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Droit, musique et numérique

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Patricia Signorile

Seconde partie. Du droit d’auteur au(x) droit(s) des auteurs

Une application singulière de la propriété intellectuelle : musique et bruits dans les enceintes sportives

Alma Signorile

Texte intégral

  • 1 R. Parienté, « Sport. Histoire et société », Encyclopædia Universalis, p. 9.

1Les scientifiques s’interrogent aujourd’hui pour déterminer si faire du sport en musique améliore la performance ou favorise la prise de risque. Ce questionnement n’est toutefois pas une nouveauté et les anciens avaient déjà l’intuition d’une interaction entre les deux domaines. Dès le viie siècle avant J.-C., la lutte se pratique en musique dans la palestre, lieu dédié à cette pratique sportive1. Dès lors, sport et musique seront liés et se retrouveront associés par exemple dans les grands tournois médiévaux. De nos jours, l’enceinte sportive demeure toujours le lieu privilégié de manifestations sonores qui rythment l’action sportive avec notamment la participation du public, qui se manifeste souvent par des chants.

  • 2 Cf. les articles R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitat ainsi que les articles A 312- (...)

2La notion d’enceinte sportive recouvre une réalité plus vaste que le terme de stade puisqu’il s’agit d’un établissement qui accueille du public, dont l’accès est susceptible d’être contrôlé, et qui comporte des tribunes fixes2. Tous les types d’espaces sont concernés, de l’espace clos à l’espace semi clos ou encore à celui de plein air. Une piscine, un gymnase ou un circuit automobile sont ainsi susceptibles d’être qualifiés d’enceinte sportive à partir du moment où les critères sont réunis. Au sein de l’enceinte sportive, la musique est devenue une composante à part entière du spectacle sportif.

3Plusieurs catégories de musique peuvent y être recensées, diffusées via un support numérique par l’organisateur de la manifestation pour structurer et rythmer son déroulé. Cette diffusion soulève des questions de propriété intellectuelle, car si la musique appartient sans aucun doute au champ d’application du droit d’auteur, sa diffusion au sein d’une enceinte sportive obéit à certaines spécificités qu’il convient de prendre en compte. De plus il importe de rappeler que la manifestation sportive, qui relève pourtant de la notion de spectacle, n’est pas concernée par le droit de la propriété intellectuelle et qu’il en va de même pour l’accomplissement d’une action sportive par des sportifs, la question étant néanmoins toujours débattue. En l’état, seuls des éléments annexes – ou annexés – à la manifestation sont susceptibles de relever du droit d’auteur.

4Par ailleurs, le rôle de la société de gestion collective des droits d’auteur, la SACEM, doit être discuté. Celle-ci perçoit, pour ensuite répartir, les droits issus de la diffusion d’œuvres musicales, ce qui amène à s’interroger sur la nature juridique de l’obligation à laquelle est tenue la SACEM dans l’exercice de sa mission, et ce d’autant plus qu’elle accorde l’autorisation de diffusion aux organisateurs sportifs. Ce modèle de gestion des droits, qui supporte, par certains aspects, la comparaison avec le mécanisme de la fiducie mérite d’être examiné.

5D’autant que l’appellation « musique » au sein d’une enceinte sportive recouvre une réalité plurielle, et qu’il importe de préciser ce que signifie cette notion dans ce contexte. Car, en réalité, il existe une diversité de sons au sein d’une enceinte sportive qui peuvent être envisagés comme formant globalement une musique. Les chants occupent certes une place singulière au sein de ce dispositif, mais d’autres composantes, qui varient en fonction de la nature des manifestations, doivent être prises en compte comme le haka, danse rituelle chantée et élément important de la culture Néo-Zélandaise. Ces différents sons n’ont évidemment pas un statut juridique identique du fait qu’ils ne relèvent pas du même statut esthétique. S’il convient donc de rechercher pour chaque type d’expression sonore le rattachement qui s’avère opportun relativement au droit de la propriété intellectuelle, il faut rappeler que c’est l’ensemble des bruits perçus simultanément à l’intérieur de l’enceinte qui forme l’ambiance sonore ou musicale. Or certaines composantes de cette ambiance, qui relèvent de la manifestation spontanée voire de la performance anonyme, ne peuvent être rattachées au champ de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur qu’avec les plus extrêmes difficultés. Par ailleurs, les problèmes juridiques liés à la captation de son et d’image sans droits, se superposent au questionnement sur la nature juridique des sons émanant de l’enceinte, et ce d’autant plus que les nouvelles technologies multiplient les possibilités d’écoute et de visionnage de ce type d’ambiance sonore.

6Dès lors, le cadre légal de la diffusion de musique dans les enceintes sportives lors d’une manifestation (I) ne doit pas occulter la singularité des différents sons issus de l’enceinte, pour lesquels il importe de déterminer le ou les statuts juridiques (II). L’examen juridique du phénomène musical dans les enceintes sportives, permet ainsi d’éclairer certains aspects peu fréquentés du droit de la propriété intellectuelle.

I. Le cadre légal de la diffusion de musique dans les enceintes sportives lors d’une manifestation

7Le cadre légal de la diffusion de musique dans les enceintes sportives s’articule autour du droit d’auteur (A). En conséquence, la nécessité d’un accord préalable à la diffusion d’une œuvre ou fragment d’œuvre musicale (B) amène à s’interroger sur les obligations de la SACEM et rend impérative l’identification de l’entité redevable des droits.

A. Une diffusion relevant du droit d’auteur

  • 3 Ce droit d’exploitation découle du droit de propriété reconnu à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, (...)
  • 4 La notion de « cercle de famille » envisagée à l’article 122-5 du Code de la propriété intellectue (...)
  • 5 Cf. par exemple : l’hymne du club de football anglais Liverpool You’ll Never Walk Alone du groupe (...)

