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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Seconde partie. Des contrats contrôlés

Introduction à la seconde partie

Testo integrale

  • 1674 V. supra n° 97 pour la conciliation judiciaire et n° 98 pour la médiation judiciaire.

1486. Conciliation et médiation judiciaires, contrats de pourparlers sous contrôle judiciaire – Si l’on reprend la définition que nous avons proposée de la conciliation et de la médiation judiciaires1674, se dégagent deux critères distinctifs : le fait que ces procédures se déroulent dans le cadre d’une instance judiciaire d’une part, et sous l’égide du juge d’autre part. Conciliation et médiation judiciaires sont des contrats dont la particularité est d’être entièrement placés sous la supervision du juge, de leur conclusion à leur extinction, en passant par leur exécution. Le rôle du juge à l’égard des contrats de pourparlers judiciaires semble donc se réduire à un seul mot : celui de superviseur.

  • 1675 NCPC, art. 3.
  • 1676 NCPC, art. 131-10 al. 2 ; 832-6 al. 2.

2487. Finalité du contrôle – La supervision du juge se justifie tout d’abord par le contexte dans lequel évoluent les contrats de pourparlers judiciaires : l’instance. Parce que le juge est chargé de veiller au bon déroulement de l’instance1675, il est pareillement chargé de veiller au bon déroulement des mesures, actes ou procédures qu’il peut ordonner dans le cadre de cette instance et notamment, au bon déroulement des procédures de conciliation ou de médiation1676. Mais au-delà, la tutelle du juge peut également être analysée comme la contrepartie de l’atteinte portée à la liberté contractuelle des parties, en raison de l’encadrement des pourparlers judiciaires par des principes directeurs. Sous cet angle, le contrôle du juge apparaît comme un moyen destiné à assurer l’effectivité de ces principes et, ce faisant, à assurer la sécurité juridique des pourparlers judiciaires au regard des droits fondamentaux des parties ; en bref, à contribuer à leur équité.

  • 1677 J. NORMAND, Conclusions, in Le juridictionnel et le conventionnel dans le règlement des différends (...)
  • 1678 En ce sens, J. NORMAND, Conclusions, op. et loc. cit.
  • 1679 J. NORMAND, Conclusions, op. et loc. cit.

3488. Modalités du contrôle – Lorsque c’est le juge en personne qui procède à la conciliation des parties, sa supervision des pourparlers judiciaires se fait sur-le-champ. En revanche, lorsque la conduite des pourparlers a été confiée à un tiers, le contrôle judiciaire ne peut plus être réalisé de manière instantanée, mais seulement de manière médiate en quelque sorte. En effet, en cas de délégation, le juge n’est plus là, sur le terrain, à contrôler que ses consignes sont effectivement suivies ou que chaque intervenant exécute convenablement et spontanément les devoirs mis à sa charge. Sa présence en personne serait susceptible de troubler les parties et de les amener à ne voir dans le tiers qu’un exécutant du juge, un mandataire agissant sous ses ordres, sans véritable pouvoir d’initiative. Pour cette raison, le juge doit se faire discret ; il doit être « à portée de main en quelque sorte, pour lever les obstacles, aplanir les difficultés, pour parachever, au besoin, l’œuvre entreprise »1677. Le juge doit à son tour devenir une sorte « d’auxiliaire »1678 du tiers, « une autorité de bon secours, discrète mais toujours disponible »1679.

  • 1680 J. NORMAND, Conclusions, art. préc., p. 147.
  • 1681 NCPC, art. 131-9 et 131-10 al. 1er, 832-5 et 832-6 al. 1er.

4Cependant, ce n’est pas parce que le contrôle n’est pas immédiat qu’il est de ce fait moins approfondi, au contraire : « Ce n’est pas pour surprendre. Le juge, en l’occurrence, a confié à un auxiliaire l’exécution de sa propre fonction de conciliation. Il exerce donc un regard aigu sur la manière dont cet auxiliaire s’acquitte de la mission qui lui a été confiée. [...] Conciliateur et médiateur opèrent sous son contrôle étroit »1680. Mais le juge ne pouvant être témoin direct des irrégularités susceptibles de se manifester au cours des négociations, c’est alors au tiers ou aux parties à qui il appartient de le saisir de toute difficulté qui pourrait surgir et risquer ainsi de compromettre la bonne marche de la procédure amiable1681.

  • 1682 NCPC, art. 131-10, al. 2 ; 832-6, al. 2.

