Aux origines de la réserve héréditaire du Code civil : la légitime en pays de coutumes (xvie-xviiie siècles)
|Introduction
Texte intégral
1Le terme légitime, au sens strict, désigne le résultat d’une action que le droit romain accorde aux enfants contre les héritiers institués par le testament de leur auteur : quand un père dépouille ses enfants par l’institution d’autres héritiers dans son testament, ses enfants ont le droit de se retourner contre ces dispositions et de demander aux héritiers institués de leur donner une partie des biens du de cujus, une legitima pars, une part légitime. Par extension, le terme légitime en est venu à signifier, à la fois, le droit de l’enfant à une part des biens dans la succession testamentaire de son père et la part des biens paternels elle-même. Chaque enfant a droit à sa légitime. Le fondement de l’action est l’affection présumée du père pour ses enfants, qui doit l’inciter à leur laisser au moins une partie de son patrimoine lorsqu’il fait son testament.
- 1 Pierre VASSEL, La légitime de droit dans les pays de coutume, Paris, A. Michalon, 1907.
- 2 Jean-René GAUD, La légitime de droit au xvie siècle, Mémoire de Doctorat, l’auteur, 1952.
- 3 Jean de LAPLANCHE, La “ soutenance ” ou “ pourvéance ” dans le droit coutumier français aux xiiie e (...)
- 4 Par exemple, Charles BROCHER, Étude historique et philosophique sur la légitime et les réserves en (...)
2La légitime est connue en France parce qu’elle est pratiquée dans les pays de droit écrit, c’est-à-dire les régions méridionales où le droit privé s’inspire du droit romain, du moins en partie. Au nord de la France, le droit privé est d’essence coutumière et, en principe, n’est pas affecté par le droit romain : ces régions sont les « pays de coutumes ». Or, la légitime, institution romaine, arrive en pays de coutumes et s’intègre à la logique coutumière. Cela ne semble pas avoir attiré particulièrement l’attention des historiens du droit qui, en général, n’accordent à cette question qu’un modeste paragraphe dans les manuels d’histoire du droit. Habituellement, ils se limitent à décrire la légitime romaine telle qu’elle est en vigueur dans le Midi de la France ou dans les textes de Justinien, et signalent uniquement que cette institution a été introduite dans le Nord de la France au xvie siècle grâce, notamment, aux travaux de Charles Dumoulin. La rareté des travaux spécifiques portant sur la légitime en pays de coutumes confirme ce constat. Pierre Vassel lui a consacré une thèse en 19071, Jean-René Gaud lui a dédié son mémoire de DES en 19522. De manière partielle, Jean de Laplanche l’a abordée dans son ouvrage consacré à la notion de pourvéance ou soustenance dans les coutumiers du Moyen Âge3. C’est tout ce que nous avons trouvé comme monographie. La qualité de ces ouvrages est d’ailleurs inégale. L’étude de Jean de Laplanche est très intéressante, mais ne concerne que le Moyen Âge et, à ce titre, renseigne sur les précédents de la légitime en pays de coutumes, mais ne fournit pas d’éléments pour en étudier l’évolution après son introduction au xvie siècle. Les deux autres études restent sommaires. Pierre Vassel et Jean-René Gaud se contentent d’un bref aperçu de la législation, et se consacrent presque entièrement aux questions techniques : computation des légitimaires, calcul de la légitime, imputations à faire sur la légitime, action en réduction… Quelques ouvrages s’intéressent aux fondements du droit successoral, et envisagent l’institution de la légitime dans une démarche plutôt philosophique4.
3Certes, tous les ouvrages généraux et les manuels de droit privé abordent l’étude de la légitime. Ils décrivent l’institution et la comparent souvent à la réserve, protection successorale propre aux coutumes, en signalant les ressemblances et les différences. Cela donne une bonne connaissance de la technique de l’institution, de sa mise en œuvre. Mais il est bon d’aller au-delà : chercher à connaître les raisons de l’introduction de la légitime en pays de coutumes et les conséquences que cela entraîne à la fois pour la légitime et pour le droit coutumier. Les études consultées sont insuffisantes car, pour la plupart, constatent l’arrivée de la légitime en pays de coutumes, mais ne l’expliquent pas. Non que les auteurs n’avancent aucune hypothèse sur les motifs de son introduction. Ils mettent en avant l’essor du testament, ou les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, mais sans scruter les raisons de ces principes, consacrant la plupart des développements au régime juridique de la légitime.
