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Homo Civilis. Tome I et II

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Jean-François Niort

Repères chronologiques relatifs à l’histoire du Code civil français

Full text

1– 1790 : la loi des 16-24 août établit une nouvelle organisation judiciaire, couronnée par le Tribunal de cassation, institue la « séparation » des autorités administratives et judiciaires, et annonce un Code de lois civiles « simples, claires, appropriées à la Constitution et communes à tout le Royaume ».

2– 1791 : les lois des 19-22 juillet (droit correctionnel) et des 25 septembre-16 octobre (droit criminel) constituent le premier Code pénal. La Constitution du 3 septembre, dans le dernier alinéa du Titre premier, annonce qu’ « [il] sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume » ; l’art. 7 du Titre II dispose que « [la] loi ne considère le mariage que comme contrat civil » et établit le principe de l’état-civil. En octobre, la Législative met en place un Comité de législation – civile et criminelle et invite tous les citoyens et même les étrangers à lui adresser leurs propositions sur le futur Code civil.

3– 1792 : L’assemblée législative confirme et décrète, le 20 septembre, lors de sa dernière séance, le caractère civil du mariage. Elle introduit le divorce (même par consentement mutuel et pour incompatibilité d’humeur). L’état civil est confié aux municipalités.

  • 1 Dite aussi « systématique », et composée notamment de Merlin de Douai, Treilhard et Berlier. Mais (...)
  • 2 Reproduit, précédé du rapport de Cambacérès, dans le recueil Fenet, I, 1 et s. Ce premier projet d (...)
  • 3 Cf. supra, I, 1, pp. 39-40.

4– 1793 : En juin, après la chute des Girondins, Cambacérès, président du Comité de législation civile, criminelle et de féodalité de la Convention, fait voter la création, au sein de celui-ci, d’une section chargée de la révision des lois civiles et criminelles1, à qui les chefs Montagnards demandent de préparer un projet de Code civil dans le délai d’un mois, alors que la nouvelle constitution, votée la veille (24 juin) proclame dans son article 85 que « [le] code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République ». Le 9 août, Cambacérès présente à la Convention le premier projet officiel de Code civil, élaboré sous son égide2. La loi du 2 novembre (12 brumaire an II) égalise le statut successoral des enfants légitimes et naturels. Le 3 novembre, les Conventionnels Levasseur, Fabre d’Eglantine et Cambon obtiennent le renvoi du projet de Code à une commission de « six membres philosophes » désignés par le Comité de Salut public et chargée de réviser, corriger et réduire le texte proposé3.

  • 4 Cf. supra, ibid., p. 42. Ce projet, extrêmement court (Cambacérès tint compte des reproches adress (...)

5– 1794 : Après le 9 Thermidor (27 juillet), Cambacérès, toujours président du Comité de législation (et qui sera élu président de la Convention en octobre avant d’entrer le mois suivant au Comité de salut public), présente un second projet de Code, le 9 septembre (23 fructidor an II)4. Dix articles seulement sont votés, jusqu’en décembre.

  • 5 Composée notamment, outre l’inévitable Cambacérès, de Oudot et Berlier. Cf. supra, I, 1, p. 42 (no (...)

6– 1795 : « Code des délits et des peines » du 3 brumaire an IV (25 octobre), rédigé principalement par Cambacérès et Merlin de Douai. En novembre, le Conseil des Cinq-Cents décrète la création d’une Commission de simplification et de classification des lois, présidée par Cambacérès, et au sein de laquelle une « section civile » prépare un nouveau projet de Code5.

  • 6 Cf. idem, et voir dans Fenet, I, pp. 140 et s. Le projet comporte 1104 articles, et est déjà en re (...)

7– 1796 : Cambacérès présente en juin (16 prairial an IV) le troisième projet de Code au Conseil des Cinq-Cents6. Elu président de cette assemblée en octobre, il fait mettre sa discussion à l’ordre du jour. Deux articles seulement seront votés. Entre-temps, Portalis est élu président (pour un mois) du Conseil des Anciens, en juillet, en remplacement de Tronchet, et où siège également Jacques de Maleville (élu au Tribunal de cassation depuis 1791).

  • 7 Cf. ibid., p. 251-254, et v. J.E.M. Portalis, Rapport au Conseil des Anciens sur la résolution du (...)

8– 1797 : la discussion du troisième projet est abandonnée fin février, mais les lois révolutionnaires, spécialement celles sur le divorce et les successions, sont toujours attaquées par la presse royaliste et les Clichyens dans les assemblées. Le 14 août, Portalis, effrayé par les lois révolutionnaires de droit familial, invite dans son rapport (hostile) aux Anciens sur le divorce à renoncer à « la dangereuse ambition de faire un nouveau Code civil », suivi sur cette voie en juillet par son beau-frère (et jurisconsulte aixois comme lui) Siméon, dans son rapport (également hostile) aux Cinq-Cents sur les droits successoraux des enfants naturels7. Mais le juriste provençal, ainsi que la plupart des autres Clichyens ayant échappé à l’arrestation, sont contraints à l’exil (sauf Maleville) à la suite du coup d’Etat anti-royaliste du 18 Fructidor (4 septembre).

