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Les régimes matrimoniaux en Provence à la fin de l’Ancien Régime

 | 
Jean-Philippe Agresti

Titre I. L’administration courante des biens pendant la durée du mariage

Chapitre II. Les aménagements dans la gestion

Full text

1Les époux peuvent adapter la manière dont ils utilisent leur régime matrimonial à leur volonté ou à leurs besoins : le régime séparatiste n’est pas un carcan et il existe des moyens d’aménager la gestion des biens. Les époux peuvent librement se donner, en principe, au cours du mariage, des procurations modifiant temporairement la gestion de leurs biens. La femme mariée peut transférer au mari des pouvoirs d’administration qu’il ne possédait pas au moment de l’établissement des relations pécuniaires entre époux. Cette évolution du régime matrimonial permet à l’épouse, par un acte authentique, de confier l’administration de ses paraphernaux ou d’une partie de ceux-ci à son mari. Inversement, le mari peut confier à sa femme par une procuration les biens dont il a personnellement l’administration. Les procurations entre époux sont un moyen juridique d’aménager, pour un temps, le régime matrimonial initialement choisi. La procuration entre époux au cours du mariage exige, pour se former, l’accord de deux volontés et peut être rompue par la volonté d’un seul. La modification qu’apporte la procuration aux conventions matrimoniales est donc précaire et les époux ne peuvent donner un caractère irrévocable à la transmission des pouvoirs qu’ils effectuent. Les procurations entre époux ne constituent donc qu’une mutation relative du régime matrimonial initialement établi dans la mesure où le mandant peut à tout moment révoquer la procuration ou encore celle-ci peut cesser si elle n’a plus aucune raison d’être, c’est-à-dire lorsque la cause pour laquelle elle a été faite n’existe plus - par exemple lorsque le procureur a rempli la mission particulière que le mandant lui avait confiée dans l’acte de procuration -.

2À côté des procurations, il existe un moyen extra-juridique d’aménager pendant le mariage les conventions matrimoniales. C’est le cas lorsque l’épouse laisse le mari jouir de ses biens paraphernaux. Cette situation change la donne car, comme dans le cas de la dotalité universelle, le mari devient le seul à gérer les biens de la famille. Mais il ne le fait que par une simple tolérance, en dehors de tout acte lui conférant ces pouvoirs. Des règles strictes s’appliquent donc en matière de restitution des biens paraphernaux et des fruits en provenant.

3Après avoir analysé la manière dont les époux aménagent leurs conventions matrimoniales grâce aux procurations (Section 1), nous nous attacherons à analyser les règles applicables pour le cas où l’épouse laisse le mari gérer ses biens paraphernaux en dehors de toute procuration (Section 2).

SECTION 1. LES PROCURATIONS ENTRE ÉPOUX

  • 1900 « On peut donner pouvoir de traiter, agir ou faire autre chose, non seulement par une procuration e (...)

4La procuration dans l’ancien droit « est un acte par lequel celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires, donne pouvoir à un autre pour lui, comme s’il étoit lui-même présent ». La procuration n’est pas obligatoirement contenue dans un acte notarié1900. Il est donc fort possible qu’il existe entre époux des procurations sous-seing privé ou non-écrites. Nous n’en avons jamais retrouvé la trace. La seule expression de ce type de procuration est l’administration des paraphernaux confiée par l’épouse à son mari et que nous étudierons dans la section suivante.

  • 1901 Ibid., p. 386.
  • 1902 C.-J. de FERRIERE, verbo « Procuration particulière » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, o (...)
  • 1903 C.-J. de FERRIERE, verbo « Procureur » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome s (...)

5La procuration générale est celle « qui contient un pouvoir général et indéfini d’administrer toutes les affaires et gouverner tous les biens de celui qui donne la procuration […] en un mot une telle procuration donne pouvoir de faire généralement tout ce qui peut être nécessaire pour l’administration et la conservation des biens de celui qui a donné un tel pouvoir »1901. Au contraire, la procuration particulière est celle « qui porte un pouvoir borné à gérer une affaire particulière ou à occuper sur une cause ou instance ou procès. Celui qui est chargé d’une telle procuration n’en doit point passer les bornes et doit se renfermer uniquement dans ce qui est naturellement l’effet de la commission qu’on lui donne »1902. Le procureur « est celui qui a reçu procuration et pouvoir de faire quelque chose pour un autre, soit pour la gestion et administration de ses affaires, soit pour la défendre en justice ». Le procureur ad negocia est celui à qui l’on donne mandat de faire quelque chose. Ferrière précise « on peut constituer pour procureur ad negocia qui l’on veut, même des femmes. Il est seulement à observer qu’en Pays Coutumier lorsqu’une femme constitue son mari pour procureur il est nécessaire qu’il soit présent pour l’autoriser ; ou s’il est absent, qu’il luy envoye un acte par lequel il l’autorise à l’effet de passer la procuration ; et si c’est le mari qui constitue sa femme, il est pareillement de règle qu’il l’autorise. De même qu’il est libre de charger qui l’on veut de sa procuration, pour gérer et administrer les affaires dans le particulier ; il est permis aussi de la révoquer, sans être obligé d’en exprimer les causes »1903 . La procuration prend fin par la volonté du mandant. Entre époux, ce n’est pas une modification définitive mais c’est un aménagement de la gestion des biens pendant la durée du mariage.

6Après avoir analysé les procurations données par les épouses à leur mari (§ 1), il conviendra de voir celles, plus rares, donnés par les maris à leur épouse (§ 2).

§ 1. Les procurations de l’épouse à son mari

7Bien évidemment, les procurations rencontrées concernent des épouses qui ont des biens propres et qui sont le plus souvent mariées sans contrat. En effet, pour les biens dotaux, le mari a reçu une procuration générale dans le contrat de mariage. Les femmes, libres dans leurs actions, considèrent à un moment donné que leur mari est mieux à même de gérer leurs biens, leurs intérêts ou une situation particulière. Elles prennent alors la peine, si elles transfèrent une partie de l’administration de leurs paraphernaux à leur mari, d’inscrire cette nouvelle situation dans un acte notarié. Cet acte a pour effet de clairement déterminer que le mari n’agit ni en qualité de « mari et maître », ni en qualité de propriétaire des sommes ou des biens en question. Toutes les précautions sont prises grâce à cet acte qui assure la publicité de cette situation nouvelle applicable aux rapports pécuniaires entre époux. D’une part, les tiers qui contractent avec le mari savent que ce dernier gère des propres de son épouse en vertu d’une procuration, d’autre part, à la dissolution du mariage la femme ou ses héritiers n’auront pas de mal à prouver que tel bien ou telle somme leur appartient, et enfin la procuration est révocable ad nutum. L’épouse pourra à tout moment reprendre l’administration de ses propres.

  • 1904 Procuration par Dame Aillaud Paccard audit sieur Paccard son mari, AD BdR., 305 E 589, Joseph Germa (...)
  • 1905 Le 26 juin 1789, Alexandre Paccard en qualité de procureur fondé de son épouse Rose Anne Aillaud pa (...)
  • 1906 Pierre Henri Legrand commis à la recette générale des finances à Aix « en qualité de procureur avec (...)

8L’épouse qui donne une procuration à son mari peut être autorisée par ce dernier. Situation curieuse dans la mesure où le mari, qui devient par l’acte notarié procureur de son épouse, autorise celle-ci à lui donner cette procuration. Cette espèce d’autorisation est conforme aux exigences des pays coutumiers. Néanmoins, la plupart du temps l’autorisation du mari, pour des procurations par lui reçues de son épouse, ne figure pas dans ce type d’actes. Nous pouvons remarquer que la procuration qui a pour objet un acte grave, comme l’aliénation de biens paraphernaux, peut expliquer l’autorisation du mari. Ainsi, Rose Anne Aillaud « épouse libre dans l’exercice de ses actions » d’Alexandre Paccard citoyen de Genève résidant à Aix « et d’icelui ici en tant que de besoin seroit présent assistée et autorisée laquelle de son gré a donné pouvoir audit sieur Paccard son époux de pour elle et en son nom de vendre, aliéner, échanger et céder tous les capitaux ou immeubles qu’elle a déjà sous son nom, ceux qu’elle a recueilli ou pourra recueillir soit par succession, donnation, ou autrement de quelque part que ce soit même ceux qu’elle pourra acquérir dans la suite et ce à tel prix clauses et conditions qu’il avisera lui donnant même pouvoir d’affermer tous lesdits immeubles pour tels tems, termes à tels prix et sous telles réserves pactes stipulations et conditions qu’il trouvera bon ». Le mari est ainsi désigné procureur général de son épouse. Elle s’engage dans l’acte à approuver tous les actes d’administration ou d’aliénation de son époux, mais également toutes les actions en justice que celui-ci estimera devoir engager. Cette procuration vaudra jusqu’à « expresse révocation »1904. Le mari peut encore substituer en son lieu et place un tiers pour accomplir la mission confiée par son épouse dans un acte de procuration1905. Cette substitution doit être prévue dans la procuration initiale et est conditionnée par l’éloignement géographique du mari par rapport aux intérêts de son épouse1906.

  • 1907 Marie Magdeleine Caire « épouse libre en l’administration de ses affaires du sieur Pierre Desfour m (...)
  • 1908 Le 22 janvier 1789, Lucrèce Fuza « femme ayant ses actions libres de Jean Cartallier serrurier tous (...)
  • 1909 Le 9 août 1788, Catherine Bérard « épouse libre en l’administration de ses biens et affaires d’Anto (...)
  • 1910 Le 26 novembre 1788, Marie Anne Jeanne Rose d’Eyssautier épouse de Jacques de Coye du Castellet, éc (...)
  • 1911 Le 26 avril 1788, Marc Antoine Rancune marchand de vin de Marseille « en qualité de procureur fondé (...)
  • 1912 Le 27 avril 1789, Marguerite Pélagie Simian de Ramatuelle résidant à Aix « a par ces présentes fait (...)

9L’épouse confie en général à son mari les actes d’une particulière importance comme la vente de biens ou la poursuite d’un procès1907, comme si, vis-à-vis des tiers, le fait que le mari agisse donne plus de poids et peut être plus de sécurité à la démarche entreprise1908. Elle peut encore demander à son mari de défendre ses intérêts dans une succession ouverte1909 et de vendre les biens indivis collectés1910. La volonté de sortir de l’indivision détermine souvent le choix de vendre un bien paraphernal par l’intermédiaire de son mari procureur1911. Elle peut aussi demander à son mari d’exercer pour elle le retrait lignager conformément à une décision de justice rendue en sa faveur1912.

  • 1913 Le 5 janvier 1770, Marianne Deleuil « épouse libre de Jacques Lauzat laquelle de son gré reconnoit (...)
  • 1914 Constitution de rente du 21 février 1788 demoiselle Marie Rose Gautier épouse du sieur Jacques Henr (...)
  • 1915 Le 7 avril 1788, Jean Granon maçon lequel de son gré comme procureur fondé de Louise Aimard son épo (...)

10Le mari reçoit également des procurations pour la gestion courante des biens et sommes paraphernales de son épouse. En ce sens, il peut, en qualité de mandant, payer les dettes de sa femme1913, constituer une rente en faveur d’un tiers1914, donner à bail un bien paraphernal en précisant qu’il agit sur des propriétés appartenant à son épouse1915.

  • 1916 Le 18 février dame Eve Peger de Metz « a fait et constitué pour son procureur général et spécial le (...)

11L’éloignement géographique de l’épouse par rapport à ses intérêts incite parfois cette dernière à donner une procuration générale à son mari pour régler ses affaires1916.

12Outre les aménagements du régime matrimonial initial résultant des procurations faites par les épouses à leur mari, il convient de voir que ces aménagements peuvent résulter, ce qui est plus surprenant, de procurations faites par les maris à leur épouse.

§ 2. Les procurations du mari à son épouse

  • 1917 V. Lemonnier-Lesage fait le même constat concernant la Normandie : « La capacité de la femme se rév (...)
  • 1918 « Il faut donc commencer par rétablir un fait essentiel qui consiste à savoir si le malade dont il (...)
  • 1919 L’avocat précise : « Mais s’il est hors d’état de se faire entendre au notaire et aux témoins et de (...)

13Si la procuration donnée par l’épouse à son mari au sujet de l’administration de ses biens ne saurait surprendre au xviiie siècle, plus étonnant est l’usage qui consiste pour le mari à donner procuration à son épouse d’administrer ses propres pour un temps. Pourtant, certaines situations permettent de voir que le mari confie une part de l’administration de ses biens à son épouse1917. D’ailleurs, cette solution juridique est préconisée par Gassier lorsque le mari commerçant apoplectique est capable d’exprimer sa volonté1918 : « Si donc le malade est en état de manifester sa volonté sur une procuration générale en faveur d’une personne de confiance et surtout son épouse il faut opter par le moyen que l’on emploira dans la forme qu’on vient d’indiquer et qui ne seroit pas valable autrement »1919.

14C’est souvent la nécessité qui détermine le mari à donner procuration de ses biens à son épouse. Une différence notable entre les procurations faites par les épouses à leur mari et celles faites par les maris à leur femme est à relever. Elle s’explique par le fait que le mari ne peut administrer ses biens. Ce dernier donne le plus souvent une procuration générale à son épouse alors que l’épouse donne à son mari une procuration pour une mission bien déterminée. Ainsi, les raisons qui poussent les époux à consentir des procurations à leur conjoint ne sont pas les mêmes. L’épouse choisit le moyen juridique de la procuration, car elle estime que son époux sera mieux à même de gérer telle ou telle situation, comme une succession ou un contentieux. À l’inverse, le mari se trouvant dans l’impossibilité d’administrer ses biens, confie la gestion de ses affaires à la personne qui est la plus proche de lui, qui partage son quotidien et ses intérêts, et en qui il a entièrement confiance.

