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Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (xe-xviiie siècle)

 | 
Catherine Bougy
, 
Sophie Poirey

Les Normands contre l'intégration au domaine royal

Le privilège de juridiction des Normands aux XIVe et XVe siècles : entre affirmation politique et usage opportuniste

Katia Weidenfeld

Volltext

  • 1 Joseph R. Strayer, « Normandy and Languedoc », Speculum, vol. 44, no 1, janvier 1969, p. 5 sq.

1Le rattachement de nouvelles provinces au royaume au début du XIIIe siècle s’est accompagné d’une volonté de respecter l’identité des peuples concernés. Le roi cherchait à affermir leur loyauté à son égard. Mais son attitude participait aussi d’une politique, appuyée par la papauté, pour que ces populations ne regardent pas leur rattachement à la couronne des lys comme une catastrophe, mais comme une véritable « bénédiction »1.

  • 2 Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent, XIIe siècle-1499 », chapitre introduc (...)

2Si Philippe Auguste intègre la Normandie au domaine royal, il conserve donc les principaux cadres administratifs et juridictionnels légués par les ducs. En particulier, l’Échiquier, institution apparue vraisemblablement au premier tiers du XIIe siècle pour rendre la justice au nom des ducs, subsiste. S’il change profondément de nature en devenant une émanation de la curia regis, principalement composée de maîtres détachés du Parlement royal, l’Échiquier demeure néanmoins un emblème essentiel du particularisme de la Province2.

  • 3 Cum cause ducatus Normanie secundum patrie consuetudine debeant terminari, quod ex quo in Scacario (...)
  • 4 Jean-Yves Marin, « Geoffroy d’Harcourt : une “conscience normande” », in Images de la guerre de Cen (...)
  • 5 Alain Sadourny, « Rouen pendant la guerre de Cent ans », in Images de la guerre de Cent ans…, p. 29

3La Charte, concédée par Louis X le Hutin en juillet 1315 pour apaiser les revendications normandes, prend ainsi soin de consacrer la souveraineté de l’Échiquier en matière juridictionnelle et le privilège des Normands d’être jugés au pays. Justifié par la nécessité d’appliquer aux causes du duché de Normandie la coutume de la patrie, son article 18 prévoit en effet, d’une part, que ces affaires ne pourront désormais, après avoir été vidées par sentence de l’Échiquier royal à Rouen, être déférées par quelque voie que ce soit devant le roi ou le Parlement à Paris, d’autre part, que nul ne pourra être ajourné au Parlement pour les causes du duché3. Regardées comme une reconnaissance de l’identité normande, ces dispositions ont fait l’objet d’un véritable culte. L’attitude de Geoffroy d’Harcourt, à l’occasion de sa première rencontre avec le nouveau duc de Normandie, Charles, le 10 janvier 1356, en témoigne4. Les conditions posées à la reddition au roi de France, en octobre 1449, en sont également révélatrices. La délégation, conduite par l’archevêque de Rouen, qui se rend au devant de Charles VII à Pont-de-l’Arche en octobre 1449, pose, parmi ses revendications essentielles, le maintien des privilèges de la ville et de l’Église de Rouen et de l’Échiquier de Normandie, la reconnaissance de la Charte aux Normands et de la coutume de Normandie5.

  • 6 Jean Mabire et Jean-Robert Ragache, Histoire de la Normandie, Paris, Éditions France-Empire, 1976, (...)
  • 7 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, Rouen, Édouard Frère, 1840, 7 t., t. I, p. 92 s (...)

4L’historiographie traditionnelle a également donné au droit des Normands d’être jugés au pays, selon la coutume normande, et en dernier ressort devant l’Échiquier, une valeur symbolique dans l’histoire des relations de la province avec le pouvoir central6. Selon Amable Floquet, ce privilège juridictionnel, qui manifestait l’autonomie provinciale, a fait l’objet d’atteintes répétées de la part du roi. Contraints à regret de laisser quelques traces de ses anciennes libertés à la province conquise, les rois auraient été impatients de les faire disparaître ; cela se serait notamment traduit par une rapide multiplication des brèches dans l’indépendance juridique de la Normandie7. L’étude des registres des juridictions royales parisiennes à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle conduit toutefois à nuancer l’image d’un combat monarchique contre la spécificité de la procédure et du droit normands. D’une part, la souveraineté de l’Échiquier paraît rarement mise en cause ; les sondages effectués dans le fonds du Parlement qui ont donné corps aux lignes qui suivent ne permettent ainsi d’évoquer aucun litige révélant une prétention de la cour souveraine parisienne à connaître en ressort des sentences de la juridiction rouennaise. D’autre part, les violations répétées du privilège de juridiction des Normands ne paraissent pas pouvoir s’analyser comme le fruit d’une action cohérente, continue et concertée de la monarchie contre le particularisme provincial. Le dépaysement des causes normandes apparaît, en effet, dans une large mesure comme le choix d’une, ou des, partie (s), que les juridictions royales parisiennes accueillent avec une certaine indifférence.

La compétence territoriale entre les mains des parties

  • 8 Olim, II, p. 663 : « […] Item que des choses de quoy les parties seront de assentement de plaidoier (...)
  • 9 31 août 1413, X1a 4789, f° 513 v°. Toutes les sources archivistiques citées sont, sauf mention cont (...)

5Si la Charte de 1315 confirmait le privilège juridictionnel des Normands et la souveraineté de l’Échiquier, la plénitude de compétence des tribunaux locaux est entamée dès 1317 par plusieurs exceptions. En particulier, les Normands se voient reconnaître le droit de décider d’un commun accord de plaider leur cause devant le Parlement8. Des parties paraissent ainsi s’entendre pour porter à Paris leurs différends. Dans les premières années du XVe siècle, les habitants de Rouen interdisent aux religieux de Saint-Ouen de prélever une rente sur les moulins de la ville tant qu’ils ne contribueraient pas à la réfection de l’un d’eux. Ceux-ci rétorquent par un ajournement devant l’Échiquier. Cependant, en 1413, ni les uns, ni les autres ne contestent la compétence du Parlement pour mettre un terme à ce litige9.

