Presse et vie privée au xixe siècle
La garantie de l’obscurité
p. 39-48
Texte intégral
Dans son usage juridique, la notion de vie privée a connu, entre 1791 et 1970, une évolution majeure. Initialement conçue de façon limitative, surtout dans une perspective de régulation du débat public par voie de presse, son respect s’est progressivement imposé comme un objet autonome.
Première étape, la loi Thouret (22 août 1791). S’il réaffirme la liberté d’expression politique, son article 1, intégré peu après à la Constitution1 du 3 septembre, vise à protéger les « fonctionnaires », en particulier les ministres, avant de se soucier de la vie privée :
« La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet. Les calomnies et injures contre quelque personne que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies de poursuites »2.
Deuxième étape, le débat sur l’article 20 de la loi du 17 mai 1819, réservant la possibilité de « prouver la vérité des faits diffamatoires » aux seuls « cas d’imputation contre des dépositaires ou agents de l’autorité, de faits relatifs à leurs fonctions ». Royer-Collard énonça alors le fameux principe « La vie privée doit être murée », avec cette précision : « murée avec l’art. 17 de la Constitution de 1791, non contre toute allégation, mais contre la diffamation et la calomnie, pour conserver hors d’atteinte la considération, la paix domestique, la vie intime du foyer »3. Mais, opposé à un amendement limitant l’exception de vérité aux seuls faits punissables par la loi, il estimait que restreindre le domaine de la preuve reviendrait à « murer » la vie publique.
On se souciait donc davantage de défendre l’honneur (contre la calomnie, la diffamation et l’injure) que protéger la vie privée en général. Après une première et vaine tentative, dans le cadre de la loi sur la presse de 1827, dite « loi de justice et d’amour », l’objectif de protection sera partiellement atteint par la loi du 11 mai 1868 dont l’article 11 stipulait :
« Toute publication dans un écrit périodique [...] relative à la vie privée constitue une contravention [...] ».
En revanche, « la vie privée n’ (était) pas murée pour l’histoire, pour les livres et la malignité des brochures »4, comme le soulignait un commentateur contemporain.
La construction du mur de la vie privée ne sera achevée que cent ans plus tard avec la loi du 17 juillet 1970 qui énoncera la norme : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
La durée d’une telle évolution conduit à poser deux questions. Tout d’abord, comment, au XIXe siècle, pensait-on la vie privée et quelle valeur lui accordait-on exactement ? Ensuite, à qui et dans quels cas reconnaissait-on le droit à une vie privée ? Après un examen de la théorie libérale, on envisagera le cas particulier des personnages publics.
L’épreuve du territoire
Les penseurs libéraux, Benjamin Constant en particulier, ont élaboré une sorte de théodicée de la vie privée. Dans une vision de l’histoire où les Modernes s’opposent aux Anciens, elle apparaît comme une construction lente et tardive, sa valeur étant en fonction inverse de celle accordée à la vie politique. Un tel processus multiséculaire de différenciation est, en dernière instance, déterminé par la taille du territoire. Ce facteur constitue une double condition de possibilité de la vie privée dans la mesure où il permet, ou non, au citoyen de s’investir dans la vie publique, et de se mettre en retrait par rapport à ses concitoyens.
Territoire, politique et vie privée
Le type de rapport, démocratie directe ou représentative, que les citoyens entretiennent avec la vie publique (vs. privée), est, selon B. Constant, fonction de la taille du territoire. Le plaisir qu’ils y trouvent en découle et, donc, le temps qu’ils lui consacrent :
« Dans les républiques de l’Antiquité, la petitesse du territoire faisait que chaque citoyen avait politiquement une grande importance personnelle. L’exercice des droits de cité constituait l’occupation, et pour ainsi dire l’amusement de tous [...] ; la volonté de chacun avait une influence réelle ; l’exercice de cette volonté était un plaisir vif et répété ; il en résultait que les anciens étaient disposés, pour la conservation de leur importance politique et de leur part dans l’administration de l’État, à renoncer à leur indépendance privée ».
