Chapitre II. La déontologie du tiers conciliateur ou médiateur
p. 349-371
Texte intégral
1558. Depuis la loi du 8 février 1995, le juge peut proposer aux parties de désigner un tiers aux fins de tenter, selon le contexte, soit une conciliation, soit une médiation judiciaire. En procédant à une telle désignation, le juge réalise une délégation d’exercice de la mission de conciliation que met à sa charge l’article 21 du nouveau code de procédure civile. Un auteur1968 propose d’analyser cette loi comme procédant au premier démembrement des pouvoirs du juge – pouvoir de concilier, pouvoir de juger – en autorisant le magistrat à confier à un tiers son pouvoir de concilier.
2559. Relative autonomie du tiers - La particularité de ce tiers est que même s’il agit « à la place du juge », il n’est pour autant pas un mandataire de celui-ci. Bien au contraire, il bénéficie d’une totale indépendance1969 à l’égard du juge ainsi que d’une réelle autonomie dans le choix des modalités de mise en œuvre de la procédure amiable. Néanmoins, son autonomie n’est pas absolue. Parce qu’il tire son investiture de l’institution judiciaire et qu’il est désigné dans le cadre d’une instance judiciaire toujours pendante, le tiers est tenu d’un certain nombre d’obligations spécifiques envers le juge qui l’a désigné et sous l’égide duquel il va accomplir sa mission. Parmi ces obligations particulières, on peut citer le devoir d’information du juge en ce qui concerne le déroulement de la procédure amiable ainsi qu’un devoir de célérité dans la conduite de cette dernière ; enfin et surtout, l’engagement de respecter et de mettre en œuvre diverses règles d’ordre déontologique1970. De son côté, le juge est tenu de s’assurer que le tiers correspond bien au profil requis pour l’exercice de ces fonctions et qu’il exécute correctement sa mission. Il dispose à cette fin non seulement d’un droit de regard mais surtout d’un droit de sanction en cas de comportement déviant ou non conforme aux exigences légales et réglementaires. Les textes organisant la conciliation et la médiation judiciaires comportent plusieurs dispositions relatives aux tiers que les juges sont en droit de se substituer et qui édictent diverses conditions auxquelles doivent impérativement répondre les conciliateurs et médiateurs.
3560. Les qualités du tiers - Ces conditions sont destinées à assurer aux parties que le conciliateur ou médiateur auquel le juge fera appel présentera des qualités, sinon identiques, du moins comparables à celles que le juge devrait leur offrir s’il menait lui-même la procédure amiable. Ainsi, sur le plan éthique, il importe que le tiers présente, à l’instar du juge, toute la neutralité, l’indépendance, l’impartialité et la moralité nécessaires. Sur le plan pratique, en revanche, on peut penser que les parties sont en droit d’attendre du tiers qu’il offre de meilleures performances que le juge s’agissant des techniques de conciliation et de médiation. N’est-ce pas d’ailleurs précisément pour cette raison que le juge a été autorisé à se substituer un tiers : pour la spécialisation de ce dernier dans la technique du règlement amiable des différends ? La question de la compétence du tiers relativement aux techniques de la conciliation ou de la médiation en soulève alors une seconde et relative à leur formation1971. Pour la sécurité juridique des plaideurs, il importe en effet que le tiers présente toutes les garanties de compétence et d’aptitude à remplir ses fonctions. Or, les méthodes et programmes actuels de formation à la conciliation et à la médiation, s’ils ont le mérite d’exister, n’ont encore malheureusement rien de contraignant mais surtout sont extrêmement variés d’une institution à l’autre. Cette hétérogénéité est directement source d’une diversité des pratiques dont on ne sait s’il faut la déplorer ou au contraire la louer1972.
4La déontologie du tiers s’appréciera donc à travers l’examen des modalités de sa formation ainsi que des règles éthiques auxquelles il est soumis dans le cadre de ses fonctions. Or, selon que l’on est en présence d’un conciliateur de justice (Section I) ou d’un médiateur (Section II), les exigences requises diffèrent sensiblement, probablement en raison du statut d’auxiliaire de justice dont bénéficie celui-là.
SECTION I – LA DÉONTOLOGIE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE
5561. Les conciliateurs de justice, auxiliaires de justice - Depuis les réformes opérées par les décrets des 22 juillet et 13 décembre 1996 ainsi que par le décret du 28 décembre 1998, les conciliateurs, devenus « de justice », ont été promus au rang d’auxiliaires de justice1973. Leur lien avec l’institution judiciaire – et plus particulièrement avec le juge d’instance - n’a cessé d’être renforcé au point que l’on peut considérer que c’est de ce lien, précisément, qu’ils tirent aujourd’hui véritablement leur légitimité1974, sinon leur autorité. La singularité des conciliateurs de justice réside dans ce rattachement souple à l’autorité judiciaire : car s’ils dépendent effectivement de cette dernière, ils conservent néanmoins une véritable autonomie et ne sont soumis à aucune hiérarchie1975. Leur autonomie porte non seulement sur le déroulement de la procédure de conciliation – sa forme en quelque sorte - mais également sur la solution au fond. « Le conciliateur exerce une autorité personnelle selon des procédures très libres qui lui confèrent un fort sentiment d’autonomie » fait observer un auteur1976 ; il a « la possibilité d’exercer une autorité personnelle qui, certes dans le respect du droit, n’est pas tenu de le suivre à la lettre », ajoute-t-il, autrement dit, il peut « jouer avec le droit sans devoir l’appliquer strictement »1977.
6562. Vaste champ d’action - Les conciliateurs de justice sont essentiellement désignés par les juges d’instance pour procéder à des conciliations judiciaires, comme l’autorise désormais l’article 1er du décret du 20 mars 19781978. On signalera cependant que certains magistrats, interprétant libéralement les textes, les désignent également en vue de procéder à des médiations judiciaires1979. La sollicitation des conciliateurs de justice aux fins de médiation a principalement lieu au sein des tribunaux d’instance, lorsque les préalables de conciliation se sont révélés inefficaces. A cette fin, en raison de « l’absence de dispositions prévoyant l’intervention du conciliateur de justice à ce stade »1980, les juges d’instance se fondent alors sur « d’autres dispositions non spécifiques au tribunal d’instance, contenues dans les articles 131-1 et suivants du Code, qui permettent à toute juridiction d’offrir l’intervention d’une « tierce personne », dit médiateur, chargée de favoriser le rapprochement »1981. Les conciliateurs de justice ne sont d’ailleurs pas désignés aux fins de médiation judiciaire par les seuls juges d’instance : d’autres juridictions et notamment certaines cours d’appel, ont recours à leurs services au motif que leur « expérience professionnelle correspond aux contentieux concernés par la médiation »1982.
7563. Présence en personne aux audiences - En vue de favoriser la désignation des conciliateurs de justice – que ce soit aux fins de conciliation ou de médiation – un nombre croissant de juridictions d’instance1983 a pris l’initiative de les faire régulièrement siéger aux audiences1984. Leur présence en personne facilite la mise en œuvre du processus amiable qui peut alors avoir lieu « en temps réel »1985 : la proposition adressée aux parties de tenter de se concilier avec l’aide d’un conciliateur est concrète et, en cas d’acceptation de leur part, peut être exécutée sur-le-champ. La désignation du conciliateur se fait alors sans forme aucune ; les parties et le conciliateur se retirent dans un local réservé à cet effet. En cas de conciliation, l’accord1986 peut être immédiatement homologué ; en cas d’échec de la conciliation, l’audience aux fins de jugement reprend sans retard. La rapidité avec laquelle la conciliation peut ainsi prendre forme fait dire à un praticien que « Nous sommes là véritablement dans un processus de règlement des conflits qui réunit tous les facteurs de proximité propres au tribunal d’instance. Dans l’espace [...], dans le temps »1987.
8564. Recrutement et formation - L’accès aux fonctions de conciliateur de justice suppose de répondre aux conditions édictées par le décret n° 78-381 du 20 mars 19781988. Le contrôle de conformité du profil des candidats à celui requis par les textes se fait essentiellement au moment du recrutement des conciliateurs de justice (A). Une fois nommés, les conciliateurs de justice ne font pratiquement plus l’objet d’aucun contrôle, si ce n’est pas le biais de leur rapport annuel1989 : mais leur pratique de la conciliation n’est, en tant que telle, jamais supervisée et ce n’est encore que de manière très expérimentale que certaines juridictions proposent des programmes de formation continue aux conciliateurs (B), destinés à leur permettre d’améliorer leurs techniques de conciliation, de parfaire leurs connaissances juridiques voire de se spécialiser dans certains contentieux, ou plus simplement encore, de faire part de leur expérience personnelle de la conciliation à d’autres conciliateurs de justice. De cette absence de supervision et de ce manque de formation résulte alors une hétérogénéité des pratiques surprenante que le silence des textes relativement au déroulement du processus de conciliation ne contribue pas à atténuer.
