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Aux origines de la réserve héréditaire du Code civil : la légitime en pays de coutumes (xvie-xviiie siècles)

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Marta Peguera Poch

Conclusion

Texte intégral

1Trois siècles séparent la première rédaction officielle des coutumes de la réserve héréditaire du Code civil. Depuis son entrée timide en pays coutumier jusqu’à sa consécration en 1804, la légitime a parcouru un long chemin d’adaptation. Elle est le résultat de changements réalisés par petites touches. Au début du xvie siècle, quelques coutumes l’adoptent sans s’apercevoir de la différence de nature qui existe entre la légitime et la réserve. Une fois entrée en pays de coutumes, la légitime progresse en épousant d’abord les traits techniques propres de la réserve : elle devient une pars hereditatis ; les héritiers en ont la saisine ; en principe, elle doit être délivrée en corps héréditaires. Puis, petit à petit, on envisage les deux institutions surtout du point de vue de leurs effets : garantir une partie de la succession aux héritiers, partie qui, de ce fait, est considérée comme indisponible. Il y a un processus d’assimilation entre la réserve et la légitime grâce à la notion d’indisponibilité. A partir de cette assimilation, de manière presque imperceptible, la légitime devient le modèle de toute protection successorale et finit par englober la réserve, qui se transforme en une espèce de légitime.

2A la fin du xviiie siècle, la légitime est devenue une institution originale, ni tout à fait romaine, ni tout à fait coutumière, qui concilie la dévolution testamentaire et la dévolution légale. Malgré son apport en faveur de l’égalité, les révolutionnaires ne l’ont pas retenue et, après la tourmente révolutionnaire, le Code civil la consacre sous le nom de réserve héréditaire.

  • 1320 Henri Capitant, Préface au livre d’Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguessea (...)

3La légitime a su rester fondamentalement la même dans son principe, tout en s’adaptant aux évolutions sociales et familiales : « Il en est ainsi pour beaucoup d’institutions juridiques ; elles se renouvellent avec le temps ; leur raison d’être primitive disparaît, mais une autre la remplace »1320. Dans le cas de la légitime, ce n’est pas tant la raison primitive –un devoir moral– que la modalité de sa mise en œuvre qui a été remplacée.

  • 1321 « Mais n’y a-t-il pas quelque chose de déconcertant dans cette constatation que, sur une question (...)

4Cette capacité d’adaptation lui était intrinsèque, car elle était née comme un correctif dans une logique successorale plusieurs fois centenaire. C’était donc une institution mûrie par l’expérience. Sa souplesse lui a permis d’assumer la logique successorale coutumière qui, dans sa diversité, était riche de plus d’un paradoxe : celle qui semblait bâtie sur l’inégalité et les privilèges consacrait aussi une égalité plus rigoureuse que celle du Code civil1321 .

5La légitime a su conjuguer la logique successorale testamentaire, favorable à la liberté, avec la logique successorale coutumière, protectrice de la famille. Elle n’a pas choisi entre l’une ou l’autre. Mais fallait-il choisir ? Les deux logiques ne sont-elles pas des manifestations de la richesse d’aspects que comportent les relations patrimoniales à l’intérieur de la famille ? La légitime en pays de coutumes a su trouver un équilibre, que le Code civil a largement consacré.

  • 1322 Charles Demolombe, op. cit., p. 36.
  • 1323 Ibidem, p. 4.

6Quelle a été son évolution après la codification ? Au xixe siècle, sa nature continue d’évoluer vers la définition finale de la réserve comme une portion indisponible de l’hérédité. Pour Charles Demolombe, les principales questions concernant la réserve sont celles qui touchent à sa nature de portion indisponible, ainsi que celle concernant le titre auquel cette portion peut être recueillie par ses bénéficiaires. « Il faut bien croire que l’œuvre des rédacteurs de notre Code, sur ce point si capital, présente de l’obscurité, puisque, après plus d’un demi-siècle de controverses scientifiques et judiciaires, c’est là encore aujourd’hui l’un des plus graves problèmes et des plus débattus de tout notre droit civil »1322 . Pour Demolombe, la légitime romaine en pays de coutumes s’est transformée en une réserve, en ce sens qu’elle est devenue une portion indisponible. On a vu comment s’est fait cette transformation. Mais l’erreur de Demolombe est de s’arrêter à la seule technique de l’institution pour la définir comme une réserve. Il dit lui-même que la réserve héréditaire est « d’abord la sanction d’un devoir naturel, de ce devoir de piété, officium pietatis, qui lie réciproquement les descendants et les ascendants ; c’est de cette cause que nous avons vu naître l’obligation alimentaire ; et c’est aussi la même cause qui va produire ici la réserve »1323. C’est précisément en cela que la réserve héréditaire reste la légitime, puisque le fondement de la réserve coutumière n’était pas cette obligation morale. La réserve héréditaire recueille l’équilibre forgé pendant l’ancien droit entre le fondement moral de la légitime romaine et la technique juridique de la réserve coutumière. L’assimilation des deux institutions, puis l’absorption de la réserve dans la catégorie générique de « légitime » a facilité l’évolution vers la simplification technique. Toute protection des héritiers est devenue une part indisponible du patrimoine. Il existe un contrôle a priori de la liberté, comme c’était le cas pour la réserve, mais dans le but d’accomplir une obligation morale, concrétisée juridiquement par l’institution de la légitime.

