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Pour une obligation de minimiser le dommage

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Stéphan Reifegerste

Titre I. Le contenu de l'obligation de minimiser le dommage

Chapitre II. Applications particulières de l’obligation de minimiser le dommage

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1415. De nombreuses applications particulières de l’obligation de minimiser le dommage sont propres au droit des contrats (Section I). Une autre, importante en pratique, mais vivement débattue, est spécifique au dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime (Section II).

SECTION I - L’OBLIGATION DE MINIMISER LE DOMMAGE CONTRACTUEL

2416. En matière contractuelle, les parties ont, d’une part, la possibilité de prévoir conventionnellement l’obligation, à la charge du créancier insatisfait, de prendre toutes les mesures raisonnables afin de minimiser son préjudice ainsi que de préciser le contenu de ces mesures. L’obligation de minimiser le dommage peut, en effet, faire l’objet d’une stipulation contractuelle (§ 1). Dans certains cas, les parties ont, d’autre part, la possibilité d’adapter le contrat aux circonstances qui se trouvent à l’origine du dommage, que celles-ci soient d’ailleurs ou non imputables au débiteur, et d’en atténuer ainsi les conséquences préjudiciables. L’obligation de minimiser le dommage pourrait-elle alors, le cas échéant, se muer en une obligation d’adaptation du contrat ? La question mérite d’être débattue (§ 2). Dans ces deux hypothèses, tout dépend donc de la volonté des parties au contrat : dans la première, cette volonté aura été exprimée dès la conclusion du contrat, alors que dans la seconde, elle ne l’aura été qu’après la survenance du fait dommageable initial, autrement dit, le plus souvent après l’inexécution du contrat.

§ 1. L’obligation de minimiser le dommage, objet d’une stipulation contractuelle

  • 796 V. B. OPPETIT, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clau (...)

3417. L’utilité d’une telle stipulation devrait conduire les parties à insérer fréquemment dans leur contrat une clause relative à la minimisation du dommage. Force est, en effet, de constater que le droit positif ne règle pas avec certitude toutes les conséquences de l’inexécution du contrat dont l’appréhension judiciaire devient alors source d’insécurité pour les parties. Aussi, les praticiens s’ingénient-ils à remédier à cette situation. Dans les contrats de longue durée, ils contournent, par exemple, le rejet, par le droit français, de la révision pour imprévision en stipulant des clauses d’adaptation, de hardship ou encore de révision796.

4418. On l’aura compris : l’une des préoccupations de la pratique est d’appréhender d’avance la plupart des problèmes qui pourraient résulter de l’exécution et de l’inexécution du contrat. Parmi les nombreuses clauses qui se rapportent aux conséquences de l’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations contractuelles -clause pénale, limitative ou exonératoire de responsabilité, clause résolutoire, pour n’en citer que les plus classiques - peut se trouver une clause imposant au créancier de minimiser le dommage qui résulte pour lui de cette inexécution. Si sa validité doit être largement admise (A), sa portée est, en revanche, variable (B).

A -Validité de l’obligation conventionnelle de minimiser le dommage

  • 797 V., par exemple, M. FONTAINE, Portée et limites du principe de la convention-loi, in Les obligatio (...)
  • 798 V., par exemple, D. PHILIPPE, Pacta sunt servanda et Rebus sic stantibus, in L’apport de la jurisp (...)
  • 799 V. P. TERCIER, Rapport général de droit civil, in Le rôle de la pratique dans la formation du droi (...)

5419. Corollaire de l’autonomie de la volonté, la liberté contractuelle permet, en principe, aux parties de donner au contrat le contenu de leur choix. Affirmée avec autorité par l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil français, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la force obligatoire du contrat lui imprime alors son effectivité. Ces principes se retrouvent dans la plupart des droits nationaux797 ainsi que dans le droit du commerce international798. La loi et les autres sources du droit ne jouent donc, en principe, qu’un rôle supplétif de la volonté des parties799.

  • 800 En principe valable (en ce sens, v. notamment Soc. 15 juillet 1949, J.C.P. 1949. II. 5181, 2e espè (...)

6420. Restrictive du droit à réparation du créancier, la clause relative à la modération du préjudice - qu’elle l’impose positivement ou qu’elle sanctionne la passivité du créancier par l’exclusion de la réparation du dommage qu’il aurait pu éviter - peut, par certains côtés, faire penser à une clause limitative de responsabilité. Elle doit toutefois en être distinguée. D’une part, elle ne réduit les droits du créancier que si ce dernier est négligent et a posteriori. Alors que la clause limitative de responsabilité les restreint, au contraire, a priori, en dehors de toute appréciation de la conduite du créancier. D’autre part, alors que la clause limitative de responsabilité détermine par avance le montant maximal des dommages-intérêts auxquels peut prétendre le créancier en cas d’inexécution, la clause relative à la modération du préjudice limite, sans la chiffrer, l’indemnisation au dommage qui ne pouvait être évité au moyen de mesures raisonnables. Sa validité ne devrait donc pas rencontrer les mêmes limites, au demeurant contestées, que la clause limitative de responsabilité800. Elle connaît, en revanche, deux autres.

  • 801 Sur cette notion, v. G. RIPERT, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Etudes Gény, 1934, (...)

7421. La première est générale. Elle découle de l’article 6 du Code civil. Ce texte interdit aux parties de déroger, peur leurs conventions, aux lois qui intéressent l’ordre public801 et les bonnes mœurs. Ainsi peut-on douter, par exemple, de la validité d’une clause par laquelle l’une des parties au contrat s’obligerait, par avance, en cas de dommage corporel subi du fait de l’exécution d’un contrat comportant un risque pour sa santé, à subir tout soin suggéré par son contractant, débiteur, par hypothèse, de la réparation. Une telle clause se heurterait, en effet, sans doute aux articles 1128 et 16 et suivants du Code civil. En effet, alors que l’article 1128 prohibe, de manière générale, les conventions portant sur des choses qui ne sont pas dans le commerce, les articles 16 et suivants protègent spécifiquement le corps humain. Serait, en revanche, probablement jugée valable la clause qui se bornerait à exclure de la réparation la partie du préjudice qui aurait pu être évitée au moyen d’un traitement qui n’est ni douloureux, ni dangereux pour la victime et dont l’effet améliorant est au moins presque certain.

  • 802 Sur ces notions, v. Civ. 1re, 3 et 30 janvier 1996, J.C.P. 1996. 11. 22654, éd. E. 830, note L. LE (...)
  • 803 Sur la détermination des clauses abusives, v. notamment, .J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, (...)

8422. La seconde limite est spéciale. Elle ne concerne que les cocontractant non-professionnels ou consommateurs802. On sait que ces catégories de contractants sont protégées contre les clauses abusives. Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, sont réputées telles « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »803. Son alinéa 5 précise, par ailleurs, que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les clauses du contrat » ou encore « au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ».

  • 804 Annexe au Code de la consommation, 1 b).

9423. Ce contrôle à la fois intrinsèque et extrinsèque du caractère abusif d’une clause permet certainement d’atteindre le montage juridique mettant à la charge d’un non-professionnel ou d’un consommateur une obligation de minimiser le dommage sanctionnée, en cas d’inexécution, par la réduction des dommages-intérêts, alors que son cocontractant professionnel aurait droit, en tout état de cause, à une indemnisation irréductible, en vertu, par exemple, d’une clause pénale. Il s’opposerait certainement aussi à la validité d’une clause imposant au contractant protégé en raison de sa qualité de non-professionnel ou de consommateur des mesures déraisonnables eu égard à ses moyens, financiers ou autres. Ces clauses seraient, en effet, sans doute génératrices d’un déséquilibre significatif. L’annexe au Code de la consommation contenant, selon les termes de l’article L. 132-1, alinéa 3, une « liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa », ne vise-t-elle pas, par ailleurs, celles qui ont pour objet ou pour effet « d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque de ses obligations contractuelles »804 ?

10424. Sous réserve de ces limites, les parties ont, en droit français, la possibilité de prévoir, dans leur contrat, une clause relative à la modération du préjudice résultant de son inexécution. Se pose, dès lors, la question de la portée d’une telle clause.

B - Portée de l’obligation conventionnelle de minimiser le dommage

11425. La portée de la clause relative à la minimisation du dommage dépend d’abord de sa rédaction : c’est la question de la portée « intrinsèque » de la clause (1°). Elle dépend ensuite de son environnement, c’est-à-dire du contrat dans lequel elle s’insère et notamment des autres clauses de celui-ci : c’est le problème de la portée « extrinsèque » de la clause (2°).

1° - Portée intrinsèque : la rédaction de la clause relative à l’obligation de minimiser le dommage

12426. Lorsqu’elle est claire et précise, une clause contractuelle échappe au pouvoir d’interprétation du juge. S’il ne veut pas exposer sa décision au grief de la dénaturation, il doit, en effet, s’abstenir de l’interpréter. Et, surtout, il doit veiller à son application telle quelle. Comme toute autre clause contractuelle, celle qui renferme l’obligation de minimiser le dommage gagne donc à être rédigée en des termes clairs et précis. Son domaine et son contenu, en particulier, méritent d’être précisés.

13427. En ce qui concerne son domaine, l’obligation de minimiser le dommage peut, bien sûr, être prévue de manière générale. Elle s’impose alors à toutes les parties au contrat et ne fait aucune distinction ni selon la nature de l’obligation inexécutée, ni en fonction de la gravité du dommage qui résulte de cette inexécution. Mais, à l’inverse, l’obligation peut aussi n’être imposée qu’à l’une des parties ou n’être prévue qu’en cas d’inexécution de certaines obligations déterminées ou encore ne jouer que si un préjudice d’une certaine gravité résulte de l’inexécution du contrat.

  • 805 V. M. FONTAINE, Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats (...)

14428. Quant à son contenu, les parties ont également une très grande liberté. Elles peuvent, en effet, prévoir de manière positive que le créancier qui subit un préjudice du fait de l’inexécution par le débiteur de ses obligations a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin de le limiter, voire de le réduire. Et, au-delà du caractère raisonnable, elles peuvent encore détailler le contenu concret des mesures attendues du créancier. Concurremment à une telle stipulation ou indépendamment de celle-ci, les parties ont aussi la possibilité d’appréhender la question sous un angle négatif et stipuler que la partie du dommage que le créancier aurait pu éviter par des moyens raisonnables est exclue de la réparation. Une clause assez complète pourrait être rédigée, par exemple, de la manière suivante : « Les parties s’efforceront de réaliser les objectifs qu’elles se sont proposées d’atteindre par le contrat. En particulier, la partie qui souffre de l’inexécution d’une obligation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum le préjudice susceptible d’en résulter. Faute par elle d’agir de la sorte, elle ne peut obtenir de l’autre que la réparation du préjudice qu’elle ne pouvait éviter »805

  • 806 V. M. FONTAINE, Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux, D.P.C.I. 1979. 487  (...)

15429. Et ce n’est pas tout. Dictées par le même souci d’éviter tout gaspillage de ressources humaines et économiques, d’autres obligations voisines de l’obligation de minimiser le dommage peuvent sans doute aussi être incluses dans le contrat. Il en est ainsi, par exemple, de l’obligation à la charge des parties, de s’informer réciproquement de la cause ainsi que de l’étendue du dommage. Elle leur permet, le cas échéant, de réagir rapidement et, en mettant en œuvre des moyens adéquats, de travailler efficacement à la limitation voire à la réduction du dommage. Répondant à des objectifs semblables, la stipulation d’une clause de force majeure est souvent utile. Cette dernière prévoit l’obligation, tantôt à la charge du seul débiteur, tantôt à la charge du débiteur et du créancier, d’œuvrer en vue de la levée de l’obstacle afin de permettre la reprise de l’exécution du contrat806 . Si celle-ci se révèle impossible, elle peut aussi inciter les parties à trouver un mode d’exécution alternatif consistant, par exemple, en la conclusion d’un marché de remplacement.

16430. Fonction non seulement de sa rédaction, la portée de la clause relative à l’obligation de minimiser le dommage dépend également de son environnement le plus direct. Elle est, en effet, influencée tant par la nature que par le contenu du contrat dans lequel elle s’insère.

2° - Portée extrinsèque : l’environnement de la clause relative à l’obligation de minimiser le dommage

  • 807 M. FONTAINE, Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats int (...)
  • 808 Ibid, p. 985.

17431. Plus exigeant encore à cet égard que les contrats internes, les contrats internationaux font fréquemment appel à la coopération des parties. Ils les invitent à « exercer leurs meilleurs efforts », à apporter à leurs affaires un « soin raisonnable », à agir « avec diligence » ou « selon les règles de l’art »807. Ces devoirs sont à l’origine d’une double difficulté : leur contenu est parfois flou et les expressions utilisées peuvent varier d’un contrat à l’autre et, plus encore, d’une langue à l’autre808. Le recours à des instruments internationaux ou à des formules éprouvées permet souvent de remédier à ces inconvénients techniques et linguistiques.

  • 809 Aujourd’hui, la version complète des Principes d’Unidroit (dispositions et commentaires) existe en (...)
  • 810 M. FONTAINE, Les Principes Unidroit, Guide de la rédaction des contrats internationaux, Institute (...)
  • 811 M. J. BONELL, Les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international : vers une no (...)

18432. Ensemble neutre, disponible dans presque toutes les principales langues du monde, les principes Unidroit se prêtent particulièrement bien à cet emploi809. Pouvant aider les parties à identifier les principaux problèmes liés à la formation et à l’exécution d’un contrat international, leur intérêt est aussi pédagogique. Comme le soulignait M. Fontaine dès 1994, « il est à prévoir que [les principes Unidroit] deviendront l’un des livres de chevet des praticiens eux-mêmes, source de documentation et d’inspiration privilégiée quant aux problèmes à rencontrer et aux solutions à y apporter »810. Un sondage entrepris en 1996 par Unidroit semble bien confirmer cette prophétie : 59 % des réponses indiquaient, en effet, que les principes étaient utilisés dans les négociations contractuelles que ce soit pour dépasser les obstacles de langue, comme liste de vérifications des problèmes à envisager lors de la rédaction d’un contrat international ou encore comme modèle pour des stipulations contractuelles811. Repris tels quels ou adaptés selon les besoins spécifiques des parties, ils les inciteront certainement à inclure dans leur contrat une clause inspirée de leur article 7.4.8 aux termes duquel, rappelons-le, « le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l’atténuer par des moyens raisonnables ». A moins que les parties ne puisent leur inspiration dans les principes européens des contrats dont l’article 9 : 505 prévoit, presque à l’identique, que « le débiteur n’est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables ».

