Rome et les normes du culte
Les prescriptions de la Congrégation des Rites
p. 35-43
Résumés
La Sacrée Congrégation des Rites, érigée par Sixte Quint en 1588, a parmi ses diverses missions celle d’uniformiser et de fixer la célébration du culte à travers la catholicité. Elle entreprend donc rapidement d’établir un ensemble de règles, qu’elle puise d’abord dans l’usage liturgique romain érigé en norme universelle. Ces règles doivent permettre d’articuler toutes les composantes liturgiques en un langage cohérent… et convenable. Cet article entend explorer, d’une part, les modalités d’élaboration de cette grammaire cultuelle et, d’autre part, les réactions des églises locales contraintes de s’adapter à ce nouveau cadre normatif.
Among its various missions, the Sacred Congregation of Rites, erected by Sixtus V in 1588, had to unify and fixing the celebration of the cult through the catholic world. It therefore quickly undertook to establish a set of rules, firstly drawn from the Roman liturgical use erected as a universal norm. These rules allowed all the liturgical components to be articulated into a language that would be coherent and… appropriate. This article intends to explore, on the one hand, the modalities of the elaboration of this cult grammar and, on the other hand, the reactions of the local churches, who are fist invited then forced to adapt to this new normative framework.
Entrées d’index
Mots-clés : Rome, Sacrée Congrégation des Rites, Pontifical, Cérémonial des évêques, tradition, innovation, abus, bienséance
Keywords : Rome, Sacred Congregation of Rites, Pontifical, Ceremonial of Bishops, tradition, innovation, misuse, decorum/propriety
Texte intégral
1Lorsqu’en 1588, par la Constitution Immensa Aeterni Dei, Sixte Quint réorganise la Curie romaine, il confie à la Congrégation pro Sacris Ritibus et Caeremoniis toutes les matières relatives au culte divin. Cinq cardinaux composent le nouveau dicastère. Ces cardinaux reçoivent la mission de mener les canonisations de nouveaux saints ainsi que d’examiner et de concéder les offices pour les saints patrons locaux. Leur devoir principal, toutefois, est de veiller à l’observation scrupuleuse des « anciens rites sacrés » dans toutes les dimensions du culte (messes, offices, administration des sacrements…) : ils doivent ainsi s’assurer du rétablissement des « cérémonies tombées en désuétude » et de la réforme des « cérémonies corrompues1 ». Ces cardinaux sont également chargés de s’assurer que la célébration des jours de fêtes se fait « religieusement, dignement et selon la tradition des Pères » (rite et recte et ex Patrum traditione). Ils sont enfin invités à régler les questions de préséances dans les processions ainsi que toutes les autres difficultés relatives aux « rites » et aux « cérémonies2 ».
2La Congrégation doit donc traquer les scories et erreurs qui ont progressivement intégré la célébration du culte et prendre en charge l’uniformisation en profondeur de celle-ci. Elle a la responsabilité de fixer la liturgie et de veiller à son respect en offrant aux églises des normes claires et certaines. Ce dispositif normatif touche autant les textes de la liturgie (formulaires, lectures…) que les manières de célébrer (gestes, mouvements, vêtements, intonations…). Dans ce volume dédié au langage du culte, c’est à ces dernières que nous nous consacrerons. Le paradoxe n’est qu’apparent : en définissant strictement la manière de célébrer, la Congrégation des Rites offre au culte divin une syntaxe. Elle établit des règles qui permettent d’articuler toutes les composantes liturgiques de façon à ordonner un langage cohérent et… convenable.
Répondre aux dubia
3Dès la création de la Congrégation des Rites, l’essentiel de son activité consiste à répondre aux questions de tous types qui lui sont soumises par des églises – très majoritairement italiennes ou espagnoles – incapables de déterminer quelle solution apporter à des problèmes liturgiques concrets3. L’aide de la Congrégation peut ainsi être invoquée lorsque les requérants ne parviennent pas à régler un contentieux opposant plusieurs parties à l’intérieur de leur église, généralement pour des questions de préséances : la Congrégation est alors appelée à trancher. Le plus souvent, toutefois, les requérants s’adressent à la Congrégation parce qu’ils ignorent si la manière dont ils ont l’habitude de célébrer est jugée convenable par Rome. En effet, en réponse à l’appel lancé à l’issue du Concile de Trente, la papauté a mis en place une importante – mais lente – réforme liturgique. Or la pratique quotidienne de la liturgie fait surgir de nombreuses questions (ou dubia) sur la légitimité des choix qui ont été opérés au cours des siècles et sur leur adéquation avec la réforme romaine. Les églises locales ont donc besoin que la Congrégation leur fournisse des réponses susceptibles d’éclairer ces dubia.