  • 1324 Cf. Michel Grimaldi, Droit civil. Les successions, 6e éd., Paris, Litec, 2001, n. 283, p. 278.

7Cette simplification technique a rendu peut-être plus obscure la nature de la réserve héréditaire. On ne sait pas si elle est « une institution naturelle ou correctrice »1324 .

  • 1325 Cf. par exemple Raymond-Théodore Troplong, op. cit., n. 786-793, p. 266-277, ainsi que Marcel Plan (...)
  • 1326 Arrêt Laroque de Mons, du 18 février 1818.
  • 1327 Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation, du 17 mai 1843.
  • 1328 Chambres réunies, 27 novembre 1863, arrêt Lavialle, Sirey 1863, 1, 513, rapport Faustin-Helie, con (...)

8Si, du point de vue de la nature, l’ambiguïté demeure, du point de vue de la mise en œuvre de la réserve héréditaire, la question la plus controversée concerne l’imputation des libéralités faites aux héritiers réservataires. Les traités de droit du xixe siècle et du début du xxe siècle retracent les débats à ce sujet1325. Un héritier réservataire qui reçoit une libéralité peut renoncer à la succession et garder cette libéralité. Le problème est de savoir l’étendue de ses droits en tant que donataire, puisque, ayant renoncé, il n’a plus de droits en tant qu’héritier. La controverse a été vive. Une première jurisprudence estime que l’héritier réservataire renonçant ne peut jouir de la libéralité que jusqu’à concurrence de la quotité disponible1326 . Cela supposait l’échec des prévisions du père de famille, qui pouvait avoir épuisé par ailleurs la quotité disponible, ne sachant pas que son enfant allait renoncer à sa succession. La Cour de cassation, par deux arrêts de 1829 (chambre des requêtes) et 1834 (chambre civile) décide que la libéralité doit s’imputer sur la part de réserve de l’enfant, parce que cette libéralité n’était « dans la pensée du constituant, qu’une avance sur la part qui devait revenir à l’enfant dans la succession ». Cela supposait que l’enfant pouvait imputer le surplus de sa libéralité sur la quotité disponible, cumulant ainsi réserve et quotité disponible1327. Ce système « souleva la protestation de toute la doctrine, car le donataire, en renonçant, perd à la fois sa qualité d’héritier et celle de réservataire, et sa libéralité ne peut donc s’imputer que sur les biens disponibles. Par l’arrêt des Chambres réunies du 27 novembre 1863, la Cour de cassation est enfin revenue aux vrais principes et a clos ainsi une des plus célèbres controverses qu’ait suscitées l’interprétation du Code civil »1328 .

  • 1329 Michel Grimaldi, op. cit., n. 49, p. 43.
  • 1330 Ibidem.

9La succession légale et la succession volontaire sont deux reflets de l’idée de la famille et de la société, qui seront toujours présents. Les débats en droit successoral continuent. Comme l’indique Michel Grimaldi, deux positions s’affrontent en droit contemporain : « La suprématie absolue de la succession légale, qui exclurait toute liberté testamentaire, n’est proposée par personne, alors que celle de la succession testamentaire, qui exclurait toute réserve, est suggérée par certains. Autrement dit, la nécessité d’une quotité disponible est admise par tous ; c’est celle de la réserve qui est discutée »1329. La réserve héréditaire, poursuit-il, pour ceux à qui elle est octroyée, est « un instrument de liberté qui les abrite d’un excès d’autorité du de cujus »1330 .

  • 1331 Cf. Jean Yver, op. cit., p. 107.
  • 1332 Cf. Pierre Catala, Michel Grimaldi, « A propos des successions : le droit de succéder a-t-il sa ba (...)