Dans une théorie centrée sur la recherche par les individus d’une satisfaction maximale, un renversement de la hiérarchie des pratiques et des valeurs s’opère logiquement à l’époque moderne où le facteur, taille du territoire, change : « Il en est tout autrement dans les États modernes : leur étendue, beaucoup plus vaste que celle des anciennes républiques, fait que la masse de leurs habitants, quelque forme de gouvernement qu’ils adoptent, n’a point de part active à ce gouvernement ».
La taille du territoire détermine donc le mode d’exercice du pouvoir par le citoyen : participation directe, concrète, sensible, ou bien représentation, c’est-à-dire fiction, au sens juridique de convention et au sens commun d’imaginaire ; et, par voie de conséquence, deux modes dominants de plaisir et de recherche du bonheur. Pour les anciens, sa source quasi exclusive se trouvait dans le champ politique. Quant aux modernes, dans leur immense majorité, ils ne se voient offrir, politiquement, qu’un « plaisir de réflexion », donc médiocre, celui de pouvoir élire leurs représentants. La vie privée leur procure donc a contrario les jouissances que la vie politique n’est pas susceptible de leur procurer. Aussi « l’immense majorité, toujours exclue du pouvoir, n’attache (-t-elle) nécessairement qu’un intérêt très passager à son existence publique ».
D’où l’importance respectivement inverse, pour les citoyens anciens et modernes, de la « liberté politique » et de l’« indépendance individuelle ». Bref, il y a deux manières de faire l’homme, de s’épanouir, l’une civique, et ancienne ; l’autre privée, et moderne.
La prégnance de la vie privée au XIXe siècle tient certes à la taille du territoire mais aussi à un second élément peut-être plus décisif encore, le type de civilisation. Car, à supposer que le plaisir politique authentique, les « jouissances du pouvoir », soit à la portée des modernes, le privilégier leur imposerait des sacrifices immenses et, de ce fait, improbables. En effet, « les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de l’époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l’infini les moyens de bonheur particulier ». La société moderne est donc nécessairement celle du bonheur privé : « Les hommes n’ont besoin, pour être heureux, que d’être laissés dans une indépendance parfaite sur tout ce qui a rapport à leurs occupations, à leurs entreprises, à leur sphère d’activité, à leurs fantaisies. »5
Une telle vision ne fait toutefois pas l’unanimité. Le repli sur le privé est, en effet, souvent expliqué, plus simplement ou plus immédiatement, par une déception vis-à-vis de la politique telle qu’elle se pratique :
« La première et la plus générale des dispositions que fait naître chez les peuples la mauvaise conduite du gouvernement, c’est l’indifférence. Quand l’administration de la chose publique est incertaine, obscure, contraire aux intérêts généraux du pays, les citoyens s’en détachent et se referment dans l’intérêt privé »6.
La dénonciation du désintérêt pour la politique, du péril de l’indifférence7, court tout au long de la première moitié du XIXe siècle. Néanmoins, quoique sensibles à cette cause conjoncturelle, les penseurs libéraux insistent plus volontiers sur les facteurs structuraux.
Néanmoins, quelle que soit l’explication retenue, structurelle ou conjoncturelle, une conviction est largement partagée : la substitution moderne de la vie privée à l’existence publique. Question d’emploi du temps certes, de répartition entre espace domestique et espace public ; mais aussi question de technologie. La lecture des journaux est en effet réputée l’équivalent fonctionnel de l’assistance à une séance de tribunal, ou à un débat parlementaire : « Voir juger était pour les Romains ce que lire le journal est aujourd’hui pour nous. À Rome, on prenait beaucoup plus d’intérêt à la chose publique, parce qu’on était moins occupé de sa famille. »8
Avec le journal, le monde pénètre dans l’espace privé qui se révèle ainsi poreux. La participation politique se fait distante et réflexive.
Le XIXe siècle se pense donc comme une civilisation du privé, à condition d’entendre ce terme non seulement comme renvoyant à la vie privée, au sens restreint de vie domestique qu’il a usuellement, mais au sens large, de la sphère privée telle que l’a théorisée Jürgen Habermas9, d’une sphère privée qui résulte, dans la pensée libérale, d’une limitation de la sphère publique.
