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Pour une obligation de minimiser le dommage

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Stéphan Reifegerste

Titre II. Les effets de l'obligation de minimiser le dommage

Chapitre II. Les effets de l’obligation de minimiser le dommage sur les moyens d’action de la victime

Texte intégral

1583. Lorsque la victime se conforme à l’obligation de minimiser le dommage, elle n’est privée d’aucun de ses droits. Aucun de ces derniers n’est même réduit. En plus de son droit à la réparation intégrale de son préjudice, elle conserve, de manière plus générale, tous les moyens d’action qui sanctionnent le fait dommageable initial. Lorsqu’elle ne se conforme pas à l’obligation de minimiser le dommage, il arrive, en revanche, qu’elle soit privée de ses moyens d’action, soit en partie (Section I), soit même totalement (Section II).

SECTION I - LA PERTE PARTIELLE DES MOYENS D’ACTION

  • 1060 Sur le contenu de ces devoirs, v. supra, n° 386 s.

2584. La perte partielle, par la victime, de ses moyens d’action sanctionne, selon l’hypothèse, un manquement par elle à son devoir de modération (§ 1) ou à son devoir de diligence (§ 2)1060.

§ 1. La perte partielle des moyens d’action, sanction d’un manquement par la victime à son devoir de modération

  • 1061 V. supra, n° 398 s.

3585. Nous avons vu que l’obligation de minimiser le dommage s’oppose au choix, par le créancier, entre plusieurs possibilités qui sont pour lui également satisfactoires, de la voie la plus dommageable pour le débiteur1061. L’exercice de ce moyen devrait donc se heurter au refus du juge. La question a été particulièrement débattue au sujet de l’action en garantie des vices cachés et de l’articulation des différentes branches de cette dernière : action rédhibitoire, action estimatoire, action en dommages-intérêts et, le cas échéant, garantie conventionnelle.

  • 1062 V. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 4e éd., Dalloz, 1998, n (...)
  • 1063 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1996, p. 191.
  • 1064 Ibid.

4586. L’idée est que, si le vice d’une chose est mineur ou aisément réparable, la garantie des vices cachés pourrait bien ne pas jouer pleinement1062. Au moins pourrait en être écartée la sanction la plus brutale, l’action rédhibitoire. En effet, a-t-on remarqué, « si la chose peut être réparée dans les meilleurs délais [...], à quoi sert-il donc de résoudre ? »1063. Ne convient-il pas alors d’offrir au vendeur une « deuxième chance » de réparer ses torts1064 ?

  • 1065 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 139.
  • 1066 J. HUET, J.-Cl. Civil, articles 1641 à 1649, fasc. 60, n° 112 ; comp. O. TOURNAFOND, obs. D. 1996. (...)
  • 1067 J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, op. cit., n° 473.
  • 1068 V. B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 198 (...)

5587. L’exercice, par l’acheteur, de l’action rédhibitoire risque de se heurter au refus du juge au moins toutes les fois qu’il procède de sa mauvaise foi. Or, précisément, « au regard de la bonne foi, il n’est pas sûr que l’acheteur qui se prévaut de la défectuosité d’une pièce pour se faire rembourser le prix du bien entier, en soit nécessairement un modèle »1065. En effet, la résolution risque de lui permettre de sortir « trop facilement d’un contrat qui pourrait être correctement exécuté »1066. Le remplacement ou la réparation de la chose défectueuse permet la fourniture même de ce qui avait été promis et devrait, à ce titre, constituer la sanction privilégiée du vice mineur1067. On arriverait ainsi à une sorte de hiérarchie entre les remèdes analogue à celle qu’instaure la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Préférant, en principe, l’exécution du contrat, cette dernière n’ouvre le droit à la résolution qu’en cas de contravention essentielle1068. En droit français interne, la solution est moins claire. La jurisprudence y semble, en effet, indécise.

  • 1069 Com., 1er juillet 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. Pan. 581, obs. A. P. ; Paris, 8 juin 1976 et 3 décembre (...)
  • 1070 Paris, 8 juin 1976, op. cit.
  • 1071 Paris, 3 décembre 1976, op. cit.
  • 1072 Ibid.

