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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Titre II. La fin des pourparlers judiciaires

Chapitre II. La fin des pourparlers judiciaires délégués

Texte intégral

  • 2398 Ayant déjà abordé la question du devoir de confidentialité caractéristique des procédures de conci (...)

1657. La délégation : garantie d’efficacité et de qualité des pourparlers judiciaires - La délégation d’exercice de la mission de conciliation à un tiers par le juge présente de nombreux avantages : non seulement, elle assure aux parties qu’elles seront accompagnées tout au long de leurs tractations par une personne particulièrement disponible et compétente à cette fin, mais surtout, elle protège les parties contre tout risque de partialité du juge en cas d’échec ou de semi-échec du règlement amiable puisque toute la procédure amiable est couverte par le secret : le juge amené à trancher l’affaire en cas de points litigieux persistants ne saura rien de ce qui s’est dit ou fait préalablement. La délégation apparaît donc comme une garantie d’efficacité et de qualité de la conciliation ou de la médiation ; la confidentialité, comme une garantie d’impartialité2398.

  • 2399 D’office ou après sollicitation en ce sens par le tiers ou l’une des parties.
  • 2400 NCPC, art. 131-10 al. 4.
  • 2401 NCPC, art. 832-7 al. 2.
  • 2402 NCPC, art. 131-11 et 832-7.
  • 2403 NCPC, art. 837-2 al. 2.
  • 2404 NCPC, art. 131-11 al. 2.
  • 2405 NCPC, art. 131-12 et 832-8.

2658. Circonstances de la fin - Les procédures de conciliation ou de médiation déléguées peuvent prendre fin, soit de manière prématurée, parce que le juge a décidé d’y mettre fin avant l’expiration de la mission du tiers2399 ; soit normalement, à l’issue de la mission qu’il avait confiée au tiers conciliateur ou médiateur. Dans le premier cas – qui suppose par définition un échec du règlement amiable - le juge est nécessairement informé de la fin de la procédure puisqu’il en est l’auteur. Les parties sont alors réorientées vers une procédure contentieuse, soit oralement sur-le-champ si elles sont en présence du juge2400, soit par courrier dans le cas contraire2401. Dans le second cas de figure – de loin le plus fréquent - c’est le tiers qui informe le juge « de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose »2402. A défaut d’accord, les parties sont informées de ce qu’elles peuvent saisir la juridiction compétente aux fins de jugement2403 ou bien sont directement convoquées à se présenter à une audience aux fins de jugement2404. Lorsqu’en revanche les parties parviennent à un accord, elle se voient reconnaître la possibilité d’en demander l’homologation au juge2405.

3659. L’homologation de l’accord - Contrairement à la procédure de conciliation de droit commun des articles 127 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce n’est donc plus un constat de leur accord que les parties peuvent solliciter du juge, mais une homologation de celui-ci. Se pose alors la question de savoir si cette différence de terminologie implique une différence d’activité de la part du juge.

  • 2406 NCPC, art. 131-12 al. 2 et art. 832-8 al. 2.
  • 2407 NCPC, art. 25 et s.
  • 2408 Pour un rattachement de la matière gracieuse à la fonction juridictionnelle du juge, V. J. HEBRAUD (...)
  • 2409 Y. DESDEVISES, Remarques sur la place de la conciliation…, art. préc., p. 247, n° 41.
  • 2410 En ce sens : G. WIEDERKEHER, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, ar (...)
  • 2411 Sur le rôle du juge lorsqu’il réceptionne les accords de volontés privés, V. Y. MULLER, Le contrat (...)
  • 2412 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 30.

4660. Rattachement de l’homologation à la matière gracieuse : controverses doctrinales - La précision que « l’homologation relève de la matière gracieuse »2406 incite à répondre par l’affirmative. En effet, rattacher l’activité d’homologation du juge à la matière gracieuse laisse supposer qu’en homologuant l’accord des parties, le juge peut – ou doit ? - exercer les pouvoirs qu’il détient dans le cadre de la juridiction gracieuse2407, ce qui suppose une vérification de nature juridictionnelle2408. Or, lorsque le juge procède à un simple constat d’un accord de conciliation2409 sur le fondement des articles 129 et suivants du nouveau code de procédure civile, son activité n’a rien de gracieux2410 : elle se limite, nous l’avons vu, à une fonction réceptive2411, à un enregistrement pur et simple de l’acte des parties, de manière passive2412.

  • 2413 Pour n’en citer que quelques-uns : L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflit (...)
  • 2414 S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée…, art. préc., D. 1999, chr. p. 63 et suiv., (...)

5Et pourtant, l’analyse des dispositions consacrées à l’homologation des accords de conciliation ou de médiation par la doctrine est controversée : tandis que certains auteurs2413 interprètent à la lettre le rattachement de l’homologation judiciaire de ces accords à l’activité gracieuse du juge et donc y voient une activité juridictionnelle susceptible d’être contestée par l’exercice des voies de recours, d’autres en revanche2414 s’y refusent catégoriquement et, selon une interprétation contra legem, n’y voient qu’une activité assimilable au donné acte, exclusive de tout contrôle approfondi de l’acte privé des parties par le juge.

  • 2415 Dans le sens de l’existence d’une activité gracieuse particulièrement hétérogène : G. CORNU et J. (...)

6661. Variété des fonctions d’homologation judiciaire – Pour éclaircir ce point, nous proposons de rappeler brièvement ce en quoi consiste la fonction d’homologation judiciaire2415. Cette démarche nous permettra alors d’observer qu’il n’existe pas une mais des fonctions d’homologation judiciaire qui, sous le même intitulé, dissimulent des activités du juge extrêmement distinctes. Leur comparaison nous permettra de dégager ce que propose le législateur aux parties lorsqu’il leur offre d’obtenir du juge l’homologation de leur accord de conciliation ou de médiation.

  • 2416 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 77 et suiv.
  • 2417 Un auteur s’est néanmoins récemment proposé de définir la notion d’homologation (en droit public)  (...)
  • 2418 C. civ., art. 1397 ; M.-J. REYMOND DE GENTIL, Volonté des époux et rôle du juge dans la modificati (...)
  • 2419 C. civ., art. 232 ; J. MASSIP, Le divorce par consentement mutuel et la pratique des tribunaux, D. (...)
  • 2420 C. civ., art. 466 ; M. DAGOT, L’homologation des partages intéressants un incapable, JCP. 1974. I. (...)
  • 2421 L. n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des (...)
  • 2422 Y. DESDEVISES, Les transactions homologuées : vers des contrats juridictionnalisables ?, D. 2000. (...)
  • 2423 NCPC, art. 1441-4 ; R. PERROT, L’homologation des transactions (NCPC, art. 1441-4), art. préc., p. (...)
  • 2424 NCPC, art. 131-12 et 832-8 ; V. les références citées supra notes (de la seconde parties) n° 720 e (...)
  • 2425 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 79, n° 74 ; Ch. FARDET, La notion d (...)
  • 2426 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 1 : « la juxtaposition (...)

7662. Dénominateur commun entre toutes - Un auteur2416 observe que « Relativement courante, la notion d’homologation judiciaire ne bénéficie pas pour autant d’une définition claire et précise. Au contraire, employée de manière très large, elle tend à englober toutes sortes d’activités exercées par le juge sur l’acte privé d’une ou plusieurs parties »2417. De fait, on trouve plusieurs hypothèses d’homologation judiciaire : pour n’en citer que quelques-unes, on évoquera l’homologation de la convention portant changement de régime matrimonial2418, l’homologation de la convention définitive réglant les effets du divorce par consentement mutuel des époux2419, l’homologation du partage amiable intéressant un mineur2420, l’homologation de l’accord conclu entre une entreprise en difficulté et ses créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement amiable2421, l’homologation des transactions non-judiciaires2422 par le président du tribunal de grande instance2423 et enfin, celle qui nous intéresse tout particulièrement, l’homologation des accords de conciliation ou de médiation judiciaire2424. Toutes ces hypothèses d’homologation portent le même nom ; néanmoins, chacune d’elles recouvre une activité du juge de nature et de portée différentes car elle porte sur des actes juridiques distincts. Le seul dénominateur commun entre toutes est qu’à chaque fois, l’homologation correspond à une activité de contrôle2425 du juge sur un acte juridique préexistant2426.

  • 2427 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 86, n° 80 ; I. BALENSI, L’homologat (...)
  • 2428 NCPC, art. 25 : « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi (...)
  • 2429 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., V°. Homologation : « Approbation judiciaire à laquelle (...)
  • 2430 V. Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., spéc. p. 188 et suiv. : l’auteur retient une (...)

8663. Critères distinctifs - Seulement, on observe que dans certains cas – la majorité d’entre eux - le contrôle est préventif2427 et imposé par la loi2428 pour certains actes de volonté privée déterminés2429 en vue de les rendre effectifs : la décision du juge participe alors de l’effectivité de l’acte préexistant. Cette fonction d’homologation judiciaire, que nous qualifierons d’impérative, est très éloignée, selon nous, de la procédure d’homologation organisée dans le cadre des pourparlers judiciaires délégués (Section I). Dans ce dernier cas en effet, le contrôle est simplement facultatif et n’intervient qu’en aval, dans le seul but de renforcer l’efficacité de l’accord des parties, valable en lui-même et déjà effectif : la décision du juge participe alors seulement du renforcement de l’efficacité de l’acte préexistant2430 et non pas de son effectivité. Pour caractériser cette dernière fonction d’homologation judiciaire, nous proposons de la qualifier de facultative (Section II).

SECTION I – L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD DES PARTIES, DISTINCTE DE LA FONCTION D’HOMOLOGATION JUDICIAIRE IMPÉRATIVE

  • 2431 G. WIEDERKHER, L’évolution de la justice gracieuse, in Mélanges DRAI, Dalloz 2000, p. 483 et suiv. (...)

9664. Présentation - Les procédures d’homologation judiciaire prévues de manière impérative sont quantitativement les plus importantes. Entrent notamment dans cette catégorie, parmi celles que nous venons de citer, la procédure d’homologation de la convention définitive de divorce, celle portant sur la convention de changement de régime matrimonial ou bien encore celle prévue en cas de partage intéressant un mineur. D’une manière générale, ce sont les procédures auxquelles s’appliquent les articles 25 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs à la matière gracieuse2431.

  • 2432 G. BRULLIARD, L’évolution de la notion de juridiction dite « gracieuse » ou « volontaire » et de c (...)
  • 2433 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., p. 44 et suiv.
  • 2434 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., p. 45, qui cite : POTHIER, (...)
  • 2435 J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, art. préc., p. 154 ; G. COUCHEZ, J.-P. L (...)
  • 2436 L. AMIEL-COSME, La fonction d’homologation judiciaire, art. préc., p. 139 ; en ce sens également, (...)