  • 812 V. supra, n° 124 s.
  • 813 V. supra, n° 68 s.

19433. Par ailleurs, bien qu’en matière de vente internationale de marchandises, l’obligation de minimiser le dommage ait été expressément consacré par la Convention de Vienne812, et qu’en dehors du domaine d’application de cette dernière, elle ait été élevée au rang de principe général du droit du commerce international813, il n’est probablement pas inutile de la fixer dans une clause contractuelle spécifique. En portant ainsi l’obligation de minimiser le dommage à l’attention des parties, une telle clause les incitera fréquemment à s’y conformer spontanément. Elle leur permet, par ailleurs, d’en préciser le contenu et d’indiquer quelles sont les « mesures raisonnables » que le créancier doit prendre en cas d’inexécution du contrat afin de minimiser les pertes qui en résultent pour lui. Réduisant la part d’intervention du juge - étatique ou arbitral - dans le contrat et augmentant corrélativement la prévisibilité des solutions, cet effort rédactionnel n’est pas seul à influer sur la portée de l’obligation conventionnelle de minimiser le dommage. Celle-ci dépend, en effet, également des autres clauses contractuelles.

  • 814 Civ. 1re, 10 octobre 1995, Bull. civ. I, n° 347, J.C.P. 1996. II. 22580, note G. PAISANT, D. 1996. (...)
  • 815 V. B. BOCCARA, La réforme de la clause pénale : conditions et limites de l’intervention judiciaire (...)

20434. L’obligation de minimiser le dommage peut certainement sans difficulté être stipulée concurremment à une clause limitative de responsabilité. Prévue en même temps qu’une clause pénale, elle risque, en revanche, d’être source d’ambiguïté et d’être privée de son efficacité. On sait, en effet, que la clause pénale fixe forfaitairement et par avance le montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution par lui de ses obligations contractuelles814 et qu’en droit français, ce montant ne peut être modéré que dans les conditions de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil815. Par conséquent, un contrat qui contiendrait, d’une part, une clause pénale et, d’autre part, une clause de modération du dommage, d’un côté, accorderait au créancier un droit à indemnisation définitivement fixé d’avance et, de l’autre, lui imposerait de modérer son préjudice sous peine de réduction de ce droit à indemnisation. L’ambiguïté résultant de ces deux clauses manifestement contradictoires rendrait nécessaire leur interprétation, avec tous les risques que cela comporterait. Quant à la présence d’une clause exonératoire de responsabilité valable, elle rendrait inutile toute clause relative à l’obligation de minimiser le dommage. Dans pareil cas, de toute façon, le débiteur ne doit rien en cas d’inexécution. Mais l’inefficacité ou l’inutilité de la clause de modération du dommage dans ces cas n’est que relative. Elle dépend, en effet, du domaine assigné par les parties à chacune de ces clauses : à la clause relative à l’obligation de minimiser le dommage, d’une part, et à la clause pénale ou à la clause exonératoire de responsabilité, d’autre part.

  • 816 Sur ce phénomène, v. notamment, Travaux de l’Association Henri Capitant, Le rôle de la pratique da (...)
  • 817 B. GOLDMAN, Rapport général de droit commercial et économique, interne et international, Travaux d (...)
  • 818 Ibid.
  • 819 Ibid.

21435. Au-delà de ces particularités et de ces complications éventuelles, un constat s’impose : la clause relative à l’obligation de minimiser le dommage est une illustration de ce que, régulièrement, la pratique comble les lacunes du droit. Inversement, il n’est peut-être pas exclu que ce dernier se nourrisse, à son tour, des enseignements de la pratique816. Afin que des clauses contractuelles s’élèvent au rang d’une véritable « pratique juridique », encore faut-il cependant qu’elles connaissent une certaine répétition817. Elles doivent, en d’autres termes, se rencontrer dans un nombre substantiel de contrats et ce pendant un temps suffisamment long818, voire gouverner sinon la totalité, au moins la majorité des rapports qu’elles concernent819. Concrètement, pour pouvoir être considérée comme une pratique juridique, l’obligation de minimiser le dommage doit donc être stipulée systématiquement dans un type de contrat donné.

  • 820 Ibid., p. 172 s.

22436. Le tout sans préjudice de la consécration législative ou jurisprudentielle de la pratique considérée820. Mais, au sujet de l’obligation de minimiser le dommage, nous avons vu que c’est, pour l’heure un constat de carence qu’il convient de dresser. Qu’en est-il de l’une de ses applications particulières, l’adaptation du contrat ?

§ 2. L’obligation de minimiser le dommage et l’adaptation du contrat

23437. Dans certains cas, un réaménagement du contrat peut contribuer à minimiser les conséquences dommageables de son inexécution, que cette dernière soit imputable (A) ou non (B) au débiteur.

A. Adaptation du contrat et inexécution imputable au débiteur

24438. Parfois suggérée par le débiteur en défaut (1°), l’adaptation du contrat peut encore être souhaitable en cas d’imprévision (2°).

1° - Adaptation du contrat et offre du débiteur

25439. À la question de savoir si le créancier insatisfait est tenu d’accepter une offre de substitution émise par le débiteur en défaut et dont le contenu diffère des prévisions initiales, la jurisprudence anglaise apporte une réponse nuancée. Sa position est qu’il doit au moins la considérer. S’il la rejette sans raison valable, et qu’il manque ainsi une occasion de minimiser les pertes qui résultent pour lui de l’inexécution, il est privé de la réparation du préjudice qu’il aurait pu éviter en l’acceptant. L’application de la règle dépend essentiellement de la nature du contrat.

  • 821 (1919) 2 K..B. 581 ; v. également, R. DAVID et D. PUGSLEY, Les contrats en droit anglais, 2e éd., (...)
  • 822 Heaven & Kesterton c. Etablissements François Albiac 1 Cie (1956), 2 Lloyd’s Rep. 316.

26440. Dans l’affaire Payzu c. Saunders, il a ainsi été jugé que « dans les contrats commerciaux, il est généralement raisonnable d’accepter une offre faite par la partie qui n’a pas exécuté »821. Cette exigence n’est toutefois pas absolue. La jurisprudence considère, par exemple, que le créancier n’est pas tenu d’accepter à un moindre prix des marchandises qu’il avait d’abord refusées parce qu’elles étaient défectueuses822.

  • 823 M. T. ABU-SAMRA, L’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en droit anglais et en droit frança (...)
  • 824 Yelten c. Eastwoods Froy (1967) 1 W.L.R. 104 ; v. également l’opinion dissidente de BANKES L.J. da (...)
  • 825 Shindler c. Northern Raincoat Co. (1960) 1 W.L.R. 1038.
  • 826 Barnes c. Port of London Authority (1957) 1 Lloyd’s Rep. 486; M. ELLANDGOLDSMITH, La “mitigation o (...)

27441. Mais ce qui vaut pour les contrats commerciaux ne vaut pas forcément pour les contrats d’une autre nature. Dans les contrats de travail notamment, la nuance s’impose. Au-delà des revenus, il convient, en effet, de tenir compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été rompu et de la manière dont la nouvelle offre est formulée. Dans le cadre des relations de travail, il ne faut jamais perdre de vue les relations humaines qui existent entre l’employeur et l’employé. On ne peut, par exemple, attendre de ce dernier qu’il accepte une offre d’emploi présentée par un employeur qui l’a injurié, compromettant ainsi sa dignité ou nuisant à sa valeur professionnelle823. Le refus d’une offre faite par l’employeur est raisonnable si le renvoi a eu lieu dans des conditions humiliantes824, si l’emploi proposé implique une situation subalterne dans l’entreprise, notamment si l’employé doit être placé sous les ordres des personnes avec lesquelles sa mésentente a conduit au licenciement825. Bref, l’employé ne doit accepter qu’une offre raisonnable826. Et une offre ne sera jugée telle que si ses conditions n’impliquent aucune humiliation pour l’employé.

  • 827 Sur ce point, v. également, .J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial i (...)
  • 828 Sentence C.C.I. n° 2478, 1974, J.D.I. 1975. 925, obs. Y. DERAINS.
  • 829 Sentence CCI. n° 5073, 1986, Yearbook Commercial Arbitration XIII 1988, p. 53.

28442. Un droit de correction est, par ailleurs, reconnu au débiteur défaillant par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En effet, aux termes de son article 48, « [...] le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur [...] ». La jurisprudence arbitrale impose également fréquemment l’obligation au créancier déçu d’accepter l’offre d’exécution du débiteur défaillant827. Et elle va assez loin dans ce sens. Ainsi, par exemple, dans la sentence CCI. n° 2478, rendue en 1974, il est reproché au demandeur de n’avoir pas accepté l’offre de révision du prix qui lui avait été faite par le défendeur : il est décidé que, bien que cette proposition ne lui convenait pas, il aurait du l’accepter, quitte à recourir ensuite à l’arbitrage en vue de requérir le maintien du prix contractuel828. Et, de manière comparable, dans la sentence CCI. n° 5073, rendue en 1986, les arbitres ont considéré qu’aurait dû être acceptée une offre de renouvellement d’un contrat, alors que le précédent contrat venait d’être abusivement résilié829.

  • 830 R. KRUITHOF, La modification conventionnelle du contrat, in Rapports belge au XIIe Congrès de l’Ac (...)
  • 831 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 178 s.
  • 832 Civ., 19 avril 1928, Gaz. Pal. 1928. I. 820 ; Civ. 1re, 15 février 1967, Bull. civ. I, n° 68, déci (...)
  • 833 Trop tardive, elle ne le serait pas : en ce sens, v. Versailles, 8 juin 1983, D. 1983. I.R. 515 ; (...)
  • 834 Sur l’imprévision, v. P. VOIRIN, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, th. Nancy, 192 (...)

29443. Pareilles solutions heurtent, a priori, l’article 1134 du Code civil français et l’application qui en est traditionnellement faite par les tribunaux. Ce texte permet, en principe, au créancier de refuser une modification du contrat proposée par le débiteur en défaut830. La règle ne doit, semble-t-il, subir un tempérament que dans le cas où le débiteur offre d’exécuter la prestation initialement promise831, même en cours d’instance832, à la condition, toutefois, que cette offre d’exécuter soit satisfactoire833. En droit français, l’immutabilité du contrat demeure donc le principe, et ce même lorsqu’un cas d’imprévision rend l’exécution du contrat particulièrement difficile ou onéreuse pour le débiteur834.

2° - Adaptation du contrat et imprévision

  • 835 Civ., 6 mars 1876, D. 1876. 1. 193, note A. GIBOULOT, Grands arrêts de la jurisprudence civile, op (...)

30444. On connaît le principe rigide qu’a posé l’arrêt Canal de Craponne en droit privé français835 : la survenance d’un cas d’imprévision ne libère pas le débiteur de ses obligations, pas plus qu’elle ne justifie la révision du contrat. De nature à perturber son exécution harmonieuse, rendant parfois son exécution selon les conditions initialement prévues extrêmement difficile au moins pour l’une des parties, ses conséquences dommageables pourraient parfois être atténuées par une adaptation du contrat aux circonstances nouvelles. On l’aura compris : l’obligation de minimiser le dommage pourrait ainsi, dans une certaine mesure, sensibiliser le droit français aux conséquences de l’imprévision et l’inciter à adopter à son égard une position moins rigide.

  • 836 Sur la renégociation spontanée du contrat, v. notamment A. GHOZI, La modification de l’obligation (...)
  • 837 Sur les clauses d’adaptation, v. L. BOYER, À propos des clauses d’indexation : du nominalisme moné (...)
  • 838 V. B. OPPETIT, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clau (...)

31445. Lorsqu’elle n’est pas spontanée836, voire automatique837, l’adaptation du contrat peut encore résulter du jeu d’une clause de « hardship » dont l’emploi est d’ailleurs particulièrement courant dans les contrats internationaux838. Lorsque, pendant l’exécution du contrat, les circonstances économiques, commerciales, monétaires ou politiques qui présidaient à son élaboration et à sa conclusion subissent un bouleversement imprévisible ou, au moins largement imprévisible, qui alourdit considérablement la prestation due par l’une des parties, la clause de hardship oblige les parties à se rapprocher et à renégocier le contenu du contrat en vue d’une adaptation aux nouvelles circonstances. Une telle adaptation permet parfois de réduire les conséquences dommageables de l’événement qui a bouleversé l’économie contractuelle. Ainsi réaménagé, le contrat permet, en effet, au moins en partie de réaliser l’opération initialement projetée. Et une réalisation seulement partielle de l’objet du contrat constitue toujours un moindre mal par rapport à sa perte totale. Les juges français ont parfois été sensibles à ces considérations.

  • 839 Paris, 28 septembre 1976, J.C.P. 1978. 11. 18810, note J. ROBERT ; sur cet arrêt, v. également, J. (...)
  • 840 La référence, par la Cour de Paris, à la « nullité » surprend. Lors de la formation du contrat, au (...)

32446. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le 28 septembre 1976839, par exemple, E.D.F. avait conclu avec la société Shell plusieurs contrats de fourniture de fuel lourd pour une durée totale de dix ans. Outre une clause d’indexation du prix, qui n’avait pu fonctionner, les parties avaient prévu une « clause de sauvegarde » qui les obligeait à se rapprocher si la hausser du prix du fuel dépassait un certain seuil. La négociation qui eut lieu en application de cette clause n’aboutit pas mais, par leur attitude, les parties montrèrent qu’elles entendaient néanmoins poursuivre l’exécution du contrat, pourvu qu’il fut aménagé en tenant compte des circonstances économiques nouvelles. Par une décision avant dire droit, la Cour de Paris leur imposa de renégocier le contrat sous la surveillance d’un observateur par elle délégué. Elle se réserva, par ailleurs, la possibilité, en cas d’échec des négociations, soit d’« annuler » le contrat si les formules proposées devaient en altérer le contenu840, soit d’imposer l’une d’entre elles.

  • 841 J. ROBERT, note J.C.P. 1978. II 18810.
  • 842 V., par exemple, T.G.I. Paris, 16 novembre 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. 789, note J.-C. FOURGOUX, R.T. (...)