8Les fondements de l’application du droit d’auteur à la diffusion d’œuvres musicales lors de manifestations sportives. L’auteur d’une œuvre musicale bénéficie du droit exclusif d’exploiter son œuvre3 et d’en tirer un profit à partir du moment où celle-ci est communiquée au public. La diffusion de musique lors d’une manifestation sportive relève ainsi du droit d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet à l’article L. 122-4 que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Le législateur a envisagé l’hypothèse d’une exonération en matière de droit de représentation à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui concerne les diffusions privées, gratuites et effectuées dans le cercle de famille4. Ces trois critères sont cumulatifs. À partir du moment où l’une de ces conditions n’est pas remplie, les auteurs sont rémunérés. Dès lors, l’exonération ne concerne en aucun cas la diffusion de musique lors de manifestations sportives puisque ces dernières sont publiques, la plupart du temps payantes et hors du cadre familial. Il faut également remarquer que l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle vise les reproductions intégrales ou partielles, ce qui signifie que même la diffusion d’un extrait musical, est subordonnée à l’accord de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit. Toutes les œuvres musicales identifiables diffusées lors de manifestations sportives relèvent donc du champ d’application de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse des œuvres musicales utilisées lors de matchs de football ou de rugby, ou de celles employées comme support lors de compétitions sportives comme la gymnastique ou le patinage artistique, toutes relèvent du paiement d’une redevance. Toutes les disciplines sportives sont ainsi concernées, de la plus médiatisée à la plus confidentielle. De plus, une œuvre peut être utilisée de façon emblématique par une société sportive et devenir indissociable du club auquel elle est associée5.

  • 6 M.-Ch. Boutard-Labarde et F. Fajgenbaum, « L’événement sportif n’est pas une œuvre de l’esprit », (...)
  • 7 CJUE 4 octobre 2011, aff. C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd, et al. c/ (...)

9Des éléments de la manifestation sportive relevant du droit d’auteur. Si la diffusion d’une œuvre musicale lors d’une manifestation sportive relève du droit d’auteur, la manifestation sportive en tant que telle, n’est pas une œuvre de l’esprit6 et n’est pas concernée par cette protection. Un arrêt de la CJUE du 4 octobre 2011 a apporté quelques nuances à ce constat puisque la Cour a estimé que certains éléments de la manifestation sportive relevaient de la protection du droit d’auteur7. Il s’agit de la séquence vidéo d’ouverture, de l’hymne de Premier League, des films préenregistrés montrant les moments les plus marquants des rencontres récentes de Premier League, mais également des graphismes. Les termes de cet arrêt, qui concerne le football, sont extensibles à l’ensemble des manifestations sportives comportant les mêmes éléments. Toutefois, il ne faut pas confondre ce qui relève de la diffusion d’une œuvre musicale avec la manifestation sportive en elle-même. La discussion relative à la qualification de la manifestation sportive a du reste une incidence sur le monopole d’exploitation attribué à l’organisateur sportif qui doit être finalement considéré comme une hybridation entre le droit de propriété tel qu’envisagé par le Code civil et la propriété intellectuelle.

  • 8 À rapprocher de Y. Kaplun, « Internet : faut-il admettre l’existence d’un droit de citation en mat (...)
  • 9 TGI Paris, 30 septembre 1983, D. 1984, somm. p. 290, obs. Colombet et TGI Paris, 3e ch., 10 mai 19 (...)
  • 10 Terme qui correspond au pot-pourri français, soit l’enchaînement d’extraits de chansons diverses.
  • 11 CA Paris, 4e ch. B, 13 février 2009, n° 07/02112, JurisData n° 2009-001881.
  • 12 Cass. civ. 1re, 29 janvier 2002, n° 98-10.631, JurisData n° 2002-013090.

10Un droit de citation difficile à mettre en œuvre. L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur ne peut pas interdire sous « réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Cependant, l’application du principe de citation au domaine musical dans ce contexte pose problème8 du fait qu’il est quasiment impossible, dans le cadre de la diffusion d’un extrait musical au cours d’une manifestation sportive, d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre, de même qu’il est tout aussi impossible d’anticiper ce qui va être donné à entendre pour éventuellement l’annoncer. La réunion de ces conditions emporterait la dispense de consentement de l’auteur9. De plus, dans le cadre de la manifestation sportive, le principe de la courte citation ne pourrait être valide que si l’on considérait que celle-ci intervient dans un cadre informatif ou pédagogique. Des spots publicitaires, commerciaux ou institutionnels accompagnés d’extraits musicaux peuvent relever de ce cadre, mais on voit mal comment il pourrait en être de même concernant les extraits musicaux diffusés lors de la manifestation. L’analyse de la jurisprudence permet ainsi de constater que la diffusion d’extraits musicaux est source de contentieux. La fragmentation et la réduction d’une chanson à une durée de vingt secondes au sein d’un medley10 composé d’une suite d’extraits de plusieurs œuvres n’est pas admise comme courte citation11, de même que l’utilisation d’extraits d’œuvres musicales, modifiés pour être ensuite intégrés dans des bandes-annonces publicitaires à la télévision, n’est également pas reconnue comme telle12.

B. La nécessité d’un accord préalable à la diffusion d’un extrait ou d’une œuvre musicale

  • 13 La SACEM s’adresse aux auteurs. Or, il faut prendre en compte le fait que l’artiste-interprète n’e (...)
  • 14 Article 4 des statuts de la SACEM, 2017.
  • 15 Ibid.

11Une obligation de moyens renforcée pour la SACEM. La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), société civile à but non lucratif, gère les droits d’auteurs13 et dispense les autorisations de diffusion. L’auteur perçoit ensuite une rémunération conformément à son droit patrimonial. Cet organisme assure la protection de toutes les œuvres musicales, françaises ou étrangères. Son objet consiste en « l’exercice et l’administration, dans tous les pays, de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits »14. Elle défend également les « intérêts matériels et moraux de ses membres »15. La SACEM possède une obligation de moyens renforcée pour accomplir sa mission statutaire, c’est-à-dire qu’en cas de litige elle doit démontrer que toutes les démarches nécessaires à la gestion des droits envisagés dans les statuts ont été réalisées, et qu’elle a mis en œuvre tous les mécanismes à sa disposition pour parvenir à une répartition qui corresponde effectivement à l’exploitation des œuvres.

  • 16 Article L. 131-4 du Code de propriété intellectuelle.
  • 17 Article L. 122-4 du Code de propriété intellectuelle.
  • 18 Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.
  • 19 Ibid.
  • 20 Assemblée nationale, Rép. min. n° 23079, JOAN 23 janvier 1995.
  • 21 Ibid.