6Dénuées de tout caractère d’ordre public, les attributions des auditoires locaux étaient encore amputées par les privilèges dérogatoires octroyés par le roi à divers personnages et collectivités.

  • 10 Chartularium Universitatis Parisiensis, Henri Denifle et Émile Châtelain (éd.), Paris, Delalain, 18 (...)
  • 11 Serge Lusignan, Vérité garde le roy : la construction d’une identité universitaire en France (XIIIe(...)

7La portée du privilège, reconnu dès le début du XIVe siècle aux universitaires parisiens, de ne pas être jugés hors de Paris, fut notamment précisée par l’ordonnance de Philippe VI de 1345. Celle-ci prenait en effet soin de souligner que la compétence exclusive du prévôt de Paris à l’égard des universitaires s’appliquait « nonobstantibus quibuscumque privilegiis Normannis seu aliis regnicolis concessis… »10. Symétriquement, la confirmation du privilège des Normands en 1459 réservait les droits des universitaires. En dépit de ces mentions explicites et du rappel à l’ordre adressé par Charles VI à l’Échiquier en 1391, le dépaysement des causes normandes par application du jus non trahi des étudiants et maîtres parisiens suscitait bien des controverses11.

  • 12 Telle est du moins l’opinion de Thomas Basin, citée par Colette Beaune, « Images de la Normandie et (...)
  • 13 22 et 39 janvier et 15 février 1403, X1a 4785, f° 171 v° et X1a 4786, f° 40 et 61 v°.
  • 14 25 février 1403, X1a 4786, f° 68, cité par Serge Lusignan, Vérité garde le roy…, p. 160.

8Il est vrai que l’« inclination néfaste pour les procès » des Normands12, se conjuguait avec les diverses fraudes et impostures que le privilège des universitaires suscitait. Au début du XVe siècle, le bailli de Rouen, Hugues Donquerre, et Jean Blanchet dénonçaient ainsi la transmission d’une créance par Agnès Senestre à son fils, étudiant à Paris, dans le seul but d’attraire le contentieux dans la capitale ; ils demandaient en conséquence le renvoi de l’affaire au pays : « attendu qu’elle est commencée à Rouen, où elle retournera à l’Eschequier par le privilège des Normans, attendu que les partis sont de Rouen »13. Quelques jours après, Frazin Foillet, avocat au bailliage de Caux en Normandie, accuse maître Guillaume le Seigneur de l’avoir ajourné au Châtelet « sous umbre qu’il se dist escolier, combien qu’il soit marchant de guesdes et sergents d’armes » et qu’il ait « plus de xl ans »14. De manière plus virulente, le greffier du Parlement de Paris, Clément de Fauquembergue, rapporte les abus commis par un certain Le Tardif, qui se disait étudiant en droit canon, bien qu’il ne sache ni lire ni écrire, selon ses adversaires. Brandissant la menace d’un onéreux procès à Paris, il parvenait à contraindre ses adversaires normands à transiger ; à l’occasion d’un conflit avec l’évêque de Paris pour sa garde, le procureur royal relève ainsi

  • 15 22 août 1427, X1a 4795, f° 154 ; Journal de Clément de Fauquembergue, Alexandre Tuetey (éd.), Paris (...)

[qu’il] obtint, soubz umbre de scolarité, commissions et protections et a fait citer ung grant tas de povres gens au pais, et les contraint à eulz composer, et les travaille tant et si notoirement que on l’appelle au pais le citateur de la campagne15.

9En dépit de ces abus, l’Université défendait avec acharnement le privilège de ses suppôts contre les Normands ; les implications symboliques attachées à la question de la compétence territoriale étaient en effet au moins aussi importantes que ses conséquences pratiques. Si le droit de plaider au pays était pour les Normands une preuve d’autonomie provinciale, le jus non trahi était pour l’Université l’emblème des liens privilégiés tissés avec la monarchie. Une plaidoirie du 4 mars 1392 l’illustre particulièrement, dans une affaire opposant maître Nicaise Moriso à la reine douairière, Blanche d’Évreux, à propos d’une rente attachée à la cure de maître Nicaise dans le diocèse de Rouen. Tandis que la reine Blanche cherchait à attraire la cause dans sa châtellenie de Neufchâtel-en-Bray, maître Nicaise, soutenu par l’Université de Paris, défendait la compétence du prévôt de Paris car

  • 16 4 mars 1392, X1a 1477, f° 66 v° ; César Egasse Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. IV (...)

L’université est privilégiée contre les privilèges des Normands et si n’ira pas plaider en Normandie et si en ont usé de tel temps que il n’est mémoire de contraire. Et si leur vault droit commun. Et si sont plus privilegiez que elle, car ilz ont leur privilèges des roys et elle ne l’a que de son mary, et ainsi minus privilegiatus non utitur privilegio contra magis16.

  • 17 Jusqu’au milieu du XVe siècle, l’archevêque défaille également fréquemment à la comparence devant l (...)

10Outre les universitaires, plusieurs communautés et grands personnages normands17 recherchèrent, et obtinrent du roi, le privilège de ne plaider que devant les juridictions parisiennes. L’usage de ces privilèges par leurs bénéficiaires paraît cependant opportuniste. C’est en fonction des causes, qu’ils s’accommodent ou non de la compétence des juridictions normandes.