33447. La tentative de conciliation fut fructueuse. En s’entendant, les parties ont certainement minimisé les pertes économiques liées au bouleversement du marché. Afin de les y inciter, les juges parisiens s’étaient cependant montrés particulièrement interventionnistes. A l’instar de certains arbitres841, ils s’étaient appuyés sur la clause de sauvegarde et sur la volonté des parties de poursuivre l’exécution du contrat pour leur imposer la renégociation. Et, si elle est rare, une telle audace n’est pas restée unique dans la jurisprudence842. L’adaptation du contrat est parfois encouragée même en l’absence de toute clause la prévoyant. Elle se manifeste alors de diverses manières.

  • 843 Soc., 25 février 1992, D. 1992. 390, note M. DEFOSSEZ, J.C.P. 1992. 1. 3610, n° 8. obs. D. GATUMEL (...)
  • 844 Com. 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n° 338, J.C.P. 1993. I 22614, note G. VIRASSAMY, Defrénois, 1 (...)

34448. D’une part, indépendamment de toute clause l’imposant, l’adaptation du contrat peut consister en une renégociation du contrat. En droit français, un tel devoir est parfois imposé aux parties sur le fondement de l’obligation générale de bonne foi dans l’exécution des contrats découlant de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil. C’est sur le fondement de la bonne foi que la Cour de cassation a, par exemple, imposé à l’employeur l’obligation s’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi843. Et c’est encore sous l’invocation de cette même bonne foi qu’elle a approuvé les juges qui avaient considéré qu’en cas de changement des circonstances exposant un distributeur à une concurrence renforcée, le fournisseur était contraint de négocier avec celui-ci un accord de coopération commerciale afin de lui permettre de s aligner sur ses concurrents.844

  • 845 V. I. DE LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, Les principes du droit européen du contrat, L’exéc (...)

35449. Les principes européens des contrats ont, eux aussi, repris l’idée d’une obligation de renégociation. En effet, après avoir, dans son premier alinéa, posé en principe qu’« une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué », l’article 6 :111 précise, en son deuxième alinéa, que « cependant, les parties ont l’obligation d’engager des négociations en vue d’adapter leur contrat ou d’y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l’excès pour l’une d’elles en raison d’un changement de circonstances (a) qui est intervenu après la conclusion du contrat, (b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la conclusion du contrat, (c) et dont la partie lésée n’a pas à supporter le risque en vertu du contrat ». Et, dans son dernier alinéa, il ajoute que « faute d’accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut (a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe, (b) ou l’adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du changements de circonstances » et que « dans l’un ou dans l’autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l’une des parties le refus par l’autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des négociations »845. Ainsi présentée, l’obligation de renégocier est un peu plus franche que dans les principes Unidroit. Aux termes de l’article 6.2.3 de ces derniers, « en cas de hardship, la partie lésée peut demander l’ouverture de renégociations », étant précisé, par ailleurs, que « la demande doit être faite sans retard indu et être motivée », qu’elle « ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l’exécution de ses obligations », que « faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut saisir le tribunal » et, pour finir, que « le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut, s’il l’estime raisonnable : a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe ; ou b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations ».

  • 846 V. G. MORIN, Le devoir de coopération dans les contrats internationaux, D.P.C.L. 1980. p. 12 s.
  • 847 Sentence CCI. n° 2291. 1975. J.D.I. 1976. 989. obs. Y. DERAINS.
  • 848 Sentence C.C.I. n° 2478, op. cit.
  • 849 Sentence CCI. n° 2291, op. cit.
  • 850 Sentence C.C.I. n° 2478, op. cit.
  • 851 B. HANOTIAU, Régime juridique et portée de l’obligation de modérer le dommage dans les ordres juri (...)
  • 852 J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, op. cit., n° 32 (...)

36450. Mais c’est certainement dans le droit du commerce international et, plus exactement, dans la jurisprudence arbitrale que l’obligation de renégociation s’est affirmée avec le plus de force. Afin de déterminer le comportement que doivent adopter les parties à un contrat international, les arbitres se réfèrent généralement à un usage de coopération846. Imposant aux parties une diligence raisonnable, celui-ci leur interdit de formuler des offres de renégociation hâtives susceptibles de surprendre l’autre partie847 et encourage celles qui tendent à ce que « l’exécution du contrat ne devienne pas manifestement inéquitable »848. Bref, il oblige les parties à renégocier raisonnablement849. En principe, elles n’ont toutefois pas l’obligation d’aboutir dans leurs négociations. Mais, exceptionnellement, les arbitres peuvent se montrer plus exigeants. Il est, en effet, arrivé qu’ils estiment que la renégociation devait déboucher sur une révision du contrat, et ce malgré le caractère apparemment déraisonnable de l’offre formulée par le débiteur, dès lors qu’elle pouvait être de nature à minimiser le dommage. Rappelons, en effet, qu’alors que le créancier était confronté à une offre de révision du prix contractuel qui pouvait paraître déraisonnable, les arbitres ont ainsi décidé, dans la sentence CCI. n° 2478, qu’« il aurait dû l’accepter, afin de diminuer l’étendue du dommage, quitte à recourir ensuite à l’arbitrage, en requérant le maintient du prix contractuel »850 . Il appartient ensuite aux arbitres ou aux juges de remettre en cause cette offre851. Mais cette solution semble exceptionnelle et le principe demeure, fort heureusement, que le créancier n’est tenu d’accepter qu’une offre raisonnable du débiteur852.

37451. Cet exemple le montre bien : imposée en dehors de toute stipulation contractuelle, l’obligation de renégocier risque parfois d’aboutir à un contrat dont le contenu est trop éloigné des prévisions des parties pour ne pas heurter de front la règle pacta sunt servando, le principe de la force obligatoire du contrat qui, en France, trouve son siège textuel dans l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil. Aussi, la volonté des parties de poursuivre leurs relations dans des conditions ainsi modifiées doit-elle être systématiquement vérifiée avec le plus grand soin.

  • 853 Sur le mécanisme de l’exception d’inexécution, v. notamment, R. CASSIN, De l’exception tirée de l’ (...)
  • 854 B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, (...)
  • 855 B. HANOTIAU, Régime juridique et portée de l’obligation de modérer le dommage dans les ordres juri (...)

38452. D’autre part, l’adaptation du contrat peut prendre la forme d’une suspension, voire d’une interruption, par le créancier, c’est-à-dire, par hypothèse, pour la partie dont les obligations ne sont pas celles qui sont principalement affectées par le changement de circonstances, de l’exécution de ses propres obligations. Devant s’exécuter utilement, il doit s’abstenir de toute inexécution inutile et préjudiciable pour lui ainsi que, par ricochet, pour le débiteur. Cet aspect de l’obligation de minimiser le dommage rappelle, dans une certaine mesure, l’exception d’inexécution. Celle-ci est une sanction, propre aux contrats prévoyant l’exécution simultanée des obligations, qui peut certes être décidée sans autorisation judiciaire, mais qui expose le créancier qui y a recours de son propre chef au risque non négligeable d’une appréciation a posteriori de son comportement par le juge853 . Les deux règles doivent néanmoins être distinguées. Alors que l’exception d’inexécution est facultative pour le créancier, la modération du préjudice est, au moins dans une certaine mesure, obligatoire. Quoiqu’il en soit, en matière de vente internationale de marchandises, par exemple, le vendeur, dont l’acheteur lui a fait savoir qu’il renonçait à recevoir les marchandises, aggraverait inutilement son préjudice s’il les expédiait tout de même, alors qu’il sait que leur revente sera plus difficile au lieu de destination qu’au lieu d’expédition ou s’il n’interrompait pas une production pour laquelle il n’a pas d’autre acquéreur854. De même, en matière de construction, l’entrepreneur ne peut récupérer les frais et pertes qui sont la conséquence de ce qu’il a continué les travaux nonobstant la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage855 .

39453. Des préoccupations semblables guident l’adaptation du contrat dont l’exécution est impossible.

B - Adaptation du contrat et impossibilité d’exécution

  • 856 L’irrésistibilité est, en réalité, considérée comme le principal élément constitutif de la force m (...)
  • 857 Sur la force majeure, v. notamment, J. RADOUANT, Du cas fortuit et de la force majeure, th. Paris, (...)
  • 858 Exceptionnellement, le débiteur ne sera pas exonéré de toute responsabilité lorsqu’il assume une o (...)

40454. Extérieur, imprévisible et irrésistible856, un événement de force majeure empêche l’exécution du contrat857. Si, en vertu de l’article 1148 du Code civil français, aux termes duquel « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit », le débiteur est alors, en principe, exonéré de toute responsabilité858, les parties peuvent néanmoins avoir intérêt à minimiser les conséquences de cet événement en y adaptant leur contrat. Si elle n’est pas prévue conventionnellement (1°), l’adaptation peut encore être imposée par les juges étatiques ou par les arbitres. Il s’agit alors d’une adaptation judiciaire (2°).

1° - Adaptation conventionnelle

41455. Les clauses relatives aux effets de la force majeure sont fréquentes dans les contrats internationaux. Leur objectif est, entre autres, d’éviter qu’un tel événement n’aboutisse à la fin du contrat. A cette fin, elles prévoient généralement que des négociations devront se nouer entre les parties en vue d’adapter le contrat aux circonstances créées par un événement qui, selon le droit commun des contrats, serait, en principe, exonératoire de toute responsabilité.

  • 859 J. CEDRAS, L’obligation de négocier, op. cit., p. 285.

42456. Imposant d’abord aux parties d’entrer en négociation, elles les obligent ensuite à mener leurs négociations avec la volonté d’aboutir. Attention : elles ont l’obligation de négocier avec la volonté d’aboutir, mais non d’aboutir. Ce qui amène à la conclusion que l’obligation d’entrer en négociation est une obligation de résultat alors que celle d’aboutir est une obligation de moyens859. Un autre objectif de ces clauses est d’inciter les patries à œuvrer dans le sens de la levée de l’obstacle à l’exécution du contrat, au moins lorsque cela est possible, ou à trouver un mode d’exécution alternatif.

43457. Si les parties n’ont rien prévu de tel, les juges ou les arbitres s’efforcent parfois de parvenir à des solutions comparables.

2° - Adaptation judiciaire

  • 860 J.-L. PIOTRAUT, L’impossibilité d’exécuter un contrat, Petites Affiches, 20 mai 1994, p. 10 ; A. B (...)

44458. Un contrat qui ne peut être exécuté du fait d’un événement de force majeure est, en principe, anéanti860. Lorsque l’impossibilité n’est que temporaire ou partielle, il arrive cependant qu’il puisse être sauvé.

  • 861 A. BENABENT, Les obligations, op. cit., n° 339, p. 221 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les (...)
  • 862 C’est le cas, notamment, pour le contrat de bail (v., en ce sens, l’article 1724 du Code civil) et (...)
  • 863 Req., 15 novembre 1921, D.P. 1921. 1. 14 ; Req., 12 décembre 1922, D.P. 1924. 1. 186 ; Civ., 19 ju (...)
  • 864 Ph. KAHN, Force majeure et contrats internationaux de longue durée, op. cit., p. 467 ; G. MORIN, L (...)

45459. En cas d’impossibilité d’exécution temporaire, d’une part, le contrat est seulement suspendu pendant la période affectée par cette impossibilité861. Une telle impossibilité ne constitue pas, en principe, un événement de force majeure, exonérant définitivement le débiteur. Prévue, en droit français, à propos de certains contrats862, la solution a été généralisée par la jurisprudence863. De même, en droit du commerce international, les parties ont le devoir de coopérer afin de faire cesser, dans la mesure du possible, les effets d’un événement de force majeure qui ne suspend leurs obligations que de manière temporaire864. Puis, lorsque la période de force majeure - pendant laquelle l’exécution du contrat est impossible - prend fin, les parties doivent faire en sorte de reprendre au plus vite le cours normal de leurs relations. Si cette entreprise nécessité une négociation et, plus particulièrement, une renégociation des termes du contrat, elles doivent, bien entendu, y collaborer loyalement.

  • 865 En droit du commerce international, v., en ce sens, la sentence CCI. n° 1703, J.D.I. 1974. 894.
  • 866 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 558, p. 526 s.
  • 867 Pour le contrat de vente (v. article 1601 du Code civil) et pour le contrat de bail (v. article 17 (...)
  • 868 En ce sens, v. A. BENABENT, Les obligations, op. cit., n° 342, p. 222.
  • 869 Req., 26 juillet 1909, D.P. 1911. 1. 55 ; v. également, F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les o (...)

46460. Une obligation comparable pèse, d’autre part, sur les cocontractants en cas d’impossibilité partielle d’exécution. En effet, selon que les obligations du débiteur sont divisibles ou non, les parties ont ou non le devoir de préserver l’essentiel de leur convention865. Si les obligations du débiteur sont divisibles, celles qui ne sont pas atteintes par l’impossibilité d’exécution subsistent866. Prévue, elle aussi, par des textes spéciaux867, cette solution pourrait bien être étendue au-delà du domaine de ces derniers868. En permettant l’exécution d’une partie au moins des obligations initialement voulues par les parties, elle contribue sans doute à minimiser les conséquences dommageables d’un cas de force majeure. Économiquement souhaitable, elle ne peut cependant être imposée que si les obligations qui demeurent exécutables présentent un intérêt suffisant pour le créancier et si l’intention des parties est bien de laisser subsister leur contrat pour partie seulement869.

  • 870 Sur cette notion de droits extrapatrimoniaux, R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, th. Lyon, 1 (...)

47461. L’obligation de minimiser le dommage a pris naissance en matière contractuelle et patrimoniale. Aujourd’hui, force est cependant de constater que son contenu dépasse ce domaine à deux égards. Elle s’impose, en effet, non seulement à la victime d’un dommage extracontractuel, mais également à celle d’une atteinte à ses droits extrapatrimoniaux870 et, comme nous allons le voir, plus particulièrement à la victime d’une atteinte à son intégrité physique, autrement dit, à la victime d’un dommage corporel. C’est là une autre application particulière de l’obligation de minimiser le dommage : l’obligation de minimiser le dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime.

