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L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé

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Cédric Bouty

Titre I. L’imparfaite détermination de la condition

Chapitre II. Essai de classification des voies de recours

Texte intégral

  • 446 Ces classifications distinguent les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordina (...)

1196. La plupart des classifications proposées des voies de recours ne tiennent pas compte de l’influence que celles-ci peuvent avoir sur le processus de marche vers l’irrévocabilité446. Il est pourtant aisé de pressentir que toutes les voies de recours n’empêchent pas une décision de devenir irrévocable. Certaines sont tellement exceptionnelles, si rarement utilisées, que soumettre l’accession à l’irrévocabilité à leur fermeture ou à leur épuisement conduirait à ce résultat pratique que jamais une décision ne deviendrait irrévocable. Or, pour des besoins de sécurité juridique et de prévisibilité évidents, ce résultat n’est pas socialement souhaitable. Il est donc nécessaire de chercher un critère de classification fondé sur l’irrévocabilité (section 1) à l’aide duquel il sera possible de distinguer les voies de recours suspensives et les voies de recours résolutoires (section 2).

SECTION 1. LA RECHERCHE D’UN CRITÈRE DE CLASSIFICATION FONDÉ SUR L’IRRÉVOCABILITÉ

2197. Ce critère est implicitement admis par la doctrine (§ 1) et repose sur de solides justifications (§ 2).

§ 1. Un critère implicitement admis

  • 447 R. GUILLIEN, L’acte juridictionnel et l’autorité de la chose jugée. Essai critique, thèse, 1931, Bo (...)

3198. Il revient, semble-t-il, à M. Guillien d’avoir le premier procédé à une classification des voies de recours selon leur compatibilité avec l’autorité de chose jugée447. Les auteurs de procédure pénale ont, par la suite, repris cette classification sans toutefois en tirer toutes les conséquences (A). Or, cette classification peut être étendue à toute les procédures dès lors que le critère se déplace sur l’irrévocabilité (B).

A. De la classification pénaliste fondée sur la compatibilité avec l’autorité de la chose jugée…

  • 448 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 8 (...)

4199. Lorsqu’ils présentent les différentes classifications des voies de recours, pratiquement tous les auteurs de procédure pénale opposent les voies de recours compatibles avec l’autorité de la chose jugée et celles qui ne le sont pas448. Pour bien comprendre cette opposition, il faut se rappeler qu’en cette matière et contrairement à la procédure civile, une décision n’acquiert l’autorité de la chose jugée qu’à partir du moment où elle est irrévocable. Or, il est expliqué que toutes les voies de recours, lorsque leur délai d’exercice est encore ouvert ou lorsqu’elles sont effectivement exercées, n’empêchent pas la décision d’acquérir l’autorité de la chose jugée. Seuls l’appel, l’ancienne purge de la contumace, l’opposition et le pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties y font obstacle. Le pourvoi en révision, le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi et le réexamen d’une décision en conséquence d’une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme peuvent en revanche être exercés contre une décision déjà pourvue de l’autorité de la chose jugée.

  • 449 Voir notamment : R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5èm (...)
  • 450 V. en ce sens F. RINALDI, « Des demandes en révision et en réexamen d’une décision pénale définitiv (...)
  • 451 Voir par exemple M.-L. RASSAT, Manuel de procédure pénale, PUF, 2002, n° 325 : « L’exercice des voi (...)

5200. De cette classification, ces auteurs ne tirent aucune conséquence, quand ils n’écrivent pas directement qu’elle ne présente en réalité que peu d’intérêt449. Au regard de la problématique de l’accession à l’irrévocabilité, elle est pourtant riche de conséquences. Dans la mesure, en effet, où l’autorité de la chose jugée coïncide avec le moment où la décision est définitive, au sens d’irrévocable, la distinction entre les deux types de voies de recours peut être reprise en plaçant le critère sur le caractère irrévocable ou non de la décision frappée de voie de recours. Il ne s’agit donc plus de dire que certaines voies de recours sont compatibles avec l’autorité de la chose jugée en ce sens qu’elles peuvent être exercées même contre une décision déjà assortie d’une telle autorité, mais d’exposer que ces voies de recours peuvent avoir pour objet une décision irrévocable450. D’ailleurs, certains auteurs commettent quelques glissements sémantiques, en s’attachant tantôt à l’autorité de la chose jugée, tantôt au caractère définitif de la décision attaquée451.

  • 452 V. supra n° 40, 59 et ss.

6201. En outre, il est bien plus logique de considérer qu’une voie de recours peut être exercée malgré le caractère irrévocable de la décision qu’elle attaque, plutôt que de dire qu’elle peut être exercée même à l’encontre des décisions pourvues de l’autorité de la chose jugée. En effet, dès le début de cette étude452, il a été montré que l’irrévocabilité couronnait le processus de fermeture des voies de recours en ce sens qu’arrivé à un certain stade d’utilisation de ces voies de droit, le système juridique interdit au plaideur d’aller plus loin. L’autorité de la chose jugée vise quant à elle à éviter que les plaideurs biaisent cette interdiction d’aller plus loin en renouvelant le procès à la base. Partant de là, l’irrévocabilité vise à empêcher la perpétuation du même procès, alors que l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’engagement d’un nouveau procès, identique au premier. La problématique de l’irrévocabilité se rencontre à l’intérieur du même procès, cependant que celle de l’autorité de la chose jugée nécessite la comparaison de deux procès formellement distincts. Dès lors, la question de savoir si certaines voies de recours peuvent encore être intentées n’entre pas dans la problématique de l’autorité de la chose jugée. Il ne s’agit que de savoir si l’irrévocabilité correspond à un stade absolu d’intangibilité.

7202. De plus, ne s’attacher qu’au caractère irrévocable ou non de la décision permet de dégager un critère qui s’avère alors opératoire aussi bien en procédure pénale qu’en procédure civile.

B. …à une classification processuelle fondée sur l’irrévocabilité

  • 453 V. infra n° 259 et s.
  • 454 Sur le régime de la révision en matière administrative, voir notamment : R. CHAPUS, Droit du conten (...)

8203. Dès l’instant où le curseur est placé sur le caractère irrévocable ou non de la décision entreprise, il est possible de mettre en exergue une classification des voies de recours valable aussi bien en procédure pénale qu’en procédure civile, et sans doute transposable aux autres types de contentieux. Il suffit de prendre l’exemple de la révision qui permet effectivement, quel que soit le type de contentieux, de remettre en cause une décision définitive au sens d’irrévocable. L’article 622 du Code de procédure pénale dispose ainsi que « La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit […] », alors que l’article 593 du nouveau Code de procédure civile indique que le « recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. » Et l’occasion se présentera de voir que la révision civile permet également de remettre en cause les décisions totalement irrévocables et non pas seulement passées en force de chose jugée453. Enfin, il n’est pas inutile de relever que, si le contentieux administratif ne connaît pas d’un régime général de révision, celle-ci n’en est pas moins admise contre des décisions irrévocables454. Cette voie de recours occupe donc une place particulière et bénéficie d’un régime spécifique qui la distingue, par exemple, de l’appel et du pourvoi en cassation, lesquels sont irrecevables lorsque la décision est irrévocable ; et la révision n’est pas la seule voie de recours permettant d’attaquer une décision irrévocable, si bien que la classification proposée n’est pas faite pour opposer cette voie de recours aux autres, ce qui ne présenterait que peu d’intérêt.

9204. Avant justement d’opérer la classification des voies de recours au sein des catégories proposées, il reste une difficulté à surmonter : admettre que certaines voies de recours peuvent avoir pour objet d’attaquer une décision irrévocable, c’est considérer que ce stade d’intangibilité n’est pas total, et qu’une décision n’est donc jamais totalement irrévocable. Au commencement de ce travail, le postulat a été posé que l’irrévocabilité ne pouvait pas correspondre à un degré absolu d’intangibilité. Il a paru raisonnable de penser que ce stade de l’irrévocabilité n’est que le fruit de la conciliation d’impératifs aussi contraires qu’impérieux : s’il faut donner aux plaideurs les moyens d’obtenir la réalisation juridictionnelle de leurs droits, avec le maximum de garanties possibles, il est tout aussi nécessaire de savoir mettre un terme aux procès. A défaut de tendre du mieux possible vers ces deux objectifs, il ne saurait se concevoir d’Etat de droit. L’heure est maintenant venue d’essayer d’expliquer pourquoi l’irrévocabilité ne peut correspondre qu’à un stade important mais relatif d’intangibilité.

§ 2. Un critère solidement justifié

10205. Le critère de classification des voies de recours fondé sur l’irrévocabilité de la décision conduit effectivement à adopter une conception relative de l’irrévocabilité. Celle-ci est néanmoins nécessaire (B), car la quête d’une irrévocabilité absolue est impossible (A).

A. L’impossibilité d’une irrévocabilité absolue

  • 455 P. JULIEN et N. FRICERO, Droit judiciaire privé, LGDJ, 2001, n° 533.

11206. Suivant une conception absolue, une décision n’est irrévocable que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, sans distinction aucune. L’immense majorité des auteurs adopte implicitement un tel point de vue. Cette position n’est pourtant pas tenable pour d’évidentes raisons exposées par M. Julien et Mme Fricero : « Est dite irrévocable », écrivent ces auteurs, « la décision définitive qui ne peut plus être attaquée par quelque voie de recours que ce soit, ordinaire ou extraordinaire, étant cependant précisé que cette définition ne peut être tenue pour pleinement satisfaisante que si la voie de recours extraordinaire considérée est le pourvoi en cassation, car s’il s’agit de la tierce opposition et du recours en révision, compte tenu de la durée du délai d’exercice de celle-là (art. 586 NCPC) et du point de départ du délai d’exercice de celui-ci (art. 596 NCPC), cette définition aboutit à ce résultat qu’une décision de justice ne peut pratiquement jamais être dite irrévocable avec totale certitude »455.

12207. Il est même permis d’aller plus loin que ne le font ces auteurs : si la clôture de toutes les voies de recours doit être attendue, une décision ne peut jamais devenir irrévocable. Effectivement, quels sont les procès civils où, tout à la fois, le recours en révision a été épuisé par les parties et la tierce opposition utilisée par tous les tiers intéressés ? De même en procédure pénale, connaît-on des exemples où toutes les voies de recours extraordinaires que sont le pourvoi en révision, le pourvoi du procureur général sur ordre du Garde des Sceaux et le réexamen d’une décision par suite d’une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme auront été épuisées concernant la même affaire ? Il est bien évident qu’une réponse négative s’impose et qu’il faille se rallier à une conception relative de l’irrévocabilité.

B. La nécessité d’une irrévocabilité relative

  • 456 Comp. avec la position de F. RINALDI, « Des demandes en révision et en réexamen d’une décision péna (...)
  • 457 Voir, notamment : C. ATIAS, « L’erreur grossière du juge », D 1998, pp. 280-282 ; M.-A. FRISON-ROCH (...)
  • 458 MAZEAUD et TUNC, Traité de la responsabilité civile, t. 1, 6ème éd., n° 216.

13208. L’idée d’irrévocabilité relative n’est pas un non-sens juridique dès lors qu’il est admis que, d’un point de vue général, rien n’est vraiment absolu dans les activités humaines456. Partant de cette évidence, il en est a fortiori de même s’agissant de l’office consistant à dire le droit et à trancher les litiges, pour lequel tout le monde s’accorde à dire, et à juste titre, que le juge, comme n’importe quel homme, est faillible457. Ensuite, et d’un point de vue terminologique, il importe de relever combien le « juriste emploie dans un sens relatif des mots qui ont normalement un sens absolu ou, en tout cas, plus proche de l’absolu »458. Il n’y a donc rien de choquant à adopter une acception relative de l’irrévocabilité. C’est d’ailleurs bien une telle conception qui prévaut en droit substantiel lorsqu’on évoque l’irrévocabilité du contrat. Les possibilités de se rétracter d’un engagement contractuel sont devenues tellement nombreuses, que l’irrévocabilité prend, en ce domaine aussi, une signification toute relative.

14209. Ensuite, l’avantage de cette conception est de calquer à la réalité du procès. L’irrévocabilité, même relative, correspond en pratique à un réel degré d’intangibilité, car quantitativement, quel est le nombre de procès où une révision, une tierce opposition ou un réexamen en conséquence d’une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme sont effectivement utilisés ? Il est évident qu’une étude statistique révélerait un pourcentage largement minoritaire. Pour le commun des juristes, la solution judiciaire est définitive lorsque l’appel et le pourvoi en cassation ne sont plus possibles.

  • 459 Pour une approche critique de cet essor : N. MOLFESSIS, « Les « avancées » de la sécurité juridique (...)

15210. Enfin et surtout, une conception relative et réaliste de l’irrévocabilité permet de satisfaire le besoin de sécurité juridique inhérent à tout Etat de droit. Certes la sécurité juridique est souvent présentée comme un concept fuyant, invocable en maintes occasions tout en se dispensant d’en expliciter le contenu ; ce ne serait qu’une finalité immanente à tout le Droit, au même titre, par exemple, que l’exigence de proportionnalité. Cependant, si une telle conception a longtemps semblé prévaloir, la sécurité juridique ne cesse de voir ses contours dessinés, tant du point de vue de sa valeur que de celui de son contenu459.

  • 460 Décision n° 96-385 DC, 30 déc. 1996, JCP 1997, I, 4023, n° 37 ; décision n° 97-391 DC, 7 nov. 1997, (...)
  • 461 B. MATHIEU, « La sécurité juridique : un produit d’importation dorénavant « made in France » (à pro (...)
  • 462 A. CRISTAU, « L’exigence de sécurité juridique », D 2002, chron., pp. 2814-2819, spéc. n° 19 et ss.
  • 463 CEDH, 28 oct. 1999, Brumarescu c. Roumanie, D 2000, SC, p. 187, obs. N. FRICERO, JCP 2000, I, 203, (...)
  • 464 CE, 24 mars 2006, Société KPMG et a., RTD civ. 2006, p. 527, obs. R. ENCINAS DE MUNAGORRI ; CE, 13 (...)

16211. Alors que le Conseil constitutionnel s’était refusé à considérer que le principe de confiance légitime avait valeur constitutionnelle460, il semble aujourd’hui reconnaître que le principe de sécurité juridique correspond à un objectif de valeur constitutionnelle461. Cette qualification consacre la valeur supra-législative de l’exigence de sécurité juridique sans pour autant en faire un droit subjectif de valeur constitutionnelle directement invocable par les sujets de droit. L’exigence intéresse au premier chef le droit objectif et, plus concrètement, toutes les autorités normatives, qu’elles soient amenées à édicter des règles ou à prendre des décisions. De son côté, la Cour de justice des Communautés européennes invoque souvent l’impératif de sécurité juridique, mais semble répugner à le consacrer en tant que principe général462. En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme analyse le droit à un procès équitable comme imposant la sécurité des rapports de droit463. Le Conseil d’Etat reconnaît également « le principe de sécurité juridique » en ce qu’il impose aux autorités administratives d’aménager un régime transitoire aux dispositions réglementaires s’appliquant à des contrats en cours.464

  • 465 V. par ex. B. MATHIEU, « Rétroactivité des lois fiscales et sécurité juridique », D 1998, dernière (...)
  • 466 F. LUCHAIRE, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Les cahiers du Conseil co (...)

17212. Quant à son contenu, le concept de sécurité juridique permet d’assigner des limites à la rétroactivité de la loi465, de s’opposer aux validations législatives remettant en cause des décisions de justice irrévocables, de limiter les atteintes portées à l’économie des conventions et des contrats en cours ou, encore, d’asseoir l’exigence de clarté et d’intelligibilité de la loi466 . Pour ce qui intéresse le propos, la sécurité juridique impose aussi que les procès trouvent un dénouement définitif, protégé contre le risque d’une perpétuelle remise en cause. Il en va de la stabilité des situations juridiques, lesquelles ne sauraient demeurer éternellement litigieuses. Les plus hautes instances juridictionnelles ont consacré cette déclinaison de l’exigence de sécurité juridique, que ce soit la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice des Communautés européennes ou la Cour de cassation.

  • 467 CEDH, 28 oct. 1999, Brumarescu c. Roumanie, D 2000, SC, p. 187, obs. N. FRICERO, JCP 2000, I, 203, (...)
  • 468 S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, (...)
  • 469 CEDH, 10 juill. 2001, Tricard c. France, JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO. Pour d’autres ex (...)
  • 470 V. supra n° 58.

18213. Dans un arrêt Brumarescu contre Roumanie du 28 octobre 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’ « un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de sécurité des rapports juridiques qui veut entre autres que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause »467. En l’espèce, la Cour suprême de Roumanie avait annulé une décision à l’égard de laquelle les délais de recours étaient passés, pour remettre en cause le droit à restitution d’un bien nationalisé par erreur. Le recours avait été mis en oeuvre par le procureur général, sans qu’un quelconque délai ne soit imposé pour son exercice, ce qui l’apparente au pourvoi français pour excès de pouvoir, dont la conformité au droit à un procès équitable est dès lors sujette à caution468. En tout état de cause, cette décision affirme clairement que le respect de la chose irrévocablement jugée fait partie du droit à un procès équitable. De même, dans une autre affaire, jugée le 10 juillet 2001 et opposant M. Tricard à la France au sujet de la brièveté du délai de 5 jours pour former un pourvoi en cassation en matière pénale lorsque la personne se trouve dans un département ou un territoire d’outre-mer, la Cour européenne a jugé que « la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique »469. C’est ici reconnaître ce qui a été qualifié de fonction négative des voies de recours, laquelle vise à concourir à l’intangibilité des décisions de justice devenues irrévocables470.

  • 471 CJCE, 30 janv. 1997, aff. C-178/95, Rec. CJCE, I, p. 585. V. aussi, dans le même sens : CJCE, 12 oc (...)
  • 472 CJCE, 30 sept. 2003, aff. C-224/01, Köbler, Rec. CJCE, I, p. 10239, n° 38.
  • 473 CJCE, 1er juin 1999, aff. C-126/97, Rec. CJCE, I, p. 3055, AJDA 1999, p. 806 ; CJCE, 16 mars 2006, (...)

19214. De son côté, la Cour de justice des Communautés européennes se fonde sur les mêmes principes pour considérer qu’une décision adoptée par les institutions communautaires, qui n’a pas été attaquée par son destinataire dans les délais prévus, est définitive. Pour elle aussi, les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause infinie des actes communautaires entraînant des effets de droit471 . S’agissant des décisions juridictionnelles des Etats de l’Union, la même préoccupation est affirmée : « en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause »472. Dans cette perspective, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que l’impératif de stabilité de la chose jugée justifiait l’absence de réexamen d’une décision irrévocable contraire au droit communautaire473.

  • 474 J.-G. HUGLO, « La Cour de cassation et le principe de sécurité juridique », Les cahiers du Conseil (...)
  • 475 Civ. 2ème, 12 juill. 2001, D 2001, SC, p. 2712, obs. N. FRICERO, Gaz. pal. des 9 et 10 octobre 2002 (...)
  • 476 Cette position de la Cour de cassation peut aussi être comparée à celle adoptée par le Conseil d’Et (...)
  • 477 Sur ce phénomène de purge des vices que consacre depuis longtemps la Cour de cassation, v. : civ., (...)
  • 478 C’est d’ailleurs à une telle conception relative que se rallie la Cour européenne des droits de l’h (...)

20215. C’est toujours la même logique qui a été consacrée, en droit interne cette fois, par la Cour de cassation474. En se fondant sur le droit d’accès à un tribunal postulé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’auteur d’un pourvoi en cassation entendait s’opposer à sa déchéance résultant de l’erreur commise par son huissier instrumentaire qui avait procédé à la signification des mémoires de cassation hors délai. Dans un attendu aux allures d’une décision de principe, la Cour de cassation juge que « les délais de procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu’ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable »475. C’est là encore affirmer la fonction négative des voies de recours, au nom de l’exigence élémentaire de sécurité juridique476. Il arrive un moment, dans le déroulement du procès, où les décisions rendues ne doivent plus pouvoir être contestées ; les vices de forme ou de fond entachant ces décisions doivent faire l’objet d’une purge lorsque sont écoulés les délais de recours477. La recherche de la justice la meilleure doit céder le pas à la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, il est d’autant plus impératif d’adopter une conception relative et réaliste de l’irrévocabilité, permettant une atteinte réelle et effective de ce degré d’intangibilité, dans un délai raisonnable478.

21Toutefois, pour ne pas remédier à une source d’insécurité par une autre, il convient de vérifier si le critère de classement des voies de recours fondé sur l’irrévocabilité, entendue dans sa conception relative, permet une classification sûre des nombreuses voies de recours existantes.

SECTION 2. LA DISTINCTION DES VOIES DE RECOURS SUSPENSIVES ET DES VOIES DE RECOURS RÉSOLUTOIRES

  • 479 Concernant cette notion d’efficacité substantielle, v. infra n° 600 et ss.