4Or, la légitime romaine introduite en pays de coutumes subit une transformation qui fait d’elle une institution originale, ni tout à fait romaine, ni tout à fait coutumière. C’est pourquoi la vie de cette institution romaine en pays coutumier est intéressante et mérite d’être étudiée.
- 5 La légitime telle qu’elle est en vigueur dans le Midi de la France n’est pas, non plus, une légitim (...)
- 6 Cf. Michel Grimaldi, Droit civil. Les successions, 6e éd., Paris, Litec, 2001, n. 283, p. 278.
5D’abord, parce qu’elle n’est pas simplement la légitime romaine pure et simple, vécue dans une région ayant une tradition juridique différente5. Elle trouve sa place à l’intérieur d’un système juridique qui a sa propre logique et avec lequel elle devra composer. Son introduction en pays de coutumes oblige à approfondir la logique successorale coutumière, pour comprendre la place que peut y prendre la légitime et saisir les besoins qui demandent sa présence. La juxtaposition de la réserve et de la légitime n’est pas suffisante ; il est important de suivre la logique de chacune jusqu’à parvenir à ses fondements les plus profonds, pour mieux comprendre ensuite l’interaction de l’une sur l’autre à l’occasion de l’introduction de la légitime en pays de coutumes. Leur cohabitation et leurs influences réciproques font de la légitime en pays de coutumes une institution originale, digne d’étude en elle-même. Son intérêt est accru par sa portée historique, car c’est sur elle que sera bâtie en grande partie la réserve héréditaire du Code Napoléon, en 1804. Et cela n’est pas sans importance, car celle-ci se présente souvent enveloppée d’une certaine ambiguïté, qui la rend parfois difficile à comprendre. Comme le souligne Michel Grimaldi, « dans un système qui ne manifeste clairement sa préférence ni pour la succession légale, ni pour la succession testamentaire, la réserve devient d’analyse difficile. Faute de savoir laquelle de la dévolution légale ou de la dévolution testamentaire constitue le principe, on ne sait si elle est une institution naturelle ou correctrice. Et, du même coup, sa réglementation procède d’un certain empirisme »6. Cette étude tente de clarifier le passé d’une institution clé dans l’histoire du droit successoral français.
- 7 « Par elles, poursuit l’auteur, l’homme est armé d’un pouvoir presque divin sur l’avenir de ses sem (...)
6L’étude de la légitime est attirante aussi parce que son introduction en pays de coutumes mène les juristes à de fines analyses juridiques, afin d’en déterminer la nature et le régime, en opposition ou en complément de l’institution reine du droit successoral coutumier, la réserve. C’est un aspect attirant mais difficile car, si les juristes sont volontiers diserts sur des points techniques, ils le sont beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’expliquer les fondements de notre institution. D’autant plus que le droit successoral se trouve au carrefour du droit de la famille et du droit des biens et, de ce fait, ses institutions dépendent étroitement de la conception de la famille et de la propriété existante dans la société. Pour les juristes qui s’adressent à leurs contemporains, cela peut sembler peut-être trop connu pour mériter de longs développements. Hélas, pas pour l’historien. La légitime nous apparaît comme un témoin de l’évolution sociale et familiale qui a eu lieu entre le xvie et le xviiie siècles. Elle se trouve, comme tout le droit successoral, au cœur même du droit privé. Or, les lois sur les successions, comme le souligne fortement Tocqueville, sont de la plus haute importance pour la vie des peuples, et elles méritent une grande attention politique : « Je m’étonne que les publicistes anciens et modernes n’aient pas attribué aux lois sur les successions une plus grande influence dans la marche des affaires humaines. Ces lois appartiennent, il est vrai, au code civil, mais elles devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques car elles influent incroyablement sur l’état social des peuples, dont les lois politiques ne sont que l’expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d’opérer sur la société ; elles saisissent en quelque sorte les générations avant leur naissance »7.