6588. Jusqu’en 1980, elle rejetait parfois l’action rédhibitoire lorsque le vendeur s’engageait à remplacer ou à remettre en état la chose viciée1069. En matière informatique, par exemple, la Cour d’appel de Paris avait décidé que « les mises au point, usuelles en la matière, nécessitées par des difficultés de fonctionnement d’un matériel électronique de bureau ne sont de nature justifier, de la part de l’acheteur, ni l’action rédhibitoire, ni l’action estimatoire »1070 et que « la bonne utilisation d’une telle machine implique une certaine période de rodage et d’adaptation »1071 Par conséquent, « l’utilisateur qui a connu des difficultés dues à des incidents de fonctionnement pendant cette période et qui prétend solliciter la résolution de la vente fait preuve d’une impatience et d’une précipitation blâmables »1072. Le législateur a retenu la même solution en matière de construction. L’article 1646-1, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dispose qu’« il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3 ». En droit commun, elle a cependant parfois été remise en cause.

  • 1073 V. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, n° 294, p. 229 s.
  • 1074 Com., 30 mai 1967, Gaz. Pal. 1967. 2. 79 ; en ce sens, v. également une recommandation de la commi (...)

7589. La jurisprudence s’est d’abord prononcée sur l’articulation entre la garantie légale et une garantie conventionnelle. Apparaissant, d’un côté, comme clause extensive de garantie, en ce qu’elle permet à l’acheteur d’obtenir rapidement le remplacement des pièces défectueuses, voire de la chose toute entière, la garantie conventionnelle peut, de l’autre côté, revêtir les caractères d’une clause limitative de garantie lorsqu’elle oblige l’acheteur à accepter la réparation de la chose plutôt que de poursuivre son remplacement ou la résolution du contrat. Ambivalentes, mixtes, ces clauses peuvent ainsi comporter, par rapport à la garantie légale, autant d’inconvénients que d’avantages1073 : tout dépend, en définitive, de ce qu’elles « permettent » à l’acheteur déçu et de ce à quoi qu’elles l’« obligent ». Soucieuse de protéger l’acheteur, la jurisprudence a décidé qu’elles ne se substituaient pas à la garantie légale, mais qu’elles s’y ajoutaient. En principe, la garantie conventionnelle n’exclut donc pas la garantie légale1074.

  • 1075 Com., 28 juin 1994, Bull. civ. IV, n° 248, R.T.D.civ. 1995. 138, obs. P.-Y. GAUTIER ; Defrénois, 1 (...)

8590. Dans une affaire jugée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 1994, une société avait acheté en crédit-bail une machine d’occasion. Cette dernière étant atteinte de vices cachés et ne répondant pas aux spécifications contractuelles, elle avait assigné la société venderesse en résolution de la vente et le crédit-bailler en résolution du crédit-bail. Elle refusa, par ailleurs, le remplacement des pièces défectueuses qu’offrait la venderesse. Pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel avait retenu qu’en raison de la fin de non-recevoir qu’elle avait opposé à la réparation, elle s’était privée de la garantie des vices cachés et ne pouvait davantage obtenir la résolution pour défaut de conformité. Sa décision fut cassée sous le quintuple visa des articles 1603, 1604, 1641, 1643 et 1645 du Code civil. Selon la Cour de cassation, « le refus, opposé par [l’acquéreur], du bénéfice de la garantie conventionnelle ne lui interdisait pas d’invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales »1075. Classique, la solution permet à l’acheteur de demander la résolution même lorsqu’une garantie contractuelle prévoit la réparation de la chose et que le vendeur offre de s’y conformer. Généreuse avec l’acheteur, elle ne l’encourage pas à la modération dans l’exercice des remèdes.

  • 1076 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 139 s.
  • 1077 Ibid., p. 139.
  • 1078 P. ANCEL, La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en m (...)

