La Charte aux Normands, instrument d’une contestation juridique
p. 89-106
Texte intégral
1La Charte aux Normands est régulièrement mentionnée sans que l’on s’accorde véritablement sur son importance. Pour les uns, elle n’est qu’un mythe. En 1684 déjà, le Châtelet de Paris croit ainsi bon d’ironiser sur ces Normands qui ne peuvent opposer à leur adversaire qu’« un titre imaginaire, qu’ils appelaient charte normande, et encore qu’ils ne montraient pas »1. Froland, au XVIIIe siècle, la compare quant à lui à
ces vieils drapeaux de régiment qui, par leur vétusté et la multiplicité des attaques et des coups qu’on leur a portés dans les combats où ils ont paru, sont en morceaux et tellement défigurés qu’il n’y reste aucun vestige de leur ancien éclat2.
2La Charte aux Normands ne serait ainsi rien d’autre qu’un document plus ou moins fictif, sans plus d’intérêt que nombre de chartes provinciales désuètes. Mais pour d’autres, il s’agit tout au contraire d’un texte fondateur, « un monument diplomatique de la spécificité normande3 constituant la base des relations entre les Normands et le roi de France »4. Souvent cité mais finalement rarement analysé5, il nous semble que ce texte se situe bien au cœur de la contestation et des revendications normandes.
3La Charte aux Normands peut être considérée d’abord comme la première des chartes concédées par Louis X à des provinces qui s’insurgent contre la politique fiscale menée par les Capétiens. La crise, qui éclate violemment en 1314, couvait depuis longtemps, ce qui explique la soudaineté et la violence des soulèvements provinciaux. Les politiques de dévaluation successives menées par les rois perturbaient en effet gravement le négoce, tout en affectant les revenus de la bourgeoisie et du peuple. Si ce phénomène ne touche pas que la Normandie, il a cependant un retentissement particulièrement important dans une province accoutumée à d’autres pratiques de la part de ses ducs.
4Ce sont les levées d’impôt suscitées par le bourbier des Flandres qui vont exacerber les tensions, acculant la monarchie à des concessions pour ramener la paix à l’intérieur de ses frontières. L’exécution du traité d’Athis-sur-Orge qui, en 1305, oblige la Flandre à prêter serment d’allégeance au roi de France tous les cinq ans, n’est en effet rendu possible que grâce à d’importants moyens militaires qui obligeaient le roi à exiger presque annuellement un impôt spécifique. En 1313, la levée en est plus que laborieuse, ce qui n’empêche pas le roi d’exiger dès l’année suivante une nouvelle imposition, qualifiée par les chroniqueurs de exactio injusta, extortio indebita. Jusque-là passive, la résistance s’organise dans les provinces, aboutissant, en novembre, à la constitution de véritables ligues de revendications essentiellement fiscales. Prenant acte de cette situation insurrectionnelle, Philippe Le Bel renonce le 28 novembre à lever cette subvention, sans pour autant apaiser l’agitation, et contraint son successeur, Louis X, à accorder plusieurs chartes de concessions aux provinces, en accédant au trône.
5Le 19 mars 1315, Louis X concède ainsi à l’ancien duché une première charte de privilèges qui porte le nom de Charte aux Normands. Il faudra attendre le mois d’avril pour que de telles Chartes soient ensuite concédées aux Languedociens, aux Bourguignons, puis mai pour que la Picardie et la Champagne obtiennent également ce privilège.
6Mais avant de détailler le contenu de la charte normande, encore faut-il s’interroger sur ce texte. Le recueil des Ordonnances des rois de France fait en effet état de trois « Chartes aux Normands ». Deux sont datées du 19 mars, l’une, en latin, est composée de quatorze articles6, quand l’autre, rédigée en français, en contient vingt-quatre. Une troisième charte de vingt-quatre articles, rédigée en latin, mentionne la date de Vincennes, juillet 13157.
7Plusieurs explications sont avancées à cette pluralité de textes. Suivant une première hypothèse, la « petite » charte de mars 1315 aurait été accordée rapidement par le roi pour apaiser la contestation. Jugée immédiatement insuffisante, elle aurait ensuite été reprise et complétée en juillet, cette seconde version étant considérée comme le texte définitif8. L’autre hypothèse voit, au contraire, dans la « petite » charte, non une ébauche mais plutôt un abrégé, ne contenant que les articles à caractère politique et négligeant ceux relatifs au droit privé et à la coutume. Cette seconde hypothèse nous semble être la plus probable au regard de la mentalité normande. Il paraît en effet douteux qu’en mars 1315 les Normands n’aient pas entendu faire confirmer par le roi des privilèges coutumiers aussi essentiels pour eux que ceux relatifs à la propriété ou au retrait lignager, s’attachant, en revanche, à des questions d’intérêt plutôt secondaire comme la limitation du salaire des avocats. Le document que l’on désigne sous le nom de Charte aux Normands est donc bien la charte de vingt-quatre articles, la petite charte, qui ne sera d’ailleurs jamais citée ni confirmée par le roi, n’étant qu’un simple résumé, sans valeur juridique9.
8S’il existe des divergences sur ce premier point, les auteurs se retrouvent en revanche tous sur la question de la double datation. La charte de vingt-quatre articles, datée de mars 1315, serait celle de l’acte authentique, ce que prouvent abondamment certaines copies et vidimus10. La version datée de juillet 1315 correspond plutôt, nous y reviendrons, à la période à laquelle les Normands viennent demander au roi d’exhorter ses officiers royaux à respecter les privilèges normands. Louis ne signant plus à cette époque comme le faisait son père, roi de Navarre, mais roi de France et de Navarre, il fallut changer la formule de la date, ce qui explique que des expéditions de la charte latine soient datées de juillet 131511.
9L’original du document ayant disparu très tôt12, la charte nous est connue par les lettres de confirmation accordées par les souverains successifs, qui en reproduisent fidèlement la teneur. De nombreuses éditions de la coutume retranscrivent également ce texte à la suite de celui de la coutume, ce qui témoigne de l’importance conférée à cette charte, intégrée ainsi en quelque sorte au « bloc coutumier » de l’ancien duché. Le fait qu’elle ait été immédiatement déposée dans le trésor de la cathédrale de Rouen en démontre bien la solennité et l’importance aux yeux du souverain et des Normands13.
10Il nous faut maintenant détailler le contenu de ce document fondamental dans l’histoire de la Normandie, ce que nous verrons en examinant, dans une première partie, en quoi la Charte aux Normands fut une réponse à une contestation spécifiquement normande. Nous verrons, ensuite, comment ce texte servit de point de départ aux différentes contestations normandes.
Une réponse à une contestation spécifiquement normande
Spécificité de la revendication normande en 1315
11Si la Charte aux Normands est un texte spécifique, c’est parce que la Normandie est une province spécifique ! Ralliés par la force au Roi Philippe Auguste en 1204, les Normands, forts d’une histoire particulière et d’institutions novatrices mises en place par des ducs quasi-indépendants du roi de France, se montrent particulièrement vigilants quant au maintien de leurs droits et privilèges. Aussi le souverain, tenant compte de ce particularisme, sut-il allier concessions et fermeté pour incorporer cette province au royaume.