- 8 Cf. les travaux de Jean Yver, Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géog (...)
7Outre le fait d’être au cœur du droit privé, l’étude de la légitime en pays de coutumes offre la possibilité de saisir, sous un angle particulier, l’évolution de la formation du droit français. En effet, la légitime, romaine de naissance et coutumière par adoption, porte en elle un germe unificateur, qui s’accorde avec les désirs d’union de plus en plus présents sous l’Ancien Régime et qui aboutiront, finalement, à l’unification opérée par le Code civil. Cet aspect est d’autant plus intéressant que la diversité du droit privé sous l’Ancien Régime est marquée par cette division fondamentale : pays de droit écrit, pays de coutumes. Or, la légitime est un pont entre les deux aires de géographie juridique, puisqu’elle a sa place naturelle dans la tradition méridionale issue du droit romain, et qu’elle est adoptée dans les régions coutumières septentrionales. Mais les coutumes sont à leur tour fort diverses. Le germe unificateur joue-t-il aussi dans le rapprochement des différentes coutumes ? La question est pertinente, car les divergences coutumières en matière successorale sont importantes8.
- 9 Cf. Pierre Roussilhe, Les institutions au droit de légitime, ou recueil de la jurisprudence actuell (...)
8La légitime offre également un terrain d’étude privilégié pour aborder les rapports entre le droit naturel et le droit civil. Les défenseurs de l’un et de l’autre trouvent dans le droit successoral et, concrètement, dans l’institution de la légitime, un terrain favorable pour exposer leurs vues. Ainsi, par exemple, certains considèrent la légitime de droit naturel quant à sa substance, c'est-à-dire dans son principe ; mais de droit civil quant à sa quotité, c'est-à-dire dans sa mise en œuvre9. La pénétration et la progression de la légitime en pays de coutumes offre la possibilité d’approfondir l’impact du droit naturel sur les institutions juridiques de droit positif.
9Institution originale, institution clé dans l’émergence de la réserve héréditaire du Code Napoléon, influençant le cœur du droit de la famille et du droit des biens, stimulant la réflexion des meilleurs juristes de l’ancien droit, témoin privilégié de la construction du droit français, terrain de choix où les débats autour du droit naturel peuvent s’exprimer aisément : voilà les raisons qui justifient, à nos yeux, l’intérêt d’un travail sur la légitime en pays de coutumes. Une étude de fond sur le chemin parcouru par la légitime pour pénétrer le droit coutumier et la transformation qu’elle y a opéré reste à faire.
- 10 « Le droit successoral n’en a jamais fini, c’est ce qui le rend techniquement si complexe, de tente (...)
- 11 Pierre Roussilhe, op. cit., tome I, avertissement, p. VI.
10Certes, comme dans l’étude de toute institution juridique, les aspects techniques semblent absorber le sujet, d’autant plus que les sources qui nous renseignent sur son existence sont souvent liées à la pratique, et que les développements sur les fondements de la légitime ou du droit successoral sont rares. La philosophie qui anime l’institution est souvent implicite, mais il ne faudrait pas en conclure qu’elle est inexistante10. L’intérêt pragmatique de cette institution ne nous échappe pas. Ainsi le résume un auteur du xviiie siècle : « De tous les traités de jurisprudence, il n’y en a guères de plus essentiels et de plus utiles que ceux qui traitent de la légitime et du supplément d’icelle ; parce que c’est une matière qu’on voit usiter chaque jour, et elle intéresse presque tous les citoyens ; car il y a fort peu de personnes, ou qui ne doivent, ou qui ne soient dans le cas de demander la légitime ; et la plus grande partie des actes, qui se font dans la société, sont relatifs à la légitime »11. Il est peut-être exagéré de dire que la plupart des actes juridiques de la société concernent la légitime, mais il est vrai qu’elle est au cœur non seulement des successions mais, également, des conventions matrimoniales, puisque les familles y ont recours au moment d’établir leurs enfants.