  • 18 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, p. 92.
  • 19 C’est également devant l’Échiquier qu’ils agissent contre J. de Calleville et sa famille pendant to (...)
  • 20 Les sessions de l’Échiquier s’espacent, en effet, à la fin du Moyen Âge et deviennent de plus en pl (...)
  • 21 Ce conflit est récurrent jusqu’au début du XVIe siècle ; cf. Michel Mollat, Le Commerce maritime no (...)
  • 22 28 janvier 1405, X1a 8300B, f° 122.

11Bien que le privilège de ressortir devant le Parlement lui ait été reconnu par Philippe Auguste18, l’abbaye de Fécamp s’efforçait ainsi de retenir ses causes au pays quand il était opportun de retarder leur jugement19. Au début du XVe siècle, elle paraît avoir de la sorte cherché à maintenir devant l’Échiquier, dont les sessions étaient très irrégulières20, le conflit l’opposant au roi concernant les droits de varech sur la côte cauchoise entre Étigues, à l’ouest d’Yport, et Lergant, à l’est de Veules21. C’est le procureur du roi qui demande alors au Parlement de Paris d’en conserver la connaissance « attendu que [l’Échiquier] ne se tient que de iii ans en iiii ans »22.

  • 23 Amable Floquet, t. I, p. 107. Cf. aussi infra.
  • 24 Sur les rivalités commerciales entre Paris et Rouen, cf. Jean Favier, Paris au XVe siècle, 1380-150 (...)
  • 25 Voir notamment Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kestemoot, « La hanse des marchands de l’eau », in La Se (...)
  • 26 Pierre-Clément Timbal, « Civitas parisus, communis patria », in Mélanges offerts à E. Perroy, Paris (...)
  • 27 8 mai 1426, X1a 65, f° 44 v. Les obstacles élevés par la ville de Rouen à la réalisation d’une enqu (...)

12Il en va de même de la ville de Rouen, qui s’efforce pourtant fréquemment d’échapper à la compétence de l’Échiquier23. Opposée aux marchands de l’eau parisiens dans un épisode de la très longue « bataille pour la Seine »24, dont un des enjeux était le droit des premiers de « descendre » et vendre librement leurs vins à Rouen25, la communauté rouennaise réclame le renvoi devant les juridictions locales. Cette cause, assure-t-elle, concerne essentiellement la ville de Rouen ; la prévôté des marchands de Paris, soutenue par le procureur du roi, a cependant beau jeu de souligner au contraire que l’affaire regarde également Paris et d’assimiler les intérêts de la ville « capitale de tout le royaume de France » à ceux du royaume. Cette occasion de vanter la spécificité de la nouvelle Urbs26 est bien sûr saisie par le Parlement27.

13Si, dans ces deux affaires, les procureurs du roi plaident pour la conservation du litige à Paris, il ne faut pas en déduire une stratégie consciente et continue de la part des officiers royaux pour restreindre la compétence de l’Échiquier. Les gens du roi ne s’opposent en effet pas systématiquement au renvoi devant les juridictions normandes. Comme les autres parties, ils paraissent souvent faire un usage pragmatique des règles de compétence territoriale.

  • 28 25 février 1407, X1a 4787, f° 497.
  • 29 Le procès est plaidé au fond en 1409, 4 juin 1409, X1a 4788, f° 303 v°.

14Ainsi, en 1407, un certain Jean Mangart, queux du roi, invoquait le privilège personnel que lui donnait à ses yeux sa fonction pour plaider devant le Parlement un procès relatif à la propriété d’une sergenterie fieffée du bailliage de Gisors. À titre provisoire, le fief avait été placé dans la main du roi et le procureur royal avait vraisemblablement intérêt à retarder l’issue du litige ; aussi demandait-il le renvoi en Normandie « pour ce que miex puet estre jugié par-delà par ceulx qui scevent les coutumes du pais »28. En vain : le Parlement fut peut-être plus sensible aux arguments de son adversaire qui faisait remarquer que « si a le roy délayé la cause depuis l’an m cccc v »29.

  • 30 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, p. 275 sq.
  • 31 Des lettres patentes de Louis XI du 15 janvier 1465 portent que Charles d’Artois jouirait à cause d (...)

15La spécificité du droit normand, souvent invoquée pour justifier la compétence des juridictions locales, ne paraît en effet guère trouver d’écho chez les magistrats parisiens. Cette faible audience apparaît notamment à l’occasion du long débat relatif à l’étendue du privilège de juridiction accordé au comte d’Eu après l’érection de son comté en pairie en 1458. Alors qu’en avril 1464, le comte d’Eu revendiquait devant l’Échiquier la compétence exclusive du Parlement, non seulement pour ses causes personnelles, mais aussi pour les appels formés à l’encontre des jugements rendus par sa haute justice, les gens du roi de Normandie refusaient cette interprétation extensive de son privilège. Selon eux, si les procès des sujets du comte étaient portés en appel devant le Parlement de Paris, « leurs querelles alors ne seroient point démenées selon les loix et coustumes de Normendie et eux y seroient fort préjudiciez »30. Cette considération ne devait toutefois pas arrêter le roi qui confirma l’étendue du privilège de juridiction31. Elle ne retient pas davantage l’avocat du roi près le Parlement de Paris qui, dix ans plus tard, s’indignait :

  • 32 À l’occasion d’un appel de l’abbé de Foucarmont, 7 juillet 1475, X1a 8314, f° 12.

A ce que la conté [d’Eu] doit ressortir en l’Eschiquier, dit que la conté ne quelque parrie que ce soit ne doivent ressortir ailleurs que céans, et requiert que soit défendu à tous les advocas de céans ne alléguer céans telles pledoiries32.