9Nous verrons à ce propos que s’il existe un consensus sur la nécessité que les conciliateurs de justice fassent preuve d’impartialité, d’indépendance, de prudence et qu’ils respectent scrupuleusement le devoir de confidentialité1990, la conception qu’ont les conciliateurs de ces principes et la manière dont ils en font application révèlent que la procédure de conciliation judiciaire reste encore très étrangère à la règle de droit stricto sensu, même si son rattachement au monde judiciaire ne cesse d’être renforcé. Si le droit n’est pas totalement absent de ces procédures et s’il est même régulièrement rappelé aux parties1991, il en est fait un usage encore extrêmement approximatif. Faut-il le déplorer ou bien au contraire y voir précisément la raison d’être de ce mode alternatif de règlement des conflits et tout ce qui fait son originalité et son attrait ? Quels sont ces nouveaux conciliateurs de justice dont on proclame - voire qui revendiquent – « l’inutilité de leur savoir »1992 ? C’est ce à quoi il nous appartient de répondre, en commençant par l’examen des modalités de recrutement des conciliateurs de justice.
A. Le recrutement des conciliateurs de justice
10565. La procédure de recrutement des conciliateurs de justice1993 constitue véritablement le principal moment où les représentants de l’institution judiciaire vont pouvoir procéder au contrôle de la conformité du profil des candidats à celui requis par le décret du 20 mars 1978. Ce contrôle se fait en quatre étapes et, à chacune d’elles, par des autorités différentes.
11566. Profil type à respecter - Les conditions à remplir pour pouvoir être conciliateur de justice sont essentiellement celles mentionnées à l’article 2 du décret. Elles ont trait à la moralité du candidat – ne pas avoir de passé judiciaire et « jouir de ses droits civils et politiques »1994 ; à son indépendance à l’égard des parties qu’il est susceptible d’avoir à concilier dans l’avenir – « n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions »1995 ; ainsi qu’à sa compétence – justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans ainsi que d’une compétence et d’une activité qui le qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions1996. Ces derniers critères de compétence « qui peuvent notamment s’apprécier au regard de l’activité professionnelle ou associative des intéressés, mettent ainsi l’accent sur les autres qualités toutes aussi essentielles, requises des conciliateurs (sens de l’écoute, sens de l’analyse, goût des contacts humains ...) et leur combinaison apparaît de nature à assurer aux parties ainsi qu’au juge, lorsqu’il délègue une mission de conciliation judiciaire, l’intervention d’une personne dont l’aptitude est certaine »1997. Enfin, un certain nombre d’incompatibilités sont mentionnées : toute personne qui contribue de près ou de loin au service public de la justice, y compris les officiers publics et ministériels, se voit interdire l’accès aux fonctions de conciliateur de justice1998. Cependant, les fonctions de suppléants de juge d’instance échappent à cette règle stricte1999, probablement dans le but de renforcer plus encore le lien qui unit désormais ce magistrat avec les conciliateurs de justice.
12Telles sont les exigences réglementaires. Observons désormais la procédure généralement suivie par les juridictions2000 en vue de s’assurer que ces règles sont effectivement remplies.
13567. Lettre de motivation - La première étape du recrutement consiste le plus souvent en une démarche purement personnelle du candidat. Ce dernier doit en effet adresser une lettre au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il est domicilié2001 qui fait état de son aspiration aux fonctions de conciliateur de justice ainsi que de ses motivations. Cette lettre doit être accompagnée de certaines pièces telles qu’un curriculum vitae – permettant au magistrat d’examiner le parcours professionnel du candidat - ou encore de justificatifs attestant l’état civil de la personne ainsi que sa situation sociale.
14568. Entretien - La seconde étape, qui suit immédiatement la première, consiste ensuite en un entretien avec le magistrat chargé, au sein de la juridiction, de superviser le « dispositif de conciliation »2002. Cet entretien est destiné tout d’abord à compléter les informations mentionnées dans la lettre, à obtenir le cas échéant les pièces manquantes et à tester le candidat sur la réalité de sa motivation. Mais de manière plus subtile, l’entretien permet également au magistrat de procéder à une prise de contact2003 avec le futur conciliateur, à lui signaler ce qu’il attend de lui, à lui rappeler ce en quoi consistent ces fonctions, à lever toutes sortes d’ambiguïtés à ce propos...
15569. Enquête de moralité - A la suite de cet entretien, le magistrat transmet son avis sur la candidature au procureur de la République, lequel doit alors – et c’est la troisième étape - procéder à une enquête de moralité sur le candidat et vérifier la véracité des indications fournies dans la lettre et le curriculum vitae. Dans son avis, le magistrat instructeur fait part au procureur de la République de son impression sur le candidat, des travers comme des qualités apparentes de celui-ci : « caractère impulsif »2004 ; « volonté de toujours prendre fait et cause pour le plaignant »2005 ; « condition d’expérience juridique non remplie »2006 ou bien au contraire « expérience professionnelle permettant d’augurer de sa réussite dans la fonction de conciliateur »2007 ; personnes qui « admet totalement la mesure, la réserve qui s’attachent à la fonction de conciliateur » et dont la « personnalité et [le] sens du service public le placent au-dessus de tout soupçon »2008... etc.
16Une fois en possession du dossier de candidature ainsi que de l’avis du magistrat instructeur, le procureur de la République fait procéder à l’enquête de moralité. Celle-ci est réalisée par les services de la gendarmerie ou de la police « qui, pour l’occasion, exhument le passé judiciaire, sondent la réputation en recueillant les éléments dits de moralité concernant l’intéressé »2009. Même si elles donnent le plus souvent lieu à des procès-verbaux relativement succincts, ces enquêtes n’en sont pas moins réalisées avec sérieux. Sont à ce titre interrogés les proches du candidat (parents, les voisins, les collègues de travail), mais également sont consultés les fichiers nationaux des renseignements généraux2010. La lecture de certains de ces procès-verbaux d’enquête permet de dégager les principaux motifs de rejet des candidatures2011. Ainsi, l’existence d’un passé judiciaire constitue un élément rédhibitoire pour une nomination aux fonctions de conciliateur de justice et ce, quelles que soient la gravité et l’ancienneté de l’infraction2012. De même, des témoignages défavorables concernant la carrière professionnelle du candidat2013 ou encore l’absence de toute formation juridique2014 conduisent généralement au rejet de la candidature.
17570. Nomination du conciliateur de justice - La quatrième et dernière étape du processus de recrutement est celle du sort qui sera finalement réservé à l’acte de candidature. Si à l’issue de la procédure d’enquête, le procureur de la République émet un avis défavorable, le candidat est informé du rejet de sa demande par avis non motivé. Si, en revanche, le procureur émet un avis favorable, le dossier est alors transmis au premier président de la cour d’appel pour avis officiel validant la nomination pour une période initiale d’un an, renouvelable par périodes de deux ans2015. Cette nomination officielle est ensuite suivie d’une intronisation du conciliateur de justice par la prestation de serment de ce dernier devant la cour. Il doit ainsi déclarer : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent »2016.
18571. Critique de la procédure de recrutement - Parmi les critères de nomination, on observe que l’exigence d’une formation aux techniques de la conciliation fait absolument défaut, et ce, à quelque stade que ce soit de la procédure de recrutement2017. Quant à l’exigence de connaissances en matière juridique, son appréciation par les magistrats est très souple et seule une absence totale de toute expérience en la matière – pratique ou théorique – peut fonder un refus de candidature. Cette conception du profil du conciliateur de justice, d’abord approuvée par les praticiens qui considéraient que le conciliateur devait être plus proche du notable que du juriste car celui-là jouit « impérativement de la considération de [ses] concitoyens »2018, est aujourd’hui quelque peu remise en cause, tant par les professionnels du droit2019 que par les conciliateurs de justice eux-mêmes2020 qui revendiquent la nécessité d’une formation a posteriori.
B. La formation des conciliateurs de justice
19572. De timides initiatives - Si la volonté de généraliser des sessions de formation pour les conciliateurs de justice est très largement partagée, on observe cependant que sa mise en œuvre effective reste encore à l’état expérimental. Ainsi, la cour d’appel de Paris2021 suivie de l’Ecole Nationale de la Magistrature2022 proposent des actions de formation continue aux conciliateurs de justice et, en particulier, aux conciliateurs nouvellement nommés. Mais de telles pratiques ne sont pas généralisées sur l’ensemble du territoire, ce qui est regrettable2023. Le programme de formation proposé par la cour d’appel de Paris s’adresse avant tout aux conciliateurs de justice agissant dans son ressort2024. En revanche, celui proposé par l’E.N.M. concerne un plus grand nombre de conciliateurs puisque s’y sont déjà présentés des conciliateurs des ressort des cours d’appel de Paris, Versailles, Reims, Rouen et Orléans2025.
20573. Priorité donnée à la formation juridique - La finalité de ces sessions de formation est en premier lieu d’approfondir les connaissances juridiques des conciliateurs de justice. L’amélioration des techniques mêmes de conciliation et de négociation n’y est généralement envisagée qu’en second lieu, à l’occasion des sessions ou modules suivants. Ces formations sont donc ainsi principalement axées sur : l’organisation judiciaire, les principes directeurs du procès civil, la procédure civile - dont en particulier celle du tribunal d’instance – ou encore les rapports entre le conciliateur de justice et le juge d’instance, leur « magistrat de tutelle »2026. A titre accessoire, si les conciliateurs le souhaitent, des sessions spécialisées sont également proposées et qui sont consacrées à des thèmes juridiques spécifiques comme le droit des baux, le droit de la consommation, le droit bancaire etc. On peut être surpris de l’importance donnée à l’aspect juridique de ces programmes. Faut-il y voir une intention masquée de compléter l’exigence des textes qui ne requièrent plus qu’une expérience juridique de trois ans au lieu de cinq ? Ou bien une quête de légitimation des fonctions de conciliateur ?
