Droit, musique et numérique
|Seconde partie. Du droit d’auteur au(x) droit(s) des auteurs
Quel avenir pour les droits sociaux des professions artistiques ?
Texte intégral
1Le droit social français comporte un ensemble de règles spéciales qui ont été conçues pour soutenir la création et la culture, et rendre compte des particularités des métiers artistiques et des réalités des secteurs d’activité – essentiellement le spectacle vivant et enregistré ainsi que les arts graphiques et plastiques – dans lesquels ils sont exercés.
2Par rapport aux autres travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants, les professions artistiques sont la cible de dispositifs légaux plutôt avantageux. La présomption de salariat des artistes du spectacle, le régime d’assurance chômage des intermittents, le rattachement des artistes auteurs indépendants au régime général de sécurité sociale, ainsi que différents taux de cotisations sociales allégés en sont une bonne illustration.
- 1 I. Daugareilh et Ph. Martin, « Artistes – Mannequins – Spectacles », Répertoire de droit du travai (...)
- 2 S. Carty, « Régimes divers – Artistes auteurs », JCL Protection Sociale Traité, fasc. 451 ; S. Le (...)
3Pour autant, le droit social français n’appréhende pas les professions artistiques de manière homogène. Une distinction est en effet opérée entre les artistes du spectacle d’une part, qui se voient accorder le statut social de salarié en application des articles L. 7121-1 et s. du Code du travail1 ; et les artistes auteurs d’autre part, qui relèvent d’un système de protection sociale comparable à celui des salariés en application des articles L. 382‑1 et s. du Code de la sécurité sociale2. Or, dans l’exercice de leur activité professionnelle, les premiers sont avantagés par rapport aux seconds. En effet, grâce à la qualité de salarié, les artistes du spectacle bénéficient d’une protection assez complète, tandis que la couverture sociale des artistes auteurs est imparfaite en raison de leur qualité de travailleur indépendant et d’un système de sécurité sociale défaillant.
4La législation française soumet ainsi les professions artistiques à une différence de traitement dont la pertinence est sujette à caution. Et puisqu’il s’agit ici de questionner l’avenir, il nous paraît légitime de militer en faveur de l’harmonisation des droits sociaux des artistes qui, selon nous, doivent disposer d’une protection sociale équivalente, quel que soit leur statut juridique – salarié ou indépendant – et indépendamment du secteur d’activité dans lesquels ils exercent. Les contraintes budgétaires de notre époque rendent cependant une telle harmonisation illusoire. Aussi, compte tenu des évolutions récentes et des problématiques actuelles, la pérennisation des droits sociaux des artistes du spectacle (I) et l’amélioration de ceux des artistes auteurs sont les orientations futures les plus probables de notre réglementation (II).
I. La pérennisation des droits sociaux des artistes du spectacle
- 3 Loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et (...)
- 4 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, JORF n° 0189 du 18 août (...)
- 5 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrim (...)
5Les artistes du spectacle ont acquis des droits sociaux spécifiques au cours du xxe siècle, et la loi du 26 décembre 1969 a constitué une étape importante dans cette construction sociale3. Des textes plus récents ont été adoptés, comme la loi du 17 août 2015 qui consolide leur système d’assurance chômage4, ou encore celle du 7 juillet 2016 qui contient des dispositions relativement importantes sur le sujet étudié5. L’œuvre législative se rapportant aux artistes du spectacle est ainsi caractéristique de l’attention que les pouvoirs publics portent à leur situation sociale.
- 6 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 46. Cette loi étend le statut social examiné à des personn (...)
- 7 Cass. civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-19.114 ; Cass. civ. 2e, 14 décembre 2004, n° 03-30.387.
