L’arbitrage en matière d’assurance maritime
p. 279-295
Texte intégral
1Dans le contexte économique actuel de mondialisation, aucun dirigeant, gestionnaire, avocat ou juriste d’entreprise, ne peut nier l’importance de l’arbitrage et notamment des MARC dans la vie des affaires1.
2L’expression « modes alternatifs de règlement des conflits » recouvre tout mécanisme permettant de trouver des solutions acceptables par des parties en différend en dehors des procédures judiciaires traditionnelles (d’où le terme « alternatif »). Ils ne se substituent pas à celles-ci mais doivent permettre de « vider les conflits » de leur substance à la satisfaction des parties.
3Cette expression désignée par l’acronyme MARC, est apparue au milieu des années 1990 comme un équivalent français à la notion américaine d’Alternative Dispute Resolution (ADR)2.
4Les litiges sont donc réglés autrement qu’en empruntant la voie du système judiciaire traditionnel. De ce fait, l’arbitrage, la conciliation ou la médiation peuvent représenter des modes de règlements de conflits encore plus avantageux pour les parties3.
5La mondialisation des échanges de marchandises, l’amélioration des modes de transport maritime ont beaucoup modifié le commerce maritime.
6Dans les domaines commerciaux à spécificité forte, comme le transport maritime, lorsque naissent des divergences d’interprétation sur la signification d’une obligation contractuelle, armateurs, affréteurs, chargeurs, assureurs vont préférer recourir au jugement de professionnels avertis. Cette volonté sera encore plus forte si les parties au contrat sont de nationalité différente et n’ont qu’une connaissance limitée de l’organisation judiciaire du pays de leur cocontractant. Ils vont d’autant plus préférer faire régler leur différend par leurs pairs qu’ils pourront choisir l’arbitrage. Enfin, ils savent que ce choix apportera une solution plus rapide et moins onéreuse qu’un procès. Pour ces raisons, l’arbitrage est devenu dans le transport maritime le mode le plus courant de résolution des litiges4.
7Il est donc clair, que l’arbitrage trouve souvent son application dans le cadre de l’assurance maritime qui met en litiges plusieurs intervenants du domaine du transport maritime. On parle de l’arbitrage en matière d’assurance maritime qui est le thème de ce sujet.
8L’assurance maritime est définie par Le doyen René Rodière défini comme suit :
« L’assurance maritime est le contrat par lequel l’assureur s’engage moyennant le paiement d’une prime, à indemniser l’assuré du préjudice subi par des valeurs définies et exposées aux dangers d’une expédition maritime, du fait de la survenance de certains risques »5.
9Différents types d’assurances existent en transport maritime. Tout d’abord, l’assurance sur facultés est une assurance marchandises souscrite par les intérêts cargaison afin de protéger leurs marchandises. L’armateur doit également assurer ses navires par le biais d’une assurance corps et machines. Il doit aussi se prémunir des risques liés à sa responsabilité civile.
10Cependant, en matière de responsabilité de l’armateur, l’assurance maritime la plus utilisée est celle fournie par les Protection and Indemnity Clubs ou Clubs de protection et d’indemnité.
11Il est donc clair que les intérêts cargaison et intérêts du navire sont souvent opposés et font l’objet de contentieux. L’arbitrage est là pour régler ces litiges.
12L’essor considérable de l’arbitrage maritime dans le monde depuis les années soixante est lié au développement des relations internationales, le résultat a été la création de très nombreux centres d’arbitrage6.
13Les centres d’arbitrage maritime les plus connus sont ceux de Paris, Londres et New York.
14L’arbitrage maritime en France est né avec la création de la Chambre arbitrale maritime de Paris en 1966. Ses fondateurs, initialement armateurs et affréteurs céréaliers, avaient pour but de faire régler par des praticiens les possibles litiges nés lors de l’exécution de chartes parties7. Ils souhaitaient éviter de devoir aller en arbitrage à Londres pour de petits litiges. Cet objectif a été très vite atteint, et a également permis de progressivement bâtir une jurisprudence de la Chambre pour éviter de nouvelles contestations et de nouveaux procès ou arbitrages. Si l’arbitrage maritime en France est aujourd’hui bien vivant, il n’a bien sûr pas l’importance de l’arbitrage maritime à Londres qui reste la place de référence avec ses forces et ses faiblesses.
15Quant au Maroc, la Chambre d’Arbitrage Maritime du Maroc dont la création remonte à 1980 n’est que très peu sollicitée.