1°. Finalité de la formation
21574. Expérience juridique personnelle des conciliateurs de justice - Une étude qui s’est consacrée au profil des conciliateurs de justice permet de constater qu’un conciliateur sur deux a acquis sa formation juridique « sur le tas, dans le cadre professionnel »2027 contre seulement un sur quatre qui déclare l’avoir acquise à l’université2028. Le caractère essentiellement juridique de la formation continue proposée aux conciliateurs de justice pourrait donc trouver une justification dans ces chiffres, et s’expliquer par la volonté de tenter de compenser la faible proportion de conciliateurs issus d’un cursus juridique universitaire. Mais en vérité, l’étude de la carrière professionnelle des conciliateurs interrogés montre que la plupart d’entre eux ont occupé des fonctions de cadres de la fonction publique ou de cadres d’entreprise. Autrement dit, ce sont ceux qui sont « les mieux placés dans la hiérarchie administrative et/ou d’entreprise » qui occupent, proportionnellement, en plus grand nombre, les fonctions de conciliateurs de justice2029 ce qui souligne « le recrutement élitiste des conciliateurs »2030. Or, l’occupation de tels postes suppose nécessairement, à un moment ou à un autre, la consultation ou l’application de la règle de droit2031. Et en effet, on apprend que parmi les conciliateurs de justice, nombreux sont ceux qui ont déjà eu à utiliser le code civil2032 ou le code du travail2033 dans le cadre de leur ancienne profession. L’usage d’autres recueils de textes tels que le code de l’urbanisme2034, le code de commerce2035, le nouveau code de procédure civile2036 ou encore le code pénal2037 est moins fréquente mais concerne malgré tout un pourcentage élevé de conciliateurs. Il s’ensuit que les conciliateurs de justice possèdent de solides connaissances juridiques qui, bien que pour la plupart issues de leur propre expérience professionnelle et pratique, s’avèrent a priori amplement satisfaisantes pour l’exercice des fonctions de conciliation.
22575. Réseau de connaissance avec les professionnels du droit - Qui plus est, si le conciliateur était confronté à quelques difficultés de nature juridique, outre sa propre culture pratique, son entourage direct devrait également lui permettre d’y faire face rapidement. En effet, non seulement son « réseau d’inter connaissance (magistrats, anciennes relations professionnelles) »2038 mais encore, son « magistrat de tutelle »2039 peuvent lui prodiguer des conseils2040. Depuis le rapprochement des conciliateurs de justice aux juges d’instance, ces derniers constituent véritablement les « formateurs au quotidien »2041 de ceux-là. Et plus encore, « la pratique qui se développe de la présence du conciliateur à certaines audiences du juge d’instance constitue un mode de formation irremplaçable »2042. On en déduit donc que les conciliateurs de justice n’ont a priori pas besoin de formation juridique particulière pour répondre à l’exigence légale de connaissances juridiques et que leurs propres connaissances personnelles suffisent amplement pour pouvoir faire face à toutes sortes de demandes sur le fond du droit.
23576. Programmes de formation aux fins de légitimation ? - Faut-il alors analyser ces programmes de formation des conciliateurs de justice, très fortement axés sur les connaissances juridiques, comme révélateurs d’un manque de confiance des magistrats en ces nouveaux auxiliaires de justice ? Les magistrats s’en défendent : « Ces sessions n’ont pas pour objectif de donner au conciliateur de justice des connaissances juridiques devant lui permettre de se substituer au juge d’instance lui-même mais seulement de lui assurer, dans des domaines très complexes, une information générale sur des règles essentielles, afin d’éviter qu’il puisse donner des conseils erronés ou préjudiciables au justiciable »2043. Il semblerait alors que ces programmes de formation soient en vérité une manière d’asseoir, sinon d’assurer la légitimité des conciliateurs de justice.
24On sent qu’effectivement, il existe un « souci d’encadrer le rôle de ce nouveau conciliateur, de régler ses relations avec le juge, de lui donner un statut, une déontologie et un régime d’incompatibilités, une formation, une véritable professionnalisation »2044 car c’est précisément de cet encadrement, de ce statut voire de cette professionnalisation que dépendent non seulement « l’efficacité » mais encore la « crédibilité » de l’institution « auprès des justiciables, des juges et des pouvoirs publics »2045. Si autrefois, la légitimité des conciliateurs reposait essentiellement sur leur autorité personnelle, sur leurs qualités morales et humaines2046 ainsi que sur leur appartenance sociale, ce fondement est vite devenu insuffisant et si l’institution des conciliateurs est autrefois tombée en désuétude, c’est peut-être en partie pour cette raison. Aussi, pour « relancer »2047 les conciliateurs de justice, il est apparu nécessaire de les relier à l’institution judiciaire, afin que la légitimité de celle-ci déteigne un peu sur ceux-là.
25C’est ainsi qu’au lien organique unissant les conciliateurs aux juges d’instance a été substitué un lien fonctionnel, symbolisé par l’appellation de conciliateurs de justice ainsi que par le recours à la pratique de la présence en personne de ces derniers aux audiences du juge d’instance. Mais pour parachever ce mouvement de judiciarisation – ou de légitimation – des fonctions de conciliateur2048, il est apparu nécessaire de sensibiliser les conciliateurs de justice eux-mêmes à leur intégration grandissante dans l’institution judiciaire. C’est pourquoi les programmes de formation continue qui leur sont proposés mettent précisément l’accent sur l’organisation judiciaire, sur la procédure devant le tribunal d’instance – leur juridiction de rattachement – et surtout, sur leur propre place au sein de l’institution judiciaire ainsi que sur leurs rapports avec le juge d’instance, leur magistrat de tutelle.
26Tout est fait semble-t-il pour que, à long terme, les conciliateurs de justice ne se définissent que par l’institution judiciaire et ne conçoivent leurs fonctions qu’en référence à l’institution judiciaire. Mais pour l’heure, on est encore loin de ce résultat et la grande disparité des pratiques de conciliation menées par les conciliateurs de justice en est l’illustration la plus flagrante.
2°. Diversité des pratiques de conciliation
27577. Diversité des pratiques, conséquence de l’absence de formation – L’absence de toute formation préalable des conciliateurs de justice aux techniques de la conciliation, assortie de l’absence de toute supervision de leur activité est génératrice d’une hétérogénéité des pratiques2049 : les « méthodes [des conciliateurs] sont innombrables »2050, même s’il existe une sorte de consensus sur la plupart des grands principes à respecter tels que l’écoute, l’impartialité, la confidentialité. Cependant, la conception qu’ont les conciliateurs de justice de ces principes fondamentaux varie tellement de l’un à l’autre que l’on ne peut que s’inquiéter de la réalité de la déontologie des pourparlers qui leur sont confiés.
28578. Techniques d’entretien avec les parties et principe du contradictoire - Ainsi, à titre d’exemple, on soulignera que des divergences existent quant aux modalités de conduite des pourparlers et, spécialement, quant à la décision de réunir les parties ou de les rencontrer séparément, ce qui, d’un point de vue juridique, a directement trait à l’application du principe du contradictoire aux procédures de conciliation. Trois catégories de conciliateurs se distinguent alors : ceux qui privilégient systématiquement les entretiens séparés – autrement dit qui procèdent à une mise à l’écart radicale du principe du contradictoire ; ceux qui, au contraire, ne conçoivent la conciliation qu’avec toutes les parties réunies conjointement – autrement dit ceux qui respectent scrupuleusement le principe du contradictoire ; ceux, enfin, qui cumulent les deux techniques, passant de l’une à l’autre en considération de la qualité ou de l’avancement des négociations – autrement dit ceux qui privilégient une application souple du principe du contradictoire. Les partisans de la première méthode2051 invoquent le fait qu’elle présente l’avantage d’éviter les rapports de force ou les confrontations violentes ; qu’elle favorise les confidences car les parties se sentent plus à l’aise pour parler seules qu’en présence de leur adversaire. Les partisans de la seconde méthode2052 invoquent parfois le gain de temps qu’elle apporte ; mais surtout, y voient la seule manière de permettre le rétablissement du dialogue et de la communication entre les parties antagonistes. Le face à face est, selon eux, indispensable si l’on souhaite que les parties comprennent mutuellement leurs points de vue respectifs, leurs souffrances et leurs demandes.
29Cette différence de conception et de mise en pratique de la conciliation correspond parfois à une différence de culture professionnelle ou juridique des conciliateurs2053. Mais on observe qu’elle est plus étroitement liée à leur mode de saisine, ce qui montre qu’elle est, à l’origine, rarement délibérée. Ainsi, lorsque le conciliateur, en dehors de toute instance judiciaire, est directement saisi par l’une des parties, c’est naturellement qu’il débutera la conciliation par un entretien séparé des parties, puis, qu’il sera amené à poursuivre cette méthode qui s’est, en quelque sorte, mise en place malgré lui. En revanche, lorsque le conciliateur est saisi par le juge, c’est nécessairement sur le fondement d’une demande ou d’une acceptation conjointe des parties, propice à l’organisation de réunions plénières, lesquelles, seulement en cas de blocage ou d’altercation entre les parties, seront peut-être alternées avec des rencontres séparées. Le recours à la technique de la navette, « alternant avec les réunions plénières, est le plus souvent le seul moyen de rapprocher les parties, pas à pas, d’explication en explication, de concessions en concessions »2054.
