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Les sources complémentaires du droit d’auteur français

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Xavier Près

Titre I. Manifestations de normativité

Chapitre I. Les usages professionnels codifiés

Texte intégral

1219. Dans un article sur Le rôle de la pratique dans la formation du droit, un auteur observe que :

  • 1 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », Le rôle de la pratique dans la fo (...)

« depuis longtemps avec des bonheurs divers selon les secteurs, les organisations professionnelles ont cherché à favoriser les relations entre leurs membres et à assurer leur sécurité en élaborant des normes communes et en mettant en place des organes spécialisés pour les rendre effective »1.

2En droit d’auteur, ces « normes communes » sont nombreuses et pour certaines formalisées dans des instruments normatifs disparates tels que les codes des usages (section 1) mais aussi les contrats types et les codes de conduite qui, en dépit de leur nom et de leur vocation première, contiennent également des usages (section 2).

  • 2 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 15.
  • 3 P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, spéc. n° 276 avec la bibliograph (...)

3Le plus souvent, il s’agit d’une simple codification des usages professionnels existants. Mais l’on verra que la ligne de démarcation n’est pas « toujours claire entre les usages antérieurs repris tels quels par ces documents et les usages encore incertains, voire les pratiques que les rédacteurs de ces documents souhaitent instaurer pour l’avenir »2. Pour ce faire, il conviendra d’aborder les rivages du « droit mou » ou « droit vert », « droit recommandé » ou « soft law » - les expressions sont multiples et variées mais toutes procèdent d’un phénomène assez récent qui témoignerait d’une nouvelle conception du droit se caractérisant, selon l’auteur d’une thèse consacrée au « droit spontané », autre expression employée, « par deux tendances dans la technique juridique, l’utilisation de règles de conduite non-contraignantes, d’une part, et la participation des intéressés à l’élaboration de la norme, d’autre part »3.

  • 4 V. par exemple, convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émission (...)

4220. Auparavant, une précision s’impose : les conventions collectives, quoique nombreuses dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, seront exclues de l’analyse4.

  • 5 V. en ce sens, les nombreux accords d’entreprise récents signés par les groupes de presse et les i (...)
  • 6 V. spéc. sur le dualisme de la convention collective et la controverse en doctrine entre nature co (...)
  • 7 L’expression est empruntée à J. Brèthe de la Gressaye, « La convention collective de travail est-e (...)

5Selon les dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 132-1 du Code du travail, les conventions collectives ont vocation à fixer l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales. Instruments normatifs relevant du droit du travail, les accords conclus entre un employeur ou un groupement professionnel et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés tendent aujourd’hui à se développer en droit d’auteur5. Leur exclusion de l’analyse des sources complémentaires se justifie toutefois en raison de leur statut juridique original. En effet, les conventions collectives sont dotées d’une nature juridique hybride combinant des aspects d’ordre contractuel et réglementaire qui les place davantage dans l’orbite du droit des contrats ou des sources principales que dans celui des sources complémentaires6. Le plus souvent, elles ont d’ailleurs un caractère réglementaire du fait de leur extension par arrêté ministériel. Elles constituent selon l’expression consacrée « la loi du travail dans la profession »7. Elles ne nous intéresseront donc plus, sauf à relever, le cas échéant, quelques dispositions pertinentes au regard des usages observés en droit d’auteur.

SECTION 1. LES CODES DES USAGES

  • 8 V. notamment, P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 41s. ; G. Ripert et R. Robl (...)
  • 9 M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, pr (...)

6221. Les codes des usages se présentent traditionnellement sous forme de documents recensant, le plus souvent de manière non exhaustive, les usages d’une profession. Si certaines tentatives de Recensement émanant des pouvoirs publics ont été entreprises notamment en droit commercial, la plupart sont l’œuvre d’organismes privés8. Dans sa thèse sur Les Conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, M. Malinverni a souligné l’importance du rôle joué en la matière par ces organisations professionnelles constituées sous forme syndicale et dont la mission est principalement de représenter les intérêts des professionnels d’une branche donnée, mais aussi de recueillir les pratiques professionnelles les plus répandues et d’en assurer la diffusion par voie de documents dont les plus connus sont les « conditions générales de vente » ou « code des usages »9.

  • 10 Ibidem, n° 7.
  • 11 C’est pourtant la thèse soutenue par une partie de la doctrine, et notamment par, M. Malinverni, o (...)

7En droit d’auteur, l’expression de « codes des usages » est préférée à celle de « conditions générales de vente ». Les termes ne doivent pas abuser car sous la dénomination de codes des usages se cachent « des documents identiques aux "Conditions générales de vente" ; leur nom, un peu pompeux, écrit M. Malinverni, vise simplement à affirmer que les clauses qu’ils renferment sont bien la constatation d’usages pratiqués dans la profession »10. Sur ce dernier point, la réalité est cependant plus nuancée. En droit d’auteur, celle-ci montre qu’au contraire certaines clauses sont moins la codification d’usages existants que la préconisation de pratiques nouvelles. Aussi serait-il inexact de réduire les codifications privées à une simple formalisation des usages existants11. C’est ce qu’il conviendra de vérifier lors de l’étude des principaux codes des usages en droit de la propriété littéraire et artistique.

8Après une présentation des diverses codifications privées (§1), l’analyse portera sur leur dimension normative (§2).

§ 1. Diversité des codifications privées

  • 12 À noter que d’autres codifications existent pour d’autres secteurs : V. par exemple, les Condition (...)

9222. En propriété littéraire et artistique, les codes des usages sont relativement nombreux, spécialement dans le domaine de l’édition où de nombreuses codifications privées ont été entreprises12.

  • 13 E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de (...)
  • 14 Ibidem, n° 287.

10Le procédé n’est pas nouveau. Dans le Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique de Pouillet, il est fait référence à certains codes des usages rédigés à partir de la fin du xixe siècle « pour avertir auteurs et éditeurs des questions qui doivent être résolues dans les contrats d’édition et leur indiquer les solutions les plus usitées »13. Quelques exemples sont cités, dont le Mémento des règles en usages et points à prévoir dans les rapports entre auteurs et éditeurs élaboré pour l’édition littéraire sous l’égide de la Société des gens de lettres et du Cercle de la Librairie et publié en 189814.

11De nos jours, le Syndicat national de l’édition (SNE) est particulièrement actif ; il est associé selon les cas aux instances représentatives des auteurs concernés. Des divers codes ainsi élaborés, trois méritent une attention particulière : il s’agit du Code des usages en matière de littérature générale (A), du Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale (B), et du Code des usages en matière d’illustration photographique (C).

  • 15 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz.
  • 16 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 540 (...)

12Deux autres recueils de pratiques professionnelles seront simplement mentionnés en raison de leur faible importance : le Code des usages en matière d’illustration par dessin en date du 20 juin 1978, signé entre le Syndicat national des peintres illustrateurs et le Syndicat national de l’édition15 ; et la Convention en matière de reproduction d’œuvre d’art, issue du protocole conclu le 1e r mars 1983, ratifié le 1er septembre 1983 et signé le 15 novembre 1983 entre l’Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques et le Syndicat national de l’édition16.

A/ Le Code des usages en matière de littérature générale

  • 17 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 505 (...)

13223. Des diverses codifications privées contemporaines, la plus célèbre est sans doute le Code des usages en matière de littérature générale issu du protocole d’accord du 15 décembre 1980 et signé le 5 juin 1981 par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition17.

  • 18 Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale, établi par la Société des Gens de (...)
  • 19 Infra, n° 246.

14Il est difficile de mesurer l’audience réelle de ce code chez les professionnels. Tout au plus est-il possible de relever que la Société des gens de lettres de France lui assure une large publicité : le document est non seulement disponible au siège de la Société, mais le Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale qu’elle propose y fait de nombreux emprunts, non sans inciter par ailleurs les auteurs à en prendre connaissance au même titre que la réglementation applicable en la matière18. On y reviendra19.

  • 20 P. Schuwer, Traité pratique d’édition, éditions du Cercle de la librairie, Paris, 3 e éd., 2002, p (...)

15224. Le domaine d’application du Code des usages en matière de littérature générale n’est pas strictement délimité, la notion de « littérature générale » n’étant pas expressément définie. Dans son Traité pratique d’édition, M. Schuwer observe que cette notion n’a pas de contenu précis20. Les seules indications connues sont les statistiques du Syndicat national de l’édition rangeant, parmi les ouvrages appartenant à la « littérature générale » :

  • 21 Ibidem, p. 79.

« les romans classiques et contemporains, le théâtre, la poésie, les critiques et essais, les reportages et les livres d’actualité »21.

  • 22 V. spéc. en ce sens, H. Tilliet, op. cit., n° 79.

16Par conséquent, les ouvrages spécialisés tels que les livres scolaires, les encyclopédies ou encore les ouvrages scientifiques, techniques ou juridiques sont considérés comme exclus de son champ d’application22.

17225. Le Code des usages en matière de littérature générale se compose de huit chapitres déclinés autour d’un objectif commun qui est de compléter les dispositions de la loi.

18Le premier chapitre concerne « l’édition seconde ». Il vient préciser les dispositions de l’article L. 132-12 CPI qui impose à l’éditeur « d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession  ». Un luxe de détails aménage ainsi les conditions et modalités pratiques dans lesquelles l’auteur, ses héritiers ou ayants droit, peuvent proposer un nouvel éditeur pour une édition seconde définie comme :

  • 23 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre I « Édition seconde », paragraphe 2.

« la remise en vente en librairie d’une édition semblable à l’édition première selon des modalités propres à lui assurer de nouvelles chances de succès, notamment par une modification de la présentation de l’ouvrage, une remise à l’office, une nouvelle campagne de promotion »23.

19Les sept autres chapitres abordent des questions récurrentes de l’édition : 1°) le droit de préférence, 2°) la communication des relevés de comptes, 3°) l’obligation d’information de l’éditeur, 4°) la présentation de l’ouvrage, 5°) les droits dérivés et annexes, 6°) la fabrication, promotion et publicité de l’ouvrage et, enfin, 7°) l’institution d’une commission paritaire auteurs-éditeurs, chargée notamment de poursuivre et d’améliorer le système mis en place.

20226. Parmi les divers usages consignés dans ce document, quelques exemples peuvent être cités. Le premier concerne les délais de fabrication. En complément de l’article L. 132-11 CPI qui dispose qu’ « à défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession », le Code des usages en matière de littérature générale précise :

  • 24 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publi (...)

« À défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai maximum de 18 mois après la remise enregistrée du manuscrit prêt pour l’impression »24.

21Le deuxième exemple concerne les corrections d’épreuve. La pratique habituellement suivie dans l’édition tend à opérer une distinction tenant compte à la fois de la chronologie des opérations et de l’auteur des corrections. Le Code des usages en matière de littérature générale recense ainsi les deux usages suivants :

  • 25 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publi (...)

« En règle générale, les premières épreuves remises à l’auteur pour corrections doivent avoir été préalablement corrigées par un correcteur professionnel.
Les corrections apportées par l’auteur au texte définitif et complet (manuscrits et documents) sont à la charge de l’auteur au-dessus de 10 % des frais de composition »25.

22Le troisième exemple concerne les exemplaires dits gratuits qu’il est d’usage de soustraire de l’assiette de la rémunération de l’auteur. De quoi s’agit-il ? Selon le Code des usages en matière de littérature générale :

  • 26 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publi (...)

« Les exemplaires gratuits sont : les exemplaires d’auteur, les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au dépôt légal et à l’envoi des justificatifs »26.

  • 27 Ibidem.

23Cette définition est complétée par deux recommandations protectrices des intérêts de l’auteur : la première énonce que « le nombre de chacune de ces catégories d’exemplaires est fixé au contrat », la seconde que « toute autre utilisation d’exemplaires gratuits doit recevoir l’accord de l’auteur »27.

  • 28 G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire pour un nouveau code des u (...)
  • 29 Un projet de Code des usages en matière de littérature générale, établi par le Conseil permanent d (...)

24227. La version actuelle du Code des usages en matière de littérature générale est appelée à être révisée. Certaines voix se sont élevées en ce sens, d’aucuns observant que le texte signé en 1981 « mérite une relecture, des aménagements, et peut-être, à l’heure où apparaissent de nouveaux médias qui vont sans doute transformer en profondeur les conditions de l’exercice du droit d’auteur, un véritable aggiornamento »28 . Le chantier est ouvert ; une nouvelle mouture est d’ores et déjà en préparation29.

B/ Le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale

  • 30 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 520 (...)

25228. Dans un domaine voisin a été signé le 17 mars 1993 le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale entre la Société des gens de lettres de France, l’Association des traducteurs littéraires de France, la Société française des traducteurs, d’une part, et le Syndicat national de l’édition, d’autre part30. Une première version avait été élaborée en 1984 ; elle a été annulée et remplacée par ce dernier accord en date.

  • 31 Supra, n° 224.

26Son domaine d’application est le même que celui du Code des usages en matière de littérature générale, à la différence près qu’il s’agit, comme son nom l’indique, de la traduction d’une œuvre de littérature générale31. Selon l’avis autorisé de l’ancien directeur juridique du Syndicat national de l’édition :

  • 32 H. Tilliet, eod. loc, n° 87.

« le Code s’applique aux relations entre traducteurs et éditeurs lorsque l’intervention du traducteur a pour objet de traduire en français une œuvre destinée à être diffusée sous forme de livre »32.

27229. Selon son préambule, le Code est établi :

  • 33 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, « Préambule ».

« dans le souci de promouvoir la qualité de la traduction des ouvrages étrangers publiés en France et d’améliorer la situation matérielle, morale et juridique des traducteurs »33.

  • 34 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, Chapitre I « Contrat ». - (...)

28À ce titre, il prend soin de préciser le statut juridique du traducteur en opérant deux qualifications conformes tant au Code de la propriété intellectuelle, qu’à une jurisprudence désormais constante. Par application des dispositions de l’article L. 112-3 CPI il rappelle, d’une part, que le traducteur est un auteur « investi à ce titre des droits moraux et patrimoniaux sur sa traduction » et, d’autre part, que « la traduction est une œuvre dérivée qui doit respecter l’œuvre d’origine »34.

29Sur de nombreux points, le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale complète les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Dix chapitres envisagent ainsi : 1°) le contrat, 2°) la remise de la traduction, 3°) la qualité et la révision de la traduction, 4°) le remaniement ou la mise à jour de la traduction, 5°) la correction des épreuves, 6°) la rémunération du traducteur, 7°) la publication de la traduction, 8°) la mention du nom du traducteur, 9°) l’information du traducteur quant à l’exploitation de l’œuvre et la reddition des comptes, et enfin 10°) la procédure de conciliation -facultative - en cas de différends entre l’éditeur et le traducteur.

  • 35 V. spéc., Desbois, n° 452 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 579 et 603.

30230. Parmi les usages recueillis, il y a lieu de signaler une pratique qui diffère quelque peu de celle observable pour l’édition de l’œuvre originale. Selon un usage bien établi dans l’édition, il est interdit à l’éditeur de modifier l’œuvre originale de l’auteur, à l’exception toutefois des erreurs flagrantes d’orthographe ou de syntaxe35. Mais la sévérité n’est pas la même partout. Et il est fréquent que les contrats de traduction réservent à l’éditeur la faculté de faire ou de faire faire certaines modifications.

31Dans le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, les modalités de la révision de la traduction sont aménagées de la façon suivante :

  • 36 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, Chapitre III « Qualité et (...)

« Dans le cas où l’éditeur demande la révision de la traduction, celle-ci peut être effectuée par le traducteur ou par un tiers.
Si le traducteur accepte de revoir lui-même sa traduction, il perçoit les droits prévus au contrat sans diminution ni augmentation. Le délai de révision et la date de paiement du solde de l’à-valoir sont fixés d’un commun accord.
Si le traducteur refuse de revoir sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même la révision ou la confier à un tiers.
Un contrat doit, dans ce dernier cas, être conclu entre l’éditeur et le réviseur. Ce contrat devra notamment prévoir le délai de la révision et les modalités de sa rémunération.
Les droits d’auteur prévus au contrat de traduction sont alors répartis entre le traducteur et le réviseur en fonction de leur participation respective à la traduction achevée et acceptée »36.

  • 37 V. en ce sens, l’article L. 132-11 alinéa 2 CPI selon lequel l’éditeur « ne peut, sans autorisatio (...)

32Le recours à un autre traducteur semble licite dès lors que les modalités de la révision sont comme ici strictement définies. Il convient en effet de rappeler que le traducteur est un auteur à part entière et qu’il jouit, à ce titre, de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle. Aussi l’éditeur devra-t-il s’assurer pour toute modification de l’autorisation écrite du traducteur initial37.

C/ Le Code des usages en matière d’illustration photographique

  • 38 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 1024 (...)

33231. Mérite, enfin, une attention particulière le Code des usages en matière d’illustration photographique signé le 5 mai 1993 entre l’Union des photographes créateurs, l’Association Française des photographes professionnels indépendants, le Syndicat des agences photographiques d’illustration et de reportage, le Syndicat des agences de presse photographiques, le Syndicat national des agences photographiques d’illustration générale, la Chambre syndicale des photographes professionnels, le Groupement national de la photographie professionnelle, d’une part, et le Syndicat national de l’édition, d’autre part38.

  • 39 V. sur ce point, P. Frémond, « Le code des usages en matière d’illustration photographique », Cahi (...)

34Ce document, semble-t-il, fait suite au Code du même nom élaboré et ratifié en mars 1979 par le Comité français du droit d’auteur des photographes et le Syndicat national de l’édition39. La parenté n’est cependant pas explicitement revendiquée.

35232. Son domaine d’application n’est pas expressément défini. L’ancien directeur juridique du Syndicat national de l’édition précise toutefois que :

  • 40 H. Tilliet, eod. loc, n° 93.

ce texte « a vocation à s ‘appliquer aux relations entre éditeurs et photographes ou agences dans le cas de la fourniture de documents photographiques à des fins de reproduction isolée ou en nombre limité dans un livre »40.