16En droit marocain l’arbitrage est régi par les dispositions de la loi n° 08-058, quant à l’assurance maritime au Maroc, elle est régie par les dispositions suivantes :
Les polices françaises d’assurance maritimes :
Les conditions générales de l’imprimé du 1er décembre 1941 (mise à jour le 1er janvier 1956) de la police française d’assurance sur corps de tout navire à l’exception des navires de pêche, de plaisance, de voiliers et des navires à moteur auxiliaire ;
Les conditions générales de l’imprimé du 1er janvier 1956 (mise à jour le 1er janvier 1963) de la police française d’assurance sur corps de pêche,
Les conditions générales de la police française d’assurance maritime sur facultés du 17 août 1944 (modifié le 1er janvier 1947 et le 1er juillet 1960).
C’est le 4e titre de DCCM qui traite l’assurance maritime comportant 45 articles allant l’article 345 à l’article 390 dudit code9.
Les règles de York et d’Anvers qui demeurent applicables s’il y a insertion de celles-ci dans le contrat transport afin de régler un litige relatif au règlement des avaries communes, ainsi que certaines dispositions de la convention des nations unies sur le transport des marchandises par mer 1978 (Règles De Hambourg).
17En droit français, il y a lieu de citer la loi française relative à l’arbitrage soit le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.
18Pour le droit comparé, il est important de citer la loi française du 3 juillet 1967 régit exclusivement les contrats d’assurances couvrant les risques relatifs à une opération maritime. Ses dispositions et son décret d’application comme celles du code de commerce français qu’elles ont remplacé sont plus libérales que celles de la loi terrestre, protégeant tantôt les assurés, tantôt les assureurs10.
19Les polices françaises d’assurance maritimes tel celle relative à la police française sur corps de tout navire à l’exclusion des navires de pêche, de plaisance et des navires en construction du 1er janvier 2012 alors qu’au Maroc on est toujours sous le régime des polices du xxe siècle qui ne prennent pas en compte l’évolution que connaît le monde du transport maritime.
20Et enfin les conventions internationales qui portent atteinte à l’assurance maritime tel la convention de Bruxelles de 1924 « Règles de La Haye » qui a été adoptée en France par la loi du 9 avril 1936 et mise en application par le décret du 25 mars 193711.
21C’est donc par le biais du premier protocole modificatif a été signé le 23 février 1968 et est entré en application le 23 juin 1977. Vingt pays, dont la France, sont parties à ce protocole également appelé « Règles de Visby » ou encore « Règles de La Haye-Visby ».
22Il sera donc question à travers cet article d’étudier les textes juridiques marocains et français régissant l’arbitrage en matière d’assurance maritime en se limitant aux recours qui sont faits suite au recours subrogatoire de l’assureur maritime contre le tiers responsable du dommage.
23Notre étude sera divisée en deux parties :
La première sera consacrée aux fondements de l’assureur maritime pour recourir à l’arbitrage.
La deuxième partie portera sur l’élaboration et l’exécution de la sentence rendue.
I. Les fondements du recours à l’arbitrage
24Lorsqu’un sinistre survient du fait d’un cas fortuit, il est définitivement pris en charge par les assureurs. En revanche, si le dommage subi par l’assuré est dû à la responsabilité d’un tiers par exemple en cas d’abordage fautif ou encore dans le cas où la responsabilité du transporteur maritime envers le propriétaire de la marchandise assurée est engagée, les assureurs qui ont indemnisé l’assuré possèdent une action en justice contre ce tiers responsable12.
25Il est un fait acquis aujourd’hui que l’assuré ne saurait à la fois obtenir des dommages et intérêts du tiers et prétendre être intégralement indemnisé par ses assureurs. Ce serait pour lui, s’enrichir contrairement au principe indemnitaire de l’assurance qui est un principe essentiel. C’est pour cette raison que la subrogation existe (A).
26Néanmoins pour recourir à l’arbitrage il faut qu’il y ait insertion d’une clause compromissoire ou que les parties au litige se mettent d’accord à travers la signature d’un compromis d’arbitrage (B).
A. La subrogation de l’assureur maritime
27Le terme « subrogation » d’origine canonique est synonyme de remplacement ou de substitution. Elle est réelle quand il s’agit de remplacer un bien par un autre, et dans ce cas, il n’est pas question de paiement.
28En revanche, on dit que la subrogation est personnelle lorsqu’il y a substitution d’une personne à une autre. Cette dernière opération sera, elle, directement liée à un paiement, puisqu’elle n’intervient qu’en cas de paiement13.
29Deux institutions romaines sont à l’origine de la subrogation personnelle, ce sont « la cession d’action » et « la cession in locum creditoris ».
30La question du fondement du recours subrogatoire de l’assureur n’est actuellement plus à discuter. Pratiquement, toutes les législations sont d’accord sur ce point avec des nuances plus ou moins minimes14.