11Afin d’éviter l’écueil d’en rester à la pure technique de l’institution, il est bon de se placer sur un autre terrain : répondre à la question de savoir pourquoi les pays de coutumes, à un moment précis, ressentent le besoin de faire appel à la légitime ; comment son introduction est-elle possible, et quelles en sont les conséquences. En définitive, sans éluder les dimensions techniques, étudier l’introduction et l’évolution d’une institution, en cherchant sa raison d’être.
12Le sujet lui-même impose les limites chronologiques des sources à consulter. En effet, il faut commencer par l’arrivée de la légitime en pays de coutumes au xvie siècle, jusqu’à aboutir à la promulgation du Code civil en 1804, date à laquelle l’unification du droit privé fait disparaître les pays de coutumes et les pays de droit écrit en tant qu’aires juridiques différenciées. Pendant ces trois siècles, les recherches mènent naturellement vers les acteurs de la vie juridique de chaque époque, afin d’y puiser les renseignements nécessaires. Il faut interroger les coutumes pour savoir si elles adoptent la légitime. Les textes officiels fournissent déjà bien des données pour notre étude. Mais les coutumes sont indissociables de leurs commentateurs : leurs développements peuvent apporter des précisions sur la vie de la légitime en pays de coutumes, aussi parce qu’ils éclairent souvent leurs commentaires en rapportant des décisions de jurisprudence. Ainsi, il convient d’étudier la doctrine et la jurisprudence, en tenant compte du fait que les travaux doctrinaux sont souvent l’œuvre des praticiens. Ces sources complémentaires permettent de comprendre pourquoi et comment la légitime a pénétré en terrain coutumier. Elles permettent surtout de préciser des notions qui peuvent sembler évidentes et qui, à force de revêtir ce caractère, ne sont pas définies de manière précise et finissent par prêter à confusion. Il faut donc procéder, essentiellement, à un travail de clarification des concepts.
13L’ampleur géographique –tous les pays coutumiers– rend impossible le dépouillement exhaustif des actes de la pratique, notamment les archives notariales, qui recèlent sans doute des informations intéressantes sur la mise en œuvre de la légitime. L’analyse systématique de ce type d’archives apportera sûrement des éléments utiles pour compléter ces recherches. Mais, plus que la difficulté pratique, c’est l’optique générale prise pour aborder le sujet qui amène à faire ce choix des sources. En effet, l’objectif n’est pas tant la recherche de la mise en œuvre pratique que les raisons profondes de l’existence de la légitime en pays de coutumes. Bien sûr, les travaux existants sur le droit successoral de telle ou telle région sont éclairants, mais l’ambition ici est plus modeste et d’un autre ordre : fournir des éléments qui aident à comprendre pourquoi deux logiques, dont tout le monde s’accorde pour dire leurs différences, se retrouvent dans l’existence d’une institution comme la légitime.
14L’idée directrice est que la légitime pénètre en pays de coutumes de manière progressive jusqu’à renverser la logique successorale du droit coutumier. Les développements qui suivent mettent en lumière cette progression et témoignent de ce pas à pas. Ce parcours passe par des querelles doctrinales et des revirements de jurisprudence, jusqu’à aboutir, avec le droit intermédiaire et, surtout, avec le travail de codification, à une institution unique qui, bien que portant le nom de réserve héréditaire, descend directement de la légitime romaine telle qu’elle existe en pays coutumier dans l’ancien droit.
15Afin de manifester cette progression de la légitime, depuis la rédaction officielle des coutumes jusqu’au Code Napoléon, il convient de présenter les éléments nécessaires à la compréhension de la question au xvie siècle. En effet, la légitime n’est pas arrivée de manière brusque dans les pays de coutumes. Une série de facteurs facilite et rend possible la rencontre de la légitime et du droit coutumier. Une fois la légitime arrivée en pays de coutumes, il faut étudier comment le droit successoral coutumier s’adapte à cette nouveauté juridique, et de quelle manière il en est lui-même transformé. Ainsi, après la rencontre de la légitime et du droit coutumier (première partie), il faut envisager la pénétration et l’influence de la légitime dans les coutumes du Nord de la France (deuxième partie).