SECTION II - L’OBLIGATION DE MINIMISER LE DOMMAGE RÉSULTANT D’UNE ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

48462. En matière de dommage extrapatrimonial, l’obligation de minimiser le dommage est susceptible de recevoir diverses applications.

  • 871 Civ. 2e, 3 octobre 1990, Bull. civ. II, n° 184.

49463. En 1990, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a, par exemple, exclu de la réparation du préjudice résultant de la perte de revenus d’un père démissionnaire de son emploi à l’étranger afin de revenir en France avec son fils, recueilli suite au décès de la mère et qui ne s’était pas adapté aux conditions de la vie du pays dans lequel le père travaillait871.

  • 872 Sur le droit au respect de la vie privée, parmi les très nombreux écrits, v. notamment, R. LINDON, (...)
  • 873 Ces mesures doivent cependant être justifiées par une atteinte suffisamment grave : v. notamment, (...)
  • 874 V., par exemple, T.G.I. Paris, 4 mars 1987, J.C.P. 1987. II. 20904, note E. AGOSTINI.

50464. De manière plus générale, on sait que la victime d’une atteinte à sa vie privée872 peut, en vertu de l’article 9 du Code civil, obtenir du juge diverses mesures de réparation, en nature - aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9, il s’agit de « toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée873 - et en argent. À l’instar de ce qui est parfois décidé au sujet de l’attitude passée de la victime874, le fait de ne pas avoir recours à des mesures de réparation en nature qui peuvent minimiser le préjudice résultant de l’atteinte pourrait bien justifier l’atténuation de la responsabilité de son auteur.

  • 875 Sur cette question, v. Sur cette question, v. LESOUDIER, Obligation légale pour l’ouvrier victime (...)

51465. Le problème le plus fréquemment soulevé est cependant celui de la modération du dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime875. Celui-ci peut être de diverses natures : corporel (§ 1), bien sûr, mais également matériel (§ 2).

§ 1. L’obligation de minimiser le dommage corporel résultant d’une atteinte à l’intégrité physique

  • 876 Sur la notion de dommage corporel est sur sa réparation, v. G. VINEY et B. MARKESINIS, La réparati (...)
  • 877 Soulignons que la subjectivité des souffrances morales, aussi appelées pretium doloris, rend leur (...)
  • 878 Pour une définition, v. Crim. 26 mai 1992, Bull. crim. n° 210, J.C.P. 1992. I. 3625, obs. G. VINEY (...)

52466. Le dommage corporel s’entend du préjudice extrapatrimonial subi par la victime d’une atteinte à son intégrité physique876. Il comprend les souffrances physiques ou morales877, le préjudice esthétique, le préjudice physiologique et le préjudice d’agrément878. Il englobe également les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les pertes de gains et salaires. Ce dommage appelle une réparation en tant que tel.

  • 879 Sur le suicide, v. notamment, F. TERRE, Du suicide en droit civil, Etudes dédiées à Alex Weill, Pa (...)
  • 880 V. par exemple, Crim., 24 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966. 1. 293, R.T.D.civ. 1967. 821, obs. G. DUR (...)
  • 881 V. par exemple, Civ. 1re, 11 décembre 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 138, D. 1985. I.R. 367, obs. J (...)
  • 882 V. supra, n° 145 s.

53467. Or, la conduite de la victime peut influer sur son étendue. Elle peut d’abord l’aggraver. Dans les cas les plus extrêmes, il arrive même qu’elle se suicide879. Nul doute qu’un tel geste aggrave son dommage. Nombreuses sont toutefois les décisions qui, dans pareil cas, ont retenu un enchaînement causal avec le fait dommageable initial880. Parfois, les juges considèrent cependant le suicide comme un acte autonome qui rompt le lien de causalité881. La conduite de la victime peut ensuite empêcher l’amélioration de son état. En matière civile, il est certes impossible de la contraindre directement à se soumettre à des soins, qu’il s’agisse d’un traitement ou d’une intervention, de nature à la soulager dans ses douleurs ou à améliorer son état de santé. Le principe de l’inviolabilité du corps humain s’y oppose882. En cas de refus de sa part de s’y soumettre, la jurisprudence française admet cependant, à certaines conditions, la réduction de l’indemnité allouée corrélativement à la partie du préjudice qui aurait pu être évitée au moyen du traitement préconisé. Ces conditions sont relatives non seulement aux soins (B), mais également à la victime (A).

A - Conditions relatives à la victime

54468. Quant aux conditions tenant à la victime, sa personnalité joue évidemment un rôle primordial (1°). Mais sa situation financière peut, elle aussi, être déterminante (2°).

1° - Personnalité de la victime

  • 883 J.C.P. 1982. II. 19887, note F. CHABAS.
  • 884 Sur l’incidence de la nature des soins, v. infra, n° 485 s.

55469. L’incidence de la personnalité de la victime apparaît dans un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 1981883. Dans cette affaire, les conséquences dommageables d’un accident auraient pu être réduites par une intervention chirurgicale comportant une trépanation avec anesthésie locale. La victime refusa de s’y soumettre et son refus fut jugé légitime par le tribunal. Même si on peut penser que la nature de l’intervention aurait tout aussi bien pu motiver la solution retenue884, les juges se fondèrent essentiellement sur la personnalité de la victime. Ils précisèrent qu’on ne peut reprocher à la victime son refus de se prêter à une intervention subjectivement inquiétante. Le refus doit, en effet, être apprécié en tenant compte de l’état dans lequel se trouve la personne au moment où se pose pour elle la question du choix de subir ou non les soins. Or, en l’espèce, l’intervention a pu être considérée comme insupportable pour un blessé naturellement anxieux, incompétent pour comprendre le danger de son opposition, et inaccessible aux informations données par son médecin. Pour ces raisons, l’intégralité des séquelles résultant du traumatisme crânien initial et de la méningite subséquente fut laissée à la charge de l’auteur du fait dommageable initial et de son assureur.

  • 885 En ce sens, v. R. O. DALCQ, L’obligation de minimiser le dommage dans la responsabilité quasi-déli (...)

56470. La solution apporte un tempérament, favorable à la victime, au principe selon lequel le comportement de chacun et, par conséquent aussi celui de la victime après la survenance du fait dommageable initial, doit être apprécié par rapport au comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, bref in abstracto. Lorsqu’il s’agit de savoir si une personne, victime d’un dommage résultant d’une atteinte à sa personne, peut légitimement refuser de se soumettre aux soins supposés améliorants, il nous semble, en effet, qu’il faille faire l’effort de se livrer à une appréciation in concreto, seule suffisamment respectueuse de l’intégrité de la victime885. En effet, il ne faudrait pas perdre de vue qu’il s’agit, par le biais de l’obligation de minimiser le dommage, d’imposer à la victime d’un dommage corporel, d’un dommage résultant d’une atteinte à sa personne, une obligation de se prêter à des soins, c’est-à-dire, le cas échéant, à un traitement médical, voire à une intervention chirurgicale. Ou, à tout le moins, de sanctionner son refus de s’y soumettre par l’exclusion de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre de la partie du préjudice qu’elle aurait pu éviter en se soumettant aux soins préconisés. Et cela peut paraître beaucoup demandé de la part de la victime dont il ne faut pas oublier qu’elle a été atteinte dans sa personne, qu’elle souffre dans sa chair.

57471. Ce à quoi on ajoutera que, à côté de la personnalité de la victime, sa situation financière pourrait, elle aussi, jouer un certain rôle.

2° - Situation financière de la victime

  • 886 Bull. civ. II, n° 54, R.T.D.civ. 1966. 806, obs. G. DURRY ; sur l’incidence, de manière générale, (...)

58472. Assurée sociale ou non, bénéficiaire d’une assurance maladie complémentaire ou non, il n’en reste pas moins qu’elle sera, le cas échéant, amenée à faire l’avance de certains frais. Et si sa situation financière ne le lui permet pas, on voit mal comment on pourrait lui reprocher de ne pas le faire. Dans ce cas non plus, le fait de ne pas se soigner ne devrait pas être pris en considération dans l’évaluation, à la baisse, de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre. Tel pourrait être l’enseignement d’un arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 1966886. En l’espèce, un mineur avait été blessée par un coup de fusil tiré au cours d’une chasse. L’auteur de ce dernier reconnut le principe de sa responsabilité, mais conclut à un partage de celle-ci parce que, avançait-il, l’état de santé de la victime serait, en partie, la conséquence de ce que son père ne lui avait pas fait donner en temps utile les soins nécessaires. Repoussée par la cour d’appel, cette prétention le fut également par la Cour de cassation. Celle-ci approuva les juges du fond d’avoir relevé que le responsable et son assureur n’étaient pas fondées à reprocher au père de la victime de ne pas lui avoir fait prodiguer les soins appropriés alors qu’il s’agissait d’appliquer des traitements longs et coûteux dont sa situation de fortune modeste ne lui permettait pas d’assumer la charge.

  • 887 G. DURRY, obs. R.T.D.civ. 1966, p. 806 s.

59473. La solution peut sans doute être lue a contrario887. Si le père avait eu les moyens financiers de faire soigner son fils, sa passivité aurait certainement été jugée fautive. Le débat pourrait toutefois être légèrement déplacé. Ce que le responsable pourrait reprocher plus efficacement à la victime, c’est de ne pas avoir cherché un moyen de financement et, plus particulièrement, de ne pas lui avoir réclamé en temps utile les sommes nécessaires afin de couvrir les frais entrainés par le traitement. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée, le référé-provision lui permet, en effet, de le faire rapidement. Dans l’optique de la modération du préjudice, l’impécuniosité de la victime ne devrait donc être, nous semble-t-il, qu’un obstacle relatif.

60474. Aussi, les critères objectifs, tenant aux soins préconisés, sont-ils souvent d’un grand secours lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les mesures que l’on peut raisonnablement imposer à la victime.

B - Conditions relatives aux soins

61475. À cet égard, la jurisprudence française fournit plusieurs directives Le moment auquel ils doivent être prodigués (1°), leurs caractères (2°) et leur nature (3°) peuvent être déterminants.

1° - Moment des soins

  • 888 V. M. LE ROY, note sous T.G.I. Laval, 13 février 1967, D. 1968. 39 ; v. également, M. LE ROY, L’év (...)
  • 889 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 44, p. 31.
  • 890 V. Crim. 4 décembre 1974, Bull. crim., n° 360.

62476. En ce qui concerne les conditions tenant aux soins, un premier critère est celui du moment auquel ils doivent être prodigués. La question de la modération du dommage corporel, et donc des soins, peut, en effet, se poser à plusieurs moments : immédiatement après l’accident ou plus tard, parfois même après la consolidation des blessures. Précisons que celle-ci s’entend de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés, et toutes les ressources de la science médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable, de sorte que son état devient en quelque sorte définitif et permanent. Précisons également que la consolidation des blessures n’équivaut à la guérison que dans le cas où la victime retrouve ses pleines intégrité et capacité physiques et intellectuelles. En effet, « dans le cas où des séquelles des blessures subsistent et où la victime est donc diminuée, il n’y en a pas moins consolidation, dès lors qu’aucune évolution des lésions dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-ci présentent un caractère stable et définitif, lequel n’est d’ailleurs pas exclusif de soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections ; cet état diminué, mais définitif, se concrétise précisément dans une incapacité permanente qu’il échoit alors d’évaluer et de réparer »888. Concrètement, la date de la consolidation est généralement déterminée en fonction de trois critères : le caractère chronique des troubles et l’absence de leur évolutivité, la fin de la thérapeutique active et l’aptitude de l’intéressé à reprendre une activité professionnelle, même réduite889. Bien que cela corresponde souvent à la reprise du travail, cette coïncidence n’est pas systématique. Les juges ont, en effet, un pouvoir souverain pour fixer cette date890.

  • 891 En ce sens, v. G. DURRY, obs. R.T.D.civ. 1966, p. 807 s.

63477. Ce facteur temporel invite à une distinction891. Pendant la période immédiatement consécutive à l’accident, il est sans doute légitime d’encourager la victime à se soumettre aux soins améliorants. Mais, au fur et à mesure que l’on s’en éloigne, cela l’est de moins en moins. C’est un peu comme si l’intensité de l’obligation de se soigner et, avec elle, l’obligation de minimiser le dommage corporel, devait décroître avec le temps, jusqu’à disparaître. Quoi de plus normal ? Après un certain temps, qu’il faudra déterminer au cas par cas, la victime ne peut-elle pas légitimement s’attendre à ce qu’on la laisse tranquille ?

64478. Un autre critère - et c’est probablement le critère le plus fréquemment invoqué en pratique - tient aux caractères des soins.

2° - Caractères des soins

65479. La plupart des décisions prennent, en effet, en considération les caractères dangereux, douloureux et améliorant des soins. Cette jurisprudence comporte deux facettes.

  • 892 V. notamment, P.-J. DOLL, Des conséquences pécuniaires du refus par la victime d’un accident de se (...)
  • 893 Douai, 24 novembre 1906, Rec. Douai, 1907 ; souligné par nous.
  • 894 Chambéry, 22 décembre 1947, D. 1948. 172.
  • 895 Souligné par nous.

66480. D’un côté, il est généralement admis que la victime peut, sans incidence sur son droit à réparation, refuser de se soumettre à des soins dangereux, douloureux ou dont l’effet améliorant n’est pas au moins presque certain892. Dès le début du siècle, la Cour d’appel de Douai avait déjà décidé, au sujet d’un accident du travail, que « tout ouvrier blessé a le droit de se soustraire à une opération sérieuse présentant quelque aléa »893. Dans un arrêt en date du 22 décembre 1947, la Cour de Chambéry apporta quelques précisions supplémentaires894. D’un accident, la victime avait conservé d’importantes séquelles esthétiques. Les interventions réparatrices étaient à la fois coûteuses et risquées. Le responsable avait néanmoins offert d’en assumer la charge. Il demandait cependant qu’en cas de refus de la victime, il soit tenu compte, dans l’évaluation du dommage réparable, de l’amélioration que l’opération était susceptible d’apporter. La prétention fut rejetée par les magistrats de Chambéry. Ils décidèrent que « la victime d’un accident de la circulation dont les blessures se sont consolidées est en droit de refuser de se soumettre à des interventions chirurgicales répétées, douloureuses, s’étendant sur une longue période, nécessitant de nombreux et coûteux séjours hors de son domicile et comportant des risques graves, alors d’ailleurs qu’il serait téméraire d’en escompter d’avance les résultats » et qu’« elle ne faisait notamment user que de son droit en refusant de subir des opérations de chirurgie esthétique »895.