Territoire, vie privée et presse
Condition fondamentale de possibilité d’une vie privée, la taille du territoire politique détermine aussi le mode, direct ou indirect, de publicité, dominant dans la société. « Dans de petits États, note B. Constant, il y a une publicité en quelque sorte matérielle ; chacun, voisin de l’autre, est instruit de ce qui arrive à son voisin »10. En revanche, « dans les grandes associations des temps modernes, la liberté de la presse (est) le seul moyen de publicité »11.
La liberté individuelle est donc fonction du mode de publicité, du type de contrôle social que les citoyens exercent les uns sur les autres, y compris dans le domaine des opinions :
« Le peuple délibérait en souverain sur la place publique. Chaque citoyen était en vue et soumis de fait à cette souveraineté. Les grands États ont créé de nos jours une garantie nouvelle, celle de l’obscurité. Cette garantie diminue la dépendance des individus envers la nation »12.
Chez les anciens, elle était quasi nulle car, du fait de la publicité « matérielle » tous étaient exposés aux regards de tous, tandis que, chez les modernes, elle est grande, la publicité résultant principalement de la médiation de la presse. Dès lors, le degré d’exposition des individus (être en vue ou non) est socialement inégal.
Cette thèse avait déjà été soutenue, sous le Directoire, par Mme de Staël dans son ouvrage, Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution (1798). Dans l’inévitable parallèle entre les Anciens et les Modernes, elle évoquait cette même garantie de « l’obscurité », de l’absence de connaissance mutuelle :
« Les citoyens d’un État peu nombreux, tous individuellement connus, étaient soumis à chaque instant aux volontés d’un peuple délibérant sur la place publique. La célébrité était, comme de nos jours, dangereuse ; mais la garantie de l’obscurité n’existait point. Il n’y avait donc pas, comme dans nos grands États, une masse d’hommes paisiblement égoïstes se moquant des insensés qui font parler d’eux et pouvant, à l’aide de tous les moyens individuels, de l’étendue du pays et de l’organisation actuelle du commerce et de la propriété, faire leur destinée à part des événements publics »13.
Les deux théories diffèrent cependant quelque peu. Pour l’une, les bénéficiaires de l’obscurité sont tous ceux, l’immense majorité, qui s’adonnent à leurs activités privées au lieu de tenter, dans un registre ou un autre, de jouer un rôle sur la scène publique. Pour l’autre, c’est la seule « classe indigente » que « son obscurité [...] affranchit de l’opinion »14.
Ainsi, chez les modernes, un petit nombre est exposé au regard de tous, soumis à l’opinion, par le canal des journaux : gouvernants pour B. Constant, gens célèbres pour Mme de Staël ; une immense majorité bénéficie de la « garantie de l’obscurité ». En d’autres termes, on ne peut jouir simultanément et du pouvoir et de la vie privée. Chez B. Constant, cette thèse prend une tonalité singulière : l’inégalité économique se redouble et se compense, en quelque sorte, d’une inégalité en matière de liberté individuelle. Vision théorique qui méconnaît les conditions concrètes de l’existence de bien des gens, par exemple, dans les petites villes où l’on « se trouve sous le coup de cette surveillance officieuse qui fait de la vie privée une vie quasi publique »15.
Protectrice des droits politiques, notamment des humbles, frein au pouvoir des gouvernants, la publicité est néfaste du point de vue de la vie privée, voire incompatible avec elle, car elle limiterait l’autonomie de l’individu. Son ambivalence fonctionnelle est aussi, dans la pensée libérale, celle de son instrument, la presse.
Gouvernements et publicité
Dans une optique libérale, centrée sur la surveillance16, la publicité par voie de presse permet aux gouvernés de contrôler les gouvernants, fonctionnaires et élus. Au cours du débat sur la loi Thouret (1791), Pétion mit bien en lumière cet enjeu. Contre les partisans du projet qui redoutaient « un océan sans bornes de calomnies qui exciteraient sans cesse des orages politiques », il dénonça le « respect que produit la soumission aux lois », affirmant :
« Un peuple libre doit être gouverné par la confiance. Mais, pour que les fonctionnaires publics soient toujours entourés de la confiance, ne faut-il pas que toutes leurs actions soient en évidence ? »17
Confiance plutôt que respect soumis : l’activité mentale typique du gouverné cessait d’être la croyance. Asseoir la confiance supposait une publicité sans autre limite que le respect des lois.