5489. Pouvoir d’appréciation du juge - Lorsque le juge est sollicité aux fins de régler une difficulté survenue en cours de conciliation ou de médiation, il est maître de la décision à prendre. Ainsi, il peut soit décider de régler définitivement cette difficulté en vue de permettre la poursuite de la procédure amiable ; soit, s’il estime que celle-là est trop importante ou bien caractéristique d’une impossibilité des parties à s’entendre, décider purement et simplement de mettre fin à la procédure amiable1682. La liberté du juge d’ordonner toute mesure en vue de permettre la poursuite de la procédure amiable ou bien, au contraire, en vue de l’éteindre définitivement, fait montre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation quant au sort à réserver aux pourparlers judiciaires. Le juge a, en quelque sorte, droit de vie ou de mort sur le contrat de pourparlers judiciaires.

6490. Objet du contrôle – La tutelle du juge porte principalement sur les principes directeurs encadrant la conciliation et la médiation judiciaires et, spécialement, sur la manière dont les parties comme le tiers en font application. Chronologiquement, le contrôle du juge se scinde en trois étapes : contrôle de la structure des pourparlers ; contrôle de la procédure des pourparlers ; contrôle de l’accord des parties. Le contrôle de la structure consiste à vérifier, notamment, de manière préalable, que le tiers à qui le juge entend confier la mission de conciliation ou de médiation, répond bien au profil requis par les textes, autrement dit, qu’il dispose de toutes les qualités et aptitudes nécessaires pour exercer cette fonction et, en particulier, qu’il fait preuve de toutes les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité. Le contrôle de la procédure porte, quant à lui, sur le déroulement même des pourparlers : il consiste à s’assurer du respect, par les parties comme par le tiers, des devoirs mis à leur charge dans le cadre de la procédure amiable : devoir de loyauté, devoir de célérité, devoir de confidentialité etc. Enfin, le contrôle de l’accord, sorte de contrôle a posteriori, consiste pour le juge à s’assurer, via l’équité manifeste de l’accord des parties, de l’équité de la procédure qui en est à l’origine. On peut y voir le contrôle de la dernière chance ; celui qui permet aux parties d’obtenir de manière rétroactive, par un contrôle de leur accord, un contrôle de la régularité de leur procédure de conciliation ou de médiation judiciaire.

  • 1683 Nous donnons à ce mot un sens très large. Il désigne tout à la fois l’éthique, la loyauté ou encor (...)

7491. Déontologie et fin des pourparlers judiciaires - De manière plus synthétique, on observe que les deux premières catégories de contrôle – contrôle de la structure et contrôle de la procédure – ont pour point commun d’avoir trait l’une et l’autre à la déontologie des pourparlers judiciaires : déontologie du tiers conciliateur ou médiateur susceptible de remplacer le juge dans sa mission de conciliation ; déontologie des parties en pourparlers qui doivent faire preuve de loyauté tout au long des négociations. Quant à l’ultime contrôle du juge – le contrôle de l’accord de conciliation – il s’exerce, par définition, à la fin des pourparlers judiciaires, ce qui explique que l’on puisse l’associer à ce moment particulier des négociations. C’est pourquoi nous proposons d’examiner les différentes étapes du contrôle du juge à travers l’étude de ces deux thèmes : celui de la déontologie1683 des pourparlers judiciaires (Titre I) et celui de la fin des pourparlers judiciaires (Titre II).

Note

1674 V. supra n° 97 pour la conciliation judiciaire et n° 98 pour la médiation judiciaire.

1675 NCPC, art. 3.

1676 NCPC, art. 131-10 al. 2 ; 832-6 al. 2.

1677 J. NORMAND, Conclusions, in Le juridictionnel et le conventionnel dans le règlement des différends, op. cit., p. 144.

1678 En ce sens, J. NORMAND, Conclusions, op. et loc. cit.

1679 J. NORMAND, Conclusions, op. et loc. cit.

1680 J. NORMAND, Conclusions, art. préc., p. 147.

1681 NCPC, art. 131-9 et 131-10 al. 1er, 832-5 et 832-6 al. 1er.

1682 NCPC, art. 131-10, al. 2 ; 832-6, al. 2.

1683 Nous donnons à ce mot un sens très large. Il désigne tout à la fois l’éthique, la loyauté ou encore l’équité qui doivent régner au cours des pourparlers judiciaires, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette triple finalité : notamment, l’ensemble des devoirs mis à la charge du tiers conciliateur ou médiateur chargé de la conduite des pourparlers, ainsi que ceux mis à la charge des parties pendant le déroulement des négociations. De manière encore plus générale, nous associerons également à ce mot les règles et principes fondamentaux destinés à assurer l’équité des pourparlers judiciaires.

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