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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Préface

Serge Guinchard et Pierre Raynaud

Texte intégral

  • 1 Monsieur le Premier Président Jean-Marie Coulon (Cour d’appel de Paris), Monsieur le Doyen Gérard (...)

1Madame Julie JOLY-HURARD a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en droit de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) le 19 septembre 2002, devant un jury composé de civilistes et de processualistes1. La mixité de ce jury n’est pas due au hasard ou à la fantaisie de la candidate ou de son directeur de recherches ; elle tient à ce que ce travail se situe au carrefour du droit des contrats et du droit processuel, pour ne pas dire ici, de la procédure civile. Remarquablement conçue et bâtie, cette thèse constitue un apport majeur à la doctrine contemporaine de ce qu’il est convenu d’appeler les modes alternatifs de résolution des conflits (les MARC) ou des litiges (les MARL), selon les auteurs. On aurait pu craindre le pire en acceptant d’agréer ce sujet proposé par la candidate, tant il est vrai que les ouvrages se sont multipliés sur ce thème ces dernières années ; crainte du pire, parce qu’on pouvait légitimement s’interroger sur ce que la candidate pouvait apporter de plus par rapport à tout ce qui avait été écrit sur la question ; à vrai dire, si quelques ouvrages émergent du lot, beaucoup des lignes écrites sur ces modes de résolution dans la société contentieuse contemporaine, ne sont, bien souvent, que des compilations, sans grand intérêt, qui se contentent de recenser les différents médiateurs ou conciliateurs dont notre pays se dote progressivement ; peu de symphonies harmonieuses au milieu de toute cette littérature dont les auteurs ont semblé ne pas posséder les bases les plus élémentaires du droit civil et de la procédure civile. Madame Julie JOLY-HURARD ne manque pas de ces bases conceptuelles fondamentales et la thèse s’en ressent, en bien : c’est donc au meilleur que le jury de soutenance a eu droit et c’est ce très bon cru que nous sommes heureux de pouvoir présenter au lecteur en tant que directeur de la recherche de la candidate.

2Dans cette thèse consacrée à l’étude des procédures de conciliation et de médiation judiciaires, Madame Julie JOLY-HURARD apporte en effet, quelque chose de nouveau et d’original qui la distingue très nettement de tout ce qui a été écrit jusqu’à ce jour sur ce sujet, puisque conciliation et médiation judiciaires y sont présentées comme des contrats et, plus spécialement, comme des contrats de pourparlers judiciaires :

  • Des contrats, tout d’abord, parce qu’elle a observé que toutes les procédures de conciliation et de médiation judiciaires, quelles qu’elles soient — facultatives, ce qui va de soi, mais également obligatoires — nécessitent impérativement le consentement préalable des parties pour pouvoir être mises en œuvre. Or, rappelant, au terme d’une présentation particulièrement claire et détaillée, que le consentement est véritablement le critère exclusif du contrat indépendamment de la procédure en vertu de laquelle il a été donné, l’auteur en déduit que conciliation et médiation judiciaires peuvent à leur tour bénéficier de la qualification de contrat, puisque toutes fondées sur un accord des parties.
  • Des contrats de pourparlers ensuite, car, comme le fait si bien remarquer Madame Julie JOLY-HURARD, il existe une véritable similitude entre les procédures de conciliation et de médiation et les pourparlers précontractuels. Comme ces derniers, ces procédures consistent en une période de négociation, d’échanges de propositions et de contre-propositions, échanges qui conduiront à la conclusion d’un contrat définitif, en l’occurrence un contrat ayant trait à la solution du litige.
  • Des contrats de pourparlers judiciaires enfin, car, en raison du contexte singulier dans lequel ces contrats sont amenés à être conclus puis exécutés — l’instance judiciaire, sous l’égide du juge – et des contraintes que ce contexte suppose, il a semblé à la candidate plus juste et plus précis d’avoir recours à l’expression nouvelle de pourparlers judiciaires pour qualifier ces pourparlers particuliers.

3De cette qualification des procédures de conciliation et de médiation judiciaires en contrats de pourparlers judiciaires, qualification qui constitue véritablement le postulat de base de sa thèse et en fait toute son originalité, Madame Julie JOLY-HURARD déduit deux conséquences : la première, c’est que ces contrats ne sont pas des contrats ordinaires, mais des contrats objets du dirigisme contractuel, ce qu’elle a conceptualisé en ayant recours à l’expression de contrats dirigés. La seconde, c’est qu’en raison de leur contexte judiciaire et de leur objet particulier qui est de parvenir au règlement d’un litige, ces contrats sont intégralement placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ce que l’auteur a illustré en ayant recours à l’expression de contrats contrôlés.