  • 41 Paris, 8 septembre 1993, GP, 1994, p. 19.

36Son champ d’application semble donc limité à l’illustration des ouvrages de librairie. C’est également la position de la jurisprudence. Selon un arrêt du 8 septembre 1993 de la Cour d’appel de Paris, le Code n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de l’utilisation de photographie dans la presse41. En l’occurrence, la Cour a en effet écarté l’application du Code des usages en matière d’illustration photographique, pourtant invoqué par l’une des parties pour la détermination de l’indemnité de contrefaçon après la publication sans autorisation de photographies dans une revue, au motif que ce code concerne, non pas l’utilisation de photographie dans la presse, mais l’illustration des ouvrages de librairie.

37233. L’intérêt principal de ce code très complet (61 articles souvent déclinés en de nombreux alinéas) est de fixer des barèmes applicables dans les relations entre les éditeurs, d’une part, et les photographes, d’autre part. Certaines clauses fixent ainsi le montant de l’indemnité due en cas de perte ou de détérioration des documents photographiques de base (original ou document ayant valeur d’original) ou encore en cas de non-respect du droit à la paternité de l’auteur lors de la reproduction du document. À titre d’illustration de cette dernière situation, la clause suivante mérite d’être citée :

  • 42 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre I « Principes : reproduction et (...)

« En ces de signature incomplète, inidentifiable ou erronée, le photographe ou son mandataire pourra demander une indemnité, sous forme d’une majoration de 50 % des droits.
Pour l’absence totale de signature, cette indemnité sera portée à 100 % des droits sans préjudice de tous autres recours »42.

  • 43 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre III « Différents types d’éditio (...)

38D’autres clauses déterminent les montants de la rémunération due à l’auteur en cas par exemple de réimpressions, d’éditions mises à jour, d’éditions dérivées, partielles ou nouvelles. Le Code des usages en matière d’illustration photographique non seulement définit chacun de ces différents types d’édition, mais fixe précisément le barème des droits de reproduction. Ainsi l’édition nouvelle, définie comme « l’édition dont le contenu comporte plus de 50 % de modification du texte ou du nombre de photographies », donne lieu, est-il précisé, « au paiement d’un nouveau droit égal à 75 % du droit d’origine actualisé »43.

  • 44 V. spéc. en ce sens, P. Schuwer, loc. cit., p. 475. - Adde, J.-P. Oberthür, Nouveau guide du droit (...)

39Pour conclure, signalons que l’Union des photographes créateurs joue également un rôle important en la matière puisqu’elle propose des barèmes des droits de reproduction révisés chaque année44.

§ 2. Dimension normative

40234. Les codes des usages sont en principe en eux-mêmes dépourvus de tout caractère contraignant. A ce titre, M. Pédamon rappelle que :

  • 45 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », RTD civ., 1959, p. 3 (...)

« contrairement à une opinion très répandue, la codification privée des usages commerciaux ne les transforme pas en norme objective »45.

  • 46 Paris, 8 septembre 1993, GP, 1994, p. 19. - V. également, Paris, 9 février 1996, GP, 1996, I, Somm (...)

41Les exemples empruntés au droit de la propriété littéraire et artistique corroborent pleinement cette analyse. Les codes des usages précités, qu’il s’agisse du Code des usages en matière de littérature générale, d’illustration photographique, d’illustration pour le dessin, de reproduction d’œuvre d’art, ou pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, ont tous été établis par des organismes privés, dépourvus de pouvoir réglementaire, en l’occurrence le Syndicat national de l’édition associé dans chaque cas particulier à des instances représentatives des auteurs. Aucun, à notre connaissance, n’a reçu de consécration officielle de la part des pouvoirs publics. Ils n’ont donc per se aucune force juridique obligatoire. Bien que peu fournie, la jurisprudence ne dit pas autre chose. Dans l’arrêt précité en date du 8 septembre 1993, écartant l’application du Code des usages en matière d’illustration photographique invoqué par l’une des parties pour la détermination de l’indemnité de contrefaçon après la publication sans autorisation de photographies dans une revue au motif que le code concerne l’illustration des ouvrages de librairie et non l’utilisation de photographie dans la presse, la Cour d’appel de Paris a pris soin de relever au passage que « ce document n’a pas force obligatoire »46.

42De jure les codes des usages n’ont donc en eux-mêmes aucune valeur juridique. Mais cette présentation n’est que partiellement exacte ; elle ne rend compte ni de leur valeur indicative (A), ni de leur fonction régulatrice (B). Ces deux données attestent au contraire de leur dimension normative.

A/ Valeur indicative

  • 47 M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, pr (...)

43La dimension normative des codes des usages résulte, en premier lieu, de leur valeur indicative. La formalisation des usages facilite leur connaissance en même temps qu’elle atteste de leur existence et de leur contenu. Ils constituent ainsi selon l’expression de M. Malinverni « un cadre de référence » tant pour les parties, que pour le juge47.

  • 48 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », op. cit., n° 14.
  • 49 V. pour un exemple symptomatique, proposant un modèle de contrat conforme au Code des usages pour (...)

44235. Pour les parties à un contrat, les codifications privées permettent de parfaire l’échange des volontés, d’assurer la rencontre de consentements éclairés. Ainsi que le relève M. Pédamon, la codification des usages « permet à tous les intéressés d’en prendre une vue précise et rapide et de s’engager en toute connaissance de cause »48. À cet égard, il convient de remarquer que le Code des usages en matière de littérature générale et le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale ressemblent autant à des modèles de contrats mis à la disposition des parties qu’à des recueils d’usages. La plupart de leurs clauses sont d’ailleurs rédigées de manière à ce qu’elles puissent être soit intégrées telles quelles dans une convention particulière, soit directement visées par celle-ci par un mécanisme de renvoi49.

  • 50 Selon l’article 1134, alinéa 1er du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lie (...)

45Par voie d’incorporation au contrat, les clauses ainsi visées bénéficieront alors de la force obligatoire des conventions en application de l’article 1134 du Code civil et de l’effet relatif qui s’y attache en vertu de l’article 1165 dudit Code50. On ne saurait en effet confondre la valeur du code en lui-même et celle de ses dispositions lorsque celles-ci sont expressément insérées dans un contrat.

  • 51 V. par exemple. Paris, 10 juin 1993, décision préc. - V. également, pour l’utilisation sans autori (...)
  • 52 V. sur ce point et sur les différents mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques ( (...)

46236. Pour le juge, les codes des usages peuvent servir à titre indicatif comme base de référence. Le Code des usages en matière d’illustration photographique est ainsi parfois utilisé pour évaluer le montant de dommages et intérêts, notamment en cas de violation des prérogatives d’ordre patrimonial ou moral de l’auteur51. Les codes des usages peuvent également servir à sanctionner les standards juridiques (bonne foi, équité, raisonnable, faute, etc.)52.

  • 53 M. Malinverni, op. cit., n° 76s.
  • 54 V. notamment, P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 43 ; G. Ripert et R. Roblot (...)
  • 55 V. sur la position soutenue par M. Malinverni, supra, n° 221.

47La valeur indicative des codes des usages correspond à leur fonction principale qui est de « fournir la preuve de l’existence des règles en usage dans la profession »53. Cette fonction probatoire n’est pas sans évoquer les attestations écrites délivrées par des organismes professionnels certifiant l’existence d’usages dans un milieu professionnel que l’on retrouve en droit commercial : les « parères »54. Cette fonction probatoire n’est pas exclusive. Contrairement à ce qui est soutenu par une partie de la doctrine, les codes des usages ne se bornent pas à constater l’existence d’usages, ils tendent parfois à préconiser des pratiques nouvelles55. Ils ont alors une fonction régulatrice.

B/ Fonction régulatrice

  • 56 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 11.

48237. C’est cette fonction régulatrice qui, en second lieu, participe de la dimension normative des codes des usages. Dépourvus de jure de toute force juridique contraignante, ils ne sont toutefois pas sans incidence sur les pratiques professionnelles en cours. Nombre de clauses sont moins le résultat exclusif d’une simple constatation des usages existants que le fruit d’une volonté d’organiser la profession, de l’orienter, de la réglementer ; bref la « réguler », selon l’expression en vogue, le mot apparaissant « plus faible, moins contraignant, comme un chant qui rythme la marche des soldats sans l’imposer »56.

  • 57 V. pour de plus amples développements sur cet usage, infra, n° 298s.

49La condamnation tant par le Code des usages en matière de littérature générale que par le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale de la pratique dite de la « passe » par laquelle l’éditeur défalque de la rémunération de l’auteur une somme représentant des exemplaires détériorés, perdus ou donnés, en est une illustration éloquente57.

50Dès 1981, le Code des usages en matière de littérature générale a préconisé l’abandon de cette pratique pourtant fort répandue dans l’édition en des termes non équivoques :

  • 58 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre III « Communication des relevés de co (...)

« La passe traditionnelle d’usage dans l’édition est supprimée lorsque les droits sont calculés par référence au nombre des exemplaires réellement vendus en France »58.

51Le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale dénonce cette pratique en termes similaires. En conclusion d’un chapitre consacré à la « rémunération du traducteur », il est précisé que :

  • 59 Code des usages pour la traduction d’une oeuvre de littérature générale, Chapitre VI « Rémunératio (...)

« Les droits étant calculés par référence au nombre des exemplaires réellement vendus, la passe ne s’applique pas »59.

  • 60 Infra, n° 298s. ; et spéc. G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire (...)
  • 61 Infra, n° 298s. ; et spéc. 1e Civ. 7 juin 1995, « Glénat », JCP, 1996, II, 22581, obs. A. Françon  (...)
  • 62 V. sur ce point, supra, n° 221.

52Malgré ces recommandations, la pratique de la passe n’a pas été totalement éradiquée. Elle subsisterait dans de nombreux contrats60. Son déclin semble néanmoins inévitable depuis sa condamnation formelle par la jurisprudence61. Reste que cet exemple montre clairement que, contrairement à la position parfois soutenue en doctrine, les codes des usages ne sont pas réductibles à une simple codification des usages antérieurs62.

  • 63 V. spéc. combattant ce préjugé, M. Malinverni, loc. cit., n° 61.

53238. Mais si les codes des usages ne sont pas qu’une simple collection d’usages, il faut également remarquer que les règles qu’ils préconisent ne tournent pas non plus forcément à l’avantage de la partie économiquement la plus forte. Contrairement à autre une opinion répandue, les codifications privées non seulement tendent à promouvoir des pratiques nouvelles mais comportent aussi de nombreuses dispositions protectrices de la partie économiquement la plus faible63.

54Les codes des usages précités ne sont pas défavorables aux créateurs d’œuvres de l’esprit, loin s’en faut. Ils préservent dans l’ensemble relativement bien les intérêts opposés de chacun, spécialement ceux des auteurs. Sans doute parce qu’ils ont été établis de concert entre les instances représentatives des créateurs d’œuvres de l’esprit, d’une part, et de leurs partenaires économiques, d’autre part. Les concessions réciproques, fruits d’une concertation expédiente, ont eu pour effet en l’occurrence d’écarter les usages trop favorables à l’une des parties. La condamnation de la pratique de la passe en est une illustration probante. Ce n’est pas la seule ; d’autres clauses sont particulièrement significatives.

55239. Une volonté d’assainissement de certaines pratiques a notamment présidé à l’élaboration du Code des usages en matière d’illustration photographique. Nombre de clauses interdisent le trucage, la falsification de documents ou encore le photomontage de personnes photographiées et tendent à garantir le respect des droits de ces sujets par le rappel de règles déontologiques.

  • 64 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre I « Principes : reproduction et (...)

56Ainsi lorsque le code des usages définit les responsabilités respectives du photographe et de l’éditeur lors de l’utilisation des clichés de personnes photographiées, il prend soin de préciser, d’une part, que le photographe « s’engage à signaler tout truquage et photomontage comportant des personnes » et, du côté de l’éditeur, que « tout trucage ou falsification de documents est interdit »64 . À l’instar de la passe, ces recommandations sont destinées à promouvoir des pratiques exactement inverses de celles qui sont trop souvent employées.

  • 65 V. par exemple sur l’ancienneté de la pratique, H. Gaumont-Prat, Le pacte de préférence dans le co (...)

57240. Mais c’est surtout la partie du Code des usages en matière de littérature générale relative au pacte de préférence qui est riche d’enseignements. Le chapitre intitulé « droit de préférence » apparaît à de nombreux égards comme le résultat de concessions réciproques, destinées à aménager l’exercice d’une pratique aussi ancienne que fréquemment usitée65.

58Le pacte de préférence est légalement réglementé par l’article L. 132-4 CPI :

« Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu pour ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci ».

59Au regard de ce dispositif légal, le système prévu par le Code des usages en matière de littérature générale favorise le créateur d’une œuvre de l’esprit. Trois clauses sont particulièrement protectrices des intérêts de l’auteur.

  • 66 V. pour un exemple significatif, Paris, 30 juin 1975, RTD com., 1976, p. 511, obs. H. Desbois. - E (...)

60La première clause condamne une pratique observée dans le milieu de l’édition consistant à insérer dans chaque nouveau contrat de nouvelles clauses de préférence afin de repousser le plus longtemps possible le terme fatal du contrat66. Pour éviter que les dispositions légales ne soient contournées par la conclusion de pactes successifs, le Code des usages en matière de littérature générale dispose que :

  • 67 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ».

« Aucune nouvelle clause de préférence ne peut intervenir avant expiration des effets de celle stipulée au premier contrat, même si les conditions ont été modifiées ; cette interdiction ne vise que les clauses portant sur les genres prévus au contrat initial »67.

  • 68 Article L. 132-4 alinéa 2 CPI.

61La deuxième clause va également bien au-delà des exigences légales. Elle a trait au nombre d’ouvrages couverts par le pacte de préférence. La loi fixe en la matière un double quantum sous forme d’alternative en limitant le droit de préférence de l’éditeur ou « à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour »68. De cette formule maladroite est née une controverse quant au nombre d’ouvrages couverts, la question étant de savoir s’il faut comptabiliser, parmi les cinq ouvrages, l’œuvre qui fait l’objet du contrat initial d’édition portant le pacte de préférence. À défaut d’une solution explicite de la loi ou de la jurisprudence, le Code des usages précité règle la question dans le sens des intérêts de l’auteur en disposant que :

  • 69 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ». - V. dans (...)

le droit de préférence « est limité, par contrat et quel que soit le nombre de genres nettement déterminés qui y sont prévus, à la production de l’auteur pendant cinq années à compter de la signature du contrat ou à un maximum de cinq ouvrages y compris la première œuvre objet du contrat initial »69.

62La troisième et dernière clause est également plus protectrice des intérêts de l’auteur que ne l’est la loi elle-même. Elle concerne les modalités de libération de l’auteur. Selon le Code des usages en matière de littérature générale :

  • 70 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ».

« L’auteur recouvre immédiatement et de plein droit sa liberté à la suite de deux refus, successifs ou non, d’ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le cadre du pacte de préférence et sans qu’il soit nécessaire que les refus portent sur des ouvrages du même genre dans le cas où le pacte de préférence porterait sur plusieurs genres »70.

  • 71 V. spéc. l’article L. 132-4 alinéa 4 CPI. - Adde, Desbois, n° 542 ; C. Colombet, Précis, n° 347 ; (...)
  • 72 V. sur ce point spéc, Desbois, n° 542.

63Le Code de la propriété intellectuelle ne va pas aussi loin. Selon l’article L. 132-4 CPI la libération immédiate et de plein droit de l’auteur ne peut intervenir qu’à la suite de deux refus successifs de l’éditeur et ce, à l’intérieur d’un même genre71. Le Code des usages en matière de littérature générale reprend ainsi en quelque sorte l’amendement rejeté de Marcel Plaisant visant à supprimer l’adverbe « successivement » du projet de loi afin d’augmenter la liberté de l’auteur72.

64241. Conclusion. Finalement les codifications privées relativement à des aspects du droit de la propriété littéraire et artistique montrent que la réalité ne correspond pas totalement ni à la pureté des concepts dégagés par une partie de la doctrine, ni à la valeur juridique qui leur est théoriquement reconnue. Les codes des usages ne sont pas seulement des recueils d’usages établis. Si certaines clauses sont bel et bien la traduction d’usages existants, d’autres vont plus loin et tendent à orienter les pratiques et à imposer certaines normes. C’est cette fonction régulatrice qui, ajoutée à leur valeur indicative, participe de la dimension normative des codes des usages. D’autres instruments normatifs, auxquels il convient maintenant de s’intéresser, tendent à des résultats semblables.

SECTION 2. DOCUMENTS NORMATIFS AUTRES QUE LES CODES DES USAGES

65242. Les codes des usages ne sont pas les seuls documents normatifs à entretenir avec les usages des relations étroites. D’autres documents jouent un rôle normatif en même temps qu’ils traduisent les usages de la profession. Il s’agit des contrats types (§1) et des codes de conduite (§2).

  • 73 V. notamment, P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, spéc. n° 91s. obse (...)

66Avant de les étudier, une observation liminaire s’impose. Il ne s’agira pas ici de traiter des contrats types ou des codes de conduite élaborés à l’échelle d’une entreprise. Sociologiquement, la tendance est probablement massive. Mais quand bien même les entreprises appliqueraient systématiquement ces instruments normatifs dans leurs relations internes ou dans celles qui les lient avec leurs partenaires économiques, ceux-ci ne nous intéresseront pas car ils n’ont pas vocation à être appliqués par tous les professionnels de la branche d’activité concernée73.

§ 1. Les contrats types

67Les contrats types sont trop divers et multiples pour prétendre en dresser une liste exhaustive. Plus modeste, notre propos sera de montrer qu’ils sont porteurs d’usages, soit qu’ils les consacrent, soit qu’ils tendent à les instaurer. Après une présentation du procédé (A), l’analyse portera sur la dimension normative des contrats types (B).