12Or, en 1204, ce qui caractérise sans doute le mieux la spécificité normande, et ce sur quoi vont donc se cristalliser les revendications, c’est le droit du duché, inscrit dans une coutume rédigée une première fois à la fin du XIIe siècle et qui figure dans le Grand Coutumier de Normandie, un ouvrage qui a valeur de code officiel pour les Normands comme pour les souverains. En 1204, juste après la commise, Philippe Auguste avait déjà annoncé son intention de respecter cette coutume confirmant par là l’autorité incontestable de ce texte14. Et si l’on présente souvent la Charte aux Normands comme répondant à des contestations financières, il nous semble donc qu’elle est avant tout une réponse à des contestations juridiques demandant la protection et de la coutume et de l’institution la mieux à même d’appliquer cette dernière, l’Échiquier de Normandie.
13Certes, les revendications financières existent bel et bien, et ce sont elles qui déclenchent le vaste mouvement insurrectionnel qui touche la plupart des provinces, contraignant la royauté à d’importantes concessions. Comme le reste du pays, la Normandie est, elle aussi, ulcérée par les exigences sans cesse croissantes de la Royauté. Si Philippe Auguste, puis saint Louis15, ont plus ou moins donné l’impression de respecter les privilèges normands, il n’en est plus de même avec Philippe Le Hardi, et encore moins sous Philippe Le Bel, les coûteuses guerres d’Aragon et de Flandre entraînant d’importantes levées d’imposition. Latente sous les deux premiers règnes, la crise éclate donc violemment sous celui de Philippe Le Hardi. Son règne est marqué par de violentes émeutes provoquées par l’imposition nouvelle exigée par le roi et aussitôt qualifiée par le peuple de « mal-tôte » (mal levée). Ces tentatives d’insurrection sont d’ailleurs brutalement réprimées16.
14Mais si les Normands réagissent de manière aussi violente, c’est aussi parce que ces exigences financières se heurtent à une tradition coutumière antérieure à la mainmise des capétiens sur la Normandie. Ces « maltôtes » sont ainsi qualifiées car jugées contraires à la coutume17. Les émeutes rouennaises de la fin du XIIIe siècle illustrent donc bien un profond attachement des Normands à leurs droits et privilèges18 et ce sont aussi les velléités centralisatrices du roi qu’ils contestent. Malgré les déclarations des chroniqueurs français qui englobent la Normandie dans le mouvement provincial de ce début du XIVe siècle19, il existerait donc bien une spécificité normande au cœur du mouvement contestataire à cette époque de 131420. De plus, alors que la Normandie ne s’associe pas aux ligues provinciales, elle sera pourtant la première à obtenir une charte de concession et la Charte aux Normands est, parmi toutes les chartes provinciales, la plus complète et la plus politique. C’est donc bien que la contestation normande est d’une autre essence que la contestation des autres provinces, la crise de 1314 n’étant qu’un déclencheur. Les Normands de 1314 supportent de plus en plus mal les atteintes constantes portées à leur coutume et à leurs privilèges21. Certaines expressions du préambule de la charte en sont révélatrices : les plaintes des Normands sont ainsi qualifiées de Gravem querimoniam. Plus loin on lit :
Depuis le temps de saint Louis beaucoup de griefs leur (aux Normands) ont été faits, nouveautés, tailles, subventions et divers impositions, contre la coutume du pays et contre ses droits et franchises22.
15Spécificité de la contestation donc, mais également spécificité des contestataires. Ces Normands que s’apprête à satisfaire le roi ne sont pas uniquement des privilégiés, comme c’est le cas généralement ailleurs, mais bien tous les Normands23. La lecture du préambule de la Charte s’avère ici à nouveau très précieuse. Le roi Louis le Hutin y reconnaît avoir
reçu la grave complainte des Prélats, personnes d’Église, des Barons et chevaliers et de tous les autres nobles et soumis, et du menu peuple de notre duché de Normandie.
16Cela ne peut s’expliquer, une fois encore, qu’en tenant compte de la spécificité de la contestation. Les Normands s’opposent à des attaques contre leur coutume, contre un droit qui est bien considéré comme un patrimoine commun aux habitants de l’ancien duché. La charte accordée ne vise pas ici à satisfaire des intérêts féodaux mais provinciaux. Les concessions visent à satisfaire l’utilitas communis24. Le fait que les Normands éprouvent par la suite le besoin de retranscrire systématiquement la Charte après la coutume lui donne ainsi un caractère très constitutionnel25.
17Comment les Normands ont-ils présenté au roi leurs revendications ? Nous ne sommes plus dans la situation des querimoniae Normannorum, ces plaintes adressées à saint Louis en 1247. La conjoncture est en effet très différente. Le milieu du xiiie siècle est une période de prospérité et c’est le roi qui sollicite lui-même les doléances de ses sujets en envoyant des enquêteurs royaux à travers le royaume26. Bien différent est le « contexte » de ce début du XIVe siècle qui voit des ligues provinciales interpeller le roi. Dans De la constitution du duché de Normandie, De la Foy ne craint pas d’affirmer que cette contestation est le fait des États de Normandie : « Pour remédier à des désordres si grands » affirme-t-il, « les trois ordres du duché durent s’assembler d’eux-mêmes »27. L’hypothèse est séduisante mais n’est pas vraisemblable dans la mesure où il est communément admis que les États de Normandie, loin de précéder la Charte aux Normands, lui doivent en fait leur existence28. Étudiant ces États, Coville, cependant, pense qu’ils seraient issus des grandes assemblées de prélats et barons de l’ancien duché29. Si cette assertion témoigne bien du caractère national de la contestation, il est toutefois douteux d’admettre en 1314 une telle institutionnalisation. Les revendications normandes ont dû plutôt parvenir au souverain par l’intermédiaire des nobles et prélats qui siègent à sa cour, une sorte de groupe de pression normand, fort efficace, que prouverait encore l’obligation dans laquelle se trouve Louis X d’adresser à ses officiers des mandements de respecter la charte, quatre mois seulement après l’avoir concédée30. Il est vrai que manifestement le roi de France redoute, par-dessus tout, une insurrection normande, ce qui le conduit à concéder à cette province la première de ses chartes provinciales.
18Réponse à une contestation plus provinciale que féodale31, l’étude de la charte montre bien la spécificité de la concession royale.
Spécificité de la concession par rapport aux autres provinces
19La Charte offre aux Normands une réponse qui correspond bien à leurs exigences sur le plan coutumier, fiscal et judiciaire.
20Comme le processus contestataire qui aboutit à l’obtention du texte est antérieur à la crise de 1314 provoquée par les exigences financières du roi, il n’est pas étonnant de rencontrer à côté des articles qui offrent aux Normands des garanties financières, des concessions judiciaires et coutumières. Si les deux grandes concessions financières et judiciaires sont le plus souvent citées, lorsqu’on évoque la Charte, au regard notamment de leurs conséquences politiques, un examen du texte montre que l’on ne saurait négliger ou même considérer comme secondaires les questions purement coutumières. Les questions financières et judiciaires ne semblent d’ailleurs soulevées, nous l’avons vu, que parce que les Normands estiment que, sur ces points, la coutume est bafouée. La contestation normande est donc bel et bien une contestation juridique : c’est parce qu’ils estiment que leur coutume est violée que les Normands demandent et obtiennent leur Charte et l’aspect financier n’est finalement qu’un élément secondaire.
21Qu’on en juge plutôt. Sur les vingt-quatre articles de la Charte, trois offrent ainsi des garanties financières à tous les Normands, qu’ils soient nobles ou roturiers et quatre ont trait à la question judiciaire. Mais ce ne sont pas moins de dix articles qui sont relatifs à la propriété privée, telle qu’elle est réglée en Normandie par une coutume profondément respectueuse du patrimoine. Pour les Normands, il s’agit visiblement moins d’obtenir de nouvelles concessions que de faire reconnaître et garantir, par le roi, leurs droits codifiés depuis plus d’un siècle dans le Très ancien Coutumier, puis reformulés dans le Grand Coutumier. À ce titre, la Charte aux Normands serait moins un acte constitutif de droits nouveaux que déclaratif de droits anciens.
