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Droit de la consommation et théorie générale du contrat

 | 
Nathalie Rzepecki

Titre I. L'immixtion de la théorie générale du contrat dans le droit de la consommation

Chapitre II. Théorie générale du contrat et dispositions tendant à l’équilibre contractuel

Texte intégral

1663. Il a été montré qu’une action en faveur du consentement du consommateur était insuffisante pour protéger efficacement ses intérêts. Le législateur est en conséquence intervenu pour réglementer de manière impérative le contenu et les effets des contrats de consommation. Plutôt que de construire un système cohérent susceptible de se suffire à lui-même, l’intervention légale s’est soldée par l’adoption de mesures ponctuelles, relativement disparates. Aussi, contrairement à la problématique précédente qui se résumait à l’application ou non de la théorie des vices du consentement, la question du recours au droit commun du contrat se présente de façon morcelée. A l’occasion de chaque lacune ou imprécision, il faudra rechercher la règle de droit commun applicable et vérifier que le juge s’y est référé comme il lui en est fait obligation. Néanmoins, il est possible de synthétiser l’attitude des tribunaux en présence de la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale des contrats en s’attachant respectivement aux dispositions qui ont pour fin l’équilibre du contrat de consommation (Section 1) et à celles qui se préoccupent de l’équilibre de l’opération contractuelle de crédit (Section 2)

SECTION 1 - THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT ET ÉQUILIBRE DES CONTRATS DE CONSOMMATION

  • 1836 V. supra n°140 et s..
  • 1837 V. supra n°142.
  • 1838 V. J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 349 et G. Raymond, Contrats-conc. (...)

2664. L’intervention du législateur sur le terrain du contenu et des effets des contrats de consommation est loin d’être négligeable. Curieusement pourtant, la question de l’applicabilité de la théorie générale du contrat a donné lieu à une jurisprudence proportionnellement peu fournie. Cela est particulièrement vrai des mesures relatives au contenu des contrats. Tout au plus peut-on relever les hésitations de la doctrine à propos de la règle de l’article L. 133-2 du Code de la consommation selon laquelle le juge doit interpréter les clauses contractuelles prêtant au doute dans le sens le plus favorable au consommateur1836. La question s’est posée de savoir si la mesure s’applique automatiquement ou si les juges doivent, au préalable, comme le leur impose l’article 1156 du Code civil, rechercher quelle a été la commune intention des parties. Il a été démontré que la règle ne présentait qu’une originalité limitée face à l’article 1162 du Code civil1837. Considérer qu’elle vise à remplacer dans son ensemble le système de droit commun d’interprétation des contrats permettrait de lui conférer un caractère dérogatoire incontestable. Néanmoins, le respect de la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale du contrat dans le silence du droit spécial fait pencher pour la seconde proposition. Ce n’est qu’à défaut de certitude sur la volonté des parties que les juges doivent pouvoir faire jouer la mesure protectrice1838. Les magistrats n’ont, semble-t-il, pas eu encore l’occasion de se prononcer sur ce point.

3665. Ils ont en revanche pu faire valoir leur point de vue sur la seule question réellement délicate : celle de l’inexécution des contrats de consommation. Du reste, c’est également le domaine dans lequel l’intervention légale s’est manifestée avec le plus de force. Le propos s’est présenté différemment selon que les juges ont eu à gérer l’inexécution d’un contrat isolé (§ 1) ou une procédure de traitement des situations de surendettement (§ 2).

§ 1 - L’immixtion de la théorie générale du contrat et l’inexécution isolée d’un contrat de consommation

4666. Avant de constater la défaillance du débiteur et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, le juge peut tenter de redresser une situation qui ne paraît pas irrémédiablement compromise. Il lui suffit d’obliger les créanciers à prendre patience en concédant aux débiteurs malheureux des délais de grâce. Lorsque les mesures protectrices prévues à cette fin pêchent par leur imprécision, le recours au droit commun de référence, en l’occurrence le droit commun des délais de grâce (I) et le droit commun de l’inexécution contractuelle (II), doit en principe s’imposer.

I - Le recours au droit commun des délais de grâce

  • 1839 V. supra n°205 et s..

5667. L’existence de délais de grâce sur le terrain du droit commun n’a pas empêché le droit de la consommation de créer ses propres délais de paiement. Des mesures spécifiques ont été prises en matière de crédit, l’article L. 313-12 du Code de la consommation permettant au juge d’instance de suspendre les obligations de l’emprunteur dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, comme dans le cadre des procédures de surendettement1839. Il s’agit de vérifier que les lacunes de leur réglementation ont été comblées par référence aux solutions du droit commun.

  • 1840 V. supra n 2l4.
  • 1841 CA Versailles, 31 janv. 1986. Defrénois 1986. art. 33 825, n°108, obs. J.-L. Aubert.
  • 1842 CA Limoges, 18 mars 1987, Defrénois 1987, art. 34 120, n°106, obs. J.-L. Aubert.
  • 1843 Sur la solution adoptée par les juges dans le cadre du surendettement, v. infra n°693.

6668. La manière dont les juges se sont efforcés de concilier l’appréciation stricte des mesures dérogatoires et leur nécessaire efficacité est à cet égard très instructive. Ils ont dû faire face à deux difficultés majeures. La première difficulté, déjà relevée, a été de déterminer les obligations du débiteur à la fin du délai de suspension de l’article L. 313-12 du Code de la consommation1840. Le droit de la consommation étant muet sur ce point, la question s’était posée de savoir si les sommes suspendues étaient exigibles dès l’expiration du délai de suspension ou si le juge avait la faculté d’intervenir sur les échéances nouvelles pour reporter le terme du prêt d’une durée égale à celle de la suspension accordée. Dans le silence du droit spécial, il fallait appliquer le droit commun en la matière, en l’occurrence les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil qui limitent les pouvoirs du juge aux échéances suspendues. Alors que certaines juridictions s’étaient logiquement soumises à la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale des contrats dans le silence du droit spécial1841, d’autres, faisant valoir la situation difficile des emprunteurs, se prononçaient au mépris de la loi sur l’extension des pouvoirs du juge1842. Pour mettre fin à cette rébellion, le législateur est lui-même intervenu par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, en ajoutant à l’article L. 313-12 du Code de la consommation un alinéa 2 qui consacre le pouvoir du juge de déterminer les modalités de remboursement des sommes exigibles au terme du délai de suspension1843.

  • 1844 V. Civ. 3ème, 4 juin 1986, RTD civ. 1987, 318, obs. J. Mestre ; Civ. 3ème, 27 mars 1991, Bull. civ (...)
  • 1845 J. Borricand, La clause résolutoire expresse dans les contrats, RTD civ. 1957, 458.
  • 1846 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civi (...)
  • 1847 Art. L. 313-16 C. consom..
  • 1848 J. Mestre, RTD civ. 1992, 764. Comme exemple, l’auteur vise l’article 25, alinéa 2 du décret n°53- (...)

7669. La seconde difficulté rencontrée par les tribunaux a été de déterminer l’attitude qu’il convenait d’observer face au jeu des clauses résolutoires de plein droit mettant en échec leurs pouvoirs en matière de délais de grâce. Si les dispositions civiles, auxquelles renvoie l’article L. 313-12 du Code de la consommation, n’ont pas pris parti sur la question, la Cour de cassation s’est longtemps prononcée dans le sens de l’efficacité de la clause résolutoire, déjà acquise au moment où le juge est saisi1844. Ce n’est là que le respect de la loi contractuelle et on ne peut que l’en approuver. Il est possible toutefois que cette solution évolue. Par l’insertion de la clause résolutoire, il est classique de considérer que "le débiteur a, par avance, renoncé à se prévaloir de l’article 1244"1845. Or il n’est pas certain que cette renonciation soit valable. En effet, la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, en introduisant dans le Code civil l’article 1244-3 auquel se réfère l’article L. 313-12 du Code de la consommation, a expressément interdit toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-21846. En outre, l’article L. 313-16 confère expressément un caractère d’ordre public aux dispositions de l’article L. 313-121847. Il est par conséquent interdit à l’emprunteur d’y renoncer, du moins tant que le droit n’est pas acquis. D’aucuns ont toutefois fait remarquer qu’à bien y réfléchir, si l’article 1244-3 du Code civil refuse incontestablement le droit aux parties de renoncer par avance aux délais de grâce, il ne s’oppose pas à ce qu’elles stipulent une clause résolutoire de plein droit, dont l’effet, purement mécanique, est d’anéantir le contrat. Si le juge ne peut octroyer de délai de grâce au débiteur défaillant, ce n’est donc pas parce que ce dernier a renoncé à s’en prévaloir, c’est tout simplement parce qu’au moment où le juge est susceptible de statuer, le contrat n’existe plus et qu’il n’appartient pas au juge de le ressusciter. Pour ces auteurs, un texte exprès est donc nécessaire pour faire échec au jeu de la clause résolutoire de plein droit1848.

  • 1849 V. respectivement Civ. 1ère, 24 tev. 1987, Bull. civ. I, n°71 et Civ. 1ère, 7 janv. 1997, Bull. ci (...)
  • 1850 De même se conforment-ils au droit commun des délais de grâce qui prohibe également la renonciatio (...)

8670. Aussi, les décisions dans lesquelles la Cour de cassation admet l’application de l’article 14 de la loi aujourd’hui abrogée du 13 juillet 1979, comme de l’article L. 313-12 du Code de la consommation qui l’a remplacé, malgré l’application "d’une clause de déchéance du terme inscrite dans l’acte de prêt", sont-elles susceptibles de plusieurs interprétations1849. Si l’on adhère à l’analyse selon laquelle l’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat vaut renonciation aux dispositions protectrices, on doit considérer que les hauts magistrats n’ont fait que se conformer aux dispositions du droit de la consommation qui interdit toute renonciation dans le contrat même1850. La considération selon laquelle, dans l’esprit des établissements de crédit, la clause se présentera certainement comme un moyen d’échapper aux délais de paiement contribue à cette interprétation. Cependant, si l’on refuse de voir dans la clause résolutoire une renonciation implicite aux facultés de report et de rééchelonnement de la dette, on ne peut qu’être réservé sur le bien-fondé de ces décisions. Les dispositions protectrices étant d’interprétation stricte, elles ne devraient pas, dans le silence de la loi, faire obstacle au jeu des clauses contractuelles, plus particulièrement à celui de la clause résolutoire de plein droit. La position de la Cour de cassation se justifie certes par le souci de conférer un maximum d’efficacité aux mesures protectrices, mais elle ne heurte pas moins la règle précédemment dégagée de l’applicabilité de principe de la théorie générale du contrat dans le silence du droit spécial. Comme dans l’hypothèse précédente, l’intervention du législateur serait la bienvenue.

9671. Néanmoins, l’octroi de délais de paiement n’est jamais qu’un répit concédé aux débiteurs malheureux. À l’expiration du délai, il leur faut impérativement faire face à leurs engagements. À défaut de quoi ils engagent leur responsabilité contractuelle et le contrat, s’il s’agit d’un contrat synallagmatique, est résolu. À ce propos, le droit de la consommation a prévu diverses mesures dérogatoires au droit commun. Là encore, en cas d’insuffisance du droit spécial, les juges ont dû se prononcer sur la question de l’application du droit commun de l’inexécution contractuelle.

II - Le recours au droit commun de l’inexécution contractuelle

10672. Les juges se sont prononcés sur le recours aux règles classiques de la responsabilité contractuelle (A) et sur celles relatives à la résolution des contrats (B).

A - Le recours au droit commun de la responsabilité contractuelle

11673. Si les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ne semblent pas avoir suscité de difficultés particulières, on a pu s’interroger sur l’applicabilité en matière de contrat de vente de voyages d’une notion bien connue de la théorie générale des contrats, celle de force majeure (1) puis, si le débiteur défaillant ne peut s’exonérer de sa responsabilité, sur la faculté qui lui est reconnue de faire appel au juge pour qu’il modère la peine initialement convenue entre les parties en cas d’inexécution du contrat (2).

1) L’applicabilité de la notion de force majeure
  • 1851 D. n°94-490 du 15 juin 1994, art. 102. La pénalité, qui est destinée à assurer "non la réparation (...)
  • 1852 A. Batteur, La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation, D. 19 (...)
  • 1853 A. Batteur, loc. cit..
  • 1854 Β. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n°1688 et s et 1716 et s..
  • 1855 P. Py, Droit du tourisme, 4° éd., Dalloz, 1996, n°218.
  • 1856 A. Batteur, loc. cit..

12674. L’article 21 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours prévoit que, lorsque le vendeur résilie le contrat avant le départ en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut prétendre. L’acheteur reçoit en outre une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date1851. Un auteur brosse alors un tableau particulièrement pessimiste de la situation pour les agences de voyages1852. Il imagine l’hypothèse somme toute classique d’un voyage organisé en Russie pour cent personnes. La veille du départ, en raison d’événements politiques graves, le voyage est annulé par suite de la fermeture des frontières. Obliger l’agence, non seulement à rembourser sa centaine de clients, mais encore à leur verser la pénalité prévue "soit en pratique, vraisemblablement, le montant total du voyage", plus d’éventuels dommages et intérêts, c’est la contraindre, sinon à mettre la clef sous la porte, du moins à facturer beaucoup plus cher ses voyages pour tenir compte de l’éventualité de tels risques, ce qui se répercute inévitablement sur les clients1853. On perçoit alors l’intérêt de la théorie générale du contrat, qui permet au vendeur de voyages de recourir à la notion de force majeure. À condition bien sûr que la fermeture des frontières puisse être considérée comme un événement normalement imprévisible, irrésistible et d’origine externe1854, le vendeur, dans l’hypothèse envisagée, s’exonérera de sa responsabilité. Sur la possibilité de faire application de la notion de force majeure, la doctrine est partagée. Pour certains, auquel on s’associe, l’applicabilité du régime de la responsabilité contractuelle ne devrait pas être douteuse1855. Pour d’autres, il est à craindre que les juges considèrent que la loi de 1992 institue un régime totalement dérogatoire au régime de droit commun1856. Il ne faut toutefois pas se méprendre. Si les consommateurs peuvent paraître gagnants à court terme, la nécessaire hausse des prix des voyages organisés les rendra à plus ou moins long terme perdants. On s’en aperçoit, le recours au droit commun des contrats n’apparaît pas seulement comme la règle de principe à laquelle les tribunaux ont l’obligation de se soumettre, mais, en certaines occasions, comme un mode régulateur des dispositions protectrices dans ce qu’elles ont d’excessif et ce, au bénéfice, tant des professionnels, que des consommateurs.

13675. Cet exemple est révélateur de l’erreur que commettraient les juges à ignorer la théorie générale du contrat. Il reste qu’ils ne se sont pas encore prononcés sur la question. Aussi est-il nécessaire de recentrer l’analyse sur l’hypothèse dans laquelle ils ont eu à prendre parti, en l’occurrence celle de l’applicabilité des règles du droit commun des clauses pénales. La question s’est posée de savoir si le juge avait la faculté d’exercer le pouvoir de révision qu’il tient des articles 1152 et 1231 du Code civil sur les indemnités qu’est parfois en droit de demander le prêteur en cas d’inexécution du contrat de prêt tel qu’il a initialement été prévu par les parties.

2) L’applicabilité des articles 1152 et 1231 du Code civil
  • 1857 Art. L. 31 1-30, L. 31 1-31 C. consom., pour le crédit mobilier et art. L. 312-22 et L. 312-29 C. (...)
  • 1858 Le versement d’une indemnité n’est toutefois possible qu’en matière immobilière (art. L. 312-21 C. (...)
  • 1859 A l’article 1152 du Code civil a parfois été ajoutée la disposition de l’article 1231 du même code (...)