6Afin de sécuriser ces travailleurs atypiques dans l’exercice de leur activité professionnelle, le législateur a choisi de les appréhender dans la sphère du salariat. Or, l’adaptation du droit social aux particularités des activités et des secteurs artistiques s’est révélée nécessaire, de sorte qu’un ensemble de dispositions légales a été adopté en leur faveur. Leur champ d’application étant limité, l’on saisit immédiatement l’enjeu de la notion juridique d’artiste du spectacle. Le législateur, qui s’est abstenu d’enfermer les artistes du spectacle dans une définition légale, a fixé une liste de professionnels considérés comme tels. Cette liste, non-limitative et récemment étendue6, est contenue à l’article L. 7121-2 du Code du travail. D’après cette disposition et la jurisprudence qui s’y rapporte7, l’artiste du spectacle peut se définir comme la personne physique qui, par la voix et/ou par le geste, se livre à l’interprétation personnelle d’une œuvre dans le cadre d’un spectacle vivant ou enregistré.
C. trav., art. L. 7121-2 : « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L’artiste lyrique ; 2° L’artiste dramatique ; 3° L’artiste chorégraphique ; 4° L’artiste de variétés ; 5° Le musicien ; 6° Le chansonnier ; 7° L’artiste de complément ; 8° Le chef d’orchestre ; 9° L’arrangeur-orchestrateur ; 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ; 11° L’artiste de cirque ; 12° Le marionnettiste ; 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
- 8 Voir à cet égard : Circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en œuvre pour les artistes et (...)
7Le professionnel du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel ou de l’édition phonographique, à qui la qualité d’artiste est reconnue, se voit alors appliquer les dispositions spéciales – plutôt avantageuses – évoquées plus haut. Ainsi, l’artiste du spectacle accède au salariat grâce à la présomption prévue aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du Code du travail. Cette présomption de salariat, que les caractéristiques du travail artistique ne peuvent mettre en échec, limite considérablement la possibilité pour l’artiste d’exercer son activité en qualité de travailleur indépendant8.
C. trav., art. L. 7121-3 : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »
C. trav., art. L. 7121-4 : « La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. »
- 9 La convention collective applicable à l’artiste du spectacle diffère selon le secteur d’activité d (...)
- 10 CSS., art. L. 311-3 15°.
- 11 C. trav., art. L. 7122-22 et s. Il s’agit du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).
- 12 C. trav., art. L. 7124-1 et s.
- 13 C. trav., art. L. 5221-2-1 ; D. 5221-2-1 ; R. 5221-3.
- 14 C. trav., L. 1242-2 3°; D. 1242-1.
- 15 C. trav., art. L. 4625-2.
- 16 C. trav., art. D. 7121-38 et s. Dans le spectacle vivant ou enregistré, les congés payés du person (...)
- 17 C. trav., art. L. 5424-22 et s.
8Salarié présumé, l’artiste du spectacle entre alors dans le champ d’application de la législation sociale réservée aux travailleurs subordonnés. Bénéficiant d’une couverture conventionnelle9, il relève du code du travail et se voit affilié au régime général de sécurité sociale10. Pour certaines matières toutefois, des dispositifs légaux tout à fait originaux ont été conçus afin de rendre compte soit de la nature artistique du métier exercé, soit du caractère intermittent de l’activité professionnelle. C’est ce qu’illustre parfaitement les législations relatives à l’embauche dans le spectacle occasionnel 11, à l’emploi d’artistes de moins de 16 ans 12 ou d’artistes étrangers 13, au contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) 14, à la médecine du travail 15, aux congés payés 16 et à l’assurance chômage 17. Soulignons que les conditions d’emploi des artistes du spectacle dans le secteur public viennent d’être clarifiées par la loi du 7 juillet 2016.
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 47 : « I. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. »
- 18 P.-M Menger, Les intermittents du spectacle. Sociologie du travail flexible, Paris, EHESS, 2011, p (...)