22Les références à la coutume sont d’ailleurs extrêmement nombreuses. On ne compte pas moins de six références explicites au « registre de la coutume de Normandie » (art. 2 et 13) ; « à la coutume de Normandie » (art. 17) ; à « la coutume du pays » (art. 5 et 20) ou encore à « la coutume du lieu » (art. 16). Et la majorité des articles concernent des privilèges déjà codifiés dans les coutumiers normands même si le terme de coutume n’est pas expressément employé.
23Caractéristiques sont à cet égard les articles 5 et 6, qui entendent imposer au roi le respect de la propriété privée. Si le roi, revendiquant un droit de propriété, se voit opposer une possession contraire justifiée d’une durée d’un an et d’un jour, la contestation devra alors être réglée conformément à la coutume et, durant l’examen de cette question, le possesseur conservera la maîtrise du bien. Ce n’est qu’en cas de doute sur cette possession annale que le roi pourra détenir le bien revendiqué durant le temps du procès. Le souverain reconnaît ici la règle « possession vaut titre », une règle qui n’allait certes pas de soi au XIVe siècle, à l’heure des théories relatives à la propriété royale éminente. L’acquisition de la propriété n’est pas oubliée puisque l’article 18 valide la prescription acquisitive quarantenaire. Possession annale et prescription de quarante ans, il s’agit bien ici de principes normands.
24Autre exemple spécifiquement lié aux préoccupations normandes, l’article 20 sur les retraits féodaux et lignagers qui permet au seigneur et aux parents de clamer contre le roi selon les règles, très favorables aux lignagers, posées par la coutume de Normandie32. Importé par les scandinaves, et présent à ce titre dès les origines du duché dans le droit coutumier normand, le droit de varech et de choses « gayves », qui permet au seigneur de s’approprier les choses échouées sur le rivage, est également rappelé au roi33.
25La question monétaire s’inscrit également en Normandie dans une longue tradition coutumière. Le roi s’engage d’abord dans l’article 1 de la Charte à n’utiliser que la monnaie « tournois et parisis » datant de saint Louis, un souverain qui avait su apporter une certaine stabilité monétaire en réservant pour lui seul la prérogative régalienne de battre monnaie34. Il s’interdit désormais d’altérer la monnaie, procédé trop régulièrement utilisé, et notamment sous Philippe Le Bel, pour se procurer des ressources. Les Normands payant au roi tous les trois ans un droit de monnéage ou fouage35, un impôt hérité des ducs et inscrit dans leur coutume « afin qu’il (le duc) ne fasse changer la monnaie qui court en Normandie », ils entendent que le roi leur garantisse une certaine stabilité monétaire. L’article 2 précise d’ailleurs que le fouage doit être perçu « comme il est écrit dans le registre de la coutume de Normandie ». Cette dernière en précise un montant fixe, 12 deniers par feu36, assorti d’exemptions nombreuses que le roi s’engage désormais à respecter37.
26La lecture du Très Ancien Coutumier révèle qu’à la fin du XIIe siècle les bases de l’ordre public étaient déjà établies en Normandie en matière fiscale, militaire et judiciaire38, et c’est dans cette tradition que s’inscrivent les articles les plus importants de la Charte aux Normands.
27Les articles 3 et 4 viennent ainsi encadrer l’action royale dans le domaine militaire. Le roi renonce, dans l’article 4, à exiger plus de ses vassaux que le service qu’ils doivent conformément à la coutume, c’est-à-dire quarante jours. Et les Normands entendent être désormais « quittes et francs » une fois ces services accomplis, sans pouvoir être contraints par le roi de faire « un autre service pour l’armée ». La seule exception est la convocation de l’arrière-ban qui doit cependant « être justifiée par une cause manifeste », dans l’esprit de la tradition ducale qui obligeait le duc, lorsqu’il voulait obtenir un prolongement du service militaire de ses barons, à obtenir leurs consentements. Différence de taille cependant : il appartiendra désormais au roi de décider de la présence d’une « cause manifeste » et donc de l’opportunité de lever l’arrière-ban, deux notions qui ne sont pas précisées par le texte39. Notons que cette exception est également applicable aux roturiers auxquels le roi ne peut réclamer plus que les services et taxes dus en remplacement du service d’ost, « sauf notre droit en cas d’arrière-ban », privilège régalien qui prime ici sur la coutume normande dans une vision nationale.
28Au début de ce XIVe siècle, il est un autre sujet d’irritation pour les Normands : la décadence de l’Échiquier, liée aux multiples évocations royales et à la rareté de ses convocations par le Roi40. Pour Floquet la contestation normande en matière judiciaire provient également de la possibilité de faire appel d’une cause jugée par l’Échiquier devant le parlement de Paris, ce qu’il juge « monstrueux »41. Prenant en compte ces revendications, l’article 18 de la Charte redonne à l’Échiquier sa souveraineté42. Le fait que sa convocation continue de dépendre du bon vouloir royal, et ce sans aucune garantie de périodicité, en compromet toutefois sérieusement l’avenir.
29Il en va de même pour l’article 2243 relatif à l’impôt, dont les termes sont les suivants :
que dorénavant nous ou nos successeurs ne puissent lever en ladite duché, sur les personnes ou sur les biens, tailles, subventions, impositions, contractions ou exactions quelconques, en sus des rentes chevels et services qui nous sont dus, sauf en cas de grande nécessité44.
30Ici aussi, le droit concédé aux Normands s’efface devant les considérations d’évidente nécessité déjà rencontrées dans les articles relatifs aux concessions militaires. Mais la Charte aux Normands est toutefois la seule qui contienne en germe la possibilité de discuter pied à pied de l’imposition avec le roi45. Il s’agit bel et bien ici de proclamer un droit des Normands à consentir à l’impôt et de se garantir contre tout arbitraire royal en matière financière46. Or, il ne s’agit pas ici d’un droit nouveau surgi du néant et l’on voit d’ailleurs mal comment à cette époque le roi aurait pu accepter de se lier ainsi. Les Normands entendent rappeler une pratique inscrite dès le Très ancien coutumier : la nécessité pour le duc d’obtenir le consentement des barons pour la levée d’un nouvel impôt47, simplement étendue en 1315 à tous les Normands, ce qui donne à cette charte un caractère très démocratique. Plusieurs autres concessions sont également révélatrices de l’avance normande en la matière48. Ainsi un article limite-t-il le recours à la torture49 quand un autre impose une limitation au salaire exigé par les avocats, en le fixant par rapport à la qualité de la cause, la coutume de la cour, le zèle de l’avocat et surtout la capacité financière du justiciable, le « pouair des clients »50. Ces articles témoignent là aussi de considérations plus populaires que nobiliaires.
31L’esprit de ces différentes concessions montre bien la nature de la contestation normande : un rappel de droits et privilèges oubliés ou bafoués. En concédant cette charte, en reconnaissant ou confirmant des libertés provinciales, le roi offre aux Normands une base juridique à la défense de leur coutume provinciale. Sanctionnant certaines dispositions, la Charte officialise une coutume qui n’est jamais qu’officieuse.
La Charte aux Normands, point de départ des revendications normandes
32La Charte aux Normands va rapidement être au cœur de toute revendication normande. Dans un premier temps, pour demander son application et son respect, puis à l’appui d’autres contestations. La charte devient ainsi une « arme juridique » aux mains des Normands pour résister à la centralisation royale51.