30579. Recherche de l’accord et devoir de neutralité du conciliateur - Une autre divergence à signaler concerne cette fois-ci le degré ou les modalités d’intervention des conciliateurs dans la recherche d’une solution au litige. C’est alors directement le devoir de neutralité des conciliateurs de justice qui est en cause. Ainsi, tandis que certains revendiquent leur souci d’avoir à « inventer des solutions »2055, d’autres disent préférer privilégier « l’information sur les droits juridiques des parties »2056. Encore une fois, cette différence d’approche dissimule une différence de conception de la finalité de conciliation : tandis que les premiers privilégient la conciliation à tout prix, en faisant prévaloir l’idée de paix sociale sur l’application de la loi, les seconds semblent plus soucieux du respect du principe de l’égalité des armes et préfèrent informer les parties de leurs droits respectifs au risque de privilégier une partie au détriment de l’autre si cette dernière est assistée d’un conseil et que celle-là ne l’est pas.
31Ces quelques exemples sont à notre sens inquiétants. Ils font état d’une véritable ignorance de certains conciliateurs de justice des règles éthiques et déontologiques qui doivent impérativement régner au cours de pourparlers judiciaires. Ils suscitent alors diverses interrogations : dans quelle mesure le conciliateur peut-il intervenir dans la recherche de l’accord au fond sans compromettre son devoir de neutralité ? Peut-il y avoir une conciliation équilibrée, durable, équitable, sans un strict respect de l’égalité des parties ? L’absence de formation des conciliateurs de justice ne présente-t-elle pas un danger pour les droits fondamentaux des parties ?
32580. Conclusion - Tant que les pouvoirs publics ne mettront pas en place des programmes de formation destinés à sensibiliser les conciliateurs aux règles éthiques qui doivent impérativement régner dans toute procédure de conciliation ; tant qu’il n’existera pas de structures chargées de superviser l’activité des conciliateurs en fonction, alors nous pensons que l’avenir de la conciliation n’est pas assuré. La déontologie de la conciliation via celle du conciliateur est une nécessité absolue, spécialement le respect du devoir de neutralité. Ainsi en témoigne un haut magistrat, à propos des médiateurs, mais la mise en garde vaut aussi bien pour les conciliateurs : « C’est essentiel que le médiateur respecte une neutralité absolue à l’égard des parties, notamment au regard du principe du contradictoire qui est très atténué dans le cadre du déroulement de la médiation. Neutralité signifie ici assurer à chaque partie un traitement égal. S’il entend une partie seule, sans son avocat, le médiateur doit également entendre l’autre partie seule. Il doit ainsi veiller à ce qu’une partie ne pense pas ou ne puisse pas suspecter qu’il favorise ou veut favoriser la thèse de l’adversaire »2057. Or, la neutralité n’est pas nécessairement une qualité innée. Il ne suffit pas d’être un homme de bonne volonté ou d’écoute pour être un bon conciliateur. Il y a « des techniques qui ne s’improvisent pas et qui s’apprennent »2058. Si l’on veut que les modes alternatifs de règlement des litiges se développement, et la conciliation et la médiation judiciaires en particulier, il faut que les personnes qui en assurent la mise en œuvre puissent justifier d’une formation sérieuse en la matière. Examinons si, sur ce plan, la médiation offre plus de garanties que la conciliation déléguée.
SECTION II – LA DÉONTOLOGIE DES MÉDIATEURS
33Tout comme le conciliateur de justice, pour pouvoir remplir sa mission, le médiateur doit répondre à diverses conditions tenant à sa moralité et à son aptitude. Ces conditions, mentionnées à l’article 131-5 du nouveau code de procédure civile2059, sont particulièrement détaillées.
34581. Les exigences réglementaires - Ainsi, aux termes de cet article, le médiateur ne saurait avoir fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance susceptible d’être mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire2060, pas plus qu’il ne saurait être l’auteur de faits contraires à l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative2061. Voici pour la moralité. D’autre part, le médiateur doit posséder la qualification requise eu égard à la matière litigieuse2062, tout comme il doit justifier d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation2063, à quoi s’ajoute l’exigence de « garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation »2064. Voici pour l’aptitude.
35582. Précision des textes - La précision de ces dispositions devrait rassurer. Elle devrait rassurer le magistrat en lui certifiant que le tiers à qui il délèguera l’exercice de sa mission de conciliation présentera des garanties de compétence et de confiance ; elle devrait rassurer les plaideurs en leur garantissant que la personne qui prendra leur affaire en charge présentera, sinon les même qualités que le juge, du moins des qualités comparables, à la hauteur des exigences de la mission qui va lui être confiée. Pourtant, la précision de ces dispositions ne cesse d’étonner. Pourquoi exiger tant du médiateur alors que les dispositions analogues consacrées aux conciliateurs de justice sont beaucoup plus elliptiques et de ce fait moins exigeantes ? Il semble que la réponse réside dans les modalités de nomination des médiateurs. Contrairement aux conciliateurs de justice, ils ne font pas l’objet d’une investiture solennelle. Ils n’ont pas le même statut : ils ne sont pas auxiliaires de justice. A la limite, chacun peut s’autoproclamer médiateur. Il n’existe pas de contrôle préalable à l’entrée aux fonctions de médiateur. Le contrôle de l’adéquation des qualités du médiateur au profil requis par les textes n’est réalisé qu’a posteriori, au moment de la désignation du médiateur par le magistrat en charge du dossier qu’il souhaite orienter en médiation. La précision des dispositions relatives aux qualités que doivent présenter les médiateurs serait donc liée à cet unique contrôle a posteriori : elle serait destinée à donner au magistrat qui effectue ce contrôle, les éléments d’appréciation nécessaires.
36583. Le choix du médiateur par le juge - Se pose alors la question de la faisabilité de ce contrôle, de sa réalité, de son effectivité. En effet, le magistrat qui procède à la désignation du médiateur (A) prend-il vraiment le temps de contrôler l’adéquation du profil des médiateurs qui sont à sa disposition avec les qualités requises par les textes ? En a-t-il simplement les moyens ? Les quelques études réalisées sur ce point semblent faire état d’un décalage entre les exigences réglementaires, les attentes des magistrats et la réalité judiciaire. Il y aurait en vérité de fortes disparités entre l’offre et la demande, principalement consécutive à l’hétérogénéité des profils des médiateurs et de la formation qu’ils ont suivie (B).
A. La désignation des médiateurs
37584. Le choix du médiateur - Si la désignation des médiateurs se fait traditionnellement par ordonnance2065, cet acte suppose que le juge a préalablement procédé au choix de ce tiers. D’une manière générale, les professionnels considèrent que le choix du médiateur doit être effectué intuitu personae, en considération de la nature du litige et de la personnalité des parties2066. A ces exigences minimales, s’ajoute pour certains le fait que ce choix doit être réalisé en concertation avec les parties.
38Nombreux sont ceux en effet qui considèrent que les parties doivent impérativement être consultées sur la personne ou à tout le moins sur le « profil »2067 du médiateur, car leur confiance en ce dernier est un facteur déterminant de la réussite ou de l’échec de la procédure amiable2068. Si le juge est le seul compétent pour choisir in fine et désigner le tiers, cela ne signifie pas qu’il doit imposer son choix aux parties sans leur volonté. Au contraire, il importe qu’il recueille sur ce point leur adhésion et celle de leurs avocats. « C’est un point capital qu’il ne faut pas négliger, car il faut chercher véritablement quelle est la personne qui est voulue, acceptée et apte. Cela ne signifie pas que ce sont les parties qui choisissent elles seules mais que par cette concertation, le juge parvient à trouver et désigner le médiateur qui lui paraît convenir le mieux à la situation litigieuse », précise un haut magistrat2069, et d’ajouter que « Choisir et désigner d’autorité un médiateur, sans consulter les parties, est une erreur psychologique. Quand je parle d’associer les parties, surtout les avocats, au choix du médiateur, c’est avant tout de les consulter sur le profil qu’ils aimeraient avoir et, éventuellement, la personne »2070. Malheureusement, la pratique est encore très éloignée de ce vœu, les magistrats préférant souvent déléguer la tâche du choix de la personne du médiateur à une association de médiation alors chargée de soumettre à son agrément « le nom de la personne physique qui assurera l’exécution de la mesure »2071.
39585. Critères de choix - Les critères de choix du médiateur sont, pour la plupart, prédéterminés par les textes, ce qui a conduit certains auteurs à considérer qu’en définitive, le choix du juge n’était que « relatif »2072. Ils ont trait pour la plupart, nous l’avons souligné, à la déontologie, la moralité ainsi qu’à l’aptitude dont doivent impérativement faire preuve les médiateurs. Déterminés de manière non exhaustive, ces critères laissent au juge une certaine marge d’appréciation ainsi qu’une faculté d’adaptation à chaque cas d’espèce, notamment quant aux connaissances juridiques et techniques nécessaires, quant aux qualités humaines particulières que telle affaire peut requérir.