9– 1799 :

  • Cambacérès est nommé ministre de la Justice en juillet.
  • Le lendemain du coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre), Bonaparte ayant « appelé de ses vœux » la rédaction d’un Code civil, une loi charge les Commissions législatives qui sont substituées aux assemblées de préparer un Code, à propos duquel Cambacérès livre un rapport aux consuls provisoires (Bonaparte, Sieyès et Ducos).
  • La nouvelle constitution est arrêtée le 13 décembre (22 frimaire an VIII) par les Commissions législatives et les consuls provisoires, et mise en application le 25 (Cambacérès devient alors officiellement Second consul), sans attendre les résultats du plébiscite (proclamés en février 1800).
  • Entre-temps, le 30 frimaire an VIII (21 décembre), Jacqueminot8 présente le quatrième projet officiel de Code à la Commission législative des Cinq-cents, au nom de la section de Législation et du Code civil qu’elle avait instituée dès le 19 brumaire9.

101800 :

  • Portalis, rentré d’exil en février, est présenté à Bonaparte par Lebrun, puis soutenu par Cambacérès (qu’il fréquentait sous le Directoire), qui lui obtient un poste de Commissaire du Gouvernement près le Conseil des prises maritimes (en avril).
  • La nouvelle organisation administrative de la République française est fixée par la loi du 28 pluviôse (17 février), qui institue le corps préfectoral.
  • La nouvelle organisation judiciaire est donnée par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars).
  • Le 24 Thermidor an VIII (12 août 1800), Bonaparte nomme par arrêté consulaire la commission chargée de rédiger un projet de Code civil. Présidée par Tronchet, elle comprend Portalis et Bigot-Préameneu, ainsi que Maleville (secrétaire)10. Elle se réunit sous l’égide du ministre de la justice Abrial, et doit tenir compte spécialement des trois projets de Cambacérès.
  • Dès juillet, Portalis avait livré au Premier consul son projet de Livre préliminaire11. Il est nommé conseiller d’Etat le 22 septembre, et affecté à la section de la législation (civile et criminelle)12.

111801 :

  • Le premier pluviôse an IX (21 janvier), la Commission de l’an VIII remet son projet de Code civil au Gouvernement (en Conseil d’Etat)13, précédé du célèbre Discours préliminaire, signé des quatre membres de la commission mais rédigé par Portalis14. Le projet de l’an IX est soumis pour avis au tribunaux15. Les avis sont transmis à la section de la législation du Conseil d’Etat16, qui finalise la préparation des discussions en Assemblée générale. Ces dernières commencent en juillet, sous la présidence de Bonaparte et de Cambacérès. Dans la séance du 6 thermidor (26 juillet), la division des matières du projet de l’an IX est adoptée, ainsi que le principe d’une numérotation unique et continue des articles. Le Conseil adopte le plan général du Code, en trois livres17, précédés d’un Titre préliminaire sur la Publication, les effets et l’application des lois en général18. Un classement des différentes matières et de leur répartition par titres et par projet de loi est adopté, plus précisément en ce qui concerne le Livre premier, divisé en 10 projets de loi, à la suite de la présentation par Portalis et Boulay au nom de la section de la législation (séances des 4 thermidor an IX et 24 brumaire an X).
  • Entre-temps, le Concordat est signé avec Pie VII le 26 messidor an IX (17 juillet), et ratifié le 23 fructidor suivant (10 septembre). Le 8 octobre, Portalis est chargé de la Direction générale des Cultes créée la veille.
  • En décembre, le premier projet de loi relatif au Code civil proposé aux assemblées, celui présentant le Code en général et proposant l’adoption du Titre préliminaire, dont l’exposé des motifs avait été présenté par Portalis le 3 frimaire an X (24 novembre), est refusé par le Tribunat, qui émet un vœu de rejet suivi par le Corps législatif le 24 frimaire suivant (16 décembre).

121802 :

  • Le second projet de loi destiné à composer le Code, celui relatif à la jouissance et à la privation des droits civils, reçois un avis négatif du Tribunat le 11 nivôse (3 janvier). Le lendemain, alors que cette assemblée discute encore le troisième projet présenté par le Gouvernement (sur les actes d’état civil), Bonaparte fait retirer les projets et soumet les assemblées à la « diète des lois ».
  • Le 18 mars, un sénatus-consulte effectue un « écrémage » des assemblées19, suivi par la mise en place de la procédure de la « communication officieuse » des projets de lois au Tribunat en avril (arrêtés des 11 et 18 germinal). Les assemblées deviennent ensuite, de ce double fait, très dociles.
  • Portalis rédige et présente les Articles organiques du Concordat aux assemblées, qui les approuvent en votant la « loi contenant les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX », le 18 germinal an X (8 avril).
  • Le 10 mai, Portalis défend (avec le soutien notamment de Cambacérès et Bigot) au Conseil d’Etat le projet de Consulat à vie et réclame un plébiscite en ce sens, suivi par les assemblées.
  • La loi du 20 mai rétablit l’esclavage et la traite dans les colonies « conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789 »20.
  • Le Consulat à vie est établi, après le plébiscite de mai-juin, par le sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août). Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor (4 août) modifie la Constitution de l’an VIII. Le Tribunat est encore abaissé et réduit à 50 membres (art. 76). Le Corps législatif est placé encore davantage sous la dépendance du Gouvernement (art. 75), et du Sénat, qui peut dissoudre les deux assemblées (art. 77). Le Premier consul reçoit le droit régalien de faire grâce (art. 86).