22216. Prendre comme critère de classification des voies de recours le caractère irrévocable ou non d’une décision conduit à distinguer celles qui ne peuvent attaquer que les jugements non encore irrévocables et celles qui peuvent porter sur une décision déjà parvenue au stade de l’irrévocabilité. Pour nommer ces deux types de voies de recours, il est possible d’appeler les premières « voies de recours suspensives », et les secondes « voies de recours résolutoires ». Cette terminologie, empruntée au droit des obligations, présente de nombreux mérites que ne saurait occulter un inconvénient. Au passif de cette terminologie, il faut en effet reconnaître une regrettable source de confusion entre ce qu’il est proposé d’appeler voies de recours suspensives et les voies de recours suspensives d’exécution, que l’habitude conduit justement à désigner, brevitatis causa, voies de recours suspensives. Pour éviter la confusion, il suffit toutefois d’employer une terminologie précise : les voies de recours suspensives tout court sont celles qui vont être définies et qui ont pour effet de suspendre ce qui est de l’essence de l’acte juridictionnel, à savoir l’efficacité substantielle479 et l’autorité de la chose jugée. Quant aux voies de recours suspensives d’exécution, comme leur nom l’indique, elles ne suspendent qu’un attribut spécifique et contingent de l’acte juridictionnel : sa force exécutoire. A l’actif de la terminologie, il y a principalement lieu de relever son caractère évocateur pour n’importe quel juriste. Même si la comparaison entre les conditions suspensives et résolutoires et les voies de recours du même nom ne peut pas être poussée au-delà de ce que commande la raison, une forte similitude de fonctionnement existe. Alors que les voies de recours suspensives empêchent la décision de devenir irrévocable tant que leur délai d’exercice est ouvert ou dès qu’elles sont intentées, les voies de recours résolutoires, en revanche, n’empêchent pas la décision de devenir irrévocable même si elles peuvent encore être exercées. Les premières ont pour point commun de frapper le contenu de la décision d’une condition suspensive, en ce sens que ce qui est jugé ne s’imposera définitivement qu’en l’absence d’infirmation, de réformation ou de cassation. Les secondes opèrent, mutatis mutandis, à l’image de la condition résolutoire : la chose jugée sous réserve des voies de recours résolutoires a atteint un certain stade de perfection, lequel commande de reconnaître à l’acte juridictionnel la plénitude de ses effets, et ce n’est que si la voie de recours résolutoire effectivement exercée aboutit à une remise en cause de la chose jugée que, de manière rétroactive, il conviendra de considérer que les droits et obligations reconnus par cette décision sont résolus.

  • 480 En matière pénale, « de 1990 à 2004, plus de 2000 requêtes ont été déposées devant la commission de (...)

23217. La distinction de ces deux types de voie de recours semble indirectement admise par le droit positif, par une sorte de politique juridique implicite. A prendre pour exemple l’appel et le recours en révision, qui constituent l’archétype, pour le premier, des voies de recours suspensives et, pour le second, des voies de recours résolutoires, une grosse différence de régime est à relever. Alors que l’appel est une voie de recours normale, dont l’exercice ne fait l’objet que de peu de limitation, la révision est la voie de la « dernière chance ». Son régime, à quelques variations près d’une matière à l’autre, est soumis à de strictes conditions. D’une recevabilité étroite, cette voie de droit ne comporte en plus qu’une faible potentialité de remise en cause de la chose jugée. Comparé à l’appel, le trait est évident ; et, même comparé au pourvoi en cassation, il est clair qu’une révision aboutit plus rarement à une remise en cause de la chose jugée480. Cette conception statistique quelque peu intuitive s’autorise également d’un argument théorique. Comme cela a déjà été écrit, l’irrévocabilité assure un niveau puissant, mais relatif, d’intangibilité. Avant ce stade, il faut permettre un réexamen des causes ; après, il faut surtout chercher à s’assurer de la stabilité de la solution juridictionnelle. Or, distinguer les voies de recours suspensives des voies de recours résolutoires permet de montrer ce changement de perspective : les premières doivent faciliter du mieux possible, avec bien entendu des degrés différents, la découverte de la vérité judiciaire ; les secondes doivent avant tout élever un rempart protégeant la chose irrévocablement jugée, et ne permettre le réexamen que si de puissantes raisons le justifient.

  • 481 V. supra n° 58 ; il pourrait être considéré que cet effet négatif ne résulte en réalité que des dél (...)

24218. Les voies de recours suspensives ont donc pour caractéristique d’empêcher la décision entreprise d’accéder à l’irrévocabilité et ce tant qu’elles sont ouvertes ou dès qu’elles sont exercées. C’est dire, a contrario, que leur fermeture, soit par épuisement, soit par forclusion, conduit l’acte juridictionnel à devenir irrévocable. Il s’agit de l’effet négatif des voies de recours481. Ainsi, à distinguer les voies de recours suspensives et les voies de recours résolutoires, il est à noter que seules les premières sont pourvues de cet effet négatif ; leur fermeture ou leur épuisement participe au processus d’accession à l’irrévocabilité, à la différence des voies de recours résolutoires qui n’ont pas à être prises en compte pour savoir si le point d’aboutissement du procès a été atteint. Compte tenu de cette différence radicale de régime, il importe de vérifier que toutes les voies de recours se coulent, soit dans le moule des voies de recours suspensives (§ 1), soit dans celui des voies de recours résolutoires (§ 2).

§ 1. Les voies de recours suspensives

25219. Les voies de recours suspensives sont les seules dont il faut tenir compte pour savoir si une décision est parvenue au stade de l’irrévocabilité. Les principales sont l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition. Celles-ci constituent, en quelque sorte, le droit commun des voies de recours suspensives (A). D’autres, au particularisme plus marqué, sont spécifiques à la matière civile ou pénale (B).

A. Les voies de recours suspensives de droit commun

26220. Il est possible d’évoquer un droit commun des voies de recours suspensives car, d’une part, il s’applique aussi bien en procédure civile qu’en procédure pénale et, d’autre part, il correspond aux recours qui sont le plus couramment utilisés. Font partie de ce droit commun l’appel (1), le pourvoi en cassation (2) et, dans certains cas, l’opposition (3).

1. L’appel

  • 482 Pour une affirmation de cette évidence : com., 9 nov. 2004, pourvoi n° 03-16438.
  • 483 Sauf lorsque l’appel n’est pas suspensif d’exécution, comme c’est le cas pour les décisions du juge (...)

27221. Le fait que l’éventualité d’un appel empêche une décision de devenir irrévocable est tellement évident qu’il est inutile de s’y étendre482. L’appel, tant qu’il demeure ouvert ou dès qu’il est exercé, empêche même la décision de passer en force de chose jugée483. Il suffit de relever que le domaine de l’appel est très étendu, ce qui ne saurait surprendre s’agissant de la voie de recours la plus banale et la plus usitée.

  • 484 Par exemple, 10 jours en matière de procédures collectives : com., 15 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° (...)
  • 485 De la même manière que le recours en annulation contre les sentences arbitrales qui est enfermé dan (...)
  • 486 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, n° 607, qui relève que cette identité devrai (...)

28222. En procédure civile, l’appel est ouvert en toutes matières, sauf s’il en est autrement disposé (NCPC, art. 543). Il concerne aussi bien les décisions contentieuses que les ordonnances de référé (NCPC, art. 490), les ordonnances sur requête (NCPC, art. 496, al. 1), les décisions gracieuses (NCPC, art. 543) et les sentences arbitrales (NCPC, art. 1482). Qu’il vise la réformation ou l’annulation de la décision, l’appel fonctionne toujours comme une voie de recours suspensive. Néanmoins, la question se pose avec plus d’acuité pour l’appel-nullité autonome, admis par la jurisprudence en cas d’excès de pouvoir ou de violation d’un principe fondamental de procédure lorsque les textes ferment cette voie de recours. Un jugement contre lequel n’est admis aucune voie de recours devient irrévocable dès son prononcé. Dès lors, si malgré tout un appel-nullité est intenté, il semble que cette voie de recours ait pour objet de remettre en cause une décision irrévocable, si bien qu’elle fonctionnerait sur le modèle des voies de recours résolutoires. Si cette vue des choses est tout à fait concevable, dans la mesure où elle s’autorise des textes, il est cependant préférable de considérer que la décision ne sera irrévocable qu’une fois le délai de l’appel-nullité écoulé. En effet, contrairement à certaines idées reçues, la jurisprudence a clairement fixé le cadre général de cette voie de recours prétorienne, en prévoyant notamment que le délai obéissait aux règles en vigueur dans la matière considérée484. Le moment où même un appel-nullité ne sera plus possible est donc prévisible485. Ainsi, assuré d’un régime juridique suffisamment clair, cet appel hors les textes qui, finalement, ne présente de spécificité par rapport à un appel classique qu’en raison de son fondement, doit être pris en compte486.

  • 487 J. HERON, « Convention européenne des droits de l’Homme et théorie des voies de recours », in Le ju (...)
  • 488 V. pour une solution implicite : civ. 1ère, 10 févr. 1982, Bull. civ. I, n° 66.
  • 489 Civ. 1ère, 15 mars 1988, Bull. civ. I, n° 77.

29223. De l’appel, il convient de rapprocher le recours dont est susceptible l’ordonnance rendue par le juge des tutelles. L’article 1215 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la décision rendue par le juge des tutelles « peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance ». Bien qu’elle permette curieusement de soumettre la critique de la décision d’un juge du premier degré à un autre juge de même degré, cette voie de droit, malgré cette spécificité qui s’explique certainement pour des raisons historiques487, fonctionne tout comme un appel : la décision rendue par le tribunal de grande instance n’est pas susceptible d’appel -devant la cour d’appel s’entend – (NCPC, art. 1229), mais peut, en revanche, faire l’objet d’un pourvoi en cassation488. La Haute juridiction a même précisé que ce recours a, « comme un appel, un effet suspensif et dévolutif »489. Il est donc clair que ce recours participe au processus d’accession à l’irrévocabilité et qu’il constitue donc, à ce titre, une voie de recours suspensive.

  • 490 V. supra n° 75 en note de bas de page.
  • 491 Civ. 1ère, 17 mai 1988, JCP 1989, II, 21231, note T. FOSSIER.
  • 492 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 1, Les personnes. Personnalité, Incapacités, Personnes morales, PUF, (...)

30224. En revanche, le recours également ouvert devant le tribunal de grande instance contre les décisions du conseil de famille (NCPC, art. 1222) ne saurait être regardé comme une voie suspensive, pour la simple raison qu’il ne s’agit même pas d’une voie de recours490. Non seulement il est sérieusement permis de douter de la nature juridictionnelle de ces délibérations, mais de plus, le régime du recours est très largement dérogatoire du droit commun des voies de recours. Tous les membres du conseil de famille peuvent agir, ainsi que le juge des tutelles lui-même, et quand bien même la décision prise l’a été conformément à l’avis de l’auteur du recours491. C’est pourquoi, plutôt que d’y voir une voie de recours, il est préférable de se rallier à l’habile analyse de Jean Carbonnier suggérant que « ce recours ne serait qu’une demande aux fins d’ouverture d’une instance en homologation »492.

  • 493 Pour certains, il ne s’agit pas d’un véritable appel, mais d’une voie de recours sui generis : S. G (...)
  • 494 Implicitement en ce sens : S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n°  (...)

31225. En procédure pénale, l’appel est ouvert quel que soit le type de juridiction ayant statué (CPP, art. 185 pour les ordonnances du juge d’instruction ; CPP, art. 380-1 pour les arrêts de condamnation de la cour d’assises ; CPP, art. 496 pour les jugements du tribunal correctionnel ; CPP, art. 546 pour les jugements du tribunal de police ; CPP, art. 722 pour les décisions du juge de l’application des peines ; CPP, art. 722-1 pour les décisions de la juridiction de la libération conditionnelle). Même s’il présente certains traits qui le singularisent par rapport à l’appel de droit commun, l’appel institué en matière criminelle par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes opère incontestablement à la manière d’une voie de recours suspensive493. Il est nécessaire que son délai soit expiré ou que l’appel soit effectivement exercé pour que l’arrêt puisse prétendre à l’irrévocabilité494.

2. Le pourvoi en cassation

  • 495 Cette classification est d’ailleurs critiquée, les auteurs étant nombreux à relever que l’exercice (...)
  • 496 Au motif qu’un avocat n’a droit aux honoraires de résultat stipulés avec son client que lorsque la (...)

32226. Bien qu’étant classé parmi les voies de recours extraordinaires et bien que ne produisant pas d’effet suspensif d’exécution495, le pourvoi en cassation est une voie suspensive puisque, tant que son délai n’est pas expiré ou s’il est effectivement exercé, la décision en dernier ressort qui en est l’objet ne peut devenir irrévocable. L’éventualité d’une cassation annihile toute possibilité d’irrévocabilité. Les droits et obligations reconnus par la décision en dernier ressort encore soumise à un pourvoi n’existent que sous la condition suspensive de non-cassation, et la condition se réalise si le délai expire ou si le pourvoi est rejeté. Une telle solution est expressément consacrée par la Cour de cassation496.

33227. Il n’est même pas possible de considérer que la décision soumise à l’éventualité d’une cassation est irrévocable quant aux points de faits déjà tranchés, car s’il est vrai que la cassation ne peut intervenir que pour la violation, au sens large, de la loi, une telle cassation n’en a pas moins pour effet de principe de déclencher une nouvelle appréciation en fait et en droit de l’affaire devant la juridiction de renvoi.

  • 497 V. infra n° 494 et ss.

34228. Une question plus délicate peut néanmoins se poser lorsque l’assemblée plénière procède à une cassation avec renvoi. Dans un tel cas de figure, la décision de la Cour de cassation n’est-elle pas irrévocable en ce qui concerne, non plus l’appréciation des éléments de faits, mais l’application au litige de la règle de droit ? L’article L 431-4, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire prescrit en effet que : « Lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci ». Cette disposition vise à assurer la suprématie hiérarchique de la Cour de cassation vis-à-vis des juges du fond et, par-delà, elle assoit l’autorité de la Haute Cour dans sa fonction d’unification de la jurisprudence497.

3. L’opposition

35229. L’opposition, ouverte contre les jugements par défaut, ne peut être classée que dans la catégorie des voies de recours suspensives, tant il est évident que le jugement prononcé sans avoir entendu, pour un motif étranger à sa volonté, le défendeur ou le prévenu doit être emprunt d’une précarité permettant de rétablir aussi vite que possible un débat contradictoire. Si besoin était, plusieurs règles techniques confirment cette qualification, aussi bien en procédure civile qu’en procédure pénale.

36230. En matière civile, l’opposition est prévue par les articles 571 et suivants du nouveau Code de procédure civile. S’agissant d’une voie ordinaire de recours, son délai, qui est d’un mois à compter de la notification (NCPC, art. 538), ainsi que son exercice sont suspensifs d’exécution. Par conséquent, le jugement par défaut encore susceptible d’opposition ne saurait passer en force de chose jugée (NCPC, art. 500) ; a fortiori, il ne peut être considéré comme irrévocable. Ainsi, la possibilité d’une opposition, tout comme la possibilité d’un appel, ont pour effet de frapper la chose jugée d’une condition suspensive. Il existe cependant une différence entre ces deux voies ordinaires de recours. La forclusion qui résulte de l’écoulement du délai d’appel fait que la décision passe en force de chose jugée en même temps qu’elle devient irrévocable. Un pourvoi en cassation est en effet irrecevable contre une décision en premier ressort dont il n’a pas été relevé appel. En revanche, si le délai pour faire opposition expire, un pourvoi reste malgré tout recevable. Le délai de cette voie extraordinaire de recours a pour point de départ le jour où l’opposition n’est plus recevable, précise en effet l’article 613 du nouveau Code de procédure civile. L’opposition en matière civile opère donc bien en tant que voie de recours suspensive puisque, tant qu’elle n’est pas fermée ou épuisée, elle empêche la décision qui en est l’objet de prétendre à une quelconque irrévocabilité.

37231. En procédure pénale, la question est plus délicate. En effet, un double délai d’opposition existe, selon que la personne condamnée a pu avoir ou non connaissance de la décision (CPP, art. 492).

  • 498 A propos des conflits qui peuvent se présenter entre l’opposition et l’appel exercés de manière con (...)
  • 499 Ce délai largement dérogatoire a été jugé contraire au principe d’égalité des armes : CEDH 3 oct. 2 (...)

38Dans le cas où la décision a pu être portée à la connaissance du prévenu, le délai est de 10 jours à compter du moment de cette connaissance (CPP, art. 491). Comme ici la possibilité d’une opposition se combine avec le droit d’appel du ministère public, il convient de considérer que la décision sera irrévocable lorsque les délais de chacune de ces voies de recours seront expirés498. En pratique, le délai d’appel du procureur général étant le plus long (2 mois499), c’est à l’expiration de ce délai que la chose jugée sera irrévocable.

  • 500 Une telle volonté de protection n’existe pas en procédure civile où le délai court quel que soit le (...)
  • 501 L’opposition, au moins à partir du moment où elle est exercée, produit un effet suspensif d’exécuti (...)

39232. Lorsque le jugement n’a pu être porté à la connaissance du prévenu, le délai d’opposition est calqué sur le délai de prescription de la peine (3 ans en matière contraventionnelle, 5 ans en matière délictuelle, sauf disposition particulière). Le but de cette disposition, dont le principe a d’ailleurs été étendu à l’appel et au pourvoi en cassation des décisions contradictoires à signifier par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (CPP, art. 498-1 et 568, al. 8), est de protéger les intérêts du défaillant en ne rendant pas irrévocable à son insu une décision de condamnation500. Pour autant, dans ce cas, une importante difficulté d’interprétation se fait jour. D’un côté, l’article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que l’opposition peut être intentée pendant tout le délai de prescription de la peine. Mais, de l’autre, l’article 133-3 du Code pénal prévoit que le délai de prescription de la peine ne court que du jour où la décision est définitive, au sens d’irrévocable. Or, le jugement qui n’a pas été porté à la connaissance du prévenu reste susceptible d’opposition, si bien qu’il ne saurait être tenu pour irrévocable dès son prononcé501. Par conséquent, à s’en tenir à une interprétation combinée de ces dispositions, le délai de prescription de la peine ne pourrait pas courir, rendant ainsi imprescriptible et indéfiniment attaquable par la voie de l’opposition le jugement par défaut. Pour sortir d’un tel cercle vicieux, deux interprétations sont alors possibles.

  • 502 Une décision n’est irrévocable que lorsque les délais pour recourir sont expirés à l’égard de toute (...)
  • 503 V. aussi infra n° 250 et s. s’agissant de la procédure de purge de la contumace qui, en matière cri (...)

40233. Dans une première optique qui, en pratique, semble être celle du parquet, il est possible de considérer que le jugement est irrévocable dès l’expiration du délai d’appel du procureur général et que, par conséquent, le délai de prescription de la peine durant lequel l’opposition reste recevable court du jour de cette expiration. L’opposition, dans un tel cas de figure, prendrait le visage d’une voie de recours résolutoire en ce qu’elle permettrait d’attaquer une décision déjà parvenue au stade de l’irrévocabilité. Cette première interprétation s’avère toutefois discutable dans la mesure où elle ne s’autorise d’aucun appui textuel. Rien ne permet effectivement de décaler ainsi de deux mois le délai d’opposition. Surtout, il est choquant de prétendre qu’un jugement encore susceptible d’opposition est irrévocable. Le délai d’appel est peut-être expiré à l’égard du ministère public, mais comme l’opposition est encore possible pour le prévenu, la décision ne saurait être tenue pour irrévocable502. Le but du législateur est en effet tout autre. Il consiste à prolonger dans le temps un état de droit incertain pour permettre au prévenu de faire opposition dès qu’il a effectivement connaissance de la décision503.

  • 504 V. infra n° 810.
  • 505 Crim., 26 janv. 1977, Bull. crim. n° 37 : « il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article (...)

41234. Certes, s’agissant de l’effet suspensif d’exécution que peut produire l’opposition, les choses ne sont pas très claires. L’article 489 du Code de procédure pénale confère effectivement à l’opposition un effet extinctif de la décision attaquée : « Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ». La question est débattue de savoir si le délai d’exercice de l’opposition, lorsqu’il se calque sur le délai de prescription de la peine, est suspensif d’exécution504. Mais il reste que l’exercice effectif de cette voie de recours empêche l’exécution. C’est en tout cas la solution adoptée par la chambre criminelle505. Par conséquent, la décision n’est pas irrévocable tant que n’est pas écartée toute possibilité d’opposition.

  • 506 D’ailleurs, si l’opposition est effectivement exercée et qu’elle aboutit à une modification de la p (...)

42235. L’autre interprétation, qui semble donc préférable, consiste à faire courir le délai de prescription de la peine du jour du prononcé du jugement par défaut ou de sa signification, quand bien même ce dernier ne serait pas irrévocable. Ce serait une exception au régime de la prescription des peines, dont le délai court en principe du jour de la décision définitive – au sens d’irrévocable – (C. pén., art. 133-3). Mais cette exception se justifierait par l’emprunt fait au Code pénal par le Code de procédure pénale. Dans le contexte de l’article 492 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de la peine ne fait qu’office de délai de voie de recours. Il est donc normal que le délai de 3 ou 5 ans suive le régime des délais de voie de recours et non celui de la prescription des peines506. A tout le moins cette spécificité de contexte justifie-t-elle la dérogation apportée au texte du Code pénal. En tout état de cause, cette interprétation permet de conférer un statut unique à l’opposition qui, quel que soit son délai d’exercice, empêche le jugement de devenir irrévocable tant qu’elle est encore possible.

  • 507 Crim., 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 59, RS crim. 1982, p. 367, obs. (crit.) J. ROBERT. Adde. Paris (...)
  • 508 Crim., 20 mai 2003, Bull. crim. n° 100, D 2003, IR, p. 2285.
  • 509 Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. n° 126, D 2003, IR, p. 2052, D 2004, SC p. 670, obs. J. PRADEL, JC (...)