40Interrogés sur le profil type du médiateur idéal, les magistrats distinguent traditionnellement entre le sage et l’expert2073, les qualités humaines et les qualités techniques2074. Le sage est celui qui présente essentiellement des qualités morales innées, celui qui possède une autorité naturelle, qui dispose d’une grande capacité d’écoute, qui fait preuve de délicatesse, de patience, d’humilité, de sensibilité mais dans le même temps de fermeté. L’expert, quant à lui, se présente plutôt comme un spécialiste : spécialiste de la question litigieuse ou spécialiste de la technique de la médiation. Homme de terrain, il est capable de proposer des solutions concrètes ; inventif et créatif, il est capable d’imaginer des solutions originales ou techniques ; « L’expert, c’est la connaissance du métier, la connaissance du milieu »2075. Il est rare que le médiateur soit tout à la fois sage et expert. Aussi, le choix entre ces deux profils appartiendra au juge ou mieux, aux parties, en considération de chaque cas d’espèce2076.
41586. L’éthique du médiateur - En revanche, qu’il soit sage ou expert, il est une qualité à laquelle aucun médiateur ne saurait échapper : faire preuve d’une déontologie sans faille. « Un médiateur, ce n’est pas simplement un homme de bonne volonté, c’est un homme qui, dans le cadre de la médiation judiciaire, même si c’est transposable à la médiation conventionnelle, doit accepter la mise en œuvre de règles d’ordre déontologique et ceci d’autant plus que la médiation est sous le contrôle du juge »2077. Parmi ces règles, l’esprit d’indépendance et d’impartialité, les impératifs de neutralité et de confidentialité sont de tout premier ordre. L’indépendance et l’impartialité, c’est savoir se retirer chaque fois qu’il existe ou que l’on suspecte en sa personne l’existence d’une cause de récusation. C’est ne subir aucune pression, être libre dans sa manière d’agir et de penser, n’avoir aucun préjugé2078. La neutralité, c’est savoir traiter les deux parties en litige de manière égale après, toutefois, s’être assuré qu’il n’existait pas un trop fort déséquilibre entre-elles. Le cas échéant, c’est conseiller la partie la plus faible de se faire assister et non pas s’investir personnellement en vue de rééquilibrer la situation. En d’autres termes, c’est s’assurer que chaque partie peut semblablement formuler des propositions ou faire des concessions en connaissance de cause. La confidentialité2079, c’est ne rien dire au juge qui puisse porter atteinte à sa liberté de jugement si l’affaire venait de nouveau à être portée devant lui. C’est se contenter de l’informer de l’issue de la médiation sans faire état des causes de son échec ou de son succès. C’est encore respecter les confidences de chacune des parties sans en faire part à l’autre.
42587. Listes de médiateurs - Au vu de cette multitude de critères, une question a été posée2080 : « Comment le juge, surtout en matière de référé, pourra-t-il s’assurer que le médiateur répond bien à ces conditions, avant de prendre la décision de le désigner » ? Cette question ne concerne que les médiateurs puisque, contrairement aux conciliateurs de justice, ils ne font l’objet d’aucune procédure de recrutement à même de garantir leur aptitude à exercer de telles fonctions. C’est donc au juge d’apprécier au cas par cas si le médiateur auquel il pressent pour telle affaire présente bien les qualités requises. Devant l’ampleur de la tâche et dans l’idée de faciliter le travail des magistrats, certains professionnels2081 ont proposé que soient instaurées des listes de médiateurs. De telles listes présenteraient selon eux l’avantage de permettre la « vérification du respect des conditions d’exercice »2082 requises par les textes, d’obtenir un « engagement de disponibilité »2083 de la part des médiateurs, d’offrir aux parties la « possibilité de proposer au juge un nom choisi sur la liste »2084 et enfin, de « faciliter le choix du juge »2085. Mais en pratique, la question divise et suscite de nombreuses réserves2086, notamment en ce qui concerne la personne ou l’organisme qui aura vocation à inscrire les noms sur la liste et à apprécier les qualités et compétence de ceux qui y figureront ; la rigidité de ces listes ; le risque de professionnalisation2087 qu’elles engendrent... etc.2088.
43588. Association des juridictions avec des organismes de médiation - D’autres juridictions, toujours en vue de guider les magistrats dans leur choix du tiers médiateur, ont préféré s’associer étroitement avec certaines associations de médiation en signant avec elles des protocoles. Ces associations sont sélectionnées en fonction des garanties qu’elles offrent quant à la formation de leurs membres. Sont ainsi pris en considération : le profil des formateurs, l’existence d’une charte ou d’un code de déontologie, le contenu et la durée des programmes de formation, l’existence de programmes de formation continue etc. Ces divers critères d’appréciation suscitent la compétition2089 au sein des médiateurs comme des organismes de formation. Mais c’est déjà aborder la question de la formation des médiateurs.
B. La formation des médiateurs
44589. Prolifération des centres de médiation - L’absence de procédure officielle de recrutement des médiateurs ne doit pas faire croire à l’absence d’organismes chargés de la formation ou de la supervision de l’activité des médiateurs. Bien au contraire, on observe que contrairement aux conciliateurs de justice, les médiateurs et la médiation sont l’objet d’un véritable champ d’intervention2090, sinon d’un véritable marché2091 investi par de nombreux professionnels2092 regroupés au sein de centres, instituts ou associations de médiation et/ou de formation à la médiation2093. Cette prolifération est étroitement liée à l’extension du champ d’application de la médiation dans des domaines toujours plus nombreux et variés2094, qui s’accompagne d’ailleurs par une vague de spécialisation des médiateurs : en matière familiale, pénale, sociale, scolaire, bancaire, dans les domaines de l’assurance, de l’entreprise, des troubles du voisinage, de la consommation etc.2095 La spécialisation des médiateurs et centres de médiation donne alors naissance à de véritables quasi-ordres professionnels de médiateurs spécialisés. Ainsi en est-il en matière familiale où le Comité National des Associations et Services de Médiation Familiale ou encore l’Association pour la Promotion de la Médiation Familiale ont élaboré, outre des programmes de formation à la médiation familiale, des codes de déontologie, des listes de leurs membres etc. Dans le même sens, il convient de souligner que les barreaux s’associent de plus en plus à ce phénomène2096 : ils proposent des formules de formation à la médiation2097, publient des codes de déontologie, signent des protocoles d’accords avec les juridictions en vue d’associer plus étroitement encore les avocats aux activités de médiation et de médiation judiciaire en particulier... Une telle évolution pose alors plus que jamais la question de la professionnalisation des fonctions de médiateur2098.
45590. La formation à la médiation, instrument de légitimation2099 – L’investissement du marché de la formation à la médiation n’est pas fortuit : il contribue directement à la légitimation de l’activité de médiation et des fonctions de médiateur2100. Il contribue à donner une assise, une crédibilité aux personnes qui exercent ces fonctions par rapport aux autres professionnels intervenant dans la gestion des conflits2101 tels les avocats, les thérapeutes, les arbitres ou encore les conciliateurs de justice qui, tous, bénéficient d’un statut particulier ...
46591. Diversité des programmes de formation - Si l’on ne peut qu’approuver ce consensus naissant2102 relativement à la formation à la médiation, on regrettera néanmoins le manque d’homogénéité des programmes proposés, même si pourtant des efforts ont été réalisés en vue, précisément, de leur unification, notamment par l’édiction d’un certain nombre de standards auxquels ceux-ci doivent se conformer. Ainsi, dans le but d’apporter des garanties tenant tout à la fois au contenu des médiations ainsi qu’à la qualité des formateurs, diverses associations et centres de médiations se sont regroupés2103 en vue de rédiger une Charte de formation à la médiation. Cette charte aborde diverses questions clefs telles que les modalités de sélection des participants à la formation, la durée et le contenu de la formation initiale, la nécessité d’une formation continue, la certification ou l’accréditation des médiateurs suite à leur formation. Son contenu a été soumis à la Conférence Nationale des Bâtonniers2104 : geste qui témoigne d’un souci de reconnaissance et d’approbation. Cependant, pour l’heure, on est encore loin du consensus national sur le contenu des programmes à dispenser.
47Initialement monopolisé par les seules institutions privées, le marché de la formation à la médiation est aujourd’hui également investi par des organismes publics ou parapublics et par les universités en particulier, qui proposent des diplômes généralistes ou spécialisés de médiation2105. La diversité des programmes2106 s’illustre de la manière suivante : d’un organisme à l’autre, la durée de la formation proposée peut varier de quelques heures seulement à plusieurs mois, sinon une année2107 ; aux formations essentiellement pratiques, s’opposent des enseignements purement théoriques2108 ; certains organismes proposent une formation continue, destinée à compléter la formation initiale2109 ou à la spécialiser ; d’autres mettent en place des systèmes de supervision de l’activité de leurs membres2110... Une telle variété n’est pas sans risque2111 : elle contribue directement à l’avènement de médiateurs très différents les uns des autres, amenés à exercer leurs fonctions de manière différente, selon une philosophie propre, des techniques propres, des finalités propres. Dans l’absolu, on pourrait se réjouir d’une telle variété, susceptible d’enrichir l’activité de la médiation et d’apporter des réponses adaptées à chaque cas particulier. En vérité il n’en est rien.