13– 1803 :

  • Le gouvernement consulaire entame la phase finale de la réalisation du Code, en relançant la procédure de vote des différentes lois destinées à le composer. Du 14 ventôse an XI (6 mars) au 13 floréal (4 mai), sont votées celles relatives au titre préliminaire ; à la jouissance et à la privation des droits civils ; aux actes de l’étatcivil ; au domicile ; sur les absents ; le mariage ; le divorce ; la paternité et la filiation ; l’adoption et la tutelle officieuse ; la puissance paternelle ; la minorité, tutelle et émancipation ; la majorité, l’interdiction et le conseil judiciaire, ainsi que les lois sur les successions puis les donations et testaments, dont les exposés des motifs sont présentés respectivement par Treilhard et Bigot de Préameneu.
  • Portalis est nommé à l’Institut national (24 janvier), qui redeviendra l’Académie française en 1816. Il présente au Corps législatif l’exposé des motifs du projet de loi sur le Mariage (5 février), puis de la dernière mouture du projet de Titre préliminaire (23 février). Il est fait Grand officier de la Légion d’honneur (26 novembre). Tronchet et Maleville (qui va présider la chambre civile de la Cour de cassation l’année suivante) reçoivent également la légion d’honneur.

141804 :

  • 21 Voir pour le détail de tous les intervenants la table générale du Fenet, où le classement est fait (...)

15- Bonaparte veut faire aboutir le Code civil au plus vite : le Conseil d’Etat redouble d’activité, les conseillers d’Etat sont mis à contribution dès l’ouverture de la session parlementaire, et les projets de loi en instance sont rapidement adoptés puis votés. Portalis présente au Corps législatif les exposés des motifs des projets de loi sur la Propriété (17 janvier), la Vente (28 février), les Contrats aléatoires (7 mars), et enfin sur les Rentes foncières (19 mars). Bigot-Préameneu se charge des matières des Contrats (29 janvier), de la Contrainte par corps (3 février), de l’Echange (28 février), de la Prescription (8 mars) et des Transactions (15 mars) ; Berlier des Servitudes (22 janvier), du Contrat de mariage (1er février) du Mandat (5 mars) et du Nantissement (13 mars) ; Treilhard de la Distinction des biens (17 janvier), des Engagements formés sans convention (31 janvier), du Cautionnement (4 février), du Contrat de société (3 mars), des Privilèges et hypothèques ainsi que de l’Expropriation (17 mars), etc21.

16- Entre-temps, à l’assemblée générale du Conseil d’Etat du 19 ventôse an XII (11 mars), Bigot-Préameneu présente, au nom de la section de législation (qu’il préside depuis 1802), le projet de loi formant le Code et classant les 36 lois qui le composent, qui est adopté, de même que l’appellation de Code civil des Français, proposée par Cambacérès. Le projet est adopté définitivement à la séance du 26 ventôse (17 mars), après la conférence tenue avec le Tribunat.

17- Le 30 ventôse an XII (21 mars), le jour de l’exécution du duc d’Enghien à Vincennes, après avoir entendu le discours du tribun Jaubert venu présenter le voeu d’adoption émis par le Tribunat, le Corps législatif adopte et « décrète » la loi « [s]ur la Réunion des Lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français ». Les 36 lois adoptées (et déjà en vigueur) entre le 14 ventôse an XI (sur la publication, les effets et l’application des lois en général) et le 29 ventôse an XII (sur les transactions) sont réparties et ordonnées selon un plan en trois Livres et un Titre préliminaire (art. 4) avec une numérotation continue (art. 5) comportant 2281 articles. Les « lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites lois » (art. 7). Portalis, présentant l’exposé des motifs de la loi (le 28 ventôse -19 mars), déclare notamment : « L’ordre civil vient cimenter l’ordre politique. Nous ne serons plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français ». La loi est promulguée le 10 germinal suivant (1er avril) par Bonaparte.

  • 22 Cf. J.-L. Halpérin, Le Code civil, Dalloz, coll. Connaissance du droit (1996), 2e éd. 2003, pp. 12 (...)