Vigilances normandes quant au respect de la Charte
33Détenteurs de cette concession, les Normands se montrent immédiatement vigilants quant à son respect. La Charte solennellement « scellée en las de soie et chire verde estoit au trésor de Notre-Dame de Rouen »52. Floquet évoque de manière lyrique les cérémonies qui entourent ce dépôt :
La charte normande demeurera au trésor de la métropole, près de la châsse de Marie, près de la fierte de saint Romain, sacrée comme elles, remise, comme elles, à la garde de Dieu.
34Nous l’avons dit, dès juillet 1315, le roi, sans doute sous pression normande, édicte un mandement enjoignant à ses baillis, vicomtes, officiers et justiciers de Normandie de faire observer exactement la Charte aux Normands, de la faire lire et publier par leurs tribunaux et de jurer sur les saints Évangiles qu’ils s’y conformeront sous peine d’être suspendus de leurs fonctions53. De fait, certains articles reçoivent une application immédiate. Le 26 juin 1315, le bailli de Caen remet les religieux de l’abbaye de Troarn en possession de certains privilèges conformément à la prescription quarantenaire rappelée par l’article 19 de la Charte aux Normands54.
35La Charte prévoyait ensuite, dans son article 14, que
Dorénavant en notre duché de Normandie, nous et nos successeurs serons tenus d’envoyer des enquêteurs suffisants, de trois ans en trois ans, pour réformer, corriger et punir les excès de nos officiers en notre duché de Normandie.
36Or le souverain tint sa promesse, comme en témoignent les registres de l’Échiquier :
quand le roi fut revenu, il écouta moult de complaintes que ses officiers avaient fait maint tort par son royaume à ses sujets ; pour quoy il envoya enquestours en diverses parties55…
37Début décembre 1315, le souverain envoie ainsi Raoul Rousselet, évêque de Saint-Malo et Pierre de Dicy, conseiller du roi, qui suspendent aussitôt le bailli de Rouen de ses fonctions pendant la durée de leur enquête et la poursuivent ensuite dans le bailliage de Caux. À la Noël 1315, Louis X reçoit ainsi grave plainte « des prélats, gens d’Église, barons, chevaliers, nobles, sujets et gens du peuple de son duché de Normandie » et leur octroie une ordonnance dont les dix articles reprennent les revendications normandes et les concessions royales.
38La Charte prévoyait ainsi que les réquisitions en nature pour l’approvisionnement des garnisons ne pouvaient s’exercer que sur ordre du souverain, ce dont ne tenaient manifestement pas compte les officiers royaux56. Louis X demande à ses enquêteurs de faire respecter la Charte et de veiller à ce que le propriétaire soit remboursé de la valeur de la marchandise ainsi réquisitionnée, là encore conformément à ses dispositions57. Un autre article ordonne la suppression de tout droit nouveau perçu sur la vente de certaines marchandises et entravant le commerce.
39Les Normands réclament également la sanction des délits relatifs aux monnaies, se plaignant que de nombreux cas aient été évoqués par la justice royale, et le roi ordonne de faire cesser les abus et de punir les coupables, quel que soit leur rang.
40Cette ordonnance du 25 décembre 1315 ne sera finalement pas reproduite à la suite de la Charte aux Normands, sans doute parce que les questions qu’elle traite sont jugées secondaires et qu’elle est finalement d’objet limité, contrairement à la Charte qui, on l’a vu, s’inscrit dans un processus contestataire. Elle présente cependant l’intérêt de montrer que la Charte, bien que solennellement promulguée, n’en est pas moins immédiatement violée58 et que les Normands, loin de se contenter d’une proclamation solennelle de leurs droits, attendent du roi qu’il les respecte. Cette contestation émane de tous les Normands, et pas seulement des ordres privilégiés, et la Charte est bien considérée comme un patrimoine commun.
41Révélatrice à cet égard est l’attitude de Godefroy d’Harcourt en janvier 1356, face au dauphin Charles présent à Rouen pour y ceindre l’épée ducale. Le futur rebelle du Cotentin apporte en effet au dauphin la Charte, sortie du trésor de la cathédrale, en déclamant :
Mon seigneur naturel, voici le charte des Normands. En la forme qu’il est contenu dedans s’il vous plaît à jurer et tenir, je suis tout prêt de vous faire hommage59.
42Comme le dauphin refuse de prêter serment sans prendre connaissance du document, Godefroy, prétextant qu’il doit rapporter la charte en lieu, repartira sans prêter hommage au roi, lui conseillant de s’en procurer une copie60.
43En dehors de ces cas singuliers, la contestation des Normands se structure rapidement au sein de deux institutions, les États de Normandie, nés de l’application même de la charte et l’Échiquier dont elle garantit et renforce les compétences.
Les institutions garantes de la Charte et foyers de contestation
44Nés de la Charte, les États de Normandie vont en devenir les garants61, comme le sera l’Échiquier, fort des privilèges obtenus. Floquet montre bien qu’aux yeux des Normands, « deux institutions étaient chères, leurs tribunaux pour les juger, et des états provinciaux pour défendre leur avoir contre les prétentions toujours âpres du fisc »62.
45Les États de Normandie sont directement issus de ces assemblées de représentants des habitants de la province convoquées par le roi pour obtenir des subsides. Au cours du XIVe siècle, ils exprimeront leurs revendications et rappelleront au roi leurs droits et privilèges qu’ils jugent régulièrement bafoués.
46En 1337 ainsi, dans un contexte de dévaluations successives et de fiscalité écrasante liée à la préparation de la guerre, les Normands font état auprès de Philippe VI de « gravamina, opressiones et novitates… contra franchisias, libertates et usus… ». Ce dernier réunit alors à Pont-Audemer « les prélats, barons, nobles et gens des villages pour imposer et mettre sus une aide générale pour tout le royaume pour fait de sa guerre ».
47C’est l’une des toutes premières formes d’assemblée dans laquelle sont groupés les trois ordres de la province et la consultation n’est pas que de pure forme puisque les Normands s’opposent aux demandes du roi au nom de leurs privilèges d’exemption et contestent le cas d’évidente nécessité. Il fallut plusieurs réunions pour que l’on parvienne à un accord :
et composèrent au roy Philippe et au duc Jehan son fils par telle fourme qu’ils donnèrent audit roy et duc une grant somme de pecune, par ainsi que le roy et le duc les maintiendraient en leurs libertés et franchises, selon ce que la charte des Normands le contient. La somme fut levée et le roy et le duc jurèrent s’en tenir et garder fermement63.
48Mais bientôt, le roi passe outre ces dispositions et fait lever un nouvel impôt, tout en émettant une monnaie faible, deux mesures contraires à la Charte. Nobles et prélats de Normandie, à la tête desquels on retrouve Robert Bertran, baron de Briquebec, le comte d’Harcourt, l’archevêque de Rouen, Pierre Roger, le futur Clément VI ou encore l’évêque de Bayeux, protestent auprès du roi. Pour les apaiser, ce dernier leur propose de confirmer certains de leurs propres privilèges, mais, là encore, les nobles refusent, car ils entendent que tous les Normands en bénéficient64, ce qui témoigne une fois encore du caractère provincial d’un texte dont les dispositions sont considérées comme touchant des intérêts communs et non pas seulement nobiliaires. Philippe VI doit alors publier une ordonnance s’adressant aux « prélats, gens d’Église, barons, chevaliers, citoyens et habitants des villes et au commun peuple du duché » tout en confirmant entièrement la charte aux Normands65. Il y précise notamment la notion d’« évidente nécessité »66, en en donnant une définition que les autres provinces tenteront ensuite de se voir appliquer67.