48592. Les dangers de la diversité – En l’absence de système national de supervision des pratiques de médiation comme des centres de formation à la médiation2112, ce manque d’homogénéité ne peut qu’être préjudiciable à l’institution. Cette tendance à la prolifération « sauvage » des centres de formation empêche la détermination de critères de compétence ou de qualité des médiateurs ; elle est la porte ouverte à toutes sortes de dérives ou de pratiques attentatoires aux droits des justiciables. Ainsi, interrogés sur leur pratique de la médiation, nombreux sont les médiateurs qui s’avèrent avoir en réalité une conception des devoirs d’impartialité ou de confidentialité totalement erronée : soit qu’ils prennent ouvertement fait et cause pour l’une des parties et avouent s’efforcer de ne pas le montrer2113, soit qu’ils font un rapport extrêmement détaillé au juge du déroulement de la médiation ainsi que des raisons de son échec ou de son succès, comme s’il s’agissait d’un rapport d’expertise2114. Certes, la plupart des centres ou associations de formation à la médiation présentent des gages de sérieux et de fiabilité. Mais on ne peut affirmer qu’il s’agisse là d’une règle générale. Récemment encore, un rapport officiel2115 dénonçait l’existence d’organismes qui, sous prétexte de médiation, exercent en vérité des activités plus proches de la propagande idéologique que de la médiation et dont les orientations sectaires sont à craindre. Même si l’on peut espérer que ces cas restent isolés, ils existent et sont la conséquence inévitable de cette hétérogénéité et de ce manque de contrôle.
49593. CONCLUSION DU CHAPITRE II - La déontologie des tiers chargés de procéder à une conciliation ou à une médiation judiciaire est une exigence expressément requise par les textes consacrés à ces procédures. Cependant, en consacrer l’exigence est une chose ; en assurer la réalité sur le terrain en est une autre. Et il semble que ce soit précisément sur ce second aspect que le bât blesse : seule une formation des conciliateurs et médiateurs serait à même d’assurer la connaissance et le respect, par ceux-ci, des règles éthiques auxquelles ils sont astreints ; or, malgré l’existence d’un consensus sur ce point, il n’existe aucune politique nationale en ce sens.
50Certes, de plus en plus de centres et organismes se spécialisent dans la formation à la médiation ou à la conciliation : avec le développement des modes amiables de règlement des conflits, ce champ d’intervention est très vite apparu comme un nouveau marché à conquérir. Mais, d’une part, les programmes proposés manquent d’homogénéité : d’une institution à l’autre, les méthodes d’apprentissage et le contenu des programmes varient sensiblement. D’autre part, la formation à la médiation ou à la conciliation n’a, pour l’heure, encore rien de contraignant. Enfin, l’absence de supervision de la qualité des formateurs comme de la pratique des conciliateurs et médiateurs issus de ces centres de formation empêche la détermination de critères permettant de distinguer les formations de qualité de celles qui ne le sont pas.
51La conséquence de cette hétérogénéité des offres de formation est qu’elle donne naissance à une diversité des pratiques de conciliation et de médiation contraire au principe d’égalité des justiciables. Plus encore, elle est parfois source de pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des particuliers, ce qui est inquiétant. Il y a donc encore beaucoup à faire en vue d’assurer que la déontologie des tiers chargés d’une mission de conciliation ou de médiation judiciaire ne soit pas simplement un principe mais une réalité quotidienne.
Notes de bas de page
1968 M. ROUSSEAU, Le juge d’instance et le conciliateur de justice dans le décret du 28 décembre 1998, Rev. Droit et patrimoine, déc. 1999, p. 46 : cependant l’auteur réserve cette analyse au seul conciliateur de justice et en exclut le médiateur considérant que lorsque le magistrat désigne un médiateur, « il ne se départit d’aucune de ses missions mais surseoit à statuer ».
1969 NCPC, art. 131-5, 5° pour le médiateur et D. 78-381 du 20 mars 1978, art. 8 al. 2 et dans une certaine mesure, art. 2 al. 2.
1970 G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 : Expertise, arbitrage et médiation : quelles solutions pour des difficultés qui subsistent à l’aube du xxie siècle ?, organisé et publié par l’IEAM, p. 59.
1971 Sur le lien existant entre l’éthique du tiers et sa formation, V. Cl. BESSARD, La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, in Expertise, Arbitrage et médiation..., colloque du 6 juin 2000 préc., p. 41 et s., spéc. p. 48.
1972 Pour une critique de cette diversité et une mise en garde contre les risques qu’elle comporte : La réforme de l’accès au droit et à la justice, Rapport de P. BOUCHET, op. cit., p. 53 ; Médiation et conciliation de proximité, Rapport présenté par M. LINDEPERG, op. cit., p. 95.
1973 V. par ex. M. ROUSSEAU, Le juge d’instance art. préc., p. 46, qui cite une note interne du président du TGI de Paris datée du 29 janvier 1998 et adressée aux juges d’instance qui leur précise que « Au lien fonctionnel qui associait jusqu’alors le conciliateur à l’autorité judiciaire dont dépendait sa désignation, le décret précité [n° 96-652 du 22 juil. 1996] a substitué un lien organique unissant au juge d’instance le conciliateur de justice placé au rang d’un auxiliaire de justice » ; Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, Rapport pour le GIP mission de recherche droit et justice, mai 2001, p. 10, qui ajoutent que « cette conciliation déléguée est source d’une réelle gratification symbolique » pour les conciliateurs. Ce rapport a depuis été publié, dans une version beaucoup plus synthétique, dans l’ouvrage intitulé : Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, P. CHEVALIER, Y. DESDEVISES, Ph. MILBURN (dir.), Coll. Perspectives sur la justice, La documentation française, 2003, spéc. p. 219 et suiv. ; préférant la version longue, nous continuerons de nous référer au rapport initial.
1974 Y. DESDEVISES, Conciliateurs et conciliation, Rapport préc., p. 19 : « le conciliateur tire au moins une partie de son autorité de l’institution judiciaire à laquelle, selon les derniers textes, il s’intègre de plus en plus ».
1975 M. ROUSSEAU, Le juge d’instance et le conciliateur de justice..., art. préc., p. 46. Cependant, précisons qu’il « peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d’instance, l’intéressé ayant été préalablement entendu » (D. 20 mars 1978, art. 3 al. 2), ce qui fait montre de l’existence d’une certaine forme de hiérarchie.
1976 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 19.
1977 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 19.
1978 « Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables prescrites par la loi [...] dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile », autrement dit, soit pour procéder à une tentative préalable de conciliation telle qu’effectivement prévue aux articles 830 et suiv. du NCPC, soit pour mettre en œuvre l’un des préalables de conciliation obligatoires qui existent devant cette juridiction : NCPC, art. 840, 847, 847-3.
1979 Ces magistrats peuvent être des juges d’instance mais pas seulement. Pour des médiations ordonnées en cours d’audience, devant le tribunal d’instance, V. M.-Ch. DENOIX DE SAINT MARC, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, du 18 juin 1998, n° spéc. de la Gaz. Pal. des 4-6 octobre 1998, p. 25 ; C. LACORDAIRE, Le conciliateur de justice désigné par le juge d’instance en qualité de médiateur, in colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 26 ; Cl. FOURNIER, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 29 et s.
1980 Cl. FOURNIER, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 30.
1981 Cl. FOURNIER, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 30.
1982 En ce sens, X. TARABEUX, La pratique de la médiation judiciaire devant la cour d’appel de Paris, Revue Droit et patrimoine, déc. 1999, p. 42 et suiv., spéc. p. 43.
1983 Et pratiquement tous les tribunaux d’instance du ressort de la Cour d’appel de Paris.
1984 M. ROUSSEAU, Le juge d’instance et le conciliateur de justice dans le décret du 28 décembre 1998, art. préc., p. 46 ; du même auteur, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc. p. 27 ; M.-Ch. DENOIX DE SAINT MARC, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 25 ; Cl. Ph. BARRIERE, Nouvelles pratiques des conciliateurs de justice dans les tribunaux d’instance, Gaz. Pal. 2001, doctr. 270. La pratique tendant à encourager la présence en personne des conciliateurs de justice à l’audience s’observe majoritairement dans le cadre des procédures sur assignation à toute fins (NCPC, art. 840 et s.). Alors même que la conciliation déléguée avait été initialement réservée aux seules tentatives préalables de conciliation, le fait que ces procédures préalables n’aient pas encore repris un véritable essor a conduit pouvoirs publics et praticiens à étendre la délégation aux autres préalables de conciliation – ceux organisés au seuil de l’instance contentieuse – et à en favoriser la mise en œuvre par la présence en personne du conciliateur à l’audience. Sur cette évolution, V. Cl. FOURNIER, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 29.
1985 Cl. FOURNIER, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 30 : « La présence du conciliateur de justice à l’audience ouvre la possibilité d’une médiation judiciaire en temps réel qui correspond exactement à ce que le juge doit opérer lui-même à cette audience ».