18- Le Code civil s’applique immédiatement aux 9 départements (depuis 1795) correspondants à la Belgique et au Luxembourg actuels, au département du Léman avec Genève (créé en 1798), aux 4 départements rhénans (créés en 1800), et aux départements piémontais (1802)22.

19- Entre-temps, la loi du 22 ventôse (13 mars) institue les Ecoles de Droit et prévoit qu’à partir de 1808, « nul ne pourra être juge ou avocat » sans le diplôme de la Licence en droit.

20- Première édition officielle du Code civil des Français, par l’Imprimerie de la République.

21- Le 28 floréal an XII (18 mai), le sénatus-consulte organique, dont Portalis à présenté l’exposé des motifs au Sénat le 26 floréal (16 mai), « confie le gouvernement de la République à un Empereur, qui prend le titre d’Empereur des Français ». Cambacérès est fait Archichancelier de l’Empire, second personnage de l’Etat.

22- Le 10 juillet, Portalis est fait ministre des Cultes de plein exercice, et devient en outre ministre de l’Intérieur par intérim d’août à début novembre.

23- Le 2 décembre a lieu le sacre de l’Empereur, à Notre-Dame de Paris.

  • 23 Sur ce système juridique, en vigueur jusqu’à 1848, v. J.-F. Niort, « La condition des libres de co (...)

24– 1805 : en mai, Napoléon se couronne lui-même roi d’Italie dans la cathédrale de Milan. Une statue de l’Empereur réalisée par Chaudet réalisée à l’initiative de Fontanes pour le Corps législatif le représente en César (à la demande expresse de Napoléon), tenant le Code civil à la main. Début décembre : entrée en vigueur du Code civil dans les colonies antillaises (Guadeloupe et Martinique) et en Guyane, mais sans que ses dispositions, qui ne concernent pas les esclaves, puissent s’appliquer (y compris le mariage) de Blanc à « Libre de couleur », et vice-versa23. 31 décembre : fin du calendrier révolutionnaire.

  • 24 Portion de biens constitués sur la base d’un titre de noblesse impériale, puis au profit d’un simp (...)
  • 25 Cf. supra, I, 1, p. 139. Le Code s’y appliquera sous Murat (devenu roi de Naples en 1808), à parti (...)
  • 26 Ce qui ne sera pas du goût de Napoléon, qui enjoindra à son frère de faire adopter le Code françai (...)

25– 1806 : décès de Tronchet (10 février). Création des majorats (acte impérial du 30 mars et sénatus-consulte du 14 août), en rupture (partielle) avec le principe révolutionnaire d’égalité civile24. En avril, publication du Catéchisme impérial, supervisé par Portalis. Achèvement et entrée en vigueur du Code de procédure civile. Promulgation du Code civil (avec traduction officielle) dans le royaume d’Italie. Napoléon en conseille l’application à son frère Joseph dans le royaume de Naples, lui assurant que tout ce qui ne lui est pas attaché va se détruire de ce fait25. Louis Bonaparte est nommé roi de Hollande et y fera publier un Code civil spécifique et « aménagé »26.

26– 1807 :

  • Suppression du Tribunat (19 août).
  • Décès de Portalis (25 août). Napoléon organise immédiatement des funérailles nationales, « dignes du rang qu’il occupait dans l’Etat et des services qu’il avait rendus » : les cendres de l’illustre aixois sont déposées au Panthéon, comme celles de Tronchet l’année précédente.
  • La loi du 3 septembre confère au Code civil des Français le nom de « Code Napoléon ». Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs de la loi, justifie ce changement non seulement par la création de l’Empire, qui conduit à appliquer le Code civil à des peuples étrangers, mais aussi par l’exaltation de la personne de l’Empereur et la valorisation du rôle joué par Bonaparte dans sa confection consulaire : « ce mortel extraordinaire, destinée par le Ciel pour fonder et régénérer des Empires, qui sait employer à la fois et avec un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles (…), et qui doit donc voir son nom donné au Code, en « hommage rendu par la vérité à celui à qui ce grand ouvrage doit sa naissance, à celui qui, dans le plan général comme dans ses principales dispositions, y a imprimé les traits impérissables de son génie créateur »27.
  • Nouvelle édition officielle du Code, par l’Imprimerie impériale. Les majorats y sont insérés (al. 3 de l’art. 896). Les dénominations « Premier consul », « République », Tribunal de cassation ou d’appel, sont remplacées par les formules dorénavant adéquates (Empereur, Empire, Cours, etc…).
  • En septembre : achèvement et entrée en vigueur du Code de commerce ; création de la Cour des comptes ; institution du référé législatif au chef de l’Etat28.