10La procédure d’homologation judiciaire est l’héritière de la juridiction volontaire2432 du droit romain, procédure en vertu de laquelle un magistrat intervenait inter volontes et donnait acte aux parties de leur accord, sans connaissance de cause2433. Cet héritage explique que la doctrine a longtemps assimilé les décisions d’homologation, et plus généralement encore, toutes les décisions gracieuses du juge à celles rendues « en l’absence de contestation, sans connaissance de cause et en dehors de l’activité juridictionnelle du juge »2434. Aujourd’hui, si le critère de l’absence de litige continue de caractériser la juridiction gracieuse2435 et, par-là, l’homologation judiciaire, en revanche tel n’est plus le cas des deux autres critères : sine causa cognitione et sine juris dictio. Bien au contraire, la doctrine moderne affirme sans plus d’hésitation que « la fonction d’homologation relève de l’activité juridictionnelle du juge »2436.

11Pour apprécier si la procédure d’homologation de l’accord des parties prévue dans le cadre des pourparlers judiciaires délégués entre dans la famille des homologations judiciaires impératives, il convient préalablement de rappeler ce en quoi consiste la fonction d’homologation lorsque celle-ci est impérative (A), de préciser rapidement quels en sont les effets (B) ainsi que les modes de contestation (C).

A. La fonction d’homologation impérative

  • 2437 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 29 : « Il est aisé de d (...)
  • 2438 Par exemple, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, le juge doit vérifi (...)
  • 2439 Parmi ces intérêts, on peut citer celui de la famille ou des enfants qui peut être mise en cause p (...)
  • 2440 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 29.
  • 2441 L. CADIET, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 319.
  • 2442 Les articles 450 à 466 sont applicables aux décisions gracieuses : V. notam. art. 451, 454 et 466  (...)
  • 2443 V. par exemple NCPC, art. 543 pour l’appel.

12665. Activité de nature juridictionnelle - Au soutien de l’affirmation selon laquelle la fonction d’homologation impérative constituerait une activité de nature juridictionnelle, certains invoquent le fait qu’elle est l’œuvre exclusive du juge. Lui seul en effet peut procéder à l’homologation de certains actes particuliers, parce que lui seul dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de cette fonction et, en particulier, de la juris dictio2437. Toutes les fois que le juge est chargé par le législateur d’homologuer un acte des parties, il est tenu de procéder à un double contrôle de la légalité de l’acte2438 et de son opportunité, autrement dit, de sa conformité à certains intérêts que le législateur entend tout particulièrement protéger2439. Or, ce contrôle suppose une vérification de nature juridictionnelle : « le juge de l’homologation doit confronter la prétention des requérants aux exigences légales et ne peut homologuer que si les conditions prévues par la loi sont réunies, ce qui suppose de sa part une appréciation de nature juridictionnelle »2440. Même si la vérification du juge ne porte, la plupart du temps, que sur des éléments de fait, elle consiste néanmoins en une application de la règle de droit à ces éléments de fait, en une appréciation de leur conformité à la loi, ce qui caractérise l’acte juridictionnel2441. Ce faisant, le juge statue (NCPC, art. 25) et dit le droit, puis rend un jugement2442 passible des voies de recours2443.

13La procédure d’homologation impérative des actes juridiques consiste donc en une activité judiciaire de nature juridictionnelle qui aboutit à une décision d’homologation de nature également juridictionnelle. Spécialement, parce qu’elle ne vise pas à trancher un litige, elle ne relève pas de la catégorie des actes contentieux mais de celle des actes gracieux.

  • 2444 J. CARBONNIER, Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille, in Les notions (...)
  • 2445 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 15 : « Le législateur a (...)
  • 2446 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 120. Mais cette ouverture d (...)
  • 2447 F.-J. PANSIER, De la contractualisation du droit de la famille en général…, art. préc., Gaz. Pal. (...)
  • 2448 P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, La famille, par Ph. MALAURIE, op. cit., n° 26.
  • 2449 C. civ., art. 2046 qui autorise les transactions sur l’intérêt civil en matière délictuelle et les (...)
  • 2450 Notamment, en droit fiscal et droit des marchés publics où il est fréquemment recouru à la concili (...)
  • 2451 Pour une incitation à l’admission des transactions dans les matières relevant de règles impérative (...)
  • 2452 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 120.
  • 2453 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, op. et loc. cit.
  • 2454 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 75.

14666. Finalité de l’homologation impérative - L’obligation faite au juge d’avoir à apprécier l’opportunité des actes des parties et pour ce faire, d’avoir à se référer à des notions « à contenu variable »2444 telles que celles d’intérêt de l’enfant, d’intérêt de la famille, d’intérêt des époux ou encore d’intérêt de l’entreprise, répond à la volonté du législateur de protéger certains intérêts particuliers ou bien encore de s’assurer que l’équilibre entre des intérêts concurrents voire opposés est respecté. On observe que ce type de contrôle a le plus souvent été mis en place dans des matières qui, initialement, échappaient en totalité aux volontés privées – le droit de la famille en particulier – parce qu’elles étaient intégralement gouvernées par des dispositions d’ordre public2445. Or, depuis quelques années, le législateur s’est montré soucieux « d’ouvrir un espace de liberté »2446 aux parties et de rendre dans une certaine mesure ces matières perméables aux volontés individuelles. Nous avons déjà évoqué ce phénomène à propos du droit de la famille – qui conduit la doctrine à parler de contractualisation2447 ou bien de privatisation2448 du droit de la famille – mais cette tendance s’observe dans d’autres branches du droit, également gouvernées par des dispositions d’ordre public. Ainsi en est-il du droit pénal2449, qui s’ouvre non seulement à la médiation mais également à la transaction via la composition pénale ou encore, de certains aspects du droit public2450. Les matières relevant de règles impératives ne sont donc plus systématiquement hermétiques à la conclusion d’accords privés2451 ; cependant, parce que ces actes sont susceptibles de mettre en cause des intérêts que le législateur entend sauvegarder, leur effectivité doit nécessairement être conditionnée par un contrôle du juge, qui doit s’assurer de leur conformité à ces intérêts : « Soucieux d’ouvrir un espace de liberté mais peu confiant dans l’effet équilibrant de la liberté des conventions, le législateur confie au juge homologateur le soin de vérifier cet équilibre »2452. De fait, la fonction d’homologation judiciaire impérative apparaît comme « une voie moyenne entre l’ordre public et la liberté des conventions »2453 ; elle vise à « contrôler que les parties ont agi dans la sphère d’autonomie que la loi leur accorde »2454.

  • 2455 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th préc., n° 78.
  • 2456 Sur l’existence de droits relativement indisponibles, par opposition aux droits absolument indispo (...)
  • 2457 NCPC, art. 27. Sur la diversité des pratiques de contrôle judiciaire, susceptible de donner lieu à (...)
  • 2458 A contrario, on en déduit que la convention des parties qui ne porte pas sur des matières aussi se (...)
  • 2459 NCPC, art. 27.
  • 2460 NCPC, art. 26.

15La portée du contrôle judiciaire est donc étroitement liée aux intérêts que le législateur entend protéger2455 et, plus largement encore, aux matières sur lesquelles porte la convention des parties. Comme si la portée du contrôle du juge était proportionnelle au degré d’impérativité des règles mises en cause par la convention des parties. Plus les droits sont indisponibles2456, parce que soumis à des règles d’ordre public particulièrement impératives, plus la tutelle du juge est importante et plus le contrôle que ce dernier exerce sur les accords de volonté est poussé. Les moyens dont dispose le juge pour exercer son contrôle sont très étendus2457. Ainsi, il peut, même d’office, procéder « à toutes les investigations utiles »2458 et pour ce faire, « entendre sans formalité les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision »2459 ; il peut également « fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués »2460.

B. Effets de l’homologation impérative

16Les effets de l’acte d’homologation sur la convention des parties, que nous aborderons très brièvement, peuvent être approximativement réduits au nombre de deux.

  • 2461 S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc. (...)
  • 2462 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 33.
  • 2463 J. HAUSER, Le juge homologateur…, art. préc., p. 125.

17667. Effectivité de l’acte des parties - Le premier effet de l’intervention du juge, lorsqu’il a ainsi été chargé, par la loi, d’homologuer certains actes privés, est de permettre à ces derniers de produire pleinement leurs effets2461 : « En matière d’homologation, le rôle du juge est de parachever un acte incomplet qui, sans son intervention, serait dépourvu d’efficacité : l’acte et le jugement qui l’homologue sont indissolublement liés l’un à l’autre et ne peuvent avoir d’effets l’un sans l’autre ; c’est de leur conjonction que naissent les effets juridiques recherchés »2462. Avant l’homologation judiciaire, la convention des parties est un acte imparfait, un élément lui fait défaut, si bien que la décision d’homologation du juge doit véritablement être considérée comme faisant partie intégrante de l’acte des parties2463. Il s’ensuit que c’est seulement à compter du jour de l’homologation que partent les effets de la convention et non pas, de manière rétroactive, du jour de la formation de celle-ci, car admettre cette dernière solution serait assimiler l’homologation judiciaire à une condition suspensive, ce qui n’est pas le cas.

  • 2464 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 33.
  • 2465 S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc. (...)
  • 2466 On pense notamment au jugement d’homologation de la convention définitive de divorce, qui prononce (...)
  • 2467 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 117 et s.

18668. Création d’un acte juridique hybride - Le second effet résultant de l’intervention du juge est d’ajouter à la convention des parties un acte judiciaire juridictionnel, qui fait corps avec elle : « il y a superposition de deux actes de nature différente et non-absorption »2464 de l’un par l’autre. De cette juxtaposition naît un acte de nature juridique hybride, à la fois contractuelle et juridictionnelle, dont le régime suscite dès lors quelques interrogations. En effet, doit-on déduire de cette dualité de nature, une dualité de régime juridique, ouvrant alors la voie aussi bien à l’exercice des voies de recours contre la décision d’homologation, qu’à celui de l’action en nullité contre la convention homologuée ? Le principe voudrait que « le contrôle judiciaire exclut la voie de la nullité »2465 – la convention devenant inattaquable du fait de son contrôle judiciaire – et n’autorise que les contestations contre le jugement d’homologation qui prendraient la forme des voies de recours admises par la loi. En vérité, un tel principe ne vaut que pour les jugements qui forment avec l’acte des parties un tout indivisible2466, parce que l’on considère qu’ils ont eu pour objet de purger ce dernier de tous ses vices2467. Or, seuls les jugements portant homologation de la convention de divorce sur requête conjointe entrent dans cette catégorie. Il ne s’agit en aucun cas d’une règle générale, bien au contraire.

C. Contestation de l’acte homologué

  • 2468 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 42 et suiv.

19669. Position du problème - La spécificité du jugement d’homologation est non seulement qu’il laisse persister la convention des parties, pour se juxtaposer à elle, mais encore, qu’il ne purge pas l’acte de tous ses vices2468 : le contrôle du juge est limité par la loi à certaines vérifications spécifiques uniquement. Aussi, si l’on s’accorde pour dissocier la convention des parties du jugement d’homologation, rien ne s’oppose alors à ce que l’on s’accorde pour dissocier également les modes de contestation les concernant respectivement ; et si l’on accepte de considérer que le contrôle de la convention des parties par le juge est limité dans son objet, rien ne s’oppose alors à ce que les parties puissent contester la validité de celle-ci, même postérieurement à son homologation, dès lors toutefois que la contestation ne porte que sur des points n’ayant pas fait l’objet de la vérification juridictionnelle.