67481. Dans ces deux espèces, la nature de l’intervention préconisée - il s’agissait à chaque fois d’interventions chirurgicales -aurait sans doute suffi à justifier la même solution. Ces deux affaires ont toutefois permis de dégager les critères suivants. Lorsque les soins sont dangereux ou douloureux, le respect et la nécessaire protection de la personne de la victime justifie son refus et celui-ci ne pourra lui être reproché. Lorsque l’effet améliorant des soins n’est pas certain, c’est probablement le fondement économique de l’obligation de se soigner et, au-delà, de l’obligation de minimiser le dommage, et l’utilité recherchée par son biais qui conduisent au même résultat.

  • 896 Req. 15 février 1910. D.P. 1911. 302.
  • 897 V. supra, n° 149.
  • 898 V. supra, n° 151.
  • 899 T.G.I. Laval, 13 février 1967, D. 1968. 39, note M. LE ROY.
  • 900 Crim., 30 octobre 1974, D. 1975. 178, note R. SAVATIER, J.C.P. 1975. II. 18038, obs. L. MOURGEON, (...)
  • 901 Lyon, 6 juin 1976. 415, D. 1975. 415, note R. SAVATIER, J.C.P. 1976. II. 18322, obs. L. M.

68482. De l’autre côté, la victime ne peut se voir reprocher son refus que si les soins ne sont ni dangereux, ni douloureux et si leur effet améliorant est au moins presque certain. Ce n’est qu’à ces conditions que le préjudice qui aurait ainsi pu être évité peut ne pas être indemnisé. Dès 1910, la Cour de cassation a eu l’occasion de l’affirmer en matière d’accident de travail. Dans un arrêt en date du 15 février 1910, elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait débouté un travailleur de la demande d’augmentation de sa rente au motif qu’il aurait pu réduire son incapacité par une opération bénigne896. Et, peu avant la parenthèse ouverte par l’arrêt de la Chambre criminelle du 3 juillet 1969897 et refermée par celui du 30 octobre I974898, le Tribunal de grande instance de Laval avait encore considéré que le refus, par la victime, d’une opération sans gravité constituait une faute dont elle devait seule supporter les conséquences899. L’indemnité allouée devait donc être proportionnelle à l’incapacité qui aurait subsisté après celle-ci. Après l’arrêt de la Chambre criminelle du 30 octobre 1974900, on s’en souvient, la cour de renvoi s’était inclinée. Et, ce faisant, elle avait considéré « qu’en refusant l’application, selon les techniques éprouvées, de soins adéquats ne présentant aucun risque anormal et dont l’innocuité est admise de manière générale par la science moderne à l’exception de rares contre-indications dont la partie civile n’établit pas qu’elles puissent concerner [la victime défunte], [celle-ci] s’est privée volontairement d’une chance de survie ainsi que le praticien l’a rappelé ; que dans ces conditions, elle a commis une faute qui a concouru directement à la réalisation du dommage et qui entraîne à sa charge une part de responsabilité [...] »901.

  • 902 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, L’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du SIDA : hier, aujourd’ (...)

69483. Si, aujourd’hui, le principe demeure, les circonstances de l’espèce appellent une brève remarque. Rappelons, en effet, que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 30 octobre 1974, les soins consistaient en des transfusions sanguines. Et on se souvient que le scandale du sang contaminé a, par la suite, révélé qu’au moins à une certaine époque, elles n’étaient pas exemptes de tout risque902.

70484. Plus récemment, la Cour de cassation a évoqué un autre critère. Il s’agit de la nature des soins.

3° - La nature des soins

  • 903 Bull. civ. II, n° 86, R.T.D.civ. 1997. 632, obs. J. HAUSER, ibid. 675, obs. P. JOURDAIN.

71485. Ce critère apparaît clairement dans un arrêt de la Deuxième Chambre civile du 19 mars 1997903. En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation avait obtenu des juges du fond la condamnation du responsable et de son assureur au versement de diverses sommes, dont un capital non révisable. Dans leur pourvoi, le responsable et son assureur firent valoir qu’ils n’avaient pas à supporter les conséquences financières du refus par la victime d’une intervention qui pouvait améliorer son état et que si une telle intervention devait être ultérieurement décidée, son coût devait être mis à la charge exclusive de la victime. Leur prétention est rejetée par la Deuxième Chambre civile qui, après avoir affirmé qu’« il résulte de l’article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale », approuve les juges du fond d’avoir « exactement énoncé que [la victime] n’avait pas l’obligation de se soumettre à l’intervention destinée à la pose d’une prothèse demandée par [le responsable] ». En d’autres termes, lorsque les soins prescrits consistent en une intervention chirurgicale, le refus de la victime de s’y soumettre ne peut être sanctionné. La solution est sans doute justifiée.

  • 904 P. JOURDAIN, obs. R.T.D.civ. 1997, p. 676 s.

72486. L’énoncé d’un tel principe soulève cependant quelques questions. Qu’est-ce qu’une opération chirurgicale ? Qui décide de cette qualification ? Quelle est désormais l’incidence du caractère dangereux, douloureux ou améliorant des soins ? La solution ainsi affirmée par l’arrêt du 19 mars 1997 est-elle compatible avec ces critères ? On peut le penser. Si le refus est libre lorsque les soins consistent en une intervention chirurgicale, il ne le sera pas forcément lorsqu’ils seront d’une autre nature904. Dans ce cas, la victime ne peut les refuser que s’ils sont dangereux, douloureux ou si leur effet améliorant n’est pas au moins presque certain. Une inconnue demeure toutefois. Comment sera résolue la question des interventions certes de nature chirurgicale, mais bénignes ? Leur refus doit-il rester sans sanction, comme l’arrêt du 19 mars 1997 pourrait le laisser croire ? Il ne semble pas que cela soit une bonne solution.

73487. Quoiqu’il en soit, la victime doit non seulement, aux conditions qui viennent d’être exposées, se laisser soigner, mais également prendre des mesures raisonnables afin de limiter le préjudice matériel qui peut résulter d’une atteinte à son intégrité physique.

§ 2. L’obligation de minimiser le dommage matériel résultant d’une atteinte à l’intégrité physique

  • 905 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 20 s., p 19 s. ; G. VINEY et P. JOURDA (...)

74488. Par dommage matériel résultant d’une atteinte à l’intégrité physique, il convient d’entendre le dommage patrimonial subi par le blessé en conséquence de son accident905. Celui-ci recouvre, d’une part, les frais médicaux (A) et, d’autre part, les conséquences matérielles de l’incapacité (B).

A - L’obligation de minimiser les frais médicaux

  • 906 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 22, p 20 s.

75489. Les frais médicaux visent toutes les dépenses de santé. Ils comprennent notamment les frais de médecin, de chirurgien, de dentiste et d’autres auxiliaires médicaux (des masseurs, des infirmières, des gardes, etc.), les frais de séjour à l’hôpital ou à la clinique, les frais pharmaceutiques (frais de médicaments, d’analyses, etc.), les frais d’appareillage et de prothèse, les frais de garde de jour et de nuit, les frais d’ambulance, les frais de transport pour se rendre chez le médecin, les frais de rééducation professionnelle, les frais engagés pour adapter le logement aux handicapés physiques, les frais d’aménagement d’un véhicule, les frais de traitement et des instituts médico-pédagogiques ainsi que les frais entraînées par l’achat et l’entretien d’un chien d’aveugle906.

  • 907 V. A. DESSERTINE (sous la direction de), L’évaluation du dommage corporel dans les pays de la C.E. (...)
  • 908 T. Chartres, 28 octobre 1938, D.H. 1939. 31 ; comp. T.G.I. Paris, 6 juillet 1983, D. 1984. 10, not (...)

76490. Autant de frais qui peuvent être minimisés. Il est, en effet, admis qu’ils doivent rester raisonnables907. Et que s’ils sont excessifs, ils ne sont pas indemnisés intégralement. Dans un jugement déjà ancien, le Tribunal de Chartres a ainsi estimé que si l’auteur d’un dommage est, en principe, tenu de réparer le préjudice intégral qu’il a causé, on ne saurait admettre que ce préjudice soit aggravé « par la seule volonté de la victime, s’adressant, en raison de sa situation de fortune, ou de son goût de luxe, à des sommités de l’art médical dont il lui plaît de ne pas discuter les honoraires, ou à des établissements hospitaliers aux tarifs élevés »908. En Angleterre, le Law Reform (Personal Injuries) Act de 1948 prévoit, de manière comparable, que la victime n’est indemnisée que pour les dépenses raisonnables effectivement encourues, sans toutefois être obligée de profiter des services publics. D’autres questions sont soulevées par l’assistance de la victime par une tierce personne ou par un proche.

77491. Lorsque l’état de la victime nécessite qu’elle soit assistée en permanence par une tierce personne, les juges allouent généralement une rente en vue de la rétribution de cette dernière. Cette pratique a soulevé deux questions.

  • 909 Crim., 13 décembre 1988, Bull. crim. n° 423, R.T.D.civ. 1989. 338, obs. P. JOURDAIN.

78492. Quelle est, d’une part, l’incidence des séjours que la victime peut être obligée de faire à l’hôpital ? Pendant ce laps de temps, elle est prise en charge par le service hospitalier et l’assistance d’une tierce personne devient alors, à première vue, superflue. Théoriquement, en vertu de la règle de la réparation intégrale du préjudice, les juges devraient en tenir compte dans l’évaluation de l’indemnité. Pratiquement, la solution ne s’impose cependant pas avec une évidence absolue. En effet, si on congédie l’aide, fût-ce provisoirement, pour la durée du séjour à l’hôpital, on court le risque de ne plus pouvoir l’employer plus tard, après ce séjour. Or, indépendamment des compétences professionnelles de l’aide, un tel changement de personnel peut être préjudiciable pour le patient qui vit bien souvent dans un univers clos. Aussi, la position de la Cour de cassation sera-t-elle rassurante pour ceux qui auront été sensibles à l’enjeu humain de cette question : la Chambre criminelle a censuré une décision qui avait suspendu la rente en cas de séjour du patient dans un établissement hospitalier909.

  • 910 Crim., 11 octobre 1988, Bull. crim. n° 338, R.T.D.civ. 1989. 337, obs. P. JOURDAIN ; Crim., 21 fév (...)
  • 911 Civ. 2e, 14 octobre 1992, Bull. civ. II, n° 239, R.T.D.civ. 1993. 144, obs. P. JOURDAIN ; Civ. 2e, (...)

79493. Quelle est, d’autre part, l’incidence de ce que l’aide nécessaire peut être fournie par les proches de la victime ? Les juges peuvent-ils réduire l’indemnité lorsque la victime pourrait trouver une assistance auprès de ses proches mais qu’elle a néanmoins recours à l’aide d’un tiers ? Affirmant que « les juges ne peuvent fixer le montant de la rente en présumant l’attitude qu’adopteraient les proches »910, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a clairement répondu par la négative. Elle a été rejointe en cela par la Deuxième Chambre civile qui décide que le montant de l’indemnité allouée au tire de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille911.

  • 912 Civ. 1re, 20 décembre 1961, S. 1961. 178.
  • 913 T.G.I. Nice, 9 mars 1962, D. 1962. 414, note M. LE ROY.

80494. En ce qui concerne la présence d’un proche, la Cour de cassation a décidé que les frais de voyage et de séjour ne peuvent être réclamés au responsable que « s’il existe des éléments susceptibles de conférer à ce voyage et à ce séjour le caractère d’une suite directe et nécessaire des fautes retenues »912. Dans ces limites, le remboursement des frais est admis. Nul ne contestera que la présence d’un proche peut influer favorablement sur le moral et, par voie de conséquence, sur la guérison d’un blessé ou d’un malade. Il a ainsi été jugé « normal » qu’un père de famille rende fréquemment visite à son fils blessé et intransportable pendant deux ans. Le tribunal avait alors accordé le remboursement de quatorze voyages913. La solution doit sans doute être approuvée. Si, matériellement, les frais avaient été ainsi augmentés, les souffrances morales et physiques s’en étaient, en revanche, trouvées soulagées.

81495. Certes très divers, les frais médicaux ne sont pourtant qu’une facette du préjudice patrimonial subi par la victime. Fréquemment, celle-ci est aussi atteinte d’une incapacité de travail.

B - L’obligation de minimiser les conséquences matérielles de l’incapacité de travail

82496. Cette incapacité de travail peut être temporaire (1o) ou permanente (2°).

1° - L’obligation de minimiser les conséquences matérielles de l’incapacité temporaire de travail

83497. Lorsque, en raison de son incapacité, la victime doit se faire remplacer par une tierce personne, que ce soit pour des besoins professionnels ou domestiques, elle est en droit de réclamer au responsable le remboursement des frais qu’elle expose raisonnablement à cette fin. Le fait de se faire ainsi remplacer lui permet fréquemment de minimiser le préjudice matériel qui résulte de son incapacité.

  • 914 Bruxelles, 16 juillet 1912, P.P. 1913, n° 126.
  • 915 Montpellier, 9 décembre 1965, D. 1967. 477, note P. AZARD; sur cet arrêt, v. également, A. MICHAUD (...)

84498. Aussi les juges en tiennent-ils compte et reprochent parfois à la victime de ne pas avoir pris une telle mesure. En Belgique, il a, par exemple, été jugé qu’un médecin ne pouvait obtenir la réparation totale du préjudice résultant de la perte de gains professionnels, s’il a négligé de se faire remplacer pendant la durée de son incapacité914. Dans le même ordre d’idées, en France, la Cour d’appel de Montpellier a retenu une faute à l’encontre d’un libraire qui avait prolongé la fermeture de son établissement pendant une durée de trois ans après le retour à son domicile alors qu’il aurait pu en reprendre la direction en se faisant aider par un commis recruté à cette fin915.

  • 916 V. J.B., note sous Angers, 5 novembre 1970, J.C.P. 1970. II. 16603 ; comp. Bruxelles, 8 septembre (...)