271808 :

  • Bigot de Préameneu succède à Portalis (après un intérim de Cambacérès) à la tête du ministère des Cultes (4 janvier). Treilhard prend sa suite à la présidence de la section de Législation du Conseil d’Etat. Joseph-Marie Portalis est fait chevalier (26 avril) dans toute récente noblesse impériale (créée en mars), et sera fait comte en décembre 1809 (la veuve de Portalis père, Marguerite, portant le titre de comtesse). Bigot, Maleville, Treilhard, Berlier, sont également faits comtes d’Empire.
  • Le 18 novembre, l’Empereur ordonne la réalisation de bustes en marbre de Portalis (dit l’Ancien désormais) et de Tronchet, à installer dans la grande salle du Conseil d’Etat29, alors qu’une d’une statue de Cambacérès, représenté le Code civil à la main, est achevée par Rolland et exposée30.
  • Le Code d’instruction criminelle est achevé. Le Code civil (aménagé) est adopté dans le royaume de Westphalie de Jérôme Bonaparte, et introduit dans le Grand-duché de Varsovie (où il se heurte à de vives résistances), créés en 1807, ainsi qu’en Espagne, sous Joseph (jusqu’en 1813).

28– 1810 : le Code pénal (dont le projet avait été présenté dès 1801 par Target) est achevé et entre en vigueur. Le Code civil est mis en vigueur dans les deux départements créés autour de Rome, les 13 départements pris sur la Hollande, les villes hanséatiques, et adopté dans divers Etats allemands ainsi que dans celui du Valais. Maleville devient baron d’Empire avec majorat.

29– 1814 : le Sénat vote la déchéance de l’Empereur le 2 avril ; Napoléon abdique le 6. Maleville vote la déchéance et sera fait pair par Louis XVIII. Cambacérès, au contraire, est proscrit comme régicide, de même que Berlier, Treilhard, Merlin. Bigot est renvoyé à la vie privée, ne conservant que son siège à l’Académie française. La Charte constitutionnelle promulguée le 4 juin confirme notamment le principe révolutionnaire d’égalité devant la loi (art. Premier) et dispose, dans son art. 68, que « Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé ».

30– 1816 : Abolition du divorce (loi du 8 mai, promue par Louis de Bonald), mais maintien de la séparation de corps (art. 306 et s. du Code). L’ordonnance royale du 17 juillet supprime « dans les différents Codes, les dénominations qui ne sont plus en harmonie avec les principes du Gouvernement établi par la Charte constitutionnelle », et en ordonne une nouvelle édition. Nouvelle et dernière édition officielle du « Code civil », par l’Imprimerie royale (dont le texte est contenu dans l’ordonnance royale du 30 août), seule valable dans les actes privés ou publics. Cette édition contient les majorats mais les dispositions relatives au divorce sont ôtées (art. 229 et s.). C’est l’édition officielle encore actuellement en vigueur.

31– 1830 : l’art. 59 de la Charte constitutionnelle du 14 août reprend l’art. 68 de la Charte de 1814 relatif au maintien du Code civil (cf. supra).

32– 1848 : gouvernement provisoire en février. Abolition définitive de l’esclavage (avril-mai). La Constitution du 4 novembre maintient les dispositions du Code civil (et des autres codes) « qui ne sont pas contraires à la présente Constitution » (art. 112). Charles Louis Napoléon Bonaparte est élu président de la République en décembre.

33– 1852 : Le décret présidentiel du 27 mars redonne au Code civil la dénomination de Code Napoléon, aux motifs suivants : « c’est à la puissante volonté de l’Empereur Napoléon qu’est due la confection du Code civil par lui promulguée ; c’est lui qui avait choisi les hommes éminents par lesquels a été préparée et achevée cette œuvre immortelle ; c’est sous sa présidence au Conseil d’Etat, et sous les inspirations de son génie, qu’ont été résolues les plus graves questions de notre Droit civil ; la reconnaissance publique avait décoré ce Code du titre de Code Napoléon ; en rétablissant cette dénomination, on ne fait que rendre hommage à la vérité historique autant qu’au sentiment national ». Le sénatus-consulte du 7 novembre rétablit l’Empire, « plébiscité » les 21-22 suivants et « promulgué » le 2 décembre.

34– 1854 : la loi du 31 mai abolit la mort civile (anciens art. 22 et s. du Code).

  • 31 Cf. supra, I, 2, p. 194.

35– 1868 : la loi du 2 août abolit l’article 1781 du Code31.

36– 1870 : la République est rétablie en septembre, par le Gouvernement provisoire. Le Code reprend immédiatement après la chute du Second empire l’appellation de « Code civil », sans que le décret de 1852 soit abrogé pour autant.

37– 1884 : Réintroduction du divorce pour faute (loi Naquet du 27 juillet) dans le droit puis dans le Code civils (art. 229 et s. modifiés).

38– 1904 :

39- Célébration du Centenaire : cérémonie à la mairie de Paris (27 octobre) ; grand colloque à la Sorbonne, en présence du président Loubet et des corps constitués, suivi d’un banquet au ministère de la Justice (28 octobre). Le tout à l’initiative de la Société d’études législatives (et du Comité du centenaire qu’elle a formé), qui fait également publier le Livre du centenaire et suivra de près les travaux de la Commission extraparlementaire dans son Bulletin, tout en organisant elle-même des commissions de réflexions et de propositions de réformes juridiques.

