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Les sources complémentaires du droit d’auteur français

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Xavier Près

Titre II. Valeur juridique

Chapitre I. L’usage en présence d’une délégation de la loi

Texte intégral

1313. L’usage en tant que pratique générale, constante et répétée est pris en compte par la loi de deux manières : soit directement pour compléter les dispositions de la loi (section 1), soit indirectement lorsqu’il s’agit d’interpréter ou de compléter les dispositions du contrat (section 2).

  • 1 V. par exemple, F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, n° 210 ; B. Starck (...)

2Dans un cas comme dans l’autre, la pratique professionnelle devra être admise parmi les sources du droit. Sa valeur juridique est en effet incontestable : elle a un fondement légal et tire sa force de cette délégation législative. D’aucuns parlent d’ailleurs de coutume « secundum legem » pour signifier qu’elle s’applique en vertu de la loi1.

3314. Avant de passer à l’analyse des hypothèses de délégation législative aux usages en droit d’auteur, il convient de préciser qu’une partie de la doctrine compte parmi celles-ci les hypothèses de renvois implicites de la loi à l’usage. M. le doyen Carbonnier considère en effet que :

  • 2 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135.

« les coutumes (lato sensu : usages, convenances, pratiques reçues) entrent virtuellement dans l’analyse de certaines notions légales ; si bien que, pour appliquer ces notions, le juge doit se livrer à une appréciation selon la coutume »2.

  • 3 V. par exemple, P. Sirinelli, « Brèves observations sur le "raisonnable" en droit d’auteur », Méla (...)

4Ainsi dans le Code civil des formules relatives aux « bonnes mœurs » (articles 6, 9, 900, 1133, 1172), au « bon père de famille » (articles 450, 1728-1°), ou encore à la « faute » (article 1382). Et dans la partie du Code de la propriété intellectuelle consacrée à la propriété littéraire et artistique les notions cadres aux contours volontairement indéterminés, telles que le « délai convenable » (article L. 132-17 alinéa 2), ou « l’exploitation normale » (articles L. 122-6-1-V, L. 132-9), le « caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues » (article L. 122-12), ou encore les « lois du genre » (articles L. 122-5,4° et L. 211-3, 4°)3.

  • 4 V. sur la « judiciarisation » de l’usage, supra, n° 268.

5Cette analyse est critiquable. Le contenu de la norme est en de pareilles circonstances déterminé moins par les usages que par le juge. Certes, le juge peut s’y référer pour sanctionner ces standards juridiques4. Mais les usages ne constituent pas la source exclusive. Le juge ne tient pas seulement compte des pratiques professionnelles en cours, mais de celles qu’il estime raisonnables ou équitables, c’est-à-dire des « bonnes pratiques ». L’usage est alors moins source du droit qu’élément d’appréciation entre les mains du juge, au même titre que d’autres notions, telles que l’équité par exemple. Aussi partageons-nous l’opinion de MM. Ghestin et Goubeaux selon laquelle :

  • 5 J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil - Introductio (...)

« admettre la délégation implicite de la loi à la coutume conduirait à ôter à la règle coutumière l’essentiel de son originalité. Il semble que pour des notions comme les bonnes mœurs, le bon père de famille ou la faute, le rôle de la jurisprudence, interprétant la loi, soit l’essentiel. Tout au plus peut-on admettre que la prise en considération des bonnes pratiques antérieures est susceptible d’exercer une influence non négligeable sur l’appréciation du juge »5.

6Au bénéfice de cette observation, notre propos se concentrera dorénavant exclusivement sur les deux formes précitées de délégation expresse de la loi aux usages, que celle-ci soit directe ou indirecte.

SECTION 1. DÉLÉGATION DIRECTE DE LA LOI

7315. Les hypothèses de délégation directe de la loi aux usages sont répandues en droit privé. Alors que le Code civil fait de nombreuses fois références notamment aux « usages locaux », spécialement en matière de propriété foncière (articles 624, 663, 671 et 674), le Code de la propriété intellectuelle multiplie les renvois directs aux « usages professionnels » (§1). La technique de la délégation directe de la loi aux usages n’est pas neutre. Elle emporte d’importantes conséquences sur le plan juridique (§2).

§ 1. Le Code de la propriété intellectuelle et le recours aux usages

  • 6 À noter qu’il ne s’agira de traiter que de la première partie du CPI intitulée « Propriété littéra (...)

8Sur un plan strictement quantitatif, le nombre de renvoi du Code de la propriété intellectuelle aux usages professionnels est relativement important6 (A). D’un point de vue qualitatif, le recours exprès aux usages permet de compléter les dispositions légales en tenant compte des exigences et impératifs de la pratique professionnelle (B).

A/ Les hypothèses de renvoi

  • 7 L’expression est ici entendue comme la pratique habituellement suivie dans un milieu professionnel (...)

9316. Dans la partie du Code de la propriété intellectuelle consacrée à la propriété littéraire et artistique, il est fait dix fois référence aux « usages professionnels », entendus comme pratiques habituellement suivies dans un milieu professionnel déterminé7. Huit renvois sont opérés dans la partie législative et deux dans la partie réglementaire.

10317. Dans la partie réglementaire, le premier renvoi concerne les modalités pratiques d’application de l’article L. 111-4 CPI relatif aux œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire d’un État qui ne respecte pas le principe de réciprocité en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique. Les redevances générées par l’exploitation des droits de ces auteurs étrangers sont versées à des organismes d’intérêt général. À cet égard, l’article R. 111-2 CPI dispose dans un sens proche de celui d’usages professionnels que :

« Le montant des sommes dues par l’utilisateur de l’œuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées » (alinéa 1er).

11Le second renvoi a trait aux sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie. L’article R. 322-4 CPI énonce en effet que :

« Si à la date de la publication de l’œuvre, l’auteur ou son ayant droit n ’a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d’œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie » (alinéa 1er).

12318. Dans la partie législative, il est fait huit fois références aux usages professionnels : sept renvois concernent le droit d’auteur stricto sensu et un les droits voisins du droit d’auteur.

13S’agissant des droits dits voisins du droit d’auteur, l’article L. 212-1 CPI dispose que :

  • 8 V. pour de plus amples développements, infra, n° 325s.

« À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes »8.

14S’agissant du droit d’auteur stricto sensu, les sept renvois ont tous traits aux contrats d’exploitation des droits de l’auteur.

15Trois concernent, le contrat d’édition, et plus précisément :

  • 9 V. pour un exemple emprunté à l’édition musicale, Paris, 29 janvier 1991, RIDA, n° 141, juillet 19 (...)

La détermination du délai de fabrication : article L. 132-11, alinéa 4 CPI : « A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession ».
Le contenu de l’obligation d’exploitation à la charge de l’éditeur : article L. 132-12 CPI : « L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession »9.
Le contenu de l’obligation de reddition de comptes pesant sur l’éditeur : article L. 132-13, alinéa 3 CPI : « Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur ».

16Les quatre derniers renvois concernent :

  • 10 Malgré son insertion dans un chapitre intitulé « dispositions générales », la doctrine unanime con (...)
  • 11 Ainsi dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris peut-on lire s’agissant du délai de publication da (...)

Le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle : article L. 131-3, alinéa 4 CPI : « Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur en cas d’adaptation une rémunération proportionnelle aux recettes perçues »10.
Le contrat dit « à compte d’auteur » : article L. 132-2, alinéa 3 CPI : « Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil »11.
Le contrat dit « de compte à demi » : article L. 132-3, alinéa 3 CPI : « Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du Code civil, par la convention, les usages »
Le contrat de production audiovisuelle : article L. 132-27 CPI : « Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ».

17319. À elle seule, cette liste des renvois directs de la loi aux usages professionnels ne présenterait que peu d’intérêt si l’on ne s’interrogeait pas sur les finalités poursuivies par le législateur. L’analyse de celles-ci sera l’occasion de préciser le contenu de certains de ces usages.

B/ Finalités de la délégation

18En renvoyant directement aux usages professionnels, le législateur utilise une technique relativement efficace par sa souplesse (1°) et qui, en définitive, atteste de la complémentarité de ces deux sources du droit (2°).

1°) Souplesse de la technique

19320. La technique de la délégation législative est d’une incroyable souplesse. Elle permet en effet de tenir compte de la diversité des situations et de leur spécificité tout en assurant une nécessaire adaptation du droit aux réalités mouvantes de la vie sociale. À cet égard, le droit de la propriété littéraire et artistique ne revêt aucune spécificité. Quelle que soit la discipline juridique considérée, le renvoi aux usages répond à un même impératif : tenir compte de la diversité et de l’évolution de la pratique.

20321. Le renvoi aux usages permet, en premier lieu, d’inscrire dans un texte légal, par nature figé, la diversité des pratiques. Le procédé est connu. Lebrun en donne l’explication suivante :

  • 12 Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, spéc. n° 41.

« renonçant à régler lui-même certaines situations juridiques, en particulier celles qui en raison de leur diversité ne peuvent faire l’objet d’une réglementation uniforme pour tout le territoire, le législateur renvoie pour ce faire à la coutume et spécialement à l’usage »12.

  • 13 V. par exemple, C. Colombet, Précis, n° 341 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 311 ; A. et H.-J. Lucas, T (...)