9591. Une autre lecture en a été suggérée par M. Gautier1076. L’auteur propose de rechercher si le bien vicié peut être utilement réparé afin de satisfaire le plus rapidement possible l’attente initiale de l’acheteur plutôt que d’anéantir immédiatement le contrat. Dans cette optique, la garantie conventionnelle, sans se substituer à la garantie légale, constituerait une sorte de « préalable obligatoire » et éviterait, parfois du moins, le recours aux tribunaux, l’énergie et les frais de toutes sortes que suppose une action en résolution1077. M. Ancel, quant à lui, observe que la garantie légale et, avec elle, l’action rédhibitoire, ne devrait être que l’ultime recours, ouvert au cas où tous les autres remèdes - réparation ou remplacement - étaient impossibles1078.

  • 1079 Com., 16 novembre 1976, Gaz. Pal. 1977. Somm. 43 ; v. également, P. ANCEL, La garantie conventionn (...)
  • 1080 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 140.

10592. Conforme à l’exigence de bonne foi, cette restriction des droits de l’acheteur en cas de vice sans gravité est toutefois exceptionnelle dans la jurisprudence française. En ce sens, on peut notamment citer un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 novembre 1976. Y a été repoussée une action en résolution parce que la chose « ne comportait que des malfaçons sans gravité, auxquelles il était possible de remédier »1079. Elle ne s’impose pas, au demeurant, à la lecture de l’arrêt du 28 juin 1994. Le refus, par l’acheteur, du bénéfice de la garantie conventionnelle ne le privait pas de la garantie légale. Il n’a donc, semble-t-il, qu’une simple faculté d’invoquer d’abord la première. C’est, en définitive, au juge de trancher1080. Si l’acheteur conserve l’action en garantie légale, le juge n’y fera pas forcément droit. Inversement, il n’imposera pas nécessairement une réparation en nature offerte par le vendeur.

  • 1081 Civ. 1re, 23 mai 1995, Bull. civ. I, n° 216, D. 1996. Somm. 190, obs. O. TOURNAFOND, R.T.D.civ. 19 (...)
  • 1082 Ibid.
  • 1083 Ibid.

11593. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a ensuite adopté une position similaire en dehors de toute garantie conventionnelle, a sujet de l’articulation des différentes branches de la garantie légale, dans un arrêt en date du 23 mai 19951081. L’acheteur d’un véhicule d’occasion avait demandé la résolution de la vente en raison des défauts de celui-ci. A la Cour d’appel, qui avait fait droit à cette demande, le vendeur avait ensuite reproché, en substance, de n’avoir pas tenu compte de ce que les vices étaient susceptibles de disparaître par l’effet de réparations modiques qu’il se proposait d’effectuer. Exceptionnellement, l’action en garantie des vices cachés devait donc être paralysée. La Première Chambre civile a rejeté cette argumentation. Elle a décidé fermement que, après avoir relevé que « les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont était atteint le véhicule lors de la vente, en diminuant tellement l’usage que [l’acheteur] ne se serait pas porté acquéreur s’il les avait connus »1082 et que c’est à bon droit que les juges du fond ont estimé que « l’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne faisait pas obstacle, même si ces réparations étaient modiques, à l’action [de l’acheteur] en résolution de la vente »1083.

  • 1084 Ph. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 14e éd., Cujas, 2001, n° 410, p. 2 (...)
  • 1085 J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n° 11355 s., p. 284 s. (...)
  • 1086 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1996, p. 191.
  • 1087 Ibid.
  • 1088 Ibid.

12594. Au lendemain de cet arrêt, la cause semblait entendue : les droits de l’acheteur ne pouvaient être restreints d’aucune façon1084. Il était seul maître de l’alternative1085 et le juge n’avait, en principe, pas à prendre en considération l’éventuelle facilité de la réparation, ni à mesurer l’étendue et la disparition possible du préjudice subi par le créancier1086. Etait ainsi prohibée toute recherche relative à la bonne foi et à la coopération du créancier, ou encore à l’exercice légitime ou non par lui du droit d’agir en résolution. Si la faculté offerte par l’article 1644 du Code civil n’était peut-être pas pour autant devenue un droit discrétionnaire, dont l’exercice ne serait susceptible d’aucun abus, l’obligeance du créancier n’en avait pas moins trouvé ses limites puisque, ainsi que le note M. Gautier, « il n’a donc point à rougir de son égoïsme juridique »1087. Après tout, poursuit-il, « le vendeur n’avait qu’à livrer une chose propre à l’usage qui en était attendu »1088. Semblait ainsi avoir disparu, après une courte existence, l’une des rares manifestation de l’obligation de minimiser le dommage en droit français.