  • 32 Cf. supra, II, 2, p. 464.

40- Nomination de la « Commission extraparlementaire » par le Garde des Sceaux Vallé (arrêté du 3 décembre). Elle est dite de révision du Code civil, mais n’est officiellement chargée que de « rechercher dans les législations civiles étrangères et dans les travaux parlementaires de notre pays, les solutions juridiques qui, ayant réalisé un progrès, pourraient aujourd’hui prendre place dans le Code civil de la France »32.

  • 33 Qui disposait notamment, depuis 1804 (et cet alinéa n’a pas été modifié en 1884 à cause de la rési (...)

41- Abrogation de l’art. 298 du Code33.

  • 34 Une telle mesure avait été adoptée par la Chambre dès 1896. Cf. supra, II, 2, p. 480.

42–1907 : la loi du 13 juillet permet à la femme mariée de jouir et disposer librement de ses gains et salaires personnels34. Celle du 21 juin abaisse de 25 à 21 ans la majorité nuptiale pour les « fils », l’alignant sur celle des « filles » (art. 148 du Code) et donc sur l’âge de la majorité civile générale (majorité légale) (art. 388 et 488).

  • 35 L’art. 213 initial prescrivait que « Le mari doit protection à sa femme ; la femme obéissance à so (...)
  • 36 La femme mariée reste donc frappée à ce titre d’une incapacité d’exercice.

43– 1938 : la loi du 18 février confère notamment à la femme mariée « le plein exercice de sa capacité civile » (art. 215 du Code), mais le mari reste le « chef de la famille » (nouvel art. 213)35 et le droit des régimes matrimoniaux n’est pas modifié36.

  • 37 Suivie cette fois-ci d’une modification en conséquence de certaines dispositions du droit des régi (...)
  • 38 Cette loi du régime dit de Vichy sera « validée » par l’ordonnance du 9 octobre 1945.

44– 1942 : la loi du 22 septembre confirme la « pleine capacité de droit » de la femme mariée (nouvel art. 216)37 et le maintien du mari comme « chef de la famille », mais précise que ce dernier exerce cette « fonction » « dans l’intérêt commun du ménage et des enfants », et ajoute que « la femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille », et qu’elle peut même remplacer le mari « dans sa fonction de chef » s’il est hors d’état de manifester sa volonté (nouvel art. 213)38.

  • 39 Cf. supra, III, p. 673.

45– 1945 : nomination de la « Commission de révision du Code civil » par le général de Gaulle (décret du 7 juin), à l’initiative de l’Association Henri-Capitant et des Gardes des Sceaux Menthon puis Teitgen39.

46– 1954 : remise du premier Avant-projet de nouveau Code (Livre préliminaire et Livre premier, sur la personne et la famille) par Julliot de La Morandière au Gouvernement.

47– 1961 : remise du second Avant-Projet de Code civil (le Livre II, sur les successions et libéralités).

  • 40 Prescrivant not. que « [l]es époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famil (...)
  • 41 Rétablissant notamment le divorce par consentement mutuel (mais pas pour incompatibilité d’humeur (...)

48– 1965-1975 : Grandes réformes du droit civil familial dans un sens égalitaire, « libéral » et « émancipateur » : lois du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux ; du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale40 ; du 3 janvier 1972 sur la filiation (améliorant le droit successoral des enfants naturels et du conjoint survivant) ; du 11 juillet 1975 sur le divorce41. Fixation de la majorité légale à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974 (modifiant not. les art. 388 et 488 du Code). Législation complétée notamment par les lois du 23 décembre 1985 sur les régimes matrimoniaux et l’administration légale des biens du mineur, du 22 juillet 1987 et du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale des parents séparés ou divorcés.

49– 1994 : la loi dite « bio-éthique » du 29 juillet (94-653) insère dans le Code le principe du respect et de l’inviolabilité du corps humain (art. 16-1 et s.), et affirme plus généralement « la primauté de la personne, interdit toute atteinte à celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (art. 16 nouv.).

50– 1999 : création du Pacte civil de solidarité (PACS) par la loi du 15 novembre, qui légalise l’union civile de personnes éventuellement de même sexe (art. 515-1 et s. du Code). On dénombrera 200.000 « pacsés » en 2004.

51– 2004 :

  • 42 Cf. supra, Complément bibliographique, in fine.

52- Commémoration du Bicentenaire42.

  • Entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 décembre 2002, créant, au 1er juin, un Livre Quatrième du Code, comportant les « Dispositions applicables à Mayotte », et rajoutant les art. 2284 et s. aux 2283 articles précédents43. Le Code civil comporte dorénavant officiellement 2302 articles44, dont la moitié environ dans leur formulation initiale de 1804.
  • L’ordonnance du 20 février modifie (enfin) la rédaction officielle de l’art. Premier du Code (qui date de 1816)45.
  • Cependant, le décret de 1852 n’étant toujours pas abrogé, l’appellation juridique du Code reste celle de Code Napoléon, et son édition officielle celle de la Restauration, en 1816… En attendant une édition enfin « républicaine » et à jour du Code civil des Français ?