16S’ils ont rarement l’initiative du dépaysement des causes normandes, les gens de justice parisiens paraissent ainsi se prêter volontiers au jeu des parties accroissant leur compétence. La tendance à l’extension de leurs attributions ne manifeste toutefois aucune hostilité de principe au particularisme juridique normand.

La relative indifférence des juges parisiens au particularisme juridique normand

17Les juges parisiens acceptent avec une certaine indifférence le particularisme juridique normand, qui ne paraît céder, progressivement et marginalement, qu’au nom de l’intérêt royal.

  • 33 Joseph R. Strayer, « Normandy and Languedoc », p. 5.
  • 34 Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent », p. 46.

18Comme l’a relevé Joseph R. Strayer, la modification de la composition de l’Échiquier, par l’augmentation du poids des juristes spécialisés issus du Parlement de Paris par rapport à celui des grands seigneurs normands, n’a pas réduit la particularité du droit appliqué devant l’auditoire rouennais. Si les présidents des cours normandes étaient des proches du roi, envoyés depuis le vieux domaine royal, ils n’ont cherché à changer ni la substance ni la procédure du droit normand33. Au contraire, de manière paradoxale, au cours des trois siècles qui ont séparé l’annexion de la Normandie de la création de l’Échiquier permanent, le particularisme coutumier de la province s’est singulièrement accentué34.

19Lorsque les maîtres du Parlement jugent à Paris des causes concernant des personnes ou, plus fréquemment, des biens situés en Normandie, ils ne répugnent pas davantage à appliquer le droit normand.

  • 35 Questio 393, in Questiones Johannis Galli, M. Boulet-Sautel (éd.), Paris, École française de Rome, (...)

20À la fin du XIVe siècle, Pierre de Hortor, rapporte Jean le Coq, fut ainsi reçu par le Parlement de Paris à « faire garnison » grâce à des héritages situés en Normandie dont il n’avait que la nu-propriété – l’usufruit appartenant à un tiers. « Et, explique le juriste, fuit propter consuetudinem Normannie que est et sufficit munire de hereditagiis, licet in Francia oportet de mobilibus »35.

  • 36 21 février 1366, X1a 20, f° 324 v°-328 ; 6 mars 1366, ibid., f° 333.
  • 37 2 août 1414, X1a 4790, f° 122.

21La prescription quarantenaire paraît également régulièrement retenue par la Cour royale parisienne dans des procès normands. L’abbaye de Fécamp avait reçu du roi différents biens et rentes, qui avaient été confisqués pour lèse-majesté au début du XIVe siècle. Mais, en application des ordonnances royales de Jean le Bon et de Charles V sur la révocation des dons faits au détriment du domaine, le bailli de Caux les place sous séquestre. Faisant peut-être droit à la prescription quarantenaire posée par la coutume normande, le Parlement ordonne en 1366 la restitution des biens litigieux à l’abbaye36. De la même manière, en donnant satisfaction à titre provisoire, aux religieux de Conches (en-Ouche), dans un litige qui les opposait au procureur du roi, à propos du droit de pêche et de chasse autour d’un étang situé à proximité du château, le Parlement paraît appliquer la coutume de Normandie qui permet de prescrire par quarante ans37.

  • 38 Au contraire, Floquet note, pour le XIIIe siècle, la mention, au Matrologe de la ville de Caen, d’u (...)
  • 39 Aucune des affaires signalées ci-dessus ne se solde par un renvoi ; outre les références notées ci- (...)
  • 40 9 et 10 mai 1409, X1a 1479 ; Journal de Nicolas de Baye, Alexandre Tuetey (éd.), Paris, Société de (...)

22Cette apparente neutralité à l’égard du particularisme juridique normand ressort également des décisions prises par le Parlement pour régler les questions de compétence. Je n’ai relevé pour la fin du XIVe siècle et pour le XVe siècle38 aucun exemple de renvoi d’une cause du Parlement de Paris vers l’Échiquier de Normandie39. Cependant, la conservation de certains litiges normands devant l’auditoire de la capitale paraît souvent s’expliquer, moins par une opposition combative aux juridictions locales, que par des considérations pragmatiques. Si, comme on l’a vu, la nécessité de juger selon la coutume normande est souvent invoquée pour justifier la compétence de l’Échiquier, cette circonstance n’arrête nullement le Parlement ; aucun lien de principe n’est établi entre la juridiction saisie et le droit appliqué. Outre la nécessité de trouver une issue rapide au conflit, celle d’éviter un risque de collusion entre les parties et les juges est fréquemment invoquée. Ainsi en 1409, le Parlement retient la connaissance d’un conflit relatif à une vente de bois entre Thomas Poignant et les Chartreux de Rouen, qui avaient souligné que « Thomas Poignant est grant et puissans au paiz et n’oseroient les advocas du paiz rien dire ne faire contre lui »40.

  • 41 Les défendeurs faisaient valoir que la cause et les parties étaient du duché de Normandie « et si e (...)
  • 42 5 juin 1379, X1a 1471, f° 218 v°.
  • 43 Ce procès ne me semble pas évoqué par Edmond Meyer, Charles II, roi de Navarre, comte d’Évreux et l (...)
  • 44 12 juillet 1384, X1a 1472, f° 123 v°.