21En droit d’auteur, illustration est donnée par l’article L. 132-11 alinéa 4 CPI qui renvoie aux « usages professionnels » pour la détermination du délai dans lequel l’éditeur doit réaliser l’édition. Ce faisant, le législateur manifeste clairement sa volonté de tenir compte de la diversité des situations. Et effectivement celles-ci varient aussi bien à l’intérieur d’un même genre que d’un secteur d’activité à l’autre. Pour le seul domaine de l’édition littéraire, il est évident que les délais de fabrication ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une édition de luxe ou d’une édition de poche13. S’agissant plus spécialement des ouvrages de la littérature générale, l’on a vu que le Code des usages en matière de littérature générale signé le 5 juin 1981 entre le syndicat national de l’édition et le conseil permanent des écrivains prescrit le délai suivant :

  • 14 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publi (...)

« À défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l'édition dans un délai maximum de 18 mois après la remise enregistrée du manuscrit prêt pour l’impression »14.

22Dans l’édition musicale, les impératifs étant différents, les délais sont différents :

  • 15 R. Marbot, « Les usages de la profession d’éditeur de musique dans le domaine de la chanson », RID (...)

« en ce qui concerne le délai fixé par les usages de la profession dans lequel l’éditeur doit réaliser l’édition, à défaut de convention spéciale, il dépend du genre de l’œuvre et des circonstances ». Et M. Marbot de préciser que « étant donné que la plupart des chansons éditées sont écrites en tenant compte du goût du jour, du rythme à la mode ou encore de la sortie d’un film ou d’une opérette, la publication doit évidemment être réalisée dans un délai assez court, c’est-à-dire ne dépassant généralement pas deux à six mois, selon les cas »15.

23322. Le renvoi aux usages permet, en second lieu, de tenir compte de l’évolution de la pratique. C’est pour le législateur, soucieux d’adhérer à la réalité, une nécessité absolue s’il veut éviter de voir ses dispositions rapidement frappées d’obsolescence. M. Salah relève ainsi que :

  • 16 Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », par M. Salah, spéc. n° 3.

« dans la mesure où la loi ne peut pas toujours prévoir ni suivre les mutations quelquefois rapides de la vie économique, elle est amenée à accorder une place aux usages, plus appropriés en la matière, pour fournir la règle à adopter »16.

24Ainsi l’article L. 132-12 CPI, disposant que « l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession », permet-il de modeler le contenu de l’obligation d’exploitation de l’éditeur sur les transformations économiques ou/et techniques du secteur d’activité concerné. L’évolution que connaît l’édition musicale est à ce titre emblématique. M. Gautier en brosse rapidement le tableau :

  • 17 P.-Y. Gautier, Précis, n° 314. - V. également, R. Marbot, « Les usages de la profession d’éditeur (...)

« dans la conception traditionnelle que le milieu musical a perpétuée jusqu’à nos jours, l’obligation d’exploitation de l’éditeur ne porte principalement que sur la reproduction graphique, i.e. impression des partitions, avec les obligations accessoires de diffusion, publicité et réimpression. Mais ceci date des temps où les "formats" servaient très utilement à l’exécution vivante de l’œuvre, par des orchestres, ou encore, garnissaient les pupitres des écoles ou les bureaux des érudits.
Ces temps sont révolus : aujourd’hui, l’intérêt fondamental des parties est que la chanson de variété ou la musique "sérieuse" soit vendue largement en phonogrammes, "disc compact", DVD, diffusée à la radio, dans les discothèques, etc. »17.

25Prenant acte de ces transformations, la jurisprudence considère conformément aux nouveaux usages en vigueur que l’édition graphique est devenue secondaire dans l’édition musicale d’aujourd’hui. Dans un arrêt du 13 mars 2002, la Cour d’appel de Paris observe ainsi que :

  • 18 Paris, 13 mars 2002, Com., Com, électr., juin 2002, p. 26s., note C. Caron.

« l’exploitation ne saurait se limiter à la seule exploitation graphique, laquelle ne revêt plus qu’un caractère accessoire et secondaire en raison de l’évolution de l’édition musicale et du développement de l’exploitation de ces œuvres sous formes de phonogrammes ou tout autre support »18.

  • 19 Ibidem.

26En l’espèce, les juges du fond ont condamné l’éditeur, qui s’était cantonné à une exploitation sous forme d’édition graphique alors qu’il bénéficiait d’une très large cession, en prononçant la résiliation du contrat d’édition à ses torts, faute pour ce dernier de n’avoir pas mis en œuvre tous les moyens techniques « pour assurer, dans des conditions conformes aux usages professionnels, l’exploitation normale de l’œuvre »19.

27Par la souplesse qu’elle introduit au sein d’un dispositif légal par nature rigide, la technique de la délégation participe d’une politique législative basée sur la complémentarité des sources.

2°) Complémentarité des sources

28323. La technique du renvoi exprès aux usages professionnels participe de la volonté délibérée du législateur d’associer la pratique professionnelle à la réglementation. En reconnaissant explicitement aux usages professionnels le pouvoir de préciser le sens et la portée des dispositions légales, le législateur consacre expressément leur caractère complémentaire.

  • 20 Supra, n° 278 ; et spéc, les travaux préparatoires L. n° 57-298 du 11 mars 1957, et spécialement l (...)
  • 21 Supra, spéc. n° 279 ; et spéc. pour de nombreuses illustrations, H. Desbois, « Commentaire de la l (...)
  • 22 V. spéc. sur ce point, J. Escarra, J. Rault et F. Hepp, La doctrine française du droit d'auteur, G (...)

29Cette complémentarité est double. Elle se manifeste d’abord, en amont, lors de l’élaboration de la loi. L’on sait que les professionnels évoluant dans le domaine de la propriété littéraire et artistique ont largement été consultés lors de l’élaboration de la loi du 11 mars 1957, spécialement pour la rédaction de la partie relative à l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur. L’exposé des motifs du projet de loi sur la propriété littéraire et artistique ne dit d’ailleurs pas autre chose20. Et l’on sait également que les professionnels n’ont pas seulement été largement consultés ; leurs pratiques ont été en grande partie codifiées, nombres d’usages ayant été consacrés par la loi21. Il n’est dès lors pas étonnant de constater, en aval, que de nombreux renvois aux usages professionnels sont opérés pour préciser le sens et la portée de bon nombre de dispositions légales. De ce point de vue, les multiples références expresses aux usages professionnels peuvent être interprétées comme une résurgence édulcorée de l’idée qui s’était imposée lors de l’élaboration du projet de loi de 1936 consistant à abandonner à des accords interprofessionnels les modalités particulières d’application des règles concernant « l’édition de librairie, l’édition musicale, l’édition phonographique, l’édition cinématographique et l’édition en matière d’œuvres plastiques, graphiques et des arts appliqués »22. La loi de 1957 a opté pour une solution moyenne, combinant définitions légales et renvois aux usages.

  • 23 Les renvois aux usages professionnels dans la partie réglementaire du Code de la propriété intelle (...)

30324. Cette complémentarité entre la loi et l’usage est susceptible de degrés, ainsi que le montrent les différentes hypothèses de délégation de la partie législative du Code de la propriété intellectuelle relative au droit d’auteur23. La liberté laissée aux usages professionnels est en effet plus ou moins forte.

31Elle est limitée par son objet lorsqu’il s’agit de préciser le contenu d’une obligation contractuelle déterminée et isolée. C’est par exemple le cas lorsque le législateur renvoie aux usages de la profession afin de définir le contenu de l’obligation d’exploitation pesant sur le partenaire économique de l’auteur dans le contrat d’édition (article L. 132-12 CPT), dans le contrat d’adaptation audiovisuelle (article L. 131-3, alinéa 4), ou dans le contrat de production audiovisuelle (article L. 132-27 CPI). De même des articles L. 132-11 alinéa 4 et L. 132-13 alinéa 3 CPI renvoyant aux usages pour fixer respectivement le délai de réalisation de l’édition ou le contenu de l’obligation de rendre compte pesant sur l’éditeur.

  • 24 Supra, n° 318.
  • 25 P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, n° 403.
  • 26 V. à ce titre, l’exemple des artistes dits de complément, infra, n° 325s. et spéc. n° 332.

32La liberté laissée aux usages professionnels est plus grande lorsqu’il s’agit d’inscrire l’opération contractuelle dans un cadre juridique relativement souple. Ainsi des articles L. 132-2 et L. 132-3 CPI qui renvoient aux usages pour compléter les dispositions de la loi ou de la convention à compte d’auteur ou à compte à demi24. Dans ce cas, le renvoi à l’usage ne se rapporte plus à une obligation contractuelle déterminée, comme dans le cas précédent, mais à une série d’obligations contractuelles. Il ne s’agit plus de modeler le contenu d’une obligation contractuelle isolée. Il s’agit de réglementer l’économie générale du contrat en lui fixant un cadre juridique par couches superposées. Dispositions légales, contractuelles, et usages se complètent pour définir les relations de l’auteur et de son partenaire économique. Dans ce type de renvoi général de la loi aux usages, le législateur fait montre d’une réserve qui peut ne pas être toujours très éclairée, ni très éclairante. Réserve peu éclairée parce que la délégation peut avoir été faite « en aveugle », ce qui est le cas, précise un auteur, lorsque le législateur ne connaît pas « par avance le contenu de la règle à laquelle il renvoie »25. Réserve peu éclairante car l’usage peut ne pas exister ou sa recherche s’avérer extrêmement difficile, ce qui en définitive risque de revenir au même26.