  • 2469 I. BALENSI, art. préc., n° 42 et suiv. ; Y. MULLER, th. préc., n° 79 ; S. FREMEAUX, L’avenir de l’ (...)
  • 2470 Cass. civ. 1e, 14 janvier 1997, Defr. 1997, art. 36526, p. 420, obs. CHAMPENOIS, D. 1997. 273, rap (...)
  • 2471 S. FREMEAUX, op. et loc. cit.
  • 2472 I. BALENSI, art. préc., n° 43.
  • 2473 I. BALENSI, art. préc., n° 43 ; S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement d (...)

20670. Résolution du problème - La doctrine2469, récemment suivie par la jurisprudence2470, va dans ce sens. Elle reconnaît ainsi que l’exercice d’une action en nullité contre la convention des parties est a priori recevable, dès lors toutefois que la cause de la nullité invoquée n’a pas fait l’objet d’une vérification par le juge2471. A contrario, cela signifie que tout ce qui a fait l’objet d’un contrôle judiciaire devient inattaquable par la voie d’une action en nullité et que seule la décision judiciaire d’homologation pourra être critiquée par l’exercice des voies de recours2472. Malgré la générosité de cette règle, une difficulté apparaît cependant : cela suppose alors que l’on puisse connaître l’étendue exacte du contrôle exercé par le juge dans chaque cas d’espèce2473, ce qui n’est pas évident.

21671. Conclusion – La fonction d’homologation judiciaire impérative se caractérise donc de la sorte : il s’agit d’une activité de nature juridictionnelle imposée par la loi qui suppose, de la part du juge, l’exercice d’un contrôle particulièrement approfondi de la légalité comme de l’opportunité de l’acte privé qui lui est soumis. Cette activité est le plus souvent destinée à sauvegarder certains intérêts considérés, à un moment donné, comme prioritaires par les pouvoirs publics ou bien à s’assurer que l’équilibre entre des intérêts divergents est bien respecté. L’intervention du juge est absolument indispensable pour permettre à l’acte de produire pleinement ses effets. Elle ajoute à celui-ci l’élément qui lui faisait défaut et nécessaire à son effectivité.

22Ces propriétés, caractéristiques de la fonction d’homologation judiciaire impérative, nous semblent totalement étrangères à l’activité d’homologation prévue à l’issue des procédures de pourparlers judiciaires déléguées. Celle-ci, qui se caractérise par son caractère facultatif et donc, par hypothèse, par son absence d’incidence sur l’effectivité de l’acte qui peut en faire l’objet, nous semble en vérité beaucoup plus proche de l’activité de constatation judiciaire qui marque l’issue des procédures de conciliation judiciaires de droit commun. C’est ce que nous proposons d’établir en envisageant les fonctions d’homologation judiciaire simplement facultatives.

SECTION II – L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD DES PARTIES, FONCTION D’HOMOLOGATION JUDICIAIRE FACULTATIVE

  • 2474 NCPC, art. 131-12 et 832-8.
  • 2475 NCPC, 1441-4 ; Pour les transactions conclues dans le cadre d’une instance judiciaire ou, à tout l (...)

23672. Présentation - Le droit judiciaire ne connaît que deux procédures d’homologation des actes juridiques purement facultatives : celle destinée à entériner les accords des parties portant règlement amiable de leur litige et conclus à l’occasion d’une procédure de conciliation ou de médiation judiciaire déléguée2474 et celle destinée à entériner les transactions des parties conclues en dehors de toute instance judiciaire2475. Si le terme homologation est expressément employé pour les procédures de conciliation et de médiation judiciaires déléguées, tel n’est pas le cas des dispositions de l’article 1441-4 qui se contentent de parler de « conférer force exécutoire » à la transaction des parties. Cependant, certaines similitudes entre ces deux procédures de réception judiciaire des accords de volonté autorisent le rapprochement.

  • 2476 Trib. com. Châlons-sur-Marne, 1er juin 1978, RTDCiv. 1979. 198 pour la validité de l’accord de con (...)
  • 2477 Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., p. 188.
  • 2478 Ch. JARROSSON, Les dispositions sur la conciliation et la médiation judiciaires de la loi du 8 fév (...)

24673. Caractéristiques - Ainsi, on observe que dans l’un et l’autre cas, outre le caractère purement facultatif de la saisine du juge en vue de l’homologation, c’est d’un acte portant règlement amiable d’un litige dont il est question et, qui plus est, d’un acte pleinement valable en lui-même2476. L’efficacité de l’acte et moins encore son existence, ne sont conditionnées par l’intervention du juge aux fins d’homologation. A chaque fois, l’homologation est un « plus juridique »2477 laissé à la discrétion des parties, dont l’objet est exclusivement de renforcer l’autorité de leur accord en lui conférant force exécutoire2478 (L. 95-125 du 8 février 1995, art. 25 et NCPC, art. 14414) et ce faisant, d’accroître ses chances d’exécution. Dès avant l’homologation, l’acte est parfait en lui-même ; il ne lui manque aucun élément en vue de produire ses effets. Nous ne sommes donc absolument pas dans l’hypothèse de l’article 25 du nouveau code de procédure civile qui n’envisage l’homologation judiciaire que lorsque la loi l’exige « en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant ».

  • 2479 Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., p. 188 et suiv.

25674. Acte de perfection - Aussi, un auteur2479 propose de ranger la fonction d’homologation facultative parmi les actes de perfection du juge, autrement dit les actes qui renforcent l’efficacité des accords de volonté et non pas ceux qui sont destinés à assurer leur effectivité. Cependant, ce qui distingue véritablement les procédures d’homologation facultatives des procédures d’homologation impératives est moins leur caractère facultatif ou impératif que la portée du contrôle que le juge exerce à l’occasion de chacune d’elles et qui diffère sensiblement selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre cas.

26Une fois réalisé l’examen de la portée du contrôle du juge lorsqu’il procède à une homologation simplement facultative (A), nous nous intéresserons à la nature juridique de la décision d’homologation, question sujette à controverses doctrinales (B).

A. Portée du contrôle du juge

  • 2480 La circulaire du 6 février 1995 (JO du 15 février 1995, p. 2521), qui comporte en annexe diverses (...)
  • 2481 Dans ce sens : A. GUIHAL, art. préc., p. 8 : « le juge administratif se montre parfois plus exigea (...)

27675. Comparaison avec l’homologation des transactions administratives - En vue d’appréhender la portée du contrôle du juge lorsqu’il procède à une homologation judiciaire purement facultative, nous proposons de comparer cette procédure avec son homologue devant le juge administratif. Cette dernière consiste en effet également en une procédure de sanction de l’accord des parties2480, purement facultative et destinée à en renforcer l’autorité. Cependant, elle s’en distingue dans la mesure où le contrôle opéré par le juge administratif est beaucoup plus contraignant que celui exercé par le juge judiciaire lorsqu’il donne acte aux parties de leur accord2481. Cette différence de portée permettra de mieux souligner la particularité, sinon la singularité de la procédure qui nous intéresse.

  • 2482 19 mars 1971, Rec. Lebon, p. 235 conclusions ROUGEVIN-BAVILLE ; repris depuis dans d’autres arrêts (...)
  • 2483 Sur le faible taux de transaction en matière administrative et la volonté d’inciter l’Administrati (...)
  • 2484 V. les conclusions de ROUGEVIN-BAVILLE à propos de l’arrêt Mergui : « Nous ne vous proposons pas d (...)
  • 2485 Ch. JARROSSON, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995…, op. et loc. cit. ; dans le même sen (...)

28676. Contrôle approfondi du juge administratif - Le fondement du contrôle approfondi du juge administratif, lorsqu’il homologue une transaction en matière administrative, réside dans l’interdiction absolue faite à l’administration de méconnaître les règles d’ordre public et, plus précisément encore, dans le principe général qui interdit à toute personne publique d’être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas. Ce principe général, dégagé par l’arrêt Mergui du Conseil d’Etat2482, est appliqué strictement. La rigueur de ce principe explique en partie que les administrés soient réticents à transiger avec l’Administration2483. En effet, l’un des risques de ce contrôle approfondi est qu’il peut conduire le juge administratif à refuser d’homologuer la transaction tant que les parties n’auront pas procédé à des modifications substantielles des concessions qu’elles s’étaient initialement consenties réciproquement2484. Or, « cette règle […] n’est pas exempte de danger pour le contractant personne privée qui transige avec l’administration, puisqu’elle risque de vider complètement la transaction de sa substance en la modifiant et, partant, en introduisant une grave imprévisibilité »2485.

  • 2486 Quand bien même la procédure d’homologation aurait été imposée par la loi et prévoirait un contrôl (...)
  • 2487 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 38 et suiv.
  • 2488 I. BALENSI, op. et loc. cit. ; pour une application de cette règle à la procédure d’exequatur des (...)
  • 2489 I. BALENSI, op. et loc. cit.
  • 2490 I. BALENSI, art. préc., n° 40 ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 78  (...)

29677. Impossibilité pour le juge judiciaire de procéder à un contrôle identique - En droit judiciaire privé, un tel pouvoir de contrôle du juge est inenvisageable2486, pour plusieurs raisons. La première est que ce serait reconnaître à ce dernier un droit de modification unilatérale de la convention des parties, ce qui lui est strictement interdit2487. En effet, même lorsque le juge est amené, sur ordre de la loi, à exercer un contrôle approfondi - de légalité et d’opportunité - de la convention des parties avant de lui donner effet, il « ne peut qu’homologuer ou refuser d’homologuer l’acte qui lui est soumis, sans pouvoir en modifier les termes »2488 ni rien rectifier lui-même. « Il s’agit là de la transposition en matière gracieuse du principe dispositif »2489. Une conséquence de cette limitation des pouvoirs du juge, même dans le cadre des procédures d’homologation impératives, est d’ailleurs la condamnation de la pratique des homologations partielles ou conditionnelles2490.

  • 2491 V. supra, n° 383 et s. sur le champ matériel d’application de ces procédures.
  • 2492 J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., n° 200.

30Plus simplement, et c’est une seconde raison, lorsque le juge judiciaire est saisi volontairement par les parties aux fins d’homologation de leur accord conclu consécutivement à une conciliation, à une médiation ou à une transaction, rien ne justifie qu’il exerce un contrôle approfondi sur ce dernier. En effet, par définition, de tels accords ne peuvent être conclus que dans des matières où les parties sont autorisées à disposer librement de leurs droits et, de fait, à conclure des conventions2491. Le risque de contrariété avec des dispositions d’ordre public est minime. Aussi, aucun contrôle de légalité ou d’opportunité de l’acte des parties au regard d’intérêts d’ordre public n’a lieu d’être. La saisine du juge a simplement pour finalité de constater l’existence d’un acte sous seing privé, présumé valide et équitable et, ce faisant, de lui apposer la formule exécutoire. Le juge ne s’approprie pas l’acte des parties ; il ne statue pas plus qu’il ne dit le droit ; en un mot, il n’exerce aucune activité juridictionnelle mais une simple activité d’enregistrement proche d’un « instrument reçu par un officier public »2492.