12La SACEM perçoit ainsi les droits pour ensuite les reverser aux auteurs, compositeurs et éditeurs16, les œuvres tombées dans le domaine public n’étant pas concernées par cette protection. L’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit d’exploitation de l’œuvre s’éteint soixante-dix ans après le décès de l’auteur. Les droits d’auteurs constituant une contrepartie à la possibilité d’utiliser et de diffuser l’œuvre, l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants est requise dans le cas de la communication d’une œuvre musicale au public lors d’une manifestation sportive17. Cela implique de la part de l’utilisateur une déclaration auprès de la SACEM, entraînant le paiement d’une redevance sous la forme d’une « participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation »18, ou d’un versement forfaitaire lorsque l’utilisation de l’œuvre musicale a un « caractère accessoire par rapport à l’objet exploité »19. Dans le cas d’une manifestation sportive, la SACEM pratiquera « une intervention proportionnelle aux recettes réalisées dans les cas où le service rendu par la musique est essentiel »20 à son déroulement, comme en patinage artistique, ou « une intervention forfaitaire dans les cas ou, a contrario, ce service est accessoire (exemple : musique de sonorisation diffusée avant, à la mi-temps et après un match de hockey sur glace) »21.

  • 22 « La SACEM […] agissant aux termes de ses statuts, non seulement comme mandataire desdits auteurs, (...)
  • 23 Cass. civ. 1re, 18 octobre 1989, D. 1990, jurispr. p. 484, note P.-Y. Gautier.
  • 24 CA Paris, 25 novembre 2011, Comm. com. électr. 2012, chron. 6, n° 10, obs. B. Montels. Cf. égaleme (...)

13Le rapprochement inopportun avec la convention de fiducie. La SACEM agit comme mandataire des auteurs et également comme cessionnaire d’une fraction de leurs droits22. La nature particulière de la cession à une société de gestion collective a été reconnue23. Son action peut être comparée au mécanisme de la fiducie24. Le constituant, ici les auteurs, procède au transfert de ses droits à un fiduciaire, la SACEM, qui agit au profit du bénéficiaire, qui en l’occurrence est le constituant. Néanmoins, il existe plusieurs obstacles à ce rapprochement. Le premier est d’ordre légal puisque l’article 2015 du Code civil prévoit une liste limitative des personnes susceptibles d’exercer la qualité de fiduciaire, qui ne comprend pas les sociétés de perception et de répartition de droits. Le second tient au fait que le patrimoine d’affectation qui résulte de la fiducie ne peut pas être constitué du répertoire de sociétés de gestion collective dans la mesure où le jeu de la subrogation réelle aboutirait à remplacer un élément du répertoire pour le remplacer par un autre en lui empruntant ses qualités. Cette hypothèse n’est pas satisfaisante, parce qu’elle reviendrait d’une part à admettre que les œuvres sont des biens fongibles, et que d’autre part elle s’inscrit en totale contradiction avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

  • 25 R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, T. II, 2e éd., LGDJ, 1951, p. 4 (...)
  • 26 C’est-à-dire « toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportiv (...)

14L’entité redevable des droits. L’organisateur sportif est redevable des droits d’auteur gérés par la SACEM et doit effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir l’autorisation de diffusion, dans la mesure où il a la responsabilité du fonctionnement de la manifestation sportive25. Il se définit donc par rapport à sa mission et possède la maîtrise sur la manifestation avant, pendant et après sa réalisation. Le législateur a précisé les contours de la notion d’organisateur à travers l’article L. 333-1 du Code du sport qui concerne aussi bien une fédération sportive qu’un organisateur privé26. Il n’en demeure pas moins que le périmètre de cette notion reste large, puisque différents intervenants peuvent revêtir cette qualification juridique, du titulaire du monopole d’exploitation à celui qui commercialise les droits sans en être le propriétaire.

  • 27  Seule la Fête de la musique n’impose pas de déclaration de droits à la SACEM qui est partenaire d (...)
  • 28 Article L. 132-18 du Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat de représentation est celu (...)

15Quoi qu’il en soit, l’organisateur sportif doit respecter la procédure prévue par la SACEM, et lui adresser une déclaration dans les quinze jours précédant la manifestation27. La SACEM délivre alors un contrat général de représentation qui permet la diffusion des œuvres musicales28. En règle générale, la déclaration préalable de la manifestation auprès de la SACEM permet à l’organisateur sportif de bénéficier d’une réduction de 20 %. Dans les dix jours qui suivent la manifestation, l’organisateur doit adresser à la SACEM un état des recettes et des dépenses ainsi que le programme des œuvres utilisées.

  • 29 Cf. SACEM, Règles générales d’autorisation et de tarification – Manifestations publiques avec fond (...)
  • 30 Article L. 335-2 du Code la propriété intellectuelle.

16De nombreuses fédérations sportives ont conclu des protocoles d’accord avec la SACEM, et une réduction spécifique s’applique à leurs associations adhérentes. En l’absence de protocole d’accord, la SACEM prévoit un barème précis de tarification générale pour les manifestations avec fond sonore musical, et opère une distinction selon que la manifestation sportive est à entrée gratuite ou à entrée payante. Dans ce contexte, lorsque les manifestations sont payantes, la SACEM applique un échelonnement de la tarification qui tient compte du nombre d’entrées ou de la capacité de l’enceinte29. Pour les manifestations sportives avec musique d’accompagnement, le montant des droits d’auteur est déterminé en fonction des recettes réalisées pour les manifestations sportives payantes, ou en fonction du budget des dépenses engagées pour les manifestations sans recette. Lorsque l’organisateur ne respecte pas l’obligation de déclaration, il encourt trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende puisque le fait de diffuser une œuvre musicale en entier ou en partie est constitutif du délit de contrefaçon30. Il faut par ailleurs préciser que concernant l’utilisation de musique enregistrée, une « rémunération équitable » est prévue au bénéfice de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (SPRE). Ce droit à rémunération se distingue des droits d’auteurs perçus par la SACEM.