49Mais si le roi s’engage à ne lever l’impôt que dans ces cas, très rares, d’évidente nécessité, cela implique, a contrario, la convocation des États dans tous les autres cas et Philippe de Valois promet ainsi solennellement
de ne plus faire aucune levée de conséquence sur les marchandises ou autrement sans le consentement des trois États ; à savoir : de l’Église, de la noblesse et du peuple68.
50Cette ordonnance de 1339 est d’une telle importance par les concessions qu’elle octroie que certains l’ont qualifiée de « seconde charte aux Normands »69. Reprenant entièrement la première, elle la confirme solennellement, comme le feront Charles V en 1376 et Charles VI à son avènement, en 138170.
51À cette date, les États généraux de Louviers consentent un impôt au roi en échange de concessions importantes faites aux provinces. Dans ce contexte, les États de Normandie obtiennent le droit de désigner eux-mêmes les officiers chargés de lever et administrer l’impôt ainsi que la confirmation de leur Charte71. Le pays se soulève alors pour empêcher la perception de l’impôt. Le roi aura raison de ce soulèvement et, en 1383, il rétablit les impôts sans consulter les États.
52La Charte sert à la fois de bouclier72 contre le roi qui s’est engagé à la respecter au début de son règne, et d’étendard à la contestation puisqu’elle permet d’unifier le peuple normand derrière la défense d’un intérêt commun73.
53Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais, qui détiennent la province à partir de 1419, confirment la Charte en 1423, un geste symbolique pour ceux qui, en se présentant en successeurs des ducs normands, tiennent à ménager une province reconquise. Le maintien de certaines institutions comme l’Échiquier, le rétablissement du sénéchalat ou la nomination de Normands à des postes clés de l’administration civile obéissent également à cette politique. Conformément à la Charte, les souverains anglais convoquent régulièrement les États, parfois plusieurs fois par an, une convocation qui n’est toutefois que de pure forme, dans la mesure où ces derniers ne sont guère en mesure de s’opposer aux vainqueurs. Ce n’est que lorsque les Anglais accusent plusieurs revers que les États redressent la tête et, reprenant une certaine liberté de parole, critiquent le mauvais fonctionnement de la justice.
54Lorsque Charles VII entre victorieux en Normandie en 1450, il confirme à Rouen la coutume de Normandie, la Charte aux Normands, et affirme que l’Échiquier de Normandie sera ordinairement tenu, « ainsi qu’on faisoit paravant la descente de feu roi Henri d’Angleterre »74. La Charte aux Normands reste donc pleinement intégrée à ce que nous pourrions nommer le « bloc coutumier » de la province.
55Il reste qu’ici encore la pratique s’écarte vite de la théorie. Dans la lignée de ses successeurs, le souverain se garde bien en effet de tirer toutes les conséquences de cette confirmation, notamment dans le domaine fiscal, et les États doivent céder devant les exigences royales. En 1452, ils supplient encore le roi
de confirmer la Charte aux Normands, créer et ériger université à Caen, ordonner à Rouen chambre des comptes et des généraux sur le fait de la justice des aides, maintenir la pleine et entière souveraineté de l’Échiquier75.
56Ces demandes se rapportent à ce que les États regardent comme le bien commun de la province, l’utilitas communis, la Charte venant ici en premier.
57En 1458, le roi confirme solennellement la Charte, précisant à nouveau le fameux article sur « l’évidente nécessité » et met également en place le mode de désignation des députés aux États provinciaux, point de départ d’un fonctionnement plus régulier.
58En 1462, à peine sacré, Louis XI confirme la Charte à la demande des États. Ces derniers se plaignent que :
[…] contre les coutumes, usages, libertés et franchises du pays de Normandie, la Charte aux Normands et la souveraine cour de l’Échiquier, plusieurs s’étaient efforcés et s’efforçaient, de jour en jour, sous couleur de privilèges ou autrement, de distraire et tirer aucune des causes d’iceluy pais en plusieurs et divers cours hors dudit duché, en très grande vexation, travail et desplaisance des gens du païs et duché de Normandie76.
59Il offre encore un autre motif de satisfaction aux Normands en restaurant, en 1465, le duché pour son frère, Charles de Berry, lui concédant
tous droits de justice et juridictions des causes et questions dudit duché, le droit et autorité d’Échiquier, avec toutes les prééminences d’iceluy, selon la Charte aux Normands et les droits, privilèges et usage dudit duché77.
60Mais cette satisfaction sera de très courte durée, puisqu’en 1469 l’anneau ducal est brisé sur son ordre en séance de l’Échiquier.
61Satisfaits du fonctionnement des États, les Normands revendiquent aussi l’application de la charte dans le domaine judiciaire, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l’Échiquier. L’article 18 qui restaurait la souveraineté de l’Échiquier avait en effet été quelque peu malmené deux ans plus tard par une ordonnance qui, d’une part, offrait aux parties de plaider d’un commun accord devant le Parlement et, d’autre part, prévoyait que les affaires adressées par l’Échiquier au Parlement pour avis « seront conseillées par ce dernier et la sentence ou arrêt en sera rendu à l’Échiquier »78. De telles dispositions permettaient donc légalement au Parlement de Paris de traiter des affaires normandes, malgré les dispositions de la charte, créant, une fois de plus un décalage entre la confirmation de la Charte et sa mise en œuvre pratique.
62Comme les États, l’Échiquier est pourtant bien le garant du maintien de la Charte. En 1462 déjà, après que le roi eut confirmé solennellement la Charte, l’Échiquier avait rendu un arrêt révélateur du poids de la Charte dans la province, en déclarant :
Vous tous, baillis, vicomtes, ou vous leurs lieutenants, justiciers, officiers et sujets du pays ici présents, la court vous commande que gardiez et entreteniez entièrement, sans enfreindre, ne souffrir ou être enfreints, le contenu de ladite charte et confirmation d’icelle
63et en recommandant aux avocats et procureurs du roi d’en faire sanctionner la violation par des amendes79. En 1469 encore, au cours d’un procès, une partie est empêchée de « tirer la cause hors de Normandie » pour la traiter « contre la coutume et la Charte aux Normands »80. En avril 1499, à la grande satisfaction des Normands, l’Échiquier devient perpétuel et sa souveraineté est confirmée conformément à la charte, mais cette institution n’a plus rien à voir avec l’Échiquier ducal81. En 1507, l’Échiquier promet d’obéir aux ordonnances royales, sauf dans le cas « où elles seraient trouvées contraires et dérogeantes à la Charte et libertés du pays de Normandie », car cela serait contraire « à la charte normande, à ses privilèges, libertés et coutumes »82.
64Défendue par l’Échiquier puis par le Parlement de Normandie, la Charte est bien au cœur de la contestation normande obligeant les rois à la confirmer au cours de leur règne, comme le feront François Ier, Henri II puis Henri III, en 1579.
65En 1583, au moment de l’entrée en vigueur de la coutume que les Normands avaient mis tant de temps à réformer, les États demandent que la charte soit retranscrite après le texte de la coutume :
À l’archevêché, en pleine assemblée des États, comme la coutume réformée venait d’être solennellement proclamée « loi perpétuelle de la province », et qu’on allait porter au Parlement ce code, confié désormais à sa garde, mille voix s’élevant pour qu’on y joignît la Charte aux Normands, tous applaudirent avec transport et le président Groulart prononça que suivant le vœu des trois ordres, la charte serait insérée « à la fin du cahier de la coutume, pour être gardée et exécutée à jamais »83.