31En droit marocain, le cadre juridique du recours subrogatoire de l’assureur maritime varie selon le fait que le responsable est soumis ou non soumis au droit maritime. En effet, on appliquera les dispositions du droit commun (DOC) lorsque le responsable n’est pas soumis aux dispositions du droit maritime tel l’aconier. Cependant, ceci ne demeure qu’une exception car dans la majeure partie du temps ce seront les dispositions du DCCM et des polices d’assurance maritimes qui trouveront application. En conséquence, la subrogation peut revêtir deux formes, quand celle-ci résultera de la loi, on parlera de subrogation légale (1), mais quand ce sera d’un accord des parties ce sera la subrogation conventionnelle (2) qui s’appliquera.
1. La subrogation légale
32La subrogation légale de l’assureur maritime a vu le jour au Maroc avec le DCCM du 31 mars 1919, contrairement au droit français ou il a fallu attendre la loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 relative aux assurances maritimes pour trouver un cadre légal à la subrogation des assureurs maritimes.
33Cependant, il est important de signaler que bien avant le DCCM du 31 mars 1919, le DOC qui constitue le droit commun des contrats a réservé tout un chapitre à la subrogation. Il s’agit de chapitre III du troisième titre qui s’étend de l’article 211 à 216 du DOC.
34Conformément à l’article 214 al 3, la subrogation a lieu de droit dans plusieurs cas notamment :… « Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ».
35L’article 367 du DCCM apporte une réponse claire au principe de subrogation en stipulant que :
« Le paiement par l’assureur des indemnités à sa charge entraîne de plein droit subrogation à son profit dans tous les droits, actions et recours pouvant appartenir à l’assuré contre des tiers à raison des pertes ou avaries qui ont fait l’objet de ce paiement… »
36Cette même disposition est reprise par l’article 687 du projet de code maritime 2007. Il en ressort que le contrat d’assurance maritime qui lie l’assureur à celui qui a intérêt, constitue le fondement même de l’action de l’assureur, celui-ci après avoir indemnisé l’assuré est subrogé dans ses droits actions et recours contre le responsable.
37La loi française du 3 juillet 1967 à son tour est explicite puisqu’elle précise que : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ». C’est pour éviter que ces droits ne se perdent que l’assuré doit, comme nous l’avons précédemment indiqué, prendre des mesures conservatoires d’ordre juridique.
38Ce faisant, on peut affirmer que l’article 367 du DCCM a consacré une subrogation légale novatrice, ou encore qu’il a étendu le domaine d’application de l’article 241 du DOC. Par conséquent, l’assureur n’est tenu à aucune signification pour exercer son droit contre le tiers comme le prévoit l’article 195 du DOC.
39Ainsi pour bénéficier de cette subrogation légale deux conditions sont requises :
La première est que l’assureur ait effectivement payé l’indemnité d’assurance,
La seconde est que ce paiement ait été fait en exécution de l’obligation contractuelle de la garantie et du risque couvert.
40Dès que ces deux conditions sont réunies, la subrogation légale joue de plein droit.
41À titre d’exemple, une telle position a été prise par le biais de la sentence arbitrale n° 1202 rendue par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris ou il s’agit d’un négociant, qui avait indemnisé les réceptionnaires pour des avaries constatées à l’arrivée du navire retardé par une avarie de moteur en cours de traversée, recherchait, avec son assureur subrogé, la responsabilité du transporteur.
42Le Tribunal arbitral s’est d’abord estimé compétent car l’action du négociant se fondait non sur les connaissements mais sur l’accord de partenariat contenant la clause compromissoire. Le Tribunal a constaté qu’ayant indemnisé les réceptionnaires, le négociant justifiait de son intérêt à agir et que, selon le droit néerlandais auquel était soumis le contrat d’assurance, l’assureur bénéficiait de la subrogation légale dès lors qu’était démontré qu’il avait indemnisé son assuré15.
43C’est donc pour cette raison que le tribunal arbitral a accepté la demande du demandeur.
44Sur le fond, le Tribunal a considéré que les caractères de la force majeure plaidée par le défendeur n’étaient pas établis, que le transporteur avait failli à ses obligations et qu’il devait être déclaré responsable des avaries. Sur le quantum, compte tenu du caractère non contradictoire de certaines constatations et valorisations, il a appliqué, dans son pouvoir souverain d’appréciation, des décotes de 30 à 50 % sur les montants allégués des dommages16.
45Néanmoins dans la pratique, l’assureur peut même exercer cette action de recours en son propre nom avant tout paiement, en appliquant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 367 du DCCM qui dispose :
« L’assureur tenu du paiement de pertes ou avaries dont la responsabilité incombe à un tiers, peut également, même avant paiement, agir en son nom propre contre ce dernier »
46Cette action est confirmée par la jurisprudence17qui a jugé que
« l’assureur est subrogé légalement même avant tout paiement, dans tous les droits et actions de l’assuré contre le responsable, des manquants et avaries avant d’indemniser le préjudice issu de l’obligation d’exécuter le contrat d’assurance, ce dernier n’a pas à prouver cette subrogation mais il demeure que la pratique des tribunaux de ces dernières années fait défaut à cette disposition et veut que l’assureur désirant d’exercer le droit de subrogation doit verser au dossier du tribunal la quittance subrogative attestant que l’assuré a dûment été payé »18.