II. Quel(s) statut(s) juridique(s) pour les sons issus de l’enceinte sportive ?

17La hiérarchisation des sons. Au-delà de la diffusion d’œuvres ou d’extraits d’œuvres musicales au sein de l’enceinte sportive, d’autres sons peuvent être identifiés et classés en plusieurs catégories. Les chants occupent une part non négligeable de l’ambiance sonore dans un stade, mais leur statut juridique dans ce cadre reste à étudier (A), sa détermination se révélant d’autant plus complexe que des distinctions existent entre les différents types de chants. Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences juridiques de la diffusion de l’ambiance sonore globale ou encore de la musique captée sans droits (B). Le législateur prévoit des sanctions dont il faut déterminer si elles sont satisfaisantes et justifiées dans ce cadre, ceci sans méconnaître le statut singulier des bruits parasites ou du bruit de fond qui mérite d’être envisagé (C).

A. Le statut juridique des chants dans une enceinte sportive

  • 31 L’article L. 111-1 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre (...)
  • 32 Par exemple Pilou-Pilou ou encore Aux armes nous sommes les Marseillais sont des marques déposées.
  • 33 Dont la paternité est parfois contestée.

18La protection par la propriété intellectuelle des différents types de chants. Les chants participent au spectacle sportif et en constituent une composante à part entière. Il est donc légitime de s’interroger sur leur statut juridique. En d’autres termes, peuvent-ils relever du droit d’auteur, et surtout en l’absence de dépôt l’œuvre est-elle protégée ? La réponse est affirmative s’agissant d’une œuvre musicale, puisque la protection du droit d’auteur s’applique à partir du moment où il y a création, conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle31, ce qui suppose une recherche et la conscience d’un résultat. Toutefois les chants entonnés lors d’une manifestation sportive doivent être hiérarchisés et catégorisés. Il existe en effet plusieurs types de chants de supporteurs, chacun générant différentes implications juridiques. D’abord certains éléments chantés tiennent du slogan, des éléments de chanson pouvant devenir des slogans. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle intervient au titre du droit des marques. Les associations de supporteurs ou des personnes physiques déposent ainsi des marques auprès de l’INPI32, bien qu’il soit parfois difficile de faire relever ces slogans d’une quelconque protection puisque, si certains perdurent dans le temps, d’autres peuvent connaître une existence éphémère. Ensuite, il faut considérer les interventions du public qui relèvent de l’encouragement. Celles-ci tiennent plus de la parole que du chant, et ne rentrent pas dans le cadre de la protection du droit de la propriété intellectuelle. Enfin, il est nécessaire d’envisager la reprise d’une chanson en tant que telle. Une chanson originale peut être reprise par des supporteurs lors d’une manifestation sportive. C’est le cas de la chanson Pilou-Pilou créée par Marcel Bodrero33, devenue emblématique du Rugby club toulonnais. Juridiquement l’auteur voit son œuvre protégée du simple fait de sa création, son accord ou celui de ses ayants droit est donc requis pour son utilisation. Il existe évidemment le cas de figure où l’œuvre tombée dans le domaine public n’est plus soumise au droit d’auteur. Les exemples les plus connus d’œuvres libres de droits dans le contexte sportif étant les chants traditionnels et les hymnes nationaux.

  • 34 Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Recommandation sur la s (...)
  • 35 À rapprocher de CA Paris, 1re ch., 14 janvier 1992, RIDA 1992, n° 2, p. 198. Il n’y a pas d’auteur (...)
  • 36 S. Rosanowski, « Protection of traditional cultural expressions within the New Zealand intellectua (...)
  • 37 Article 31 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembr (...)

19La distinction entre les chants et le folklore musical. Il faut également opérer une distinction entre les chants interprétés par les supporteurs lors des manifestations sportives et ce qui relève du folklore. Ce dernier terme renvoie à la culture traditionnelle et populaire qui se définit comme « l’ensemble des créations émanant d’une communauté culturelle fondées sur la tradition, exprimées par un groupe ou des individus et reconnues comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu’expression de l’identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d’autres manières. Ses formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l’artisanat, l’architecture et d’autres arts »34. Le haka, qui combine chant et danse, est issu d’une transmission traditionnelle et relève donc du folklore. Il s’avère particulièrement difficile de le faire relever du droit d’auteur parce qu’il n’est pas aisé, voire impossible, de remonter à son créateur35. L’usage non autorisé du haka relèverait donc davantage du parasitisme que de la contrefaçon. La réalité est cependant plus complexe puisqu’une tribu Maori, les Ngati Toa, a fait reconnaître son droit de propriété intellectuelle sur le haka, qui aurait été créé par un de leurs chefs au début du xixe siècle36. Toutefois, cette danse chantée étant devenue indissociable de l’équipe de rugby des All Blacks, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a conclu un accord avec les Ngati Toa pour permettre à l’équipe de continuer à l’interpréter lors des manifestations sportives auxquelles elle participe. Il n’en demeure pas moins que l’organisateur ne doit pas en faire un usage commercial. La déclaration des Nations unies en 2007, a accru la protection de ce patrimoine culturel en reconnaissant le droit pour les peuples autochtones de préserver leurs droits de propriété intellectuelle notamment en ce qui concerne les traditions orales, le sport ainsi que les arts visuels et du spectacle37.

20Ainsi pour l’exploitation d’hymnes de supporteurs ou d’éléments issus d’un folklore identifié, par des sociétés commerciales, sportives ou des organisateurs sportifs, l’accord de l’auteur est requis. L’autorisation permettant l’utilisation d’un chant et/ou d’une danse doit être préalable à sa mise en œuvre, étant entendu qu’elle peut être octroyée à titre gracieux ou en contrepartie d’une compensation financière.