9L’intermittence est au centre du sujet examiné et constitue, pour une bonne part, le fondement de la spécificité des droits sociaux des artistes du spectacle. Ces derniers sont en effet ce que l’on nomme des « intermittents du spectacle », c’est-à-dire des travailleurs qui occupent, dans les entreprises du spectacle vivant ou enregistré, des emplois techniques ou artistiques par nature temporaire, les conduisant à travailler pour le compte d’employeurs différents, et à alterner des périodes d’activité et d’inactivité. Comme l’indique très justement le sociologue Pierre-Michel Menger18, l’intermittence c’est « l’hyperflexibilité assortie d’une couverture d’exception du risque chômage ». Il s’agit en effet d’un système organisé par la loi et les partenaires sociaux, qui d’un côté permet aux structures artistiques et culturelles de recruter leur main-d’œuvre dans le cadre de contrats de travail précaires, et qui de l’autre, compense cette précarité en soumettant la main-d’œuvre intermittente à des règles d’indemnisation chômage spécifiques.
- 19 C. trav., L. 1242-2 3°; D. 1242-1.
- 20 Par ex., l’indemnité de précarité de 10 % de la rémunération totale brute n’a pas à être versée, C (...)
- 21 Cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.197 ; n° 06-43.040 ; Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-43.078 ; Ca (...)
- 22 C. trav., art. L. 1245-1 ; L.1245-2 al. 2.
- 23 C. trav., art. L. 1248-1 ; L. 1248-2. Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée (...)
- 24 C. cinéma et image animée, art. L. 421-1 ; L. 422-3. En cas de recours abusif au CDDU, comme en ca (...)
10L’intermittence fonctionne grâce à un outil contractuel particulier, le contrat de travail à durée déterminée d’usage19, auquel les structures artistiques et culturelles peuvent recourir pour des emplois temporaires par nature, et qui leur offre divers avantages20. Mais la jurisprudence est régulièrement amenée à sanctionner le recours abusif au CDDU, notamment dans le secteur de l’audiovisuel21. Conscients de son impact économique et social négatif, les pouvoirs publics ont d’ailleurs pris toute une série de mesures, essentiellement répressives, dans le but de lutter contre cette pratique illicite. Les structures qui recourent abusivement au CDD s’exposent alors à des sanctions civiles22, pénales23 et administratives24.
11Les artistes du spectacle ainsi que les ouvriers et techniciens, embauchés par CDD dans une structure de l’édition phonographique, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et du spectacle, relèvent du régime spécial prévu aux annexes 8 et 10 du Règlement général annexé à la Convention de l’UNEDIC relative à l’indemnisation du chômage. Datant des années 1930, le premier dispositif de prise en charge du risque chômage a été mis en place dans le secteur de l’industrie cinématographique qui éprouvait des difficultés à recruter des cadres et des techniciens. Dans les années 1960, ce dispositif disparaît et laisse place au régime tel qu’on le connaît aujourd’hui. Applicables aux secteurs du cinéma et de l’audiovisuel, les annexes 8 (techniciens et ouvriers) et 10 (artistes) sont respectivement adoptées en 1964 et 1969. Dans le même temps, ce régime d’exception, jusqu’alors réservé au cinéma et à l’audiovisuel, s’ouvre au spectacle vivant.
- 25 M. Gouyon et F. Patureau, « Tendances de l’emploi dans le spectacle », Culture chiffres, 2014-2, h (...)
- 26 J. Roigt et R. Klein, « Contribution à la réflexion des partenaires sociaux sur les origines des é (...)
- 27 Arrêté du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d (...)
- 28 Ch. Alleaume, « Le régime des intermittents du spectacle à la croisée des chemins », Légipresse, n (...)