Pour autant, les frontières de la vie privée étaient loin d’être fixées ; du fait des journaux certes, mais aussi de l’interprétation donnée à la pertinence politique de son évocation.
Une vie privée restreinte pour les gouvernants
Trente ans après la loi Thouret, un doctrinaire comme Guizot réaffirmait l’impérieuse nécessité de la presse pour exercer le contrôle indispensable des actes des gouvernements. En effet, selon lui, ceux-ci présentent un double « caractère » de représentation de l’intérêt général et de mise en œuvre d’intérêts privés : « Comme chargé de maintenir l’ordre public et la justice, de conduire les affaires de l’État, il (le gouvernement) représente l’intérêt social. Formé d’hommes, et ouvert ainsi aux passions comme aux vices de notre nature, il a de plus un intérêt purement personnel, qui est de faire sa volonté et de durer à tout prix ».18
Dès lors, l’information sur les fonctionnaires et les hommes politiques a pleine légitimité, qu’il s’agisse, bien sûr, de leurs actes publics, mais aussi de leurs actes privés. Car, entre vie privée et vie publique, il n’existe pas de frontière étanche ; l’une peut influer sur l’autre. La jurisprudence admet, par exemple, que l’on se réfère aux « faits d’ivresse imputés à un fonctionnaire en exercice »19. De plus, la distinction entre les deux registres apparaît comme largement dénuée de pertinence, dès lors qu’il s’agit d’apprécier un homme.
Publié sous la monarchie de juillet, le commentaire d’Armand Dalloz, concernant la publication de faits ne se rapportant qu’à la vie privée de candidats aux élections, est éclairant. Non seulement, il invoque l’exception de vérité, mais surtout il souligne la liaison nécessaire entre vie privée et vie publique pour une juste appréciation des hommes politiques, estimant même que « la candidature » est en soi « une sorte d’appel à la publicité des faits propres à faire connaître (le) caractère et (la) vie »20 d’un homme.
Se vouloir homme public revient donc à accepter le jugement sur soi en tant qu’homme privé ; le présupposé d’une telle position est donc l’absence de pertinence d’une distinction entre vertus publiques et vertus privées. Cela rencontrait certes la disposition d’un public dont un B. Constant, par exemple, évoquait « l’avidité [...] pour les anecdotes, les personnalités »21, mais aussi légitimait de fait un dispositif biographique proliférant, donnant fréquemment lieu à des poursuites. Phénomène sur lequel ironisaient les adversaires de la répression tel Chateaubriand évoquant « ces biographies dont on a voulu faire tant de bruit, et qui auraient été oubliées vingt-quatre heures après leur publication, si les tribunaux n’en avaient prolongé l’existence par leur position »22. Cela ne doit pas, pour autant, faire oublier les conséquences parfois tragiques de telles publications : en 1836, menacé d’une biographie dans La Presse, Armand Carrel périt dans son duel avec Girardin.
Malgré de telles dérives, s’impose le principe constant d’une légitime exposition aux regards de tous par la presse, de la vie de tous ceux qui, dans un champ ou un autre, politique, littéraire, artistique, voire économique, jouent ou aspirent à jouer un rôle public.
Mur de la vie privée ou sanctuaire du domicile
À la fin du Second Empire, le respect de la vie privée imposé aux journaux (loi du 11 mai 1868), est justifié comme une « sanction du principe d’inviolabilité du domicile », une défense « contre les indiscrètes révélations que sollicite le goût malsain, et jusqu’à ce jour trop excité des nouvelles scandaleuses ». D’après le garde des sceaux (circulaire du 4 juin), la loi résultait de la nécessité d’une « protection nouvelle [...] pour la vie privée qu’une presse avide de scandales s’efforçait de dépouiller de son inviolabilité consacrée par les revendications éloquentes des philosophes et des législateurs ».