14676. Dans le cadre du crédit mobilier et immobilier, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de réglementer le montant des indemnités susceptibles d’être réclamées par le prêteur en raison, soit de la défaillance de l’emprunteur1857, soit de l’exercice par ce dernier de la faculté qui lui est offerte de rembourser le prêt par anticipation1858. Chaque fois, il a été précisé que ces mesures jouent "sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code civil"1859. Une fois n’est pas coutume, la situation paraît simple. Le respect par le prêteur du barème élaboré par décret ne s’oppose pas à ce que l’emprunteur puisse saisir le juge pour lui demander de modérer la peine, si elle paraît manifestement excessive. Le renvoi des mesures protectrices à ce texte de la théorie générale des contrats appelle néanmoins plusieurs réflexions.

  • 1860 En ce sens, CA Paris, 20 juin 1995, D. 1995, inf. rap. 187, qui a jugé que, dans la mesure où l’in (...)
  • 1861 En ce sens, D. Mazeaud, obs. sous Civ. 1ère, 11 oct. 1994, Defrénois 1995, art. 36 100, n°72.

15677. On comprend mal tout d’abord que les clauses puissent être, conformément à l’article 1152 du Code civil considérées comme excessives et réduites en conséquence, si elles ne peuvent par hypothèse dépasser le montant prévu par décret1860. A moins d’interpréter cette disposition comme une marque de défiance du législateur à l’égard du pouvoir réglementaire, soupçonné d’être incapable d’élaborer un barème protecteur des intérêts de l’emprunteur ou, à tout le moins, singulièrement velléitaire dans cette tâche1861. Le propos laisse néanmoins perplexe.

  • 1862 Cette attitude serait somme toute logique.

16678. On peut surtout légitimement se poser la question de l’utilité de l’insertion de l’article 1152 du Code civil dans la disposition protectrice. Eu égard au caractère supplétif du droit commun des contrats, l’applicabilité de l’article 1152 aurait dû aller de soi, pourvu que ses conditions d’application fussent remplies. Il est néanmoins possible que le législateur ait craint qu’en vertu de l’adage lex specialia generalibus derogant, les juges estiment qu’une clause répondant aux exigences du décret ne puisse être considérée comme excessive1862. L’insertion de la disposition du Code civil aurait alors une simple valeur de rappel.

17679. Cependant, dans l’hypothèse spécifique de l’article L. 312-21 du Code de la consommation qui traite de l’indemnité versée en cas de remboursement par anticipation, l’article 1152 du Code civil, plutôt que d’apparaître comme un simple rappel, semble répondre à une fonction précise. Il est ainsi tentant de considérer que le législateur a pris la peine de prévoir un possible recours à l’article 1152, parce qu’en principe ce recours aurait été refusé à l’emprunteur en raison du champ d’application de la disposition.

  • 1863 G. Paisant, Rép. civ. Dalloz, Vis Clause pénale, n°70 à 75. Une partie de la doctrine tente pourta (...)
  • 1864 En ce sens, P.-Y. Gautier, RTD civ. 1993, 610 ; P. Mistretta, La durée du prêt : entre pouvoir du (...)
  • 1865 G. Paisant, note précitée, n°6.
  • 1866 Civ. 1ère, 24 nov. 1993, Defrénois 1994, art.35 845, n°64, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 1994, 857, ob (...)
  • 1867 A en croire M. Paisant (note préc, n°4), le raisonnement devrait être inversé. Puisque la disposit (...)
  • 1868 Pour un exemple, Civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. civ. 1, n°138 ; D. 1989, somm. 339, obs. J.-L. Aub (...)
  • 1869 Civ. 1ère, 30 mars 1994, Bull. civ. I, n°129 et Civ. 1ère, 11 oct. 1994, Bull. civ. I, n°289; Defr (...)

18On sait, en effet, que la Cour de cassation établit un lien irréductible entre l’exercice du pouvoir judiciaire de révision issu de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil et l’existence d’une clause pénale. Seules les clauses qui répondent à la qualification de clause pénale peuvent être révisées par le juge1863. L’insertion expresse de l’article 1152 dans l’article L. 312-21 du Code de la consommation se justifierait donc parfaitement s’il apparaissait que l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas une clause pénale. Or précisément, il semblerait que la clause imposant à l’emprunteur de verser une indemnité en cas de remboursement anticipé, loin de sanctionner l’inexécution d’une obligation, corresponde tout simplement à l’exercice par l’emprunteur d’un droit qui lui est reconnu, que ce soit par le contrat ou par la loi - comme dans l’hypothèse présente de l’article L. 312-21 1864. Ce n’est que "la contrepartie pécuniaire d’un service consenti à l’emprunteur"1865. La suite du raisonnement est simple. Puisque l’emprunteur a le choix entre exécuter le contrat tel qu’il a été initialement prévu ou rembourser par anticipation en contrepartie du versement d’une indemnité au prêteur, l’aspect comminatoire qui caractérise en principe la clause pénale fait ici défaut. La Haute juridiction en déduit logiquement que l’indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale1866. On mesure alors l’intérêt de l’article L. 312-21 du Code de la consommation qui réserve expressément l’application de l’article 1152 du Code civil1867. Logiquement, cette précision entraîne la soumission de l’indemnité au contrôle du juge1868. Ce n’est là que le respect de la lettre de la disposition spéciale. Si tel est le souhait du législateur, l’indemnité doit pouvoir être révisée, à condition bien sûr qu’elle soit manifestement excessive, peu important sa nature. Telle n’est cependant pas l’interprétation que semble vouloir retenir la Cour de cassation qui, par deux décisions de la même année, en date du 30 mars et du 11 octobre 1994, a refusé toute révision de l’indemnité au motif qu’elle ne s’analysait pas en une clause pénale1869.

19680. Dans ces affaires, des époux avaient obtenu des prêts auprès de caisses régionales du Crédit agricole. Conformément à l’article 2 du décret du 28 juin 1980 pris en application de l’article L. 312-21 du Code de la consommation, il était prévu, dans les deux cas, qu’en cas de remboursement anticipé seraient versées, d’une part, une indemnité égale à deux mois d’intérêts calculés au taux moyen du prêt sur le capital remboursé par anticipation (en application de l’alinéa 1er de l’article 2 du décret) et, d’autre part, le prêt étant assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement (article 2 alinéa 2 du décret), une seconde indemnité, dite compensatrice d’intérêts, permettant "de porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux moyen d’intérêt convenu". Alors que la Cour d’appel de Chambéry avait refusé de modérer l’indemnité, celle de Lyon avait accédé à la demande des emprunteurs. La Cour de cassation retint l’analyse des juges savoyards. Pour elle, la révision de l’indemnité est impossible, parce que l’indemnité prévue par l’article 2 alinéa 2 du décret du 28 juin 1980, c’est-à-dire l’indemnité compensatrice d’intérêts, n’est pas une clause pénale.

  • 1870 Obs. préc..
  • 1871 V. supra n°679.
  • 1872 Selon les termes de l’art. 1152, al. 2 C. civ..
  • 1873 D. Mazeaud, obs. préc..

20681. Comme l’a exactement fait remarquer M. Mazeaud, ce n’est pas la qualification de l’indemnité de remboursement anticipé ou d’une partie de cette indemnité qui pose problème, même si le découpage de l’indemnité de remboursement anticipé en deux indemnités de nature distincte peut paraître artificiel1870. La Cour ne fait en effet ici que reprendre le raisonnement élaboré antérieurement1871. Il n’en va pas de même des conséquences qu’elle s’est crue autorisée à tirer, en l’occurrence le refus de soumettre la peine stipulée à l’article 1152 alinéa 2 du Code civil. Il importe peu au regard de l’article L. 312-21 du Code de la consommation que la clause prévoyant l’indemnité puisse être ou non qualifiée de clause pénale. La volonté du législateur de soumettre l’indemnité au pouvoir de révision judiciaire est claire. Elle doit donc être appliquée. Au demeurant, le risque de révision devrait être extrêmement faible. Il y a peu de chance que l’indemnité puisse être considérée comme manifestement excessive1872 si les parties respectent les prescriptions du décret du 28 juin 19801873.

21682. Ce refus de la Cour de cassation de faire jouer le pouvoir de révision des juges issu de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, alors que la règle contribuerait à une meilleure protection de l’emprunteur, étonne d’autant plus que dans d’autres hypothèses la Cour de cassation n’a pas hésité à souligner le particularisme des dispositions protectrices, sinon contre la loi, du moins dans le silence de celle-ci. Il faut sans doute y voir la volonté de la Cour de marquer son attachement indéfectible à une conception restrictive du domaine de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil. Accessoirement, il convient de remarquer le respect de la règle de l’applicabilité du droit commun des contrats. Insusceptibles d’être modérées sur le terrain du droit commun, les clauses de remboursement anticipées ne le sont pas plus sur celui du droit de la consommation. Toutefois, en présence d’exigences légales claires et précises, il n’y avait pas lieu de recourir au droit commun.

22683. Sur le recours à l’article 1152 du Code civil, le droit positif présente donc une position pour le moins originale. La question du sort du contrat en cas d’inexécution des contrats de consommation n’a pas suscité, du moins pour l’instant, les mêmes controverses.

Β - Le recours au droit commun de la résolution du contrat

23684. La doctrine s’est interrogée sur le prononcé de la résolution (1), comme sur ses effets (2).

1) Le prononcé de la résolution
  • 1874 V. supra n°201.
  • 1875 J.-P. Pizzio, La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, ALD 19 (...)
  • 1876 G. Raymond, Commentaire de la loi n°92-60 du 18 février 1992 renforçant la protection des consomma (...)

24685. Lorsque le professionnel accuse un retard de plus de sept jours pour livrer le bien vendu ou exécuter la prestation promise, l’article L. 114-1 alinéa 2 et 3 du Code de la consommation concède au consommateur un droit de résolution de plein droit1874. Il lui suffit à cet effet d’informer le professionnel négligent de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant cette faculté de résolution automatique ne lui est accordée que pendant un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée de livraison ou d’exécution de la prestation. Au-delà, qu’advient-il du contrat ? La solution classique est de considérer que le droit commun reprend ses droits, ce qui permet au consommateur d’obtenir la résolution du contrat à la seule condition qu’il se soumette aux règles de l’article 1184 du Code civil, c’est-à-dire à une intervention judiciaire1875. Certains auteurs ont cependant nié l’applicabilité du droit commun. Pour ces derniers, le droit de résolution disparaît et le contrat se trouve définitivement confirmé1876. La thèse de l’applicabilité de principe de la théorie générale doit pourtant l’emporter. Non seulement parce qu’elle est conforme aux relations qu’entretiennent le droit de la consommation et le droit commun des contrats, mais encore parce que le Code de la consommation dispose en son article L. 131-1 d’un atout que l’on aurait tort de négliger, même si les implications de la disposition ne sont pas de prime abord évidentes.

25L’article L. 131-1 prévoit que les arrhes produisent des intérêts à compter d’un délai de trois mois après leur versement et qu’ils sont ajoutés aux sommes versées en cas de restitution, autrement dit en cas de résolution du contrat. On propose de partir du principe que le versement des arrhes a généralement lieu à la commande, c’est-à-dire au moment de la conclusion du contrat. On prend ensuite l’hypothèse d’un délai de livraison court, inférieur à un mois, quinze jours par exemple. Sept jours après, le délai de soixante jours commence à courir. Il expire soixante jours et trois semaines plus tard, c’est-à-dire moins de trois mois après la conclusion de l’acte. Selon M. Pizzio, à ce moment, il n’y a plus de résolution possible, même judiciaire. Or l’article L. 131-1 prévoit le contraire, puisque les intérêts qui ne peuvent naître que trois mois après la formation du contrat (pour ce qui concerne notre hypothèse) devront être ajoutés aux arrhes reversés en cas de résolution de l’acte. Le droit de la consommation opte donc lui-même pour l’application du droit commun à l’expiration dudit délai.

26686. La résolution judiciaire, à la supposer possible, et la résolution de plein droit se retrouvent de toute façon sur le terrain de leurs effets. Le contrat ne peut plus produire d’effet dans l’avenir et il est en principe anéanti rétroactivement. Des difficultés ont pu naître à propos du montant des restitutions.

2) Les effets de la résolution
  • 1877 V. supra n°138.
  • 1878 En ce sens, A. Triclin, La renaissance des arrhes (Analyse de l’article 3, alinéa 4, de la loi n°9 (...)
  • 1879 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°323.
  • 1880 Pour une position plus nuancée, v. supra n°139.
  • 1881 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, loc. cit..

27687. Lorsqu’il prévoit la résolution de plein droit des contrats de consommation, l’article L. 114-1 du Code de la consommation reste muet sur ses effets. S’il n’est pas contestable qu’elle entraîne pour le professionnel l’obligation de restituer au consommateur les sommes que ce dernier lui a versées, la présence au sein de l’article L. 114-1 d’un alinéa 4 faisant de toute somme versée d’avance des arrhes, sauf stipulation contraire des parties1877, a pu semer le doute quant au montant des restitutions. Deux interprétations s’opposent en doctrine. L’une se réclame du droit commun et vise le remboursement de la seule somme versée. L’autre tente d’évincer le droit commun, en se prévalant de la qualité d’arrhes des sommes versées d’avance. Elle en déduit que le professionnel doit restituer au consommateur le double de ce que ce dernier lui a paye1878. Du terrain de l’inexécution contractuelle, on passe sur celui du droit de repentir. L’intérêt de cette analyse pour le consommateur est double. Elle présente, d’une part, l’avantage de lui assurer le versement du double du prix et, d’autre part, de lui permettre de bénéficier de la procédure d’injonction de payer, procédure simple, rapide et pratiquement gratuite1879. Par opposition, raisonner en termes d’inexécution contractuelle est censé entraîner une indemnisation moindre1880, la compensation procurée par les dommages et intérêts restant hypothétique et ce, au prix d’une procédure de toute façon longue et coûteuse1881.

  • 1882 J.-P. Pissio, La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, ALD 19 (...)
  • 1883 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 106.
  • 1884 Ib..

28688. Il reste que l’analyse repose sur une confusion inacceptable entre la faculté de dédit et le droit de résolution1882. "En cas d’inexécution du contrat après la date fixée, (ni) le consommateur ni le professionnel ne peuvent revenir sur leur engagement. Après cette date, le contrat doit être considéré comme définitivement formé et la faculté de se dédire n’est plus possible"1883. À moins de considérer que dans le cadre du droit de la consommation la non-exécution du contrat dans le délai prévu équivaut à une renonciation du professionnel à ses obligations1884. L’artifice de l’analyse conduit néanmoins à l’évincer. Une fois que le professionnel a dépassé la date limite d’exécution du contrat, il appartient au consommateur et à lui seul d’agir, en dénonçant son contrat et en exigeant la restitution du prix.

29689. En présence d’interrogations relativement nombreuses sur l’aménagement des conséquences de l’inexécution par le consommateur de ses obligations, le bilan jurisprudentiel paraît quantitativement assez maigre. Il en ressort une attitude plutôt "loyaliste" des juges qui n’hésitent pas à se référer à la théorie générale du droit lorsque les dispositions en cause sont imprécises et même lorsqu’elles ne le sont pas, ce qui confine au paradoxe.