12Or, avec une augmentation constante du nombre d’intermittents du spectacle25, ce régime a progressivement montré ses limites budgétaires. Accusé de faire d’eux de « véritables privilégiés », il devient l’objet de vives critiques. Fin des années 1990 – début des années 2000, les annexes 8 et 10 sont présentées comme déficitaires et, exposant les différentes causes d’un tel déficit (accroissement du nombre d’intermittents ; fraude ; recours abusif au CDD ; dysfonctionnements administratifs ; …), un rapport juge la refonte du régime indispensable26. Bien que la nécessité de réformer les règles d’indemnisation fasse consensus, les différents acteurs du régime – partenaires sociaux, pouvoirs publics et intermittents du spectacle – se divisent toutefois sur les mesures à adopter. En 2003, le passage en force de la réforme des annexes 8 et 10 provoque une crise sans précédent entraînant l’annulation de plusieurs manifestations culturelles estivales27. Mais la mobilisation des intermittents du spectacle ne fait pas reculer le gouvernement de l’époque. De nouvelles règles, plus strictes que les précédentes, entrent alors en vigueur28. Malgré la réforme de 2003, ce régime d’indemnisation demeure controversé ; remis en cause de manière cyclique, il est régulièrement retouché.
- 29 H. Archambault, J.-D Combrexelle et J.-P Gille, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les in (...)
- 30 Accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du sp (...)
- 31 Dorénavant, 507 heures de travail sur 12 mois sont nécessaires pour une période d’indemnisation de (...)
13Suite à la réflexion lancée en juin 2014 par l’ancien Premier ministre M. Valls et au rapport qui lui a été remis en janvier 201529, d’importantes mesures sont adoptées dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Son Titre II s’intitule : « Conforter le régime d’assurance chômage de l’intermittence ». Par suite, les articles L. 5424-22 et L. 5424-23 sont insérés dans le code du travail. Désormais, le principe de l’indemnisation des intermittents du spectacle par un système spécial est clairement inscrit dans la loi, et les règles d’indemnisation sont fixées suivant une procédure de négociation spécifique à laquelle prend part un comité d’expertise. Adoptée en application des articles précités, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er août 201630 ; elle opère des changements majeurs dont certains étaient revendiqués par les intermittents depuis 200331.
C. trav., art. L. 5424-22 : « I. - Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
II. - Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
14Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
15Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle. »
- 32 Décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l’organisation des spectacles amateurs et leurs ra (...)
- 33 Rapport n° 340 fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, (...)
- 34 A. Lyon-Caen, « Amateur », Revue de droit du travail, 2016, p. 213.
16En ce qu’elle consolide la protection spécifique dont les artistes du spectacle bénéficient dans l’exercice de leur métier, la loi du 17 août 2015 constitue un texte essentiel, et il faut espérer qu’elle mette effectivement un terme à l’instabilité à laquelle leur régime d’assurance chômage donne prise depuis plusieurs décennies. Cette loi, et avec elle celle du 7 juillet 2016, montrent donc que le législateur contemporain reste attentif aux professions des arts du spectacle vivant et enregistré, et attaché à la spécificité de leurs droits sociaux. Néanmoins, le nouveau cadre juridique de la pratique artistique amateur, que nous n’avons pas encore évoqué, oblige à nuancer nos propos. Remplaçant le dispositif antérieur devenu obsolète32, l’article 32 de la loi du 7 juillet 2016 définit l’artiste amateur et fixe les conditions dans lesquelles il est autorisé à participer à des spectacles à caractère lucratif. Accusé de faire subir aux artistes professionnels une forme de concurrence déloyale33, ce nouveau cadre juridique est relativement complexe. Les difficultés d’interprétation qu’il suscite34 risquent de favoriser des pratiques abusives en matière sociale, et il reste à mesurer l’impact qu’il aura sur la situation sociale des artistes professionnels, et plus largement sur l’emploi dans le spectacle vivant.
II. L’amélioration des droits sociaux des artistes auteurs
17La situation des artistes auteurs est bien différente de celle des artistes du spectacle qui vient d’être examinée. Leur couverture sociale est en effet incomplète, imparfaite en raison de leur qualité de travailleur indépendant et à cause d’un système de protection sociale défaillant que les pouvoirs publics sont sur le point de réformer.
- 35 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres li (...)
- 36 CSS., art R. 382-1.