66Proclamée, sacrée, garantie, confirmée, la Charte aux Normands reste pourtant souvent violée officieusement, voire parfois officiellement. Jusqu’à la Révolution de 1789, nombreuses sont en effet les ordonnances royales applicables à la Normandie qui se terminent par la formule « nonobstant clameur de haro et charte normande »84. Ce sont ces violations répétées qui conduisent de nombreux auteurs à affirmer qu’elle n’est qu’un mythe sans grande réalité. Il nous semble qu’elle est finalement peut-être moins précieuse par ses applications concrètes que par le lien collectif qu’elle créée. La Charte réunit les Normands sous sa bannière en fortifiant une contestation fructueuse, puisqu’ils obtiennent de réelles concessions. Peu importe que les États ne soient pas toujours réunis ou que leur consentement soit forcé, ils ont le mérite d’exister, et c’est bien la Charte qui le permet. Peu importe que les causes normandes soient évoquées devant le roi, la référence constante et répétée à la Charte aux Normands permet à ces derniers d’obtenir la permanence et la souveraineté de leur juridiction. Aboutissement d’une contestation, elle devient le point de départ de toutes les contestations normandes tendant à s’opposer aux velléités centralisatrices de la monarchie. Élément fédérateur d’une province, elle est peut-être un mythe, mais un mythe mobilisateur et toujours vivant.
Notes de bas de page
1 Roger Jouet,… Et la Normandie devint française, Paris, Mazarine, 1983, p. 122.
2 Louis Froland, Recueil des arrêts de règlement donnés au Parlement de Normandie, Rouen, Mesnier, 1740.
3 Roger Jouet,… Et la Normandie devint française, p. 109.
4 Max Gilbert, Les Normands et l’Influence nordique en France, Fécamp, L. Durand et fils, 1945, 2 t., t. I, La Charte aux Normands, p. 62.
5 Henri Prentout déplorait déjà en 1910 que la charte n’ait pas fait l’objet d’une étude spéciale (La Normandie, Paris, Éditions Rieder, 1910, p. 66), ce dont se plaint également Robert Génestal quelques années plus tard dans son étude sur les sources du droit normand, L’Histoire du droit public normand, Caen, Société d’impression de Basse Normandie, 1928, p. 34. Paul Le Cacheux regrette pour sa part qu’il n’en existe aucune édition critique dans « L’ordonnance de Louis X Hutin du 25 décembre 1315 et ses rapports avec la Charte aux Normands », Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. L, 1946-1948, p. 85. Maurice Le Verdier croit savoir, quant à lui, qu’elle « n’est guère connue que dans le cercle étroit des archéologues », in « La Charte aux Normands, notes historiques et bibliographiques », Congrès du Millénaire de la Normandie, 911-1911, Rouen, Léon Gy, 1912, 2 t., t. 1, p. 473. Depuis, les choses n’ont guère évolué puisqu’à ce jour la seule étude spécifique consacrée à la Charte aux Normands est le mémoire non publié de Madame Bellanger-Vallez, que nous remercions vivement de nous avoir permis de le consulter : Anne Bellanger, La Charte aux Normands, mémoire de DES d’histoire, Université de Caen, UFR d’Histoire, 1961, 120 p. (dactyl.).
6 Transcrite à partir d’un manuscrit de Jumièges actuellement conservé à la Bibliothèque de Rouen, cote E 42. Ces lettres patentes sont publiées par M. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, 22 in fol., Paris, Imprimerie royale, 1723-1847, t. I, p. 551-552. Anne Bellanger, La Charte aux Normands…, p. 28 ; Paul Le Cacheux, « L’ordonnance de Louis X Hutin… », p. 87.
7 Maurice Le Verdier ne relève qu’une différence entre les deux versions. L’article 7 du texte en latin qui concerne l’engagement du roi à ne lever des impôts extraordinaires qu’en cas d’évidente utilité ou de nécessité urgente est rejeté au 22e rang dans la traduction française, Maurice Le Verdier, « La Charte aux Normands… », p. 474.
8 C’est l’opinion d’André Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Bibliothèque de la Faculté des Lettres et de l’Université de Paris, t. XXIX, Paris, Alcan, 1912. Corroboré par Maurice Le Verdier et Anne Bellanger.
9 Cf. Alfred Coville, Les États de Normandie, leurs origines et leur développement au XVIe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1894. Résumé par Paul Le Cacheux dans « L’ordonnance de Louis X Hutin… ».
10 Les différents manuscrits et le vidimus de Troarn le prouvent, cf. Paul Le Cacheux, « L’ordonnance de Louis X Hutin… », p. 97.
11 C’est l’explication des différences de datation dans les vidimus, les uns étant pris sur l’original, les autres reproduisant l’exemplaire nouveau délivré par la chancellerie, Paul Le Cacheux, ibid., p. 97-99.
12 La copie la plus ancienne du texte se trouve aux Archives du Calvados dans le fonds de l’abbaye de Troarn, cf. Paul Le Cacheux, ibid., p. 88.
13 On peut la consulter aux Archives de la Seine-Maritime, dans le fonds du Chapitre de Rouen (G 3692), cf. Paul Le Cacheux, ibid., p. 92.
14 Sur la question de l’incidence de la commise de 1204 sur l’évolution du droit coutumier normand, cf. Sophie Poirey, « Le droit Normand après 1204 : théorie et pratique de la coutume de Normandie », in 1204, la Normandie entre Plantagenêts et Capétiens (Actes du colloque de Caen-Rouen, juin 2004), Anne-Marie Flambard Héricher et Catherine Vincent (dir.), Caen, Publications du CRAHM, 2007, p. 289-308.
15 Même si ce dernier avait déjà tendance à traiter les villes comme une « masse de contribuables », cf. Jean Favier, « La Normandie royale », in Histoire de la Normandie, Michel De Boüard (éd.), Paris, Privat, 1970, p. 209.
16 La ville de Rouen, dans laquelle l’insurrection avait tout de même débouché sur l’assassinat de son maire, voit ainsi sa commune supprimée et son privilège commercial retiré, ibid., p. 210.
17 En 1150 déjà, Henri II acceptait de solliciter la « bonne volonté » des bourgeois de Rouen avant que d’exiger de nouveaux impôts, cf. Adolphe Chéruel, Histoire de Rouen pendant la période communale, 1150-1382, Rouen, A. Péron, 1843-1844, 2 t., t. I, p. 243.
18 En 1303 déjà, Philippe Le Bel tint compte des réticences des barons normands au moment de lever l’impôt en Flandres, « et contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leurs terres » ; en 1308, la levée de l’aide pour le mariage de la princesse Isabelle est limitée pour les mêmes raisons, cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 13.
19 Cf. Geoffroi de Paris, cité par Anne Bellanger qui explique cette mention de la Normandie par un souci de la rime : « les barons de France assemblèrent et tous ensemble s’accordèrent et de France et de Picardie avecques celz de Normandie et de Bourgogne et de Champaigne, d’Anjou, de Poitou, de Bretaigne, de Chartrain, du Perche, du Mainne celz d’Auvergne et celz de Gascoigne »… (ibid., p. 5).
20 Des documents montrent en effet qu’on ne peut parler de ligues revendicatrices que pour les provinces du Nord et de l’Est, et la Normandie n’y figure pas, cf. André Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 25.
21 « Une coloration particulière venait à ce mécontentement, en Normandie, de l’attachement séculaire à des privilèges dûment confirmés par le pouvoir royal et à la participation, plus récente, de Normands de tous rangs au gouvernement et à l’administration du royaume », Michel De Boüard, Histoire de la Normandie, p. 211.
