Chapitre II. Particularisme des dispositions tendant à l'équilibre contractuel
p. 123-252
Texte intégral
1134. À en croire certains, "lorsqu'on désire protéger le consommateur, ce n'est pas l'acte de consommation qu'il faut entourer d'une législation autoritaire, mais c'est "l'état" de consommateur qu'il convient d'améliorer"426. L'idée est sans doute louable, mais son intérêt pour le consommateur est singulièrement limité -et paradoxal, puisqu'elle ne lui donne que le choix de ne pas s'engager dans le rapport de consommation. Si le consommateur prend la décision de s'engager, le principe de la liberté contractuelle l'entraîne dans une opération dont on peut parier, faute de négociation précontractuelle427, qu'elle sera à l'avantage du professionnel. Du statut de victime grugée, le consommateur passe à celui de victime consentante, sans que le droit ne s'en émeuve, puisque, comme le rappellent certains auteurs, "il n'existe, en droit français, aucun principe général assurant directement l'équilibre du contrat. Du moment qu'elle résulte d'un accord de volontés, la convention fait la loi des parties, quelque avantage ou désavantage qu'elle présente pour les contractants"428.
2135. Néanmoins, si aucun principe général n'est à même d'assurer l'équilibre des conventions, le Code civil, qui avait envisagé l'hypothèse de déséquilibres accidentels, comprend malgré tout diverses mesures qui, soit ont directement pour fin de remédier au déséquilibre contractuel, soit sont indirectement utilisées par les tribunaux pour corriger les déséquilibres flagrants. À titre d'illustration de la première catégorie, on peut citer l'hypothèse de la lésion, même si elle n'est pas une cause générale de nullité des conventions, ou celle de l'absence de cause en cas de prix vil ou dérisoire. La seconde catégorie peut être illustrée par le fait que l'on prend en considération l'erreur sur la valeur lorsqu'elle est la conséquence d'une erreur sur une qualité substantielle ou par les règles relatives à la garantie des vices cachés...
3Sans doute ces dispositions ne sont-elles pas à négliger, mais elles ont paru insuffisantes pour lutter contre le déséquilibre structurel429 qui est aujourd'hui l'apanage des contrats de consommation. C'est pourquoi, après avoir tenté d'agir sur la volonté du consommateur, le législateur s'est employé à réglementer impérativement les contrats de consommation. Cependant l'acte de consommation ne transite pas toujours par la passation d'une convention unique. Dans certaines hypothèses, l'opération repose sur deux conventions distinctes. On vise bien sûr l'opération de crédit qui engendre un premier contrat par lequel le consommateur entre en possession du bien et un second contrat qui permet le financement du premier. Aussi, la recherche d'un équilibre au sein des contrats de consommation (Section 1) a-t-elle nécessité des solutions propres s'agissant de l'opération contractuelle de crédit lié (Section 2).
SECTION 1 - PARTICULARISME DES DISPOSITIONS TENDANT À L'ÉQUILIBRE AU SEIN DU CONTRAT
4136. Le principe de la liberté contractuelle, auquel s'ajoute celui de la force obligatoire du contrat, sont deux armes redoutables aux mains des professionnels détenteurs de la puissance économique. Contre les engagements léonins qu'elles génèrent, les juges et le législateur ont réagi dès le début du siècle. Leur intervention s'est certes révélée le plus souvent localisée, visant un ou plusieurs contrats déterminés430, mais s'est parfois manifestée la volonté de s'attaquer de manière générale aux travers du principe de l'autonomie de la volonté. Il faut avoir ces évolutions à l'esprit lorsque l'on s'intéresse aux dispositions par lesquelles le droit de la consommation tend à éviter la conclusion de conventions trop désavantageuses pour le consommateur. Quand le droit spécial prétend faire œuvre nouvelle en cherchant à établir un équilibre relatif dans le contenu (§ 1) et dans l'exécution (§ 2) des contrats passés entre un consommateur et un professionnel, il faut s'astreindre à vérifier qu'il n'y a pas tout simplement emprunt à la théorie générale du contrat.
§ 1 - La recherche de l'équilibre par une action sur le contenu du contrat
5137. L'équilibre résulte essentiellement de l'intervention impérative du législateur. Il ne faut toutefois pas négliger le rôle des tribunaux à travers l'interprétation qu'ils font des stipulations ambiguës431. Deux dispositions doivent à cet égard retenir l'attention.
6138. C'est d'abord le cas de l'article L. 114-1 alinéa 4 du Code de la consommation, au terme duquel les sommes versées d'avance sont qualifiées d'arrhes, ce qui permet aux contractants, comme le rappelle le même article, de revenir sur leur engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double432. S'il est fréquent qu'une somme d'argent soit remise par l'une des parties à l'autre au moment de la conclusion du contrat, la détermination de sa fonction a souvent posé problème. Il peut en effet s'agir aussi bien d'un paiement partiel devant s'imputer sur le prix, d'un dépôt de garantie ou d'un moyen de preuve, ce qui lui confère alors la nature d'acompte, que du prix d'une faculté de dédit, ce qui correspondrait au concept d'arrhes, tel qu'il est prévu en matière de vente par l'article 1590 du Code civil. Dans leur recherche de l'intention des parties, l'article 1590 n'a pas été d'un grand secours pour les juges. S'il est vrai que son application suppose que les contractants se soient abstenus d'exprimer une volonté contraire433, la disposition n'a pas pour autant un caractère supplétif, puisqu'on cas de silence des parties, elle est inapplicable434. En effet, prenant acte du caractère anormal et archaïque du droit de repentir dans un système consensualiste où les conventions ont en principe force obligatoire435 les tribunaux ont conditionné la qualification d'arrhes à une manifestation de volonté positive des contractants436. En conséquence, l'article 1590 n'est qu'un "texte neutre"437 dont les juges n'ont pu tirer aucune présomption en faveur de la faculté de dédit. Telle n'est pas la position du droit de la consommation qui entend donner à l'article L.114-1 une réelle valeur supplétive, de sorte qu'à défaut de stipulation contraire, la qualification d'arrhes est le principe438. Une autre différence entre la disposition du droit commun et celle du droit spécial réside dans leur champ d'application. Initialement réservé aux seules promesses de vente, l'article 1590 a été étendu, non seulement à toutes les promesses de contrat439, mais encore au contrat de vente définitif440. La disposition protectrice s'applique pour sa part, sinon à tout contrat, comme l'indique l'alinéa 4 de l'article L. 114-1, du moins, conformément à son alinéa 1er, à "tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur". La prise en compte des biens immobiliers reste donc hypothétique441.
7139. Si l'article L. 114-1 du Code de la consommation possède incontestablement un caractère dérogatoire, il n'est pas certain pour autant qu'il opère nécessairement en faveur du consommateur. Sa fin est en principe de sanctionner le professionnel qui entend se délier de son engagement en l'obligeant à restituer au consommateur le double de la somme que celui-ci lui a versé442. Il peut cependant se révéler plus intéressant pour ce dernier de mettre en œuvre la responsabilité du professionnel pour inexécution de ses obligations contractuelles, ainsi si les juges du fond condamnent l'auteur de la rupture à des dommages et intérêts dépassant le double de la somme versée443. Le bénéfice que le consommateur doit pouvoir tirer de l'article L. 133-2 du Code de la consommation semble en revanche certain.
8140. L'article L. 133-2, loin de se contenter, sur le modèle de l'article 1602 du Code civil en matière de vente, d'imposer aux professionnels de présenter et de rédiger les clauses des contrats proposés aux consommateurs de façon claire et compréhensible, prescrit aux juges d'interpréter les clauses prêtant au doute "dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel"444. Disposition à l'évidence extrêmement favorable aux consommateurs, mais dont on peut se demander s'il n'aurait pas été possible de faire l'économie, en se référant au droit commun en matière d'interprétation des contrats que sont les articles 1156 et suivants du Code civil. On sait que, si les juges doivent en principe rechercher quelle a été la commune intention des parties, l'article 1162 leur recommande, dans le doute, d'interpréter la convention "contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation".
9141. Cette disposition a d'abord été comprise comme favorisant les intérêts du seul débiteur face à ceux du créancier car, dans la terminologie romaine, le stipulant est le créancier445. En faveur de cette interprétation, on a fait valoir deux arguments. D'une part, celui qui s'engage étant réputé être dans une situation moins favorable que celui qui stipule, l'interprétation retenue permettrait de rétablir un certain équilibre446. D'autre part, l'interprétation serait conforme aux intentions du créancier. Étant en principe à même de dicter les conditions de son contrat, il faut considérer que, s'il avait vraiment entendu acquérir le droit qu'il réclame, il l'aurait mentionné dans l'acte447.
10Le problème est que cette compréhension de l'article 1162 du Code civil a eu pour effet de confiner la disposition aux contrats unilatéraux, puisque dans les contrats synallagmatiques, chaque contractant est à la fois créancier et débiteur448. Aussi les tribunaux ont-ils pris l'habitude de rechercher, en présence d'une clause ambiguë, "le débiteur de l'obligation correspondante... (pour retenir), le cas échéant, la solution qui lui est la plus favorable"449. En outre et surtout, il est apparu que cette interprétation de l'article 1162 était contraire à l'équité, notamment en cas de "pré rédaction unilatérale" des clauses du contrat, lorsque le créancier est l'adhérent450). L'article 1162 du Code civil a alors été doté d'une seconde signification qui permet de voir le stipulant, non plus nécessairement dans le créancier, mais dans celui qui a eu l'initiative contractuelle451 ou, plus précisément, dans celui qui a rédigé le contrat452. L'interprétation nouvelle s'explique par une idée de sanction. Ayant pris en charge l'écriture du contrat, le rédacteur ne peut s'en prendre qu'à lui-même en cas de rédaction défectueuse453.
11142. Le degré de parenté des articles 1162 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation dépend par conséquent de la conception que l'on retient de l'article 1162. Si le stipulant est le créancier, les dispositions du droit de la consommation s'écartent de celles du droit commun et présentent alors un intérêt certain, du moins lorsque le consommateur est le créancier. Si, au contraire, le stipulant est le rédacteur de l'acte, l'article L. 133-2 ne s'analyse que comme une application particulière de l'article 1162 du Code civil. On peut alors légitimement douter de son utilité454, si ce n'est dans les hypothèses dans lesquelles le contrat de consommation a été librement négocié. Il reste que la disposition consumériste présente un avantage certain, celui de constituer une règle de droit pouvant servir de support à une cassation455, alors que les tribunaux n'attribuent à l'article 1162 qu'une valeur de simple conseil456.
12143. En se référant aux dispositions du Code civil ou à celles du Code de la consommation, les tribunaux n'en ont pas moins apporté, par le biais de l'interprétation des contrats de consommation, un remède aux déséquilibres inhérents à ce type de contrats. Seulement, leur impact se révèle minime. Cela s'explique, d'une part, par l'étroitesse de leur champ d'intervention, puisqu'ils ne peuvent intervenir qu'en cas de réelle ambiguïté de la clause457 - à défaut de quoi ils sont sanctionnés pour dénaturation d'une clause claire et précise458, d'autre part, en raison de ce que le remède ne peut opérer qu'a posteriori - c'est-à-dire à condition que l'une des deux parties saisisse le juge suite à un désaccord sur la portée d'une disposition - et qu'il lui est souvent préféré une attitude passive, le faible montant des litiges aidant.
13144. L'intervention directe du législateur semble dès lors inéluctable. Elle s'articule autour de deux pôles, qui ne revêtent pas la même importance. D'un côté, le législateur va tenter d'instaurer un certain équilibre au sein des contrats de consommation. De l'autre, il s'efforce plus modestement d'éviter le déséquilibre. Afin d'équilibrer les contrats de consommation, le législateur va jouer sur la détermination des prestations que se doit chaque partie. Plus spécifiquement, vont être précisées, bien évidemment dans le sens d'un renforcement, les obligations qui pèsent sur les professionnels. Toutefois, ces dispositions seraient de peu d'effet si les professionnels avaient en pratique le loisir de fixer à leur guise les modalités, voire la portée des obligations auxquelles ils sont tenus. Les stipulations par le biais desquelles les professionnels organisent les rapports de consommation vont donc être étroitement encadrées par l'interdiction de nombreuses clauses. L'intervention du législateur s'est donc traduite par des prescriptions positives (I) et négatives (II).
I - Les obligations imposées
14145. Par la prescription d'obligations déterminées, le législateur cherche en quelque sorte à se substituer au professionnel pour prédéterminer le contenu des contrats passés avec les consommateurs. Il importe préalablement de préciser que l'équilibre qui est recherché s'entend du seul équilibre juridique, l'équilibre économique de la convention, celui qui résulte du rapport qualité-prix, restant en dehors des préoccupations légales459. Le droit de la consommation reste ainsi dans la ligne du droit commun qui refuse de considérer la lésion comme une cause générale de nullité des contrats460.
15L'intervention législative est susceptible de degrés. Elle va de la prescription de quelques obligations jugées indispensables à la charge du professionnel à la rédaction quasi complète de la convention. Les contrats de crédit en sont un exemple frappant461. Ainsi la détermination des obligations des parties - essentiellement celles du professionnel - résulte-t-elle non seulement de dispositions particulières par lesquelles le prêteur se voit imposer telle ou telle charge462, mais encore, de façon indirecte, du fait que l'offre préalable doit être établie conformément à un modèle-type élaboré par le comité de réglementation bancaire après consultation du Conseil national de la consommation463. Si le modèle d'offre a pour fin première d'aider le consommateur à donner un consentement éclairé, il va nécessairement influer sur la détermination des obligations des parties, puisqu'il est appelé, une fois complété, à devenir le contrat définitif. La meilleure preuve de cette allégation se trouve dans une décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er décembre 1993, qui a interdit au professionnel d'ajouter au modèle-type des clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur464.
16146. Ces obligations sont diverses. On s'arrêtera plus particulièrement sur la prescription de trois obligations à la charge des professionnels, choisies en raison de leur généralité. La première est l'obligation d'information imposée au professionnel, non plus pour éclairer le consentement de son partenaire, mais pour permettre une exécution satisfaisante du contrat passé avec le consommateur. Cette obligation n'est pas imposée, de manière générale, à tous les professionnels. Mais le fait qu'elle soit requise dans un grand nombre de contrats particuliers lui donne des allures d'obligation de principe.
17Les secondes obligations sont, quant à elles, imposées par le biais de deux dispositions générales intégrées au Code de la consommation. Il s'agit, pour l'une, du titre du chapitre II du titre 1er du livre II qui s'intitule "Obligation générale de conformité" et, pour l'autre, de l'article L. 221-1 qui pose le principe d'une obligation générale de sécurité. Or ces obligations sont des obligations classiques, que l'on a coutume de rencontrer en droit des contrats. Il faudra donc se demander, pour chacune d'entre elles, si elles présentent une particularité par rapport à celles du droit commun.
A - L'obligation contractuelle d'information
18147. De nombreuses dispositions imposent au professionnel, outre ses obligations essentielles, une obligation secondaire d'information465 qui le contraint à fournir au consommateur toutes les informations nécessaires à une exécution satisfaisante du contrat. Présentes dans un grand nombre de contrats de consommation, elles découleraient selon certains d'une obligation générale d'information sur l'exécution du contrat consacrée par le droit de la consommation. MM. Collart-Dutilleul et Delebecque considèrent en effet que, lorsque l'article L. 111-1 du Code de la consommation fait porter l'information sur "les caractéristiques essentielles du bien ou du service", sont également visées les prescriptions d'emploi466. Cette attitude s'explique en réalité, moins par des arguments textuels, que par le refus de reconnaître une obligation double d'information467. Mettant en avant le côté artificiel d'une distinction reposant sur le moment auquel l'information doit être donnée468, ces auteurs ont proposé d'absorber l'obligation précon-tractuelle de renseignements dans l'obligation contractuelle qui a pour eux le même objet469. La jurisprudence qui se réfère, le plus souvent, au régime de la responsabilité contractuelle vient au
19soutien de leur argumentation470. Il reste que l'article L. 111-1 du Code de la consommation précise que l'information doit être donnée "avant la conclusion du contrat", ce qui fait malgré tout pencher pour la détermination d'une seule obligation précontractuelle d'information visant à éclairer le consentement du consommateur. Sans doute Mme Fabre-Magnan a-t-elle alors montré que "la distinction fondamentale à effectuer entre les diverses sortes d'obligation d'information ne doit pas être une distinction chronologique ou, tout au moins, pas uniquement chronologique, mais surtout une distinction fonctionnelle, selon l'intérêt de l'information pour son destinataire ou en d'autres termes, selon les conséquences de l'inexécution de l'obligation d'information pour son créancier"471. Et l'auteur de proposer de réserver la sanction contractuelle aux seules obligations qui ont une incidence sur l'exécution d'un contrat, c'est-à-dire qui en facilitent l'exécution, et de sanctionner par la responsabilité délictuelle toutes les obligations d'information qui influent sur le consentement d'un contractant, consentement qui porte non seulement, comme dans la théorie classique, sur la formation du contrat, mais également sur toute autre décision, telle celle de modifier le contrat ou de le résilier472. Toutefois, que l'on applique l'un ou l'autre critère de distinction qui, au demeurant, se complètent plus qu'ils ne s'opposent, on est amené à considérer qu'une information qui doit être donnée avant la formation du contrat a essentiellement pour objet de permettre à une partie de donner un consentement éclairé. On en conclut que l'article L. 111-1 du Code de la consommation ne prévoit qu'une obligation précontractuelle d'information.
20148. Il reste les obligations spéciales d'information contractuelles. Certaines ont un champ d'application relativement large, d'autres ne s'appliquent qu'à un contrat déterminé.
21Pour les premières, on relève l'article L. 111-2 du Code de la consommation, selon lequel le professionnel vendeur de biens meubles473 doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché474, et l'article L. 114-1, qui met à la charge du même vendeur de biens meubles ainsi que du prestataire de services une information sur la date limite du délai d'exécution du contrat475. Il faut citer encore l'article R. 211-4 du Code de la consommation476 prescrivant au professionnel qui garantit contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre, de rappeler à son cocontractant que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.
22Les secondes obligations sont, pour leur part, multiples. Elles découlent de certaines dispositions du Code de la consommation, par exemple en matière de crédit, des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 qui prévoient une information sur les modalités du prêt et les conditions d'une assurance477, ou encore en matière de démarchage à domicile, de l'article L. 121-23 qui exige une information sur les modalités et le délai de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de services et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Surtout, l'obligation se retrouve dans un grand nombre de décrets pris en application, soit de l'article L. 221-3 du Code de la consommation qui prescrit l'obligation d'informer sur les risques d'utilisation des produits dangereux478, soit de l'article L. 214-1 relatif aux fraudes et falsifications.
23149. Comme pour l'obligation précontractuelle d'information, on est contraint de constater que ces obligations ne présentent guère de caractère novateur, la jurisprudence ayant depuis longtemps imposé aux fournisseurs de produits ainsi qu'aux prestataires de services l'obligation de fournir à leurs partenaires les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, voire de les conseiller afin qu'ils puissent retirer du produit ou service une satisfaction maximale479. Parfois rattachée à la garantie des vices cachés, parfois à l'obligation de délivrance, parfois encore à bonne foi que se doivent les contractants, l'obligation contractuelle d'information a acquis son autonomie lorsque les tribunaux ont estimé, sur le fondement de l'article 1135 du Code civil, qu'elle n'était qu'une des suites du contrat imposée par l'équité480. En application de quoi il a été décidé que le vendeur doit, non seulement fournir les informations nécessaires à la jouissance du bien, mais est encore tenu de préciser, surtout pour les appareils présentant une technologie avancée, les précautions à prendre dans leur utilisation et, pour les choses dangereuses, mettre en garde l'acheteur contre les risques liés à l'usage de la chose481. Il en va de même pour celui qui loue des appareils présentant une certaine complexité. Il doit au preneur les renseignements lui permettant de faire un bon usage de l'appareil482. Enfin, en matière de prestation de services, l'obligation d'information, qui semble avoir trouvé dans ce type de contrats sa terre d'élection, est imposée aussi bien au notaire, qu'à l'avocat, l'architecte, le teinturier, le garagiste483...
24Quant à ses caractéristiques, l'obligation d'information est une obligation dite "rhéostatique"484, ce qui signifie que son intensité et son contenu varient selon les hypothèses. Pesant plus strictement sur le fabricant que sur le distributeur, elle s'impose d'autant plus que le produit est dangereux et destiné à un public plus large et moins informé485. Le consommateur est bien sûr visé au premier chef. Mais l'acheteur professionnel n'est pas pour autant exclu du bénéfice de l'information s'il n'a aucune compétence technique réelle en la matière486. Tout dépend en fait des circonstances. L'obligation disparaît ainsi si l'acheteur est parfaitement au courant du mode d'utilisation du produit487, si les faits sont censés être connus de tous488 ou encore s'il fait du produit une utilisation inhabituelle489. Quelle que soit l'hypothèse toutefois, l'obligation n'est jamais que de moyens, même si l'on peut croire à une tendance des tribunaux à glisser vers la qualification d'obligation de résultat490.
25150. Finalement, la seule divergence réelle se situerait au niveau de la sanction. L'inexécution des obligations d'information relevant du Code de la consommation n'entraîne que des sanctions pénales, alors que l'inexécution des obligations d'information du droit commun entraîne la responsabilité contractuelle de leur auteur491. On ne peut toutefois nier une certaine originalité des obligations d'information relatives au délai prévisible de disponibilité des pièces de rechange et à la date limite de livraison du bien ou d'exécution de la prestation. Paradoxalement, leur intérêt ne découle pas de leur caractère informatif - le fait que leur inexécution ne soit pas sanctionnée en tant que telle est révélateur492 -mais des conséquences qu'elles induisent sur le terrain du contenu du contrat comme de son exécution.
26De l'obligation faite au professionnel de préciser la date limite d'exécution de ses obligations, on peut indirectement déduire qu'il lui est interdit de prévoir un délai seulement indicatif de livraison. Il est vrai que les clauses de délais indicatifs ont déjà été déclarées abusives par la Cour de cassation493. Mais l'interdiction est désormais légalement consacrée. Quant à l'obligation de faire connaître au consommateur un délai prévisible de disponibilité des pièces, son inexécution, non sanctionnée pour elle-même, on l'a dit, peut néanmoins entraîner la mise en œuvre de la responsabilité du professionnel, du moins si ce dernier ne parvient pas, au moment de la réparation, à fournir à son client les pièces nécessaires494. Néanmoins, s'agissant d'une obligation d'information, elle ne peut être que de moyens, ce qui signifie qu'il sera nécessaire, comme en droit commun, de prouver la faute du professionnel, c'est-à-dire de prouver qu'il n'a pas mis tout en œuvre pour s'informer auprès du fabricant ou pour informer correctement le consommateur495.
27151. Ces quelques particularités exceptées, on doit considérer que les obligations contractuelles d'information mises en place par le droit de la consommation ne sont que la reprise d'obligations bien connues du droit commun des contrats. La même recherche doit être opérée concernant les obligations de conformité et de sécurité.
B - L'obligation générale de conformité
28152. La constatation selon laquelle le Chapitre II du Titre I du Livre II du Code de la consommation est consacré à l'“Obligation générale de conformité" n'autorise pas pour autant à conclure que le droit de la consommation prévoit une obligation générale de conformité particulière des produits et des services parallèle à l'obligation de conformité pesant sur le vendeur d'une chose dans le droit commun de la vente.
29Dans ce dernier cas, les articles 1603 et 1604 du Code civil posent que le vendeur est tenu, non seulement de "délivrer la chose qu'il vend", ce qui signifie qu'il doit mettre la chose à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne possession496, mais encore de délivrer une chose conforme aux stipulations du contrat497. La chose livrée doit ainsi être conforme à ce qui a été convenu tant explicitement qu'implicitement dans le contrat, ce qui signifie que l'acquéreur est également en droit d'attendre que la chose soit conforme aux normes légales et réglementaires auxquelles elle est soumise498. L'entrepreneur s'engage de même à accomplir le travail demandé conformément aux prévisions du contrat et aux usages en la matière — qui tolèrent, force est de le reconnaître, un certain degré de non-conformité499. Il n'y a là en fait qu'application des articles 1108 et 1129 du Code civil qui, en prescrivant que l'objet de l'obligation des parties soit déterminé ou déterminable par des éléments contenus dans la convention, refusent de laisser la détermination du contenu du contrat à la seule volonté de l'une des parties.
30153. La finalité de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, tel qu'issu de la loi du 21 juillet 1983500, est cependant toute différente. Plutôt qu'un devoir général de conformité des produits et des services, c'est plus modestement un devoir de vérification de la conformité des produits et services à la réglementation en vigueur qui est mise à la charge du responsable de "la première mise sur le marché". Ce devoir se présente sous deux aspects. Le responsable en question est tenu en premier lieu de vérifier lui-même la conformité des produits ou des services "aux prescriptions en vigueur relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs". Il doit en second lieu justifier auprès des agents de l'Administration les vérifications et contrôles effectués501. Si le non respect de cet autocontrôle n'est pas sanctionné en lui-même502, le fait de mettre sur le marché un produit ou un service non conforme à la réglementation, essentiellement aux décrets pris en application des articles L. 214-1 et L. 216-1 du Code de la consommation503, est susceptible d'entraîner des sanctions pénales504.
31154. D'un côté, il existe donc une obligation générale, à caractère préventif, pesant sur le responsable de la première mise sur le marché et destinée à éviter que les produits et services diffèrent de ce que peut légitimement attendre le consommateur lambda505 ; de l'autre, il existe une obligation de délivrance conforme imposée au vendeur ou à l'entrepreneur, cette fois en leur qualité de contractants. Cette seconde obligation les oblige à satisfaire à l'attente de leur cocontractant et s'impose au moment de l'exécution du contrat. Intervenant à des moments différents, les obligations de conformité du droit commun et du droit de la consommation se complètent en conséquence bien plus qu'elles ne se confondent. Partant, si le produit acquis par un consommateur auprès d'un distributeur ne se révèle pas conforme aux stipulations du contrat, c'est par des actions tirées du droit commun que le consommateur tentera d'obtenir réparation. Il pourra se prévaloir de l'exception d'inexécution, demander en justice la résolution du contrat et/ou prétendre au versement de dommages-intérêts s'il a subi un préjudice du fait de l'absence de délivrance conforme.
32L'opposition esquissée entre un droit de la consommation chargé du volet préventif et un droit commun sur lequel serait fondée l'action en réparation ne se présente toutefois pas de façon aussi tranchée.
33155. Il est indéniable tout d'abord que le Code de la consommation comprend quelques mesures qui prennent directement en considération la conformité du bien ou du service à la commande506. On pense ici plus particulièrement à l'article R. 132-2 du Code de la consommation507 qui interdit comme abusive, sur le fondement de l'article L. 132-1 du même code508, "la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre", à l'exception de modifications "liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité, et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement"509. De même, la commission des clauses abusives a-t-elle recommandé à plusieurs reprises l'élimination des clauses prévoyant la possibilité de modifier le contenu des contrats510. On peut cependant considérer que ces dispositions ne font que reprendre des règles du droit commun des contrats : de l'article 1243 du Code civil d'abord, selon lequel le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est duc, peu important que la valeur de la chose offerte soit égale, voire plus grande, des règles relatives à l'offre ensuite511, comme de celles relatives à la détermination de l'objet de l'obligation des parties512, qui dénient aux parties tout pouvoir de modification unilatérale513.
34156. L'incidence du droit de la consommation sur le régime de la réparation se manifeste encore, quoique indirectement, en raison du plan adopté par le Code de la consommation. Sous le titre "Conformité" a été inséré, aux côtés de l'article L. 212-1 qui prévoit une obligation générale de vérification de la conformité des produits et services à la charge du responsable de la première mise sur la marché, l'article L. 211-1 qui reprend les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie par le vendeur des vices cachés de la chose vendue. La procédure ne manque pas de dérouter l'exégète du Code de la consommation auquel on fournit plusieurs sujets d'étonnement.
35On comprend mal ainsi que, si les dispositions relatives à l'action en garantie des vices cachés sont reprises dans le Code de la consommation, il est vrai à titre de code suiveur514, il n'ait pas été procédé de même pour les articles 1603 et suivants du Code civil relatifs à la délivrance conforme et plus généralement pour les dispositions du droit commun en matière de responsabilité contractuelle. Si l'explication n'apparaissait pas saugrenue, on pourrait en conclure que l'action en non-conformité est fermée au consommateur. Telle n'a pu être cependant la volonté du législateur, dont la fin est d'offrir au consommateur une protection maximale. En réalité, l'insertion des seules dispositions sur la garantie des vices cachés s'explique par l'interprétation favorable que les tribunaux ont fait de ces dispositions, lorsque le vendeur est un professionnel, en faveur de l'acheteur profane, donc entre autres, du consommateur515. Il est par conséquent plus juste de ne reconnaître aucune portée à l'omission.
36Ce qui ne résout pas pour autant tous les problèmes puisque l'on est confronté à un second sujet d'étonnement, qui est l'insertion des dispositions relatives à la garantie des vices cachés sous l'intitulé "Conformité"516.
37156 bis. Une fois encore, on reste dubitatif quant à la conclusion à en tirer : que l'action en non-conformité disparaît au profit de la seule action en garantie des vices, que les deux actions tendent à se fondre en une action unique dite de conformité ou qu'il n'y a là que maladresse de la part de la commission de codification ?
38Il serait risqué de vouloir donner à cette insertion une signification quelconque. Il est en effet peu probable que les rédacteurs du Code de la consommation aient entendu modifier dans les relations entre professionnels et consommateurs les règles relatives à la réparation.
39Il ne faut donc voir là qu'une maladresse de rédaction dont on se gardera d'ailleurs aujourd'hui de faire grief à la commission de codification en raison de l'adoption récente par les instances européennes de la directive du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, qui se propose d'absorber la garantie des vices cachés dans l'obligation de délivrance conforme517. La transposition de la directive, qui aurait dû intervenir avant le 1er janvier 2002, sera en effet grandement facilitée par le plan adopté dans le Code de la consommation. Il suffira au législateur français d'insérer les nouvelles règles dans l'article L. 211-1 qui se contente pour l'instant, sous l'intitulé "Conformité", de procéder à un renvoi aux règles du Code civil sur les vices cachés518
40156 ter. L'imminence probable de la transposition invite à passer rapidement en revue les traits majeurs du nouveau régime. Manifestement inspiré de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, le texte européen entend unifier les deux actions que sont l'action en garantie et l'action en délivrance conforme519. Aussi la conformité est-elle conçue de manière extensive au point d'englober "à la fois le respect des promesses contractuelles, l'attente légitime du consommateur et la normalité du bien livré, c'est-à-dire l'absence de vice caché"520.
41Le consommateur de biens de consommation peut dans un premier temps librement choisir entre la remise en état du bien ou son remplacement "à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné"521. Dans un deuxième temps, si le consommateur n'a pu obtenir le remplacement ou la réparation, il peut demander la résolution de la vente ou la diminution du prix522, solution qui correspond au système qui existe actuellement en France en matière de vice caché523. Pour ce faire, le consommateur devra prouver tout à la fois l'existence du défaut et son antériorité, étant établi que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien seront présumés exister au moment de ladite délivrance524. Durant ce délai, il appartiendra alors au vendeur, en présence d'une défaillance, de démontrer l'absence de défaillance lors de la livraison, preuve quasiment impossible à rapporter525. La faveur ainsi faite au consommateur est néanmoins contrebalancée par la mise en place de délais relativement brefs pour engager l'action. Le défaut de conformité doit ainsi être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le consommateur l'a constaté526, délai qui est moins favorable que celui qui découle de l'article 1648 du Code civil dont la durée oscille entre trois mois et un an. Quant au délai pour introduire l'action en justice, il n'est que de deux ans à compter de la délivrance de la chose527. On est loin du délai trentenaire du droit commun !
42156 quater. Il n'est pas utile, dans le cadre de cette partie consacrée à la question de la spécificité du droit de la consommation de pousser plus avant les investigations. Il suffit de prendre acte de ce qu'en instaurant une action unique la directive s'éloigne grandement du droit commun qui, dans son dernier état528, a établi une distinction stricte entre l'action en délivrance conforme et l'action en garantie des vices cachés529. Néanmoins la particularité du droit spécial ne sera définitivement acquise qu'au moment de la transposition, à condition que le législateur français remanie en profondeur les règles relatives à la réparation en matière de vente et ne se contente pas de toiletter l'action en garantie des vices cachés, en arguant de ce que la directive n'a pratiquement envisagé que le vice de la chose et jamais sa non-conformité stricto sensu530.
43157. En définitive, deux conséquences s'induisent de l'étude de l'obligation consumériste de conformité. En premier lieu, on constate que le législateur a indéniablement fait preuve d'originalité en mettant en place une obligation de vérification de la conformité des produits et services aux normes en vigueur dès leur mise sur le marché. Contrairement à l'obligation d'information, ce n'est pas une obligation de nature contractuelle, c'est une obligation légale, attachée à la qualité de professionnel responsable de la première mise sur le marché et qui a une fin essentiellement préventive.
44En second lieu, on prend acte de ce que le législateur s'est globalement abstenu d'intervenir sur le plan contractuel, refusant de mettre à la charge du professionnel d'autres obligations que celles qui pèsent sur lui en vertu du droit commun et se montrant très circonspect dans son intervention sur le régime de l'action en non-conformité. La transposition de la directive du 25 mai 1999 devrait certes apporter des modifications quant au régime de la réparation dans les contrats de vente conclus entre professionnels et consommateurs, mais il s'agit plus d'une refonte du système que d'un alourdissement des obligations du vendeur.
45Le législateur semble avoir opéré de même en ce qui concerne l'obligation de sécurité.
C - L'obligation générale de sécurité
46158. Selon l'article L. 221-1 du Code de la consommation, "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions normalement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes".