18Original, le régime de sécurité sociale des artistes auteurs a été créé par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 modifiée35. Prévu aux articles L. 382-1 et s. du Code de la sécurité sociale, il est réservé aux personnes physiques qui résident fiscalement en France et qui dégagent de leur activité de création exercée à titre indépendant, un revenu artistique annuel égal ou supérieur à 900 fois le SMIC horaire36. Il faut souligner que la notion d’auteur est plus étroitement conçue en droit de la sécurité sociale qu’en droit de la propriété intellectuelle ; seuls les auteurs dont l’activité se rattache à l’une des branches visées à l’article R. 382-2 entrent en effet dans le champ d’application du régime examiné.
CSS, art. R. 382-2 : « Entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :
1°) Branche des écrivains :
– auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
– auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
– auteurs d’œuvres dramatiques ;
– auteurs d’œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
– auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
– auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
– auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ;
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
– auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;
5°) Branche de la photographie :
– auteurs d’œuvres photographiques ou d’œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. »
- 37 CSS., art R. 382-3 à R. 382-15.
- 38 Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.
- 39 Maison des artistes.
- 40 CSS, art. L. 382-1 ; R382-16-1.
19Deux organismes distincts, placés sous tutelle ministérielle, assurent la gestion de ce régime37. Il s’agit d’une part de l’AGESSA38, qui est chargée de plusieurs branches artistiques (littérature, musique, audiovisuel, cinéma, photographie), et d’autre part de la MDA39, compétente pour la seule branche des arts graphiques et plastiques. Les caisses primaires d’assurance maladie restent toutefois compétentes pour prononcer l’affiliation proprement dite et servir les prestations en nature et en espèce40.
- 41 CSS, art. L. 382-3 à L. 382-6 ; R. 382-17 à R. 382-30-2.
- 42 CSS, art. L. 382-1 ; R. 382-1.
20La protection sociale des artistes auteurs est financée par des cotisations sociales précomptées par les diffuseurs, et par une contribution – dite 1,1 % diffuseur – que supportent les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui diffusent ou exploitent des œuvres de l’esprit41. Les taux de cotisations sociales appliqués sont ceux du régime général, étant précisé qu’aucune cotisation n’est due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La distinction entre l’assujettissement et l’affiliation est une particularité de ce régime qui doit être relevée ici42. Toute personne qui perçoit un revenu artistique, quel qu’en soit le montant, est assujettie au régime de sécurité sociale des artistes auteurs, mais seules y sont affiliées celles qui exercent une activité artistique à titre indépendant de laquelle est tiré un revenu artistique annuel au moins égal à 900 fois le SMIC horaire.
- 43 CSS, art. L. 382-1, selon lequel les artistes auteurs « sont affiliés obligatoirement au régime gé (...)
21Enfin, le rattachement des artistes auteurs au régime général leur offre une couverture sociale proche de celle des salariés auxquels ils sont partiellement assimilés, alors même qu’ils exercent leur activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant43. Toutefois, la qualité de salarié faisant justement défaut, ni la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, ni la réglementation en matière d’assurance chômage ne leur est applicable.
- 44 Notamment : M. Raymond et S. Kancel, « Le droit de suite et la protection sociale des artistes pla (...)
22Cette présentation sommaire montre toute la singularité du système de protection sociale des artistes auteurs qui possède une véritable dimension identitaire. Néanmoins, diverses imperfections, dénoncées par les bénéficiaires eux-mêmes, sont mises en lumière dans différents rapports44. En effet, plusieurs aspects du régime posent problème, et notamment :
- Sa gestion bicéphale qui paraît peu pertinente compte tenu de son coût financier et des divers dysfonctionnements administratifs qu’elle est susceptible d’entraîner en pratique ;
- Des pratiques contestables dans le calcul et le recouvrement des cotisations sociales, qui ont eu des conséquences graves pour certains artistes auteurs en matière de retraite ;
- La distinction entre l’assujettissement et l’affiliation qui est source de confusion tant pour les artistes que pour les organismes sociaux eux-mêmes ;
- Une couverture sociale incomplète, certains risques sociaux n’étant pas pris en charge (chômage, accident de travail, maladie professionnelle), ou ne l’étant pas de manière satisfaisante (risque vieillesse par exemple).