  • 1089 Civ. 1re, 2 décembre 1997, D. Aff. 1998. 104, R.T.D.civ. 1998. 397, obs. P.-Y. GAUTIER.

13595. Mais la solution n’est peut-être pas définitivement figée. L’interrogation est venue d’un arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 2 décembre 19971089. En l’espèce, une entreprise avait acheté un enrouleur qui était affecté de vices cachés. Bien que le vendeur avait remplacé toutes les pièces défectueuses, l’acheteur avait agi en résolution de la vente. Il avait été débouté par les juges du fond au motif que puisque le bien fonctionnait désormais, il n’y avait plus de raison d’anéantir le contrat. Par l’arrêt examiné, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond. Après avoir rappelé qu’il y avait eu réparation, elle a relevé que « les défauts affectant cet instrument ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné ».

  • 1090 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1998, p. 399.
  • 1091 Ibid., p. 398.
  • 1092 Ibid., p. 399.

14596. Il semblait donc, dans l’optique de cet arrêt, que l’action rédhibitoire ne pouvait aboutir que si le vice existe encore au moment où le juge statue1090. La solution était, a priori, conforme à la lettre de l’article 1641 du Code civil. Celui-ci évoque, en effet, la garantie des vices cachés qui « rendent » la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée et non une garantie des vices qui la « rendaient » impropres à cet usage1091. Elle était néanmoins difficilement compatible avec l’idée que la garantie naît avec l’apparition du vice1092. Par ailleurs, elle ne doit pas faire oublier que le préjudice subi par l’acheteur pour le passé, c’est-à-dire pendant la période d’indisponibilité de la chose, appelle une réparation en tant que tel. Quoiqu’il en soit, dans le cas particulier où le vice a disparu au jour où le juge statue, dans son arrêt du 2 décembre 1997, la Première Chambre civile de la Cour de cassation permettait que l’on refuse la résolution à l’acheteur.

  • 1093 Civ. 1re, 6 octobre 1998, D. Aff. 1998. 1810, R.T.D.civ. 1999. 127, obs. P.-Y. GAUTIER.

15597. Mais comprenne qui pourra - elle a, à nouveau, changé d’avis le 6 octobre 19981093 Dans cette affaire, alors que le vendeur d’une automobile en avait changé le moteur défectueux, l’acheteur avait tout de même exercé l’action rédhibitoire. F.t les juges du fond, qui l’avaient débouté au motif que le véhicule était désormais propre à l’usage auquel il était destiné ont vu leur décision censurée au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil. Selon la Cour de cassation, l’acheteur déçu ne peut être privé de son option entre les différentes branches de la garantie des vices cachés, peu importe qu’il y ait ou non eu réparation... A suivre. Soulignons simplement que si la solution qui avait été retenue par l’arrêt du 2 décembre 1997 devait un jour triompher, elle aurait l’avantage d’encourager tant la diligence du débiteur que la modération du créancier et de privilégier la collaboration à des solutions radicales. Quoiqu’il en soit, la perte partielle par la victime de ses moyens d’action peut également sanctionner un manquement par elle à son devoir de diligence.

§ 2. La perte partielle des moyens d’action, sanction d’un manquement par la victime à son devoir de diligence

  • 1094 Com., 10 décembre 1973, D. 1975. 122, note J. GHESTIN ; Com., 8 juillet 1981, Bull. civ. Il, n° 31 (...)
  • 1095 Com., 9 février 1965, Bull. civ. III, n° 103.
  • 1096 Com., 24 février 1981, Bull. civ. IV, n° 102 ; Civ. 1re, 16 juin 1992, Cont. conc. cons. 1992, n° (...)
  • 1097 La jurisprudence considère que tout fabricant ou tout vendeur professionnel connaissait ou devait (...)
  • 1098 Civ. 1re, 22 novembre 1988, Bull. civ. I, n° 334.
  • 1099 Civ. 1re, 11 juin 1980, Bull. civ. 1, n° 185, R.T.D.com. 1981. 351, obs. J. HEMARD ; Civ. 1re, 5 m (...)