47Ainsi cette disposition a été supprimée du projet de code maritime 2007 que le législateur de ce dernier confirmant que la subrogation légale ne peut exister qu’avec le paiement de l’indemnité de l’assureur.
2. La subrogation conventionnelle
48L’assureur, lorsqu’il veut réclamer au responsable du dommage le règlement d’une somme qu’il n’était pas contractuellement tenu de régler à son assuré ou au tiers lésé, il en est ainsi lorsqu’il effectue un règlement à titre commercial.
49Il doit passer par la technique de la subrogation conventionnelle prévue par le droit civil en amont ou en aval des dispositions des polices françaises d’assurance maritime.
50En France, le principe de la subrogation conventionnelle fut introduit en premier lieu par le droit commun. C’est ainsi qu’il résulte de l’article 1250-1 du code civil, que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle, s’il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leurs créanciers communs celui qui doit peser la charge définitive de la dette.
51L’article 213 du dahir des obligations et contrats19 émet des conditions pour que la subrogation conventionnelle soit valable.
52En France tout comme au Maroc, les conditions générales des polices françaises sur corps et facultés imposent à l’assuré de prendre de toutes les mesures nécessaires à même de garantir à l’assureur un recours contre le tiers responsable.
53La conservation du recours subrogatoire de l’assureur est basée pour l’assurance corps par le biais de l’article 16 1er alinéa d’où voici un extrait :
« … l’assuré doit également, en cas de pertes ou dommages imputables à des tiers, prendre toutes mesures nécessaires pour conserver, au profit des assureurs, le recours en responsabilité que la loi peut lui accorder contre ces tiers et leur prêter son concours sans réserve pour engager éventuellement les poursuites nécessaires… ».
54Cette même disposition est reprise par l’article 16 2e alinéa de la police française d’assurance maritime sur facultés qui dispose que :
« L’assuré doit également prendre, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour conserver, éventuellement au profit des assureurs, ses droits et recours contre le transporteur et tous autres tiers responsables, et prêter aux assureurs son concours sans réserve pour engager, le cas échéant, les poursuites nécessaires »
55Cette règle qui demeure traditionnelle en assurance maritime, signifie que l’assuré doit conserver le recours de l’assureur notamment en lui permettant d’engager en son nom les poursuites nécessaires.
56En pratique, dans le cas où l’assuré ne conserve pas le recours au profit des assureurs, il sera indemnisé déduction faite de 50 % du montant de l’indemnité au motif de non conservation du recours.
B. La convention d’arbitrage
57L’arbitrage international n’oblige pas les parties d’avoir un écrit pour prouver la convention d’arbitrage20.
58La loi marocaine 08-05 quant à elle maintient la nécessité de l’écrit pour la convention d’arbitrage, tout en admettant différents moyens de preuve, et retient la distinction entre la clause compromissoire et le compromis.
59L’article 307 de la loi 08-05 dispose que :
« La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle.
La convention d’arbitrage revêt la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause d’arbitrage ».
1. La clause compromissoire
60La question de l’inclusion d’une clause compromissoire dans les contrats d’assurance, les connaissements ou les chartes parties est une option que les parties contractantes doivent considérer de manière appropriée et réfléchie.
61L’article 1442 alinéa 2 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 201121portant réforme de l’arbitrage définie la clause compromissoire comme suit :
« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
62Le principe d’autonomie de la clause compromissoire amène à penser que cette dernière constitue un objet juridique distinct du contrat principal. Le terme de « séparabilité » de la clause compromissoire.
63On parle de l’indépendance de celle-ci qui demeure valable alors même que le contrat est considéré comme nul, cette position est prise par le législateur marocain22 tout comme le législateur français23.
64Au titre de la subrogation : l’assureur ayant indemnisé, au moins partiellement son assuré, il a recueilli du fait de la subrogation les droits et obligations de ce dernier, et peut donc se prévaloir du contrat porteur de la clause compromissoire. Classiquement, la validité de la quittance subrogatoire est mise en cause inliminelitis24 dans chaque affaire, ou presque25.
65L’assureur en reprenant à son compte les droits et obligations nés du contrat à l’origine du litige, l’assureur reprend la clause compromissoire.
66En matière de marchandises transportées par voie maritime, il faut que la clause d’arbitrage soit insérée d’une manière explicite au connaissement ou tout autre document de transport26 ceci en se basant sur les dispositions de l’article 22 des règles de Hambourg27.
67Néanmoins en France, les polices françaises maritimes font souvent l’objet de mises à jour et de refontes. On peut citer l’exemple de la dernière police française d’assurance maritime sur corps de tous navires tous risques du 1er janvier 2012 qui en insérant une clause compromissoire donne recours à la chambre d’arbitrage maritime de Paris pour les litiges qui peuvent survenir28.