  • 27 Supra, n° 318.
  • 28 Il a par exemple été jugé « qu’une artiste ne saurait invoquer le droit au respect de son nom, de (...)

33D’autres fois, le législateur va encore plus loin en abandonnant à la pratique professionnelle la définition d’une catégorie de sujets de droits. Ainsi de l’article L. 212-1 CPI qui se borne à renvoyer aux « usages professionnels » pour préciser ce que recouvre la notion « d’artistes de complément »27. Or ce renvoi emporte d’importantes conséquences juridiques car c’est de la qualification d’artiste de complément que résulte le régime juridique applicable. En effet, l’artiste de complément ne bénéficie pas d’une protection identique à celle des artistes-interprètes. Les droits qui leur sont respectivement reconnus ne sont pas de même nature. La qualification d’artiste de complément emporte le bénéfice du statut d’artiste de spectacle (article L. 762-1 du Code du travail) à l’exclusion de la protection que le Code de la propriété intellectuelle accorde aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur. L’artiste de complément bénéficie ainsi d’une présomption de travailleur salarié en qualité d’artiste de spectacle et non des prérogatives attachées au statut d’artistes-interprètes28. Dans cette dernière hypothèse, la liberté abandonnée aux usages professionnels est donc très grande.

34325. Mais force est de reconnaître que cette liberté n’a pas toujours une grande portée pratique. À cet égard, le dernier exemple des artistes dits de complément est significatif. Malgré l’importante latitude laissée aux usages professionnels, la notion demeure imprécise.

  • 29 V. en ce sens, Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, note I. Wekstein-Steg ; B. Edelman, Droits (...)

35Certes, le renvoi est efficient dans certains secteurs, tels le théâtre ou le cinéma où il est admis, tant en doctrine qu’en jurisprudence, que l’artiste de complément est celui dont le rôle ne dépasse pas treize lignes de texte29. À l’appui de cet usage, il est fréquemment cité la réponse du ministre de la Culture lors de travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, de vidéo-grammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

  • 30 V. Rapport Jolibois, présenté au nom de la commission spéciale sur le projet de Loi, adoptée par l (...)

« Au théâtre et au cinéma, avait-t-il indiqué, on ne fait plus de distinction entre un figurant et un artiste de complément, la qualification d’artiste de complément tend, en fait, à se substituer à celle de figurant. En tout état de cause, le rôle dévolu à ces artistes ne dépasse pas treize lignes de texte »30.

  • 31 Ibidem.
  • 32 Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, (...)
  • 33 A.-E. Kahn, J.-Cl. PLA, fasc. 1425, n° 41.

36Mais dans les autres domaines, le renvoi aux usages professionnels est assez peu pertinent, de sorte que la notion d’artiste de complément est bien difficile à cerner. D’abord, parce que d’autres expressions sont parfois utilisées : « Au cirque et au music-hall, le terme "assistant" est préféré », ainsi que l’a rappelé le ministre de la Culture dans la réponse précitée31. Ensuite, parce que si certaines conventions collectives y font référence, aucune, à notre connaissance, ne définit la notion. Ainsi de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 dont l’article 1er exclut expressément de son champ d’application les « artistes de complément (même s’ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière... »32. La formule intègre donc les silhouettes dans la catégorie plus vaste des artistes de complément tout en précisant que ces derniers peuvent jouer un rôle relativement actif (réciter ou chanter collectivement un texte connu). Mais elle ne donne pas de définition plus explicite. La notion d’artiste de complément est, enfin, d’autant plus malaisée à saisir qu’elle n’existerait pas dans certains domaines, tels la musique et la danse33.

  • 34 V. spéc. en ce sens, I. Wekstein-Steg, note sous, Paris, 18 février 1993, décision préc. ; A. Fran (...)

37326. En définitive, le résultat de la recherche des usages pour définir l’artiste de complément s’avère assez décevant34. Celle-ci ne laisse en effet que quelques rares indices, tels la brièveté du texte, la durée limitée de la prestation, son caractère accessoire ou encore les notions voisines de « figurant » ou de « silhouette » ; étant précisé qu’une participation active n’est pas rédhibitoire, ainsi qu’en atteste la convention collective précitée des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Au-delà de ces quelques indices, le flou demeure.

38Devant cet état des lieux, certaines juridictions n’ont pas hésité à dresser de véritable constat de carence. Ainsi dans un arrêt du 18 février 1993, la Cour d’appel de Paris relève-t-elle au vu des explications et documents fournis par les parties :

  • 35 Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, décision préc.

« qu’il n’existe ni dans la loi, ni dans les textes conventionnels, de définition de l’artiste de complément ; que les usages professionnels, selon les éléments fournis à la cour par les parties, ne permettent pas davantage de dégager les critères de distinction entre l’artiste de complément et l’artiste-interprète (sauf la référence à un texte de treize lignes ci-dessus évoqué) »35.

39321. L’absence d’usages notoires hors du domaine du théâtre et du cinéma conduit finalement à abandonner à la liberté contractuelle le soin de définir cette catégorie d’artiste exclue de la protection instituée par la loi du 3 juillet 1985. Or, un tel résultat n’est pas satisfaisant : il est source d’insécurité juridique et contredit la volonté du législateur.

  • 36 V. spéc. en ce sens, les conclusions de M. l’avocat général près la Cour de cassation Jerry Sainte (...)
  • 37 V. par exemple, Paris, 26 novembre 1986, Juris-Data, n° 028705 ; 11 mai 1994, D, 1995, p. 185, not (...)

40Abandonner la notion à la liberté contractuelle, c’est en effet, en premier lieu, prendre le risque de voir les litiges se multiplier en raison des intérêts divergents en présence. Tandis que l’artiste sera davantage enclin à réclamer la qualification d’artiste-interprète pour profiter de la protection accordée aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur, l’exploitant aura au contraire intérêt à imposer la qualification d’artiste de complément36. Jusqu’à une date récente, la question soulevait peu de contentieux, mais la tendance s’est aujourd’hui inversée37. Cette insécurité juridique, qui place l’exploitant en position de force, contredit, en outre, ouvertement la volonté du législateur. En effet, lors des travaux préparatoires au vote de la loi du 3 juillet 1985, une telle solution avait été expressément condamnée. Colombet rappelle ainsi que :

  • 38 C. Colombet, « Les droits voisins », op. cit., p. 127-128.

le Sénat « avait primitivement ajouté que l’artiste de complément pouvait être "considéré comme tel par contrat ou par les usages professionnels", mais l’allusion au contrat a été supprimée en raison du risque de voir fleurir un nombre excessif de contrats d’artistes de complément »38.

  • 39 Ie Civ. 6 juillet 1999, 2 espèces, décisions préc.

41328. Faute d’une définition générale de la loi et d’usages précis dans chaque cas particulier, le juge constitue le dernier garde fou contre la liberté contractuelle, jugée en l’occurrence trop dangereuse dans la mesure où elle conduit à abandonner la qualification d’artiste de complément au contrat et, plus précisément, à la partie économiquement la plus forte, l’exploitant. Dans ces conditions, mérite d’être approuvée la jurisprudence qui se montre très restrictive en considérant, d’une part, que les mentions portées au contrat de travail ou au bulletin de salaire de l’artiste ne sont pas des éléments déterminants quant à la qualification à retenir et, d’autre part, que la notion d’artiste de complément doit être entendue strictement39.

42329. Malgré son extraordinaire souplesse, la technique de la délégation directe et expresse de la loi aux usages ne présente donc pas que des avantages. Pertinente lorsqu’il s’agit de préciser le contenu d’une obligation contractuelle déterminée ou, à un moindre degré, d’inscrire une opération contractuelle dans un cadre juridique relativement souple, la technique cesse de l’être lorsque le législateur se dérobe à sa mission et préfère par exemple s’en remettre aux usages professionnels pour distinguer deux catégories distinctes de sujets de droits, en l’occurrence l’artiste-interprète et l’artiste de complément. Bien qu’imparfaite, la technique de la délégation expresse et directe de la loi aux usages professionnels n’en emporte pas moins d’importantes conséquences juridiques.

§ 2. Les conséquences juridiques de la délégation expresse de la loi aux usages professionnels

  • 40 G. Marty et P. Raynaud, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, n° 114 bis.
  • 41 V. notamment, J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135s. ; J. Ghestin (...)

43330. La délégation expresse du législateur aux usages professionnels emporte d’importantes conséquences du point de vue de leur valeur juridique. En effet, en renonçant à réglementer lui-même certaines situations juridiques et en renvoyant expressément pour ce faire aux usages professionnels, le législateur leur reconnaît par-là même une valeur équivalente à celle de la loi. Pour reprendre l’expression de Marty et Raynaud, les usages professionnels auxquels la loi renvoie expressément sont intégrés « formellement dans l’ordonnancement juridique »40. Ils ont valeur de règles formelles de droit par délégation directe et expresse de la loi41.

44Parce que ces usages professionnels tirent leur force obligatoire d’une délégation législative directe et expresse, leur appartenance aux sources du droit ne soulève aucune difficulté. Leur juridicité a un fondement légal, de ce fait incontestable.

