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Aux origines de la réserve héréditaire du Code civil : la légitime en pays de coutumes (xvie-xviiie siècles)

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Marta Peguera Poch

Première partie. Rencontre de la légitime et du droit coutumier

Introduction à la première partie

Texte intégral

  • 1 Rendre compte de l’ensemble du droit successoral romain dépasse le cadre de cette étude. Il s’agit (...)

1Le droit successoral romain connaît deux manières de transmettre le patrimoine d’un défunt : la succession testamentaire et la succession ab intestat. Le testament est considéré comme le mode normal de dévolution successorale, alors que la transmission ab intestat, comme son nom l’indique, n’est que supplétive en absence de testament. Cette priorité accordée au testament reflète la place prépondérante de la liberté de disposer en droit successoral romain. En principe, cette liberté est totale. Mais cela n’exclut pas l’apparition de certaines mesures encadrant son exercice. Ainsi, par exemple, la Lex Falcidia (40 av. J.-C.) limite les legs à trois quarts de l’actif net de la succession du de cujus, afin d’assurer à l’héritier institué au moins un quart des biens de la succession. Autrement, le risque d’être dépouillé par des legs pourrait dissuader l’hériter d’accepter la succession, faisant échec finalement à la volonté exprimée par le de cujus dans son testament1.

2C’est dans ce contexte de liberté de disposer qu’il faut comprendre l’apparition de la légitime en droit successoral romain. Elle est une institution relativement tardive. Elle répond à un changement de l’organisation sociale de la famille romaine, conséquence de l’évolution des mentalités. À l’époque classique, la notion de potestas s’affaiblit, au profit des liens du sang qui sont le nouveau fondement de la famille. Dans ce sens, à la fin de la République, les centumvirs introduisent une pratique judiciaire permettant d’invalider un testament qui deshérite un proche parent sans motif. A posteriori, on justifie cette pratique par le sentiment d’affection qui doit présider aux rapports familiaux. Au départ on sauvegarde l’apparence de liberté totale, considérant la légitime comme un correctif d’une volonté mal éclairée. Mais peu à peu, on accepte ouvertement le fondement réel de l’action, qui est que la liberté du testateur n’est pas absolue et que, en tant que telle, elle ne peut porter atteinte à certains principes, notamment les devoirs essentiels qui découlent des liens familiaux. Ce sont donc des considérations morales qui introduisent la légitime dans la famille romaine. L’institution est à peu près fixée dès le iie siècle après J.-C. L’officium piÉtatis dû aux proches parents s’impose à la liberté du testateur et donne naissance à une action, la querela inofficiosi testamenti, dont les conditions d’exercice sont restrictives car l’action est considérée injurieuse pour la mémoire du défunt.

3Au iiie siècle, la protection des héritiers légitimes s’élargit. Elle concerne non seulement les dispositions testamentaires mais, également, les donations que le de cujus peut consentir au détriment de ses proches, et qui n’étaient pas visées par la querela inofficiosi testamenti. Une nouvelle action voit le jour, la querela inofficiosae donationis ou dotis. Ainsi, dès le ive siècle, la masse successorale est fictivement augmentée de l’ensemble des libéralités entre vifs faites par le défunt, pour calculer la légitime, dont la quotité est fixée à un quart de ce que l’enfant aurait eu ab intestat. Si le fondement est le même –la protection des héritiers–, les conséquences sont différentes, car les effets juridiques de l’annulation d’une donation sont plus importants que la caducité d’un testament ou de certaines de ses dispositions. Ainsi, on s’efforce de sauvegarder au maximum la libéralité consentie, en retranchant uniquement la part indispensable pour satisfaire le droit des légitimaires, cette diminution n’intervenant qu’après la réduction des dispositions testamentaires et en cas d’insuffisance de cette dernière mesure.

  • 2 Cf. Corpus Iuris Civilis, tome III, Novellae, éd. Rudolfus Schoell et W. Kroll, 8e éd., Berlin, 19 (...)

4Au vie siècle, l’empereur Justinien systématise les précédents et légifère en accord avec la nouvelle mentalité. Par une constitution de 536, il modifie la part légitime, en fonction du nombre d’enfants laissés par le testateur. Si les enfants sont plus de quatre, ils auront la moitié de la part qu’ils auraient eue ab intestat, s’ils sont quatre ou moins, ils auront le tiers2. Ceci traduit un souci d’équité, correspondant à l’évolution des mentalités et à la progression des idées chrétiennes, qui demandent aux parents d’aimer également tous leurs enfants.

  • 3 Sur le problème, plus vaste, de savoir dans quelle mesure le droit romain était connu pendant le h (...)