  • 2493 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 136 ; dans le même sens, Ch. JARROS (...)
  • 2494 Dans le même sens : Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, loc. cit. : « … il ne saurait ê (...)
  • 2495 Paris, 23 octobre 1987, D. 1988. som. 126, obs. P. JULIEN.
  • 2496 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 146, n° 135.
  • 2497 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 147, n° 136.
  • 2498 Ce contrôle est selon nous le même que celui que le juge exerce lorsqu’il est saisi d’une simple d (...)
  • 2499 Dans ce sens, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 388.
  • 2500 Y. MULLER, op. et loc. cit.
  • 2501 V. infra n° 642 et s.

31678. Contrôle minimum du juge judiciaire - Cependant, un auteur précise que « le caractère non-juridictionnel de la décision du juge ne signifie pas l’absence totale de tout contrôle par ce dernier »2493 et d’ajouter que « l’office du juge sur la transaction ne saurait s’analyser purement et simplement en une authentification ». Au soutien de cette affirmation, largement approuvée par la doctrine2494, l’auteur se fonde sur l’article 384 du nouveau code de procédure civile qui prévoit qu’en cas de transaction des parties mettant fin à l’instance accessoirement à l’action2495, il appartient au juge de rendre une décision de dessaisissement « en vue de régulariser la situation nouvelle issue de la transaction »2496. Or, une telle décision de dessaisissement suppose, selon cet auteur, de la part du juge, « la mise en œuvre d’un contrôle minimum tant formel que sur le fond de l’accord des parties »2497. Ce contrôle, dont nous avons déjà fait état précédemment2498, porterait tout d’abord sur la réalité même de l’accord des parties ; sur son objet, en vue de s’assurer que ce dernier n’est pas manifestement contraire à des dispositions d’ordre public2499 ; ainsi que sur sa portée, afin de permettre au juge de mesurer l’étendue de son dessaisissement2500. Il se peut que la transaction des parties ne porte pas sur l’intégralité des points litigieux mais seulement sur certains d’entre eux et que le juge soit amené à devoir trancher les points de désaccord persistants2501.

  • 2502 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 139, n° 2.
  • 2503 NCPC, art. 1477.
  • 2504 Et non pas sur sa régularité : J. EL HAKIM, L’exécution des sentences arbitrales, Etudes dédiées à (...)
  • 2505 L’accord doit avoir l’apparence extérieure d’un accord de conciliation ou de médiation, si le juge (...)
  • 2506 Se pose alors la question de savoir si à cette fin, le juge est tenu de s’assurer de l’existence d (...)
  • 2507 Ch. JARROSSON, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997. 267 et s., spéc. n° 7 ; L (...)
  • 2508 En matière d’exequatur des sentences arbitrales, la nécessité d’un contrôle de conformité manifest (...)
  • 2509 J. ROBERT, L’arbitrage, op. et loc. cit.
  • 2510 J. ROBERT, op. et loc. cit.
  • 2511 J. ROBERT, op. et loc. cit. ; Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 139.

32679. Homologation facultative et exequatur - Un autre auteur propose plutôt de rapprocher le contrôle que doit exercer le juge saisi d’une demande d’homologation de l’accord des parties, à celui que doit exercer le juge lorsqu’il est saisi d’une requête aux fins d’exequatur des sentences arbitrales2502. Si l’on s’en tient au seul texte existant sur ce point2503 et à l’interprétation qu’en fait la doctrine, ce contrôle, très proche du précédent, porterait alors essentiellement sur la réalité et l’authenticité de l’accord2504 qui lui est soumis2505. Précisons que cela suppose à tout le moins, si le juge est saisi d’une requête sur le fondement de l’article 1441-4 NCPC, qu’il vérifie alors la nature transactionnelle de l’accord2506 autrement dit, l’existence de concessions réciproques2507. Ensuite, le contrôle du juge porterait sur la conformité manifeste de cet accord à l’ordre public2508. Par manifeste, il faut entendre que « la violation supposée ressorte des éléments extrinsèques »2509 de l’accord, « sans que le juge ait à se livrer à un examen intrinsèque »2510 de celui-ci, « lequel supposerait l’intervention d’un débat contradictoire »2511.

  • 2512 Néanmoins, un auteur préconise au juge d’user de tous les pouvoirs que lui offrent la procédure d’ (...)
  • 2513 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, op. et loc. cit.

33Dans l’un et l’autre cas, indépendamment du fondement choisi pour justifier la nécessité d’un contrôle, nous sommes en présence d’un contrôle minimum2512, qui ne saurait empêcher une contestation ultérieure de l’accord au fond : ici, encore une fois, « l’absence de contradiction empêche le contrôle d’être complet »2513.

  • 2514 I. BALENSI, art. préc., n° 29, qui envisage l’hypothèse de conventions contraires à l’ordre public (...)
  • 2515 Dans ce sens, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 390. Si l’on reprend la comparaison avec (...)
  • 2516 Pour une réponse affirmative, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 397 et s. On fera remarqu (...)

34580. Pouvoir d’appréciation du juge - Mais alors, reconnaître au juge le pouvoir d’exercer un tel contrôle conduit à s’interroger sur ses conséquences : autorise-t-il le juge à refuser d’homologuer l’accord des parties si, à l’issue de son contrôle, il estime que celui-ci est manifestement non conforme à certaines dispositions d’ordre public ? De nombreux auteurs se sont posé la question et répondent par l’affirmative2514. Si on les approuve, il convient alors de s’interroger sur la mise en œuvre de ce droit au refus du juge ainsi que sur son éventuelle contestation par les parties ; sur la motivation de la décision du juge2515 ; sur les modalités de recours contre la décision de refus du juge2516. Pour ce faire, il nous appartient alors de nous prononcer sur la nature de la décision du juge.

  • 2517 V. supra n° 88.

35Préalablement, nous soulignerons simplement que reconnaître au juge un certain pouvoir d’appréciation quant à la décision d’homologuer ou non l’accord des parties, peut sembler en contradiction avec les termes mêmes de la loi. En effet, ni les dispositions de la loi du 8 février 1995 (art. 25), ni celles des articles 131-12 et 832-8 du nouveau code de procédure civile ne semblent laisser de marge de manœuvre au juge lorsque les parties lui demandent d’homologuer leur accord : « le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ». L’emploi du présent de l’indicatif est traditionnellement assimilé à un impératif qui, en l’espèce, ne devrait pas permettre au juge de se soustraire à la demande des parties. Une autre approche – que nous avons déjà retenue2517 - peut consister, cependant, à considérer que l’emploi du présent de l’indicatif vise simplement à faire de l’homologation par le juge une règle de principe, à laquelle ce dernier ne doit pouvoir déroger que de manière très exceptionnelle. Un telle interprétation a le mérite de pouvoir se concilier avec l’existence d’un pouvoir de contrôle minimum et, partant, avec l’existence d’un pouvoir de refuser l’homologation, indispensable selon nous à la sauvegarde des droits des parties.

36En vue d’éclairer ces divers points, nous proposons de nous interroger sur la nature juridique de la décision du juge lorsqu’il homologue l’accord des parties consécutivement à une conciliation ou à une médiation judiciaire ou éventuellement, lorsqu’il refuse de l’homologuer.

B. Nature juridique de la décision d’homologation du juge

  • 2518 Et éventuellement sur sa nature transactionnelle si l’on se trouve dans le cadre de la procédure d (...)

37681. Lorsque le juge est amené, sur requête des parties, à homologuer leur accord, il ne procède à aucune vérification de type juridictionnel. Le contrôle qu’il exerce est un contrôle minimum portant exclusivement sur l’existence de l’accord2518, sur la réalité du consentement des parties ainsi que sur la conformité manifeste de l’acte des parties à l’ordre public. A l’issue de ce contrôle minimum et si le juge le trouve satisfaisant, ce dernier rend un jugement d’homologation par lequel il constate l’accord des parties et lui confère, outre la force probante, également la force exécutoire. L’absence de vérification de nature juridictionnelle empêche de ranger la décision du juge parmi les actes de nature juridictionnelle. Pour cette raison, il convient d’analyser le jugement d’homologation en un acte judiciaire non juridictionnel.

1°. Exclusion de la catégorie des actes juridictionnels

  • 2519 Supra n° 664.

38Ecarter le jugement d’homologation de la catégorie des actes juridictionnels revient à affirmer qu’il n’est ni un acte contentieux, ni – suivant en cela la doctrine moderne2519 - un acte gracieux.

  • 2520 L. CADIET, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 315 : « Une décision est contentieuse lorsqu’elle (...)
  • 2521 G. WIEDERKEHR, L’évolution de la juridiction gracieuse, in Le juge entre deux millénaires, Mélange (...)
  • 2522 J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, art. préc., p. 154.
  • 2523 G. WIEDERKEHR, L’évolution de la juridiction gracieuse, in Mélanges P. DRAI, Dalloz, 2000, p. 483 (...)

39682. Ni contentieux, ni gracieux - Dire que la décision du juge ne peut être rangée parmi les actes contentieux ne saurait être contesté. En effet, le juge ne tranche pas un litige au fond2520 mais, bien au contraire, est saisi en vue de constater un accord. En revanche, l’éviction de la décision du juge des actes gracieux est moins évidente. Les critères distinctifs de la juridiction gracieuse2521, énoncés à l’article 25 du nouveau code de procédure civile, sont, rappelons-le, outre l’absence de litige, le fait que l’homologation de l’acte soit une exigence légale destinée à permettre à ce dernier de produire pleinement ses effets2522. Enfin, un autre critère de la juridiction gracieuse est qu’elle suppose du juge une vérification de type juridictionnel portant tout à la fois sur la légalité de l’acte ainsi que sur son opportunité. Au vu de ces différents critères, il nous semble difficile – pour ne pas dire impossible – de faire entrer la décision d’homologation du juge dans la catégorie des actes gracieux. En effet, bien que l’on soit en présence d’un accord des parties et donc, en l’absence de litige, aucun autre des divers critères distinctifs de la juridiction gracieuse ne sont réunis dans la procédure d’homologation facultative. Ainsi, non seulement la saisine du juge est laissée à la libre appréciation des parties – elle ne résulte pas d’une exigence légale - mais en outre, elle n’est pas nécessaire à l’effectivité de l’acte, parfait en lui-même indépendamment de toute homologation. Enfin, le contrôle exercé par le juge aux fins d’homologation facultative n’a rien de juridictionnel : il ne statue, pas plus qu’il ne dit le droit ; il ne rend pas de jugement motivé mais se contente de constater l’accord des parties moyennant un contrôle sommaire de son apparence2523.