A/ Le procédé des contrats types

68243. À la différence du code des usages, le contrat type n’a pas pour objet de recenser les usages d’une profession. Il s’agit, selon la définition communément acceptée de M. Léauté :

  • 74 J. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ., 1953, p. 429s., n° 1. - V. également, M. Malinverni, (...)

d’« une simple formule, établie par un organisme professionnel ou par l’Administration, destinée à servir de modèle pour de futurs contrats que des sujets de droit concluront éventuellement plus tard »74.

  • 75 À noter que de nombreux contrats types constituent moins de simples modèles que de véritables cont (...)
  • 76 J. Léauté, « Les contrats-types », op. cit., n° 1.

69En dépit de son nom, le contrat type n’est donc pas un contrat mais un simple modèle75. L’auteur observe d’ailleurs que « l’expression de contrat-type est malheureuse ; il vaudrait mieux dire formule-type de contrat »76.

  • 77 M. Malinverni, op. cit., n° 63s.
  • 78 J. Léauté, « Les contrats-types », loc. cit., n° 4.

70244. Son objet principal est essentiellement d’ordre contractuel  : guider les parties dans la conclusion de leurs conventions particulières, les aider « à rédiger aisément et sans trop de risque d’erreur ou d’omission, les contrats individuels nécessaires à l’exercice de leur profession »77. Selon l’expression de M. Léauté, le contrat type offre « un modèle déjà prêt qu’il suffit de reproduire et de signer »78. Certaines parties sont souvent laissées en blanc et il suffit de les remplir pour individualiser l’opération.

  • 79 M. Malinverni, loc. cit., n° 50 et 232.
  • 80 V. spéc, J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistes-in (...)

71À l’image des codes des usages, les contrats types contiennent cependant de nombreux usages. Leur rédaction est souvent inspirée des pratiques professionnelles les plus répandues, « celles, précise M. Malinverni, qui sont pratiquées depuis longtemps et, d’une façon générale, par la grande majorité des entreprises de la profession »79. C’est notamment le cas en matière de propriété littéraire et artistique où les modèles de contrats foisonnent, qu’ils soient établis par des personnes privées, principalement les syndicats ou les sociétés de gestion collective, ou par l’Administration80.

72245. Les contrats types rédigés par des personnes privées sont multiples et variés. La plupart sont proposés par des organisations professionnelles constituées sous forme syndicale. Il serait vain de vouloir tous les énumérer. Tout au plus est-il possible d’observer qu’ils reposent sur des philosophies fort différentes selon qu’ils sont élaborés par des organisations professionnelles proches des auteurs ou de leurs partenaires économiques. Tous les secteurs sont concernés, de l’édition musicale à l’édition littéraire, en passant par l’industrie cinématographique, pour ne retenir que ces trois domaines.

  • 81 V. spéc, P.-M. Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA éditions, 2003, n° 13s. proposant une étu (...)
  • 82 J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistesinterprètes (...)

73Dans l’édition musicale, deux contrats types sont couramment utilisés et abondamment cités : celui élaboré par la chambre syndicale de l’édition musicale et, celui émanant de la chambre syndicale de la musique de France81. Le premier serait appliqué pour la musique de variété, le second pour la musique classique82.

  • 83 Ibidem.

74Pour l’édition littéraire, le Syndicat national de l’édition a établi par exemple de nombreux modèles de contrats. La plupart font application des codes des usages conclus sous son égide. Le Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale reprend ainsi en grande partie les dispositions du Code des usages en matière de littérature générale, tandis que le Modèle de contrat de traduction reprend celles du Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale. En pratique, l’influence des contrats types du Syndicat national de l’édition serait loin d’être négligeable. Selon M. Goutal « ils inspirent, fréquemment les contrats proposés par les maisons d’édition à leurs auteurs »83.

  • 84 V. spéc, G. Lyon-Caen et P. Lavigne, Traité théorique et pratique du droit du cinéma français et c (...)
  • 85 V. spéc, P. Léglise, « Un point d’histoire : Comment est né le contrat type ? », Technique cinémat (...)

75L’industrie cinématographique est également un terrain propice où les contrats types sont nombreux84. L’un des plus anciens remonte au 1e r juillet 1935, date de l’entrée en vigueur des Conditions générales de location de films signées le 29 juin 1935 par la Chambre syndicale des distributeurs français de films, le Syndicat français des directeurs de cinéma et la Fédération des syndicats français des directeurs de cinéma85. Malgré certaines dispositions obsolètes, ce contrat type continue de nos jours à régir les relations contractuelles entre le distributeur et l’exploitant d’une salle de cinéma quant à la location de films. Celle-ci est définie dans l’article 1er en ces termes :

  • 86 Conditions générales de location de films, Article Ier « Définition du terme "Location" ».

« Sous le terme d’usage "location de films", il faut entendre la cession du droit de projeter une œuvre filmée en public, pour un temps et un lieu déterminés ; cette cession implique la remise au cessionnaire de la bande portant la dite œuvre filmée »86.

76Portant à la fois sur des éléments incorporels (projection du film/droit de représentation) et des éléments corporels (copie matérielle ou positive du film), le texte décline en quatorze articles très complets 1°) les conditions de formation du contrat de location (article Ier « Définition du terme "Location" », article II « Catégorie de films », article III « Privilège de location », article IV « Rédaction d’un bon de commande », article V « Conclusion de la location », article VI « Prix de la location ») ; 2°) ses modalités d’exécution (article VII « Lieu, date et délai de passage des films », article VIII « Transfert de la location », article IX « Résiliation », article X « Livraison et restitution des films et articles de publicité », article XI « utilisation des films et des articles de publicité », article XII « Cas de force majeure et cas de révision éventuelle des contrats », article XIII « Indemnités ») ; et 3°) institue une double procédure de conciliation et d’arbitrage afin de résoudre les litiges entre l’exploitant et le distributeur (article XIV « Règlement des litiges »).

  • 87 G. Lyon-Caen et P. Lavigne, op. cit., n° 613. - Adde, S. David et F. Hurard, op. cit., n° 31.
  • 88 T. Hassler et Y.-H. Nédélec, op. cit., n° 266.
  • 89 V. par exemple quant à cette évolution technologique, S. David et F. Hurard, loc. cit., n° 30 ; P. (...)

77Faisant suite au Contrat type de la Chambre syndicale française de la Cinématographie pour la location des films de 1929, le document est étroitement lié aux usages professionnels. Selon une opinion autorisée, ces derniers « ont été en quelque sorte rédigés, dans des "Conditions générales de location de films" qui datent dans leur texte actuel du 1er juillet 1935 et n’ont pas été modifiés depuis lors »87. Cette observation demeure en grande partie exacte, les bons de commande qui sont aujourd’hui signés par les exploitants désireux de projeter un film y font toujours référence. Il faut enfin préciser que le texte a depuis été modifié, l’article XIV portant « Règlement des litiges » ayant été révisé à plusieurs reprises par les organisations syndicales actuelles, la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) et la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), afin de tenir compte des réformes du droit de l’arbitrage88. Avec l’avènement du numérique et la disparition subséquente de la copie positive du film au profit d’un téléchargement à distance de l’œuvre ou d’autres modes concurrentiels de communication, la pérennité d’un texte aussi ancien est loin d’être évidente89.

  • 90 V. spéc. parmi la littérature abondante, M. Malinverni, eod. loc, n° 65s. ; A. Tournier, « La vert (...)

78246. En plus des organisations syndicales, les Sociétés de gestion collective sont également très présentes. Quasiment toutes les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur ont élaboré leurs propres contrats types, notamment pour régler les relations qu’elles entretiennent avec les auteurs, d’une part, et leurs partenaires économiques, d’autre part, lors de la passation de contrats généraux90.

  • 91 À noter que les dernières mises à jour des modèles de contrats élaborés par la SACEM et la SACD pe (...)

79Beaucoup sont proposés par ailleurs à titre de modèle aux professionnels de la branche d’activité concernée. Les plus connus sont sans doute ceux de la Société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Les premiers envisagent les relations entre les auteurs et les producteurs audiovisuels ; les seconds concernent les rapports entre les auteurs et leurs partenaires économiques du monde de la musique91.

  • 92 V. spéc, F. Pollaud-Dulian, JCP, 2002, II, 10014, note sous, 1e Civ. 6 mars 2001.

80En revanche, concernant l’exploitation des droits des artistes-interprètes, ni l’ADAMI (Société civile pour l’administration des droits des artistes et des musiciens interprètes), pour les artistes dont le nom apparaît sur l’étiquette des phonogrammes ou au générique des vidéo-grammes ou des programmes diffusés en direct, ni la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse), pour ceux dont le nom ne figure pas sur l’étiquette des phonogrammes ou au générique des vidéo-grammes ou des programmes diffusés en direct, ne proposent à ce jour de contrats types. Bien souvent, elles renvoient vers les organismes syndicaux les plus représentatifs, tant il est vrai que la syndicalisation est plus importante du côté des artistes-interprètes que du côté des auteurs92.

  • 93 J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistesinterprètes (...)
  • 94 Ibidem.
  • 95 V. spéc. sur ce point, P.-M. Bouvery, op. cit., n° 382s. - Adde sur la portée de l’autorisation ac (...)

81Peuvent toutefois être rapprochées des contrats types les « feuilles de présence » proposées par la SPEDIDAM93. Plus qu’un simple modèle de contrat, il s’agit d’un véritable contrat aux termes duquel l’artiste-interprète autorise le producteur à fixer et à exploiter sa prestation. Le document précise à cet égard « qu’il constitue un contrat de travail et que sa signature vaut autorisation au sens de l’article L. 212-3 CPI pour la première destination de l’enregistrement de la prestation »94. La feuille de présence procède du protocole d’accord signé le 1er mars 1969 par les principales organisations syndicales des musiciens, d’une part, et des producteurs de phonogrammes, d’autre part. Depuis sa dénonciation en 1993, la SPEDIDAM a maintenu la feuille de présence, mais la référence au protocole d’accord a été logiquement supprimée95.

82Les contrats types de la Société des Gens de lettres de France (SGDL) doivent également être mentionnés. Depuis l’organisation des sociétés de gestion collective en société civile, la SGDL n’est plus une société de répartition et de perception des droits d’auteurs, mais la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), qui a repris le relais de la SGDL pour la négociation et la perception des droits issus du répertoire de cette dernière, propose également des contrats types.

  • 96 V. spéc. sur ce point, G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire pou (...)
  • 97 Supra, n° 226 ; et plus spéc. Code des usages en matière de littérature générale, paragraphe VII « (...)

83Les contrats types de la SGDL ont été élaborés en conformité avec les usages constatés dans la profession. Le Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale établi par la SGDL reprend par exemple bon nombre de dispositions du Code des usages en matière de littérature générale96. À titre d’illustration, il est possible de mentionner la pratique habituellement suivie dans l’édition au terme de laquelle les corrections apportées par l’auteur au texte définitif sont à sa charge au-dessus de 10 % des frais de composition97.

84Cet usage est intégré au modèle de contrat proposé par la SDGL dans les termes suivants :

  • 98 Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale établi par la SGDL, p. 6.

« Si l’ensemble des frais de correction d’auteur (c’est-à-dire autres que les corrections typographiques) dépassent 10 % des frais de composition, le surplus des frais de correction sera à la charge de l’auteur »98.

  • 99 V. le modèle de contrat de production audiovisuelle de la SCAM relativement à la situation de l’au (...)

85Il en est de même en matière de production audiovisuelle pour les modèles de contrats établis par la SCAM. Ainsi celui relatif à la situation de l’auteur de l’écriture d’un film documentaire destiné principalement à la télévision est très explicite. En introduction, il est expressément précisé que ce modèle de contrat « rend compte des pratiques de la production d’œuvres audiovisuelles documentaires »99. Et plus loin, le commentaire des principales clauses du contrat insiste sur l’importance du rôle des usages dans son élaboration :

  • 100 Ibidem, p. 2.

« Ce modèle, peut-on lire, reprend la structure traditionnelle des contrats en la matière et des usages qui ont cours dans la production documentaire. D’autres clauses sont imposées par la loi... »100.

  • 101 Ibidem, p. 3.

86Pour prendre un exemple d’usage proche de celui constaté dans le domaine de l’édition littéraire, il faut citer la pratique dite du « rewriting ». Ces corrections apportées au travail de l’auteur de l’écriture du film (textes et/ou scénario, commentaires, entretiens, etc.) ne relèvent pas en principe d’une contribution d’auteur ouvrant droit par elle-même à la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle. Comme le précise le modèle de contrat de la SCAM, il s’agit le plus souvent de modifications ou corrections opérées « a posteriori dans le but d’harmoniser un ensemble d’œuvres documentaires, de faire correspondre le film à un certain format d’émission ou de programme »101. Généralement le producteur confie ce travail de réécriture à un tiers ou à l’auteur du texte écrit lui-même, ce dernier conservant en tout état de cause le droit moral de s’opposer à toute dénaturation de sa contribution. En d’autres termes, le rewriting serait à l’œuvre audiovisuelle ce que les corrections sont à l’œuvre littéraire.

  • 102 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s. - V. ég (...)

87247. L’Administration peut également être à l’origine de certains contrats types. Un des exemples les plus célèbres intéresse le droit d’auteur. Il s’agit du contrat type entre un annonceur et un agent de publicité créé sous l’impulsion de la commission technique des ententes afin d’organiser la profession et d’assurer la liberté de la concurrence dans ce domaine. Elaborée sous l’égide du secrétariat d’État au commerce par un comité d’experts institué par arrêté du 15 décembre 1959, la formule type de contrat a été publiée au Journal officiel du 19 septembre 1961102.

88Composé de cinq articles et d’un préambule, ce contrat type contient une disposition importante en droit d’auteur : l’article IV intitulé « Propriété littéraire et artistique ». Celui-ci dispose notamment que :

  • 103 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s.

« L’exploitation par l’agent pour le compte de l’annonceur de tous ses travaux de création publicitaires (tels que graphiques, littéraires, artistiques) ou leur règlement implique cession automatique à l’annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique tels qu’ils sont définis par la législation en vigueur »103.

  • 104 1e Civ. 4 février 1986, JCP, 1987, II, 20872, note R. Plaisant ; S. Durrande, J.-Cl. Dessins et Mo (...)
  • 105 1e Civ. 13 octobre 1993, « Perrier », D, 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier ; D, 1994, SC, p. 280 ob (...)

89Validé par la jurisprudence malgré de nombreuses réserves soulevées en doctrine, cet article prévoit donc une transmission automatique des droits de l’agence de publicité au bénéfice de l’annonceur au fur et à mesure de l’exploitation ou du règlement éventuel des travaux104. Selon la jurisprudence, cette disposition serait la consécration d’un usage antérieur. Il a ainsi été jugé à maintes reprises que cette disposition du contrat type ne faisait « que traduire les usages commerciaux qui s’étaient instaurés dans le domaine de la publicité »105.

  • 106 V. en ce sens, C. Bigot, loc. cit., spéc. n° 266 ; P. et F. Greffe, loc. cit., n° 22 allant jusqu’ (...)
  • 107 V. notamment pour des exemples de contrats types, P. Wilhem et G. Kostic, Pratique du droit de la (...)

90Bien que la question de la validité de cet article IV soit débattue en doctrine, le débat a toutefois perdu toute portée pratique. Consécutivement à la loi Sapin du 29 janvier 1993, et contrairement aux anciennes pratiques, les annonceurs et agents de publicité ont pris l’habitude d’encadrer leurs relations contractuelles par des écrits détaillés. Partant, les dispositions du contrat type du 19 septembre 1961, censées s’appliquer dans le silence des parties, sont en grande partie devenues inutiles, et sur certains points obsolètes106. Les organisations professionnelles ont ainsi pris le relais de l’Administration en proposant de nombreux contrats types dont les plus célèbres sont rédigés par l’Association des agences conseils en communication (AACC) et par l’Union des annonceurs (UDA)107. Le contrat type du 19 septembre 1961 n’a toutefois pas perdu tout intérêt ainsi que le montrera l’analyse de la dimension normative attachée à certains contrats types.

B/ Dimension normative

  • 108 À noter que par exception, certains contrats types sont obligatoires en ce qu’ils tirent leur forc (...)
  • 109 Supra, n° 243 ; et plus spéc, J. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ., 1953, p. 429s.

91248. Les contrats types sont en principe dépourvus de tout caractère juridique contraignant108. Selon la définition précitée de M. Léauté, il s’agit en principe d’une simple formule de contrat, d’un modèle sans force juridique109.

  • 110 V. sur ce point et sur les différents mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques ( (...)
  • 111 Supra, n° 246 ; et plus spéc, P.-M. Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA éditions, 2003, n° 3 (...)

92À défaut d’une délégation directe de la loi, ils n’acquièrent une valeur juridique que par leur incorporation à une opération contractuelle déterminée. Par cette « contractualisation », les clauses du contrat type, partiellement ou intégralement intégrées, dans une convention particulière, bénéficient de la force obligatoire du contrat dans lequel elles s’incorporent en vertu des articles 1134 et suivants du Code civil110. Leur force obligatoire dérive alors de la convention elle-même. Ce n’est en effet que lorsque les cocontractants se sont expressément appropriés le contrat type rédigé par des agents de l’État ou par des organismes professionnels qu’il devient la loi des parties. Ainsi par exemple de la feuille de présence proposée par la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse) qui, une fois signée par l’artiste-interprète, vaut contrat de travail et autorisation accordée au producteur de fixer les prestations et de les exploiter selon le mode d’exploitation convenu111.

93Librement consenti, le contrat type donne naissance à un contrat de gré à gré ; à défaut, à un contrat d’adhésion, la partie économiquement faible adhérant sans réserve aux stipulations préparées d’avance par l’autre partie. Ces notions ne sauraient être confondues. Malgré ce qui est parfois soutenu, il n’y a pas en effet d’identité totale entre contrats types et contrats d’adhésion :

  • 112 A. Popovici, « Les contrats d’adhésion : un problème dépassé ? », Mélanges L. Baudouin, Les presse (...)