B. Les problèmes juridiques liés à la captation de son et d’image

21La diffusion d’ambiance sonore ou de musique de stade captées sans droits. La diffusion sans autorisation préalable d’ambiance sonore de stades par le biais d’un support vidéo, ne respecte pas les droits de l’organisateur. Concernant la diffusion d’une musique dans des conditions similaires, une entrave au droit d’auteur sera constatée mais également une atteinte au droit de l’organisateur sur la manifestation. Dans la société de l’image, le support vidéo est en effet associé au son. Il devient exceptionnel de rencontrer un enregistrement audio sans image relativement à des manifestations sportives organisées dans une enceinte sportive. Différents types d’atteintes sont ainsi susceptibles d’être constatés. La captation peut être réalisée au sein de l’enceinte sportive ou à partir d’un écran télévisuel. Ces images et sons sont mis à disposition du public sur des plates-formes internet ayant un impact important en termes de diffusion, sans respecter pour autant les droits de propriété intellectuelle et/ou le droit d’exploitation de l’organisateur sur sa manifestation sportive. Ces agissements mettent en évidence un problème juridique, puisqu’il y a lieu de s’interroger sur la personne ou l’entité à sanctionner. Faut-il réprimer celui qui met en ligne la vidéo sans avoir préalablement demandé et obtenu les autorisations ou celui qui l’accueille sans vérifier si ces autorisations ont été acquises ? La responsabilité des internautes paraît difficile à mobiliser, compte tenu du nombre de vidéos concernées et des délais nécessaires pour identifier les contrevenants. C’est pour cette raison que les détenteurs des droits ou les sociétés qui représentent les auteurs et/ou les auteurs interprètes, se retournent contre les hébergeurs. Mais il faut alors déterminer à partir de quel moment la responsabilité des hébergeurs est impliquée, ainsi que les fondements juridiques à retenir, ou à tout le moins ceux qui s’avèrent les plus appropriés. Ces tâtonnements et incertitudes témoignent du fait que si le phénomène est nouveau, il est également d’importance et difficile à circonscrire. En effet, si sur le plan du droit la recherche de fondements juridiques est aisée, l’imputation des responsabilités se révèle plus complexe, ce qui explique que le phénomène de la diffusion sans droits puisse perdurer.

  • 38 CJUE 16 février 2012, aff. C-360/10, Sabam c/ Netlog.
  • 39 Article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative (...)
  • 40 Considérant 29, CJUE 16 février 2012, op. cit.
  • 41 Considérant 47, ibid.

22Les obligations des hébergeurs. Le développement de la société de l’information génère ainsi des conflits avec les sociétés chargées de protéger et de gérer collectivement les droits d’auteurs mais aussi avec les organisateurs sportifs. Internet permet l’accès, principalement par le biais des réseaux sociaux, à des œuvres diffusées avec ou sans l’autorisation de l’auteur. Dans cette dernière hypothèse, les redevances ne sont pas acquittées et le droit d’auteur se trouve bafoué. Un contentieux qui a opposé devant la CJUE, la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs à l’exploitant de la plateforme de réseau Netlog, fournit un éclairage sur les obligations des hébergeurs38. En principe, ceux-ci ne peuvent être tenus d’une « obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent »39. Les hébergeurs ne sont donc pas responsables a priori des informations stockées. La situation est différente si un contenu illicite est apparent ou porté à sa connaissance. Dans ce cas, l’hébergeur est tenu de proposer des solutions allant du blocage du contenu à son inaccessibilité en ligne, sa responsabilité étant recherchée en cas de défaillance. La CJUE estime que les juridictions nationales sont compétentes pour enjoindre aux opérateurs de « prendre des mesures qui visent non seulement à mettre fin aux atteintes déjà portées aux droits de propriété intellectuelle […] mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes »40. Le rôle des juridictions, de même que du législateur national, reste néanmoins limité. En effet, une obligation de surveillance générale active ne peut pas être imposée sur l’ensemble des utilisateurs pour prévenir une atteinte potentielle à la propriété intellectuelle. Si une telle obligation était reconnue, elle permettrait certes d’assurer un cadre plus protecteur pour le droit d’auteur. Mais cette reconnaissance d’une obligation de surveillance générale s’opérerait au détriment d’autres droits ou libertés, concrétisant une atteinte à la protection des données ou encore une atteinte à la liberté d’entreprise. La solution retenue par la CJUE tente donc d’aboutir à une synthèse entre « la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires du droit d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs »41. En France, la qualification d’hébergeur permet difficilement aux juges de reconnaître la responsabilité d’un site qui a mis en ligne des contenus illégaux puisqu’il s’agit uniquement d’une mise à disposition. En revanche, la qualification d’éditeur permet aux juges l’engagement de la responsabilité délictuelle. Plus aisée à mettre en œuvre, elle implique la démonstration d’une maîtrise des contenus, les sanctions restant toutefois peu dissuasives pour les éventuels contrevenants.

  • 42 À rapprocher de A. Signorile, « La lutte contre le streaming sportif illégal », à propos de TGI Pa (...)
  • 43 Cf. par exemple le partenariat de la LNR avec @Philousports sur Twitter.
  • 44 CJUE 13 février 2014, aff. C-466/12, Svensson e.a. contre Retriever Sverige AB

23Les aménagements juridiques pour les images muettes ou sonorisées captées sans droits. Le phénomène de la diffusion de musique captée sans droits au sein d’une enceinte sportive sur internet se conjugue avec celui de l’utilisation illégale des images de la manifestation, le support étant identique. Cette diffusion d’images s’opère en séquences animées de courte durée avec ou sans son. Sans aménagements juridiques, les images ou les sons captés sans droits vont générer dans les années à venir de plus en plus de contentieux avec les détenteurs des droits ou leurs représentants, compte tenu du préjudice causé et faute de cadre législatif suffisamment précis et dissuasif42. Le dommage est essentiellement financier et résulte d’une atteinte à la propriété. Les images appartiennent à l’organisateur qui fera valoir son droit de propriété en faisant retirer des plates-formes celles qui y contreviennent. Dès lors, les détenteurs des droits sur la manifestation sportive sont contraints de s’adapter et peuvent tirer profit de cette situation en « légalisant » la pratique par le biais de partenariats afin de promouvoir l’objet de leur exploitation et leur image43. Cela revient à autoriser des personnes à exploiter les images d’une compétition légalement, alors qu’elles opéraient auparavant, pour la même action, dans l’illégalité. La solution pour lutter contre les images captées sans droits passe donc par des aménagements juridiques sur le droit d’exploitation détenu par des organisateurs sportifs. Par ailleurs, la CJUE a apporté des précisions dans un arrêt du 13 février 2014, sur les conséquences juridiques du partage de contenu musical et/ou de vidéos sur les réseaux sociaux. Ce partage peut être effectué sans violer les droits d’auteurs dans le cas d’un renvoi par hyperlien à des œuvres protégées librement disponibles sur un autre site internet44. Dans ce cas, le renvoi ne concerne que des extraits et non pas l’intégralité d’un contenu musical et/ou de vidéos, afin de garantir à l’organisateur une exploitation optimale des droits. Il est néanmoins envisageable d’effectuer un partage à l’aide d’un renvoi par hyperlien à l’intégralité d’une œuvre mais ce procédé ne sera rendu possible que si le détenteur des droits l’autorise, dans le cadre d’une opération de communication par exemple.