22 Pour une version consultable aisément de la Charte aux Normands, cf. Roger Jouet,… Et la Normandie devint française, p. 235-238.
23 Floquet présente ainsi la revendication normande : « Sous Louis X Le Hutin, surtout, les doléances du clergé, des nobles et des bourgeois devinrent si énergiques, si pressantes, qu’il fallut bien, à la fin, les entendre et y faire droit », Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, Rouen, Édouard Frère, 1840, 7 t., t. I, p. 96.
24 Cf. André Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 45, qui explique que de toutes les chartes de concession de 1315, la Charte aux Normands soit la moins féodale par le fait que, contrairement aux autres provinces, il n’y a pas eu constitution de ligues de barons. Alfred Coville, à l’inverse, cite Geoffroy de Paris qui, dans le texte du Continuateur de Guillaume de Nangis, évoque une révolte des barons de Normandie « mais sans en donner le moindre détail » dans Les États de Normandie…, p. 33, note 1.
25 Les partisans de la nature féodale de la Charte aux Normands englobent la Normandie dans les ligues féodales constituées en 1314, ainsi Jean Dufayard, « La réaction féodale sous les fils de Philippe Le Bel », Revue historique, 1894 ; Robert Fawtier et Ferdinant Lot, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, PUF, 1957, 3 t., t. II, p. 559-560. Ces auteurs s’appuient sur le fait que la « petite » Charte aux Normands de mars 1314 n’évoque que les prélats et les barons. Mais cet argument ne vaut plus lorsqu’on adopte la thèse de l’antériorité de la charte des vingt-quatre articles qui, elle, évoque bien le peuple.
26 Sur une comparaison entre 1247 et 1314, cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 21.
27 Guillaume De La Foy, De la Constitution du duché ou État souverain de Normandie, Rouen, 1789, p. 150.
28 Robert Génestal, L’Histoire du droit public Normand, p. 37.
29 André Coville, Les États de Normandie…, p. 20.
30 « À Paris, dans l’Hôtel et au Conseil, la Normandie avait sans doute d’excellents avocats », Jean Favier, « La Normandie royale », p. 211.
31 Contrairement aux autres chartes provinciales qui sont plus féodales, cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 46 sq.
32 Sur cette question, cf. Sophie Poirey, « Le droit coutumier à l’épreuve du temps : l’application de la coutume de Normandie dans les Îles anglo-normandes, à travers l’exemple du retrait lignager », Revue historique de droit français et étranger (RHD), no 75, 1997, p. 377-414.
33 Art. 13 : « Que chascun noble, ou autre par la raison de sa droiture, ou de son fiés, qu’il tient en la duchié de Normandie, doresenavant varech et choses gaives en sa terre, ayt, et prenne entièrement, si coume est contenu au registre de la coustume de Normandie, usage au contraire non contrestant ».
34 Art. 1 : « Pour eux, leurs héritiers et leurs successeurs, nous avons établi et ordonné, et de nouveau ordonnons que nous ou nos successeurs ne ferons dorénavant en la duché de Normandie d’autres monnaies que tournois et parisis, gros tournois, mailles blanches, du poids et de la valeur qu’elles avaient au temps de notre bisaîeul, et que nous n’y ferons courir aucune monnaie en aucune manière, vu que pour cela nous recevons d’ancienneté certaines rentes, de trois ans en trois ans, dans ladite duché ».
35 David Houard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, Boucher le jeune, 1780-1782, 4 t., t. II, p. 891 : « En Normandie le droit de fouage et monnoyage du en cette Province de trois ans en trois ans, a raison d’un sol par feu est levé sans frais en chaque paroisse sujette au payement de ce droit par les collecteurs des Tailles… ».
36 Guillaume Terrien, Commentaire du droit civil tant public que privé observé au pays et duché de Normandie, Rouen, Vaultier et Mesnil, 1654, p. 102.
37 Grand Coutumier, chap. XV (éd. Gruchy) : « Le monnéage est une aide de deniers qui est due au Duc de Normandie de trois ans en trois ans, afin qu’il ne face changer la monnoye qui court en Normandie… De cette aide sont quites tous religieux ; tous clercs qui sont en saints ordres ; les sergents fieffés des églises ; tous ceux qui ont bénéfice en sainte églises ; et tous les chevaliers et les enfants qu’ils ont de leurs femmes épousées… Sont également exemptés : les veuves dont le revenu est inférieur à un certain seuil ; les habitants des bourgs, les personnes ayant recu privilège ducal », « tous ceux qui ont leur membre de haubert prevot fournier ou monnier pourtant qu’ils ayent four ou moulin à ban, et chacun baron en sa baronie a sept sergent qui en sont quites. Toute femme mariée en sont quites car elles ne peuvent rien avoir pour elles que tout ne soit à leur maris ». Enfin le Grand Coutumier énumère encore certains lieux exemptés de fouage comme le Val de Mortaigne ou la Chatellenie Saint-Jacques.
38 Jean Yver, « Le Très Ancien Coutumier, miroir de la législation ducale ? Contribution à l’étude de l’ordre public normand à la fin du XIIe siècle », Tijdschrift voor rechtsgeschiednis, 29, 1971, p. 333-374.
39 Alfred Coville, Les États de Normandie…, p. 39.
40 Artonne montre que dans les provinces dotées d’une moins forte personnalité juridique, la question de l’appel n’est pas évoquée, la seule exception, mise à part la Normandie, étant la Bourgogne (Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 119).
41 Selon Floquet, « les évocations se multipliant avec le temps, les plaintes des Normands allaient redoublant toujours. Une lutte s’engagea entre eux et ceux qui les voulaient distraire abusivement de leur ressort, les contraindre de plaider loin de leurs foyers », Histoire du Parlement de Normandie, t. I, p. 96. Des études ont cependant montré depuis que les abus n’étaient pas si criants, seule la session de 1314-1315 du Parlement comportant un nombre relativement élevé d’affaires normandes par rapport à la moyenne ordinaire. Seule la session du Parlement de 1313-1314 aurait traité un nombre d’affaires normandes plus élevé qu’à l’ordinaire : 17 cas contre 1 à 5 cas habituellement. Cf. Joseph R. Strayer, « Exchequer and Parlement under Philip the Fair », in Droit privé et institutions régionales, études historiques offertes à Jean Yver, Paris, PUF, 1976, p. 655-662, p. 660 ; Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent (XIIe-1499) », in Du Parlement de Normandie à la cour d’appel de Rouen (1499-1999), Rouen, Association du palais du Parlement de Normandie, 1999, p. 31-53, p. 47.
42 « les causes du duché de Normandie devant être terminées selon la coutume de la patrie, elles ne pourront dorénavant, après avoir été terminées ou finies par sentence en notre Échiquier à Rouen, être déférées par quelque voie que ce soit devant nous ou notre Parlement à Paris ; et nul ne pourra être ajourné en notre Parlement pour les causes dudit duché ».
43 Article 7 dans la version latine de la Charte.
44 Art. 7 : nisi evidens utilitas vel urgens necessitas id exposcat.
45 La Picardie s’est également préoccupée de se garantir contre les levées d’impositions abusives mais seule la Normandie s’en garantit pour l’avenir. Selon Artonne, la rédaction claire, « frappant plus juste » explique que les Normands aient pu s’appuyer juridiquement sur cet article pour discuter de la question financière pied à pied avec le roi (Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 105).