68Ceci contrairement au Maroc, il est important de signaler que les conditions générales françaises polices maritimes applicables au Maroc ne parlent en aucun de l’arbitrage et ne prennent pas en compte l’évolution qu’a connu le commerce maritime ce qui confirme que ces polices sont dépassées et doivent faire l’objet d’une restructuration très rapidement.
69Ce n’est donc qu’à travers les conditions particulières que les assureurs peuvent insérer une clause compromissoire afin de remplir le vide laissé par le législateur marocain à ce niveau. Néanmoins, en pratique les assureurs maritimes marocains ne font pas preuve d’une telle disposition dans les conditions particulières sauf qu’en cas d’une demande spéciale de l’assuré qui en général n’est pas conscient de l’importance de l’arbitrage une mention qui stipule qu’en complément des conditions générales, il peut y avoir un accord commun entre l’assureur et l’assuré ils peuvent recourir à l’arbitrage.
70Les raisons du non recours des assureurs maritimes aux instances arbitrales tiennent à l’attitude de ceux-ci et de leurs avocats. Les dossiers litigieux sont généralement déposés devant les juridictions étatiques classiques. Ces derniers ont le choix entre déposer le dossier devant la Chambre arbitrale ou le confier à leurs avocats. Or cette deuxième option semble automatique chez les assureurs qui confient le dossier à l’avocat après avoir essayé d’arriver à une solution dans le cadre d’une transaction amiable afin de clore le litige définitivement.
71En définitive, dans le cas où il n’y a pas insertion d’une clause compromissoire il est possible que l’assureur et le tiers responsable se mettent d’accord de recourir à l’arbitrage afin de régler leur différend.
72Quelle est donc la spécificité de ce compromis ? La différence entre compromis d’arbitrage et clause compromissoire.
2. Le compromis d’arbitrage
73Le recours à l’arbitrage dans le cadre des litiges mettant un assureur maritime et une autre entité par le biais du compromis d’arbitrage qui est défini comme une convention à part entière par laquelle les parties soumettent à des arbitres un litige déjà né. Il doit réunir trois éléments : l’exposé du litige, la désignation du ou des arbitres, la volonté de faire juger le litige par arbitrage.29
74C’est donc qu’après la survenance du dommage que les parties en litiges se mettent d’accord pour recourir à l’arbitrage.
75Ceci étant en droit marocain l’article 314 dans son premier alinéa de la loi 08-05 défini le compromis d’arbitrage comme suit :
« Le compromis d’arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral.
Le compromis peut être conclu même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.
Lorsqu’il y a accord sur le recours à l’arbitrage au cours de l’examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l’arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d’arbitrage écrite ».
76Comme en droit français30, le droit marocain instaure dans l’article 313 du code de procédure civile que le compromis doit impérativement être constaté par un écrit. Cet écrit est exigé « ad probationem » et non pas « ad validitatem » comme c’est le cas pour la clause compromissoire31.
77Cette preuve écrite du compromis peut résulter d’un procès-verbal signé par l’arbitre et les parties. Elle peut également être établie par acte authentique ou par acte sous seing privé ou encore par un échange de lettres ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l’existence32.
78De même que pour la clause compromissoire, le compromis doit désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Il doit également déterminer l’objet du litige. Cette exigence s’explique par la nécessité que soit fixée avec précision la compétence des arbitres.
79En cas de non-respect de ces dispositions, la nullité du compromis sera prononcée.
80D’autre part, il important de signaler qu’en matière de marchandises transportées par voie maritime, les navires font souvent objet de saisies conservatoires quand la marchandise a été avariée quand la responsabilité du transporteur est engagée chose qui donne lieu à l’émission d’une lettre de garantie par le P&I Club pour avoir la main levée du navire.
81Cette lettre de garantie ayant pour premier objectif de libérer le navire mais elle a aussi pour objet de changer la compétence établie par clause compromissoire du connaissement et par ce biais devient applicable pour le litige en question la clause compromissoire ou la clause attributive de juridiction édictée par le club du navire par le biais de l’anti suit injonction.
82En matière maritime, l’anti suit injonction revêt une importance considérable pour la place arbitrale londonienne. En effet, cette mesure édictée par le juge étatique londonien empêche une partie au contrat de transport maritime international d’entamer ou de poursuivre une procédure judiciaire parallèle en violation de la clause de compétence insérée dans ledit contrat33.
83De ce fait, une fois la lettre de garantie émise par les P&I Club, l’anti suit injonction joue et tout litige dans l’affaire sera réglé en principe devant the London Maritime Arbitrators Association (LMAA).