23Les décisions par lesquelles le Parlement décide de conserver devant son auditoire une affaire qui, aux termes de la Charte aux Normands, devrait entrer dans la compétence des juridictions locales, attestent d’ailleurs souvent une certaine aménité. À la fin du XIVe siècle, les registres du Conseil mentionnent en effet à plusieurs reprises que la conservation à Paris d’un litige est réalisée « sans préjudice du privilège des Normans ». C’est le cas à l’occasion d’un conflit opposant la communauté de Rouen à Raoul Campion et plusieurs habitants de Caen et Harfleur, qui plaidaient pour le renvoi devant l’Échiquier41. Ayant formé une complainte en nouvelleté à raison de plusieurs héritages dont certains étaient situés en Normandie et d’autres en Île-de-France, la ville de Rouen demandait, en 1379, à être jugée par le Parlement de Paris : « ce qui est assis en France doit attrahire à soy ce de Normandie »42. La formule « sans préjudice du privilège des Normans » est également employée en 1384 à l’occasion d’une affaire, qualifiée de propriétaire. Si le contenu de ce litige nous échappe, il est vraisemblable que ses implications politiques étaient importantes. Charles de Navarre s’était en effet adjoint au demandeur, G. de la Ferrière, pour requérir le renvoi du procès qui les opposait à Robert de Canes devant les juridictions normandes43 ; « en Normandie, assurait-il, il n’y a pas de dépens et [que] les parties pourront être délivrées sans fait ». Si le Parlement refusa d’admettre la supériorité de la procédure normande, il indiqua explicitement le caractère conjoncturel de sa compétence, qui ne devait pas être interprétée comme une atteinte aux prérogatives de l’Échiquier44.

  • 45 Katia Weidenfeld, Les Origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, D (...)
  • 46 Christopher T. Allmand, « The Lancastrian Land Settlement in Normandy, 1417-1450 », The Economic Hi (...)
  • 47 André Bossuat, « Le Parlement de Paris pendant l’occupation anglaise », Revue historique, 229, 1963 (...)
  • 48 8 mars 1425, X1a 4794, f° 47 v°.
  • 49 Le Journal de Nicolas de Baye mentionne ainsi de nombreuses absences des conseillers du Parlement e (...)
  • 50 Amable Floquet, p. 275 sq.

24Les registres ne paraissent en effet pas porter de trace de luttes entre le Parlement de Paris et l’Échiquier de Normandie, comparables à celles qui se sont engagées avec d’autres juridictions revendiquant leur souveraineté, telles que la Chambre des comptes ou la Cour des aides45. L’institution normande qui suscita la ferme opposition de la prétendue Curia regis fut non l’Échiquier, mais l’éphémère Conseil du roi en Normandie, dit « Conseil de Rouen », conseil de gouvernement et cour de justice qui revendiquait une compétence exclusive en matière de confiscations pour lèse-majesté et d’affaires bénéficiales46. Comme l’a montré André Bossuat, en contestant la compétence du Conseil du roi, les parlementaires protestaient contre les « tentatives mal déguisées des Anglais pour [en] détacher la Normandie et le pays de conquête » ; par le biais de leur auditoire, ils défendaient l’unité de la souveraineté royale47. Si toute évocation devant cet organe devait être évitée, c’était parce que, comme le relevait le procureur général au Parlement en 1425, le roi « n’a que une souveraine justice, sa court de Parlement, qui représente immediate sa personne »48. Une telle attitude ne s’imposait pas à l’égard de l’Échiquier de Rouen. Peuplé de conseillers parisiens49, il ne possédait pas, aux yeux des parlementaires, une autonomie susceptible de contrarier l’unité de l’imperium romain dont le roi et son Parlement étaient dotés. Comme l’avait rappelé le procureur du roi au comte d’Eu, « l’eschiquier est la court du roy, et non pas du duc »50.

25Ainsi, ni l’existence d’une juridiction souveraine en Normandie, ni l’application d’un droit particulier ne paraissaient susceptibles, selon le Parlement, de troubler le principe d’unité de la justice.

26Cette neutralité trouve toutefois sa limite avec des tentatives, à partir de la fin du XIVe siècle, pour écarter la spécificité juridique normande dans certaines catégories de procès.

  • 51 Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Par (...)

27L’argument de l’inopposabilité de la coutume normande au roi est invoqué dès le XIVe siècle. Mais il ne paraît pas alors retenu dans les décisions du Parlement51. En 1380, les officiers royaux d’Évreux avaient « brisé les clefs et les serrures de la prison » de l’official d’Évreux pour en extraire Richart Hemart, qu’ils prétendaient laïc. Devant le Parlement de Paris, l’évêque d’Évreux, qui le tenait pour clerc, plaidait qu’il « a esté despoincté de son prisonnier et mué son estat senz cognoissance de cause contre les coustumes de Normandie ». Le procureur du roi eut beau répondre que

le roy a tel privilège à cause de sa maiesté royal que ne playde dessaisi, si est grant merveille de la conclusion que fait partie adverse, ne ne sont les coustumes à ce contraires recevables contre le roy mais aroient couleur se il estoit débas entre deux seigneurs de Normandie,

  • 52 6 et 7 mars 1380, X1a 1471, f° 291 v° et 389 v°.

28le Parlement ordonna qu’avant toute chose, Richart serait rendu à l’évêque. Il appliquait ainsi la Charte aux Normands sans tenir compte des privilèges spécifiques attachés, selon le procureur du roi, à la Couronne52.

  • 53 28 février 1399 et 21 mars 1399, Bibliothèque Nationale, Fr 23679, f° 170 v° et 175 v°.
  • 54 Leur décision est confirmée en appel par le Parlement, 7 avril 1417, X1a 62, f° 192.
  • 55 3 février 1455, X1a 4804, f° 344 v° et 17 janvier 1456, X1a 1483, f° 244 v°.