- 45 J.-P. Gille, op. cit., p. 28.
- 46 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, JORF 30 décembre 2011, p (...)
- 47 L. n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, JORF n° 0296 du 22 décembre 2015 p. 23635, art. 20 ; Décret n (...)
23D’évidence, ces imperfections mettent à l’épreuve l’efficacité même du système de protection sociale des artistes auteurs dont la situation est jugée préoccupante45, et rendent donc sa refonte indispensable. Pourtant, réserve faite des mesures ponctuelles prises en matière de formation continue46 ou de retraite47, les actions menées par les pouvoirs publics ces dernières années n’ont pas permis à une telle réforme d’aboutir.
- 48 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012 (...)
- 49 M. Raymond et J.-M. Lauret, op. cit., p. 35 et s.
24En 2013, le pouvoir exécutif annonce vouloir « améliorer la couverture sociale et la qualité de service dont bénéficient les artistes auteurs », et souhaite « un état des lieux permettant d’engager une large concertation en vue de la préparation de dispositions législatives relatives aux évolutions du régime des artistes auteurs ayant vocation à être présentées en 2014 »48. À sa demande, l’IGAS et l’IGAC réalisent une étude et formulent vingt-huit recommandations49. Un processus de réforme est alors engagé ; mais il se paralyse et n’aboutit finalement pas.
25En 2016, durant les travaux préparatoires de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, les parlementaires se préoccupent de la situation sociale des artistes auteurs.
« […] les arts visuels sont régulièrement les oubliés et les « parents pauvres » de toutes les politiques publiques. […] La situation de la couverture sociale et des droits sociaux de ces professions est lamentable pour un pays comme la France, qui, depuis longtemps, s’honore tant de grands artistes dans ces domaines. Ces quelques grands noms très connus masquent la situation de la plus grande partie des artistes. Le public a tendance à penser que les artistes vivent tous très bien de leurs œuvres et de leur art ; il ignore que, dans leur majorité, les artistes vivent sous le seuil de pauvreté et que leur situation sociale n’est pas bonne du tout.
- 50 Propos du Sénateur D. Assouline, Compte-rendu intégral de la séance du 12 février 2016, Sénat, JOR (...)
Il convient notamment de consolider et moderniser le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. C’est aujourd’hui un impératif. […] À chaque fois, on m’a rétorqué que le ministère de la Culture avait conscience de cette situation, mais qu’il fallait une négociation avec le ministère des Affaires sociales et le ministère du Travail. Or, cela fait deux ans que l’on attend des réunions. Ce n’est plus possible ! »50
- 51 Rapport n° 3583 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le pro (...)
« Il a été maintes fois souligné la précarité dans laquelle se trouvent nombre d’artistes-auteurs, photographes, plasticiens, notamment du fait d’un régime social et fiscal qui leur est défavorable. »51
26L’article 45 est alors adopté.
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 45 : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social. »
- 52 Voir note n° 44.
27L’on peut valablement douter de l’utilité du rapport visé à l’article 45 car, compte tenu du travail accompli ces dernières années52, les parlementaires disposaient de tous les éléments nécessaires pour réformer le régime de sécurité sociale des artistes auteurs dans le cadre de cette loi.
28À ce jour, l’article 45 de la loi du 7 juillet 2016 n’a produit aucun effet. Aussi, s’interroger sur l’avenir des droits sociaux des artistes auteurs nous amène à plaider en faveur d’une intervention législative rapide afin que leur soit conféré un système de protection sociale efficace. Au vu de ce qu’il vient d’être présenté, il est des plus probable que des mesures législatives et réglementaires fassent évoluer prochainement le régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
Conclusion
29Cette analyse a révélé toute la richesse du sujet relatif aux droits des sociaux des professions artistiques qui, dans notre législation, font l’objet d’un traitement à la fois singulier et différencié. Les textes les plus récents attestent pour leur part que c’est aussi d’un sujet d’actualité dont il s’agit, et les normes législatives et réglementaires qui devraient être adoptées rapidement – comme le décret d’application relatif à la pratique amateur, ou encore la réforme du régime social des artistes auteurs – laissent entrevoir de nouvelles évolutions. À suivre…