Notes

1 Dite aussi « systématique », et composée notamment de Merlin de Douai, Treilhard et Berlier. Mais Cambacérès fut le principal rédacteur. Cf. supra, I, 1, p. 39, et Halpérin, 1992, pp. 123 et s. pour l’analyse du projet.

2 Reproduit, précédé du rapport de Cambacérès, dans le recueil Fenet, I, 1 et s. Ce premier projet de Code civil, dont s’inspireront les rédacteurs de l’an VIII, comporte 719 articles, répartis en trois livres (Personnes, Biens, Obligations). Il sera discuté à partir du 30 août et jusqu’au 3 novembre (cf. infra au texte).

3 Cf. supra, I, 1, pp. 39-40.

4 Cf. supra, ibid., p. 42. Ce projet, extrêmement court (Cambacérès tint compte des reproches adressés par les Montagnards au premier projet), comporte 297 articles. Il est reproduit, précédé du rapport de Cambacérès, dans le Fenet, I, pp. 99 et s. Cf. l’analyse d’Halperin, 1992, pp. 205 et s.

5 Composée notamment, outre l’inévitable Cambacérès, de Oudot et Berlier. Cf. supra, I, 1, p. 42 (note 64).

6 Cf. idem, et voir dans Fenet, I, pp. 140 et s. Le projet comporte 1104 articles, et est déjà en retrait par rapport aux deux précédents en ce qui concerne la législation révolutionnaire. Pour l’analyse, cf. Halpérin, 1992, pp. 233 et s.

7 Cf. ibid., p. 251-254, et v. J.E.M. Portalis, Rapport au Conseil des Anciens sur la résolution du 29 prairial An II relative au divorce, séance du 27 thermidor an V (14 août 1797), Paris, An V.

8 Cet avocat nancéen avait proposé aux assemblées du Directoire dès la fin de 1798 un programme de confection d’un Code par tranches (des lois particulières sur chaque grand thème, à commencer par les Personnes), au nom d’une commission composée notamment de Berlier et de Favard.

9 Projet et discours de présentation reproduits dans Fenet, I, pp. 327 et s. Cette section, présidée par Jacqueminot, s’était adjointe, avec l’accord du nouveau ministre de la Justice Abrial, les services des « jurisconsultes » Tronchet, Crassous et Vermeil (cf. supra, I, 1, p. 45).

10 Tronchet présidait le Tribunal de cassation, dans lequel se trouvaient également Maleville et Bigot de Préameneu, tous nommés par Bonaparte. Cf. la présentation des commissaires, supra, I, 1, pp. 78 et s.

11 24 messidor an VIII (13 juillet 1800). On retrouvera ce Livre préliminaire en exergue du projet de Code de l’an IX.

12 Sur la composition de celle-ci cf. supra I, 1, note 18, et infra.

13 Cf. supra, I, 1, note 86.

14 Ce dernier texte est reproduit dans Fenet, I, pp. 463 et s., et le projet de Code lui-même dans le t. II, pp. 3 et s.

15 Cf. les rapports des tribunaux d’appels et de cassation reproduits dans Fenet, t. II-V.

16 Présidée par Boulay de la Meurthe, composée notamment de Portalis, Berlier, Régnier, Emmery, Réal et Thibaudeau (rejoints ensuite not. par Treilhard). Maleville, Bigot et Tronchet (qui avait quitté le Tribunal de cassation pour le Sénat), bien que n’étant pas conseillers d’Etat (mais Bigot le devient en décembre 1801), avaient accès aux discussions en section et en Assemblée générale.

17 Des Personnes ; Des Biens et des différentes modifications de la propriété ; Des différentes manières dont on acquiert la Propriété.

18 Le projet initial de Livre préliminaire (« Du Droit et des Lois »), rédigé par Portalis et placé en exergue du projet de l’an IX, qui comportait 6 titres et 39 articles, a été en effet réduit au Conseil d’Etat à un Titre préliminaire de 6 articles, qui va pourtant être encore attaqué au Tribunat, qui en obtiendra le rejet par le Corps législatif (cf. infra au texte).

19 Cf. supra, I, 1, p. 52.

20 Rappelons que ce « rétablissement » ne concerne pas la Martinique, restée anglaise durant l’abolition de 1794 ; qu’il se fera de manière brutale et sanglante en Guadeloupe, et aboutira, à Saint-Domingue, à l’indépendance de la « république d’Haïti » en 1804. Cf. not. Mourir pour les Antilles. Indépendance nègre ou esclavage, 1802-1804, dir. M. L. Martin et A. Yacou, Paris, Editions Caribéennes, 1991 ; 1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue : réalités et mémoire, actes du colloque de Saint-Claude de mai 2002, préf. J. Adélaïde-Merlande, Société d’histoire de la Guadeloupe, Gourbeyre, Archives départementales, 2003.