30Une recherche identique doit désormais être opérée s’agissant des questions suscitées par la mise en œuvre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

§2- L’immixtion de la théorie générale du contrat dans le traitement des situations de surendettement

  • 1885 V. par exemple, G. Henaff, Les difficultés d’application de la procédure de surendettement aux per (...)
  • 1886 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 373. n 7.
  • 1887 V. supra n°433.

31690. Contrairement aux dispositions étudiées jusqu’ici, celles qui s’attachent au traitement des situations de surendettement, rassemblées dans les articles L. 331-1 à L. 333-7 du Code de la consommation, semblent former un ensemble relativement homogène. Le nombre important d’articles du code qui lui sont consacrés, comme leur regroupement en deux chapitres cohérents, ne doit cependant pas faire illusion. La loi du 31 décembre 1989 a suscité de nombreuses interrogations que la réforme de 1995, d’ordre strictement procédural, n’a pas taries1885. L’absence de règles générales susceptibles de combler les vides de la réglementation a entraîné l’intervention inéluctable de la Cour de cassation, soit pour préciser un concept issu du droit de la consommation, on pense aux conditions aptes à satisfaire l’exigence de bonne foi1886, à la notion de dette professionnelle exclue de la procédure de surendettement1887, soit pour préciser le régime d’une disposition au regard du droit commun normalement applicable. Ces dernières interventions intéressent directement cette étude. Dans le silence de la loi, les juges ont-ils opté pour une solution en phase avec la théorie générale des contrats ou se sont-ils prononcés contre son application ? La question s’est posée relativement au contenu de la procédure visant à traiter la situation de surendettement (I) et de ses conséquences (II).

I - Le contenu de la procédure

  • 1888 Sur la nouvelle terminologie, v. supra n°210 en note.
  • 1889 V. supra n°205 et s..

32691. Confrontée aux situations de surendettement, la commission tente de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement. En cas d’échec dans sa mission, elle possède la faculté de recommander au juge de l’exécution diverses mesures de redressement. Les mesures ordinaires vont, d’une part, du report1888 ou du rééchelonnement des dettes à l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et, d’autre part, de la réduction des taux d’intérêts à celle du montant du prêt restant dû après la vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur. En cas d’insolvabilité du débiteur, d’autres mesures peuvent être recommandées, d’abord un moratoire sur les créances, puis, dans un second temps, un effacement total ou partiel de ces créances1889.

  • 1890 La Cour de cassation a ainsi opté pour une interprétation restrictive de la notion de logement pri (...)
  • 1891 V. supra n°218 et n°219. Si la Cour de cassation s’est autorisée à interpréter avec bienveillance (...)

33En raison de leur caractère dérogatoire, certaines dérogeant au droit commun des délais de grâce, les autres, au principe de la force obligatoire des conventions, ces mesures doivent en principe être comprises restrictivement1890. Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution d’aller de sa propre initiative au-delà de la liste dont le caractère limitatif est avéré. Ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation d’adopter une attitude pour le moins favorable au débiteur, puisqu’elle a considéré qu’en autorisant la réduction du solde du prêt restant dû en cas de vente du logement principal et celle du montant des intérêts, le législateur avait implicitement permis leur suppression1891. Quoi qu’il en soit, l’interdiction de principe faite au juge de l’exécution d’ajouter aux mesures dérogatoires laisse en suspens la question de son exacte marge de manœuvre face aux ressources de la théorie générale des contrats.

  • 1892 Civ. 1ère, 16 déc. 1992, Bull. civ. I, n°317 ; D. 1994, somm. 18, obs. E. Fortis ; RTD com. 1993, (...)

34692. S’agissant du recours au droit commun des délais de grâce, la Cour de cassation s’est prononcée pour la négative dans une espèce où des débiteurs entendaient se prévaloir à la fois de l’article L. 332-5 ancien du Code de la consommation (aujourd’hui, art. L. 331-7, 1o du même code), dans ses dispositions relatives aux possibilités de report du paiement de la dette et de l’article 1244 ancien du Code civil. Elle cassa la décision des juges du fond qui s’étaient autorisés à additionner les délais sous prétexte qu’aucune disposition légale n’en interdisait le cumul1892. Pour la Haute juridiction, les dispositions spéciales dérogent au droit commun exprime par l’article 1244 ancien du Code civil. En présence du régime spécifique élaboré par le droit spécial, le droit commun des délais de grâce doit donc être écarté. Cette solution ne peut qu’être approuvée. Elle n’est que l’application de la règle lex specialia generalibus derogant selon laquelle les règles spéciales prennent le pas sur les règles générales lorsqu’elles régissent différemment une matière identique.

  • 1893 Civ. 1ère 3 mai 1995, Bull. civ. I, n°190. La solution a été rendue sur le fondement de l’article (...)

35693. De même, lorsque l’on s’est interrogé sur les pouvoirs du juge de l’exécution face aux modalités de paiement des sommes dues par le débiteur à l’expiration du délai de report, la Cour de cassation a retenu une conception minimaliste de ces pouvoirs1893. Dans cette hypothèse cependant, c’est en se référant aux solutions du droit commun des contrats qu’elle a été conduite à cette solution On peut présumer, en effet, que, dans le silence de la loi, les juges se sont référés au droit commun des délais de grâce des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Or, sur ce terrain, les pouvoirs du juge sont limites aux échéances suspendues. Il lui est interdit d’intervenir sur les échéances nouvelles pour les reporter d’une durée égale à celle du report accordé. À l’expiration du délai de report, l’intégralité de la créance est donc immédiatement exigible. La solution est sévère pour le débiteur, elle est pourtant conforme à l’analyse des relations que doivent entretenir le droit de la consommation et la théorie générale du contrat.

  • 1894 Civ. 1ère, 14 nov. 1995; Bull. civ. I, n°412; Defrénois 1996, art. 36 272, n°23, obs. D. Mazeaud ; (...)
  • 1895 La cour a statue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du 8 février 1995, mais la solut (...)
  • 1896 Encore faut-il que les conditions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil soient réunies, c’est-à (...)

36694. Enfin, a-t-il fallu répondre aux débiteurs surendettes qui, non contents de jouir des mesures de l’article L. 331-7 du Code de la consommation, réclamaient le bénéfice des articles 1152 et 1231 du Code civil. Ce recours leur a été accordé par une décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 19951894. Dans cette espèce, un établissement de crédit reprochait à une Cour d’appel d’avoir réduit de deux pour cent le montant de la clause pénale applicable aux mensualités échues, alors que les pouvoirs du juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil1895 ne peuvent excéder les mesures visées par le Code de la consommation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que "le juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil peut, lorsqu’il s’assure, en application de l’article L. 332-2 alinéa 2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, du caractère certain, liquide et exigible des créances, préalablement à l’aménagement des dettes, user du pouvoir de modération prévu à l’article 1152 du Code civil"1896.Par cet arrêt, la Cour de cassation a définitivement pris position sur deux difficultés.

  • 1897 Sur cette difficulté, v. G. Paisant, RTD com. 1992, 679.
  • 1898 Cass, avis du 9 oct. 1992, n°8, D. 1992, inf. rap. 270.
  • 1899 Sur le point de savoir s’il convient d’y voir une application de l’article 49 du Nouveau code de p (...)

37695. La première difficulté était d’ordre procédural. Le juge du redressement judiciaire n’étant pas le juge de droit commun, ses prérogatives ne devaient pouvoir excéder celles qui lui sont octroyées par l’article L. 331-7 du Code de la consommation. Il lui était donc interdit de faire application de dispositions issues du droit commun. Cela était d’autant plus vrai depuis que le juge d’instance avait été remplacé par le juge de l’exécution, puisqu’aux termes de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, ce dernier ne peut connaître que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée1897. La difficulté a rapidement été balayée par la Cour de cassation qui, dans un avis du 9 octobre 1992 1898, a estimé que "le juge saisi d’une procédure de redressement judiciaire civil qui, aux termes de l’article 11 (al. 2) de la loi du 31 décembre 1989, a reçu mission de s’assurer du caractère certain, exigible et liquide des créances, est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence". Les difficultés liées à la compétence judiciaire réglées1899, il ne restait plus qu’à déterminer le moment auquel le juge se verrait autoriser à intervenir.

  • 1900 Pour une décision apparemment en sens contraire, Civ. 1ère, 5 avril 1993, RTD com. 1993, 576, obs. (...)

38Là encore, la position de la Cour a été claire. Ce n’est pas dans le cadre des mesures visant à traiter le surendettement que le juge peut user du pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1152 du Code civil, mais préalablement, au moment où il s’efforce d’apprécier avec le plus de précision possible la situation économique du débiteur et donc d’évaluer le montant de ses dettes. L’arrêt de novembre 1995 est en conséquence sur les deux points relevés dans la droite ligne de l’avis rendu1900.

  • 1901 Pouvoir reconnu par les articles L. 331-4 et L. 332-2, alinea 4 du Code de la consommation.
  • 1902 Ib..
  • 1903 Apparemment en sens contraire, G. Paisant, obs. sous Civ. 1ère, 14 nov. 1995, préc..

39696. La volonté clairement affichée des juges dans l’avis, comme dans la décision précitée, de lier l’extension des prérogatives du juge, non aux mesures visant à assurer le redressement, mais à son pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créances1901, retiendra plus longuement l’attention. Pour M. Mazeaud, "la ficelle est un peu grosse" car, "si la lettre de la loi est respectée, il n’en reste pas moins qu’en définitive le pouvoir des juges d’alléger les dettes du débiteur surendetté se trouve accru par rapport aux prescriptions légales édictées à cet effet"1902. La réserve de l’auteur surprend. La solution doit non seulement être approuvée, mais elle nous paraît même en retrait de ce qu’elle aurait dû être. À notre sens, le détour par l’article L. 322-2 ancien du Code de la consommation est superflu. Certes, les mesures visant à traiter le surendettement sont limitatives. La marge de manœuvre du juge n’est pas pour autant limitée à la liste de l’article L. 331-7 du Code de la consommation. S’il lui est formellement interdit de s’autoriser des mesures supplémentaires contraires au principe de la force obligatoire des contrats, rien ne s’oppose en revanche, en vue même du traitement du surendettement, à ce qu’il se réfère à des techniques du droit commun des contrats, tel le pouvoir de modération de l’article 1 152 du Code civil, pour limiter le montant de la dette1903. Ce n’est là que la conséquence de la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale, lorsque la loi spéciale ne s’y oppose pas expressément. Un motif du type : "attendu que le juge peut, en complément des mesures prévues par l’article L. 331-7 C. consom., modérer le montant d’une clause pénale, si elle paraît manifestement excessive..." nous aurait en conséquence semblé parfaitement légitime.

40697. Il demeure que, lier le pouvoir de réduction des clauses pénales à la vérification du montant des créances présente l’intérêt de permettre l’intervention du juge, non seulement lorsqu’il s’agit de donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, mais encore préalablement, au moment de l’élaboration du plan conventionnel. L’article L. 331-4 du Code de la consommation confère en effet à la commission le pouvoir de saisir le juge de l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créances et de leur montant. Il lui appartiendra alors d’examiner si les clauses pénales éventuellement prévues ne sont pas manifestement excessives. Lier son pouvoir aux mesures de redressement aurait interdit toute modération de peine lors de l’élaboration du plan conventionnel.

  • 1904 L’article R. 331-16 précise même qu’il doit être daté et signé par les parties.

41698. En présence d’un plan conventionnel élaboré et approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers1904 ou, en cas d’échec, en présence des mesures recommandées par la commission de surendettement et rendues exécutoires par le juge, la procédure visant à redresser la situation du débiteur est lancée. Il s’agit à présent d’en apprécier les conséquences.

II - Les conséquences des mesures adoptées

  • 1905 En conséquence de quoi le débiteur surendetté doit donner un "consentement éclairé" (CA Paris, 16 (...)
  • 1906 Art. L. 331-8 C.consom..
  • 1907 Art. L. 331-9 C. consom..

42699. Apparemment, la question ne présente guère de difficultés. En considération de sa nature contractuelle1905, le plan conventionnel de redressement doit être exécuté conformément aux prévisions des parties. Quant aux mesures recommandées par la commission, elles acquièrent force exécutoire et sont de ce fait opposables au débiteur comme aux créanciers, à l’exception de ceux dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission1906. Les créanciers à qui les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures1907. Cela va peut-être sans dire, mais cela va mieux en étant dit.

43Curieusement cependant, le législateur est resté muet sur deux points dont les conséquences sont pourtant fondamentales. Il n’a rien dit, d’abord, des incidences sur l’engagement des cautions des remises de dettes consenties au débiteur (A), il n’a rien dit, ensuite, des conséquences de l’inexécution des dispositions prévues, malgré le risque fréquent de défaillance du débiteur (B).

A - L’incidence des remises de dettes consenties au débiteur sur l’engagement de la caution

  • 1908 Dans cette dernière hypothèse est autorisée, on le rappelle, une réduction du taux des intérêts, u (...)

44700. Ce point concernant plus spécifiquement le droit commun du cautionnement, il ne relève pas directement de notre propos. On se contentera en conséquence de quelques observations rapides. Des remises de dettes peuvent être consenties au débiteur surendette dans le cadre du plan conventionnel, comme dans celui des mesures recommandées par la commission de surendettement et rendues exécutoires par le juge1908. Dans le silence de la loi, la question se pose de l’incidence des remises de dettes sur l’engagement de la caution.

  • 1909 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Litec, 2000, n°719 ; Ph. Delebecque, Les (...)
  • 1910 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, n°720 ; Ph. Delebecque, Les incidences de la loi (...)
  • 1911 D. Mazeaud, obs. préc..

45701. À ce propos, il était classique de distinguer selon l’origine des remises. Relevaient-elles des mesures judiciaires, la doctrine était unanime à considérer que les cautions ne pouvaient bénéficier des remises octroyées, l’intervention même du juge révélant la défaillance du débiteur et expliquant la mise en œuvre du cautionnement1909. En revanche, lorsque les remises étaient consenties par les créanciers, à l’occasion d’un plan conventionnel de redressement, les auteurs optaient en faveur d’un recours au droit commun du cautionnement, en l’occurrence l’article 1287 du Code civil au terme duquel "la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution"1910. La nature conventionnelle du plan, de même que le caractère accessoire du cautionnement rendait cette solution inéluctable1911.

  • 1912 Civ. 1ère, 13 nov. 1996, Bull. civ. 1. n°401 ; JCP 1997, éd. G, II, 22 780, note Ph. Mury et I, 67 (...)
  • 1913 La solution dégagée en 1996 a été reprise par la suite, la Cour de cassation ayant jugé que la cau (...)
  • 1914 D. Mazeaud, obs. préc.

46La Cour de cassation a cependant apporté un démenti net à cette analyse dans un arrêt du 13 novembre 19961912. Procédant par substitution de motifs, ce qui démontre l’importance qu’elle donne à la solution, la cour a jugé que "malgré leur caractère volontaire", les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de redressement ne constituaient pas "eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 C. civ.". Les cautions ne peuvent donc invoquer aucune des mesures prévues par le plan, qu’il s’agisse des remises de dettes stricto sensu, ou des délais accordés1913. "En clair, le cautionnement peut, donc, excéder ce qui est dû par le débiteur surendetté..."1914

47702. Cette décision est significative de la difficile conciliation des intérêts des cautions et des créanciers. Les premières se réclament du principe du caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises concédées au débiteur. Les seconds se prévalent, quant à eux, de l’esprit du cautionnement, en faisant valoir que la raison même de la garantie est de prémunir le créancier contre la défaillance du débiteur principal, ce qui se réalise précisément lorsque le débiteur se trouve dans les conditions de bénéficier d’un plan de redressement.