29Toutefois, le principe selon lequel les coutumes normandes ne peuvent préjudicier au roi paraît progresser, notamment sous l’influence des juridictions spécialisées dans des contentieux que nous pourrions qualifier d’administratifs. En 1399, Guillaume de Saint-Cresson, qui avait reçu des mains des chapelains de Vernon la maîtrise des écoles de la ville, s’oppose au don qu’en fait le roi au profit de Jean Roussel. Pour obtenir d’en jouir provisoirement jusqu’à l’issue du procès, il plaide que « Par la coutume de Normandie et du privilège et chartre d’icellui, qui jouit d’un bénéfice ou office par un an, il y doit demeurer pendant le procès ». Cependant, le procureur du roi ayant relevé que « la Chartre de Normandie n’a pas lieu en ce cas, quant à matière d’office, ne chose touchant le roy », les Requêtes de l’hôtel attribuèrent la provision à son concurrent53 – qu’ils déboutèrent cependant ensuite au fond54. Un demi-siècle plus tard, un semblable principe est invoqué devant la Cour du Trésor ; son jugement, confirmé par le Parlement de Paris en 1455, paraît y faire droit. Le propriétaire de plusieurs marais salants dans la seigneurie de Carentan avait acquis certaines de ces terres du roi d’Angleterre. Mais après le « recouvrement de la Normandie », les gens des comptes, considérant que ces marécages faisaient partie du domaine du roi, les mirent aux enchères. L’opposition de l’ancien propriétaire des lieux devant l’Échiquier fut attraite devant la Cour du Trésor, à Paris. En suivant la plaidoirie de l’avocat royal selon lequel « loy ne coustume locale n’a lieu ne peut ne doit avoir contre le roy », celle-ci refusa d’appliquer la coutume normande invoquée, dont je n’ai pas trouvé trace, selon laquelle les laboureurs ne doivent pas être mis en procès pendant les moissons55.

  • 56 11 octobre 1402, Z1f 1, f° 141.
  • 57 30 décembre 1493, U 2180, f° 42.

30Au-delà des règles applicables, le droit des Normands de plaider au pays était semblablement limité par l’intérêt royal. La Cour du Trésor s’efforçait ainsi d’imposer la plénitude de sa compétence matérielle, dans les affaires comptables et domaniales, par-delà les privilèges de juridiction, accordés à des personnes ou à des communautés. La spécificité de ses attributions était ainsi remontrée aux Normands comme, de manière générale, à tous ceux qui excipaient de leur qualité personnelle pour refuser de plaider devant l’auditoire du Trésor. À Regner de Boullegny qui demandait le renvoi au pays car « par le privilège des normans, nulz de la duchié de Normandie pour quelque cause que ce soit ne doit estre trait hors de ladite duchié », les habitants de Saint-Lô répliquaient ainsi au début du XVe siècle qu’« une cause touchant le “demainne du roy et matières de comptes” doit être démenée au Trésor »56. À la fin du XVe siècle, la règle pouvait apparaître tellement assurée qu’elle servait d’exemple à l’avocat royal Le Maistre : « aussy en toutes érections de justice souveraine, comme de l’Eschiquier de Normandie, sont réservées les causes du domaine et est cecy bien fondé en droit… »57.

  • 58 Katia Weidenfeld, Les Origines médiévales…, p. 485.

31Si la compétence des juridictions parisiennes en matière domaniale, même dans les procès normands, était régulièrement invoquée, elle était néanmoins subordonnée à l’existence d’un intérêt royal manifeste. En 1498, Charles VIII affirmait l’inefficacité du privilège des Normands dans « les causes qui touche [nt] nostre dommaine, ou noz autres droiz, esquelles notre procureur général sera principal partie »58. Mais la règle était en genèse dès le début du siècle.

  • 59 Ennio Cortese, La Norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, Giuffré, 1964 (...)
  • 60 7 septembre 1401, Z1f 1, f° 32 v°.

32Les plaidoiries prononcées devant l’auditoire du Trésor le 7 septembre 1401 sont à cet égard éloquentes. Guillaume Girart avait obtenu des lettres royales pour assigner un officier royal de Normandie, Richart de Corneilles, devant la Cour du Trésor afin de lui demander « compte et reliqua ». Pour obtenir le renvoi en Normandie, Richart s’efforça de déployer tous les arguments offerts par le droit savant. Il argua, en premier lieu, de l’absence de mention expresse du privilège des Normands dans les lettres obtenues par Guillaume ; or, un privilège ne pouvait déroger à une règle antérieurement posée que si elle la mentionnait explicitement59. Il invoqua, en outre, le droit pour les officiers envoyés en mission de ne plaider que sur leurs terres. De son côté, Guillaume faisait valoir la protection accordée par le roi aux mineurs et les pressions qui pourraient s’exercer à Rouen. Il assura également que la proximité de la Chambre des Comptes et la procédure sommaire suivie devant la Cour du Trésor permettraient un jugement plus rapide. Si Richart démentit le risque de collusion et répondit que l’Échiquier était, au même titre que la Cour du Trésor, une juridiction royale compétente en conséquence à l’égard des mineurs, il était forcé de reconnaître que son argument principal était l’absence d’adjonction du procureur royal : « croit bien que se le procureur du roy estoit adjoint en ceste cause, il auroit plus grant raison de dire qu’elle demourast céans »60.

 

33Le privilège de juridiction attaché à la Normandie était à l’évidence un enjeu symbolique important pour ses habitants. Cependant, la réalité des conséquences concrètes qu’il emportait pour la province apparaît douteuse. Le jus non trahi reconnu par la Charte aux Normands, régulièrement confirmé et souvent limité, est dans une large mesure resté une mesure de papier. Cette absence d’effectivité du privilège du for des Normands n’a toutefois pas seulement résulté d’éléments externes. L’attitude des plaideurs originaires de Normandie, plus prompts – semble-t-il – à le défendre au nom de principes politiques qu’à en user à des fins juridiques, ne paraît pas y être étrangère. Dans ses usages judiciaires, le privilège des Normands est surtout un instrument entre les mains des parties qui acquièrent ainsi un élément de maîtrise de la durée de leur procédure.