10Si on exprime cette controverse actuelle en empruntant le vocabulaire de la tradition successorale coutumière, on peut dire que plus personne aujourd’hui n’approuve les coutumes d’égalité stricte, c'est-à-dire celles qui suivaient une logique successorale pure1331 . Les coutumes préciputaires, ainsi que la tradition successorale testamentaire du Midi, emportent l’adhésion générale, puisqu’elles se font l’écho de la liberté de disposition du propriétaire des biens. C’est au sujet des coutumes d’option, coutumes d’équilibre, au sein desquelles la légitime s’est principalement transformée en arrivant en pays de coutumes, que la controverse s’affirme. Ce sont les coutumes qui tentent d’obtenir un équilibre, en préservant les différents intérêts en présence, ceux du de cujus, qui peut vouloir disposer gratuitement de ses biens ; ceux des enfants, qui considèrent légitime le fait de recevoir une partie des biens de leur auteur. C’est l’équilibre permanent de toute loi successorale, entre les droits de l’individu et les droits de la famille. La réserve héréditaire actuelle y apporte une réponse, qui maintient un espace de liberté pour chacun. L’équilibre entre la loi et la volonté demeure : ce sont les « deux piliers essentiels de la dévolution et du partage des héritages »1332 .

  • 1333 Cf. Pierre Catala, Michel Grimaldi, op. cit., n. 7, p. 381.

11Deux cents ans après le Code civil, la réserve héréditaire reste une institution clé du droit successoral français. La réforme de la loi du 3 décembre 2001 modifie essentiellement les règles de dévolution dans la parenté. Elle renforce l’idéal égalitaire, par le parachèvement de l’égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Elle « a pris le tour d’une revendication individuelle plus que lignagère, les mutations des familles […] expliquant largement cette évolution »1333. C’est un retour vers le souci de garantir les droits individuels propre de la légitime, qui protégeait à l’intérieur comme à l’extérieur de la fratrie. Mais la nature hybride de la réserve héréditaire n’est pas modifiée.

  • 1334 « La loi nouvelle supprime la réserve des ascendants privilégiés (père, mère) et ordinaires (grand (...)
  • 1335 Débats à l’Assemblée nationale, séance du 21 février 2006, in Alain Delfosse, Jean-François Penigu (...)
  • 1336 Gustave Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique, P (...)

12La réforme des successions et libéralités réalisée par la loi du 23 juin 2006 revient à la position de la légitime en pays de coutumes en supprimant la réserve des ascendants1334 . Quant à la nature de la réserve, elle reste, du moins dans les principes, une part de la succession et non une créance contre la succession. Mais « l’affirmation des principes d’égalité en valeur dans le partage et de la réduction en valeur des libéralités excessives peut être conçue comme un infléchissement du principe selon lequel la réserve est une fraction de la succession »1335 . Ce qu’affirmait un auteur du xixe siècle semble toujours d’actualité : « Ce sera, pour notre droit actuel, une des plus grosses difficultés à résoudre que celle de savoir si, dans notre Réserve moderne, prédomine plutôt la nature de la Réserve coutumière que celle de la Légitime de droit »1336 .

  • 1337 Débats à l’Assemblée nationale, séance du 21 février 2006, in Alain Delfosse, Jean-François Penigu (...)

13Institution complexe, issue d’un équilibre entre deux tendances opposées, la réserve héréditaire réveille les controverses dès qu’on tente de clarifier sa nature ou son régime. Elle reste pourtant un pilier du droit successoral. Lors des débats parlementaires au sujet de la loi du 23 juin 2006, le garde des Sceaux affirmait à son sujet qu’elle « poursuit un triple objectif. D’abord elle garantit la solidarité familiale : elle prolonge, dans la succession, l’obligation alimentaire. A l’heure où l’on déplore le recul des solidarités familiales, la réserve est donc essentielle : ceux qui ne bénéficieraient plus de cette solidarité viendraient grossir les rangs de ceux qui en appellent à la solidarité nationale ». C’est l’héritage de l’obligation morale. « Ensuite, la réserve héréditaire protège les enfants contre les risques d’un abus d’autorité de leurs ascendants. La liberté de déshériter peut constituer une menace terrible, en permettant aux parents de décider, au-delà du raisonnable, des orientations de vie de leurs enfants ». C’est l’héritage de la légitime romaine. « Enfin, la réserve peut permettre de garantir le maintien de certains biens dans la famille ». C’est l’héritage de la réserve coutumière. « Tous ces arguments justifient pleinement le maintien du principe de la réserve héréditaire. Nos concitoyens y sont très attachés »1337. Cet attachement à la réserve s’éclaire par la connaissance de ses fondements et de son histoire.