5L’état final du droit romain au sujet de la légitime, correspondant à la législation de Justinien, est inconnu des droits barbares3. En droit franc, la légitime n’existe pas. Même dans le Midi, elle n’est redécouverte qu’au xiie siècle avec la renaissance du droit romain, et cela ne va pas sans susciter des résistances.

6Les coutumes se forment en ignorant la légitime. Ce n’est que tardivement, au xvie siècle, qu’elle arrivera en pays coutumier. Retracer la formation du droit coutumier pendant la période médiévale excède l’objet de notre étude. Il convient cependant de souligner que les coutumes se forment en tenant compte des particularités régionales, ce qui donne au paysage coutumier une grande diversité. En ce qui concerne le droit successoral, le droit coutumier se développe de manière différente selon les régions, en fonction de ce qu’on estime être essentiel dans la composition de la famille, et des rapports patrimoniaux qu’elle comporte. Au xvie siècle, l’emprunt de la légitime au droit romain n’est pas le fruit du hasard ou du caprice. Les patriciens doivent répondre à des situations concrètes, et certaines solutions coutumières deviennent choquantes parce que les mentalités et les circonstances changent. Le recours au droit romain est pour eux un réflexe naturel, car ils y trouvent une technique juridique plus perfectionnée. Dans une matière aussi cruciale dans la vie des familles et des personnes que le droit successoral, rien d’étonnant à ce que ce soit la vie elle-même, et pas simplement une recherche intellectuelle, qui soit à l’origine de la rencontre du droit coutumier et de la légitime.

  • 4 Pour une vision d’ensemble, voir Anne Lefebvre-Teillard, op. cit., ainsi que Paul Ourliac et Jehan (...)

7Mais il est difficile de séparer les mesures purement techniques de l’idée du droit qui sous-tend ces techniques. La légitime est née à Rome dans le contexte d’une liberté totale de disposition du patrimoine. Le paterfamilias romain est maître absolu de ses biens, et ce n’est que petit à petit qu’une conscience des devoirs patrimoniaux voit le jour, au profit de ses enfants. La progression à la fois de la famille de sang au détriment de la primauté des liens agnatiques, ainsi que le progrès des idées chrétiennes facilitent cette prise de conscience, qui n’est, somme toute, que la traduction patrimoniale d’une nouvelle manière d’envisager les rapports familiaux. Il est donc nécessaire de saisir l’esprit du droit familial en droit coutumier, comme en droit romain, pour comprendre les différences et les similitudes qui permettent à la légitime romaine de pénétrer en pays coutumier. Cependant, développer la totalité du droit familial dépasserait de beaucoup le cadre de cette étude4. L’ensemble du droit successoral lui-même représente un champ trop vaste. Le cadre de la légitime permet, en revanche, de conduire une analyse approfondie.

  • 5 Par exemple, pour le Beauvaisis, Philippe de Beaumanoir (1252-1296), Coutumes de Beauvaisis, éd. A (...)
  • 6 Cf. Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, 3e éd., Paris, PUF, 2001, n. 67, p. 122
  • 7 Ibidem, n. 67, p. 124 et n. 132, p. 226. Texte modernisé dans Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 22 (...)
  • 8 Cf. Lettre de Louis XII du 21 janvier 1510, in Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des ancie (...)

8Comment procéder pour ce faire ? L’introduction de la légitime en pays de coutumes au xvie siècle donne le terme a quo : il faut partir de l’état des coutumes à cette période. Certes, les coutumes se sont formées pendant tout le Moyen Âge, et il faudra chercher, au fil des développements, si elles contiennent, dès leur formation, des éléments utiles à nos recherches. En effet, la légitime a été redécouverte avec l’ensemble du droit romain au xiie siècle. Quelques auteurs coutumiers s’en font l’écho au xiiie siècle, mais toujours dans le cadre d’un exposé théorique. Il n’y a pas de traces de la légitime en pays de coutumes avant la fin du xve siècle. Pour cette raison, la première rédaction des coutumes nous révèle les premières tentatives de pénétration de la légitime en pays coutumier. Cette époque est cruciale pour le droit coutumier. Il est bien connu qu’au début du xvie siècle, on assiste en France à un grand mouvement juridique, qui marque une différence nette avec l’époque précédente. Il s’agit de l’élan qui est à l’origine de la rédaction des coutumes. Jusqu’alors, quelques juristes avaient consigné par écrit les coutumes de leur ressort5 ; mais il s’agissait de recueils privés, utiles pour les praticiens, qui ne prétendaient pas fixer le droit de manière définitive6: ces recueils privés ne peuvent pas être invoqués comme preuve lors d’un procès. En avril 1454, Charles VII, par l’article 125 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours, décide de mettre par écrit les différentes coutumes dans des actes officiels7. Ce souhait royal ne verra pas beaucoup de réalisations pratiques, obligeant Louis XII à renouveler ce désir, avant de voir les coutumes du royaume effectivement rédigées8. Ainsi, à la fin du xve et au début du xvie siècles, la monarchie soutient et encourage les commissaires royaux, leur demandant de mettre par écrit les coutumes existantes dans le royaume.