84Pour conclure, cette partie la convention d’arbitrage, lorsqu’elle est mise en œuvre, est le point de départ du procès arbitral qui après sa saisie de l’affaire devra rendre une sentence arbitrale.
85Quelle est la spécificité de celle-ci par rapport au jugement des juridictions classiques ?
II. L’élaboration et l’exécution des sentences arbitrales
A. La sentence arbitrale, ses conditions et ses effets
86La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant-dire-droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d’instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. Quel que soit le type de sentences arbitrales elles doivent respecter certaines conditions prévues par la loi (1). Dès son édition la sentence produit des effets (2).
1. Les conditions de la sentence
87Les sentences arbitrales doivent respecter des conditions de fond mais aussi des conditions de forme.
a. Les conditions de forme
88Que ce soit en droit marocain ou en droit français, la sentence arbitrale doit faire l’objet d’un écrit, elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle est soumise à des conditions précises prévues par les dispositions de la loi 08-0534au Maroc et du décret n° 2011-48 du 13 janvier 201135en France. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d’indications, à savoir :
Le nom des arbitres qui l’ont rendue,
La date à laquelle elle a été rendue,
Le lieu où elle a été rendue,
Le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
Éventuellement, le nom de l’avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
89Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention36.
90Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.
b. Les conditions de fond
91En droit français, la sentence doit, pour être rendue, recueillir la majorité des voix (article 1480 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011).
92L’article 1478 du même décret prévoit que le litige doit être tranché en application des règles de droit, sauf si les parties ont confié les pouvoirs d’amiable compositeur à l’arbitre.
2. Les effets de la sentence
93La sentence, dès lors qu’elle est rendue, produit les mêmes effets qu’un jugement rendu par les juridictions étatiques.
94En conséquence, une fois la sentence rendue, le contrat d’arbitre prend fin. Mises à part les questions relatives aux honoraires de l’arbitre et à sa responsabilité pour lesquelles un lien entre l’arbitre et les parties peut subsister.
95Le principe est que l’arbitre est dessaisi et perd ainsi tout pouvoir. Ce principe du dessaisissement n’est cependant pas absolu et l’arbitre peut conserver ou recouvrer des pouvoirs dans certaines situations, une fois le tribunal arbitral dessaisi la sentence arbitrale acquiert l’autorité de la force jugée.
a. Le dessaisissement du tribunal arbitral
96La sentence arbitrale, lorsqu’elle est rendue, dessaisit le tribunal arbitral. Celui-ci ne pourra donc pas statuer une nouvelle fois sur le litige. Néanmoins, en cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties (art. 1485)
97Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l’art. 1475 al. 2. L’arbitre dispose tout d’abord du pouvoir, non limité dans le temps, d’interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande.
b. L’autorité de la force jugée de la sentence arbitrale
98L’arbitre est dessaisi après que la sentence ait été rendue implique donc, en vertu du principe de l’autorité de chose jugée, d’évaluer quels points litigieux ont été finalement été tranchés.
99La règle d’autorité de la chose jugée des sentences arbitrales est aujourd’hui communément admise et explicitement énoncée dans plusieurs législations, notamment en France, au Maroc, en Allemagne ou encore en Suisse, ainsi que par le biais de la convention internationale de New York de 1958.
100En droit français, l’article 1484 alinéa 1er du décret de du 13 janvier 2011 dispose que : « La sentence arbitrale a dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ».
101Cette disposition est reprise par la loi 08-05 incorporé dans le code de procédure civile marocain.
102La sentence arbitrale étant rendue celle-ci devra faire l’objet d’une exécution, quelle est donc la spécificité de l’exécution des sentences arbitrales en droit marocain et en droit français ?
B. L’exécution des sentences arbitrales
103En principe, la sentence devrait être exécutée spontanément par les parties en se basant sur le principe de droit de Pacta Sunt Servanda associé à l’autorité de la chose jugée justifie pertinemment l’obligation d’exécuter spontanément la sentence arbitrale mais, si l’une des parties s’y refuse, la décision arbitrale, ayant l’autorité de la chose jugée mais pas la force exécutoire, devra faire l’objet d’une procédure d’exequatur (2). La sentence arbitrale est par ailleurs susceptible d’exécution provisoire (1).
1. L’exécution provisoire des sentences arbitrales
104La question des intérêts octroyés par les sentences rendues en matière d’arbitrage international suscite un intérêt certain en doctrine, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de sa très grande importance pratique37. Il peut en effet s’écouler une longue durée entre le moment de la survenance du dommage ou celui de la contestation du paiement d’une somme d’argent, et le moment où la somme correspondante est payée en exécution, dans l’hypothèse qui nous occupe, d’une sentence arbitrale qui aurait condamné la partie débitrice.
105C’est pour cette raison que la sentence arbitrale peut être assortie d’une exécution provisoire tel qu’il est disposé dans l’article 1484 alinéa 2 du décret du 13 janvier 2011 qui dispose que : « Elle peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ».