43236. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce domaine paraît contradictoire. D’un côté, elle a pu approuver une cour d’appel d’avoir considéré que le délai de prescription de la peine courrait à compter de l’expiration du seul délai d’appel, également ouvert au prévenu en plus de l’opposition507. D’un autre côté et plus récemment, elle a considéré que « le jugement de condamnation prononcé par défaut fait courir à l’encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine »508. Cette manière de concevoir les choses semble préférable. Il importe donc peu que le jugement par défaut ne soit pas définitif – au sens d’irrévocable – pour que commence à courir la prescription de la peine. L’interprétation utile du Code de procédure pénale doit l’emporter sur une interprétation littérale du Code pénal. Par ailleurs et de manière complémentaire à cette dernière décision, la Haute juridiction a considéré qu’une condamnation par défaut devient irrévocable lorsqu’elle est prescrite en application de l’article 133-5 du Code pénal, lequel article dispose que les condamnés dont la peine est prescrite ne sont pas admis à former opposition509. La thèse selon laquelle l’irrévocabilité interviendrait à l’expiration du délai d’appel du procureur général ou du prévenu s’en trouve donc bien condamnée.

  • 510 Sur l’impératif de bonne justice tendant à garantir la connaissance, par la personne concernée, de (...)

44Au final, il y a bien lieu de conclure que l’opposition en matière pénale, quel que soit son délai, appartient à la catégorie des voies de recours suspensive. Lorsqu’elle peut être exercée pendant tout le délai de prescription de la peine, il peut paraître choquant d’attendre plus de 3 ou 5 ans pour permettre à une décision d’accéder à l’irrévocabilité. Mais cela s’explique par le vice congénital dont est frappé le jugement par défaut, lequel est rendu au terme d’une procédure non contradictoire. Il est donc impératif, avant de faire jouer une quelconque forclusion, de s’assurer que la personne condamnée a effectivement eu connaissance de cette condamnation510.

45Contrairement à certaines voies de recours suspensives qui sont communes à la procédure civile et à la procédure pénale, d’autres sont spécifiques à chacune de ces matières.

B. Les voies de recours suspensives spécifiques

46237. Certaines voies de recours suspensives peuvent être exclues du droit commun de ces recours en ce qu’elles sont spécifiques au contentieux civil (1) ou pénal (2).

1. Les voies de recours suspensives spécifiques à la procédure civile

47238. Le contredit de compétence (a), le déféré d’appel (b) et l’opposition à injonction de payer (c) sont des voies de recours spécifiques à la procédure civile qui appartiennent à la catégorie plus générale des voies de recours suspensives.

a) Le contredit de compétence
  • 511 J. HERON, « Convention européenne des droits de l’homme et théorie des voies de recours », in Le ju (...)
  • 512 Egalement en ce sens : S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, n° 168.
  • 513 Le prononcé du jugement en tant que point de départ du délai présente moins de garanties que la not (...)

48239. Le contredit de compétence n’est pas classé par le nouveau Code de procédure civile parmi les voies de recours. Cependant, en dépit de ses spécificités, il semble difficile de lui dénier cette qualification, ne serait-ce que parce qu'il est amené à jouer de manière alternative avec l’appel. Comment pourrait-on en effet prétendre que lorsque le tribunal a tout à la fois tranché la question de compétence et statué sur le fond, sa décision peut faire l’objet d’une voie de recours -l’appel -, alors que lorsqu’il s’est borné à ne statuer que sur la compétence, le recours approprié -le contredit – ne serait pas une voie de recours ? A la vérité, « le contredit n’est rien d’autre qu’un appel doté d’une procédure simplifiée »511. Le but est d’isoler la question de la compétence en vue de lui appliquer un traitement accéléré512, tant il est fréquent que le déclinatoire de compétence n’a d’autre but que de retarder l’examen au fond du litige. Ainsi, un processus accéléré d’accession à l’irrévocabilité est instauré par le biais du contredit de compétence. Alors que pour l’appel classique le délai est d’un mois à compter de la notification du jugement, le contredit doit être formé dans les quinze jours du prononcé de la décision sur la compétence (NCPC, art. 82, al. 1)513. Il est donc clair que cette voie particulière de recours obéit au statut des voies suspensives puisque, tant que ce délai est ouvert, la question de la compétence reste en suspens et, dès qu’il est fermé ou dès que la cour d’appel s’est prononcée, ce point devient irrévocable si, toutefois, un pourvoi en cassation n’est pas exercé (NCPC, art. 87, al. 2).

  • 514 V. par ex. com., 14 déc. 1999, Bull. civ. IV, n° 229 et civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 16 (...)
  • 515 Une solution comparable est en effet retenue lorsque, suite au rejet d’un déclinatoire de compétenc (...)

49240. D’ailleurs, si le tribunal est amené à trancher la question de fond dont dépend la compétence (qualification d’un contrat, détermination de la loi applicable514…), celle-ci a autorité de la chose jugée (NCPC, art. 95), et de manière irrévocable lorsque le contredit n’a pas été exercé. En conséquence, lorsque le tribunal connaît du reste du litige, il lui incombe de tenir pour acquise cette question515.

b) Le déféré d’appel
  • 516 MM. Cadiet et Jeuland estiment à cet égard que cette procédure, qui ne donne pas lieu à une nouvell (...)
  • 517 Civ. 2ème, 21 avr. 1983, Bull. civ. II, n° 101; civ. 2ème, 20 juill. 1987, RTD civ. 1988, p. 186, o (...)
  • 518 Civ. 2ème, 27 avr. 1979, Bull. civ. II, n° 119; civ. 2ème, 12 mars 1981, Bull. civ. II, n° 56, JCP (...)

50241. Le déféré d’appel, prévu par l’article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, permet de critiquer devant la formation collégiale de la cour d’appel certaines des ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment celles qui ont pour effet de mettre fin à l’instance. A supposer que cette voie de droit soit bien une voie de recours516, elle opère incontestablement à la manière d’une voie de recours suspensive. En effet, décide la Cour de cassation avec constance, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui, justiciables des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 914, n’ont pas été déférées à la cour dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ne peuvent être remises en cause ni devant la formation collégiale de la cour d’appel517, ni par le biais d’un pourvoi en cassation qui n’est ouvert que lorsque les autres voies de recours ont été effectivement utilisées518. C’est donc dire que l’ordonnance n’est irrévocable qu’une fois la possibilité d’un déféré écartée.

  • 519 Civ. 2ème, 20 juill. 1987, D 1988, p. 128, note (crit.) M. REMY; civ. 2ème, 14 oct. 1999, Procédure (...)

51242. Il importe de préciser que toutes les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles d’être déférée à la cour d’appel. Celles qui le sont, comme par exemple celle déclarant l’appel irrecevable, font l’objet, par le biais de cette voie de droit, d’un processus spécifique d’accession à l’irrévocabilité. Le point du litige soumis à déféré deviendra irrévocable avant les autres prétentions en jeu. Celles qui ne le sont pas, comme par exemple celles admettant la recevabilité de l’appel, échappent à cette marche accélérée vers l’irrévocabilité, et n’y accèdent qu’en suivant le cheminement classique : la cour d’appel peut être amenée à remettre en cause ces ordonnances dont la Cour de cassation continue à affirmer qu’elles n’ont pas l’autorité de la chose jugée519 et, ensuite, un pourvoi en cassation reste possible en même temps que la décision sur le fond (NCPC, art. 914, al. 1).

c) L’opposition à injonction de payer
  • 520 Seule cette signification interrompt la prescription, non pas la requête en injonction de payer : c (...)

52243. La procédure d’injonction de payer permet à certains créanciers d’obtenir rapidement un titre exécutoire (NCPC, art. 1405). L’instrument de cette rapidité consiste en l’instauration d’une procédure à double détente : dans un premier temps, la défaillance du débiteur est en quelque sorte présumée, si bien que le créancier forme une requête unilatérale débouchant sur une première phase de la procédure non contradictoire. Ensuite, si la requête est accueillie, l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée au débiteur. Cette étape s’avère essentielle, car c’est seulement à partir de ce moment que le débiteur aura connaissance de la procédure ; à son égard, la signification vaut pour ainsi dire citation en justice520 et permet l’ouverture de la seconde phase donnant lieu à un débat contradictoire. Pour ce faire, le débiteur doit former une opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou qui suit le premier acte d’exécution effectué sur ce fondement (NCPC, art. 1412 et 1416, al. 1).

  • 521 L’argument principal serait de dire que l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas juridict (...)

53244. Cette procédure est singulière et la question pourrait se poser de savoir si l’opposition est une véritable voie de recours521. Sans qu’il soit besoin d’entrer dans ce débat, il convient de relever que cette voie de droit d’exception participe au phénomène de marche vers l’irrévocabilité. La caractéristique des voies de recours suspensives se retrouve, car, tant qu’une opposition est possible ou dès qu’elle est exercée, l’ordonnance portant injonction de payer ne saurait prétendre à une quelconque irrévocabilité. En effet, si l’opposition est effectivement exercée, le tribunal d’instance ou le tribunal de commerce rend alors un jugement qui se substitue à l’ordonnance (NCPC, art. 1420), lequel est susceptible d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de ressort (NCPC, art. 1421). Le processus de droit commun de marche vers l’irrévocabilité est ainsi rejoint, l’arrêt d’appel étant bien évidemment susceptible de pourvoi en cassation. L’éventualité d’une opposition affecte donc bien l’ordonnance d’une condition suspensive.

  • 522 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justic (...)
  • 523 Civ. 2ème, 29 nov. 1995, Bull. civ. II, n° 292 ; civ. 2ème, 18 déc. 1996, D 1997, IR, 31 ; civ. 2èm (...)

54245. L’opposition à injonction de payer est rarement utilisée par les débiteurs522. Or, dans cette hypothèse, cette voie de recours particulière permet une marche accélérée vers l’irrévocabilité. En cas de fermeture de l’opposition, l’ordonnance portant injonction de payer marque un grand pas vers ce point d’avancement du procès. En effet, le nouveau Code de procédure civile dispose qu’elle n’est pas susceptible d’appel (art. 1422, al. 2) et la jurisprudence, à la suite de quelques hésitations, pose comme règle qu’un pourvoi en cassation n’est recevable que pour critiquer les conditions d’apposition de la formule exécutoire523. Le pourvoi n’est que subsidiaire par rapport à la voie de l’opposition, de telle sorte que le débiteur ne saurait remédier à son inaction en faisant valoir devant la Cour de cassation des moyens qu’il aurait pu invoquer par le biais de l’opposition. En outre, le débiteur ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas été appelé à la première phase de la procédure et qu’il a été en conséquence jugé par défaut pour former une opposition de droit commun, car, en l’absence d’opposition à l’injonction dans le délai ad hoc, l’ordonnance est assimilée à un jugement contradictoire (NCPC, art. 1422, al. 2). Ainsi, le défendeur à l’injonction de payer n’aura que peu de moyen pour empêcher que l’ordonnance devienne irrévocable.

55246. L’opposition à injonction de payer se rapproche d’une autre voie de recours, l’opposition à ordonnance pénale, ce qui permet dès lors de quitter le domaine de la procédure civile pour aborder le thème des voies de recours suspensives spécifiques à la procédure pénale.

2. Les voies de recours suspensives spécifiques à la procédure pénale

56247. La catégorie des voies de recours suspensive comprend deux voies de recours spécifiques à la matière pénale. Il s’agit, d’une part, de l’opposition à ordonnance pénale (a) et, d’autre part, de la purge de la contumace et de l’opposition criminelle (b).

a) L’opposition à ordonnance pénale
  • 524 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justic (...)
  • 525 DC n° 2002-461du 29 août 2002, D 2003, SC p. 1127, obs. L. DOMINGO et S. NICOT.
  • 526 J. VOLFF, « L’ordonnance pénale en matière correctionnelle », D 2003, pp. 2777-2780.

57248. Existant depuis 1972 en matière contraventionnelle et étendue en 2002 aux délits prévus par le Code de la route, la procédure d’ordonnance pénale permet une accélération de la justice pénale par un traitement procédural simplifié. L’infraction est ainsi traitée de manière écrite et non contradictoire, sans débat préalable (CPP, art. 495-1). La décision rendue est notifiée par courrier et le recours, comme en matière d’injonction de payer, est l’opposition, qui permet ainsi un rétablissement a posteriori du contradictoire. Il s’agit, en matière pénale, d’un exemple d’inversion du contentieux où « l’on décide d’abord, et l’on juge ensuite »524. Une telle procédure, qui n’a pas été jugée contraire à la Constitution525, permet un traitement des affaires où les faits sont constatés et ne laissent guère place à la contestation526. Aussi, il n’est pas étonnant qu’en cette matière également, le taux d’opposition soit des plus faibles. Et c’est bien grâce à ce faible taux d’opposition que la procédure d’ordonnance pénale permet une réelle accélération de la procédure.

b) La purge de la contumace et l’opposition criminelle

58249. Sous la pression du droit européen, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a aménagé la procédure de défaut criminel et a substitué une opposition (β) à l’ancienne procédure de purge de la contumace (α) dont il convient néanmoins de rappeler le fonctionnement.

α. La purge de la contumace
  • 527 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 8 (...)
  • 528 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 920.
  • 529 CEDH, 13 févr. 2001, Krombach c. France, D 2001, p. 3302, note J.-P. MARGUENAUD. Adde. M. PUECHAVY, (...)
  • 530 V. BOUCHARD, « Procédures par contumace et par défaut au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la (...)

59250. La procédure de purge de la contumace permettait, en matière criminelle, de remettre en cause les arrêts de condamnation rendus en l’absence de l’accusé. En effet, la procédure par défaut n’était alors pas applicable en pareille occurrence, si bien que l’opposition était remplacée par cette voie de droit héritée de l’ordonnance de 1670 et reprise tour à tour par le Code d’instruction criminelle et le Code de procédure pénale527. Celle-ci présentait de telles particularités que certains hésitaient à lui reconnaître la qualification de voie de recours528. L’argument essentiel est tiré de ses modalités de mise en œuvre qui n’appellent aucune formalité de la part du contumax. La purge de la contumace opérait en effet automatiquement, dès l’arrestation de l’accusé ou sa constitution en tant que prisonnier (CPP, anc. art. 639). Le trait est singulier et, d’ailleurs, le Code de procédure pénale ne classait pas cette voie de droit parmi les voies de recours, mais au titre des procédures particulières. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la purge de la contumace ne fait pas partie des recours que le demandeur doit utiliser pour satisfaire à la condition d’épuisement des voies de recours internes, au motif précisément que « son exercice peut ne dépendre que d’un fait matériel, à savoir l’arrestation de l’accusé, laquelle, par définition, n’est pas en ce qui le concerne un acte volontaire » et, pour l’hypothèse où l’accusé s’est constitué prisonnier, qu’une telle modalité « ne relève pas de l’exercice normal des voies de recours internes »529. Si cette dernière assertion est indéniable, il est cependant permis de penser que cela ne suffit pas pour exclure cette procédure de la catégorie des voies de recours. Ces modalités particulières de mise en œuvre découlaient logiquement de l’incapacité d’ester en justice dont était frappé le contumax (CPP, anc. art. 627-21). Pour l’essentiel, cette procédure opérait à la manière d’une voie de rétractation530. L’arrêt d’assises est anéanti de plein droit et un nouveau débat, public, oral, contradictoire et en la présence du jury populaire a lieu.

  • 531 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 8 (...)
  • 532 Ibid. n° 854.
  • 533 Sur cette distinction des jugements irrévocables et des jugements définitifs, v. supra n° 46 et ss.

60251. Voie de recours sui generis, la purge de la contumace opère à la manière d’une voie suspensive. Tant qu’elle demeure ouverte, c’est-à-dire tant que le délai de prescription de la peine court, l’arrêt de condamnation n’est pas irrévocable. Toutefois, il est parfois indiqué que la décision n’en est pas moins « définitive » en ce sens qu’elle doit « produire tous les effets dont elle est capable »531. Cette terminologie est à proscrire dans la mesure où, en procédure pénale, ce terme est souvent employé en tant que synonyme d’irrévocable. Or, les auteurs qui l’emploient précisent plus loin que la décision n’est irrévocable qu’après écoulement du délai pendant lequel la procédure de purge peut être utilisée532, ce qui apparaît alors contradictoire. L’emploi du terme définitif ne se comprendrait que s’il l’était en tant que synonyme de jugement sur le fond, c’est-à-dire de jugement dessaisissant le juge relativement à la question tranchée533. Mais, ici, cela ne semble pas être le cas puisque les auteurs font référence à la force exécutoire ; or, cette dernière n’assortit que les décisions définitives au sens d’irrévocables. Certes la condamnation rendue par contumace recevra exécution immédiate quant à certains de ses effets (mesures de publicité, confirmation du séquestre des biens du contumax), mais l’essentiel, la peine de réclusion, ne pourra faire l’objet d’une exécution sans passer par la procédure de purge de la contumace.

  • 534 Il est à noter que le délai de prescription de la peine court du jour du prononcé de l’arrêt d’assi (...)

61252. Si celle-ci est effectivement mise en œuvre, un pas de plus sera franchi dans la marche vers l’irrévocabilité. Un appel est possible si la condamnation par contumace était en premier ressort et, dans tous les cas, un pourvoi en cassation peut être formé. Si le temps fait son œuvre et que 20 ans passent sans que le contumax ne soit arrêté ou sans qu’il ne se constitue prisonnier, l’arrêt devient alors irrévocable534. L’article 133-5 du Code pénal dispose en effet que les « condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition ». Par ailleurs, l’ancien article 633 du Code de procédure pénale indiquait de manière expresse que la condamnation n’est irrévocable qu’une fois expiré le délai donné pour purger la contumace.

  • 535 Crim., 1er juill. 1954, D 1954, p. 550, note P. A.

62253. En cas de décès du contumax avant l’écoulement de la prescription, la jurisprudence refuse de considérer que l’action publique est éteinte mais décide, au contraire, que la condamnation est également de ce fait irrévocable535. Une telle position est critiquable, car tant que la décision n’est pas irrévocable, l’action publique est toujours en mouvement, si bien que le décès du prévenu en cours de procédure doit y mettre fin.

β. L’opposition criminelle
  • 536 C. MAURO, « Le défaut criminel, Réflexions à propos du droit français et du droit comparé », RS cri (...)

63254. La loi du 9 mars 2004 a remanié la procédure du défaut criminel dans le but de la mettre en conformité avec les exigences du droit à un procès équitable536. La procédure de contumace est abandonnée au profit d’une procédure proche de la procédure par défaut de droit commun. Pour l’essentiel, l’absence de l’accusé n’est plus, en soi, cause de sanction, comme cela l’était auparavant avec la contumace. L’évolution principale consiste à permettre à un avocat d’intervenir dans les intérêts de l’absent (CPP, art. 379-3).

  • 537 CEDH, 13 févr. 2001, Krombach c. France, D 2001, p. 3302, note J.-P. MARGUENAUD et, de manière plus (...)

64Néanmoins, malgré cette évolution positive, l’ancienne purge de la contumace existe toujours (CPP, art. 379-4). Seuls les termes de « purge » et de « contumace » ne sont plus employés. C’est la raison pour laquelle il est désormais préférable de parler d’opposition. Mais, en substance, l’architecture de ce recours est la même. Il peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la prescription de la peine et il produit un effet extinctif de plein droit, tout comme l’opposition de droit commun. Surtout, et c’est le point le plus regrettable, la voie de recours ne s’exerce, comme par le passé, que par l’arrestation de l’accusé ou sa constitution en tant que prisonnier. Etre obligé de renoncer à sa liberté pour exercer un recours est une modalité que la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait agréer sans réserve537. Par ailleurs, la prescription de la peine court toujours à compter de l’arrêt par défaut, alors même que celui-ci n’est pas irrévocable tant que la possibilité d’une opposition n’est pas écartée. Ainsi donc et malgré cette évolution législative, aucune raison ne conduit à remettre en cause l’appartenance de l’opposition criminelle à la catégorie des voies de recours suspensives, lesquelles se distinguent des voies de recours résolutoires.

§ 2. Les voies de recours résolutoires

65255. Contrairement aux voies de recours suspensives, les voies de recours résolutoires sont celles qui, tant qu’elles sont encore ouvertes, n’empêchent pas la décision de devenir irrévocable. Ni leur délai ni leur exercice ne bloquent l’accession à l’irrévocabilité. Ce n’est que lorsqu’une telle voie de recours aboutit à l’anéantissement de la décision attaquée, que la chose jugée perd rétroactivement son caractère irrévocable. Ces recours ne participent donc par au processus de marche vers l’irrévocabilité ; leur fermeture ou leur épuisement n’est pas nécessaire pour parvenir à un tel stade. Il est cependant vrai que si ces voies de droit sont fermées ou épuisées, un degré d’incontestabilité supérieur à l’irrévocabilité sera atteint. Seulement, il n’est pas nécessaire d’en arriver là pour reconnaître toute sa perfection à l’acte juridictionnel. La raison en est que l’exercice effectif des voies de recours résolutoires ne saurait résulter que de la survenance d’un événement exceptionnel. La découverte d’une cause de révision ou l’atteinte aux intérêts d’un tiers au jugement sont des événements si rares que le droit ne doit en tenir compte qu’en tant que mode exceptionnel de remise en cause de la chose jugée.

66256. Outre le fait qu’elles peuvent attaquer une décision irrévocable, trois autres caractéristiques distinguent cette catégorie de voie de recours des voies suspensives. Tout d’abord, corollaire de leur caractère exceptionnel, les voies de recours résolutoires sont d’une utilisation en principe subsidiaire par rapport aux voies de recours suspensives. Ce n’est que si celles-ci sont fermées ou épuisées que celles-là pourront être exercées. Ensuite, leur recevabilité est subordonnée à la connaissance d’un moyen de remise en cause de la chose jugée postérieurement à la clôture des voies de recours suspensives. Enfin et en principe, le délai dans lequel ces voies de droit sont enfermées n’est pas d’aussi courte durée que celui imparti pour exercer les voies de recours suspensives. Afin de recenser quelles sont les voies de recours qui répondent à ces critères, il est possible de distinguer entre celles qui sont ouvertes aux parties (A) et celles ouvertes aux tiers (B).