  • 2524 B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 405.
  • 2525 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits : de la contradiction à la concil (...)
  • 2526 J-P. VIENNOIS, L’amiable, art. préc., n° 32.
  • 2527 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits…, art. préc., n° 16.
  • 2528 NCPC, art. 131-12 al. 2 et 832-8 al. 2 ; L. 95-125 du 8 février 1995, art. 25.
  • 2529 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits…, art. préc., n° 16.

40683. Controverses doctrinales - Pourtant, nombreux sont les auteurs qui persistent malgré tout à faire entrer l’activité du juge saisi aux fins d’homologation d’un accord de conciliation, de médiation ou de transaction, dans la juridiction gracieuse2524 et qui, par voie de conséquence, analysent le jugement d’homologation en un jugement gracieux2525. Ainsi, peut-on lire que « la demande d’homologation […] ouvre une procédure gracieuse »2526 ou bien encore que l’homologation a pour effet de « juridictionnaliser l’accord des parties en le soumettant au régime des jugements gracieux »2527. La principale raison de ce rattachement réside très probablement dans les termes même de la loi qui disposent de manière péremptoire que « l’homologation relève de la matière gracieuse »2528. Cependant, un tel rattachement est grave de conséquences, notamment au regard des voies de recours susceptibles alors d’être ouvertes contre la décision du juge. A ce propos, on constate que même ceux qui se soumettent à « la lettre la loi » et décident de rattacher l’homologation facultative à la matière gracieuse, en soulignent néanmoins les risques : « La qualification est surprenante et il n’est pas certain que la Chancellerie ait bien mesuré toutes ses implications, notamment du point de vue des voies de recours. Elle n’en est pas moins significative de la tendance du droit français à intégrer le règlement amiable à la procédure judiciaire »2529.

  • 2530 S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée…, art. préc., D. 1999, chr. p. 63 et suiv., (...)
  • 2531 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 138.
  • 2532 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 137.
  • 2533 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 138 ; S. GUINCHARD, L’ambition d’une (...)
  • 2534 J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, art. préc., p. 73.
  • 2535 B. BLOHORN-BRENNEUR, La médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la d (...)

41Pour notre part, nous considérons, avec une autre partie de la doctrine2530 et pour les raisons évoquées plus haut, que le rattachement du jugement d’homologation à la matière gracieuse n’est pas seulement « critiquable »2531 mais, bien plus catégoriquement encore, qu’il a été effectué « à tort »2532 et, de ce fait, est constitutif d’une « erreur »2533, sinon d’un « véritable non-sens »2534. Un auteur2535 propose cependant une explication de ce rattachement obscur : il signifierait simplement que la procédure à suivre aux fins d’homologation est la procédure gracieuse ; « le juge est saisi en la forme gracieuse, par une simple requête ».

42Nous adhérons donc à ce courant contra legem et ce faisant, évinçons le jugement d’homologation de la catégorie des actes contentieux comme des actes gracieux. Il ne nous reste plus alors qu’à asseoir son appartenance à la catégorie des actes judiciaires non juridictionnels.

2°. Appartenance à la catégorie des actes judiciaires non juridictionnels

  • 2536 V. supra n° 615 et 619.

43684. Classer les jugements d’homologation parmi les actes judiciaires non juridictionnels supposerait que l’on reprenne la démarche que nous avons déjà adoptée lorsque nous nous sommes interrogés sur l’appartenance des constats d’accords de conciliation à cette catégorie d’actes juridiques. Pour éviter les redites, nous préférons renvoyer le lecteur à ces développements précédents2536 et nous contenter d’en reprendre simplement la conclusion.

  • 2537 V. supra n° 605 et s., 678 et s.

44685. Conclusion - Plus qu’aux actes judiciaires non juridictionnels, c’est à la catégorie des actes réceptifs du juge relatifs à la solution du litige qu’il convient de rattacher les jugements d’homologation facultatifs. Cette sous-catégorie vise effectivement les actes du juge par lesquels ce dernier se borne à constater l’accord des parties et, ce faisant, à lui conférer la force exécutoire. Ils ne supposent du juge aucun contrôle de légalité ou d’opportunité de l’accord des parties. Cependant, parce qu’ils ne sauraient non plus être délivrés de manière systématique ou automatique par le juge, nous considérons, avec certains auteurs2537, qu’ils supposent à tout le moins l’exercice d’un contrôle minimum portant sur la réalité de l’accord des parties ainsi que sur sa conformité manifeste aux dispositions d’ordre public. Il s’ensuit que les jugements d’homologation facultatifs ne se distinguent pas des autres formes de constat judiciaire des accords de conciliation et que, bien au contraire, ils forment avec eux un tout, une entité, visée par l’expression un peu sentencieuse « d’actes réceptifs du juge relatifs à la solution du litige ».

  • 2538 V. supra n° 622.
  • 2539 V. supra n° 623 pour les effets du constat de l’accord de conciliation ; et supra n° 638 pour ses (...)

45Aussi, la forme selon laquelle le juge constate l’accord des parties qui met fin à tout ou partie de leur litige importe peu ; que le juge opte pour le jugement de donné acte, pour le procès-verbal de conciliation ou bien encore pour le jugement d’homologation, sa décision, qui sera de même nature, aura le même régime juridique et emportera les mêmes effets sur l’acte constaté. Le recours à des appellations aussi variées ne doit pas être interprété comme visant à désigner des activités judiciaires ou des actes juridiques distincts. Tout au plus doit-on y voir la référence aux divers contextes dans lesquels peut avoir lieu l’intervention judiciaire2538. Il s’ensuit que nos développements consacrés aux effets ainsi qu’aux modalités de contestation du constat d’accord de conciliation sont parfaitement transposables au jugement d’homologation. Pour cette raison, il est inutile de nous y attarder de nouveau et préférons proposer au lecteur de s’y référer2539.

46686. CONCLUSION DU CHAPITRE II - A l’issue des procédures de pourparlers judiciaires délégués, les parties qui sont parvenues à un accord ont la faculté d’en demander l’homologation au juge. La variété des cas d’homologation judiciaire conduit à s’interroger sur leurs critères distinctifs : supposent-ils tous une activité judiciaire identique ou bien dissimulent-ils, sous cette appellation commune, des fonctions judiciaires distinctes ? L’examen des dispositions consacrées à la procédure d’homologation des accords intervenus dans le cadre des procédures de pourparlers judiciaires déléguées conduit à l’observation suivante : il s’agit d’une fonction purement facultative de constatation judiciaire des accords des parties portant règlement de leur litige. Cette activité judiciaire est donc à rattacher à la catégorie des actes réceptifs du juge relatifs à la solution du litige, actes judiciaires non juridictionnels.

47On est donc très loin de la matière gracieuse à laquelle les textes semblent pourtant rattacher l’homologation des accords issus de pourparlers judiciaires. En homologuant l’accord des parties, le juge se borne à constater l’existence de ce dernier, après s’être assuré néanmoins, moyennant l’exercice d’un contrôle minimum, de son équilibre apparent ainsi que de sa conformité manifeste à l’ordre public. Sa décision, qui n’a rien de juridictionnel, confère à l’acte constaté l’authenticité ainsi que la force exécutoire. Elle est l’expression d’un pouvoir d’appréciation de nature discrétionnaire, non susceptible de recours.

48687. Dualité des fonctions d’homologation judiciaire – Ces observations nous autorisent dès lors à proposer le classement des diverses fonctions d’homologation judiciaire au sein de deux familles : la première regroupant les homologations judiciaires dites impératives qui supposent un contrôle approfondi de nature juridictionnelle et participent à l’effectivité des actes qui y sont soumis ; la seconde regroupant les homologations judiciaires dites facultatives, qui supposent un contrôle manifeste de nature non juridictionnelle et contribuent simplement au renfort de l’efficacité des actes qui y sont soumis.

Notes

2398 Ayant déjà abordé la question du devoir de confidentialité caractéristique des procédures de conciliation et de médiation judiciaires déléguées, ainsi que celle de ses effets au regard de l’impartialité et de la qualité de la prestation du juge amené à trancher de nouveau le litige en cas de points litigieux persistants, nous n’y reviendrons pas. Aussi, dans ce chapitre consacré à la fin des pourparlers judiciaires délégués, seule l’hypothèse de l’homologation de l’accord des parties sera envisagée.

2399 D’office ou après sollicitation en ce sens par le tiers ou l’une des parties.

2400 NCPC, art. 131-10 al. 4.

2401 NCPC, art. 832-7 al. 2.

2402 NCPC, art. 131-11 et 832-7.

2403 NCPC, art. 837-2 al. 2.

2404 NCPC, art. 131-11 al. 2.

2405 NCPC, art. 131-12 et 832-8.

2406 NCPC, art. 131-12 al. 2 et art. 832-8 al. 2.

2407 NCPC, art. 25 et s.

2408 Pour un rattachement de la matière gracieuse à la fonction juridictionnelle du juge, V. J. HEBRAUD, Commentaire de la loi du 15 juillet 1944 relative à l’organisation et à la compétence de la chambre du conseil, D. 1949. 333 ; Le NINIVIN, La juridiction gracieuse dans le nouveau code de procédure civile, LITEC, 1983 ; I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., spéc. n° 29 ; L. AMIEL-COSME, La fonction d’homologation judiciaire, art. préc., spéc. p. 139 ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 77 et suiv. ; G. WIEDERKEHER, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, in Le rôle de la volonté dans les actes juridiques, Etudes à la mémoire du professeur A. RIEG, éd. BRUYLAND, Bruxelles, 2000, p. 883 et s., spéc. p. 893 et s.

2409 Y. DESDEVISES, Remarques sur la place de la conciliation…, art. préc., p. 247, n° 41.

2410 En ce sens : G. WIEDERKEHER, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, art. préc., p. 892.

2411 Sur le rôle du juge lorsqu’il réceptionne les accords de volontés privés, V. Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 58 et suiv. : « L’idée d’une simple réception judiciaire des accords de volonté laisse supposer une certaine passivité du juge dont l’activité se borne, dans ce cas, à l’enregistrement des actes privés qui lui sont soumis ». V. également nos développements, supra n° 604 et s.

2412 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 30.

2413 Pour n’en citer que quelques-uns : L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits : de la contradiction à la conciliation…, art. préc., p. 133, n° 16 ; du même auteur, Les jeux du contrat et du procès, esquisse, art. préc., n° 26, p. 38 ; également, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 936 ; M. OLIVIER, La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile, art. préc., p. 1265 ; J.-P. VIENNOIS, L’amiable, RGDP, n° 4, oct.-déc. 1999, p. 471 et suiv., spéc. p. 495, n° 30 : « La médiation est donc une procédure judiciaire débouchant sur une solution juridictionnelle qui ne cadre pas avec la notion d’amiable » ; Y. DESDEVISES, Les transactions homologuées, vers des contrats juridictionnalisables ?, D. 2000, chron. 284 et suiv., spéc. n° 4 ; B. BLOHORN-BRENNEUR, La médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la décision d’homologation, D. 2001. 251 et suiv., spéc. p. 253 et suiv.