47159. Cet article, issu de la loi du 21 juillet 1983, pose le principe d'une obligation générale de sécurité des produits et des services. S'il a essentiellement pour fin de justifier les mesures préventives élaborées par cette loi en vue d'éliminer les risques d'utilisation des produits et services (1), il a aussi pour vocation de servir de fondement à la réparation du préjudice subi par la victime (2).
1) L'obligation de sécurité, fondement des mesures préventives visant à assurer la sécurité des produits et services
48160. La volonté de lutter spécifiquement contre les produits et les services pouvant mettre en danger autrui est relativement récente, puisque les premières dispositions en la matière datent de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, vite relayée, en raison de son peu d'effectivité, par la loi Lalumiere du 21 juillet 1983531. Après avoir posé le principe d'une obligation générale de sécurité, cette loi a d'abord mis en place, nous en avons déjà parlé à propos de l'obligation de conformité, une obligation d'auto-contrôle à la charge du responsable de la première mise sur le marché, chargé de vérifier que les produits et les services répondent aux prescriptions en vigueur relatives, entre autres, "à la sécurité et à la santé des personnes"532.
49Elle s'est ensuite préoccupée de donner à l'Administration des moyens de contrôle et d'intervention variés, qui vont de la possibilité pour les pouvoirs publics de réglementer ou d'interdire, par décrets en Conseil d'Etat, la fabrication et la commercialisation au sens large des produits et services pouvant présenter un danger pour autrui533 jusqu'à celle, en cas de danger grave et immédiat, de suspendre par simples arrêtés la fabrication et la commercialisation du produit, de procéder à son retrait et même d'ordonner la reprise, voire la destruction de ceux déjà vendus534. Tout écart des professionnels sera sanctionné pénalement535. On n'omettra pas de mentionner une des dispositions les plus originales de la loi, qui est la création de la commission de la sécurité des consommateurs, organisme charge "de rassembler les informations sur les dangers présentés par les produits ou les services, de communiquer éventuellement ces informations au public et de proposer, sous forme d'avis, toute mesure de nature à prévenir les dangers"536. Ces diverses mesures, certes importantes, ne doivent cependant pas conduire à négliger les dispositions précédemment envisagées qui ont pour fin d'assurer la conformité des produits et services à l'attente des consommateurs537, même si la sécurité n'est alors conçue que comme un élément de la conformité538.
50161. Ce rapide aperçu des règles préventives applicables aux produits et services dangereux suffit à démontrer que le droit de la consommation s'est distingué en mettant en place une obligation de sécurité destinée à servir tout autant de base que de limite539 aux mesures préventives prises par les pouvoirs publics. Il reste que cette obligation légale, rattachée à la seule qualité de professionnel, n'affecte en rien la théorie générale du contrat. Elle n'intéresse donc pas directement notre propos.
51Néanmoins, contrairement à l'obligation de conformité de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, l'obligation de sécurité posée par l'article L. 221-1 n'a pas eu pour fin unique de permettre à l'Administration d'intervenir préventivement. Elle paraît également apte à servir de fondement à la mise en œuvre de la responsabilité des professionnels en cas de dommages causés par un manque de sécurité des produits et services. Ainsi entendue, elle peut influer sur le droit commun des contrats.
2) L'obligation de sécurité, fondement de l'obligation de réparation du professionnel
52162. Par la généralité de ses termes, l'article L. 221-1 du Code de la consommation pose le principe d'une obligation de sécurité pouvant servir de fondement à l'action en réparation intentée par la victime de dommages corporels causés par des produits ou des services. Toutefois, plutôt qu'une véritable innovation, le législateur semble s'être contenté de consacrer l'existence de l'obligation de sécurité dégagée par la jurisprudence dans de nombreux contrats depuis près d'un siècle. Un bref rappel des conditions d'existence et des caractéristiques essentielles de l'obligation de droit commun est nécessaire si l'on veut pouvoir opérer une confrontation satisfaisante des deux obligations.
53163. La date de naissance de l'obligation jurisprudentielle de sécurité est connue540. C'est en 1911 que la Cour de cassation eut l'idée de recourir à cette notion nouvelle afin de réparer les dommages subis par les voyageurs au cours de l'exécution d'un contrat de transport. Que l'on voie dans cette obligation un forçage du contenu du contrat résultant d'une interprétation divinatoire de la volonté des parties ou que l'on tente de justifier son existence en l'analysant, sur le fondement de l'article 1135 du Code civil, comme une suite normale du contrat541 importe peu. En dépit des critiques d'une certaine doctrine542, l'obligation fit flores. Elle est d'ailleurs installée aujourd'hui dans un nombre si considérable de contrats "qu'il est bien difficile (...) de dégager d'une jurisprudence foisonnante et passablement anarchique un critère fiable de son existence"543. Celle-ci n'en est pas moins bien établie dans tous les contrats dans lesquels il y a déplacement de la victime544, comme les contrats concernant les remonte-pentes545, les téléphériques546 ou encore les autos tamponneuses... Il en va de même dans les contrats qui impliquent restauration et hébergement, mais l'obligation est sujette à caution lorsque le contrat n'a fait naître que l'obligation d'accueillir la victime547. De manière générale, on doit considérer que dans tous les contrats offrant une prestation de services, il y a obligation pour le prestataire de ne pas occasionner de dommages corporels aux personnes placées sous sa garde548.
54L'obligation de sécurité est alors tantôt de résultat, tantôt de moyens549. Sans doute le choix est-il opéré par les tribunaux en fonction essentiellement du rôle plus ou moins actif joué par le créancier550. Mais on décèle également des tendances au sein de la jurisprudence. Ainsi, après avoir été un temps boudée, parce qu'aboutissant à priver la victime du bénéfice de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil551, la qualification d'obligation de moyens connaît aujourd'hui un regain de faveur552.
55164. La reconnaissance d'une obligation autonome de sécurité dans le contrat de vente est en revanche relativement récente. Si le contrat de vente ne comporte pas d'obligation de sécurité relativement à la protection du client dans l'enceinte des magasins553, les tribunaux ont rapidement mis à la charge du vendeur l'obligation de garantir l'innocuité du produit vendu. Seulement, ils ont commencé par rattacher cette obligation, soit à l'action en garantie des vices cachés (dans le cas où le dommage est dû à un défaut de la chose), soit à l'action en non-conformité (si le dommage est lié à une mauvaise conception de la chose qui la rend dangereuse), voire, si le dommage est la conséquence d'un manque d'information sur les risques que peut présenter la chose, à l'inexécution par le vendeur de son obligation contractuelle de conseil et de renseignements554.
56Ce n'est que récemment, par deux arrêts en date respectivement du 20 mars 1989555 et du 11 juin 1991556, que la Première chambre civile de la Cour de cassation a admis l'existence d'une obligation autonome de sécurité distincte de la garantie des vices cachés, consistant à "ne livrer que des produits exempts de vices ou de tout défaut de fabrication de nature à créer des dangers pour les personnes ou pour les biens"557. L'obligation joue non seulement entre le vendeur et l'acheteur, mais elle bénéficie encore au sous-acquéreur558, ainsi qu'aux tiers, simples utilisateurs du bien559. Si l'obligation n'est pas seulement de moyens, elle ne doit pas pour autant être considérée comme étant de résultat car, comme l'ont précisé les juges, elle ne "comporte pas une garantie de plein droit de tous les dommages pouvant résulter de l'usage du produit"560. La victime devra donc prouver un défaut de fabrication, "c'est-à-dire une défaillance ou une anomalie de la chose qui l'a rendue dangereuse"561.
57165. Il reste à se demander si l'obligation de sécurité de l'article L .221-1 du Code de la consommation diverge ou si, au contraire, elle n'est que la reprise conforme de l'obligation dégagée par les tribunaux. Ou plutôt, si l'on se réfère aux développements récents qu'a connus l'obligation prétorienne, c'est à l'évolution de cette dernière, au regard de l'obligation légale, qu'il faut s'attacher562. Il demeure que l'article L. 221-1 n'a, dans le cadre de la réparation, qu'une valeur de principe et qu'il ne sert pas directement de fondement aux actions en responsabilité engagées contre les professionnels, les tribunaux étant dans l'obligation de recourir aux règles contractuelles563 ou délictuelles564 pour déterminer le régime de la réparation. C'est pourquoi rien ne les incite à se prévaloir de l'article L. 221-1 dont le rôle se limite à la prévention des dommages corporels565.
58166. Il était couramment avancé que la situation serait autre lorsque la France se déciderait à intégrer dans son droit national la directive du 25 juillet 1985 qui aménage un régime spécifique de responsabilité du fait du défaut de sécurité des produits566. Accompagné de ces dispositions nouvelles qui préciseraient tant les conditions de la réparation que son champ d'application, l'article L. 221-1 du Code de la consommation pourrait pleinement jouer, du moins pour les produits567, son rôle de fondement de la responsabilité.
59Il s'avère néanmoins que la loi de transposition n° 98-389 du 19 mai 1998568 qui a inséré dans le Code civil, à la suite de l'article 1386, un ensemble de dispositions fixant le régime de responsabilité des fabricants et des vendeurs professionnels du fait des produits défectueux s'applique à toute victime d'un produit défectueux sans distinction aucune. Si le volet prévention reste l'affaire du droit de la consommation, le volet responsabilité tombe dans le domaine du droit commun, ce qui tend à confiner l'article L. 221-1 du Code de la consommation dans un rôle purement préventif.
60Dans la mesure où le droit de la consommation ne possède pas de dispositions propres, aucune comparaison n'est donc plus à opérer.
61167. En conclusion, il apparaît que l'intervention du législateur sur le terrain du contenu du contrat se révèle plus modeste que ce que l'on aurait pu croire de prime abord. Cela s'explique. En ajoutant les obligations contractuelles d'information et de sécurité aux obligations classiques qui pèsent sur les professionnels selon la nature de leur contrat, la jurisprudence a déjà lourdement imposé ces contractants. Or on ne peut multiplier à l'excès les sujétions, fut-ce à la charge de professionnels, d'abord parce que la détermination d'obligations nouvelles laisse perplexe, ensuite parce que l'impératif de compétitivité des entreprises françaises commande d'y mettre un frein.
62La seule latitude du législateur était donc, soit de préciser les obligations déjà mises à la charge des professionnels - ce qu'il a fait en matière d'information, soit de jouer sur la mise en œuvre de leur responsabilité. Il lui était alors loisible de modifier les régimes de responsabilité existants - ce qui se produira nécessairement en matière de contrat de vente après transposition de la directive du 25 mai 1999 ou, plus radicalement, de mettre en place des régimes nouveaux, plus favorables aux intérêts des consommateurs. Cette dernière voie a également été empruntée, l'instauration d'un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux en étant une manifestation topique569.
63168. Puisqu'en terme de sujétions supplémentaires, la marge de manœuvre du législateur était relativement réduite, son objectif a été, certes plus modestement, mais tout aussi efficacement, d'empêcher les professionnels de se soustraire aux charges qui pèsent sur eux. Là est le danger. Si les professionnels ne tentaient pas constamment d'éluder par la rédaction de clauses habiles leurs obligations comme leur responsabilité, les consommateurs n'auraient pas eu besoin d'une protection spécifique. Prenant acte de ce qu'en chaque professionnel semble sommeiller un juriste averti, le législateur a dû intervenir pour interdire certaines stipulations dans les contrats passés avec les consommateurs.
II - Les stipulations interdites
64169. Elles sont de deux ordres. Certaines clauses sont illicites en elles-mêmes (A). Les autres ne sont illicites qu'à condition d'être abusives (B).
A - Les clauses intrinsèquement illicites
65170. Le droit de la consommation interdit aux professionnels d'insérer dans leurs conventions certaines stipulations. Ainsi celles par lesquelles le professionnel exige une indemnité autre que celle prévue par la loi en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur570. Intéressant plus spécifiquement l'exécution du contrat de consommation, elles seront étudiées plus tard571. L'attention sera ici portée sur une clause bien connue du droit bancaire, la clause de variation du taux effectif global.
66171. Dans le cadre du crédit immobilier, cette clause est admise sans réserve572. En matière mobilière, la solution est nuancée. En cette matière, le décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris en application de l'article L. 311-13 du Code de la consommation, a défini neuf modèles types d'offre préalable. Or, si les modèles 4 à 7, applicables aux ouvertures de crédit, prévoient la possibilité d'un taux révisable573 - il devra alors suivre "les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse au public", rien n'est prévu dans les autres hypothèses. Quoiqu'une certaine marge de liberté soit laissée aux professionnels, auxquels il n'est pas fait obligation de reproduire le modèle en la forme574, il a été jugé que le silence du pouvoir réglementaire sur une possible variation du taux d'intérêt devait s'analyser en une interdiction575.
67172. La question du caractère dérogatoire de la mesure, que l'on s'attache à la validité de principe de la clause de variation en certaines hypothèses ou à son interdiction en d'autres, reçoit une réponse différente dans le temps, en raison des fluctuations dont le droit commun a fait l'objet. Avant le début des années 1990, le droit commun du prêt admettait sans difficulté la clause prévoyant que le taux d'intérêt varie en fonction de l'évolution du taux de base de l'établissement prêteur. Puis, par une décision en date du 2 mai 1990, la Première chambre civile de la Cour de cassation a juge que le taux de base dépendant, non pas exclusivement de données objectives provenant du marché mais, en partie au moins, de la volonté du banquier, la référence à ce taux ne répondait pas à l'exigence de détermination du prix telle qu'elle résultait de l'interprétation de l'article 1129 du Code civil576. En conséquence de quoi la clause devait être annulée577. Les données du débat ont enfin été modifiées suite aux arrêts rendus le 1er décembre 1995 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
68173. Sans rentrer dans les détails de ces décisions abondamment commentées578, dans un sens parfois critique579, il est nécessaire de rappeler que les juges ont entendu rompre avec la solution antérieure qui sanctionnait l'indétermination du prix par la nullité sur le fondement de l'article 1129 du Code civil. Désormais l'indétermination du prix lors de la conclusion du contrat n'affecte plus sa validité. Quittant le terrain de la formation du contrat, la question de la fixation unilatérale du prix par l'une des parties est traitée sur celui de l'exécution contractuelle, l'abus dans la fixation du prix pouvant alors donner lieu à résiliation ou indemnisation. Très vite s'est-on interrogé sur la portée de la solution nouvelle. De même que l'application de l'article 1129 du Code civil avait été étendue aux opérations de crédit, son éviction du traitement de l'indétermination du prix devait pouvoir jouer en la matière. On a pu dire que le reflux se devait d'être à la mesure du flux580. Cette analyse, affichée par une nombreuse doctrine581, a été consacrée par les juges582. En cas de variation abusive du taux de base bancaire, la sanction ne consiste donc plus à annuler partiellement la clause d'intérêt, mais à rechercher la responsabilité contractuelle du banquier ou à faire prononcer la résiliation de la clause583. Seulement, l'existence d'un abus risque d'être théorique, les techniques bancaires ne laissant que peu de place à des abus au sens de la jurisprudence de 1995584. On en conclut que le droit commun du prêt admet désormais la validité de principe de la clause de variation des taux d'intérêt en fonction du taux de base du prêteur.
69174. Comment s'analysent alors les dispositions du décret du 24 mars 1978, tantôt validant, tantôt invalidant dans les offres préalables de prêt la clause de variation du taux d'intérêt en fonction du taux de base bancaire ? Avant 1995, à l'époque où le droit commun invalidait la clause de variation sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, si l'opprobre implicite du législateur sur les clauses de variation du taux effectif global se trouvait en harmonie avec cette jurisprudence, il n'en allait pas de même des dispositions du décret validant une révision des taux fondée sur le taux de base de la banque585. Pourtant un auteur avait tenté de démontrer que la contradiction entre la validité de principe de la clause de variation dans certaines offres préalables de prêt et la nullité résultant de l'application de l'article 1129 du Code civil n'était qu'apparente. Le premier argument propose était qu'il est possible de considérer que le législateur avait simplement confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de la conformité des contrats de crédit à la consommation aux dispositions générales de l'article 1129 du Code civil. Dans ce contexte, l'Administration aurait jeté son dévolu sur l'élément de référence qui est le taux de base, parce que ce taux, dans la mesure où il reflète le taux du marché, offre une protection correcte à l'emprunteur qui voit son propre taux d'intérêt varier en fonction du taux proposé aux nouveaux souscripteurs. Ainsi, pour la Cour d'appel de Paris, l'insertion d'une clause de variation des taux dans certains modèles d'offre préalable ne constitue qu'une modalité d'application des dispositions de l'article 1129586. En cas de rejet de l'analyse, l'auteur faisait alors valoir que la clause de révision des taux d'intérêt en fonction du taux de base de la banque est compatible avec l'article 1129 du Code civil, parce qu'en pratique les conditions d'affaires laissent le choix à l'utilisateur-consommateur entre la continuation du contrat au nouveau taux et sa résiliation à des conditions très avantageuses587. Le taux pourrait en conséquence être considéré comme déterminable puisqu'il résulterait, sinon d'une véritable négociation, du moins d'un accord entre l'organisme de crédit et l'emprunteur, le taux nouveau étant librement accepté par ce dernier588. Cette analyse est certes intéressante, mais elle ne vaut que dans l'hypothèse où l'emprunteur a réellement la possibilité de résilier son contrat, en bénéficiant du taux initial pour le remboursement du solde.
70175. Quoi qu'il en soit, c'est à une volte-face que l'on assiste après 1995, plus spécifiquement après la décision de la Chambre commerciale qui étend la nouvelle jurisprudence à la fixation du taux des crédits bancaires589. Maintenant que le droit commun valide la clause de variation des taux d'intérêt en fonction du taux de base de la banque, l'interdiction d'un taux d'intérêt variable découle du seul décret du 24 mars 1978590. En conséquence, ce sont désormais les dispositions du décret interdisant implicitement la clause de variation qui dérogent au droit commun du contrat de prêt, sans que l'on puisse ici trouver de parade niant la contradiction.
71176. S'il est incontestable que l'interdiction de la clause de variation du taux d'intérêt en fonction du taux de base de la banque déroge au droit commun du prêt à intérêt, la même question doit être posée pour ce qui concerne les clauses abusives.
B - Les clauses abusives
72177. Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont les clauses qui, "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, (ont) pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"591. Lorsque tel est le cas, la clause est réputée non écrite592 et le contrat reste applicable à moins qu'il ne puisse subsister sans elle593. Il s'agit d'examiner si le droit commun ne recèle pas une règle générale capable de justifier l'interdiction des clauses abusives (1) puis, en cas de réponse négative, de vérifier qu'il n'existe pas, pour chaque clause déclarée abusive ou potentiellement abusive par la loi, une règle tirée du droit commun spécialement adaptée à la situation (2).
1) Recherche d'une règle générale justifiant l'interdiction des clauses abusives
73178. Un constat s'impose. La prohibition légale de stipulations contractuelles n'est pas nouvelle594, mais c'est la première fois semble-t-il qu'est posée une interdiction de portée générale595. Or le principe de la liberté contractuelle commande la validité des clauses conventionnelles. C'est pourquoi, face à la pratique des contrats d'adhésion et des clauses abusives incluses dans les conditions générales d'affaires, les tribunaux ont jusqu'à aujourd'hui réagi par des voies indirectes. L'éradication de ce type de clauses a d'abord été tenté par le développement des règles d'interprétation favorables aux destinataires des contrats pré-rédigés. Néanmoins, on a pu déjà le constater, l'étroitesse du champ d'intervention des juges ne permet pas une protection suffisante596. Les tribunaux ont alors concentré leurs efforts sur le contrôle de la connaissance réelle par celui auquel on oppose les dispositions litigieuses. Celles qu'il n'a pu connaître et, partant, auxquelles il n'a pu donner son accord, lui sont déclarées inopposables597. Toutefois, "si le principe est bien établi, la notion de "connaissance" n'en demeure pas moins assez ambiguë, car les tribunaux n'exigent pas toujours une connaissance effective et se contentent du fait que le contractant a pu connaître les clauses litigieuses"598. Ainsi les tribunaux considèrent-ils que la clause signée au recto d'un document, par laquelle le client reconnaît avoir lu et accepté les conditions mentionnées au verso, lui est opposable car il a été mis en situation, en raison de l'unicité du document, de prendre connaissance des stipulations mentionnées tant au recto qu au verso599, a la condition néanmoins qu'elles soient écrites en caractères suffisamment lisibles et apparents600. Les clauses qui renvoient à des documents annexes ne sont quant à elles opposables au client que s'il a été mis matériellement en position de les connaître avant l'acceptation. La preuve du défaut de connaissance effective des stipulations litigieuses reste ainsi possible601.
74179. En réalité, une lutte efficace contre les clauses abusives passe par un contrôle direct de leur contenu. La question se pose donc de savoir si les juges disposent de concepts permettant ce contrôle. Si les notions de bonne foi ou d'équité sont susceptibles, selon une certaine doctrine602, de priver d'effet les clauses abusives, il demeure que, pour des raisons de sécurité juridique, les magistrats sont restés très timides dans leur utilisation des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil603. La question semble du reste clairement entendue depuis une décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation qui a refusé de donner suite à un pourvoi arguant de ce qu'une clause abusive pouvait être supprimée sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, au motif que le pourvoi prêtait à la disposition "une portée dont ce texte est dépourvu"604. Le fait que, lors de la transposition de la directive n° 93-13 du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, le législateur français a repris la définition donnée par la directive de la clause abusive en s'abstenant de faire référence à la notion de bonne foi, comme l'y invitait pourtant le texte communautaire, est par ailleurs significatif du rejet des juristes face au recours à la notion de bonne foi dans le cadre du traitement des clauses abusives. Plus concrets, moins hasardeux, sont les concepts de lésion (a) et de cause (b). S'il est généralement considéré qu'ils ne peuvent fonder le principe général d'interdiction des clauses abusives, cela reste à vérifier.
a - Le recours à la lésion
75180. Que la lésion ne soit d'aucun secours pour justifier l'interdiction des clauses abusives n'est pas douteux. Préjudice pécuniaire résultant d'une inégalité de valeur entre les prestations réciproques des parties605, la lésion n'autorise pas, de manière générale, l'annulation des conventions. Elle ne conduit à ce résultat que dans des hypothèses spécifiques, strictement définies, qui ne se retrouvent pas dans les contrats de consommation606. Surtout, il apparaît que les deux notions recouvrent en réalité des concepts différents. Alors que la lésion sanctionne un déséquilibre avant tout économique, le déséquilibre de l'article L. 132-1 du Code de la consommation est essentiellement juridique. En outre, la lésion vise le défaut d'équivalence entre les prestations principales des parties, alors que la législation en matière de clauses abusives s'attache pour sa part aux clauses accessoires, celles par le biais desquelles les professionnels organisent les rapports de consommation607. Lorsque l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 prend soin de rappeler que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne doit porter ni sur l'adéquation du prix au bien ou au service, ni sur la définition de l'objet principal du contrat, il ne fait que consacrer le particularisme des dispositions consuméristes par rapport au concept de lésion608. Il reste qu'aux côtés de la conception objective, purement mathématique de la lésion, coexiste une acception subjective, qui considère le défaut d'équivalence comme la conséquence d'un vice du consentement, soit que la lésion constitue un vice distinct, soit qu'elle fasse présumer l'existence d'un des trois vices du consentement existants. À cette idée aurait pu être rattaché l'article L. 132-1 dans sa rédaction première, issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, qui analysait la clause abusive comme la clause imposée "par un abus de puissance économique de l'autre partie" et conférant à cette dernière "un avantage excessif". Si l'avantage excessif se rapporte au défaut d'équivalence, l'abus de puissance économique renvoyait incontestablement à l'idée de violence609. Le droit positif ayant toutefois très tôt consacré la thèse objective610, on doit considérer que le concept de lésion se démarque définitivement de celui de clause abusive. Il reste à étudier celui de cause.
b - Le recours à la cause
76181. La notion de déséquilibre ne fait pas seulement songer à la lésion, elle renvoie encore au concept de cause, plus précisément à celui de cause-contrepartie611. Si une clause déséquilibre gravement le contrat au profit du professionnel, on pourrait considérer que l'obligation du consommateur n'a plus de contrepartie véritable et donc qu'elle est nulle pour absence de cause. On a cependant fait valoir que le contrat forme un tout, qu'il n'est pas question de rechercher la cause d'une stipulation contractuelle dans une obligation déterminée du partenaire612. "C'est l'ensemble du contrat, avec les différentes clauses qui le composent, qui permet de connaître les engagements auxquels souscrivent les parties. On ne peut donc pas conclure à l'absence totale d'équivalent. La contrepartie existe - il n'y a pas absence totale de cause - mais elle est moindre que l'obligation de l'adhérent - il peut alors y avoir manque partiel de cause"613. Or, l'hypothèse particulière de l'article 1601 alinéa 2 du Code civil s'attachant à la perte d'une partie de la chose exceptée, le droit positif ne reconnaît pas les hypothèses d'absence partielle de cause, puisque ce serait aller à l'encontre de la règle selon laquelle la lésion n'est pas une cause générale d'annulation des conventions614. Faut-il pour autant conclure à l'éviction du concept de cause pour fonder l'interdiction des clauses abusives ? Rien n'est moins certain.
77182. L'incertitude provient d'une décision récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui n'a pas hésité à annuler une clause limitative de responsabilité en se fondant expressément sur l'article 1131 du Code civil615. Les faits de l'espèce étaient les suivants. Une société avait, pour les besoins de son activité professionnelle, confié un pli contenant la soumission de l'entreprise à un appel d'offres à la Société Chronopost. Le pli n'étant pas parvenu à son destinataire dans le délai convenu, l'expéditeur demanda réparation du préjudice par lui subi, en l'espèce la perte de chance de voir sa soumission retenue. Demande à laquelle Chronopost opposa une clause selon laquelle le non-respect des délais de transport ne l'engageait qu'au remboursement du prix du transport. Le raisonnement des juges, sous forme de syllogisme, s'est décliné ainsi : prenant acte de ce que Chronopost est un "spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service", les juges ont estimé que son obligation de livrer les plis ou les colis dans un délai déterminé est une "obligation essentielle". Or l'aménagement conventionnel par une des parties d'une de ses obligations essentielles conduit à priver de cause l'engagement du cocontractant. Dans la mesure où "la clause limitative de responsabilité du contrat (...) contredisait la portée de l'engagement pris", elle devait donc, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, être réputée non écrite.
78183. Ce n'est certes pas la première fois qu'il est fait application de cette idée d'"obligation essentielle"616, mais classiquement, c'est sur le terrain de la faute lourde que les tribunaux éliminaient les clauses contredisant les obligations essentielles. On sait en effet que la validité des clauses de responsabilité est soumise à l'absence de dol ou de faute lourde. S'emparant de cette règle, les tribunaux ont pris l'habitude, soit de faire preuve d'une grande compréhension dans l'admission d'une faute lourde617, soit même de considérer que le manquement à une obligation essentielle du contrat doit en lui-même être considéré comme une faute lourde618.
79La solution n'est pas à l'abri de la critique car logiquement "la détermination du contenu des obligations précède l'appréciation du comportement d'un débiteur"619. C'est sans doute ce qui a incité la Cour de cassation à abandonner "le passage intellectuel par la notion de faute lourde"620 et à prendre directement en considération le manquement à une obligation essentielle. La Première chambre civile a ainsi privé d'effet une clause limitative d'obligation621 qui avait en réalité pour fin de décharger l'exploitant d'un parc automobile de "l'obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement"622
80Toutefois, l'arrêt Chronopost se distingue particulièrement au regard du fondement utilisé, en l'occurrence la cause. On peut y voir une consécration de la thèse de M. Delebecque, qui défend l'idée selon laquelle "la théorie de la cause justifie la notion d'obligation essentielle. Un contrat ne peut légalement exister s'il ne renferme l'obligation qui est de son essence et s'il n'en résulte un lien de droit pour contraindre le débiteur à l'exécuter"623. Ce qui permet à certains d'en déduire que "lorsque le débiteur vide une de ses obligations fondamentales de tout contenu par la stipulation d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité, il ne fournit en définitive aucune contrepartie sérieuse à l'obligation de son cocontractant"624. Cependant il n'est pas certain qu'en l'espèce la solution se justifiait. Le recours au concept de cause, comme la sanction retenue, en l'occurrence l'élimination de la seule clause litigieuse, paraissent critiquables.
81184. Relativement au recours au concept de cause, la première critique qui peut être faite tient à ce qu'il est incorrect d'énoncer que l'obligation de la société expéditrice se trouvait dépourvue de cause. Tel aurait été le cas si Chronopost s'était déchargé de toute obligation de ponctualité, ce qui n'était justement pas avéré. D'abord il faut observer que le contrat contenait, non une clause exonératoire de responsabilité mais une clause limitative de responsabilité, ce qui signifie qu'un remboursement, même s'il pouvait paraître insuffisant, était prévu : "Le débiteur s'engage bien à réparer quelque chose, il prend au moins le risque d'assumer financièrement un déplacement rendu inutile par son fait"625. Ensuite, même si l'on estime que le remboursement du prix du transport, en raison de son caractère dérisoire, confinait à décharger totalement Chronopost de sa responsabilité626, plusieurs arguments permettent de considérer que l'obligation de l'expéditeur n'était pas dépourvue de cause. Le premier est qu'en cas de dol ou de faute lourde, la Société Chronopost aurait dû indemniser son client de l'entier préjudice par lui subi627. Or, s'il y avait réellement absence de cause, il n'y aurait plus d'obligation et donc aucune indemnisation à verser628. Le raisonnement semble imparable, mais est en réalité biaisé. En cas de dol ou faute lourde, la clause de responsabilité ne joue pas, il est par conséquent logique de considérer que l'obligation de l'expéditeur est causée puisque c'est la seule présence de la clause qui est susceptible de la priver de cause. Lorsque la clause est présente, en revanche, le problème demeure.
82Le second argument, décisif pour ce qui le concerne, est qu'au jour de la formation du contrat, Chronopost avait bien l'obligation de transporter les plis dans le délai contractuellement prévu. L'engagement de chaque contractant avait en conséquence une contrepartie réelle : "force est de constater que (la) contrepartie était bien présente ici, que l'équilibre convenu des prestations réciproques n'était guère discutable"629. Ce n'est qu'en cas d'inexécution par Chronopost de sa prestation ou en cas d'exécution défectueuse, que l'obligation de l'expéditeur perdait sa cause, puisqu'il ne pouvait obtenir réparation du dommage subi. Recourir à la cause en l'espèce, c'est alors immanquablement lui faire jouer un rôle sur le terrain de l'exécution du contrat, puisque c'est uniquement le fait de son inexécution qui prive de cause l'obligation de l'expéditeur630. Or la cause s'apprécie en principe au jour de la formation du contrat631. C'est pourquoi le strict respect de la notion de cause aurait dû conduire à en réserver le recours aux clauses aménageant les obligations632. En faire usage pour les clauses de responsabilité entraîne en effet nécessairement une conception plus étendue de la cause, qui n'est plus seulement "un rempart contre le déséquilibre contractuel absolu, c'est-à-dire un engagement souscrit sans contrepartie ou sans contrepartie réelle"633 — ce qui aurait été le cas face à une clause par laquelle Chronopost ne se serait pas engagé à livrer les plis dans un délai donné, mais qui "permet aussi de garantir que le contrat présente et conserve bien l'utilité et l'intérêt en considération desquels le cocontractant victime de l'inexécution s'était engagé"634. Les juges disposant de la notion de faute lourde qui permettait, peut-être artificiellement, mais tout aussi efficacement d'atteindre un résultat identique, il n'est pas certain, qu'en l'espèce, l'atteinte subie par le concept de cause se justifiât635.
83185. Le recours au concept de cause est encore inapproprié du fait de l'inadéquation entre la sanction qu'il implique classiquement et la sanction retenue par la Cour de cassation. Une fois la clause déclarée nulle pour absence de cause, les juges se demandent, en principe, quelle a été l'influence de la stipulation sur le consentement des parties. Il est nécessaire que la stipulation en question ait été la condition impulsive et déterminante de leur engagement pour que l'annulation de la clause s'étende à l'acte tout entier636. Il y a donc une recherche d'intentions à opérer, recherche à laquelle la Chambre commerciale s'est dérobée puisque, sans renvoyer l'examen de cette question devant les juges du fond, elle a péremptoirement déclaré la clause non écrite. Qu'il y ait là une volonté de s'aligner sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation n'est pas douteux. La solution n'en va pas moins à l'encontre des principes du droit commun637.
84186. Quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette décision638, on peut légitimement se demander si elle ne donne pas un fondement à l'élimination de certaines clauses abusives, celles qui, en limitant la responsabilité due par le professionnel, conduisent au déséquilibre significatif exigé par l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Si la réponse est négative, c'est parce qu'il apparaît que le législateur et les juges dans la décision sus-visée, ne se sont en réalité pas attaqués aux mêmes clauses. Dans son alinéa 7, l'article L. 132-1 précise, en effet, que le caractère abusif des clauses ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat. Dans le cadre du droit de la consommation, les parties restent donc libres du contenu à donner à leurs engagements respectifs. La Chambre commerciale qui entend interdire aux contractants de se dégager de leurs obligations essentielles s'oppose précisément à cette liberté. Si la clause limitative de responsabilité a été réputée non écrite, c'est uniquement parce qu'elle contredisait une obligation jugée essentielle. Le droit commun des contrats et le droit de la consommation disposent ainsi chacun de ressources propres permettant d'éradiquer des clauses particulières. À l'aide de l'article 1131 du Code civil, le premier combat les clauses par lesquelles les professionnels se déchargent de leur obligation principale ; en faisant appel à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le second s'attaque aux clauses accessoires.
85187. L'inexistence d'une règle générale apte à justifier la législation sur les clauses abusives est avérée. Elle n'autorise cependant pas à conclure de manière définitive au caractère dérogatoire de ces dispositions. Le mécanisme élaboré en 1978, puis en 1995 lors de l'introduction de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, a entraîné la mise en place de listes de clauses déclarées abusives ou potentiellement abusives. Ces listes ne sont pas exhaustives et le juge peut annuler toute clause dès l'instant qu'elle répond aux conditions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
86Il est malgré tout intéressant de s'intéresser aux stipulations que les pouvoirs publics ont cru pouvoir qualifier d'abusives et de se demander si l'annulation ne pouvait résulter d'une règle issue du droit commun des contrats.