  • 1920 Joseph Thomas Hermieu demeurant à Saint-Tropez matelot de navire « a fait et constitué sa procuratr (...)
  • 1921 Quittance, AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°29 recto à 29 verso.
  • 1922 Thérèse Luquet du lieu de Martigues épouse de Jacques Tourrel capitaine de navire marchand de Marti (...)
  • 1923 Le 6 août 1788, Henry Juge de Saint-Chamas capitaine de navire « lequel a constitué sa procuratrice (...)

15La profession du mari est une des principales raisons qui pousse ce dernier à confier l’administration de ses biens à son épouse. Dans ce cas l’épouse reçoit, le plus souvent, l’administration de tous les biens de son mari. La profession qui met ce dernier dans l’impossibilité d’administrer ses propres est fréquemment celle de navigateur. Nous retrouvons essentiellement ce type d’actes à Marseille, ville portuaire1920. À ce titre l’épouse peut recevoir un paiement fait en faveur de son mari. Le 22 janvier 1770, Françoise Gasqui « épouse et procuratrice généralle du sieur Louis Donde naviguant du lieu de Cassis par acte reçu par nous le 28 juin 1763 laquelle a confessé avoir reçu Charles Donde son beau-frère absent sieur Barthélémy Guitton pour luy présent, stipulant et payant des deniers qu’il luy a remis à cet effet la somme de 300 livres présentement et réellement […] pour les intérêts d’une année échue le 9 octobre dernier du capital de 6000 livres des causes mentionnées en l’acte aussy reçu par nous le 21 avril 1762 de laquelle somme de 300 livres ladite Dlle Gasqui en ladite qualité tient quitte ledit Donde »1921. Elle peut substituer en lieu et place un tiers chargé de recevoir le paiement d’une lettre de change1922. L’épouse peut également recevoir une mission précise, consistant à aliéner un bien appartenant à son mari navigateur1923.

  • 1924 Jean-François Bonnet commis « de son gré a fait et constitué par ces présentes pour sa procuratrice (...)

16L’éloignement géographique entre le mari et la femme, qui ne vivent certainement pas toute l’année ensemble, peut obliger le mari à confier ses affaires à son épouse plus proche physiquement de ses intérêts financiers et donc plus apte à les gérer surtout si elle a « le sens des affaires » du fait de sa profession de marchande1924.

  • 1925 Le 27 septembre 1770, Jean-Pierre Gourjon négociant détenu dans les « prisons royaux de cette ville (...)

17La nécessité pour le mari de confier l’administration de ses biens à son épouse peut encore résulter du fait que celui-ci se trouve dans l’impossibilité de le faire car il est détenu, sans doute pour dettes. Il demande alors à son épouse d’aliéner certains de ses biens pour payer ses créanciers et pouvoir être libéré1925.

  • 1926 Claire Anne Degire Besson épouse de Robert Fabre bourgeois originaire de Marseille « et y résident (...)
  • 1927 Le 16 mai 1788, Messire Alexis Gaspard d’Hesniol de Berre chevalier de l’ordre royal et militaire d (...)

18Les épouses remplissent avec efficacité les missions confiées par leur mari empêché1926. C’est pour cela qu’un mari n’hésite pas à confier la responsabilité d’une vente importante - 72 000 livres - à son épouse1927.

  • 1928 Jean Revel bourgeois de Mougins « a par ces présentes fait et constituée pour sa procuratrice génér (...)

19Certaines fois nous ne pouvons pas dégager des éléments apportés par l’acte notarié les raisons qui ont déterminé le mari à confier l’administration de ses biens à son épouse. Mais là encore, la procuration reçue par l’épouse est assez générale1928.

  • 1929 Joseph Durand marchand à Toulon « a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale quant à (...)
  • 1930 Le 15 janvier 1789, Pierre Morel négociant « lequel a fait et constitué sa procuratrice générale et (...)
  • 1931 Le 15 décembre 1770, François de Noyer capitaine général des fermes « lequel de son gré a confessé (...)

20Très souvent l’épouse reçoit dans la procuration l’ordre de vendre un bien1929-plus rarement, celui de défendre les intérêts de son mari dans une succession dont il est bénéficiaire1930-. La confiance du mari envers son épouse est donc élevée et démontre que dans le cas d’une bonne entente entre les époux le régime séparatiste est facilement aménageable. En ce sens, une épouse peut agir pour son mari sans avoir reçu de procuration notariée1931.

  • 1932 Procure par Silvestre Chenizard à son épouse, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à (...)

21La situation par laquelle le mari se décharge de l’administration de la dot de son épouse par une procuration est curieuse et unique. Elle mérite à ce titre d’être signalée, car elle totalement contraire aux règles qui interdisent à l’épouse d’administrer ses biens dotaux pendant le mariage. Le 10 juin 1788, Silvestre Chemizard travaillant au service du Révérend père Combeau en qualité de domestique « agissant en qualité de mari et maître de la dot et droits de la Dlle Magdeleine Blanc son épouse suivant son contrat civil de mariage [reçu par notaire] ainsy que ledit Chemizard nous l’a dit et affirmé a fait et constitué pour sa procuratrice générale et spéciale à l’effet des présentes laditte Dlle Blanc son épouse résidente audit bourg de la Mure à laquelle il donne plein et entier pouvoir de pour luy et en son nom toujours aux qualités qu’il procède exiger et recouvrer de tous qu’il appartiendra toutes les sommes qui sont ou seront dues à l’avenir à saditte épouse procédant de quelque titre et manière que ce puisse être et que ledit constituant a droit de réclamer en sa qualité de mari et maître du reçu qu’elle fera concéder bonnes et vallables quittances et décharges soit par devant notaire que autrement, à deffaut ou refus de payement contraindre les débiteurs redevables et détenteurs par toutes les voyes de droit ; les poursuivre jusques en fin de cause, mettre tous jugements à exécution faire saisir arrêter séquestre […] et généralement fera en tout ce que dessus circonstances et dépendances dans tous les cas prévus et imprévus tout ainsy et de même que ledit constituant pourroit le faire en saditte qualité si présent icy étoit et sans que le deffaut de pouvoir ne puisse en rien luy être opposé »1932. Par cet acte, l’épouse se trouve réinvestie de pouvoirs qu’elle avait perdus par la constitution de dot en contrat de mariage.

  • 1933 « Ce doute est toujours décidé en faveur de sa femme quand après son retour le mary a laissé passer (...)
  • 1934 Consultation de Gassier, Pascal et Pascalis, AD BdR., 10 F 70, n° 29, Pour Messire de la Vallonne c (...)

22D’une manière générale, l’épouse doit rendre compte de l’administration qu’elle a faite des biens de son mari comme l’affirment les avocats Gassier, Pascal et Pascalis. Son statut d’épouse pousse à présumer qu’elle l’a fait sans que son mari n’ait besoin de la solliciter. La présomption suivant laquelle la femme a rendu compte à son mari de l’état de ses finances est basée sur la confiance réciproque que se doivent les époux1933 : « il faut observer qu’il est incontestable à la vérité que tout procureur constitué avec administration est soumis à rendre un compte de ladite administration on peut même penser à la rigueur que l’épouse du constituant n’est pas plus dispensée que tout autre administrateur ; mais le doute dans les cas de cette espèce consiste bien moins à sçavoir si la femme doit rendre compte qu’à décider si elle n’est pas censée l’avoir rendue après le retour du mary qui se trouvoit absent lors desdites constitutions ou qui ne les a faittes pour donner à sa femme le droit d’administrer ses biens pendant son absence en la mettant alors à la tête de sa maison »1934.

23L’étude des procurations entre époux montre encore une fois le caractère séparatiste du régime qui n’empêche pas, en cas de bonne entente des époux, une collaboration de l’un à l’administration des biens de l’autre. Après avoir analysé les actes notariés par lesquels les époux peuvent se confier l’administration de tout ou partie de leurs biens, il convient de rappeler que l’épouse a toujours la possibilité de laisser l’administration de ses propres à son mari si elle le désire, et ce en dehors de toute convention. Mais cette situation de fait ne prive pas le régime de son caractère séparatiste même si pour un temps, à l’instar des procurations, le mari concentre entre ses mains l’administration de la plus grande partie des biens du ménage.

SECTION 2. L’ADMINISTRATION DES PARAPHERNAUX PAR LE MARI

  • 1935 Voir par exemple : Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVII délibéré le 28 mars 1692, pp. 102 et s

24Comme nous l’avons déjà vu, de La Touloubre, comme l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, rappelle qu’en Provence, et contrairement au droit des pays coutumiers, le mari n’a aucun droit sur les biens paraphernaux de son épouse1935.

  • 1936 G. BOYER, « Réflexions sur la capacité de la femme mariée à Toulouse avant 1804 », op. cit., pp. 14 (...)

25Georges Boyer mentionnait pourtant que la doctrine des xviie et xviiie siècles avait accentué l’évolution vers une étendue plus grande des pouvoirs et de la responsabilité du mari sur les biens paraphernaux de sa femme. En pratique, ajoutait cet auteur, la femme dans le contrat de mariage, donnait souvent au mari procuration générale pour aliéner et administrer ses paraphernaux et pour en percevoir les revenus. Cette procuration était toujours révocable quoiqu’elle soit insérée dans un contrat de mariage1936. Cette situation ne se rencontre jamais en Provence. Pour le xviiie siècle, nous n’avons trouvé aucun contrat de mariage qui présentait une pareille clause.

26L’administration des biens paraphernaux par le mari est, dès lors, difficile à appréhender car elle ne se manifeste que dans l’accord tacite des épouses qui laissent agir leur mari. Ce n’est qu’en cas de conflit ou à la dissolution du mariage que nous pouvons saisir sur le vif les cas où le mari a administré les paraphernaux de son épouse. Les couples dans lesquels le mari gère les propres de sa femme nous paraissent relativement rares. Les actes de la pratique, par exemple, ne rapportent que peu souvent la preuve que des maris administrent les paraphernaux de leur épouse. Cette absence notable dans les registres des notaires traduit, sans doute, un respect du régime séparatiste, même si l’on ne peut pas ignorer la possibilité de la gestion des paraphernaux par le mari. D’une part, le mari peut être administrateur de fait et se garder de prendre cette qualité dans un acte authentique pour éviter toute responsabilité et, d’autre part, il peut administrer les propres de son épouse au quotidien et en percevoir les fruits sans que l’intervention du notaire soit nécessaire. Ces situations échappent bien entendu au chercheur car elles relèvent des arrangements familiaux qui ne sont pas consignés par écrit, mais qui correspondent à une réalité que nous ne pouvons méconnaître.

27Toute la difficulté réside, en fait, dans la question de la remise et de la restitution à l’épouse - ou à ses héritiers - des paraphernaux (§ 1) et des revenus qu’ils ont générés (§ 2).

§ 1. La remise et la restitution des paraphernaux

  • 1937 Ibid., p. 10.

28La femme peut se réserver l’administration de ses paraphernaux « elle peut aussi lui en confier [au mari] l’administration : auquel cas n’étant que mandataire de sa femme, il est comptable envers elle de son administration. De plus, le mari ne peut s’immiscer dans la gestion des paraphernaux de son épouse contre la volonté de cette dernière »1937.

  • 1938 Voir : GUYOT, verbo « Contrat de mariage » dans Répertoire universel et raisonné de jurisprudence c (...)

29La situation est finalement assez simple. Aucun acte positif ne doit être accompli par l’épouse pour que ses propres soient gérés par son mari. Il suffit qu’elle tolère cette situation. Ainsi, le mari lorsqu’il administre les paraphernaux de son épouse reçoit un mandat tacite révocable ad nutum. Elle a la possibilité, à tout moment, d’en reprendre la jouissance et la disposition1938.

  • 1939 Le jurisconsulte précise que le mari est responsable s’il laisse prescrire les actions par : « négl (...)
  • 1940 L’ordonnance de 1731 sur les donations dispose article 28 que : « Le défaut d’insinuation pourra pa (...)
  • 1941 J.-B. DENISART, verbo « Paraphernaux (Biens) » dans Collection de décisions nouvelles…, op. cit., T (...)
  • 1942 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 112, n° 23, Pour les créanciers de Blanche Lebel Grazielli c (...)
  • 1943 Maximes du Palais …, op. cit., Tome premier, p. 255-256.
    Joseph Buisson était avocat au Parlement d’ (...)

30Toutes les garanties s’attachant à la restitution de la dot s’appliquent à la restitution des biens paraphernaux, dont le mari jouit en vertu d’un titre précaire. Il est responsable des pertes et des dommages qui arrivent par son dol et sa faute. De plus, « le mari est responsable de la perte des biens quand il les laisse prescrire par sa négligence »1939. Il ne s’exonère de l’obligation de restituer les capitaux reçus que s’il les a employés ou s’il les a dépensés avec le consentement exprès de sa femme. Le mari assume une lourde responsabilité pour tous les actes accomplis sur les paraphernaux. Vis-à-vis de la femme, il doit apporter le même soin qu’à ses propres affaires. La responsabilité s’applique aux simples négligences, aux biens perdus par prescription et aux donations de paraphernaux nulles par défaut d’insinuation1940 : « Le mari est obligé de prendre le même soin des biens paraphernaux de sa femme, quand elle les lui confie, que de ses biens personnels et il répond des fautes contraires à ce soin »1941. Le mari doit donc être personnellement comptable des prescriptions qui ont pu courir pendant qu’il était maître des paraphernaux « parce que toute administration doit rendre compte ne fut il même qu’administrateur de fait et le mary est censé avoir mandat de sa femme quand il jouit des paraphernaux ou qu’il les administre sans contradiction de la part de cette dernière »1942. Bonnemant dit que le cas de restitution des paraphernaux arrivant, si le mari a retiré quelque profit de ces biens, il est tenu de les restituer et il ne profite pas du délai accordé pour la restitution de la dot (qui est d’une année après le décès), parce que les biens paraphernaux n’ont pas le privilège de la dot et que la femme n’est pas censée s’être dessaisie de ses propres. Si la femme vient à confier l’administration de ses biens à son mari et qu’elle les lui remet, le mari en ce cas est tenu d’en prendre le même soin que de ses biens propres ; il est responsable envers elle de sa négligence. La femme dont le mari a reçu des biens paraphernaux a une hypothèque sur les biens de son mari du jour qu’il les a reçus : « c’est le sentiment de Buisson » 1943.