« il peut y avoir des contrats types librement discutés et consentis (...), et de l’autre côté, le contrat d’adhésion existe sans formule type de contrat »112.

  • 113 J. Léauté, « Les contrats-types », op. cit., n° 9s. ; M. Malinverni, Les conditions générales de v (...)
  • 114 V. spéc. en ce sens, M. Malinverni, op. cit., n° 237 et 248 citant en exemple le domaine de la pro (...)

94Les avantages et les inconvénients des contrats types sont connus113. Leur multiplication et leur généralisation sont à l’origine d’une « standardisation » des conventions et des comportements, accusée d’opérer un nivellement vers le bas et de délaisser les situations individuelles et les cas particuliers. Plus grave, les contrats prérédigés faciliteraient la dépendance de la partie économiquement faible au stipulant, placé en position de force. À l’inverse, ils répondent aux besoins communément ressentis de rapidité et de sécurité du commerce contemporain. Ils constituent, en outre, un point de départ utile sur la base duquel des conventions particulières pourront être élaborées, à condition toutefois que soit laissée aux parties la liberté d’introduire les aménagements nécessaires, ce qui n’est pas toujours évident. En droit d’auteur cet équilibre contractuel est relativement bien préservé par les nombreux contrats types élaborés par les sociétés de gestion collective et les syndicats représentatifs des intérêts des auteurs et des artistes-interprètes114.

95249. Nonobstant leur dimension contractuelle, les contrats types ont également du point de vue de la théorie générale des sources du droit une dimension normative qui tend à nuancer l’affirmation selon laquelle ils n’ont en eux-mêmes aucune force juridique, et cela pour au moins deux raisons.

96D’abord, parce qu’ils sont parfois une source indirecte du droit. Certains contrats types concourent en effet à l’édiction de la loi, à son élaboration et à sa perfectibilité. Ils constituent à ce titre une importante source d’inspiration pour le législateur. Le fait est notoire en droit d’auteur. Roubier dans une étude restée célèbre cite le droit de la propriété littéraire et artistique en exemple :

  • 115 P. Roubier, « L’ordre juridique et la théorie des sources du droit », Études offertes à G. Ripert, (...)

« Les projets de loi sur le contrat d’édition, écrit-il, ont été dressés sur la base des indications fournies par les contrats-types des grandes firmes d’édition »115.

  • 116 V. sur les autres mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques (ou « relevance jurid (...)

97La dimension normative des contrats types s’affirment aussi et surtout dans leurs relations avec les usages en ce qu’ils contiennent de nombreux usages et contribuent souvent à leur édiction (1°)116. Il n’est dès lors pas étonnant de constater qu’une valeur supplétive leur est parfois reconnue (2°). Ces deux points méritent de plus amples développements.

1°) Le contrat type, source d’usages

98250. La question de savoir si les contrats types peuvent être source d’usages est controversée. Le processus de formation de l’usage divise la doctrine en deux grands courants.

  • 117 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », RTD civ., 1959, p. 3 (...)
  • 118 V. notamment, J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », Annales de dr (...)

99Un courant classique affirme que l’usage est le résultat de clauses écrites initialement inscrites dans les contrats et qui en se généralisant deviennent de véritables clauses de style. Son existence en tant que pratique juridique constante et généralisée prend effet à compter du jour où les clauses écrites sont sous-entendues dans les contrats. L’usage se situe alors en aval des stipulations écrites et non en amont. Selon cette théorie, « la phase de rédaction, observe M. Pédamon, se situerait toujours, à l’origine »117. Ce courant doctrinal est dit « classique » en ce qu’il opère un rapprochement historique entre le processus actuel de formation de l’usage et celui en cours au Moyen Age et à la renaissance dans les cités italiennes118. Le processus est minutieusement décrit par Escarra dans des termes qui méritent d’être longuement reproduits :

  • 119 J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », op. cit., p. 98-99.

« Sur une même place, on voyait deux ou plusieurs commerçants adopter, dans leurs relations d’affaires, une certaine manière d’agir, une pratique déterminée. Une clause expresse était par eux introduite dans leurs conventions et cette clause pouvait porter sur les points les plus divers. Elle réglait aussi bien des détails matériels - par exemple le mode d’emballage des marchandises - que des questions de haute importance juridique, comme celle de l’attribution des risques de la marchandise transportée ou toute autre de ce genre. Ces commerçants continuaient, pendant un temps plus ou moins long, à insérer, dans les contrats qu’ils stipulaient, la clause relative à la pratique qu’ils avaient adoptée. Lorsque cette pratique était devenue chez eux une habitude, définitivement mûrie par l’expérience, il arrivait un moment où les contractants cessaient de s’expliquer à son égard. Il était admis, une fois pour toutes, que leurs marchandises seraient emballées suivant telle technique dont les avantages avaient été reconnus, ou bien que les risques du voyage seraient supportés d’après tel principe de répartition. D’expresse, la clause primitive devenait tacite et sous-entendue dans tous les contrats de même sorte ; c’était là une première ébauche de l’usage commercial, ce n’était pas encore l’usage lui-même : on a très heureusement appelé cette phase de sa genèse la phase de la pratique individuelle (dans le texte souligné en italique).
Fréquemment, l’habitude qui s’était consolidée chez un petit nombre de commerçants faisait, pour ainsi dire, tache d’huile sur la pace. D’autres venaient à la connaître, l’appréciaient, en faisaient état, expressément d’abord, puis par prétérition, dans leurs relations avec leurs correspondants. Parfois, la pratique généralisée sur une place ou dans une "partie" passait à d’autres places ou à d’autres branches du commerce. La pratique individuelle se transformait en pratique générale (dans le texte souligné en italique).
Dans les deux cas, on partait toujours de clauses de style, qui, répétées dans les contrats de même sorte avec un certain degré d’uniformité et de stabilité, devenaient usuelles...
Mais les clauses expresses, quel qu’en eût été le nombre, eussent été impuissantes à créer l’usage comme entité juridique. Il était impossible de voir en elles autre chose que des conventions, ayant à ce titre force obligatoire entre les contractants, de nul effet à l’égard des tiers. L’usage commercial date du jour où les clauses écrites ont été sous-entendues, où la pratique générale expresse s’est détachée de la convention pour s’ériger en disposition objective non exprimée »119.

100Une autre partie de la doctrine soutient que le processus actuel de formation de l’usage serait à l’opposé de ce schéma historique. Selon M. Pédamon la formalisation par écrit des usages constitue, non pas le point de départ, mais au contraire le point d’aboutissement du processus de création de l’usage :

  • 120 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », op. cit., n° 12.

« À notre époque, écrit-il, on cherche la sécurité dans les écrits. On a tendance, en droit commercial comme en droit maritime, à rédiger des documents très longs qui prévoient et résolvent toutes les difficultés. L’hypothèse d’une disparition de clauses expresses est assez peu pratique.
En réalité, la phase de rédaction, sans être d’ailleurs indispensable, est en général postérieure à l’apparition des usages. C’est la seconde analyse qui a raison »120.

101251. Entre deux conceptions doctrinales opposées, le juriste est appelé à choisir son camp. Or l’alternative proposée par la doctrine n’est pas satisfaisante. Aucune de ces deux théories n’est parfaite. Aucune ne recouvre toutes les hypothèses. Aucune n’est totalement exacte ou inexacte, toutes les deux sont partiellement exactes ou inexactes.

102Comme souvent, la vérité, selon nous, se situe à mi-chemin. À l’instar des codes des usages, les contrats types sont à la fois le reflet des usages établis et le propulseur d’usages nouveaux. Loin de se contenter de cristalliser certaines pratiques professionnelles, certains contrats types influent également sur les comportements des professionnels concernés. Si certaines clauses constatent des usages préexistants, d’autres tendent à les promouvoir. Et quand elles parviennent à s’imposer au sein d’une profession, elles ne disparaissent pas pour autant. Les deux théories ne s’opposent pas, elles se complètent.

  • 121 Supra, n° 247.
  • 122 V. spéc. parmi la doctrine majoritaire, C. Bigot, Droit de la création publicitaire, LGDJ, Paris, (...)
  • 123 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s. : Artic (...)

103252. Le contrat type précédemment évoqué entre annonceurs et agents de publicité du 19 septembre 1961 en atteste121. Il est en effet notoire que ce document publié au Journal officiel contient des dispositions traduisant des usages préexistants à son élaboration alors que d’autres créent de toutes pièces des règles destinées à devenir a posteriori des usages122. Et certaines le sont devenues, notamment sous l’effet de la publication officielle du texte qui a favorisé sa généralisation au sein de la profession. Ainsi de l’une des dispositions de l’article V intitulé « Conditions générales » prévoyant un préavis de six mois en cas de rupture du contrat à durée indéterminée liant l’annonceur à l’agence de publicité123. Selon un auteur :

  • 124 P. et F. Greffe, op. cit., n° 20 et 419 (citant, Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, I (...)

« cette disposition qui était le souhait des rédacteurs du contrat type est devenue un usage consacré pour la première fois par la Cour de Paris par un arrêt du 1er juillet 1970 »124.

  • 125 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », loc. cit., n° 12. - (...)
  • 126 V. notamment, Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l’association H. Capit (...)

104La généralisation et l’emploi constant de clauses rédigées en termes identiques par les membres d’une profession peut avoir pour effet de créer un usage. Ainsi que l’admet M. Pédamon, « il n’est pas niable que la reproduction constante d’une clause peut aboutir à la rendre usuelle »125. L’emploi généralisé de clauses rédigées en termes identiques contribue sans nul doute à la formation d’usages professionnels126. Et lorsque celles-ci trouvent l’appui et le soutien de contrats types, spécialement lorsqu’ils sont avalisés par les pouvoirs publics, la voie est alors ouverte à l’édiction de règles aptes à devenir par la suite de véritables usages.

105253. Mais si l’opposition doctrinale sous forme d’alternative ne paraît pas satisfaisante, c’est aussi et surtout parce qu’elle nous semble quelque peu théorique.

  • 127 V. pour des exemples, infra, n° 273s.

106Il est d’abord bien certain que la rédaction de l’usage n’est pas une condition de son existence. Nombreux sont ceux qui existent en dehors de toute codification ou de toute formalisation par écrit127.

  • 128 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », eod. loc, n° 12. - A (...)

107Il est, en second lieu, bien délicat de déterminer précisément le moment à partir duquel l’usage accède à une vie propre et autonome. Ce qui est en revanche certain, c’est que la formulation en termes juridiques des pratiques habituellement suivies dans une profession, en ce qu’elle facilite la preuve de leur existence et de leur signification, connaît de nos jours un vif succès. De ce point de vue, M. Pédamon a raison de remarquer qu’ « à notre époque on cherche la sécurité dans les écrits »128. Mais refuser aux contrats types tout pouvoir créateur conduit à nier la réalité du pouvoir normatif dont ils sont porteurs. Toute rédaction concertée et réfléchie suppose un choix : certaines pratiques seront retenues, d’autres écartées. Aussi est-il difficile d’affirmer que les usages contenus dans les contrats types sont exclusivement la matérialisation brute d’un usage préexistant. En outre, et contrairement à une opinion répandue, les contrats types ne se cantonnent pas à reproduire les usages en vigueur, d’aucuns contiennent également certaines pratiques qui s’imposeront par la suite comme de véritables usages. La rédaction de l’écrit est tantôt la phase ultime de formation de l’usage, cristallisation d’une règle préexistante ; tantôt son point de départ, début du processus de formation d’une règle qui deviendra a posteriori un usage. L’usage est donc tantôt un produit spontané, tantôt le fruit d’un acte délibéré.

2°) Contrat type, valeur d’usage supplétif

  • 129 Supra, n° 247 et 252.
  • 130 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, « Préambule », JO, 19 septembre 1961, p. (...)

108254. Parce que certains contrats types traduisent en langage juridique les usages de la profession, une valeur supplétive leur est parfois reconnue. Quelles que soient les réserves que l’on peut émettre sur sa validité ou sur sa portée pratique, l’exemple du Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité du 19 septembre 1961 est à ce titre symptomatique129. Malgré l’intervention de l’Administration et sa publication au Journal officiel, ce contrat type n’est pas obligatoire. Publicitaires et annonceurs demeurent libres d’aménager conventionnellement leurs relations. Le préambule énonce clairement son caractère facultatif en réservant « la liberté contractuelle qui demeure la loi des parties »130. Et d’ajouter que ce document à vocation à jouer à titre supplétif :

  • 131 Ibidem.

« Les experts considèrent, est-il écrit, qu’en l’absence de tels accords ou en leur silence sur certains points, les dispositions du contrat type devraient régler les rapports entre annonceurs et agents de publicité »131.

109En dépit de son caractère solennel, la déclaration du préambule n’a en elle-même aucune force juridique. Aussi est-elle à elle seule impuissante à conférer à ce document une valeur supplétive. Il n’en va différemment que s’il est possible de reconnaître au contrat type, ou du moins à certaines de ses dispositions, valeur d’usage. Or c’est précisément en ce sens qu’une partie de la jurisprudence s’est prononcée et ce, aussi bien au regard de la cession automatique des droits de reproduction de l’agence à l’annonceur que du délai de préavis de six mois.

110Ainsi quant au délai de préavis, il a été jugé que :

  • 132 Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, II, 16821, note M. Pédamon, et pourvoi rejeté par (...)

« le contrat-type ne fait que traduire en langage juridique les usages qui s’étaient établis entre les agences de publicité et leurs clients ; qu’ainsi à défaut de preuve d’une commune intention des contractants de rompre avec ces usages, ceux-ci, qu’ils soient pris dans leur réalité ou dans leur mise en forme juridique, doivent être respectés par les parties »132.

111Quant à la clause de cession automatique prévue à l’article IV, une partie de la jurisprudence lui reconnaît valeur d’usage ; certaines décisions ayant décidé que :

  • 133 Paris 15 novembre 1990, RIDA, 1991, n° 149, p. 213 ; D, 1991, IR, p. 11 ; pourvoi rejeté par 1e Ci (...)

« traduisant en langage juridique les usages qui s’étaient instaurés entre les agences de publicité et leurs clients, il est à présumer, au contraire, qu’en gardant le silence, les parties étaient censées s’y être tacitement soumises »133.

  • 134 V. en ce sens, A. Schwindenhammer, « Qui est titulaire des droits d’auteur ? », Publicité et droit (...)
  • 135 V. sur la valeur juridique des usages, infra n° 311s., et spécialement sur la nature conventionnel (...)
  • 136 V. sur les caractères de l’usage, supra, n° 216.
  • 137 V. sur ce point, infra, spéc. n° 338s.

112255. Le contrat type ne s’applique donc pas seulement lorsque ses dispositions sont formellement acceptées par les parties en tant que stipulation contractuelle intégrée à une convention. Il s’applique également en tant qu’usage dans le silence des parties, à titre supplétif134. Il ne faudrait cependant pas confondre la valeur du contrat type avec celle des usages dont il est porteur135. Car le contrat type n’a en lui-même aucune valeur juridique à la différence de certaines de ses dispositions dès lors que celles-ci présentent les traits d’une pratique générale, constante et répétée136. En ce cas, et c’est là tout leur intérêt, elles sont susceptibles de s’appliquer en tant qu’usage à titre supplétif pour combler le silence des parties137.

  • 138 V. notamment, C. Bigot, eod. loc, n° 260s. et spéc. n° 272 ; P. et F. Greffe, eod. loc, n° 17s. ; (...)
  • 139 C. Bigot, eod. loc, n° 260.

113En l’occurrence, ces dernières observations conduisent à distinguer la clause relative au délai de préavis de six mois de celle prévoyant la cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique de l’agence à l’annonceur. Selon la doctrine unanime sur ce point, seule la première est aujourd’hui la traduction d’un usage constant, à la différence de la seconde qui, ayant été fortement remise en cause par les agences et n’étant plus communément observée, a perdu cette qualité138. Ainsi que l’écrit M. Bigot, « on ne peut proclamer l’existence d’un usage à l’insu des intéressés et en dépit des pratiques réelles constatées »139. Les magistrats ne sauraient l’ignorer sauf à reconnaître au contrat type du 19 septembre 1961 une valeur quasi réglementaire qu’il ne possède pas faute de délégation expresse.

  • 140 V. en ce sens notamment, P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », op. cit. (...)

114256. Quoi qu’il en soit, ces développements montrent qu’avec les contrats types les professionnels disposent dans une certaine mesure du pouvoir de diriger l’activité des membres de la profession, de la réglementer ou, si l’on préfère, de la réguler. La distinction classique entre les codes des usages et les contrats types est à cet égard moins tranchée qu’elle n’y paraît140. Tandis que les premiers ne sont pas de simples recueils d’usages mais tendent également à en promouvoir certains, les seconds ne se contentent pas de reproduire des formules contractuelles prérédigées, mais à l’image des codes des usages enregistrent des pratiques professionnelles et tendent à en révéler et à en imposer d’autres.

115Malgré l’importance et la diversité des codes des usages et des contrats types, d’autres modes de régulation privée existent, tels que les codes de conduite.

§ 2. Les codes de conduite

  • 141 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », Études offertes à B. Goldman, Litec, 1 (...)

116257. Les codes de conduite jouent en droit de la propriété littéraire et artistique un rôle relativement modeste dans la formalisation des usages. Leur analyse est cependant intéressante en ce qu’ils constituent selon la doctrine « un procédé de création de normes susceptibles de juridicisation »141. C’est ce qu’il convient de vérifier. Pour ce faire, la même démarche que celle suivie à l’égard des codes des usages et des contrats types sera adoptée : une fois le procédé des codes de conduite présenté (A), il faudra s’interroger sur sa dimension normative (B).

A/ Le procédé des codes de conduite

  • 142 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. (...)

117258. A la différence des codes des usages, l’objet d’un code de conduite n’est pas de recenser les usages professionnels. Il s’agit au contraire d’encadrer et de diriger le comportement des membres d’une profession par l’édiction de « normes de comportements souhaitables »142. On ne saurait dès lors les confondre :

  • 143 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », op. cit., p. 54.