2) Recherche de règles particulières justifiant l'interdiction des clauses abusives prises individuellement
87188. À côté de l'alinéa premier de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui donne une définition générale des clauses abusives, coexistent pas moins de trois listes de clauses qui doivent ou qui peuvent être considérées comme abusives. Reliquat du système de lutte mis en place par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, l'alinéa 2 prévoit que des décrets en Conseil d'état, pris après avis de la commission des clauses abusives, peuvent déterminer les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens de la définition générale donnée par l'alinéa premier639. Cette première liste - que d'aucuns ont comparé à la liste "noire" en vigueur en Allemagne depuis la loi du 9 décembre 1976 sur les conditions générales d'affaires640 - brille cependant par sa concision puisque, depuis 1978, un seul décret a été pris, le décret n° 78-464 du 24 mars 1978, lequel ne vise que trois clauses641.
88Une seconde liste, ajoutée en annexe à l'article L. 132-1, est directement reprise de la directive communautaire de 1993. On aurait pu imaginer, toujours à l'instar du système allemand, une liste dite "grise" de clauses abusives, c'est-à-dire une liste de clauses sur lesquelles aurait pesé une présomption d'abus, sous réserve de la preuve contraire par les professionnels. Le droit français ne prévoit, de façon bien décevante, qu'une liste "blanche"642, les clauses visées en annexe de l'article L. 132-1 n'étant abusives qu'à condition que le consommateur apporte la preuve de ce qu'elles entraînent un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties643. En outre, le législateur s'étant contenté de recopier la liste, telle que présentée dans la directive, il apparaît qu'à plusieurs reprises, les clauses visées font double emploi, tant avec les recommandations de la commission des clauses abusives, qu'avec les clauses interdites par décret. Dans le premier cas, les répétitions, certes inopportunes, ne prêtent guère à conséquence. Il ne faut cependant plus hésiter à parler d'incohérences lorsque des clauses insérées dans l'annexe, donc à ce titre seulement susceptibles d'être déclarées abusives, ont déjà fait l'objet d'une interdiction par décret644. Il y a là de quoi décourager tout professionnel désireux de connaître l'état du droit en matière de clauses abusives, même s'il est doté des meilleures intentions. En outre, la loi l'emportant en principe sur le décret, un professionnel pourrait faire valoir en justice que le consommateur a l'obligation d'apporter la preuve du caractère abusif de ces clauses doublons645. En fait, le seul intérêt de cette liste de clauses est de confirmer, et encore de manière indirecte, le pouvoir que se sont audacieusement octroyés les tribunaux de déclarer une clause abusive, alors qu'elle n'a pas été préalablement interdite par décret646.
89Une troisième liste enfin, élaborée par la commission des clauses abusives, recommande la suppression ou la modification des clauses qu'elle juge abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs647. Depuis sa création, la commission a été particulièrement prolifique, puisqu'elle a rendu une cinquantaine de recommandations visant les domaines les plus divers648. Cette liste, pas plus que la précédente, ne présente de caractère obligatoire649. L'une comme l'autre ont pour seule fonction de guider les juges dans leur appréciation du caractère abusif des clauses à eux soumises650.
90189. Plutôt que de s'astreindre à vérifier, pour chaque clause visée, si l'annulation n'aurait pas pu être obtenue par une règle tirée du droit commun des contrats, on se contentera de donner les exemples les plus significatifs, tant pour les clauses illicites, c'est-à-dire celles interdites par décret, que pour celles seulement susceptibles d'être déclarées abusives, visées à l'annexe, et l'on renverra aux excellentes chroniques consacrées à la question pour de plus vastes informations651.
a - Les clauses visées par décret
91190. Pour ce qui concerne les clauses interdites par décret, on s'attachera d'abord à la clause qui constate l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe. Déclarée abusive par l'article 1er du décret du 24 mars 1978, la disposition a été annulée par le Conseil d'État qui a considéré qu'elle ne répondait pas systématiquement aux conditions de l'article 35 de la loi de 1978652. Reprise dans l'annexe des clauses potentiellement abusives à condition que le constat de l'adhésion du consommateur soit irréfragable (clause 1-i), la stipulation est d'ores et déjà combattue par la jurisprudence sur le terrain du consentement653. Il reste deux clauses.
92La première est celle qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre (article R. 132-2 du Code de la consommation). Or les règles classiques relatives à l'obligation de délivrance conforme peuvent à elles seules mettre le consommateur à l'abri d'une telle stipulation654.
93La seconde clause est celle qui, dans un contrat de vente, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le vendeur à l'une quelconque de ses obligations (article R. 132-1 du Code de la consommation). Là encore, on peut douter de l'utilité d'une telle clause. Si l'article 1643 du Code civil autorise le vendeur à éluder la garantie à laquelle il est tenu en raison des vices cachés de la chose vendue, cette faculté est limitée aux vices dont il n'a pas connaissance lors de la vente. Elle est inapplicable s'agissant des vices dont il aurait eu connaissance. Or la jurisprudence, depuis les années 1950, assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi, censé connaître les vices de la chose qu'il vend. Le vendeur professionnel ne peut donc plus ni exclure ni limiter la garantie légale655. L'article R. 132-1 semble donc se contenter de consacrer la solution dans les rapports professionnels-consommateurs. Il a cependant un champ d'application plus large, la jurisprudence mentionnée ne s'appliquant qu'aux clauses limitatives ou élisives de la garantie des vices cachés, alors que le texte s'attache à toutes les clauses de responsabilité, quelle que soit l'obligation à laquelle le professionnel est tenu. En conclusion, des trois dispositions, une seule se détache du droit commun des contrats, encore n'est-ce qu'en partie. La situation est comparable pour ce qui concerne les clauses visées dans l'annexe.
b - Les clauses visées dans l'annexe
94191. Pour ces clauses, dont le champ d'application est vaste puisqu'elles sont relatives à tous les instants de la vie du contrat656, l'analyse de M. Huet est claire. La plupart des clauses répertoriées peuvent être éliminées par des dispositions autres, soit tirées du décret de 1978, soit tirées du droit commun des contrats657. Au reste, cela a été précisé, nombre d'entre elles avaient déjà été épinglées par la commission des clauses abusives. Au rang de celles dont l'interdiction ne heurte en aucune manière la théorie générale, on trouve la clause 1-k, déjà citée, qui autorise le professionnel à modifier sans raison valable les caractéristiques du produit à livrer ou du service à rendre, la clause 1-1 qui permet au professionnel de fixer le prix des biens au moment de la livraison ou qui lui accorde le droit d'augmenter son prix sans que le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu. Comme le remarque l'auteur, cette disposition, qui limite l'interdiction de la fixation du prix lors de la livraison au seul cas de fourniture de produits (excluant par là même les services) est conforme au droit français sur la détermination du prix dans les contrats de vente658.
95On peut encore légitimement s'interroger sur le caractère dérogatoire respectif des clauses 1-c et l-o, l'une interdisant de prévoir un engagement ferme du consommateur sans qu'il en aille de même pour le professionnel, l'autre obligeant le consommateur à exécuter ses prestations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes. Dans le premier cas, c'est la règle selon laquelle le contrat est un accord de volontés qui prohibe la disposition, dans le second, c'est le principe d'exécution réciproque des contrats synallagmatiques, commandant la faculté pour chaque partie d'opposer à l'autre l'exception non adimpleti contractus, qui peut venir au secours du consommateur659.
96Enfin, on ne peut manquer de mentionner la clause 1-q, qui considère comme abusives les clauses qui ont "pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales...". La clause 1-q, susceptible d'être déclarée abusive, n'est en réalité rien d'autre que la clause compromissoire, clause par laquelle les parties à un contrat conviennent par avance de soumettre à l'arbitrage leurs litiges éventuels (art. 1442 du Nouveau code de procédure civile). Or cette clause est réputée nulle par application de l'article 2061 du Code civil660. Le droit de la consommation apparaît alors moins protecteur que le droit commun, ce qui est pour le moins paradoxal. Désormais, en effet, l'annulation de la clause compromissoire ne sera plus automatique, puisqu'il appartiendra au juge de vérifier son caractère effectivement abusif661. Faire valoir que la liste dans laquelle se trouve la clause ne présente qu'un caractère indicatif pour le juge662 ne permet pas pour autant de soutenir la thèse de l'absence d'impact du droit de la consommation, dans la mesure où le seul fait de reconnaître que la liste sert de guide au juge revient à consacrer son pouvoir en la matière, ce que l'article 2061 du Code civil lui déniait. L'avenir dira si les tribunaux tirent toutes les conséquences des incohérences du travail législatif accompli, ou s'ils privilégient la protection du consommateur en refusant de donner la portée qui est normalement la sienne à cette disposition, comme à la clause 1-b qui reprend en partie l'article R. 132-1 du Code de la consommation663.
97192. Une place particulière doit enfin être réservée à la clause 1-c qui a pour objet ou pour effet d'imposer une indemnité d'un montant "disproportionnellement" élevé à un consommateur qui n'exécute pas ses obligations. Cette disposition semble de prime abord ne présenter guère d'intérêt, puisque l'article 1152 alinéa 2 du Code civil permet déjà au juge de réviser la peine manifestement excessive. Néanmoins, l'appréhension des clauses pénales par le droit de la consommation n'est pas neutre. Ainsi, confronté à une clause pénale manifestement excessive au regard de l'article 1152 alinéa 2, le consommateur aura-t-il intérêt à faire valoir le déséquilibre significatif engendré par la clause ainsi que le lui permet l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Alors que dans le premier cas, il devra se contenter de la révision de la peine, dont le montant sera, en principe, en raison du caractère comminatoire de la clause pénale, maintenu à un niveau supérieur à celui du préjudice effectivement subi, il obtiendra dans le second cas la suppression de la peine disproportionnée664. Il verra alors sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement du droit commun, le juge étant maître de l'évaluation des dommages et intérêts dus. Aussi les auteurs pronostiquent-ils une disparition de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil dans les rapports entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs665. M. Paisant est plus radical encore. Dénonçant une confusion entre les notions d'excès manifeste et de déséquilibre significatif, il juge, qu'en application de la maxime speciala generalibus derogant, l'article 1152 alinéa 2 du Code civil doit céder sa place à l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour la sanction des clauses pénales excessives à l'égard des consommateurs. Dans la mesure où le caractère abusif d'une clause s'apprécie par rapport à toutes les autres clauses du contrat (art. L. 132-1, al. 5) pourtant, il n'est pas certain que toute clause pénale manifestement excessive entraîne nécessairement le déséquilibre significatif exigé. Quoi qu'il en soit, la raréfaction du recours à l'article 1152 paraît inéluctable, d'autant plus que le champ d'application de la disposition protectrice est plus large que celui de la disposition civile. On sait en effet que la Cour de cassation opère un lien irréductible entre le pouvoir de révision de l'article 1152 alinéa 2 et la qualification de clauses pénales666. Or les termes de la clause visée dans l'annexe sont suffisamment larges pour appréhender des clauses qui, bien que voisines des clauses pénales, n'en sont pas, comme les clauses d'indemnisation forfaitaire, les clauses de dédit, les clauses résolutoires... et qui se voient donc exclure de la faculté de révision667. En conséquence, les dispositions protectrices présentent bien ici un véritable intérêt.
98193. Il demeure qu'une part importante des clauses visées par les pouvoirs législatif et réglementaire aurait pu sans grandes difficultés être éliminée par des règles tirées du droit commun des contrats. En conclure à l'inutilité de la législation protectrice serait néanmoins excessif. Son intérêt premier se trouve dans la sanction prononcée, qui est de réputer la clause abusive non écrite668. Cette fiction permet de maintenir le contrat, privé de la stipulation invalidée. La solution est conforme aux intérêts des consommateurs qui préfèrent garder le bénéfice du contrat, expurgé de ses clauses litigieuses. C'est un avantage que ne présente pas le droit commun, son application entraînant le plus souvent la disparition de la convention dans son entier, soit parce que la sanction prévue est l'annulation du contrat, ainsi si le prix n'est pas déterminé lors de la formation du contrat, soit parce que la clause litigieuse a été déterminante du consentement du professionnel et qu'elle entraîne le contrat dans sa chute669. En principe, face à une stipulation contractuelle illicite, les juges doivent en effet appliquer la théorie de la clause impulsive et déterminante développée autour de l'article 900 du Code civil qui répute les conditions viciées non écrites et de l'article 1172 qui décide que la condition nulle rend nulle la convention qui en dépend. À partir de ces deux textes, applicables, pour l'un, aux libéralités, pour l'autre, aux actes à titre onéreux, la jurisprudence a réussi le tour de force d'unifier les solutions670. Depuis lors, lorsque la clause d'un contrat est nulle, les juges s'efforcent de rechercher quelle a été la volonté des parties. Si la clause était essentielle dans l'esprit des parties, si elle a constitué la cause ou la condition impulsive et déterminante de leur consentement, sa chute entraînera l'annulation de la libéralité comme de l'acte à titre onéreux ; si elle n'était pour eux que secondaire, sa disparition est sans influence sur l'acte671. Or, si la définition de la clause abusive sous-entend qu'elle n'a pas déterminé le consentement du consommateur, il est possible qu'elle ait été essentielle aux yeux du professionnel. le choix de la fiction du réputé non écrit empêche ainsi ce dernier de se dégager du rapport contractuel.
99194. cependant l'éradication des clauses abusives suppose que le consommateur en fasse la demande en justice, ce qui se produira trop rarement. Aussi, et c'est le second intérêt des dispositions protectrices, la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 a-t-elle institué une action en suppression des clauses abusives en permettant aux associations de consommateurs et, depuis peu, à tous les organismes justifiant de leur inscription sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes672 d"ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur"673. Préventive et collective, cette action devrait avoir un impact certain, même si le jugement rendu n'a d'effet que sur le ou les professionnels qui ont été parties à l'instance674.
100195. Avant de mettre un terme à l'étude des clauses abusives, on se permettra une remarque d'ordre général sur la valeur du système mis en place. Certains auteurs n'ont pas manque de noter la contradiction entre l'existence, d'un côté, de listes impératives et, de l'autre, d'un pouvoir d'appréciation in concreto des clauses abusives découlant de l'article L. 132-1 du Code de la consommation675. Un rappel du droit antérieur s'impose.
101Pour être abusive au sens de l'article 35 de la loi de 1978, la clause devait être imposée aux non-professionnels ou consommateurs "par un abus de puissance économique" du professionnel et conférer à ce dernier "un avantage excessif. La majorité de la doctrine a estimé que la substitution du critère du "déséquilibre significatif au double critère antérieur n'a pas modifié sur le fond la définition de la clause abusive. Elle souligne que l'abus de puissance économique n'était déjà plus exigé avant la modification de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les juges présumant irréfra-gablement l'abus dans les contrats d'adhésion676, et que la notion de déséquilibre significatif ne ferait qu'exprimer celle d'avantage excessif677. Certains auteurs ont toutefois rappelé que le critère de l'avantage excessif avait été expressément préféré en 1978 à la formule du "déséquilibre significatif678 et que, par ce choix, le législateur avait entendu montrer que les dispositions protectrices n'avaient pas pour objet de corriger un défaut d'équivalence entre les obligations des parties mais d'éliminer les clauses qui pouvaient déséquilibrer l'exécution du contrat au bénéfice du professionnel679. Le fait que la rédaction nouvelle soit la reprise exacte de la formule initialement délaissée peut donc laisser perplexe, d'autant que le caractère abusif de la clause doit, selon l'alinéa 5 de l'article L. 1 32-1, s'apprécier "en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre". En d'autres termes, alors que la notion d'avantage excessif conduisait à apprécier le caractère abusif d'une clause au regard de son seul contenu680, ce qui se conciliait avec l'imposition de listes de clauses impérativement déclarées abusives, celle de déséquilibre significatif implique une appréciation par rapport aux différents éléments du contrat681. Or il paraît difficile de concilier l'appréciation in concreto des clauses abusives avec une liste de clauses préalablement déclarées abusives par décret en Conseil d'État682. Il est possible que certaines clauses, pourtant irréfragablement déclarées abusives, n'entraînent pas le déséquilibre significatif exigé par l'article L. 132-1 du Code de la consommation. On peut penser aux clauses de responsabilité insérées dans un contrat de vente compensées, par exemple, par une baisse de prix. La clause trouverait ici une cause, au sens de cause-contrepartie, dans la minoration du prix. On ne peut manquer de remarquer au passage que si le concept de cause ne peut justifier de manière générale l'annulation des clauses abusives, il permettrait en revanche de sauver de l'élimination une clause apparemment abusive, celle-ci trouvant sa contrepartie dans l'avantage concédé au cocontractant683. On pense encore aux hypothèses dans lesquelles le consommateur se verrait offrir la faculté, au jour de la formation du contrat, d'écarter la clause de responsabilité, moyennant paiement d'un supplément de prix, voire en se contentant de prévenir le professionnel de ce que l'exécution du contrat revêt pour lui une importance particulière684.
102En tout état de cause, la difficile conciliation entre une définition générale qui requiert une appréciation in concreto et la désignation de clauses abusives, quel que soit leur contexte, est révélatrice, une fois encore, de la médiocrité du travail législatif actuel. De fait, l'interrogation de M. Rieg relative "au bienfait qu'aurait pu avoir une simple disposition générale, par laquelle le législateur aurait confié expressément aux tribunaux un pouvoir de contrôle ou de révision des clauses jugées abusives"685 garde toute sa valeur, et ce, bien qu'elle ait été formulée avant que le pouvoir d'éradication ne revienne, au moins pour partie, au juge.
103196. Le législateur a tenté d'équilibrer le contenu des contrats de consommation de deux manières : en imposant des obligations et en formulant des interdictions. Mais à dire vrai, la balance penche nettement en faveur de l'interdit686. C'est en contrariant la propension des créanciers à alléger leurs charges plutôt qu'en complétant le contrat que l'intervention légale s'est employée à exclure les déséquilibres trop flagrants.
104Cela a dû néanmoins paraître insuffisant au législateur, puisque, non content d'agir a priori sur le contenu du contrat, il s'est aussi intéressé au déroulement de son exécution.
§ 2 - La recherche de l'équilibre par une action sur l'exécution des contrats
105197. Il peut sembler curieux qu'après être intervenu sur le contenu des contrats de consommation, contrariant l'idée que l'on se fait de la liberté contractuelle, le législateur ait éprouvé le besoin de réglementer leur exécution, au risque de contrarier cette fois le principe de la force obligatoire des contrats. Il est de règle que le contrat, une fois conclu, doit être exécuté selon les termes fixés. L'action sur ces termes et le contrôle de leur respect auraient donc dû suffire. Cela n'est pourtant pas le cas. Quels que soient les efforts effectués en amont, la vulnérabilité du consommateur persiste au stade de l'exécution du contrat. Le législateur devait donc intervenir. Son intervention a pris la forme de dispositions qui intéressent, non seulement l'exécution du contrat, mais encore les suites de son inexécution.
106198. Les dispositions intéressant l'exécution du contrat sont de différents ordres687 : en premier lieu, le consommateur s'est vu permettre de revenir sur son consentement à l'issue d'un délai de réflexion688 ; en second lieu, en matière de démarchage à domicile et de prêt à la consommation, les obligations des parties au contrat sont suspendues tant que le délai de réflexion concédé au consommateur n'est pas expiré689 et, en matière de prêt immobilier, tant que l'emprunteur n'a pas accepté l'offre qui lui est faite690. On peut néanmoins se demander si ces dispositions concernent réellement l'exécution du contrat. Ne doit-on pas plutôt considérer qu'elles ont trait à sa formation ? L'hésitation est permise et la réponse varie selon que l'on envisage ces mesures comme une manifestation de la formation progressive du contrat, ce qui fait relever leur étude du stade de la formation du contrat, ou comme une dérogation au principe de la force obligatoire des contrats, auquel cas elles relèveraient effectivement du terrain de l'exécution contractuelle691.
107199. La transgression du principe de la force obligatoire des contrats est en revanche certaine, s'agissant de la faculté exorbitante de rembourser par anticipation concédée au consommateur-emprunteur par les articles L. 31 1-29692 et L. 312-21693 du Code de la consommation. Cette faculté discrétionnaire de mettre fin quand bon lui semble au contrat de crédit694 se révèle extrêmement intéressante pour l'emprunteur, surtout en période de baisse des taux d'intérêt. Il gagne ainsi à rembourser par anticipation un prêt à un taux élevé grâce à un nouveau prêt moins onéreux695. Il aurait été tentant de considérer que la règle s'autorise de l'article 1187 du Code civil selon lequel le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur. On sait cependant qu'en matière de prêt à intérêt, le terme est stipulé dans l'intérêt des deux parties. C'est un moyen de financement pour l'un, un placement rémunérateur pour l'autre696. En conséquence, il faut en déduire que les règles du droit commun interdisent à l'emprunteur de rembourser par anticipation, sauf bien sûr accord du prêteur697. Le droit de la consommation se passant d'un tel accord, le caractère dérogatoire de la mesure est avéré698.
108200. La même question doit être posée s'agissant de l'aménagement légal des conséquences de l'inexécution par les parties de leurs obligations, que l'inexécution soit le fait du professionnel (I) ou du consommateur (II).
I - Aménagement des conséquences de l'inexécution par le professionnel de ses obligations
109201. Le droit commun des contrats offre trois remèdes en cas d'inexécution : l'exécution forcée, si elle est possible et si elle intéresse le créancier, la résolution du contrat, s'il s'agit d'un contrat synallagmatiquc et, s'il subsiste un préjudice, le versement de dommages et intérêts de nature contractuelle699. L'impression première à la lecture des alinéas 2 et 3 de l'article L. 114-1 du Code de la consommation est que ce droit n'innove guère lorsqu'il prévoit les conséquences du dépassement de la date limite de livraison d'un bien meuble ou d'exécution d'une prestation de services. Dans les soixante jours qui suivent la date limite indiquée d'exécution du contrat et, en cas de retard de plus de sept jours pour des raisons autres que la force majeure, le consommateur a la faculté de "dénoncer le contrat" par lettre recommandée avec demande d'avis de réception700. Apparemment, cette disposition ne fait que consacrer, en l'enfermant il est vrai dans un délai très court, le droit appartenant à tout créancier d'une obligation méconnue de demander la résolution du contrat701. À ceci près que le contrat est considéré comme rompu à la réception de la lettre, si l'exécution n'a pas eu lieu entre-temps. Il faut donc en déduire que, contrairement à l'article 1184 du Code civil, la résolution n'a pas à être demandée en justice, elle joue de plein droit702.
110202. L'article L. 131-1 alinéa 1 et 2 prévoit ensuite que, si le bien commandé n'est toujours pas livré ou le service exécuté à l'expiration d'un délai de trois mois après un versement effectué par avance par le consommateur, la somme est productive d'intérêts au taux légal703. La règle joue quelle que soit la nature de la somme versée, arrhes ou acompte. En cas d'exécution de la prestation, les intérêts sont déduits du solde à verser ; si le contrat est résolu, les intérêts sont ajoutés aux sommes versées d'avance par le consommateur704.
111203. Présente dans les seuls contrats à exécution différée, l'intervention du législateur en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations apparaît somme toute modeste. Cela s'explique aisément. Les règles du droit commun en matière d'inexécution des conventions paraissent suffisamment strictes pour que l'on considère qu'elles offrent au consommateur une protection suffisante. Lorsque le créancier de l'obligation inexécutée est le professionnel cependant, la rigueur des dispositions du droit commun, que l'on vient de louer, se retourne contre le consommateur. Aussi assiste-t-on à un assouplissement marqué du principe de la force obligatoire des contrats lorsque la partie à l'origine du manquement est le consommateur.
II- Aménagement des conséquences de l'inexécution par le consommateur de ses obligations
112204. Le consommateur qui n'exécute pas ses obligations bénéficie de diverses mesures. Il peut d'abord faire valoir devant le juge que ses difficultés sont passagères et demander que le paiement de sa dette soit aménagé (A). Cependant, s'il ne souhaite pas ou ne peut définitivement pas faire face à ses engagements, le contrat est résolu et sa responsabilité peut être engagée. Constatant qu'il est d'usage chez les professionnels d'insérer des clauses déterminant avec largesse les indemnités que doit payer le consommateur, le législateur a pris le parti de réglementer le montant de ces indemnités (B).
A - Aménagement judiciaire du paiement de la dette
113205. Dès 1804 a été prise en considération la situation des débiteurs malheureux, c'est-à-dire de tous ceux placés dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, le plus souvent à la suite de difficultés qu'ils n'avaient pas envisagées au jour de la formation du contrat. Aussi, après avoir énoncé sous forme de principe que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible, les rédacteurs du Code civil ont-ils concédé aux juges, par l'article 1244 alinéa 2 ancien, le pouvoir d'accorder "avec une grande réserve" des délais de paiement aux débiteurs impécunieux. Modifié une première fois dans un sens favorable aux débiteurs par une loi de 1936705, l'article 1244 a été à nouveau aménagé par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution qui a fait éclater l'alinéa 2 en trois dispositions, codifiées désormais sous les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil706. Il reste que les consommateurs, surtout quand ils consomment à crédit, forment une catégorie particulièrement vulnérable.
114Le législateur a dès lors senti la nécessité d'élaborer à leur profit des règles particulières. Lorsque les difficultés sont ponctuelles, il faut toutefois se garder d'exagérer le particularisme des dispositions spéciales. Ainsi l'article L. 313-12 du Code de la consommation, disposition commune au crédit à la consommation et au crédit immobilier707, se contente-t-il, pour l'essentiel, de renvoyer au droit commun en matière de délais de grâce, c'est-à-dire aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
115Le plus souvent cependant, les difficultés que rencontrent les consommateurs ne sont pas seulement conjoncturelles, elles deviennent structurelles. C'est le cas de ceux qui, poussés par la publicité et les offres alléchantes de crédit, s'endettent dans des proportions qui dépassent très rapidement leurs possibilités financières. Dès lors, c'est l'engrenage : "les consommateurs surendettés, qui appartiennent généralement aux catégories les plus défavorisées, voient leur situation empirer dès qu'ils cessent de payer leurs dettes ; leurs biens sont saisis, y compris souvent leur logement ; leur salaire, quand ils en ont un, passe pour sa plus grande part au remboursement de leurs dettes ; et celles-ci ne font qu'augmenter, du fait des pénalités contractuelles"708. Les pouvoirs publics n'ont pu, dans la période de crise économique et de chômage que traverse la France, ignorer le problème.
116C'est par la loi Neiertz n° 89-1010 du 31 décembre 1989 que furent prises différentes mesures relatives à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles709. Deux procédures furent instaurées, une procédure dite de règlement amiable devant une commission extrajudiciaire, une seconde prévoyant un redressement judiciaire civil devant le juge de l'exécution. En raison de difficultés d'application710, cette double procédure fut remplacée en 1995 par une procédure unique, extrajudiciaire, dont la fin est d'organiser le traitement des situations de surendettement et qui se déroule devant la commission de surendettement des particuliers711.
117Le système mis en place s'est cependant vite révélé inefficace pour les situations de surendettement dit passif, celui qui touche, non plus ceux qui se sont engagés imprudemment au-delà de leurs possibilités financières, mais les accidentés de la vie, ceux qui ont subi une dégradation de leur situation financière consécutive à une baisse de ressources et qui ne peuvent plus faire face aux dépenses de la vie courante. Aussi la loi du 29 juillet 1998, dite loi contre les exclusions, est-elle venue à leur secours en modifiant plus spécialement la composition et les pouvoirs de la commission de surendettement712.
118Le rôle de cette commission est de s'efforcer de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement qui recueille l'assentiment du débiteur comme de ses principaux créanciers713. En cas d'échec, elle a la faculté, si le débiteur le lui demande, d'émettre un certain nombre de recommandations visées à l'article L. 331-7 du Code de la consommation auxquelles le juge de l'exécution donne par la suite force exécutoire714. Dans les cas de grande détresse, lorsqu'elle a constaté l'état d'insolvabilité du débiteur, la commission peut, depuis 1998, recommander certaines mesures extraordinaires reposant, dans un premier temps, sur un moratoire d'une durée maximale de trois ans et permettant, dans un second temps, lorsque la situation du débiteur rend impossible de recourir aux mesures classiques de l'article L. 331-7, de recommander des effacements totaux ou partiaux de dettes715.
119206. Précisons que seules les règles relatives aux recommandations de la commission seront étudiées. Celles qui relèvent du plan adopté par les parties ne heurtent en rien le principe de la force obligatoire des contrats. Ce que les parties ont convenu, elles peuvent toujours le défaire par un nouvel accord de volontés716. Du reste, le plan, qui résulte de l'accord passé entre le débiteur et ses principaux créanciers, n'a d'efficacité qu'entre les parties contractantes. Conformément à la règle de la relativité des conventions, il ne s'applique pas à l'encontre des parties qui n'en ont pas été signataires, tels les créanciers qui y sont restés étrangers717.
120On se contentera donc d'élaborer une analyse comparative des dispositions protectrices que sont les articles L. 313-12, L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation avec le droit commun en matière d'aménagement du paiement de la dette des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Quel que soit leur domaine, ces règles dérogent au principe de la force obligatoire des contrats. Les règles du Code civil formant néanmoins le droit commun, il faut examiner en quoi les dispositions consuméristes s'en distinguent. Les points de comparaison sont multiples718. Ils s'attachent au domaine des dispositions (1), à leurs motifs (2) et à leurs modalités (3).
1) Le domaine des mesures d'aménagement de la dette
121207. La vocation des articles 1244-1 et suivants du Code civil à s'appliquer à tout contrat n'empêche pas leur exclusion de certaines matières719, au nombre desquelles a été ajoutée en 1991 la matière des dettes alimentaires720. S'agissant du surendettement, le domaine d'application est plus restreint. L'octroi de délais de paiement est réservé aux dettes non-professionnelles721, dont la loi excepte encore les dettes fiscales, parafiscales et sociales722, ainsi que les dettes d'aliments723 Des divergences apparaissent également quant aux motifs pouvant légitimer les pouvoirs du juge.
2) Les motifs de l'aménagement du paiement de la dette
122208. Dans tous les cas, la Cour de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité de la suspension de l'exécution des obligations du débiteur malheureux. S'ils doivent avoir égard, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, à la situation du débiteur et, innovation de la loi de 1991, aux besoins du créancier724, l'article L. 313-12 du Code de la consommation qui renvoie aux dispositions du Code civil porte une attention particulière au cas du licenciement du débiteur, sans que les pouvoirs des juges soient limités à cette hypothèse - le terme "notamment" va en ce sens - ou que le constat d'un licenciement les prive de leur liberté d'appréciation.
123En matière de surendettement, la commission doit, pour l'élaboration du plan de redressement, constater l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir725, d'une part, et, d'autre part, sa bonne foi dans la survenue de cet état de fait726. La jurisprudence fait cependant preuve de souplesse puisque l'exigence de bonne foi est considérée comme satisfaite dès que le débiteur n'a pas commis d'acte délibéré créant ou aggravant son surendettement. De fait, si la conscience d'un dépassement manifeste de ses capacités de règlement ou le caractère somptuaire des achats effectués sont des éléments constitutifs de mauvaise foi, l'imprudence ou l'imprévoyance du débiteur lui permettent de bénéficier des dispositions protectrices727.
124Relativement aux mesures visées à l'article L. 331-7, la décision de la commission est en principe fonction de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission devra également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels728. Ce ne sont donc pas tant les besoins du créancier qui sont examinés que sa responsabilité dans la situation vécue par le débiteur. On peut penser que la gravité des mesures recommandées sera en partie liée au degré de négligence du créancier professionnel. Les mesures nouvelles sont pour leur part liées au seul constat de l'insolvabilité du débiteur, situation qui va au-delà d'un simple surendettement. Elle se caractérise par "l'absence de ressources et de biens saisissables de nature à permettre d'épurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7".
125Des différences existent donc entre le droit commun des contrats et le droit de la consommation mais elles ne sont pas déterminantes. Cette analyse est confortée par des observations de celle qu'a faite M. Paisant en écrivant que l'absence de référence expresse à la notion de bonne foi dans le cadre des mesures de droit commun n'empêche pas l'obtention d'un délai de grâce d'être soumise à la preuve de la bonne foi du débiteur. Finalement, les oppositions tiennent surtout aux modalités des aménagements concédés.
3) Les modalités de l'aménagement du paiement de la dette
126209. Le législateur a prévu divers aménagements729 dont le cumul est désormais autorisé par la loi730. Il s'agit non seulement de réviser le terme prévu pour le paiement de la dette (a), mais encore de réduire le montant de la dette (b).
a - Le report ou l'échelonnement de la dette
127210. Le droit commun et le droit de la consommation ont en commun de permettre au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (article 1244 du Code civil), de suspendre l'exécution des obligations du débiteur (article L. 313-12 du Code de la consommation), de rééchelonnner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement de certaines dettes (art. L. 331-7, 1° C. consom.)731. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a encore prévu que si la commission constate l'insolvabilité du débiteur, elle pourra recommander la suspension de l'exigibilité de toutes les créances autres qu'alimentaires et fiscales (art. L. 331-7-1 C. consom.).
128Notons que lorsqu'un échelonnement est retenu, il est dérogé non seulement au principe de la force obligatoire des contrats mais encore à celui de l'indivisibilité du paiement, pourtant rappelé par l'article 1244 du Code civil732.
129211. Ces dispositions entraînent des conséquences différentes s'agissant de la question du devenir des procédures d'exécution engagées par les créanciers. Les décisions de report ou d'échelonnement de la dette rendues sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, comme celles qui rendent exécutoires toute autre mesure prévue par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation entraînent leur suspension733. Ce n'est en revanche qu'une faculté pour le juge de l'exécution saisi par la commission de surendettement d'une demande en ce sens. Il lui appartient d'examiner si la situation du débiteur l'exige734.
