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Conclusion de la première partie

p. 403


Texte intégral

1561. Faute de se présenter comme un ensemble, comme un corps de règles d'application généralisée à tous les éléments qui en relèvent, le droit de la consommation n'est pas apte à prétendre à la qualité de branche de droit. Les développements qui précèdent n'ont, en effet, pas davantage permis de dégager des critères objectifs déterminant le champ d'application du droit qu'une théorie générale du contrat de consommation, exerçant dans le domaine qui est le sien un rôle identique à celui concédé à la théorie générale du contrat. Le droit de la consommation n'est donc pas parvenu à affirmer son existence en tant que branche de droit face à la théorie générale du contrat.

2562. Sans vouloir présager de son évolution future, le prétendu droit n'est de lege lata qu'un rassemblement, c'est-à-dire un regroupement logique de normes dérogatoires à visée commune. Dans ces conditions, il serait sans doute préférable de ne pas qualifier ce regroupement de « droit de la consommation » et de se contenter de parler de « dispositions protectrices du consommateur ». Il ne s'agit cependant là que d'une question de vocabulaire. Ce qu'il importe, c'est d'être conscient de la nature du droit.

3563. Il reste à présent à tirer les conséquences de cet état de fait. Qu'au terme de sa confrontation avec la théorie générale du contrat, le droit de la consommation ne soit pas parvenu à affirmer son existence en tant que branche de droit à part entière ne remet pas en cause la présence des normes dérogatoires que les tribunaux se doivent d'appliquer. La question de leur coexistence avec la théorie générale du contrat se pose alors.

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