  • 1915 V. en ce sens, à propos de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiabl (...)
  • 1916 Ph. Simler, obs. préc.
  • 1917 D. Mazeaud, obs. préc..
  • 1918 G. Paisant, obs. préc..

48Notre propos n’est pas ici de prendre parti pour les uns ou pour les autres mais, plus modestement, d’examiner si la solution rendue l’a été conformément à la règle de l’applicabilité de principe du droit commun dans le silence de la loi spéciale. Sur ce point, il apparaît que la décision n’encourt aucun reproche. Les juges ne se sont pas employés à rechercher la solution hors du droit commun du cautionnement. Ils se sont contentes de constater que la disposition à laquelle les cautions avaient coutume de se référer n’était pas applicable en l’espèce, ses conditions d’application faisant défaut. L’application de l’article 1287 du Code civil suppose, en effet, la présence de deux cléments : l’existence d’un contrat, d’un côté, une remise volontaire de dette, de l’autre. Or c’est non seulement le caractère conventionnel du plan qui est sujet à caution, en raison de la présence d’un arbitre lors de son élaboration "qui sollicite quelque peu les volontés"1915, mais encore l’intention véritable de décharger le débiteur. Pourtant, il ne fait pas de doute que les remises de dette sont consenties volontairement dans le plan de redressement, la Cour de cassation en ayant d’ailleurs elle-même pris acte dans l’arrêt. Néanmoins, l’article 1287 du Code civil ne se satisferait pas du seul caractère volontaire de la concession, il lui faudrait constater un "esprit de bienveillance ou d’indulgence"1916. Le problème est que les remises consenties dans le plan de redressement procèdent plus d’une acceptation inéluctable que d’un choix libre et personnel du créancier, lequel se contente finalement de prendre acte de la défaillance présente ou future du débiteur1917. Du reste, l’argument a été repris par la Cour de cassation, puisque c’est "eu égard à la finalité d’un tel plan" constatant l’insolvabilité du débiteur que les mesures le composant, malgré leur caractère volontaire, se sont vues refuser la nature de remise de dette. Pour la Cour de cassation, l’article 1287 du Code civil serait donc réservé aux abandons de créances consentis par générosité, il ne concernerait pas ceux consentis par résignation1918. C’est incontestablement se prononcer en faveur d’une conception singulièrement restrictive de l’article 1287.

  • 1919 La plupart des auteurs sont critiques face à cette solution. V. toutefois pour une note approbativ (...)
  • 1920 La Cour de cassation a en effet décidé que les mesures prises en faveur du débiteur ne s’appliquen (...)
  • 1921 La Cour n’a pas osé affirmer clairement que le principe du caractère accessoire du cautionnement d (...)
  • 1922 Un rapport récent du Sénat propose en conséquence d’introduire dans le Code de la consommation un (...)

49703. La solution a été diversement appréciée par les auteurs, tant au regard de l’argumentation juridique développée1919, que des conséquences qu’elle induit sur le sort des plans de redressement1920. Néanmoins, il convient de saluer l’habileté des juges1921 qui sont parvenus, en l’absence de dispositions légales en ce sens, à priver la caution du bénéfice des remises consenties au débiteur, sans se soustraire pour autant à la règle de l’applicabilité du droit commun de référence, ici le droit commun du cautionnement1922.

50Il reste à examiner s’ils conservent une attitude identique en cas d’inexécution par le débiteur du plan conventionnel de redressement et des mesures judiciaires.

B - L’incidence de l’inexécution des mesures adoptées

  • 1923 La jurisprudence peut rapidement se résumer ainsi : très tôt, la pratique s’était instaurée de l’i (...)

51704. L’article L. 331-6 du Code de la consommation, comme les articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont restés silencieux sur les conséquences de l’inexécution, respectivement du plan conventionnel de redressement et des mesures judiciaires visant à traiter le surendettement. Cependant, alors que dans un cas, il est question de l’inexécution d’une convention, ce qui permet de renvoyer à la théorie générale des contrats, dans l’autre, c’est de l’inexécution d’une décision de justice qu’il s’agit, ce qui ne relève pas de cette étude1923.

  • 1924 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 379, n°16. Sur la possibilité d’insérer une clause (...)
  • 1925 E. BRocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relatif à la (...)
  • 1926 Ib..

52705. L’inexécution du plan est classiquement sanctionnée par sa résolution judiciaire. Il appartient à cette fin au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution du plan. Au nom de la liberté contractuelle, il ne serait pas interdit aux parties d’insérer dans le plan une clause résolutoire expresse qui évite de recourir au juge1924. Si la disposition finale de l’article L. 331-6 disposant que le plan prévoit les modalités de son exécution va en ce sens, il n’en irait cependant pas de même des alinéas 2 et 3 du même article1925. Il est avancé, en effet, que les mesures composant le plan sont limitativement énumérées et que la clause résolutoire ne correspond pas strictement à la notion d’actes propres à faciliter ou garantir l’exécution des mesures de redressement visée par l’alinéa 3, sauf à admettre largement l’effet comminatoire qu’elle engendre en raison de sa rétroactivité et de sa rapidité de mise en œuvre1926. L’analyse ne convainc guère.

  • 1927 Art. 19 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de su (...)

53On constate, en effet, une contradiction entre le caractère prétendument limitatif des mesures de l’article L. 331-6 et la généralité de l’énumération. En réalité, n’importe quelle mesure peut être prise dans le cadre du plan de redressement. Cela s’explique par le fait qu’il n’y pas violation de l’article 1134, alinéa 1er du Code civil, le plan, en tant que convention, devant être accepté par les créanciers qui y sont parties. Et, à supposer que l’on concède un caractère limitatif aux dispositions de l’article L. 331-6, rien n’empêche la théorie générale du contrat d’intervenir sur un point qui n’a pas fait l’objet des attentions législatives. La solution n’est plus douteuse depuis l’intervention du pouvoir réglementaire obligeant le plan à mentionner qu’il est de plein droit caduc après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations1927. Outre la terminologie, la disposition s’oppose néanmoins au droit commun en ce qu’elle prévoit systématiquement une sanction automatique, détachée de l’exigence d’une intervention judiciaire. Chaque créancier recouvre alors l’intégralité de ses droits et peut reprendre les procédures individuelles d’exécution. Cependant l’article 19 in fine précise que la caducité du plan n’empêche pas le débiteur de ressaisir la commission à l’effet que soit élaboré un nouveau plan et que celle-ci sollicite éventuellement du juge la suspension des mesures d’exécution diligentées. On peut penser que cette faculté est subordonnée à une aggravation de la situation du débiteur qui ne serait pas duc à son fait, mais cette condition n’est pas exigée par le décret. On le voit, la caducité n’est pas comprise comme une sanction à l’égard d’un débiteur de mauvaise foi, mais comme une nouvelle chance qui lui est donnée de redresser sa situation.

54706. Ces développements débouchent sur une conclusion satisfaisante : confrontes aux lacunes de la réglementation protectrice, les juges respectent la règle de l’applicabilité de la théorie générale des contrats. Il ne reste plus qu’à examiner leur attitude face aux dispositions très remarquées du droit nouveau qui instaurent une interdépendance partielle du contrat de crédit et du contrat qu’il finance.

SECTION 2 - THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT ET ÉQUILIBRE DE L’OPÉRATION CONTRACTUELLE DE CRÉDIT

  • 1928 V. supra n°227 et s.

55707. La particularité du droit de la consommation est d’avoir instauré des liens légaux entre le contrat de prêt et l’opération financée1928. Opérant au niveau de la formation comme de l’exécution des contrats, ces différents liens ont été analysés comme une atteinte particulièrement vigoureuse au principe de l’effet relatif des conventions. Néanmoins, ce constat n’autorise pas les juges à interpréter ou à compléter les mécanismes imposés en dehors de toute référence à la théorie générale du contrat. La règle s’impose d’autant plus qu’en ce qui concerne le crédit immobilier, l’interdépendance entre le contrat de crédit et l’opération immobilière a été opérée par le biais d’un emprunt au droit commun des contrats, en l’occurrence par le mécanisme de la condition. Mis en présence des lacunes du droit spécial, les juges doivent opter pour une interprétation conforme à la théorie des actes conditionnels (§ 1). Mais cela est vrai encore lorsque, en matière mobilière, le législateur a fait dépendre le maintien du prêt de celui du contrat principal. L’annulation ou la résolution du prêt consécutive à celle de l’opération financée entraîne des restitutions dont le régime doit être celui du droit commun des contrats (§ 2).

§ 1 - Le recours à la théorie des actes conditionnels

56708. Le droit de la consommation a fait usage du mécanisme de la condition à deux reprises. Il a recouru au procédé, d’une part, dans l’article L. 312-12 du Code de la consommation pour lier la conclusion du contrat de prêt à celle du contrat financé - c’est alors à la technique de la condition résolutoire qu’il a été fait appel - et d’autre part, dans l’article L. 312-16 du même code, en soumettant la formation de l’opération immobilière à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts destinés à en assurer le financement - du moins lorsque l’acte de vente précise que le prix sera payé à l’aide de ces prêts. On a fait apparaître que ces dispositions étaient globalement fidèles à la modalité conventionnelle dessinée par le Code civil dans les articles 1174 et suivants. Des incertitudes demeurent néanmoins, lesquelles ont entraîné les juges à prendre parti sur deux points.

  • 1929 V. supra n°236 et n°243.

57709. Comme cela a été précisé, le législateur s’est abstenu d’imposer à l’emprunteur dans un cas, à l’acheteur dans l’autre, un comportement diligent quant à la poursuite respective du projet immobilier et des prêts servant à en assurer le financement1929. Il a en outre laissé dans l’ombre la détermination exacte de l’événement auquel est suspendue la réalisation de la condition suspensive. Le code n’est, en effet, guère explicite sur ce point, parlant "d’obtention du ou des prêts". Or "l’obtention" d’un contrat n’est pas une notion juridique et est en conséquence susceptible de diverses interprétations. Dans ces deux hypothèses, le respect de la règle de l’applicabilité du droit commun en cas de lacunes du droit spécial suppose une solution qui évite de conférer un caractère potestatif à la condition.

58On vérifiera si les juges ont respecté l’essence du mécanisme conventionnel en acceptant de recourir à l’article 1178 du Code civil qui répute la condition accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement (I) et en retenant une définition de l’obtention des prêts qui ne laisse pas l’événement au pouvoir discrétionnaire du débiteur (II).

I - Le recours à l’article 1178 du Code civil

  • 1930 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1175 à 1180, n°55.
  • 1931 Soit le vendeur se contente de l’acompte versé, soit le contrat de vente, faute de fonds (le prêt (...)

59710. En réputant la condition accomplie lorsque le débiteur en empêche l’accomplissement, l’article 1178 du Code civil a pour fin d’éviter qu’une condition se trouve à la merci de l’un des contractants. Comme le remarque M. Taisne, il "ne servirait à rien de protéger le créancier contre l’arbitraire du débiteur en prohibant la condition potestative si, validant les conditions casuelles ou mixtes, on oubliait qu’il suffit de ne pas acheter de billet pour ne pas gagner à la loterie, de ne pas déposer de demande de permis de construire pour n’en point obtenir, de se faire passer pour insolvable pour se voir refuser un crédit, etc."1930. Il s’agit donc de sanctionner le comportement déloyal du débiteur qui a empêché frauduleusement la réalisation de la condition. Dans le cadre de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, l’application de l’article 1 178 du Code civil a en outre un impact pécuniaire direct sur l’accédant à la propriété. Réputer la condition accomplie l’empêche, en effet, de se prévaloir du bénéfice de l’article L. 312-16, alinéa 2, aux termes duquel le vendeur est tenu de lui rembourser toute somme versée d’avance en cas de défaillance de la condition. Il perd en conséquence l’acompte versé1931. Dans la même situation, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente est redevable de l’indemnité d’immobilisation.

  • 1932 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n°67.
  • 1933 Ib..

60Toutefois, il ne faudrait pas déduire des termes de l’article 1178, qui parle de "condition réputée accomplie", comme des exemples donnés, que la disposition est applicable au seul débiteur sous condition suspensive empêchant l’accomplissement de l’événement qui le charge. Il apparaît que la jurisprudence a accepté d’étendre l’application de l’article 1178 au débiteur sous condition résolutoire provoquant de mauvaise foi la réalisation de l’événement qui le libère1932. Adaptant la sanction, elle considère la condition non-avenue, ce qui conforte l’existence du contrat sur lequel elle repose1933.

  • 1934 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n°66.
  • 1935 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leu (...)
  • 1936 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leu (...)

61711. Aucun obstacle ne s’oppose en conséquence au recours à l’article 1178 du Code civil, tant dans les hypothèses relevant de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, que dans celles soumises à l’article L. 312-16 1934. Un auteur a cependant émis des réserves relativement à l’hypothèse de la condition résolutoire1935. Le premier argument avancé, qui argue du silence de la loi sur ce point, ne mérite pas que l’on s’y arrête tant il jure avec la règle de l’applicabilité de principe du droit commun des contrats dans le silence de la loi spéciale. Le second argument est technique. Il repose sur le fait que le prêt de la loi de 1979 est nécessairement affecté. Or réputer la vente conclue aboutit à déclarer le contrat de crédit forme alors que la projet immobilier ne l’est pas1936. Il est cependant possible de rétorquer que la dépendance mise en place par la loi a uniquement pour fin de venir en aide à un acquéreur-emprunteur de bonne foi et qu’elle n’a pas lieu de jouer lorsqu’il fait preuve de déloyauté. Imposer au consommateur un prêt dont il ne saura que faire semble une sanction pour le moins originale.

62712. Il demeure, qu’à notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence ayant fait application de l’article 1178 du Code civil dans les hypothèses relevant de l’article L. 312-12 du Code de la consommation. Cela tient sans doute à l’absence de concordance des délais de réalisation des conditions des articles L. 312-12 et L. 312-16. L’acquéreur-emprunteur est en effet tenu de patienter au moins quatre mois avant d’être définitivement débarrassé du contrat de crédit, alors que ce délai est ramené à un mois minimum pour le projet immobilier. Le consommateur qui n’est plus intéressé par l’opération immobilière a donc tout intérêt à faire défaillir la condition suspensive de l’obtention du prêt plutôt que d’attendre que se réalise la condition résolutoire de la non-conclusion de la vente.

  • 1937 Civ. 1ère, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n°175 ; Defrénois 1990, art. 34 837, n°101, obs. J.-L. Aube (...)
  • 1938 Civ. 3eme,4 fév. 1987, RTD civ. 1988, 542, obs. J. Mestre ; Defrénois 1987, art. 34 202, n°23, obs (...)
  • 1939 Civ. 1ère, 9 fév. 1999, D. 1999, inf. rap. 59 ; Defrénois 1999, art. 37 008, n°46, obs. J.-L. Aube (...)
  • 1940 Civ. 1ère, 25 oct. 1994, Contrats-conc.-consom. 1995. n°22. obs. G. Raymond ; Defrénois 1995, art. (...)
  • 1941 Civ. 1ère, 13 nov. 1997, Defrénois 1998, art. 36 753, n°30, obs. J.-L. Aubert et, 26 déc. 1992, Co (...)
  • 1942 Civ. 3ème, 8 déc. 1999, Contrats-conc.-consom. 2000, n°76, obs. L. Leveneur.