130212. Les dispositions s'opposent ensuite quant à la durée des délais pouvant être accordés. Dans le cadre de l'article 1244-1 alinéa 1er, le délai ne saurait excéder deux années. L'application des dispositions du droit de la consommation relatives au surendettement permet d'accorder des délais plus longs. Le moratoire est proposé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Dans le cadre des mesures ordinaires de l'article L. 331-7, l'échéance peut être reportée jusqu'à huit ans735 ou jusqu'à la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. La loi de 1995 a rajouté l'hypothèse d'une déchéance du terme : les délais octroyés peuvent en ce cas atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance736.
131Cet ajout a été rendu nécessaire par les difficultés d'interprétation qu'a suscité l'expression "emprunts en cours". L'interprétation littérale de l'article L. 331-7, 1° conduisait en effet à considérer qu'en cas de déchéance du terme le délai maximal de report ou de rééchelonnement se limitait aux cinq années alors prévues, la déchéance du terme supposant que l'emprunt n'ait plus court. Or il faut savoir que, dans la plupart des contrats de crédit, est insérée une clause selon laquelle le non-paiement d'une échéance prive l'emprunteur du bénéfice du terme et rend l'ensemble des sommes dues immédiatement exigible. Pour éviter de priver de toute portée les dispositions de l'article L. 331-7, 1° in fine737, le législateur a été contraint d'intervenir. Désormais il sera fréquent que le délai de report ou de rééchelonnement dépasse le délai de huit ans aujourd'hui prévu738. Une jurisprudence de la Cour de cassation contribue grandement au phénomène. Après avoir validé la pratique des clauses de déchéance insérées par les juges du fond en cas d'inexécution par les débiteurs des obligations résultant du plan, la Cour de cassation a cherché à minimiser les effets de cette pratique, en autorisant le débiteur défaillant à former une nouvelle demande de redressement judiciaire civil739. En laissant la voie ouverte à une succession de procédures, si l'expiration de la première procédure laisse le débiteur en état de surendettement persistant740, il apparaît que la Cour de cassation permet un dépassement quasi illimité des délais de paiement741.
132213. L'article L. 313-12 du Code de la consommation se contentant, sur cette question des délais de paiement, de renvoyer aux conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la disposition apparaît comme un simple rappel, à ceci près qu'elle ne vise que la suspension des obligations de l'emprunteur et non un possible échelonnement de la dette. Le problème est que l'article L. 313-12, du moins dans sa rédaction initiale, s'est abstenu de déterminer les obligations du débiteur à la fin du délai de suspension. La question de savoir si la suspension accordée par le juge a pour effet de reporter le terme du prêt d'une durée égale ou si elle autorise le prêteur à exiger le paiement cumulé des échéances suspendues et des échéances nouvelles est pourtant fondamentale. L'article 1244-1, auquel renvoie l'article L. 313-12, semble clair sur ce point. La disposition prévoit que les pouvoirs du juge sont limités aux "sommes dues". Elle ne l'autorise donc pas à intervenir sur les échéances nouvelles pour les reporter d'une durée égale à celle qui a été appliquée aux échéances échues. Considérer que le report n'affecte pas les échéances nouvelles, mais seulement les échéances suspendues dont le règlement serait renvoyé à la fin du contrat, ne permet pas pour autant de légitimer l'intervention légale, puisque la proposition entraîne inéluctablement un dépassement du terme du remboursement final. Or il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'augmenter la durée du contrat de prêt. La solution était expressément prévue par l'article 1244 ancien qui limitait les pouvoirs du juge par l'expression "toutes choses demeurant en l'état". Elle s'autorise de la nouvelle rédaction de l'article 1244-1, muet en la matière. La disposition dérogeant au principe de la force obligatoire du contrat, elle doit, en effet, s'interpréter strictement.
133214. Derrière cette difficulté, c'est tant le caractère particulier de la disposition que son caractère autonome qui sont en jeu742. Limiter les pouvoirs du juge aux échéances suspendues et lui interdire de reporter le remboursement des échéances nouvelles, c'est certes appliquer à la lettre l'article 1244-1 du Code civil auquel la disposition se réfère expressément743, mais c'est nier tout particularisme à la norme spéciale, ce qui fait douter de son utilité. C'est pourquoi certains juges du fond, refusant de voir dans l'article L. 313-12 une simple redondance, l'ont interprété dans un sens beaucoup plus protecteur des intérêts du consommateur744. Ils ont attiré l'attention sur le fait que la solution consistant à exiger à la fin du délai de suspension le remboursement cumulé des échéances échues et de celles qui viennent normalement à expiration risquait de se révéler désastreuse pour le consommateur. Incapable d'y faire face, l'emprunteur n'aurait d'autres ressources que de demander une nouvelle suspension concernant les échéances nouvelles, à supposer bien sûr qu'il soit en mesure de payer l'arriéré745... L'interprétation de l'article L. 313-12 en référence avec les articles 1244-1 et suivants du Code civil permettrait donc tout juste au débiteur de surnager sans pour autant lui éviter la noyade746. Ces critiques ont été entendues.
134Un premier pas a été fait par la Cour de cassation lorsqu'elle a accepté qu'à l'expiration du délai de grâce le remboursement des échéances suspendues soit échelonné, sans toutefois que le terme initialement prévu d'amortissement du prêt puisse être dépassé747. Le législateur est alors lui-même intervenu par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Complétant les articles 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, devenus l'article 313-12 du Code de la consommation, il a accordé au juge le pouvoir de "déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt"748. Le caractère particulier de la disposition est désormais incontestable. Il est néanmoins regrettable que son efficacité ait nécessité une intervention législative.
135215. Sans doute cette maladresse s'explique-t-elle par la double méconnaissance de la portée des règles civiles et par la situation particulière des consommateurs-emprunteurs. Les dispositions du droit commun ont été prévues pour venir au secours d'un débiteur qui subit une difficulté passagère et qui peut espérer se rétablir dès lors qu'on lui permet de respirer un peu. Telle n'est cependant pas la situation vécue par les consommateurs-emprunteurs, surtout en matière immobilière, souvent à l'extrême limite de leurs facultés financières749. Si un événement qu'ils n'avaient pu prévoir les empêche de rembourser leurs échéances pendant quelques temps, ils ne pourront jamais se rétablir, à moins d'obtenir un rééchelonnement complet de leur dette, ce que le droit commun ne prévoit pas750. On ne peut donc que regretter que les rédacteurs des lois Scrivener n'aient pas compris que les règles classiques du délai de grâce et par suite, l'article L. 313-12 dans sa rédaction initiale, n'étaient pas conçus pour répondre aux besoins des consommateurs-emprunteurs751.
136216. Sans négliger les divergences précédemment énoncées, on doit considérer que cette dernière faculté concédée au juge sur le fondement de l'article L. 313-12 du Code de la consommation de reporter le terme du remboursement initial est une dérogation importante aux articles 1244-1 et suivants du Code civil. On n'est cependant pas au bout de nos surprises. Depuis quelques années, le droit octroie au juge une faculté extraordinaire, celle de réduire directement le montant de la dette.
b - La réduction du montant de la dette
137217. En principe, le délai de grâce ne concerne jamais que la poursuite, "toutes choses demeurant en l'état"752. Pourtant, ne se contentant plus de permettre aux juges d'octroyer des délais de grâce et d'échelonner la dette du débiteur, le législateur les a autorisés à réduire le montant même de la dette. Il est alors légitime de se demander si, désormais, il n'existe pas une forme de droit de ne pas payer ses dettes753.
138218. La réduction directe de la dette est prévue, hors plan conventionnel de redressement754, par l'article L. 331-7, 4°. En cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, la commission peut, par proposition spéciale et motivée755, recommander de réduire la fraction du prêt immobilier restant dû après la vente, après imputation du prix de vente sur la capital restant dû, de façon à ce que son remboursement soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur756. Depuis la loi du 23 janvier 1998, la même disposition est applicable en cas de vente amiable757. En prenant une liberté certaine avec le texte, la Cour de cassation est allée jusqu'à admettre une remise totale de la dette, à la condition toutefois que la mesure soit seule compatible avec les ressources et charges du débiteur758.
139218 bis. Initialement limitées à cette hypothèse particulière, les mesures tendant à la réduction de la dette du débiteur ont pris de l'ampleur avec la loi du 29 juillet 1998. Si, dans l'hypothèse de l'insolvabilité du débiteur, la suspension de l'exigibilité des poursuites n'a pas permis d'améliorer sa situation759, la commission peut recommander l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires et fiscales. La mesure est totalement innovante. Jusqu'alors en effet, le terme même d'effacement n'avait jamais été utilisé. Il faut certes remarquer que la proposition doit être spéciale et motivée et que le juge de l'exécution, saisi ultérieurement, détient le pouvoir de vérifier non seulement la régularité, mais encore, ce qui est nouveau, le bien-fondé des mesures d'effacement de la dette. La mesure n'en est pas moins extraordinaire et il faut admettre que le droit de ne pas payer ses dettes a définitivement acquis droit de cité.
140219. Sinon, le législateur s'est contenté d'autoriser la réduction du montant des intérêts dus. La première méthode utilisée est de prévoir que le paiement s'imputera d'abord sur le capital. La mesure est prévue tant par l'article 1244-1 alinéa 2 du Code civil, que par l'article L. 331-7, 2°760. Il faut néanmoins signaler qu'en application du premier de ces textes, le juge est tenu de rendre une "décision spéciale et motivée". La seconde méthode est de s'attaquer au taux d'intérêt. Toujours par décision spéciale et motivée, l'article 1244-1 alinéa 2 prévoit que le juge peut réduire le taux d'intérêt des échéances reportées sans que le nouveau taux puisse être inférieur au taux légal. Les pouvoirs du juge sont plus importants sur le terrain du droit de la consommation. Si l'article L. 331 -7, 3° prévoit une mesure identique qui, comme en droit commun, nécessite une proposition spéciale et motivée, il faut noter qu'elle s'en détache sur deux points761. D'une part, elle s'applique non seulement aux sommes reportées, mais encore aux sommes échelonnées. Et, d'autre part, elle autorise la réduction du taux d'intérêt à un niveau inférieur au taux d'intérêt légal. La règle a ainsi permis à des cours d'appel de ramener le taux d'intérêt à 0,01 % ! Rompant avec l'artifice que constitue le maintien d'un taux ridicule, les juges ont admis la suppression pure et simple des intérêts, lorsque la situation de l'emprunteur l'exigeait762. Il ne s'agit, après tout, que d'étendre à l'hypothèse du surendettement la règle prévue, en matière de crédit, lorsque l'emprunteur ne parvient plus à payer ses échéances, l'article L. 313-12 du Code de la consommation donnant pouvoir au juge de décider radicalement que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Ce qui est possible en cas de difficultés temporaires doit l'être d'autant plus dans les situations de surendettement. En outre, cette jurisprudence permet une unité d'interprétation du concept de réduction de la dette, sans distinction selon qu'elle est en capital ou en intérêts763. Il n'en reste pas moins qu'en assimilant réduction et suppression, la Cour de cassation méconnaît les termes de la loi764.
141220. En définitive, sur cette question de l'aménagement de la dette, des différences non négligeables entre les dispositions du droit commun des contrats et celles du droit de la consommation apparaissent. Jusqu'à ce que le législateur permette l'effacement des dettes néanmoins, ces divergences ne devaient cependant pas masquer une profonde convergence765. Le fait que la loi sur le surendettement de 1989 avait inspiré la réforme de l'article 1244 du Code civil n'y était bien sûr pas étranger. Aujourd'hui, l'opposition est nette, le droit de la consommation permettant seul l'extinction des dettes du débiteur.
142Un travail identique de comparaison entre le droit commun et le droit spécial doit à présent être opéré pour ce qui concerne la détermination du montant des indemnités que les professionnels exigent des consommateurs en cas d'inexécution par ces derniers de leurs obligations.
B - Réglementation des indemnités dues
143221. L'insertion par les professionnels de clauses déterminant le montant de l'indemnité due par le consommateur en cas de non-exécution du contrat conformément aux prévisions initiales est une pratique courante. Alors même qu'elle peut se recommander du principe de la liberté contractuelle, la pratique a suscité une hostilité certaine, à telle enseigne que les juges ont pendant longtemps refusé, dans l'hypothèse particulière des remboursements anticipés, de laisser la fixation du montant de l'indemnité à l'appréciation unilatérale du pourvoyeur de crédit766. La solution, fondée sur l'article 1129 du Code civil, s'expliquait certes par la méfiance des juges en présence de cette indemnité dont le montant est le plus souvent hors de proportion avec le dommage réellement subi767. Son maintien a cependant étonné dans le contexte actuel de mise à l'écart de l'article 1129 du Code civil par les arrêts d'Assemblée plénière du 1er décembre 1995 en matière d'indétermination du prix768. Aussi est-ce avec satisfaction que la doctrine a accueilli la décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 juin 2000 qui a intégré "dans le troupeau des conventions qui entrent dans le champ d'application de la règle forgée en 1995 par l'Assemblée plénière la clause de remboursement anticipé"769. Alors même que le revirement de jurisprudence repond sans doute plus à une volonté d'harmoniser les solutions relatives à l'indétermination du prix qu'à une volonté d'abandonner le sort de l'indemnité de remboursement anticipé au seul prêteur, le constat s'impose de la liberté qui est laissée en droit commun au prêteur et, de manière générale, au bénéficiaire des clauses d'indemnité.
144La situation diffère sensiblement en matière consumériste où le législateur a opté pour une réglementation stricte des clauses d'indemnité (2), réglementation qui a parfois même pris la forme d'une interdiction (1).
1) Interdiction du versement d'une indemnité
145222. Aussi abrupte puisse-t-elle paraître, l'interdiction a été prévue à différentes reprises. Ainsi, en cas de souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne, le démarché dispose-t-il d'un droit de résiliation permanent "sans frais ni indemnité"770. De même, en cas d'achat de matériel pédagogique pour l'apprentissage d'un langue étrangère ou régionale, l'acquéreur peut restituer le matériel au vendeur "sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition"771. Il en va encore ainsi en matière de contrats à distance, hypothèse dans laquelle le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour se rétracter sans avoir "à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour"772. On n'a pas manqué à ce propos de remarquer le caractère inapproprié du terme "pénalité". Ce terme renvoie évidemment aux clauses pénales. Or l'acquéreur n'assume aucune obligation dont l'inexécution serait susceptible d'être sanctionnée. "Il est libre de restituer ou de ne pas restituer le bien acheté à distance. Il est donc impossible de sanctionner l'inexécution de ses obligations par une clause pénale. Il faut donc comprendre que le terme de pénalité utilisé par le texte est dépourvu de signification précise et vise toute somme indemnitaire, forfaitaire ou comminatoire"773. On terminera en relevant que toute indemnité est prohibée quand l'emprunteur choisit de rembourser par anticipation un crédit mobilier774.
146De façon plus souple, le législateur s'est à d'autres reprises contenté d'encadrer la détermination du montant de l'indemnité due.
2) Réglementation du versement d'une indemnité
147223. Il est prévu que le prêteur soit en droit de demander une indemnité dans deux hypothèses : d'abord, dans l'hypothèse simple et courante d'une défaillance de l'emprunteur, que ce soit en matière mobilière775 ou immobilière776, ensuite, en cas de remboursement par anticipation, dans le seul cadre du crédit immobilier777. Dans ce dernier cas, c'est pour tempérer les désagréments qu'entraîne la disposition pour les établissements prêteurs, spoliés des intérêts non versés, que le législateur a laissé cette faculté aux parties778.
148Le montant de l'indemnité n'est cependant pas laissé totalement à leur appréciation779. Prenant acte de ce que les indemnités sont en pratique fixées unilatéralement par les prêteurs à des conditions parfois léonines780, le législateur a pour chaque cas confié au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer le montant maximal781.
CONCLUSION DE LA SECTION 1
149224. On aurait pu penser a priori que l'équilibre des contrats appréhendés par le droit de la consommation serait assuré par un rééquilibrage des obligations des parties au contrat. On aurait assisté tout à la fois à un renforcement des obligations des professionnels et à un allégement de celles imposées aux consommateurs. L'étude des dispositions par le biais desquelles le législateur a tenté d'équilibrer les contrats démontre cependant que ce n'est pas cette voie qui a été choisie. Si l'on excepte la confusion opérée par la directive communautaire entre l'obligation de conformité et l'obligation de garantie, il n'a pratiquement pas été touché aux obligations respectives des parties telles qu'elles résultent de la nature du contrat passé782. Et on a pu constater que lorsque des obligations ont été imposées — on pense aux obligations contractuelles d'information mises à la charge des professionnels, il y avait quasi-reprise du droit commun des contrats.
150225. La voie choisie a été autre. D'une part, on s'est préoccupé d'interdire l'insertion de clauses qui aboutissent à déséquilibrer gravement le contrat. D'autre part, si l'on s'est apparemment abstenu de toucher à l'obligation principale du consommateur — le paiement du prix, on s'est montré d'une grande indulgence quant à l'exécution de cette obligation et aux conséquences de son inexécution définitive.
151226. Ces deux séries de mesures censées assurer l'équilibre des contrats de consommation sont incontestablement dérogatoires. Elles s'appliquent à tout contrat entrant dans le champ d'application des normes protectrices. Toutefois, pour certains d'entre eux, en l'occurrence les prêts dit liés, la protection assurée est insuffisante. Elle a dû être renforcée par des dispositions liant le contrat de prêt et le contrat qu'il finance.
SECTION 2 - PARTICULARISME DES DISPOSITIONS TENDANT À L'ÉQUILIBRE AU SEIN DE L'OPÉRATION CONTRACTUELLE DE CRÉDIT
152227. Un des traits les plus originaux du droit de la consommation est d'avoir pris acte de l'interdépendance qui existe entre le contrat de vente ou de prestation de services et le prêt destiné à le financer, tant au plan économique que dans l'esprit des parties, et de l'avoir traduit sur le plan juridique, en mettant fin "à l'état antérieur d'apartheid contractuel"783. Il apparaît en effet que, dans l'hypothèse des prêts dits liés ou affectés784, si le consommateur conclut deux contrats avec deux personnes différentes - l'une avec le fournisseur qui lui procure la prestation désirée, l'autre avec une banque qui lui procure les fonds nécessaires, il entend n'être engagé par l'un des contrats qu'à la condition que l'autre soit conclu785. De même, il subordonne l'exécution des obligations qui le lient à l'un de ses cocontractants à l'exécution par le second cocontractant de ses propres obligations. L'équilibre de l'opération dans son ensemble suppose donc l'existence de liens étroits entre les deux conventions. Ces liens peuvent résulter de la volonté expresse des parties, qui s'emploieront à les mettre en œuvre par la rédaction de clauses adéquates. On pense plus particulièrement à l'utilisation du mécanisme de la condition. Mais les contrats étant le plus souvent rédigés unilatéralement par les professionnels, l'insertion de telles clauses paraît bien illusoire786. À défaut, le droit commun tire toutes les conséquences de l'indépendance des deux conventions en maintenant le contrat financé alors que le financement n'a pu être obtenu ou en obligeant le consommateur à rembourser les fonds suivant l'échéancier prévu sans qu'il ait reçu la propriété du bien. Cette attitude a entraîné l'intervention du législateur afin de lier impérativement, au bénéfice du consommateur, le contrat de crédit et le contrat financé. Les dispositions en la matière, issues des deux lois Scrivener de 1978 et 1979 sur le crédit à la consommation et le crédit immobilier, sont désormais codifiées aux articles L. 311-20 à L. 311-28 et L. 312-12 à L. 312-19 du Code de la consommation787. L'interdépendance entre les deux contrats n'est toutefois pas absolue.
153228. L'interdépendance peut se concevoir à différents stades : au stade de la formation des contrats, l'un ne pouvant être conclu sans l'autre, ou à celui de l'exécution des contrats, l'exécution de l'un supposant l'exécution de l'autre, d'une part, la disparition de l'un entraînant la disparition de l'autre, d'autre part. Une présentation schématique des dispositions protectrices peut reposer sur ces deux aspects de la vie des contrats.
154Au stade de leur formation, l'interdépendance instaurée par le droit de la consommation entre ces deux contrats est bien réelle, même si les moyens utilisés pour y parvenir divergent selon que l'on se situe sur le terrain du crédit mobilier ou immobilier. La dépendance du contrat financé au prêt est fixée, en matière de crédit mobilier, par les dispositions des articles L. 311-23 à L. 311-27 du Code de la consommation788. La règle selon laquelle le contrat financé est automatiquement résolu si le prêt n'est pas accordé est particulièrement significative (art. L. 311-25 C. consom.). Dans le cadre du crédit immobilier, la dépendance découle de l'article L. 312-16, aux termes duquel le contrat principal est conclu sous condition suspensive d'obtention des prêts. L'inverse, c'est-à-dire la dépendance du prêt au contrat principal, résulte dans le cadre immobilier, des dispositions de l'article L. 312-12 selon lesquelles le prêt est résolu si le contrat principal n'est pas conclu dans un délai de quatre mois. Il n'est possible de parvenir à un résultat identique, dans le cadre du crédit à la consommation que par le biais d'un moyen détourné789. L'article L. 311-20 du Code de la consommation prévoit que l'emprunteur n'est tenu de rembourser le prêt qu'à compter de la livraison du bien. Par conséquent, "On peut être sûr qu'aucun établissement financier ne consentira à mettre en place le prêt tant qu'il n'aura pas reçu confirmation de la livraison, à plus forte raison tant que la vente n'aura pas été conclue"790.
155S'agissant de l'exécution des contrats en revanche, ce n'est plus d'interdépendance qu'il s'agit, mais seulement d'une dépendance du prêt à la vente qui, en outre, ne joue qu'en matière mobilière791. Cette dépendance résulte de la disposition, déjà mentionnée, selon laquelle le prêt n'est remboursable qu'à compter de la livraison du bien (art. L. 311-20 C. consom.). Elle résulte aussi de ce qu'en cas de contestation relative à l'exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit, d'une part, et, d'autre part, de ce qu'en cas d'annulation ou de résolution du premier contrat, le second doit de plein droit subir un sort identique (art. L. 311-21, al. 1er C. consom.). Elle résulte enfin de ce que, dans l'hypothèse particulière des contrats à distance financés à l'aide d'un crédit, un nouvel article L. 311-25-1 prévoit que l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit792. On notera quand même en matière immobilière l'existence d'une disposition permettant la suspension de l'exécution du contrat de prêt en cas de contestation affectant l'exécution du contrat principal, à condition cependant qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise (art. L. 312-19 C. con-som.)793.
156229. Apparemment, ces dispositions altèrent le principe de l'autonomie de la volonté et ses divers corollaires, essentiellement celui de l'effet relatif du contrat. Il ne s'agit pas d'engager un contractant à l'égard d'autres personnes que son cocontractant, pas plus que de l'engager au-delà de ce qui est stipulé dans le contrat auquel il est partie. Cependant la formation et l'exécution de son contrat seront parfois tributaires de la formation et de l'exécution du contrat second. Il pourra en outre subir de plein fouet l'anéantissement d'une convention dont il n'est pas lui-même signataire, à travers la disparition subséquente de son propre contrat. La règle de l'article 1165 du Code civil selon laquelle le contrat ne doit point nuire aux tiers paraît par conséquent singulièrement méconnue.
157230. Il demeure que la portée de l'article 1165 doit être relativisée. Ainsi les juges n'ont-ils pas hésité, lorsque les principes contenus par ce texte auraient conduit à des solutions injustes, à se servir de mécanismes légaux tels que la stipulation pour autrui794, ou d'autres instruments795, comme le critère de l'intuitus rei, pour instaurer un lien juridique entre différentes conventions796. Cela s'est produit dans l'hypothèse des chaînes de contrats et des ensembles contractuels797. On sait que la Première chambre civile de la Cour de cassation, poussée par une partie de la doctrine, avait admis l'existence de rapports de nature contractuelle entre les différents protagonistes de la chaîne ou de l'ensemble, alors même qu'ils n'étaient pas tous directement liés par contrat798. En dépit du coup d'arrêt donné par l'Assemblée plénière à cette jurisprudence799, on détecte incontestablement une volonté du droit positif de reconnaître une valeur juridique au concept d'ensemble contractuel. Il s'agit de prendre acte de ce précédent. Aussi la question de la spécificité des liens élaborés au sein du droit de la consommation entre le contrat de crédit et le contrat financé suppose-t-elle une opération préalable de recensement des hypothèses dans lesquelles la théorie générale du contrat aurait admis ou pourrait admettre en son sein l'interdépendance de telles conventions. Seule l'impossibilité d'expliquer les dispositions consuméristes à la lumière des liens d'interdépendance reconnu par le droit commun, pourra permettre de conclure à leur caractère spécifique.
158231. Au demeurant, la question de savoir si le législateur n'a pas puisé son inspiration directement à la source de la théorie générale se pose avec une acuité particulière800. Le législateur s'est en effet directement référé, dans les articles L. 312-12 et L. 312-16 du Code de la consommation, au mécanisme de la condition, bien connu de la théorie générale des contrats (§ 1). Plus subtiles et indirectes ont été les inspirations du droit commun permettant de justifier les autres mesures (§ 2).
§ 1 - Le recours direct au mécanisme de la condition
159232. La loi Scrivener du 13 juillet 1979 a recouru à la technique de la condition lorsqu'elle a voulu instaurer un lien entre le contrat de prêt et l'opération immobilière financée. La condition est définie par l'article 1168 du Code civil comme "l'événement futur et incertain" qui affecte la naissance d'une obligation. "Cet événement, dans le système de la loi de 1979, c'est l'autre contrat"801. Si l'on considère le contrat de prêt, c'est la vente qui permet la réalisation de la condition. Si l'on s'attache à la vente, c'est cette fois le prêt qui joue le rôle de l'événement entraînant la réalisation de la condition802.
160233. En apparence, il n'y a pas là grande nouveauté, si ce n'est que le mécanisme, en principe contractuel, devient obligatoire pour tous les contrats dès que l'on se trouve dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation803. La règle a fait grincer des dents une certaine doctrine pour qui, si "les parties qui veulent à la fois subordonner la perfection de leur contrat à la survenance ( ou à la défaillance) d'un événement ultérieur ne peuvent y parvenir qu'en érigeant en condition (suspensive ou résolutoire) l'événement auquel elles se réfèrent (..., le) législateur, au contraire, dans sa souveraineté, n'a nul besoin de recourir à un pareil artifice (dont l'emploi se trouve dès lors critiquable). Il lui suffit d'énoncer le résultat qu'il veut atteindre"804. Cette assertion doit être nuancée. L'artifice suppose que le législateur se réfère nominalement au procédé sans en respecter la notion et le régime. Dans le cas contraire, on ne pourra que le louer d'avoir utilisé une technique bien rodée, ce qui évite d'encombrer le droit de notions superflues.
161Il s'agit alors d'examiner le mécanisme mis en place, pour vérifier s'il est conforme à la théorie des actes conditionnels telle qu'elle ressort des articles 1168 à 1184 du Code civil. L'opération sera menée en distinguant selon le choix de la condition opéré, à savoir condition résolutoire pour l'article L. 312-12 du Code de la consommation (T) et condition suspensive pour l'article L. 312-16 du même code (II).
I - Le recours à la condition résolutoire
162234. Selon l'article L. 312-12, "L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation du contrat pour lequel le prêt est demandé". Le recours à l'idée de condition résolutoire apparaît a priori assez juste805. La non-conclusion du contrat immobilier constituant bien un événement futur et incertain, extérieur au rapport de droit, le concept de condition semble respecté, tout comme son mécanisme d'ailleurs. On sait que dans cette hypothèse, pendente conditione, le contrat doit être considéré comme étant pur et simple. Les parties au contrat sont en conséquence tenues d'exécuter leurs obligations dès l'acceptation de l'offre. Appliquée à l'article L. 312-12, la règle permet d'imposer au prêteur le déblocage des fonds, condition le plus souvent indispensable à la réalisation de l'opération immobilière806. Si la condition se réalise, c'est-à-dire en cas de non-conclusion du contrat dans le délai prescrit, le prêt est rétroactivement résolu, ce qui entraîne des restitutions de part et d'autre. Par le biais de l'article L. 312-14, la loi ne fait rien d'autre qu'organiser la restitution au prêteur des sommes versées à l'emprunteur ou au vendeur au nom du premier. Si la condition défaille, le contrat de prêt est pur et simple dès l'origine, conformément à la théorie des actes conditionnels.
163235. "Ceci étant, le classicisme du vocabulaire légal dissimule aussi un mécanisme dont les traits ne recouvrent pas exactement ceux de la modalité prévue par le Code civil"807. On a remarqué ainsi que la liberté des parties était singulièrement bridée. La possibilité d'une prorogation du délai exceptée808, elles n'ont le loisir ni d'écarter la condition ni, pour ce qui concerne le prêteur, d'exiger une indemnité autre que les frais d'étude d'un faible montant que la loi lui concède...809. Mais le fait que les parties ne puissent organiser à leur guise les modalités de la condition résolutoire ne signifie pas qu'il y ait dérogation à la théorie des actes conditionnels. On doit considérer que cette liberté est en quelque sorte supplétive, c'est-à-dire qu'elle n'a vocation à jouer qu'à propos de dispositions qui ne sont pas de l'essence du concept.
164236. Plus grave est l'objection tenant à ce que l'emprunteur n'est tenu d'aucune obligation quant à la poursuite de son projet immobilier, et pourrait même refuser toute offre émanant de son partenaire, sans avoir à présenter de motifs pertinents810. Cela autorise-t-il à taxer la condition de l'article L. 312-12 de condition potestative ? Pour la doctrine moderne, la condition potestative, susceptible d'entraîner selon l'article 1174 du Code civil la nullité de l'obligation, est celle qui dépend "discrétionnairement ou arbitrairement de la volonté du débiteur"811. La condition visée à l'article L. 312-12 semble en conséquence valable puisque, loin d'être subordonnée à la seule volonté de l'emprunteur, sa défaillance - la conclusion du projet immobilier - nécessite l'intervention d'un tiers au contrat de prêt, le vendeur812. Néanmoins, si le débiteur ne peut accomplir seul la vente, il peut seul la faire avorter. Aussi, malgré le caractère incontestablement mixte de la condition, cette faculté pour le débiteur d'empêcher la réalisation du projet immobilier pourrait-elle entraîner les juges à qualifier la condition de potestative. Des précédents existent813. Cependant, pour que l'on considère que la condition dépend discrétionnairement ou arbitrairement de la volonté du débiteur, il ne suffit pas que le débiteur soit maître de l'événement qui le libère, il est en outre nécessaire que la décision permettant sa libération ne lui soit pas défavorable814. Alors que la jurisprudence considère qu'il y a condition potestative nulle si, par un acte insignifiant, le débiteur peut, sans conséquence préjudiciable pour lui, éluder sa dette815, elle sauve la condition de la nullité lorsque le débiteur s'impose un sacrifice816.
165C'est eu égard à ce dernier critère que la doctrine valide la condition résolutoire de l'article L. 312-12817. Elle fait valoir, d'abord, qu'affectant l'ensemble de l'opération et non les obligations du seul emprunteur, la réalisation de la condition entraîne seulement une remise des choses en l'état et non un déséquilibre préjudiciable au seul prêteur. Elle met en avant, ensuite, le coût de l'absence de conclusion du contrat principal pour l'emprunteur. S'il y a eu conclusion d'une promesse unilatérale de vente, la perspective de perdre l'indemnité d'immobilisation peut être dissuasive pour l'emprunteur. Dans l'hypothèse d'un simple compromis de vente, il est prévu par l'article L. 312-14 du Code de la consommation que lors des restitutions qui suivent la réalisation de la condition résolutoire le prêteur peut conserver ou demander, outre des frais d'étude, dont le montant fixé par décret est il est vrai dérisoire818, les intérêts des sommes qu'il a versées à l'emprunteur ou au vendeur pressenti819. On en conclut, non seulement que le prêteur ne perd rien, puisqu'il touche les intérêts des sommes prêtées, mais encore que le coût de l'opération pour l'emprunteur peut être suffisamment important pour l'inciter à une attitude diligente dans la conclusion de son projet immobilier. Déterminée par des considérations monétaires tout à fait sérieuses, la condition n'est donc pas abandonnée au caprice du débiteur820.
166237. En définitive, il apparaît que la condition résolutoire de l'article L. 312-12 du Code de la consommation n'usurpe pas son nom. Une vérification identique doit maintenant être opérée s'agissant de la condition suspensive prévue à l'article 312-16 du même code.
II - Le recours à la condition suspensive
167238. Le législateur a opté pour le procédé de la condition suspensive lorsqu'il s'est agi de faire dépendre la conclusion de l'opération immobilière de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement821. Il a également été fait appel à cette technique pour lier, dans l'hypothèse d'une pluralité de prêts, l'obtention d'un prêt à l'octroi des autres822. Là encore, l'obtention du crédit s'analyse bien en un événement futur, incertain et extérieur au rapport de droit. Son érection en condition ne soulève en conséquence aucune objection. Le respect par l'article L. 312-16 du Code de la consommation du mécanisme de la condition suspensive a en revanche posé problème.
168239. On sait que, tant que la condition est pendante, l'acte est censé n'engendrer aucun droit. Le droit du créancier existe cependant en germe, ce qui lui permet de prendre par exemple des mesures conservatoires. Il n'empêche que, selon l'article 1181 alinéa 2 du Code civil, l'obligation ne peut être exécutée qu'après la réalisation de l'événement. On comprend mal dès lors que l'alinéa 2 de l'article L. 312-16 permette implicitement le versement par l'acheteur d'une somme au vendeur avant la réalisation de la condition. La question serait résolue si l'on pouvait analyser la somme versée d'avance, non comme un début d'exécution du contrat, mais comme le prix de la condition. La condition n'offrant d'intérêt que pour l'acheteur, il serait normal de prévoir une rétribution pour le vendeur obligé d'immobiliser son bien pendant au moins un mois, sans être certain de conclure le contrat à la fin du délai823. Toutefois, cette qualification se concilie difficilement avec le contenu de l'article L. 312-16 alinéa 2 selon lequel, en cas de défaillance de la condition, la somme versée d'avance par l'acheteur au vendeur doit lui être remboursée sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit824. C'est, en effet, uniquement dans l'hypothèse de la non-conclusion du prêt et en conséquence de l'opération immobilière, que le versement d'une somme susceptible de dédommager le vendeur qui a immobilisé inutilement son bien se justifie.