  • 42 V. par exemple, F. Terré, op. cit., n° 210 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Introduction au dro (...)
  • 43 V. par exemple, F. Terré, loc. cit., n° 210 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 923.

45331. La doctrine parle parfois de « coutume secundum legem » afin de bien marquer le caractère obligatoire de la règle en question42. Mais l’expression mérite d’être précisée : le recours à la coutume n’est d’aucun secours dès lors qu’il s’agit de déterminer le fondement de la juridicité de la pratique habituellement suivie dans un milieu professionnel donné. Si la règle est obligatoire, c’est « en vertu d’une prescription formelle du législateur ou de l’autorité réglementaire », ainsi que le précise d’ailleurs cette même doctrine43. Le fondement légal suffit ; toute autre explication est superfétatoire.

  • 44 V. notamment. G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 115. - V. également, J. Ghestin et G. Goubeaux (...)
  • 45 V. significatif l’exemple précédemment cité, emprunté à l’édition musicale et relatif à l’obligati (...)
  • 46 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 93.

46En revanche, l’expression « coutume secundum legem » est éclairante en ce qu’elle met l’accent sur l’origine coutumière de la règle en question. Or cette extraction coutumière n’est pas sans incidence. Elle imprime fortement les contours de son régime juridique. En atteste, la particularité des règles de preuve en la matière. À la différence de la loi dont la preuve n’a pas à être rapportée par le juge qui est censé la connaître, et a même l’obligation de la connaître et de l’appliquer aux faits de l’espèce, la preuve des usages professionnels auxquels la loi renvoie expressément fait exception à la maxime traditionnelle juria novit curia. Le postulat de la connaissance du droit par le juge est en effet tempéré selon l’enseignement traditionnel de la doctrine et de la jurisprudence constante d’un triple point de vue44 : 1°) c’est à celui qui invoque l’usage professionnel d’en rapporter la preuve, 2°) la preuve est libre, elle peut donc être faite par tout moyen et notamment à l’aide de recueils d’usages45 et, enfin, 3°) l’existence et le contenu de l’usage en question sont soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ; la Cour de cassation se bornant à contrôler et à exiger que l’usage soit recherché et appliqué comme la loi le prévoit. Ainsi que cela a été clairement exposé, le « fondement du contrôle exercé par la Haute juridiction est moins la violation de l’usage en tant que tel que celui de la loi qui y renvoie »46.

47332. Ces règles sont parfaitement illustrées par la jurisprudence relative à la distinction entre l’artiste-interprète et l’artiste de complément. On l’a vu, les « usages professionnels » auxquels l’article L. 212-1 CPI renvoie expressément pour définir la notion d’artiste de complément ne sont guère efficients, sauf pour le théâtre et le cinéma, domaines dans lesquels l’usage tiré de la brièveté du texte (13 lignes) est reconnu par les juges du fond. Qu’il suffise de rappeler les termes de l’arrêt précité du 18 février 1993 de la Cour d’appel de Paris :

  • 47 Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, note I. Wekstein-Steg. - V. également, supra, n° 325s.

« Considérant en définitive qu’il n’existe ni dans la loi, ni dans les textes conventionnels, de définition de l’artiste de complément ; que les usages professionnels, selon les éléments fournis à la cour par les parties, ne permettent pas davantage de dégager les critères de distinction entre l’artiste de complément et l’artiste-interprète (sauf la référence à un texte de treize lignes ci-dessus évoqué) »47.

  • 48 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 174.

48Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher aux magistrats des premiers et second degrés d’écarter les usages professionnels propres à définir l’artiste de complément dans des domaines différents du théâtre ou du cinéma, en particulier dans le secteur de la publicité audiovisuelle où la brièveté de l’œuvre est incompatible avec l’usage selon lequel l’artiste de complément est celui dont le rôle ne dépasse pas treize lignes de texte. Pour que l’usage puisse être appliqué encore faut-il qu’il existe ou qu’il puisse être prouvé, ce qui revient au même ainsi que l’exprime l’adage ancien selon lequel « c’est la même chose que de ne pas être ou de ne pas être prouvé » (idem est non esse aut non probari)48 ! C’est ce que la Cour de cassation a logiquement rappelé dans un arrêt du 6 juillet 1999. Le litige portait précisément sur la qualification juridique de la prestation d’un artiste engagé pour le tournage d’un film publicitaire. Alors que le pourvoi reprochait notamment à la Cour d’appel « de ne pas avoir recherché les usages professionnels propres à définir l’artiste de complément », la Juridiction suprême rejette l’argumentation en ces termes :

  • 49 1e Civ. 6 juillet 1999, 2e espèce, D, 2000, p. 209, conclusions Jerry Sainte-Rose ; RTD com., 1999 (...)

« Mais attendu qu’après avoir justement écarté en l’espèce l’usage invoqué par la société Téléma, tiré de la brièveté du texte, à l’appui de la qualification d’artiste de complément, la Cour d’appel a souverainement retenu que si Mme Leclaire tenait un second rôle, elle apportait au film une contribution originale et personnelle en qualité d’actrice, caractérisant ainsi sa qualité d’artiste-interprète... »49.

49En revanche, dès lors que l’usage existe et que la preuve en est rapportée, il doit être appliqué à l’égal de la loi.

50333. Conclusion. La délégation directe et expresse de la loi aux usages professionnels atteste une fois de plus de l’importance de la pratique professionnelle dans la réglementation du droit d’auteur. Conscient de son incapacité à tout prévoir, le législateur doit s’appuyer sur les usages pour appréhender et tenir compte de la diversité et de l’évolution des situations juridiques. L’expression d’usages secundum legem est à cet égard significative. Celle-ci n’exprime pas seulement la relation de complémentarité qui se noue entre la loi et l’usage ; elle explique et fonde la juridicité de la règle en question. Aussi en pareille circonstance l’usage mérite-t-il d’être admis sans difficulté parmi les sources du droit en raison de son fondement légal.

51Il ne faudrait cependant pas croire que si le législateur renvoie directement et expressément aux usages professionnels, c’est qu’ils existent nécessairement. Ce préjugé est combattu par l’analyse du droit d’auteur. L’article L. 212-1 CPI qui renvoie expressément aux « usages professionnels » pour définir la notion « d’artiste de complément » a bien montré par exemple les limites d’une telle délégation pour des domaines aussi variés que la danse, la musique ou la publicité. Une analyse différente procéderait d’une confusion entre la valeur de l’usage (l’usage secundum legem est juridiquement obligatoire en vertu de la loi) et ses caractères (généralité, constance et répétition) qui en tout état de cause lui restent propres et peuvent parfois faire défaut.

SECTION 2 . DÉLÉGATION INDIRECTE DE LA LOI

  • 50 V. notamment, J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135 ; J. Ghestin e (...)

52334. Il est d’autres hypothèses où la loi renvoie à l’usage non plus directement et expressément mais indirectement : la doctrine parle alors d’« usage conventionnel » afin de désigner les usages qui complètent les stipulations conventionnelles des parties à un contrat50. Le Code civil y fait de nombreux renvois (articles 1135, 1159, 1160). La notion trouve également application en droit d’auteur, de sorte qu’elle devra être précisée (§1) avant d’évoquer son statut juridique (§2).

§ 1. L’usage conventionnel

53335. Le Vocabulaire juridique Cornu définit ainsi l’usage conventionnel :

  • 51 Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002, V° « Usages conventionnels ».

« Usages suivis dans certains contrats, dérivant d’anciennes clauses de style aujourd’hui sous-entendues, qui tirent leur force obligatoire de la volonté tacite des contractants et n’ont qu’une valeur supplétive »51.

54Cette définition peut être rattachée à Gény, l’un des premiers à avoir proposé l’une des définitions les plus achevées de l’usage conventionnel. Selon l’auteur, il s’agit de :

  • 52 F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, t. I, LGDJ, 2e éd., 1919, n° (...)

« pratiques, quelques-unes générales, la plupart locales ou professionnelles, qui enveloppent tacitement la formation des actes juridiques, spécialement des contrats, et, qu’en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, purgé d’un vain formalisme et dominé par la bonne foi, on sous-entend dans tous ces actes, même, sauf quelques réserves, dans les actes solennels, pour interpréter ou compléter la volonté des parties ou celle de l’auteur de l’acte »52.

55Empruntant la voie ouverte par Gény, Lebrun donne également une définition éclairante :

  • 53 A. Lebrun, La coutume : ses sources ; son autorité en droit privé, LGDJ, Paris, 1932, n° 246s.

« L’usage conventionnel, écrit-il, est une pratique généralement suivie dans la vie des affaires, et à laquelle les contractants sont présumés, par interprétation de volonté, s’être référés, à moins de clause contraire dans leur convention ». Et plus loin de préciser qu’il présente « cette particularité de se former dans les domaines où la volonté des parties est libre »53.

  • 54 V. en ce sens, spéc, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 5 (...)

56Ces définitions posent d’emblée les termes du débat : l’usage conventionnel se situe sur le terrain contractuel et s’explique par recours au principe de l’autonomie de la volonté. Il a une valeur supplétive et tire sa force obligatoire de la convention, ou plus précisément de la volonté présumée des parties, c’est-à-dire en définitive de la loi puisque selon l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites ». Ces éléments doivent être repris non sans souligner auparavant que la délégation de la loi est donc bien, dans cette hypothèse, seulement indirecte54.