  • 9 Jean-Marie Carbasse, op. cit., n. 125, p. 217.
  • 10 Ibidem, p. 120.
  • 11 François Olivier-Martin, « Le roi de France et les mauvaises coutumes », in ZSS, série GA, Weimar, (...)
  • 12 Cf. supra l’art. 125 de l’ordonnance de Montils-les-Tours, mais aussi la lettre de Louis XII de 15 (...)

9Ces encouragements royaux constituent une certaine nouveauté. Il est vrai que le roi, par le biais de la réformation des mauvaises coutumes, a déjà pris des dispositions concernant le droit privé, a priori terrain d’élection de la coutume et, en principe, hors du champ d’action habituel de l’autorité royale. « En droit privé, le roi ne s’autorise à légiférer que dans les domaines non régis par la coutume [...] ou pour abolir une coutume mauvaise [...] On considère que les coutumes font partie du patrimoine des provinces : le roi doit les protéger comme un “ bien ” de ses sujets »9. La coutume a des caractères que le roi doit respecter. Elle se forme avec le temps et par le consentement du peuple concerné ; c’est en outre un droit territorial et à l’origine non écrit10 ; le roi n’intervient donc en principe que pour éradiquer les mauvaises coutumes, bien que l’évolution de la procédure et des mentalités puisse imposer des réformes. « Le roi, qui n’hésite pas à condamner les coutumes qu’il juge mauvaises, n’hésite pas davantage à abroger les coutumes qui ne correspondent plus aux raisons qui les avaient fait admettre »11. Cette attitude royale se renforce à l’issue du Moyen Âge, du fait de la consolidation du pouvoir royal. Dans la perspective de l’État naissant, il est logique de vouloir récupérer tout un pan de la vie juridique des sujets du roi qui échappait jusque-là à celui-ci. L’intérêt de la monarchie pour la rédaction des coutumes est double : politique, d’une part, car connaître les coutumes est le premier pas pour les maîtriser et tenter d’y introduire des éléments favorables au pouvoir monarchique ; juridique, d’autre part, car la publicité et l’écriture des coutumes facilitera une meilleure administration de la justice. Cette dernière raison est, en tout cas, le motif officiel invoqué pour lancer le vaste chantier de rédaction12.

  • 13 Jean-Louis Thireau, Charles du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées po (...)
  • 14 René Filhol, « La rédaction des coutumes en France », in Aux alentours du droit coutumier. Article (...)

10La rédaction des coutumes est suivie d’un deuxième mouvement, à partir de la seconde moitié du xvie siècle, qui en est nettement distinct. Les coutumes écrites ont permis le développement de commentaires, la comparaison entre les différentes coutumes. Très vite, des voix de juristes s’élèvent pour attirer l’attention sur les défaillances de la rédaction, faite souvent trop rapidement, et sans avoir trié suffisamment parmi les dispositions celles qu’il convient de garder, et celles qui sont devenues archaïques. Charles Dumoulin, en particulier, « déplore son caractère souvent hâtif, laissant subsister des règles incertaines ou contradictoires »13. C’est ainsi que prend corps la deuxième vague, qui sera non plus de rédaction, mais de réformation des coutumes, c'est-à-dire, une révision du contenu même de la coutume. Les commissaires cherchent à abolir certains usages ou à en introduire de nouveaux, qui leur semblent plus adaptés aux besoins de justice ou aux intérêts du roi. « Pour les réformations de la seconde moitié du xvie siècle, on doit seulement souligner l’importance de l’apport doctrinal et de l’apport jurisprudentiel »14. La réformation des coutumes suppose déjà une réflexion sur le droit coutumier lui-même. Nous reviendrons plus loin sur cette réformation. Pour le moment, elle indique le terme ad quem, car il faut d’abord saisir l’état de la coutume à l’issue du Moyen Âge, afin d’analyser la place de la légitime en son sein. Pour cela, il est nécessaire de se centrer sur la première mise par écrit officielle des coutumes. Il est bon de chercher des éléments dans toutes les coutumes : dans celles des pays coutumiers stricto sensu, mais aussi dans les coutumes des régions où le droit écrit est en vigueur. Il faut, en effet, une vision d’ensemble des coutumes pour mieux percevoir l’influence des unes sur les autres.

