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Histoire du droit de la guerre (1700-1819)

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Jean-Mathieu Mattéi

Première sous-partie. La marche à la guerre

Introduction à la première sous-partie

Texte intégral

1La perspective de guerre désigne concrètement pour les nations un avant et un après. Pour faire la guerre, il est nécessaire, indépendamment des efforts matériels pour s’y préparer, d’envisager un rapport de distance avec elle. Juridiquement, ce positionnement est constitué soit par la neutralité, soit par l’alliance de guerre. En Europe et pour le xviiième siècle, le jeu diplomatique du concert des nations rend difficilement possible pour une seule nation de s’engager dans la guerre sans au préalable avoir tisser un réseau subtil de soutiens militaires. Traités d’alliance et traités de neutralité forment donc la perspective contractuelle préconflictuelle.

2La guerre matérielle s’ouvrant avec une déclaration de guerre ou directement par les premiers actes d’hostilités, comprend l’ensemble des opérations de guerre. Elle est la guerre au sens strict, à la fois temps et lieu où s’affrontent deux nations. Elle est aussi bien le lieu des combats que le temps sans combats où chaque puissance armée recherche tactiquement les meilleurs conditions de l’affrontement.

3Notre chapitre premier traitera du temps des préparatifs de guerre qui du point de vue juridique se caractérise par le moment où les nations concluent entre elles des traités de neutralité ou des traités d’alliances. Ces ententes ou alliances de guerre qui dans leur forme exclusivement matérielle prennent le nom de traité de subsides (section 1), précèdent les premiers actes de coercition destinés de manière ultime à prévenir et à forcer son adversaire à céder aux prétentions au risque de voir s’engager contre elle une guerre. Cette étude des actes unilatéraux de coercition nous amènera à examiner non seulement la déclaration de guerre mais également les représailles et rétorsions (section 2).

4Notre second chapitre sera consacré aux opérations de guerre elle-mêmes. Quasi exclusivement encadré par les coutumes et les usages de guerre, ce sujet nous amènera à traiter successivement des règles encadrant les atteintes aux personnes (section 1), aux biens et à l’emploi des moyens de guerre (section 2). Par là, les droits des combattants et des prisonniers, les droits des civils, du personnel militaire non combattant, mais aussi les droits relatifs au pillage et au butin, les atteintes aux biens corporels et incorporels, l’emploi des moyens de guerre par dissimulation comme la ruse ou l’espionnage, et enfin les moyens de guerre par action comme l’empoisonnement, l’assassinat, le ravage, le bombardement et le dégât ou l’emploi de certains types d’armes seront un à un étudies en fonction des vues et des solutions ayant cours entre 1700 et 1819. Autant qu’il le sera possible, ce droit dans la guerre viendra à être étayer par des exemples concrets tirés des guerres du XVIIIème, de la Révolution et de l’Empire.

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