63713. La jurisprudence relativement importante relevée dans le cadre de l’article L. 312-16 du Code de la consommation confirme apparemment cette analyse. La condition suspensive a été jugée réalisée, sur le fondement de l’article 1178 du Code civil, lorsque l’acquéreur s’est abstenu de faire le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu1937. , qu’il a retiré les pièces déposées à l’appui de sa demande de prêt avant toute décision de l’organisme de crédit1938, qu’il a formulé une demande de prêt non conforme aux stipulations du compromis ou qu’il ne parvient pas à prouver le contraire1939, ou encore qu’il a dissimulé une partie de ses revenus afin d’obtenir une réponse négative du prêteur1940. En revanche, une absence de demande n’a pas été jugée fautive1941. Le fait de n’avoir, en dehors de stipulations contraires, présenté qu’une seule demande conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restée infructueuse ne l’a pas été non plus1942. Dans son ensemble, la jurisprudence mentionnée est néanmoins significative de la volonté des tribunaux de ne pas laisser la condition suspensive d’obtention des prêts à l’arbitraire du débiteur.

  • 1943 JCP 1984, éd. N, II, p. 153, note J.-G. Raffray. V. dans le même sens, mais sur le terrain du droi (...)
  • 1944 CA Aix, 6 oct. 1987, cité par J. Mestre, RTD civ. 1988, 544.
  • 1945 CA Paris, 18 déc. 1987, D. 1988, 237, conci. G. Paire.

64714. La situation du débiteur qui, après avoir été normalement diligent dans la recherche d’un prêt apte à assurer le financement de l’opération immobilière, refuse l’offre émanant de l’établissement de crédit, est plus délicate. Est-il possible en ce cas de faire application de l’article 1178 du Code civil ? Une juridiction au moins l’a admis. Il s’agit de la Cour d’appel de Bordeaux qui, dans une décision du 1er mars 1984, a fait usage de l’article 1178 pour sanctionner le refus "sans motifs sérieux" du prêt offert "dans les conditions normales du marché monétaire"1943. En sens contraire, le jeu de l’article 1178 a été exclu quand il est apparu que l’acquéreur pouvait se prévaloir de motifs légitimes qui le contraignaient à refuser le prêt offert, ainsi face à des conditions exorbitantes exigées par le prêteur1944 ou face à un rapport charges-ressources trop élevé1945.

  • 1946 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, Defrénois 198 (...)
  • 1947 Ib..
  • 1948 Ib..

65715. Certains ont cependant fait valoir que l’article 1178 serait en ce cas un remède inapproprié1946. Réservé à la mise en œuvre de la condition, il sanctionne une faute du débiteur1947. Or aucune de ces deux conditions ne semble remplie dans le cas du refus d’une offre de prêt. Non seulement le refus du débiteur ne relève pas de la mise en œuvre de la condition puisqu’il lui est postérieur, mais encore et surtout, l’acceptation du prêt relevant du pouvoir discrétionnaire de l’emprunteur, son refus ne peut être considéré en soi comme une faute1948. Pourtant, il n’est pas contestable que laisser le débiteur accepter ou refuser à sa guise l’offre de prêt, c’est laisser la réalisation de la condition de l’article L. 312-16 du Code de la consommation à sa discrétion. La Cour de cassation s’est donc vue obligée d’intervenir pour fixer la détermination de la notion "d’obtention du ou des prêts" dans un sens qui préserve la condition de tout caractère potestatif.

II - La définition de la notion d’obtention des prêts

  • 1949 C.-A. Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer le (...)
  • 1950 En raison de son caractère d’ordre public, l’application de l’article L. 312-16 du Code de la cons (...)
  • 1951 P. Jestaz, P. Lancerau et G. Roujou de Boubée, L’information et la protection des emprunteurs dans (...)
  • 1952 G. Morin Defrénois 1981, art. 32 626, n°9 ; C.-A. Thibierge, loc. cit. ; J.-L. Aubert, note sous C (...)
  • 1953 J.-G. Raffray et P. Cornille, L’obtention du prêt au sens de l’article 17 de la loi Serivener, JCP (...)
  • 1954 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, op. cit., n°1 (...)

66716. Le législateur, on l’a dit, s’est gardé de donner une définition de la notion d’obtention du prêt, pourtant placée au cœur de dispositif de protection. Si les travaux parlementaires ont manifesté la volonté de laisser une certaine liberté aux parties contractantes sur ce point1949, un accord sur une définition minimale du concept est nécessaire en raison du caractère d’ordre public de la loi1950. À cette fin, la doctrine a entrepris de recenser les événements à même de caractériser l’obtention du prêt, chaque événement étant susceptible de variantes. Il y a d’abord l’accord de principe donné par l’organisme prêteur1951. Il est parfois exigé qu’il soit conforme aux stipulations du compromis de vente1952. Il y a ensuite l’acceptation de cette offre par l’acquéreur-empruntcur, sauf abus de sa part1953. Il y a enfin la remise des fonds. Cette dernière proposition ne peut être retenue car elle suppose que l’acquéreur soit tenu d’accepter l’offre de crédit, étape indispensable pour laisser à la remise des fonds un caractère éventuel, ce qui va à l’encontrc des dispositions de la loi de 19791954.

  • 1955 F. Steinmetz, L’acquéreur, le vendeur, le prêteur et la condition suspensive de l’obtention du prê (...)
  • 1956 A. Gourio, note sous Civ. 1ère, 9 déc. 1992 et Civ. 1ère, 20 janv. 1993, JCP 1993, éd. G, II, 22 1 (...)

67717. Aucune des deux propositions restantes n’a du reste fait l’unanimité. Considérer la condition accomplie, c’est-à-dire le prêt obtenu, dès la présentation d’une offre conforme à la demande présente l’avantage d’éviter de laisser la condition à l’entière discrétion de l’acquéreur immobilier. Elle n’en est pas moins selon certains difficilement compatible avec l’article L. 312-10 alinéa 2 du Code de la consommation imposant à l’emprunteur un délai de réflexion de dix jours avant de pouvoir valablement donner son acceptation1955. L’intérêt du délai de réflexion serait amoindri si la renonciation au prêt était synonyme pour l’acquéreur de la perte de l’acompte versé ou de l’indemnité d’immobilisation, lorsque l’opération immobilière passe par la conclusion d’une promesse unilatérale de vente. Entendre l’obtention du prêt comme l’acceptation par l’acquéreur de l’offre de l’établissement de crédit n’est cependant guère plus acceptable, la condition acquérant de ce fait un caractère potestatif qui l’éloigne du mécanisme du droit commun des contrats. Finalement, comme l’ont fait remarquer avec justesse certains auteurs, au-delà "des arguments techniques échangés, ce sont plus fondamentalement deux conceptions de la loi du 13 juillet 1979 qui (s’affrontent). En prévoyant une condition suspensive de l’obtention du prêt, le législateur a-t-il entendu recourir à la technique éprouvée de la modalité de l’obligation ou bien s’agit-il d’une condition légale sui generis ? Autrement dit, la condition suspensive relève-t-elle du droit commun des obligations ou bien participe-t-elle d’un droit de la consommation plus ou moins autonome ?"1956.

  • 1957 Civ. 1ère, 9 déc. 1992, Contrats-conc.-consom. 1993, n°80, obs. G. Raymond et n°43, obs. L. Levene (...)
  • 1958 L. Leveneur, obs. préc..
  • 1959 Th. Revet, obs. préc..
  • 1960 L. Leveneur, G. Raymond et Th. Revet, obs. préc..

68718. Conformément à la règle de l’applicabilité de la théorie générale des contrats dans le silence du droit spécial, la Cour de cassation s’est fort justement prononcée en faveur d’une interprétation de la notion d’obtention des prêts conforme au mécanisme du droit commun des contrats. Dans un arrêt de principe, elle a affirmé que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt "est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement stipulées par l’emprunteur"dans l’acte constatant l’opération immobilière1957. D’où l’importance considérable qui s’attache désormais à la description dans les compromis ou promesses de vente des caractéristiques du prêt1958. Si la condition est réputée accomplie dès présentation d’une offre "acceptable"1959, c’est parce qu’elle est conforme à la volonté initiale des parties. Aussi les emprunteurs-acquéreurs devront-ils se montrer particulièrement vigilants dans la rédaction de leurs actes, alors même que la loi, il faut le reconnaître, n’attire guère leur attention sur ce point, l’article L. 312-15 du Code de la consommation se contentant d’obliger les parties à indiquer dans l’acte constatant l’opération immobilière si le prix sera payé à l’aide d’un crédit. Le silence ou l’insuffisance de l’avant-contrat sur les caractéristiques du financement devrait du reste exclure l’application de la nouvelle jurisprudence. La condition ne serait réputée accomplie que par l’acceptation de l’offre de prêt avec le correctif de l’article 1178 du Code civil1960.

  • 1961 L. Leveneur et Th. Revet, obs. préc..
  • 1962 Th. Revet, obs. prec.

69719. Ce qui conduit à remarquer que la solution rendue n’est pas très éloignée de celle à laquelle on aurait abouti en soumettant la réalisation de l’événement à l’acceptation de l’acquéreur et en faisant jouer l’article 1 178 du Code civil. Pour la Cour de cassation en effet, la condition n’est pas accomplie, elle est "réputée réalisée", à l’instar de ce que dispose l’article 11781961. La fin avouée des juges n’est donc pas de considérer le prêt conclu, mais seulement d’empêcher l’acquéreur de se voir rembourser les sommes versées d’avance, comme cela lui est dû en cas de défaillance de la condition. En fait, la "décision commentée évite, seulement, le détour par (l’article 1178 C. civ.), artificiel"1962. En définitive, le constat s’impose de ce que les juges se montrent très respectueux de la théorie des actes décisionnels, dans la mesure où ils retiennent une définition de l’obtention des prêts qui éloigne la condition de l’article L. 312-16 de toute connotation potestative et qu’ils évitent encore de recourir artificiellement à l’article 1178 du Code civil.

  • 1963 D. Mazeaud, La condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier à l’épreuve de la jurispruden (...)
  • 1964 Ib.. V. par exemple, Civ. 1ère, 20 janv. 1993, Contrats-conc.-consom. 1993, n°80, obs. G. Raymond  (...)
  • 1965 Civ. 1ère, 6 janv. 1993, Bull. civ. I, n°3 ; D. 1993, inf. rap. 28 ; Civ. 1ère 2 juin 1993, Bull. (...)
  • 1966 Civ. 1ère, 17 nov. 1998, Contrats-conc.-consom. 1999, n°19, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1999, 1 (...)
  • 1967 G. Raymond, obs. préc. sous Civ. 3ème, 27 avr. 1994.

70720. La question demeure néanmoins du sort de la jurisprudence statuant avant l’arrêt de 1992 sur l’exclusion du recours à l’article 1178, lorsque le refus des acquéreurs est commandé par des motifs légitimes. Un auteur averti s’est prononcé pour son maintien1963. Pourtant, la Cour de cassation semble se cantonner à sa solution de 1992, faisant prévaloir le respect du strict critère objectif, à savoir la conformité de l’offre de prêt à la demande, en totale abstraction des raisons pour lesquelles le prêt est refusé1964. Certaines décisions, significatives de cette attitude rigide, ont considéré la condition accomplie alors que l’acquéreur renonçait à son projet d’acquisition pour ne pas aggraver son endettement1965. La Cour de cassation a de même décidé que la rétractation par la banque de son offre de crédit, suite à l’annonce du prochain licenciement du candidat emprunteur, après la date ultime prévue pour la régularisation de la vente n’empêchait pas que la condition suspensive de l’obtention du prêt soit réputée réalisée1966. Ces solution suscitent des réactions indignées chez certains auteurs qui font valoir leur aspect ubuesque, puisqu’il "vaut mieux s’endetter et recourir ensuite à la procédure de surendettement, que refuser d’emprunter lorsque cela n’apparaît pas raisonnable "1967.

  • 1968 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, op. cit., n°4

71Cependant la position des magistrats soumettant la réalisation de la condition suspensive à la réception d’une offre conforme à la demande n’oblige en rien l’acquéreur à contracter un prêt qui dépasse ses possibilités financières. L’acquéreur a un pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser le prêt. Il dispose même à cet effet d’un délai de dix jours, délai qu’il doit mettre à profit pour délibérer et décider librement s’il a les épaules suffisamment solides pour assumer le remboursement de l’emprunt ou s’il est plus raisonnable de perdre l’acompte versé ou l’indemnité d’immobilisation1968. Il est certain que la perspective de perdre cette somme pourra avoir un effet dissuasif sur le consommateur. La liberté de choix n’en existe pas moins.

  • 1969 D. Mazeaud, obs. au Defrénois 1997, art. 36 634, n°115.
  • 1970 Valider la clause selon laquelle "le prêt sera considéré comme obtenu dès que le bénéficiaire aura (...)

72721. Il apparaît que cette jurisprudence préserve un équilibre entre les intérêts de l’acquéreur-emprunteur et du vendeur "en protégeant ce dernier contre les maléfices de la potestativité"1969 et ce résultat est en soi heureux1970. Le respect manifesté par la Cour de cassation pour la modalité conventionnelle de droit commun des articles 1168 et suivants du Code civil l’est plus encore. Entre une conception autonomiste de la condition de l’article L. 312-16 et une conception respectueuse du droit commun, la Cour de cassation n’a pas hésité, même si pour cela elle a dû prendre un peu de liberté avec l’esprit du droit de la consommation qui entendait laisser à l’emprunteur une liberté de choix total, c’est-à-dire une liberté gratuite. Une fois encore, il faut approuver les juges pour cette prise de position. Il aurait été en effet tout à fait regrettable qu’ils refusent de faire jouer la règle de l’applicabilité de la théorie générale du contrat dans le silence du droit spécial, alors que le législateur s’était expressément référé à un mécanisme issu de cette théorie.

73La remarque n’autorise cependant pas a contrario les magistrats à se dispenser de cette règle de base lorsque la norme litigieuse est propre au droit de la consommation. Ainsi, l’annulation ou la résolution du prêt à la consommation suite à celle du contrat financé entraîne-t-elle des restitutions entre emprunteur et prêteur, dont le régime, dans le silence de la loi spéciale, doit être calqué sur celui du droit commun.

§ 2 - Le recours aux règles classiques des restitutions

74722. L’article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, à la seule condition que le prêteur soit présent à l’instance. En conséquence de quoi des restitutions doivent être opérées de part et d’autre. L’emprunteur peut obtenir le remboursement des mensualités qu’il a versées et, en contrepartie, est tenu de rembourser le capital au prêteur, capital qui avait été remis au vendeur en son nom. L’équilibre de l’opération suppose, pour qu’il n’y ait pas rupture, qu’il puisse, de son côté, en échange de la remise de la chose au vendeur, obtenir la restitution du prix de vente, initialement payé avec le prêt. En principe donc, l’opération est nulle pour le consommateur. Cette belle construction s’écroule toutefois lorsque le vendeur est insolvable ou fait l’objet d’une procédure collective. C’est le consommateur qui en définitive fait les frais de l’opération.

  • 1971 Art. L. 311-22 С. consoni.
  • 1972 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°368.
  • 1973 Si l’insolvabilité du vendeur ne pèse pas sur le consommateur, elle pèsera sur l’organisme de créd (...)