Notes

1320 Henri Capitant, Préface au livre d’Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau. Les donations et l’Ordonnance de 1731, Paris, Sirey, 1929, p. xv.

1321 « Mais n’y a-t-il pas quelque chose de déconcertant dans cette constatation que, sur une question aussi importante, l’Ancien Régime des successions, qui passe avec raison pour avoir été le règne des inégalités, ait consacré un principe d’égalité beaucoup plus rigoureux que notre droit actuel ? Non pas, car nous avons vu au cours de cette étude que toutes les inégalités résultant, surtout dans les familles nobles, du préciput légal d’aînesse, des institutions contractuelles, des renonciations, etc., étaient dues bien moins à une préférence personnelle du de cujus qu’à la coutume même et aux mœurs. L’inégalité s’imposait à tel point comme devoir féodal et nobiliaire qu’un père ne pouvait la faire disparaître entre ses enfants ; l’aîné ou les mâles étaient les seuls qu’il put avantager. Jamais on n’aurait pu voir en droit coutumier un père de famille organisant à son gré la répartition de sa fortune entre ses héritiers selon son jugement ; c’était contraire à l’idée fondamentale du droit successoral coutumier qui, laissant au second plan la volonté de l’homme, visait essentiellement à assurer l’exécution d’un dessein systématiquement arrêté dans la coutume pour la constitution de la famille », Paul Lefebvre, op. cit., p. 208.

1322 Charles Demolombe, op. cit., p. 36.

1323 Ibidem, p. 4.

1324 Cf. Michel Grimaldi, Droit civil. Les successions, 6e éd., Paris, Litec, 2001, n. 283, p. 278.

1325 Cf. par exemple Raymond-Théodore Troplong, op. cit., n. 786-793, p. 266-277, ainsi que Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., Paris, LGDJ, 1957.

1326 Arrêt Laroque de Mons, du 18 février 1818.

1327 Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation, du 17 mai 1843.

1328 Chambres réunies, 27 novembre 1863, arrêt Lavialle, Sirey 1863, 1, 513, rapport Faustin-Helie, conclusions du procureur général Dupin, DP 1864, 1, 5, note Brésillon, GA n. 262. Rapporté par Henri Capitant, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10e éd. par François Terré et Yves Lequette, Paris, Dalloz, 1994, p. 1080-1083. La citation est tirée des observations, p. 1083.

1329 Michel Grimaldi, op. cit., n. 49, p. 43.

1330 Ibidem.

1331 Cf. Jean Yver, op. cit., p. 107.

1332 Cf. Pierre Catala, Michel Grimaldi, « A propos des successions : le droit de succéder a-t-il sa base dans la loi naturelle ou simplement dans les lois positives ? », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Paris, Litec, 2004, n. 29, p. 389.

1333 Cf. Pierre Catala, Michel Grimaldi, op. cit., n. 7, p. 381.

1334 « La loi nouvelle supprime la réserve des ascendants privilégiés (père, mère) et ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.). Cette suppression qui renforce la liberté patrimoniale du disposant repose sur plusieurs arguments développés lors des travaux parlementaires : les ascendants sont déjà protégés par une obligation alimentaire, les citoyens semblent moins attachés à cette réserve qu’à celle des descendants, la réserve des ascendants va à l’encontre du dynamisme économique qui consiste à faciliter la transmission des biens vers les jeunes générations et non à les faire « remonter » vers les plus âgés, les conjoints survivants dans les familles où les liens entre le défunt et les ascendants sont distendus vivent souvent mal l’existence de cette réserve », débats à l’Assemblée nationale, séance du 21 février 2006, in Alain Delfosse, Jean-François Peniguel, La réforme des successions et des libéralités, Collection de l’Institut national de formation notariale, Paris, Litec, 2006, n. 323, p. 145-146

1335 Débats à l’Assemblée nationale, séance du 21 février 2006, in Alain Delfosse, Jean-François Peniguel, op. cit., n. 314, p. 141. Voir spécialement note 12, qui reprend les thèses opposées de Michel Grimaldi, favorable à la définition de la réserve en tant que pars hereditatis, et celle de M. Donnier, qui estime que l’aspect pars bonorum prévaut sur l’aspect pars hereditatis. Voir également Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Droit civil. Les successions, les libéralités, 2e éd., Paris, Defrénois, 2006, n. 615, p. 301 et n. 618, p. 303

1336 Gustave Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique, Paris, 1873, p. 316.

1337 Débats à l’Assemblée nationale, séance du 21 février 2006, in Alain Delfosse, Jean-François Peniguel op. cit., p. 139, note 3.

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