106En droit marocain tout comme le droit français, l’exécution provisoire des sentences arbitrales est possible néanmoins les règles applicables à l’exécution provisoires aux jugements rendus par les juridictions étatiques38.
107Le juge d’exéquatur peut donc refuser l’exécution provisoire pour le motif qui n’est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par la loi.
108La sentence arbitrale qui a été rendue dans un pays étranger autre que celui où la sentence va être exécutée n’est pas obstacle pour son exécution39.
109Le juge français se reconnaît même la possibilité d’accorder des intérêts moratoires en vertu de l’article 1153-1 du code civil à partir du prononcé d’une sentence étrangère40.
2. La procédure d’exéquatur d’une sentence arbitrale
110L’exéquatur est un acte ou une injonction à la suite d’une procédure particulière incorporant la sentence arbitrale dans un ordre juridique d’un état autre que celui qui a rendu la sentence.
111L’exéquatur est la décision par laquelle l’autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale, elle a donc pour objet la reconnaissance puis l’exécution forcée.
112En droit marocain, cette procédure est régie par les dispositions 327-31, 327-32, 327-33 du code de procédure civile accompagné des dispositions légales de la convention de New York de 1958 ratifiée par le Royaume du Maroc41.
113La procédure est déclenchée par un arbitre ou la partie la plus diligente. Elle se déroule en principe devant le juge dont le ressort duquel la sentence a été rendue ; elle peut également se dérouler devant le président de la cour d’appel lorsque la sentence a fait l’objet d’un recours. La minute de la sentence et un exemplaire de la convention d’arbitrage doivent être déposés au secrétariat de la juridiction compétente42.
114Le juge de l’exequatur rend une ordonnance. Celle-ci doit être motivée lorsqu’elle refuse d’accorder l’exequatur. Lorsque l’exequatur est obtenu, elle est apposée sur la minute de la sentence arbitrale. L’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. En revanche, l’ordonnance qui refuse l’exequatur est susceptible d’appel.
115La cour d’appel saisie suite à une procédure d’appel peut prononcer l’annulation de la sentence arbitrale ou confirmer l’ordonnance du juge de première instance en ordonnant son exécution, cet arrêt de la cour d’appel peut à son tour faire l’objet de pourvoi en cassation devant la cour de cassation.
Conclusion
116Au Maroc, les litiges liés au domaine du droit maritime et plus spécialement ceux relatifs à l’assurance maritime sont nombreux, néanmoins ils font que rarement l’objet de procédures d’arbitrage.
117Ces causes de non-recours à cette instance sont multiples. Il est, en premier lieu, rare que les contrats prévoient l’arbitrage au Maroc. Les clauses compromissoires confient dans la quasi-totalité des cas l’arbitrage aux Chambres arbitrales de Londres, New York ou Paris, qui jouissent d’une réputation mondiale en ce domaine. Ce raisonnement est valable aussi bien pour les litiges opposant deux parties étrangères que pour ceux impliquant des parties marocaines43.
118De ce fait, il est important que tous les acteurs du commerce maritime soient conscients de l’importance des modes alternatifs de résolution des conflits dans les litiges internationaux qui demeurent très importants.
Notes de bas de page
1 Les modes alternatifs de règlement des conflits.
2 L. Cadiet, Compte rendu de l’ouvrage de C. Samson et J. McBride (dir.), Solutions de rechange au règlement des conflits - Alternative Dispute Resolution, Sainte-Foy, Les Presses de l’université Laval, Québec, 1993, in Revue internationale de droit comparé 1994, n° 4, p. 1213-1217.
3 P. Lamontagne, Médiation et arbitrage : Modes alternatifs de résolution de conflits, p. 2.
4 F. Arradon, L’arbitrage maritime en France, p. 1.
5 R. Rodiere et E. du Pontavice, Droit maritime, Dalloz 1997 p. 173.
6 F. Arradon, L’arbitrage maritime en France, p. 2.
7 Une charte-partie (charte partagée) est un contrat d’affrètement portant soit su0r le parcours (au voyage), sur la durée (à temps), soit sur le navire seul (coque nue).
8 La loi 08-05 promulguée par le dahir n° 1.07.169 du 30 novembre 2007. Bulletin officiel n° 5584 du 6 décembre 2007, p. 1369.
9 Dahir portant code de commerce maritime du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) (BO 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930).
10 F. Zerhouni, Le règlement du sinistre maritime, Mémoire Master droit des contentieux, Université Hassan II Casablanca-Mohammedia, p. 13, année universitaire 2011-2012.
11 G. Ripert, Précis de droit maritime, Dalloz, 4e éd., 1947, p. 51.
12 F. Zerhouni, Le règlement du sinistre maritime, op. cit., p. 97, année universitaire 2011-2012.
13 J. Mestre, La subrogation personnelle, Thèse Aix 1976, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1979 p. 72.