4Dès 1588, des mémoires arrivent en nombre à la Congrégation : à Ostie, l’évêque suburbicaire ne sait comment répondre aux prétentions d’un chanoine qui estime pouvoir avancer devant des chanoines plus âgés que lui sous prétexte qu’il a obtenu le grade de docteur4 ; à Buitrago, dans le diocèse de Tolède, la confrérie du Saint-Sacrement installée dans l’église paroissiale San Juan demande à pouvoir porter processionnellement l’hostie consacrée en dehors de la paroisse pendant l’octave de sa fête5 ; à Cosenza, le vicaire se demande s’il peut, en l’absence de l’évêque, se placer juste derrière le dais et devant les élus de la cité à l’occasion de la procession du Saint-Sacrement6… Les questions sont multiples et il serait vain d’en faire l’inventaire. On retiendra simplement qu’elles portent autant sur des problèmes de préséances que sur le choix des vêtements et parements liturgiques, les gestes à accomplir, les lieux où s’asseoir ou lire l’évangile, le nombre d’assistants et leur rôle, le transport de reliques, les sonneries de cloches, les lumières, la manière de chanter, l’amovibilité des chaises, le nombre de coups d’encensoir, etc.
Un premier dispositif normatif
5Pour répondre à ces questions et éclairer ces dubia, les cardinaux n’ont guère de cadre normatif auquel se référer. Certes, le Bréviaire et le Missel romains, révisés dans le sillage du concile de Trente, ont été publiés respectivement en 1568 et 1570 et imposés à toutes les Églises ne pouvant justifier une liturgie vieille de plus de deux cents ans. Il était donc désormais possible de trouver, grâce aux rubriques de ces livres liturgiques, un dispositif permettant de régler les actions de l’office et de la messe. La Congrégation ne manque pas de s’y référer. Cependant, si ces livres liturgiques – et en particulier le Missel – sont régulièrement invoqués pour régler les questions cérémoniales que leurs rubriques peuvent résoudre, ils ne suffisent pas7 : il restait bien des points qu’ils ne pouvaient élucider. Pour tout ce qui concerne la célébration des sacrements et les autres actions rituelles des évêques en dehors de la messe (ordinations, dédicaces des églises, consécrations et bénédictions), la Congrégation doit en effet se trouver d’autres références. C’est la raison pour laquelle la Congrégation avait été chargée par Sixte Quint, lors de son érection, de réviser également le Pontifical, le Rituel et le Cérémonial. Mais cette entreprise prend du temps. En attendant, il lui faut donc trouver des alternatives. C’est pourquoi elle rappelle dès les premiers décrets que l’Église que toutes les autres doivent prendre pour modèle est celle de Rome8. C’est à l’aune de la liturgie romaine que les solutions seront trouvées et les cadres élaborés. Voilà pourquoi elle érige en norme le Pontificale romanum9 tel qu’il avait été établi à l’époque d’Innocent VIII par Agostino Patrizi Piccolomini et Johannes Burckhardt sur la base du Pontifical de Guillaume Durand10. C’est donc une version non révisée du Pontifical – et plus encore une version non imposée à toute la catholicité – que la Congrégation emploie de manière systématique pour résoudre les problèmes cérémoniels qu’on lui soumet11. Aussi l’évêque de Huesca s’étonne-t-il que la Congrégation des Rites exige de tous d’observer ce livre romain non corrigé comme s’il s’agissait d’un texte à valeur universelle12 ; la Congrégation lui répond en mars 1591 qu’il faut s’appuyer en cas de doute sur le Pontifical romain parce que celui-ci est « authentique13 ». La Congrégation des Rites, qui doit veiller à ce que les rites et cérémonies se déroulent rite et recte et ex Patrum traditione, fait donc de la liturgie épiscopale telle qu’elle est menée à Rome l’expression encore vive de la norme originelle et l’impose comme telle à l’ensemble de la catholicité. De cette « authenticité » du Pontifical découle la conviction que toutes les habitudes contraires à ce livre liturgique non seulement « ne sont pas bonnes » mais sont en réalité des « abus » qu’une trop grande permissivité des évêques aurait permis d’introduire dans les pratiques locales14, rompant du même coup avec la tradition. Ces habitudes doivent donc être supprimées. Quand, quelques mois plus tard, l’évêque d’Aversa (Campanie) soumet à la Congrégation une série de doutes concernant des cérémonies depuis longtemps célébrées dans son diocèse (ex vetustissima consuetudine) mais qui ne se rencontrent pas dans le Pontificale romanum, on lui répond logiquement qu’il doit appliquer ce qui est prescrit par le livre romain et suivre ses rubriques15. Le modèle romain s’affirme donc avec toujours plus de vigueur. La version révisée du Pontificale romanum à laquelle travaillait la Congrégation est finalement publiée en 1595 et imposée à l’ensemble des diocèses.