169240. Une autre façon d'expliquer le versement préalable d'une somme d'argent, sans pour autant que soit remis en cause le principe selon lequel pendente conditione l'obligation conclue sous condition suspensive ne peut être exécutée, est de considérer que la somme versée l'a été à titre d'arrhes. En application de l'article L. 312-16 alinéa 2, l'adoption de cette qualification entraîne la restitution du règlement en cas de non-obtention des prêts. Le dédit n'a en effet de sens que si le contrat a pris vie, ce qui suppose l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition, il perd sa raison d'être, entraînant la restitution de l'argent versé825. L'article L. 114-1 alinéa 4 du Code de la consommation qui précise que, dans le silence des parties, les sommes versées d'avance sont des arrhes, corrobore cette analyse. Cependant, si les stipulations du contrat font apparaître que l'intention des parties a été de voir dans la somme versée un acompte, on est tenu de concéder un début d'exécution. On peut alors se demander si l'on est bien face à une condition suspensive.
170241. Certains auteurs s'accommodent de la contradiction. Ils font valoir que le choix du législateur est un choix par défaut. S'il s'est finalement prononcé en faveur d'une condition suspensive, c'est parce que l'usage d'une condition résolutoire aurait eu des conséquences fiscales néfastes pour l'acheteur826. D'autres concluent tout simplement à un lapsus de la part du législateur827. Ces attitudes ont en commun de faire apparaître une condition qui s'éloigne grandement de celle du Code civil. L'analyse est réfutée par d'autres pour qui l'incompatibilité n'est qu'apparente828. La nature suspensive de la condition serait le résultat d'un choix délibéré du législateur. Elle répondrait à la "volonté de différer le transfert de propriété tant que subsiste un aléa sur la conclusion du contrat"829 ; le législateur n'aurait "vu aucun inconvénient, en revanche, à ce que l'acheteur paie immédiatement un acompte sur le prix"830. Appliquée à une loi dont l'intitulé affirme qu'elle s'attache à la protection de l'emprunteur-acheteur, l'affirmation peut surprendre831.
171À la vérité, il est possible de justifier le double recours à la technique de la condition suspensive et à la possibilité du versement d'un acompte avant sa réalisation, en se référant au constat opéré par M. Taisne selon lequel il est fréquent, en pratique, qu'un règlement ait déjà eu lieu au jour de la passation de l'accord conditionnel832. Si cette pratique ne conduit pas à remettre en cause la nature suspensive de la condition lorsque son insertion est conventionnelle, il n'y a pas de raison qu'il n'y en aille pas de même lorsque le versement est prévu par la loi.
172242. Une fois admis que la condition suspensive a techniquement sa place au sein de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, il peut être intéressant d'examiner si les infidélités prétendument commises par la condition de l'article L. 312-12 au mécanisme de droit commun se retrouvent ici. Outre la possibilité d'intervenir sur le délai dans lequel la condition doit être réalisée à la seule condition qu'il ne soit pas inférieur à un mois833, faculté déjà remarquée dans le cadre de l'article L. 312-12, les parties disposent ici d'une liberté considérable qui est celle de renoncer à la dépendance du contrat principal au prêt, en s'abstenant de préciser que la conclusion du contrat principal est subordonnée à l'obtention des prêts. Cependant l'exercice de cette renonciation est entouré de précautions tendant à faire prendre conscience à l'acheteur de la gravité de son acte. En application de l'article L. 312-17 du Code de la consommation, l'acheteur doit indiquer dans le contrat constatant l'opération immobilière que le paiement se fera sans l'aide d'un prêt, puis mentionner, de sa main, qu'il a été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation834. Cela étant, on ne peut plus taxer le législateur de dirigisme, puisqu'il laisse le choix aux parties, d'autant que leur volonté peut encore s'exprimer sur les caractéristiques des prêts à obtenir, tels que leur durée, le montant des annuités...835 En abandonnant la condition suspensive au jeu normal de la volonté contractuelle, le législateur démontre son souci d'éviter que le vendeur ne soit laissé à la discrétion de l'acquéreur836.
173243. Ce qui conduit à remarquer que, pas plus que dans l'hypothèse de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, l'acheteur n'est tenu par la loi de se montrer diligent dans la recherche d'un crédit. Cela doit-il conduire à suspecter des traces de postestativité au sein de la condition de l'article L. 312-16 ? La réponse semble a priori devoir être négative, du moins si l'on envisage le problème sous l'angle de la réalisation de la condition. L'adoption de l'expression "obtention du ou des prêts" semble en effet marquer qu'il s'agit d'une condition dépendant au moins pour partie de la volonté d'un tiers, en l'occurrence le prêteur837, ce qui fait d'elle une condition valable comme mixte838. Il reste que, si la réalisation de la condition ne relève pas de la seule volonté de l'acheteur, il est en son pouvoir de la faire seul défaillir. Dès lors, le caractère mixte de la condition ne devrait pas s'opposer à ce qu'elle tombe sous le couperet de l'article 1174 du Code civil, qui prohibe les conditions potestatives. Le constat selon lequel la défaillance de la condition n'entraîne pour l'acheteur aucune conséquence défavorable va également en ce sens839. Si l'opération projetée ne l'intéresse plus, il peut faire défaillir la condition et récupérer les fonds, le vendeur étant tenu par la loi de lui rembourser les sommes versées d'avance, qu'il s'agisse du prix de l'option dans le cas d'une promesse unilatérale de vente ou d'un acompte, sans pouvoir retenir d'indemnité "à quelque titre que ce soit." Il faut cependant prendre garde d'anticiper les dispositions de l'article 1178 du Code civil qui précise que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur l'a fait défaillir de mauvaise foi. C'est sous-entendre qu'une condition peut être parfaitement valable quoique, dans une certaine mesure, elle ait été au pouvoir du débiteur840.
174On s'en rend compte, le sens et l'articulation des deux textes sont difficiles à préciser841 et cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne la condition suspensive de l'article L. 312-16. On peut certes considérer que l'on est face à une condition potestative, ce qui rend applicable la sanction a priori de l'article 1174 du Code civil. Mais il est tout aussi possible de valider la condition en raison de son caractère mixte, en corrigeant les éventuelles fraudes par la sanction a posteriori de l'article 1178. On remarque d'ailleurs une tendance certaine de la jurisprudence à faire preuve de souplesse, manifestée par la mise à l'écart de la qualification invalidante de condition purement potestative et par le recours au correctif de l'article 1 1 78842. Parce qu'elle permet de regarder le mécanisme prévu par l'article L. 312-16 comme conforme à la théorie des conditions, il semble préférable d'opter pour cette seconde analyse, sous réserve que les juges acceptent de faire jouer le correctif de l'article 1178 du Code civil843.
175244. Les développements qui précèdent conduisent à une conclusion nuancée. Lorsque le législateur a choisi de recourir au procédé de la condition pour instaurer une interdépendance dans leur formation entre le contrat de crédit et l'opération financée, il n'a fait qu'imposer aux parties un mécanisme qu'elles auraient pu elles-mêmes insérer conventionnellemcnt, sans déroger aux règles essentielles des articles 1168 et suivants du Code civil. Il reste que l'article L. 312-16 suscite quelques réserves, non pas à vrai dire, eu égard au choix opéré en faveur de la condition suspensive pour lier la formation définitive du projet immobilier à l'obtention d'un crédit apte à le financer, mais en raison de la disposition incluse dans son alinéa 2, selon laquelle la défaillance de la condition entraîne le remboursement à l'acheteur de toutes les sommes versées d'avance. Cette précision réussit tout au plus à faire peser davantage de soupçons quant au caractère potestatif de la condition. S'il y a un artifice de la part du législateur, il réside sans doute dans cette volonté de concilier un mécanisme du droit commun des contrats avec une règle, le caractère nécessairement gratuit de l'opération pour l'acquéreur, qui ne lui est pas naturelle, surtout lorsque la condition suspensive d'obtention des prêts est venue se greffer sur une promesse unilatérale de vente.
176245. Dans l'ensemble toutefois, il faut concéder que le droit de la consommation n'a pas méconnu les règles essentielles de la théorie des conditions. Ceux qui craignaient de voir dans l'utilisation du terme condition un abus de langage peuvent être rassurés. Lorsque le droit de la consommation emprunte un concept au droit commun des contrats, il le respecte. Faut-il en déduire, a contrario, que les dispositions de ce droit qui ne contiennent aucune référence à un mécanisme connu de la théorie générale sont forcément originales ? Les raisonnements a contrario, on le sait, peuvent se révéler dangereux844. Aussi convient-il d'être prudent et prendre la peine de vérifier si les autres liens de dépendance instaurés entre le contrat de prêt et le contrat qu'il est destiné à financer ne peuvent s'expliquer, même indirectement, par des concepts tirés du droit commun des contrats.
§ 2 - Le recours indirect à des concepts issus de la théorie générale du contrat
177246. Il est frappant de constater que le droit commun ne possède pas moins de trois concepts susceptibles d'apporter une justification satisfaisante, quoique indirecte, à l'une ou l'autre des règles présentées ci-dessus comme dérogatoires, et plus précisément à celles qui, en cas d'anéantissement d'un des actes de l'opération, font subir à l'autre un sort identique. Il s'agit des concepts d'accessoire, d'indivisibilité et de cause.
178247. Le concept d'accessoire, qui a eu en la matière les faveurs de M. Teyssié845, est plutôt séduisant de prime abord846. S'il ne peut espérer justifier la dépendance du contrat financé au contrat de crédit847, il serait sans nul doute susceptible d'apporter une explication satisfaisante à l'hypothèse inverse, celle de la dépendance du prêt au contrat financé. En considérant que le prêt a pour seule raison d'être la vente, qu'il est affecté à cette opération, on pourrait considérer que le prêt, en tant qu'accessoire de l'opération financée, doive suivre le sort de cette dernière, qualifiée par ailleurs expressément par l'article L. 311-22 du Code de la consommation de "contrat principal". Les dispositions consacrant la dépendance du prêt au contrat principal au stade de sa formation (art. L. 311-20 et art. L. 312-12 C. consom.) et de son exécution (art. L. 311-20 et L. 311-21 C. consom.) seraient ainsi justifiées. Cependant le concept d'accessoire ne peut être retenu car il est incorrect juridiquement de considérer le prêt comme un accessoire de l'opération qu'il finance. À la différence des contrats de garantie, comme le cautionnement ou l'hypothèque, qui ne peuvent exister seuls848, "Le prêt peut se suffire à lui-même. Il augmente la force économique de l'emprunteur sans qu'il soit nécessaire de toujours prévoir à son origine une affectation. Ainsi en est-il dans le prêt personnel. Donc lorsque le prêt est affecté, on peut penser que cette affectation n'est pas essentielle, n'est pas nécessaire à son existence"849. Il est ainsi parfaitement concevable, qu'après la disparition de l'opération que le prêt était destiné à financer, l'acheteur-emprunteur souhaite garder les fonds remis pour les affecter à un autre usage.
179Le concept d'accessoire doit donc être écarté850. Les concepts de cause (I) et d'indivisibilité (II), a priori plus aptes à justifier les liens instaurés par le droit de la consommation entre le contrat de crédit et l'opération qu'il finance, retiendront plus longuement l'attention.
I- Le recours au concept de cause pour justifier les liens instaurés entre le contrat de crédit et le contrat financé
180248. Le concept de cause ne peut permettre de justifier de manière générale toutes les hypothèses de dépendance. Il est exclu d'y recourir lorsque le contrat principal dépend du contrat de crédit. Il n'est pas possible en effet, d'envisager que le prêt puisse être la cause de la vente. Le prêt est le moyen qui permettra l'achat, il n'en est pas le pourquoi. Le concept de cause ne pourrait donc au mieux expliquer que les dispositions dans lesquelles c'est le contrat de crédit qui dépend, dans sa formation ou son exécution, du contrat financé. Une partie de la doctrine a ainsi prétendu que la vente devait pouvoir être considérée comme la cause du prêt, ce qui permettrait de considérer que la disparition de la vente entraîne l'annulation du prêt pour absence de cause851. Certaines dispositions de l'article L. 311-21 alinéa 1er du Code de la consommation, plus spécifiquement celles qui font découler l'annulation du prêt de celle du contrat financé, seraient en conséquence justifiées au regard de la théorie générale.
181249. Les tribunaux se sont cependant invariablement opposés à ce que l'annulation ou la résolution de l'opération de base, en général une vente, se répercute sur le prêt obtenu pour la financer852. Leur rigueur ne connaît qu'un tempérament : ils admettent la nullité du prêt lorsque le prêteur sait qu'il favorise une opération illicite853. Les arguments d'équité avancés en faveur de la disparition automatique du prêt en cas de disparition de la vente n'ont pas suffi à convaincre les juges854, fermement attachés au principe de l'effet relatif des contrats. Dans la mesure où le banquier a conclu avec l'emprunteur un contrat stipulant que les fonds ont été prêtés pour une certaine durée, il est en droit de s'attendre à ce que le contrat soit exécuté selon ce qui a été prévu. Il faut concéder surtout que la cause se prête bien mal à l'anéantissement subséquent du prêt. Le recours au concept de cause butte, en effet, sur deux objections majeures. Une objection est que la définition traditionnellement reconnue à la cause s'oppose à ce que le concept puisse justifier l'existence d'un lien entre vente et prêt. La vente, mobile licite et moral ne serait ainsi pas apte à accéder au rang de cause (A). Une autre objection est que la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat. Elle ne pourrait donc servir à expliquer que la disparition de l'opération principale, suite à la formation du prêt, entraîne l'anéantissement de ce dernier (B). Ces objections, apparemment décisives, doivent être mises à l'épreuve.
A - Les limites tenant à la définition de la cause
182250. L'idée selon laquelle l'acception classique de la cause ne permet pas de voir dans la vente la cause du prêt est répandue mais il n'est pas certain qu'elle soit juste (1), surtout compte tenu de l'évolution que la jurisprudence fait actuellement subir à la notion de cause-contrepartie (2).
1) L'inadaptation prétendue de la cause prise dans ses acceptions traditionnelles
183251. Le Code civil, dans ses articles 1131 à 1133, n'a pas défini la cause, ce qui a donné lieu à d'innombrables débats. Un consensus existe pourtant, en doctrine comme en jurisprudence, pour reconnaître que le concept recouvre deux acceptions différentes en fonction du rôle qu'il est appelé à jouer855.
184S'agissant d'absence de cause, c'est à la théorie classique de la cause que l'on se réfère, c'est à dire à la cause entendue comme la cause de l'obligation des parties, cause-contrepartie, dite objective, ou abstraite, en ce sens qu'elle est identique pour tout contrat d'un même type. Appliquée aux contrats synallagmatiques, cette théorie conduit à faire de la cause de l'obligation d'une partie l'obligation assumée par l'autre partie au contrat856 ; appliquée aux contrats réels, elle fait résider la cause de l'obligation de celui qui reçoit la chose dans la remise du bien857. Quelle que soit la qualification que l'on retienne du prêt - contrat réel ou consensuel858 - la cause de l'obligation de l'emprunteur réside par conséquent, non dans l'acquisition projetée, mais dans la mise à disposition des fonds nécessaires. L'analyse est constante que le prêt soit ou non affecté. Du moment que les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur, ce dernier doit rembourser le prêt selon l'échéancier prévu, quel que soit le sort de la vente. On voit qu'il impossible d'établir, par la théorie de la cause prise dans son acception objective, un lien de dépendance entre des conventions ayant chacune leur contrepartie interne859.
185Il reste que la cause, ce n'est pas seulement la contrepartie escomptée, c'est aussi le ou les mobiles plus ou moins lointains qui ont déterminé le consentement des parties860. Or il n'est pas douteux que la vente est le mobile principal qui a déterminé l'emprunteur à contracter l'emprunt. Dès lors, si la vente est bien entrée dans le champ contractuel, l'absence de formation de ce contrat devrait pouvoir entraîner la disparition du prêt sur le fondement d'une absence de cause861. Mais l'analyse se heurte cette fois au fait que traditionnellement le mobile ne soit pris en considération que s'ils sont illicites ou immoraux862. Dans cette seconde acception, la cause n'est en effet qu'un instrument de protection sociale. Elle n'a d'autre fin que de permettre l'annulation d'actes illicites ou immoraux. Ce n'est donc que si l'objet de l'obligation du vendeur est illicite863 ou que la vente présente elle-même un mobile illicite ou immoral que le prêt tombera864. Le plus souvent cependant, du moins peut-on l'espérer, les ventes mobilières sont licites et morales, ce qui exclut également l'application de la théorie de la cause, au sens de mobiles, dans l'établissement d'un lien de dépendance du prêt à la vente.
186252. Il n'empêche que la vente apparaît incontestablement comme le mobile qui a entraîné la formation du contrat de prêt. On ne peut nier que c'est principalement dans la réalisation de l'opération principale que le contrat de prêt puise sa raison d'être865. Il faut alors s'interroger sur la prétendue incapacité des mobiles à jouer un rôle sur le terrain de l'absence de cause. L'opposition entre le motif-contrepartie, dont l'absence entraîne l'annulation du contrat, et les mobiles, qui n'ont d'influence que s'ils sont illicites ou immoraux, n'est-elle pas réductrice ? Ne minimise-t-on l'importance des mobiles dans l'analyse de l'existence de la cause ?866Si un mobile licite et moral a déterminé le consentement d'une partie, il pourrait être juste, dans un souci de protection individuelle, que le constat de son absence de réalisation entraîne l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1131 du Code civil.
187253. M. Simler a cependant pu écrire que l'idée même d'absence de cause ne pouvait se concevoir que sur le terrain de la cause objective867. Il n'y aurait, en effet, aucun sens à vouloir l'attraire sur celui de la cause subjective, puisque l'absence de mobiles est en soi inconcevable, toute personne saine d'esprit ayant nécessairement en vue un motif lorsqu'elle contracte868. Cela est particulièrement vrai dans l'hypothèse d'un prêt lié. L'emprunteur cherchant un financement a forcément un mobile : il s'agit de l'achat envisagé869. Tout au plus l'auteur concède-t-il que le mobile peut reposer sur des bases inexactes870, l'emprunteur ayant cru faussement en la possibilité de se procurer le bien désiré. Si le mobile existe nécessairement, il peut donc se révéler erroné.
188Cela n'est pas sans intérêt. En effet, il n'y a pas d'inconvénient à abandonner le terrain de l'absence de cause pour se situer sur celui de l'erreur sur la réalité des mobiles déterminants du consentement. Ce type d'erreur s'est d'ailleurs vu reconnaître une place au sein de l'ordre juridique, même si, il est vrai, c'est en liaison avec un concept assez peu prisé, celui de fausse cause (a). Un recours plus systématique à ce concept est cependant possible (b).
a - La prise en considération partielle de l'erreur sur les mobiles par le biais de la notion de fausse cause
189254. Il faut prendre garde à ne pas oublier qu'à côté de l'absence et de l'illicéité de la cause, l'article 1131 sanctionne la fausse cause. Selon la doctrine majoritaire, il convient de parler de fausse cause à propos de la cause simulée ou de l'erreur sur la cause. De nombreux auteurs dénient cependant toute spécificité au concept d'erreur sur la cause, ce qui explique d'ailleurs le relatif désintérêt de la doctrine pour la notion871. Leur démonstration est simple. Dans le cas d'un contrat synallagmatique par exemple, lorsqu'il est question d'une erreur sur l'existence de la cause prise dans son acception objective, c'est en fait à une hypothèse d'absence de cause que l'on est ramené872. La fausse cause vise-t-elle plutôt une erreur sur l'objet de la contrepartie, c'est alors à une hypothèse d'erreur-obstacle que l'on est confronté. S'agit-il enfin d'une erreur sur les mobiles, c'est-à-dire sur la cause subjective, et il ne reste qu'à appliquer l'article 1110 du Code civil873. Cette dernière observation est particulièrement intéressante. Admettre que l'erreur sur les mobiles entraîne l'annulation du contrat, c'est reconnaître que des mobiles parfaitement licites et moraux peuvent accéder au rang de cause et jouer un rôle à ce titre. Sur cette question, la position des tribunaux diffère selon qu'ils ont affaire à un contrat à titre gratuit (α) ou à titre onéreux (β).
190255. α. L'erreur sur les mobiles dans les actes à titre gratuit -En matière d'actes à titre gratuit, les juges se sont montrés favorables à la prise en compte de l'erreur sur un mobile. Dans ce type de contrats, la cause de l'obligation du gratifiant se trouve en principe dans l'intention libérale. De fait, seule la preuve de l'absence d'intention libérale devrait pouvoir entraîner la nullité de l'acte ou, tout au moins, sa disqualification. Cependant, le plus souvent, l'intention libérale existe, ce sont les mobiles qui ont animé l'auteur de l'acte qui se révèlent erronés874. Confrontés à ce type de situation, les juges n'ont pas hésité875. Négligeant les intérêts du gratifié au motif qu'il n'a consenti aucun sacrifice corrélatif876, ils ont pris le parti du gratifiant, considéré en matière de libéralités comme le "véritable maître de l'acte"877. "Dès lors que sa volonté est viciée"878, l'annulation de l'acte est prononcée même si "l'autre partie n'(a) pas connu les considérations qui avaient déterminé le disposant"879. À dire vrai, toute erreur sur les mobiles ne suffit pas à provoquer la nullité de l'acte à titre gratuit. Une distinction doit être opérée entre les libéralités faites par donation, pour lesquelles le mobile doit être en relation avec la personne ou l'activité des parties880, et les libéralités constituées sous forme d'actes unilatéraux, pour lesquelles il est seulement exigé que l'erreur ait eu un rôle causal, c'est-à-dire qu'elle ait été déterminante du consentement du gratifiant881.
191256. Malgré ces quelques limites, cette jurisprudence est particulièrement intéressante, puisqu'elle permet de faire jouer un rôle causal à des mobiles licites et moraux. Il est remarquable en outre que la prise en compte de l'erreur sur les mobiles se détache tant du domaine que des conditions de l'article 1110 du Code civil. Ainsi, pour ce qui concerne les testaments882, l'erreur peut ne pas porter sur la personne du gratifié. Pour ce qui concerne les donations, il n'est pas exigé que l'erreur ait été connue du donataire.
192257. On trouve d'autres manifestations de la facilité avec laquelle les tribunaux tiennent compte des mobiles sur le terrain des actes gratuit. On peut ainsi opérer un parallèle entre la notion d'erreur sur les mobiles et l'article 900 du Code civil au terme duquel les conditions nulles sont réputées non écrites. Hostiles à cette disposition, qui très vite ne s'est plus justifiée883, les tribunaux ont retenu un correctif important fondé sur l'idée de cause. Chaque fois que la condition nulle - parce qu'impossible, illicite ou immorale -aura été la cause impulsive et déterminante de la libéralité884, elle entraînera l'annulation de l'acte dans son entier. Lorsque l'on sait qu'"une jurisprudence constante et une doctrine unanime donnent un sens très large au concept de "condition" (...) en y incluant les notions de "charges" et de "clause" en général"885, on mesure l'importance de la règle. Une condition, clause ou charge, peut ainsi devenir la cause du contrat sans devoir nécessairement être illicite ou immorale. Il lui suffit d'être impossible. On en déduit que la croyance erronée du donateur en la possibilité de satisfaire un motif déterminant peut constituer une erreur sur la cause886. C'est un pas de plus vers la prise en considération des mobiles licites et moraux sur le terrain de cause. "Sans doute, un tel glissement du concept de cause vers les motifs est-il de nature à altérer la sécurité juridique, mais celle-ci se révèle, en matière d'actes à titre gratuit, un impératif moins fort que dans le domaine des actes à titre onéreux"887. La réserve explique néanmoins que la conception large de l'erreur sur la cause n'ait pas été étendue aux conventions à titre onéreux.
193258. β. L'erreur sur les mobiles dans les actes à titre onéreux -Dans un contrat à titre onéreux, il ne serait pas juste d'annuler une opération sous prétexte que le mobile animant l'une des parties manque. Les mobiles, même déterminants, doivent rester indifférents. Ils ne peuvent jouer un rôle causal888. On comprendrait toutefois que cette rigidité de principe s'assouplisse si la partie qui ne contracte qu'en vue d'une fin précise se révélant impossible a pris soin, au moment de la formation du contrat, d'en informer son cocontractant. Du reste, si les tribunaux rejettent classiquement l'erreur sur les simples motifs - à moins que le motif ait été érigé en condition par les parties ou, du moins, qu'il s'accompagne d'une erreur sur la substance889 - c'est essentiellement en raison du caractère personnel de ces motifs, de leur extériorité par rapport au contrat890. En revanche, lorsque le mobile a été porté à la connaissance du cocontractant de l'errans, il n'y a pas d'obstacle dirimant à prononcer l'annulation de l'acte si le mobile déterminant se révèle erroné891. Les tribunaux se sont parfois engagés en ce sens892. L'annulation a été prononcée tantôt sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, tantôt sur celui de l'article 1131 du même code. A dire vrai, la détermination du fondement de l'annulation ne revêt pas une grande importance. Certes, le choix opéré devrait en principe permettre de déterminer si l'erreur sur la cause est un concept autonome, sanctionné en application de l'article 1131, ou si elle n'est qu'une variété d'erreur soumise aux conditions de l'article 1110. Mais on remarque une identité entre les conditions exigées pour qu'un mobile devienne la cause du contrat et celles qui sont exigées pour que l'erreur sur les qualités substantielles entraîne l'annulation de l'acte. Dans les deux cas, l'errans est tenu d'apporter la double preuve que le mobile ou la qualité substantielle a été déterminant de son consentement et, sinon commun, du moins connu de l'autre partie893. Seule la question du caractère inexcusable de l'erreur est en définitive susceptible de réellement différencier le régime de ces articles.
194259. On constate en outre, en pratique, une confusion des domaines des articles 1110 et 1131 du Code. Toutefois, cet état de fait ne semble pas devoir s'expliquer par la quasi-identité des conditions des deux articles, mais plutôt par la propension du concept d'erreur sur la substance prévu par l'article 1110 du Code civil à absorber l'erreur sur les mobiles894. On sait que le mot "substance", qui aurait pu être compris dans un sens purement objectif, a fait l'objet d'une interprétation très large conduisant à prendre en considération "toute erreur méritant une sanction"895. La jurisprudence a considéré qu'avaient la qualité d'erreur sur la substance, les erreurs portant sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat, c'est-à-dire sur les qualités déterminantes du consentement de l'errans. Par une nouvelle extension de la notion, les tribunaux sont allés jusqu'à admettre au titre d'une erreur sur la substance, "toute méprise relative à un "élément substantiel" de l'engagement (...), quel que soit l'objet de celui-ci et serait-il indépendant de la qualité ou de l'utilité attendue d'une chose ou d'un bien"896. Or il n'est pas douteux que la cause impulsive et déterminante d'un acte soit considérée comme un élément substantiel de celui-ci. M. Carbonnier remarque ainsi que l'erreur sur les motifs cesse d'être indifférente, lorsque les motifs "sont tellement essentiels qu'on (peut) les considérer comme la cause de l'engagement"897. En fait, les tribunaux en sont arrivés à identifier "toute erreur substantielle, c'est-à-dire déterminante, avec l'erreur sur la substance"898. On peut toutefois se demander si le concept de "substance" n'a pas fait l'objet d'un forçage excessif. À notre sens, les erreurs portant sur des mobiles, certes connus de l'autre partie, mais se détachant des qualités tant de l'objet du contrat que de l'engagement lui-même, devraient relever de la seule hypothèse de la fausse cause. Une chose est sûre, il règne en la matière un désordre certain et l'on trouve aussi bien des exemples d'erreurs sur les mobiles stricto sensu sanctionnées sur le fondement d'une erreur sur la substance899 que l'inverse, c'est-à-dire des erreurs sur les qualités substantielles sanctionnées sur le fondement d'une erreur sur la cause900. Qu'elles soient fondées sur l'article 1110 ou l'article 1131 du Code civil, ces solutions n'en démontrent pas moins la prise en considération par le droit positif de l'erreur sur la réalité des mobiles déterminants du consentement des parties.
195260. Il reste que les tribunaux montrent quelques réticences dans l'utilisation du concept d'erreur sur les mobiles en matière d'actes à titre onéreux, quel que soit le fondement proposé. Les arrêts cités sont anciens et le concept est surtout utilisé en matière d'actes unilatéraux, plus particulièrement dans les promesses de payer une dette préexistante901. En outre, certains tribunaux, négligeant le concept d'erreur sur la cause, préfèrent au mépris de toute logique juridique fonder l'annulation de l'acte sur celui de l'absence de cause. Le travers se retrouve, tant en matière d'actes à titre gratuit902, que pour les actes à titre onéreux903. On peut par exemple citer un jugement du Tribunal mixte de Basse-Terre. Dans cette espèce, un montage immobilier reposait sur ses avantages fiscaux. Ceux-ci n'ayant pu se réaliser en raison de l'immatriculation tardive de la société-écran constituée pour les besoins de l'opération, les juges prononcèrent l'annulation de la vente du lot immobilier pour absence de cause en considérant qu'"Il apparaît (...) conforme à la volonté des parties d'analyser l'exigence d'une immatriculation antérieure au 31 décembre 1989 comme un élément essentiel de l'accord", ce qui leur permit d'en déduire que "le mobile fiscal, quand il est aussi déterminant, peut être considéré comme la cause de l'acte"904. C'est sur l'erreur sur le mobile que la solution aurait dû être fondée905.
196261. On remarque enfin une tendance certaine consistant, dans les hypothèses où l'erreur sur la cause était traditionnellement admise, à porter l'analyse sur le terrain des actes conditionnels906. Un rapide détour par le contrat de cautionnement va être révélateur de cette attitude. Les tribunaux se sont en la matière souvent trouvés face à des cautions qui demandaient l'annulation du contrat en raison de l'insolvabilité du débiteur à la date de l'engagement, situation qu'elles avaient ignorée. Fondée sur l'absence de cause, ces demandes sont vouées à l'échec. La solvabilité ne peut en effet en aucune manière avoir été la cause de l'engagement de la caution, cause qui se situe, "selon une opinion aujourd'hui quasiment unanime (...) dans le crédit ou tel autre avantage que la garantie par (la caution) consentie permet au débiteur d'obtenir"907. Cependant la solvabilité du débiteur "peut avoir été déterminante du consentement de la caution, de sorte que son défaut justifierait, le cas échéant, une annulation pour erreur"908. Il s'agit là à l'évidence d'une erreur sur le mobile déterminant. Pourtant, après s'être contentée de ce que le mobile ait été déterminant et connu de l'autre partie909, la Cour de cassation s'oppose désormais à l'annulation, à moins que les parties ne démontrent qu'elles avaient fait de la solvabilité du débiteur la condition de leur engagement910.
197262. Constater que le concept d'erreur sur la cause reçoit un accueil mitigé ne suffit toutefois pas. Il est nécessaire de s'attacher aux raisons de cet échec relatif. Il est aisé de les comprendre lorsque l'erreur porte sur l'existence de la contrepartie. En effet, même si les hypothèses d'absence de cause correspondent presque toujours à une erreur sur l'existence de la contrepartie911, le terrain de l'absence de cause est plus favorable au demandeur en annulation. Le seul fait de l'absence de cause suffit en effet à justifier l'annulation, alors que l'annulation pour erreur suppose la preuve de ce que l'erreur a été déterminante du consentement de l'errans, qu'elle est entrée dans le champ contractuel et, si l'on se situe sur le terrain de l'article 1110 du Code civil, qu'elle est excusable912. On comprendrait moins le peu d'enthousiasme des tribunaux - quel que soit le fondement proposé - face à l'erreur sur les mobiles déterminants du consentement des parties, s'il ne s'agissait à l'évidence en matière d'actes à titre onéreux de préserver la sécurité des contrats.
198Il n'est pas certain toutefois que la prise en compte de l'erreur sur les mobiles ne puisse se concilier avec les exigences élémentaires de sécurité juridique.
b - Propositions pour une sanction systématique de l'erreur sur les mobiles
199263. S'il apparaît injuste de faire reposer sur une partie les aléas de la réalisation des mobiles déterminants du consentement de l'autre, il semble toutefois possible de concilier les intérêts légitimes des deux contractants en jouant sur les conditions de l'admission de l'erreur sur les mobiles. S'agissant de l'annulation d'un contrat pour cause illicite ou immorale, on sait que le demandeur en annulation a longtemps dû prouver que le mobile était connu de son cocon-tractant913. Conscient et averti du vice qui entache le contrat, ce dernier devait subir l'annulation sans pouvoir se plaindre914. S'agissant de l'annulation d'un contrat à titre onéreux pour fausse cause, il ne suffirait pas d'exiger que le défendeur ait eu connaissance du mobile qui animait l'autre partie. Se contenter de cette condition serait le rendre tributaire d'éléments qu'il ne peut maîtriser, puisqu'il est étranger à leur réalisation. On ne devrait pouvoir opposer au défendeur l'inexistence ou la non-réalisation du mobile qui animait l'autre partie que dans deux hypothèses.
200La première serait celle où le défendeur a été partie prenante à l'opération, soit parce qu'il a eu le loisir d'agir sur l'existence du mobile ou qu'il a un rôle effectif à jouer dans sa réalisation, soit parce qu'il s'est porté garant de la réalisation du mobile de son partenaire.
201La seconde hypothèse serait celle où le mobile est commun. L'erreur de l'un étant également l'erreur de l'autre, l'annulation devrait pouvoir être prononcée sans que la solution apparaisse injuste pour le défendeur. Il serait donc exigé non seulement que l'erreur ait été connue du cocontractant mais encore qu'elle ait été commune aux deux parties. Pour parfaire le dispositif, il serait en outre de bonne politique juridique de ne pas présumer l'existence d'un mobile commun mais d'en imposer la preuve au demandeur en nullité.