2414 S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée…, art. préc., D. 1999, chr. p. 63 et suiv., spéc. p. 67, n° 18 ; J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., n° 200, a) ; Méga nouveau code de procédure civile, Dalloz, 1999, commentaires s./ art. 131-16, n° 008 ; Ch. JARROSSON, Les dispositions sur la conciliation et la médiation judiciaires de la loi du 8 février 1995, Rev. Arb. 1995. 219 et suiv., spéc. p. 226, n° 20 ; Le nouvel article 14414 NCPC, la transaction revêtue de la formule exécutoire, RGDP, n° 1, janv./mars 1999, p. 133 et suiv., spéc. p. 138 : « la référence à la matière gracieuse doit être évitée car elle est ici erronée » ; R. PERROT, L’homologation des transactions, Rev. Procédures, août-sept. 1999, p. 3 ; J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, RGDP, n° 1, janv.-mars 1999, p. 65 et suiv., spéc. p. 73 qui évoque l’idée d’un « cas de fausse juridiction gracieuse » ; G. WIEDERKEHER, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, art. préc., p. 893 : « Le terme d’homologation paraît donc tout à fait abusif et la référence à la matière gracieuse particulièrement malvenue ».

2415 Dans le sens de l’existence d’une activité gracieuse particulièrement hétérogène : G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, PUF, 3e éd. 1996, p. 137 et suiv. qui craignent même que la juridiction gracieuse ne se transforme en un « fourre-tout » ; J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998…, art. préc., p. 73 ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 77 et suiv. ; Ch. FARDET, La notion d’homologation, Revue Droits, n° 28, 1999, PUF, p. 181 et suiv. : « Certaines homologations produisent des effets, induisent des régimes juridiques incompatibles entre eux. C’est donc que ces homologations ne répondent à aucune notion ou bien que certaines sont, conceptuellement, de fausses homologations ». V. également, I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, RTDCiv. 1978. 42 et suiv., 233 et suiv. ; L. AMIEL-COSME, La fonction d’homologation judiciaire, Justices, n° 5, janv.-mars 1997, p. 135 et suiv.

2416 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 77 et suiv.

2417 Un auteur s’est néanmoins récemment proposé de définir la notion d’homologation (en droit public) : Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc.

2418 C. civ., art. 1397 ; M.-J. REYMOND DE GENTIL, Volonté des époux et rôle du juge dans la modification du régime matrimonial, JCP. G. 1973. I. 2558 ; M. HENRY, L’intérêt de la famille réduit à l’intérêt des époux ; E. DE MONREDON, 25 ans de changement de régime matrimonial par requête conjointe, JCP. G. 1991. I. 3527 ; Ph. MALAURIE, Changement conventionnel de régime matrimonial et suppression de l’homologation judiciaire, Defrénois, 1998. 913 ; J. THIERRY, Faut-il supprimer le contrôle judiciaire du changement de régime matrimonial ?, D. 2000. 68 et suiv. ; S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, Defrénois, 2000. 529.

2419 C. civ., art. 232 ; J. MASSIP, Le divorce par consentement mutuel et la pratique des tribunaux, D. 1979. 117 ; R. NERSON, Du divorce par consentement mutuel, RTDCiv. 1980. 554.

2420 C. civ., art. 466 ; M. DAGOT, L’homologation des partages intéressants un incapable, JCP. 1974. I. 2612.

2421 L. n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, mod. L. n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; V. C. com., art. L. 611-1 et s. Sur ce point, V. notam. Y. CHAPUS, Droit de la prévention et du règlement amiable des entreprises en difficultés, PUF, 1986, p. 127 et suiv. ; du même auteur, L’office du juge dans le traitement précoce des difficultés, in Le nouveau droit des défaillances d’entreprises, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 1995, p. 93 et suiv. ; Ch. LARROUMET, Procédure de règlement amiable et droits communs, in Le nouveau droit des défaillances d’entreprises, op. cit., p. 103 et suiv. ; A. COURET, N. MORVILLIERS, G. A. de SENTENAC, Le traitement amiable des difficultés des entreprises, Economica, 1995.

2422 Y. DESDEVISES, Les transactions homologuées : vers des contrats juridictionnalisables ?, D. 2000. 284 et suiv., spéc. n° 6.

2423 NCPC, art. 1441-4 ; R. PERROT, L’homologation des transactions (NCPC, art. 1441-4), art. préc., p. 3 ; M. DOUCHY, Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile : l’adoption partielle des propositions du Rapport de J.-M. COULON, Gaz. Pal. 1999, doctr. 831 et suiv., spéc. p. 836 ; J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, RGDP, 1999, n° 1, p. 65 et suiv., spéc. p. 73 et suiv. ; Ch. JARROSSON, MARC, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 133 et suiv., spéc. p. 135.

2424 NCPC, art. 131-12 et 832-8 ; V. les références citées supra notes (de la seconde parties) n° 720 et n° 722.

2425 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 79, n° 74 ; Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., p. 181 : « Elle appartient à la catégorie des actes de contrôle ».

2426 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 1 : « la juxtaposition de la décision du juge et d’un acte juridique préexistant […] constitue la spécificité […] de l’homologation judiciaire ».

2427 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 86, n° 80 ; I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 16.

2428 NCPC, art. 25 : « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle » ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 83, n° 78 ; I. BALENSI, art. préc., n° 15.

2429 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., V°. Homologation : « Approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice ». Pour information, E. LITTRE, op. cit., définit le verbe homologuer comme : « Confirmer par autorité de justice, un acte fait entre particuliers », ce qui revient à assimiler cette activité à la juridiction volontaire du droit romain.

2430 V. Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., spéc. p. 188 et suiv. : l’auteur retient une distinction similaire et propose une qualification. Ainsi, il distingue entre les actes dits de perfection et les actes dits de codécision ou bien de coaction. Les actes de perfection sont ceux exercés dans le seul but de renforcer les effets d’un acte déjà existant et déjà effectif. La perfection est un « luxe juridique », purement facultatif et intervenant en aval de l’acte. Aux actes de perfection, l’auteur oppose les actes de codécision et de coaction. Les premiers conditionnent véritablement l’existence de l’acte sur lequel ils portent : tant qu’il n’y a pas de codécision, l’acte n’existe pas ; les seconds conditionnent plus simplement son effectivité : l’acte existe préalablement mais ne peut produire d’effets tant qu’il n’y a pas eu de coaction.

2431 G. WIEDERKHER, L’évolution de la justice gracieuse, in Mélanges DRAI, Dalloz 2000, p. 483 et suiv. ; J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, D. 1983. 154 et suiv.

2432 G. BRULLIARD, L’évolution de la notion de juridiction dite « gracieuse » ou « volontaire » et de celle de juridiction d’après les récents travaux de la doctrine italienne, RTDCiv. 1957. 5 et suiv.

2433 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., p. 44 et suiv.

2434 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., p. 45, qui cite : POTHIER, Pandectes, Livre II, Titre I, article 11, n° 8 et MERLIN, Répertoire, V° Juridiction gracieuse.

2435 J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, art. préc., p. 154 ; G. COUCHEZ, J.-P. LANGLADE, D. LEBEAU, Procédure civile, op. cit., n° 758 et s. ; contra : G. WIEDERKEHER, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, art. préc., p. 893 et s. qui semble plutôt retenir comme critère distinctif entre la juridiction gracieuse et la juridiction contentieuse « la manière dont le juge est saisi : la manifestation de volonté qui saisit le juge et lui donne le pouvoir de juger constitue un acte unilatéral dans le cas de la procédure gracieuse et une convention dans le cas de la procédure contentieuse ». Ce faisant, l’auteur ravive l’ancienne polémique relative à la nature juridique du lien d’instance en lui reconnaissant une nature contractuelle…

2436 L. AMIEL-COSME, La fonction d’homologation judiciaire, art. préc., p. 139 ; en ce sens également, I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 29 et suiv. ; L. CADIET, Droit judiciaire, op. cit., n° 319.

2437 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 29 : « Il est aisé de démontrer que le juge de l’homologation est loin d’avoir un rôle passif : s’il n’était que le témoin solennel de la déclaration des parties […], sa mission serait alors essentiellement d’authentification et les effets de son intervention pour le moins limités : il n’y aurait aucun inconvénient à les confier à un notaire ou à un officier public. Si précisément l’homologation est le fait du juge, c’est qu’elle est autre chose qu’un acte purement réceptif ». Pour une définition de la juris dictio, comme élément constitutif de l’imperium du juge, V. par ex. Ch. JARROSSON, Réflexions sur l’imperium, art. préc., p. 240 et suiv., spéc. n° 45.

2438 Par exemple, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, le juge doit vérifier « la recevabilité de la requête » (NCPC, art. 1099) et s’assurer « du libre accord persistant des époux » (NCPC, art. 1099) afin d’avoir la conviction que « la volonté de chacun d’eux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord » (C. civ., art. 232). Egalement, en cas de changement de régime matrimonial, il appartient au juge de s’assurer que le consentement des époux persiste, que la demande n’intervient qu’après l’écoulement du délai légal de deux années (C. civ., art. 1397) et que la convention de changement a bien la forme notariée (C. civ., art. 1397).

2439 Parmi ces intérêts, on peut citer celui de la famille ou des enfants qui peut être mise en cause par la convention des époux portant changement de leur régime matrimonial (C. civ., art. 1397 et NCPC, art. 1300-1303) : M. HENRY, L’intérêt de la famille réduit à l’intérêt des époux, D. 1979. 179 et Ch. MOULY, L’avis des enfants sur le changement de régime matrimonial de leurs parents, JCP. G. 1989. I. 3379 ; Pour une application, par ex. : Cass. civ. 1e, 17 juin 1986, JCP. 1987. II. 20809 ; également, l’intérêt du mineur en cas de partage d’une indivision comprenant un mineur doit être pris en considération par le juge (C. civ., art. 466 et NCPC, art. 1231) ; enfin, l’intérêt de l’enfant ou des époux doit être préservé en cas de divorce par consentement mutuel (C. civ., art. 232 al. 2 et NCPC, art. 1099), à défaut de quoi le juge peut refuser l’homologation : Paris, 10 oct. 1990 ; D. 1990. IR. 275 ; sur la nécessité d’apprécier l’intérêt des enfants en sus de celui des époux : Cass. civ. 2e, 24 fév. 2000, JCP. G. 2000. IV. 1633, Defrén. 2000. 1050, obs. MASSIP, Dr. Famille. 2000. 57, note LECUYER.

2440 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 29.

2441 L. CADIET, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 319.

2442 Les articles 450 à 466 sont applicables aux décisions gracieuses : V. notam. art. 451, 454 et 466 ; V. également C. civ., art. 1397 qui parle de « jugement d’homologation », ou encore, NCPC, art. 1009 : « Il [le juge] rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue… ».

2443 V. par exemple NCPC, art. 543 pour l’appel.

2444 J. CARBONNIER, Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille, in Les notions à contenu variable en droit, dir. Ch. PERELMAN et R. VANDER ELST, Travaux du Centre national de Recherches de logique, Bruylant, 1984, p. 99 et suiv.