Le Cérémonial des Évêques
6Le Pontificale romanum, toutefois, ne règle pas tout : il ne donne aucune indication sur l’ordonnancement de quantité d’actions liturgiques ni sur leur matérialité. Aussi la Congrégation entreprend-elle aussi de réviser le Cérémonial, reprenant à son compte une mission confiée en 1582 par Grégoire XIII à Charles Borromée et à Gabriele Paleotti. On sait qu’elle est déjà attelée à la tâche en 159216 mais ce n’est qu’en 1600 que paraît le nouveau Caeremoniale episcoporum : il s’adresse aussi bien aux évêques qu’aux prélats inférieurs et devient aussitôt la référence sans cesse invoquée par la Congrégation pour régler le langage du culte, déterminer sa syntaxe gestuelle et fixer sa grammaire matérielle. Désormais, à toutes les questions cérémonielles, la réponse de la Congrégation est claire : elle invite à ne jamais s’écarter des dispositions du nouveau livre liturgique, voire à observer à la perfection (ad unguem17) les règles et les formes qu’il prescrit tout en reconnaissant les coutumes locales, en vertu de la Constitution Cum novissime de Clément VIII qui ouvrait le nouveau livre, pour autant que ces coutumes soient anciennes et conformes au cérémonial réformé.
7Très tôt, les églises locales – et particulièrement les églises espagnoles qui revendiquent la validité du rite mozarabe – s’inquiètent de l’imposition de ce nouveau dispositif normatif. Elles écrivent abondamment à la Congrégation pour s’assurer du maintien de leurs cérémonies. La Congrégation répond donc régulièrement aux inquiétudes des ordinaires et rappelle que le Cérémonial doit supprimer les abus, non les coutumes immémoriales, surtout si elles ont été légitimement prescrites18. Après de trop fréquentes demandes, la Congrégation finit par promulguer en juin 1605 un décret réaffirmant que le Caeremoniale episcoporum récemment édité ne supprime pas les habitudes immémoriales et louables des Églises espagnoles19. Ce décret est étendu à l’ensemble de la catholicité en juin de l’année suivante20. La Congrégation est alors très attentive à rappeler constamment que le Cérémonial des évêques ne prétend pas abolir les coutumes locales, dont l’ancienneté et le caractère louable ont été prouvés. Aussi lui arrive-t-il très régulièrement, lorsqu’elle est invitée à régler des conflits entre les champions du nouveau Cérémonial et les partisans des anciennes coutumes, de préférer le maintien de celles-ci à l’introduction de l’usage romain. Ainsi, lorsqu’en 1602 le chapitre de Padoue informe la Congrégation que des chapelains de la cathédrale refusent de remplir les fonctions liturgiques qu’ils ont toujours assumées sous prétexte que le nouveau Caeremoniale episcoporum assigne ces fonctions non à des chapelains mais à des acolytes, à des bénéficiers ou à des chantres21, la Congrégation rejette ces « prétentions vaines et frivoles » des chapelains et rappellent que ceux-ci sont tenus d’observer toutes les fonctions liturgiques qu’ils ont jusqu’alors tenues22.
8En revanche, quand la coutume ancienne ne présente pas le caractère louable attendu, la Congrégation l’interdit strictement et lui préfère toujours le Cérémonial des évêques. Ainsi de l’église cathédrale de Badajoz, en Estrémadure, où les chanoines, lorsqu’ils passent devant l’autel du Saint-Sacrement, se contentent d’incliner la tête, invoquant une habitude très ancienne. L’un d’entre eux, Pedro Mexia, décide cependant de faire une génuflexion jusqu’à terre : les autres chanoines, mécontents, le condamnent parce qu’il ne respecte pas les antiques habitudes de la cathédrale. Pedro Mexia se tourne alors vers la Congrégation qui, non seulement s’oppose à la condamnation mais, de surcroît, impose à tous les chanoines de s’agenouiller désormais devant le Saint-Sacrement, comme tous les fidèles sont tenus de le faire : la coutume locale « immémoriale » est condamnée comme « corruption et abus23 ». Si la Congrégation autorise régulièrement le respect de coutumes locales non reprises dans le Caeremoniale episcoporum, elle condamne donc tout aussi régulièrement l’inconvenance et l’indécence (valde indecorum et indecens) de certaines propositions qui lui sont soumises24.
