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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Titre II. Des pourparlers judiciaires dirigés

Conclusion du titre II

Texte intégral

1483. L’étude des MARC en général, et des pourparlers judiciaires en particulier, sous le prisme du dirigisme contractuel nous a permis de mettre en exergue la part publique de ces contrats et les incidences que cette dernière pouvait avoir sur leur part purement privée. La part publique des contrats de pourparlers aux fins de conciliation ou de médiation, indépendamment du contexte judiciaire ou non-judiciaire dans lequel ceux-ci sont amenés à être exécutés, s’illustre pratiquement toujours de la même manière : elle consiste en la prédétermination du contenu des contrats considérés de manière impérative, par voie de contrats-types réglementaires, ce qui ôte aux parties toute faculté de négociation préalable des éléments essentiels de ces contrats. Les parties n’ont d’autre liberté que d’adhérer en bloc au modèle de contrat proposé ou de refuser d’y adhérer, sans possibilité de discuter. Parfois, ce n’est plus seulement le contenu du contrat qui est réglementé, mais également ses modalités de formation : les parties doivent accomplir diverses formalités pour exprimer valablement leur volonté. Quelle que soit sa forme et son contexte, le dirigisme étatique des pourparlers aux fins de conciliation ou de médiation est toujours guidé par la même aspiration : garantir, par leur encadrement juridique, l’équité des modes amiables de règlement des conflits, en vue de garantir l’équité de l’accord qui en résultera.

  • 1671 V. supra n° 11 et s.

2Cette réunion du privé et du public, de la convention et du règlement au sein de mêmes actes juridiques donne alors naissance à des actes de nature hybride. Mi-norme, mi-contrat, les contrats-types réglementaires aux fins de conciliation ou de médiation, et les pourparlers judiciaires en particulier, ne participent pas seulement du phénomène d’osmose du procès et du contrat dont nous avons fait état précédemment1671 ; ils témoignent également du développement d’un pouvoir normatif à tendance contractuelle, à mi-chemin entre le « tout juridique » et le « tout contractuel », qui bénéficie à la fois de la souplesse du contrat et de la rigueur du règlement.

Notes

1671 V. supra n° 11 et s.

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