85499. On peut également penser que la victime commet une faute si, pendant la période d’incapacité temporaire, elle exerce une activité qui s’oppose à son rétablissement ou qui le retarde. C’est ainsi qu’a été jugé fautif le comportement du blessé à qui son médecin avait interdit la pratique du football et qui a aggravé son état en s’y adonnant tout de même916.

86500. Le plus souvent, ce sont cependant les conséquences matérielles de l’incapacité permanente que la victime peut modérer, et ce généralement par une réadaptation professionnelle.

2° - L’obligation de minimiser les conséquences matérielles de l’incapacité permanente de travail

  • 917 V., par exemple, R.G., 30 septembre 1913, Recht, 1913, n° 2974 ; R.G., 15 mars 1939, R.G.Z. 160, 1 (...)
  • 918 Civ. 2e, 28 février 1996, Resp. civ. et assur. 1996, n° 164.

87501. Depuis longtemps, la jurisprudence allemande refuse d’indemniser la perte de revenus que la victime d’un accident aurait pu éviter en déployant à cette fin des efforts raisonnables917. La jurisprudence française, quant à elle, n’est pas totalement insensible à cette politique. Dans une affaire jugée par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 1996918, les juges du fond avaient évalué à plus de 500 000 francs la partie du préjudice constituée par le manque à gagner résultant de l’interruption forcée de la carrière d’un instituteur victime d’un accident. Cette évaluation fut critiquée par le pourvoi. Aux termes de ce dernier, la victime était dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle, quelle qu’en soit la nature. Par conséquent, il convenait d’indemniser le dommage résultant de cette impossibilité. La Cour de cassation le rejette. Les juges du fond avaient, en effet, relevé que la victime, dont l’incapacité permanente partielle n’était que de 10 %, était apte à reprendre une profession autre que celle d’instituteur et que la prétendue impossibilité n’était, en réalité, que le fruit d’une sinistrose dans laquelle la victime s’était elle-même installée depuis plusieurs années. Son inactivité n’était donc pas une conséquence directe de son accident et l’indemnisation devait être limitée à la différence entre les revenus qu’elle aurait continué à percevoir sans l’accident et ceux qu’elle aurait perçus si elle avait recherché et trouvé un autre travail.

  • 919 Bruxelles, 1er février 1947, J.T. 1948. 445 ; Corr. Mons, 12 octobre 1982, R.G.A.R., n° 10785 ; v. (...)

88502. Dans l’optique de la modération du dommage, la réorientation professionnelle est donc vivement encouragée. Sur ce point, la jurisprudence française semble relativement réceptive à la solution dégagée en droit belge. Celui-ci impose régulièrement à la victime frappée d’une incapacité de travail l’obligation de prendre les mesures raisonnables en vue de sa réadaptation ou de sa rééducation professionnelle919. N’imposant à la victime que des mesures raisonnables, celle-ci ne peut cependant être poursuivie à tout prix. Deux séries de considérations en limitent la portée.

89503. Les premières tiennent à ce que l’on peut raisonnablement imposer à la victime. Si, après la consolidation de ses blessures ou après sa guérison, elle peut bénéficier d’un emploi à peu près équivalent à celui qu’elle occupait avant l’accident, par son prestige et par les revenus qu’il lui procure, la solution est assez simple. Elle doit l’accepter. Et la perte des revenus qui résulterait, le cas échéant, de son refus resterait à sa charge Mais si elle ne dispose que d’offres d’emplois moins valorisants ou moins bien rémunérés, la question est un peu plus délicate. On peut penser que, dans pareil cas, la victime ne sera tenue d’accepter une offre que s’il n’en résulte pas pour elle une quelconque humiliation.

  • 920 J.C.P. 1987. IV. 391.

90504. Les secondes considérations tiennent à ce que l’on peut raisonnablement faire supporter au débiteur de la réparation. Un arrêt rendu en 1987 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française en fournit un exemple. Un chirurgien-vétérinaire avait été victime de blessures involontaires qui l’empêchèrent d’exercer sa profession. Après avoir pendant un temps embrassé celle de vétérinaire-conseil, il avait renoncé à cette activité pour laquelle il n’avait aucune vocation et choisi une réorientation correspondant à ses aspirations en recevant une formation dispensée par un institut de gestion agro-alimentaire. A l’auteur du dommage, il avait demandé une indemnité correspondant à la perte de salaires résultant de l’impossibilité d’exercer sa profession initiale et au montant des frais de scolarité. La Chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté cette prétention au motif que la victime ne peut faire supporter par le tiers responsable toutes les études qu’elle désire entreprendre ou les formations qu’elle entend suivre après être rentrée dans la vie active920. En l’espèce, le fait dommageable initial n’avait pas causé dans sa totalité le dommage dont il était demandé réparation. Ce dernier procédait pour partie du libre choix de la victime. Par conséquent, il est naturel que les frais qui en résultaient restent à sa charge.

CONCLUSION DU TITRE I

91505. On l’aura compris : sous l’égide du raisonnable, les applications de l’obligation de minimiser le dommage sont aussi diverses que variées. Alors que certaines de ces applications n’apparaissent qu’à l’examen du droit comparé, d’autres, en revanche, se manifestent déjà dans le droit positif français. Se pose, dès lors, la question de leur sanction. En d’autres termes, quels sont les effets de l’exécution ou de l’inexécution de l’obligation de minimiser le dommage ?

Notas

796 V. B. OPPETIT, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause de « hardship », J.D.I. 1974. 794 ; M. FONTAINE, Les clause de hardship, aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats internationaux à long terme, D.P.C.I. 1976. 42 ; J. PELLERIN, Les clauses relatives à la répartition des risques financiers entre cocontractants, th. Paris II, dactyl., 1977 ; P. VAN OMNESLAGHE, Les clauses de force majeure et d’imprévision (hardship) dans les contrats internationaux, R.I.D.C. 1980. 7 ; R. FABRE, Les clauses d’adaptation dans les contrats, R.T.D.civ. 1983. 1 ; G. ROUHETTE, La révision conventionnelle du contrat, R.I.D.C. 1986. 369.

797 V., par exemple, M. FONTAINE, Portée et limites du principe de la convention-loi, in Les obligations contractuelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 1984. 164 ; M. PEDAMON, Le contrat en droit allemand, L.G.D.J., Collection Droit des affaires, 1993, p. 24 s. Sur la position plus nuancée du doit anglais et l’incidence de la théorie de la consideration, v. R. DAVID et D. PUGSLEY, Les contrats en droit anglais, 2e éd., avec la participation de F. GRIVART DE KERSTRAT, L.G.D.J., 1985, n° 141 s., p. 103 s. et n° 186 s., p. 132 s.

798 V., par exemple, D. PHILIPPE, Pacta sunt servanda et Rebus sic stantibus, in L’apport de la jurisprudence arbitrale, Publication CCI., 1986, p. 181. De très nombreuses sentences arbitrales reconnaissent le caractère général de la règle pacta sunt servanda : v., par exemple, sentence C.C.I. n° 2321, 1974, Yearbook Commercial Arbitration, 1976. 133 ; sentence C.C.I. n° 3540, 1980, J.D.I. 1981. 915, obs. Y. DERAINS, sentence C.I.R.D.I. 20 novembre 1984, Amco c. Indonésie, J.D.I. 1987. 145, obs. E. GAILLARD.

799 V. P. TERCIER, Rapport général de droit civil, in Le rôle de la pratique dans la formation du droit, 1983, Travaux de l’Association Henri Capitant, Économica, 1985, p. 22 s.

800 En principe valable (en ce sens, v. notamment Soc. 15 juillet 1949, J.C.P. 1949. II. 5181, 2e espèce, note G. B. ; Com. 15 juin 1959, D. 1960. 97, note R. RODIERE ; Civ. 1re, 19 janvier 1982, D. 1982. 457, note Ch. LARROUMET, R.T.D.civ. 1983. 144, obs. G. DURRY, J.C.P. 1984. II. 11. 20215, note F. CHABAS ; sur cette question, v. également, B. STARCK, Observations sur le régime juridique des clauses de non-responsabilité ou limitatives de responsabilité, D. 1974. Chron. 157 ; J. BIGOT, Plaidoyer pour les clauses limitatives de garantie et de responsabilité dans les contrats de vente et de fourniture entre professionnels, J.C.P. 1976. I. 2755 ; Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, th. Aix-Marseille III, ronéo., 1981 ; Les clauses de responsabilité, in Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels, P.U.A.M., 1990, p. 177 ; D. MAZEAUD, Les clauses limitatives de réparation, in Les obligations en droit français et en droit belge, Actes des journées d’études des 11 et 12 décembre 1992 de la l’acuité de droit de Paris Saint-Maur et de la faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Dalloz, 1994, p. 155), la clause limitative de responsabilité est, en effet, réputée non écrite si elle a vocation à jouer en cas d’inexécution, par le débiteur, de son obligation essentielle. C’est, en effet, ce qui ressort de la jurisprudence Chronopost (Com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 258, D. 1997. 121, note A. SERIAUX, Cont. conc. cons. 1997, n° 24, note L. LEVENEUR, R.T.D.civ. 1997. 418, obs. J. MESTRE ; v. également, Ch. LARROUMET, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997. Chron. 145 ; Ph. DELEBECQUE, Que reste-t-il de la validité des clauses de responsabilité ?, D. Aff. 1997. 235 ; R. SEFTON-GREEN, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise, L.G.D.J., préf. J. Ghestin, 2000, n° 250 s., p. 155 s.). Notons, par ailleurs, que la clause limitative de responsabilité est inefficace en cas de faute dolosive ou lourde du débiteur.

801 Sur cette notion, v. G. RIPERT, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Etudes Gény, 1934, t. II, p 347 ; L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, L’ordre public et le droit privé interne, Etudes Capitant, 1939, p. 381 ; Ph. MALAURIE, L’ordre public et le contrat (Etude de droit civil comparé : France, Angleterre, U.R.S.S.), th. Paris, 1953, préf. P. Esmein ; G. FARJAT, L’ordre public économique, L.G.D.J., 1963, préf. B. Goldman ; D. TALLON, Considérations sur la notion d’ordre public dans les contrats en droit français et en droit anglais, Mélanges Savatier, Dalloz, 1965, p. 883 s. ; P. RAYNAUD, L’ordre public économique, Cours de D.E.S. de droit privé de Paris, 1965-1966, Les cours du droit, 1965-1966 ; J. GHESTIN, L’ordre public, notion à contenu variable en droit privé français, in Les notions à contenu variable en droit, Travaux du Centre international de recherches logiques, Bruxelles, 1984, p. 77.

802 Sur ces notions, v. Civ. 1re, 3 et 30 janvier 1996, J.C.P. 1996. 11. 22654, éd. E. 830, note L. LEVENEUR, D. 1996. 228, note G. PAISANT, D. 1996. Somm. 325, obs. D. MAZAUD, R.T.D.civ. 1996. 609, obs. J. MESTRE ; comp., déjà, Civ. 1re, 24 janvier 1995, D. 1995. 327, note G. PAISANT, D. 1995. Somm. 229, 1re espèce, obs. Ph. DELEBECQUE, J.C.P. 1995. I. 3893, n° 28, obs. G. VINEY.

803 Sur la détermination des clauses abusives, v. notamment, .J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, L’application en France de la directive visant à éliminer les clauses abusives après l’adoption de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, J.C.P. 1995. I. 3854 ; D. MAZEAUD, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives - véritable réforme ou reformate ?, Droit et patrimoine, Juin 1995, p. 42 ; G. PAISANT, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1erfévrier 1995, D. 1995. Chron. 99.

804 Annexe au Code de la consommation, 1 b).

805 V. M. FONTAINE, Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats internationaux, R.D.A.I. 1988, p 1 003, exemple de clause n° 49.

806 V. M. FONTAINE, Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux, D.P.C.I. 1979. 487 ; Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats internationaux, op. cit., p. 1002.

807 M. FONTAINE, Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats internationaux, op. cit., p. 983 s.

808 Ibid, p. 985.

809 Aujourd’hui, la version complète des Principes d’Unidroit (dispositions et commentaires) existe en quinze langues (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, hollandais, hongrois, italien, persan, portugais, russe, slovaque, tchèque et vietnamien). Par ailleurs, le texte des seules dispositions, à l’exclusion des commentaires, a été traduit en bulgare, croate, hébraïque, japonais et serbe.

810 M. FONTAINE, Les Principes Unidroit, Guide de la rédaction des contrats internationaux, Institute of International Business Law and Practice, Newsletter n° 13, 1994, p. 38 s.

811 M. J. BONELL, Les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international : vers une nouvelle lex mercaloria ?, R.D.A.I. 1997, p. 153.

812 V. supra, n° 124 s.

813 V. supra, n° 68 s.

814 Civ. 1re, 10 octobre 1995, Bull. civ. I, n° 347, J.C.P. 1996. II. 22580, note G. PAISANT, D. 1996. 486, note B. FILLION-DUFOULEUR, J.C.P. 1996. I. 3914, obs. M. BILLIAU, D. 1996. Somm. 116, obs. Ph. DELEBECQUE ; v. également, J. MESTRE, De la notion de clause pénale et ses limites, R.T.D.civ. 1985. 372 ; D MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J., 1992, préf. F. Chabas.

815 V. B. BOCCARA, La réforme de la clause pénale : conditions et limites de l’intervention judiciaire, J.C.P. 1975. I. 2742 ; F. CHABAS, La réforme de la clause pénale, D. 1976. Chron. 229 ; Ph. MALAURIE, La révision judiciaire de la clause pénale, Defrénois, 1976. 533 ; S. SANZ, La consécration du pouvoir judiciaire par la loi du 9 juillet 1975 et ses incidences sur la théorie générale de la clause pénale, R.T.D.civ. 1977. 268 ; M. SALUDEN, L’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les juges du fond en matière de clause clauses pénales, Gaz. Pal. 1984. 1. Doctr. 262 ; G. PAISANT, Dix ans d’application de la réforme des articles 1152 et 1231 du Code civil relative à la clause pénale, R.T.D.civ. 1985. 647 ; F. PASOUALINI, La révision des clauses pénales. Defrénois. 1995. 769.

816 Sur ce phénomène, v. notamment, Travaux de l’Association Henri Capitant, Le rôle de la pratique dans la formation du droit. Economica, 1985 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, 4e éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, L.G.D.J., 1994, n° 238, p. 198 s.