« Les codes de bonne conduite, écrit M. Farjatoccupent en quelque sorte une position inverse de celle des codes d’usages. Ceux-ci achèvent un processus d’élaboration privée des normes. Les codes qui nous occupent ici constituent un procédé de création des usages, voire des contrats types, et des conditions générales des contrats »143.

  • 144 Supra, n° 221s.
  • 145 Infra, n° 270.
  • 146 V. en ce sens spéc, J.-P. Buffelan, « Étude de déontologie comparée dans les professions organisée (...)

118Cependant, dans la pratique la distinction entre ces deux notions n’est pas aussi tranchée. Une fois encore, la réalité est plus nuancée, les codes des usages n’étant pas, on l’a vu, réductibles à de simples codifications des usages antérieurs144. Et de leur côté, les codes de conduite sont plus complexes. Parfois ils sont, ainsi qu’on le verra, créateurs d’usages145. D’autres fois, ils reproduisent des règles forgées par la tradition. En effet, les Codes de conduite ne sont pas des créations ex nihilo ; ils traduisent aussi parfois des usages dont l’existence était communément admise avant leur rédaction146. Cependant même dans ce cas, les Codes de conduite ne peuvent s’empêcher de tenter de réguler les pratiques existantes.

  • 147 Code de bonne conduite sur les politiques promotionnelles des salles de cinéma.

119259. Ainsi du Code de bonne conduite sur les politiques promotionnelles des salles de cinéma signé le 6 janvier 1999 par la Fédération nationale des distributeurs de films, la Fédération nationale des cinémas français, la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et le Syndicat des producteurs indépendants dont le but est de « servir de référence pour la mise en œuvre des diverses politiques tarifaires des salles de cinéma »147. Son préambule précise à ce titre que :

  • 148 Ibidem.

« cet accord vise à encadrer un certain nombre de pratiques tarifaires par l’affirmation de certains principes généraux de nature à fournir aux professionnels un guide pratique pour la mise en œuvre des politiques commerciales, tenant compte d’usages professionnels reconnus par tous »148.

120En l’occurrence, les usages observés par les exploitants de salles quant à leurs politiques promotionnelles pourraient porter atteinte à la rémunération des ayants droit, s’ils n’étaient pas encadrés par un code de bonne conduite. Deux illustrations : la première concerne les opérations promotionnelles, la seconde a trait la réservation des places par les cinémas.

121Dans le premier cas, le code précise que :

  • 149 Ibidem, « 2°) Opérations promotionnelles ».

« ces opérations sont normales de la part d’un exploitant qui fidélise ainsi sa clientèle habituelle ; elles permettent aussi d’attirer un nouveau public et sont bénéfiques pour l’ensemble de la profession ». Et d’ajouter, pour éviter que la rémunération de l’auteur n’en soit par trop affectée, que ces opérations« doivent être limitées à 2 semaines par an et par établissement cinématographique lorsqu’elles entraînent des avantages tarifaires qui s’appliquent indifféremment à tous les spectateurs »149.

122Ce souci de préserver les ayants droit contre le risque d’une diminution de leur rémunération est clairement affiché dans le second cas :

  • 150 Ibidem, « 6°) Réservation de places par les cinémas ».

« L’exploitant qui assure lui-même un service de réservation de places peut recevoir, en contrepartie de sa gestion, une rémunération spécifique qui ne doit pas avoir d’incidence sur le prix de la place et sur la relation entre l’exploitant et le distributeur : elle est donc perçue en sus du prix du ticket », précise le Code de bonne conduite150.

123260. Selon l’observation de M. Kahn,

  • 151 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », op. cit., p. 243. - V. également, (...)

les codes de conduite sont « moins la constatation des pratiques suivies qu’un moyen de légiférer pour la profession qu’exprime une volonté et/ou un vœu de voir les membres d’une profession respecter certaines normes »151.

124Il s’agit donc d’un mode régulation privée, mieux d’autorégulation, que les professionnels cherchent à instaurer en complément de la réglementation étatique et qu’ils s’engagent à respecter spontanément.

  • 152 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. (...)
  • 153 Ibidem.

125En dépit de son origine professionnelle, cette réglementation est aisément identifiable. « Elle est incorporée, écrit M. Osman, dans des documents que les opérateurs qualifient de "code" »152. La terminologie ne saurait abuser : « le parallélisme avec la réglementation étatique est volontaire. Mais là s’arrête la similitude. En effet, ces codes apparaissent comme des "instruments d’autodiscipline" dont l’objet est l’énoncé de "règles de déontologie" »153.

  • 154 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », loc. cit., p. 47s.. - V. également, B. (...)

126Sous des appellations diverses les codes de conduite ont gagné l’ensemble des disciplines du droit privé. Depuis une trentaine d’années, ils se sont propagés en France à tous les secteurs de l’activité professionnelle154. Ces dernières années les « codes » ou « chartes » de déontologie se sont multipliés en droit de la propriété littéraire et artistique. Certains se bornent à reprendre les dispositions de la loi, d’autres sont plus audacieux. Sans vouloir dresser une liste exhaustive, quelques exemples doivent être cités.

  • 155 V. par exemple, T. Verbiest et E. Wéry, Le droit de l’internet et de la société de l’information. (...)
  • 156 V. par exemple, encourageant l’élaboration de codes de conduite, directive 2000/31/CE du Parlement (...)

127261. Sur les réseaux, l’expression « netiquette », contraction des mots « internet » et « étiquette », est devenue d’usage courant lorsqu’il s’agit de désigner les règles de déontologie de l’Internet155. De multiples initiatives privées ont ainsi été prises afin de donner naissance à des normes de bonne conduite, de plus en plus souvent avec le soutien des pouvoirs publics156.

  • 157 V. les propos du Ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l’Espace in, Internet sa (...)

128La Charte de l’Internet du Groupement des éditeurs de service télématique (GESTE) a par exemple été encouragée par le gouvernement157. Comme la plupart, celle-ci se borne à rappeler les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi des trois premiers alinéas du Chapitre IX de la Charte de l’Internet consacrée à la « Protection des droits de la propriété intellectuelle » :

  • 158 Charte de l’Internet du Groupement des éditeurs de service télématique (GESTE), chapitre IX « Prot (...)

« Les signes distinctifs, inventions et/ou créations originales sont susceptibles de protection au titre de propriété intellectuelle. Sous réserve des exceptions légales, l’exploitation sur l’Internet de telles créations suppose l’obtention, auprès des titulaires des droits patrimoniaux et moraux, des droits et/ou des autorisations prévus par la loi.
Le droit des marques est applicable aux Acteurs de l’Internet.
Il est en outre rappelé que les bases de données sont protégées au bénéfice de leur auteur dans l’Union Européenne, le cas échéant par le droit d’auteur, et par un droit spécifique »158.

  • 159 V. en ce sens, F. Fillon, op. cit., préface.
  • 160 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », eod. loc, p. 65.

129Le simple rappel de dispositions légales peut être considéré d’un certain point de vue comme inutile car faisant double emploi avec la loi. En réalité, il en dit long sur le non-respect de la règle de droit ; ce qui en l’occurrence est notoire puisque ce code a été élaboré précisément afin de corriger les comportements excessifs générés par la révolution numérique159. Ainsi que le rappelle M. Farjat : « si le code privé prévoit l’application des contrats ou des lois, c’est que, jusque là, contrats et lois n’étaient pas respectés »160.

  • 161 Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, J.-Cl. PLA, fasc. 1015.

130262. Dans l’édition plus traditionnelle, il faut citer le Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique proposé par le syndicat national de l’édition161. Signé le 23 novembre 1993 par le Syndicat national de l’édition, le Groupe des éditeurs de livres pratiques et le Centre français de la cartographie et certains éditeurs cartographiques, ce code, également baptisé « code de déontologie », combine les règles éthiques et les règles juridiques.

  • 162 V. sur ce double objectif, G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », eod. loc, p (...)

131Comme de nombreux codes de conduite, il vise à la fois à réguler les pratiques professionnelles et à valoriser l’image de la profession en complément des règles formelles de droit162. En introduction il est ainsi précisé que :

  • 163 « Introduction », Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, op. cit.

« Le "Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique" est accepté par les parties signataires comme un texte de référence destiné à promouvoir des règles de moralité élevée dans le domaine de l’édition cartographique, par le moyen d’une autodiscipline, et ce sans préjuger les disposions du droit national et international »163.

132Afin de finaliser cette dimension éthique, un label « Éditeur cartographique » est attribué aux éditeurs fidèles aux règles déontologiques qu’ils se sont volontairement engagés à respecter par leur adhésion au texte. Le Chapitre X énonce à cet égard que :

  • 164 Chapitre X « Commission de l’édition cartographique et label », Code de pratiques loyales en matiè (...)

« Le label « Editeur cartographique » est délivré automatiquement à tout éditeur qui s’engage à respecter le présent code des usages et qui aura signé le texte précité, sous réserve qu’il n’ait pas été déclaré coupable par une juridiction d’un acte de contrefaçon au cours des trois années précédant son adhésion »164.

133D’un point de vue juridique, le code de conduite insiste sur le respect des règles applicables en matière de propriété littéraire et artistique par le rappel des conséquences dommageables des actes de contrefaçon et de l’existence des prérogatives d’ordre moral et patrimonial dont disposent les auteurs, telles que l’autorisation préalable à toute exploitation, le droit à la paternité, ou encore le droit à rémunération. Il fait ainsi écho à l’article L. 122-2 CPI disposant que « les illustrations, les cartes géographiques », ainsi que « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie » sont des œuvres protégeables au titre du droit d’auteur.

  • 165 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, reproduit en annexe in (...)
  • 166 V. retraçant les différentes batailles de la « guerre des chaînes », Sport et télévision, 1991 - 1 (...)
  • 167 V. spéc. les articles 18-1 à 18-4 modifiés de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation (...)

134263. En matière audiovisuelle, un code de conduite a joué un rôle relativement important. Il s’agit du Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs signé le 22 janvier 1992 sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel par l’ensemble des chaînes françaises, publiques et privées, diffusées par voie hertzienne (TF 1, A2 et FR3, Canal plus, La Cinq et M6), le Comité national olympique et sportif (CNOSF) et l’Union syndicale des journalistes sportifs français (UJSF)165. Son élaboration avait notamment pour but de normaliser, par l’édiction de règles déontologiques consensuelles, les rapports jusque là conflictuels des chaînes de télévision à propos de l’exclusivité des droits de diffusion d’événements sportifs166. Ses dispositions sont désormais en grande partie consacrées par le législateur167.

135La structure de ce Code de bonne conduite est des plus classiques. Il s’ouvre par un préambule énonçant l’objet de l’accord en ces termes :

  • 168 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, loc. cit., p. 142.

« Dans le souci de mieux concilier le droit à l’information du public et les droits détenus par les radiodiffuseurs sur la couverture des événements sportifs, les radiodiffuseurs et représentants du mouvement sportif adhérant au présent accord s’engagent - dans leurs relations mutuelles - à respecter les principes énoncés ci-après »168.

  • 169 « Principe N° 1 » et « Principe N° 2 », ibidem, respectivement p. 143 et p. 144.
  • 170 « Principe N° 3 », ibidem, p. 145.
  • 171 « Principe N° 4 », ibidem, p. 146.

136Suivent quatre principes : les deux premiers sont relatifs à la diffusion d’extraits par un autre diffuseur que le détenteur des droits exclusifs de retransmission d’événements sportifs, soit à titre gratuit lorsque les images sont insérées « dans un journal télévisé ou un bulletin d’information régulière » (principe n° 1), soit à titre onéreux lorsqu’elles sont reprises « par un magazine sportif pluridisciplinaire  » (principe n° 2)169 ; le troisième principe porte sur le libre accès aux enceintes sportives des journalistes des diffuseurs non-cessionnaires des droits de retransmission, sous la double condition d’une diffusion différée et limitée au ressort géographique régional dans lequel la prestation sportive se déroule170 ; le quatrième et dernier principe est relatif à la liberté d’expression des sportifs liés par contrat à un radiodiffuseur, contrat ne devant, est-il précisé, « contenir aucune clause d’exclusivité empêchant (lesdits sportifs) de répondre aux questions des journalistes tiers »171.

137Les deux premiers principes ne sont pas sans lien avec l’exception de citation que connaissent les entreprises de communication audiovisuelle en tant que titulaires de droits voisins du droit d’auteur. Selon l’article L. 211-3-3° CPI, celles-ci ne peuvent en effet interdire :

« sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source (...), les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

138Relativement à l’exception de citation, le Code de bonne conduite institué par la Commission « Sport - Télévision » du CSA complète le dispositif légal par des normes plus strictes. Deux aménagements vont en effet plus loin que les dispositions de l’article L. 211-3 CPI et la jurisprudence s’y rapportant.

  • 172 « Principe N° 1 », ibidem, p. 143.
  • 173 « Principe N° 2 », ibidem, p. 144.

139264. Le premier aménagement conduit à distinguer les journaux télévisés des magazines sportifs. Dans le premier cas, la citation est libre et gratuite : selon les termes du premier principe, le détenteur des droits exclusifs de diffusion ne peut s’opposer à la diffusion de courts extraits de la manifestation sportive, dès lors que 1°) les extraits sont insérés « dans un journal télévisé ou un bulletin d’information régulier », 2°) la diffusion des extraits est postérieure à la retransmission de l’événement par le détenteur des droits, 3°) l’identification du détenteur des droits est clairement présente à l’écran lors de la diffusion de chaque extrait et, 4°) la durée des extraits n’excède pas la norme généralement admise d’une minute trente secondes, cette durée pouvant être modulée dans certains cas en fonction de la discipline ou de la compétition, ou du mode de diffusion choisi par le détenteur des droits172. Dans le second cas, la citation est libre mais n’est pas gratuite : le deuxième principe diffère du premier en ce qu’il précise que lorsque les extraits sont insérés « dans un magazine sportif pluridisciplinaire régulièrement programmé », la diffusion des extraits donne lieu à une « rémunération équitable » au profit du détenteur des droits de diffusion exclusifs173.

  • 174 Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/ A2 », RIDA, n° 143, janvier 1990, p. 321, note P.-Y. Gautier ; RTD (...)

140Cette différence de traitement selon que l’extrait est inséré dans un journal d’information ou dans un magazine pluridisciplinaire ne trouve aucun fondement textuel, l’article L. 211-3 CPI exigeant seulement que la citation soit faite à des fins « d’information ». Elle avait d’ailleurs été condamnée par une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 15 juin 1989 dans le litige opposant TF 1 à Antenne 2 qui, sans autorisation, avait repris dans son magazine hebdomadaire des images du Championnat de France de football sur lesquelles TF 1 revendiquait les droits exclusifs de diffusion174. Tandis que dans son ordonnance le président du tribunal de commerce avait admis le recours à la citation libre et gratuite dans le seul cadre des journaux télévisés, la Cour d’appel avait au contraire rejeté une telle distinction en décidant :

  • 175 Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/ A2 », décision préc.

« qu’il n’apparaît pas manifeste que le magazine sportif "Stade 2" seul incriminé, soit dépourvu du caractère d’information » exigé par l’article L. 211-3 CPI175.

141Et il est vrai, ainsi que l’observe M. Gautier que :

  • 176 P.-Y. Gautier note sous, Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/A2 », décision préc.

« dès lors que la citation respecte les limites posées par la loi et que l’extrait est bien destiné à informer les téléspectateurs, elle peut parfaitement s’incorporer dans une émission distincte du journal télévisé, qui n’a point le monopole de l’information »176.

142265. Le second aménagement a trait aux événements sportifs visés par l’exception de citation. En dépit des dispositions générales de l’article L. 211-3 CPI, le Code de bonne conduite institue un double régime dérogatoire s’agissant de deux événements sportifs particulièrement sensibles : le football et la boxe, deux domaines où les matchs se jouent parfois en quelques secondes.

  • 177 « Principe N° 1 », Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, eod (...)
  • 178 « Principe N° 1 » et « Principe N° 2 », ibidem, p. 143 et 144.

143Pour les matchs du championnat de France de football, le Code de bonne conduite crée de toute pièce un régime spécifique : selon les termes du premier principe, les extraits diffusés dans les journaux télévisés sont libres et gratuits à condition, toutefois, d’être limités « à des extraits d’une durée n’excédant pas une minute trente secondes, de deux et, à titre exceptionnel, trois matchs »177. Et d’ajouter que les matchs sont les mêmes pour tous les diffuseurs et qu’ils sont choisis d’un commun accord. En outre, les principes 1 et 2 précisent que la boxe est purement et simplement exclue de l’exception de citation telle qu’elle est conventionnellement instituée, qu’elle soit libre et gratuite ou qu’elle donne lieu à une rémunération équitable178.

  • 179 V. sur leur validité, infra, spéc. n° 269.

144Par ces deux séries de dispositions, il apparaît donc clairement que l’exercice libre et gratuit de la citation est enfermé dans des limites très étroites, plus étroites que celles définies au niveau législatif179. Plus généralement, le Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs atteste que les codes de conduite ou chartes de déontologie ne se bornent pas toujours à reprendre les termes de la loi. Ils vont parfois plus loin et n’hésitent pas à instituer de nouvelles règles du jeu. Ce faisant, ils constituent, selon l’expression consacrée, de véritables « instruments de régulation privée ». Aussi n’est-il pas inutile de s’interroger sur leur dimension normative.

B/ Dimension normative

  • 180 V. notamment parmi la doctrine unanime, G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés » (...)

145266. En l’absence de toute habilitation normative à poser des règles générales et obligatoires, les codes de conduite sont en eux-mêmes dépourvus de toute valeur juridique. Simples recommandations, les règles déontologiques qu’ils énoncent ne sauraient être confondues avec des règles formelles de droit et, cela quelle que soit la qualification retenue du document qui les fédère, « code », ou « charte », « code de conduite » ou « code de bonne conduite », « charte de déontologie », « netiquette », « code des pratiques loyales », etc.180

  • 181 Paris, 7 février 2001, D, 2001, SC, p. 2551, obs. P. Sirinelli.