9La Congrégation sait également – dans un premier temps du moins – que les formes liturgiques offertes par le livre cérémonial romain peuvent s’imposer avec difficulté. Aussi lui arrive-t-il d’encourager l’observation du cérémonial romain seulement « si son usage peut être introduit pacifiquement et sans grand scandale25 ». Elle sait aussi que le Cérémonial n’est pas suffisamment précis et laisse place à l’interprétation. Elle étudie donc avec attention les questions soulevées par les Églises, acceptant ou non les solutions proposées en fonction de leur degré de « convenance », mais toujours prête à témoigner d’une certaine dose de pragmatisme. Ainsi, l’évêque d’Alessandria (Piémont) demande à la Congrégation si, après le sermon, le diacre qui a chanté l’évangile doit entonner le Confiteor de mémoire ou peut le faire avec le support d’un livre, ce que ne précise pas le Caeremoniale episcoporum (Livre II, chap. XXXIX). Certains de ses chanoines âgés sont en effet dans l’incapacité de chanter de mémoire. La Congrégation rappelle qu’il est « plus convenable » que le Confiteor soit chanté de mémoire mais que si les chanoines en sont incapables, un autre ministre d’un rang inférieur peut tenir le livre sous ses yeux le temps du chant26.
Nihil innovandum est
10Les deux premières décennies d’activité de la Congrégation révèlent donc une capacité à l’adaptation, pour autant que les solutions proposées par les églises locales consistent à offrir une variation autour d’une pratique légitime déjà reconnue. La Congrégation lutte en effet contre toute forme d’innovation. Or, celles-ci sont nombreuses : les ordinaires et les chapitres, au gré des circonstances et en fonction des personnalités, modifient encore les manières de célébrer. Ces ordinaires et chapitres – et plus souvent leurs adversaires – se tournent alors vers la Congrégation pour savoir si cette pratique nouvelle convient (an conveniat ?) ; en réponse, les cardinaux formulent systématiquement l’injonction : nihil innovandum est27. Les cardinaux de la Congrégation se font les défenseurs de la tradition incarnée par les coutumes locales immémoriales ou par le Caeremoniale episcoporum romain : toute nouveauté par rapport à celles-là ou à celui-ci, parce qu’elle ne serait pas authentique, est jugée exorbitante et refusée.
11Plus on avance dans le xviie siècle, moins la Congrégation des Rites adopte une position ouverte. À notre connaissance, elle rappelle pour la dernière fois en 1615 que « le liber caeremonialis ne supprime pas les habitudes antiques et louables du lieu28 ». En mars 1617, elle autorise encore le chapitre cathédral de Cuenca qui défend les traditions locales contre leur évêque, chaud défenseur du Cérémonial des évêques, à faire la preuve de ses coutumes liturgiques « immémoriales et louables » : en attendant que la preuve soit faite, toutefois, elle impose le respect strict du livre romain, malgré le recours introduit auprès du pape par les avocats du chapitre29. À partir de cette date, la Congrégation des Rites semble de plus en plus réticente à concéder le maintien des coutumes locales. Aux demandes qui sont introduites à leur sujet, elle répond le plus souvent non posse, nullo modo licere, non decere, servandam esse omnino dispositionem Caeremonialis, etc. La position de Rome se rigidifie : les habitudes liturgiques divergeant des prescriptions du Cérémonial sont considérées comme autant d’abus même si la possibilité de démontrer l’ancienneté de la coutume reste offerte.
12La Congrégation des Rites est donc le lieu où se constitue une grammaire cultuelle, instrument de l’unification liturgique à l’échelle de la catholicité. Par la résolution de milliers de cas particuliers, tous particulièrement concrets et techniques, la Congrégation élabore progressivement un corpus jurisprudentiel et fixe ainsi un dispositif normatif qui se nourrit d’abord des règles fixées par le Pontifical. À partir de 1600, cependant, ce dispositif repose principalement sur un nouveau livre de référence, le Caeremoniale episcoporum, même s’il puise également aux rubriques du Missel et plus rarement du Bréviaire. L’ensemble des règles ainsi déterminées permet à la Congrégation d’énoncer quels gestes, quelles postures, quels mouvements sont convenables : elle construit ainsi un cadre normatif contraignant, qui ne dit rien du sens de ces manières de célébrer, mais qui sert de guide pour les articuler en un langage bienséant.