16598. La jurisprudence a parfois sanctionné la négligence du créancier agissant en garantie des vices cachés. Le vice doit être imputable à la vente. Il doit lui être antérieur1094. À cet égard, les décisions se réfèrent tantôt au transfert de propriété1095, tantôt à la livraison1096. L’utilisation défectueuse ou non conforme à l’usage habituel de la chose est, le cas échéant, imputable à l’acquéreur. Rappelons que lorsque les conditions de la garantie sont satisfaites, l’article 1644 du Code civil offre à l’acquéreur une option entre deux actions : l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. L’article 1645 du même Code lui permet, en outre, de demander des dommages-intérêts au vendeur qui connaissait le vice1097. Et son choix lie, en principe, le Juge1098. Il n’a même pas a le justifier1099.

  • 1100 Civ. 1re, 23 octobre 1974, D. 1975. 424 ; comp. Civ. 1re, 3 juillet 1985, Bull. civ. I, n° 210, pr (...)
  • 1101 Bull. civ. I, n° 23, R.T.D.civ. 1994. 878, obs. P.-Y. GAUTIER.

17599. Au moins l’action rédhibitoire peut toutefois lui être refusée lorsqu’il n’est pas en mesure de restituer la chose au vendeur. Or, tel est le cas non seulement lorsqu’il l’a revendue, mais également lorsqu’il l’a perdue ou dépréciée1100. En témoigne un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 19941101. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion spécialement aménagé pour des rallyes avait, en raison de son caractère défectueux, demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que des dommages-intérêts. Il obtint gain de cause en première instance. Les juges d’appel, après avoir relevé que l’état d’épave du véhicule, établi postérieurement au jugement, rendait impossible sa restitution au vendeur, le déboutèrent de sa demande. Dans son pourvoi, il souleva principalement deux arguments. D’une part, la résolution opérant rétroactivement, le vendeur était censé avoir conservé la propriété du véhicule. Les risques et la perte étaient donc pour lui. D’autre part, l’impossibilité de la restitution de la chose et de la remise en état ne privait pas l’acheteur de la faculté d’exercer l’action rédhibitoire et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. La Cour de cassation a rejeté ces arguments : « la cour d’appel qui constate que la perte du véhicule, imputable à la négligence de l’acquéreur, rendait impossible sa restitution au vendeur, en a justement déduit que la résolution de la vente pour vice caché ne pouvait pas être prononcée ». Elle a, en revanche, cassé sur un autre point. Sous le visa de l’article 1645, elle a décidé que « la perte de la chose, si elle faisait obstacle à la résolution de la vente, ne privait pas l’acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui connaissait les vices ».

18600. La privation de l’action rédhibitoire sanctionne ici un manquement par l’acheteur à son obligation de minimiser le dommage. Pour bénéficier de cette action, il aurait dû éviter que la chose viciée ne périsse et veiller à ce que la restitution demeure possible. La privation des droits n’est toutefois que partielle. Il conserve, en effet, le droit de demander des dommages-intérêts au vendeur de mauvaise foi.

  • 1102 Sur l’estoppel, v. supra, n° 162.

19601. D’une manière plus générale, la jurisprudence sanctionne parfois la passivité du créancier dans la défense de ses intérêts. Fréquemment à l’origine d’une aggravation du dommage, une telle attitude est parfois analysée comme une renonciation par le créancier à ses droits. Lorsqu’elle est consécutive à sa passivité, l’invocation intempestive par le créancier de ses droits peut se heurter au refus du juge. Où apparaît un lien entre l’obligation de minimiser le dommage et l’estoppel ou, si on préfère, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui1102. C’est, en effet, également l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui qui pourrait venir sanctionner l’attitude du créancier qui, par sa passivité, aggrave son propre préjudice et qui, par voie de conséquence, alourdit la dette du débiteur.