146Le juge n’est pas donc lié par les règles édictées par la pratique professionnelle - fussent-elles destinées à améliorer le comportement des membres d’une profession dans son ensemble -, pas plus qu’il n’est par ailleurs tenu de suivre les attestations délivrées par les ordres professionnels. La Cour d’appel de Paris l’a ainsi récemment rappelé en décidant que l’architecte qui entend bénéficier de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle au titre du droit d’auteur doit rapporter la preuve du caractère original de son œuvre, preuve qui ne saurait être administrée par de simples attestations d’originalité délivrées, en l’espèce, par l’Ordre des architectes181.

  • 182 V. spéc, R. Libchaber, « Déontologie et droit étatique », RTD civ., 1998, p. 218 ; Dictionnaire en (...)

147267. "Instruments d’autodiscipline", les codes de conduite sont en principe étrangers au droit étatique182. Ils sont élaborés par et pour les professionnels. Toutefois, ils ne sont pas totalement déconnectés de la réglementation étatique, et cela pour au moins deux raisons.

  • 183 Supra, n° 263s.

148D’abord, parce qu’ils complètent le cadre législatif et réglementaire défini par les sources principales du droit, du moins lorsqu’ils ne se bornent pas à un simple rappel de la loi. Cela est rare, mais n’est pas impossible ainsi que l’a montré le Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs183. Cette fonction de complémentarité a été maintes fois soulignée, M. Osman ayant observé par exemple que :

  • 184 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. (...)

« les opérateurs privés, confrontés à l’impossibilité dans laquelle se trouvent les États à réglementer complètement et unilatéralement leur économie, font acte de collaboration en rédigeant des actes, constitutifs de véritables réglementations professionnelles »184.

  • 185 V. en droit d’auteur, en plus des exemples précités, le code de déontologie élaboré pour les galer (...)

149Et force est de constater que la plupart des professions s’organisent autour de règles d’autodiscipline afin d’instituer, en interne, des règles de bon fonctionnement et de renforcer ou de restaurer, à l’extérieur, leur crédit185.

  • 186 S. Romano, L’ordre juridique, traduction française de la 2e éd. de « Ordinamento giuridico » par L (...)

150La seconde raison tient à ce que les codes de conduite se colorent, au contact de la réglementation étatique, d’une dose de juridicité. Bien que n’appartenant pas à l’ordre juridique étatique, ils entretiennent avec ce dernier des liens étroits désignés sous le vocable scientifique de « rapports de relevance ». Développé par Santi-Romano, le concept a été appliqué par M. Osman aux formes diverses sous lesquelles on trouve les codes de conduite186 :

  • 187 S. Romano, op. cit., § 34.

« Pour qu’il y ait relevance juridique, écrit Santi Romano, il faut que l’existence, le contenu ou l’efficacité d’un ordre soit conforme aux conditions mises par un autre ordre : cet ordre ne vaut pour cet autre ordre juridique qu’à un titre défini par ce dernier »187.

  • 188 V. spéc, F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthi (...)
  • 189 V. pour les codes des usages, supra, n° 221s. et pour les contrats types, supra, n° 242s.

151En d’autres termes, les normes non juridiques accèdent à la juridicité de différentes manières188. En l’occurrence, les normes non juridiques des codes de conduite deviennent juridiques par différents mécanismes : quatre au total que l’on peut ranger sous le concept de « juridicisation ». Avant de les identifier, il convient de préciser que ces mécanismes sont transposables mutatis mutandis aux nonnes contenues dans les codes des usages et dans les contrats types189.

  • 190 V. spéc. avec les références citées, J. Moret-Bailly, « Règles déontologiques et fautes civiles », (...)

152268. Le premier mécanisme de juridicisation est la voie judiciaire (ou « judiciarisation »), lorsque le juge se réfère au code de bonne conduite pour l’application de standards juridiques, tels que la « bonne foi », l’« équité », le « raisonnable », la « faute », le « bon père de famille ». Ces notions cadres aux contours imprécis trouvent alors leur expression concrète dans les règles déontologiques énoncées dans les codes de conduite. Et pour peu que ces dernières soient suffisamment précises et consistantes, le juge disposera ainsi d’un instrument de référence pour appliquer les standards juridiques et sanctionner des comportements qui ne seraient pas ceux d’un « bon professionnel », normalement prudent et diligent. Et force est de constater que, devant la complexité et la technicité croissantes de l’activité humaine, les règles déontologiques sont un instrument de mesure de plus en plus utilisées par nos juges afin d’apprécier la responsabilité civile des professionnels190.

153Ce premier mécanisme de réception dans l’ordre juridique étatique de règles extra-étatiques est bien connu du droit commercial. M. Osman explique que :

  • 191 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. (...)

« de ce fait l’ordre juridique étatique participe à l’effectivité d’une norme de conduite édictée ou élaborée par un ordre juridique privé dans la mesure où il y voit, notamment, un standard professionnel dont la violation est constitutive d’une faute »191.

  • 192 Ibidem, p. 525s. - V. également, G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, par M. (...)
  • 193 V. par exemple, P. Sirinelli, « Brèves observations sur le "raisonnable" en droit d’auteur », Méla (...)

154Et de citer l’exemple célèbre de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 avril 1980 à propos des avis de la Banque de France qui, bien que dépourvus de caractère obligatoire, peuvent constituer des normes professionnelles dont l’inobservation est de nature à engager la responsabilité des banquiers192. En droit d’auteur les exemples sont moins fréquents. Les solutions dégagées en droit commercial ont cependant pleinement vocation à s’appliquer, d’autant que la partie du Code de la propriété intellectuelle consacrée à la propriété littéraire et artistique multiplie le recours aux notions cadres à contenu variable et que les codes de bonne conduite sont de plus en plus nombreux193.

155269. Le deuxième mécanisme de juridicisation est la voie contractuelle (ou « contractualisation ») lorsque le code de conduite est incorporé à une opération contractuelle déterminée. Ses dispositions, partiellement ou intégralement intégrées dans une convention, bénéficient alors de la force obligatoire du contrat, loi des parties en application de l’article 1134 du Code civil.

  • 194 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, Sport et télévision, 1 (...)

156Ainsi du Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs élaboré par la Commission « Sport - Télévision » du CSA194. Dans l’une de ses études, l’autorité de régulation audiovisuelle relève en effet que :

  • 195 Ibidem, p. 60.

« le code de bonne conduite du 22 janvier 1992 a trouvé une certaine reconnaissance puisque l’engagement à le respecter figure désormais dans les conventions qui lient les chaînes (TF 1, M6...) »195.

  • 196 V. spéc. dans l’affaire « FOCA c/ FR3 », Bourges, 23 juin 1993, précisant que le Code de bonne con (...)
  • 197 Supra, n° 264s.

157De jure, son rayonnement est cependant limité. Soumis au principe de l’effet relatif des conventions posé à l’article 1165 du Code civil, le Code n’engage que ses seuls signataires ; il n’est dès lors pas opposable aux tiers ainsi que certaines décisions ont eu l’occasion de le dire196. À ce titre, il convient de préciser que les normes posées dans ce code constituent la « loi des parties » même lorsqu’elles vont plus loin que les dispositions édictées par le législateur sous les réserves classiques du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs197.

158270. La juridicité des codes de conduite n’est pas limitée au cercle étroit de l’autorité de la chose jugée ou de l’effet relatif des conventions. Deux autres voies ouvrent les portes d’une opposabilité plus large.

  • 198 V. également sur ce point, infra, n° 279. - Comp. avec la « légalisation » de la jurisprudence, su (...)
  • 199 V. spéc, les articles 18-1 à 18-4 modifiés de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation (...)
  • 200 V. en ce sens notamment, C. Haquet, « Les exclusivités sportives face au droit du public à l’infor (...)
  • 201 Infra, n° 279.

159La première voie est celle de la consécration législative ou réglementaire (ou « légalisation »)198 . L’intervention du législateur peut être expresse ou implicite. Dans le premier cas, les normes non juridiques des codes de conduite sont promues au rang de règle de droit par délégation formelle de l’ordre juridique étatique à l’ordre professionnel ; dans le second, elles constituent une source indirecte du droit par l’influence qu’elles exercent sur le législateur. Ce dernier cas de figure est illustré par le Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs. Bien qu’il n’ait pas été directement homologué par les pouvoirs publics et ne saurait, par conséquent, avoir force de loi ou de règlement, il a fortement inspiré la loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives199. Bon nombre de ses dispositions ont été reprises par le législateur200. Elles sont de ce fait devenues des règles formelles de droit201.

  • 202 V. sur les caractères de l’usage, supra, n° 216.
  • 203 V. spéc. en ce sens, Sport et télévision, 1991 - 1996. Bilan de six années de régulation, op. cit. (...)
  • 204 V. par exemple, Paris 14 septembre 1993, « M6 c/ A2 », D, IR, p. 234, obs. T. Hassler ; 1e Civ. 6 (...)
  • 205 L’expression est empruntée à P.-Y. Gautier, Précis, n° 100.

160La seconde voie vers une opposabilité plus large est celle de l’usage, à condition toutefois que le code de conduite traduise effectivement des pratiques habituellement suivies par la profession202. Ce qui par exemple du point de vue de l’exception de citation conventionnellement aménagée par le Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs est difficile à admettre, la pratique n’ayant pas été couramment admise. Les signataires du texte eux-mêmes n’ont pas toujours respecté scrupuleusement leurs engagements203. L’existence de procès montre que les dispositions du Code de bonne conduite ne sont pas acceptées par tous, ni uniformément appliquées204. Malgré l’élaboration du Code de bonne conduite, la « guerre des chaînes » pour la diffusion d’extraits d’événements sportifs déjà retransmis par un tiers a perduré205. De sorte qu’il est difficile dans ces conditions de reconnaître valeur d’usage aux dispositions du code qui ne sont pas des pratiques générales, constantes et répétées.

  • 206 R. Libchaber, « Déontologie et droit étatique », loc. cit., p. 220. - V. également, G. Farjat, « R (...)

161Sous cette réserve, le rôle des codes de conduite dans la formation des usages n’en est pas moins une réalité que nul ne conteste. Pour peu qu’ils ne se bornent pas à un simple rappel des dispositions légales, ils peuvent, à les supposer respectés, « engendrer des usages professionnels qui par ce biais relèvent de l’ordre étatique »206. Ainsi que l’écrit M. Kahn :

  • 207 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », Le rôle de la pratique dans la fo (...)

ils constituent un instrument favorisant l’accélération du « processus de formation de la pratique, en fournissant un modèle de normes juridiques de référence que l’autorité qui a élaboré le code imposera plus ou moins vite, plus ou moins complètement »207.

  • 208 V. sur le processus de formation de l’usage, supra, n° 250s.

162Si les règles de comportements souhaitables, établies et respectées par certains, sont reprises et respectées par d’autres, la pratique fera alors tache d’huile sur la place pour se généraliser et ainsi, peut-être, donner naissance à de véritables usages. La genèse des usages dans les cités italiennes au Moyen Âge et à la Renaissance n’était, on l’a vu, guère différente208.

163271. Conclusion. Bien qu’élaborés par des opérateurs privés qui ne sont pas officiellement investis du pouvoir normatif de poser des règles générales et obligatoires, les codes de conduite ne sauraient donc être cantonnés à un ordre professionnel dépourvu de tout lien avec l’ordre juridique étatique. Il en va de même des codes des usages et des contrats types. Loin d’évoluer en vase clos, les deux sphères, professionnelles et étatiques, interagissent l’une sur l’autre et s’enrichissent l’une de l’autre. C’est de ce lien étroit unissant les deux ordres, juridiques et professionnels, que ces instruments de régulation privée tirent parfois leur valeur juridique, signe alors incontestable de leur dimension normative.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

164272. Le domaine de la propriété littéraire et artistique apparaît, en définitive, comme un milieu relativement homogène et structuré, particulièrement propice au développement d’une réglementation privée, voire d’usages professionnels créés de toutes pièces ou codifiés dans des instruments normatifs divers tels que les codes des usages, les contrats types ou les codes de conduite. Il est à cet égard comparable au droit commercial. Aussi, les enseignements tirés de celui-ci peuvent-ils être aisément transposés à celui-là. Ici comme là :

  • 209 M. Salah, op. cit., spéc. n° 15 et 29.

les règles professionnelles sont formalisées dans « des documents de nature diverse : contrat-types, règlements professionnels quelquefois publiés au Journal officiel, codes d’usage ou codes de conduite émanant des milieux professionnels ou produits d’une concertation entre agents privés et agents publics (...), sans que la ligne de démarcation soit toujours claire entre les usages antérieurs repris tels quels par ces documents et les usages encore incertains, voire les pratiques que les rédacteurs de ces documents souhaitent instaurer dans l’avenir »209.

  • 210 Infra, n° 311s.

165Malgré leur diversité, les instruments normatifs ont pour point commun d’être en principe dépourvus en eux-mêmes de toute valeur juridique obligatoire. Cette observation doit cependant être nuancée en raison des liens étroits qui unit ces modes de régulation privée à l’ordre juridique étatique, spécialement dans leurs relations avec les usages dont la valeur juridique devra être précisée210. Mais auparavant, il faut dire un mot des pratiques professionnelles habituellement suivies alors même qu’elles n’ont pas été formalisées.

Notes

1 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l’association H. Capitant, Journées suisses, 1983, t. XXXIV, Economica, 1985, p. 237s. et spéc. p. 238.

2 M. Salah, Rép. Com. Dalloz, V° « Usages commerciaux », n° 15.

3 P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, spéc. n° 276 avec la bibliographie citée. - V. également, P. Jestaz, « Les rapports privés comme source du droit privé », Sources et instruments de justice en droit privé, Les éditions Thémis, 2002, p. 14s.

4 V. par exemple, convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, JO, brochure n° 2378 ; convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation, JO, brochure, n° 3219 ; convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, JO, brochure n° 3226. - À noter que par identité de motifs les accords d’entreprise seront également exclus de l’analyse.

5 V. en ce sens, les nombreux accords d’entreprise récents signés par les groupes de presse et les instances syndicales considérées comme représentatives dans l’entreprise relativement aux conditions de rémunération des journalistes et aux modalités d’exploitation de leurs œuvres par voie électronique : accord du 24 juillet 2001 signé par la Snc Le Parisien et les organisations syndicales des journalistes représentatives, Légipresse, n° 185, 2001, IV, p. 88s. ; accord du 5 avril 2001 signé entre la SARL Libération et la CGT, SUD, et le SNJ, Légipresse, n° 182, 2001, IV, p. 46s. ; accord signé le 27 juillet 2000 entre la société EMPA France SA et les syndicats de journalistes, Légipresse, n° 176, 2000, IV, p. 114s. ; accord du 5 juillet 2001 entre la direction du Figaro et le SNJ, Légipresse, n° 174, 200, IV, p. 89s. - Et pour une étude d’ensemble, G. Vercken, « Les accords entre entreprises de presse et journalistes au regard du Code de la propriété intellectuelle : quelques réflexions », Légipresse, n° 187, 2001, II, p. 149s. - A noter que les accords collectifs seraient promis à un bel avenir en matière de créations de salariés à en croire des travaux récents : Commission spécialisée du CSPLA, sous la présidence de P. Sirinelli et J.-A. Bénazeraf, La création de salariés de droit privé, 2002, en consultation sur le site www.culture.gouv.fr et P. Sirinelli, « Créations de salariés : travaux récents du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique », Propriétés intellectuelles, octobre 2002, n° 5, p. 44s. ; R. Hadas-Lebel, Rapport au Ministre de la Culture et de la Communication sur la mise en œuvre du droit d’auteur des salariés de droit privé, 2002, en consultation sur le même site www.culture.gouv.fr et in, Légipresse, 2003, n° 198, IV, p. 6s. - Et déjà, P. Gaudrat et G. Massé, « La titularité des droits sur les œuvres réalisées dans les liens d’un engagement de création », Synthèse du rapport à Mme la ministre de la Culture, Mme la ministre de la Justice et Monsieur le secrétaire d’Etat à l’industrie.

6 V. spéc. sur le dualisme de la convention collective et la controverse en doctrine entre nature contractuelle et nature réglementaire, J. Brèthe de la Gressaye, « La convention collective de travail est-elle un contrat ? », Etudes de droit civil à la mémoire de H. Capitani, Dalloz, Paris, 1939, p. 101s. - Et sur l’objet de notre étude, supra, n° 3s.

7 L’expression est empruntée à J. Brèthe de la Gressaye, « La convention collective de travail est-elle un contrat ? », op. cit., p. 101s.

8 V. notamment, P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 41s. ; G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 18e éd., 2002, n° 47s. - V. également, M. Salah, op. cit., n° 15 et 29.

9 M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978.

10 Ibidem, n° 7.

11 C’est pourtant la thèse soutenue par une partie de la doctrine, et notamment par, M. Malinverni, op. cit.

12 À noter que d’autres codifications existent pour d’autres secteurs : V. par exemple, les Conditions générales relatives aux studios d’enregistrements sonores, J.-Cl. PLA, partie « Documentation pratique », fasc. 560 (nouveau fasc. 1034) ; Le Code des usages de la publicité dont la première édition élaborée par la Fédération française de la publicité date de 1921 (P. et F. Greffe, La publicité et le droit d’auteur, Litec, 9e éd., 2000, n° 3s.).

13 E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, Paris, 3 e éd., 1908, par G. Maillard et C. Clara, n° 287.

14 Ibidem, n° 287.

15 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz.

16 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 540 (nouveau fasc. 1022).

17 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 505 (nouveau fasc. 1012). - V. également, H. Tilliet, Droit des médias et de la communication, sous la direction de C. Gavalda et P. Sirinelli, Lamy, 2000, fasc. 245, n° 79s.

18 Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale, établi par la Société des Gens de Lettres de France, « Avant propos », p. 1.