46 Alfred Coville, Les États de Normandie…, p. 39 : « … La charte aux Normands marque un grand progrès. La Normandie, par un acte formel, est, dans une certaine mesure à l’abri de l’arbitraire royal, à l’abri d’une exploitation financière trop souvent éprouvée ».
47 Ernest-Joseph Tardif, Coutumiers de Normandie, Rouen – Paris, Lestringant – Picard, 1881-1903, 2 t., t. I : Le Très Ancien Coutumier (textes latin et français) ; t. II : Summa de legibus Normannie in curia laïcali ; Le Très Ancien Coutumier, cap. XLVIII, De tribus auxiliis, p. 39. Une obligation bien établie en Normandie puisque le Grand Coutumier la reprend également à propos de l’aide à l’ost, taxe perçue pour remplacer le service militaire féodal. XLIV, De l’ost au duc, « … Et s’il (le seigneur) faict gré de l’aide de son fief… il doit par ce remaindre en paix. Se le seigneur du fief veiult prendre greigneur aide d’ost qui ne doit, les hommes en peuvent pléder en la court du duc, aussi comme des fiefs et autres héritages : car aulcun ne peut par droict lever greigneur aide d’ost, qu’il ne luy convient payer à son seigneur ou au duc », William Laurence De Gruchy, L’Ancienne Coutume de Normandie, Jersey, 1881, p. 123-124.
48 Soulignée par Artonne dans son étude comparative sur les chartes (Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 103).
49 Art. 15 : « qu’en la duché de Normandie, nul franc homme doresnavant ne soit mis en questions, ni en tourmens se présomptions et conjectures vraysemblables ne le rendent soupeçonneux de crime capital. Et si pour iceux cas, il est mis en tourmens, soit mis en tourmens si attrempez, que pour la grieveté des tourmens, mort, ne perte de ses membres ensieve ».
50 Art. 16 : « que aucun avocat ne reçoive pour son salaire, pour la greigneur cause, outre trante livres tournois, et autresmendres soient les salaires establis du juge, selon la quantité des causes, et la coutumance du lieu, et le pouair de la personne, et la noblesse de l’avocat. Es dites choses soient les avocats contraints chacun an par leur serment, et qui fera le contraire soit puni grifvement ».
51 Cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 44.
52 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. I, p. 100, n. 1.
53 La peine prévue pour un manquement à la charte est de 20 livres d’amende pour un bailli, 10 livres pour un vicomte et cent sous pour un officier inférieur. Mandement daté de Cressy le 20 juillet 1315, publié par Laurière. Cf., également, Paul Le Cacheux, « L’ordonnance de Louis X Hutin… », p. 91.
54 André Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 45, n. 4.
55 Paul Le Cacheux, « L’ordonnance de Louis X Hutin… », p. 100.
56 Art. 8 : « Que personne n’obéisse à ceux qui voudraient prendre en notre nom des denrées quelconques, pour nos garnisons et nécessites, sans être en possession de lettres patentes scellées de notre sceau ou de notre hôtel ».
57 Ibid., « … Et même s’ils apportent lettres de nous ou du maître (de notre hôtel), qu’ils soient tenus d’appeler la justice du lieu et de faire priser les denrées par les hommes loyaux, et de payer le prix qui en sera trouvé avant de les emporter… ».
58 Pour cette raison, Coville considère que l’on ne peut comparer cette charte à la Magna Carta concédée par Jean sans Terre aux barons révoltés, car cette dernière est « la victoire remportée par le royaume tout entier sur une royauté affaiblie et impuissante », quand la charte aux Normands n’est que « la sauvegarde imparfaite d’une seule province contre une royauté qui, malgré ses besoins d’argent, était pleine de prestige et de force », Alfred Coville, Les États de Normandie…, p. 40.
59 Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 68.
60 La Charte fut confirmée en 1339 par Philippe de Valois puis par son fils Jean, duc de Normandie, en 1380 par Charles VI, en 1423 par le duc de Bedford au nom d’Henri VI, en 1458 par Charles VII, en 1462 par Louis XI. Sur les confirmations royales de la charte, cf. André Artonne, Le Mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 45, n. 3.
61 « C’est de cette charte que sont sorties ce qu’on a appelé les « libertés » de la province et en première ligne, les États de Normandie », Henri Prentout, La Normandie, p. 59 ; selon Robert Génestal encore, les États de Normandie sont « nés de la Charte aux Normands », L’Histoire du droit public normand, p. 37.
62 Amable Floquet, « La charte aux Normands », Discours à l’Académie de Rouen, in Précis des travaux de l’Académie, 1842 ou Bibliothèque de l’École des Chartes, 1842, p. 43.
63 Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 57. Coville considère ici que « cette fois, on peut dire que les États existent. C’est la conséquence des conventions de 1315. Le roi s’est senti lié par les privilèges de la Charte », Alfred Coville, Les États de Normandie…, p. 44.
64 Nobiles et praelati attendentes quod totus populus dicti Ducatus, ut unicus et conformis, eisdem legibus et consuetudinibus regitur, et libertates et privilegia toti populo sint communia, noluerunt consentire, nisi habitatores villarum et locorum ad regem et ducem Normaniae Joannem filium sine medio pertinentes, sicut et coeteri habitatores dicti ducatus, dictis privileglis plene et perfecte gauderent, cité par Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 59.
65 Sur cet épisode, cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 56-62.
66 « Il n’y a évidente nécessité que lorsqu’il y a proclamation d’arrière-ban et il ne doit y avoir proclamation d’arrière-ban que lorsque pour résister aux ennemis, intérieurs ou extérieurs, la première semonce n’a pas donné ou ne peut donner des ressources suffisantes en fait de gens d’armes », Paul Le Cacheux, « L’ordonnance de Louis X Hutin… », p. 92.
67 Ainsi en est-il des États généraux de la langue d’oïl de décembre 1355 qui empruntent à la charte cette notion d’évidente nécessité, Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 62.
68 Guillaume De La Foy, De la constitution du duché ou état souverain de Normandie, des variations qu’elle a subi depuis Rollon jusqu’à présent ; et des droits, immunités, privilèges, franchises, libertés et prérogatives de ses habitants et citoyens, Rouen, Imp. de la Vve Besongne, 1789, p. 155.
69 L’ordonnance est d’ailleurs symboliquement ratifiée et déposée dans le trésor de la cathédrale de Rouen au côté de la charte de 1315.
70 L’ordonnance de confirmation enregistrée à l’Échiquier de Normandie à Pâques 1462.
71 L’aide doit être levée « par leur main et bonne ordonnance et par les gens du pays, non autrement », Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 71.
72 Le mot est d’Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 73.
73 Anne Bellanger, ibid., p. 73.
74 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, p. 232.
75 Anne Bellanger, La Charte aux Normands, p. 78.
76 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. I, p. 243.
77 Ibid., p. 248.
78 Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent (XIIe-1499) », p. 47.
79 Registre de l’Échiquier, 8 mai 1462, dans Yves Sassier, « De l’Échiquier ducal à l’Échiquier permanent (XIIe-1499) », in Du Parlement de Normandie à la cour d’appel de Rouen (1499-1999), Rouen, Association du palais du Parlement de Normandie, 1999, p. 31-53.
80 Registre de l’Échiquier, 21 novembre 1469, p. 261.
81 Ce que confirme son changement de nom en 1515. L’Échiquier devient parlement, à l’instar des autres parlements provinciaux.
82 Amable Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. I.
83 Ibid., « La Charte aux Normands », p. 55.
84 Edme-Jacques-Benoît Rathery, Études historiques sur les institutions judiciaires, Caen, 1834, p. 20.
Auteur
Université de Caen Basse-Normandie
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