4Toute la partie de la thèse consacrée au dirigisme contractuel des pourparlers judiciaires repose sur l’idée que cet interventionnisme étatique a pour finalité d’assurer aux justiciables qui auront recours à ces nouveaux modes de règlement des litiges, que ceux-ci, malgré leur nature contractuelle, présenteront autant de garanties procédurales que le mode juridictionnel judiciaire ; qu’ils préserveront les droits processuels fondamentaux des particuliers et leur offriront une certaine équité processuelle.

5Aussi, de manière rigoureuse, Julie Joly-Hurard rappelle-t-elle toutes les formes judiciaires qui ont été conférées à la conciliation : de son institutionnalisation dans le Code, en 1806, jusqu’à la consécration récente des procédures de conciliation et de médiation judiciaires déléguées à une tierce personne privée – conciliateur de justice ou médiateur – par la loi du 8 février 1995 et ses décrets d’application. Ce faisant, elle compare ces diverses formes judiciaires aux différentes figures contractuelles utilisées par les pouvoirs publics lorsqu’ils orientent ou dirigent les rapports contractuels des particuliers. Elle observe alors que les procédures de conciliation préalable obligatoire sont tout à fait assimilables à des obligations légales de contracter ; que l’actuelle conciliation de droit commun, facultative et possible à tout moment de l’instance, est en tous points comparable à un contrat-type réglementaire facultatif ; et que les dernières procédures de conciliation déléguée, sont quant à elles de véritables contrats-types réglementaires obligatoires, le caractère obligatoire de ces contrats ne concernant que leur contenu, immuable.

6Le recours aux contrats dirigés est donc présenté par l’auteur comme l’un des moyens utilisés par les pouvoirs publics en vue d’atteindre des objectifs d’ordre public ou bien de préserver certains intérêts ou certaines considérations jugés d’ordre public, tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux volontés privées. Ici, il s’agit à chaque fois de privilégier la voie amiable sur la voie juridictionnelle, soit parce qu’à une époque donnée, elle est considérée comme la meilleure voie pour terminer les contestations, soit, de manière plus pragmatique, parce que l’on espère que son utilisation massive désencombrera les juridictions en les soulageant plus rapidement d’une partie du contentieux de masse. Aujourd’hui, il semble que le recours au dirigisme contractuel, avec les procédures de conciliation et de médiation judiciaires, vise plutôt à assurer que ces modes, bien que conventionnels, offriront toute l’équité procédurale nécessaire à la préservation des droits processuels fondamentaux des particuliers qui y auront recours ; sorte de garantie censée les rendre in fine attractifs.

7Les pourparlers judiciaires ont été encadrés par divers principes directeurs, tels que le principe de confidentialité, le principe de célérité, les principes d’impartialité et d’indépendance du tiers à qui les négociations peuvent être confiées etc. Ce sont ces principes que Madame Julie JOLY-HURARD étudie un à un, pour en conclure que bien que destinés à gouverner des procédures conventionnelles, ils sont tous issus du droit processuel. Cette extension des principes de droit processuel aux pourparlers judiciaires s’explique en partie par la nature judiciaire de ces derniers ; mais pas seulement, fait justement remarquer l’auteur. Ce phénomène s’observe de manière beaucoup plus générale, à l’égard de tous les modes alternatifs de règlement des conflits, pris dans leur globalité, ce qui dénote une tendance générale à la processualisation des modes conventionnels de règlement des conflits ainsi que l’émergence d’un noyau dur de principes fondamentaux, également applicables à tous les modes de règlement des litiges, qu’ils soient juridictionnels ou bien amiables, judiciaires ou non-judiciaires. Mais suffit-il de faire de la conciliation et de la médiation judiciaires des modèles types de contrats encadrés par quelques principes directeurs pour que l’équité de ces procédures soit assurée ? Ne faut-il pas que le juge intervienne ?

8D’où le second volet de la thèse de Madame Julie JOLY-HURARD, consacré à l’office du juge relativement aux contrats de pourparlers judiciaires. L’auteur distingue alors trois missions principales du juge : tout d’abord, promouvoir des contrats de pourparlers judiciaires auprès des plaideurs ; ensuite, assurer la supervision de leur bonne conclusion puis de leur bonne exécution dans le cadre de l’instance ; enfin, appréhender l’issue des pourparlers judiciaires pour, selon les cas, soit procéder à l’homologation de l’accord des parties si celles-ci sont effectivement parvenues à régler tout ou partie de leur différend, soit au contraire, régler les points litigieux persistants.

9– La mission du Juge-promoteur consiste, plus spécifiquement, à porter les contrats de pourparlers judiciaires à la connaissance des justiciables, à verbaliser et rendre concrètes les figures contractuelles contenues dans le code, à en expliciter les spécificités et les mécanismes aux parties pour les inciter à y adhérer en pleine connaissance de cause. Dans ce rôle de promoteur, le juge serait alors le « porte-parole du législateur » nous dit l’auteur, idée force qui fait du juge un personnage clef, indispensable à la conclusion des contrats de pourparlers judiciaires par les justiciables, mais néanmoins extérieur car non partie à la convention.