34L’appréciation de la politique monarchique à l’égard du « droit des Normands » au Bas Moyen Âge mérite aussi d’être nuancée. Les officiers royaux parisiens ne paraissent en effet pas avoir cherché à empiéter de manière systématique et unanime sur le particularisme juridique et judiciaire normand. Si la plénitude de compétence des juridictions normandes fut effectivement contrariée par le développement d’un droit public royal, ses contours restent suffisamment vagues aux XIVe et XVe siècles pour ne pas pouvoir être considérés comme à l’origine du recul de l’autonomie juridique de la province.

Anmerkungen

1 Joseph R. Strayer, « Normandy and Languedoc », Speculum, vol. 44, no 1, janvier 1969, p. 5 sq.

2 Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent, XIIe siècle-1499 », chapitre introductif dans Du Parlement de Normandie à la Cour d’appel de Rouen (1499-1999), Ve centenaire du Parlement de Normandie, Nicolas Plantrou (dir.), Rouen, Association du palais du Parlement de Normandie, 1999, p. 31-53.

3 Cum cause ducatus Normanie secundum patrie consuetudine debeant terminari, quod ex quo in Scacario nostro Rhotomagi fuerint terminate seu sententialiter diffinite, per quamcumquam viam ad nos vel parlamentum nostrum Parisiense de cetero nullatenus deferantur, nec etiam super causis dicti ducatus ad parlamentum nostrum aliqui valeant adjornari, in Ordonnances des Rois de France de la troisième race, M. de Laurière (éd.), Paris, Imprimerie royale, 1723-1847, 22 in fol., t. I, p. 577.

4 Jean-Yves Marin, « Geoffroy d’Harcourt : une “conscience normande” », in Images de la guerre de Cent ans. La Normandie dans la guerre de Cent ans, 1346-1450, Jean-Yves Marin (dir.), Paris – Milan, Skira – Seuil, 1999, p. 149 ; cf. dans ce volume l’article consacré à la Charte aux Normands par Sophie Poirey (« Vigilances normandes quant au respect de la Charte »).

5 Alain Sadourny, « Rouen pendant la guerre de Cent ans », in Images de la guerre de Cent ans…, p. 29.

6 Jean Mabire et Jean-Robert Ragache, Histoire de la Normandie, Paris, Éditions France-Empire, 1976, p. 185.

7 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, Rouen, Édouard Frère, 1840, 7 t., t. I, p. 92 sq.

8 Olim, II, p. 663 : « […] Item que des choses de quoy les parties seront de assentement de plaidoier céans, qui ne sont commanciées, les causes demorront céanz […] ».

9 31 août 1413, X1a 4789, f° 513 v°. Toutes les sources archivistiques citées sont, sauf mention contraire, conservées aux Archives Nationales.

10 Chartularium Universitatis Parisiensis, Henri Denifle et Émile Châtelain (éd.), Paris, Delalain, 1889-1897, t. II, no 1105.

11 Serge Lusignan, Vérité garde le roy : la construction d’une identité universitaire en France (XIIIe-XVe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 151 sq.

12 Telle est du moins l’opinion de Thomas Basin, citée par Colette Beaune, « Images de la Normandie et des Normands », in Images de la guerre de Cent ans…, p. 39.

13 22 et 39 janvier et 15 février 1403, X1a 4785, f° 171 v° et X1a 4786, f° 40 et 61 v°.

14 25 février 1403, X1a 4786, f° 68, cité par Serge Lusignan, Vérité garde le roy…, p. 160.

15 22 août 1427, X1a 4795, f° 154 ; Journal de Clément de Fauquembergue, Alexandre Tuetey (éd.), Paris, H. Laurens, 1903-1915, 3 t., t. II, p. 243-244.

16 4 mars 1392, X1a 1477, f° 66 v° ; César Egasse Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 682.

17 Jusqu’au milieu du XVe siècle, l’archevêque défaille également fréquemment à la comparence devant l’Échiquier en présentant des excuses diverses, mais surtout en invoquant ses privilèges d’archevêque de Rouen ; cf. F. Soudet, Mémorial de l’Échiquier des archevêques de Rouen, 5 juin 1381, texte avec notes et introduction historique, Caen, L. Jouan et R. Bigot (Bibliothèque d’Histoire du Droit Normand), 1926, p. XXI et XXIII.

18 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, p. 92.

19 C’est également devant l’Échiquier qu’ils agissent contre J. de Calleville et sa famille pendant toute la première moitié du XVe siècle, jusqu’à ce qu’une transaction leur reconnaisse le « fief du donjon » et ses dépendances ; cf. Annie Renoux, Fécamp. Du palais ducal au palais de Dieu, Paris, Éditions du CNRS, 1991, p. 593.

20 Les sessions de l’Échiquier s’espacent, en effet, à la fin du Moyen Âge et deviennent de plus en plus irrégulières. S’il semble se tenir tous les deux ans au XIVe siècle, il ne se réunit que douze fois durant le règne de Charles VI. Si la périodicité annuelle est retrouvée de 1423 à 1426, toute trace de l’institution se perd ensuite jusqu’en 1448. Bien que Charles VII, en 1449, puis Louis XI aient promis que « l’Eschiquier de Normendie sera ordinairement tenu ainsy comme on faisait paravant la descente du feu roy d’Angleterre », les sessions de l’Échiquier demeurent rarissimes ; cf. Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent », p. 31-53.

21 Ce conflit est récurrent jusqu’au début du XVIe siècle ; cf. Michel Mollat, Le Commerce maritime normand : étude d’histoire économique et sociale, Paris, Plon, 1952, p. 433.

22 28 janvier 1405, X1a 8300B, f° 122.