57336. Trouvant à s’appliquer dans le silence des parties, l’usage conventionnel tire sa force non pas directement de la convention, par hypothèse silencieuse, mais de la volonté présumée des parties.

  • 55 A. Kassis, op. cit., n° 174.

« Par une manipulation juridique, par l’outil de la présomption, la pratique qui est un fait acquiert la valeur d’un accord », observe M. Kassis55.

58Par une présomption de volonté, l’usage sort donc du domaine du fait pour accéder à celui du droit. La justification suivante est traditionnellement avancée :

  • 56 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 25.

« Dans le silence des parties, le juge est raisonnablement fondé à présumer qu’elles ont entendu se référer à ce qu’il est d’usage de vouloir en pareille circonstance »56.

  • 57 V. sur ce point spéc. A. Kassis, loc. cit., n° 222 (faisant référence à P. Floriers, Les présompti (...)

59Une manière d’agir répandue et généralisée se substitue donc à la volonté non exprimée des parties précisément parce qu’étant habituellement observée, il y a tout lieu de penser que les parties s’y sont implicitement référées. Il s’agit donc bien d’une présomption et non d’une fiction, comme cela a pu être soutenu, car cette dernière technique juridique est une « légitimation du faux », alors que la présomption est une probabilité du vrai ou, du moins, du vraisemblable57.

60Mais pour que le mécanisme de la présomption joue, encore faut-il que certaines conditions soient remplies. Deux séries de conditions, qui à certains égards se recoupent, sont nécessaires selon une jurisprudence désormais bien établie.

  • 58 V. notamment, pour le droit civil : J. Carbonnier, loc. cit., n° 135 ; J. Ghestin et G. Goubeaux a (...)

61337. En premier lieu, il faut que les parties aient accepté l’usage conventionnel ou, plus précisément, que l’on puisse présumer qu’elles aient entendu s’y soumettre. Par conséquent, il ne saurait s’appliquer dès lors que les parties ont entendu l’écarter, soit expressément, soit implicitement. L’usage conventionnel en ce qu’il repose sur la volonté des parties ne saurait la contredire. Il a, dit-on, une valeur supplétive, c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’à défaut de volonté contraire exprimée par les parties58.

  • 59 TGI Paris, 12 janvier 1974, RIDA, n° LXXXV, juillet 1975, p. 189s.
  • 60 Ibidem, p. 190.

62Ainsi de la décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 1974 condamnant l’éditeur d’une revue pour avoir publié sans l’autorisation écrite expresse de l’auteur un dessin d’Elvis Presley59. Alors que l’éditeur faisait notamment valoir que « les usages de la presse, d’ailleurs rappelés dans le sommaire de tous les numéros de la revue en question veulent que la remise d’un document à l’éditrice du périodique implique l’autorisation de publier et la soumission au barème habituel de rémunération, usages universellement répandus dans la presse et à défaut desquels elle ne pourrait fonctionner », le tribunal écarte l’argument au motif « qu’en l’occurrence, le comportement des parties révèle une dérogation aux usages allégués »60. La justification est la suivante :

  • 61 Ibidem, p. 190-191.

« en effet, et contrairement à ce qu’ont fait plaider les défendeurs, ce n’est pas l’agent de l’auteur, mais celui-ci personnellement qui effectua la remise, en sorte que l’initiative de l’éditrice d’entrer en nouveau rapport avec l’auteur, quelques jours plus tard, est de nature à conforter la thèse de l’intéressé assurant que le principe même de la publication n’avait nullement été tranché lors de cette remise n’impliquant pas davantage la soumission à un quelconque barème coutumier de rémunération »61.

  • 62 1e Civ. 15 mai 2002, Com., Com, électr., juillet-août 2002, p. 15, note C. Caron ; Propriétés inte (...)
  • 63 Infra, n° 342.

63Une décision récente de la Cour de cassation en date du 15 mai 2002 prend également soin de préciser que l’usage consistant à reprendre sur des affiches publicitaires la photographie reproduite en couverture d’un magazine afin d’en promouvoir les ventes s’applique « sauf clause contraire spéciale et expresse »62. On y reviendra63.

  • 64 V. sur ce contrat type, supra, n° 247s.

64338. Les usages contenus dans le contrat type précité du 19 septembre 1961 entre annonceurs et agents de publicité sont également une excellente illustration de l’absence de valeur impérative des usages conventionnels64. Ceux-ci, qu’il s’agisse de la cession automatique des droits de reproduction de l’agence à l’annonceur ou du délai de préavis de six mois en cas de rupture du contrat à durée indéterminée liant l’annonceur à l’agence de publicité, ne trouvent application que si les parties n’ont pas entendu y déroger.

65Ainsi quant au délai de préavis, une Cour d’appel a-t-elle pu décider que :

  • 65 Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, II, 16821, note M. Pédamon.

« le fait de ne pas s’être référées à ce contrat type n’implique nullement que les parties aient entendu en écarter l’application ; que le contrat-type ne fait que traduire en langage juridique les usages qui s’étaient établis entre les agences de publicité et leurs clients ; qu’ainsi à défaut de preuve d’une commune intention des contractants de rompre avec ces usages, ceux-ci, qu’ils soient pris dans leur réalité ou dans leur mise en forme juridique, doivent être respectés par les parties »65.

66La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant la valeur supplétive de cet usage. Selon les juges de la Juridiction suprême :

  • 66 Com. 25 janvier 1972, « Citroën », D, 1972, p. 423.

la Cour d’appel « n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier l’existence d’un usage général qui s’imposait aux parties, à défaut de conventions contraires »66.

67Quant à la cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique, une position similaire a été adoptée en jurisprudence. Dans le litige « Perrier », opposant l’agence de publicité qui avait créé le modèle d’habillage extérieur pour la célèbre bouteille du même nom à l’annonceur qui continuait à exploiter la création publicitaire, la Cour d’appel de Paris a jugé que c’était en vain que l’agence de publicité soutenait que le fait pour elle et l’annonceur de ne pas s’être référés au contrat type du 19 septembre 1961 impliquait qu’ils avaient entendu en écarter l’application :

  • 67 Paris 15 novembre 1990, RIDA, 1991, n° 149, p. 213 ; D, 1991, IR, p. 11.

« que traduisant en langage juridique les usages qui s’étaient instaurés entre les agents de publicité et leurs clients, il est à présumer, au contraire, dit la Cour d’appel, qu’en gardant le silence les parties sont censées s y être tacitement soumises »67.

68La valeur supplétive de cet usage conventionnel a également été reconnue par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt au motif que :

  • 68 Ie Civ. 13 octobre 1993, « Perrier », D, 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier ; D, 1994, SC, p. 280 ob (...)

« la cour d’appel a souverainement retenu que la commune intention des parties avait été de se soumettre au contrat type qui ne faisait que traduire les usages commerciaux qui s’étaient instaurés dans le domaine de la publicité »68.

69339. En second lieu, il faut pour que la présomption joue que les contractants aient été placés dans une situation leur permettant d’avoir eu, d’une manière ou d’une autre, connaissance de l’usage en question.

70Ainsi s’explique qu’en jurisprudence l’usage conventionnel ne trouve en principe application qu’entre professionnels appartenant à la même branche d’activité. En raison de leur qualité et de leur appartenance à une même communauté, les parties au contrat sont en effet censées connaître l’existence et la teneur de la pratique habituellement suivie dans leur profession. Parce que ce sont des professionnels, ils ne peuvent pas ne pas avoir connaissance des usages de leur profession.

71En revanche, la présomption est écartée dans les relations entre non-professionnels. Elle ne joue pas non plus à l’encontre d’un professionnel étranger à la branche d’activité en question. On pourrait dès lors s’étonner de l’opposabilité des dispositions du contrat type du 19 septembre 1961 aux annonceurs. Ces derniers ne sont pas des « professionnels de la publicité ». Ainsi que l’écrit M. Pédamon :

  • 69 M. Pédamon, note sous, Paris 1er juillet 1970, « Citroën », décision préc.

« si les agents de publicité méritent incontestablement cette qualité, si certains annonceurs peuvent aussi y prétendre, d’autres au contraire, qui n’usent que rarement des techniques publicitaires, restent étrangers à ce milieu et à cette branche d’activité »69.

  • 70 Com. 16 décembre 1997, Dalloz aff., 1998, p. 146, note J. Faddoul ; S. Manciaux, « La place des us (...)

72Mais ce serait oublier que la présomption retrouve application lorsque l’usage, à raison de sa notoriété par exemple, ne pouvait être ignoré des parties. Dans ce cas, l’usage est opposable même à l’encontre d’un non-professionnel ou d’un professionnel appartenant à une branche d’activité distincte. Ainsi, dans le silence des parties, les usages cristallisés dans le contrat type du 19 septembre 1961 régissent les relations entre agents de publicité et annonceurs, dès lors que ces derniers ne pouvaient les ignorer, notamment parce qu’ils sont habitués à réaliser ce genre de transaction, qu’ils sont les « partenaires habituels » des professionnels de la publicité, pour reprendre les termes d’une décision relativement récente de la Cour de cassation en date du 16 décembre 199770. À défaut, les usages ne seront pas opposables à l’annonceur, sauf si ce dernier y consent en connaissance de cause.