1986 L’accord doit impérativement être constaté dans un écrit par le conciliateur et signé des parties s’il est réalisé dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable (NCPC, art. 8327 al. 2).
1987 M. ROUSSEAU, Le juge d’instance et le conciliateur de justice dans le décret du 28 décembre 1998, art. préc., p. 47.
1988 G. PLUYETTE, Principes et applications récentes des décrets des 22 juillet et 13 décembre 1996, art. préc., Rev. Arb. 1997. 521 et s. ; Cl. COHEN, A propos de la conciliation et de la médiation, art. préc., Gaz. Pal. 1998, doctr. 1199 ; L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable des litiges : de la contradiction à la conciliation, art. préc., p. 137, n° 25 ; Ph. LEMAIRE, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice du 18 juin 1998, préc., p. 15 et s.
1989 D. 78-381 du 20 mars 1978, art. 9 bis.
1990 M. ROUSSEAU, Le juge d’instance et le conciliateur de justice, art. préc., p. 47.
1991 De manière concrète, par un rappel à la loi ou, plus symboliquement, par la présence d’un code sur la table ou l’usage d’un papier à en-tête du ministère de la justice.
1992 A. GARAPON, Sociologie, enjeux et avenir de la conciliation et des conciliateurs de justice, in colloque consacré aux Conciliateurs de justice, du 18 juin 1998, préc., p. 43 et suiv., spéc. p. 45.
1993 Sur le recrutement des conciliateurs, V. Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 60 et suiv.
1994 D. 1978, art. 2, al. 1er. Les crimes et délits passibles d’une privation des droits civils et politiques sont notamment ceux mentionnés aux articles 131-10, 131-26 et 131-29 du Code pénal.
1995 D. 1978, art. 2, al. 1er.
1996 D. 1978, art. 2, al. 2.
1997 C. CHADELAT, Le cadre juridique de la conciliation, in colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 13.
1998 D. 1978, art. 2, al. 3. V. Ph. LEMAIRE, Le statut des conciliateurs de justice, in colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 16, qui précise que sont exclus de ces fonctions : « les professions d’avocat, avoué, expert judiciaire, huissier, conseiller prud’homme ou juge consulaire, greffier des juridictions judiciaires ou administratives ».
1999 D. 1978, art. 2, al. 3.
2000 Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à la procédure de recrutement des conciliateurs de justice. Chaque juridiction dispose donc d’une certaine marge de manœuvre dès lors que les exigences de l’article 3 du décret du 20 mars 1978 sont respectées : désignation du conciliateur de justice « par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge de d’instance » ; ainsi que celles de l’article 8 alinéa 2 du même texte : prestation de serment devant la cour d’appel.
2001 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 62.
2002 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 62.
2003 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 73 ; P. ASCENCIO, allocution dans le cadre du colloque consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 21 : « Depuis que le juge recrute lui-même le conciliateur, il est rassuré. L’opération de recrutement permet de faire la connaissance du conciliateur, également de limiter son champ d’application, de le spécialiser. Ainsi, le juge peut faire confiance, il sait à qui il a affaire ».
2004 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 72.
2005 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 72.
2006 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 74.
2007 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 73.
2008 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 72.
2009 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 70.
2010 Par exemple, le Fichier central de la Police nationale ; les Archives de la Direction Régionale des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police de Paris ; les Archives-Documentation de la Direction Centrale des Renseignements Généraux ou encore les Archives générales de la Police de Paris. Sur cette question, Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 70.
2011 Qui constituent cependant moins de 10 % des demandes : Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 73.
2012 Ainsi, une infraction à la législation sur les chèques, le non-paiement de pension alimentaire, le vol, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, empêchent une nomination aux fonctions de conciliateur de justice : Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 71.
2013 Ainsi en est-il par exemple d’un ancien fonctionnaire – ancien capitaine de police – jugé par son chef de service comme ayant été « un fonctionnaire très moyen, peu performant et peu disponible, qui a fourni un travail superficiel et dont la productivité était réduite » : Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 71.
2014 Seule une absence totale de toute formation juridique est jugée comme constituant un obstacle à l’exercice des fonctions de conciliateur de justice. En revanche, la qualité, la durée ou la nature de la formation importe peu. 50 % des conciliateurs interrogés déclarent s’être formés juridiquement sur le tas dans le cadre de leur profession, contre 25 % qui déclarent avoir eu une formation juridique universitaire. Ces statistiques sont celles données par Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 73 et suiv.
2015 D. 1978, art. 3 al. 1er.
2016 D. 1978, art. 8 al. 2.
2017 Sur ce point, on précisera qu’effectivement, les textes ne requièrent pas cette condition, contrairement à ceux relatifs à la médiation judiciaire : NCPC, art. 131-5, 4° : « Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ».
2018 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 72.
2019 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, préc., p. 34 : « Toute volonté de développer l’action des conciliateurs de justice implique des actions de formation pour assurer l’efficacité de l’institution et surtout sa crédibilité auprès des justiciables, des juges et des pouvoirs publics » ; « Pour répondre à ce besoin vivement ressenti pas les conciliateurs de justice eux-mêmes, il a été mis en place et développé à la Cour d’appel de Paris un véritable programme de formation... ».
2020 Parmi les diverses revendications invoquées par les conciliateurs de justice quant aux améliorations de leur condition, la demande de formation juridique arrive en seconde position (31,4 %) derrière la revendication d’indemnités plus substantielles (34,5 %). En troisième position est formulé le vœux de contacts plus étroits avec les magistrats (15,7 %). Ces chiffres sont ceux du rapport dirigé par Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD relatif aux Conciliateurs et à la conciliation, préc., p. 166. L’Association nationale des conciliateurs de justice se fait également porte parole des conciliateurs en la matière et la mise en place d’une formation constitue l’une de ses priorités : V. D. LECRUBIER, La formation mise en place par l’Ecole Nationale de la Magistature, in Les conciliateurs de justice, colloque préc. du 18 juin 1998, p. 35.
2021 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34.
2022 D. LECRUBIER, La formation mise en place par l’Ecole Nationale de la Magistature, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998, préc., p. 35 et s.
2023 A aucun moment il n’est fait mention de l’existence de telles sessions de formation dans le rapport présenté par Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, consacré aux conciliateurs de justice agissant dans le ressort des cours d’appel de RIOM, RENNES, ANGERS et DOUAI.
2024 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34.
2025 D. LECRUBIER, La formation mise en place par l’Ecole Nationale de la Magistature, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 35.
2026 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 153.
2027 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 74 et 150.
2028 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 74 et 150.
2029 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 83 et 85.
2030 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 82.
2031 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 154 : « Les conciliateurs n’ignorent pas le droit. On peut même dire qu’ils ont fait, durant leur vie professionnelle, une utilisation relativement fréquente et surtout diversifiée des codes ».
2032 Statistiques données par Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 239 : 28,4 % l’ont « souvent » utilisé contre 35,8 % « à l’occasion ».
2033 Op. et loc. cit. : 30,6 % l’ont souvent utilisé et 31,4 % à l’occasion.
2034 Op. et loc. cit. : 12,2 % l’ont souvent utilisé et 24,5 % à l’occasion.
2035 Op. et loc. cit. : 18,3 % l’ont souvent utilisé et 27,5 % à l’occasion.
2036 Op. et loc. cit. : 14,8 % l’ont souvent utilisé et 21 % à l’occasion.
2037 Op. et loc. cit., p. 238 : 20,1 % l’ont souvent utilisé et 11,4 % à l’occasion.
2038 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 153.
2039 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 153.
2040 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34 : « En cas de difficultés ou lorsqu’il est nécessaire de recueillir des informations à caractère juridique, le conciliateur de justice doit pouvoir s’adresser au juge d’instance dans un esprit de collaboration ».
2041 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34.
2042 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34.
2043 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 35.
2044 A. GARAPON, Sociologie, enjeux et avenir de la conciliation et des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 44.
2045 G. PLUYETTE, La formation des conciliateurs de justice, in Les conciliateurs de justice, colloque du 18 juin 1998 préc., p. 34.
2046 H. HELFRE, Grandeur et servitude de la conciliation, Gaz. Pal. 2001, doctr. 274.
2047 Expression directement inspirée de l’intitulé d’un article de P. ESTOUP : La relance des conciliateurs, Gaz. Pal. 1987, doctr. 504.
2048 Sur ce mouvement, V. nos développements supra n° 331 et s.
2049 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., pp. 129 et 147.
2050 Ch. JARROSSON, allocution dans le cadre du colloque du 18 juin 1998 consacré aux Conciliateurs de justice, préc., p. 11, n° 15.
2051 Lire les témoignages retranscrits dans le rapport de J.-P. BONAFFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 102 et suiv., témoignages qui sont certes relatifs à la pratique de la médiation, mais qui sont parfaitement transposables à celle de la conciliation.
2052 Lire dans ce même rapport les témoignages retranscrits p. 105 et suiv.
2053 En ce sens, Y. DESDEVISES, rapport préc., p. 143.
2054 Ch. JARROSSON, Le principe de la contradiction s’applique-t-il à la médiation ?, art. préc., p. 767.
2055 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 142.
2056 Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 142.