  • 1944 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p.  (...)
  • 1945 AD BdR., 10 F 22, Mémoire n° 14, Pour Dominique Ferraudy jadis négociant de la ville de Marseille i (...)
  • 1946 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p.  (...)
  • 1947 J.-B. DENISART, verbo « Paraphernaux (Biens) » dans Collection de décisions nouvelles…, op. cit., T (...)
  • 1948 « Le mari n’en peut avoir l’administration sans le consentement de sa femme […]. Il faut pourtant d (...)
  • 1949 Maximes du Palais …, op. cit., Tome premier, p. 256.

31Si le mari est maître de la dot et ne peut être privé de son administration qu’en cas de séparation de biens, comme nous le verrons, il est seulement possesseur des biens paraphernaux et en a la jouissance tant que sa femme le lui permet « et quand elle vouloit il cessoit d’en jouir »1944. Cette situation de fait confère au mari des pouvoirs plus étendus que ceux d’un mandataire ordinaire, dans la mesure où il est présumé avoir un mandat tacite général de son épouse lorsque celle-ci ne s’oppose pas à l’administration qu’il fait de ses biens. Il peut passer tous types d’actes, tant que son épouse ne manifeste pas de désaccord : « Il [mari] avoit le droit de donner à mègerie la bastide de son épouse, puisque personne n’ignore que le mari est censé avoir un mandat de sa femme in paraphernis et il est vrai procureur, quand il administre le bien de son épouse uxore non contradicente. Ainsi le sieur Ferraudy n’ayant point pris la qualité de mari dans cet acte d’arrentement, il reste à conclure qu’il n’a pû le passer que comme procureur de sa femme et en force de ce mandat tacite que la Loi suppose aux maris sur les biens paraphernaux de leur femme. D’ailleurs une partie de ce domaine appartenoit en propre au sieur Ferraudy »1945. De plus, le mari a qualité pour recevoir paiement des revenus et même des capitaux sans être tenu de donner caution, même s’il est insolvable1946. Denisart rappelle que lorsque la femme a confié ses biens paraphernaux à son mari « elle peut alors l’actionner pour se les faire rendre »1947. L’administration peut se déduire de la remise des titres de propriété et de créance appartenant à la femme. Si un pouvoir spécial n’est pas nécessaire, une ratification ultérieure par la femme des décisions prises par le mari concernant les paraphernaux ne l’est pas davantage. Le mari peut aliéner les immeubles paraphernaux. L’annulation de tels actes pour vice du consentement né de la crainte révérencielle qui empêche la femme de révoquer sa procuration est difficilement accordée, sauf dans le cas d’une vente avec lésion d’outre moitié. En l’espèce, l’annulation était de droit sans que l’acheteur ne puisse offrir le complément du prix. Pour Bretonnier, le mari ne peut pas disposer des biens propres de son épouse sans le consentement exprès de cette dernière1948. En réalité, un consentement tacite paraît suffire en pays de droit écrit. La femme qui a vendu ses biens paraphernaux pour payer les dettes de son mari peut se servir du Sénatus-consulte Velléien pour faire annuler la vente. Si le produit de la vente a été reçu par le mari et la femme conjointement, on présume que tout est parvenu au mari. Si la femme a été lésée de plus de la moitié du prix dans la vente qu’elle a faite de ses paraphernaux, conjointement avec son mari, elle est reçue à être restituée et l’acquéreur « est non recevable à suppléer le juste prix »1949.

  • 1950 Ainsi par quittance du 25 avril 1788, André Clément travailleur journalier de Venelles « en qualité (...)
  • 1951 Ibid.
    L’épouse libre peut donner quittance d’une somme lui revenant suite à l’ouverture d’une succes (...)
  • 1952 Le 13 juillet 1770, Marie Fournier de Thorame la Haute « épouse libre de Pierre Beaudonin résident (...)
  • 1953 Procuration par dame de Raphelis de Roquesante à Me Mérindol avocat, AD BdR., 305 E 198, Jean-Berna (...)
  • 1954 Quittance du 17 avril 1788 Ignace Herner à Anne Marie Isnard, AD BdR., 302 E 1388, François Boyer n (...)
  • 1955 Le 9 février 1789, Honnoré Leydet teinturier « a fait et constitué sa procuratrice spéciale et géné (...)

32Il arrive rarement de trouver dans les minutes notariales des actes portant la preuve que le mari administre les biens paraphernaux de son épouse. Sur quelques milliers d’actes consultés, nous en avons retrouvé moins d’une dizaine. Mais un dépouillement exhaustif des registres consultés permet de découvrir des actes rares. C’est le cas lorsque le mari reçoit des biens dévolus, à son épouse « libre dans ses actions », suite à une succession ouverte1950. Même si, en l’espèce, le mari reçoit une somme paraphernale, la précision du notaire dans l’acte assurera à l’épouse une bonne restitution de la présente somme, étant clairement établi que celle-ci est propre à la femme1951. De même, une épouse assistée de son mari peut recevoir une somme d’argent qui, en réalité, est directement recueillie par ce dernier. Celui-ci reconnaît en être le débiteur envers sa femme dans l’acte authentique et lui en garantit la restitution à la manière des garanties de restitution de biens constitués en dot contenues dans les contrats de mariage1952. On peut encore voir une épouse prendre des précautions du vivant de son mari pour s’assurer une bonne restitution des biens paraphernaux à la mort de ce dernier. Dans l’acte du 23 mars 1789, dame Marie Christine Pauline de Raphelis de Roquesante de Cavaillon épouse de Messire Henri Honoré d’Olivary « a fait et constitué son procureur général et spécial Me Jean-Baptiste Alexandre Mérindol avocat en Parlement demeurant audit Aix auquel ladite Dame donne pouvoir de pour elle et en son nom, arrivant le décès dudit Messire d’Olivary son mari et d’abord après ledit décès requérir tous juges et officiers de justice compétents aux fins d’apposer le scellé aux maisons tant de ville que de campagne et sur tous effets généralement quelconques que ledit Messire d’Olivary pourra délaisser faire à raison de ce toutes comparutions réquisitions et instances que besoin sera et généralement faire pour la sûreté des droits et intérêts de ladite dame constituante tout ce que le cas pourra requérir »1953. À l’inverse, il ressort parfois clairement d’un acte la volonté pour le mari d’établir que son épouse est libre dans ses droits et actions car elle est mariée sans contrat et qu’il n’a bénéficié que d’une infime partie de ses biens propres. En effet, l’épouse criblée de dettes et malade inquiète son mari qui, en cas de prédécès de cette dernière, veut éviter que les créanciers de sa femme ne se retournent contre lui. Ainsi, par acte authentique le mari « pour éviter des contestations qui pourroient survenir en cas de prédécès de sadite épouse » déclare n’avoir rien reçu de cette dernière mis à part des meubles et effets d’une faible valeur que la femme malade détenait1954. Enfin, l’époux peut par une procuration authentique restituer l’administration des paraphernaux à son épouse1955. Cette procuration est faite pour que cette dernière vende une terre qui lui est propre : situation paradoxale au regard du droit en vigueur mais qui semble indiquer que le mari doute de sa possibilité de vendre un bien paraphernal.

33Si les règles régissant la remise et la restitution des paraphernaux sont relativement claires, beaucoup plus délicate est la question de la restitution des fruits des paraphernaux administrés par le mari.

§ 2. La difficile question de la restitution des revenus des paraphernaux

  • 1956 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. (...)

34Bretonnier posait clairement l’épineuse question soulevée par l’administration des paraphernaux par le mari : « Il est bien certain que le mari a l’administration des biens paraphernaux de sa femme et qu’il en perçoit les fruits et revenus ; mais la question est de savoir s’il en profite, ou s’il en est comptable envers sa femme […]. Justinien dit que le mari peut exiger des débiteurs de sa femme, le paiement des somme à elle dues à titre de paraphernal ; qu’il doit en conserver le principal à sa femme et en employer les intérêts pour son usage et celui de sa femme. Il faut porter le même jugement des fruits des héritages, que des fruits civils et dire que le mari peut employer les fruits des héritages paraphernaux de sa femme pour son usage, celui de sa femme et de leur famille »1956.

  • 1957 Au même endroit il dit, que si le mari s’est chargé des obligations échues à sa femme pour droits a (...)

35Ni la doctrine, ni la jurisprudence n’adoptaient l’opinion rigoureuse de Chorier qui déclarait le mari comptable des fruits tant qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il les avait dépensés du consentement exprès de sa femme. Roussilhe s’y oppose dans son Traité de la dot. Devant le Parlement de Grenoble, les fruits des paraphernaux appartenaient à la femme, mais lorsqu’ils avaient été perçus par le mari et employés à l’entretien de sa famille ils ne devaient pas être restitués à l’épouse. Il semble, cependant, que le Parlement de Grenoble ait rendu des arrêts contraires à en croire le commentaire de Chorier sur la jurisprudence rapportée par Guy Pape « les biens adventifs sont si absoluments propres à la femme, et si éloignés de toute obligation de participer aux dépenses de la famille, que s’ils y ont été employés et qu’il ne paroisse clairement et évidemment qu’elle l’a bien voulu, le mari, ses héritiers et même les possesseurs de ses biens, n’en éviteront point le payement : il ajoûte que cela a été ainsi jugé par plusieurs arrêts »1957. Deux arrêts du Parlement de Provence du 30 juin 1642 et du 2 décembre 1644, sur lesquels nous reviendrons, paraissent, a priori, conformes à la conception de Chorier. Cependant, force est de constater que dans le premier, le mari s’était personnellement enrichi par la perception des fruits paraphernaux et dans le second, la position défavorable attribuée dans l’ordre des créanciers à la créance de la femme rendait la restitution des fruits des paraphernaux illusoire.

  • 1958 Ibid., pp. 18-19.
  • 1959 Ibid.
  • 1960 Ibid., p. 19.
  • 1961 Ibid., p. 20.
  • 1962 Ibid., p. 21.

36La question des fruits des paraphernaux a amené à des distinctions subtiles, concernant la nature des fruits générés par les paraphernaux, qui ne vont pas retenir l’attention des juristes provençaux. « Les Docteurs font sur cela plusieurs distinctions »1958. D’une part, ils distinguent entre les fruits naturels, les fruits « industriaux » et les fruits civils et d’autre part entre les fruits consumés et les fruits « extans ». À l’égard des fruits naturels, Accurse disait que le mari n’en profitait pas et qu’il était obligé de les rendre à sa femme. Son opinion a été suivie par Guy Pape. Bartole, distinguait les fruits naturels d’une grande et d’une petite valeur. Dans le premier cas il disait que si le mari était devenu plus riche, il était obligé de les rendre à sa femme. Dans le second cas, il le déchargeait de la restitution. Ranchin, dans ses annotations sur la question traitée par Guy Pape, dit qu’il n’y point de distinction à faire entre les fruits naturels et les fruits industriaux « pourvû que le mari les ait employés à l’usage commun de lui et de sa femme ou de leur famille »1959. À l’égard des « fruits industriaux », il y a trois opinions. La première se rencontre chez ceux qui tiennent que le mari ne profite point des fruits « industriaux » des biens paraphernaux de la femme : c’est le sentiment d’Accurse. Pour lui, si le mari profite des fruits de la dot, « il ajoûte qu’il n’en est pas ainsi des fruits des biens paraphernaux »1960. Cette opinion est suivie par plusieurs docteurs, précise Boucher d’Argis. La deuxième est l’opinion de ceux qui soutiennent que le mari gagne des fruits « industriaux » : c’est l’opinion de Bartole qui est également défendue par d’autres jurisconsultes. La troisième opinion distingue deux cas : si le mari a consumé les paraphernaux à son usage et à celui de sa femme, ou s’il les a employés à son profit personnel. « Cette opinion est la plus juridique, pour Boucher d’Argis, puisquelle est conforme à la disposition de la Loi dernière, Cod. de pact. Convent. où Justinien dit que le mari peut employer les intérêts des dettes actives des biens paraphernaux pour lui et sa femme […]. Il faut porter le même jugement des fruits des héritages, que des intérêts ; ils se règlent par les mêmes principes, suivant la Loi Usurae 34. ff. de usur. »1961. Certains auteurs précisent qu’il n’y a point de distinction à faire et que le mari profite des fruits sans être obligé de les employer à l’usage commun parce qu’il suffit que sa femme consente qu’il en jouisse, dès lors elle est censée les lui avoir donnés. « Je ne crois pas cette opinion juridique, précise encore Boucher d’Argis, car elle est directement contraire à la Loi qui charge expressément le mari d’employer les intérêts à l’usage commun de lui et de sa femme ». Le commentateur du recueil de Bretonnier ajoute que la distinction n’aura pas lieu dans le cas où la femme n’a pas apporté de dot à son mari et qu’elle consent à ce qu’il jouisse des fruits des biens paraphernaux, il peut les employer à son profit particulier, comme ceux de la dot1962.

  • 1963 Ibid., p. 22.

37À l’égard de la distinction des fruits « extans » et des fruits consumés, « elle est bonne ». Concernant les fruits « extans », « tous les Docteurs sont unanimement d’avis », qu’au jour du décès du mari, ils appartiennent à la femme. Si la femme décède la première, ils appartiennent à ses héritiers. « Il suffit d’observer que Justinien ne donne les fruits au mari qu’à la charge de les employer pour lui et sa femme : ainsi s’ils sont extans, ils n’ont pas été employés et par conséquent ils appartiennent à la femme »1963.

  • 1964 Ibid., pp. 24-25.
  • 1965 Ibid.
  • 1966 Ibid., p. 26.
  • 1967 Ibid., pp. 27-28.