C. Les bruits parasites

  • 45 CAA Nancy, 28 février 2017, n° 15NC01828, M. et Mme C. La nuisance concernait des opérations d’ent (...)
  • 46 CAA Nantes, 22 déc. 2017, n° 17NT01285, Monsieur F. et Madame C. La nuisance concernait des troubl (...)
  • 47 CE, 16 décembre 2013, n° 355077, M. A. À rapprocher de CE, 26 juillet 2011, n° 340579, M. et Mme R (...)

24Le bruit de fond de l’enceinte sportive. Le spectacle sportif génère un bruit de fond qui mêle celui produit par les supporteurs à la diffusion de musique ou de messages audio à destination des spectateurs. L’action sportive produit également un son qui sera plus ou moins intense selon le type de sport pratiqué. Le voisinage alentour de l’enceinte sportive est alors susceptible de subir des nuisances sonores, car si le bruit de fond est inhérent à l’accomplissement de l’action sportive, il ne doit pas constituer un trouble anormal pour le voisinage. Dans cette situation les mécanismes du droit de la propriété intellectuelle n’ont pas leur place, mais il est nécessaire de s’interroger sur le type de responsabilité à engager, la réponse méritant d’être nuancée. Ainsi, lorsqu’un riverain est victime de nuisances sonores générées par un stade appartenant à une commune, la compétence relève du juge administratif. Une responsabilité pour faute de la commune, reposant sur une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, doit être établie afin d’aboutir à une indemnisation45. Mais à partir du moment où les riverains qui sont victimes de nuisances sonores démontrent que le préjudice est anormal et spécial, la responsabilité sans faute de la commune sera engagée46, sans que la démonstration soit fondée sur une carence du maire. Par conséquent, à partir du moment où des riverains subissent une gêne sonore revêtant un caractère grave et spécial liée à l’utilisation d’un ouvrage public, comme par exemple un court de tennis, la responsabilité de la commune peut être invoquée47, dans la mesure où la jouissance normale du domicile est empêchée.

  • 48 Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile prévoit l’insertion d’un nouvel article  (...)
  • 49 Cf. Cass. civ. 3e, 24 octobre 1990, Bull. civ. III, n° 205.
  • 50 Cass. civ. 2e, 3 mars 2016, n° 14-14.534.
  • 51 CA Nîmes, 13 mars 2014, n° 13/04070, Association Moto Ball Vaisonnais.
  • 52 CA Riom, 9 novembre 2016, n° 15/00790, Association Agissons pour Charade et CACEIPA
  • 53 CA Nîmes, 13 mars 2014, n° 13/04070, Association Moto Ball Vaisonnais.

25En revanche, lorsque les bruits sont liés à l’exploitation d’une enceinte propriété privée, le juge judiciaire est compétent. Le recours à la notion de trouble anormal de voisinage48 permet d’engager la responsabilité d’un voisin, en l’occurrence l’organisateur sportif, même en l’absence de faute49. L’action en réparation impose la démonstration du caractère anormal du trouble allégué, qui doit présenter une certaine permanence ou du moins un caractère répétitif. Les illustrations de trouble anormal de voisinage sont nombreuses en matière sportive. Une association de tir a été condamnée pour les nuisances sonores résultant de son activité50. De même lorsqu’un match de moto ball provoque des nuisances sonores importantes, le trouble est caractérisé51. Cette qualification a également été retenue dans le cas d’un circuit automobile qui générait un bruit excédant le niveau de référence préconisé par l’expert judiciaire52. Il est intéressant d’observer que les juges du fond s’appuient sur l’article L. 131-16 du Code du sport pour fonder leur solution en matière de trouble anormal de voisinage, en partant du principe que les compétences qui sont reconnues aux fédérations sportives n’autorisent pas leurs membres à causer des troubles anormaux de voisinage53. Lorsque le trouble anormal est caractérisé, les organisateurs sont condamnés à le faire cesser et à verser des dommages-intérêts. Le fait que les riverains se retournent contre l’organisateur sportif, la manifestation se trouvant à la source du bruit, accrédite l’hypothèse que l’organisateur est propriétaire des bruits de fond du stade. Dans le cadre d’une captation de ces bruits suivie de leur diffusion, l’application du régime du droit d’auteur à donc vocation à s’appliquer au profit de l’organisateur.

26Le statut juridique de la musique dans les enceintes sportives, envisagé dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle, ne s’arrête donc pas à l’analyse du seul cadre légal de la diffusion. D’autres paramètres sont à considérer dans la mesure où il n’y a pas un seul type de son dans l’enceinte sportive, mais plusieurs qui présentent également des caractéristiques musicales.

27D’une part, la diffusion de musique au sein d’une enceinte sportive relève sans conteste du droit d’auteur. Un accord préalable de diffusion est requis de la part de la société qui gère les droits pour le compte des auteurs. D’un point de vue juridique plusieurs caractéristiques originales méritent d’être relevées dans ce fonctionnement. Il s’agit de l’obligation de moyens renforcée qui incombe à la SACEM dans l’exercice de sa mission, institution sur laquelle repose une présomption simple de faute qui peut être renversée en démontrant l’absence de faute. Ensuite, l’action de la SACEM peut être rapprochée de la fiducie dans la mesure où l’on peut y trouver un constituant, un fiduciaire, et un bénéficiaire, même si cette hypothèse doit finalement être écartée puisque les critères de rattachement font défaut.

28D’autre part, l’enceinte sportive fait émerger différentes catégories de sons en raison de sa propre infrastructure et de la nature des manifestations qui y sont organisées. Si l’acception commune fait systématiquement relever la musique du droit d’auteur, le propos est à nuancer quand celle-ci est utilisée au sein d’une enceinte sportive. En effet, une multitude de sons « musicaux » sont à prendre en compte et à hiérarchiser. Paradoxalement, ils ne relèvent pas systématiquement du droit d’auteur puisque certains ne peuvent être identifiés en tant qu’œuvre, le droit de la propriété intellectuelle étant toujours susceptible d’assurer une protection par l’intermédiaire du droit des marques.