  • 1103 Civ. 3e, 8 avril 1987, Bull. civ. III, n° 88, J.C.P. 1988. II. 21037, note Y. PICOD, R.T.D.civ. 19 (...)

20602. La mise en œuvre de la clause résolutoire en est une bonne illustration. Celle-ci doit, en effet, être invoquée de bonne foi. Or, le créancier qui, pendant un certain temps, suffisamment long, a toléré l’inexécution du contrat par le débiteur se voit souvent opposer sa mauvaise foi lorsque, brusquement, il invoque la clause résolutoire1103. L’exigence de la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire permet donc au débiteur en quelque sorte de profiter de l’inaction antérieure de son créancier. Et ce qui vaut pour la résolution d’origine conventionnelle doit sans doute valoir a fortiori pour la résolution judiciaire où le pouvoir du juge est bien plus important encore. Bref, son inaction risque de priver le créancier d’une partie de ses droits.

21603. Lorsqu’elle se prolonge pendant un temps suffisamment long, l’inaction du créancier peut même entraîner leur perte totale.

SECTION II - LA PERTE TOTALE DES MOYENS D’ACTION

  • 1104 Article 2262 du Code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites (...)
  • 1105 Article 2270-1 du Code civil : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescr (...)
  • 1106 Article L. 110-4 du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre (...)
  • 1107 V. J. CARBONNIER, Note sur la prescription extinctive, R.T.D.civ. 1952. 170 ; M. BANDRAC, La natur (...)

22604. À l’extrême, le créancier peut, en effet, se voir opposer la prescription de son action. Celle-ci opère, en principe, au bout d’un temps généralement assez long : ce délai est de trente ans pour les créances contractuelles ou quasi-contractuelles entre particuliers1104, de dix ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle1105 et pour les obligations entre commerçants ainsi qu’entre un commerçant et un particulier1106. Il existe néanmoins de nombreuses prescriptions spécifiques plus courtes. Quoiqu’il en soit, quel que soit le cas concerné, on peut penser que ce mode d’extinction des obligations qu’est la prescription a, entre autres, pour vocation de sanctionner l’inertie du créancier pendant un certain laps de temps1107.

  • 1108 Rappelons que l’article 2277 du Code civil soumet à la prescription quinquennale les créances péri (...)
  • 1109 Soc., 9 décembre 1996, R.J.S. 1996, n° 1180, R.T.D.civ. 1997. 429, obs. J. MESTRE.

23605. Un récent arrêt de la Cour de cassation illustre bien cette fonction. Plusieurs salariés d’un hôtel avaient contesté leur participation aux prélèvement sur le service de certains membres du personnel et avaient demandé, en application de la convention collective, la réintégration des sommes litigieuses dans la masse à partager pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1988, le versement d’un rappel de salaire sur ce service ainsi réintégré pour le temps non prescrit et des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect par l’employeur des obligations mises à sa charge tant par les textes légaux d’ordre public que conventionnels. Les juges du fond condamnèrent l’employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire sur le pourcentage du service réintégré couvrant la période non prescrite, assortie des intérêts de droit au jour de leur demande de dommages-intérêts. Ils les déboutèrent, en revanche, de leur demande de dommages-intérêts. Celle-ci, précisaient-ils, n’avait, en réalité, d’autre objet que d’obtenir indirectement le paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er avril 1984, atteints par la prescription quinquennale1108. La Chambre sociale approuva leur solution. Elle considéra qu’en « ayant fait ressortir que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu’à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l’article 2277 du Code civil, la cour d’appel a, à bon droit, débouté les salariés de leur demande »1109.

  • 1110 J. MESTRE, obs. R.T.D.civ. 1997, p. 431.
  • 1111 Ibid.

24606. Le message de la Haute juridiction est clair. Le droit de la responsabilité ne saurait venir au secours d’un créancier qui, par négligence, a laissé dépérir son droit. La solution est pleinement justifiée lorsque la prescription a joué de manière objective, en accord avec ses fondements et ses objectifs traditionnels, dont la volonté de sanctionner la négligence du créancier1110. Elle l’est moins, en revanche, lorsque le débiteur a contrarié son jeu naturel en se gardant, par exemple, de révéler à son cocontractant un événement qui influe sur son cours1111. Il ne faut pas oublier, en effet, qu’au devoir de diligence du créancier fait face un devoir de loyauté du débiteur. Aussi, la jurisprudence tend-elle à retenir des solutions équitables concernant la date de l’exécution de l’obligation de révéler un événement qui fait courir le délai de prescription.