Notes
1 I. Daugareilh et Ph. Martin, « Artistes – Mannequins – Spectacles », Répertoire de droit du travail, Dalloz, 2015.
2 S. Carty, « Régimes divers – Artistes auteurs », JCL Protection Sociale Traité, fasc. 451 ; S. Le Cam, « Régime social des auteurs indépendants », JCL Propriété littéraire et artistique, fasc. 1740, février 2016.
3 Loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins, JORF du 30 décembre 1969, p. 12732.
4 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, JORF n° 0189 du 18 août 2015, p. 14346, art. 34.
5 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, p. 8, art. 32 ; art. 41 à 43 ; art. 46 à 49.
6 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 46. Cette loi étend le statut social examiné à des personnes dont la qualité d’artiste du spectacle est parfois contestée en pratique. Sont désormais expressément visés à l’article L. 7121-2, les réalisateurs, les chorégraphes, les artistes de cirque, les marionnettistes ainsi que les personnes considérées comme artiste-interprète par les normes conventionnelles.
7 Cass. civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-19.114 ; Cass. civ. 2e, 14 décembre 2004, n° 03-30.387.
8 Voir à cet égard : Circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en œuvre pour les artistes et les techniciens du spectacle des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4.08.2008 créant le régime d’auto-entrepreneur.
9 La convention collective applicable à l’artiste du spectacle diffère selon le secteur d’activité de son employeur.
10 CSS., art. L. 311-3 15°.
11 C. trav., art. L. 7122-22 et s. Il s’agit du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).
12 C. trav., art. L. 7124-1 et s.
13 C. trav., art. L. 5221-2-1 ; D. 5221-2-1 ; R. 5221-3.
14 C. trav., L. 1242-2 3°; D. 1242-1.
15 C. trav., art. L. 4625-2.
16 C. trav., art. D. 7121-38 et s. Dans le spectacle vivant ou enregistré, les congés payés du personnel intermittent sont gérés par une caisse autonome.
17 C. trav., art. L. 5424-22 et s.
18 P.-M Menger, Les intermittents du spectacle. Sociologie du travail flexible, Paris, EHESS, 2011, p. 14.
19 C. trav., L. 1242-2 3°; D. 1242-1.
20 Par ex., l’indemnité de précarité de 10 % de la rémunération totale brute n’a pas à être versée, C. trav., art. L. 1243-8 ; L. 1243-10 ; la succession de CDDU est possible, C. trav., art. L.1244-1 ; aucun délai de carence ne doit être respecté en cas de CDDU successifs sur un même poste, C. trav., art. L. 1244-3 ; L. 1244-4.
21 Cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.197 ; n° 06-43.040 ; Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-43.078 ; Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-20.900.
22 C. trav., art. L. 1245-1 ; L.1245-2 al. 2.
23 C. trav., art. L. 1248-1 ; L. 1248-2. Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en méconnaissance de l’article L. 1242-1, ou le fait de conclure ce contrat pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l’article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l’article L. 1242-3, est puni d’une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois.
24 C. cinéma et image animée, art. L. 421-1 ; L. 422-3. En cas de recours abusif au CDDU, comme en cas de travail illégal, le Centre national du cinéma et de l’image animée est habilité à prononcer des sanctions administratives (avertissement ; réduction ou remboursement des aides automatiques ou sélectives ; exclusion du bénéfice de toute aide).
25 M. Gouyon et F. Patureau, « Tendances de l’emploi dans le spectacle », Culture chiffres, 2014-2, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques.
