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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Titre II. Des pourparlers judiciaires dirigés

Sous-titre II. Le dirigisme étatique des pourparlers judiciaires, en particulier

Texte intégral

1363. Finalité - Si l’on prend le cas particulier des pourparlers judiciaires, première forme de pourparlers aux fins de conciliation à avoir fait l’objet d’un interventionnisme étatique, on observe que leur encadrement normatif a eu pour finalité première d’assurer leur légitimité par rapport à la procédure contentieuse. Spécialement, il s’agissait à l’origine d’aménager le cadre de l’instance afin de faire une place à la voie amiable. D’abord aménagée préalablement à l’instance – pratiquement en dehors du cadre judiciaire – la conciliation a peu à peu été intégrée à celle-ci pour y trouver désormais sa place légitime, son emplacement de droit commun. Située au cœur du procès, il importait alors, dans un second temps, que la conciliation ne lui fasse pas ombrage et surtout, ne porte pas atteinte à ses principes directeurs. Il n’était plus question de légitimité mais de compatibilité entre la conciliation et les impératifs de la procédure civile.

2364. Compatibilité entre pourparlers judiciaires et impératifs de la procédure civile - C’est cette dernière aspiration qui transparaît véritablement des dispositions relatives à la conciliation et la médiation judiciaires : rendre ces modes amiables compatibles avec un minimum d’exigences procédurales et, ce faisant, assurer aux plaideurs qui y ont recours toute la sécurité juridique nécessaire pour la préservation de leurs intérêts. La difficulté apparaît alors en ces termes : comment assurer le respect des principes directeurs de l’instance sans remettre en cause la liberté contractuelle des plaideurs ? L’alliance du judiciaire et du conventionnel suppose un aménagement réciproque de chacune des deux institutions en cause et, spécialement, une limitation de leurs principes fondamentaux respectifs. Aussi, toute extension aux pourparlers judiciaires de certains des principes directeurs du procès s’accompagnera nécessairement d’une atteinte à la liberté contractuelle des parties.

3365. Dirigisme contractuel des pourparlers judiciaires et liberté contractuelle des parties - Cette atteinte à la liberté contractuelle des parties, consécutive à la soumission des pourparlers judiciaires à certains des principes directeurs de l’instance, est en réalité double. Elle porte, d’une part sur la détermination du champ d’application matériel des pourparlers judiciaires (Chapitre I) et, d’autre part sur la détermination de leur contenu (Chapitre II).

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