Notes

1060 Sur le contenu de ces devoirs, v. supra, n° 386 s.

1061 V. supra, n° 398 s.

1062 V. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 4e éd., Dalloz, 1998, n° 269, p. 213 s. ; J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J., 1996, n° 11357, p. 285 ; v. également, Com. 1er juillet 19801, Gaz. Pal. 1980. 2. Pan. 581, obs. A. P. ; Com., 6 mars 1990, Bull. civ. IV, n° 75, écartant - exceptionnellement, il est vrai - l’action rédhibitoire en présence d’un vice d’une moindre gravité ou aisément réparable. La question s’est souvent posée en matière informatique : v. Paris, 3 décembre 1976, J.C.P. 1977. II. 18579, note M. BOITARD et J.-C. DUBARRY ; sur ces questions, v. également, J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987, n° 208 ; F. COLLART-DUTILLEUL, Les apports des contrats de l’informatique au droit des contrats, in Le droit contemporain des contrats, Économica, 1987, p. 235.

1063 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1996, p. 191.

1064 Ibid.

1065 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 139.

1066 J. HUET, J.-Cl. Civil, articles 1641 à 1649, fasc. 60, n° 112 ; comp. O. TOURNAFOND, obs. D. 1996. Somm. 14.

1067 J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, op. cit., n° 473.

1068 V. B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, L.G.D.J., Coll. Droit des Affaires, 1990, n° 153, p. 146.

1069 Com., 1er juillet 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. Pan. 581, obs. A. P. ; Paris, 8 juin 1976 et 3 décembre 1976, J.C.P. 1977. II. 18579, note M. BOITARD et J.-C. DUBARRY

1070 Paris, 8 juin 1976, op. cit.

1071 Paris, 3 décembre 1976, op. cit.

1072 Ibid.

1073 V. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, n° 294, p. 229 s.

1074 Com., 30 mai 1967, Gaz. Pal. 1967. 2. 79 ; en ce sens, v. également une recommandation de la commission des clauses abusives relatives aux clauses de garantie, 6 et 27 juin 1978, B.O.S.P. 14 février 1979.

1075 Com., 28 juin 1994, Bull. civ. IV, n° 248, R.T.D.civ. 1995. 138, obs. P.-Y. GAUTIER ; Defrénois, 1995. 886, note Y. DAGORNE-LABBE.

1076 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 139 s.

1077 Ibid., p. 139.

1078 P. ANCEL, La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière, R.T.D.com. 1979, n° 31 s., p. 226 s.

1079 Com., 16 novembre 1976, Gaz. Pal. 1977. Somm. 43 ; v. également, P. ANCEL, La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière, op. cit., n° 32, p. 227 ; P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 140.

1080 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1995, p. 140.

1081 Civ. 1re, 23 mai 1995, Bull. civ. I, n° 216, D. 1996. Somm. 190, obs. O. TOURNAFOND, R.T.D.civ. 1996. 190, obs. P.-Y. GAUTIER.

1082 Ibid.

1083 Ibid.

1084 Ph. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 14e éd., Cujas, 2001, n° 410, p. 291 s.

1085 J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n° 11355 s., p. 284 s. ; P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Contrats spéciaux, Litec, 1997, n° 211, p. 179.

1086 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1996, p. 191.