14 F. Z. El Kaki, Le recours subrogatoire de l’assureur en matière de transport maritime de marchandises, Mémoire DESS Droit des assurances, année universitaire, 2002-2003, p. 19.
15 Gazette de la Chambre d’arbitrage maritime de Paris n° 31, Printemps 2013, p. 7.
16 Ibid.
17 En matière de transport maritime, si l’assureur peut engager son action avant même paiement des indemnités, encore faut-il que ce paiement intervienne au plus tard lorsque l’affaire est en l’état, à défaut de quoi l’assureur ne peut valablement invoquer la subrogation de plein droit dont il bénéficie (Casablanca 31 janvier 1963 : F.-P. Blanc, Rev. mar. de droit 1er novembre 1963, p. 420).
18 H. Besri, « Réflexion pratique sur l’assurance maritime au Maroc », Revue marocaine de droit et de l’économie de développement, n° 18 1998 p. 23.
19 L’article 213 du DOC dispose que : « La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l’objet de l’obligation afin d’éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite du débiteur ».
20 Article. 1507 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage dispose : « La convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme ».
21 Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, JORF n° 0011 du 14 janvier 2011 p. 777 texte n° 9.
22 L’article 318 de la loi 08-05 dispose que : « La clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n’entraîne aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi ».
23 L’article 1447 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage dispose que : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite ».
24 Au commencement du procès.
25 O. Jambu-Merlin, « L’assurance maritime, terre d’élection de l’arbitrage », Publié le 6 juillet 2012.
26 M. El Khayat, « Analyse des règles de Hambourg : Convention de nations unies sur le transport de marchandises par mer 1978 », Revue de droit et d’économie, n° 3 année 1987, p. 99.
27 La convention des nations unies sur le transport des marchandises par mer dit règles de Hambourg du 31 mars 1978 sous le dahir n° 1-84-21 du 11 rebia I 1407 (14 novembre 1986) portant publication de la convention des Nations unies pour le transport de marchandises par mer (BO n° 3953 du 19 hija 1408 (3 août 1988) entrée en vigueur au Maroc le 1er novembre 1992.
28 Article 5.5 de la police française maritime sur corps de tous navire tous risques du 1er janvier 2012 : « Tous différends découlant du présent contrat d’assurance ou en relation avec celui-ci seront tranchés par la chambre arbitrale maritime de Paris conformément à son règlement ou par tout autre tribunal arbitral agréé ».
29 http://www.arbitrage.org, site officiel de la chambre arbitrale internationale de Paris.
30 Article 1443 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 inclue dans le code procédure civile français dispose que : « À peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale ».
32 Article 313 alinéa 2 du code de procédure civile marocain.
33 B. Amouri, L’anti-suit injonction en matière maritime, mémoire master droit maritime et des transports, Université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille III, année universitaire 2011-2012 p. 5.
34 Article 327-23 de la loi n° 08-05 dispose que : « La sentence arbitrale doit être écrite. Elle doit viser la convention d’arbitrage et contenir l’exposé succinct des faits, des prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces, l’indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu’un dispositif statuant sur ces questions. Elle doit être motivée, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage ou que la loi devant être appliquée à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation de la sentence. La sentence concernant un litige auquel est partie une personne de droit public doit toujours être motivée ».
35 Article 1482 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 qui dispose que : « La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée ».
36 Voir article 327-25 de la loi n° 08-05.
37 P. Pinsole, Les intérêts composés dans l’arbitrage international, p. 2.
38 Article 327-26 du code de procédure civile : « Dès qu’elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche… Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l’exequatur n’est pas exigible ».
39 Cassation 1re civ, 10 mars 1993, 360 note Kahn, obs Hasher DMF 1994, 28 obs. Cadiet, Versailles 29 juin 1995, adde Cass, 1re civile, 8 juillet 2009, n° 8 d 2009.
40 L. Caduet, Droit judiciaire privé, 7e édition Lexis Nexis ; 2012, p. 804.
41 Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
42 K. Khakhay, L’assistance maritime au Maroc, thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, Université Paul Cézanne, 2011, p. 243.
43 Journal l’économiste, Édition n° 67 du 18/02/1993 ; Arbitrage maritime : la chambre marocaine peu sollicitée.
Auteur
Doctorant en droit maritime à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, Responsable à l’Agence Nationale de Ports
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime
Tome I et II
Karine Le Couviour
2007
L’unification du droit maritime
Contribution à la construction d’un ordre juridique maritime
Massimiliano Rimaboschi
2006
Le droit maritime dans tous ses états
Hommage méditerranéen à Pierre Bonassies, Philippe Delebecque et Christian Scapel
Mustapha El Khayat (dir.)
2016