23 Amable Floquet, t. I, p. 107. Cf. aussi infra.

24 Sur les rivalités commerciales entre Paris et Rouen, cf. Jean Favier, Paris au XVe siècle, 1380-1500, Paris, Hachette, 1974, p. 289 sq.

25 Voir notamment Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kestemoot, « La hanse des marchands de l’eau », in La Seine et Paris, Paris, Publications de la Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris, 1999, p. 61-64.

26 Pierre-Clément Timbal, « Civitas parisus, communis patria », in Mélanges offerts à E. Perroy, Paris, Publications de la Sorbonne (Études), 1973, t. V, p. 661 sq.

27 8 mai 1426, X1a 65, f° 44 v. Les obstacles élevés par la ville de Rouen à la réalisation d’une enquête par deux conseillers du Parlement conduisent à une sévère reprise en main. Le Parlement ordonne en effet aux représentants de Rouen « qu’ilz voulsissent signifier et faire assavoir aux gouverneurs de ladicte ville de Rouen et ceulz qu’il appartendra que en l’execucion de l’arrest sur ce donné ne feissent aucun empeschement, et que la court, qui avoit tousjours voulu et vouloit procéder bénignement et meurement à la conservacion des drois d’un chascun, et préférer équité à rigueur de justice, selon l’exigence des cas, n’eust occasion de procéder plus rigoreusement contre lesdiz de Rouen, en faisant le contraire de ce que dit est, et afin que aucun dommage ou inconvénient ne leur en advenist… », 9 août 1426, Journal de Clément de Fauquembergue, II, p. 210-212.

28 25 février 1407, X1a 4787, f° 497.

29 Le procès est plaidé au fond en 1409, 4 juin 1409, X1a 4788, f° 303 v°.

30 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, p. 275 sq.

31 Des lettres patentes de Louis XI du 15 janvier 1465 portent que Charles d’Artois jouirait à cause de son comté-pairie d’Eu de tous les droits de pairie et que lui et ses hommes et vassaux ressortiraient au Parlement de Paris et non à l’Échiquier de Normandie, Ordonnance des Rois de France, t. XVI, p. 454 sq.

32 À l’occasion d’un appel de l’abbé de Foucarmont, 7 juillet 1475, X1a 8314, f° 12.

33 Joseph R. Strayer, « Normandy and Languedoc », p. 5.

34 Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent », p. 46.

35 Questio 393, in Questiones Johannis Galli, M. Boulet-Sautel (éd.), Paris, École française de Rome, 1944, p. 478.

36 21 février 1366, X1a 20, f° 324 v°-328 ; 6 mars 1366, ibid., f° 333.

37 2 août 1414, X1a 4790, f° 122.

38 Au contraire, Floquet note, pour le XIIIe siècle, la mention, au Matrologe de la ville de Caen, d’un procès normand porté au Parlement puis renvoyé à l’Échiquier où il est jugé, Amable Floquet, t. I, p. 92 sq.

39 Aucune des affaires signalées ci-dessus ne se solde par un renvoi ; outre les références notées ci-dessus, il en va de même dans l’affaire Mangart, 19 juillet 1408, X1a 1479, f° 38.

40 9 et 10 mai 1409, X1a 1479 ; Journal de Nicolas de Baye, Alexandre Tuetey (éd.), Paris, Société de l’Histoire de France, 1885-1888, 2 t., t. I, p. 268.

41 Les défendeurs faisaient valoir que la cause et les parties étaient du duché de Normandie « et si en a esté pronuncé arrest à l’eschiquier, si doit ceste cause estre renvoyée à Rouan actendu les privilèges de Normandie et en vérité on scet trop bien démener causes de nouvellecté en Normandie ».

42 5 juin 1379, X1a 1471, f° 218 v°.

43 Ce procès ne me semble pas évoqué par Edmond Meyer, Charles II, roi de Navarre, comte d’Évreux et la Normandie au XIVe siècle, Paris, E. Dumont, 1898.

44 12 juillet 1384, X1a 1472, f° 123 v°.

45 Katia Weidenfeld, Les Origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, De Boccard, 2001, p. 507 sq.

46 Christopher T. Allmand, « The Lancastrian Land Settlement in Normandy, 1417-1450 », The Economic History Review, v. XXI, no 3, 1968, p. 461-479, n. p. 468 sq. Ce Conseil apparaît également comme une alternative à l’Échiquier, Christopher T. Allmand, Lancastrian Normandy, 1415-1459, Londres, Clarendon Press, 1983, p. 151.

47 André Bossuat, « Le Parlement de Paris pendant l’occupation anglaise », Revue historique, 229, 1963, p. 19-40.

48 8 mars 1425, X1a 4794, f° 47 v°.

49 Le Journal de Nicolas de Baye mentionne ainsi de nombreuses absences des conseillers du Parlement en raison de la tenue de l’Échiquier, cf. par exemple en 1407, I, 202 et 296, 1409, II, p. 296-297.

50 Amable Floquet, p. 275 sq.

51 Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2003, p. 45.

52 6 et 7 mars 1380, X1a 1471, f° 291 v° et 389 v°.

53 28 février 1399 et 21 mars 1399, Bibliothèque Nationale, Fr 23679, f° 170 v° et 175 v°.

54 Leur décision est confirmée en appel par le Parlement, 7 avril 1417, X1a 62, f° 192.

55 3 février 1455, X1a 4804, f° 344 v° et 17 janvier 1456, X1a 1483, f° 244 v°.

56 11 octobre 1402, Z1f 1, f° 141.

57 30 décembre 1493, U 2180, f° 42.

58 Katia Weidenfeld, Les Origines médiévales…, p. 485.

59 Ennio Cortese, La Norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, Giuffré, 1964, 3 t., t. II, p. 42 sq.

60 7 septembre 1401, Z1f 1, f° 32 v°.

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