19 Infra, n° 246.

20 P. Schuwer, Traité pratique d’édition, éditions du Cercle de la librairie, Paris, 3 e éd., 2002, p. 80.

21 Ibidem, p. 79.

22 V. spéc. en ce sens, H. Tilliet, op. cit., n° 79.

23 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre I « Édition seconde », paragraphe 2.

24 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publicité », paragraphe 2.

25 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publicité », paragraphe 3. - V. également, A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 579 et 603 ; et déjà, E. Pouillet, loc. cit., n° 297.

26 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre VII « Fabrication, promotion et publicité », paragraphe 4.

27 Ibidem.

28 G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire pour un nouveau code des usages », Le Feuilleton de la Société des gens de lettres, n° 1, 1998, p. 6.

29 Un projet de Code des usages en matière de littérature générale, établi par le Conseil permanent des écrivains en janvier 2003, est actuellement en cours de discussion.

30 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 520 (nouveau fasc. 1016). - V . également, H. Tilliet, loc. cit., n° 87s.

31 Supra, n° 224.

32 H. Tilliet, eod. loc, n° 87.

33 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, « Préambule ».

34 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, Chapitre I « Contrat ». - Comp. article L. 112-3 CPI : « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ».

35 V. spéc., Desbois, n° 452 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 579 et 603.

36 Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, Chapitre III « Qualité et révision de la traduction ».

37 V. en ce sens, l’article L. 132-11 alinéa 2 CPI selon lequel l’éditeur « ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification ».

38 Texte reproduit notamment in, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz ; J.-Cl. PLA, fasc. 1024. - V. également, H. Tilliet, eod. loc, n° 93s.

39 V. sur ce point, P. Frémond, « Le code des usages en matière d’illustration photographique », Cahiers du droit d’auteur, n° 16, 1989, p. 1s.

40 H. Tilliet, eod. loc, n° 93.

41 Paris, 8 septembre 1993, GP, 1994, p. 19.

42 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre I « Principes : reproduction et représentation... », paragraphe 13.2 « Références ».

43 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre III « Différents types d’édition... », paragraphe 34 « Édition nouvelle ».

44 V. spéc. en ce sens, P. Schuwer, loc. cit., p. 475. - Adde, J.-P. Oberthür, Nouveau guide du droit d’auteur en photographie, édité par l’Annuaire de la Photographie, Paris, 1988.

45 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », RTD civ., 1959, p. 335s., n° 14.

46 Paris, 8 septembre 1993, GP, 1994, p. 19. - V. également, Paris, 9 février 1996, GP, 1996, I, Somm., p. 19 observant que « dans les rapports entre une société d’édition et un photographe, le code des usages en matière d’illustration photographique ne présente aucun caractère obligatoire, dès lors que les parties au contrat ne s’y sont pas référées » ; Paris, 10 juin 1993, RIDA, n° 158, octobre 1993, p. 242, précisant que « les barèmes du Code des usages produit par les parties (en l’occurrence, le Code des usages en matière d’illustration photographique) ne sont en effet qu’indicatifs et ne sauraient s’imposer à la Cour ».

47 M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978, n° 79.

48 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », op. cit., n° 14.

49 V. pour un exemple symptomatique, proposant un modèle de contrat conforme au Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale, P. Schuwer, Traité pratique d’édition, éditions du Cercle de la librairie, Paris, 3e éd., 2002, p. 80s.

50 Selon l’article 1134, alinéa 1er du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et selon l’article 1165 du même Code : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». - V. également, sur la « contractualisation » et sur les autres mécanismes de « juridicisation  » des normes non juridiques (ou « relevance juridique »), infra, spéc. n° 267s.

51 V. par exemple. Paris, 10 juin 1993, décision préc. - V. également, pour l’utilisation sans autorisation de clichés photographiques pour l’illustration d’une œuvre dérivée, la condamnation au paiement d’une indemnité correspondant à deux fois le barème convenu actualisé, Paris, 26 mai 1987, Cahiers du droit d’auteur, n° 1, 1988, p. 21 ; ou appréciant la lésion des 7/12e au regard des barèmes professionnels, Paris 9 décembre 1992, RIDA, n° 160, avril 1994, p. 228s. - Et plus généralement, H. Tilliet, Droit des médias et de la communication, sous la direction de C. Gavalda et P. Sirinelli, Lamy, 2000, fasc. 245, n° 78 ; P. Frémond, « Le Code des Usages en matière d’illustration photographique », Cahiers du droit d’auteur, n° 16, 1989, p. 2s. ; et « Le droit au nom de l’auteur d’une œuvre artistique », Cahiers du droit d’auteur, n° 4, 1988, p. 11.

52 V. sur ce point et sur les différents mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques (ou « relevance juridique »), infra, spéc. n° 267s.

53 M. Malinverni, op. cit., n° 76s.

54 V. notamment, P. Didier, Droit commercial, t. 1, PUF, 3e éd., 1999, p. 43 ; G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 18e éd., 2002, n° 48. - V. également, J. Ghestin et G. Goubeaux avec le concours de M. Fabre-Magnan, loc. cit., n° 570 ; F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, n° 507.

55 V. sur la position soutenue par M. Malinverni, supra, n° 221.

56 J. Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 11.

57 V. pour de plus amples développements sur cet usage, infra, n° 298s.

58 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre III « Communication des relevés de comptes », paragraphe 3.

59 Code des usages pour la traduction d’une oeuvre de littérature générale, Chapitre VI « Rémunération du traducteur ».

60 Infra, n° 298s. ; et spéc. G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire pour un nouveau code des usages », Le feuilleton de la SGDL, n° 1, 1998, p. 8.

61 Infra, n° 298s. ; et spéc. 1e Civ. 7 juin 1995, « Glénat », JCP, 1996, II, 22581, obs. A. Françon ; RTD com., 1996, p. 59, obs. A. Françon.

62 V. sur ce point, supra, n° 221.

63 V. spéc. combattant ce préjugé, M. Malinverni, loc. cit., n° 61.

64 Code des usages en matière d’illustration photographique, Chapitre I « Principes : reproduction et représentation. Responsabilités. Légendes et références ».

65 V. par exemple sur l’ancienneté de la pratique, H. Gaumont-Prat, Le pacte de préférence dans le contrat d’édition en droit français, Thèse Paris II, 1993, p. 28s.

66 V. pour un exemple significatif, Paris, 30 juin 1975, RTD com., 1976, p. 511, obs. H. Desbois. - Et pour un exemple emprunté à l’édition musicale, Paris, 29 janvier 1991, RIDA, n° 141, juillet 1991, p. 219, note P.-Y. Gautier. - Adde, C. Colombet, Précis, n° 346 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 277.

67 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ».

68 Article L. 132-4 alinéa 2 CPI.

69 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ». - V. dans le même sens, la doctrine majoritaire : Desbois, n° 540 ; C. Colombet, Précis, n° 340 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 277. - Cependant plus nuancés, A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 568.

70 Code des usages en matière de littérature générale, chapitre II « Droit de préférence ».

71 V. spéc. l’article L. 132-4 alinéa 4 CPI. - Adde, Desbois, n° 542 ; C. Colombet, Précis, n° 347 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 280 ; A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 570.

72 V. sur ce point spéc, Desbois, n° 542.

73 V. notamment, P. Deumier, Le droit spontané, (Thèse Toulouse), Economica, 2002, spéc. n° 91s. observant que « les règles retenues par une entreprise ne prétendent pas constater les usages d’un métier et n’ont d’autre valeur que celle que leur confère l’acceptation des parties, la force conventionnelle ». - V. également, I. Desbarats, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées. Regard sur une pratique en expansion », JCP, 2003, I, 112.

74 J. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ., 1953, p. 429s., n° 1. - V. également, M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978, n° 228s. - Comp. Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002, V° « Contrat type ».

75 À noter que de nombreux contrats types constituent moins de simples modèles que de véritables contrats dont les effets sont plus ou moins étendus. Ainsi en droit d’auteur des nombreux contrats types généraux conclus par les sociétés de gestion collective et les utilisateurs, d’une part, et d’autres sociétés de gestion collective, d’autre part. Dans la mesure où ces questions relèvent davantage de la technique contractuelle et/ou du mandat que des sources du droit proprement dites, elles ne seront pas abordées dans le cadre de cette étude : V. spéc. sur tous ces points, T. Desurmont et C. Guernalec, J.-Cl. PLA, fasc. 1560.

76 J. Léauté, « Les contrats-types », op. cit., n° 1.

77 M. Malinverni, op. cit., n° 63s.

78 J. Léauté, « Les contrats-types », loc. cit., n° 4.

79 M. Malinverni, loc. cit., n° 50 et 232.

80 V. spéc, J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistes-interprètes », Actes du XLIe Congrès de l’ALAI, Protection des auteurs et artistes-interprètes par contrat, Les éditions Y. Blain inc., 1998, p. 189s. - V. également, les nombreux modèles de contrats publiés in, J.-Cl. PLA, partie « Documentation pratique ». - Et déjà, pour des exemples de contrats-types concernant notre discipline, M. Malinverni, eod. loc, n° 235s.

81 V. spéc, P.-M. Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA éditions, 2003, n° 13s. proposant une étude complète du Contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale à partir des principales clauses du contrat élaboré précisément par la Chambre syndicale de l’édition musicale. — À noter que le Contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale est reproduit in, J.-Cl. PLA, fasc. 1018 ; et qu’il peut être téléchargé à partir du site www.csdem.fr.

82 J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistesinterprètes  », op. cit., p. 206.

83 Ibidem.

84 V. spéc, G. Lyon-Caen et P. Lavigne, Traité théorique et pratique du droit du cinéma français et comparé, 2 tomes, LGDJ, 1957, spéc. t. I, n° 18 et 19 ; T. Hassler et Y.-H. Nédélec, Guide pratique des contrats audiovisuels, préface de J. Boutet, Litec, 1992, spéc. n° 35 et 162s. - Adde, les contrats types reproduits in, J.-Cl. PLA, fasc. 555 (nouveau fasc. 1030) et 556 (nouveau fasc. 1032).

85 V. spéc, P. Léglise, « Un point d’histoire : Comment est né le contrat type ? », Technique cinématographique, novembre 1965, p. 29s. - À noter que le texte est reproduit en totalité avec un commentaire des principales clauses in, G. Lyon-Caen et P. Lavigne, Traité théorique et pratique du droit du cinéma français et comparé, 2 tomes, LGDJ, 1957, spéc. t. II, n° 611s. et 670 bis pour le texte. - V. également, T. Hassler et Y.-H. Nédélec, Guide pratique des contrats audiovisuels, préface de J. Boutet, Litec, 1992, n° 249s. ; S. David et F. Hurard, Droit des médias et de la communication, sous la direction de C. Gavalda et P. Sirinelli, Lamy, 2000, fasc. 314, n° 31.

86 Conditions générales de location de films, Article Ier « Définition du terme "Location" ».

87 G. Lyon-Caen et P. Lavigne, op. cit., n° 613. - Adde, S. David et F. Hurard, op. cit., n° 31.

88 T. Hassler et Y.-H. Nédélec, op. cit., n° 266.

89 V. par exemple quant à cette évolution technologique, S. David et F. Hurard, loc. cit., n° 30 ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 341.

90 V. spéc. parmi la littérature abondante, M. Malinverni, eod. loc, n° 65s. ; A. Tournier, « La vertu des contrats types », RIDA, janvier 1954, p. 59s. - Et pour une analyse contractuelle, A. Schmidt, Les sociétés d’auteurs SACEM - SACD. Contrats de représentation, préface H. Desbois, LGDJ, Paris, 1971. V. également, T. Desurmont et C. Guernalec, J.-Cl. PLA, fasc. 1560.

91 À noter que les dernières mises à jour des modèles de contrats élaborés par la SACEM et la SACD peuvent être consultées et téléchargées à partir de leurs sites respectifs : www.sacem.fr ; www.sacd.fr.

92 V. spéc, F. Pollaud-Dulian, JCP, 2002, II, 10014, note sous, 1e Civ. 6 mars 2001.

93 J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistesinterprètes  », eod. loc, p. 207.

94 Ibidem.

95 V. spéc. sur ce point, P.-M. Bouvery, op. cit., n° 382s. - Adde sur la portée de l’autorisation accordée au producteur par le musicien, l’arrêt de principe de la Cour de cassation, 1e Civ. 6 mars 2001, D, 2001, p. 1868, note B. Edelman et p. 1541, obs. B. Poisson ; JCP, 2002, II, 10014, note F. Pollaud-Dulian ; Com., Com, électr., mai 2001, p. 24, note C. Caron.

96 V. spéc. sur ce point, G.-O. Châteaureynaud, « Pour un nouveau modèle de contrat, c’est-à-dire pour un nouveau code des usages », Le feuilleton de la SGDL, n° 1, 1998, p. 6, précisant expressément que « le modèle de contrat préconisé jusqu’à ce jour par la Société des Gens de lettres de France repose largement sur le protocole d’accord du 15 décembre 1980 du Code des usages signé en 1981... ».

97 Supra, n° 226 ; et plus spéc. Code des usages en matière de littérature générale, paragraphe VII « Fabrication, promotion et publicité ». - V. également, A. et H.-J. Lucas, Traité, n° 579 et 603. - Et déjà, E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, Paris, 3e éd., 1908, par G. Maillard et C. Claro, n° 297.

98 Modèle de contrat d’édition d’une œuvre de littérature générale établi par la SGDL, p. 6.

99 V. le modèle de contrat de production audiovisuelle de la SCAM relativement à la situation de l’auteur de l’écriture d’un film documentaire, p. 1.

100 Ibidem, p. 2.

101 Ibidem, p. 3.

102 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s. - V. également, Publicité et droits d’auteur, Colloque de l’IRPI, Librairies techniques, 1990 ; C. Bigot, Droit de la création publicitaire, LGDJ, Paris, 1997, spéc. n° 260s. ; P. et F. Greffe, La publicité et le droit d’auteur, Litec, 9e éd., 2000, n° 17s. ; E. Parent, Le droit d’auteur sur les créations publicitaires, Eyrolles, 1989, p. 73s. ; A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2e éd., 1999, n° 15.1s. - V. également, infra, n° 252, 254, 255 et 338s.

103 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s.

104 1e Civ. 4 février 1986, JCP, 1987, II, 20872, note R. Plaisant ; S. Durrande, J.-Cl. Dessins et Modèles, fasc. 290, spéc. n° 53s. - Contra, la doctrine majoritaire soutenant que cet article est contraire au Code de la propriété intellectuelle, et notamment à l’article L. 131-1 CPI prohibant la cession globale des œuvres futures, C. Bigot, op. cit., spéc. n° 268 ; P. et F. Greffe, op. cit., n° 22 ; E. Parent, op. cit., p. 73s. - Adde, A. Françon, RIDA, n° 103, janvier 1980, p. 3s. et spéc. p. 41 ; A. Bertrand, op. cit., n° 15.323.

105 1e Civ. 13 octobre 1993, « Perrier », D, 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier ; D, 1994, SC, p. 280 obs. Hassler. - Et déjà, Com. 5 novembre 1968, JCP, 1969, II, 15939, note J.-M. Leloup.

106 V. en ce sens, C. Bigot, loc. cit., spéc. n° 266 ; P. et F. Greffe, loc. cit., n° 22 allant jusqu’à considérer caduc le contrat type du 19 septembre 1961. - V. également, P.-Y. Gautier, note sous, 1e Civ. 13 octobre 1993, décision préc.

107 V. notamment pour des exemples de contrats types, P. Wilhem et G. Kostic, Pratique du droit de la publicité, éd. EFE, 1999, p. 12s. avec les contrats reproduits en annexe.

108 À noter que par exception, certains contrats types sont obligatoires en ce qu’ils tirent leur force de la loi ou du règlement, comme c’est le cas notamment en matière de baux ruraux : V. par exemple, J. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ., 1953, n° 50s.

109 Supra, n° 243 ; et plus spéc, J. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ., 1953, p. 429s.

110 V. sur ce point et sur les différents mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques (ou « relevance juridique »), infra, n° 267.

111 Supra, n° 246 ; et plus spéc, P.-M. Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA éditions, 2003, n° 393s. ; J.-L. Goutal, « Rapport Français. Les contrats individuels des auteurs et des artistes-interprètes », Actes du XLIe Congrès de l’ALAI, Protection des auteurs et artistes-interprètes par contrat, Les éditions Y. Blain inc., 1998, p. 207.

112 A. Popovici, « Les contrats d’adhésion : un problème dépassé ? », Mélanges L. Baudouin, Les presses de l’Université de Montréal, 1974, p. 161s. ; P.-A. Crépeau, « Contrat d’adhésion et contrat type », Mélanges L. Baudouin, Les presses de l’Université de Montréal, 1974, p. 67s.

113 J. Léauté, « Les contrats-types », op. cit., n° 9s. ; M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978, n° 229 ; G. Ripert, « Ebauche d’un droit civil professionnel », Etudes de droit civil à la mémoire de H. Capitant, Dalloz, Paris, 1939, p. 677s., spéc. n° 10. - Adde, D. Denis, « La clause de style », Etudes offertes à J. Flour, Répertoire du notariat Defrénois, p. 117s.

114 V. spéc. en ce sens, M. Malinverni, op. cit., n° 237 et 248 citant en exemple le domaine de la propriété littéraire et artistique pour la protection par le contrat type de la partie économiquement faible. - V. également, P.-Y. Gautier, Précis, n° 251.

115 P. Roubier, « L’ordre juridique et la théorie des sources du droit », Études offertes à G. Ripert, LGDJ, t. 1, 1950, p. 9s. et spéc. p. 19. - V. également, H. Desbois, « Commentaire de la loi du 11 mars 1957 », D, 1957, L., p. 350s. et spéc. p. 351 ; R. Savatier, « Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique », JCP, 1957, I, 1398, spéc. n° 68s. Ce dernier relève notamment que le contrat général de représentation « a été emprunté par la loi à la pratique ».