202264. Appliquée au vendeur ou au bailleur qui démarche un partenaire pour lui proposer une opération en vue d'un objectif particulier et qui s'engage, en même temps, à mettre à sa disposition le matériel nécessaire à la réalisation de l'entreprise, la prise en compte de l'erreur sur les mobiles, dans les conditions que nous avons définies, conduirait à admettre, en cas d'échec de l'opération, l'annulation de la vente. Reprenons alors les faits qui ont donné lieu au jugement du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre915. Dans la mesure où le mobile poursuivi par l'acheteur était les avantages fiscaux qu'il devait retirer de l'achat du lot immobilier, avantages que le vendeur lui avait fait miroiter, on peut considérer que le vendeur s'était en quelque sorte engagé à garantir la réalisation de l'objectif de défiscalisation. Cet objectif n'ayant pu se réaliser, il semblerait juste de retenir l'erreur de l'acheteur sur les avantages fiscaux de l'opération. L'annulation serait alors prononcée pour erreur sur la cause et non pour absence de cause. Devrait en revanche être critiquée la décision ancienne du Tribunal de commerce de la Seine qui avait annulé une vente de billets pour un spectacle, vente conclue dans l'ignorance du fait que le conjoint de l'acheteur avait déjà acheté des billets pour le même spectacle. Le mobile ayant animé l'acheteur — le fait de croire qu'il avait besoin de billets pour voir le spectacle — restant étranger au vendeur, l'annulation aurait dû être refusée916.
203265. Au bout du compte, plutôt qu'une conception dualiste, c'est une conception tripartite de la théorie de la cause qui se dégage de nos développements. Il y aurait en premier lieu la cause objective qui, dans un souci de sécurité juridique, resterait identique pour chaque type de contrat. Dans le cadre des contrats synallag-matiques, elle permettrait d'annuler les conventions si l'obligation de l'une des parties fait défaut. Il y aurait en second lieu la cause subjective licite, qui entraînerait l'annulation de l'acte si elle se révèle erronée. Il serait exigé du demandeur en annulation, du moins dans les contrats à titre onéreux, qu'il apporte la preuve que le mobile a réellement été commun aux deux parties. Il y aurait enfin la cause subjective illicite, qui conduit à la disparition du contrat quand les mobiles propres à chaque contractant apparaissent teintés d'illicéité ou d'immoralité917. La conception subjective licite partagerait avec la conception objective une mission de protection des intérêts individuels des parties et elle aurait en commun avec la conception subjective illicite de ne pouvoir s'appliquer qu'à la condition que le partenaire ait pu prévoir l'annulation, soit parce qu'il était au courant du mobile litigieux, soit parce qu'il partageait le mobile vain.
204266. L'idée selon laquelle les conceptions traditionnelles de la cause ne permettent pas de sanctionner l'absence de mobiles licites et moraux est donc une vision réductrice du droit positif. Sans doute a-t-on tort de négliger les ressources du concept d'erreur sur la cause. Rien ne laisse présager toutefois un regain d'intérêt des tribunaux pour cette notion sans nul doute jugée dangereuse. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une volonté de faire jouer un rôle aux mobiles licites et moraux. Cette volonté se détourne cependant du terrain de la fausse cause pour concentrer la question sur celui de l'absence de cause.
2) L'évolution de la notion de cause
205267. Après s'être attaché au cadre de l'évolution du concept de cause (a), on exposera ses conséquences en matière de prêts liés (b).
a - Le cadre de l'évolution
206268. Les juges ont fait accéder les mobiles licites au rang de cause en les rattachant à la cause de l'obligation, la cause-contrepartie (α). Raisonner en terme d'erreur sur les mobiles aurait cependant été plus judicieux (β).
207269. α. Le terrain choisi : celui de l'absence de cause - La Cour de cassation s'est engagée en ce sens par deux décisions rendues respectivement par sa Troisième et sa Première chambre civile, en date du 3 mars 1993 et du 3 juillet 1996. Dans la première espèce918, la société Cerinco avait acquis auprès de la société Chiaffi ses locaux et son matériel de briqueterie pour un prix de 1 750 000 F et auprès de M. Chiaffi, le terrain sur lequel se trouvait l'usine pour le prix de 1 F. Elle s'engageait en outre à reprendre une partie des dettes de la société Chiaffi. M. Chiaffi soutint par la suite que la vente du terrain était nulle faute de prix réel et sérieux. La demande fut rejetée, tant par la Cour d'appel de Bastia, que par la Troisième chambre civile qui considéra "qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente du terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix de un franc, était une condition de réalisation de l'opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société Chiaffi par la société Cerinco, l'ensemble concernant la vente de l'entreprise de briqueterie formant un tout indivisible (...), la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle".
208Même si les juges du fond ont maladroitement cumulé les concepts juridiques pouvant fonder leur argumentation - il est fait tour à tour appel aux notions de condition, d'indivisibilité et de cause, cet arrêt n'en intéresse pas moins directement la théorie de la cause. L'argumentation du demandeur selon laquelle la vente du terrain, dépourvue de prix réel et sérieux et, partant, de cause, devait être annulée pour absence de cause, semblait a priori ne pas pouvoir être combattue. La cause de l'obligation du vendeur étant l'obligation assumée par l'acheteur, en l'espèce inexistante ou presque, les juges auraient dû en déduire que l'obligation du vendeur n'était pas causée, ce qui aurait entraîné l'annulation de la vente litigieuse. En approuvant les juges du fond d'avoir souverainement considéré que l'obligation du vendeur avait néanmoins une contrepartie réelle, la Cour de cassation a pris parti pour une conception large de la contrepartie. Celle-ci ne serait plus à rechercher seulement dans l'obligation assumée par l'autre partie mais dans la notion d'économie générale du contrat. La notion demeure vague919. Tout juste peut-on dire, à la lecture de la décision, qu'elle peut "être recherchée en dehors du contrat litigieux"920 et qu'elle "peut être constituée d'éléments autres que des obligations"921. En l'occurrence, elle résidait dans l'existence cumulée de la vente annexe des bâtiments et de la reprise des dettes de l'entreprise par l'acheteur.
209270. L'acception large de la notion de contrepartie réelle ayant eu ici pour fin de maintenir le contrat de vente, on pouvait se demander si la solution serait identique s'agissant de l'effet inverse, c'est-à-dire du prononcé de l'annulation du contrat. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative922. Un contrat de location de cassettes-vidéo avait été conclu par une société spécialisée avec deux commerçants pour que ces derniers créent un point club-vidéo. L'exploitation du club étant vouée à l'échec dans une localité d'un millier d'habitants, les juges du fond annulèrent le contrat pour absence de cause. La société forma un pourvoi. Il y était souligné, d'une part, que la cause objective, la cause de l'obligation des commerçants ne faisait pas défaut puisque les cassettes-vidéo avaient été mises à leur disposition et, d'autre part, que les mobiles ne pouvaient avoir aucune influence faute d'avoir été partagés par les deux parties. Ces arguments n'ont pas été retenus par la Cour de cassation. Celle-ci relève que les juges du fond avaient établi que "l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible", ce qui entraînait "le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes souscrite par (les acheteurs)" et, corrélativement, l'annulation de la vente pour défaut de cause.
210271. Ces deux décisions permettent de saluer l'entrée des mobiles sur le terrain de la cause-contrepartie. Dans la première espèce, l'absence apparente de contrepartie est palliée par une analyse "de l'économie générale du contrat" à laquelle participe le contexte du contrat beaucoup plus que son contenu. Dans la seconde espèce, c'est le défaut de "contrepartie réelle" "selon l'économie voulue par les parties" qui entraîne l'annulation du contrat. Si la solution devait se confirmer, il faudrait en déduire que désormais, dans le domaine des contrats synallagmatiques tout du moins, la cause de l'obligation d'une partie est, non plus seulement la considération de l'obligation assumée par l'autre partie, mais la contrepartie assumée par cette dernière selon l'économie globale de la relation contractuelle923. Cette évolution est diversement appréciée par les auteurs. Alors que M. Delebecque s'en félicite au motif que la contrepartie "ne peut pas être considérée d'un point de vue purement abstrait. Elle mérite d'être appréciée en tenant compte (...) de "l'économie (du contrat) voulue par les parties"924, ce qui permet de retenir "une conception concrète du contrat"925 selon lui "dans l'air du temps"926, M. Mestre la déplore en soulignant le caractère nécessairement subjectif et flou de la notion d'économie du contrat927, se refusant à "sacrifier à l'air et au langage du temps l'impératif si fondamental de la sécurité contractuelle, en ouvrant la porte aux solutions les plus inattendues..."928.
211272. On ne peut qu'adhérer à cette position, tant la notion d'économie du contrat paraît manquer de rigueur. Si, dans la première espèce, l'idée pouvait être convenablement canalisée, elle l'est moins dans la seconde. L'économie générale du contrat est, selon les juges, la diffusion certaine des cassettes auprès de la clientèle, diffusion vouée à l'échec dans une petite localité. Mais, si le chiffre d'affaires s'était révélé seulement décevant, les locataires auraient-ils pu faire valoir que l'économie générale du contrat supposait un succès commercial ? La réponse aurait relevé de l'appréciation des juges du fond à qui il aurait souverainement appartenu de déterminer le contenu de l'économie générale du contrat. Cela étant, il faut avoir conscience qu'accorder l'annulation du contrat dans cette hypothèse irait à l'encontre du principe selon lequel la lésion n'est pas une cause d'anéantissement des contrats. En raison tout à la fois de son inévitable imprécision et de sa possible inopportunité juridique, la solution nouvelle se révèle donc dangereuse. Aussi, plutôt que d'intégrer les mobiles au concept de cause-contrepartie, serait-il préférable de les appréhender sur le terrain de l'erreur.
212273. β. Le terrain proposé : celui de l'erreur sur les mobiles -C'est par le biais du recours à l'instrument de l'erreur sur la cause, plus précisément de l'erreur sur les mobiles, que l'on propose de prendre en compte la fin économique voulue par les parties. Cette proposition peut a priori paraître peu novatrice puisque Capitant, il y a un certain nombre d'années déjà, avait cru pouvoir constater que chaque partie a la possibilité d'adjoindre "au but juridique poursuivi par chaque contractant, c'est-à-dire à la cause, (...) la poursuite d'une fin commune d'ordre économique"929 qui serait "la destination économique de la chose objet du contrat qui (guide) les deux contractants vers le même but"930. La lecture des explications de l'auteur donne à penser qu'il avait opéré le constat de ce qu'une fin économique commune peut accéder au rang de cause, sans pour autant devoir être assimilée à la cause-contrepartie, le but juridique poursuivi par chaque partie et la fin économique étant nettement différenciés. Il n'en est cependant rien. Si, dans les affaires évoquées par l'auteur à l'appui de sa démonstration, les juges ont accepté de faire d'objectifs économiques la cause du contrat, c'est moins parce qu'ils étaient la manifestation de la poursuite d'une fin économique commune, que parce que ces objectifs étaient illicites. On en veut pour preuve que les espèces visées étaient relatives à un contrat se rattachant à l'exploitation d'une maison de tolérance, au bail d'un immeuble en vue de l'exploitation d'une maison de jeu, à la livraison de consommations gratuites par un aubergiste pour procurer des suffrages à un candidat et, enfin, au prêt accordé à un joueur au cours d'une partie en vue de l'alimenter931. Ces décisions anciennes s'expliquent donc par le recours à la théorie de la cause illicite et non par celle de l'erreur sur les mobiles.
213274. Quoi qu'il en soit, le concept d' "économie générale du contrat" semble apte à intégrer la notion de cause puisqu'il répond aux conditions que nous avons dégagées à propos de l'admission de l'erreur sur les mobiles dans les contrats à titre onéreux932. Rappelons qu'il a été proposé de soumettre l'annulation de ce type d'acte à la preuve que le mobile a été commun aux deux parties ou que le défendeur en annulation, parce qu'il est partie prenante à l'opération, a pu influer sur l'existence ou la réalisation du mobile déterminant. Dans l'espèce ayant donné lieu à la décision de la Première chambre civile, le défendeur, en tant que société spécialisée dans la location de cassettes-vidéo, s'était sans doute entendu avec les commerçants sur des conditions d'exploitation données. À suivre notre proposition, il aurait appartenu aux commerçants d'apporter la preuve de ce que la société bailleresse était partie prenante à l'installation et à l'exploitation du vidéo-club. Dans cette affaire, l'annulation aurait sans doute pu être obtenue par la reconnaissance d'une erreur sur les mobiles. Les termes utilisés par la Première chambre civile qui parle de l'exécution du contrat selon l'économie voulue par "les parties" donnent à le penser. En revanche, dans l'autre espèce, faire jouer la fin économique sur le seul terrain de l'erreur sur les mobiles aurait entraîné une solution inverse à celle à laquelle est parvenue la Troisième chambre civile qui a jugé que la vente du terrain pour le prix de 1 F avait une contrepartie réelle. L'existence d'un mobile, en l'occurrence la réalisation de l'opération dans son ensemble, c'cst-à-dirc la vente du terrain pour un prix symbolique en contrepartie de l'achat de l'usine et d'une reprise d'une partie des dettes, n'aurait pu gommer le fait que le terrain avait été cédé à la société Cerinco pour le prix vil de 1 F. La solution n'aurait pas pour autant été injuste pour la société Cerinco. S'il est certain que le cessionnaire du terrain aurait pu obtenir l'annulation de la vente pour absence de cause, la société Cerinco aurait pu à son tour demander en justice l'annulation des contrats par lesquels elle reprenait l'usine et les dettes de la société Chiaffi pour erreur sur le mobile.
214275. En conséquence, si l'introduction de la fin économique dans le concept de cause peut se produire non seulement sur le terrain de l'absence de cause, mais aussi sur celui de l'erreur sur les mobiles, l'intérêt de ce dernier concept est indéniable puisqu'il permet de laisser intacte la notion de cause-contrepartie qui continuerait, dans les contrats synallagmatiques, à transiter par l'obligation de l'autre partie. On ne perd pas espoir que les tribunaux aillent en ce sens. Notons simplement que, si la théorie subjective de la cause n'est plus aujourd'hui contestée, elle a été confrontée à de nombreuses critiques avant de pouvoir définitivement s'implanter. Il n'y a pas de raison que l'admission du concept d'erreur sur la cause, enserré dans les conditions que nous avons mentionnées, subisse un sort différent puisqu'à l'image de la cause illicite, l'erreur sur les mobiles, on s'en rend compte, répond à un besoin et présente une mise en œuvre équilibrée.
215276. Il demeure que la Cour de cassation a refusé de poser le problème en termes de mobiles. Pourtant, dans l'affaire du vidéo-club, le second argument du demandeur au pourvoi, aux termes duquel les juges avaient omis de relever que les motifs déterminants étaient entrés dans le champ contractuel, aurait pu l'y inciter. Elle a choisi de faire transiter l'évolution de la notion de cause par la théorie de la cause objective. La contrepartie à défaut de laquelle le contrat peut être annulé ne s'entend plus seulement de la contrepartie juridique, mais d'un faisceau d'éléments d'ordre économique intégrés à l'accord de volontés. Il convient à présent d'en tirer les conséquences dans le domaine des prêts liés.
b - Les conséquences de l'évolution de la notion de cause
216277. Quelles que soient les objections que l'on puisse formuler à l'encontre de cette jurisprudence, elle n'en présente pas moins un grand intérêt, non seulement lorsqu'au sein d'un contrat, l'économie générale voulue par les parties n'a pu se réaliser, mais encore dans le cadre d'un ensemble contractuel, lorsque l'absence d'une des conventions le composant rend la réalisation de l'opération impossible. Pour en revenir à l'hypothèse des prêts liés, la conception nouvelle de la cause-contrepartie conduit à voir la cause de l'obligation de l'emprunteur, non plus seulement dans la remise des fonds, mais dans la réalisation de l'ensemble de l'opération selon les vœux des parties, c'est-à-dire dans la remise de la somme prêtée accompagnée de la conclusion du contrat financé. La non-réalisation ou la disparition de la vente entraînerait alors l'annulation du prêt pour absence de cause.
217278. Appliquée à l'absence de réalisation de la vente, l'analyse proposée ne présente il est vrai que peu d'intérêt car le droit de la consommation n'a pas fait dépendre la formation du contrat de crédit de celle du contrat principal. La dépendance, on l'a dit, n'est qu'indirecte. Elle résulte des dispositions de l'article L. 311 -20 du Code de la consommation qui prévoit que l'emprunteur n'est tenu de rembourser le prêt qu'à compter de la livraison du bien. Le législateur gage qu'a fortiori les banques attendront que la vente ait été conclue pour accorder le prêt. L'analyse retrouve néanmoins tout son intérêt lorsque la vente est conclue pour ensuite disparaître. Elle permet de justifier la disposition de l'article L. 311-21 alinéa 1er du Code de la consommation en vertu de laquelle le contrat de prêt est "annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement (...) annulé".
218Cependant la justification du lien instauré par le droit de la consommation entre la vente et le prêt, par le biais du concept de cause, butte ici sur un second obstacle, apparemment décisif, qui tient à ce que la cause s'apprécie en principe au jour de la formation du contrat.
B - Les limites tenant au moment d'appréciation de la cause
219279. Il est classique d'affirmer que la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat. Cette règle est directement dictée par l'article 1131 du Code civil qui fait de la cause une condition intrinsèque de validité des contrats933. Une partie de la doctrine, à la suite de Capitant934, n'en défend pas moins l'idée selon laquelle la cause doit être appréciée tout au long de la vie du contrat. Ainsi le but du contractant, du moins dans un contrat synallagmatique, ne serait pas tant la considération de la contrepartie au jour de la formation du contrat, que son exécution effective, de sorte que, en raison de l'interdépendance des obligations, si l'une des obligations venait à disparaître ou n'était pas exécutée, l'obligation de l'autre serait sans cause, ce qui entraînerait l'anéantissement du contrat935. Les auteurs qui affectent de donner un rôle à la cause dans le cadre de l'exécution du contrat se contentent toutefois pour la plupart de se servir du concept pour fonder les mécanismes classiques du droit des contrats synallagmatiques que sont l'exception d'inexécution, la résolution pour inexécution et la théorie des risques936. Pour sa part, la jurisprudence est incertaine. Si certaines décisions se réfèrent expressément au concept de cause pour expliquer la résolution d'un contrat ou pour admettre l'exception d'inexécution, nombreuses sont celles qui en font l'économie937. À la vérité, le débat ne présente guère d'intérêt. Il n'y a en effet aucune raison décisive de refuser à la cause un rôle dans le cadre de l'exécution du contrat, si le concept n'a d'autre vocation que de prétendre constituer "une explication a posteriori de mécanismes par ailleurs éprouves"938.
220280. Mais la question que l'on se pose est autre. C'est celle de savoir si un contrat peut être annulé suite à la disparition de sa cause. La réponse à cette question est en principe négative et ce, quelle que soit l'acception dans laquelle on prenne le concept de cause. Si le concept est entendu au sens de contrepartie, la règle selon laquelle la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat conduit à considérer, si l'on raisonne à propos d'un contrat synallagmatique, que la disparition de l'obligation d'une partie est sans incidence sur la validité du contrat, l'obligation de l'autre partie n'en ayant pas moins eu une cause au jour de l'acte. À supposer que les tribunaux concèdent que la cause de l'obligation de l'emprunteur, dans l'hypothèse des prêts liés, se situe dans la mise à disposition des fonds en vue de financer un achat effectif, l'annulation ultérieure de la vente ne devrait pouvoir entraîner consécutivement celle du prêt, puisque l'obligation de l'emprunteur était causée au jour de la formation du contrat de crédit939. L'analyse est identique si le concept de cause est entendu dans son sens subjectif. Il ne peut y avoir erreur sur les mobiles, sur l'achat financé, que si l'erreur existe au jour de la formation du contrat. Si l'achat a été effectué ou qu'il est envisagé au jour de la formation du prêt, il importe peu pour la validité de ce dernier que la vente soit ultérieurement anéantie ou devienne impossible940. Ces solutions s'expliquent bien évidemment par des considérations élémentaires de sécurité juridique.
221281. Pourtant les tribunaux ont bel et bien cédé parfois à la tentation d'annuler un acte pour disparition de sa cause (1). On peut trouver à leurs décisions une justification satisfaisante au plan juridique (2).
1) La prise en considération par les tribunaux de la cause dans la phase d'exécution du contrat
222282. Les décisions les plus marquantes sont celles qui ont annulé un contrat de crédit-bail suite à la disparition du contrat de vente, en raison des vices cachés dont était affecté le matériel941. Quelques explications relatives au crédit-bail s'imposent942.
223Le crédit-bail est une opération de crédit qui se réalise par la combinaison de plusieurs techniques contractuelles. Un entrepreneur ou un particulier qui a besoin de matériel s'adresse à une société de crédit-bail, pour qu'elle se rende dans un premier temps acquéreur du matériel, puis le lui loue pour une période déterminée. Au terme de la location, le client bénéficie d'une triple option : restituer le matériel, renouveler le contrat pour une nouvelle période ou acquérir le bien pour sa valeur résiduelle en levant la promesse unilatérale consentie par la société de crédit-bail.
224Si la vente est anéantie, pour quelque raison que ce soit, se pose la question du sort du contrat de crédit-bail. Dans cette opération, l'obligation pesant sur le preneur de payer les loyers a une cause objective qui consiste d'abord en la jouissance du bien. Lorsque la résolution de la vente survient, le bailleur est placé dans l'impossibilité de tenir le bien à la disposition du locataire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a cru devoir en déduire la nullité du contrat de crédit-bail pour absence de cause943. La cause, en l'occurrence la jouissance du matériel, ayant incontestablement existé au jour de la formation du contrat, la solution revenait à admettre qu'une convention pouvait être annulée pour disparition de sa cause. Très rapidement cependant la Cour de cassation est revenue à une position plus orthodoxe. L'évolution s'est faite principalement en deux temps. Dans une première décision, tout en se référant à l'article 1131 du Code civil, la Cour de cassation a choisi de prononcer, consécutivement à la résolution de la vente, non plus l'annulation mais la résolution du contrat de crédit-bail944. Par une décision de sa Chambre mixte, la Cour s'est ensuite détachée de l'article 1131 du Code civil et a opté pour la résiliation du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 1184945, solution que la Chambre commerciale a reprise dans une hypothèse où la vente avait fait l'objet d'une annulation946. Ces décisions qui optent pour la résiliation du contrat de crédit-bail s'expliquent par le souci des tribunaux d'éviter au crédit-bailleur les conséquences néfastes d'une sanction rétroactive947. Il pourra conserver les loyers perçus jusqu'au jour de la demande et "surtout compter sur les clauses de son contrat réglant les conséquences de son éventuelle résiliation"948. Néanmoins, à travers la décision de la Chambre commerciale de 1980, la volonté des juges de faire jouer à la cause, en tant que condition de validité du contrat, un rôle postérieurement à la formation du contrat, est incontestable.
225283. Elle l'est d'autant plus que la Cour de cassation n'a pas limité la solution à l'hypothèse du crédit-bail. Elle a par exemple admis que la disparition rétroactive des avantages fiscaux qui avaient motivé la conclusion d'une donation-partage entraîne l'annulation de la libéralité pour absence de cause949. Pourtant il est indéniable que le motif déterminant existait bien au moment de l'acte950.
226284. Ces décisions semblent démontrer que les tribunaux n'hésitent pas à faire jouer à la cause un rôle au stade de l'exécution des contrats. Il n'y a toutefois là qu'apparence. Le principe selon lequel la cause ne joue qu'au moment de la formation du contrat n'est pas remis en cause.
2) La justification des décisions prenant en considération la cause dans la phase d'exécution des contrats
227285. Si l'on a égard au fait qu'à chaque fois la disparition de la cause a opéré rétroactivement, il paraît possible d'interpréter les dernières décisions évoquées sans toucher à la règle selon laquelle la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat. Dans l'espèce ayant donné lieu à la décision de la Chambre commerciale de 1980, c'est le prononcé d'une résolution qui entraîne la disparition rétroactive de la vente. Cette disparition rétroactive permet de considérer que le contrat de vente n'a jamais été conclu et que le matériel n'a jamais été mis à la disposition du preneur. Dans la seconde espèce, la rétroactivité de la disparition des avantages fiscaux considérés résulte des dispositions de la loi nouvelle elle-même. On peut considérer que la disposition législative permettant la faveur fiscale n'a jamais existé et que la libéralité n'a jamais été motivée par des avantages fiscaux. Ce ne serait donc pas parce que la cause a disparu que les contrats ont été annulés, mais parce qu'ils n'ont jamais été causés.
228286. Une partie de la doctrine est séduite par ce raisonnement, mais seulement dans l'hypothèse où le contrat de vente a été annulé951. La fiction juridique selon laquelle le contrat de vente, parce qu'annulé, est censé n'avoir jamais existé, justifierait l'annulation du contrat de crédit-bail pour absence de cause, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. En revanche, lorsque la vente est résolue pour inexécution par le vendeur de ses obligations, l'analyse est autre. Il faut considérer que le crédit-bailleur est placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de mettre le bien à la disposition du preneur, ce qui justifie la résolution ou, s'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
229La différence de traitement opérée entre les deux sanctions que sont l'annulation et la résolution de la vente doit cependant être nuancée. Il apparaît en effet que, dans les deux cas, la sanction opère rétroactivement, ce qui conduit à considérer que le contrat de vente n'a jamais existé, qu'il soit annulé ou résolu952. Le fait que, dans cette seconde hypothèse, la formation du contrat ne puisse être contestée ne remet pas en cause la fiction selon laquelle le contrat n'a jamais existé. Du reste, la reconnaissance de l'inexistence de l'acte en cas d'annulation repose également sur une fiction, la conclusion du contrat étant incontestable, même si l'acte se révèle nul. Si l'on accepte la fiction de l'inexistence de l'acte, il faut considérer que les hypothèses d'annulation ou de résolution de l'acte entraînent des conséquences identiques. Le raisonnement admettant que, la vente n'ayant jamais existé, le contrat de crédit-bail est sans cause, devrait par suite pouvoir recevoir application dans les deux hypothèses.
230287. Il reste, on n'en disconvient pas, que la solution n'est pas à l'abri des critiques. Elle repose d'abord sur une fiction juridique - le contrat de crédit-bail ayant bien "en pratique" eu une cause au jour de la formation du contrat, ce qui lui confère un caractère artificiel. Elle apparaît ensuite particulièrement injuste pour le crédit-bailleur qui doit restituer les loyers reçus par le passé. Les décisions qui s'écartent de l'article 1131 du Code civil pour prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail se justifient alors, du moins en équité953. Le recours à l'article 1184 ne se révèle cependant pas pour autant une panacée. Il est en effet douteux qu'il y ait inexécution fautive par le crédit-bailleur de ses obligations. En réalité, il est simplement mis dans l'impossibilité de mettre le bien à la disposition du crédit-preneur, ce qui n'est pas la même chose954. Finalement, à condition d'admettre la fiction juridique de la rétroactivité955, rien ne s'oppose au prononcé de l'annulation du contrat de crédit-bail pour absence de cause.
231288. La question qui se pose à présent est de savoir si l'on peut transposer la solution retenue pour le contrat de crédit-bail dans l'hypothèse de l'ensemble contractuel constitué d'un contrat de crédit et d'un contrat financé. On rappelle que l'évolution des tribunaux en matière de cause ainsi que les possibilités que recèle le concept d'erreur sur la cause peuvent laisser augurer d'une conception nouvelle de la cause de l'obligation de l'emprunteur, cause qui ne se situerait plus seulement, dans le cadre d'un prêt lié, dans la remise des fonds, mais dans la réalisation de l'ensemble de l'opération selon les vœux des parties, c'est-à-dire dans la remise de la somme prêtée accompagnée de la conclusion du contrat financé. Si donc le contrat financé disparaît rétroactivement, par l'effet d'une annulation ou d'une résolution, la solution précédemment envisagée devrait permettre de considérer que le contrat de prêt n'a jamais été causé, ce qui entraînerait son annulation pour absence de cause.
232289. Il apparaît en définitive que le concept de cause recèle des potentialités qui n'ont pas toutes été exploitées. En ce qui concerne la dépendance du prêt au contrat qu'il finance, on considère qu'il est possible de faire de l'opération principale la cause du prêt, soit en développant le concept d'erreur sur les mobiles, soit en pariant sur une extension de la nouvelle notion de cause-contrepartie. Une fois admis que le contrat financé constitue, à l'intérieur de l'ensemble contractuel, la cause du contrat de crédit, il est possible de justifier, sur le fondement de l'absence de cause, l'annulation du contrat de prêt, non seulement lorsque le contrat principal ne se forme pas, mais encore lorsqu'il est anéanti. Cette dernière solution est rendue possible par le fait que l'anéantissement opère rétroactivement. Encore est-il nécessaire de préciser que cette construction est uniquement à même de justifier, selon l'article L. 311-21 alinéa 1er du Code de la consommation, l'annulation du prêt si l'opération financée venait à être elle-même annulée. Elle n'est en revanche d'aucun secours face aux dispositions du même article, aux termes desquelles le prêt est résolu si l'opération principale subit un sort identique, dispositions qui restent sans conteste dérogatoires au droit commun.
233290. Le concept de cause, tel qu'il est aujourd'hui compris par le plus grand nombre, est donc impuissant à justifier les liens de dépendance instaurés par le droit de la consommation entre le contrat de crédit et l'opération financée956. Comme il est loin d'être acquis que les tribunaux deviennent un jour réceptifs aux tentatives d'extension du concept en matière d'ensembles contractuels957, on ne peut se permettre de négliger l'étude d'autres fondements aptes à justifier la dépendance des deux contrats, tel celui de l'indivisibilité958.
II- Le recours au concept d'indivisibilité pour justifier les liens instaurés entre le contrat de crédit et le contrat financé
234291. Une des premières notions à avoir été proposée pour justifier l'interdépendance des deux contrats a été celle d'indivisibilité959 On objectera certes que l'indivisibilité suppose l'interdépendance véritable des contrats formant l'ensemble, situation que l'on ne retrouve pas dans les dispositions du droit de la consommation puisqu'en matière immobilière, l'interdépendance n'est prévue qu'à propos de la formation des contrats et qu'en matière mobilière on assiste davantage à la mise en place d'une dépendance du prêt au contrat financé qu'une interdépendance des deux conventions960. Rien n'empêche cependant le législateur, aprèsavoir pris acte de l'indivisibilité des conventions en cause, de n'en tirer que des conséquences partielles. Le caractère dérogatoire des dispositions serait alors affecté à celles qui ne tirent pas toutes les conséquences de l'indivisibilité de l'ensemble. Il est possible en conséquence de considérer que l'objection n'est pas décisive. Cela est d'ailleurs souhaitable dans la mesure où le concept d'indivisibilité présente quelques atouts. Vis-à-vis du concept de cause, il possède un avantage certain qui est de justifier tant la dépendance du prêt au contrat financé que l'inverse. On notera aussi, même si cela ne lui confère cette fois aucune supériorité sur la cause, que l'indivisibilité est connue du droit des obligations, le Code civil traitant dans une section entière des "obligations divisibles et indivisibles"961
235292. Le problème est que l'indivisibilité dont il est question dans le Code civil est uniquement celle qui concerne l'obligation ayant plusieurs créanciers ou débiteurs, tandis que l'indivisibilité qui nous préoccupe n'est pas celle de l'obligation, ni même celle des stipulations qui se trouvent à l'intérieur d'un acte juridique962, mais plus largement celle des conventions formant un ensemble contractuel. Mais l'objection n'est pas déterminante. En effet, la doctrine la plus autorisée n'a pas hésité à appliquer aux ensembles contractuels un concept d'indivisibilité inspiré de celui du Code civil. Elle a ainsi fait appel à ce concept relativement aux liens noués entre le contrat de vente d'un véhicule neuf et le contrat de reprise du véhicule usagé de l'acheteur ou au sujet de ceux existant entre un bail et une promesse de vente963. Il y a encore indivisibilité, selon elle, dans le cadre des contrats conclus par les compagnies pétrolières avec les exploitants de stations-service : contrats de mandat pour la distribution des carburants, contrats de location-gérance pour la vente des lubrifiants avec clause d'exclusivité d'approvisionnement964.
236Conformément aux articles 1217 et suivants du Code civil, la doctrine a distingué selon que l'indivisibilité est liée "à la nature des choses, (ou) à la volonté des parties"965. Toutefois les auteurs n'en ont pas tous tiré les mêmes conséquences. Ainsi pour M. Teyssié, l'indivisibilité" est "objective" lorsqu'elle résulte de l'imbrication naturelle des contrats, "subjective" lorsque les parties à une série de conventions les ont volontairement soudées"966. Selon M. Moury au contraire, l'indivisibilité qui porte sur une pluralité de contrats est essentiellement subjective. "S'il est vrai que certains contrats s'ordonnent aisément en ensemble, il reste que, en application du principe d'autonomie des actes juridiques, ils se peuvent toujours concevoir isolément, se rencontrent par ailleurs simplement juxtaposés, de sorte que rien, en dehors de l'hypothèse d'une indivisibilité qui serait imposée par le législateur, ne semble pouvoir les unir indivisiblement sans que les contractants en aient exprimé, explicitement ou implicitement, la volonté. Ce qui sépare les groupes de contrats liés par une indivisibilité qui serait objective de ceux que réunit une indivisibilité subjective doit en réalité être recherché dans une différence non point quant à la source de l'indivisibilité, mais dans la manifestation, plus ou moins évidente, de l'intention des parties"967.
237293. Ayant à l'esprit cette divergence, on se demandera si la reconnaissance d'une indivisibilité naturelle (A) ou conventionnelle (B) entre le contrat de crédit et le contrat financé, dans l'hypothèse d'un prêt lié, peut permettre de justifier les liens instaurés entre ces deux contrats par le droit de la consommation.