11Ainsi se dégagera un tableau de la présence de la légitime en France au début du xvie siècle. Mais ces textes ne rendent pas compte de tous les facteurs qui interviennent, directement ou non, dans la pénétration de la légitime en pays coutumier. L’époque que nous abordons est riche à bien des égards, et il faudra chercher ailleurs que dans les textes juridiques officiels, des éléments susceptibles d’éclairer le chemin de la légitime en pays coutumier.

12Les contours de cette première partie sont ainsi balisés. La chronologie s’étale des dernières années du xve siècle jusqu’à la fin des premières rédactions, c'est-à-dire 1540 pour la coutume la plus tardive, la plupart étant rédigées entre 1500 et 1520. Les frontières géographiques embrassent à la fois celles des pays de coutumes et celles des pays de droit écrit. Les contenus thématiques amèneront, au-delà des textes ayant valeur législative, à d’autres facteurs, en lien plus ou moins direct avec le droit, mais qui d’une manière ou d’une autre fournissent des éléments pour suivre la trajectoire de la légitime en pays de coutumes.

13Cette approche permet de diviser l’exposé des idées en deux chapitres. L’analyse des coutumes écrites montre la présence de la légitime en France au début du xvie siècle (chapitre I). Cette étude est indissociable de celle des facteurs favorisant sa pénétration en pays de coutumes (chapitre II).

Notes

1 Rendre compte de l’ensemble du droit successoral romain dépasse le cadre de cette étude. Il s’agit de signaler ici uniquement les éléments nécessaires à la compréhension de l’institution de la légitime, qui sera incorporée aux coutumes des siècles plus tard. Pour une vision générale du droit successoral romain, cf. Paul Ourliac et Jehan de Malafosse, Histoire du droit privé, tome III, Le droit familial, Paris, PUF, 1968, p. 327 et s. ; Jean Gaudemet, Droit privé romain, Paris, Montchrestien, 1998, p. 85 et s. ; Paul Frédéric Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, Paris, 1929, réimpression Liechtenstein-Paris, 1978, p. 841 et s. et surtout Max Kaser, Das Römische Privatrecht, München, 2 vol. , 1970 et 1975.

2 Cf. Corpus Iuris Civilis, tome III, Novellae, éd. Rudolfus Schoell et W. Kroll, 8e éd., Berlin, 1963, réimpression anastatique Hildesheim, 1993, Novelle 18, chapitre I, p. 128.

3 Sur le problème, plus vaste, de savoir dans quelle mesure le droit romain était connu pendant le haut Moyen Âge, voir « Traditio juris ». Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Âge, textes réunis par Alain Dubreucq, Cahiers du Centre d’Histoire Médiévale, Université Jean Moulin Lyon 3, n. 3, Lyon, 2005.

4 Pour une vision d’ensemble, voir Anne Lefebvre-Teillard, op. cit., ainsi que Paul Ourliac et Jehan de Malafosse, op. cit.

5 Par exemple, pour le Beauvaisis, Philippe de Beaumanoir (1252-1296), Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Paris, 1899.

6 Cf. Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, 3e éd., Paris, PUF, 2001, n. 67, p. 122.

7 Ibidem, n. 67, p. 124 et n. 132, p. 226. Texte modernisé dans Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 227 : « [...] voulant abréger les procès et litiges entre nos sujets et les soulager des frais et dépens, voulant mettre de la certitude dans les jugements autant que faire se pourra et ôter toutes sortes de variations et contradictions, Nous ordonnons, décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume seront rédigés et mis par écrit, [le texte étant] accordé par les coutumiers, praticiens et gens de chacun des pays de notre royaume, et que les coutumes, usages et styles ainsi accordés seront mis et écrits en des livres qui seront apportés devant nous, pour que nous les fassions voir et examiner par des gens de notre grand Conseil ou de notre Parlement, [après quoi] nous les décréterons et confirmerons ».

8 Cf. Lettre de Louis XII du 21 janvier 1510, in Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XI, Paris, 1827, n. 101, p. 609-611.

9 Jean-Marie Carbasse, op. cit., n. 125, p. 217.

10 Ibidem, p. 120.

11 François Olivier-Martin, « Le roi de France et les mauvaises coutumes », in ZSS, série GA, Weimar, 1938, p. 131.

12 Cf. supra l’art. 125 de l’ordonnance de Montils-les-Tours, mais aussi la lettre de Louis XII de 1510.

13 Jean-Louis Thireau, Charles du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, Droz, 1980, p. 110 et les références qui y figurent.

14 René Filhol, « La rédaction des coutumes en France », in Aux alentours du droit coutumier. Articles et conférences du doyen René Filhol, Université de Poitiers, 1988, p. 23.

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