Notes
1 Pierre VASSEL, La légitime de droit dans les pays de coutume, Paris, A. Michalon, 1907.
2 Jean-René GAUD, La légitime de droit au xvie siècle, Mémoire de Doctorat, l’auteur, 1952.
3 Jean de LAPLANCHE, La “ soutenance ” ou “ pourvéance ” dans le droit coutumier français aux xiiie et xive siècles, Paris, Sirey, 1952.
4 Par exemple, Charles BROCHER, Étude historique et philosophique sur la légitime et les réserves en matière de succession héréditaire, Paris, Genève, 1868 et Ernest VALLIER, Le fondement du droit successoral en droit français, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1902.
5 La légitime telle qu’elle est en vigueur dans le Midi de la France n’est pas, non plus, une légitime identique à celle de Justinien. Mais la comparaison des deux déborderait le cadre de notre étude. Notons seulement que l’adoption d’une institution juridique dans un cadre différent de celui qui l’a vu naître suppose toujours des modifications et des mises en conformité avec l’environnement juridique nouveau, qui peuvent parfois altérer sensiblement, voire substantiellement, la nature de l’institution en question.
6 Cf. Michel Grimaldi, Droit civil. Les successions, 6e éd., Paris, Litec, 2001, n. 283, p. 278.
7 « Par elles, poursuit l’auteur, l’homme est armé d’un pouvoir presque divin sur l’avenir de ses semblables. Le Législateur règle une fois la succession des citoyens et il se repose pendant des siècles : le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la machine agit par ses propres forces et se dirige comme d’elle-même vers un but indiqué d’avance. Constituée d’une certaine manière, elle réunit, elle concentre, elle groupe autour de quelques têtes la propriété ; et bientôt après le pouvoir ; elle fait jaillir en quelque sorte l’aristocratie du sol. Conduite par d’autres principes, et lancée dans une autre voie, son action est plus rapide encore ; elle divise, elle partage, elle dissémine les biens et la puissance... elle broie ou fait voler en éclat tout ce qui se rencontre sur son passage, elle s’élève et retombe incessamment sur le sol jusqu’à ce qu’il ne présente plus à la vue qu’une poussière mouvante et impalpable sur laquelle s’asseoit la démocratie. Lorsque la loi des successions permet, et à plus forte raison ordonne le partage égal des biens du père entre tous ses enfants... la mort de chaque propriétaire amène une révolution dans la propriété non seulement les biens changent de maîtres mais ils changent pour ainsi dire de nature ; ils se fractionnent sans cesse en portions plus petites... Mais la loi du partage égal n’exerce pas seulement son influence sur le sort des biens ; elle agit sur l’âme même des propriétaires et appelle leurs passions à son aide... Lorsque la loi des successions établit le partage égal, elle détruit la liaison intime qui existait entre l’esprit de famille et la conservation de la terre ; la terre cesse de représenter la famille », Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 2 vol. , Paris, Garnier-Flammarion, 1981, vol. 1, p. 109-110. Cité par Jean-Jacques Clère, « De la Révolution au Code civil : les fondements philosophiques et politiques du droit des successions », in Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 43e fasc., Éditions universitaires de Dijon, 1986, p. 7.
8 Cf. les travaux de Jean Yver, Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, Sirey, 1966.
9 Cf. Pierre Roussilhe, Les institutions au droit de légitime, ou recueil de la jurisprudence actuelle, concernant la légitime et supplément d’icelle, 2e édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur, Avignon, 1770.
10 « Le droit successoral n’en a jamais fini, c’est ce qui le rend techniquement si complexe, de tenter de concilier ces contraires ni de résoudre la difficile question des droits de l’individu sur ce patrimoine et ceux de la famille. Les hommes non plus, quand ils n’en contestent pas, devenus adultes, le bien-fondé », Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, n. 73, p. 100.
11 Pierre Roussilhe, op. cit., tome I, avertissement, p. VI.
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