Notes de bas de page
1Quinque cardinales delegimus, quibus haec praecipue cura incumbere debeat, ut veteres ritus sacri ubivis locorum, in omnibus Urbis, Orbisque ecclesiis, etiam in capella nostra pontificia, in missis, divinis officiis, sacramentorum administratione, ceterisque ad divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis diligenter observentur, caeremoniae, si exoleverint, restituantur, si depravatae fuerint, reformentur (Sixte Quint, Constitutio Immensa Aeterni Dei, 1588).
2Pour une étude lexicale des termes « rite » et « cérémonie », voir Jean-Yves Hameline, « Cérémonies, cérémonial, cérémoniaux dans la catholicité post-tridentine », in Cécile Davy-Rigaux, Bernard Dompnier et Daniel-Odon Hurel (dir.), Les cérémoniaux catholiques en France à l’époque moderne. Une littérature de codification des rites liturgiques, Turnhout, Brepols, 2009, p. 13-42.
3Ces réponses sont données sous la forme de « décrets » (decreta authentica). À partir de 1602, lesdits décrets sont systématiquement consignés dans des registres. Il fallait en effet en conserver le souvenir dans la mesure où ceux-ci ont rapidement formé un corpus jurisprudentiel auquel se référait régulièrement la Congrégation pour prendre de nouvelles décisions (cf. la formule récurrente : inhaerendo Decretis alias in simili causa [ou similibus causis] factis). Pour compléter cette collection, les décrets non enregistrés de la période allant de 1588 à 1599 ont été compilés en 1751 sur ordre du secrétaire de la Congrégation, le cardinal Mario Marefoschi Compagnoni. Le chercheur dispose donc aujourd’hui de cinquante-deux volumes manuscrits couvrant la période 1588-1750, avec une lacune entre 1599 et 1602, conservés à la Congregazione per le cause dei Santi (Rome). Dès le xviie siècle, ces décrets firent l’objet de publications partielles. Des différentes collections de décrets de la Congrégation des Rites, on retiendra particulièrement Aloysius Gardellini, Decreta authentica Congregationis Sacrorum rituum ex actis eiusdem Sacr[ae] Congr[egationis] collecta, Rome, Salomoni, 6 vol., 1808-1819 (2e édition : Rome, F. et L. Bourlié, 8 vol., 1824-1849 ; 3e édition : Rome, Ex Typis S. Congregationis de Propaganda Fide, 5 vol., 1856-1859). Nous utiliserons ici la seconde édition que nous avons complétée par l’édition de décrets (1588-1700) par les Analecta juris pontificii [= AJP], VII (1864), col. 1-384, et VIII (1866), col. 1137-1388.
4A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 3, 15 mai 1588, Ostie. Plusieurs autres églises requièrent dès 1588 l’avis de la Congrégation sur des questions de préséances (11 juillet 1588, Tarente ; 6 août 1588, Côme ; etc.). Dans les registres de la Congrégation, chaque décision est identifiée par la date de sa préparation ou de sa promulgation ainsi que par l’entité (diocèse, ordre religieux, Église particulière, État) qui en est destinataire (il s’agit ordinairement de celle qui a procédé à la saisine de la Congrégation). C’est sous cette forme (date de la préparation ou promulgation, lieu de l’entité requérante) que seront référencés les décrets ci-après.
5AJP, VII, 1, 11 juin 1588, Tolède, Buitrago, église paroissiale San Juan.
6A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 9, 13 août 1589, Cosenza.
7Comme le rappelle Jean-Yves Hameline, les rubriques du Bréviaire ne fournissent que de rares informations sur la pratique liturgique (J.-Y. Hameline, « Cérémonies… », art. cit., p. 26). Le Missel offre davantage de précisions : aussi est-il plus régulièrement invoqué par la Congrégation. Cette dernière rappelle souvent que les pratiques liturgiques contraires au Missel ne sont que corruption et qu’il convient non seulement de les réprouver mais également de les abolir.
8Qui in Roma, ove le altre città devono pigliar esempio (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 6, 8 décembre 1588, Vicenza).
