DKR 42].

5 Voir tout particulièrement Deutéronome 20, 10-12.

6 « La loi du Deutéronome ordonne que quiconque se prépare à attaquer une ville commence par lui offrir la paix ».

7 Gesta Henrici Quinti, Frank Taylor et John Smith Roskell (éd.), Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 34-35, 48-49, 154-155.

8 « The English and the Church in Lancastrian Normandy », in England and Normandy in the Middle Ages, David R. Bates et Anne Curry (éd.), Londres, Hambledon Press, 1994, p. 287-297.

9 « Towns at War : Norman Towns under English Rule, 1417-1450, 1417-1450 », in Towns and Townspeople in the Fifteenth Century, John Thomson (éd.), Gloucester, Sutton Publishing, 1988, p. 148-172 ; « The Impact of War and Occupation on Urban Life in Normandy, 1417-1450 », French History, 1, 1987, p. 157-181.

10 Richard Ager Newhall, « Henry V’s Policy of Conciliation in Normandy 1417-1422 », in Anniversary Essays in Medieval History presented to C. H. Haskins, Charles Taylor (éd.), Boston, Houghton Mifflin, 1929.

11 Philippe Contamine, « The Soldier in Late Medieval Urban Society », French History, 8, 1994.

12 Ceci est sous-entendu par les références dans les Chroniques de Froissart : H. J. Hewitt, The Organization of War under Edward III, Manchester, Manchester University Press, 1966, p. 97 et 123.

13 The Black Book of the Admiralty, Thomas Twiss (éd.), Londres, Rolls Series, 1871, t. I, p. 453-458, d’après British Library Cotton Nero D VI, ff. 89-90. Voir Maurice H. Keen, « Richard II’s Ordinances of War of 1385 », in Rulers and Ruled in Late Medieval England. Essays Presented to Gerald Harriss, Rowena E. Archer et Simon Walker (éd.), Londres, Hambledon Press, 1995, p. 33-48. Il existe une série d’ordonnances publiées par Jean de Vienne et les commandants écossais pour leurs opérations en commun contre les Anglais durant la même année 1385 : Acts of the Parliaments of Scotland, Thomas Thomson et Cosmo Innes (éd.), Édimbourg, Record Commission, 1814-1875, t. I, p. 554-555.

14 Gesta Henrici Quinti, p. 68-69. Pour les autres chroniqueurs, voir Anne Curry, The Battle of Agincourt. Sources and Interpretations, Woodbridge, Boydell Press, 2000.

15 Nombres, 25, 14.

16 Gesta Henrici Quinti, p. 26-27.

17 Ibid., p. 60-61.

18 Marie-Louise Bellaguet, Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. V, p. 546-547.

19 Journal d’un Bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, André Mary (éd.), Paris, H. Jonquières, 1929, p. 77.

20 Cité dans Gérard Bacquet, Azincourt, Gérard Bacquet (éd.), Auxi-le-Château, Bellegarde, 1977, p. 91-92.

21 Gesta Henrici Quinti, p. 55.

22 Ainsi, par exemple, Juvenal des Ursins, ouvertement favorable au dauphin, décrit Henri saccageant tout sur son passage. Les chroniqueurs bourguignons ne disent pratiquement rien des interactions entre l’armée et les locaux. L’inquiétude du roi en voyant les soldats remplir leurs bouteilles de vin à proximité de Boves n’était pas due au mécontentement face à un manque de respect pour les habitants, mais plutôt à la crainte qu’ils ne remplissent aussi leurs estomacs et s’enivrent trop pour accomplir quoi que ce soit en termes militaires. Anne Curry, The Battle of Agincourt, p. 129 et 148.

23 Titi Livii Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti, Thomas Hearne (éd), Oxford, s. n., 1716, p. 33.

24 Thomas D. Hardy, Rotuli Normanniae, p. 316-317 : « juxta statuta et ordinaciones pro regimine et gubernaciones populi exercitus nostri ac juxta leges et consuetudines curie nostre militaris ».

25 Ibid., p. 366.

26 Ibid., p. 381.

27 DKR 41, p. 708. Voir aussi une lettre écrite du siège de Cherbourg à l’été 1418 : « our souverayne kyng, by avyse of his wyse and discreet counsaill, haven ordeyned of the dutchie of Normandie that after that the commys be sworn and become his lieges, that no maner a souldeor shud tak no maner a vitailles but that he paye therefur like as the partie mowen accorde ». Cité dans Richard Ager Newhall, The English Conquest of Normandy, 1416-1424, New Haven, Russel & Russel, 1924, p. 240.

28 DKR 41, p. 713.

29 Ibid., p. 716.

30 The Black Book of the Admiralty, t. I, p. 459-472, d’après British Library Lansdowne 285, ff. 141-147. Imprimé dans Nicolas Harris Nicolas, History of the Battle of Agincourt, 3e édition, Londres, Johnson and Co, 1833, Appendice, p. 31-40.

31 Il était à Mantes, lui aussi, en octobre et novembre 1419. Anne Curry, « Bourgeois et soldat dans la ville de Mantes », in Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Jacques Paviot et Jacques Verger (éd.), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 176, note 8.

32 British Library Additional Manuscript 33191, f° 1r°-3r°. Une de leurs clauses parle de « this viage the which oure foresaid soverayne lord the Kyng maketh in his owne persone », ce qui rappelle tout à fait le vocabulaire utilisé en relation avec les deux campagnes de 1415 et 1417. Keen, « Richard II’s Ordinances », 34, note 8, suggère qu’elles appartenaient à l’expédition d’Henry VI de 1430-1431, mais leur contenu rend peu probable le fait qu’elles soient postérieures au traité de Troyes. Une variante figure dans Black Book of the Admiralty, t. I, p. 282-295.

33 Cette précision se trouve aussi dans la variante dans Black Book of the Admiralty, t. I, p. 289-290.

34 En moyen anglais, « without lovyng, bedyng and greid the partie ».

35 DKR 41, p. 720.

36 DKR 41, p. 708.

37 Ibid., p. 313.

38 DKR 42, p. 355, en entier dans « Rôles normands et français et autres pièces tirées des archives de Londres par Dom Bréquigny en 1764, 1765 et 1766 », Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 3e série, 23, 1858, pièce 706. Même la prise de nourriture et de fourrage, cependant devait être « sub rationabili et moderata mensura ».

39 Ibid., p. 325.

40 Ibid., p. 325, texte intégral dans « Rôles normands… par Bréquigny », pièce 653. Bien qu’elles n’aient été adressées qu’au lieutenant de Rouen, il est évident dans le texte que les ordonnances avaient été établies pour toutes les garnisons.

41 Ibid., p. 390.

42 Ibid., p. 409 avec le texte complet dans Foedera, conventiones, literae et cuiuscunque generis acta publica Thomas Rymer (éd.), La Haye, 1739-1745, t. IV, deuxième partie, 4. D’autre part cet ordre interdisait la vente de « bullettes » à ceux qui souhaitaient se placer sous allégeance anglaise.

43 Ibid., p. 398 avec le texte complet dans « Rôles normands… par Bréquigny », pièce 924. Newhall, English Conquest, p. 246, cite la date incorrecte du 8 janvier.

44 Ibid., p. 428, avec le texte complet dans Foedera, t. IV, deuxième partie, p. 24.

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