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L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé

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Cédric Bouty

Conclusion générale

Texte intégral

1885. De nombreux indices laissaient entrevoir l’existence d’une notion jusqu’ici peu étudiée : l’irrévocabilité de la chose jugée. L’analyse des évocations doctrinales, légales ou jurisprudentielles de cette notion en a confirmé l’existence et l’autonomie, notamment par rapport à l’autorité de la chose jugée. Pour les auteurs, la décision irrévocable est celle à l’égard de laquelle plus aucune voie de recours n’est envisageable. Partant de ce commencement de définition, il restait alors à bâtir le régime juridique de la notion. Alors que l’accession à l’irrévocabilité dépend de la réalisation de certaines conditions, cette irrévocabilité est en elle-même porteuse d’effets juridiques.

2886. Pour cerner au plus près la condition de l’irrévocabilité -la clôture des voies de recours-, il fallait partir de la notion même de voie de recours. Pour tâcher de définir cette dernière, un critère formel et un critère fonctionnel ont été proposés. Le premier de ces critères souligne qu’une voie de recours est une action visant à remettre en cause une décision de justice en opérant la continuation du procès déjà engagé. Certaines actions, comme celle introduite au fond à la suite d’une décision de référé ou celles visant à obtenir des aménagements de peine, apparaissent alors étrangères à la notion de voie de recours. Le critère fonctionnel a quant à lui pour objet de mettre en relief la finalité de toute voie de recours, finalité qui peut s’exprimer par le schéma de la destruction-remplacement de la décision attaquée. Dès lors, si la tierce opposition, les recours en complément ou en retranchement et le rabat d’arrêt ont bien la nature d’une voie de recours, il n’en va pas de même s’agissant du pourvoi dans l’intérêt de la loi, des recours en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle car ils ne permettent pas la destruction de la décision attaquée. Les voies de nullité, de leur côté, qui existent bien malgré la règle « voies de nullité n’ont lieu contre les jugements », ne sont pas plus de véritables voies de recours puisqu’elles n’organisent pas les modalités du remplacement de la décision annulée.

3887. L’irrévocabilité apparaît alors comme un stade relatif et formel d’intangibilité : d’autres voies de droit que les voies de recours peuvent éventuellement anéantir ou modifier la décision irrévocable. Les voies de nullité viennent d’être évoquées, mais il est également possible de citer les possibilités d’aménagement de peine qui sont à la disposition du juge de l’application des peines, les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de délais de grâce ou encore les amnisties et autres grâces présidentielles.

4888. Ensuite, même au sein des véritables voies de recours, toutes n’ont pas à être prises en compte dans le processus d’accession à l’irrévocabilité. Les recours et pourvoi en révision, la tierce opposition, le rabat d’arrêt ou le réexamen consécutif à une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme sont des voies de recours trop exceptionnelles pour conditionner l’accession à l’irrévocabilité. Une nouvelle classification des voies de recours s’avère alors nécessaire pour distinguer celles qui doivent et celles qui ne doivent pas être prises en considération pour savoir si une décision est irrévocable. Il est ainsi possible de distinguer les voies de recours suspensives qui, tant qu’elles ne sont pas clôturées, empêchent la décision de devenir irrévocable, et les voies de recours résolutoires, qui ne s’opposent pas à cette accession à l’irrévocabilité même si elles sont encore envisageables.

5889. Ainsi donc, l’irrévocabilité ne suppose que la fermeture des voies de recours suspensives. La relativité du stade de l’irrévocabilité apparaît à nouveau, puisque ce stade d’intangibilité n’exclut pas les possibilités de remise en cause de la chose jugée par le biais des voies de recours résolutoires. C’est toutefois au prix de cette relativité qu’il est possible d’assurer une conciliation entre la recherche de la solution la plus juste et la plus conforme à la loi et la nécessité de clore les procès. En outre, pour relatif qu’il soit, le stade de l’irrévocabilité n’en correspond pas moins à un niveau de finitude et d’achèvement certain.