38À l’égard des fruits consumés, la difficulté est de justifier que le mari est devenu plus riche par les économies qu’il a pu faire des fruits des biens paraphernaux « car il ne suffit pas de dire qu’il est devenu plus riche, il faut établir qu’il a converti ces fruits à son profit particulier ». C’est une question de fait de savoir si les fruits ont été employés par le mari à l’usage de sa femme et de sa famille. Les docteurs sont encore partagés sur cette question. Les uns disent qu’il appartient au mari de le justifier. Les autres pensent qu’il n’y est pas obligé, parce qu’il bénéfice de la présomption suivant laquelle il a utilisé les fruits des paraphernaux dans l’intérêt de la famille. « Je crois ce dernier avis le meilleur, parce que l’on ne doit pas présumer qu’un mari employe les revenus des biens de sa femme, à autre chose que pour leur entretien et celui de leurs enfans. Le second état de la volonté de la femme dépend de son silence, quand il ne paroît par aucun acte qu’elle ait approuvé, ou désapprouvé la jouissance que son mari a fait des biens paraphernaux »1964. Le silence de la femme ne passe point pour un consentement tacite et en ce cas elle n’est point censée avoir accordé à son mari la jouissance de ses biens paraphernaux. Il est obligé de lui en rendre les fruits. Certains auteurs distinguent entre la femme mineure et majeure. Ils soutiennent que le silence d’une femme mineure ne l’engage pas, parce qu’une mineure ne peut pas valablement consentir1965. « Je ne crois pas en cette distinction juridique en cette occasion ; car si elle avoit lieu, il arrivoit que la femme est mineure, le mari ne pourroit point jouir des fruits des biens paraphernaux, quand même la femme y consentiroit expressément. Cependant, Justinien dans la Loi dernière de pact. convent. parle généralement de toutes les femmes, soit majeures ou mineures, parce que les mineurs étant capables de contracter mariage, ils sont aussi capables de tous les engagemens qui le suivent, surtout quand se sont des choses de droit commun »1966. En second lieu, par rapport aux fruits et revenus, les mineurs mariés peuvent en disposer comme bon leur semble. Une femme mineure peut donner à un étranger les fruits de ses biens paraphernaux, elle peut donc à plus forte raison les donner à son mari pour leur usage commun. Le silence de la femme suffit pour décharger le mari de la restitution des fruits des paraphernaux, quand il les a employés pour l’usage de leur famille. A contrario, si la femme s’oppose à la jouissance de son mari, soit directement, soit indirectement, le mari est évidemment tenu à la restitution des fruits perçus, même s’il les a employés à leur usage commun. « C’est le sentiment unanime de tous les Docteurs » 1967.

  • 1968  ; J.-J. JULIEN, Nouveau commentaire…, op. cit, Tome premier, p. 452.
    « A l’égard de la sûreté de la (...)
  • 1969 H. de BONIFACE, Suite d’Arrests notables…, op. cit., Tome second, Livre VI, Titre X, Chapitre II, p (...)

39Il se dégage de ces controverses et subtilités que lorsque le mari administre les biens paraphernaux de son épouse, il doit en affecter les revenus aux dépenses du ménage. Seuls doivent être restitués à l’épouse ou à ses héritiers les fruits existants lors de la dissolution du mariage et les enrichissements dont le mari a pu bénéficier. Conformément au droit de Justinien, la femme avait une hypothèque légale sur l’ensemble des biens de son mari pour toutes les créances résultant de l’administration des paraphernaux. Cette hypothèque prenait rang le jour où le mari avait reçu les biens paraphernaux de son épouse. Selon le jurisconsulte provençal Julien qui défendait une idée conforme à celle de Bretonnier : « Les Loix ont encore donné une semblable hypothèque à la femme sur les biens de son mari pour ses biens paraphernaux, du jour que le mari a reçu le payement des dettes. C’est la décision de la Loi dernière C. de pactis conventis qui dit que la femme aura hypothèque du jour de son contrat de mariage pour ses paraphernaux, si elle l’a stipulée et s’il n’y a point de stipulation dans le contrat de mariage, elle aura hypothèque du jour que le mari a reçu le payement des débiteurs »1968. Par un arrêt du Parlement de Provence du 30 juin 1653, la Grand’Chambre a d’ailleurs décidé que la femme colloquée sur les biens de son mari pour 250 livres relatives à sa dot et 1500 livres pour les fruits de ses biens adventifs doit être rétrogradée dans la sentence d’ordre des créanciers, dans la mesure où la femme mariée n’a pas d’hypothèque préférentielle pour les fruits de ses biens paraphernaux1969.

40Scipion Dupérier a consacré des développements importants à la question sensible de la restitution des fruits des biens paraphernaux. Ainsi, il déclare : « cette question des fruits perçus par le mari des biens parafernaux de la femme est fort combattue par les Docteurs ». Il rappelle que la Novelle de Valentinien qui a été reprise dans le Code de Théodose déchargeait entièrement le mari ou ses héritiers de la restitution des fruits et que la loi, Cod. de pactis convent. tam. sup. dot. en déchargeait le mari quand il était clairement établi que la femme lui avait donné pouvoir d’administrer ses biens paraphernaux. Il ajoute que « les arrêts et l’usage de cette Province » chargent le mari de la restitution des fruits des paraphernaux depuis le jour qu’il a commencé à les percevoir, à l’exception de trois cas :

  1. Quand il est établi qu’il ne les a pas réellement perçus et que seule son épouse en a bénéficié. Il est à noter qu’en cas de doute la femme est présumée avoir joui de ses biens propres et en avoir perçu les fruits.

  2. Quand ce sont des fruits de peu de valeur, qui ont été raisonnablement consumés pour l’usage commun, « tant de la femme que du mari, qui n’en est pas devenu plus riche ».

  3. Quand on peut rapporter la preuve que la femme les a donnés à son mari « parce que la donation des fruits entre mariés est permise et valable ».

41Si le mari s’est enrichi, il sera tenu de restituer les fruits paraphernaux. La difficulté est bien plus grande, signale Dupérier, quand il s’agit des intérêts et non pas des fruits « car la Loi fait grande différence entre la restitution des intérêts et celle des fruits […] parce que celui qui restitue les fruits ne rend que ce qu’il a reçu et pris, comme le mot restitution le montre ; mais celui qui rend une somme d’argent avec les intérêts à cause qu’il en est demeuré saisi, il rend peut-être ce qu’il n’a jamais reçu à l’égard des intérêts ». Le mari peut, en effet, avoir consumé le capital paraphernal sans en avoir jamais exigé aucun fruit, ni intérêt. Dans ce cas, s’il doit rendre le capital et les intérêts il s’agit, pour Dupérier, plus d’une peine que d’une restitution. Si le mari a reçu les intérêts d’un capital appartenant à son épouse et sans le consentement de cette dernière il doit les rendre « d’autant que c’est une simple restitution d’une chose qu’il a reçue et qui ne lui appartenoit pas ; la Loi dernière C. de pactis convent. n’en décharge le mari que quand il a exigé les intérêts par l’ordre de sa femme ». Mais si l’époux a simplement exigé le capital d’une dette paraphernale, s’il a fait constituer une pension perpétuelle ou s’il a fait quelque autre emploi ou acquisition des biens paraphernaux de son épouse , « je ne crois pas, précise Dupérier, que la femme ne lui en ayant jamais fait demande ni protestation, il en doive payer les intérêts, parce qu’ils ne sont jamais dus sans stipulation ou sans demeure régulière, qui consiste en la demande judicielle […] parce que la décharge et libération des intérêts entre personnes conjointes se présume facilement par un long silence et surtout entre mari et femme ».

  • 1970 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome troisième, pp. 522-524.

42De La Touloubre dans son commentaire des Maximes de Dupérier remarque : « je suis surpris que Dupérier ne fasse pas mention de deux arrêts qu’il avoit fait rendre sur la question dont il s’agit ici ». Le premier a jugé que nonobstant le pacte par lequel le mari s’est soumis à restituer tout ce qu’il a exigé des paraphernaux de son épouse, il n’était pas comptable des fruits modiques. Le second arrêt a décidé que la femme ne peut pas demander la restitution des fruits des paraphernaux quand ils ont été consumés pour l’usage commun et qu’elle ne s’y est pas opposée. De La Touloubre rapporte qu’il y a plusieurs autres arrêts conformes à ceux-là. Il souligne la réciprocité de ce principe en indiquant que « l’on doit observer que la même règle a lieu en faveur de la femme qui a touché aux fruits qui appartiennent au mari ». Cependant, il constate également que la question de la restitution des fruits à l’épouse est « fort controversée parmi les docteurs et ils y répandent tant de doutes qu’on ne peut pas distinguer aisément qua fit verior opinio ». Seules les circonstances particulières peuvent permettre de décider si la femme a eu réellement l’intention de donner les fruits à son mari et dans le doute, il faut décider en faveur de l’épouse sans jamais présumer la donation. De La Touloubre rappelle l’arrêt rendu en 1644 par le Parlement d’Aix. Les héritiers du mari avaient été déclarés comptables de tous les fruits. Le contrat de mariage renfermait la clause suivant laquelle le mari s’engageait à restituer tout ce qu’il exigerait des biens de son épouse. On pouvait donc en conclure qu’il s’agissait d’une constitution générale de dot mais l’arrêt a jugé le contraire et a condamné le mari à la restitution des fruits des biens paraphernaux1970.

  • 1971 « Sans doute que c’étoit contre sa volonté », précise Bretonnier , verbo « Paraphernaux » dans Recu (...)
  • 1972 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VI, Titre III, Chapitre III, p. 41 (...)

43On peut affirmer que devant le Parlement de Provence, lorsque le mari a joui des fruits des biens paraphernaux avec le consentement de sa femme et qu’il les a employés à leur usage commun, la femme ne peut les réclamer, même si la question reste discutée. C’est ce qui a été jugé par un arrêt du 2 octobre 1644 rapporté par Boniface. L’arrêtiste indique un autre arrêt du 30 juin 1644, qui est sans doute celui mentionné par Dupérier et De La Touloubre, par lequel les fruits des biens paraphernaux consumés par le mari ont été adjugés à la femme. Mais il semble, en l’espèce, que les fruits avaient été perçus par le mari contre la volonté de sa femme1971. Boniface mentionne dans sa compilation que par arrêt du 2 décembre 1644, le Parlement de Provence « a dénié à la femme la répétition des fruits de ses biens paraphernaux exigés par son mary quand ils sont modiques ou qu’ils ont été pris du consentement de la femme » 1972.

  • 1973 Maximes du Palais …, op. cit., p. 256.
  • 1974 « Sur la Loi dernière, nous observons trois choses dit cet auteur : la première, que si, parmi les (...)
  • 1975 « La femme a la libre et absolue administration de ses biens qui ne sont pas dotaux […]. Le mari n’ (...)
  • 1976 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., , Tome second, Colonne 1197.
  • 1977 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 91, n° 56, Pour Paul Dozol maître d’hôtel de Monsieur de Gou (...)

44Bonnemant reprendra à son compte les développements de Dupérier dans son commentaire des Maximes du Palais. Il constate ainsi qu’il arrive souvent que la femme laisse jouir, pendant le mariage, le mari de ses biens paraphernaux, et se demande si, dans ce cas, il sera tenu à la restitution à la mort de son épouse des fruits par lui perçus ? En règle générale « il y est soumis ». Totefois, il fait siennes les trois exceptions de Dupérier1973. Joseph Buisson, avocat au Parlement de Provence, ne partageait pas cet avis. Il estimait, en effet, que les fruits des biens paraphernaux consumés pendant le mariage du consentement exprès ou tacite de la femme étaient toujours censés employés in communes usus et ne devaient donc pas être restitués. Il rapportait un arrêt de la Cour qui avait jugé que les fruits des biens adventifs de la femme, dont le mari avait joui, ne pouvaient être répétés. « C’est aujourd’hui l’opinion la plus suivie », précise Bonnemant qui ne paraît pas totalement objectif1974. De La Touloubre, commentant les actes de notoriété, abondera dans le sens de Dupérier1975. Pour l’avocat Decormis, enfin, : « les fruits des biens parafernaux ne peuvent être employés en tout ou en partie aux communs usages de la maison que du consentement de la femme à qui ils appartiennent ou par sa tolérance ; auquel cas […] elle ne peut les répéter ayant été confirmés aux communs besoins de la famille, le mari en ayant quelque nécessité ou ne s’en étant pas enrichi. Mais lorsque la femme veut s’opposer à cet emploi, et ne veut pas permettre qu’on touche à des fruits qui sont purement et absolument siens, cette question cesse »1976. Gassier rapporte dans une consultation une idée assez proche de celle de Buisson : « en droit quand le mary a perçu les fruits extra-dotaux pendant le mariage sans que sa femme s’en plaignit cette dernière est censée les avoir donnés […]. Ce n’est qu’autant qu’on prouve clairement que le mary est devenu plus riche des fruits des biens paraphernaux qu’il est obligé de rendre ce en quoy il est devenu plus riche, suivant les arrêts rapportés par Boniface […]. Encore dans l’usage se dispense-t-on de toute inquisition sur la fortune du mari et on juge que les fruits des biens paraphernaux qu’il avoit reçus pendant le mariage sans contradiction de la part de sa femme luy appartiennent »1977. Dans d’autres consultations, il sera beaucoup plus nuancé et se rangera à l’avis de Dupérier et de ses disciples pour lesquels, en principe, le mari doit rendre les fruits perçus durant la gestion des paraphernaux.

  • 1978 Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 99, n° 36, Pour la demoiselle Roux veuve du sieur Desmichel (...)
  • 1979 « Le mary ne peut rien avoir à restituer, quant aux fruits qui ont été convertis et employés in com (...)

