Version classiqueVersion mobile

Conciliation et médiation judiciaires

 | 
Julie Joly-Hurard

Conclusion générale

Texte intégral

  • 2541 Doit-elle l’être ?

1692. L’institution judiciaire, en raison de l’encombrement de son rôle, est mal aimée2541, critiquée, malmenée... On dit qu’elle ne répond plus aux attentes des justiciables, parce que le procès est long, complexe, coûteux, technique ; quant au jugement, il est trop souvent qualifié d’aléatoire ou d’obscur. La qualité de la Justice s’en ressent. Les justiciables perdent confiance dans la capacité de l’Etat à rendre une justice équitable. Aussi, pour inverser cette tendance, les pouvoirs publics ont décidé d’institutionnaliser et de développer la conciliation et la médiation judiciaires, nouvelles techniques de règlement des conflits destinées à améliorer le service public de la justice, censées être le remède à ce mal du siècle…

2Conciliation et médiation judiciaires sont des espèces d’un genre plus large : la conciliation, notion générique qui recouvre à elle seule diverses familles de conciliations particulières ; spécialement : la conciliation extrajudiciaire, la conciliation judiciaire et la conciliation para-judiciaire.

3693. Le propre des ces modes dits alternatifs de règlement des conflits est qu’ils privilégient l’écoute et le contact humain à l’application stricte de la règle de droit ; qu’ils aboutissent à une solution négociée et non plus imposée, émanant des parties elles-mêmes et non pas d’un tiers, ce qui accroît ses chances d’exécution spontanée. Plus encore, le point commun de tous les modes alternatifs de règlement des conflits est qu’ils supposent le consentement des parties pour pouvoir être mis en œuvre. Leur existence comme leur issue ont un fondement conventionnel. Cette origine conventionnelle – que l’on trouve illustrée dans le recours fréquent à l’expression de modes conventionnels de règlements des litiges pour les désigner – a pour conséquence de conférer à ces techniques processuelles une nature contractuelle, en un mot, d’en faire des contrats processuels.

4694. Se posait alors la question de savoir si cette nature contractuelle persistait lorsque la conciliation était institutionnalisée dans le cadre judiciaire. Sous prétexte que la détermination du contenu des procédures de conciliation ou de médiation judiciaires résultait de textes réglementaires, fallait-il du même coup renoncer à l’idée que celles-ci puissent avoir une nature conventionnelle ? C’était, en définitive, s’interroger sur l’existence de contrats dont l’origine rédactionnelle est légale ou réglementaire.

5De tels contrats existent effectivement : ils prennent la forme de contrats-types réglementaires - facultatifs ou obligatoires - ou bien encore de contrats forcés, lesquels se déclinent en obligations légales de contracter ou en situations contractuelles d’origine légale.

6De ce constat, et observant que toutes les procédures de conciliation ou de médiation judiciaires nécessitaient le consentement des parties pour pouvoir être effectivement mises en œuvre, nous avons déduit la nature contractuelle des modes de conciliation ou de médiation judiciaires, toutes formes confondues : préalables à l’instance, possibles en cours d’instance, œuvre du juge ou d’un tiers, facultatives ou obligatoires. Conciliation et médiation judiciaires sont donc des contrats. Plus précisément, parce que leur objet est d’organiser des pourparlers en vue de parvenir au règlement amiable des litiges, il est possible de les qualifier de contrats de pourparlers. Enfin, en raison du contexte judiciaire dans lequel ceux-ci sont amenés à être conclus et exécutés – l’instance – il est encore possible d’affiner leur dénomination et de les appeler contrats de pourparlers judiciaires.

7695. La nature contractuelle de la conciliation et de la médiation judiciaires ayant été posée, restait à s’interroger sur les incidences de l’introduction de modes conventionnels de règlement des litiges dans le cadre de l’instance judiciaire. En d’autres termes, c’était s’interroger sur l’interférence du judiciaire et du conventionnel, du procès et du contrat. Cette question n’était pas nouvelle. On sait depuis longtemps que le contrat a droit de cité dans le procès.

8Cependant, nous envisagions la question sous un angle particulier : moins que l’association des deux institutions en cause, c’était celle des deux corps de règles dont celles-ci dépendent qui nous intéressait : l’alliance du droit des obligations et de la procédure civile. Au-delà, c’était le rôle du juge au regard de ces contrats processuels que nous souhaitions examiner et, plus précisément, rechercher si l’entrée de modes conventionnels de règlement des litiges dans le cadre de l’instance était susceptible de modifier l’office du juge.

9696. L’alliance de la procédure civile avec le droit des obligations supposait nécessairement un aménagement réciproque de l’une et de l’autre, pour que chacun de ces corps de règles ne s’anéantisse pas mutuellement. Cependant, la mesure dans laquelle cet aménagement devait être réalisé posait problème. Trop de liberté contractuelle pouvait donner lieu à des abus de règlement amiable ; trop de contraintes procédurales pouvait empêcher les négociations d’aboutir. En vérité, la réponse à ce problème de dosage se trouvait dans les textes, qui déterminent les principes directeurs applicables à ces procédures et, ce faisant, dictent aux acteurs de la conciliation et de la médiation judiciaires la conduite à tenir ou les formes à respecter aux différents stades de formation, d’exécution ou d’extinction de ces contrats, sous peine de sanction.