73340. Il faut enfin noter que la jurisprudence s’est stabilisée dans le sens d’une relative fermeté quant à la reconnaissance de la valeur supplétive des usages dans les relations entre non professionnels ou entre professionnels n’appartenant pas à la même branche d’activité.

74Dans ces deux hypothèses, la Cour de cassation ne limite plus l’application de l’usage à son adoption expresse par les parties. Une telle solution revenait en effet à nier toute valeur juridique à l’usage conventionnel. Ainsi que cela été observé :

  • 71 S. Manciaux, « La place des usages professionnels en droit commercial à travers le prisme des rela (...)

« n’existant que par le biais d’une contractualisation qui leur fait perdre leur nature supplétive, les usages perdent alors leur valeur juridique pour ne plus recouvrer qu’un phénomène sociologique »71.

  • 72 Com. 16 décembre 1997, décision préc.

75La Haute juridiction fait montre toutefois de rigueur en exigeant des juges du fond qu’ils exposent clairement les raisons qui les ont conduits à opposer les usages à l’encontre des non professionnels ou d’un professionnel étranger à la branche d’activité en question. Ainsi dans la décision précitée en date du 16 décembre 1997 relative à l’application du préavis d’usage de six mois prévu par le contrat type du 19 septembre 1961 entre annonceurs et agents de publicité, la Juridiction suprême a-t-elle cassé au visa de l’article 1134 du Code civil l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé que le préavis d’usage devait être observé. Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû rechercher si l’annonceur « était informé des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité, ainsi qu’à leurs partenaires habituels, et s’il résulte de son comportement qu’il y avait adhéré »72.

76Les décisions des juges du fond doivent donc être circonstanciées et motivées. Cette exigence de pragmatisme mérite d’être approuvée, d’autant qu’en matière de preuve l’usage conventionnel est considéré comme un élément de fait. C’est ce qu’il convient maintenant de préciser.

§ 2. Le statut juridique de l’usage conventionnel

  • 73 V. notamment avec les références jurisprudentielles, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de (...)

77341. Dès lors que l’on admet avec la majorité de la doctrine et de la jurisprudence actuelle que l’usage conventionnel se greffe par le jeu de la présomption de volonté sur une convention dont il emprunte tout à la fois la force et la valeur juridique, ses relations avec la loi peuvent être ainsi résumées : l’usage conventionnel cède devant la loi impérative mais l’emporte sur la loi supplétive73.

78Il l’emporte sur la loi supplétive. L’explication est donnée par MM. Ghestin et Goubeaux :

  • 74 J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 552.

« À première vue, la solution peut sembler anormale, puisque la loi se situe à un échelon supérieur de la hiérarchie des sources du droit. Pour la comprendre, il faut partir de cette idée que l’usage conventionnel, venant s’incorporer à la convention, prend la même valeur que la volonté des parties. Or, la loi dont les dispositions sont contraires à l’usage conventionnel étant seulement supplétive, n’a lieu de s’appliquer qu’à défaut de volonté contraire. C’est parce qu’il s’incorpore à la volonté des parties que l’usage conventionnel écartera l’application de la loi supplétive. En fait, on tient compte de ce que l’usage conventionnel, plus près de la réalité sociale en raison de sa création spontanée, risque de mieux traduire la volonté réelle des parties que la loi interprétative, nécessairement plus générale et abstraite »74.

79En revanche, l’usage conventionnel cède devant la loi impérative précisément parce que la convention dans laquelle il se fond est impuissante à tourner les dispositions d’une loi impérative. L’usage conventionnel a la force de la convention dans laquelle il s’incorpore, ni plus mais ni moins.

  • 75 V. soutenant que la loi sur le droit d’auteur est une loi d’ordre public de protection (de l’auteu (...)

80342. Dès lors, une distinction semble devoir s’imposer en droit d’auteur : si l’on admet que la législation en la matière est marquée du sceau de l’ordre public de protection, son caractère impératif devrait jouer seulement in favorem auctoris75.

  • 76 V. plus généralement sur le sujet, S. Jacquier, Le pouvoir du juge sur les contrats d’auteur, (Thè (...)
  • 77 1e Civ. 15 mai 2002, Com., Com. électr., juillet-août 2002, p. 15, note C. Caron ; Propriétés inte (...)
  • 78 Versailles, 23 septembre 1999, D, 2002, p. 668, note C. Bigot.
  • 79 Supra, n° 132.

81Tandis qu’un usage contraire aux dispositions impératives de la loi ne pourrait être opposé à un auteur, la solution inverse devrait gouverner les relations entre les partenaires économiques de l’auteur. Impératives lorsqu’il s’agit de protéger l’auteur, les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique seraient seulement supplétives dans les relations entre exploitants. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le juge hésite moins à forcer les termes des conventions de cessions des droits d’exploitation consenties par le cessionnaire de l’auteur que celles conclues directement par ce dernier76. Est à ce titre significative la récente décision de la Cour de cassation en date du 15 mai 2002 qui s’est prononcée sur la portée de la pratique consistant à reprendre sur des affiches publicitaires la photographie reproduite en couverture d’un magazine afin d’en promouvoir les ventes77. On le sait, le litige opposait une agence de photographie à un éditeur de presse qui avait exposé, sous forme d’affiches publicitaires, la couverture du magazine « Première » alors que le contrat de cession stipulait qu’aucune des photographies « ne peut être utilisée à des fins publicitaires sans notre autorisation écrite ». La Cour d’appel de Versailles avait condamné l’éditeur pour contrefaçon au motif que, contractuellement limitée à la seule reproduction de photographie dans le magazine, « toute exploitation de l’œuvre cédée au-delà des termes de la cession intervenue s’analyse en une atteinte aux droits de l’auteur »78. C’était là faire une application stricte de la règle selon laquelle « tout ce qui n’est pas expressément cédé est retenu par le titulaire des droits d’auteur »79. Son arrêt n’en a pas moins été cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil. Selon la Juridiction suprême :

  • 80 1e Civ. 15 mai 2002, décision préc.

« la prohibition contractuelle de l’emploi publicitaire d'un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d’un magazine ne s’étend pas, eu égard à la suite que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature et sauf clause contraire spéciale et expresse non relevée en l’espèce, à l’exposition publique de celle-là lorsqu’elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci »80.

  • 81 Supra, spéc. n° 132.

82Ainsi la Cour de cassation semble-t-elle considérer que dans les relations entre les ayants droit de l’auteur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne sont que supplétives, de sorte qu’à défaut de volonté contraire les usages gouvernent les conventions conclues entre les cessionnaires et les sous-exploitants en application des articles 1134 et 1135 du Code civil. La solution n’est pas nouvelle, mais la tendance se renforce81. En plus des réserves précédemment formulées à l’encontre d’une telle évolution, la solution en l’occurrence aurait pu être mieux fondée. En soulignant que l’exposition publique avait été « faite pour la promotion des ventes » du magazine, la Juridiction suprême ne se fonde-t-elle pas autant sur l’équité que sur l’usage : l’éditeur ayant acquis les droits de propriété intellectuelle pour une exploitation donnée ne doit-il pas pouvoir, « sauf clause contraire spéciale et expresse », légitimement promouvoir cette même exploitation ? Il y a là un prolongement naturel de l’obligation contractuelle que la logique économique commande. Plutôt que de faire référence exclusive à l’usage, la rigueur imposait, selon nous, de viser plus largement « toutes les suites que l’équité et l’usage » donnent à l’obligation d’après sa nature conformément aux dispositions de l’article 1135 du Code civil.

  • 82 C. Caron, « Les usages et pratiques professionnels en droit d’auteur », Propriétés intellectuelles (...)

83Quoi qu’il en soit et au-delà de cette décision, il ne nous paraît pas anormal, avec M. Caron, « que le formalisme soit réservé à la protection des faibles » et « que les dispositions protectrices des auteurs ne bénéficient pas pleinement aux professionnels »82.

84343. Afin de bien souligner l’incorporation de l’usage à la convention, l’expression d’« usage-convention » est parfois employée. Cette expression imagée est préférable à celle d’« usage de fait », également utilisée en doctrine. Qu’est-ce à dire ? D’un point de vue théorique, il est sans doute possible de souscrire aux observations de M. Kassis :

  • 83 A. Kassis, op. cit., n° 203.

« L’usage conventionnel n’est pas en lui-même du droit. De par sa nature, écrit-il, il est un pur fait, mais c’est un fait utilisé dans une opération qui, elle, est une opération de droit. Toutefois, une précision s’impose. La pratique considérée est un fait en ce sens qu’elle est un comportement objectif que l’on observe dans la vie courante. Elle est un fait en ce sens qu’elle a dès lors une existence extérieure à la volonté des parties en présence et à leur convention, qu’elle n’est pas créée par ces parties elles-mêmes. Mais elle est un fait dans ce sens et de ce point de vue seulement. Sous un autre angle, elle ne peut être considérée comme un pur fait dépourvu de toute connotation juridique. Car ce fait en lui-même est une clause de style utilisée par la généralité des contractants dans leur milieu, c’est-à-dire une clause contractuelle par nature, et c’est comme telle qu’elle va être importée au contrat où elle ne figurait pas, grâce au mécanisme de l’interprétation complétive »83.