Toutefois, invoquant « les mœurs » et non plus les autorités intellectuelles, le même ministre développait aussitôt ce que l’on serait tenté d’appeler l’exception de notoriété, c’est-à-dire sinon l’élargissement de la notion de vie privée, du moins le refus d’une conception trop stricte de la vie publique :
« Nos mœurs n’admettent pas la prétention d’enlever aux investigations de la publicité les actes qui relèvent de la vie publique ; et ce dernier mot ne doit pas être entendu restreint à la vie officielle ou à celle du fonctionnaire. Tout homme qui appelle sur lui l’attention ou les regards du public, soit par une mission qu’il a reçue ou qu’il se donne, soit par le rôle qu’il s’attribue dans l’industrie, le théâtre, les arts, etc., ne peut plus invoquer contre la critique ou l’exposé de sa conduite, d’autre protection que celle des lois qui répriment la diffamation et l’injure ».
A contrario, il précisait encore la responsabilité des personnages publics dans le comportement des journaux et de leurs lecteurs : « Celui-là seul a droit au silence absolu, qui n’a pas expressément ou indirectement provoqué ou autorisé l’attention, l’approbation ou le blâme ».23
Ainsi il n’y a de (droit à la) vie privée que pour l’« homme privé », c’est-à-dire celui « qui vit sans rang et sans emploi qui l’engage dans les affaires publiques », selon la définition de Littré. En d’autres termes, la vie des fonctionnaires, des gouvernants, des grands, des notables, des artistes, est publique et donc soumise ipso facto à la publicité. En matière de vie privée, la délimitation du publiable se fait à partir d’un critère : l’attention que le public, ou ses représentants, les journalistes, portent, ou peuvent être amenés à porter, à une personne en raison de sa « mission » ou de son « rôle ».
De façon symptomatique, à l’opposition « vie publique »/ « vie privée », un magistrat, dans son commentaire du même article 11, substitue l’opposition « vie extérieure »/ « vie intérieure » qui concerne les « actes ou faits de la vie domestique, de la vie du domicile inviolable, à partir du seuil jusqu’aux choses intimes de la vie de la famille ». Si le domicile est bien muré, la vie privée, en tant qu’elle se mène à l’extérieur, ne l’est pas. Car la « vie extérieure » ou « vie du monde » est doublement définie topologiquement et socialement. Tout ce qui se produit dans un lieu qui accueille du public, y compris dans « les salons à la mode et les temples » ne relève pas de la vie privée :
« Ceux qui viennent y produire leurs intrigues ou le luxe tentateur de leur fortune mal acquise, le Tout Paris qui s’y presse et sort ainsi de la vie murée ne saurait prétendre à la protection de l’art. 11 ».
D’autre part, « les artistes, les femmes du grand monde, comme celles du demi-monde, et celles plus bas tombées qui n’ont plus de vie privée, les hommes politiques et les hommes publics, acteurs de l’éternel tréteau de la comédie humaine, relèvent toujours comme tels du journalisme ».
Une conception restrictive avait aussi ses défenseurs. Ainsi, à la même époque, Littré définit la vie publique par les « actions d’un homme revêtu de quelque autorité publique, par opposition à vie privée »24.
Conclusion
La thématique de la vie privée dans le discours, notamment libéral, du premier XIXe siècle est certes complexe. Mais deux traits se dégagent nettement de son examen. Tout d’abord, sous cette appellation, est pensée la sphère privée, celle de la société civile, dans son opposition à la sphère politique. L’antinomie porte d’abord sur le partage du temps des citoyens, leur occupation principale et leur préoccupation majeure. Pour le public, il n’y a pas identité entre les rôles de propriétaire ou d’entrepreneur et le rôle de citoyen. Entre les deux sphères, la presse est la médiatrice ; entre les deux rôles, elle est la conciliatrice.
Une telle tension entre le public et le privé structure la sphère politique moderne dont chacun des acteurs est simultanément personne publique et personne privée, susceptible d’intérêts propres, y compris celui de se maintenir au pouvoir ; au risque du décalage ou de la contradiction. Par ailleurs, la protection de la vie privée est longtemps apparue comme un moyen de limiter la liberté de la presse dans le débat politique. D’où le fait qu’au XIXe siècle ait été largement admis un principe restrictif : seuls ceux qui se replient sur la sphère privée peuvent légitimement prétendre à la « garantie de l’obscurité ». Dès lors, le fait d’exercer une fonction publique, ou de prétendre à un rôle politique, expose nécessairement l’individu à l’attention de ses concitoyens, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, l’intimité familiale exceptée. La curiosité la plus large est légitime quand il s’agit d’apprécier un homme, en raison de la différence possible entre la personne et son personnage public. Le jugement politique ne peut donc jamais être déconnecté de celui porté sur l’individu.
