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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Première partie. Des contrats dirigés

Conclusion de la première partie

Texte intégral

1484. Cette première partie nous a donné l’occasion d’asseoir la nature contractuelle des procédures de conciliation et de médiation judiciaires. Plus que de procédures, on est en présence de contrats et spécialement, de contrats de pourparlers judiciaires. Leur emplacement dans le cadre de l’instance judiciaire n’est pas anodin. Il suppose que ceux-ci s’adaptent aux contraintes procédurales. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont décidé de les soustraire partiellement à la volonté des parties et de les transformer en formules types de contrats dont le contenu, prédéterminé, est conforme aux exigences de l’ordre public processuel. D’où leur qualification de contrats dirigés.

  • 1672 V. supra n° 448 la pratique mise en place à la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble qui (...)
  • 1673 La présence en personne de conciliateurs de justice aux audiences devant le tribunal d’instance es (...)

2485. L’institutionnalisation d’une procédure contractuelle aux côtés de la procédure juridictionnelle, au sein de l’instance judiciaire, conduit alors à s’interroger sur l’office du juge au regard de cette nouvelle procédure, au regard de ces contrats processuels. La mission de conciliation du juge en cours d’instance prend désormais une nouvelle tournure. Elle consiste à promouvoir auprès des justiciables la conclusion de contrats de pourparlers judiciaires ; à verbaliser1672 et rendre concrètes1673 les figures contractuelles contenues dans les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à ces procédures amiables ; à jouer un rôle d’intermédiaire entre le législateur et les particuliers en vue de favoriser la mise en œuvre effective de ces contrats. Aussi, la formule consacrée de l’article 21 NCPC selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties » doit moins être interprétée comme mettant à la charge du juge l’obligation de privilégier le règlement amiable des litiges qui lui sont soumis par rapport au règlement juridictionnel, que d’inciter les parties à régler elles-mêmes leur différend suivant les termes d’un contrat-type de règlement amiable dont il est par ailleurs chargé de superviser la formation et l’exécution. Plus qu’un juge-conciliateur, le juge est en vérité un juge-promoteur de la conclusion de contrats de conciliation ou de médiation en cours d’instance.

3Cette mission de promotion des contrats de pourparlers judiciaires auprès des justiciables est indispensable si l’on souhaite que les procédures de conciliation et de médiation judiciaires ne restent pas lettre morte. Elle contribue directement à favoriser l’essor de la conciliation judiciaire lato sensu et au-delà, à améliorer la qualité de la justice.

4Le rôle du juge, au stade de la promotion des contrats de pourparlers judiciaires ayant été mis en évidence, il nous reste désormais à analyser celui qui lui est imparti dans les deux étapes suivantes de formation et d’exécution de ces mêmes contrats (Partie II).

Notes

1672 V. supra n° 448 la pratique mise en place à la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble qui consiste à tenir des audiences aux seules fins de proposer aux plaideurs la conclusion de contrats de médiation judiciaire.

1673 La présence en personne de conciliateurs de justice aux audiences devant le tribunal d’instance est une manière d’extérioriser et de rendre concrète, pour les parties, la possibilité qui leur est reconnue de conclure des contrats de conciliation judiciaire déléguée.

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