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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Proposition de thèse

Texte intégral

1699. La consécration de l’existence de contrats de pourparlers judiciaires nous a permis d’analyser l’office du juge sous un nouvel angle. Au lieu d’une simple mission de juge-conciliateur, le juge serait en vérité chargé d’une triple mission de juge-promoteur de contrats de règlement amiable des litiges en cours d’instance, de juge-superviseur de leur formation comme de leur exécution et enfin, de juge-homologateur de l’accord en résultant. Faut-il y voir un nouvel office du juge ?

2700. Plus qu’une modification des pouvoirs ou des devoirs du juge, il nous semble que cette triple mission réalise en vérité une simple modification de la conception classique de la mission de conciliation du juge. Traditionnellement, le personnage du juge-conciliateur était perçu comme participant personnellement à la recherche d’une solution amiable au litige qui opposait les parties. Ce qui prévalait était d’arriver à une solution acceptée indépendamment de la manière dont on y parvenait ; d’où la pratique de certains magistrats consistant à convaincre les plaideurs d’accepter la solution « conventionnelle » qu’ils leur suggéraient car ils l’estimaient équitable…

3La nouvelle conception de l’office du juge-conciliateur que nous proposons rompt avec cette image pour faire du juge, non plus un intervenant à part entière dans la recherche de la solution au fond, mais plutôt le superviseur du bon déroulement des pourparlers. Cette fois-ci, c’est l’équité de la procédure de règlement amiable qui prime, non plus son issue ; probablement parce que l’on a enfin pris conscience que seule l’équité de la procédure pouvait assurer l’équité de l’accord en résultant. Le nouvel office du juge se concentre donc sur la procédure de règlement amiable : il doit s’assurer de son respect par les parties comme par le tiers, conformément aux principes directeurs qui l’encadrent. Quant à la recherche de la solution au fond, elle est ouvertement restituée aux parties, le cas échéant avec l’aide d’un tiers.

4701. Notre conception de l’office du juge dans les procédures de conciliation et de médiation judiciaires présente, selon nous, plusieurs avantages : elle est plus en conformité avec les exigences du principe d’impartialité du juge ; elle est en harmonie avec la volonté des pouvoirs publics de responsabiliser les individus dans la gestion de leurs conflits ; elle conforte enfin le juge dans son rôle de garant du droit de toute personne à un procès équitable, quelle que soit la voie choisie pour y parvenir, voie consensuelle ou voie juridictionnelle. Plus encore, cet office participerait d’une tendance plus générale qui consiste à vouloir faire du juge le garant de l’équité des modes alternatifs de règlement des conflits, pris dans leur globalité. Le développement des modes parajudiciaires en est l’illustration : extrajudiciaires dans leur essence, ils sont reliés de manière de plus en plus étroite au monde judiciaire en vue de garantir toute la sécurité juridique nécessaire aux parties qui y ont recours.

5702. Le dirigisme contractuel, assorti d’un contrôle judiciaire, serait alors une manière – sinon la manière - d’étendre les garanties fondamentales d’une bonne justice, non pas seulement aux pourparlers judiciaires mais, plus largement encore, à la justice négociée en général.

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