21 Voir pour le détail de tous les intervenants la table générale du Fenet, où le classement est fait cependant par matières dans l’ordre du Code et non par ordre chronologique de présentation et d’adoption des projets de lois suivant les personnages concernés comme indiqué au texte.

22 Cf. J.-L. Halpérin, Le Code civil, Dalloz, coll. Connaissance du droit (1996), 2e éd. 2003, pp. 128 et s., y compris pour le rayonnement ultérieur du Code, not. dans les États satellites de l’Empire et les pays étrangers.

23 Sur ce système juridique, en vigueur jusqu’à 1848, v. J.-F. Niort, « La condition des libres de couleur aux îles du Vent (xviie-xixe siècles) : ressources et limites d’un système ségrégationniste », Cahiers Aixois d’Histoire des Droits de l’Outre-mer français, 2004, pp. 47-117.

24 Portion de biens constitués sur la base d’un titre de noblesse impériale, puis au profit d’un simple chef de famille, et transmis héréditairement par droit d’aînesse. Les majorats ont été abolis par les lois du 13 mai 1835 et du 11 mai 1849. Cf. l’étude approfondie d’A. Castaldo, « Les Majorats napoléoniens », Revue de la recherche juridique, 1997-2, p. 479 et s.

25 Cf. supra, I, 1, p. 139. Le Code s’y appliquera sous Murat (devenu roi de Naples en 1808), à partir de 1809.

26 Ce qui ne sera pas du goût de Napoléon, qui enjoindra à son frère de faire adopter le Code français tel quel (1807), ce qui sera mis en application en 1811, après l’annexion de la Hollande (1809).

27 Fenet, I, pp. cxx et cxxix.

28 Le référé législatif révolutionnaire avait été aboli en 1800. La loi du 16 septembre 1807 le rétablit au profit de l’Empereur.

29 Ils ne seront toutefois achevés que sous la Restauration, et ne seront pas placés à l’endroit prévu. Le buste de Portalis sera exposé au musée de Versailles, où se trouve également un tableau peint par Gauthereau (placé en couverture de l’ouvrage de J.-L. Chartier, Portalis, le père du Code civil, Fayard, 2004). Mais la salle des séances publiques du Conseil d’Etat abrite un tableau du ministre des Cultes (de Collin), et un buste de Portalis est exposé dans la salle des séances du palais du Luxembourg (ibid., p. 384).

30 Ibid., p. 400. Portalis est quant à lui représenté, sur ces tableaux, en compagnie du Concordat ou des Articles organiques. V. notamment le tableau reproduit sur la couverture de Portalis le Juste, dir. J.-B. d’Onorio, PUAM, 2004.

31 Cf. supra, I, 2, p. 194.

32 Cf. supra, II, 2, p. 464.

33 Qui disposait notamment, depuis 1804 (et cet alinéa n’a pas été modifié en 1884 à cause de la résistance du Sénat), qu’en cas de divorce pour adultère, « l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice ». Cf. supra, II, 2, p. 490.

34 Une telle mesure avait été adoptée par la Chambre dès 1896. Cf. supra, II, 2, p. 480.

35 L’art. 213 initial prescrivait que « Le mari doit protection à sa femme ; la femme obéissance à son mari ».

36 La femme mariée reste donc frappée à ce titre d’une incapacité d’exercice.

37 Suivie cette fois-ci d’une modification en conséquence de certaines dispositions du droit des régimes matrimoniaux.

38 Cette loi du régime dit de Vichy sera « validée » par l’ordonnance du 9 octobre 1945.

39 Cf. supra, III, p. 673.

40 Prescrivant not. que « [l]es époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ». Ce nouvel art. 213 abroge l’ancienne formule (cf. supra, 1938 et 1942), et par la même occasion la notion de « chef de la famille ».

41 Rétablissant notamment le divorce par consentement mutuel (mais pas pour incompatibilité d’humeur – cf. supra, 1792), et d’autre part prescrivant que le domicile conjugal doit être choisi « d’un commun accord » (nouvel art. 215, al. 2).

42 Cf. supra, Complément bibliographique, in fine.

43 Les articles 2282 et 2283 ont été rajoutés par la loi du 9 juillet 1975 instituant un chap. VI au Titre XX consacré à la Prescription.

44 Ce décompte n’englobe toutefois pas les nombreux articles « indicés », parfois doublement, tels les art. 373-2-1 à 373-2-13, rajoutés par la loi du 4 mars 2002 (cf. supra).

45 Nouvel art. Premier (entré en vigueur au 1er juin) : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (…). Comp. avec la rédaction précédente, qui disposait que « [l]es lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi ». Ce dernier terme était jusqu’alors complété (avec rajout entre crochets), dans l’édition Dalloz du Code, ou carrément remplacé, dans l’édition Litec, par les mots « Président de la République », en vertu de l’art. 10 de la Constitution.

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