Si, selon un lexicographe contemporain, la vie privée peut se définir, de façon résiduelle, comme les « aspects de la vie d’une personne qui ne sont pas rendus publics »25, ceux-ci évoluent du fait sans doute de la presse mais aussi des changements des sensibilités et des cultures politiques. D’où, de nos jours encore, la position parfois embarrassée des journaux vis-à-vis des « confins délicats du public et du privé »26.
Notes de bas de page
1 Titre III « Des pouvoirs publics », chapitre V « Du pouvoir judiciaire », art. 17.
2 Cité dans Raymond Manévy, La Révolution et la liberté de la presse, Estienne, 1964, p. 37-38.
3 Cité dans Gustave Rousset, Code général des lois sur la presse, Cosse, Marchai et Cie, 1869, p. 70, n. 633.
4 Ibid., p. 71, n. 642.
5 Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation (dans leurs rapports avec la civilisation européenne) (1814), Il « De l’usurpation », ch. 6 « De l’espèce de liberté qu’on a présentée aux hommes à la fin du siècle dernier », dans Écrits politiques (Éd. Marcel Gauchet), Gallimard, 1997, p. 206-209. (Folio Essais)
6 François Guizot, Des Conspirations et de la justice politique (1821), Fayard, 1984, p. 29. (Corpus des œuvres de philosophie en langue française)
7 Voir, par exemple, Alexis de Tocqueville, Lettres sur la situation intérieure de la France I (1er janvier 1843), dans Œuvres (éd. André Jardin), Gallimard, 1991, p. 1086. (Bibliothèque de la Pléiade)
8 Stendhal, Promenades dans Rome, dans Voyages en Italie (éd. Victor del Litto), Gallimard, 1984, p. 764. (Bibliothèque de la Pléiade)
9 Voir Jürgen Habermas, L’Espace public (Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise) (1962), Payot, 1978. (Critique de la politique)
10 B. Constant, « Discours sur le projet de loi concernant la presse périodique » (30 mai 1828), dans Choix de textes politiques (éd. Pozzo di Borgo O.), Jean-Jacques Pauvert, 1965, p. 180-181. (Libertés)
11 B. Constant, Principes de politique (1810), L. VII « De la liberté de penser », ch. 3 « De la manifestation de la pensée » (éd. Hofmann, E.), Hachette, 1997, p. 121. (Littératures) (Pluriel)
12 Ibid., p. 359.
13 Cité par Marcel Gauchet, dans B. Constant, Écrits politiques, p. 777, n 5.
14 B. Constant, Réflexions sur les constitutions (1818), « De la liberté de l’industrie », Écrits politiques, p. 547.
15 Honoré de Balzac, La Muse du département, dans Scènes de la vie de province, T. II, fume, Dubochet, Hetzel, 1843, p. 357.
16 Voir Pierre Rosanvallon, La Démocratie inachevée, Gallimard, 2000, p. 44. (Bibliothèque des histoires)
17 Cité dans R. Manévy, ouvr. cité, p. 40-42.
18 F. Guizot, ouvr. cité, ch. 5 « Double caractère du gouvernement », p. 141.
19 Armand Dalloz, Dictionnaire (général et raisonné de législation, de doctrine et) de jurisprudence, Bureau de la jurisprudence générale, 1841, p. 813 (188).
20 Ibid., p. 813-814.
21 B. Constant, Principes de politique (1810), p. 117.
22 Chateaubriand, « Opinion sur le projet de loi relatif à la police de la presse » (1827), De la Presse (1828).
23 Gustave Rousset, ouvr. cité, p. 71.
24 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Éditions du Cap, 1974, T. III, p. 5082.
25 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1992, T. Il, p. 1634.
26 « La lettre publique d’Alice Monnier, "Épouse licenciée" de José Bové », Le Monde, 26 octobre 2000.
Auteur
-
Yves Lavoinne
Professeur au Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (C.U.E.J.)
Université Robert Schuman – Strasbourg
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