2445 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 15 : « Le législateur a prévu son intervention dans des matières où l’on est passé de l’interdiction absolue à la liberté contrôlée […] ou dans des procédures entièrement placées sous tutelle judiciaire et dont l’homologation constitue l’ultime contrôle du juge » ; Plus radicalement, J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, art. préc., p. 155 : l’auteur affirme que « sont concernés les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition ». V. également nos développements sur le champ matériel d’application des procédures de conciliation et de médiation judiciaires et la tendance actuelle à la perméabilité des matières gouvernées par des dispositions d’ordre public aux volontés privées sous s d’un contrôle judiciaire approfondi, autrement dit, d’une entrée en puissance du droit processuel, supra n° 395 et s.

2446 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 120. Mais cette ouverture doit nécessairement s’accompagner d’un contrôle du juge : « Dès lors que le législateur accepte de desserrer les contraintes, de dépasser la simple adhésion et d’offrir aux sujets de droit une aire de véritable création et de liberté, plusieurs solutions s’offrent à lui quant au nouveau rôle du juge », ibid., p. 115.

2447 F.-J. PANSIER, De la contractualisation du droit de la famille en général…, art. préc., Gaz. Pal. 1999, doctr., 287 et s.

2448 P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, La famille, par Ph. MALAURIE, op. cit., n° 26.

2449 C. civ., art. 2046 qui autorise les transactions sur l’intérêt civil en matière délictuelle et les articles 41 et suivants du Code de procédure pénale qui autorisent le procureur de la République à proposer au délinquant, préalablement à sa décision sur l’action publique, soit une médiation pénale (L. 93-4 du 4 janvier 1993, art. 6, D. 1993. L. 135 et D. n° 96-305 du 10 avril 1996, JCP. G. 1996. III. 67925), soit une composition pénale (loi n° 99-515 du 23 juin 1999, JCP. G. 1999. III. 20110). Sur la médiation pénale, voir notam. : G. BLANC, La médiation pénale, JCP. G. 1994. I. 3760 ; F. LE GUNEHEC, Commentaire des dispositions pénales de la loi du 8 février 1995 : réformettes, réformes d’ampleur et occasions manquées, JCP. G. 1995. I. 3862 et 3864 ; M.-C. DESDEVISES, Les fondements de la médiation pénale, Mélanges en l’honneur de H. BLAISE, p. 175 et suiv. ; M.-E. CARTIER, Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale RGDP, 1998, n° 1, p. 1 et suiv. ; Sur la transaction pénale : V. notam. : J. LEBLOIS-HAPPE, De la transaction pénale à la composition pénale, à propos de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, JCP. G. 1999. I. 198 ; sur cette loi, Aperçu rapide de F. LE GUNEHEC, JCP. G. 1999. Actualité, p. 1325 ; J. PRADEL, Une consécration du plea bargaining à la française : la composition pénale instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, D. 1999. 379 et suiv.

2450 Notamment, en droit fiscal et droit des marchés publics où il est fréquemment recouru à la conciliation et à la transaction. V. Y. GAUDEMET, Le « précontentieux » : le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés publics, AJDA 1994. n° spécial, juillet-août, p. 84 et suiv. ; A. GUIHAL, La conciliation et la médiation administratives, Gaz. Pal. 1996. 954 et suiv. ; M. HEERS, La conciliation par le juge administratif et ses déboires, Gaz. Pal. 1996. 478 ; Sur la circulaire du 6 février 1995 : Développement du recours à la transaction pour régler autrement les conflits, Le Moniteur, 3 mars 1995, p. 290 et suiv., article anonyme ; Ch. JARROSSON, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995 relative au développement de la transaction administrative, Rev. Arb. 1995. 435 et suiv.

2451 Pour une incitation à l’admission des transactions dans les matières relevant de règles impératives, V. X. LAGARDE, Transaction et ordre public, D. 2000. 217 et suiv. D’une manière générale, on observe que dans ces matières, il y a toujours place pour les conventions des parties portant sur des questions d’ordre purement patrimonial : X. LAGARDE, Transaction et ordre public, art. préc., n° 5 et suiv. ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 75, spéc. note n° 296.

2452 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 120.

2453 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, op. et loc. cit.

2454 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 75.

2455 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th préc., n° 78.

2456 Sur l’existence de droits relativement indisponibles, par opposition aux droits absolument indisponibles, V. supra n° 393.

2457 NCPC, art. 27. Sur la diversité des pratiques de contrôle judiciaire, susceptible de donner lieu à des décisions incohérentes, V. S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, Defrénois 2000. 529 et s.

2458 A contrario, on en déduit que la convention des parties qui ne porte pas sur des matières aussi sensibles que celles gouvernées par des dispositions d’ordre public et pour lesquelles le législateur n’a pas prévu de procédure d’homologation judiciaire impérative, ne nécessite pas un contrôle aussi approfondi de la part du juge.

2459 NCPC, art. 27.

2460 NCPC, art. 26.

2461 S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc., n° 3 et 4.

2462 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 33.

2463 J. HAUSER, Le juge homologateur…, art. préc., p. 125.

2464 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 33.

2465 S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc., n° 20.

2466 On pense notamment au jugement d’homologation de la convention définitive de divorce, qui prononce le divorce et qui, de ce fait, est indissociable de la convention.

2467 J. HAUSER, Le juge homologateur en droit de la famille, art. préc., p. 117 et s.

2468 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 42 et suiv.

2469 I. BALENSI, art. préc., n° 42 et suiv. ; Y. MULLER, th. préc., n° 79 ; S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc., 540, n° 19.

2470 Cass. civ. 1e, 14 janvier 1997, Defr. 1997, art. 36526, p. 420, obs. CHAMPENOIS, D. 1997. 273, rapport X. SAVATIER, JCP. G. 1997. II. 22912, note E. PAILLET.

2471 S. FREMEAUX, op. et loc. cit.

2472 I. BALENSI, art. préc., n° 43.

2473 I. BALENSI, art. préc., n° 43 ; S. FREMEAUX, L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, art. préc., p. 540, n° 19.

2474 NCPC, art. 131-12 et 832-8.

2475 NCPC, 1441-4 ; Pour les transactions conclues dans le cadre d’une instance judiciaire ou, à tout le moins, mettant fin à l’instance accessoirement à l’action et ce, indépendamment de toute procédure de conciliation ou de médiation judiciaire, ce sont les dispositions de l’article 384 NCPC qui s’appliquent. Dans ce sens : Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC, la transaction revêtue de la formule exécutoire, RGDP. 1999, n° 1, p. 135 ; Y. DESDEVISES, Les transactions homologuées, vers des contrats juridictionnalisables ?, art. préc., n° 6 ; R. PERROT, L’homologation des transactions (NCPC, art. 1441-4), Rev. Procédures, août-septembre 1999, p. 4, n° 3 ; S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée, art. préc., n° 18, l’auteur réserve l’application de l’article 1441-4 aux transactions « conclues sous signatures privées » ; contra, J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 …, art. préc., p. 74 : « L’article 1441-4 ne pose aucune condition quant aux circonstances dans lesquelles la transaction a été conclue. Il faut donc en conclure qu’il s’applique aussi bien aux transactions conclues dans un contexte judiciaire qu’à celles qui ont été menées à bien en dehors de tout procès ».

2476 Trib. com. Châlons-sur-Marne, 1er juin 1978, RTDCiv. 1979. 198 pour la validité de l’accord de conciliation ; C. civ., art. 2052 pour les transactions.

2477 Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., p. 188.

2478 Ch. JARROSSON, Les dispositions sur la conciliation et la médiation judiciaires de la loi du 8 février 1995, art. préc., n° 20 : « Quant au sort de la médiation […] en cas de succès, elle se terminera et les parties pourront soumettre leur accord au juge pour homologation, ce qui lui donnera force exécutoire » ; du même auteur, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995, art. préc., p. 419, n° 15 : « Le contrat judiciaire, équivalent à un acte authentique et qui résulte de l’homologation de la transaction par le juge, n’a pas le caractère d’un jugement auquel serait attaché une quelconque autorité de chose jugée ».

2479 Ch. FARDET, La notion d’homologation, art. préc., p. 188 et suiv.

2480 La circulaire du 6 février 1995 (JO du 15 février 1995, p. 2521), qui comporte en annexe diverses dispositions consacrées aux Principes généraux concernant la transaction en droit administratif, précise sommairement, dans son article 1.5, en quoi consiste la procédure d’homologation des transactions conclues avec l’Administration ; V. également, Y. GAUDEMET, Le précontentieux, art. préc., spéc. p. 89, qui précise que l’homologation est une procédure de sanction de l’accord des parties ; dans le même sens, V. le Rapport du Conseil d’Etat, Régler autrement les litiges, La documentation française, 1993, p. 62 : « Lorsqu’au cours d’une transaction, le juge administratif est saisi par les parties d’une demande visant à sanctionner l’accord conclu, il vérifie le respect des règles d’ordre public. A cet égard, son contrôle du « contrat judiciaire » peut paraître plus poussé que celui exercé par le juge judiciaire » ; G. KEROMNES, Les modes alternatifs de règlement amiable des litiges en matière administrative, Gaz. Pal. 1997, doctr. p. 346 et s., spéc. p. 348 et 349, pour qui le rôle du juge administratif est de « constater ou consacrer » l’accord des parties.

2481 Dans ce sens : A. GUIHAL, art. préc., p. 8 : « le juge administratif se montre parfois plus exigeant que son homologue judiciaire » ; V. également la circulaire du 6 février 1995 préc. qui précise, dans son article 1.5, que tandis que « le juge judiciaire se borne à entériner l’accord, sans contrôler son contenu », en revanche, « le juge administratif se livre à une vérification beaucoup plus étendue du respect par l’administration des règles d’ordre public auxquelles elle ne peut déroger ».

2482 19 mars 1971, Rec. Lebon, p. 235 conclusions ROUGEVIN-BAVILLE ; repris depuis dans d’autres arrêts : notam. CE 7 octobre 1981, Aniform c./ Sahuc, Lebon, p. 335.

2483 Sur le faible taux de transaction en matière administrative et la volonté d’inciter l’Administration à transiger plus : Rapport du Conseil d’Etat, Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, La documentation française, 1993, p. 64 et suiv. et p. 77 et suiv.

2484 V. les conclusions de ROUGEVIN-BAVILLE à propos de l’arrêt Mergui : « Nous ne vous proposons pas d’admettre que le juge puisse refuser l’homologation de l’accord des parties par le seul motif que la somme offerte par l’administration lui paraît supérieure au préjudice subi, à moins que la disproportion soit telle que la prétendue transaction ne devienne une libéralité […]. Mais nous pensons qu’il doit le faire si tout ou partie des sommes allouées correspond à un préjudice ou à un chef de préjudice qui n’existe pas ou qui n’engage pas la responsabilité de la puissance publique. Il nous paraît impossible qu’il puisse condamner l’administration à une somme qu’il sait ne pas être due, même si, ce faisant, il se borne à sanctionner l’accord des parties ». Pour une critique de ces conclusions qui autorisent une révision judiciaire de la transaction par le juge administratif, Ch. JARROSSON, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995 relative au développement de la transaction en matière administrative, Rev. Arb. 1995. 435 et suiv., spéc. p. 437 et suiv.