116 V. sur les autres mécanismes de « juridicisation » des normes non juridiques (ou « relevance juridique »), infra, n° 267s.

117 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », RTD civ., 1959, p. 335s., n° 12.

118 V. notamment, J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », Annales de droit commercial, 1910, p. 98s. ; A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, LGDJ, 1984, n° 182. ; J. Léauté, « Les contrats-types », loc. cit., n° 17 avec la bibliographie citée.

119 J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », op. cit., p. 98-99.

120 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », op. cit., n° 12.

121 Supra, n° 247.

122 V. spéc. parmi la doctrine majoritaire, C. Bigot, Droit de la création publicitaire, LGDJ, Paris, 1997, n° 260s. ; P. et F. Greffe, La publicité et le droit d’auteur, Litec, 9e éd., 2000, n° 17s. - Adde, J.-M. Leloup, note sous Com. 5 novembre 1968, JCP, 1969, II, 15939 relevant un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 février 1964 affirmant que « le souhait de M. le Secrétaire d’Etat du Commerce, contenu dans une lettre du 9 août 1961, de voir le contrat-type servir de référence aux tribunaux chargés d’examiner les litiges consécutifs à des contrats de publicité est la meilleure preuve qu’aucun usage n’existait jusqu’alors en la matière ».

123 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, JO, 19 septembre 1961, p. 8663s. : Article V « Conditions générales » 4° : « A moins que leur durée n ‘ait été expressément déterminée ou qu’elles ne concernent l’exécution d’un ouvrage particulier, chacune des parties pourra mettre fin aux conventions conclues entre annonceur et agent de publicité, à charge pour elle, sauf motif grave et légitime, d’en aviser l’autre partie six mois à l’avance par lettre recommandée. Ce préavis ne pourra cependant pas être donné, sauf motif grave et légitime, avant l’expiration des six mois à l’avance par lettre recommandée... ».

124 P. et F. Greffe, op. cit., n° 20 et 419 (citant, Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, II, 16821, note M. Pédamon ; pourvoi rejeté par Com. 25 janvier 1972, D, 1972, p. 423). Les auteurs vont d’ailleurs jusqu’à affirmer que le contrat type est intervenu « non pas pour consacrer les usages mais au contraire pour remplacer les usages professionnels précédents que la Commission technique des ententes venait de condamner ». L’opinion doit selon nous être nuancée dans la mesure où certaines dispositions du contrat type consacrent bel et bien certains usages préexistants, tels l’exemple précité de la cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique, supra, n° 247.

125 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », loc. cit., n° 12. - Adde, donnant l’exemple du contrat-type du commerce de la pomme de terre transformé en usages et rebaptisé code des usages, M. Malinverni, loc. cit., n° 231.

126 V. notamment, Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l’association H. Capitant, Journées suisses, 1983, t. XXXIV, Economica, 1985, et spéc, J. Ghestin, « Rapport de synthèse », p. 3s. ; J.-L. Sourioux, « Rapport français de droit civil », p. 85s. ; P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », p. 237s.

127 V. pour des exemples, infra, n° 273s.

128 M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages en droit commercial ? », eod. loc, n° 12. - Adde, J. Boucourechliev, « Usages commerciaux, usages professionnels : élaboration et formulation », Dix ans de droit de l’entreprise, Litec, 1978, p. 22s.

129 Supra, n° 247 et 252.

130 Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité, « Préambule », JO, 19 septembre 1961, p. 8663s.

131 Ibidem.

132 Paris 1er juillet 1970, « Citroën », JCP, 1971, II, 16821, note M. Pédamon, et pourvoi rejeté par Com. 25 janvier 1972, D, 1972, p. 423, la Cour d’appel n’ayant « fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier l’existence d’un usage général qui s’imposait aux parties, à défaut de conventions contraires ». - À noter que, selon nous, cet usage n’est pas antérieur mais bel et bien postérieur à l’élaboration du contrat type de 1961 : V. sur ce point, supra, n° 252.

133 Paris 15 novembre 1990, RIDA, 1991, n° 149, p. 213 ; D, 1991, IR, p. 11 ; pourvoi rejeté par 1e Civ. 13 octobre 1993, « Perrier », D, 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier ; D ; 1994, SC, p. 280 obs. Hassler. - Contra, avec les décisions citées in, C. Bigot, op. cit., n° 269s. ; P. et F. Greffe, loc. cit., n° 417s. ; P. Deprez, J.-Cl. PLA, fasc. 342, 1991, n° 45s.

134 V. en ce sens, A. Schwindenhammer, « Qui est titulaire des droits d’auteur ? », Publicité et droits d’auteur, Colloque de l’IRPI, Librairies techniques, 1990, p. 19 ; C. Bigot, loc. cit., n° 268 ; A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2e éd., 1999, n° 15.323.

135 V. sur la valeur juridique des usages, infra n° 311s., et spécialement sur la nature conventionnelle des usages énoncés dans le contrat type du 19 septembre 1960, infra, n° 338s.

136 V. sur les caractères de l’usage, supra, n° 216.

137 V. sur ce point, infra, spéc. n° 338s.

138 V. notamment, C. Bigot, eod. loc, n° 260s. et spéc. n° 272 ; P. et F. Greffe, eod. loc, n° 17s. ; E. Parent, Le droit d’auteur sur les créations publicitaires, Eyrolles, 1989, p. 74s.

139 C. Bigot, eod. loc, n° 260.

140 V. en ce sens notamment, P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », op. cit., p. 243. - Contra, M. Malinverni, eod. loc, n° 6s. et n° 249 distinguant les contrats types, pour lesquels il admet qu’ils puissent à la fois contenir et créer des usages, des codes des usages qui ne seraient « toujours et uniquement » que de simples recueils d’usages, ce qui, on l’a dit, est excessif et ne correspond guère à la réalité, supra, n° 221.

141 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », Études offertes à B. Goldman, Litec, 1982, p. 47s., spéc. p. 54. - V. également, P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l’association H. Capitant, Journées suisses, 1983, t. XXXIV, Economica, 1985, p. 237s. ; M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978, n° 256s. ; B. Oppetit, « L’éthique », Droit et modernité, PUF, 1998, p. 261s. ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », RTD civ., 1995, p. 513s. ; I. Desbarats, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées. Regard sur une pratique en expansion », JCP, 2003, I, 112.

142 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », op. cit., p. 531. - Adde, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2e éd., 1993, V°» Déontologie », laquelle est définie par référence à Bentham comme « la science de ce qu’il est convenable de faire ».

143 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », op. cit., p. 54.

144 Supra, n° 221s.

145 Infra, n° 270.

146 V. en ce sens spéc, J.-P. Buffelan, « Étude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres », JCP, 1962, I, 1695.

147 Code de bonne conduite sur les politiques promotionnelles des salles de cinéma.

148 Ibidem.

149 Ibidem, « 2°) Opérations promotionnelles ».

150 Ibidem, « 6°) Réservation de places par les cinémas ».

151 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », op. cit., p. 243. - V. également, M. Malinverni, op. cit., n° 256s. ; B. Oppetit, « L’éthique », op. cit., p. 270s.

152 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », loc. cit., p. 514.

153 Ibidem.

154 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », loc. cit., p. 47s.. - V. également, B. Oppetit, « L’éthique », loc. cit., p. 271 ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », eod. loc, p. 513s. - Adde, I. Desbarats, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées. Regard sur une pratique en expansion », op. cit., 112.

155 V. par exemple, T. Verbiest et E. Wéry, Le droit de l’internet et de la société de l’information. Droit européen, belge et français, Larcier, 2001, n° 1057s. citant la Nétiquette élaborée par le Computer Ethics Institute. Parmi les dix principes, rédigés à la manière des dix commandements, deux font écho au respect des droits de propriété intellectuelle : « tu n’emploieras, ni ne copieras du logiciel que tu n’as pas payé » ; « tu ne t’approprieras pas le travail intellectuel d’autrui ». - V. également, P. Deprez et V. Fauchoux, Lois, Contrats et Usages du Multimédia, Dixit, 1997, p. 184s. ; Dictionnaire du web, sous la direction de F. Balle et L. Cohen-Tanugi, Dalloz, 2001, V° « Nétiquette » ; C. Caron, « Brefs propos sur l’émergence des usages de l’internet dans l’environnement international », L’internet et le droit, Victoires-Editions 2001, p. 429s.

156 V. par exemple, encourageant l’élaboration de codes de conduite, directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « Directive sur le commerce électronique »), JOCE, L, 178, 17 juillet 2000, p. 1 s. (spéc. considérant 49 et articles 8 et 16) ; directive 1995/46/CE du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOCE, L, 281, 23 novembre 1995, p. 0031s. (spéc. chapitre V « Codes de conduite »). - Et au plan national, V. par exemple, Rép. Min., JO Sénat, 25 mai 2000, Légipresse, 2000, n° 173, IV, p. 81, faisant écho à la volonté de la CNIL « d’encourager les chartes et codes de bonne conduite des organismes professionnels » afin de lutter contre certaines pratiques, en l’occurrence le « spamming » (messages publicitaires non sollicités envoyés notamment par courrier électronique).

157 V. les propos du Ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l’Espace in, Internet saisi par le droit, Travaux de l’AFIT (Association française du droit de l’informatique et des télécoms), sous la direction de X. Linant de Bellefonds, préface F. Fillon, éditions de Parques, 1997. - Adde, la Charte de l’Internet du Groupement des éditeurs de service télématique (GESTE), comportant un chapitre IX intitulé « Protection des droits de Propriété intellectuelle » ; et consultable sur son site : www.geste.fr.

158 Charte de l’Internet du Groupement des éditeurs de service télématique (GESTE), chapitre IX « Protection des droits de Propriété intellectuelle ». - Adde, la Charte d’édition électronique signée en mars 2000 par le Monde, la Tribune, l’Agefi, Libération, Investir, ZDNet, d’une part, et le GESTE, d’autre part, Légipresse, n° 171, 2000, IV, p. 47s.

159 V. en ce sens, F. Fillon, op. cit., préface.

160 G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », eod. loc, p. 65.

161 Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, J.-Cl. PLA, fasc. 1015.

162 V. sur ce double objectif, G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », eod. loc, p. 47s.

163 « Introduction », Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, op. cit.

164 Chapitre X « Commission de l’édition cartographique et label », Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, loc. cit.

165 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, reproduit en annexe in, Sport et télévision, 1991 - 1996. Bilan de six années de régulation, Les études du CSA, 1997, annexe 1, p. 141s.

166 V. retraçant les différentes batailles de la « guerre des chaînes », Sport et télévision, 1991 - 1996. Bilan de six années de régulation, op. cit., p. 39s. ; C. Haquet, « Les exclusivités sportives face au droit du public à l’information : une condamnation parfois difficile, souvent harmonieuse », Légicom, « Sport et communication : questions de droit », n° 23, 2000, p. 17s. - V. également, sous la direction de P.-Y. Gautier, « Dossier spécial. Coupe du monde de football et propriété intellectuelle » (faisant suite au colloque éponyme organisé par le DEA PLA de Paris II), Dalloz aff, 1998, p. 881s. ; P.-Y. Gautier, Précis, n° 100 et 201.

167 V. spéc. les articles 18-1 à 18-4 modifiés de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. - Et sur les conséquences de cette consécration, infra, n° 270 et 279.

168 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, loc. cit., p. 142.

169 « Principe N° 1 » et « Principe N° 2 », ibidem, respectivement p. 143 et p. 144.

170 « Principe N° 3 », ibidem, p. 145.

171 « Principe N° 4 », ibidem, p. 146.

172 « Principe N° 1 », ibidem, p. 143.

173 « Principe N° 2 », ibidem, p. 144.

174 Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/ A2 », RIDA, n° 143, janvier 1990, p. 321, note P.-Y. Gautier ; RTD com., 1990, p. 210, obs. A. Françon.

175 Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/ A2 », décision préc.

176 P.-Y. Gautier note sous, Paris, 15 juin 1989, « TF 1 c/A2 », décision préc.

177 « Principe N° 1 », Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, eod. loc, p. 143.

178 « Principe N° 1 » et « Principe N° 2 », ibidem, p. 143 et 144.

179 V. sur leur validité, infra, spéc. n° 269.

180 V. notamment parmi la doctrine unanime, G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », Études offertes à B. Goldman, Litec, 1982, p. 47s. ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », RTD civ., 1995, p. 509s. - Adde, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2e éd., 1993, V°» Déontologie ».

181 Paris, 7 février 2001, D, 2001, SC, p. 2551, obs. P. Sirinelli.

182 V. spéc, R. Libchaber, « Déontologie et droit étatique », RTD civ., 1998, p. 218 ; Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., V°« Déontologie ».

183 Supra, n° 263s.

184 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », op. cit., p. 513.

185 V. en droit d’auteur, en plus des exemples précités, le code de déontologie élaboré pour les galeries d’art (V. spéc, L’expertise dans la vente d’objets d’art, Aspects juridiques et pratiques, Actes d’une rencontre organisée le 7 octobre 1991 par le Centre du droit de l’Art, édités par Q. Byrne-Sutton et M.-A. Renold, spéc. p. 79s.). - Et plus généralement, J.-P. Buffelan, « Étude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres », JCP, 1962, I, 1695, citant les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les avocats, les architectes, les experts-comptables, les géomètres, etc. ; B. Oppetit, « L’éthique », Droit et modernité, PUF, 1998, p. 272, estimant que « 75 % des grandes entreprises ont aujourd’hui leur code de déontologie  » ; I. Desbarats, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées. Regard sur une pratique en expansion », JCP, 2003, 1, 112.

186 S. Romano, L’ordre juridique, traduction française de la 2e éd. de « Ordinamento giuridico » par L. François et P. Gothot, Dalloz, 1975 ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », loc. cit., p. 509s.

187 S. Romano, op. cit., § 34.

188 V. spéc, F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », eod. loc, p. 509s. ; R. Libchaber, « Déontologie et droit étatique », op. cit., p. 218.

189 V. pour les codes des usages, supra, n° 221s. et pour les contrats types, supra, n° 242s.

190 V. spéc. avec les références citées, J. Moret-Bailly, « Règles déontologiques et fautes civiles », D, 2002, chron. p. 2820s.

191 F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », eod. loc, p. 524.

192 Ibidem, p. 525s. - V. également, G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 18e éd., 2002, n° 56. - Et déjà en matière contractuelle, A. Tune, « Ébauche du droit des contrats professionnels », Études offertes à G. Ripert, LGDJ, Paris, 1950, t. II, p. 136s.

193 V. par exemple, P. Sirinelli, « Brèves observations sur le "raisonnable" en droit d’auteur », Mélanges A. Françon, Dalloz, 1995, p. 397s. ; C. Castets, Notions à contenu variable en droit d’auteur, Thèse Paris XI, 2001. - Et, infra, n° 314.

194 Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, Sport et télévision, 1991 - 1996. Bilan de six années de régulation, Les études du CSA, 1997, annexe 1, p. 141s.

195 Ibidem, p. 60.

196 V. spéc. dans l’affaire « FOCA c/ FR3 », Bourges, 23 juin 1993, précisant que le Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs, faute d’avoir été signé par la FOCA (Formula one Constructors Association), concessionnaire exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle du Grand Prix de France automobile de Formule 1 disputé sur le circuit de Magny-Cours, ne lui est pas opposable (décision cassée, mais sur un autre fondement, 1e Civ. 6 février 1996, « FOCA », D, 1996, IR, p. 82, obs. T. Hassler; Dalloz aff, 1996, p. 425; J.-C. Galloux, « L’exclusivité de télédiffusion des événements face au droit du public à l’information », JCP, 1997, 1, 4046.).

197 Supra, n° 264s.

198 V. également sur ce point, infra, n° 279. - Comp. avec la « légalisation » de la jurisprudence, supra, spéc. n° 33.

199 V. spéc, les articles 18-1 à 18-4 modifiés de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

200 V. en ce sens notamment, C. Haquet, « Les exclusivités sportives face au droit du public à l’information : une condamnation parfois difficile, souvent harmonieuse », Légicom, « Sport et communication : questions de droit », n° 23, 2000, p. 17s. ; J.-C. Galloux, « L’exclusivité de télédiffusion des événements face au droit du public à l’information », loc. cit. ; N. Mallet-Poujol, « La retransmission télévisuelle des événements : entre monopole d’exploitation et pluralisme de l’information », D, 1996, chron. p. 103s.

201 Infra, n° 279.

202 V. sur les caractères de l’usage, supra, n° 216.

203 V. spéc. en ce sens, Sport et télévision, 1991 - 1996. Bilan de six années de régulation, op. cit., p. 46s. relevant sur la base de sondages le « caractère chaotique » de l’exigence de citation des sources, et le non-respect des dispositions écartant la boxe de la citation. - V. également, M. Ferret, A. Rivalan, A. Vichnievsky, « Sport et Télévision : approche tactique de l’exception de citation », Légipresse, 1998, n° 156, II, p. 125, note 15.

204 V. par exemple, Paris 14 septembre 1993, « M6 c/ A2 », D, IR, p. 234, obs. T. Hassler ; 1e Civ. 6 février 1996, « FR3 cl FOC A », décision préc.

205 L’expression est empruntée à P.-Y. Gautier, Précis, n° 100.

206 R. Libchaber, « Déontologie et droit étatique », loc. cit., p. 220. - V. également, G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », op. cit., p. 54 et 62 ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources du droit privé », eod. loc, p. 525 ; M. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. Hémard, LGDJ, Paris, 1978, n° 258s. voyant « dans les codes de déontologie des recueils de recommandations qui, une fois passées dans l’usage, auront la force et la portée juridique de ce dernier... ».

207 P. Kahn, « Rapport français de droit commercial et économique », Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l’association H. Capitant, Journées suisses, 1983, t. XXXIV, Economica, 1985, p. 243.

208 V. sur le processus de formation de l’usage, supra, n° 250s.

209 M. Salah, op. cit., spéc. n° 15 et 29.

210 Infra, n° 311s.

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