A. Les voies de recours résolutoires ouvertes aux parties

67257. Trois types de voies de recours résolutoires ouvertes aux parties peuvent être recensés : les recours et pourvoi en révision (1), le réexamen d’une décision pénale définitive à la suite d’une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme (2) et la requête en omission de statuer ou en retranchement (3).

1. Les recours et pourvoi en révision

  • 538 Pour une approche juridique de la notion, v. J.-F. BURGELIN, « L’erreur judiciaire », in La procédu (...)
  • 539 Pour une étude comparative et détaillée de ces causes d’ouverture, v. A.-C. MERCIER, La révision de (...)
  • 540 H. ANGEVIN, « La réforme de la révision des condamnations pénales », JCP 1989, I, 3416 ; P. COUVRAT (...)
  • 541 J. A. ROMEIRO, « La révision comme facteur d’ennoblissement de la justice », RS crim. 1970, pp. 623 (...)

68258. Le recours en révision en matière civile et le pourvoi en révision en matière pénale procèdent de la même philosophie et constituent l’archétype de la voie de recours résolutoire. Ils sont destinés à rectifier ce que le langage courant appelle « les erreurs judiciaires »538. Les moyens permettant l’ouverture de cette voie de recours extraordinaire sont moins strictement appréciés en procédure pénale qu’en procédure civile539. Dans cette dernière matière, seule la fraude d’une partie ou la fausseté d’une pièce, d’une attestation, d’un témoignage ou d’un serment autorise la révision (NCPC, art. 595). En procédure pénale, cette voie de recours est ouverte, non seulement en cas de faux témoignage, mais également en cas d’inconciliabilité de deux décisions ou lorsque la découverte d’éléments nouveaux est de nature à faire douter de la culpabilité du condamné (CPP, art. 622). En cette matière, aussi bien les réformes législatives que la jurisprudence vont dans le sens d’un assouplissement des conditions de la révision540. C’est dire que l’impératif d’intangibilité de la chose jugée cède corrélativement le pas à une recherche, encore plus poussée, de bonne justice. Il est en tout cas certain que consacrer la liberté d’un innocent au détriment de la chose jugée est « un facteur d’ennoblissement de la justice »541.

  • 542 Pour des exemples, v. crim. , 5 nov. 1987, RS crim 1988, p. 550, obs. A. BRAUNSCHWEIG, crim., comm. (...)
  • 543 Civ. 2ème, 8 nov. 1983, Bull. civ. II, n° 171 ; civ. 2ème, 3 févr. 1988, Bull. civ. II, n° 34 ; soc (...)
  • 544 Antérieurement à ce Code, il était particulièrement malaisé de délimiter les champs d’application r (...)
  • 545 Le moment du passage en force de chose jugée ne coïncide pas toujours avec le dessaisissement des j (...)

69259. Au-delà de sa philosophie, la révision est une voie de recours résolutoire parce qu’elle permet de remettre en cause une décision irrévocable. Cela ne fait aucun doute tant cette voie de recours a été instituée pour répondre à cette hypothèse. L’article 622 du Code de procédure pénale précise que la révision concerne les décisions « définitives » alors que l’article 593 du nouveau Code de procédure civile évoque le « jugement passé en force de chose jugée ». Dans le premier de ces textes, le terme « définitif » est employé au sens d’irrévocable, ce qui implique que les voies suspensives soient clôturées542. Dans le second, la notion de « jugement passé en force de chose jugée » doit être prise dans son sens précis de décision insusceptible de voie de recours suspensive d’exécution (NCPC, art. 500). Il en résulte alors qu’une décision non encore irrévocable peut faire l’objet d’un recours en révision543, ce qui laisse accroire que cette voie de recours n’est pas une voie résolutoire. En réalité, le seuil du passage en force de chose jugée a été utilisé par les auteurs du nouveau Code de procédure civile pour clairement départir les domaines respectifs de la révision et du pourvoi en cassation544. Dans la mesure où le passage en force de chose jugée marque en principe le moment où les juges du fond ont épuisé leurs pouvoirs juridictionnels545, seule la Cour de cassation pouvant alors être saisie, c’est à partir de cette date que la révision présente tout son intérêt. Ne visant à corriger que des erreurs de fait, seule cette voie de recours est concevable puisque le pourvoi en cassation ne tend qu’à sanctionner une mauvaise application de la loi. Par conséquent, il est tout à fait concevable qu’un recours en révision soit intenté en même temps qu’un pourvoi en cassation, si du moins leur auteur parvient à caractériser une cause d’ouverture propre à chacune de ces voies.

70260. Si le recours en révision permet de « rétracter un jugement passé en force de chose jugée », cela ne signifie pas que cette voie de recours ne peut attaquer que des jugements passés en force de chose jugée. Il est également possible, par cette voie, d’entreprendre des décisions irrévocables.

71L’article 593 doit se lire comme permettant d’intenter un recours en révision uniquement à partir du moment où la décision est passée en force de chose jugée. Il s’agit du seuil minimum d’intangibilité à partir duquel cette voie de recours est ouverte. De même que son homologue pénal, le recours en révision est donc bien une voie de recours résolutoire.

72Les trois critères de la voie de recours résolutoire soulignés en exergue se retrouvent d’ailleurs dans les deux matières.

  • 546 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 911.
  • 547 Civ. 2ème, 21 mars 1979, RTD civ. 1979, p. 674, obs. R. PERROT.
  • 548 Paris, 12 nov. 1951, D 1951, p. 720 ; Civ. 2ème, 27 avr. 1988, RTD civ. 1988, p. 578, obs. R. PERRO (...)

73261. La révision apparaît tout d’abord comme subsidiaire par rapport aux voies de recours suspensives. Si ces dernières sont encore ouvertes, il convient alors de les mettre en œuvre pour faire valoir le moyen qui aurait pu justifier une révision546. Au civil, il s’agit même d’une obligation pour la partie ayant connaissance de la fraude avant l’expiration des voies ordinaires de recours. L’alinéa 6 de l’article 595 dispose en effet que « le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». C’est ainsi qu’à l’occasion de la fixation d’un loyer commercial, le locataire ne peut demander la révision de la décision le condamnant en prétendant que son acceptation du montant au cours d’une expertise a été dissimulée alors qu’il n’avait pas fait valoir ce moyen au cours des débats547. Cette subsidiarité n’a lieu, toutefois, que par rapport à celles des voies de recours suspensives qui permettraient effectivement de corriger l’erreur ouvrant droit à révision. C’est pourquoi cette subsidiarité ne joue pas, du moins en matière civile, par rapport au pourvoi en cassation. En outre, la subsidiarité du recours en révision ne s’apprécie pas uniquement au regard des voies de recours suspensives, mais également par rapport à des voies de droit qui ne constituent pas des voies de recours. C’est ainsi qu’une ordonnance de référé, même passée en force de chose jugée, n’est pas susceptible de révision puisque l’action au principal qui reste ouverte permet de remédier au vice qui l’infecte548.

  • 549 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 2, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 87 (...)
  • 550 Crim., 21 juill. 1966, RS crim. 1967, p. 190, obs. H. ROBERT ; comm. révision., 11 avril 2005, Bull (...)

74262. En matière pénale, le pourvoi en révision ne peut également être amené à jouer qu’à défaut d’autres voies de droit ouvertes549. Il a ainsi été jugé qu’une révision était irrecevable si la procédure, prévue par l’article 778 du Code de procédure pénale, en rectification du casier judiciaire à la suite d’une usurpation d’identité permettait de reconnaître l’innocence de la personne injustement condamnée550.

  • 551 Sous réserve du pourvoi en cassation en matière civile.
  • 552 Civ. 2ème, 2 avr. 1979, RTD civ. 1979, p. 674, obs. R. PERROT.

75263. Conséquence logique de son caractère subsidiaire, la révision d’une décision de justice n’est possible que si la découverte du moyen justifiant l’ouverture de cette voie de recours est postérieure à la clôture des voies de recours suspensives. Il s’agit là du second critère des voies de recours résolutoires, corollaire de leur nature subsidiaire. Ne jouant qu’à l’encontre des décisions irrévocables551, il est logique que cette catégorie de voie de recours ne soit permise que pour des causes s’étant révélées après l’accession à ce degré d’intangibilité. Les textes exigent bien cette condition. L’article 595 du nouveau Code de procédure civile prévoit que chacune des causes d’ouverture doit s’être manifestée « depuis le jugement ». Et bien entendu, c’est du jugement passé en force de chose jugée dont il est question. De son côté, l’article 622 du Code de procédure pénale précise lui aussi que l’élément justifiant la révision doit être postérieur à la « condamnation » définitive. Lorsque la révision intervient en raison de la condamnation d’un témoin pour faux témoignage ou pour la reconnaissance judiciaire de la fausseté d’une pièce produite lors des débats, l’appréciation de la postériorité de l’événement ne suscite pas de difficulté, chacune des décisions ayant date certaine. En revanche, lorsque le fait nouveau ne résulte pas d’un acte juridique ayant date certaine, c’est au demandeur à la révision, du moins en matière civile, d’établir le moment où il en a eu connaissance552. Il convient encore de préciser que le fait nouveau s’entend, non pas forcément de la survenance de ce fait après l’épuisement des voies de recours suspensives, mais peut aussi concerner un fait antérieur dont la connaissance se sera révélée postérieurement.

  • 553 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 2, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 88 (...)
  • 554 A.-C. MERCIER, La révision des décisions juridictionnelles, thèse, Bordeaux IV, 2000, dactyl., 2 t. (...)
  • 555 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le temps de la procédure de révision ne doit pas être int (...)

76264. Comme l’événement autorisant la révision peut être découvert des années après la décision irrévocable, le délai de cette voie de recours déroge largement au droit commun. En procédure pénale, et depuis une réforme opérée en 1949, aucun délai n’est imparti, alors qu’auparavant il était nécessaire d’agir dans l’année de la découverte de la cause de révision553. En matière civile, un délai de deux mois est prescrit, mais son point de départ est fixé au « jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque » (NCPC, art. 596). Ce délai peut paraître un peut court et ne pas laisser de temps de réaction suffisant à la victime de la fraude ; il constitue clairement « un frein » à l’admission de ce recours554. Mais ce qui importe pour le propos, c’est d’observer que, grâce au décalage de son point de départ, une décision irrévocable peut être remise en cause des années après son prononcé555.

2. Le réexamen des décisions déclarées contraires à la Convention européenne des droits de l’homme

  • 556 Crim., 3 févr. 1993, D 1993, p. 515, note J.-F. RENUCCI, qui juge qu’un arrêt de la Cour EDH consta (...)
  • 557 J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des (...)
  • 558 Une évolution semble toutefois se dessiner en faveur de la possibilité, pour la Cour, de prononcer (...)
  • 559 F. MASSIAS, « Le réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention europ (...)
  • 560 G. COHEN-JONATHAN, « Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d’une violatio (...)

77265. Jusqu’à une date récente, les arrêts de condamnation rendus par la Cour européenne des droits de l’homme étaient dépourvus d’incidence directe sur la procédure suivie en France556. Bien que constituant l’ultime recours, la saisine de la juridiction européenne ne pouvait s’analyser en une voie de recours. Simplement déclaratoires, les arrêts rendus par cette juridiction ne sont pas exécutoires et « ne vont pas jusqu’à casser ou annuler les décisions internes qu’ils déclarent contraires à la Convention européenne des droits de l’homme »557. La Cour n’est pourvue que du pouvoir de constater une violation de la norme européenne, sans être habilitée à prononcer des sanctions destinées à assurer l’effectivité de ses condamnations558. Tout au plus le Comité des ministres a-t-il la possibilité d’user de moyens de pressions politiques et diplomatiques559. Il revient donc à l’Etat condamné de prendre les mesures nécessaires propres à assurer l’exécution de l’arrêt qui le condamne, conformément à l’article 46 § 1 de la Convention aux termes duquel : « Les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». La plupart du temps, les Etats font montre de bonne grâce et modifient la législation ou la pratique qui leur a valu les foudres de la Cour de Strasbourg. Mais le requérant, à l’origine de la saisine, ne voit que rarement sa situation personnelle rectifiée. Il bénéficie certes souvent de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la Convention, mais cela constitue pour lui une simple compensation. Or, le principe de réparation en droit international général est la restitutio in integrum. Il en résulte que « l’Etat doit prendre à l’égard de la victime toutes les mesures individuelles qui s’imposent pour tenter d’effacer au maximum la violation constatée. Ce n’est que si ces dernières se heurtent à un obstacle de fait ou de droit impératif que l’on a recours à « la restitution par équivalent » »560. Dans le cas d’une personne pénalement condamnée de telle manière que la Cour européenne des droits de l’homme conclut à une violation du droit à un procès équitable, une réparation pécuniaire ne présente qu’un intérêt relatif…

  • 561 N. COMMARET, « La procédure de réexamen », RS crim. 2002, pp. 348-356.
  • 562 En ce sens : J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour eu (...)
  • 563 CE, 11 févr. 2004, D 2004, p. 1414, concl. R. SCHWARTZ.
  • 564 Soc., 30 sept. 2005, pourvoi n° 04-47130, JCP 2006, I, 133, n° 11, et II, 10180, note Ph. BONFILS, (...)

78266. C’est dans cette perspective que la France, avec quelque peu de retard par rapport à ses homologues européens561, a institué, par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence et aux droits des victimes, une procédure de réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle trouve place aux articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale. Pour l’heure, seule la matière pénale est donc concernée, mais il est permis de penser qu’une procédure similaire devra, inévitablement, être instituée en matière civile562, ce d’autant plus que Conseil d’Etat563 et Cour de cassation564 ont refusé d’ouvrir par la voie prétorienne la possibilité d’un réexamen.

  • 565 En ce sens : G. ROUJOU de BOUBEE et B. de LAMY, « A propos de la création en procédure pénale d’un (...)
  • 566 L’article 626-3 du Code de procédure pénale prévoit qu’une commission composée de sept magistrats d (...)
  • 567 C. PETTITI, « Le réexamen d’une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des (...)

79267. Cette nouvelle voie de recours extraordinaire se distingue tout à la fois du pourvoi en révision et du pourvoi dans l’intérêt de la loi. En premier lieu, il ne s’agit pas d’un cas de révision, car, à proprement parler, les voies de révision ne sont ouvertes qu’en cas d’erreur de fait565. Il convient cependant d’observer que la procédure de réexamen s’inspire largement du pourvoi en révision, notamment en ce qui concerne le découpage en deux temps de la procédure qui s’apparente à la distinction du rescindant et du rescisoire566. En second lieu, cette nouvelle procédure n’est pas une espèce de pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le but n’est pas de combattre pour les principes, mais bien au contraire de donner pleine satisfaction à la victime d’une violation de la Convention567. En cela, l’expression de réexamen ou de pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme, souvent employée pour désigner cette nouvelle voie de droit, induit quelque peu en erreur. Sans doute vaut-il mieux s’en tenir à la dénomination, moins connotée, de réexamen des décisions déclarées contraires à la Convention européenne des droits de l’homme.

  • 568 Pour des exposés plus détaillés, v. C. BARBEROT, « Le réexamen d’une décision pénale définitive con (...)

80Avant de dire pourquoi cette voie de recours appartient aux voies de recours résolutoires, il est nécessaire, en raison de sa nouveauté, d’en décrire rapidement le mécanisme568.

α. Le mécanisme du réexamen
  • 569 F. MASSIAS, « Le réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention europ (...)
  • 570 Cass. comm. réexamen, 8 nov. 2001, D 2002, IR, 373.
  • 571 R. DE GOUTTES, « La procédure de réexamen des décisions pénales après un arrêt de condamnation de l (...)
  • 572 Cass. comm. réexamen, 30 nov. 2000, D 2001, IR, 182, JCP 2001, II, 10642, note J. LEFEBVRE, Dr. et (...)
  • 573 Cass. comm. réexamen, 6 déc. 2001, D 2002, IR, 457.
  • 574 Cass. comm. réexamen, 30 nov. 2000, précité.

81268. Les conditions de recevabilité, en premier lieu, sont posées par l’article 625-1 du Code de procédure pénale. Il faut tout d’abord que la décision attaquée soit définitive. Le terme vise, ici encore, la décision irrévocable, donc celle qui n’est pas susceptible de voies de recours suspensives. Le réexamen, ensuite, ne peut jouer in pejus ; tout comme la révision, le réexamen ne peut viser que des décisions de condamnation et non de relaxe ou d’acquittement. En outre, il est bien entendu nécessaire qu’un arrêt de condamnation ait été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme relativement à l’affaire considérée. Essentiellement, les condamnations porteront sur la violation de droits fondamentaux procéduraux, mais d’autres chefs de condamnations pourront aussi justifier le réexamen569. A l’occasion des premières affaires dont elle a eu à connaître, la commission de réexamen a précisé, au sujet de cette condition, que seul le moyen pour lequel la Cour européenne a constaté une violation de la Convention était de nature à autoriser le réexamen ; dès lors, si la Cour a constaté une violation du droit au respect de la vie privée (art. 8), le requérant ne peut, devant la commission de réexamen, invoquer une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1)570. Il est enfin nécessaire que la violation constatée entraîne pour le condamné, par sa nature et sa gravité, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme571. Il peut par exemple s’agir de la violation du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de celui d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix572, ou du non-respect du droit à un tribunal impartial573. En revanche, seule la satisfaction équitable est en mesure de mettre un terme aux conséquences dommageables de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable574. Il est clair que procéder au réexamen ne ferait, dans un tel cas de figure, qu’aggraver la situation…

  • 575 En ce sens : J.-F. RENUCCI, « Le réexamen d’une décision de justice définitive dans l’intérêt des d (...)
  • 576 Lorsque c’est dès le premier degré de juridiction qu’une violation de la Convention européenne des (...)
  • 577 Ce n’est qu’une faculté. V. : cass. comm. réexamen, 6 déc. 2001, précité, D 2002, IR, 457 ; crim., (...)

82269. Quant à la procédure, il convient de relever que la demande de réexamen peut être formée par le ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de cassation ou par le condamné lui-même, ses ayants droit ou son représentant légal (CPP, art. 626-2). La demande, qui doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, est soumise à une commission composée de sept magistrats près la Cour de cassation (CPP, art. 626-3). La décision rendue, quel que soit son sens, est insusceptible de recours. Il n’est en effet pas possible de « jouer les prolongations » indéfiniment au détriment de la sécurité juridique575. Dans le cas où la demande est jugée bien fondée, deux possibilités s’offrent à la commission : si, d’une part, le réexamen du pourvoi du condamné est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire est renvoyée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation (CPP, art. 626-4, al. 2). Lorsque, d’autre part, le réexamen du pourvoi du condamné ne saurait remédier à la violation constatée, il est renvoyé devant une juridiction identique à celle ayant rendu la décision litigieuse (CPP, art. 626-4, al. 3)576. La commission n’est habilitée à statuer au fond que s’il est impossible de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, comme cela est prévu en matière de révision (CPP, art. 626-4, al. 3 renvoyant à l’article 625, al. 3 et 4). Une autre disposition importante tient au fait que la commission peut, à tout moment, prononcer la suspension de l’exécution de la condamnation litigieuse interne577.

83Après cette rapide et nécessaire présentation, il convient d’exposer les raisons pour lesquelles le réexamen appartient à la catégorie des voies de recours résolutoires.

β. L’appartenance du réexamen à la catégorie des voies de recours résolutoires

84270. Face à cette nouvelle voie de recours, deux conceptions sont possibles.

  • 578 Ph. BONFILS, obs. précitées sous com. réexamen, 30 nov. 2000, Dr. et part. 2002, n° 102, p. 92 et, (...)

85Dans une première optique, il est loisible de considérer que l’éventualité d’un réexamen empêche la décision de devenir irrévocable. M. Bonfils a développé cette thèse de la manière suivante : « C’est bien entendu le principe de l’autorité de la chose jugée qui se trouve, en première ligne, renouvelé. On sait que l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions rendues quant au fond, dès lors qu’elles sont définitives et irrévocables, c’est-à-dire lorsque sont écoulés les délais des voies de recours, ou après que ces voies ont été utilisées. Si le principe est maintenu, son étendue se trouve, de facto, modifiée par la loi du 15 juin 2000 : en matière pénale du moins, le caractère définitif et irrévocable d’une décision est en quelque sorte suspendu à l’éventualité et au sort d’un recours devant la CEDH, et dans l’hypothèse d’une condamnation par la CEDH de la France, il faut même attendre que la commission de réexamen ait rendu sa propre décision. C’est finalement, en quelque sorte, à une autorité de la chose jugée à géométrie variable que conduit la loi du 15 juin 2000, ou plus exactement à une autorité progressive, par paliers, en fonction de l’existence d’un recours devant la CEDH, puis en cas de condamnation par la CEDH, en fonction de l’existence d’une demande devant la commission de réexamen ou du délai d’un an pour effectuer cette demande, jusqu’à la décision de cette commission et… au départ d’un nouveau cycle judiciaire en France… »578. Par une telle présentation, l’auteur rattache indubitablement le réexamen à ce qu’on a dénommé les voies de recours suspensives ; la décision interne ne sera pas irrévocable tant que la possibilité d’un réexamen ne sera pas écartée.