10En donnant ainsi un cadre juridique aux contrats de pourparlers judiciaires, les pouvoirs publics se sont immiscés dans les relations contractuelles des particuliers, ce que l’on a coutume d’appeler interventionnisme étatique ou dirigisme contractuel. La finalité d’un tel procédé, lorsqu’il est le fait du législateur, est d’assurer le respect d’intérêts privés ou publics qu’il convient tout particulièrement de sauvegarder ; ici, les droits fondamentaux des individus, dont le droit à un procès équitable. De manière plus pragmatique, le dirigisme contractuel peut également viser à accélérer et simplifier la conclusion des contrats concernés. En prédéterminant le contenu des contrats en vertu de dispositions plus ou moins impératives, les parties n’ont plus à négocier les éléments essentiels du contrat projeté et peuvent se contenter d’adhérer au modèle type proposé sans en discuter les termes. Mais alors, si la formation du contrat en ressort incontestablement simplifiée, c’est toutefois au détriment de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent plus déterminer le contenu de leur contrat. Le dirigisme contractuel s’accompagne donc inévitablement d’une atteinte à la liberté contractuelle des parties, même si cette atteinte est justifiée : assurer aux parties que leurs droits fondamentaux seront respectés et que leur convention sera conforme à l’ordre public.

11697. En nous intéressant au dirigisme contractuel des contrats de pourparlers judiciaires, nous nous sommes aperçue qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène qui leur était réservé, mais bien au contraire, d’un phénomène général, qui concerne tous les modes alternatifs de règlement des conflits, pris dans leur globalité. On observe qu’en effet, les plus grandes institutions de conciliation ou de médiation extrajudiciaires sont également nées de la loi ou du règlement et font l’objet d’une réglementation ou d’un statut particulièrement détaillé. La finalité de cet encadrement normatif est la même que dans le cadre judiciaire : assurer aux parties qui auront recours à ces modes alternatifs que ceux-ci leur offriront autant de garanties que le mode juridictionnel étatique.

12Plus précisément, nous avons dégagé qu’en dehors du cadre judiciaire, le dirigisme contractuel se manifestait de deux manières : par la juridictionnalisation des modes amiables de règlement des litiges ou par leur judiciarisation. Le propre de ces techniques est qu’elles reconstituent de toutes pièces des liens, symboliques ou réels, entre les institutions de conciliation ou de médiation et l’institution judiciaire, de laquelle celles-ci ont pourtant initialement voulu se départir. Ce rattachement au juge contribue directement à la légitimation de ces procédures alternatives, au renforcement de leur efficacité comme à celui de leur sécurité juridique.

13Au palais, le dirigisme des procédures de conciliation s’est manifesté par le recours à diverses techniques destinées à promouvoir toujours plus ce mode processuel en cours d’instance, dans l’espoir – irréaliste - qu’il supplante peut-être un jour le mode juridictionnel. Ces techniques, au nombre de trois, ont consisté : pour la première - apparue au lendemain de la Révolution française - à institutionnaliser la conciliation sous une forme impérative et préalable à l’instance contentieuse ; pour la deuxième – née avec le nouveau code de procédure civile -à standardiser le recours à la conciliation en l’intégrant à l’office du juge ; enfin, pour la troisième - issue de la loi n° 95125 du 8 février 1995 - à autoriser le juge à déléguer l’exercice de sa mission de conciliation à un tiers, conformément aux dispositions d’un contrat-type réglementaire impératif.

14Ces trois formes de conciliation judiciaires coexistent actuellement dans le nouveau code de procédure civile, mais seule la dernière est véritablement prometteuse. Sa singularité est qu’elle allie le judiciaire au parajudiciaire - judiciaire dans son essence, la conciliation devient parajudiciaire dans son exercice ; qu’elle mélange diverses catégories processuelles de règlement des litiges au sein d’une seule et même formule. Ce faisant, elle offre tout à la fois les avantages du judiciaire -principes de droit processuel et contrôle du juge ; et ceux du non-judiciaire -disponibilité, impartialité et compétence du tiers. Qualifiées de conciliation et de médiation judiciaires déléguées, ces procédures sont la preuve qu’il existe un point d’équilibre entre le formalisme et le consensualisme, entre le contrat et le procès, dans le respect des droits fondamentaux des particuliers.

15698. L’entrée des modes conventionnels de règlement des litiges dans le cadre de l’instance posait, d’autre part, la question du rôle du juge à l’égard de ces contrats processuels.

16Notre examen des procédures de conciliation et de médiation judiciaires sous l’angle de leur nature contractuelle nous a permis d’observer que tant la mise en œuvre que l’éventuel essor de ces contrats, nécessitaient impérativement l’intervention du juge. Sorte d’intermédiaire entre le législateur et les particuliers, le juge, dans un rôle de juge-promoteur, doit en effet tout d’abord faire connaître aux justiciables l’existence même de ces contrats de pourparlers judiciaires, en un mot, en faire la promotion. Le juge a pour mission de verbaliser et de rendre concrètes les formules contractuelles figurant dans le code. Dans un deuxième temps, le juge est chargé d’assurer la sécurité juridique de ces procédures, de garantir que leur formation comme leur exécution se réaliseront dans le respect des droits fondamentaux des parties. C’est donc un rôle de juge-superviseur qui lui est confié. Enfin, dans un troisième et dernier temps, c’est d’équité et d’efficacité de l’accord résultant de ces procédures dont il est question. Le juge est en effet tenu de constater ou d’homologuer la solution amiable des parties si celles-ci lui en font la demande, de lui confèrer l’authenticité et la force exécutoire, consécutivement à un contrôle minimum de son contenu. Ce dernier rôle, qui est celui d’un juge-homologateur, contribue à assurer non pas seulement l’équité de l’accord, mais également, a posteriori, celle de la procédure qui en est à l’origine.

Notes

2541 Doit-elle l’être ?

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search