2485 Ch. JARROSSON, Remarques sur la circulaire du 6 février 1995…, op. et loc. cit. ; dans le même sens, A. GUIHAL, La conciliation et la médiation administrative, art. préc., p. 8.

2486 Quand bien même la procédure d’homologation aurait été imposée par la loi et prévoirait un contrôle de type juridictionnel de la part du juge.

2487 I. BALENSI, L’homologation judiciaire des actes juridiques, art. préc., n° 38 et suiv.

2488 I. BALENSI, op. et loc. cit. ; pour une application de cette règle à la procédure d’exequatur des sentences arbitrales, V. J. ROBERT, L’arbitrage, 6e éd., Dalloz, 1993, n° 216 : « Le juge de l’exequatur ne pourrait accorder un exequatur partiel ou sous réserve. Il ne peut que l’accorder purement et simplement ou le refuser ».

2489 I. BALENSI, op. et loc. cit.

2490 I. BALENSI, art. préc., n° 40 ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 78 ; Cass. com., 18 octobre 1961, JCP. G. 1962. II. 12438, note GAVALDA ; TGI Avesnes-sur-Helpe, 12 mars 1975, JCP. G. 1975. II. 18126, note J. PATARIN.

2491 V. supra, n° 383 et s. sur le champ matériel d’application de ces procédures.

2492 J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., n° 200.

2493 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., n° 136 ; dans le même sens, Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 139 : « … il ne fait guère de doute qu’un contrôle minimum doit être opéré… ».

2494 Dans le même sens : Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, loc. cit. : « … il ne saurait être question de transformer le président du tribunal de grande instance en une simple chambre d’enregistrement, chargé de conférer automatiquement la force exécutoire aux actes qui lui sont présentés » ; également, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 387 : « Il ne faudrait pas, selon nous, conclure de ce qui précède que le juge doit purement et simplement se borner à apposer son seing sur le procès-verbal de conciliation sans préalablement procéder à un examen de celui-ci. […] Ce droit de regard sera certes très limité » ; R. PERROT, L’homologation des transactions, art. préc., n° 4 : « Si un juge est sollicité, ce n’est tout de même pas pour avaliser les yeux fermés la requête qui lui est présentée. Il est là pour procéder à une vérification au moins apparente ».

2495 Paris, 23 octobre 1987, D. 1988. som. 126, obs. P. JULIEN.

2496 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 146, n° 135.

2497 Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 147, n° 136.

2498 Ce contrôle est selon nous le même que celui que le juge exerce lorsqu’il est saisi d’une simple demande de constatation d’un accord de conciliation, par exemple sur le fondement de l’article 129 NCPC : V. nos développements supra n° .

2499 Dans ce sens, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 388.

2500 Y. MULLER, op. et loc. cit.

2501 V. infra n° 642 et s.

2502 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 139, n° 2.

2503 NCPC, art. 1477.

2504 Et non pas sur sa régularité : J. EL HAKIM, L’exécution des sentences arbitrales, Etudes dédiées à A. WEIL, 1983, Dalloz-Litec, p. 227 et suiv., spéc. p. 234 et suiv. : « On admet généralement que le juge appelé à se prononcer sur l’exequatur n’a pas à examiner le bien fondé de la sentence, à la lumière de la loi au fond, ni sa régularité en vertu de la loi régissant la procédure. ». Le contrôle du juge doit se limiter à la vérification de l’authenticité et de la réalité de la sentence, puis de sa conformité manifeste à l’ordre public : J. ROBERT, L’arbitrage, 6e éd., 1993, Dalloz, p. 189, n° 216 ; Ph. BERTIN, Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale, Rev. Arb. 1983. 281 et suiv., spéc. p. 283.

2505 L’accord doit avoir l’apparence extérieure d’un accord de conciliation ou de médiation, si le juge est saisi sur le fondement des articles 131-12 ou 832-8 NCPC ; ou bien celle d’une transaction s’il est saisi sur le fondement de l’article 1441-4 NCPC.

2506 Se pose alors la question de savoir si à cette fin, le juge est tenu de s’assurer de l’existence de concessions réciproques. Ch. JARROSSON, in Le nouvel article 1441-4 NCPC, art. préc., p. 139, précise cependant que « ce contrôle de l’apparence ne saurait valoir « brevet de qualification » : il n’empêchera pas l’une des parties de contester par la suite la qualification de la transaction devant le juge du fond ».

2507 Ch. JARROSSON, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997. 267 et s., spéc. n° 7 ; L. CADIET, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 941 ; G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, op. cit., p. 47, n° 8 ; Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, th. préc., p. 141, n° 131

2508 En matière d’exequatur des sentences arbitrales, la nécessité d’un contrôle de conformité manifeste à l’ordre public a été affirmé par la Cour de cassation : Cass. civ. 2e, 17 juin 1971, D. 1971. Somm. 177 ; JCP. G. 1971. II. 16914, note LEVEL ; Rev. Arb. 1971. 10, note B.M. Sur cette question, V. notam. Ph. BERTIN, Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale, Rev. Arb. 1983. 281 et suiv., spéc. p. 283 ; J. EL HAKIM, L’exécution des sentences arbitrales, Etudes dédiées à A. WEIL, 1983, Dalloz-Litec, p. 227 et suiv. spéc. p. 235 ; J. ROBERT, L’arbitrage, op. et loc. cit.

2509 J. ROBERT, L’arbitrage, op. et loc. cit.

2510 J. ROBERT, op. et loc. cit.

2511 J. ROBERT, op. et loc. cit. ; Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 139.

2512 Néanmoins, un auteur préconise au juge d’user de tous les pouvoirs que lui offrent la procédure d’ordonnance sur requête ainsi que la procédure gracieuse, en interprétant à la lettre le mot « requête » employé par l’article 1441-4 NCPC à propos de la procédure d’homologation des transactions et en faisant entrer cette dernière dans la juridiction gracieuse, ce que, pour notre part, nous contestons : R. PERROT, L’homologation des transactions, art. préc., n° 5.

2513 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, op. et loc. cit.

2514 I. BALENSI, art. préc., n° 29, qui envisage l’hypothèse de conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à l’égard desquelles il semble consentir à ce que le juge puisse refuser son homologation malgré le caractère essentiellement passif de son activité ; B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 388 et s. : « il est nécessaire de reconnaître au magistrat […] le droit de refuser d’apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation lorsque la convention des parties n’est pas conforme à la légalité » et les références citées par l’auteur ; R. PERROT, L’homologation des transactions, art. préc., n° 5 ; Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 140.

2515 Dans ce sens, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 390. Si l’on reprend la comparaison avec la procédure d’exequatur des sentences arbitrales, on observe que l’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée (NCPC, art. 1478 al. 2).

2516 Pour une réponse affirmative, B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 397 et s. On fera remarquer à ce titre que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance qui refuse l’exequatur d’une sentence arbitrale peut être frappée d’appel (NCPC, art. 1489) contrairement à l’ordonnance qui accorde l’exequatur (NCPC, art. 1488).

2517 V. supra n° 88.

2518 Et éventuellement sur sa nature transactionnelle si l’on se trouve dans le cadre de la procédure de l’article 1441-4 NCPC.

2519 Supra n° 664.

2520 L. CADIET, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 315 : « Une décision est contentieuse lorsqu’elle tranche une contestation ».

2521 G. WIEDERKEHR, L’évolution de la juridiction gracieuse, in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre DRAI, Dalloz, 2000, p. 483 et suiv.

2522 J.-L. BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, art. préc., p. 154.

2523 G. WIEDERKEHR, L’évolution de la juridiction gracieuse, in Mélanges P. DRAI, Dalloz, 2000, p. 483 et s., spéc., p. 487 : « L’absence du caractère juridictionnel du donné acte tenant notamment au fait que le juge en la matière n’exerce aucun pouvoir de décision, le critère de qualification paraît simple : si l’acte aurait pu valablement être fait sans l’intervention du juge qui lui confère seulement l’authenticité et la force exécutoire, il relève de la catégorie des donné acte ».

2524 B. FAUCHER, La conciliation, th. préc., p. 405.

2525 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits : de la contradiction à la conciliation…, art. préc., p. 133, n° 16 ; du même auteur, Les jeux du contrat et du procès, esquisse, art. préc., n° 26, p. 38 ; également, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 936 ; M. OLIVIER, La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile, art. préc., p. 1265 ; J.-P. VIENNOIS, L’amiable, art. préc., p. 495, n° 30 ; R. PERROT, L’homologation des transactions, art. préc., n° 5 ; Y. DESDEVISES, Les transactions homologuées, vers des contrats juridictionnalisables ?, art. préc., spéc. n° 4 ; B. BLOHORN-BRENNEUR, La médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la décision d’homologation, D. 2001. 251 et suiv., spéc. p. 253 et suiv. ; G. COUCHEZ, Procédure civile, op. cit., n° 288 bis ; G. COUCHEZ, J.-P. LANGLADE, D. LEBEAU, Procédure civile, op. cit., n° 287.

2526 J-P. VIENNOIS, L’amiable, art. préc., n° 32.

2527 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits…, art. préc., n° 16.

2528 NCPC, art. 131-12 al. 2 et 832-8 al. 2 ; L. 95-125 du 8 février 1995, art. 25.

2529 L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des conflits…, art. préc., n° 16.

2530 S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée…, art. préc., D. 1999, chr. p. 63 et suiv., spéc. p. 67, n° 18 ; Procédure civile, op. cit., n° 200, a) ; Mégacode nouveau code de procédure civile, Dalloz, 1999, commentaires s./ art. 131-16, n° 008 ; Ch. JARROSSON, Les dispositions sur la conciliation et la médiation judiciaires de la loi du 8 février 1995, art. préc., spéc. p. 226, n° 20 ; Modes alternatifs de règlement des conflits, Le nouvel article 1441-4 NCPC, la transaction revêtue de la formule exécutoire, art. préc., spéc. p. 138 ; J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, art. préc., spéc. p. 73 ; G. WIEDERKEHR, Le rôle de la volonté dans la qualification des actes judiciaires, art. préc., p. 893.

2531 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 138.

2532 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 137.

2533 Ch. JARROSSON, Le nouvel article 1441-4 NCPC…, art. préc., p. 138 ; S. GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée, art. préc., n° 18.

2534 J. HERON, Réflexions sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, art. préc., p. 73.

2535 B. BLOHORN-BRENNEUR, La médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la décision d’homologation, art. préc., spéc. p. 254.

2536 V. supra n° 615 et 619.

2537 V. supra n° 605 et s., 678 et s.

2538 V. supra n° 622.

2539 V. supra n° 623 pour les effets du constat de l’accord de conciliation ; et supra n° 638 pour ses modes de contestation.

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