  • 54 Sur ce point cf. A. Signorile, « La lutte contre le streaming sportif illégal », op. cit., p. 10-1 (...)
  • 55 HADOPI, Étude sur les risques encourus sur les sites illicites, juin 2017, p. 30-33.

29De profondes mutations liées à la diffusion de sons par diffusion vidéo sont observées, car dans une société désormais astreinte au numérique se pose la difficile question de l’adaptation du droit. Il importe en particulier de s’interroger sur la pertinence des mécanismes actuellement en vigueur ainsi que sur l’opportunité d’un éventuel durcissement des sanctions. En effet, par certains aspects la technologie a facilité, voire potentialisé, les dérives relatives au droit de la propriété intellectuelle et/ou au droit d’exploitation de l’organisateur. Bien que le droit conserve son rôle de régulateur, une inadéquation des sanctions apparaît clairement, d’autant plus que les responsabilités ne sont pas aisées à établir. Un réajustement doit être envisagé dans le cadre législatif, et concerner également les politiques économiques et managériales des organisateurs. Ceux-ci, pour s’adapter à ces nouveaux phénomènes54, seront probablement contraints de multiplier les opportunités d’accès gratuit à du contenu traditionnellement proposé à titre onéreux. Le législateur français pourrait également s’inspirer de la solution adoptée par le Royaume-Uni qui autorise le blocage immédiat de tout site diffusant du contenu illégal par les fournisseurs d’accès internet. Mais cette pratique connaît des limites, du fait notamment qu’elle peut être contournée par la création quasiment illimitée de nouveaux points d’accès. La captation de sons et d’images ainsi que leur diffusion sur supports numériques via des sites présentant du contenu illicite, ont des répercussions directes sur les utilisateurs qui s’exposent à des préjudices s’étendant de l’apparition de publicités non sollicitées à l’usurpation d’identité55. Il est donc souhaitable que le législateur et les différents protagonistes prennent en compte l’évolution des techniques et leurs implications pratiques, pour enrayer au moins partiellement les dérives constatées dans le domaine de la diffusion des sons captés dans les enceintes sportives, compte tenu de leurs spécificités esthétiques et juridiques.

Notes

1 R. Parienté, « Sport. Histoire et société », Encyclopædia Universalis, p. 9.

2 Cf. les articles R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitat ainsi que les articles A 312-2 et suivants du Code du sport.

3 Ce droit d’exploitation découle du droit de propriété reconnu à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, opposable à tous conformément à l’article L. 111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. L’auteur peut faire valoir les droits moraux et les droits patrimoniaux.

4 La notion de « cercle de famille » envisagée à l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle désigne « des liens entretenus par les seuls parents et intimes ». Cf. Assemblée nationale, Rép. min. n° 23079, JOAN 23 janvier 1995.

5 Cf. par exemple : l’hymne du club de football anglais Liverpool You’ll Never Walk Alone du groupe Gerry and The Peacemakers.

6 M.-Ch. Boutard-Labarde et F. Fajgenbaum, « L’événement sportif n’est pas une œuvre de l’esprit », Jurisport 2015, n° 149, p. 34 et S. de Vries, « Sport, TV and IP rights : Premier League and Karen Murphy », Common Market L. Rev. 2013, vol. 50, n° 1, p. 591.

7 CJUE 4 octobre 2011, aff. C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd, et al. c/ QC Leisure, et al. (C-403/08) - Karen Murphy c/ Media Protection Services Ltd (C‑429/08), D. act. 10 octobre 2011, obs. A. Astaix ; JCP E 2011, 1810 note P. Wilhelm et V. Lévy ; JCP G 2011, 1296, note F. Buy et J.-Ch. Roda ; Cah. dr. Sport 2011, n° 26, p. 188, note A. Signorile ; RJES 2011, n° 115, p. 33, note F. Fajgenbaum et T. Lachacinski ; RTD com. 2011, p. 744, note F. Pollaud-Dulian ; Légipresse 2011, n° 289, p. 684, note G. Moreuil ; RTD eur. 2011, p. 855, obs. E. Treppoz ; AJDA 2011, p. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; Europe 2011, n° 12, p. 25, 29 et 38, obs. L. Idot ; RLDA décembre 2011, n° 66, p. 42, obs. C. Mathonnière ; RLDI novembre 2011, n° 76, p. 32, obs. L. Coste ; Comm. com. électr. 2011, n° 12, comm. 110, obs. Ch. Caron ; LPA 16 mai 2012, n° 98, p. 7, obs. F. Rizzo ; Comm. com. électr. 2012, n° 5, étude 9, comm. V. Melero et R. Soiron ; Gaz. Pal. 16 février 2012, p. 14, note L. Marino ; Dr. et patrimoine 2012, n° 218, p. 87, note D. Velardocchio ; JDI 2012-2, p. 710, note C.-J. Berr ; RTD eur. 2012, p. 229, note A.-L. Sibony et p. 446, note J.‑B. Blaise ; Propr. intell. 2012, n° 42, p. 43, note V.-L. Benabou ; Légipresse 2012, n° 293, p. 247, note A. Entraygues ; JCP G 2012, 592, obs. A.-M. Oliva ; ibid. 2012, 779, obs. N. Blanc ; ibid. 2012, 978, obs. Ch. Caron ; JCP E 2012, 1461, obs. F. Chérigny ; D. 2012, p. 704, obs. N. Alaphilippe ; ibid. p. 2836, obs. P. Sirinelli.

8 À rapprocher de Y. Kaplun, « Internet : faut-il admettre l’existence d’un droit de citation en matière musicale ? », Légicom 1/1997, n° 13, p. 61.

9 TGI Paris, 30 septembre 1983, D. 1984, somm. p. 290, obs. Colombet et TGI Paris, 3e ch., 10 mai 1996, RIDA 4/1996, p. 326.