2057 G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000, Expertise, arbitrage et médiation..., préc., p. 59.
2058 G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000, Expertise, arbitrage et médiation., préc., p. 58.
2059 C. COHEN, A propos de la conciliation et de la médiation..., art. préc., p. 1199 ; G. PLUYETTE, Principes et applications récentes des décrets des 22 juillet et 13 décembre 1996, art. préc., p. 512 et suiv.
2060 NCPC, art. 131-5, 1°.
2061 NCPC, art. 131-5, 2°.
2062 NCPC, art. 131-5, 3°.
2063 NCPC, art. 131-5, 4°.
2064 NCPC, art. 131-5, 5°.
2065 Sur cette question, V. notamment : J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations, logiques et pratiques sociales, Rapport de recherche pour le GIP Mission de recherche droit et justice, avril 2001, p. 75 et suiv.
2066 G. PLUYETTE, La médiation judiciaire en matière civile, Gaz. Pal., 1994. 1102 ; Principes et applications récentes des décrets des 22 juillet et 13 décembre 1996 sur la conciliation et la médiation judiciaires, Rev. Arb. 1997. 514 ; J.-M. COULON, L’évolution des modes de règlement sous l’égide du juge, art. préc., p. 137 ; J.-P. MARTEL, Quelles conditions pour une médiation réussie ?, art. préc., p. 20.
2067 G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque « Expertise, arbitrage, médiation : quelles solutions pour des difficultés qui subsistent à l’aube du xxie siècle ? », actes du colloque préc., p. 70.
2068 Dans ce sens, M. ARMAND-PREVOST, L’avocat, le juge, le médiateur, coll. préc., p. 6 et s. ; G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque « Expertise, arbitrage, médiation : quelles solutions pour des difficultés qui subsistent à l’aube du XXIe siècle ? », actes du colloque préc., p. 57 ; J.-P. MARTEL, Quelles conditions pour une médiation réussie ?, art. préc., p. 21 : « Je crois que le nom du médiateur, sa personnalité doit être choisie par les parties. S’en remettre à une association, à un institut qui va nommer un médiateur n ’a aucun sens pour la médiation dont nous parlons. [...] lorsque l’on a obtenu l’accord des conseils et des parties [...] sur le nom du médiateur, nous avons dans 80 % des cas réussi la médiation ».
2069 G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque « Expertise, arbitrage, médiation : quelles solutions pour des difficultés qui subsistent à l’aube du xxie siècle ? », actes du colloque préc., p. 57.
2070 G. PLUYETTE, Questions-Réponses à l’occasion du colloque du 6 juin 2000 consacré à « Expertise, arbitrage, médiation : quelles solutions pour des difficultés qui subsistent à l’aube du xxie siècle ? », actes du colloque préc., p. 70.
2071 J.-BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, rapp. préc., p. 78. Pour une critique de cette pratique : J.-P. MARTEL, Quelles conditions pour une médiation réussie ?, art. préc., p. 20.
2072 M. OLIVIER, La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile, Gaz. Pal. 1996. 1257 et suiv., spéc. p. 1262.
2073 Distinction proposée par J.-P. MARTEL, Quelles conditions pour une médiation réussie ?, in La médiation comme mode de règlement des conflits dans la vie des affaires, art. préc., p. 17 et suiv., spéc. p. 21 ; A rapprocher de Cl. BESSARD, La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, art. préc., p. 46 et s. ; Ph. GRANDJEAN, L’expérience d’un médiateur, Gaz. Pal. 1996, doctr., p. 961 et s., spéc. p. 963 ; G. PLUYETTE, Allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 préc., Expertise, arbitrage et médiation, p. 57 et s.
2074 G. PLUYETTE, Allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 préc., Expertise, arbitrage et médiation, p. 57 et s.
2075 J.-P. MARTEL, Quelles conditions pour une médiation réussie ?, in La médiation comme mode de règlement des conflits dans la vie des affaires, op. cit., p. 21.
2076 G. PLUYETTE, Allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 préc., Expertise, arbitrage et médiation, p. 57.
2077 G. PLUYETTE, Allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 préc., Expertise, arbitrage et médiation, p. 59.
2078 Sur l’impartialité et l’indépendance du tiers conciliateur ou médiateur : X. LAGARDE, in Droit processuel/Droit commun du procès, op. cit., n° 596.
2079 Sur ce devoir, V. supra n° 512 et s.
2080 M. OLIVIER, La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile, art. préc., p. 1263.
2081 M. ARMAND-PREVOST, L’avocat, le juge, le médiateur, coll. préc., p. 20 ; M. OLIVIER, La conciliation et la médiation judiciaires en matière civile, art. préc., p. 1263.
2082 M. ARMAND-PREVOST, op. et loc. cit.
2083 Ibid.
2084 Ibid.
2085 Ibid.
2086 Par ex. : Cl. BESSARD, La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, in Expertise, arbitrage et médiation, colloque du 6 juin 2000 préc., p. 41 et suiv., spéc. p. 50 et s.
2087 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 21 et s.
2088 Malgré ces critiques, certaines juridictions ont tout de même décidé de prendre une telle initiative. Ainsi, dans une ordonnance du 7 avril 1998 relative à la mise en œuvre de la médiation judiciaire au tribunal de commerce de Paris, M. MATTEI, président du tribunal, propose « d’établir une liste non officielle de médiateurs comprenant notamment des membres du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre du commerce et de l’industrie de Paris et de l’Institut d’expertise et d’arbitrage et [de] rapprocher cette liste de celle de la Cour d’appel de Paris dont le caractère n’est pas non plus officiel, chaque juge pouvant choisir le médiateur qui lui paraît le plus opportun avec l’accord des parties ». Ordonnance citée par M. ARMAND-PREVOST, coll. préc., actes du colloque p. 21.
2089 Si la formation des médiateurs est aujourd’hui unanimement perçue comme une nécessité absolue, on s’interroge encore sur la méthode la plus adaptée. V. sur ces questions : J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, Rapport de recherche réalisé avec le soutien du GIP Mission de recherche droit et justice, GLYSI, avril 2001, p. 28 ainsi que nos développements, infra n°.
2090 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, rapp. préc., p. 28.
2091 La formation à la médiation est payante ; le recours aux services d’un médiateur est également payant.
2092 Professionnels du droit – avocats, arbitres, experts... – mais pas seulement ; les travailleurs sociaux ont très rapidement investi ce nouveau champ d’action.
2093 Nombre de ces organismes sont cités dans le rapport de J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 28 et s. ; A titre d’exemple, on peut mentionner : l’AMELY (Association Médiation Lyon), le CMFM (Centre de médiation et de formation à la médiation), l’IFM (l’Institut de formation à la médiation), Médiatis, l’APMF (Association pour la promotion de la médiation familiale), le CNASMF (Comité National des Associations et Services de Médiation Familiale).. Au niveau européen, l’Institut Européen de Formation à la Médiation (IEFM). Parmi les universités qui proposent des diplômes de formation à la médiation : les universités de Paris V René Descartes, Paris X Nanterre, les universités de Provence, de Bourgogne, de Lyon. La médiation a également attiré les organismes initialement spécialisés dans l’arbitrage ou l’expertise : ainsi en est-il par exemple du CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage de Paris) ou encore de l’IEAM (Institut d’Expertise, d’arbitrage et de Médiation). Enfin, de nombreux barreaux ont créé en leur sein des associations de médiation et de formation à la médiation à l’intention des avocats.
2094 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 14.
2095 Pour des exemples, V. supra n° 35 et s.
2096 V. l’Association des médiateurs du barreau de Paris ; également sur la question : G. PLUYETTE, allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 : Expertise, arbitrage et médiation, préc., p. 59 ; M. BOURRY d’ANTIN, allocution dans le cadre du colloque du 6 juin 2000 : Expertise, arbitrage et médiation, préc., p. 60 et suiv.
2097 Principalement aux avocats mais pas seulement ; les formations proposée par les barreaux sont très souvent ouvertes aux autres professionnels du droit. C’est notamment le cas à Paris.
2098 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 21 et s.
2099 Cette expression est directement empruntée à J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 28.
2100 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 28.
2101 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 28.
2102 Contra : Cl. BESSARD, La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, in Expertise, arbitrage et médiation..., colloque préc., p. 49 où l’auteur évoque au contraire l’existence d’un « courant négationniste de la nécessité d’une formation à la médiation ».
2103 L’IEFM, le CERAF, l’IMFSO et l’AMELY se sont ainsi regroupés au sein du MEDFORM en vue de rédiger la Charte de formation à la médiation. V. J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 30, note 29.
2104 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 30.
2105 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 30.
2106 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 29.
2107 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 29 et s.
2108 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 31 et s.
2109 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 35.
2110 J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiations : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 36.
2111 M. LINDEPERG, Médiation et conciliation de proximité, rapp. préc., p. 95.
2112 P. BOUCHET, La réforme de l’accès au droit et à la justice, rapp. préc., p. 53.
2113 Lire les témoignages rapportés par J.-P. BONAFE-SCHMITT, Les médiation : logiques et pratiques sociales, op. cit., p. 24.
2114 Lire le témoignage rapporté par Y. DESDEVISES et Ch. SUAUD, Conciliateurs et conciliation, rapport préc., p. 47.
2115 M. LINDEPERG, Médiation et conciliation de proximité, rapp. préc., p. 95.
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