817 B. GOLDMAN, Rapport général de droit commercial et économique, interne et international, Travaux de l’Association Henri Capitant, t. XXXIV, Le rôle de la pratique dans la formation du droit, op. cit., p. 169.

818 Ibid.

819 Ibid.

820 Ibid., p. 172 s.

821 (1919) 2 K..B. 581 ; v. également, R. DAVID et D. PUGSLEY, Les contrats en droit anglais, 2e éd., avec la participation de F. GRIVART DE KERSTRAT, op. cit., n° 450, p. 333 ; comp. Houndsitch Warehouse Co. Ltd. C. Waltex Ltd. (1944) 1 K.B. 579.

822 Heaven & Kesterton c. Etablissements François Albiac 1 Cie (1956), 2 Lloyd’s Rep. 316.

823 M. T. ABU-SAMRA, L’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en droit anglais et en droit français, th. Paris I, dactyl., 1978, p. 185 s.

824 Yelten c. Eastwoods Froy (1967) 1 W.L.R. 104 ; v. également l’opinion dissidente de BANKES L.J. dans l’affaire Payzu c. Saunders, op. cit.

825 Shindler c. Northern Raincoat Co. (1960) 1 W.L.R. 1038.

826 Barnes c. Port of London Authority (1957) 1 Lloyd’s Rep. 486; M. ELLANDGOLDSMITH, La “mitigation of damages” en droit anglais, R.D.A.I. 1987, n° 15, p. 351.

827 Sur ce point, v. également, .J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, Dalloz, 2001, préf. E. Gaillard, n° 318 s., p. 148 s.

828 Sentence C.C.I. n° 2478, 1974, J.D.I. 1975. 925, obs. Y. DERAINS.

829 Sentence CCI. n° 5073, 1986, Yearbook Commercial Arbitration XIII 1988, p. 53.

830 R. KRUITHOF, La modification conventionnelle du contrat, in Rapports belge au XIIe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Bruxelles, 1986, p. 104.

831 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 178 s.

832 Civ., 19 avril 1928, Gaz. Pal. 1928. I. 820 ; Civ. 1re, 15 février 1967, Bull. civ. I, n° 68, décidant qu’une offre de correction émise par le défendeur au cours d’une action en résolution peut empêcher le prononcé de celle-ci.

833 Trop tardive, elle ne le serait pas : en ce sens, v. Versailles, 8 juin 1983, D. 1983. I.R. 515 ; v. également, M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 180 s.

834 Sur l’imprévision, v. P. VOIRIN, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, th. Nancy, 1922 ; E. GAUDIN DE LAGRANGE, La crise du contrat et le rôle du juge, th. Montpellier, 1935 ; P. AZARD, L’instabilité monétaire et la notion d’équivalence dans les contrats, J.C.P. 1953. I. 1032 ; J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, L’adaptation du contrat aux circonstances économiques, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel. Etudes de droit privé, sous la direction de P. Durand, L.G.D.J., I960, p. 189 ; M. EL GAMMAL, L’adaptation du contrat aux circonstances économiques, L.G.D.J., 1967, préf. A. Tunc ; D. PHILIPPE, Changement de circonstances et bouleversement de l’économie contractuelle, Bruylant, 1986, préf. M. Fontaine ; R. RODIERE et D. TALLON (sous la direction de), Les modifications du contrat au cours de son exécution en raison de circonstances nouvelles, Pedone, 1986 ; p. 217 ; J.-L. DELVOLVE, L’imprévision dans les contrats internationaux, T.C.F.D.I.P. 1988-1990, p. 147 ; Ph. STOFFEL-MUNCK, Regards sur la théorie de l’imprévision, Vers une souplesse contractuelle en droit privé français contemporain, P.U.A.M., 1994, préf. R. Bout et avant-propos A. Sériaux.

835 Civ., 6 mars 1876, D. 1876. 1. 193, note A. GIBOULOT, Grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 163. Le principe a été réaffirmé à maintes reprises : v., par exemple, Civ., 6 juin 1921, D. 1921. 1. 73, rapp. A. COLIN, S. 1921. 1. 193, note HUGUENEY ; Civ. 30 mai 1922, S. 1922. 1. 289, note HUGUENEY ; Com., 18 décembre 1979, Bull. civ. IV, n° 339, R.T.D.civ. 1980. 780, obs. G. CORNU. La révision pour imprévision est, en revanche, admise en droit administratif (c’est l’apport de l’arrêt Gaz de Bordeaux du Conseil d’État : C.E., 30 mars 1916, D. 1916. 3. 25, S. 1916. 3. 17) et dans de nombreux droits européens, soit à l’initiative de la jurisprudence (c’est le cas en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et en Suisse), soit à l’initiative du législateur (en Italie, en Grèce et au Portugal). Pour une approche comparatiste de l’imprévision, v. notamment, R. DAVID, L’imprévision dans les droits européens. Mélanges Jauffret, 1974, p. 211.

836 Sur la renégociation spontanée du contrat, v. notamment A. GHOZI, La modification de l’obligation par la volonté des parties, L.G.D.J., 1980, préf. D. Tallon.

837 Sur les clauses d’adaptation, v. L. BOYER, À propos des clauses d’indexation : du nominalisme monétaire à la justice contractuelle, Mélanges Marty, 1978, p. 87 ; Ph. FOUCHARD, L’adaptation des contrats à la conjoncture économique, Rev. arb. 1979. 67 ; R. FABRE, Les clauses d’adaptation dans les contrats, R.T.D.civ. 1983. 1 ; M. FONTAINE, Les contrats internationaux à long terme, Etudes Houin, 1985, p. 263 ; G. ROUHETTE, La révision conventionnelle du contrat, R.I.D.C 1986. 369 ; J.-M. MOUSSERON, La gestion des risques par le contrat, R.T.D.civ. 19X8. 48E Stipulées dans un contrat international, les clauses « monnaie étrangère » (aux termes desquelles c’est une monnaie étrangère qui est désignée comme monnaie de paiement) sont, en principe, valables : v. Civ., 3 juin 1930, D.P. 1931. 1. 5, concl. MATTER, note R. SAVATIER, Civ., 21 juin 1950, J.C.P. 1950. II. 5812, note J.-Ph. LEVY, Rev.crit. D.I.P. 1950. 609. note H. BATIFFOL. D. 1951. 743. note 1IAMEL. S. 1952. 1.1, note NIBOYET. Il en est de même des clauses « or ». Les clauses qui n’utilisent la monnaie étrangère ou l’or que comme instrument de compte sont a fortiori valables dans les contrats internationaux : v. Civ. 1re, 25 mars 1981, Bull. civ. I, n° 104 ; Soc. 25 octobre 1990, Bull. civ. V, n° 507. Stipulées dans les contrats internes, les clauses « monnaie étrangère » et les clauses « or » sont, en revanche, prohibées : v. Civ. 11 février 1873. D.P. 1873. 1. 177, note BOISTEL, S. 1873. 1. 37, note LABBE, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 230 ; Civ., 17 mai 1927, S. 1927. 1. 289, note P. ESMEIN, D. 1928. 1. 25, concl. MATTER, note H. CAPITANT, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 231 ; Civ. 1re, 12 janvier 1988. D. 1989. 80, note Ph. MALAURIE, R.T.D.civ. 1988. 740, obs. J. MESTRE, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 232 ; Civ. 1re, 11 octobre 1989, Bull. civ. I, n° 311, D. 1990. 167, note E. S. DE LA MARNIERRE, J.C.P. 1990. II. 21393. En Europe, c’est-à-dire pour les contrats « intra-européens », l’introduction de l’Euro devrait souvent permettre l’économie de ce débat. Quoiqu’il en soit, la jurisprudence considère, en revanche, comme valables les clauses d’indexation ou d’échelle mobile suivant lesquelles l’obligation, payable en monnaie nationale, varie dans son montant en fonction d’un indice ou d’une référence, tel qu’un indice publié par un organisme public ou privé (indice général des prix, indice de la production industrielle en général ou d’un secteur déterminé, indice des salaires). En matière de prêt d’argent. L’indexation a été autorisée par la Cour de cassation en 1957 : v. Civ., 27 janvier 1957, D. 1957. 649, note G. RIPERT. Puis, les ordonnances du 30 septembre 1958 et du 4 décembre 1959 sont venues poser un principe d’interdiction de l’indexation avec deux séries d’exception assez larges. Sont, en effet, valables l’indexation concernant une dette d’aliments ainsi que l’indexation sur un indice ayant une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties.

838 V. B. OPPETIT, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause de « hardship », J.D.I. 1974. 794 ; M. FONTAINE (étude collective sous la direction de), Les clauses de hardship, aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats internationaux à long terme, D.P.C I. 1976. 7 ; J. PELLERIN, Les clauses relatives à la répartition des risques financiers entre cocontractants, th. Paris II, dactyl., 1997, n° 204, p. 419 s. et n° 209 s., p. 426 s. ; A. FRANCON, La clause de « hardship », in Les troubles d’exécution du contrat en droit français et allemand, Rapp. du 11e séminaire commun des facultés de droit de Montpellier et de Heidelberg, Heidelberg, 1981, p. 229 ; J.-M. MOUSSERON, Technique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, 1988, n° 1394, p. 542 s. ; Ch. JARROSSON, Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation, in Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels, P.U.A.M., 1990, p. 141. Le terme de « hardship » est intraduisible en français. Plusieurs versions en ont été proposées : clause d’imprévision, de sauvegarde, d’équité, de révision ou encore de dureté. Notons que le champ d’application de la clause de hardship ne se réduit ni à la force majeure, ni à l’imprévision : v. Ph. KAHN, Force majeure et contrats internationaux de longue durée, J.D.I. 1975. 467.

839 Paris, 28 septembre 1976, J.C.P. 1978. 11. 18810, note J. ROBERT ; sur cet arrêt, v. également, J. CEDRAS, L’obligation de négocier, R.T.D.com. 1985, n° 25, p. 289 ; Y. PICOD, L’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, in Le juge et l’exécution du contrat, Colloque I.D.A. Aix-en-Provence, 28 mai 1993, P.U.A.M., 1993, n° 17, p. 71.

840 La référence, par la Cour de Paris, à la « nullité » surprend. Lors de la formation du contrat, aucune des conditions de validité n’était, en effet, débattue. Dès lors, la caducité paraît plus appropriée.

841 J. ROBERT, note J.C.P. 1978. II 18810.

842 V., par exemple, T.G.I. Paris, 16 novembre 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. 789, note J.-C. FOURGOUX, R.T.D.civ. 1990. 275, obs. J. MESTRE ; v. également, B. BERLIOZ-HOUIN et G. BERLIOZ, Le droit des contrats face à l’évolution économique. Etudes R. Houin, 1985, p. 30, et les références citées par ces auteurs.

843 Soc., 25 février 1992, D. 1992. 390, note M. DEFOSSEZ, J.C.P. 1992. 1. 3610, n° 8. obs. D. GATUMEL. R.T.D.civ. 1992. 762. obs. J. MESTRE.

844 Com. 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n° 338, J.C.P. 1993. I 22614, note G. VIRASSAMY, Defrénois, 1993. 1377, obs. J.-L. AUBERT, R.T.D.civ. 1993. 124, obs. J. MESTRE ; v. également, Y. PICOD, Lexigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, op. cit., n° 18, p. 71 s. ; B. FAGES, Le comportement du contractant, P.U.A.M., 1997, préf. J. Mestre, n° 561, p. 302 s.

845 V. I. DE LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, Les principes du droit européen du contrat, L’exécution, l’inexécution et ses suites, op. cit., p. 23 et p. 127 s.

846 V. G. MORIN, Le devoir de coopération dans les contrats internationaux, D.P.C.L. 1980. p. 12 s.

847 Sentence CCI. n° 2291. 1975. J.D.I. 1976. 989. obs. Y. DERAINS.

848 Sentence C.C.I. n° 2478, op. cit.

849 Sentence CCI. n° 2291, op. cit.

850 Sentence C.C.I. n° 2478, op. cit.

851 B. HANOTIAU, Régime juridique et portée de l’obligation de modérer le dommage dans les ordres juridiques nationaux et le droit du commerce international, R.D.A.I. 1987, n° 34, p. 402.

852 J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, op. cit., n° 327 s., p. 152 s.

853 Sur le mécanisme de l’exception d’inexécution, v. notamment, R. CASSIN, De l’exception tirée de l’inexécution dans les contrats synallagmatiques et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, th. Paris, 1914 ; J.-F. PILLEBOUT, Recherches sur l’exception d’inexécution, L.G.D.J., 1971, préf. P. Raynaud ; J. ROCHE-DAHAN, L’exception d’inexécution, une forme de résolution unilatérale du contrat synallagmatique, D. 1994. Chron. 255 ; C. MALECKI, L’exception d’inexécution, L.G.D.J., 1999, préf. J. Ghestin.

854 B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, L.G.D.J., Coll. Droit des Affaires, 1990, n° 173, p. 166.

855 B. HANOTIAU, Régime juridique et portée de l’obligation de modérer le dommage dans les ordres juridiques nationaux et le droit du commerce international, op. cit., n° 37, p. 402.

856 L’irrésistibilité est, en réalité, considérée comme le principal élément constitutif de la force majeure : v. Civ. 1re, 7 mars 1966, J.C.P. 1966. II. 14878, note J. MAZEAUD, Gaz. Pal. 1966. 1. 409, R.T.D.civ. 1966. 823, obs. G. DURRY. Des lors qu’il s’y ajoute l’impossibilité d’empêcher la réalisation ou les effets de l’événement, la force majeure doit être admise, même s’il n’était pas imprévisible : v. notamment, Civ. 1re, 9 mars 1994, Bull. civ. 1, n° 91, Resp. civ. et assur. 1994. Comm. n° 216, J.C.P. 1994. I. 3773, obs. G. VINEY, R.T.D.civ. 1994. 871, obs. P. JOURDAIN : « si l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement ».

857 Sur la force majeure, v. notamment, J. RADOUANT, Du cas fortuit et de la force majeure, th. Paris, 1919 ; L. JOSSERAND, Force majeure et cas fortuit, D.H. 1934. Chron. 25 ; A. TUNC, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, R.T.D.civ. 1945. 235 ; P. JOURDAIN, Recherches sur l’imputabilité en matière de responsabilités civile et pénale, th. Paris II, dactyl., 1982, n° 525 s.. ; P. H. ANTONMATTEI, Contribution à l’étude de la force majeure, L.G.D.J., 1992, préf. B. Teyssié ; Ouragan sur la force majeure, J.C.P. 1996. I. 3907 ; v. également, P. KINSCH, Le fait du prince étranger L.G.D.J., 1994, préf. J.-M. Bischoff.