1087 Ibid.

1088 Ibid.

1089 Civ. 1re, 2 décembre 1997, D. Aff. 1998. 104, R.T.D.civ. 1998. 397, obs. P.-Y. GAUTIER.

1090 P.-Y. GAUTIER, obs. R.T.D.civ. 1998, p. 399.

1091 Ibid., p. 398.

1092 Ibid., p. 399.

1093 Civ. 1re, 6 octobre 1998, D. Aff. 1998. 1810, R.T.D.civ. 1999. 127, obs. P.-Y. GAUTIER.

1094 Com., 10 décembre 1973, D. 1975. 122, note J. GHESTIN ; Com., 8 juillet 1981, Bull. civ. Il, n° 316.

1095 Com., 9 février 1965, Bull. civ. III, n° 103.

1096 Com., 24 février 1981, Bull. civ. IV, n° 102 ; Civ. 1re, 16 juin 1992, Cont. conc. cons. 1992, n° 197, note L. LEVENEUR.

1097 La jurisprudence considère que tout fabricant ou tout vendeur professionnel connaissait ou devait connaître les vices de la chose et qu’il est donc tenu de dommages-intérêts lorsque le vice est avéré. Bien que la bonne foi soit, en principe, présumée, il est donc, à cet égard, assimilé à un vendeur de mauvaise foi : pour le fabricant, v. Civ. 1re, 16 avril 1996, Bull. civ., n° 80 ; pour le vendeur, v. Civ. 1re, 19 janvier 1965, Bull. civ. I, n° 52.

1098 Civ. 1re, 22 novembre 1988, Bull. civ. I, n° 334.

1099 Civ. 1re, 11 juin 1980, Bull. civ. 1, n° 185, R.T.D.com. 1981. 351, obs. J. HEMARD ; Civ. 1re, 5 mai 1982, Bull. civ. I, n° 163 ; et, sur ce que le vendeur ne peut discuter ce choix, v. Civ. 3e, 17 février 1988, Bull. civ. III, n° 38.

1100 Civ. 1re, 23 octobre 1974, D. 1975. 424 ; comp. Civ. 1re, 3 juillet 1985, Bull. civ. I, n° 210, privant le revendeur condamné à garantir son acheteur de son action en garantie contre son propre vendeur au motif qu’il avait revendu un produit qu’il savait vicié ; sur cet arrêt, v. également, supra, n° 156.

1101 Bull. civ. I, n° 23, R.T.D.civ. 1994. 878, obs. P.-Y. GAUTIER.

1102 Sur l’estoppel, v. supra, n° 162.

1103 Civ. 3e, 8 avril 1987, Bull. civ. III, n° 88, J.C.P. 1988. II. 21037, note Y. PICOD, R.T.D.civ. 1988. 121, obs. J. MESTRE, ibid. 146, obs. Ph. REMY, Defrénois 1988. 375, obs. J.-L. AUBERT ; Civ. 1re, 16 avril 1996. 900, obs. J. MESTRE. Sur l’exigence de la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, v. notamment, J. MESTRE, De quelques limites au jeu des clauses résolutoires, R.T.D.civ. 1988. 121 ; Y. PICOD, La clause résolutoire et la règle morale, J.C.P. 1990. I. 3447 ; A. BENABENT, La bonne foi dans l’exécution du contrat, Rapport français, Travaux de l’Association Henri Capitant, La bonne foi, Litec, 1994, p. 298 s. ; F. OSMAN, Le pouvoir modérateur du juge dans la mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit, Defrénois, 1993. 65 ; D. ARLIE, La résolution du contrat de rente viagère, R.T.D.civ. 1997. 855.

1104 Article 2262 du Code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans [...] ».

1105 Article 2270-1 du Code civil : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».

1106 Article L. 110-4 du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas dix ans et elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

1107 V. J. CARBONNIER, Note sur la prescription extinctive, R.T.D.civ. 1952. 170 ; M. BANDRAC, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Économica, 1986, préf. P. Raynaud ; M. BRUSCHI, La prescription en droit de la responsabilité civile, th. Aix-Marseille, 1995 ; F. ZENATI, Essai d’une théorie unitaire de la prescription, R.T.D.civ. 1996. 339.

1108 Rappelons que l’article 2277 du Code civil soumet à la prescription quinquennale les créances périodiques, dont les salaires.

1109 Soc., 9 décembre 1996, R.J.S. 1996, n° 1180, R.T.D.civ. 1997. 429, obs. J. MESTRE.

1110 J. MESTRE, obs. R.T.D.civ. 1997, p. 431.

1111 Ibid.

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