A - L'indivisibilité naturelle de l'ensemble contractuel
238294. Appliquée à l'obligation, l'indivisibilité naturelle, visée par les articles 1217 et 1218 du Code civil, se divise respectivement en indivisibilité naturelle absolue et indivisibilité naturelle relative. L'indivisibilité naturelle relative découlant en réalité de l'intention des parties, soit que celles-ci aient exprimé cette intention, soit qu'elle résulte des circonstances968, seule l'indivisibilité naturelle absolue ou nécessaire, fondée sur l'article 1217, se détache réellement de la volonté des parties. La disposition prévoit que "l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle". Rapportée aux ensembles contractuels, la formule paraît signifier qu'un ensemble est indivisible quand il a pour objet une opération qui, dans son exécution, n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle. Si donc l'opération ne peut être exécutée qu'entièrement ou pas du tout, il faut conclure à l'indivisibilité naturelle de l'ensemble969.
239295. Cependant il semble que l'on ne puisse trouver d'exemple d'ensemble contractuel naturellement indivisible. Les exemples que donne M. Teyssié d'ensembles de contrats, qui méritent selon lui la qualification d'indivisible, ne le sont en réalité que par la volonté des parties ou en tout cas par la volonté du promoteur de l'ensemble. À en croire l'auteur, un ensemble de contrats est indivisible lorsque l'exécution d'un seul contrat est insusceptible de satisfaire le promoteur du complexe. Il cite l'exemple de l'opération publicitaire qui comprend différents contrats - un contrat avec un concepteur, un autre avec un entrepreneur, enfin un dernier avec un diffuseur - ainsi que celui de l'opération de transport, quand le transport nécessite la conclusion de plusieurs conventions970. Il est vrai que, dans ces hypothèses, la réalisation d'une partie seulement de l'opération ne sera en général pas susceptible de satisfaire l'annonceur ou l'expéditeur. Il n'empêche que chaque contrat peut être exécuté indépendamment des autres. Si l'exécution partielle n'est pas satisfaisante pour le promoteur du complexe, c'est qu'il a entendu qu'il n'en soit pas ainsi, qu'il a souhaité explicitement ou implicitement que les différents contrats soient liés entre eux. Il semble donc bien que l'indivisibilité d'un ensemble ne puisse être que conventionnelle ou subjective971.
240296. Une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation va d'ailleurs dans ce sens972. Un commerçant avait passé avec une société de services une convention lui permettant d'avoir accès à un réseau télématique afin de diffuser dans son magasin des images d'information et de publicité. Le matériel et le logiciel nécessaires à cette diffusion lui avaient été fournis par un établisse ment spécialisé dans la location financière. La Cour d'appel de Douai constata qu'il y avait "objectivement une impossibilité matérielle d'exécuter séparément les deux conventions en raison de la nature des biens loués", et que la location du matériel "ne se justifiait que si ces éléments étaient reliés au centre serveur susceptible d'exploiter le logiciel image loué...". Elle en déduisit "une interdépendance nécessaire entre l'emploi de l'outil loué et la réception des images mises à jour du centre serveur". La résiliation du contrat de prestation de services, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, devait donc entraîner la résiliation du contrat de location. Il était ici question d'une indivisibilité objective. Cependant la solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Tout en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt, elle justifie l'indivisibilité, non seulement par le défaut d'utilité du matériel loué, mais encore par le fait d'une part, que le bailleur connaissait la spécificité du matériel utilisable pour la seule diffusion des images du centre serveur et, d'autre part, qu'il avait participé à l'élaboration de l'ensemble des contrats nécessaires à l'opération.
241À la supposer vérifiée973, l'indivisibilité objective n'est donc pas à même, à elle seule, de justifier l'interdépendance des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération. La volonté des parties ne peut être éludée.
B - L'indivisibilité conventionnelle de l'ensemble contractuel
242297. Le concept d'indivisibilité subjective implique que les différents contrats formant l'ensemble sont indivisibles parce que les parties ont entendu qu'ils le soient, qu'elles ont manifesté une volonté en ce sens. L'objection tient alors en trois mots : inutilité du concept. Soit les parties se sont prononcées en faveur d'une interdépendance des contrats formant l'ensemble et l'article 1134 du Code civil suffit à en assurer la bonne application ; soit les parties n'ont exprimé aucune volonté en ce sens et le concept d'indivisibilité subjective n'est d'aucun secours pour justifier les liens de dépendance instaurés entre les contrats. L'indivisibilité subjective, qui n'est donc rien d'autre qu'une application du principe de l'autonomie de la volonté974, ne sert au mieux qu'à opérer un constat, sans apporter en elle-même aucun élément d'explication975.
243298. Le concept ne présente apparemment guère plus d'intérêt sur le terrain du droit de la consommation. La dépendance partielle instaurée entre le contrat principal et l'opération de financement étant l'œuvre de la loi, il paraît difficile de justifier la règle en recourant à un concept fondé sur la volonté des parties, à moins de considérer que le législateur s'est reposé sur une volonté implicite des parties en ce sens. Cependant cette attitude relève plus de la pétition de principe que d'une justification juridique.
244299. Il serait néanmoins prématuré de se désintéresser du concept d'indivisibilité subjective. Il faut partir du constat selon lequel l'absence d'une stipulation expresse d'indivisibilité ne peut suffire à rejeter l'idée d'une indivisibilité subjective, l'indivisibilité pouvant reposer sur une volonté tacite. Cependant l'indivisibilité ne se présumant pas976, les juges doivent rechercher empiriquement977, à travers le comportement des parties, quelle a été leur réelle intention. Or, dans cette recherche d'intentions, on détecte le recours à certains concepts juridiques, dont on peut se demander si la notion d'indivisibilité subjective ne se nourrit pas directement. Si tel était le cas, le concept s'objectiviscrait, ce qui redonnerait un intérêt à la question de savoir si les liens de dépendance opérés par le droit de la consommation ne peuvent s'expliquer par la notion d'indivisibilité subjective.
245Il a ainsi été fait appel à la notion de condition (1), puis à celle d'action de concert (2), enfin, plus récemment à la notion de cause (3).
1) Le recours à la notion de condition
246300. On a remarqué que l'indivisibilité correspondait à l'idée de condition impulsive et déterminante, notion utilisée en matière d'actes à titre onéreux pour déterminer l'étendue de la nullité978. "Plus justement que par référence à la cause impulsive et déterminante, l'indivisibilité des différents éléments d'un ensemble paraît pouvoir s'induire de ce que chacun d'eux a été envisagé par les parties comme une condition de l'existence des autres, en d'autres termes de ce que toutes les composantes de l'ensemble ont été regardées par les contractants comme autant de conditions non seulement de sa validité, mais également de son exécution"979. La solution n'est pas douteuse lorsque le terme condition est entendu au sens de modalité. C'est du reste à ce mécanisme, bien connu du droit des contrats, que le droit de la consommation a fait appel en matière de crédit immobilier, lorsqu'il a prévu la résolution du prêt si le contrat principal n'est pas conclu dans un délai de quatre mois (art. L. 312-12 C. consom.) et la conclusion du contrat principal sous condition suspensive d'obtention des prêts (art. L. 312-16 C. consom.)980. Néanmoins, dans ces hypothèses, la dépendance des contrats dépend du seul mécanisme de la condition. Il n'est donc pas utile de transiter par le concept d'indivisibilité.
247Et, lorsque le terme condition n'est pas entendu au sens de modalité, l'indivisibilité se déduit simplement de ce que les parties ont fait au moins implicitement de l'acte voisin la condition sine qua non de l'existence de leur propre accord. Une fois de plus, l'indivisibilité n'est rien d'autre qu'une recherche d'intentions. L'attitude de la Cour de cassation, approuvant les juges d'appel d'avoir fondé leur décision "relative à l'indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d'entre elles par les parties comme une condition de l'existence des autres" est à cet égard révélatrice981. Dans la mesure où il s'éloigne de la seule recherche d'intentions, le recours au concept d'action de concert peut apparaître plus intéressant.
2) Le recours au concept d'action de concert
248301. Le concept d'action de concert, connu du droit boursier982, a été récemment utilisé par les tribunaux en matière d'ensemble contractuel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait usage dans une décision récente. Après avoir rappelé classiquement que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside, non dans la vente financée, mais dans la mise à disposition du montant du prêt, elle a approuvé une Cour d'appel d'avoir condamné l'emprunteur à rembourser la banque, "dès lors qu'il n'est pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert"983. L'introduction de ce nouveau concept dans notre droit laisse perplexe : quand les tribunaux admettront-ils qu'il y a eu action de concert ? Des éléments de réponse ont été donnés par la Chambre commerciale elle-même à deux reprises.
249302. Dans une première décision, qui mettait en scène le couple classique contrat de vente, contrat de crédit, les juges ont reconnu l'action concertée dans le fait que le contrat de prêt avait été souscrit auprès du prêteur sur proposition du vendeur. Ils en ont déduit qu'une éventuelle nullité de la vente aurait dû être étendue au contrat de prêt984. Dans une seconde espèce, deux contrats avaient été conclus le même jour par des esthéticiennes avec deux sociétés différentes, un premier contrat de collaboration et d'assistance avec mise à disposition d'un appareil "sveltronic" et un second contrat portant sur la location de l'appareil985. Suite à la résiliation du contrat d'assistance, les esthéticiennes prétendirent, face à la demande du bailleur, être dégagées de leur obligation de payer les loyers restants. Condamnées en appel, elles obtinrent gain de cause devant la Chambre commerciale qui, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, reprocha aux juges du fond de n'avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations établissant que les parties avaient agi de concert, l'action de concert se déduisant en l'espèce de ce que "le contrat de collaboration mettait à la disposition (des commerçantes) l'appareil loué à la Sté Loveco (et) que les deux contrats, signés le même jour, par l'intermédiaire du même représentant étaient d'une durée identique"986. Le contrat de services fut en conséquence résilié.
250303. Comment faut-il comprendre ces décisions ? On peut déjà sans grand risque d'erreur exclure une quelconque analogie entre le concept d'action de concert et celui de concert frauduleux, exigé par exemple en matière d'action paulienne987. Il n'est nullement question dans ces décisions d'une fraude qui aurait été ourdie entre le vendeur et le prêteur ou entre le prestataire de services et le bailleur988. D'ailleurs, dans cette hypothèse, les juges tendent plutôt à se placer sur le terrain du dol, en considérant que le dol du vendeur rejaillit sur le prêteur ou le crédit-bailleur quand le vendeur apparaît implicitement ou explicitement comme leur mandataire989 .
251C'est plus certainement d'une analogie avec le concept d'indivisibilité subjective qu'il s'agit, l'action de concert paraissant en être une application implicite990. Certaines considérations en attestent, par exemple le fait que les deux concepts produisent des conséquences identiques ou encore le constat selon lequel les éléments pris en compte pour prouver l'action de concert sont susceptibles d'être utilisés par les tribunaux pour en déduire la volonté des parties de rendre les contrats formant l'ensemble indivisibles991. Il faut néanmoins remarquer que si, dans la dernière affaire citée, la Cour d'appel a visé la notion d'indivisibilité - pour en refuser l'application en l'espèce, en raison de ce que les courriers échangés établissaient que la maintenance de l'appareil pouvait être assurée par une autre société et que les commerçantes n'avaient pas inséré dans leur contrat de location de condition (résolutoire) relative à la poursuite du contrat de collaboration -, la Cour de cassation s'en est abstenue, préférant n'user que du seul concept d'action de concert. Il se pourrait en conséquence qu'elle ait entendu l'action concertée comme un concept autonome qu'elle aurait volontairement substitué à celui d'indivisibilité. Néanmoins, il importe peu que l'action concertée apparaisse comme un concept autonome ou qu'elle ne soit qu'une manifestation d'une indivisibilité subjective. Il est en revanche important de remarquer qu'elle se détache de la seule volonté des parties pour reposer sur des considérations plus objectives, comme l'identité de date des deux actes, l'identité de durée et, peut-être surtout, le fait que le second contrat, contrat de prêt ou contrat de location, ait été signé par l'intermédiaire ou sur proposition du vendeur ou du prestataire de services.
252304. Cette dernière précision est extrêmement intéressante parce qu'elle rejoint la situation du consommateur-emprunteur en matière mobilière. On a déjà remarqué qu'il était rare dans cette hypothèse que le futur acquéreur prenne directement contact avec un prêteur de deniers. Le plus souvent, c'est le vendeur qui, lors de l'achat du bien, propose les services de l'établissement financier avec lequel il est en relation et transmet ensuite l'offre de prêt à l'acquéreur. Le contrat de crédit, comme dans l'espèce rapportée, est donc signé sur proposition du vendeur. Si donc cette seule circonstance suffit à caractériser l'action de concert, sans qu'il soit nécessaire de vérifier par le biais d'autres éléments que les liens instaurés entre le contrat de crédit et le contrat financé répondent bien à la volonté des parties, la notion d'action concertée qui suppose que "les concertistes ayant joué la même partition (doivent) connaître le même sort"992 permettrait de justifier, certainement, l'article L. 311-21 du Code de la consommation aux termes duquel, dans l'hypothèse des prêts liés, l'anéantissement de la vente entraîne celle du prêt, éventuellement, l'article L. 311-25 du même code qui prévoit la résolution du contrat de vente ou de prestations de services si le prêt ne se forme pas, incontestablement, l'article L. 311-25-1 qui prévoit que, dans l'hypothèse particulière des contrats conclus à distance, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit993. Cette dernière règle ne joue en effet, selon les termes mêmes de l'article L. 311-25-1, que lorsque le crédit est consenti "par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu avec le fournisseur" !
253Néanmoins, sur cette question des critères de l'indivisibilité, la Chambre commerciale paraît bien inconstante. Plutôt que de consacrer l'autonomie du concept d'action concertée dans le sens préconisé, elle n'a pas hésité à changer une fois encore son fusil d'épaule et jette aujourd'hui son dévolu sur la notion de cause.
3) Le recours à la notion de cause
254305. Dans une décision récente, la Chambre commerciale a justifié l'interdépendance d'un contrat de prestation d'images et d'un contrat de crédit-bail servant à le financer en recourant à la notion de cause, "la Contrats civils et commerciaux, op. cit., bail (étant) constituée par le contrat de prestation d'images"994.
255C'est la notion de cause entendue "pragmatiquement comme le but contractuel commun aux deux parties"995 qui est ici retenue. L'évolution de la notion de cause initiée par la Cour de cassation en 1996 paraît donc inéluctable996. Pour autant, il ne faudrait pas croire que la Cour de cassation admette désormais systématiquement que la cause d'un contrat de financement se situe dans l'acte financé997. Faire valoir que les différents contrats concourent à la réalisation d'un même objectif économique, plus largement qu'ils ont une causa remota identique, ne suffira pas pour emporter la conviction des juges998. Pour arriver à cette conclusion, les magistrats du fond se sont en l'espèce basés sur d'autres considérations de fait. Ils ont relevé que les deux contrats avaient été proposés par la même personne, qu'ils avaient été conclus dans le même temps pour une durée identique et que le coût des loyers dus par le pharmacien à la société de crédit-bail était calqué sur celui des redevances mensuelles qu'il percevait de la société de publicité. Ils ont en outre retenu que "le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu'en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique...".
256306. Il est remarquable que les considérations qui ont amené la Cour de cassation à faire du contrat principal la cause du contrat de crédit-bail sont identiques à celles qu'elle a pu retenir dans le passe, soit pour caractériser faction de concert999, soit pour prononcer directement l'indivisibilité des conventions1000. On en conclut que la cause n'est pas un critère fiable de l'indivisibilité, en tous cas pas tant que les Hauts magistrats n'auront pas déterminé précisément les conditions dans lesquelles le contrat principal peut être considéré comme "la seule cause" du contrat financé.
257On en conclut également que l'indivisibilité se révèle une notion peu adaptée pour justifier les liens instaurés par le droit de la consommation entre le contrat de crédit et le contrat qu'il finance.
CONCLUSION DE LA SECTION 2
258307. Différents concepts paraissaient aptes à justifier les liens de dépendance instaurés par la loi entre le prêt et le contrat qu'il finance, soit que le législateur les avait expressément visés, soit qu'ils semblaient receler des potentialités jusqu'alors inexploitées. La réalité s'est cependant révélée autre.
259À moins de faire subir des contorsions à des notions que l'on aurait pu croire éprouvées, on est en conséquence obligé de conclure au caractère dérogatoire des dispositions en la matière.
CONCLUSION DU TITRE I
260308. Qu'il se soit agi de tenter d'établir un équilibre entre les partenaires des contrats de consommation ou que l'effort ait porté sur le contenu même des contrats, le législateur a visé des mécanismes qui, dans leur majorité, rompent avec le droit commun des contrats. Il faut cependant prendre garde à ne pas minimiser les emprunts tant directs qu'indirects à la théorie générale1001. Les manifestations des premiers ont par ailleurs été variées. Tantôt avouées1002, tantôt déguisées1003, elles occupent une place non négligeable au sein du droit de la consommation. Néanmoins les dérogations l'emportent. Elles l'emportent parce qu'elles s'attaquent à la volonté, base de l'engagement contractuel. C'est d'abord la valeur reconnue à la volonté comme procédure spécifique de création d'effets juridiques qui est remise en cause. Lorsque la volonté doit être réitérée pour être efficace1004, lorsque l'on multiplie les solennités1005, l'atteinte est certaine. C'est ensuite la valeur reconnue à l'engagement, fruit de l'accord de volontés, qui vacille. S'il est certain que la théorie de l'autonomie de la volonté n'a pas la portée que les auteurs de la fin du xixe siècle avaient cru pouvoir lui donner1006, les dispositions protectrices ne heurtent pas moins de plein fouet deux de ses corollaires, la force obligatoire et le principe de l'effet relatif des contrats. Aussi a-t-on pu parler de "dégradation de l'obligation volontaire"1007. L'importance des dérogations est encore accrue par le caractère d'ordre public qui est le plus souvent attribué aux normes nouvelles.
261309. Certains optent pour une vision plus nuancée de la situation et proposent de distinguer selon que les règles interviennent dans le cadre du processus de décision ou qu'elles tendent à assurer l'équilibre contractuel. Dans le premier cas, le caractère novateur des dispositions n'est pas contesté. La considération scion laquelle les normes restent "dans la ligne du droit civil" l'emporte malgré tout1008. En effet, "c'est bien la volonté du consommateur qui demeure la base des obligations assumées"1009. Si ces règles "s'inscrivent dans le cadre du principe de l'autonomie de la volonté"1010, il en va différemment de celles qui tendent à l'équilibre contractuel et pour lesquelles il y a "rupture avec l'interprétation du Code civil : des clauses sont supprimées, d'autres sont ajoutées, sans aucune référence à la volonté commune des contractants"1011. Il n'y a plus alors " que règlements dans le corps de contrats"1012. Cette analyse suscite des objections dans la mesure où l'on peut vraiment se demander si impuissance de la volonté signifie réellement revalorisation de cette même volonté. En outre, il a été démontré le peu d'ambition de l'entreprise de régénération qui, si elle donne naissance à une volonté libre et éclairée, joue essentiellement son rôle dans le cadre d'une volonté négative1013. La fin prétendue des normes nouvelles importe donc peu, ce qui compte est leur caractère effectivement dérogatoire au droit des contrats.
262310. En conclusion, on croit pouvoir affirmer qu'en dépit de certains emprunts au droit commun, le caractère dérogatoire des mesures étudiées semble suffisamment affirme pour que le droit de la consommation soit apte à former ce que l'on appelle un rassemblement. Les limites du concept ne doivent cependant pas être oubliées. La reconnaissance d'un rassemblement n'a d'autres prétentions qu'intellectuelles puisqu'il a pour seule fin de présenter de manière plus logique des règles qu'anime un esprit commun. À ce stade de l'étude, il faut bien admettre que l'expression "droit de la consommation" a la seule valeur d'une commodité de langage, en signifiant tout au plus que les problèmes de consommation ont été pris en compte par le législateur. Les partisans du droit de la consommation ne se satisfont cependant pas d'un si piètre résultat et clament qu'il faut voir dans ce regroupement de règles protectrices une branche de droit à part entière, c'est-à-dire, pour reprendre la définition donnée par M. Aubert, un ensemble cohérent et autonome de règles, adapté à un secteur déterminé d'activités.
Notes de bas de page
426 B. Bonjean, Le droit à l’information du consommateur, in L’information en droit privé, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7.
427 Le contrat n’en est pas moins valable car la négociation n’est pas de l’essence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les références citées.
428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173.
429 A. Rieg, La protection du consommateur en France (Approches de droit privé), Journées de la Société de Législation comparée, 1979, 632, n° 2.
430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matière de contrat de transport modifiant l’article 103 du Code de commerce (auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce) ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance.
431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions générales des contrats, Mélanges A. Colomer, 1993, 423.
432 Il s’agit en quelque sorte d’un droit de repentir à titre onéreux à mettre en parallèle avec les droits de repentir gratuits octroyés au consommateur dans certains contrats de consommation (A. Triclin, La renaissance des arrhes (Analyse de l’article 3, alinéa 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992), JCP 1994, éd. G, I, 3732, n° 8). V. supra n° 102.
433 J. Schmidt, J.-Cl. civil, art. 1590, n° 21.
434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44.
435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363.
436 J. Schmidt, J.-Cl. civil, op. cit., n° 45.
437 J. Schmidt, J.-Cl. civil, op. cit., n° 46.
438 Ce qui risque de ne conférer à la mesure qu’un impact limité.
439 J. Schmidt, J.-Cl. civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versées d’avance par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ne peuvent être qualifiées d’arrhes, puisque le bénéficiaire n’a pris aucun engagement (ib.).
440 J. Schmidt, J.-Cl. civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimé que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat (Civ. 1ère, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516).
441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, Contrats-conc.-consom. fév. 1992, chr., p. 4, n° 37.
442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5.
443 Par exemple, Civ. 1ère, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultés d’évaluation des dommages et intérêts et la nécessité d’une procédure longue et coûteuse : ils en déduisent que la qualification d’arrhes est favorable aux consommateurs (Droit de la consommation, n° 323). L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans est un exemple de l’intérêt que présente parfois la qualification d’arrhes : après avoir commandé un véhicule d’un montant de 156.000 F, un client changea d’avis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir l’obliger au versement du prix, le garagiste a dû se contenter des 10.000 F versés d’avance, somme que l’article L. 114-1 du Code de la consommation qualifie d’arrhes, dans le silence du contrat (CA Orléans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant).
444 Il est précisé que la disposition n’est pas applicable dans le cas où une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives : "le législateur a sans doute voulu éviter que les juges, interprétant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considérer comme abusive" (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172).
445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes : défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, Études J. Flour, 1979, 201, n° 22.
446 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426.
447 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler (J.-Cl. civil, art. 1156 à 1164, fasc. 10, n° 53) pour qui l’article 1162 s’écarte de toute inspiration subjective.
448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 55.
449 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 56.
450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes : défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, loc. cit..
451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147.
452 Par exemple, Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de l’article 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes : défense et illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 à 1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 58.
453 Sur cette idée de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport général, in Le contrôle des clauses abusives dans l’intérêt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. Sériaux, Droit des obligations, n° 43.
454 G. Raymond, Contrats-conc.-consom. 1995, n° 55.
455 Cette opinion s’inspire du fait que l’article 1602 du Code civil, dont la rédaction est quasi identique, a servi de support à une cassation (Civ. 1ère, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, éd. G, I, 3757, obs. M. Billiau). Selon cet observateur, on doit se demander si "par l’effet d’un choc en retour, l’article 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaître une valeur équivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois d’aller en ce sens.
456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil. Les effets du contrat, 3e éd., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dénie toute force obligatoire aux directives d’interprétation, remonte à un arrêt des Sections réunies du 2 fév. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spécifiquement pour l’article 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34.
457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions générales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives (Esquisse comparative des solutions allemande et française), Etudes R. Rodière, 1981, 228.
458 V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4.
459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si l’objet de l’obligation du professionnel est quasi inexistante, la notion d’absence de cause peut venir au secours du consommateur.
460 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245.
461 V. encore le contrat d’assurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage d’habitation, ainsi que le contrat de voyages organisés (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195).
462 Il s’agit d’obligations d’information permettant une correcte exécution du contrat de prêt. V. infra n° 42.
463 En application de l’art. L. 311-13 du Code de la consommation, l’article R. 311-6 (anc. art. 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978) renvoie à neuf modèles-types obligatoires d’offre préalable de crédit mobilier (v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond).
464 Bull. civ. I, n° 354; Contrats-conc.-consom. 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1ère, 10 déc. 1996 (Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, éd. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246) : le modèle n° 3 ne prévoyant pas expressément la possibilité d’insérer une clause de variation du taux d’intérêt, une telle clause est déclarée interdite. On peut s’interroger sur l’opportunité de la solution dans la mesure où le décret ne prévoit pas à proprement parler d’interdiction.
465 Le droit de la consommation ne s’attache pas aux obligations d’information qui forment la matière même de l’engagement (exemple d’un conseiller fiscal). Sur ce point, on peut consulter : R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, D. 1972, chr. 137.
466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93.
467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214.
468 Ib..
469 Dans le même sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e éd., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy (L’information des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de l’entreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985) qui penche pour une responsabilité unique, de nature professionnelle.
470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1ère, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3ème, 2 déc. 1992, Contrats-conc.-consom. 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le législateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne également sur le terrain contractuel l’inexécution par le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée de son obligation d’en informer l’acheteur, ainsi que de le prévenir des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation antérieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de l’acheteur que sur l’exécution du contrat.
471 De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, 1992, n° 282.
472 Ib..
473 Ainsi que le prestataire de services, s’il installe chez le client un matériel, fourni par lui (G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23).
474 Le texte impose également au fabricant ou à l’importateur l’obligation de porter cette période à la connaissance du professionnel.
475 Ne sont soumis aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supérieur à 3.000 F (art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du décret n° 92-1156 du 13 oct. 1992).
476 Anc. art. 4, al. 1er du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
477 L’article L. 312-9 exige seulement que la notice d’information soit annexée au contrat de prêt, non qu’elle soit remise au moment de l’offre (Civ. 1ère, 20 janv. 1998, Defrénois 1998, p. 747).
478 Lamy droit économique 2002, n° 6367 et 6379.
479 Sur l’obligation précontractuelle de conseil, v. supra n° 63.
480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131.
481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque (Contrats civils et commerciaux, n° 215) et la jurisprudence citée. Pour un exemple d’obligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matière informatique, v. Com., 25 oct. 1994, Contrats-conc.-consom. 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matière d’installation d’un matériel téléphonique, v. Civ. 1ère, 5 déc. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; Defrénois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque.
482 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430.
483 Par exemple, l’entrepreneur qui pulvérise des produits contre les termites doit prévenir son client, pâtissier-confiseur, des dangers du traitement et des précautions à prendre pour ses marchandises (Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178). V. encore, à propos d’un contrat de fourniture de chauffage, sur l’obligation d’informer le syndicat des copropriétaires de l’existence d’un tarif plus avantageux, Civ. 1ère, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre.
484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220.
485 G. Cas et D. Ferrier, Traité de droit de la consommation, n° 513.
486 Civ. 1ère, 20 juin 1995 (Société mécanique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils), D. Affaires 1995, 18.
487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12.
488 Par exemple, Civ. 3ème, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1ère, 20 juin 1995 (Papereux c/ Bert et autres), D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant : l’acheteur profane de tuiles colorées qui ont taché son dallage ne peut se plaindre de ce que l’acheteur ne l’a pas averti des risques du produit, car il s’agissait, selon la Cour, d’un "procédé classique".
489 Civ. 1ère, 20 juin 1995 (Papcreux c/ Bert et autres), préc.
490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223.
491 En cas d’inexécution des obligations d’information résultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est également prévu une sanction civile : la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts (v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.).
492 En ce qui concerne l’obligation d’indiquer la date limite d’exécution de l’obligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz (Droit de la consommation n° 225) optent, faute de date limite, pour deux sanctions : annuler le contrat, de nullité relative (en ce sens également, A. Bénabent, Les contrats spéciaux, 5e éd., Montchrestien, 2001, n° 512) - ce qui tendrait par ailleurs à signifier que pour ces auteurs, l’obligation d’information est de nature précon-tractuelle -, ou prendre comme date limite l’expiration du délai indicatif mentionné au contrat. Ils marquent leur préférence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun délai, indicatif ou non, n’est mentionné ? On peut opter pour le renvoi à un délai raisonnable d’exécution ou considérer que les obligations sont immédiatement exigibles. Ce ne serait que l’application du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsqu’elles ne sont pas affectées d’un terme (J.-P. Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29).
493 Civ. 1ère, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. J.-L. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, éd. G, II, 21 001, note G. Paisant.
494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26.
495 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 89, n° 1.
496 A. Bénabent, Les contrats spéciaux, n° 183.
497 Sur la question controversée de la définition de la non-conformité, v. A Bénabent, Les contrats spéciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformité qui ne comprend plus la non-conformité à l’usage normal de la chose ou à sa destination normale (Civ. 1ère, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, éd. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1ère, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1ère, 8 déc. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1ère, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1ère, 1er déc. 1998, Contrats-conc.-consom. 1999, n° 39, note L. Leveneur). Sur les difficultés d’application de la distinction nouvelle : v. L. Casaux-Labrunee, Vice caché et défaut de conformité : propos non conformistes sur une distinction viciée (à propos d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 1997), D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1ère, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001.
498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233.
499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723.
500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er août 1905 ajouté par la loi du 21 juillet 1983.
501 Art. L. 215-1 C. consom..
502 Cependant, si le responsable de la première mise sur le marché n’effectue pas le contrôle, il sera considéré comme étant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater l’élément moral du délit de tromperie (v. pour des explications plus détaillées, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219).
503 Les articles L. 214-1 (anc. art. 11 de la loi du 1er août 1905, applicable aux produits) et L. 216-1 (anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiée par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services), délèguent au gouvernement le soin de prendre, par décrets en Conseil d’État, les mesures nécessaires à la mise sur le marché de produits qui répondent à l’attente légitime des consommateurs. L’Administration a fait un usage si fréquent de cette habilitation, que peu de produits échappent aujourd’hui à la réglementation.
504 En cas de non-respect des décrets pris en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prévues si l’infraction est constitutive de tromperie ou falsification (art. L. 213-1 C. con-som.), sinon l’inexécution est seulement punie comme contravention de troisième classe (art. L. 214-2). Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise (art. L. 216-2) et la publication du jugement (art. L. 216-3).
505 Sur l’ensemble des mesures préventives visant à écarter du marché les produits et services qui ne correspondraient pas à l’attente légitime des consommateurs et qui résultent essentiellement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes (modifiée par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983), v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit économique 2002, n° 6346 et s..
506 Par exemple, l’article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pénalement quiconque aura trompé ou tenté de tromper l’acquéreur sur l’identité de la chose livrée "par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat".
507 Ane. art. 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
508 V. infra n° 177.
509 L’interdiction a été reprise dans la liste des clauses susceptibles d’être déclarées abusives annexée à l’article L. 132-1 du Code de la consommation (v. clause 1-k). V. infra n° 191.
510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractéristiques des produits en matière d’achat d’objets d’ameublement (rec. n° 80-05), des clauses modifiant l’itinéraire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs (rec. n° 84-02), des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation s’agissant des contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées (rec. n° 85-03), des clauses réduisant les garanties s’agissant des contrats d’assurance "multirisques" (rec. n° 85-04), des clauses modifiant le contenu ou l’étendue des obligations des parties à un contrat d’enseignement (rec. n° 91-01).
511 L’offre affectée d’une clause permettant de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien ou du service pourrait être considérée comme insuffisamment précise et être disqualifiée en invitation à entrer en pourparlers (v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103).
512 L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable.
513 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309.
514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la même phrase indiquant que les règles relatives à tel point sont fixées par l’article de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits (v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supérieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 1996, 101).
515 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 42, n° 59.
516 En principe, les intitulés et les chapeaux n’ont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volonté du peuple souverain fait défaut. Il reste que l’argument ne vaut pas dans l’hypothèse des décrets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on généralement leur valeur énonciative. Mais, dès lors que l’intitulé ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de s’y référer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulés peuvent, comme l’ensemble des travaux préparatoires, contribuer à l’interprétation" (sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129). V. P.-Y Gauthier, De l’art d’être furtif, le "droit constant" des codes de la propriété intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4
517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, Contrats-conc.-consom. 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive européenne du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation : directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5.
518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra également être l’occasion d’une modification des textes du Code civil (L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive européenne du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité. Mélanges Ch. Mouly, Litec, 1999, 69). L’impact de la directive serait alors considérable (v. infra n° 780 bis).
519 Directive 25 mai 1999, art. 2.
520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond à l’état du droit positif entre 1989 et 1993, époque pendant laquelle l’action en délivrance conforme avait permis d’indemniser des acheteurs qui se plaignaient de l’impropriété de la chose vendue à son usage, tout en ayant laissé expirer le bref délai de l’article 1648 du Code civil (L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6).
521 Directive 25 mai 1999, art. 3.3, al. 1er.
522 Directive 25 mai 1999, art. 3.5.
523 O. Tournafond, op. cit., n° 7.
524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3.
525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. L’auteur parle d’une "assurance tous risques qui pèse désormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" (ib.).
526 Directive 25 mai 1999, art. 5.2.
527 Directive 25 mai 1999, considérant n° 17.
528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une décision de la Première chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir à une confusion des deux actions (JCP 1997, éd. G, II, 22 872, note Ch. Rade).
529 Pour une étude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se référera à S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41.
530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait également éviter de procéder à une simple introduction de la notion nouvelle de conformité du bien au contrat sans modifier les obligations de délivrance et de garantie des vices cachés existantes, ceci afin d’éviter toute nouvelle situation de cumul d’actions contraire aux intérêts des consommateurs (S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46).