75723. Or le législateur, s’il a réglé la question du consommateur insolvable - le prêteur peut demander à ce que le vendeur, si l’anéantissement du contrat principal survient de son fait, garantisse l’emprunteur du remboursement du prêt1971 n’a en revanche rien prévu s’agissant du vendeur insolvable. Une fois encore, deux conceptions s’affrontent. Une conception autonomiste du droit de la consommation, considérant qu’il est plus juste de faire peser le risque d’insolvabilité du vendeur sur la tête du prêteur1972 et une conception "loyaliste", respectueuse du droit commun des restitutions, imposant à l’emprunteur la restitution du capital, quelle que soit l’apparente injustice de la solution1973. Sur cette question, la jurisprudence est extrêmement confuse. Néanmoins, il est possible de regrouper les décisions qui se sont prononcées sur ce point conformément aux deux tendances mentionnées : d’un côté, des solutions autonomistes (I), de l’autre, des solutions "loyalistes" (II).

I - Les solutions autonomistes

76724. Afin de préserver l’emprunteur de la restitution du capital prêté, deux arguments ont été avancés.

  • 1974 CA Dijon, 17 juin 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°147, obs. G. Raymond.
  • 1975 R. Raymond, obs. sous CA Agen, 22 mai 1995 et CA Rennes, 6 juill. 1995, Contrats-conc.-consom. 199 (...)
  • 1976 Ib..
  • 1977 Ib..

77725. Le premier argument a été développé par la Cour d’appel de Dijon1974. Cette juridiction énonce, pour débouter le prêteur dans son action en restitution contre l’emprunteur, que la demande ne saurait prospérer parce que les sommes versées l’ont été directement au vendeur. Autrement dit, si le prêteur avait remis les fonds à l’emprunteur, qui aurait à son tour payé le vendeur, la restitution du capital par l’emprunteur n’aurait pas été douteuse. Dans la mesure où les fonds ont été remis directement du prêteur au vendeur cependant, c’est contre ce dernier que l’organisme de crédit devrait se retourner pour obtenir le remboursement de ce qu’il a reçu. Un auteur défend avec vigueur cette solution. Pour M. Raymond, il est erroné de considérer que, lorsqu’il remet les fonds au vendeur, le prêteur agit comme mandataire de l’emprun-teur-acquéreur1975. Tout au contraire, l’organisme de crédit intervient "comme partie au contrat"1976. Selon l’auteur, la loi Scrivener de 1978 aurait donné naissance, non pas à deux contrats entre lesquels auraient été instaurés des liens de dépendance, mais à une convention unique "trilarérale"1977 qui ferait naître, non seulement les relations classiques des couples acheteur-vendeur et emprunteur-prêteur, mais encore des relations entre l’organisme de crédit et le vendeur, le premier étant tenu d’une promesse de paiement envers le second. La disparition de cette convention dans son ensemble obligerait le vendeur, et non pas le consommateur, à rembourser au prêteur les fonds verses.

78726. Si ce n’est auprès des magistrats dijonnais, on constate, avec quelque soulagement, que cette conception tripartite de l’opération de crédit largement divinatoire, n’a pas rencontré un franc succès. Pour venir au secours du consommateur sur qui pèse l’insolvabilité du vendeur, certains juges ont plus raisonnablement pris acte du principe selon lequel la restitution du capital versé incombe à l’emprunteur, principe qu’ils ont tenté de corriger à l’aide d’une disposition voisine, l’article L. 311-20 du Code de la consommation.

  • 1978 Civ. 1ère, 7 fév. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°156, obs. G. Raymond (en l’espèce, la livra (...)
  • 1979 J.-L. Aubert, obs. préc..

79727. Selon cette disposition, "les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services". Si le contrat principal a été annulé ou résolu avant que le consommateur ait été mis en possession du bien, une lecture superficielle de la disposition pourrait laisser croire que l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le capital versé. Lecture dans laquelle se sont engouffrées certaines cours, qui prenant prétexte de l’absence de livraison du bien financé, ont jugé que "le bien financé n’ayant jamais été livré par la faute du vendeur, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’avaient pas pris effet"1978. Le problème est que, comme cela a été fort justement remarqué1979, l’article L. 311-20 concerne l’exécution du contrat de crédit. Or, dans l’hypothèse envisagée, il n’est pas question de l’exécution du prêt mais, tout au contraire, de son effacement rétroactif, après qu’il a reçu exécution. Il importe donc peu, au regard de la restitution par l’emprunteur du capital au prêteur, que l’acheteur se soit fait ou non livrer le bien.

80728. Les décisions reposant sur une analyse autonomiste sont néanmoins minoritaires. Globalement, les magistrats se sont efforcés de respecter le droit commun des restitutions.

II - Les solutions "loynalistes "

  • 1980 Civ. 1ère, 2 mai 1989, préc..

81729. Pour la Cour de cassation, l’anéantissement du contrat de crédit, consécutif à celui du contrat financé, entraîne, conformément aux règles classiques en la matière, l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital versé. En contrepartie, il obtiendra le remboursement des intérêts déjà payés. La solution a été clairement affirmée en 1989 1980. Par la suite néanmoins, est clairement apparue la volonté de certains magistrats, sinon de revenir sur la solution de principe, du moins de l’assouplir dans un sens favorable au consommateur malchanceux.

  • 1981 J.-L. Aubert, obs. préc..
  • 1982 Pour la décision qui semble être la décision de principe, v. Civ. 1ère, 16 janv. 1996, Contrats-co (...)
  • 1983 L’analyse s’inspire indiscutablement de celle qui admet la responsabilité délictuelle pour annulat (...)
  • 1984 Civ. 1ère, 28 janv. 1992, Bull. civ. I, n°34.
  • 1985 Civ. 1ère, 8 juill. 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°213, obs. G. Raymond. Un an plus tard tou (...)
  • 1986 CA Agen, 22 mai 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°173, obs. G. Raymond.
  • 1987 CA Douai, 23 oct. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°210. obs. G. Raymond.
  • 1988 CA Versailles, 6 juin 1997, D. Affaires 1997, 1142.
  • 1989 CA Rennes, 6 juill. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995. n°173, obs. G. Raymond.

82730. Les données du problème sont simples. Le respect du droit commun des restitutions conduit à faire supporter par l’emprunteur la défaillance du vendeur. "C’est peut-être décevant ; du moins est-ce l’état du droit positif "1981. Opter pour une rigueur moindre envers le consommateur suppose nécessairement de transposer les risques de l’opération sur l’organisme de crédit. Cependant rien ne permet de faire reposer sur ce dernier l’insolvabilité du vendeur, à moins... de prouver qu’il a commis une faute, à l’origine de la situation présente1982. Il y aurait ainsi faute de la part de l’organisme prêteur à accorder le crédit, alors qu’il connaissait ou aurait dû connaître la fragilité du contrat principal. La jurisprudence fait donc peser sur lui l’obligation de prémunir autant que faire ce peut l’emprunteur de la situation désastreuse d’avoir à rembourser le montant de l’emprunt sans avoir recouvré le prix du bien, soit en le dissuadant de conclure l’opération, soit en s’assurant que la vente est conclue dans des conditions régulières1983. Les fautes retenues contre le prêteur sont diverses : ne pas avoir constaté l’impossibilité matérielle de l’exécution totale des travaux 1984 ou ne pas s’être assuré que le bien avait été livré1985 - ce qui démontre une prise en compte sinon de la lettre, du moins de l’esprit de l’article L. 311-20 du Code de la consommation, ne pas avoir vérifié les conditions de placement du contrat principal de vente tout en ayant été au courant des mécanismes douteux utilisés par le vendeur1986, ne pas s’être enquis des pratiques commerciales critiquables du vendeur alors qu’un simple contrôle lui aurait permis de noter les irrégularités commises1987, s’être fait remettre avant la livraison du bien un "bon à payer" permettant au vendeur d’obtenir sur ses seules déclarations le déblocage des fonds1988 ou encore, avoir accordé un crédit pour une opération préjudiciable au consommateur (le bien était inapte à l’usage promis, surévalué et d’utilité contestable)1989.

  • 1990 CA Agen, 22 mai 1995 et CA Rennes, 6 juill. 1995, prec.
  • 1991 V. les motifs très nets des autres décisions citées.
  • 1992 Davantage que la règle Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, dont le champ d’application es (...)

83731. La reconnaissance d’une faute de nature délictuelle à la charge du prêteur doit bien entendu entraîner réparation. Là encore, on distingue des divergences au sein des juridictions. Alors que certaines optent pour une réparation pécuniaire, sous forme de dommages et intérêts qui, en pratique, compenseront totalement ou partiellement les restitutions dues par l’emprunteur1990, d’autres, dont la Cour de cassation, se prononcent en faveur d’une sanction plus radicale, en empêchant le prêteur de réclamer à l’emprunteur la restitution des capitaux versés1991. Il semble bien qu’il s’agisse là d’une sorte de réparation en nature : le préjudice à réparer étant celui qui résulte de l’obligation de restitution , la réparation en nature consiste naturellement a empêcher cette restitution1992. La sanction, assez sévère pour le prêteur, aura sans doute une vertu dissuasive. Néanmoins une réparation par équivalent qui permettrait au juge de décider du montant des dommages et intérêts en fonction du préjudice effectivement subi paraîtrait préférable.

84732. Ainsi, tout en respectant le droit commun des contrats, les tribunaux sont-ils parvenus à une solution qui préserve les intérêts de l’acquéreur-emprunteur lorsque l’insolvabilité du vendeur pouvait être prévue par l’organisme de crédit. Cette solution, qui s’explique en grande partie par les liens très étroits qui existent en matière mobilière entre le vendeur et l’organisme de crédit, contribue néanmoins d’une certaine façon au particularisme de la réglementation en la matière. Au mépris du principe de l’effet relatif des contrats, elle incite en effet l’établissement prêteur à intervenir dans le contrat souscris entre le vendeur et l’acheteur. En définitive, elle fait de lui une sorte de caution morale de la validité et de la bonne exécution du contrat de vente.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

85733. En conclusion, lorsqu’il s’est agi pour les juges de compléter le régime des normes protectrices tendant à l’équilibre des contrats de consommation, on a pu constater une adhésion en faveur de solutions respectueuses de la théorie générale des contrats. Les analyses qui se proposaient de marquer le particularisme du droit de la consommation dans ce domaine ont été rejetées. On devrait s’en féliciter si ce respect ne cachait pas certaines attitudes critiquables. Ainsi, lorsque les juges, en dépit du recours express de la législation spéciale à l’article 1152 du Code civil, font prévaloir une conception stricte du domaine de la disposition, certes conforme au droit commun des contrats, mais qui aboutit à en nier l’applicabilité dans les litiges consuméristes. Ainsi encore, lorsque les mêmes juges appliquent un texte du droit commun des contrats - l’article 1287 du Code civil - en lui donnant une interprétation qui heurte son esprit. Ces travers n’en sont pas moins significatifs du respect de la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale en présence des imprécisions et des lacunes du rassemblement constitué par le droit de la consommation.

CONCLUSION DU TITRE I

86734. Ce titre a été l’occasion de faire un bilan, que l’on ne prétend pas exhaustif, des réponses apportées par la jurisprudence en présence d’imprécisions et de lacunes des dispositions du droit de la consommation. D’autres questions que celle relevées surgiront sans doute dans un futur plus ou moins proche. S’il est impossible d’anticiper avec certitude la réponse des tribunaux, ce qui laisse place à une forme d’insécurité, on pense néanmoins être en mesure de dégager quelques pistes des décisions étudiées.

87735. La distinction opérée entre les concepts d’ensemble et de rassemblement avait pour ambition d’aider les magistrats tenus de résoudre un conflit par le biais d’une norme spéciale, imprécise et lacunaire. Au moment de conclure, la question se pose de l’efficacité de la méthode. Or, si l’analyse jurisprudentielle est susceptible de nuances, deux attitudes totalement opposées ne s’en dégagent pas moins, ce qui peut légitimement faire douter des vertus de la distinction proposée et de la pertinence des conséquences qui en découlent.

88Lorsque les normes protectrices affectent le contenu et les effets du contrat, la réponse des magistrats est ferme et conforme à l’analyse proposée. Le droit de la consommation est confiné dans un statut dérogatoire et il est fait appel aux ressources de la théorie générale du contrat pour compléter ou interpréter les dispositions spéciales.

89En revanche, lorsque les normes protectrices s’attachent à revigorer le consentement du consommateur, on assiste à une rébellion des magistrats contre la théorie générale des contrats, plus spécifiquement contre les dispositions traitant des vices du consentement, attitude qui les conduit à substituer la réglementation spéciale à la réglementation générale. Cela est particulièrement vrai s’agissant des diverses obligations précontractuelles d’information prévues par la loi. Le recours constant du législateur à ce type de dispositions, comme la généralité des termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation ont sans nul doute fortement contribué à cette réaction. Ce qui conduit à remarquer que, le domaine dans lequel les juges, confrontés aux dispositions lacunaires et imprécises du droit spécial, excluent la règle de l’applicabilité de principe de la théorie générale du contrat, est précisément un domaine dans lequel existe une règle d’application généralisée à tous les éléments qui relèvent du regroupement, ce qui est l’indice de la présence d’un ensemble. L’immixtion de la théorie générale du contrat dans le droit de la consommation semble en conséquence s’être opérée conformément à l’analyse du regroupement en cause.

90736. Le constat s’impose donc de la résistance de la théorie générale du contrat au sein même du droit de la consommation. Elle reste pour l’essentiel le droit de référence, par rapport auquel les normes du droit de la consommation sont traitées comme des exceptions.

91Les réticences du droit commun des contrats à céder la place devant le droit spécial ne doivent cependant pas masquer le fait qu’il est directement atteint par le droit nouveau.

Notes

1836 V. supra n°140 et s..

1837 V. supra n°142.

1838 V. J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 349 et G. Raymond, Contrats-conc.-consom. 1995, n 55.

1839 V. supra n°205 et s..

1840 V. supra n 2l4.

1841 CA Versailles, 31 janv. 1986. Defrénois 1986. art. 33 825, n°108, obs. J.-L. Aubert.

1842 CA Limoges, 18 mars 1987, Defrénois 1987, art. 34 120, n°106, obs. J.-L. Aubert.

1843 Sur la solution adoptée par les juges dans le cadre du surendettement, v. infra n°693.

1844 V. Civ. 3ème, 4 juin 1986, RTD civ. 1987, 318, obs. J. Mestre ; Civ. 3ème, 27 mars 1991, Bull. civ. III, n°102.

1845 J. Borricand, La clause résolutoire expresse dans les contrats, RTD civ. 1957, 458.

1846 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, Contrats-conc.-consom. déc. 1991, chr. p. 4, n°9 ; A. Sériaux, Droit des obligations, n°186.

1847 Art. L. 313-16 C. consom..

1848 J. Mestre, RTD civ. 1992, 764. Comme exemple, l’auteur vise l’article 25, alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux. Cette disposition interdit au bailleur d’agir en résolution du bail dès le prononcé du redressement judiciaire, même si la résiliation résulte de l’application d’une clause résolutoire mise en œuvre avant le redressement judiciaire. Apparemment en ce sens, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations. Le régime, 2e éd., 1989, n°60.

1849 V. respectivement Civ. 1ère, 24 tev. 1987, Bull. civ. I, n°71 et Civ. 1ère, 7 janv. 1997, Bull. civ. I, n°9 ; Contrats-conc.-consom. 1997, n°53, obs. G. Raymond ; JCP 1997, éd. G., IV, 406. V. encore CA Amiens, 2 mars 1998, Gaz. Pal., 1er-2 sept. 1999, p. 15.