45Dans une autre espèce rapportée par Gassier, on peut lire les faits suivants. La demoiselle Roux a hérité de sa tante dont elle a recueilli la succession après la mort de son oncle qui avait l’usufruit universel des biens de son épouse. Le feu Jean-Louis Desmichel, mari de la demoiselle Roux, depuis la mort de son oncle par alliance a joui de cette succession au préjudice de son épouse et la question posée à l’avocat est celle de savoir s’il ne doit pas restituer les fruits de ces paraphernaux depuis le moment où il a commencé à en avoir la jouissance ? Lorsqu’il est prouvé que le mari a perçu les fruits des biens paraphernaux et « contre le gré de son épouse qu’il a abusé quant à ce de l’empire que la qualité de mary luy donnoit dans sa propre maison sur l’esprit de sa femme il n’y a nul doute dans ce cas à la répétition des intérêts des fonds et des fruits des capitaux paraphernaux ». L’avocat établit encore qu’« il y a plus d’embarras pour le cas où il ne conste d’aucune opposition ou résistance de la femme à ce que le mary perçût les fruits ou intérêts des biens adventifs ». La règle la plus couramment suivie est dans ce cas que le mari n’est tenu de restituer les fruits qu’à proportion de son enrichissement. Il en est de même si le mari a fait des acquisitions depuis qu’il jouit des biens paraphernaux de sa femme. Il faut que cette dernière participe « équitablement » à ces augmentations de patrimoine qui sont censées procéder de ses biens propres. Au contraire, si le mari n’a fait aucun placement depuis qu’il jouit des biens paraphernaux, il n’a rien à rendre car les fruits des biens paraphernaux ou adventifs sont dès lors considérés comme employés in communes usus. « C’est ce qu’atteste Bretonnier, reprend Gassier, et cette opinion est conforme à celle de plusieurs auteurs et la plus raisonnable de toutes ». Il conclut en résumant parfaitement l’esprit dans lequel est appliquée cette opinion : « elle remplit avec autant d’équité que de justice tous les intérêts qui sont à consulter en pareil cas. Il seroit dur de soumettre le mary à la restitution des fruits qui avoient été employés aux usages communs et dont la femme avoit pu profiter tout autant que le mary ; mais il seroit très injuste aussi de faire profiter le mary tout seul de ces épargnes quand il auroit joui de ses biens paraphernaux ; si la femme doit entrer dans le support des charges du mariage ce n’est que par la dot convenue dans le contract. Tout son devoir quant à ce est rempli par ce moyen. Ses biens paraphernaux luy demeurent libres. Il dépend d’elle d’en laisser la disposition à son mary, mais quand elle ne l’a pas libéré là-dessus, ce dernier est responsable de tous ceux qu’il a épargnés n’étant pas juste, comme les arrêts de la Cour raportés par Boniface l’ont décidé qu’il s’enrichisse et qu’il fasse des augmentations et des capitaux des deniers de son épouse cette décision est fondée sur les motifs les plus sages. Elle va au devant des préjudices que les femmes pourroient souffrir […] soit par l’emprise de leur maris et l’abus qu’ils pourroient en faire soit par l’ignorance de leurs droits »1978. L’épouse est donc relativement bien protégée et la séparation stricte des biens une nouvelle fois réaffirmée malgré une collaboration de fait entre les époux. Dans une consultation commune donnée par Gassier et Barlet, ces derniers reprenaient la même solution et demandaient au juge d’apprécier in concreto la situation avant de rendre sa décision1979.

  • 1980 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 112, n° 23, Pour les créanciers de Blanche Lebel Grazielli c (...)
  • 1981 Ibid.
  • 1982 Ibid.

46Dans le dernier état du droit, le mari n’a nulle espèce « de puissance et d’empire sur les biens paraphernaux de son épouse »1980. Mais s’il en jouit sans que cette dernière s’oppose à cette jouissance, il fait siens les fruits en tant qu’il les convertit in communis usus et familiae. Cependant, s’il en devient plus riche, par des épargnes celles-ci doivent être restituées à son épouse « quoique cette dernière n’ait émis aucun obstacle à sa jouissance. C’est bien assés que sa famille ait été nourrie aux dépens des biens paraphernaux, et il n’est point juste qu’il en profite pour s’enrichir »1981. Le Parlement de Provence a d’ailleurs entériné cette opinion en 1787. Par cet arrêt, le mari a été déclaré comptable et débiteur de toutes les épargnes et économies qu’il avait faites pendant son mariage sur les biens paraphernaux de son épouse. Dans l’espèce qui a donné lieu à cet arrêt, les principes suivants ont été établis : 1° le mari ne peut pas jouir valablement des biens propres de son épouse sauf à ce que cette dernière y consente. Elle est censée y consentir par le seul fait qu’elle ne conteste pas la jouissance. 2° Même si le mari administre les paraphernaux de son épouse, il ne peut user ou abuser de son empire, vis-à-vis de son épouse, au point de s’approprier les fruits des biens paraphernaux pour en devenir plus riche. Les épargnes ou économies qu’il a réalisées sont regardées, dans ce cas, comme devant appartenir à la femme mariée1982.

47La question de l’administration des paraphernaux par le mari reste très théorique dans la Provence du xviiie siècle. Les actes de la pratique ne nous donnent pas beaucoup d’exemples permettant d’établir que dans les faits le mari capte souvent les paraphernaux et les litiges relatifs à l’administration de ce type de biens sont peu nombreux. À l’évidence, pour la fin de l’Ancien Régime, l’idée que l’épouse laisse régulièrement le mari gérer ses paraphernaux ne peut être retenue. De plus, le caractère séparatiste des régimes matrimoniaux est affirmé dans toute sa force. Le mari doit rendre à son épouse - ou à ses héritiers - les paraphernaux et il est comptable des revenus qu’ils ont générés, sauf s’ils ont été employés aux charges du ménage. En aucune manière ils ne doivent le rendre plus riche aux dépens de sa femme. Les tribunaux doivent être très attentifs pour que ces situations de fait ne soient pas défavorables à l’épouse et pour assurer à chacun une exacte restitution de ce qui lui appartient.

Notes

1900 « On peut donner pouvoir de traiter, agir ou faire autre chose, non seulement par une procuration en forme, mais par une simple lettre, ou par un billet, ou par une tierce personne qui fasse sçavoir l’ordre, ou par d’autres voies qui expliquent la charge ou le pouvoir qu’on donne ; et si celui à qui on le donne l’accepte ou l’exécute le consentement réciproque forme en même tems la convention et les engagements qui en font la suite » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Procuration » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 385.

1901 Ibid., p. 386.

1902 C.-J. de FERRIERE, verbo « Procuration particulière » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 387.

1903 C.-J. de FERRIERE, verbo « Procureur » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 387.

1904 Procuration par Dame Aillaud Paccard audit sieur Paccard son mari, AD BdR., 305 E 589, Joseph Germain Symphorien Brousse notaire à Aix, f°43 verso à 44 verso.

1905 Le 26 juin 1789, Alexandre Paccard en qualité de procureur fondé de son épouse Rose Anne Aillaud par pacte du 15 avril 1789 substitue « en son lieu et place sieur Pierre Corgier bourgeois dudit lieu de Longmarin absent, auquel il transmet tous les pouvoirs à lui donnés par le susdit acte de procuration ». Cette procuration vaudra également jusqu’à « expresse révocation » ; Substitution de pouvoirs du sieur Paccard au sieur Corgier, AD BdR., 305 E 589, Joseph Germain Symphorien Brousse notaire à Aix, f°89 recto à 89 verso.

1906 Pierre Henri Legrand commis à la recette générale des finances à Aix « en qualité de procureur avec pouvoir de substituer de dame Gabrielle Suzanne Fortunée d’Alphanty épouse de Me Antoine Jean-Baptiste Pierre Baron de Pellissier ancien Baron de Saint Ferréol Chevalier résidant en la ville de Visan dans le Comtat Venaissin duement autorisée dudit sieur son mari suivant la procuration reçue par Me Martinet notaire audit Visan le vingt mars dernier [1789] […] ledit sieur Legrand en vertu dudit pouvoir substitue en son lieu et place le sieur Pierre Guyon receveur des recettes à Paris et demoiselle Elizabeth Christine Laffillé son épouse tous deux conjointement ou séparément l’un pour l’autre l’un en l’absence de l’autre demeurant à Paris » ; Procuration par dame Gabrielle Suzanne Fortunés d’Alphanty épouse de M. de Pelissier au sieur Guyon et à la demoiselle Laffillé, AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°781 recto à 781 verso.

1907 Marie Magdeleine Caire « épouse libre en l’administration de ses affaires du sieur Pierre Desfour maître menuisier de cette ville laquelle de son gré a fait et constitué pour son procureur général et spécial à l’effet des présentes ledit sieur Pierre Desfour son mary icy présent stipulant et acceptant la charge auquel elle donne plein et entier pouvoir de pour elle et en son nom régir gouverner et administrer ses biens et affaires et notamment suivre le procès qu’elle a par devant M. le Lieutenant Général Civil en ce siège contre le sieur de Coulon et ce jusqu’à sentence et arrêt définitif […] et généralement sera en tout ce que dessus circonstances et dépendances dans tous les cas prévus et imprévus tout ainsy et de même que la constituante le seroit si présente elle y étoit et sans que le deffaut du pouvoir ne puisse en rien lui être opposé ». La procuration est valable jusqu’à sa révocation ; Procuration faite par Marie Magdeleine Caire en faveur du sieur Desfours, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°259 recto à 259 verso.

1908 Le 22 janvier 1789, Lucrèce Fuza « femme ayant ses actions libres de Jean Cartallier serrurier tous les deux natifs de la ville d’Arles a par ces présentes fait et constitué son procureur général et spécial quant à ce une qualité ne dérogeant à l’autre ledit Jean Cartallier son mari auquel absent comme présent elle a donné et donne pouvoir de pour elle et en son nom, vendre et transporter, sous promesse de garantir, fournir et faire valoir à telle personne et moyennant tel prix que ledit Cartallier trouvera bon, tous les immeubles que la constituante a et possède au terroir de laditte ville d’Arles à quelque titre que ce soit, recevoir de tous les acquéreurs ou de tous autres qu’il appartiendra le prix desdits immeubles ou biens ». Elle lui donne également pouvoir de poursuivre l’action qu’elle a intentée devant le Lieutenant Général du Siège d’Arles en août 1788 contre Joseph Roux en cassation de l’acte de vente du 16 juin 1785. Le mari pourra d’ailleurs transiger ou encore se départir du procès « sous telles clauses qu’il trouvera bon et faire tout ce que la constituante pourroit faire si elle étoit présente ». L’acte ne porte pas mention de l’expresse révocation ce qui laisse supposer que la procuration sera valable jusqu’à l’exécution complète de la mission ; procuration de Fuza par Cartallier, AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°354 verso à 355 recto.

1909 Le 9 août 1788, Catherine Bérard « épouse libre en l’administration de ses biens et affaires d’Antoine Michel ouvrier de la fabrique de vitriol […] pour n’avoir avec iceluy aucun contract civil de mariage écrit ainsy qu’elle et son mari ici présent nous l’ont dit et affirmé demeurant en cette ville […] laquelle de son gré a fait et constitué pour son procureur général et spécial à l’effet des présentes ledit Antoine Michel son mari toujours ici présent et acceptant auquel elle donne plein et entier pouvoir de pour elle et en son nom exiger et recouvrer de tous qu’il appartiendra les droits portions légitimes et autres droits généralement quelconques qu’elle a droit de demander et prétendre […] dans les biens et hoiries de laditte Marguerite Brun sa mère » ; Procure par Catherine Bérard à Antoine Michel son mari, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°506 recto à 507 recto.
Le 28 avril 1788, Magdeleine Espitalier native du lieu d’Ancelle en Dauphiné « épouse libre dans ses actions de Jean Martin garçon fabriquant d’indiennes en cette ville [Aix], natif dudit Ancelle icy présent pour n’y avoir entreux aucun contract civil de mariage comme ils ont dit laquelle de son gré a fait et constitué son procureur spécial et général quant à ce ledit Jean Martin son mary auquel acceptant elle donne pouvoir de pour elle et en son nom exiger et recevoir de Jacques Espitalier son frère ménager dudit lieu d’Ancelle et autres ses débiteurs quelconques tant en cette province qu’en celle de Dauphiné et autres pays toutes les sommes qui luy sont et seront dues tant en principaux qu’en intérêts et autres tant pour ses droits légitimaires et successifs paternels et maternels et collatéraux ou aventifs que tous autres quelconques des reçus concéder quittance et décharge valable a deffaut de payement y contraindre les débiteurs par toutes les voyes de droit faire faire toutes saisies et arrentements que besoin sera en donner mainlevée et décharger tout séquestre […] et généralement faire pour raison de ce que dessus et dépendances tout ce que besoin sera et que pourroit faire la constituante elle-même si elle étoit présente ». La mandante promet d’approuver les actes de son mari en vertu de la procuration ; Procuration Espitalier à Martin, AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcelin Perrin notaire à Aix, f°783 verso à 785 recto.
Voir encore l’acte de procuration : AD BdR., Aix, 302 E 1388, François Boyer notaire à Aix, f°702 recto à 708 recto ; quittance du 29 octobre 1788, Roure à Colombelle, AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcelin Perrin notaire à Aix, f°913 recto à 914 recto ; procuration du 26 février 1789 faite par Marie Roux en faveur de Michel Jardet, AD BdR., 310 E 541, Jean-Baptiste Bertrand notaire à Vitrolles, f°296 verso à 297 recto ; Procuration du 13 février 1788 faite par Marie Anne et Catherine Anne Paule Isnard sœurs à Joseph Decuge, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°139 verso à 141 verso ; Quittance du 4 novembre 1788, AD AdHP., 2 E 14942, Charles Simon notaire à Digne, f°194 recto à 196 verso.