26 J. Roigt et R. Klein, « Contribution à la réflexion des partenaires sociaux sur les origines des écarts entre les différentes sources statistiques sur les artistes et techniciens intermittents du spectacle, et les aménagements à apporter au fonctionnement des annexes 8 et 10 du régime d’assurance-chômage », IGAS n° 2002-136 ; IGAC n° 2002-46, novembre 2002.
27 Arrêté du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, JORF n° 181 du 7 août 2003 p. 13654. Pour une analyse du conflit : Ch. Langeard, Les intermittents en scènes – Travail, action collective et engagement individuel, PUR, 2012, p. 145 et s.
28 Ch. Alleaume, « Le régime des intermittents du spectacle à la croisée des chemins », Légipresse, novembre 2003, n° 206.
29 H. Archambault, J.-D Combrexelle et J.-P Gille, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », Rapport du 7 janvier 2015.
30 Accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle ; Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi.
31 Dorénavant, 507 heures de travail sur 12 mois sont nécessaires pour une période d’indemnisation de 12 mois ; le réexamen systématique à la date anniversaire est rétabli ; l’indemnisation, qui n’est plus limitée à 243 jours, est possible jusqu’à la date anniversaire ; une clause de rattrapage pour les intermittents qui ne justifient pas 507 heures de travail à la date anniversaire est créée ; le salaire de référence est calculé sur 12 mois ; une nouvelle franchise est calculée en fonction des congés payés. Soulignons que le taux de la contribution supplémentaire destinée à financer ce régime d’indemnisation d’exception est augmenté.
32 Décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l’organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles, JORF du 20 décembre 1953, p. 11359.
33 Rapport n° 340 fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, par J.-P Leleux et F. Férat, Sénat, Tome I, 27 janvier 2016, p. 145.
34 A. Lyon-Caen, « Amateur », Revue de droit du travail, 2016, p. 213.
35 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, JORF du 4 janvier 1976, p. 187.
36 CSS., art R. 382-1.
37 CSS., art R. 382-3 à R. 382-15.
38 Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.
39 Maison des artistes.
40 CSS, art. L. 382-1 ; R382-16-1.
41 CSS, art. L. 382-3 à L. 382-6 ; R. 382-17 à R. 382-30-2.
42 CSS, art. L. 382-1 ; R. 382-1.
43 CSS, art. L. 382-1, selon lequel les artistes auteurs « sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
44 Notamment : M. Raymond et S. Kancel, « Le droit de suite et la protection sociale des artistes plasticiens », Rapport n° 2004-039 de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et n° 2004/12 de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), avril 2004 ; Ch. Kert, Rapport d’information sur les métiers artistiques, AN, n° 1975, décembre 2004 ; M. Raymond et B. Suzzarelli, « La gestion du régime de sécurité sociale des artistes auteurs par la Maison des artistes », Rapport n° 2005 165, IGAS et Rapport n° 2005/32, IGAC, octobre 2005 ; J.-P Gille, Rapport sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques, AN n° 941, avril 2013, p. 28 ; M. Raymond et J.-M. Lauret, « L’unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et la consolidation du régime », Rapport n° RM 2013-106P, IGAS et n° 2013-22, IGAC, juin 2013.
45 J.-P. Gille, op. cit., p. 28.
46 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, JORF 30 décembre 2011, p. 23033, organisant la mise en place un dispositif de formation professionnelle continue administré par l’AFDAS.
47 L. n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, JORF n° 0296 du 22 décembre 2015 p. 23635, art. 20 ; Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, JORF n° 0303 du 31 décembre 2015 p. 25342.
48 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012-2017/Annee-2013/Le-Gouvernement-lance-une-mission-sur-la-protection-sociale-des-artistes-auteurs.
49 M. Raymond et J.-M. Lauret, op. cit., p. 35 et s.
50 Propos du Sénateur D. Assouline, Compte-rendu intégral de la séance du 12 février 2016, Sénat, JORF, p. 2750.
51 Rapport n° 3583 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, AN, 17 mars 2016, Tome I, P. Bloche.
52 Voir note n° 44.
© Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2019