86271. L’autre conception consiste au contraire à considérer que l’éventualité d’une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, comme celle, en cas de succès de cette procédure, d’une demande de réexamen, n’affecte le caractère irrévocable de la décision qu’en cas d’aboutissement total de la procédure. C’est dire que la procédure de réexamen joue de manière résolutoire, en supprimant le caractère irrévocable et, corrélativement, l’autorité de la chose jugée de la décision attaquée. Tant que la commission n’estime pas la demande de réexamen justifiée, la décision litigieuse interne conserve son caractère irrévocable.

87272. C’est cette dernière conception qui paraît seule admissible, pour des raisons aussi bien théoriques que pratiques.

  • 579 Arrêt Cardot c. France, 19 mars 1991, série A, n° 200. V. aussi : M. PUECHAVY, « La règle de l’épui (...)
  • 580 Contra C. BARBEROT, « Le réexamen d’une décision pénale définitive consécutif au prononcé d’un arrê (...)
  • 581 La question se pose en revanche, à l’heure actuelle, de savoir si l’exercice d’un recours pour fonc (...)
  • 582 Dans une affaire S. c. France, la Cour européenne a admis la recevabilité d’une requête alors qu’un (...)
  • 583 C’est d’ailleurs une telle conception qu’a expressément adoptée le Conseil supérieur de la magistra (...)

88Du premier point de vue, il suffit déjà de relever que le texte même de l’article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que le réexamen ne peut concerner que des décisions définitives. Comme pour l’ensemble des voies de recours résolutoires, cette condition s’explique par la nécessaire subsidiarité de ces voies de droit par rapport aux voies de recours suspensives. Dans le cas du réexamen, il est même permis d’affirmer que cette subsidiarité est doublement justifiée, puisqu’elle résulte en outre du système conventionnel de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. Effectivement, en application de l’article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes », le but de cette disposition étant de privilégier l’action des organes internes pour redresser d’éventuelles violations de la Convention. Il en résulte que l’intervention de la Cour européenne ne peut s’effectuer qu’à titre subsidiaire et que « le grief, dont on entend saisir la Cour, doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales »579. Par conséquent, il est bien nécessaire d’être en présence d’une décision déjà irrévocable580. Un hiatus risque cependant de se faire jour entre l’acception de ce caractère en droit interne et sa compréhension par la Cour européenne. Il arrive effectivement que la Cour déclare recevable une requête individuelle alors que toutes les voies de recours suspensives internes ne sont pas épuisées. Tel est principalement le cas lorsque est invoquée une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. La Cour n’exige pas que toutes les voies de recours encore ouvertes soient utilisées, car celles-ci rajouteraient à la durée du procès sans être réellement adaptées à ce type de réclamation581. Toutefois, concernant ce type de grief, le problème ne surgira pas, car seule la satisfaction équitable est de nature à réparer la durée excessive d’une procédure, si bien qu’un réexamen n’est pas envisageable. Dans les autres hypothèses, il faut souhaiter que la Cour européenne soit vigilante quant à l’épuisement des voies de recours internes582. La décision ne doit pas seulement être irrévocable par forclusion, c’est-à-dire par expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation, mais par véritable épuisement des voies de recours, qui doivent avoir été utilisées en vain. Théoriquement, l’institution de la procédure de réexamen ne conduit donc pas à soumettre l’accession à l’irrévocabilité à une nouvelle condition suspensive. La décision éventuellement sujette à réexamen est déjà parvenue au stade de l’irrévocabilité583 et ce n’est que de manière résolutoire qu’elle perdra ce caractère en cas d’aboutissement de la procédure.

  • 584 Cass. ass. plén., 22 nov. 2002, D 2003, IR, p. 108.
  • 585 V. aussi cass. ass. plén., 16 nov. 2007, pourvoi n° 99-82117.
  • 586 Au demeurant, seule cette interprétation est possible puisqu’on ne saurait considérer, pour appréci (...)
  • 587 Egalement en ce sens : crim., 6 sept. 2006, pourvoi n° 05-85373. Lorsque le réexamen est ordonné pa (...)

89273. Un arrêt de réexamen de la Cour de cassation rendu suite au renvoi de la commission pourrait faire douter de la position qui est ici soutenue584. En effet, cette décision admet qu’une loi nouvelle plus douce s’applique dans le cadre de ce réexamen585. Or, selon l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les lois pénales plus douces s’appliquent rétroactivement, sauf décision passée en force de chose jugée (au sens de décision irrévocable). Il serait donc possible d’en conclure que si la Cour de cassation applique une loi nouvelle plus douce dans le cadre du réexamen, c’est qu’elle considère que le procès n’était pas clôt par une décision irrévocable. Cependant, une telle conclusion serait hâtive. C’est justement parce que la commission avait en l’espèce admis le réexamen en renvoyant l’affaire que, de manière résolutoire, la décision déclarée non conforme par la Cour européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme avait perdu son caractère irrévocable586. Finalement cette décision ne fait que confirmer l’appartenance du réexamen à la catégorie des voies de recours résolutoires. Elle permet en outre de préciser que le moment à partir duquel cet effet résolutoire se produit est à situer au jour où la commission décide du renvoi pour réexamen587.

  • 588 Paris, 22 janv. 2003, D 2003, p. 1393, note G. LATOUR.
  • 589 La portée de cette décision ne semble cependant pas générale dans la mesure où la cour prend le soi (...)

90274. C’est une autre décision qui contredit réellement l’analyse ici faite du réexamen. La cour d’appel de Paris a en effet considéré « qu’une décision de condamnation ne peut être considérée comme définitive […] aussi longtemps que reste ouvert au condamné, après l’arrêt de la Cour européenne et dans les conditions de délai déterminé prévues par l’article 626-1 du Code de procédure pénale, le droit de faire réexaminer la condamnation dont il a fait l’objet »588. L’enjeu du débat était de savoir s’il était possible de procéder à la diffusion d’archives audiovisuelles relatives au procès de Maurice Papon. En effet, la loi du 11 juillet 1985 sur la constitution d’archives audiovisuelles de la justice autorise cette diffusion, s’agissant des procès pour crime contre l’humanité, « dès que ce procès a pris fin par une décision définitive » (art. 8). La cour d’appel a donc considéré que la décision de condamnation de la Cour européenne suffisait à faire perdre son caractère irrévocable à la décision interne, alors même que Maurice Papon n’avait pas encore intenté la procédure de réexamen589.

91275. Une telle interprétation semble critiquable pour au moins deux raisons. D’une part, cet arrêt aboutit à reconnaître un effet direct et non plus seulement déclaratoire aux décisions de condamnation de la Cour européenne, ce qui n’est absolument pas la conséquence de l’institution du réexamen. Ce n’est pas à l’instance devant la Cour européenne qu’il faut reconnaître la nature d’une voie de recours, mais à la procédure de réexamen, et seulement à partir du moment où elle est initiée. D’autre part, et comme le relève aussi l’annotateur de cet arrêt, ne plus reconnaître un caractère irrévocable à la décision interne dès l’instant où la Cour européenne est entrée en voie de condamnation contre l’Etat français, aboutit à empêcher le réexamen qui, aux termes de l’article 626-1 du Code de procédure pénale, n’est possible qu’à l’encontre des décisions définitives – au sens d’irrévocables. Rattacher le réexamen aux voies de recours résolutoires s’autorise également de considérations pratiques.

  • 590 Pendant les deux premières années d’application de la réforme, la commission de réexamen n’a été sa (...)
  • 591 V. par ex. l’arrêt de rejet finalement intervenu dans l’affaire Papon : cass. ass. plén., 11 juin 2 (...)
  • 592 V. HAIM, « Faut-il supprimer la Cour européenne des droits de l’homme ? », D 2001, pp. 2988-2994.
  • 593 C’est un des effets pervers de l’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme que re (...)
  • 594 J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des (...)
  • 595 V. supra n° 211 et ss.
  • 596 Pour une position voisine, comp. avec : G. LATOUR, note sous Paris, 22 janv. 2003, D 2003, p. 1393.

92276. Postuler que la décision n’est pas irrévocable tant que l’éventualité d’un réexamen n’est pas écartée conduit en effet à subordonner ce stade d’intangibilité à une voie de recours aux conditions de recevabilité fort restrictives et d’utilisation rare590. En outre, il faut bien prendre conscience du fait que cette voie de recours, au même titre qu’un pourvoi en révision, n’a que peu de chances d’aboutir à une remise en cause de la situation substantielle des parties : la violation de la Convention étant souvent de nature procédurale, le respect, par la juridiction du rescisoire, des garanties procédurales concernées n’implique pas nécessairement une remise en cause de la situation substantielle en cause591. Par ailleurs, et toujours d’un point de vue pratique, traiter cette voie de recours comme une voie de recours suspensive décalerait dans le temps de manière inconsidérée le moment de la perfection de l’acte juridictionnel. Le prévenu ou l’accusé resterait ainsi, pendant tout ce temps, présumé innocent ; le faire accéder au statut de condamné relèverait alors de l’exploit ! Non seulement le délai du réexamen est exceptionnellement long – un an à compter de la décision de condamnation de la Cour européenne –, mais il faudrait encore tenir compte du temps nécessaire pour que cette Cour examine la requête individuelle. Connaissant l’engorgement de cette juridiction, qui elle-même ne statue pas dans un délai raisonnable592, le moment de l’irrévocabilité serait de manière excessive reporté dans le temps. De surcroît, dans l’hypothèse où la Cour entre en voie de condamnation et qu’une procédure de réexamen est admise par la commission de réexamen, un nouveau procès s’ensuit. Au mépris de la sécurité juridique la plus évidente, le litige apparaîtrait ainsi interminable593. Il est vrai que la question se pose sérieusement de savoir s’il est possible « encore aujourd’hui [d’] acheter la sécurité juridique au pris d’une violation pérennisée des droits de l’homme ? »594. Mais il est permis de penser que cet impératif de sécurité juridique, lui-même consacré de la manière la plus nette par les plus hautes juridictions595, ne doit pas pour autant être négligé et que faire du réexamen une voie de recours résolutoire, n’affectant la chose irrévocablement jugée qu’après coup, opère une bonne conciliation des enjeux en présence596.

93277. Le caractère résolutoire du réexamen se vérifie par ailleurs au regard des critères qui semblent discriminants quant à cette catégorie de voies de recours. Il a été vu que la caractère subsidiaire du réexamen par rapport aux voies de recours suspensives résulte de la condition de recevabilité de la requête individuelle devant la Cour de Strasbourg et tenant à l’épuisement des voies de recours internes. Le caractère exceptionnellement long du délai pour agir en réexamen a, lui aussi, été souligné. Enfin, le réexamen, tout comme la révision, ne saurait intervenir qu’en raison de la survenance d’un fait nouveau, lequel résulte en l’occurrence de la décision de la Cour européenne.

94Des vices graves ne sont pas les seuls à justifier l’ouverture de voies de recours résolutoires. De simples vices de forme peuvent également permettre leur exercice.

3. Les recours en complément et en retranchement

  • 597 V. supra, n° 151 et ss, 181 et s.

95278. En cas d’infra, d’ultra ou d’extra petita, des recours particuliers sont prévus par le nouveau Code de procédure civile (art. 463 et 464). A la différence des recours en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle (NCPC, art. 461 et 462), ces recours constituent de véritables voies de recours597. Une réelle modification des droits et obligations des parties en résulte, si bien qu’on est en présence d’une remise en cause de la chose jugée, même si celle-ci n’est que partielle. La procédure pénale, qui ne connaît pas de telles voies de droit, corrige d’ailleurs ces erreurs du juge par le pourvoi en cassation (CPP, art. 593).

96279. L’exercice d’un recours en complément ou en retranchement traduit de manière moins flagrante l’atteinte à l’irrévocabilité de la chose jugée que ne le font la révision ou le réexamen. Le résultat est moins spectaculaire et leur finalité moins noble ; elle ne consiste pas en une remise en cause totale de la chose jugée pour corriger une erreur judiciaire, sanctionner la fraude d’une partie ou donner plein effet à une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme. Les voies de recours sanctionnant la violation, par le juge, des limites de sa saisine ne tendent qu’à compléter la décision si un chef de demande a été omis ou, au contraire, à retrancher du jugement le chef sur lequel il a été statué à tort. Pour le reste, la chose jugée en ressort indemne.

97280. Ces voies de recours fonctionnent comme des voies de recours résolutoires. Elles ne traduisent donc pas seulement une atteinte à la chose simplement jugée, mais une remise en cause de la chose irrévocablement jugée. Par leur biais, il est donc possible d’attaquer des décisions irrévocables. En conséquence, l’écoulement du délai pour les exercer ou leur utilisation effective sont indifférents au processus d’accession à l’irrévocabilité. Les trois critères des voies de recours résolutoires, déjà mis en évidence, se retrouvent à propos de ces recours.

  • 598 Civ. 3ème, 4 mars 1980, Bull.civ. III, n° 49.
  • 599 Civ. 2ème, 29 mai 1979, Bull. civ. II, n° 163; civ. 2ème, 22 oct. 1997, Bull. civ. II, n° 250.
  • 600 Paris, 15ème ch. A, 8 nov. 1983, cité et critiqué par Ph. BERTIN, « A propos de la rectification de (...)

98281. Tout d’abord, les recours en complément ou en retranchement sont d’une utilisation subsidiaire par rapport aux voies de recours suspensives ou, du moins, par rapport à celles des voies de recours suspensives dont la fonction permet la correction des vices considérés. Ainsi, lorsqu’un appel a été interjeté, la cour est tenue de remédier à une omission de statuer598 ; toutefois, selon la Cour de cassation, l’appel ne doit pas tendre exclusivement à la réparation de ce grief599. Cette précision est importante, car l’appel ne fait pas double emploi avec la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile. Ce n’est que si l’un des plaideurs souhaite faire valoir des motifs de réformation qu’il sera possible, à titre accessoire, de demander la réparation de l’infra, de l’ultra ou de l’extra petita. La raison qui justifie cette extension des pouvoirs de la cour d’appel est avant tout pragmatique : si la décision est frappée d’appel, autant concentrer tous les moyens de critique au sein de la même instance. Plus théoriquement, elle repose sur l’effet dévolutif total que produit cette voie de recours. Un arrêt de la cour d’appel de Paris avait jugé, au rebours de cette jurisprudence, que dès l’instant où un appel est encore possible, seule cette voie doit être utilisée, à l’exclusion des recours en complément ou en retranchement600. Une telle conception est critiquable, car de deux choses l’une : soit un appel est interjeté, et le grief de violation de l’étendue du litige doit être déféré à la cour d’appel, soit le délai d’appel expire sans que cette voie de recours ait été exercée, si bien que, le jugement étant irrévocable, seules les voies de recours des articles 463 et 464 sont envisageables. La subsidiarité de ces voies de recours est ainsi moins intense qu’en ce qui concerne la révision ou le réexamen. Pour ces derniers, il a été vu que l’épuisement par l’usage des voies de recours suspensives est une condition de recevabilité. Si la cause de révision est connue alors que court encore le délai d’appel, il peut être reproché avec succès au demandeur à la révision de ne pas avoir interjeté appel. De même, si le grief de violation de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait être avancé à l’appui d’un appel, d’une opposition ou d’un pourvoi en cassation, la cause d’irrecevabilité tenant au non-épuisement des voies de recours interne peut être opposée devant la Cour de Strasbourg.

  • 601 V. par ex. : com., 27 avr. 1981, D 1982, p. 51, note Ph. le TOURNEAU ; civ. 2ème, 10 juill. 1996, D (...)

99282. Comme pour la révision en matière civile, les recours en complément et en retranchement ne sont pas subsidiaires par rapport au pourvoi en cassation. Concrètement, donc, lorsque l’infra, l’ultra ou l’extra petita entachera un arrêt d’appel, seuls les recours en complément ou en retranchement seront possibles, alors même que le délai du pourvoi serait encore ouvert601. L’explication ne tient pas ici au fait que les griefs à faire valoir reposent principalement sur des arguments de fait ; statuer sur des choses non demandées ou omettre certains chefs de demande constitue toujours une violation, par le juge, des limites de l’étendue de sa saisine (NCPC, art. 4 et 5). Il semble que pour la Cour de cassation, ce soit la règle speciala generalibus derogant qui justifie cet exclusivisme des articles 463 et 464. Ces voies de recours étant spécifiques à ce type de grief, plus simples et plus économiques, il y a lieu de les faire prévaloir sur le pourvoi en cassation. Cela paraît évident, sauf à remarquer que cette raison vaudrait également à l’égard de l’appel qui, pourtant, permet de corriger ces erreurs. Il est donc préférable de voir dans cette absence de subsidiarité avec le pourvoi en cassation la volonté de ne pas encombrer la Haute juridiction. Mais cette considération ne doit pas conduire à remettre en cause l’affirmation du caractère résolutoire de ces voies de recours. Même si celles-ci n’ont pas toujours pour effet de « remettre sur le métier » des décisions irrévocables – l’exemple de l’arrêt d’appel encore sujet à pourvoi le montre bien – il importe de relever qu’elles peuvent attaquer une décision devenue irrévocable par usage (épuisement de l’appel et du pourvoi en cassation) ou par non-usage des voies de recours (délai d’appel ou d’opposition expiré). Le délai prévu pour l’exercice de ces voies de recours le confirme bien.

  • 602 V. supra n° 259 et s.
  • 603 L’épuisement des voies ordinaires de recours caractérisait, avant l’entrée en vigueur du nouveau Co (...)
  • 604 Il convient en effet de rappeler que l’appel est dans certains cas dépourvu d’effet suspensif d’exé (...)
  • 605 Soc., 12 janv. 1993, RTD civ. 1993, p. 889, obs. R. PERROT, JCP 1994, II, 22189, note A. ARSEGUEL, (...)
  • 606 Encore faut-il que le pourvoi en cassation invoque l’infra, l’ultra ou l’extra petita et non un aut (...)
  • 607 Civ. 2ème, 23 mars 1994, RTD civ. 1994, p. 683, obs. R. PERROT, Justices 1995-1, p. 244, obs. J. HE (...)

100283. En effet, et il s’agit du deuxième critère de la voie de recours résolutoire, ce délai est bien plus long que ceux enfermant les voies de recours suspensives. L’alinéa 2 de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit que « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ». Comme pour le recours en révision602, le moment du passage en force de chose jugée constitue le seuil minimum d’intangibilité à partir duquel les recours en complément et en retranchement sont envisageables. Ici encore, la référence au passage en force de chose jugée tend à une meilleure articulation de ces voies de recours avec le pourvoi en cassation. Mais alors, ne valait-il pas mieux prendre pour repère le prononcé de la décision en dernier ressort603 ? Cela permettrait d’éviter de se référer au caractère suspensif d’exécution ou non des voies de recours considérées, lequel s’avère contingent604. Quoi qu’il en soit, le délai d’un an à compter du passage en force de chose jugée, malgré son exceptionnelle durée, est un vrai délai de forclusion ; celui qui tente d’agir au-delà doit voir sa prétention déclarée irrecevable605. La seule atténuation à cette rigueur, inhérente à tout délai de forclusion, réside dans l’hypothèse où un pourvoi en cassation a été à tort intenté. Sans doute a-t-on considéré que cette erreur dans le choix de la voie adéquate était excusable, compte tenu de la difficulté qui existe parfois à délimiter les champs d’application respectifs du pourvoi en cassation et de la requête en omission ou en retranchement606. Le point de départ du délai est alors reporté au jour de l’arrêt d’irrecevabilité de la Cour de cassation. Une autre atténuation, de taille, résulte de la possibilité qui existe, mais seulement en cas d’omission de statuer, de saisir à nouveau un juge de première instance de la demande négligée607. La forclusion tirée de l’expiration du délai d’un an n’est alors pas opposable. Cette solution, quoique surprenante de prime abord, est parfaitement justifiée. D’une part, le délai ne vise qu’à enfermer la voie de recours de l’article 463 et non pas une nouvelle action en justice ; d’autre part, l’autorité de la chose jugée ne saurait empêcher cette nouvelle action, puisque, par hypothèse, il n’a pas été statué sur le chef omis.

101284. Enfin, dernier caractère de la voie de recours résolutoire, il est nécessaire de caractériser un fait nouveau, postérieur au passage en force de chose jugée, qui en l’occurrence tiendra à la découverte de l’erreur du juge.

  • 608 Ce qui relativise l’assertion selon laquelle les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas suscept (...)

102Une telle erreur peut être découverte à la lecture d’un arrêt de la Cour de cassation, cette dernière n’étant pas plus infaillible que les juges du fond. Bien que les dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile soient ouvertes contre les arrêts de la Haute juridiction608, un tel recours, à objet limité, peut s’avérer insuffisant pour corriger les conséquences de l’erreur. Il est alors nécessaire de passer par une autre voie de recours résolutoire, de nature totalement prétorienne, dont la fonction est justement de remettre en cause, dans des cas très limités, les arrêts de la Cour de cassation.

4. Le rabat d’arrêt

  • 609 V. supra n° 74 et 179.

103285. Le rabat d’arrêt, qui a déjà été évoqué609, obéit effectivement au régime des voies de recours résolutoires.

  • 610 Pour ce type d’erreur, la procédure de rectification de l’article 462 du nouveau Code de procédure (...)