1910 Le 26 novembre 1788, Marie Anne Jeanne Rose d’Eyssautier épouse de Jacques de Coye du Castellet, écuyer d’Aix et résidente dans cette ville en qualité de cohéritière de Joseph d’Eyssautier écuyer commissaire des guerres au département du Roussillon son père suivant le testament solennel enregistré le 1er février 1785 « et comme étant libre dans l’exercice de ses actions pour n’y avoir entre elle et ledit Coye du Castellet aucun contrat civil de mariage a fait et constitué son procureur général et spécial ledit Mre Jacques de Coye du Castellet auquel ladite dame donne pouvoir de pour elle et en son nom régir et administrer les affaires de la succession dudit feu Mre Joseph d’Eyssautier pour la portion héréditaire qui compète à la dame constituante et à cet effet recevoir de qui il appartiendra toutes les sommes dues tant au principal qu’en intérêts, faire rendre tous les comptes, les débattre, poursuivre tous les procès mus et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant, arbitrer et transiger sur lesdits procès, vendre sous promesse de fournir garantir et faire valoir, tous les biens fonds possédés en commun et par indivis entre ladite dame constituante et Mre Joseph Nicolas Alexandre d’Eyssautier son frère ». La procuration précise qu’il s’agit d’une campagne et des terres dans la région de Marseille. Le mari pourra vendre au prix, clauses et conditions qu’il estimera bon, il poursuivra les débiteurs, paiera les dettes de la succession. La procuration est valable jusqu’à « expresse révocation » ; Procuration par Madame d’Eyssautier à Me de Coye son mary, AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°296 verso à 298 verso.

1911 Le 26 avril 1788, Marc Antoine Rancune marchand de vin de Marseille « en qualité de procureur fondé de dame Marie Goiran sa femme pour n’avoir aucun contract civil de mariage écrit, laditte procuration en datte du quatorzième avril […], Dlle Thérèse Goiran et Dlle Silvianne Goiran solidairement ont vendu, ceddé, remis et totalement désemparé sans aucune réserve tacitte ny expresse à sieur Claude Goiran leur frère chirurgien du lieu de Velaux […] un verger ». La vente est faite pour la somme de 400 livres. Rancunel « en a retiré sa portion en sa qualité et Dlle Goiran a retiré la somme aussi tout présentement et réellement comptant en monnaye de cours » ; Achept pour sieur Claude Goiran contre lesdites Goiran, AD BdR., 310 E 476, Joseph Millard notaire à Velaux, f°2733 recto à 2734 recto.
Le 26 avril 1788, Marc Antoine Rancunel marchand de vin à Marseille « en qualité de procureur fondé de Dlle Marie Goiran sa femme pour n’avoir aucun contract civil de mariage suivant sa procuration en date du 14 avril courant […] et Dlle Silvianne Goiran lesquels de leur gré ont vendu ceddé remis et totalement désemparé sous la réserve néanmoins de la récolte du bled pendant une proprietté de terre en ce terroir de Velaux qu’elles possédoient en ce terroir de Velaux […] à sieur Joseph Barret ménager ». La vente est faite pour la somme de 425 livres ; Achept pour Joseph Barret et les Dlles Goiran, Ibid., f°2734 recto à 2735 recto.
Le 30 octobre 1788, le même mari toujours en qualité de procureur de son épouse « a déclaré avoir reçu de Dlle Thérèse Elizabeth Goiran sa belle-sœur et sœur de la constituante la somme de 200 livres à compte et en déduction de celle de 513 livres que la Dlle Elizabeth Goiran se trouve devoir à sadite sœur dont quittance sans préjudice de 313 livres restantes que ledit sieur Rancunel en la susdite qualité proteste » ; Quittance pour Dlle Goiran sœur contre Marc Antoine Rancunel, Ibid., f°2757 recto à 2757 verso.

1912 Le 27 avril 1789, Marguerite Pélagie Simian de Ramatuelle résidant à Aix « a par ces présentes fait et constitué pour son procureur général et spécial quant à ce ledit Jacques Sauvan son mary auquel elle donne pouvoir de pour elle et en son nom accepter par voye de retrait lignager d’Estienne et André Ourdan frères ménagers dudit Ramatuelle le bien […] vendu par Marguerite Rose Tollon mère de la constituante à Joseph Tollon travailleur dudit lieu de Ramatuelle par acte du 22 avril 1779 et retrait par lesdits Etienne et André Ourdon frères dudit Tollon par acte du 4 may suivant contre lesquels la constituante auroit obtenu arrêt le 5 may 1787 qui les condamne à la désemparation dudit bien en sa faveur comme plus proche parente donnant pouvoir à sondit mary a deffaut de désemparation desdits Etienne et André Ourdan » de faire exécuter l’arrêt et rembourser le prix et les frais du bien soit 450 livres ; Procuration par Marguerite Pélagie Simian à Jacques Sauvan, AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°406 recto à 407 verso.

1913 Le 5 janvier 1770, Marianne Deleuil « épouse libre de Jacques Lauzat laquelle de son gré reconnoit et confesse avoir reçu de sieur Pierre Arnaud Me menuisier de cette ville d’Aix icy présent, stipulant et acceptant en qualité de procureur de laditte Marianne Deleuil par acte de procuration du 16 octobre 1769 reçu par nous notaire soussigné la somme de 228 livres que ledit Pierre Arnaud a exigé en sa susditte qualité sçavoir 60 livres de Jacques Latty rentier d’une propriété appartenante à Mittre Deleuil son frère et 72 livres par luy retirées d’autres particulières que ledit sieur Arnaud a reçues de Me Bernard son procureur et dont ledit Me Bernard a fait une quittance en son propre de 48 livres qu’il a déclaré avoir reçue dudit Armand de laquelle somme de 228 livres reçues ou compensées laditte Marianne Deleuil en quitte ledit sieur Arnaud en bonne et due forme » ; Quittance de 228 livres par Marianne Deleuil à sieur Jean-Pierre Arnaud Maître Menuisier d’Aix ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°21 recto à 21 verso.

1914 Constitution de rente du 21 février 1788 demoiselle Marie Rose Gautier épouse du sieur Jacques Henri en faveur de sieur Jean-Gabriel Gautier, AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°79 recto à 80 recto.

1915 Le 7 avril 1788, Jean Granon maçon lequel de son gré comme procureur fondé de Louise Aimard son épouse suivant l’acte du 14 novembre 1787, « a donné à mègerie à Estienne Beauvois travailleur de cette ville présent, stipulant, acceptant une bastide et son tenement complété de vignes et oliviers située au terroir de cette ville […] pour le temps et terme de six années qui prendront commencement à la Saint Michel prochain et six perceptions de tous les fruits plus ledit Granon lui a encore donné à mègerie une propriété complantée de vignes et oliviers même terroir pour cinq années qui prendront leur commencement à la Saint Michel de l’année prochaine et cinq perceptions de tous fruits […] tous lesquels immeubles ledit sieur Granon a déclaré appartenir à ladite Aimard son épouse à la maison de laquelle ledit Beauvois sera obligé de porter la moitié de toutes les récoltes concernant se réservant le logement de maître qui est à ladite bastide la jouissance de la terrasse et fruitiers qui sont au devant d’icelui […] s’obligeant ledit Beauvois de loger pot et feu avec sa femme à ladite bastide au logement à ce destiné […] promettant ledit Beauvois de tenir le tout en bon père de famille » ; Bail à mègerie par demoiselle Aimard épouse du sieur Granon à Antoine Beauvois travailleur, AD BdR., 301 E 387, André Joseph Bertet notaire à Aix, f°699 recto à 701 verso.

1916 Le 18 février dame Eve Peger de Metz « a fait et constitué pour son procureur général et spécial le sieur Mathieu Schreiber son mari soldat Me cordonnier […] actuellement en garnison en cette ville de Marseille ici présent acceptant la charge auquel ladite Anne-Eve Feger donne plein pouvoir de pour elle et en son nom se transporter audit lieu d’Evering [Lorraine] à l’effet de recouvrer et retirer de tous qu’il appartiendra tout ce qui se trouvera dû et appartenir à la constituante en principal et intérêts en quoique le tout consiste donner quittances valables et à défaut de paiement faire pour y parvenir tout ce que besoin sera par voie de justice et autrement jusques à entière satisfaction comme aussi de vendre céder ou transporter en tout ou partie ou soit louer et affermer aux prix, termes et conditions loyers et aux personnes que le sieur constitué trouvera bon les biens fonds et immeubles apartenans à la susdite épouse et constituante et qu’elle a rapporté de ses successions de ses père et mère » ; Procuration Anne-Eve Peger à Mathieu Schreiber son mari, AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°395’’recto à 395’’verso.

1917 V. Lemonnier-Lesage fait le même constat concernant la Normandie : « La capacité de la femme se révèle pleine et entière à travers les procurations dont elle est bénéficiaire » ; V. LEMONNIER-LESAGE, Le statut de la femme mariée dans la Normandie coutumière…, op. cit., p. 186.

1918 « Il faut donc commencer par rétablir un fait essentiel qui consiste à savoir si le malade dont il s’agit est ou non en état de manifester sa volonté d’une manière non équivoque soit par les signes qu’il pourroit faire d’office soit par l’adhésion et consentement qu’il pourroit enfin manifester en répondant aux interrogations qu’on pourroit lui faire là dessus […]. Il ne suffit pas que le malade ait entièrement le libre usage de sa raison et de sa volonté. Il faut encore qu’il puisse la manifester sinon par la parole, au moins par des gestes équivalents et dont le sens soit bien compris par le notaire et les témoins et ces signes doivent être décrits ».

1919 L’avocat précise : « Mais s’il est hors d’état de se faire entendre au notaire et aux témoins et de répondre aux interrogations qui lui seroient faite là dessus par des signes clairs et non équivoques dans ce cas et toute voye d’agir et de contracter lui demeurant interditte par la violence du mal dont il est atteint et l’état de son commerce ainsy que celui de ses affaires exigent une continuité d’administration qu’il est absolument hors d’état de faire par lui même et dont la suspension ne peut que lui porter le plus grand préjudice il n’y a pas d’autre moyen que celui de le faire interdire et de lui faire nommer un curateur ». L’avocat propose qu’un curateur soit nommé et il se demande si une épouse peut être curatrice de son mari. Mais l’avocat répond que « cela seroit difficilement admis en Provence et dans les païs de droit écrit où l’on tient pour principe que les femmes ne peuvent pas exercer des fonctions viriles à l’exception de la mère et de l’ayeule à qui par un privilège particulier il a été donné de pouvoir exercer la tutelle de son enfant et ses petits fils et qui même doivent y être préférées quand elles le demandent ». Pour l’avocat l’épouse ne peut pas être curatrice de son mari ; Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 108, n° 49, Pour un anonyme (Marseille), 27 avril 1788.

1920 Joseph Thomas Hermieu demeurant à Saint-Tropez matelot de navire « a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale Rosalie Rocède Bareste son épouse demeurant audit lieu de Saint Tropez à laquelle il donne tous pouvoirs de pour lui et en son nom exercer et faire valoir ses droits se présenter partout où besoin sera, gérer et administrer ses biens percevoir ses fonds et revenus échus et à échoir accepter tous héritages, accepter tous comptes en percevoir ou acquitter le montant » ; Procuration Joseph Thomas Hermieu à Rosalie Rocède Bareste, AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°418 recto à 418 verso.
Etienne Blanc maître d’équipage sur un vaisseau « lequel a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale Marguerite Durtis son épouse à laquelle il donne tous pouvoirs de pour lui et en son nom exiger et retirer en son absence tous fonds effets et marchandises à lui appartenant exercer et faire valoir ses droits régler et liquider tous comptes en percevoir ou acquitter le montant ou la vente faire toutes les dispositions qu’elle trouvera convenable » ; Procuration Etienne Blanc à Marguerite Durtis sa femme, AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°314 recto à 314 verso.
Jean-Joseph Lyon du lieu de Saint Nazaire naviguant embarqué sur le brigantin les trois Joseph capitaine, bateau qui a pour destination l’Espagne « a fait et constitué pour sa procuratrice générale et spéciale quant à ce Françoise Ventre son épouse résidente audit St Nazaire à laquelle il donne pouvoir de pour lui et en son nom réclamer toucher et recevoir des sieurs propriétaires de la Tartane nommée St Jean […] et portion qui revenait à Jean Lyon ». Jean Lyon est cohéritier avec sa sœur de leur frère décédé ab intestat ; Procuration par Jean-Joseph Lyon à Françoise Ventre, AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°493’’recto à 493’’ verso.

1921 Quittance, AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°29 recto à 29 verso.

1922 Thérèse Luquet du lieu de Martigues épouse de Jacques Tourrel capitaine de navire marchand de Martigues laquelle « en qualité de procuratrice générale de sondit mari en vertu de l’acte du 22 janvier 1785 [ reçu par notaire de Martigues ] » a fait une procuration en blanc pour au nom « dudit sieur Tournel son mari et constituant exiger, toucher, et recevoir du sieur Lafargue à Cadix ou qui pour lui sera la somme principale de 2000 livres » faisant le montant d’une lettre de change ; Procuration Thérèse Luquet Tournel en blanc, AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°499’’recto à 499’’verso.

1923 Le 6 août 1788, Henry Juge de Saint-Chamas capitaine de navire « lequel a constitué sa procuratrice générale et spéciale Dlle Marie Appollonie Chapus son épouse à laquelle il donne pouvoir de pour lui et en son nom vendre, céder, aliéner transporter une maison lui appartenant sise audit lieu de Saint Chamas […] pour le prix termes et conditions que sadite procuratrice règlera et dont elle conviendra avec telles personnes par tels traittés en telle forme et nature que ce soit en percevoir et retirer le prix et d’iceluy faire toutes autres dispositions qu’elle verra bon être consentir toutes subrogations indications délégations contraindre tous redevables en dépendant par toutes voies de droit » ; Procuration Henry Juge à Marie Appolonie Chapus son épouse, AD BdR., , 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°383 verso à 384 recto.

