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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Titre I. La déontologie des pourparlers judiciaires

Conclusion du titre I

Texte intégral

1L’examen de la déontologie des pourparlers judiciaires a permis de dégager non seulement les règles éthiques que supposait cette pratique dans le cadre particulier des procédures de conciliation et de médiation judiciaires, mais encore les moyens destinés à en assurer l’effectivité.

2594. Les principes d’équité - Les règles éthiques mises à la charge des parties comme du tiers se traduisent par des principes directeurs immédiatement inspirés des principes de droit processuel et, plus spécialement, des principes fondamentaux d’une bonne justice. Ils se résument à une poignée de principes – loyauté, célérité et confidentialité -ceux-là même que doit approximativement assurer toute procédure de règlement des litiges – la confidentialité en moins - indépendamment de son issue imposée ou négociée, si elle souhaite garantir le droit de toute personne à un procès équitable.

3595. Les moyens de l’équité - Les moyens susceptibles d’assurer le respect de ces principes sont divers. Une première série de moyens consiste, du côté des parties, en l’assistance d’un avocat et, du côté du tiers, en une formation préalable et/ou continue de qualité. Cependant, nous avons constaté que ces moyens manquaient de fiabilité, en raison de leur caractère simplement facultatif, sinon aléatoire dans certains cas. Pour cette raison, c’est dans la personne même du juge qu’il convient de rechercher les véritables moyens à même d’assurer la déontologie des pourparlers judiciaires. Et l’on observe qu’en effet, ces moyens prennent la forme d’un contrôle judiciaire particulièrement aigu qui s’étend de la période précédant la mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation judiciaire, à la période suivant leur extinction, via un contrôle de l’accord en résultant.

4596. Contrôle judiciaire a priori - Le contrôle des pourparlers judiciaires débute de manière préalable : il s’agit pour le juge de s’assurer de la faisabilité ainsi que de l’opportunité de recourir à ces contrats. Concrètement, ce contrôle préalable consiste à apprécier la conciliabilité de l’affaire ainsi que l’opportunité de la conciliation ou de la médiation eu égard à l’état d’esprit des parties ainsi qu’au degré d’avancement de l’instance.

5Cet aspect du contrôle est important car c’est directement le droit au juge des parties qui en en cause. Si le juge décide de faire appel à un tiers, il lui appartiendra alors de procéder à un second contrôle préalable : celui relatif à l’aptitude du tiers pour remplir une telle mission ainsi qu’à ses qualités personnelles. Ce contrôle se fait soit au moment du recrutement du tiers s’il est conciliateur de justice ; soit au moment de sa désignation s’il est médiateur. Dans tous les cas, il intervient avant que la procédure ne soit ordonnée. Ce contrôle est fondamental car la qualité de la conciliation ou de la médiation en dépend étroitement.

6597. Contrôle judiciaire continu – Une fois la conciliation ou la médiation judiciaire ordonnée, c’est sur le bon déroulement des pourparlers que le contrôle du juge va porter, indépendamment du fait que ce dernier soit lui-même conciliateur ou bien superviseur d’une procédure déléguée. Spécialement, le juge devra s’assurer du respect des principes directeurs qui encadrent les pourparlers, par les parties comme par le tiers : respect des délais impartis, de la loyauté des débats, de la confidentialité ainsi que de l’indépendance et de l’impartialité du tiers pendant l’exercice de ses fonctions. La sanction immédiate de l’inexécution de l’un de ces principes est radicale : le juge peut mettre fin d’office à la procédure amiable. Dans un second temps, la partie victime de l’inexécution pourra engager la responsabilité précontractuelle de son auteur : et parce que l’on est en présence de contrats de pourparlers judiciaires et que les obligations qui en découlent sont de nature contractuelle, ce sera sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu’il lui appartiendra de se placer.

7598. Lien entre égide du juge et équité des pourparlers judiciaires – Lorsque nous avons défini la conciliation et la médiation judiciaires, nous avons dégagé les deux propriétés qui caractérisaient ces procédures : leur déroulement dans le cadre d’une instance judiciaire associée à leur supervision par le juge. C’est ce second aspect que nous venons de mettre en évidence : l’égide du juge sur les pourparlers judiciaires ne résulte pas seulement de leur nature judiciaire ; elle est directement destinée à contribuer à l’équité de ces procédures.

8Un ultime contrôle doit désormais être envisagé : celui que le juge exerce sur l’accord des parties mettant fin à tout ou partie de leur litige. Nous verrons alors que, même à ce stade particulier, l’intervention du juge peut encore contribuer à assurer l’équité des pourparlers judiciaires, a posteriori. Mais c’est alors aborder la question de la fin des pourparlers judiciaires.

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