104Il permet en effet d’attaquer les décisions les plus irrévocables qui soient : les arrêts de la Cour de cassation. Ceux-ci ne sont susceptibles d’aucune voie de recours suspensive : l’article 622 du nouveau Code de procédure civile proscrit l’opposition, tandis que l’article 621 précise qu’un second pourvoi n’est pas possible après qu’un premier a été rejeté, ou que son irrecevabilité ou sa déchéance a été prononcée. Un appel, bien évidemment, est encore moins concevable. Même la tierce opposition et le recours en révision ne peuvent être dirigés contre un arrêt de cassation. Ainsi, parmi les voies de recours textuelles, seuls les recours en omission et en retranchement sont théoriquement concevables. Il est dès lors compréhensible que pour remédier à des erreurs non matérielles610, pouvant par exemple entraîner à tort l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, la procédure de rabat d’arrêt soit acceptée. Mais cette procédure, qui n’est appelée à jouer qu’exceptionnellement, ne saurait être prise en compte dans le processus de marche vers l’irrévocabilité.

  • 611 V. aussi, pour le constat de cette subsidiarité : C. ATIAS, « Le rabat d’arrêt. De la rectification (...)
  • 612 Pour le cas où un rabat d’arrêt a été admis 12 ans après le prononcé de l’arrêt attaqué : com., 8 f (...)

105286. Trois considérations supplémentaires confirment le rattachement du rabat aux voies de recours résolutoires. Premièrement, cette voie de recours est subsidiaire par la force des choses ; aucune voie de recours suspensive n’étant admise contre un arrêt de cassation, il n’existera, en pareille occurrence, aucun problème de choix quant à la voie à suivre611. En deuxième lieu, aucun délai n’est institué pour limiter son exercice612. En troisième et dernier lieu, la découverte de l’erreur a lieu à un moment où il est trop tard, l’arrêt étant irrévocable dès son prononcé. Le moyen justifiant le rabat apparaît donc bien postérieurement à l’épuisement des voies de recours suspensives.

B. Les voies de recours résolutoires ouvertes aux tiers

  • 613 V. supra n° 97 et ss.

106287. Certaines voies de recours sont ouvertes à des tiers au jugement613. Cela résulte du constat simple qu’une décision de justice peut faire grief à d’autres personnes que les seules parties, si bien que ces tiers ont alors un intérêt évident à quereller la décision dont il ne sont pas les destinataires immédiats. Dans certains cas particuliers, les tiers peuvent accéder à des voies de recours en principe réservées aux parties. Une telle situation se rencontre en matière gracieuse, où l’appel est ouvert aux tiers à qui le jugement a été notifié (NCPC, art 546, al. 2). La notification ne les rend pas parties, mais présume leur intérêt à recourir. La plupart du temps, cependant, des voies de recours spéciales existent, lesquelles sont exclusivement réservées aux tiers. La voie de droit commun permettant d’attaquer, sauf disposition contraire, toute décision juridictionnelle est ainsi la tierce opposition. Plus spécifiquement, le référé rétractation autorise les tiers à critiquer des ordonnances sur requête. Or, en raison de leurs caractères propres, ces voies de recours se distinguent du droit commun des voies de recours suspensives. Pour ne citer qu’un exemple, le délai pendant lequel elles peuvent être intentées est extrêmement long et, parfois même, aucun délai ne les enferme. Il est dès lors légitime de subodorer leur appartenance à la catégorie des voies de recours résolutoires, ce qui se vérifie, d’une part, pour la tierce opposition (1) et, d’autre part, pour le référé-rétractation (2).

1. La tierce opposition

107288. La tierce opposition est une voie de recours résolutoire, car l’étude de son régime révèle les trois critères clefs de ce type de voie de recours.

  • 614 Com., 6 juill. 1967, Bull. civ. IV, n° 282 (Il résulte de l’article 475 du Code de procédure civile (...)
  • 615 Même dans l’hypothèse où l’arrêt est purement confirmatif, la tierce opposition doit être dirigée c (...)
  • 616 V. pour la possibilité d’une demande en intervention devant la cour de renvoi : J. MIGUET, Immutabi (...)

108Tout d’abord, la tierce opposition est subsidiaire par rapport aux voies de recours suspensives. Ici, cette subsidiarité ne signifie pas que le tiers doit d’abord utiliser l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation tant qu’ils sont ouverts avant de former tierce opposition ; par hypothèse, ces voies de recours ne leur sont pas ouvertes. Cette subsidiarité se manifeste d’une autre manière : tant que le procès suit son cours du fait de l’ouverture des voies de recours suspensives, la tierce opposition n’est pas recevable et seule une intervention volontaire à l’instance en cours est envisageable. Cette solution résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation lorsqu’on est en présence d’un jugement dont il a été relevé appel614. L’appel, en sa dimension de voie d’achèvement du litige, autorise en effet cette intervention des tiers (NCPC, art. 554). Ainsi, dès l’instant où le jugement lésant les intérêts d’un tiers est encore susceptible d’appel, la tierce opposition ne sera pas recevable. Ce n’est que si le délai d’appel expire sans que cette voie ait été exercée, et si par conséquent le jugement est irrévocable, que la tierce opposition sera recevable. Dans l’hypothèse où le tiers n’a connaissance du procès qu’au moment où un arrêt d’appel a été rendu, il semble que deux situations doivent être distinguées : soit l’arrêt est irrévocable faute d’exercice d’un pourvoi en cassation, auquel cas la tierce opposition est recevable615. Soit, une pourvoi est intenté, de telle sorte que le tiers est contraint d’attendre l’issue de cette voie de recours pour agir. Si le pourvoi est rejeté, l’arrêt devient irrévocable et la tierce opposition recevable. Si au contraire l’arrêt est cassé sur les points intéressant le tiers, seule une intervention devant la cour de renvoi paraît concevable (NCPC, art. 635)616.

  • 617 La recevabilité des demandes en intervention est d’autant plus admise que les plaideurs se trouvent (...)

109Enfin, dernière hypothèse, en cas de jugement par défaut frappé d’opposition, il ne fait aucun doute que le tiers intéressé ne peut également faire valoir ses moyens de critique que par le biais d’une intervention à l’instance qui recommence.617

  • 618 En ce sens, v. : G. COUCHEZ, note sous civ. 2ème, 2 mai 1974, JCP 1976, II, 18364.

110289. Dans tous ces cas, il faut bien préciser que l’intervention n’est pas une obligation pour le tiers concerné. S’il a connaissance du procès en cours et qu’il s’abstient d’intervenir, il ne sera pas ultérieurement irrecevable en sa tierce opposition. Même si l’attitude du tiers, qui attend l’issue définitive du procès pour agir, peut paraître à certains égards dilatoire, elle ne saurait de ce seul fait caractériser une déloyauté ; c’est bien souvent à la lecture du dispositif de la décision, ou à l’occasion de son exécution, que le tiers en mesure toutes les répercussions618. Il serait par conséquent malvenu de lui opposer une forclusion déduite de sa non-intervention lorsque le procès était en cours.

  • 619 Civ. 1ère, 9 déc. 1980, D 1981, p. 558, note (crit.) A. JOLY.

111En matière gracieuse, cette subsidiarité se retrouve. Seulement, celle-ci joue par rapport à l’appel ouvert aux tiers à qui la décision a été notifiée. Ce n’est que dans le cas où cet appel n’est pas possible (décision rendue en dernier ressort) que la tierce opposition retrouve son empire. L’article 583, al. 3, in fine a en effet été modifié en ce sens par le décret du 12 mai 1981, car la Cour de cassation considérait auparavant que lorsqu’un arrêt d’appel rendu en matière gracieuse était notifié à un tiers, une tierce opposition n’était pas recevable, si bien que toutes les voies de recours étaient fermées à ce tiers619.

  • 620 Un premier arrêt a admis la tierce opposition alors qu’un référé était possible : civ. 1ère, 1er ja (...)

112290. Quant aux ordonnances sur requête, la question s’est posée, en jurisprudence, de savoir si la tierce opposition était envisageable en raison de l’existence du référé-rétractation ouvert aux tiers par l’article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile. Deux arrêts en sens contraire ont été rendus par la Cour de cassation620. En vertu de la règle speciala generalibus derogant, il est cependant permis de penser que la solution consistant à exclure la tierce opposition est préférable, dans la mesure où la réserve de référé est la voie la plus spécifique et ferait, finalement, double emploi. Ici, il n’est donc plus question de subsidiarité, mais d’exclusion.

113Au total, la subsidiarité de la tierce opposition par rapport aux autres voies ouvertes aux tiers tant que le procès est en cours produit le même effet que la subsidiarité des autres voies de recours suspensives : ces dernières doivent être fermées ou doivent avoir été utilisées pour que la tierce opposition soit recevable. La seule différence tient au fait que les tiers n’ont aucune initiative quant à ce processus d’épuisement des voies de recours suspensives. Il n’en demeure pas moins que le résultat est le même : la tierce opposition ne sera possible qu’à l’encontre d’une décision irrévocable, ce qui traduit bien le caractère résolutoire de cette voie de recours.

  • 621 Tel est notamment le cas en matière de séparation judiciaire de biens et d’homologation judiciaire (...)

114291. Le délai de cette voie de recours est également là pour en témoigner. Alors que la tierce opposition à titre principal peut être formée dans un délai de trente ans, la tierce opposition à titre incident est perpétuelle (NCPC, art. 586). Ce n’est que par exception, dans des cas bien déterminés, qu’un délai plus court est imposé. D’une part et de manière générale, chaque fois qu’une décision est notifiée à un tiers, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour l’attaquer (NCPC, art. 586, al. 3) ; d’autre part et pour certaines matières, des délais spéciaux peuvent être impartis621. Le point commun à toutes ces situations tient au fait que les tiers intéressés disposent de moyens d’information pour connaître les décisions qui leur font grief. Dès lors, il est possible de les enfermer dans une courte forclusion. Est-ce à dire qu’en pareille occurrence la tierce opposition fonctionne en tant que voie de recours suspensive ? Une réponse négative doit être apportée à cette interrogation. Le seul abrègement du délai est impuissant à modifier la nature de la voie de recours. La condition de subsidiarité continue toujours à s’appliquer si bien que l’objet de la tierce opposition est toujours une décision irrévocable. Ces délais spéciaux traduisent simplement le besoin exceptionnel de sécurité juridique qui peut se faire sentir en certaines matières. Dans le domaine des procédures collectives par exemple, un degré d’incontestabilité supérieur au stade de l’irrévocabilité est souhaitable, ce qui justifie le délai de 10 jours imparti.

115Enfin, le troisième signe de l’appartenance de la tierce opposition à la catégorie des voies de recours résolutoires résulte de la connaissance de l’événement justifiant l’exercice de cette voie de recours postérieurement au moment où la décision est devenue irrévocable. Ici, l’événement « nouveau » est constitué par la découverte de la décision portant atteinte aux intérêts du tiers. Ce critère est le corollaire des deux précédents et le délai de droit commun – trente ans – est prévu pour tenir compte du fait que cette découverte peut avoir lieu des années après le prononcé de la décision.

2. Le référé-rétractation

  • 622 Une conception purement formelle de la notion de tiers est ici adoptée : même si le tiers en questi (...)

116292. Voies de recours ouverte aux tiers622 contre les ordonnances sur requête, le référé-rétractation, prévu par l’article 496, alinéa 2, du nouveau

117Code de procédure civile répond également à la qualification de voie de recours résolutoire.

  • 623 Même lorsque c’est la cour d’appel qui a fait droit à la requête, le tiers ne peut attaquer cette d (...)
  • 624 Civ. 1ère, 7 nov. 1979, RTD civ. 1980, p. 164, obs. R. PERROT.

118La subsidiarité de cette voie de recours par rapport aux voies suspensives résulte de la force des choses : par définition aucun recours suspensif n’est ouvert au tiers à l’ordonnance sur requête623. Seule lui est conférée la possibilité d’en référer au juge qui a rendu cette décision et, bien évidemment, seulement s’il a été fait droit à la requête. Le tiers intéressé n’a donc pas l’embarras du choix ! Une manifestation de cette subsidiarité semble pourtant jouer lorsque le « tiers » a été entendu par le juge, avant que celui-ci ne se prononce sur les mérites de la requête. Dans ce cas, cette personne n’a plus à être considérée comme un tiers ; même à défaut d’assignation, il y a lieu de considérer, en pareille circonstance, que la procédure est contentieuse, si bien que le contradicteur légitime est une partie, ce qui lui ouvre le droit d’interjeter appel. C’est une telle solution qui a été adoptée par la Cour de cassation dans une espèce où un requérant avait formé une requête d’envoi en possession et où le juge, avant de statuer, avait procédé à l’audition du conseil de l’héritier. La requête ayant été acceptée, ce dernier s’en était référé aux fins de rétractation, ce que n’admit pas, en dernier recours, la Cour de cassation, pour qui seule la voie de l’appel était ouverte624. A la vérité, il se déduit de cet arrêt non pas tant une subsidiarité du référé-rétractation par rapport à l’appel, qu’un rappel de la différence de régime entre les décisions contentieuses et les ordonnances sur requête.

  • 625 La saisine de la juridiction compétente pour procéder à la rétractation n’est pas plus soumise à un (...)

119293. Il convient ensuite de relever que cette voie de recours n’est enfermée dans aucun délai, ce qui accrédite fortement son rattachement aux voies de recours résolutoires625.

120Enfin, la connaissance des mesures autorisées par l’ordonnance constitue, pour le tiers, l’élément nouveau justifiant son recours.

  • 626 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justic (...)

121294. De la nature résolutoire du référé-rétractation, il s’évince que l’ordonnance, si elle est favorable au requérant, est immédiatement irrévocable. Il importe à ce sujet de préciser que cette irrévocabilité correspond à un seuil inférieur à la norme d’intangibilité. Non seulement, un référé rétractation sera possible, lequel, d’un point de vue statistique, est certainement bien plus fréquent qu’une tierce opposition ; il ne faut pas oublier que le tiers, en matière de requête, n’est pas un tiers lambda mais le contradicteur légitime du requérant. En outre, les ordonnances sur requête sont dépourvues de toute autorité de chose jugée au principal626, si bien que le juge du fond a toute latitude pour statuer sur le même litige.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

122295. Il ne doit pas être tenu compte de toutes les voies de recours pour savoir si une décision est irrévocable. Les voies de révision ou la tierce opposition sont des voies de recours tellement exceptionnelles, si rarement employées, qu’elles n’entrent pas en ligne de compte dans le processus d’accession de la chose jugée à l’irrévocabilité. Il en va de même du rabat d’arrêt et du réexamen consécutif à une décision de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme.

123Au regard de la définition de l’irrévocabilité, une nouvelle classification des voies de recours s’avère donc nécessaire, qui oppose les voies de recours suspensives aux voies de recours résolutoires. Les recours qui n’interfèrent pas avec le processus d’accession à l’irrévocabilité doivent alors être rangés dans la catégorie des voies de recours résolutoires.

124296. Cela montre à nouveau combien le stade de l’irrévocabilité, s’il est impérieux à atteindre, n’est qu’un stade relatif d’intangibilité de la chose jugée. Lorsqu’une décision est irrévocable, les voies de recours résolutoires sont encore possibles. Mais cette relativité est nécessaire en ce qu’elle répond notamment à la mission de correction des erreurs judiciaires.

125Pour autant, l’exigence de sécurité juridique se trouve aujourd’hui au cœur des préoccupations des plus hautes instances juridictionnelles. La distinction des voies de recours suspensives et résolutoires permet alors d’assurer la conciliation de ces finalités contradictoires que sont la recherche de la justice la meilleure et la nécessité de mettre un terme aux situations litigieuses.

Notes

446 Ces classifications distinguent les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les voies de réformation et les voies de rétractation et, parfois, selon les auteurs, les voies de dévolution et les voies d’annulation (L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 792), les voies de recours hiérarchiques et les voies de recours non hiérarchiques (H. CROZE et C. MOREL, Procédure civile, PUF, 1988, n° 95), les voies de recours normales et les voies de recours particulières (J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 673 et ss.) ou encore les voies de recours générales et les voies de recours spéciales (J. HERON, «  Convention européenne des droits de l’homme et théorie des voies de recours  », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 2000, p. 369-399, où l’auteur indique finalement préférer à cette terminologie celle consistant à opposer les voies de recours normales aux voies de recours particulières ; K. SALHI, Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, thèse, Caen, 2004, dactyl., n° 728 et ss.).

447 R. GUILLIEN, L’acte juridictionnel et l’autorité de la chose jugée. Essai critique, thèse, 1931, Bordeaux, pp. 411 et s.

448 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 821 ; M.-L. RASSAT, Manuel de procédure pénale, PUF, 2002, n° 325 ; B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 908 ; J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 13ème éd., 2006, n° 941.

449 Voir notamment : R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 821.

450 V. en ce sens F. RINALDI, « Des demandes en révision et en réexamen d’une décision pénale définitive », LPA 12 juill. 2001, pp. 4-8, qui traite comme objet spécifique d’étude du « contentieux des décisions pénales définitives ».

451 Voir par exemple M.-L. RASSAT, Manuel de procédure pénale, PUF, 2002, n° 325 : « L’exercice des voies de recours fait le plus souvent obstacle à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée qui n’est un effet que de la décision définitive (opposition, purge de la contumace, appel, pourvoi en cassation à l’initiative des parties). Certaines permettent cependant d’attaquer une décision déjà définitive (pourvois en cassation dits réservés, pourvoi en révision) ».

452 V. supra n° 40, 59 et ss.

453 V. infra n° 259 et s.

454 Sur le régime de la révision en matière administrative, voir notamment : R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, n° 1487 et ss. ; A.-C. MERCIER, La révision des décisions juridictionnellles, thèse, Bordeaux IV, 2000, dactyl., 2 t., pp. 143 et ss., qui montre de quelle manière la jurisprudence contourne les conditions très strictes de recevabilité de ce recours en utilisant le recours en rectification d’erreur matérielle pour procéder à la correction de véritables erreurs de droit.

455 P. JULIEN et N. FRICERO, Droit judiciaire privé, LGDJ, 2001, n° 533.

456 Comp. avec la position de F. RINALDI, « Des demandes en révision et en réexamen d’une décision pénale définitive », LPA 12 juill. 2001, pp. 4-8, qui considère que l’emploi du vocable d’irrévocabilité pour des décisions qui sont encore passibles du recours en révision ou du réexamen consécutif à une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme « heurterait grandement la logique des mots et des idées ».

457 Voir, notamment : C. ATIAS, « L’erreur grossière du juge », D 1998, pp. 280-282 ; M.-A. FRISON-ROCHE, « L’erreur du juge », RTD civ. 2001, pp. 819-832 ; J.-F. BURGELIN, « L’erreur judiciaire », in La procédure en tous ses états, Mélanges en l’honneur de Jean Buffet, Petites Affiches, 2004, pp. 89-97.

458 MAZEAUD et TUNC, Traité de la responsabilité civile, t. 1, 6ème éd., n° 216.

459 Pour une approche critique de cet essor : N. MOLFESSIS, « Les « avancées » de la sécurité juridique », RTD civ. 2000, pp. 660-662.

460 Décision n° 96-385 DC, 30 déc. 1996, JCP 1997, I, 4023, n° 37 ; décision n° 97-391 DC, 7 nov. 1997, JCP 1998, I, 123, n° 1, obs. J. PETIT.

461 B. MATHIEU, « La sécurité juridique : un produit d’importation dorénavant « made in France » (à propos des décisions 99-421 DC et 99-422 DC du Conseil constitutionnel) », D 2000, point de vue, pp. VII et s., « Le juge et la sécurité juridique : vues du Palais-Royal et du quai de l’Horloge », D 2004, pp. 1603-1604 ; A. CRISTAU, « L’exigence de sécurité juridique », D 2002, chron., pp. 2814-2819.

462 A. CRISTAU, « L’exigence de sécurité juridique », D 2002, chron., pp. 2814-2819, spéc. n° 19 et ss.

463 CEDH, 28 oct. 1999, Brumarescu c. Roumanie, D 2000, SC, p. 187, obs. N. FRICERO, JCP 2000, I, 203, n° 10, obs. F. SUDRE; CEDH, 10 juill. 2001, Tricard c. France, JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO.

464 CE, 24 mars 2006, Société KPMG et a., RTD civ. 2006, p. 527, obs. R. ENCINAS DE MUNAGORRI ; CE, 13 déc. 2006, Mme L…, D. 2007, p. 847, note O. BUI-XUAN. V. aussi P. CASSIA, « La sécurité juridique, un « nouveau » principe général du droit aux multiples facettes », D 2006, pp. 1190-1195.

465 V. par ex. B. MATHIEU, « Rétroactivité des lois fiscales et sécurité juridique », D 1998, dernière actualité, n° 40, pp. 1 et s. ; F. POLLAUD-DULIAN, « A propos de la sécurité juridique », RTD civ. 2001, pp. 487-504.

466 F. LUCHAIRE, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, pp. 67-69.

467 CEDH, 28 oct. 1999, Brumarescu c. Roumanie, D 2000, SC, p. 187, obs. N. FRICERO, JCP 2000, I, 203, n° 10, obs. F. SUDRE ; S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4ème éd., 2007, n° 302. V. encore, reprenant le même principe : CEDH, 25 juill. 2002, Sovtransavato Holding c. Ukraine ; CEDH, 24 juillet 2003, Riabykh c. Russie, requête n° 52854/99. Cette jurisprudence est aussi à rapprocher de l’arrêt Raffineries Grecques de 1994, dans lequel la Cour européenne a considéré qu’une sentence arbitrale définitive était un bien relevant de la protection de l’article 1 du protocole n° 1 relatif au droit de propriété.

468 S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4ème éd., 2007, n° 302.

469 CEDH, 10 juill. 2001, Tricard c. France, JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO. Pour d’autres exemples, v. : M. DE SALVIA, « La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, pp. 93-97.