1924 Jean-François Bonnet commis « de son gré a fait et constitué par ces présentes pour sa procuratrice générale et spéciale une qualité ne dérogeant pas à l’autre Dlle Catherine Noyer son épouse marchande habitante en la ville de Valence en Dauphiné à laquelle le constituant donne pouvoir de pour luy et en son nom procéder à compte et se régler avec Mre Jean-François Réalier Conseiller du Roy en la Sénéchaussée et siège présidial de Valence docteur agrégé ancien recteur de l’Université de la même ville », les intérêts courus de la somme capitale de 5500 livres et 3958 livres un sol. L’épouse devra faire le paiement comptant des intérêts « et généralement faire au fait que dessus circonstance et dépendance tout ce que ledit constituant feroit luy même si en personne il étoit présent » ; Procuration faite par sieur Jean-François Bonnet en faveur de Dlle Catherine Noyer son épouse, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°211 recto à 213 verso. Voir pour d’autres exemples : Procuration du 18 mars 1789, AD BdR., 369 E 416, Jean-Baptiste Gase notaire à La Ciotat, f°30 verso à 31 recto ; procuration du 9 avril 1789 Morel à Simonet, AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°48 recto à 49 recto ; procure du 5 mars 1788 faite par sieur Pierre Luc Faucon à son épouse, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°186 verso à 187 recto ; Procuration du 23 mai 1788 faite par M. Vincent Chaillan à son épouse, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°375 recto à 376 recto.

1925 Le 27 septembre 1770, Jean-Pierre Gourjon négociant détenu dans les « prisons royaux de cette ville d’Aix lequel de son gré a fait et constitué sa procuratrice généralle et spécialle quant à ce demoiselle Françoise Chaspa son épouse absente à laquelle ledit sieur Gourjon constituant donne pouvoir de pour luy et en son nom vendre et aliéner à telles personnes pour tel prix pactes et conditions qu’elle avisera tous les biens apartenans audit constituant d’en retirer le prix en total ou en partie de concéder aux acquéreurs bonnes quittances et décharges valables comme encore luy donner pouvoir d’affermer lesdits biens à telles personnes et aux pactes qu’elle voudra et retirer les loyers desdittes fermes et quittances […] luy donnant de plus pouvoir d’intenter et poursuivre tous procès mus et à mouvoir tant en demandant qu’en deffendant » ; Procuration par sieur Jean-Pierre Gourjon négociant de Sales à Dlle Françoise Chapa son épouse, AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°309 recto à 310 verso.
Le 20 octobre 1770, Jacques Mille maître tailleur de pierre « détenu dans les prisons royaux de cette ville d’Aix lequel de son gré a fait et constitué sa procuratrice généralle et spécialle quant à ce demoiselle Marie Magdelaine Jourdan son épouse absente à laquelle ledit sieur Mille constituant donne pouvoir pour luy et en son nom de vendre et aliener à telles personnes pour tel prix et aux parties et conditions qu’elle avisera tous les biens et effets généralement quelconques apartenant audit constituant de retirer le prix desdites ventes en total ou en partie et d’en concéder aux acquéreurs bonnes quittances et décharges valables de passer pour raison de ceux pardevant notaires tous actes requis et nécessaires sous les clauses et conditions qu’elle trouvera bon d’obliger pour l’exécution d’iceux et des clauses y continuer tous les biens et droits présents et à venir dudit constituant comme encore luy donner pouvoir d’exiger et recouvrer de tous et uns chacuns ses débiteurs toutes les rentes et pensions tant échues qu’à échoir de même que toutes les autres sommes qui penvent luy être dues de quelle façon que les créances procèdent d’en concéder pareillement quittance et à deffaut de payement de la part des débiteurs de les actionner et contraindre par devant tous les tribunaux qui doivent en connoitre jusques à sentence, jugement, arrêt déffinitif ». Il promet de ratifier tout ce que son épouse fera et la procuration sera valable jusques à expresse révocation ; Ibid., f°314 recto à 315 recto.

1926 Claire Anne Degire Besson épouse de Robert Fabre bourgeois originaire de Marseille « et y résident en qualité de procuratrice dudit sieur Fabre son mari par acte de procuration du 9 février 1784 reçue par nous notaire duement contrôlée laquelle de son gré au susdit nom et qualité a cédé remis et transporté à sieur Pierre Paul Roustand négociant de cette ville ici présent stipulant et acceptant la somme de 180 livres à prendre exiger et recouvrer sçavoir 99 livres en principal […] 81 livres dues audit sieur Fabre en la même qualité et pour les causes contenues en la susdite cession » ; Cession pour le sieur Roustan, AD AdHP., 2 E 2035, Jean-Joseph Yvan notaire à Digne, f°467 verso à 470 recto.

1927 Le 16 mai 1788, Messire Alexis Gaspard d’Hesniol de Berre chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis maréchal des camps et armées du Roi commandant en chef l’artillerie de Corse lequel de son gré sans révocation des précédents pouvoirs « a par la présente fait et constitué pour sa procuratrice générale et spéciale quant à ce sçavoir est dame Pauline Marie Jeanne Françoise Valburge de Carroué son épouse absente nous notaire pour elle acceptant à laquelle le sieur constituant donne pouvoir de pour luy et en son nom stipuler consentir et accepter l’acte de vente que doit passer en sa faveur très haut et très puissant seigneur Monseigneur François des Comtes de Baschy marquis de Baschy […] de la majeure partie de la terre fief et seigneurie de la haute moyenne basse justice ». La vente sera faite moyennant la somme de 72000 livres et 12 livres pour épingles ou pot de vin. De plus, « ledit sieur constituant donne pouvoir à sa dame procuratrice d’exiger toutes les rentes intérêts pensions qui peuvent luy être dûs même les sommes principales là où les débiteurs voudroient se libérer soit en total soit en partie comparoir à toutes assignations qui pourroient être données au sieur constituant pour recevoir le payement et en concéder quittance » ; Procuration pour de Berre, AD AdHP., 2 E 14942, Charles Simon notaire à Digne, f°78 verso à 81 recto.

1928 Jean Revel bourgeois de Mougins « a par ces présentes fait et constituée pour sa procuratrice générale et spéciale dame Angélique Charlote Achard son épouse à laquelle absente comme présente ledit sieur constituant donne pouvoir de pour lui et en son nom exiger et recevoir de tous débiteurs les rentes intérêts ou provisions échus et à échoir soit sur particuliers corps ou communautés des reçus donner quittance et décharge valable, vendre tous les biens fonds maisons terres ou bastide les arrenter ou donner à bail à moitié fruits à toutes personnes prix pactes conditions et réserves que besoin sera recevoir le prix des ventes comptant […] et généralement faire […] tout ce que le cas requerra quoique non prévu dans les pouvoirs ci-dessus ». La procuration est valable « jusques a révocation expresse » ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°470 verso à 472 recto.
Le 29 mars 1770, Messire Gaspard Antoine Priou chevalier seigneur « lequel de gré a fait et constitué pour ses procureurs généraux et spéciaux Françoise Thérèse de Barrigue Fontanieu son épouse et noble Louis Priou son cousin auxquels conjointement séparément il donne pouvoir de régir et administrer biens et affaires recevoir touttes les sommes qui luy sont dues ou pourront luy être dues dans la suitte en capital rentes pensions et autrement par qui que ce soit et à quel titre que ce puisse être des reçus concéder quittances et décharges valables et à deffaut de payement poursuivre les débiteurs jusques à sentences et arrêts deffinitifs élire domicille substituer procureurs à leur lieu et place » ; AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°8 verso à 9 recto.

1929 Joseph Durand marchand à Toulon « a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale quant à ce Dlle Claire Morlaque son épouse à laquelle il donne pouvoir de pour lui et en son nom vendre, céder, aliéner et disposer en telle forme manière que ce soit tous meubles et effets et marchandises lui appartenants et qu’ils se trouvent tant en son logement qu’en son magasin et boutique en ladite ville de Toulon en percevoir et retirer le montant et la valeur ainsi que la soulte de tous comptes les régler et liquider exiger touttes sommes à lui dues et à deffaut de payement contraindre tous redevables par touttes voies de droit » ; AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°292 recto à 292 verso.

1930 Le 15 janvier 1789, Pierre Morel négociant « lequel a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale Dlle Jeanne Marie Joseph Simonet son épouse qu’il autorise pour la validité de tous les actes qu’elle passera en vertu des présentes et de la procuration qu’il luy a cy devant passée le 12 may 1787 qu’il confirme et à laquelle dite Jeanne Marie Joseph Simonet son épouse il donne de nouveau pouvoir d’accepter purement et simplement ou sous le bénéfice d’inventaire la succession de dame Jeanne Gabrielle de Richemont sa tante par alliance ». L’épouse reçoit par le même acte de procuration la possibilité d’agir contre les débiteurs de la succession. Elle reçoit le pouvoir de vendre une maison dépendant de la succession. La procuration est valable jusqu’à révocation expresse ; Procuration de Morel à Simonet, AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°6 recto à 8 verso.

1931 Le 15 décembre 1770, François de Noyer capitaine général des fermes « lequel de son gré a confessé avoir reçu de sieur Honoré Fassy marchand fabriquant de fayence de la ville de Marseille absent et Anne Marie d’André son épouse payant des deniers que ladite son épouse luy a remis à cet effet et pour lui acceptant stipulant la somme de 2000 livres » ; Quittance pour du Noyer au sieur Honoré Fassy, AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1208 recto à 1209 recto.
Le 31 mars 1788, Jacques Furon travailleur d’Aix « absent Magdeleine Saucas son épouse pour luy icy présente stipulant et acceptant » a reçu la somme de 75 livres « tout présentement et réellement en écus blancs » et ce pour le loyer d’une maison ; Quittance Blanc à Furon, AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcelin Perrin notaire à Aix, f°760 verso.

1932 Procure par Silvestre Chenizard à son épouse, AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°394 verso à 395 recto.

1933 « Ce doute est toujours décidé en faveur de sa femme quand après son retour le mary a laissé passer un certain tems sans former la demande du compte ; on présume qu’il l’a reçu manuellement, qu’il a sçu et qu’il a approuvé l’employ des deniers reçus par sa femme, sans qu’on puisse opposer à cette dernière qu’étant chargée par un titre écrit de procuration elle ne peut se libérer que par un titre de même espèce, parce que le titre écrit de procuration donné à la femme en pareil cas est moins fait pour la charger que mettre les tiers en assurance quand ils contractent avec la femme. D’où il suit que rien n’empêche qu’au retour du mary la femme se libère valablement en luy rendant un compte purement manuel et tel que l’exigent le principe de cette bonne foy et de cette confiance réciproque qui doivent régner entre les conjoints ».

1934 Consultation de Gassier, Pascal et Pascalis, AD BdR., 10 F 70, n° 29, Pour Messire de la Vallonne commissaire de guerre au département du Dauphiné contre dame Trémonil et Messire Pellagne, 7 février 1767.

1935 Voir par exemple : Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVII délibéré le 28 mars 1692, pp. 102 et s.

1936 G. BOYER, « Réflexions sur la capacité de la femme mariée à Toulouse avant 1804 », op. cit., pp. 140-141.

1937 Ibid., p. 10.

1938 Voir : GUYOT, verbo « Contrat de mariage » dans Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénificale, Nouvelle édition, Tome IV, Visse, Paris, 1784, pp. 628 et s.

1939 Le jurisconsulte précise que le mari est responsable s’il laisse prescrire les actions par : « négligence, paresse, indolence. Cela est décidé à l’égard des héritages dans la Loi 16.ff. de fund.dot. ». Mais le mari n’est pas responsable si lors du mariage ou de la délivrance des titres « la prescription étoit presque acquise » ; BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 31.

1940 L’ordonnance de 1731 sur les donations dispose article 28 que : « Le défaut d’insinuation pourra pareillement être opposé à la femme commune en biens ou séparée d’avec son mari et à ses héritiers pour toutes donations faites à son profit, même à titre de dot, et ce, dans tous les cas où l’insinuation est nécessaire à peine de nullité ; sauf à elle ou à ses héritiers d’exercer leur recours, s’il y échet, contre le mari ou ses héritiers, sans que sous prétexte de leur insolvabilité, la donation puisse être confirmée en aucun cas, nonobstant le défaut d’insinuation ».
L’ordonnance ajoute article 29 relativement au mari administrateur des paraphernaux : « N’entendons néanmoins qu’en aucun cas ledit recours puisse avoir lieu, quand il s’agira de donations faites à la femme pour lui tenir lieu de bien paraphernal, si ce n’est seulement lorsque le mari aura eu la jouissance de cette nature de biens, du consentement exprès ou tacite de la femme ».

1941 J.-B. DENISART, verbo « Paraphernaux (Biens) » dans Collection de décisions nouvelles…, op. cit., Tome troisième, p. 569.

1942 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 112, n° 23, Pour les créanciers de Blanche Lebel Grazielli contre le sieur Grazielli son fils (Le Biot), 10 septembre 1788.

1943 Maximes du Palais …, op. cit., Tome premier, p. 255-256.
Joseph Buisson était avocat au Parlement d’Aix. Assesseur d’Aix, procureur du pays de Provence en 1721.

1944 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 2.

1945 AD BdR., 10 F 22, Mémoire n° 14, Pour Dominique Ferraudy jadis négociant de la ville de Marseille intimé en appel de la Sentence rendue par le Lieutenant de Marseille le 6 février 1767 contre Louis Roux négociant de ladite ville de Marseille en qualité de mari et maître de la dot et droits de demoiselle Marie Anne Ferraudy icelle héritière par inventaire de la demoiselle Leydet sa mère appelant, 1769, p. 10.

1946 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 11.

1947 J.-B. DENISART, verbo « Paraphernaux (Biens) » dans Collection de décisions nouvelles…, op. cit., Tome troisième, p. 569.

1948 « Le mari n’en peut avoir l’administration sans le consentement de sa femme […]. Il faut pourtant distinguer entre la propriété et les fruits et revenus. A l’égard de la propriété, le mari n’en peut disposer en aucune manière, sans le consentement exprès de sa femme » ; BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 11.