10- La mission du juge-superviseur consiste dans un deuxième temps, à accompagner les parties tout au long du déroulement de ces procédures. A vérifier que les formalités préalables à leur mise en œuvre ont bien été correctement accomplies ; que le tiers conciliateur ou médiateur à qui la conduite des pourparlers est parfois confiée, fait preuve de toute l’aptitude et de toutes les compétences nécessaires ; qu’une fois les négociations engagées, celles-ci se déroulent sans ombrage, conformément à l’esprit qui doit les animer et dans le respect des principes directeurs qui les encadrent etc. A ce stade, nous dit Madame Julie JOLY-HURARD, le juge est « à portée de main » en quelque sorte, auxiliaire du tiers et des parties susceptible d’intervenir à la demande pour régler toute difficulté qui surviendrait, sorte d’autorité de tutelle, discrète mais toujours présente, garante de la bonne conduite des pourparlers.

11– Enfin, une fois les négociations terminées, le juge doit appréhender la fin des pourparlers judiciaires, pour déterminer si les parties sont ou non parvenues à un accord amiable et, le cas échéant, pour apprécier si cet accord éteint ou non l’entier litige. De cela dépendent en effet non seulement l’étendue du dessaisissement du juge mais également la détermination de son nouvel office à l’issue des pourparlers judiciaires. Ainsi, en cas d’accord, le juge pourra être amené à devoir l’enregistrer en vue de lui conférer la force exécutoire ; ce qui pose la question de la distinction entre les diverses modalités d’enregistrement judiciaire de l’accord prévues par le nouveau code de procédure civile – donné acte, constat d’accord, homologation, procès-verbal – et de leurs effets respectifs. Madame Julie JOLY-HURARD, à l’issue d’une étude approfondie, propose une unité de lecture de ces différents actes réceptifs du juge et leur attribue, malgré leurs appellations distinctes, les mêmes effets, la même nature juridique et donc le même régime ; tous relevant de ce qu’elle appelle l’activité du juge-homologateur. Pour terminer, l’auteur envisage l’hypothèse de l’absence d’accord, qui s’accompagne nécessairement d’un retour devant le juge. Ce cas de figure conduit alors à s’interroger sur l’aptitude du juge à connaître deux fois de la même affaire s’il a lui-même été conciliateur pendant les pourparlers puisqu’en raison de leur échec, il lui appartient de reprendre sa position de juge de jugement.

12La conclusion de Madame Julie JOLY-HURARD est pragmatique : elle propose de voir dans cette triple mission du juge au regard de ces contrats portant règlement des litiges en cours d’instance, une nouvelle conception de l’office traditionnel du juge qui substitue au personnage classique du juge-conciliateur, un nouveau juge moins préoccupé par la recherche de la solution au fond que par la procédure en vertu de laquelle cet accord sera trouvé. Ce qui prévaut aujourd’hui est moins l’issue des pourparlers judiciaires que leur équité. L’office du juge, avec la conciliation et la médiation judiciaires, est donc véritablement axé sur le droit de toute personne à un procès équitable, droit substantiel qui ne concerne donc plus les seules procédures juridictionnelles judiciaires de règlement des litiges, mais également les modes amiables. La procédure civile et le droit des contrats rejoignent ici les droits fondamentaux du procès ; le droit judiciaire se découvre droit processuel au sens de droit commun du procès. La thèse de Madame Julie JOLY-HURARD débouche sur le droit à un procès équitable, ce n’est pas le moindre paradoxe d’une thèse qui se voulait, au départ tout au moins, très éloignée de ce concept moderne, sans pour autant lui être hostile. C’est une preuve de réelle intelligence que de savoir découvrir en chemin les repères qu’on avait écartés plus ou moins consciemment au début d’une recherche. Madame Julie JOLY-HURARD ne manque pas de cette intelligence et sa volonté de partir du droit des contrats en s’ancrant dans les théories traditionnelles du droit civil ne lui a pas faire perdre de vue que le droit du procès qui se construit sous nos yeux peut aussi s’exporter, comme modèle universel, vers d’autres modes de résolution des conflits. Par sa démarche originale alliée à un sens aigu de la synthèse, la candidate a réussi son pari, renouveler l’approche des modes alternatifs de résolution des conflits. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite et formons le vœu qu’elle puisse intégrer l’Université française puisqu’elle a été qualifiée, au vu de cette remarquable thèse, aux fonctions de Maître de conférences en droit privé.

Notes

1 Monsieur le Premier Président Jean-Marie Coulon (Cour d’appel de Paris), Monsieur le Doyen Gérard Couchez (Université Paris X-Nanterre), Messieurs les Professeurs Loïc Cadiet (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1) et Charles Jarrosson (Université Panthéon-Assas, Paris 2) et le soussigné.

Auteurs

Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2). Directeur des études de droit à l’École normale supérieure. Directeur honoraire de l’Institut d’études judiciaires

Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon

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