470 V. supra n° 58.

471 CJCE, 30 janv. 1997, aff. C-178/95, Rec. CJCE, I, p. 585. V. aussi, dans le même sens : CJCE, 12 oct. 1978, aff. 156/77, Rec. CJCE, p. 1881; CJCE, 9 mars 1994, aff. C-188/92, Rec. CJCE, p. 833; CJCE, 22 oct. 2002, aff. C-241/01, JCP 2003, II, 10185, note P. ICARD. Adde. J.-P. PUISSOCHET et H. LEGAL, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, pp. 98-105.

472 CJCE, 30 sept. 2003, aff. C-224/01, Köbler, Rec. CJCE, I, p. 10239, n° 38.

473 CJCE, 1er juin 1999, aff. C-126/97, Rec. CJCE, I, p. 3055, AJDA 1999, p. 806 ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Kapferer c. Schlank&Schik GmbH, JCP 2006, II, 10174, note KOSTOVA-BOURGEIX, RTD civ. 2006, p. 728, obs. P. REMY-CORLAY. Adde. A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », RTD eur. 2004, pp. 283-315.

474 J.-G. HUGLO, « La Cour de cassation et le principe de sécurité juridique », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, pp. 82-92, spéc. p. 85.

475 Civ. 2ème, 12 juill. 2001, D 2001, SC, p. 2712, obs. N. FRICERO, Gaz. pal. des 9 et 10 octobre 2002, p. 36. La référence expresse à la sécurité juridique ne signifie pas qu’auparavant la Cour de cassation négligeait cette considération en matière d’épuisement des voies de recours. Bien au contraire, et si la référence n’était pas expresse, elle n’en était pas moins explicite : V. par ex. cass. ch. mixte, 19 mars 1982, D 1982, p. 473, concl. J. CABANNES.

476 Cette position de la Cour de cassation peut aussi être comparée à celle adoptée par le Conseil d’Etat concernant les délais de forclusion enserrant la critique des actes administratifs devant les tribunaux administratifs : les dispositions instituant ces délais de forclusion « ne privent pas les personnes intéressées […] de tout recours contentieux, mais ont seulement pour objet de déterminer les conditions de forme et de délai qui doivent être respectées […] ; elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles placées dans le domaine de la loi par l’article 34 de la Constitution » : CE, 13 mars 1992, Commune des Mureaux, n° 115.606 et 117.734. De cette jurisprudence, il convient encore de rapprocher celle du Conseil constitutionnel qui sanctionne les atteintes substantielles au droit à un recours juridictionnel : l’hypothèse était celle où le délai ouvert pour attaquer un acte administratif courait non pas du jour de la publication ou de la notification de cet acte, mais du jour de la publication d’une délibération en application de laquelle cet acte était pris, si bien qu’en pratique ce délai pouvait être expiré au jour de l’édiction de cet acte ! (C. constit, 373 DC, 9 avr. 1996, Autonomie de la Polynésie française, D 1998, SC, p. 153, obs. T. S RENOUX, Justices, 1997, n° 5, p. 247, obs.
N. M.). Mutatis mutandis, il faut donc considérer que l’exigence de sécurité juridique conduisant à enserrer les voies de recours dans des délais ne doit pas aboutir à une atteinte substantielle au droit de recourir qui n’est que le prolongement du droit d’agir en première instance.

477 Sur ce phénomène de purge des vices que consacre depuis longtemps la Cour de cassation, v. : civ., 15 nov. 1904, D 1905, 1ère partie, p. 254 ; Amiens, 28 juill. 1947, S 1948, p. 21, note H. SOLUS (acte d’appel signifié au nom d’une personne décédée) ; com., 19 juill. 1950, RTD civ. 1951, p. 125, obs. P. RAYNAUD ; civ. 2ème, 13 nov. 1952, D 1953, p. 113 (incompétence de la juridiction) ; civ. 1ère, 14 juin 1966, Bull. civ. I, n° 363 (« toutes les dispositions d’un jugement, quel qu’en soit le mérite, acquièrent l’autorité de chose jugée ») ; civ. 2ème, 7 janv. 1981, RTD civ. 1981, p. 436, obs. J. NORMAND ; civ. 1ère, 22 juill. 1986, Bull. civ. I, n° 225, (« le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées ») ; com., 14 nov. 1989, Bull. civ. IV, n° 289, JCP 1990, IV, p. 14 (« l’autorité de la chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont fait l’objet d’aucune voie de recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés »).

478 C’est d’ailleurs à une telle conception relative que se rallie la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable de la durée d’une procédure : elle ne tient pas compte de la durée d’une procédure en révision intentée après l’épuisement des autres voies de recours : CEDH, 8 avr. 2003, Jussy c. France, Procédures 2003, n° 139, obs. N. FRICERO.

479 Concernant cette notion d’efficacité substantielle, v. infra n° 600 et ss.

480 En matière pénale, « de 1990 à 2004, plus de 2000 requêtes ont été déposées devant la commission de révision. Plus de 1000 ont été déclarées irrecevables, 670 ont été rejetées. Seules 54 requêtes ont abouti à une saisine de la Cour de révision, qui a finalement annulé 32 condamnations » : N. GUIBERT, Le Monde du 21 décembre 2006, p. 2. Il s’en déduit donc que le taux de « réussite » du pourvoi en révision d’une condamnation pénale est de 1,6 %.

481 V. supra n° 58 ; il pourrait être considéré que cet effet négatif ne résulte en réalité que des délais de procédure qui régissent l’exercice des voies de recours. Mais ce serait oublier qu’il est également possible d’accéder à l’irrévocabilité par l’usage effectif des voies de recours.

482 Pour une affirmation de cette évidence : com., 9 nov. 2004, pourvoi n° 03-16438.

483 Sauf lorsque l’appel n’est pas suspensif d’exécution, comme c’est le cas pour les décisions du juge de l’exécution.

484 Par exemple, 10 jours en matière de procédures collectives : com., 15 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 26 ; com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 154.

485 De la même manière que le recours en annulation contre les sentences arbitrales qui est enfermé dans un délai d’un mois (NCPC, art. 1486).

486 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, n° 607, qui relève que cette identité devrait d’ailleurs conduire à bannir l’expression d’appel-nullité, puisque l’objet de l’appel consiste ici aussi à réformer un jugement. La dernière édition de cet ouvrage emploi d’ailleurs le terme, emprunté à M. P. Cagnoli (Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 2002), d’appel restauré : J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 706.

487 J. HERON, « Convention européenne des droits de l’Homme et théorie des voies de recours », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 2000, pp. 369-399, spéc. p. 390, où l’auteur explique qu’il était auparavant facile d’admettre que le tribunal de grande instance était une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle du juge de paix.

488 V. pour une solution implicite : civ. 1ère, 10 févr. 1982, Bull. civ. I, n° 66.

489 Civ. 1ère, 15 mars 1988, Bull. civ. I, n° 77.

490 V. supra n° 75 en note de bas de page.

491 Civ. 1ère, 17 mai 1988, JCP 1989, II, 21231, note T. FOSSIER.

492 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 1, Les personnes. Personnalité, Incapacités, Personnes morales, PUF, 21ème éd., 2000, n° 133.

493 Pour certains, il ne s’agit pas d’un véritable appel, mais d’une voie de recours sui generis : S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n° 195 et 2187. Pour d’autres, il s’agit d’un appel tournant : J. DANET, « Le procès d’assises après la réforme. Regard sur les pratiques », RS crim. 2003, pp. 289-307.

494 Implicitement en ce sens : S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n° 166.

495 Cette classification est d’ailleurs critiquée, les auteurs étant nombreux à relever que l’exercice d’un pourvoi en cassation n’a rien d’extraordinaire : v. L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 789 ; M. COTTIN, L’accès à la Cour de cassation, Etude du droit au pourvoi devant les chambres civiles de la Cour de cassation, thèse, Saint-Etienne, 1998, dactyl., spéc. pp. 19 et ss. ; H. CROZE, C. MOREL et O. FRADIN, Procédure civile, Manuel pédagogique et pratique, Litec, 3ème éd., 2005, n° 221 ; J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 667. D’ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes classe le pourvoi en cassation parmi les voies de recours ordinaires au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans la mesure où le pourvoi fait partie du déroulement normal du procès : CJCE, 22 nov. 1977, JDI 1978, p. 398, obs. J. HUET. D’autres considèrent que le pourvoi est bien une voie de recours extraordinaire en ce sens que le nombre et la nature des moyens pouvant être invoqués à son appui sont limités : L. BORE et J. de SALVE DE BRUNETON, « Quelques idées sur le pourvoi en cassation », D 2005, pp. 180-184.

496 Au motif qu’un avocat n’a droit aux honoraires de résultat stipulés avec son client que lorsque la décision ouvrant droit à ces honoraires est irrévocable, elle a considéré qu’une décision frappée d’un pourvoi en cassation ne répondait pas à cette condition : civ. 2ème, 10 mars 2004, JCP 2004, II, 10114, note R. MARTIN, D 2004, IR, p. 921.

497 V. infra n° 494 et ss.

498 A propos des conflits qui peuvent se présenter entre l’opposition et l’appel exercés de manière concomitante contre un même jugement, la Cour de cassation a décidé que le tribunal saisi de l’opposition est tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement prononcé sur l’appel du ministère public : crim., 11 mars 2003, D 2003, IR, p. 1203.

499 Ce délai largement dérogatoire a été jugé contraire au principe d’égalité des armes : CEDH 3 oct. 2006, Ben Naceur c. France, n° 63879/00, JCP 2007, I, 106, n° 5, obs. F. SUDRE, D 2007, p. 979, obs. (crit.) J. PRADEL ; comp. avec Crim., 15 mars 2000, pourvoi n° 99-85970 et CEDH, 6 janvier 2004, Guigue et SGEN-CFDT c. France.

500 Une telle volonté de protection n’existe pas en procédure civile où le délai court quel que soit le mode de notification. Sans doute cela résulte-t-il du fait qu’il faut également ménager les intérêts du créancier qui ne saurait éternellement souffrir d’une situation juridique incertaine. Le seul recours pour le défaillant est de solliciter un relevé de forclusion dans les conditions de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile.

501 L’opposition, au moins à partir du moment où elle est exercée, produit un effet suspensif d’exécution : B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 917 ; S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n° 2102. V. aussi infra n° 810.

502 Une décision n’est irrévocable que lorsque les délais pour recourir sont expirés à l’égard de toutes les parties : v. infra n° 363 et ss.

503 V. aussi infra n° 250 et s. s’agissant de la procédure de purge de la contumace qui, en matière criminelle, empêche également l’arrêt d’assises de devenir irrévocable tant que cette voie de recours est encore possible.

504 V. infra n° 810.

505 Crim., 26 janv. 1977, Bull. crim. n° 37 : « il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 492 précité que dans les cas prévus par ce texte les condamnations pénales et civiles prononcées par défaut sont exécutoires, sous réserve d’opposition formée dans les délais de prescription de la peine ».

506 D’ailleurs, si l’opposition est effectivement exercée et qu’elle aboutit à une modification de la peine ou au prononcé d’une autre peine, un « vrai » délai de prescription de la peine court lorsque cette nouvelle décision accéde à l’irrévocabilité. Sur les difficultés d’articulation de la prescription de l’action publique et de la prescription de la peine lorsque cette dernière sert de délai d’opposition, v. crim., 20 sept. 1994, Bull. crim. n° 299.

507 Crim., 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 59, RS crim. 1982, p. 367, obs. (crit.) J. ROBERT. Adde. Paris, 30 mars 1987, JCP 1988, II, 20965, note (crit.) P. BOUZAT.

508 Crim., 20 mai 2003, Bull. crim. n° 100, D 2003, IR, p. 2285.

509 Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. n° 126, D 2003, IR, p. 2052, D 2004, SC p. 670, obs. J. PRADEL, JCP 2003, IV, n° 2449.

510 Sur l’impératif de bonne justice tendant à garantir la connaissance, par la personne concernée, de la décision avant que ne jouent les forclusions la rendant irrévocable, v. infra n° 337 et ss.

511 J. HERON, « Convention européenne des droits de l’homme et théorie des voies de recours », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 2000, pp. 369-399, spéc. p. 389. Egalement en ce sens : K. SALHI, Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, thèse, Caen, 2004, dactyl., n° 541 et ss.

512 Egalement en ce sens : S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, n° 168.

513 Le prononcé du jugement en tant que point de départ du délai présente moins de garanties que la notification, notamment dans l’hypothèse où le délibéré fait l’objet d’une prorogation. Pour atténuer la rigueur de ce système, la jurisprudence exige que la date du prononcé ait été portée à la connaissance des parties (V. par ex. : civ. 2ème, 20 mai 1974, JCP 1975, II, 18039, note R. MARTIN ; civ. 2ème, 18 oct. 1989, JCP 1990, II, 21471, obs. L. CADIET).

514 V. par ex. com., 14 déc. 1999, Bull. civ. IV, n° 229 et civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 161.

515 Une solution comparable est en effet retenue lorsque, suite au rejet d’un déclinatoire de compétence présenté devant une juridiction civile par un préfet, aucun conflit n’a été élevé, si bien que la cour d’appel saisie du fond de l’affaire ne peut considérer que la juridiction administrative est compétente sous peine de violer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant définitivement statué sur la compétence : soc., 25 févr. 1988, Bull. civ. V, n° 132.

516 MM. Cadiet et Jeuland estiment à cet égard que cette procédure, qui ne donne pas lieu à une nouvelle instance, s’apparente plus à un incident d’instance qu’à une voie de recours : L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 967 ; adde. D. D BOCCARA, « Le déféré d’appel : un appel dans l’appel », RGP 1998, pp. 573-576.

517 Civ. 2ème, 21 avr. 1983, Bull. civ. II, n° 101; civ. 2ème, 20 juill. 1987, RTD civ. 1988, p. 186, obs. R. PERROT; civ. 2ème, 2 déc. 1987, Bull. civ. II, n° 259, JCP 1988, IV, 56.

518 Civ. 2ème, 27 avr. 1979, Bull. civ. II, n° 119; civ. 2ème, 12 mars 1981, Bull. civ. II, n° 56, JCP 1981, IV, 190.

519 Civ. 2ème, 20 juill. 1987, D 1988, p. 128, note (crit.) M. REMY; civ. 2ème, 14 oct. 1999, Procédures 1999, n° 264, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 7 déc. 2000, Procédures 2001, n° 28, obs. R. PERROT ; comp. avec J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 578 et 760 ; J.-L. LECHARNY, note sous Paris, 25ème ch., 21 avr. 2000, Gaz. Pal. des 20 et 21 sept. 2000, p. 10.

520 Seule cette signification interrompt la prescription, non pas la requête en injonction de payer : civ. 1ère, 10 juill. 1990, JCP 1991, IV, 343.

521 L’argument principal serait de dire que l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas juridictionnelle dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas rendue contradictoirement et, de l’autre, elle n’a pas à être motivée. Mais il pourrait être rétorqué qu’aux termes de l’article 1422, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle est pourtant assimilée, par une fiction souveraine de la loi, à un jugement contradictoire dans le cas où, régulièrement signifiée, le débiteur n’a pas formé opposition. L’absence d’opposition a donc la vertu de conférer un caractère juridictionnel à l’ordonnance d’injonction de payer. V. sur cette question : Paris, 15 déc. 2004, D 2005, p. 342, note Y. STRICKLER. Dans le sens de la qualification de voie de recours, v. K. SALHI, Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, thèse, Caen, 2004, dactyl., n° 554 et ss.

522 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justice et droits fondamentaux, Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003, pp. 387-399, qui indique que seulement 6 à 8 % des ordonnances d’injonction de payer donnent lieu à opposition.

523 Civ. 2ème, 29 nov. 1995, Bull. civ. II, n° 292 ; civ. 2ème, 18 déc. 1996, D 1997, IR, 31 ; civ. 2ème, 2 avr. 1997, D 1997, p. 410, note P. JULIEN, RTD civ. 1997, p. 741, obs. R. PERROT.

524 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justice et droits fondamentaux, Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003, pp. 387-399

525 DC n° 2002-461du 29 août 2002, D 2003, SC p. 1127, obs. L. DOMINGO et S. NICOT.

526 J. VOLFF, « L’ordonnance pénale en matière correctionnelle », D 2003, pp. 2777-2780.

527 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 849.

528 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 920.

529 CEDH, 13 févr. 2001, Krombach c. France, D 2001, p. 3302, note J.-P. MARGUENAUD. Adde. M. PUECHAVY, « La règle de l’épuisement des voies de recours internes et la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, t. 2, pp. 1299-1315.

530 V. BOUCHARD, « Procédures par contumace et par défaut au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme », RS crim. 2003, pp. 517-535.

531 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 852.

532 Ibid. n° 854.

533 Sur cette distinction des jugements irrévocables et des jugements définitifs, v. supra n° 46 et ss.

534 Il est à noter que le délai de prescription de la peine court du jour du prononcé de l’arrêt d’assises, alors même que celui-ci n’est pas irrévocable puisque encore sujet à purge de la contumace et non, comme le prévoit l’article 133-2 du Code pénal, du jour où la décision est définitive. Sur ce hiatus qui se rencontre à l’identique s’agissant de l’opposition, v. supra n° 231 et ss.

535 Crim., 1er juill. 1954, D 1954, p. 550, note P. A.

536 C. MAURO, « Le défaut criminel, Réflexions à propos du droit français et du droit comparé », RS crim. 2006, pp. 35-48.

537 CEDH, 13 févr. 2001, Krombach c. France, D 2001, p. 3302, note J.-P. MARGUENAUD et, de manière plus générale : V. BOUCHARD, « Procédures par contumace et par défaut au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme », RS crim. 2003, pp. 517-535 et C. MAURO, « Le défaut criminel, Réflexions à propos du droit français et du droit comparé », RS crim. 2006, pp. 35-48.

538 Pour une approche juridique de la notion, v. J.-F. BURGELIN, « L’erreur judiciaire », in La procédure en tous ses états, Mélanges en l’honneur de Jean Buffet, Petites Affiches, 2004, pp. 89-97. Comp. avec L. CADIET [dir.], Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004, Erreur judiciaire, par J.-M. VARAUT.

539 Pour une étude comparative et détaillée de ces causes d’ouverture, v. A.-C. MERCIER, La révision des décisions juridictionnelles, thèse, Bordeaux IV, 2000, dactyl. 2 t., pp. 150 et ss.

540 H. ANGEVIN, « La réforme de la révision des condamnations pénales », JCP 1989, I, 3416 ; P. COUVRAT, « La loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales », RS crim. 1989, pp. 782-785 ; C. GUILLEMAIN, « Révision et criminalité dépendante. La portée des décisions de justice inconciliables », JCP 2001, I, 295 ; F. RINALDI, « Des demandes en révision et en réexamen d’une décision pénale définitive », LPA 12 juill. 2001, pp. 4-8 ; comm. révision, 16 nov. 1998, JCP 1999, II, 10118, note W. JEANDIDIER ; crim., 3 avr. 2001, D 2001, p. 2227, note F. DEFFERRARD ; crim., 8 févr. 2005, D 2005, IR, p. 738, JCP 2005, IV, n° 1645. Néanmoins, la jurisprudence ne va pas toujours dans le sens de la souplesse : R. KOERING-JOULIN, « Annulation de l’acte administratif servant de base à la condamnation pénale et révision », in Sciences pénales et sciences criminologiques, Mélanges offerts à Raymond Gassin, PUAM, 2007, pp. 265-271.

541 J. A. ROMEIRO, « La révision comme facteur d’ennoblissement de la justice », RS crim. 1970, pp. 623-630.

542 Pour des exemples, v. crim. , 5 nov. 1987, RS crim 1988, p. 550, obs. A. BRAUNSCHWEIG, crim., comm. révision, 17 nov. 1997, Bull. crim. n° 387 (incidence d’un appel sur les intérêts civils), crim., 14 mai 2003, JCP 2003, IV, 227.

543 Civ. 2ème, 8 nov. 1983, Bull. civ. II, n° 171 ; civ. 2ème, 3 févr. 1988, Bull. civ. II, n° 34 ; soc., 26 sept. 1989, Bull. civ. V, n° 543 (dans ces trois arrêts, la Cour de cassation censure les juges du fond qui ont déclaré irrecevable un recours en révision au motif que la voie de la cassation n’avait pas été préalablement utilisée) ; contra : Nancy, 10 juill. 1979, D 1980, p. 560, note A. JOLY. En revanche, dans l’hypothèse où le pourvoi en cassation est suspensif d’exécution, comme en matière de divorce, le recours en révision ne sera possible qu’après épuisement ou fermeture de la voie de cassation : civ. 2ème, 12 juin 1996, Bull. civ. II, n° 151. Cette solution, fidèle à la lettre du nouveau Code de procédure civile, mais contraire à son l’esprit, est à juste titre critiquée : K. SALHI, Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, thèse, Caen, 2004, dactyl., n° 774 et ss.

544 Antérieurement à ce Code, il était particulièrement malaisé de délimiter les champs d’application respectifs du pourvoi en cassation et de la requête civile : L. BOYER, « Réflexions sur la requête civile », RTD civ. 1956, pp. 55-85.

545 Le moment du passage en force de chose jugée ne coïncide pas toujours avec le dessaisissement des juges du fond. Si l’appel n’est suspensif, comme c’est le cas pour les décisions du juge de l’exécution, le recours en révision pourra être formé concurremment à un appel. Inversement, si le pourvoi en cassation est suspensif, comme en matière d’état des personnes, il faudra attendre qu’un pourvoi ne soit plus possible pour intenter un recours en révision (en ce sens : civ. 2ème, 12 juin 1996, JCP 1997, I, 3989, n° 23, obs. L. CADIET). Dans la mesure où ces variations ne s’accordent guère avec le rôle du recours en révision, il est permis de se demander si la référence, dans l’article 593, à une décision en dernier ressort n’eut pas été préférable.