1850 De même se conforment-ils au droit commun des délais de grâce qui prohibe également la renonciation aux dispositions qu’il édicté. Néanmoins, si le juge peut trouver dans le droit de la consommation la règle applicable, ici l’article L. 313-16 du Code de la consommation, la question du recours au droit commun ne se pose pas.

1851 D. n°94-490 du 15 juin 1994, art. 102. La pénalité, qui est destinée à assurer "non la réparation forfaitaire des dommages éventuellement subis par le client, mais le respect de l’obligation par (le vendeur) souscrite", n’est pas exclusive de la réparation du dommage subi (Civ. 1ère, 4 nov. 1992, D. 1993, 138, note Y. Dagorne-Labbé).

1852 A. Batteur, La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation, D. 1996, 85.

1853 A. Batteur, loc. cit..

1854 Β. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n°1688 et s et 1716 et s..

1855 P. Py, Droit du tourisme, 4° éd., Dalloz, 1996, n°218.

1856 A. Batteur, loc. cit..

1857 Art. L. 31 1-30, L. 31 1-31 C. consom., pour le crédit mobilier et art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom., pour le crédit immobilier. V. supra n°221 et s..

1858 Le versement d’une indemnité n’est toutefois possible qu’en matière immobilière (art. L. 312-21 C. consom.).

1859 A l’article 1152 du Code civil a parfois été ajoutée la disposition de l’article 1231 du même code, qui permet au juge de réduire le montant de la peine en cas d’exécution partielle.

1860 En ce sens, CA Paris, 20 juin 1995, D. 1995, inf. rap. 187, qui a jugé que, dans la mesure où l’indemnité de remboursement a un caractère légal, elle ne peut, dans son principe et dans son montant, présenter en elle-même un caractère excessif. La conclusion qu’en tirent les juges est néanmoins surprenante. Ils proposent de relever d’autres clauses du contrat qui, cumulées à cette indemnité, pourraient permettre de lui conférer un caractère excessif.

1861 En ce sens, D. Mazeaud, obs. sous Civ. 1ère, 11 oct. 1994, Defrénois 1995, art. 36 100, n°72.

1862 Cette attitude serait somme toute logique.

1863 G. Paisant, Rép. civ. Dalloz, Vis Clause pénale, n°70 à 75. Une partie de la doctrine tente pourtant de faire valoir que l’article 1152 ne circonscrit pas son domaine d’application aux seules clause pénales. L’équité du juge devrait ainsi pouvoir s’étendre à toutes les stipulations fixant à l’avance et de manière forfaitaire les conséquences pécuniaires de l’inexécution d’un contrat (v. J. Mestre, RTD civ. 1985, 372 ; D. Mazeaud, La notion de clause pénale, LGDJ, 1992, n°268 ; G. Paisant, note sous CA Paris, 16 mai 1989, D. 1990, 122, n°8).

1864 En ce sens, P.-Y. Gautier, RTD civ. 1993, 610 ; P. Mistretta, La durée du prêt : entre pouvoir du juge et liberté contractuelle, JCP 2000, éd. G, I, 234, n°11. Contra J. Mestre (RTD civ. 1990, 75) pour qui le remboursement anticipé n’est pas un mode normal d’exécution du prêt, mais un mode seulement toléré puisque pénalisé. Dans la mesure où l’indemnité a pour fin d’inciter l’emprunteur à respecter l’échéancier prévu, elle doit pouvoir être assimilée à une clause pénale. V. dans le même sens, G. Paisant, note précitée, n°4 et H. Croze, Les sanctions de l’inexécution du contrat de crédit, in Le droit du crédit au consommateur, sous la dir. de I. Fadlallah, Litec, 1982, 145, n°9. Sur la question, on peut lire J.-R. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipé du prêt en droit français, D. 1995, 46.

1865 G. Paisant, note précitée, n°6.

1866 Civ. 1ère, 24 nov. 1993, Defrénois 1994, art.35 845, n°64, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 1994, 857, obs. J. Mestre. V. déjà en ce sens, CA Paris, 16 mai 1989, D. 1990, 121, note G. Paisant ; RTD civ. 1990, 75, obs. J. Mestre. Dans une décision en date du 2 décembre 1992 (Civ. 1ère, 2 déc. 1992, Bull. civ. 1, n°301 ; D. 1993, somm. 213, obs. Ph. Delebecque ; JCP 1993, éd. N., II, p. 217, note F. Steinmetz ; Contrats-conc.-consom. 1993, n°38, obs. G. Raymond et n°41, obs. L. Leveneur), la Cour de cassation a refusé la qualification de clause pénale à la peine composée d’une indemnité dite de défaillance et d’intérêts compensatoires. L’indemnité de défaillance seule, qui est la conséquence d’un manquement par le débiteur à ses obligations, relevait pour sa part incontestablement du domaine de l’article 1152 (L. Leveneur, obs. préc).

1867 A en croire M. Paisant (note préc, n°4), le raisonnement devrait être inversé. Puisque la disposition protectrice se réfère à l’article 1152 du Code civil, l’indemnité est une clause pénale. Par analogie, devraient alors être considérées comme des clauses pénales toutes les clauses de remboursement anticipé, qu’elles soient prévues par la loi ou par la volonté des parties. Que la clause ait la même nature selon qu’elle est stipulée dans un contrat soumis au droit de la consommation ou au droit commun est logique. Le fait que l’auteur déduise la nature de la clause de sa soumission légale à l’article 1152 l’est moins. S’il est vrai, qu’en principe, seules les clauses pénales peuvent être judiciairement révisées, rien n’empêche le législateur de faire entrer impérativement une clause dans le domaine de l’article 1152 du Code civil. La clause en question sera soumise au régime de l’article 1152 sans avoir pour autant la nature d’une clause pénale.

1868 Pour un exemple, Civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. civ. 1, n°138 ; D. 1989, somm. 339, obs. J.-L. Aubert; RTD civ. 1990, 75, obs. J. Mestre.

1869 Civ. 1ère, 30 mars 1994, Bull. civ. I, n°129 et Civ. 1ère, 11 oct. 1994, Bull. civ. I, n°289; Defrénois 1995, art. 36 100, n°72, obs. D. Mazeaud. La solution était déjà perceptible dans un arrêt de la même chambre du 2 décembre 1992 précité, mais la décision, qui concernait un prêt soumis à la législation protectrice, a cependant été rendue sur le terrain du droit commun (ce qui entraîne au moins pour partie la cassation de l’arrêt).

1870 Obs. préc..

1871 V. supra n°679.

1872 Selon les termes de l’art. 1152, al. 2 C. civ..

1873 D. Mazeaud, obs. préc..

1874 V. supra n°201.

1875 J.-P. Pizzio, La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 186, n°36 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 364. L’auteur note que la résolution risque de ne pas être prononcée si le contrat est exécuté entre-temps. La limitation de la résolution de plein droit dans le temps lui semble alors critiquable.

1876 G. Raymond, Commentaire de la loi n°92-60 du 18 février 1992 renforçant la protection des consommateurs, Contrats-conc.-consom. fév. 1992, chr., p. 4, n°30.

1877 V. supra n°138.

1878 En ce sens, A. Triclin, La renaissance des arrhes (Analyse de l’article 3, alinéa 4, de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992), JCP 1994, éd. G., I, 3732, n°19 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°103 et 104.

1879 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°323.

1880 Pour une position plus nuancée, v. supra n°139.

1881 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, loc. cit..

1882 J.-P. Pissio, La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 186, n°36.

1883 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 106.

1884 Ib..

1885 V. par exemple, G. Henaff, Les difficultés d’application de la procédure de surendettement aux personnes mariées, Defrénois 1996. art. 36 313 ; R. Viprey, La procédure de surendettement des particuliers : quelques questions restant en suspens, D. Affaires 1997, 461.

1886 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 373. n 7.

1887 V. supra n°433.

1888 Sur la nouvelle terminologie, v. supra n°210 en note.

1889 V. supra n°205 et s..

1890 La Cour de cassation a ainsi opté pour une interprétation restrictive de la notion de logement principal du débiteur, exigeant que ce dernier occupe effectivement le logement au moment de la vente (Civ. 1ère, 15 juill. 1999 (Bull. civ. I, n°247) et Civ. 1ère, 9 nov. 1999 (Bull. civ. I, n°301), JCP 2000, éd. G, II, 10 397, note critique Y. Dagorne-Labbé).

1891 V. supra n°218 et n°219. Si la Cour de cassation s’est autorisée à interpréter avec bienveillance le terme réduction, elle a refusé des mesures autres, telle qu’une remise totale de la dette hors l’hypothèse de la vente du domicile (Civ. 1ère, 8 nov. 1994, RTD com. 1995, 190, obs. G. Paisant ; Defrénois 1995, art. 36 024, n°23, obs. D. Mazeaud).

1892 Civ. 1ère, 16 déc. 1992, Bull. civ. I, n°317 ; D. 1994, somm. 18, obs. E. Fortis ; RTD com. 1993, 174, obs. G. Paisant. Mais, dans un sens apparemment contraire, CA Paris, 9 oct. 1996, D. 1996, inf. rap. 252 : "l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1244-1 C. civ. ne fait pas obstacle à l’obtention de mesures d’apurement dans le cadre de la législation sur le surendettement". Que soient visées, non pas les mesures tendant à l’octroi de délais de paiement, mais celles relatives à la réduction de la dette, ne permet pas pour autant de justifier la décision : si la situation du débiteur lui permet de bénéficier d’un apurement de sa dette dans les conditions de l’article L. 331-7 du Code de la consommation, les délais de paiement qu’il convient éventuellement de lui concéder doivent l’être dans le cadre de la même disposition.

1893 Civ. 1ère 3 mai 1995, Bull. civ. I, n°190. La solution a été rendue sur le fondement de l’article L. 331-7 du Code de la consommation. Pour la réponse légale donnée à cette question dans le cadre de l’article L. 313-12, v. supra n°214.

1894 Civ. 1ère, 14 nov. 1995; Bull. civ. I, n°412; Defrénois 1996, art. 36 272, n°23, obs. D. Mazeaud ; RTD com. 1996, 118, obs. G. Paisant ; Contrats-conc-consom. 1996, n°14, obs. G. Raymond ; D. Affaires 1996, 37.

1895 La cour a statue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du 8 février 1995, mais la solution rendue reste valable aujourd’hui.

1896 Encore faut-il que les conditions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil soient réunies, c’est-à-dire que le juge puisse constater que la peine est manifestement excessive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’analyse de l’excès manifeste doit être la même que sur le terrain du droit commun : l’excès naît de la disproportion constatée entre la peine réclamée au débiteur et le montant du préjudice effectivement subi par le créancier victime de l’inexécution. Il ne peut découler du seul constat des faibles capacités financières du débiteur, autrement dit de son état de surendettement (G. Paisant, RTD com. 1997, 325).

1897 Sur cette difficulté, v. G. Paisant, RTD com. 1992, 679.

1898 Cass, avis du 9 oct. 1992, n°8, D. 1992, inf. rap. 270.

1899 Sur le point de savoir s’il convient d’y voir une application de l’article 49 du Nouveau code de procédure civile, selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception, ce qui élargirait la compétence du juge de l’exécution à l’examen des moyens de défense des créanciers, v. G. Paisant, RTD com. 1993, 172.

1900 Pour une décision apparemment en sens contraire, Civ. 1ère, 5 avril 1993, RTD com. 1993, 576, obs. nuancées de G. Paisant et, pour une décision confirmative, Civ. 1ère, 13 nov. 1996, RTD com. 1997, 324, obs. G. Paisant ; Contrats-conc-consom. 1997, n°18, obs. G. Raymond.

1901 Pouvoir reconnu par les articles L. 331-4 et L. 332-2, alinea 4 du Code de la consommation.

1902 Ib..

1903 Apparemment en sens contraire, G. Paisant, obs. sous Civ. 1ère, 14 nov. 1995, préc..

1904 L’article R. 331-16 précise même qu’il doit être daté et signé par les parties.

1905 En conséquence de quoi le débiteur surendetté doit donner un "consentement éclairé" (CA Paris, 16 oct. 1996, RTD com. 1997, 321, obs. G. Paisant ; Contrats-conc.-consom. 1997, n°40, obs. G. Raymond).

1906 Art. L. 331-8 C.consom..

1907 Art. L. 331-9 C. consom..

1908 Dans cette dernière hypothèse est autorisée, on le rappelle, une réduction du taux des intérêts, une suppression du capital dû en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, voire l’effacement total ou partiel des créances (art. L. 331-7, 1o et 4° et art. L. 331-7-1 C. consom.).

1909 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Litec, 2000, n°719 ; Ph. Delebecque, Les incidences de la loi du 31 décembre 1989 sur le cautionnement, D. 1990, chr. 255. n°20 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n°1360 ; D. Mazeaud, D. 1997, somm. 179.

1910 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, n°720 ; Ph. Delebecque, Les incidences de la loi du 31 décembre 1989 sur le cautionnement, op. cit., n°18 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n°1360 et n°1038, note 2.

1911 D. Mazeaud, obs. préc..

1912 Civ. 1ère, 13 nov. 1996, Bull. civ. 1. n°401 ; JCP 1997, éd. G, II, 22 780, note Ph. Mury et I, 670, n°7, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque ; JCP 1997, éd. E, II, 903. note D. Legeais ; D. 1997, 141, conci. J. Sainte-Rose, note T. Moussa et somm. 179, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1997, 190, obs. P. Crocq ; RTD com. 1997, 142, obs. G. Paisant ; RJ com. 1997, 237, note M. Farge et X. Pin ; Banque 1997, n°579, p. 90, obs. J. -L. Guillot ; Petites affiches 31 janv. 1997, p. 15, note L. Aynes ; C. Marie, Cautionnement et surendettement : à propos d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 1996, Contrats-conc.-consoni. 1997, chr. 7 ; E. BRocard, Cautionnement et surendettement, A propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1996, D. Affaires 1998, 318.

1913 La solution dégagée en 1996 a été reprise par la suite, la Cour de cassation ayant jugé que la caution ne pouvait invoquer à son profit les mesures de report ou de rééchelonnement consenties au débiteur (Civ. 1ère, 3 mars 1998, D. 1998, 421, conci. J. Sainte-Rose ; JCP 1998, éd. G, II, 10 117 et éd. E, p. 1311, note S. Piedelièvre ; D. Affaires 1998, 570 ; D. 1999, somm. 202, obs. P.-L. Chatain et F. Ferrier). V. encore Civ. 1ère, 26 avril 2000, Bull. civ. I, n°122).

1914 D. Mazeaud, obs. préc.

1915 V. en ce sens, à propos de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le régime, 2e éd, Litec, 1989, n°309.

1916 Ph. Simler, obs. préc.

1917 D. Mazeaud, obs. préc..

1918 G. Paisant, obs. préc..

1919 La plupart des auteurs sont critiques face à cette solution. V. toutefois pour une note approbative : M. Farge et X. Pin, note préc. ; J.-L. Guillot, obs. préc.