  • 84 Supra, n° 331.
  • 85 V. notamment parmi la doctrine, Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, n° 79 ; Rép. Com. (...)

85Cependant, en matière de preuve, l’usage conventionnel est considéré comme un élément de fait, ce qui entraîne des conséquences comparables à celles de l’usage secundum legem84 : 1°) l’usage conventionnel doit être prouvé, 2°) c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, 3°) la preuve est libre, et peut donc être faite par tout moyen et notamment par témoins, avis d’experts ou à l’aide de recueils d’usages, tels que les codes des usages précités et, enfin, 4°) l’application de l’usage conventionnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la recherche de la commune intention des parties échappant par nature au contrôle de la Cour de cassation85.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

  • 86 Cette conception de l’usage conventionnel n’est toutefois pas unanimement admise : V. par exemple, (...)
  • 87 V. spéc. en ce sens, M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », (...)

86344. Lorsqu’il existe une délégation de la loi, la valeur juridique de la pratique professionnelle n’est guère contestée : elle repose sur la loi, soit directement, soit indirectement. Lorsque la délégation est directe (usage secundum legem), la pratique professionnelle constitue une source complémentaire du droit, venant compléter les dispositions générales de la loi. Lorsque la délégation est seulement indirecte (usage conventionnel), la pratique professionnelle constitue alors moins une source complémentaire du droit qu’une source complémentaire du contrat86. L’usage conventionnel vient moins préciser le sens et la portée de la loi que combler « les lacunes de la convention »87.

  • 88 Supra, respectivement, n° 108 et 207s.

87Tirant sa force in fine de la loi, l’usage par délégation directe ou indirecte de la loi est une source du droit, mais n’est pas une source autonome du droit. À l’instar de la règle jurisprudentielle ou de celle issue de la pratique administrative, il vient s’incorporer au texte légal, mais à la différence importante près que l’incorporation de la pratique professionnelle à la loi trouve son fondement dans une délégation de la loi, délégation qui, on l’a vu, n’existe ni pour la jurisprudence, ni pour les sources administratives complémentaires88.

  • 89 V. sur ce point, supra, n° 21.

88L’explication de la juridicité de tels usages s’inscrit donc parfaitement dans une conception moniste des sources du droit appréciant le caractère juridique de la règle à l’aune d’un critère unique de juridicité pour ne retenir que celles qui émanent d’une autorité constitutionnellement habilitée à poser des règles générales et obligatoires89. Mais si le prisme du monisme est ici suffisant pour comprendre et expliciter le fondement juridique de l’usage en présence d’une délégation du législateur, il cesse par définition de l’être lorsqu’il s’agit d’envisager l’usage hors délégation de la loi (chapitre II). De sorte que le fondement de ce dernier sera nécessairement appréhendé à l’aune d’une perspective pluraliste des sources du droit admettant l’existence de sources autres que constitutionnellement instituées.

Notes

1 V. par exemple, F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, n° 210 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 2000, n° 918s. - V. également. Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002, Ve « Secundum legem » : « Termes latins signifiant "conformément à la loi", utilisés pour désigner une coutume, un usage, une pratique qui s’établit conformément à la loi écrite ou qui s’applique en vertu d’un renvoi exprès de la loi ». C’est ce dernier sens qui sera retenu tout au long de cette étude.

2 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135.

3 V. par exemple, P. Sirinelli, « Brèves observations sur le "raisonnable" en droit d’auteur », Mélanges A. Françon, Dalloz, 1995, p. 397s. ; C. Castets, Notions à contenu variable en droit d’auteur, Thèse Paris XI, 2001.

4 V. sur la « judiciarisation » de l’usage, supra, n° 268.

5 J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil - Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 548s. - Et pour une application aux contrats en droit d’auteur, S. Jacquier, Le pouvoir du juge sur les contrats d’auteur, (Thèse Paris II, 2001), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001.

6 À noter qu’il ne s’agira de traiter que de la première partie du CPI intitulée « Propriété littéraire et artistique », partie législative à laquelle il faut ajouter la partie réglementaire correspondante. Par conséquent, la propriété industrielle ne sera pas évoquée ; ni les autres législations faisant références à l’usage et qui pourraient trouver application dans le domaine de la propriété littéraire et artistique (V. par exemple, l’article L. 122-1-1 du Code du travail concernant les contrats à durée déterminée dits « d’usages » fréquemment utilisés dans les secteurs de l’audiovisuel ou du spectacle par exemple).

7 L’expression est ici entendue comme la pratique habituellement suivie dans un milieu professionnel, abstraction faite des autres acceptions du mot « usage » que l’on retrouve dans le CPI.

8 V. pour de plus amples développements, infra, n° 325s.

9 V. pour un exemple emprunté à l’édition musicale, Paris, 29 janvier 1991, RIDA, n° 141, juillet 1991, p. 219, note P.-Y. Gautier : selon la Cour l’éditeur « justifie par les pièces versées au débat avoir donné aux œuvres de Michel Jonasz une exploitation permanente et suivie conformément aux usages de la profession et que celui-ci ne saurait se plaindre d’une insuffisance d’exploitation graphique, dès lors qu’il ressort d’une attestation du Président de la Chambre syndicale de l’Edition Musicale que les partitions ne donnent généralement lieu qu ’à un premier tirage de cent exemplaires, ce qui a été fait en l’espèce ». - A noter qu’aujourd’hui dans l’édition musicale, l’édition graphique est devenue secondaire : V. sur ce point, infra, n° 322.

10 Malgré son insertion dans un chapitre intitulé « dispositions générales », la doctrine unanime considère que cette disposition est relative au contrat d’adaptation audiovisuelle. V. spécialement, dénonçant cette malfaçon législative, P. Sirinelli, Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats, Thèse Paris II, 1985, p. 149 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 591.

11 Ainsi dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris peut-on lire s’agissant du délai de publication dans une convention à compte d’auteur qu’« en l’absence de délai impératif prévu dans le contrat lui-même pour la publication, il convenait de se référer aux usages professionnels et qu’un délai de huit mois était absolument normal », Paris, 15 juin 1983, « La pensée universelle », RIDA, n° 121, juillet 1984, p. 153s.

12 Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, spéc. n° 41.

13 V. par exemple, C. Colombet, Précis, n° 341 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 311 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 584. - V. également, A. Lucas, J.-Cl. PLA, fasc. 1320, n° 62.

14 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publicité », paragraphe 2 ; et pour de plus amples développements, supra, n° 223.

15 R. Marbot, « Les usages de la profession d’éditeur de musique dans le domaine de la chanson », RIDA, juillet 1969, p. 49s. et spéc. p. 57. - Comp. P.-M. Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA éditions, 2003, n° 40, précisant seulement que « généralement, l’édition graphique ne sera pas effectuée avant la sortie commerciale du disque ou du film s’il s’agit d’un contrat d’édition portant sur une bande originale ».

16 Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », par M. Salah, spéc. n° 3.

17 P.-Y. Gautier, Précis, n° 314. - V. également, R. Marbot, « Les usages de la profession d’éditeur de musique dans le domaine de la chanson », op. cit., p. 49s.

18 Paris, 13 mars 2002, Com., Com, électr., juin 2002, p. 26s., note C. Caron.

19 Ibidem.

20 Supra, n° 278 ; et spéc, les travaux préparatoires L. n° 57-298 du 11 mars 1957, et spécialement le « Projet de loi sur la propriété littéraire et artistique », Assemblée Nationale n° 8612, session de 1954, p. 3 : « De nombreux contacts avec les ministères compétents, des discussions approfondies avec les sociétés d’auteurs et les corporations intéressées, se sont en outre révélés nécessaires. Ils ont permis d’aboutir, en fin de compte, à un accord général, qui, donnant toutes garanties aux intérêts légitimes des parties en cause, préserve néanmoins, dans leur intégralité, les droits d’auteur, que ce projet entend défendre ».

21 Supra, spéc. n° 279 ; et spéc. pour de nombreuses illustrations, H. Desbois, « Commentaire de la loi du 11 mars 1957 », D, 1957, L., p. 350 et spéc. p. 351 ; R. Savatier, « Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique », JCP, 1957, I, 1398, spéc. n° 68s. - Adde, J. Vilbois, RIDA, n° XIX (n° spécial entièrement consacré à la loi française du 11 mars 1957), 1958, p. 29s.

22 V. spéc. sur ce point, J. Escarra, J. Rault et F. Hepp, La doctrine française du droit d'auteur, Grasset, Paris, 1937, n° 50s. dont les chapitres II et III sont consacrés au projet de loi de 1936 et au contrat d'édition.

23 Les renvois aux usages professionnels dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle ne paraissent pas d'une importance tant qualitative que quantitative suffisamment significative pour retenir davantage l'attention.

24 Supra, n° 318.

25 P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, n° 403.

26 V. à ce titre, l’exemple des artistes dits de complément, infra, n° 325s. et spéc. n° 332.

27 Supra, n° 318.

28 Il a par exemple été jugé « qu’une artiste ne saurait invoquer le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, reconnu à l’artiste-interprète par les articles L. 212-1 et L. 212-2, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle a tenu à la scène, au cinéma, à la télévision ou pour des courts métrages de publicité, d’autre emploi que celui d’artiste de complément », TGI Paris, 30 novembre 1988, D. 1990, SC, p. 52, obs. C. Colombet. - Adde, A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2e éd., 1999, n° 23.41.