6890. Une fois définie l’irrévocabilité comme le degré relatif d’intangibilité formelle procuré par l’épuisement des voies de recours suspensives, il était nécessaire d’analyser les modalités concrètes et dynamiques de réalisation de cette condition.

7A cet égard, la clôture des voies de recours suspensives s’opère selon des modalités diverses et variées qui vont de l’acquiescement au jugement à l’arrêt de rejet ou de cassation sans renvoi de la Cour de cassation, en passant par les forclusions dues à l’écoulement du délai pour recourir ou pour notifier, la renonciation anticipée aux voies de recours, le désistement de l’instance de recours ou la péremption de celle-ci. Le moment précis de l’irrévocabilité se détermine alors selon le type de ces modes de clôture. Pour ne citer que quelques exemples, l’irrévocabilité résultant de l’expiration du délai d’appel est à placer au dies ad quem de ce délai et non au jour de la décision constatant cette cause d’irrecevabilité. En revanche, l’irrévocabilité consécutive à un arrêt de rejet de la Cour de cassation est à dater du prononcé de cette décision.

8891. Par ailleurs, l’accession à l’irrévocabilité ne s’effectue pas toujours de manière uniforme et pour l’ensemble de la décision. L’étendue de l’irrévocabilité dépend en effet du nombre des parties participant ou non aux voies de recours et du nombre des points litigieux soumis aux juridictions de recours. Une décision peut ainsi être irrévocable à l’égard de certaines parties alors qu’elle est critiquée par d’autres dans le cadre d’un recours. De même, en cas de recours limité et sauf indivisibilité, certains chefs de décision peuvent être irrévocables alors que d’autres sont remis en cause devant la juridiction de recours. Il en est de même en cas de cassation partielle, les chefs non atteints étant irrévocables.

9892. Une fois étudiées les conditions de l’irrévocabilité de la chose jugée, il était alors possible d’en mesurer les effets. Ceux-ci sont essentiels et pourraient tenir en une phrase : le moment de l’irrévocabilité marque la fin du procès. Face à la variété et à la diversité des manifestations et des incidences de la fin du procès, il fallait opérer des choix et procéder à des classifications. La plus naturelle était alors de distinguer les aspects substantiels et les aspects processuels de la fin du procès.

10893. Au rang des premiers, devait être approfondie l’incidence de l’irrévocabilité à l’égard de l’efficacité substantielle des décisions de justice. Il convenait alors de réhabiliter la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droit. En effet, la date de la naissance du droit débattu en justice est différente selon que l’intervention du juge est déclarative ou constitutive. Ainsi, au bénéfice de cette distinction, la fonction de l’irrévocabilité apparaît mineure en présence d’un jugement déclaratif. Le droit concerné « entre en vigueur » dès que la décision est exécutoire ; l’irrévocabilité ne fait que consolider l’efficacité substantielle de la décision. En revanche, à l’égard des jugements constitutifs, le rôle de l’irrévocabilité est fondamental dans la mesure où ce moment correspond à la date de principe d’entrée en vigueur du commandement judiciaire. C’est ainsi que la force obligatoire d’une condamnation pénale ne s’impose vraiment qu’au jour de l’irrévocabilité de la chose jugée. C’est une conséquence nécessaire de la présomption d’innocence, laquelle ne cesse qu’avec la décision irrévocable.

11894. Toujours au titre des aspects substantiels de la fin du procès, la fonction de l’irrévocabilité de la chose jugée en matière de conflit de lois dans le temps pouvait être soulignée. Très souvent, parmi les mesures transitoires qu’il édicte, le législateur prévoit une application de la loi aux procès en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des décisions définitives. Des discussions s’ensuivent nécessairement sur le sens à accorder aux termes « décisions passées en force de chose jugée » ou « décisions définitives ». Il est en tout cas logique d’admettre que c’est la décision irrévocable qui sert de date charnière puisque c’est elle qui, justement, marque la fin du procès. Le procès en cours permet ainsi une application immédiate, voire rétroactive de la loi nouvelle, sauf à considérer qu’il en résulte une ingérence injustifiée du législateur dans le fonctionnement de la justice, contraire en cela au droit à un procès équitable. Quoi qu’il en soit, si les lois nouvelles peuvent avoir prise sur les procès en cours, parfois même au niveau du pourvoi en cassation, elles ne sauraient remettre en cause les décisions irrévocables. L’irrévocabilité place hors du champ d’action du législateur les décisions de justice. Admettre le contraire porterait atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

12895. La fin du procès que marque le moment de l’irrévocabilité a également des traductions procédurales. Il importe à cet égard de distinguer les conséquences procédurales de la fin de l’instance et celles de la fin du procès.