1920 La Cour de cassation a en effet décidé que les mesures prises en faveur du débiteur ne s’appliquent pas à la créance de la caution qui peut en conséquence récupérer auprès du débiteur l’intégralité des sommes versées au créancier (Civ. 1ère, 15 juill. 1999, Bull. civ. I, n°248 ; D. 2000, 589, note C. Philippe ; Contrats-conc-consom. 2000, n°52, obs. G. Raymond ; JCP 2000, éd. G, II, 10 196, note S. Piedelièvre ; Banque et Droit nov.-déc. 1999. p. 50, obs. F. JACOB; Defrénois 1999, art. 37 079, n°101, obs. D. Mazeaud; Civ. 1ère, 28 mars 2000, Bull. civ. I, n°107; D. 2001, somm. 699, obs. L. Aynes) : c’est faire « du consommateur surendetté le grand perdant de ce jeu à trois vitesses » (S. Piedelièvre, op. cit.). Toujours en faveur des cautions, il a été encore décidé que le créancier forclos ne pouvait invoquer le plan judiciaire de redressement pour prétendre qu’un nouveau délai de forclusion lui serait ouvert à compter du premier incident affectant l’exécution dudit plan (Civ. 1ère, 18 janv. 2000, JCP 2000, éd. G, IV. 1867; Contrats-conc-consom. 2000, n°103, obs. G. Raymond; D. 2000, act. jur. 442, obs. C. Rondey ; Defrénois 2001, art. 37 309, n°12, obs. E. Savaux).

1921 La Cour n’a pas osé affirmer clairement que le principe du caractère accessoire du cautionnement donc le droit commun du cautionnement devait s’effacer devant les exigences du crédit et la nécessaire protection des intérêts des créanciers, alors que c’est là que se situe la justification véritable de la solution (D. Logeais, note préc sous Civ. 1ère, 13 nov. 1996, I, B).

1922 Un rapport récent du Sénat propose en conséquence d’introduire dans le Code de la consommation un article précisant que la caution peut se prévaloir des mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement (JO Sénat doc., 1997-1998, n°60, p. 92).

1923 La jurisprudence peut rapidement se résumer ainsi : très tôt, la pratique s’était instaurée de l’insertion dans les plans de redressement judiciaire de clauses dites de caducité ou de déchéance automatiques. Certaines juridictions étaient favorables à leur application, d’autres non, faisant valoir que les causes de déchéance sont limitativement prévues par la loi (art. L. 333-2 C. consom.). La Cour de cassation a eu l’occasion d’intervenir à deux reprises. Dans une première décision (Civ. 1ère, 12 janv. 1994, Bull. civ. I, n°21 ; D. 1994, 339, note G. Paisant et les observations du même auteur à la RTD com. 1994, 116), elle a estimé que l’inexécution du plan de redressement judiciaire n’emporte pas caducité des mesures prises, le créancier ne pouvant poursuivre que le paiement des sommes mises à la charge du débiteur selon le plan arrêté. Cela revenait à ne pas sanctionner la défaillance du débiteur. Toutefois, M. Paisant avait remarqué que la Cour ne condamnait pas la pratique des clauses de caducité puisqu’elle s’était prononcée dans une espèce où le plan n’en comportait pas. Par une seconde décision (Civ. 1ère, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n°318, RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, somm. 78, obs. P.-L. Chatain et F. FerrierE), elle consacre la pratique des clauses de caducité, sans se prononcer sur les conséquences à en tirer, soit que seuls les créanciers impayés puissent reprendre leurs droits de poursuite individuelle, soit que la solution vaille pour tous les créanciers. Elle précise encore que la caducité ne s’oppose pas à ce que le débiteur demande à bénéficier d’autres mesures judiciaires. Encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi et qu’il existe des éléments nouveaux (Civ. 1ère, 23 nov. 1999, Lamy droit économique 2002, n°5886). Sur le caractère implicite dans les plans de redressement judiciaire de la clause de retour à meilleure fortune, v. Civ. 1ère ; 9 fév. 1994, D. 1994, inf. rap. 82 ; RTD com. 1994, 362.

1924 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 379, n°16. Sur la possibilité d’insérer une clause de retour à meilleure fortune, v. G. Paisant, RTD com. 1992, 674.

1925 E. BRocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relatif à la modification de la procédure de surendettement. ALD 1995. 73, n°19.

1926 Ib..

1927 Art. 19 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement (auj. art. R. 331-17 C. consom.).

1928 V. supra n°227 et s.

1929 V. supra n°236 et n°243.

1930 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1175 à 1180, n°55.

1931 Soit le vendeur se contente de l’acompte versé, soit le contrat de vente, faute de fonds (le prêt n’a pas été réellement conclu), est résolu aux torts de l’acquéreur, qui engage alors vraisemblablement sa responsabilité contractuelle.

1932 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n°67.

1933 Ib..

1934 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n°66.

1935 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, in Le droit de crédit au consommateur, op. cit., 378, n°59.

1936 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, loc. cit..

1937 Civ. 1ère, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n°175 ; Defrénois 1990, art. 34 837, n°101, obs. J.-L. Aubert.

1938 Civ. 3eme,4 fév. 1987, RTD civ. 1988, 542, obs. J. Mestre ; Defrénois 1987, art. 34 202, n°23, obs. H. Souleau.

1939 Civ. 1ère, 9 fév. 1999, D. 1999, inf. rap. 59 ; Defrénois 1999, art. 37 008, n°46, obs. J.-L. Aubert ; Civ. 1ère, 13 nov. 1997, Defrénois 1998, art. 36 753, n°30. obs. J.-L. Aubert et Civ. 1ère, 16 juill. 1992, Contrats-conc.-consom. 1992. n°221, obs. L. Leveneur.

1940 Civ. 1ère, 25 oct. 1994, Contrats-conc.-consom. 1995. n°22. obs. G. Raymond ; Defrénois 1995, art. 36 100, n°71, obs. D. Mazeaud.

1941 Civ. 1ère, 13 nov. 1997, Defrénois 1998, art. 36 753, n°30, obs. J.-L. Aubert et, 26 déc. 1992, Contrats-conc.-consom. 1992, n°132, obs. G. Raymond. De même ne sont pas en faute l’emprunteur qui demande la modification du plan de financement, non pour faire échouer la vente, mais pour être en mesure d’assumer les engagements financiers qui en résultent (CA Rouen, 30 oct. 1996, RJDA 1997, n°924), et le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente qui s’adresse à d’autres banques afin d’obtenir des prêts à de meilleures conditions (Civ. 1ère, 7 juill. 1993, Bull. civ. I, n°252 ; Defrénois 1994, art. 35 746, n°25, obs. D. Mazeaud).

1942 Civ. 3ème, 8 déc. 1999, Contrats-conc.-consom. 2000, n°76, obs. L. Leveneur.

1943 JCP 1984, éd. N, II, p. 153, note J.-G. Raffray. V. dans le même sens, mais sur le terrain du droit commun, Com., 31 janv. 1989, Bull. civ. IV, n°47 ; D. 1990, 259, note Y. Dagorne-Labbé.

1944 CA Aix, 6 oct. 1987, cité par J. Mestre, RTD civ. 1988, 544.

1945 CA Paris, 18 déc. 1987, D. 1988, 237, conci. G. Paire.

1946 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, Defrénois 1988, art. 34 345, n°9.

1947 Ib..

1948 Ib..

1949 C.-A. Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, Defrénois 1980, art. 32 254, n°38.

1950 En raison de son caractère d’ordre public, l’application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation "ne peut être affectée par la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte" (Civ. 1ère, 28 janv. 1992, Contrats-conc.-consom. 1992, n°132, obs. L. Leveneur et n°121, obs. G. Raymond). La jurisprudence est importante (v. Lamy droit économique 2002, n°5579 et s.). Pour un arrêt récent qui a considéré que n’ajoutait pas aux exigences légales l’obligation faite au bénéficiaire d’une promesse de vente de justifier du refus du prêt au moyen d’une lettre de l’établissement de crédit, v. Civ. 1ère, 7 janv. 1997, Contrats-conc-consom. 1997, n°68, obs. G. Raymond). Mais, alors que la jurisprudence semblait s’accorder sur le fait que les vendeurs ne pouvaient obliger l’acquéreur à justifier de ses démarches auprès du prêteur, une décision de la Première chambre civile du 4 juin 1996 validant la clause en vertu de laquelle le défaut de justification de la demande de prêt dans un délai d’un mois entraîne la réalisation de la condition suspensive, étonne (D. Affaires 1996, 1001 ; Defrénois 1997, art. 36 591. n°85, obs. D. Mazeaud).

1951 P. Jestaz, P. Lancerau et G. Roujou de Boubée, L’information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. RD immob. 1979, 409, n°49.

1952 G. Morin Defrénois 1981, art. 32 626, n°9 ; C.-A. Thibierge, loc. cit. ; J.-L. Aubert, note sous Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39.

1953 J.-G. Raffray et P. Cornille, L’obtention du prêt au sens de l’article 17 de la loi Serivener, JCP 1986, éd. N, prat. 9951 ; Nouvelles remarques sur la notion d’obtention du prêt au sens de l’article 17 de la loi Serivener, JCP 1987, éd. N, I, p. 259 ; F. Collart-Dutilleul, Les clauses abusives et l’application de la loi du 13 juillet 1979, RD imm. 1989, 162 ; J.-L. Bergel, La condition suspensive de l’obtention des prêts immobiliers, JCP 1988, éd. N, I, p. 225, n°19 et 20.

1954 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, op. cit., n°11.

1955 F. Steinmetz, L’acquéreur, le vendeur, le prêteur et la condition suspensive de l’obtention du prêt (Loi du 13 juillet 1979), RD immob. 1993, 308, n°10.

1956 A. Gourio, note sous Civ. 1ère, 9 déc. 1992 et Civ. 1ère, 20 janv. 1993, JCP 1993, éd. G, II, 22 106 (I, A). V. dans le même sens, L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, op. cit., n°16.

1957 Civ. 1ère, 9 déc. 1992, Contrats-conc.-consom. 1993, n°80, obs. G. Raymond et n°43, obs. L. Leveneur; JCP 1993, éd. E, I, 231, n°7, obs. Th. Revet ; JCP 1993, éd. G, II, 22 106, note A. Gourio ; Defrénois 1993, art. 35 484, n°18, obs. J.-L. Aubert. La solution était déjà perceptible dans des décisions antérieures : par exemple, Civ. 1ère, 16 juill. 1991, Contrats-conc.-consom. 1991, n°250, obs. G. Raymond ; Defrénois 1992, art. 35 295, n°58, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1993, éd. N, II, p. 56, note L. Leveneur (des époux qui avaient annulé leur demande de prêt perdent l’acompte versé parce qu’ils ne justifiaient pas "du rejet de cette demande"), et Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note J.-L. Aubert.

1958 L. Leveneur, obs. préc..

1959 Th. Revet, obs. préc..

1960 L. Leveneur, G. Raymond et Th. Revet, obs. préc..

1961 L. Leveneur et Th. Revet, obs. préc..

1962 Th. Revet, obs. prec.

1963 D. Mazeaud, La condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier à l’épreuve de la jurisprudence : vers un juste équilibre, JCP 1993, éd. N, I, p. 350, n°23.

1964 Ib.. V. par exemple, Civ. 1ère, 20 janv. 1993, Contrats-conc.-consom. 1993, n°80, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 16 fév. 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°88, obs. G. Raymond.

1965 Civ. 1ère, 6 janv. 1993, Bull. civ. I, n°3 ; D. 1993, inf. rap. 28 ; Civ. 1ère 2 juin 1993, Bull. civ. I, n°198 ; Defrénois 1994, art. 35 746, n°24, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993, éd. G, I, 3725, n°1, obs. G. Virassamy ; Civ. 3ème, 27 avr. 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°148, obs. G. Raymond; Civ 1ère , 4 avr. 1995, RJDA 1995, n°749.

1966 Civ. 1ère, 17 nov. 1998, Contrats-conc.-consom. 1999, n°19, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1999, 118.

1967 G. Raymond, obs. préc. sous Civ. 3ème, 27 avr. 1994.

1968 L. Aynes, La condition d’obtention d’un prêt dans une promesse unilatérale de vente, op. cit., n°4.

1969 D. Mazeaud, obs. au Defrénois 1997, art. 36 634, n°115.

1970 Valider la clause selon laquelle "le prêt sera considéré comme obtenu dès que le bénéficiaire aura accepté l’offre de prêt" est une attitude dès lors critiquable (Civ. 3ème, 30 avr. 1997, Bull. civ. III, n°95 ; D. 1997, somm. 342, obs. O. Tournafond ; Defrénois 1997, art. 36 634, n°115, obs. D. Mazeaud), surtout si elle permet à l’acquéreur de refuser une offre conforme aux stipulations du compromis ou de la promesse de vente. Selon M. Mazeaud cependant (dans le même sens, v. O. Tournafond), la clause ne devrait pas faire obstacle à l’application de l’article 1178 du Code civil, mais l’auteur reconnaît en même temps que, recourir au correctif de la disposition de droit commun, c’est ôter tout intérêt à la solution.

1971 Art. L. 311-22 С. consoni.

1972 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°368.

1973 Si l’insolvabilité du vendeur ne pèse pas sur le consommateur, elle pèsera sur l’organisme de crédit. Il n’est pas certain que ce soit plus juste.

1974 CA Dijon, 17 juin 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°147, obs. G. Raymond.

1975 R. Raymond, obs. sous CA Agen, 22 mai 1995 et CA Rennes, 6 juill. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°173.

1976 Ib..

1977 Ib..

1978 Civ. 1ère, 7 fév. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°156, obs. G. Raymond (en l’espèce, la livraison non-conforme du bien suivie de sa restitution a été assimilée à une absence de livraison) ; CA Paris, 29 avril 1987 (décision cassée par Civ. 1ère, 2 mai 1989, D. 1989, somm. 338, obs. J.-L. Aubert, Gaz. Pal. 1989, 2, 814, note E.-M. Bey).

1979 J.-L. Aubert, obs. préc..

1980 Civ. 1ère, 2 mai 1989, préc..

1981 J.-L. Aubert, obs. préc..

1982 Pour la décision qui semble être la décision de principe, v. Civ. 1ère, 16 janv. 1996, Contrats-conc.-consom. 1996, n°47, obs. G. Raymond.

1983 L’analyse s’inspire indiscutablement de celle qui admet la responsabilité délictuelle pour annulation du contrat. Le prêteur est considéré être en faute de la même manière que celui qui conclut sciemment un contrat nul et qui en demande ensuite l’annulation, causant ainsi éventuellement un préjudice à son partenaire (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n°372 à 374 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n°408 à 411 ; G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n°238).

1984 Civ. 1ère, 28 janv. 1992, Bull. civ. I, n°34.

1985 Civ. 1ère, 8 juill. 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n°213, obs. G. Raymond. Un an plus tard toutefois, la Cour de cassation, par sa même chambre, a blanchi le prêteur qui ne s’était pas assuré de la livraison du bien avant de verser le montant du crédit au vendeur de toute faute, en relevant que c’était à l’emprunteur de faire opposition à la délivrance des fonds auprès de l’organisme de crédit (Civ. 1ère, 10 juill. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°192, obs. G. Raymond).

1986 CA Agen, 22 mai 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°173, obs. G. Raymond.

1987 CA Douai, 23 oct. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n°210. obs. G. Raymond.

1988 CA Versailles, 6 juin 1997, D. Affaires 1997, 1142.

1989 CA Rennes, 6 juill. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995. n°173, obs. G. Raymond.

1990 CA Agen, 22 mai 1995 et CA Rennes, 6 juill. 1995, prec.

1991 V. les motifs très nets des autres décisions citées.

1992 Davantage que la règle Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, dont le champ d’application est limité à la cause immorale, cette attitude fait penser à l’exclusion du prononcé de la nullité pour la partie en faute à titre de réparation du préjudice résultant de l’annulation de l’acte (sur ce point, v. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations. L’acte juridique, n°374 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n°410 ; G. Marty et P. Raynaud, loc. cit., assez critiques face à ce mode de réparation, puisqu’il conduit à déclarer valable un acte vicié).

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