10 Terme qui correspond au pot-pourri français, soit l’enchaînement d’extraits de chansons diverses.

11 CA Paris, 4e ch. B, 13 février 2009, n° 07/02112, JurisData n° 2009-001881.

12 Cass. civ. 1re, 29 janvier 2002, n° 98-10.631, JurisData n° 2002-013090.

13 La SACEM s’adresse aux auteurs. Or, il faut prendre en compte le fait que l’artiste-interprète n’est pas nécessairement l’auteur du morceau diffusé. Pour cette raison, les organisateurs ne doivent pas occulter les sociétés qui protègent et rémunèrent les artistes interprètes. Leurs droits sont gérés par une société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, l’ADAMI, et portent notamment sur la diffusion et l’exploitation de l’interprétation enregistrée. L’artiste-interprète perçoit donc des droits en contrepartie de la diffusion de ses œuvres dans des lieux sonorisés. Par ailleurs, la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) doit être contactée préalablement à l’utilisation d’une musique enregistrée lors d’un spectacle par son organisateur afin de délivrer une autorisation ponctuelle ou de longue durée. Cf. également : L. Bony, « La SACEM et les diffuseurs », Légicom 1/1997, n° 13, p. 55.

14 Article 4 des statuts de la SACEM, 2017.

15 Ibid.

16 Article L. 131-4 du Code de propriété intellectuelle.

17 Article L. 122-4 du Code de propriété intellectuelle.

18 Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.

19 Ibid.

20 Assemblée nationale, Rép. min. n° 23079, JOAN 23 janvier 1995.

21 Ibid.

22 « La SACEM […] agissant aux termes de ses statuts, non seulement comme mandataire desdits auteurs, mais encore cessionnaire d’une fraction de leurs droits ». Cass. soc., 20 février 1949, D. 1951, jurispr. p. 73.

23 Cass. civ. 1re, 18 octobre 1989, D. 1990, jurispr. p. 484, note P.-Y. Gautier.

24 CA Paris, 25 novembre 2011, Comm. com. électr. 2012, chron. 6, n° 10, obs. B. Montels. Cf. également : F. Siiriainen, Le caractère exclusif du droit d’auteur à l’épreuve de la gestion collective, thèse Nice, 1999, p. 91 sq ; A. Boisson, La licence de droit d’auteur, LexisNexis, 2013, p. 72.

25 R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, T. II, 2e éd., LGDJ, 1951, p. 471.

26 C’est-à-dire « toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir [...] et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature » selon les termes de l’article L. 331-5 du Code du sport.

27  Seule la Fête de la musique n’impose pas de déclaration de droits à la SACEM qui est partenaire de l’événement.

28 Article L. 132-18 du Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ».

29 Cf. SACEM, Règles générales d’autorisation et de tarification – Manifestations publiques avec fond sonore, 2016/2017.

30 Article L. 335-2 du Code la propriété intellectuelle.

31 L’article L. 111-1 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

32 Par exemple Pilou-Pilou ou encore Aux armes nous sommes les Marseillais sont des marques déposées.

33 Dont la paternité est parfois contestée.

34 Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, 15 novembre 1989.

35 À rapprocher de CA Paris, 1re ch., 14 janvier 1992, RIDA 1992, n° 2, p. 198. Il n’y a pas d’auteur en l’absence de création. Dès lors, la qualité d’auteur ne peut pas être accordée à celui qui dévoile des éléments musicaux extraits du folklore sans en être à l’initiative.

36 S. Rosanowski, « Protection of traditional cultural expressions within the New Zealand intellectual property framework : a case study of the Ka Mate haka », in Indigenous Intellectual Property, M. Rimmer (dir.), Edward Elgar Publishing, 2015, p. 264 sq, spéc. p. 281. Cf. également : S. Frankel, « Ka Mate Ka Mate and the protection of traditional knowledge », in Intellectual Property and the Edge. The Constested Contours of IP, R. Cooper Dreyfuss et J. C. Ginsburg (dir.), Cambridge University Press, 2014, p. 193 sq.

37 Article 31 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007.

38 CJUE 16 février 2012, aff. C-360/10, Sabam c/ Netlog.

39 Article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Directive sur le commerce électronique).

40 Considérant 29, CJUE 16 février 2012, op. cit.

41 Considérant 47, ibid.

42 À rapprocher de A. Signorile, « La lutte contre le streaming sportif illégal », à propos de TGI Paris, 19 mars 2015, Les Petites Affiches, n° 181-182, 10-11 septembre 2015, p. 8 sq.

43 Cf. par exemple le partenariat de la LNR avec @Philousports sur Twitter.

44 CJUE 13 février 2014, aff. C-466/12, Svensson e.a. contre Retriever Sverige AB

45 CAA Nancy, 28 février 2017, n° 15NC01828, M. et Mme C. La nuisance concernait des opérations d’entretien du terrain et son utilisation par les joueurs.

46 CAA Nantes, 22 déc. 2017, n° 17NT01285, Monsieur F. et Madame C. La nuisance concernait des troubles sonores liés à l’utilisation de l’enceinte sportive. La diffusion de musique avait été limitée par arrêté municipal.

47 CE, 16 décembre 2013, n° 355077, M. A. À rapprocher de CE, 26 juillet 2011, n° 340579, M. et Mme Raymond A. et n° 340806, Daniel A. concernant le volume sonore sur des circuits de vitesse.

48 Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile prévoit l’insertion d’un nouvel article 1244 du Code civil qui transpose la jurisprudence sur les troubles anormaux de voisinage en envisageant son régime et les sanctions : « Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble ».

49 Cf. Cass. civ. 3e, 24 octobre 1990, Bull. civ. III, n° 205.

50 Cass. civ. 2e, 3 mars 2016, n° 14-14.534.

51 CA Nîmes, 13 mars 2014, n° 13/04070, Association Moto Ball Vaisonnais.

52 CA Riom, 9 novembre 2016, n° 15/00790, Association Agissons pour Charade et CACEIPA

53 CA Nîmes, 13 mars 2014, n° 13/04070, Association Moto Ball Vaisonnais.

54 Sur ce point cf. A. Signorile, « La lutte contre le streaming sportif illégal », op. cit., p. 10-11.

55 HADOPI, Étude sur les risques encourus sur les sites illicites, juin 2017, p. 30-33.

Auteur

Docteur en droit. ATER, Aix-Marseille Université. Membre du Centre de droit économique (EA 4224)

© Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2019

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