1949 Maximes du Palais …, op. cit., Tome premier, p. 256.

1950 Ainsi par quittance du 25 avril 1788, André Clément travailleur journalier de Venelles « en qualité de mari de Thérèse Barlatier son épouse libre dans l’exercice de ses actions pour n’avoir entre eux aucun contrat civil de mariage ainsi qu’il l’a déclaré lequel de son gré a tout présentement et réellement reçu de Luc Barlatier fils et héritier ab intestat de Joseph et de Marie Palanque ses père et mère ici présent acceptant et stipulant la somme de 48 livres en espèces en monnaïe de ce jour au vu de nous notaires et témoins en acquittement du droit de légitime portion virille droits successifs et autres que laditte Thérèse Barlatier pourroit demander et prétendre sur les biens et droits noms et actions délaissés ses feus père et mère desquelles 48 livres ledit Clément en sa qualité en quitte ledit Barlatier son beau-frère en due forme » ; AD BdR, 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°335 verso à 336 recto

1951 Ibid.
L’épouse libre peut donner quittance d’une somme lui revenant suite à l’ouverture d’une succession mais c’est le mari qui a autorisé son épouse qui reçoit en réalité la somme en espèces : Catherine Boulet « épouse libre dans ses actions de Joseph Blanc travailleur […] pour n’y avoir entreux aucun contract civil de mariage comme elle a dit et d’iceluy icy présent duement assistée et autorisée en tant que de besoin » a reçu de son frère la somme de 400 livres « tout présentement et réellement nombrées et retirées par ledit Joseph Blanc en écus blancs ». La somme est due à l’épouse pour reste et entier payement de celle de 75 livres qui étaient dues par Honoré Boulet en qualité d’héritier de Jacques Boulet leur père commun en vertu du testament du 1er juin 1749 soit 60 livres pour le legs fait à Catherine Boulet par son père et 15 livres pour la portion héréditaire qu’elle a prétendre sur sa sœur décédée après son père. Ainsi, « ledit Blanc et laditte Boulet son épouse quittent ledit Honnoré Boulet desdites 75 livres principal » ; Quittance Boulet et Boulet et Blanc, AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°45 recto à 46 recto.

1952 Le 13 juillet 1770, Marie Fournier de Thorame la Haute « épouse libre de Pierre Beaudonin résident audit Aix et d’iceluy assistée et authorisée pour l’effet des présentes laquelle de son gré reconnoit et confesse avoir reçu de Jean-Pierre Fournier son frère dudit Thorame la Haute absent, Jean-Antoine Augier son cousin pour luy icy présent stipulant et acceptant la somme de 106 livres […] pour reste et entier payement de 136 livres à elle dues pour les causes contenues en l’acte du 2 avril 1768 […] laditte Marie Fornier sous l’assistance et autorisation que dessus contente en a quitté et quitte Jean-Pierre Fournier son frère en bonne et due forme ». Le notaire ajoute : « avec promesse de ne luy faire jamais à l’avenir aucune recherche ny demande à peine de tous dépens dommages intérêts et de même suite ledit Pierre Beaudonnier a reconnu et assuré sur tous ses biens présents et à venir à laditte Marie Fournier son épouse présente et acceptante la susditte somme de 106 livres reçues avec promesse de les luy rendre ou à qui de droit appartiendra le cas de restitution arrivant ; quittance par Marie Fournier à Jean-Pierre Fournier et reconnoissance par Pierre Beaudonnier à ladite Marie Fournier son épouse, AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°212 recto à 212 verso.

1953 Procuration par dame de Raphelis de Roquesante à Me Mérindol avocat, AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°489 recto à 489 verso.

1954 Quittance du 17 avril 1788 Ignace Herner à Anne Marie Isnard, AD BdR., 302 E 1388, François Boyer notaire à Aix, f°732 recto à 733 recto et cession du 6 décembre 1788 Marie Isnard à Jean-Pierre Cabaret, Ibid., f°845 verso à 847 verso.

1955 Le 9 février 1789, Honnoré Leydet teinturier « a fait et constitué sa procuratrice spéciale et générale quant à ce en tant que de besoin Dlle Marguerite Boinet son épouse à laquelle absente comme présente libre dans ses actions pour n’y avoir entr’eux aucun contract de mariage comme il dit il donne pouvoir et l’autorise à l’effet des présentes de pour luy et en son nom vendre à réelles personnes prix pactes et conditions qu’elle avisera la propriété de terre et vigne qu’elle possède au terroir de la ville de Montpellier […] et quittancer ledit prix l’attermoyer accepter des cessions en payement garantie ladite vente passer et signer tous actes et contracts requis sous tels pactes clauses et conditions qu’elle verra bon être y obligea les biens du constituant et généralement faire pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tout ce que besoin sera et que pouvant faire le constituant luy même s’il étoit présent bien que le cas requis un pouvoir plus exprès ». Le mari promet d’approuver tout ce que son épouse fera ; Procuration Leydet à Boinet, AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°27 recto à 28 recto.

1956 BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 12.

1957 Au même endroit il dit, que si le mari s’est chargé des obligations échues à sa femme pour droits adventifs, il sera comptable des intérêts. Cela a été jugé par arrêt du 24 novembre 1661. Pour justifier un pareil jugement, il faut qu’il y ait une grande négligence de la part du mari. L’opinion de Guy Pape est que le mari profite des fruits des biens paraphernaux. Mais elle n’est plus suivie et il a été jugé que le mari est comptable des fruits des biens paraphernaux, quoiqu’il les ait consumés pour sa famille et qu’il n’en soit pas devenu plus riche. Chorier cite deux arrêts qui l’on ainsi jugé l’un du 9 juillet 1614 et l’autre du 17 mai 1615. Boucher d’Argis ajoute : « J’ai bien la peine de croire que cela a été ainsi jugé, parce que deux des arrêts cités par Basset pour avoir jugé le contraire, sont de la même datte, l’un du 8 juillet 1614, l’autre du 17 avril 1615, il faut de nécessité que l’un ou l’autre de ces deux auteurs se soit trompé ». Boucher d’Argis est alors cinglant à l’égard des arrêtistes : « après cela, fiez-vous aux arrêtistes. Je crois que l’on doit plutôt ajouter foi au témoignage de Basset qu’à celui de Chorier, parce que les arrêts par lui cités sont plus conformes à la disposition du droit et à l’équité » ; BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 37.

1958 Ibid., pp. 18-19.

1959 Ibid.

1960 Ibid., p. 19.

1961 Ibid., p. 20.

1962 Ibid., p. 21.

1963 Ibid., p. 22.

1964 Ibid., pp. 24-25.

1965 Ibid.

1966 Ibid., p. 26.

1967 Ibid., pp. 27-28.

1968  ; J.-J. JULIEN, Nouveau commentaire…, op. cit, Tome premier, p. 452.
« A l’égard de la sûreté de la femme, il donne une hypothèque sur les biens de son mari du jour de son contrat de mariage, si elle a eu soin de la stipuler, s’il y en a point de stipulée par le contrat de mariage, il lui en donne une du jour que le mari a reçu le payement des débiteurs » ; BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 29-30.

1969 H. de BONIFACE, Suite d’Arrests notables…, op. cit., Tome second, Livre VI, Titre X, Chapitre II, p. 362. Il en va de même devant le Parlement de Bordeaux. La femme mariée a une hypothèque du jour du contrat de mariage pour les sommes paraphernales reçues par le mari lors de l’établissement des conventions matrimoniales ou du jour où il les a reçus concernant les biens adventifs. Suivant la Coutume de Bordeaux (article 42), le mari a l’administration de tous les biens de sa femme et fait les fruits siens. Ce qui n’est pas le cas en Provence ; BRETONNIER, verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 45.

1970 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome troisième, pp. 522-524.

1971 « Sans doute que c’étoit contre sa volonté », précise Bretonnier , verbo « Paraphernaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 42-43.

1972 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VI, Titre III, Chapitre III, p. 417.

1973 Maximes du Palais …, op. cit., p. 256.

1974 « Sur la Loi dernière, nous observons trois choses dit cet auteur : la première, que si, parmi les biens paraphernaux de la femme, inveniantur cautiones, c’est-à-dire, ce que nous appelons dettes actives ; si dans le contrat de mariage la femme consent que lesdites dettes demeurent au mari comme biens paraphernaux, la Loi décide en ce cas que sans autre procuration le mari peut actionner les débiteurs et néanmoins l’exaction et la quittance sont réservées à la femme, excepté que le mari eût charge expresse. La seconde chose à observer est que l’Empereur Justinien établit l’hypothèque tacite en faveur de la femme sur les biens du mari, pour les biens paraphernaux dès le jour que le mari a fait cette exaction ex quo pecuniam ille exegit. Parlant du mari, le troisième est qu’au regard des biens paraphernaux, de même que pour les dotaux, le mari est tenu de dolo et encore de negligentiâ c’est-à-dire suivant l’explication de Cujas de culpâ, ne ejus malignitate et desidiâ aliqua mulieri accedat jactura » ; Maximes du Palais …, op. cit., Tome premier, p. 256.

1975 « La femme a la libre et absolue administration de ses biens qui ne sont pas dotaux […]. Le mari n’ayant pas droit de jouir de ces biens, est-il comptable des fruits que la femme lui a laissé percevoir ? En règle générale, il est soumis à cette restitution. Les exceptions admises par la Jurisprudence du Parlement sont celles-ci : 1° S’il n’y a pas de preuve qu’il les ait reçus. Dans le doute, il faut croire que la femme a joui de ses biens. 2° S’ils sont modiques, employés in communes usus. 3° S’il est prouvé que la femme les a donnés, ou quittés à son mari » ; Actes de notoriété…, op. cit., acte XXI délibéré le 4 mai 1686, pp. 34-35.

1976 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., , Tome second, Colonne 1197.

1977 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 91, n° 56, Pour Paul Dozol maître d’hôtel de Monsieur de Gourdon contre l’héritier de son épouse (Grasse), 26 mars 1780.

1978 Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 99, n° 36, Pour la demoiselle Roux veuve du sieur Desmichels (Le Val), 15 octobre 1783.
Dans une consultation donnée quelques années auparavant, la même opinion et la même jurisprudence étaient le fondement du raisonnement de Gassier : « l’avis est qu’il n’est aucun doute que le mari n’a nulle espèce de droit de jouir des biens paraphernaux de son épouse et que cette dernière peut lui en interdire toute possession et jouissance mais si elle ne le fait pas et que le mari jouisse on a plus rien à lui dire parce qu’il n’est censé jouir qu’en force de ce mandat que la Loi présume au mari itiam in paraphernis. C’est ce qu’enseigne la Loi 21 e du Code. C’est aussi ce qu’établit Me Jullien dans ses collections manuscrites v° paraphernis […] et l’on présume volontiers dans le cas ou le mari se trouve avoir joui des biens paraphernaux qu’il a tenu compte des fruits à sa femme ou que les même fruits ont été employés aux usages communs auxquels cas il n’y a pas lieu à répétition, mais il n’en est pas de même lorsque le mari est devenu plus riche en faisant tourner à son profit les fruits des biens paraphernaux. Dans ce cas il est hors de doute qu’il doit compte desdits fruits jusqu’à la concurrence de ce à quoi il est devenu plus riche […]. Telle est la jurisprudence de la Cour attestée par les deux arrêts rapportés par Boniface Tome I, Livre 6, Titre 3, Chapitre 3, et sur le principe il paraît que l’argent, les denrées délaissées par Louis Gavot ainsi que les épargnes qu’il peut avoir fait doivent appartenir en propre à sa femme comme étant le produit des fruits perçus par le mari dans lesdits biens paraphernaux si toutefois ces biens étaient tels qu’ils peuvent comporter de pareilles épargnes » ; Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 69, n° 12, Pour Claire Avene veuve de Louis Gavot contre Jean et Joseph Gavot frères (Solliès), 24 may 1766.

1979 « Le mary ne peut rien avoir à restituer, quant aux fruits qui ont été convertis et employés in commune usus. Il pourroit en être autrement si les fruits étoient considérables et qu’il fût enrichi par cette jouissance, attendu que même quand le mary a perçu les fruits de la femme indotée, du consentement de cette dernière, il est toujours obligé de rendre ceux [qui lui ont permis de s’enrichir] suivant la Loy et les Arrêts rapportés par Boniface. Il faut donc examiner 1° si les fruits dont Thérèse Bérenguier avoit droit de jouir excédoient ou non la juste mesure des charges du mariage qu’elle devoit supporter 2° Dans le cas où l’on trouveroit cet excédent, il faudroit prouver que depuis son remariage avec Thérèse Bérenguier, Estienne Vidal a fait des capitaux ou des acquisitions. Dans le concours de ces deux circonstances, Grégoire Vidal fils de Louis et petit fils de Thérèse Bérenguier seroit en droit de dire qu’il faut lui adjuger non tous les fruits perçus par son ayeul qui avoit l’usufruit, mais seulement une portion proportionnelle des épargnes faites par Estienne Vidal et dont il consteroit par l’établissement des capitaux ou par les acquisitions faites par ledit Estienne Vidal, depuis son mariage avec Thérèse Bérenguier. On dit une portion proportionnelle parce que le sieur Estienne Vidal a pu faire aussi des épargnes procédant de ces dernières sources doit appartenir à son héritier. Les arbitres nommés par les officiers de Gonfaron saisirent sans contredit cette nuance, et établiront la juste proportion qu’il convient de faire sur ces épargnes, si le sieur Grégoire Vidal se trouve dans le cas de former la demande quant à la partie des fruits dont Estienne Vidal est devenu plus riche, laquelle demande ne doit être formée comme un déjà dit, que dans le concours des deux circonstances cy-devant exposées, c’est à dire en cas que les fruits dont il s’agit ayant excédé la mesure de l’entretien de la femme et de la portion de charges qu’elle devoit supporter et autant que le mary seroit devenu plus riche hors du concours de ces deux circonstances renoncer absolument à ce chef de demande avec dépens et si ces deux circonstances concourent, il faut réduire ce chef de demande à la portion des épargnes que vu les articles déjà nommés, décideront devoir correspondre à l’excédent des fruits dont Estienne Vidal a joui » ; Consultation de Gassier et Barlet, AD BdR., 10 F 104, n° 20, Pour le sieur Grégoire Vidal contre Etienne Vidal (Gonfaron), 27 juillet 1786.

1980 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 112, n° 23, Pour les créanciers de Blanche Lebel Grazielli contre le sieur Grazielli son fils (Le Biot), 10 septembre 1788.

1981 Ibid.

1982 Ibid.

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