858 Exceptionnellement, le débiteur ne sera pas exonéré de toute responsabilité lorsqu’il assume une obligation « de garantie » ou, autrement dit, une obligation de résultat « absolue » : v. B. GROSS, La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, L.G.D.J., 1964, préf. D. Talion. Ajoutons qu’il ne l’est pas non plus si, au moment de la survenance de l’événement de force majeure, il est en demeure d’exécuter.

859 J. CEDRAS, L’obligation de négocier, op. cit., p. 285.

860 J.-L. PIOTRAUT, L’impossibilité d’exécuter un contrat, Petites Affiches, 20 mai 1994, p. 10 ; A. BENABENT, Les obligations, 5e éd., Montchrestien, 1995, n° 338, p. 220.

861 A. BENABENT, Les obligations, op. cit., n° 339, p. 221 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 7e éd., Dalloz,. n° 558, p. 526 s.

862 C’est le cas, notamment, pour le contrat de bail (v., en ce sens, l’article 1724 du Code civil) et pour le contrat de travail. Sur la vente internationale de marchandises (et notamment l’article 79.3 de la Convention de Vienne), v. B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, op. cit., n° 186, p. 177 s.

863 Req., 15 novembre 1921, D.P. 1921. 1. 14 ; Req., 12 décembre 1922, D.P. 1924. 1. 186 ; Civ., 19 juin 1923, D.P. 1923. 1. 94 ; Paris, 3 mars 1927, D.H. 1927. 293 ; Civ. re, 24 février 1981, Bull. civ. 1, n° 65, D. 1982. 479, note D. MARTIN.

864 Ph. KAHN, Force majeure et contrats internationaux de longue durée, op. cit., p. 467 ; G. MORIN, Le devoir de coopération dans les contrats internationaux, op. cit., p. 14.

865 En droit du commerce international, v., en ce sens, la sentence CCI. n° 1703, J.D.I. 1974. 894.

866 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 558, p. 526 s.

867 Pour le contrat de vente (v. article 1601 du Code civil) et pour le contrat de bail (v. article 1722 du Code civil).

868 En ce sens, v. A. BENABENT, Les obligations, op. cit., n° 342, p. 222.

869 Req., 26 juillet 1909, D.P. 1911. 1. 55 ; v. également, F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 558, p. 526 s. ; comp., en matière de vente internationale de marchandises, B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, op. cit., n° 186, p. 178.

870 Sur cette notion de droits extrapatrimoniaux, R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, th. Lyon, 1939 ; et, sur les droits de la personnalité, v. E.-H. PERREAU, Les droits de la personnalité, R.T.D.civ. 1909. 501 ; A. DECOQ, Essai d’une théorie générale des droits de la personnalité, L.G.D.J., 1960, préf. G. Levasseur ; P. ANCEL, L’indisponibilité des droits de la personnalité, Une étude critique des droits de la personnalité, th. Dijon, ronéo., 1978 ; B. BEIGNIER, Les droits de la personnalité, P.U.F., coll. Que sais-je ?, 1992 ; v. également, F. TERRE et D. FENOUILLET, Les personnes, La famille, Les incapacités, 6e éd., Dalloz, 1996, n° 50 s., p. 47 s.

871 Civ. 2e, 3 octobre 1990, Bull. civ. II, n° 184.

872 Sur le droit au respect de la vie privée, parmi les très nombreux écrits, v. notamment, R. LINDON, La presse et de vie privée, J.C.P. 1965. I. 1887 ; P. KAYSER, Le secret de la vie privée et la jurisprudence, Mélanges Savatier, Dalloz, 1965, p. 406 ; comp. sur le droit à son image, J. RAVANAS, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, L.G.D.J., 1978, préf. P. Kayser ; E. GAILLARD, La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit positif français, D. 1984. Chron. 161 ; F. FIECHTER-BOULVARD, La caricature : dualité ou unité, R.T.D.civ. 1997. 67.

873 Ces mesures doivent cependant être justifiées par une atteinte suffisamment grave : v. notamment, Paris, 14 mai 1975, D. 1975. 687, note R. LINDON ; sur les pouvoirs du juge des référés en la matière, v. P. KAYSER, Les pouvoirs du juge des référés civils à l’égard de la liberté de communication et d’expression, D. 1989. Chon. 11.

874 V., par exemple, T.G.I. Paris, 4 mars 1987, J.C.P. 1987. II. 20904, note E. AGOSTINI.

875 Sur cette question, v. Sur cette question, v. LESOUDIER, Obligation légale pour l’ouvrier victime d’un accident du travail de se soumettre au traitement prescrit, R.T.D.civ. 1904. 285 ; M. R. MARTENS, Obligation, pour la victime d’un accident, de se soumettre à certaines interventions chirurgicales, à une réadaptation ou à une rééducation, Bull. Ass. 1954. 18 ; M. LE ROY, Evaluation de l’incapacité permanente de la victime refusant de se soumettre à une opération chirurgicale, note sous T.G.I. Laval, 13 février 1967, D. 1968. 39 ; P.-J. DOLL, Des conséquences pécuniaires du refus par la victime d’un accident de se soumettre à une opération chirurgicale améliorante après consolidation des blessures, J.C.P. 1970. II. 2351 ; R. SAVATIER, La responsabilité de la victime qui, en refusant des soins médicaux, se prive d’une chance d’amélioration et de survie, note sous Crim., 30 octobre 1974, D. 1975. 178 ; P.-J. DOLL, Convient-il de tenir compte du refus délibéré de la victime de se priver d’une chance d’amélioration de son étal ou de survie dans le calcul des dommages-intérêts revendiqués par ses ayants cause ?, Gaz. Pal. 1975. I. 331 ; G. VINEY, Les dommages économiques résultant des blessures, m L’évaluation du préjudice corporel dans les pays de la C.E.E., sous la direction d’A. Dessertine, Litec, 1990, p. 230 s.

876 Sur la notion de dommage corporel est sur sa réparation, v. G. VINEY et B. MARKESINIS, La réparation du dommage corporel, Essai de comparaison des droits français et anglais, Économica, 1985, préf. A. Tunc ; A. DESSERTINE (sous la direction de), L’évaluation du dommage corporel dans les pays de la C.E.E., Litec, 1990 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, Le droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, 4e éd., Dalloz, 2000 ; M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, 13e éd., Litec, 1996 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 2e éd., L.G.D.J., 1998, n° 261 s., p. 36 s.

877 Soulignons que la subjectivité des souffrances morales, aussi appelées pretium doloris, rend leur évaluation extrêmement difficile : sur celte question, v. notamment, M. THIERRY et B. NICOURT, Réflexions sur les souffrances endurées, Gaz. Pal. 1981. 2. Doctr. 480 ; M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 143 s., p. 69 s.

878 Pour une définition, v. Crim. 26 mai 1992, Bull. crim. n° 210, J.C.P. 1992. I. 3625, obs. G. VINEY ; Paris, 2 décembre 1977, D. 1978. 285, note Y. LAMBERT-FAIVRE, Gaz. Pal. 1978. 1. 36, note M. LE ROY.

879 Sur le suicide, v. notamment, F. TERRE, Du suicide en droit civil, Etudes dédiées à Alex Weill, Paris, 1983, p. 523.

880 V. par exemple, Crim., 24 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966. 1. 293, R.T.D.civ. 1967. 821, obs. G. DURRY ; Crim., 15 décembre 1966, Bull. crim. n° 294 ; Crim., 7 février 1967, Bull. crim. n° 52 ; Civ. 2e, 26 octobre 1972, Bull civ. II, n° 263 ; Civ. 2e, 21 mai 1990, Bull. civ. II, n° 112, R.T.D.civ. 1990. 488, obs. P. JOURDAIN ; Paris, 18 mai 1973, Gaz. Pal. 1973. 2. 839 ; comp., à propos du suicide d’une victime par ricochet, Caen, 2 novembre 1976, R.T.D.civ. 1977. 326, obs. G. DURRY.

881 V. par exemple, Civ. 1re, 11 décembre 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 138, D. 1985. I.R. 367, obs. J. PENNEAU ; comp. Civ. 2e, 20 juin 1985, Bull. civ. II, n° 125, au sujet d’une tentative de suicide par une mineure après une sanction vexatoire infligée par un commerçant dans le magasin duquel elle avait commis un vol.

882 V. supra, n° 145 s.

883 J.C.P. 1982. II. 19887, note F. CHABAS.

884 Sur l’incidence de la nature des soins, v. infra, n° 485 s.

885 En ce sens, v. R. O. DALCQ, L’obligation de minimiser le dommage dans la responsabilité quasi-délictuelle, R.D.A.I. 1987, n° 6, p. 365, qui souligne que, dans cette matière, tout est question d’espèce.

886 Bull. civ. II, n° 54, R.T.D.civ. 1966. 806, obs. G. DURRY ; sur l’incidence, de manière générale, de la situation financière de la victime, v. supra, n° 382 s.

887 G. DURRY, obs. R.T.D.civ. 1966, p. 806 s.

888 V. M. LE ROY, note sous T.G.I. Laval, 13 février 1967, D. 1968. 39 ; v. également, M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 42, p. 30, note 23.

889 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 44, p. 31.

890 V. Crim. 4 décembre 1974, Bull. crim., n° 360.

891 En ce sens, v. G. DURRY, obs. R.T.D.civ. 1966, p. 807 s.

892 V. notamment, P.-J. DOLL, Des conséquences pécuniaires du refus par la victime d’un accident de se soumettre à une opération chirurgicale améliorante après consolidation des blessures, J.C.P. 1970. I. 2351 ; Convient-il de tenir compte du refus délibéré de la victime de se priver d’une chance d’amélioration de son état ou de survie dans le calcul des dommages-intérêts revendiqués par ses ayants cause ?, Gaz. Pal. 1975. 1. 331.

893 Douai, 24 novembre 1906, Rec. Douai, 1907 ; souligné par nous.

894 Chambéry, 22 décembre 1947, D. 1948. 172.

895 Souligné par nous.

896 Req. 15 février 1910. D.P. 1911. 302.

897 V. supra, n° 149.

898 V. supra, n° 151.

899 T.G.I. Laval, 13 février 1967, D. 1968. 39, note M. LE ROY.

900 Crim., 30 octobre 1974, D. 1975. 178, note R. SAVATIER, J.C.P. 1975. II. 18038, obs. L. MOURGEON, R.T.D.civ. 1975. 713, obs. G. DURRY.

901 Lyon, 6 juin 1976. 415, D. 1975. 415, note R. SAVATIER, J.C.P. 1976. II. 18322, obs. L. M.

902 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, L’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du SIDA : hier, aujourd’hui et demain, R.T.D.civ. 1993. 1.

903 Bull. civ. II, n° 86, R.T.D.civ. 1997. 632, obs. J. HAUSER, ibid. 675, obs. P. JOURDAIN.

904 P. JOURDAIN, obs. R.T.D.civ. 1997, p. 676 s.

905 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 20 s., p 19 s. ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 252 s., p. 22 s.

906 M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 22, p 20 s.

907 V. A. DESSERTINE (sous la direction de), L’évaluation du dommage corporel dans les pays de la C.E.E., op. cit., p. 17.

908 T. Chartres, 28 octobre 1938, D.H. 1939. 31 ; comp. T.G.I. Paris, 6 juillet 1983, D. 1984. 10, note Y. CHARTIER ; sur cette question, v. également, M. LE ROY, La compensation des dommages dans le cas d’atteintes physiques, in L’évaluation du dommage corporel dans les pays de la C.E.E., sous la direction d’A. Dessertine, op. cit., p. 134.

909 Crim., 13 décembre 1988, Bull. crim. n° 423, R.T.D.civ. 1989. 338, obs. P. JOURDAIN.

910 Crim., 11 octobre 1988, Bull. crim. n° 338, R.T.D.civ. 1989. 337, obs. P. JOURDAIN ; Crim., 21 février 1991, D. 1991. I.R. 116.

911 Civ. 2e, 14 octobre 1992, Bull. civ. II, n° 239, R.T.D.civ. 1993. 144, obs. P. JOURDAIN ; Civ. 2e, 16 novembre 1994, Bull. civ. Il, n° 232, R.T.D.civ. 1995. 377, obs. P. JOURDAIN.

912 Civ. 1re, 20 décembre 1961, S. 1961. 178.

913 T.G.I. Nice, 9 mars 1962, D. 1962. 414, note M. LE ROY.

914 Bruxelles, 16 juillet 1912, P.P. 1913, n° 126.

915 Montpellier, 9 décembre 1965, D. 1967. 477, note P. AZARD; sur cet arrêt, v. également, A. MICHAUD, Mitigation of damages in the context of remedies for breach of contract, R.G.D. 1984, p. 315.

916 V. J.B., note sous Angers, 5 novembre 1970, J.C.P. 1970. II. 16603 ; comp. Bruxelles, 8 septembre 1977, R.G.A.R. 1978, n° 9950.

917 V., par exemple, R.G., 30 septembre 1913, Recht, 1913, n° 2974 ; R.G., 15 mars 1939, R.G.Z. 160, 119 ; B.G.H. 26 septembre 1961, VersR. 1961. 1018 ; v. également, H. STOLL, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht, Eine Darstellung auf rechtsvergleichender Grundlage, C.F. Müller, Heidelberg, 1993, n° 215, p. 253.

918 Civ. 2e, 28 février 1996, Resp. civ. et assur. 1996, n° 164.

919 Bruxelles, 1er février 1947, J.T. 1948. 445 ; Corr. Mons, 12 octobre 1982, R.G.A.R., n° 10785 ; v. également, M. R. MARTENS, Obligation, pour la victime d’un accident, de se soumettre à certaines interventions chirurgicales, à une réadaptation ou à une rééducation, Bull. Ass. 1954. 18 ; R. KRUITHOF, L’obligation de la partie lésée de restreindre le dommage, R.C.J.B. 1989, n° 30, p. 43.

920 J.C.P. 1987. IV. 391.

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