9Pontificale romanum, Rome, Stephan Plannck, 1485.
10Aimé-Georges Martimort, Les « ordines », les ordinaires et les cérémoniaux, Turnhout, Brepols, 1991, p. 109 (= Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 56).
11conforme al Pontificale Romano (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, Supplementum, doc. 12, 10 janvier 1590, Pesaro) ; iuxta formam descriptam in libro Pontificalis a S. Zephirino Romano Pontifice introductam (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 13, 20 mars 1590, Sigüenza).
12Dubitatur an Pontificale Romanum, quod nondum prodiit expurgatum, nec pro eo servando edita aliqua Constitutio, obliget in dicta Ecclesia (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 15, 16 mars 1591, Huesca).
13In dubio standum est libro Pontificalis, qui est authenticus, et allegari potest et debet ad decisionem causarum (Ibid.). Nous soulignons.
14Consuetudines autem, quae allegantur contra ipsum [Librum Pontificalem] non bonae sunt, sed abusus quidam Episcoporum indulgentia introducti, et ideo omnino tollendi (Ibid.). Nous soulignons.
15A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 33, 17 novembre 1592, Aversa.
16La Congrégation invite alors le diocèse de Séville « à observer les décrets tridentins et les règles du Pontifical romain », en attendant la publication du Cérémonial « qu’elle est en train d’examiner » (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 21, 23 mars 1592, Séville).
17A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 124, 16 juillet 1605, Salerne.
18Voyez la réponse à l’évêque de Salamanque en 1604 : Eadem Sacra Rituum Congregatio respondit, ut alias saepe, Caeremoniale praedictum abusus tollere, non autem immemorabiles consuetudines, maxime si consuetudo immemorabilis legitime praescripta sit (A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 83, 10 janvier 1604, Salamanque).
19Eadem S.R.C. ut alias saepe, ad instantiam particularium, ita nunc ad instantiam omnium Ecclesiarum in Hispaniae Regnis, dictum librum Caeremoniale immemorabiles, et laudabiles consuetudines non tollere declaravit (A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 120, 11 juin 1605, Royaumes d’Espagne).
20S.R.C. dictum Decretum [emanatum ad instantiam omnium Ecclesiarum in Hispaniae Regnis, quod scilicet liber caeremonialis Episcoporum non tollat laudabiles, et immemorabiles consuetudines] non solum in Regnis Hispaniae et Portugalliae sed etiam in quibuscumque aliis Regnis, et locis per totum Christianum Orbem declaravit (A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 171, 17 juin 1606, Evora).
21Entre autres : psalmodier au chœur, assister à la messe et à l’office vêtu du pluvial, entonner les antiennes, encenser le chœur et les fidèles, etc.
22S.R. Congreg. rejectis vanis et frivolis eorumdem Capellanorum praetensionibus declaravit : ipsos Capellanos teneri ad observationem omnium praedictorum et aliarum quarumcumque functionum ecclesiasticarum quas hactenus ex antiqua consuetudine facere et servare consueverunt (A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 12, 3 août 1602, Padoue). Le même problème se pose l’année suivante avec les chapelains de la cathédrale de Lamego au Portugal : la Congrégation impose de nouveau de suivre les « anciennes et louables coutumes » plutôt que le Cérémonial des évêques (Idem, doc. 53, 5 juillet 1603, Lamego).
23A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 33, 14 décembre 1602, Badajoz.
24A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 281, 26 juin 1610, Oristano.
25Respondit decere ut servetur Liber Caeremonialis, si pacifice et sine magno scandalo eius usus introduci poterit (A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 23, 20 août 1602, Amalfi).
26A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 227, 15 mars 1608, Alessandria.
27Voyez, entre autres, la réponse à l’église de Pesaro : nihil innovandum, sed consuetudinem antiquem, quae juri, et Caeremoniali libro conformis est, servandam esse (A. Gardellini, Decreta authentica [...], VII, doc. 49, 23 mai 1603, Pesaro) ; ou la réponse au gouverneur de Toul : nihil circa praemissa innovandum, et antiquas, ac laudabiles praedictae Ecclesiae Tullen. consuetudines servandas esse (Ibid., doc. 65, 2 août 1603, Toul).
28A. Gardellini, Decreta authentica [...], I, doc. 356, 4 avril 1615, Forlì.
29AJP, VII, doc. 477, 18 mars 1617, Cuenca.
Auteur
-
Annick Delfosse
Professeur d’histoire, Université de Liège
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