29 V. en ce sens, Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, note I. Wekstein-Steg ; B. Edelman, Droits d’auteur. Droits voisins, Dalloz, 1993, n° 215 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 95 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 811. - V. également, C. Colombet, « Les droits voisins », Droits d’auteur et droits voisins. La loi du 3 juillet 1985, 1RPI, 1986, Librairies techniques, p. 127.

30 V. Rapport Jolibois, présenté au nom de la commission spéciale sur le projet de Loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, relatif aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, Sénat n° 212, t. 2, p. 85.

31 Ibidem.

32 Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, JO. brochure n° 2378.

33 A.-E. Kahn, J.-Cl. PLA, fasc. 1425, n° 41.

34 V. spéc. en ce sens, I. Wekstein-Steg, note sous, Paris, 18 février 1993, décision préc. ; A. Françon, RTD com., 1999, p. 869s., obs. sous 1e Civ. 6 juillet 1999, ainsi que les conclusions de M. l’avocat général près la Cour de cassation, Jerry Sainte-Rose, D, 2000, p. 209s.

35 Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, décision préc.

36 V. spéc. en ce sens, les conclusions de M. l’avocat général près la Cour de cassation Jerry Sainte-Rose, Ie Civ. 6 juillet 1999, D, 2000, p. 209s.

37 V. par exemple, Paris, 26 novembre 1986, Juris-Data, n° 028705 ; 11 mai 1994, D, 1995, p. 185, note J. Ravanas ; Paris, 18 février 1993, décision préc. ; 1e Civ. 6 juillet 1999, 2 espèces, D, 2000, p. 209, conclusions Jerry Sainte-Rose ; RTD corn., 1999, p. 869, obs. A. Françon ; Com., Com, électr., décembre 1999, p. 20, note C. Caron.

38 C. Colombet, « Les droits voisins », op. cit., p. 127-128.

39 Ie Civ. 6 juillet 1999, 2 espèces, décisions préc.

40 G. Marty et P. Raynaud, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, n° 114 bis.

41 V. notamment, J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135s. ; J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil - Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 548s. ; F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, n° 210 ; Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, spec. n° 45.

42 V. par exemple, F. Terré, op. cit., n° 210 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 1996, n° 200s.

43 V. par exemple, F. Terré, loc. cit., n° 210 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 923.

44 V. notamment. G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 115. - V. également, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 564s. ; P. Malaurie et L. Aynès, Introduction générale, Cujas, 2e éd., 1994/1995, par P. Malaurie, spéc. n° 350s. ; F. Terré, eod. loc, n° 505s. ; Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, spéc. n° 74s.

45 V. significatif l’exemple précédemment cité, emprunté à l’édition musicale et relatif à l’obligation d’exploitation pesant sur l’éditeur en vertu de l’article L. 132-12 CPI, Paris, 29 janvier 1991, RIDA, n° 141, juillet 1991, p. 219, note P.-Y. Gautier : selon la Cour l’éditeur « justifie par les pièces versées au débat avoir donné aux œuvres de Michel Jonasz une exploitation permanente et suivie conformément aux usages de la profession et que celui-ci ne saurait se plaindre d’une insuffisance d’exploitation graphique, dès lors qu’il ressort d’une attestation du Président de la Chambre syndicale de l’Édition Musicale que les partitions ne donnent généralement lieu qu ’à un premier tirage de cent exemplaires, ce qui a été fait en l’espèce ».

46 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 93.

47 Paris, 18 février 1993, D, 1993, p. 397, note I. Wekstein-Steg. - V. également, supra, n° 325s.

48 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 174.

49 1e Civ. 6 juillet 1999, 2e espèce, D, 2000, p. 209, conclusions Jerry Sainte-Rose ; RTD com., 1999, p. 869, obs. A. Françon ; Com., Com. électr., décembre 1999, p. 20, note C. Caron.

50 V. notamment, J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 135 ; J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil - Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 552s. ; F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, n° 210.

51 Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002, V° « Usages conventionnels ».

52 F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, t. I, LGDJ, 2e éd., 1919, n° 130s.-V. également, A. Kassis Théorie générale des usages du commerce, LGDJ, 1984, n° 201s. précisant que c’est Gény qui lui a donné « ce nom qui a fait fortune ».

53 A. Lebrun, La coutume : ses sources ; son autorité en droit privé, LGDJ, Paris, 1932, n° 246s.

54 V. en ce sens, spéc, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 552 et 555 : « ces usages conventionnels ont la valeur que leur confère la loi à travers la volonté des parties ». - V. également J. Carbonnier, op. cit., n° 135 ; F. Terré, op. cit., n° 210.

55 A. Kassis, op. cit., n° 174.

56 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 25.

57 V. sur ce point spéc. A. Kassis, loc. cit., n° 222 (faisant référence à P. Floriers, Les présomptions et les fictions en droit, Bruylant, 1974, à qui l’expression « légitimation du faux » est ici empruntée). - Adde, Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002, V° « Fiction » et « Présomption ».

58 V. notamment, pour le droit civil : J. Carbonnier, loc. cit., n° 135 ; J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, loc. cit., n° 552 ; F. Terré, loc. cit., n° 206. - Et pour le droit commercial : P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 36s. ; Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Economica, 11e éd., 2001, n° 31 ; M. Pédamon, Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce, Dalloz, 2e éd., 2001, n° 13s. ; G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 18e éd., 2002, n° 50.

59 TGI Paris, 12 janvier 1974, RIDA, n° LXXXV, juillet 1975, p. 189s.

60 Ibidem, p. 190.

61 Ibidem, p. 190-191.

62 1e Civ. 15 mai 2002, Com., Com, électr., juillet-août 2002, p. 15, note C. Caron ; Propriétés intellectuelles, juillet 2002, n° 4, p. 58, obs. P. Sirinelli.

63 Infra, n° 342.

64 V. sur ce contrat type, supra, n° 247s.

65 Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, II, 16821, note M. Pédamon.

66 Com. 25 janvier 1972, « Citroën », D, 1972, p. 423.

67 Paris 15 novembre 1990, RIDA, 1991, n° 149, p. 213 ; D, 1991, IR, p. 11.

68 Ie Civ. 13 octobre 1993, « Perrier », D, 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier ; D, 1994, SC, p. 280 obs. Hassler.

69 M. Pédamon, note sous, Paris 1er juillet 1970, « Citroën », décision préc.

70 Com. 16 décembre 1997, Dalloz aff., 1998, p. 146, note J. Faddoul ; S. Manciaux, « La place des usages professionnels en droit commercial à travers le prisme des relations entre publicitaires et annonceurs », Petites affiches, 1999, n° 13, doctrine, p. 15s.

71 S. Manciaux, « La place des usages professionnels en droit commercial à travers le prisme des relations entre publicitaires et annonceurs », op. cit., p. 16.

72 Com. 16 décembre 1997, décision préc.

73 V. notamment avec les références jurisprudentielles, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil - Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 552 ; A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, LGDJ, 1984, n° 356s. ; M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », RTD civ., 1959, p. 335s. ; M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 60s. - Et déjà, F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, t. I, LGDJ, 2e éd., 1919, n° 132s.

74 J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 552.

75 V. soutenant que la loi sur le droit d’auteur est une loi d’ordre public de protection (de l’auteur), A. Huguet, L’ordre public et les contrats d’exploitation du droit d’auteur, LGDJ, 1962. - V. également, P.-Y. Gautier, Précis, n° 282s. ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 501s.

76 V. plus généralement sur le sujet, S. Jacquier, Le pouvoir du juge sur les contrats d’auteur, (Thèse Paris II, 2001), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001 ; et du même auteur, « Le contrat forcé en droit d’auteur », Com., Com. électr., novembre 2001, p. 13s.

77 1e Civ. 15 mai 2002, Com., Com. électr., juillet-août 2002, p. 15, note C. Caron ; Propriétés intellectuelles, juillet 2002, n° 4, p. 58, obs. P. Sirinelli. - V. également, supra, n° 132.

78 Versailles, 23 septembre 1999, D, 2002, p. 668, note C. Bigot.

79 Supra, n° 132.

80 1e Civ. 15 mai 2002, décision préc.

81 Supra, spéc. n° 132.

82 C. Caron, « Les usages et pratiques professionnels en droit d’auteur », Propriétés intellectuelles, avril 2003, n° 7, p. 127s., spéc. n° 14.

83 A. Kassis, op. cit., n° 203.

84 Supra, n° 331.

85 V. notamment parmi la doctrine, Rép. Civ. Dalloz, V° « Coutume », par A. Lebrun, n° 79 ; Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », par M. Salah, n° 84s.

86 Cette conception de l’usage conventionnel n’est toutefois pas unanimement admise : V. par exemple, contra, G. Marty et P. Raynaud, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, n° 114. Les auteurs soutiennent que « les usages dits conventionnels sont de véritables règles, des coutumes ; ils sont seulement dépourvus de caractère impératif ; ils jouent, parmi les règles coutumières, le même rôle que les lois supplétives ou interprétatives parmi les règles légales ». - Comp. P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 35s.

87 V. spéc. en ce sens, M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », op. cit., spéc. n° 24.

88 Supra, respectivement, n° 108 et 207s.

89 V. sur ce point, supra, n° 21.

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