13La force exécutoire n’est qu’exceptionnellement liée à la fin du procès. Il est certain qu’attendre systématiquement cette fin serait une cause difficilement compréhensible de retard et pourrait encourager les recours dilatoires. C’est pourquoi en droit civil la possibilité d’une exécution forcée intervient de plus en plus dès le premier degré de juridiction. Même le droit pénal n’est pas à l’écart de cette évolution des conceptions. S’il reste de principe, présomption d’innocence oblige, que la peine ne peut être mise à exécution qu’une fois la décision qui la prononce devenue irrévocable, les moyens existent pour prendre des mesures de sûreté immédiatement applicables, nonobstant recours, ou pour assortir de l’exécution provisoire certaines sanctions. La tendance de fond, que ce soit en procédure civile ou en procédure pénale, est en tout cas et de manière indubitable à la dissociation de la date de la force exécutoire et de celle de l’irrévocabilité.

14896. S’agissant du moment auquel joue l’autorité de la chose jugée, ce moyen procédural de s’opposer au recommencement des procès, le stade de l’irrévocabilité a une fonction bien plus fondamentale qu’en matière d’exécution forcée. Effectivement, et même si ce n’est pas la solution retenue en procédure civile, il est bien plus logique et rationnel d’attendre, comme cela est prévu en procédure pénale, qu’une décision soit irrévocable pour lui attribuer l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée ne ferait ainsi plus double emploi avec la litispendance dans l’hypothèse où deux procès portant sur le même objet sont en cours de manière simultanée et où l’un de ces procès a déjà abouti au prononcé d’une décision. Dès lors, pour cette raison notamment, il serait fortement souhaitable que la solution retenue en procédure pénale soit transposée à la procédure civile.

  • 1838 W. BARANES et M.-A. FRISON-ROCHE [dir.], La justice, L’obligation impossible, éd. Autrement, 1995.

15897. Au-delà de tous les développements techniques auquel peut et a pu donner lieu l’étude de l’irrévocabilité de la chose jugée, une idée force a toujours affleuré : l’organisation juridique de l’acte de juger ne saurait se concevoir sans la volonté d’assurer un équilibre entre la possibilité de critiquer le travail du juge et la nécessité, à un moment donné, de mettre un terme à la discussion. Cela révèle l’aspect profondément humain de la fonction juridictionnelle. Même en soumettant cette activité au strict respect de procédures, de garanties, même en multipliant les précautions et les recours, demeure irréductiblement un risque d’erreur pouvant donner prise à l’insatisfaction et à la critique. Dans l’activité juridictionnelle, tout s’avère en effet discutable : les faits, leur sélection, leur présentation, leur compréhension, leur preuve, le droit, son accessibilité, le choix des règles applicables, leur interprétation… C’est parce que rendre la justice est une « obligation impossible »1838 qu’il est impérieux de prévoir le moment où le procès se termine. Une quête sans limite de la justice la meilleure se perdrait dans son absence de fin. La « vérité judiciaire », à la différence par exemple des « vérités » scientifique ou historique, ne saurait être éternellement débattue. Par conséquent, la fonction de juger, en même temps qu’elle s’inscrit dans une démarche qui se veut la plus rigoureuse et la plus rationnelle possible, traduit également un acte d’autorité. Le procès doit organiser le débat, les possibilités de critiques et de réexamen, mais il doit aussi, comme toute chose, avoir une fin.

Notes

1838 W. BARANES et M.-A. FRISON-ROCHE [dir.], La justice, L’obligation impossible, éd. Autrement, 1995.

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