546 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 911.

547 Civ. 2ème, 21 mars 1979, RTD civ. 1979, p. 674, obs. R. PERROT.

548 Paris, 12 nov. 1951, D 1951, p. 720 ; Civ. 2ème, 27 avr. 1988, RTD civ. 1988, p. 578, obs. R. PERROT, Gaz. Pal. 1988, 2, somm., p. 497, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, D 1989, SC, p. 183, obs P. JULIEN. Il en va de même des mesures provisoires prises pour la durée d’une procédure de divorce qui sont susceptibles, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, de modification, de suppression ou de complément en cas de survenance d’un fait nouveau : civ. 2ème, 3 oct. 2002, JCP 2002, IV, n° 2805, D 2002, IR, p. 2915.

549 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 2, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 877.

550 Crim., 21 juill. 1966, RS crim. 1967, p. 190, obs. H. ROBERT ; comm. révision., 11 avril 2005, Bull. crim. 2005, comm. révision, n° 2.

551 Sous réserve du pourvoi en cassation en matière civile.

552 Civ. 2ème, 2 avr. 1979, RTD civ. 1979, p. 674, obs. R. PERROT.

553 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 2, Procédure pénale, Cujas, 5ème éd., 2001, n° 881.

554 A.-C. MERCIER, La révision des décisions juridictionnelles, thèse, Bordeaux IV, 2000, dactyl., 2 t., n° 333.

555 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le temps de la procédure de révision ne doit pas être intégré au temps total du procès pour le calcul du délai raisonnable, ce qui marque encore la spécificité et l’autonomie des voies de recours résolutoires : CEDH, 8 avr. 2003, Jussy c. France, Procédures, 2003, n° 139, obs. N. FRICERO.

556 Crim., 3 févr. 1993, D 1993, p. 515, note J.-F. RENUCCI, qui juge qu’un arrêt de la Cour EDH constatant le non-respect du délai raisonnable, s’il permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne ; crim., 4 mai 1994, JCP 1994, II, 22349, note P. CHAMBON, D 1995, p. 80, note J.-F. RENUCCI, D 1995, SC, 139, obs. J. PRADEL, qui décide que les décisions de la CEDH n’ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales.

557 J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit privé français, dir. J.-P. MARGUENAUD, La Documentation française, Mission de recherche Droit et Justice, 2001, p. 209.

558 Une évolution semble toutefois se dessiner en faveur de la possibilité, pour la Cour, de prononcer des astreintes destinées à inciter les Etats à rétablir la situation antérieure à la violation constatée : CEDH, Parti communiste unifié de Turquie, 31 janv. 1998, cité par J.-P. MARGUENAUD, ibid. p. 217.

559 F. MASSIAS, « Le réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention européenne des droits de l’homme », RS crim. 2001, pp. 123-138.

560 G. COHEN-JONATHAN, « Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 109-140.

561 N. COMMARET, « La procédure de réexamen », RS crim. 2002, pp. 348-356.

562 En ce sens : J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit privé français, dir. J.-P. MARGUENAUD, La Documentation française, Mission de recherche Droit et Justice, 2001, p. 229 ; J.-F. RENUCCI, « Le réexamen d’une décision de justice définitive dans l’intérêt des droits de l’homme », D 2000, pp. 655-660. Il ne faut toutefois pas oublier qu’en matière civile, ce réexamen se fera au détriment du défendeur et de son droit à l’intangibilité de la situation juridique établie par la décision ainsi remise en cause ; en matière pénale, le réexamen prête moins le flanc à cette critique, tant il est difficile d’identifier à qui bénéficie « la créance de sécurité juridique ».

563 CE, 11 févr. 2004, D 2004, p. 1414, concl. R. SCHWARTZ.

564 Soc., 30 sept. 2005, pourvoi n° 04-47130, JCP 2006, I, 133, n° 11, et II, 10180, note Ph. BONFILS, Dr. et proc. 2006, n° 2, p. 94, obs. A. BUGADA. Adde. P.-Y. GAUTIER, « De l’obligation pour le juge civil de réexaminer le procès après une condamnation par la CEDH », D 2005, pp. 2773-2776.

565 En ce sens : G. ROUJOU de BOUBEE et B. de LAMY, « A propos de la création en procédure pénale d’un pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme », D 2000, dernière actualité, n° 10, p. V ; J.-F. RENUCCI, article précité, p. 660 ; contra A.-C. MERCIER, La révision des décisions juridictionnelles, thèse Bordeaux IV, 2000, spéc. p. 8, qui adopte une conception large de la révision comme englobant toutes les voies de rétractation, donc aussi bien celles destinées à rectifier les erreurs de fait que celles instituées pour corriger les erreurs de droit.

566 L’article 626-3 du Code de procédure pénale prévoit qu’une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation est chargée d’examiner la demande de réexamen. Si cette commission juge la demande justifiée, l’affaire est alors renvoyée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant la juridiction de l’ordre et du degré de celle qui a rendu la décision litigieuse (CPP, art. 626-4).

567 C. PETTITI, « Le réexamen d’une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : la loi française du 15 juin 2000 », RTDH 2001, pp. 3-13.

568 Pour des exposés plus détaillés, v. C. BARBEROT, « Le réexamen d’une décision pénale définitive consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : bilan d’une année d’activité de la commission de réexamen », Rapport annuel de la Cour de cassation 2001, La Documentation française, pp. 639-654 ; Rép. pén. Dalloz, v° Réexamen d’une décision pénale (Suite au prononcé d’un arrêt de la CEDH), par Ph. BONFILS.

569 F. MASSIAS, « Le réexamen des décisions définitives intervenues en violation de la Convention européenne des droits de l’homme », RS crim. 2001, pp. 123-138.

570 Cass. comm. réexamen, 8 nov. 2001, D 2002, IR, 373.

571 R. DE GOUTTES, « La procédure de réexamen des décisions pénales après un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, t. 1, pp. 563-578.

572 Cass. comm. réexamen, 30 nov. 2000, D 2001, IR, 182, JCP 2001, II, 10642, note J. LEFEBVRE, Dr. et patr. 2002, n° 102, p. 91, obs. Ph. BONFILS.

573 Cass. comm. réexamen, 6 déc. 2001, D 2002, IR, 457.

574 Cass. comm. réexamen, 30 nov. 2000, précité.

575 En ce sens : J.-F. RENUCCI, « Le réexamen d’une décision de justice définitive dans l’intérêt des droits de l’homme », D 2000, pp. 655-660.

576 Lorsque c’est dès le premier degré de juridiction qu’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme a été commise, la commission peut renvoyer l’affaire devant la juridiction du premier degré : Cass. comm. réexamen, 28 sept. 2006, JCP 2006, actualités, n° 485.

577 Ce n’est qu’une faculté. V. : cass. comm. réexamen, 6 déc. 2001, précité, D 2002, IR, 457 ; crim., 29 sept. 2004, D 2004, IR, p. 2973.

578 Ph. BONFILS, obs. précitées sous com. réexamen, 30 nov. 2000, Dr. et part. 2002, n° 102, p. 92 et, du même auteur, Réexamen d’une décision pénale (Suite au prononcé d’un arrêt de la CEDH), Rép. pén. Dalloz, n° 10.

579 Arrêt Cardot c. France, 19 mars 1991, série A, n° 200. V. aussi : M. PUECHAVY, « La règle de l’épuisement des voies de recours internes et la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, t. 2, pp. 1299-1315.

580 Contra C. BARBEROT, « Le réexamen d’une décision pénale définitive consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : bilan d’une année d’activité de la commission de réexamen », Rapport annuel de la Cour de cassation 2001, La Documentation française, pp. 639-654, spéc. p. 641, qui semble considérer que l’épuisement des seules voies ordinaires suffit.

581 La question se pose en revanche, à l’heure actuelle, de savoir si l’exercice d’un recours pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, est un préalable nécessaire à la saisine de la Cour européenne en cas de prétendue violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Dans un arrêt Zannouti c. France du 26 septembre 2000 (JCP 2001, II, 10491, note L. BORE) , la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté l’exception de non-épuisement soulevée par le gouvernement français, mais au motif principal qu’au moment de l’introduction de l’instance devant la juridiction européenne (1992), aucune jurisprudence interne n’existait, qui autorisait à invoquer un fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de durée excessive d’une procédure. Dès lors, étant donné que depuis 1995 une jurisprudence se profile nettement pour retenir une conception large du déni de justice, comme englobant la durée excessive d’une procédure (v. notamment : TGI Paris, 8 nov. 1995, D 1997, SC, 149, obs. J. PRADEL ; TGI Paris, 5 nov. 1997, D 1998, p. 9, note M.-A. FRISON-ROCHE) la Cour européenne considère que le recours prévu par l’article L 141-1 du COJ est un recours effectif (CEDH, 9 juill. 2002, Nouhaud c. France et 11 sept. 2002, Mifsud c. France, JCP 2003, I, 109, n° 12). Cela était d’autant plus à prévoir que la Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 (RTD civ. 2001, p. 442, obs. J.-P. MARGUENAUD), avait fortement incité les Etats à créer un mécanisme interne de sanction des dépassements du délai raisonnable.

582 Dans une affaire S. c. France, la Cour européenne a admis la recevabilité d’une requête alors qu’un pourvoi en cassation était pendant, si bien qu’elle a reconnu la culpabilité de fonctionnaires de police concernant des traitements dégradants et humiliants avant que les juridictions internes n’aient définitivement statué sur la responsabilité pénale de ces policiers : J. THIERY, « Dans l’affaire S… , la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle commis un excès de pouvoir ? », D 2000, dernière actualité, n° 3, p. V.

583 C’est d’ailleurs une telle conception qu’a expressément adoptée le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en tant que conseil de discipline, dans une décision du 15 mai 2001 : un juge qui avait été condamné par les juridictions pénales pour tentative d’atteinte sexuelle aggravée se prévalait du recours qu’il avait introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme pour critiquer l’irrecevabilité du pourvoi en cassation qui avait été décidé dans cette affaire. La juridiction disciplinaire lui répond que : « la requête introduite par l'intéressé devant la Cour européenne des droits de l'homme invoquant des violations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au cours de la procédure suivie à son encontre n'est de nature ni à priver la décision pénale précitée de l'autorité de la chose jugée ni à conduire le Conseil à surseoir à statuer ».

584 Cass. ass. plén., 22 nov. 2002, D 2003, IR, p. 108.

585 V. aussi cass. ass. plén., 16 nov. 2007, pourvoi n° 99-82117.

586 Au demeurant, seule cette interprétation est possible puisqu’on ne saurait considérer, pour apprécier la recevabilité du recours, que le réexamen n’est possible que contre les décisions déjà parvenues au stade de l’irrévocabilité et admettre qu’une décision n’est irrévocable qu’une fois la possibilité d’une procédure de réexamen écartée. Force est donc de reconnaître qu’une décision irrévocable peut exceptionnellement perdre ce caractère.

587 Egalement en ce sens : crim., 6 sept. 2006, pourvoi n° 05-85373. Lorsque le réexamen est ordonné par la commission, l’incarcération de la personne condamnée s’analyse dès lors en détention provisoire : E. VERGES, Procédure pénale, Litec, 2005, n° 485.

588 Paris, 22 janv. 2003, D 2003, p. 1393, note G. LATOUR.

589 La portée de cette décision ne semble cependant pas générale dans la mesure où la cour prend le soin de préciser que la notion de « décision définitive » n’est déterminée qu’au « sens de l’article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tel qu’il doit être actuellement interprété et pour l’application de ses dispositions ». Au demeurant, une telle appréciation au cas par cas de la notion de décision définitive est en soi critiquable.

590 Pendant les deux premières années d’application de la réforme, la commission de réexamen n’a été saisie que de 15 demandes dont seulement 3 ont été acceptées : C. BARBEROT, « Le réexamen d’une décision pénale définitive consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : bilan d’une année d’activité de la commission de réexamen », Rapport annuel de la Cour de cassation 2001, La Documentation française, pp. 638-654, spéc. p. 638. En outre et de manière encore plus significative, à la date du 1er mars 2004, aucune affaire ayant donné lieu à réexamen n’a abouti à une décision plus favorable : R. DE GOUTTES, « La procédure de réexamen des décisions pénales après un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, t. 1, pp. 563-578.

591 V. par ex. l’arrêt de rejet finalement intervenu dans l’affaire Papon : cass. ass. plén., 11 juin 2004, D 2004, IR, p. 2010.

592 V. HAIM, « Faut-il supprimer la Cour européenne des droits de l’homme ? », D 2001, pp. 2988-2994.

593 C’est un des effets pervers de l’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme que relève, dans une perspective beaucoup plus générale, M. Malaurie : « Pour créer la sécurité juridique, la Convention et la Cour font naître une incertitude sur la loi et le jugement. Pour assurer l’intelligibilité du droit, la Convention et la Cour font naître un droit souvent obscur. Pour imposer un délai raisonnable au procès, la Cour suscite de nouveaux procès et de nouvelles lenteurs. Pour assurer la paix juridique, la Convention et la Cour font naître de nouveaux conflits, etc. » (Ph. MALAURIE, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit civil français », JCP 2002, I, 143).

594 J.-P. MARGUENAUD in CEDH et droit privé, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit privé français, dir. J.-P. MARGUENAUD, La documentation française, Mission de recherche Droit et Justice, 2001, p. 219.

595 V. supra n° 211 et ss.

596 Pour une position voisine, comp. avec : G. LATOUR, note sous Paris, 22 janv. 2003, D 2003, p. 1393.

597 V. supra, n° 151 et ss, 181 et s.

598 Civ. 3ème, 4 mars 1980, Bull.civ. III, n° 49.

599 Civ. 2ème, 29 mai 1979, Bull. civ. II, n° 163; civ. 2ème, 22 oct. 1997, Bull. civ. II, n° 250.

600 Paris, 15ème ch. A, 8 nov. 1983, cité et critiqué par Ph. BERTIN, « A propos de la rectification des jugements : l’omission de statuer et l’ultra petita », Gaz. pal. 1984, 1, doctr. p. 82.

601 V. par ex. : com., 27 avr. 1981, D 1982, p. 51, note Ph. le TOURNEAU ; civ. 2ème, 10 juill. 1996, D 1996, IR, p. 200. Un pourvoi en cassation est en revanche possible lorsque l’infra, l’ultra ou l’extra petita s’accompagne d’une autre violation de la loi : civ. 1ère, 26 mars 1985, Bull. civ. I, n° 105.

602 V. supra n° 259 et s.

603 L’épuisement des voies ordinaires de recours caractérisait, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le moment du passage en force de chose jugée : v. supra n° 38.

604 Il convient en effet de rappeler que l’appel est dans certains cas dépourvu d’effet suspensif d’exécution et qu’à l’inverse, le pourvoi en cassation en est exceptionnellement pourvu. Ainsi, s’agissant des décisions du juge de l’exécution, le passage en force de chose jugée a immédiatement lieu, dès leur prononcé, si bien que ce moment constitue le point de départ du délai de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, quand bien même le délai d’appel est encore ouvert. En matière d’état des personnes, où le pourvoi est suspensif d’exécution, le point de départ sera au contraire décalé au jour où cette voie de recours aura été épuisée, par usage ou fermeture du délai.

605 Soc., 12 janv. 1993, RTD civ. 1993, p. 889, obs. R. PERROT, JCP 1994, II, 22189, note A. ARSEGUEL, RJS 4/93, n° 387.

606 Encore faut-il que le pourvoi en cassation invoque l’infra, l’ultra ou l’extra petita et non un autre moyen de cassation. Dans ce dernier cas, l’exercice du pourvoi ne diffère aucunement le délai : civ. 2ème, 9 juill. 1997, JCP 1997, IV, n° 1951.

607 Civ. 2ème, 23 mars 1994, RTD civ. 1994, p. 683, obs. R. PERROT, Justices 1995-1, p. 244, obs. J. HERON ; civ. 2ème, 25 juin 1997, RGP 1998, p. 324, obs. G. WIEDERKEHR.

608 Ce qui relativise l’assertion selon laquelle les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de voie de recours : civ. 2ème, 18 mars 1987, Bull. civ. II, n° 70 ; com., 28 avr. 1987, Bull. civ. IV, n° 94.

609 V. supra n° 74 et 179.

610 Pour ce type d’erreur, la procédure de rectification de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile est ouverte : civ. 2ème, 18 mars 1987, Bull. civ. II, n° 70.

611 V. aussi, pour le constat de cette subsidiarité : C. ATIAS, « Le rabat d’arrêt. De la rectification d’erreur matérielle de procédure au repentir du juge », D 2007, pp. 1156-1160, spéc. n° 13.

612 Pour le cas où un rabat d’arrêt a été admis 12 ans après le prononcé de l’arrêt attaqué : com., 8 févr. 2000, cité par J. BORE, « Une institution originale Franco-Belge : le rabat d’un arrêt de la Cour de cassation », in Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant, 2002, pp. 3-9.

613 V. supra n° 97 et ss.

614 Com., 6 juill. 1967, Bull. civ. IV, n° 282 (Il résulte de l’article 475 du Code de procédure civile que lorsqu’une affaire est pendante devant la cour d’appel, une tierce opposition au jugement entrepris n’est pas envisageable, ni à titre principal ni à titre incident, seule l’intervention devant la juridiction d’appel étant possible) ; civ. 3ème, 5 nov. 1970, Bull. civ. III, n° 570 (La tierce opposition formée contre un jugement frappé d’appel n’est recevable ni à titre principal, ni à titre incident. Des conclusions qualifiées « tierce opposition incidente » irrecevables en tant que telles de la part d’un tiers non partie au procès, sont recevables en tant qu’intervention volontaire devant la juridiction d’appel) ; civ. 3ème, 13 avr. 1988, Bull. civ. III, n° 75 (La tierce opposition formée contre un jugement frappé d’appel est dépourvue d’objet lorsqu’elle émane d’une personne intervenant devant la juridiction saisie de l’appel du jugement pour faire valoir les droits qu’elle aurait pu invoquer devant le tribunal) ; soc., 31 mai 1989, Bull. civ. V, n° 423 (La tierce opposition formée contre un jugement n’est recevable, ni à titre principal, ni à titre incident dès lors que, l’affaire étant en son entier pendante devant la cour d’appel, seule la voie de l’intervention en cause d’appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l’instance) ; Versailles, 20 nov. 1997, Procédures 1999, n° 196 (La tierce opposition n’est plus recevable si le tiers opposant intervient volontairement à l’appel formé contre le même jugement).

615 Même dans l’hypothèse où l’arrêt est purement confirmatif, la tierce opposition doit être dirigée contre cet arrêt et non contre le jugement confirmé : civ. 3ème, 22 févr. 1972, Bull. civ. III, n° 123.

616 V. pour la possibilité d’une demande en intervention devant la cour de renvoi : J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. J. HEBRAUD, n° 559.

617 La recevabilité des demandes en intervention est d’autant plus admise que les plaideurs se trouvent encore au premier degré de juridiction. Les articles 576 et 577 du nouveau Code de procédure civile autorisent d’ailleurs cette intervention en renvoyant aux règles ordinaires de recevabilité des demandes : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1621 et s.

618 En ce sens, v. : G. COUCHEZ, note sous civ. 2ème, 2 mai 1974, JCP 1976, II, 18364.

619 Civ. 1ère, 9 déc. 1980, D 1981, p. 558, note (crit.) A. JOLY.

620 Un premier arrêt a admis la tierce opposition alors qu’un référé était possible : civ. 1ère, 1er janv. 1977, Gaz. pal. 1977, 2, 455, note J. V. ; un second, postérieur, a fait prévaloir le référé-rétractation : civ. 2ème, 3 janv. 1979, D 1979, IR, p. 291, obs. P. JULIEN.

621 Tel est notamment le cas en matière de séparation judiciaire de biens et d’homologation judiciaire d’un changement de régime matrimonial : 1 an à compter de la publication du jugement (NCPC, art. 1298 et 1303) ; en matière de redressement et liquidation judiciaires : 10 jours à compter du prononcé du jugement ou de son insertion dans un journal d’annonces légales ou au BODACC (décret du 28 déc. 2005, art. 329) ; en matière de décisions prononçant la nullité d’une société : 6 mois à compter de la publication de la décision au BODACC (décret du 23 mars 1967, art. 253-1).

622 Une conception purement formelle de la notion de tiers est ici adoptée : même si le tiers en question est souvent le contradicteur naturel et légitime du requérant que la loi autorise, par exception au principe du contradictoire, à ne pas appeler à la procédure, il ne saurait, cependant, être assimilé à une partie.

623 Même lorsque c’est la cour d’appel qui a fait droit à la requête, le tiers ne peut attaquer cette décision par la voie du pourvoi en cassation, mais doit en demander la rétractation à la cour : civ. 3ème, 13 déc. 1977, Bull. civ. III, n° 441.

624 Civ. 1ère, 7 nov. 1979, RTD civ. 1980, p. 164, obs. R. PERROT.

625 La saisine de la juridiction compétente pour procéder à la rétractation n’est pas plus soumise à une condition d’urgence : civ. 2ème, 3 janv. 1979, D 1979, IR, p. 291, obs. P. JULIEN.

626 R. PERROT, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justice et droits fondamentaux, Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003, pp. 387-399.

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