531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiée sous les articles L. 221-1 à L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une réforme nécessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prévention des accidents domestiques : vers un régime spécifique de responsabilité du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe également une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 (JOCE 11 août, n° L 228, p. 24) relative à la sécurité générale des produits (mais non des services). Cette directive est dite horizontale, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux produits n’ayant pas fait l’objet de directives particulières, dites verticales. Inspirée en grande partie de la loi française de 1983, elle n’a pas entraîné de modification de celle-ci. Elle institue néanmoins un système d’échange rapide d’informations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immédiat (Lamy droit économique 2002, n° 6342). Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 février 2001 vise à la remplacer (v. RED consom. 2000, 101).
532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom..
533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261.
534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262.
535 Les sanctions sont prévues par des décrets pris sur la base de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation (anc. décret n° 84-272 du 11 avr. 1984) et par l’article L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s..
536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, Sécurité des consommateurs et prévention, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spéc. p. 37.
537 V. supra les décrets pris en application de l’article L. 214-1 C. consom. V. sur ce point : J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s..
538 Calais-Auloy, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, chr. 130.
539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258.
540 V. J.-H. Halperin, La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176.
541 Selon H. Battifol (La "crise du contrat" et sa portée, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17), il ne s’agit pas de retrouver une volonté inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable étant donnée la situation créée. Dans le même sens, F. Terré (Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75), qui juge que le lien contractuel ne peut être isolé de son contexte, qu’il faut ainsi expliquer l’obligation de sécurité par un aspect sociologique, plutôt que par une interprétation divinatoire de la volonté des parties.
542 V. encore récemment : P. Jourdain, L’obligation de sécurité (À propos de quelques arrêts récents), Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut présumer la volonté des parties d’inclure une obligation de sécurité dans le contrat qu’à condition que le contrat expose le créancier à des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin d’être toujours le cas.
543 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s..
544 En réalité, l’obligation est surtout présente en matière de transports terrestres, car les transports aériens sont régis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966.
545 Civ. 1ère, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain.
546 Civ. 1ère, 12 fév. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau.
547 V. F. Terré, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citée.
548 Lamy droit économique 2002, n° 6381.
549 Selon M. Mazeaud, c’est une obligation « à intensité variable. Variabilité qui ruine toute prévisibilité du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inégalités dans l’indemnisation des victimes » (Le régime de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9).
550 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. C’est l’application de ce critère qui a conduit la Cour de cassation à ne retenir qu’une obligation de sécurité de moyens à la charge de l’exploitant d’un télé-siège pendant les opérations d’embarquement et de débarquement (Civ. 1ère, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F).
551 L’existence de l’obligation de sécurité a parfois été niée (v. en matière d’accidents de quais : Civ. 1ère, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare : le "déraillement" de l’obligation de sécurité, D. 1991, chr. 80 et, dans l’hypothèse d’un accident dans le hall d’accueil d’un centre médical : Civ. 1ère, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain). En matière médicale cependant, la jurisprudence a préféré opter pour une obligation de résultat, d’abord en ce qui concerne le matériel que le médecin utilise (v. dernièrement : Civ. 1ère, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, éd. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; Defrénois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud), dans l’hypothèse d’infections nosocomiales ensuite (Civ. 1ère, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, éd. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, éd. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin).
552 V. Civ. 1ére, 4 nov. 1992, préc. en matière de remonte-pentes et Civ. 1ère, 8 déc. 1998 (D. Affaires 1999, 205, note J. F.) jugeant que l’obligation de sécurité à la charge de l’exploitant d’un salon esthétique est de moyens.
553 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation récente du principe, que l’on avait pu croire malmené, v. Civ. 2 ème, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain.
554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, loe. cit.. Adde du même auteur, Sécurité des consommateurs, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, op. cit., 225.
555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain.
556 Bull. civ. I, n° 201; Contrats-conc.-consom. 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. également, rendu quelques mois plus tôt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain.
557 V. encore Civ. 1ère, 14 juin 2000, Contrats conc.-consom. 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matière de transfusion sanguine, Civ. 1ère, 12 avr. 1995 (deux arrêts), Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, éd. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1ère, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, éd. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; Contrats-conc.-consom. 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, éd. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; Contrats-conc.-consom. 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain.
558 Civ. 1ère, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain.
559 Civ. 1ère, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, éd. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant.
560 Civ. 1ère, 22 janv. 1991, préc. V. P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., op. cit., 1173.
561 P. Jourdain, L’obligation de sécurité..., loc. cit..
562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254.
563 V. supra n° 164.
564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. À ce propos, il faut noter la présomption de responsabilité que la jurisprudence fait peser, pour les choses douées d’un dynamisme propre, sur la gardien de la structure (par opposition au gardien du comportement), c’est-à-dire, en pratique, sur le fabricant (v. par exemple, Civ. 1ère, 12 nov. 1975, JCP 1976, éd. G, II, 18 479, note G. Viney). La mise en place par la loi du 19 mai 1998 d’une responsabilité de plein droit liée à la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intérêt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302). V. infra n° 166.
565 On signalera néanmoins un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, a condamné le fabricant et les vendeurs successifs d’une ampoule halogène qui avait explosé à réparer le préjudice subi par l’utilisateur (Contrats-conc.-consom. 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. également dans le même sens, CA Grenoble, 18 déc. 1995, Contrats-conc.-consom. 1996, n° 173, obs. G. Raymond). L’annotateur de ces décisions reconnaît néanmoins qu’il est nécessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir réparation (v. du même auteur, La responsabilité civile du fait des produits défectueux, in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spéc. p. 57).
566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 août 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, Responsabilité du fait des produits : arguments connus pour un nouveau débat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits et celle de 1992 concernant la sécurité des produits, RED consom. 1994, 159.
567 Pour les services, il n’existe actuellement qu’une proposition de directive du 24 octobre 1990 (JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8), qui propose d’aggraver relativement la responsabilité des prestataires de services un peu sur le modèle de la responsabilité du fait des produits défectueux (J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345). Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, L’adaptation à la responsabilité des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits, RED consom. 1989.
568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, éd. G, I, 148 ; F.-X. Testu et J.-H. Moitry, La responsabilité du fait des produits défectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre : mise en perspective de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, Contrats-conc.-consom. 1998, chr. 7 ; F.-X. Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, Defrénois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilité du fait des produits défectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 déc. 1998. V. infra n° 768 et s..
569 V. infra n° 769.
570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom..
571 V. infra n° 221 et s..
572 V. art. L. 312-8 C. consom. : l’exigence d’une nouvelle offre préalable est écartée dans l’hypothèse des taux d’intérêt variables, à la seule condition que l’emprunteur ait reçu "avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux".
573 Facultative dans les modèles 4 à 6, la clause de taux variable figure nécessairement dans le modèle n° 7 qui concerne l’offre préalable d’ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de l’usage de bons d’achat.
574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210.
575 V. récemment, Civ. 1ère, 10 déc. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, éd. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller.
576 Civ. 1ère, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda: JCP 1991, éd. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre.
577 Il faut encore préciser qu’à la clause de révision annulée, a été substitué non le taux légal, mais le taux initial (Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, éd. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1ère, 9 fév. 1994, Bull. civ. I, n° 54; Defrénois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud).
578 Ass. plén., 1er déc. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. Jéol, Premier avocat général ; JCP 1996, éd. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de détermination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 déc. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, Indétermination du prix : le revirement et sa portée, Contrats-conc.-consom. 1996, chr. 1 ; A. Laude, La détermination du prix dans les contrats de distribution : le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; M.-A. Frison-Roche, De l’abandon du carcan de l’indétermination à l’abus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3.
579 Par exemple, F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La détermination du prix : nouveaux enjeux, un an après les arrêts d’Assemblée plénière, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 1997.
580 M. Jéol, Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995, in La détermination du prix : nouveaux enjeux, un an après les arrêts d’Assemblée plénière, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 1997.
581 Par exemple, J. Ghestin, note préc., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crédits bancaires après les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les règles relatives à la détermination du prix et le contrat de prêt bancaire, JCP 1996, éd. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. Jéol allaient dans un sens identique.
582 CA Paris, 12 janv. 1996, Defrénois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmée par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, éd. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. J.-L. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. F.-J. Credot et Y. Gerard ; Defrénois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque.
583 Pour un arrêt qui a validé la clause de variation du prêt selon le taux de base du prêteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., l’article 1129 C. civ. étant inapplicable en l’espèce : Civ. 1ère, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R..
584 Ph. Delebecque, obs. préc. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24.
585 J. Ghestin, Le crédit à la consommation et la nullité fondée sur l’article 1129 du Code civil des clauses de révision des taux d’intérêt, JCP 1993, éd. G, I, 3714, n° 9.
586 CA Paris, 22 fév. 1996, D. Affaires 1996, 482. Décision néanmoins critiquable dans la mesure où, en 1996, l’article 1 129 du Code civil n’était plus applicable au problème de la détermination du prix. Il est vrai toutefois que ce n’est qu’en juillet 1996 que la Cour de cassation a consacré l’applicabilité de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires (Com., 9 juill. 1996, préc).
587 L’avantage tient à ce que le consommateur peut rembourser le solde débiteur aux conditions initialement prévues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crédit à la consommation et la nullité fondée sur l’article 1129 du Code civil des clauses de révision des taux d’intérêt, op. cit., n° 15.
588 J. Ghestin, Le crédit à la consommation..., op. cit., n° 16.
589 Com., 9 juill. 1996, préc.
590 Civ. 1ère, 10 déc. 1996, préc..
591 La rédaction actuelle de l’article L. 132-1 du Code de la consommation résulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la présentation des contrats, visant à transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom..
593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom..
594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant l’article 103 du Code de commerce (auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce), prohibe la clause de non-responsabilité dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est également le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hôteliers écartent leur responsabilité en cas de vol ou de détériorations subis par les objets des voyageurs (art. 1953, al. 2 et 3 C. civ.) ou encore de la clause léonine réputée non-écrite dans le contrat de société (art. 1844-1 C. civ.). On n’oubliera pas l’interdiction des clauses compromissoires limitée, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "à raison d’une activité professionnelle" (v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, éd. G, I, 333). Sont encore réputées non écrites certaines clauses en matière de contrat d’assurance, de contrat d’accession à la propriété ou de contrat de louage d’habitation (H. Davo, J.-Cl. concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.). La liste est bien sûr loin d’être exhaustive.
595 Le domaine de l’interdiction se révèle très large : il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" (pour la définition de ces termes, v. infra n° 357 et s.) et ce, quel que soit la nature ou l’objet du contrat, sa forme ou son support (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180).
596 V. supra n° 143.
597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives (Esquisse comparative des solutions allemande et française). Études R. Rodière, 1981, 228, et la jurisprudence citée.
598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994.
599 Civ. 1ère, 3 déc. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; Contrats-conc.-consom. 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 20 janv. 1993, Contrats-conc.-consom. 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 11 avr. 1995, Contrats-conc.-consom. 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; Contrats-conc.-consom. 1996, n° 30, obs. G. Raymond.
600 Civ. 1ère, 27 fév. 1996, Contrats-conc.-consom. 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; Defrénois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. J.-L. Aubert.
601 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi (pour un refus, v. Civ. 1ère, 10 avril 1996, JCP 1996, éd. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434.
602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives (Esquisse comparative des solutions allemande et française), loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz (Droit de la consommation, n° 176), le procédé d’élimination des clauses abusives n’est qu’une application du principe de bonne foi contractuelle posé par l’article 1134 du Code civil.
603 V. malgré tout, Civ. 1ère, 6 déc. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, éd. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; Defrénois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. J.-L. Aubert. Encore, selon M. Delebecque (note préc), l’article 1134, al. 3 n’a-t-il été utilisé dans cette espèce que très classiquement, pour priver d’effet une clause dont l’exécution était abusive (v. dans le même sens, les derniers arrêts d’Assemblée plénière relatif à l’indétermination du prix dans les contrats-cadre (Ass. plén., 1er déc. 1995 (4 arrêts), concl. M. Jéol, Gaz. Pal.1995, 2, 626, note P. de Fontbressin). En revanche, les tribunaux n’ont jamais sanctionné la validité d’une clause sur le fondement de l’article 1134, al. 3.
604 Civ. 1ère, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, éd. G, IV, 45 ; Contrats-conc.-consom. 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, éd. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin.
605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44.
606 La lésion est prévue dans le Code civil en matière de partage (art. 887, al. 2) et de vente immobilière si le vendeur subit une lésion de plus des 7/12 (art. 1674). Elle a ensuite été admise en matière de vente d’engrais et de semences (L. 8 juill. 1907), en matière d’assistance maritime (L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967), enfin dans l’hypothèse de la cession du droit d’exploitation d’une œuvre. La jurisprudence se reconnaît également le pouvoir de contrôler, et éventuellement de réduire, le montant des honoraires des mandataires et plus généralement des clients des membres des professions libérales.
607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, réflexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 : "Par définition, les clauses visées à l’article 35 ne mettent pas en jeu l’existence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles d’en affecter les modalités voire d’en réduire la portée".
608 Le législateur a précisé récemment que cette règle ne vaut que "pour autant que les clauses (sont) rédigées de façon claire et compréhensible" (v. Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires (JO 25 août 2001, p. 13645, D. 2001, lég. 2490). Cette précision devrait permettre aux autorités françaises d’éviter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplète de la directive du 5 avril 1993.
609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79.
610 Req., 28 déc. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de détails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80.
611 V. supra n° 251.
612 Par exemple, Ph. Simler, J.-Cl. civil, art. 1131 à 1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui n’a pas empêché les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particulière déséquilibrant le contrat. Ainsi, en matière de contrat d’assurance, où a été déclarée nulle la clause prévoyant que ne sont garanties que les réclamations survenues pendant la période de validité de la police (Civ. 1ère, 19 déc. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, éd. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre), ou en matière bancaire, où a été condamnée la pratique des dates de valeur, au moins sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un décalage dans le temps (Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138) (v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876). Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir qu’il s’agissait d’hypothèses particulières puisque les parties avaient prévu "une stricte équivalence entre leurs prestations" (JCP 1997, éd. G, I, 4002, n° 4). V. encore, pour une clause de non-concurrence qui n’avait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; Defrénois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud.
613 H. Davo, J.-Cl. concurrence-consommation, op. cit., n° 13.
614 H. Davo, J.-Cl. concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant l’introduction de la loi n° 75-597 admettant la réduction judiciaire des clauses pénales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejeté les tentatives d’annulation de ce type de clauses sur le fondement de l’absence de cause (v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citée).
615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. Sériaux ; RJDA 1997, n° 6 ; Defrénois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; Contrats-conc.-consom. 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, éd. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 août 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validité des clauses de responsabilité ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, Eléments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et J.-P. Chazal, Théorie de la cause et justice contractuelle, A propos de l’arrêt Chronopost, JCP 1998, éd. G, I, 152.
616 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, Thèse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s..
617 Par exemple, Civ. 1ère, 22 nov. 1978, JCP 1979, éd. G, II, 19 139, note G. Viney.
618 Par exemple, Civ. 1ère 18 janv. 1984, JCP 1985, éd. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet.
619 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1.
620 Ib..
621 L’arrêt parle d’une clause exonératoire de responsabilité mais les termes mêmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que l’on en juge plutôt : "L’utilisation du présent ticket donne droit au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et des objets laissés à l’intérieur".
622 Civ. 1ère, 23 fév. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, éd. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; Contrats-conc.-consom. 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. À dire vrai, la Cour de cassation avait déjà fait application du concept d’obligation essentielle dans une décision très ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire s’interdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit (Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248). Or comme le proclama la Chambre des requêtes, "un contrat ne peut valablement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter". Pour d’autres exemples, v. Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, Mélanges P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1ère, 22 mai 1991, Contrats-conc.-consom. 1991, n° 209, obs. G. Raymond.
623 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. également Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui l’obligation fondamentale s’identifie au consentement (L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, op. cit., 296).
624 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4.
625 A. Sériaux, note préc, n° 4.
626 En ce sens, L. Leveneur (obs. préc), qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple résolution du contrat. La clause limitant le remboursement à cette somme, elle ne permettait pas au créancier d’obtenir autre chose que ce à quoi il avait droit et s’analysait donc en une clause exclusive de responsabilité.
627 Ch. Larroumet, chr. préc, n° 3. Par entier préjudice, on vise le préjudice prévisible (art. 1150 C. civ.). Or il n’est pas certain que le préjudice subi, la perte de chance d’obtenir le marché était rentré dans le champ contractuel (en ce sens, D. Cohen, note préc, II, B ; A. Sériaux, note préc, n° 6).
628 Ch. Larroumet, loc. cit..
629 A. Sériaux, note préc, n° 6.
630 D. Mazeaud, obs. préc.
631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e éd., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s..
632 Ch. Larroumet, loc. cit..
633 D. Mazeaud, obs. préc.
634 Ib..
635 La règle selon laquelle le manquement à une obligation jugée essentielle par les parties est constitutif d’une faute lourde n’a d’ailleurs pas été abandonnée après l’arrêt Chronopost (v. Civ. 1ère, 2 déc. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 éd. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; Defrénois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud).
636 Ph. Simler, J.-Cl. civil, art. 1131 à 1133, fasc. 10, n° 84 et s..
637 V. infra n° 791. La Cour d’appel de Caen, saisie comme cour de renvoi, s’est néanmoins alignée sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus (CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, éd. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney).
638 Par la suite, la Cour de cassation a privé de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil une décision qui avait décidé qu’une clause de non-concurrence était licite faute pour les juges d’avoir rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Civ. 1ère, 11 mai 1999, Defrénois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud). La solution, qui se fonde sur la licéité et non sur l’existence de la cause, présente l’intérêt de ne pas heurter le concept de cause.
639 On peut donc les considérer comme intrinsèquement illicites (v. supra n° 169).
640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats (Esquisse comparative des solutions allemande et française), op. cit., 221. Le système a été complété pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 (M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le législateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il s’est surtout agi d’étendre le champ d’application de la loi de 1976 aux clauses individuelles).
641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom..
642 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310.
643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom..
644 V. la clause déjà citée 1-k autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à rendre (v. supra n° 155) et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou d’exclure sa responsabilité (dans ce dernier cas cependant la clause annexée n’est pas la reproduction exacte de celle interdite par décret puisque, contrairement à cette dernière, elle interdit la limitation ou l’exclusion de la responsabilité du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente).
645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33.
646 Civ. 1ère, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1991, éd. G, II, 21 763, note G. Paisant ; Contrats-conc.-consom. 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrêts, t. 2, n° 158. V. également, J. Huet, Pour un contrôle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331.
647 Art. L. 132-2 C. consom..
648 Il existe une recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les dernières recommandations concernent les contrats d’abonnement au câble et à la télévision à péage (rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998), les contrats de dépôt-vente (rec. CCA n° 99-01 du 18 février 1999), les contrats de radiotéléphones portables (rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999)...
649 Elle disposerait tout au plus d’une "quasi-normativité de fait", selon les termes de M. Leveneur (La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées nationales de l’Ass. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163). Pour un exemple, v. Civ. 1ère, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591.
650 Les juges ne sont d’ailleurs pas laissés sans surveillance puisque la Cour de cassation considère que le caractère abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle à son contrôle (v. Civ. 1ère, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, éd. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus récemment, Civ. 1ère, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre), ce qui laisse augurer de "l’immensité de la tâche qui (l’)attend et l’incertitude qui va régner en la matière (D. Mazeaud, obs. préc).
651 On renvoie essentiellement à la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, éd. E, I, 309.
652 CE, 3 déc. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, éd. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. Hémard.
653 V. supra n° 178.
654 V. supra n° 155.
655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors même que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent à les insérer systématiquement dans leurs contrats (H. Davo, J.-Cl. concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26).
656 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19.
657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, préc..
658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°). Il faut noter que la jurisprudence récente en matière de contrats-cadre, qui pose que la détermination du prix n’est plus une condition de validité de ces contrats (Ass. plén., 1er déc. 1995, préc), ne s’applique pas à la vente, l’article 1591 du Code civil continuant à exiger un prix déterminé lors de la conclusion du contrat.
659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°.
660 La rédaction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, n’a en effet pas modifié la règle, la validité de la disposition n’ayant été consacrée que pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle (v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, éd. G, 1, 133).
661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matière d’arbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne présente pas que des désavantages : comme, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, seul le déséquilibre au détriment du consommateur est pris en considération, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prévaloir de son propre abus pour se débarrasser d’une clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le régime de la nullité de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection d’un contractant présumé plus faible, et ceci conformément à ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." (ib.).
662 J.-P. Pizzio, loc. cit..
663 V. supra n° 190.
664 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6.
665 Ib..
666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372.
667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nécessaire que la clause incriminée ne porte pas, conformément à l’alinéa 7 de l’article 132-1 du Code de la consommation, sur "l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert" (G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180).
668 Sur la distinction entre clause annulée et clause réputée non écrite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses réputées non-écrites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-écrite, JCP 1993, éd. G, I, 3691, spéc. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires à une règle impérative précise", l’appréciation du juge étant indispensable, les dispositions du décret mises à part, la sanction du réputé non écrit serait inadaptée. Le choix de la nullité aurait été en conséquence plus correct (R. Baillod, A propos des clauses réputées non écrites, Mélanges L. Boyer, 1996, 24, n° 16). V. infra n° 789.
669 La solution vaut toutefois, sous réserve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidée (art. L. 132-1, alinéa 8 C. consom.). Cette disposition, directement inspirée de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particulièrement aux professionnels, d’obtenir la disparition du contrat dans les hypothèses exceptionnelles où la clause serait absolument nécessaire à l’existence même du contrat et ne pourrait être remplacée par des dispositions supplétives (J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L’application en France de la directive visant à éliminer les clauses abusives après l’adoption de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 15 ; la rareté de l’hypothèse n’entraîne pas moins une appréciation critique de Mme Baillod, À propos des clauses réputées non écrites, op. cit., 33, n° 27).
670 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395
671 Ib. ; Ph. Simler, la nullité partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s..
672 Cet ajout provient de la transposition par l’ordonnance n° 2000-741 du 23 août 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
673 A côté de cette action, codifiée sous l’article l. 421-6 du code de la consommation, les mêmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander à la juridiction d’ordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposé aux consommateurs. Contrairement à l’action intentée sur le fondement de l’article l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues d’exercer la première action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procédure déjà engagée par le consommateur (civ. 1ère, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, éd. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; Defrénois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; contrats-conc.-consom. 1994, n° 58, obs. G. Raymond).
674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore : J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers l’assainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, éd. G, I, 3355.
675 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307.
676 Civ. 1ère, 6 janv. 1994, préc. et, pour une appréciation très critique, L. Agostini, De l’autonomie de la volonté à la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235.
677 V. F.-X. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, Contrats-conc.-consom. 1995, n° 56.
678 G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995, op. cit., n° 9.
679 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit..
680 L’appréciation était malgré tout temporisée par l’exigence d’un abus de puissance économique du professionnel, même si, on l’a déjà dit, l’abus était présumé dans tous les contrats d’adhésion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives.
681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, n’était l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui précise que le prix ne peut être pris en considération dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause, on aurait pu considérer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lésion dans les contrats de consommation.
682 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit..
683 De nombreuses clauses ont ainsi été sauvées de l’élimination par l’appel à l’idée de contrepartie : v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 (RJDA 1997, n° 432) : "Ne constitue pas une clause abusive la clause d’un contrat de voyage prévoyant le non-remboursement de l’acompte versé en cas d’annulation du voyage par le client dès lors qu’elle ne met pas à la charge (du client) une obligation sans contrepartie de l’agence, laquelle a, d’une part, entamé dès les réservations les premières démarches d’organisation, pris elle-même des engagements et des frais et, d’autre part, pris à charge un certain nombre d’obligations financières à l’égard du client concernant l’annulation du voyage". V. encore, Civ. 1ère, 13 nov. 1996, préc. : "la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte (Pastel), loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité du réseau d’utilisation téléphonique aménagée par le service proposé".
684 V. Respectivement dans l’hypothèse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidéo inexécutés : Civ. 1ère, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, éd. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1ère, 24 fév. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, éd. G, II, 22 166, note G. Paisant ; Defrénois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud (ces deux espèces n’ont pas été rendues sur le fondement de la législation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis l’absence d’abus (au sens de l’article 35 de la loi de 1978)). M. Paisant voit là l’occasion pour les professionnels de s’exonérer à bon compte de la législation sur les clauses abusives (note préc). Dans le même sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exécution du contrat, PUAM, 1993, 41.
685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives (Esquisse comparative des solutions allemande et française), op. cit., 245.
686 Le large champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est à cet égard révélateur (v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180). V. supra n° 536.
687 Dans l’hypothèse des prêts liés, le législateur s’est également préoccupé de lier l’exécution des deux contrats : v. infra n° 227 et s..
688 V. supra n° 102 et s..
689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123.
690 Art. L. 312-11 C. consom..
691 Sur la question, v. supra n° 105 et s..
692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel qu’inséré par la loi du 23 juin 1989, intégrant ainsi la directive communautaire du 22 déc. 1986.
693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durée du prêt : entre pouvoir du juge et liberté contractuelle, JCP 2000, éd. G, I, 234.
694 La faculté ne joue pas si, en matière de crédit mobilier, le montant du remboursement est inférieur à trois fois le montant de la première échéance non échue (art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du décret n° 90-979 du 31 oct. 1990) et en matière immobilière, si le remboursement est inférieur ou égal à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366.
696 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106.
697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855.
698 Sur l’indemnité que peut recevoir le prêteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s..
699 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s..
700 Pour la dénonciation de cette volonté de vulgarisation, v. J.-P. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5.
701 Pour des applications de l’article L. 114-1, alinéa 2 et 3 du Code de la consommation : v. CA Paris, 21 janv. 1997, Contrats-conc.-consom. 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre.
702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la faculté de dénonciation une possibilité légale de résoudre unilatéralement le contrat (obs. précitées).
703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 déc. 1951, modifié par l’art. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a étendu la disposition aux contrats de prestations de services.
704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom..
705 L’article 1244 a encore été modifié par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixé la durée maximale du délai de grâce à deux ans au lieu d’un.
706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : le nouveau droit commun de l’exécution forcée, JCP 1992, éd. G, I, 3555 et G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, Contrats-conc.-consom. déc. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rédaction nouvelle de l’article 1244-1 du Code civil est inspirée de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s..
707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier.
708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524.
709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement des ménages, JCP 1990, éd. G, 1, 3457, du même auteur, Le redressement judiciaire civil à l’essai, JCP 1991, éd. G, I, 3510 ; J.-L. Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. À propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, L’endettement et le droit, Mélanges A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit être confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle d’insolvabilité, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528.
710 Sur ce point, v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citée, plus particulièrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la réforme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173.
711 Loi n° 95-125 du 8 fév. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (JO 9 fév. 1995, p. 2175), dont les articles 28 à 33, devenus les articles L. 331-1 à 331-7 C. consom., ont modifié la procédure de surendettement, essentiellement dans le but d’accélérer le traitement des dossiers. Sur la réforme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relatif à la modification de la procédure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La réforme de la procédure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, JCP 1995, éd. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, Brèves remarques sur la réforme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a été complétée par le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 (art. R. 331-1 à R. 331-20, art. R. 332-1 à R. 332-9, art. R. 333-1 à R. 333-3 C. consom.).
712 Loi n° 98-657 relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La réforme du surendettement, JCP 1999, éd. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle réforme du surendettement des particuliers et des familles, Contrats-conc.-consom. 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; P.-L. Chatain et F. Ferrière, Le nouveau régime de traitement du surendettement après la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement à la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisé par le Centre de droit de la consommation et des obligations de Chambéry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a été complétée par un décret n° 99-65 du 1er février 1999 (v. Ph. Flores, La capacité de remboursement du débiteur surendetté après le décret du 1er février 1999, Contrats-conc.-consom. 2000, chr. 4) et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est qu’elle permet au surendetté de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit l’ampleur de ses dettes : c’est le reste à vivre dont la loi propose une nouvelle détermination (v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du débiteur : Civ. 1ère, 12 févr. 2002, D. 2002, act. jur. 955). Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, L’endettement des particuliers, Étude critique, LGDJ, 2000.
713 Art. L. 331-6 C. consom..
714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom..
715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom..
716 Pour certains cependant, le caractère conventionnel du plan est sujet à caution, en raison de la présence d’un arbitre lors de son élaboration, "qui sollicite quelque peu les volontés" (V. en ce sens, à propos de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le régime, 2e éd, Litec, 1989, n° 309).
717 Théoriquement, les créanciers qui n’ont pas donné leur accord au plan gardent la possibilité de poursuivre le débiteur, mais on peut penser qu’en pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilité de recouvrement de leurs créances.
718 Ainsi, sur la détermination du juge compétent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, 6e éd., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la création par la loi du 9 juillet 1991 d’un juge de l’exécution, appelé à connaître "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée" (art. 8), ce qui devrait lui donner compétence en matière de délai de grâce. En outre, c’est ce juge qui statuera en matière de surendettement.
719 L’article L. 511-81 du nouveau Code de commerce (art. 182 C. com.) continue d’exclure le délai de grâce en matière de lettre de change, de billet à ordre et de chèque. L’exclusion joue encore s’agissant des dettes salariales.
720 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 8.
721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433.
722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus détaillées, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, n° 196.
723 La Cour de cassation a jugé, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pénales (Civ. 1ère, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant).
724 Cette précision nouvelle a permis à M. Gavalda de parler d’un "coup de frein (...) notable" du législateur (Le délai de grâce judiciaire de l’article 1244 et s. du Code civil... Un très ancien instrument de trésorerie et de pacification sociale toujours d’actualité, Droit et patrimoine avril 1997, 63).
725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528.
726 Art. L. 331-2 C. consom..
727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante : v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1ère, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant.
728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom..
729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du débiteur, tant sur le terrain du droit commun (art. 1244-1, al. 3 C. civ.) que sur celui du droit de la consommation (art. L. 331-7, al. 6 C. consom.), qu’il accomplisse des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Ce n’est cependant que dans cette dernière hypothèse, que le juge peut subordonner les mesures prises à l’abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
730 Le cumul est désormais autorisé par l’article L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, à condition toutefois que le délai de huit ans (rédaction Loi du 29/07/98) ne soit pas dépassé (Civ. 1ère, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant). Sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes : le cumul est autorisé entre les mesures prévues par l’alinéa 1er et l’alinéa 2, mais à l’intérieur de chaque alinéa, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et l’échelonnement de la dette, de même qu’entre la réduction du taux d’intérêt et l’imputation première des paiements sur le capital.
731 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou échelonner...". Il a cependant été proposé de supprimer les termes "reporter ou" pour éviter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission n’aurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a néanmoins fait valoir que cette réduction était fort dommageable et s’est prononcé pour le rétablissement des possibilités de reports. Pour éviter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposé de parler de rééchelonnement "y compris en différant le paiement d’une parties des dettes" (P. Loridant, JO Sénat (CR), séance du 12 juin 1998, p. 3180). Sur le fond, les pouvoirs de la commission n’ont donc pas été modifiés.
732 G. Paisant, La réforme du délai de grâce par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 6 et 12.
733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom..
734 Art. L. 331-5 C. consom..
735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le délai de cinq à huit ans.
736 Art. L. 331-7, 1° C. consom..
737 Cette interprétation littérale avait été retenue dans plusieurs décisions : v. Civ. 1ère, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1ère, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; Contrats-conc.-consom. 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait été possible de considérer que la notion d’emprunts en cours s’entendait des emprunts auxquels le débiteur ne peut faire face au moment où il sollicite les mesures de redressement. L’intervention légale rend cette interprétation inutile.
738 Pour une application, v. Civ. 1ère, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant.
739 Civ. 1ère, 12 janv. 1994 (a contrario), Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1ère, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. P.-L. Chatain et F. Ferrière.V. infra n° 704.
740 L’état de surendettement persistant s’explique par le fait que la procédure de traitement du surendettement ne tend pas à apurer le passif du débiteur, qu’elle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformément à ses ressources (v. entres autres, Civ. 1ère, 27 janv. 1993 et Civ. 1ère, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant). Le surendettement peut donc perdurer à l’expiration de la procédure.
741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845.
742 V. infra n° 668.
743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, Defrénois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. J.-L. Aubert.
744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, Defrénois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. J.-L. Aubert.
745 J.-L. Aubert, obs. préc..
746 L’image est de MM. Cornille et Raffray (note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, éd. N, II, p. 131, n° 21).
747 Civ. 1ère, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La décision est tempérée, mais elle n’en est pas moins contraire à la lettre de l’article 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de s’ingérer dans le remboursement des sommes qui arrivent à échéance après le délai de grâce : à la fin du report, les échéances suspendues auraient dû être remboursées en une fois.
748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de l’article L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693.
749 P. Cornille et J.-G. Raffray, La suspension des obligations de l’emprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, éd. N, I, p. 427, n° 35.
750 Ib..
751 A. Sériaux, réflexions sur les délais de grâce, RTD civ. 1993, 798, n° 3.
752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, régime général, n° 198.
753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, D.H. 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, liberté contractuelle et sécurité juridique. Rapport de synthèse présenté au 94e congrès des notaires, Defrénois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.).
754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom..
755 La Cour de cassation est particulièrement rigoureuse sur la motivation de la décision (v. arrêts cités dans la note suivante).
756 La Cour de cassation exerce son contrôle sur cette compatibilité : v. Civ. 1ère, 17 fév. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R..
757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobilière : à propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; D.R. Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobilière, D. 1999, chr. 205.
758 Civ. 1ère, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. P.-L. Chatain et F. Ferrière.
759 Si sa situation s’est améliorée, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prévues par l’article L. 331-7 du Code de la consommation.
760 Les deux dispositions s’opposent à l’article 1254 du Code civil.
761 La loi du 29 juillet 1998 a précisé que, quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
762 Civ. 1ère, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1ère,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du même auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; Defrénois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe.
763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574.
764 D. Mazeaud, Defrénois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intérêts entraîne en outre inéluctablement une mesure qui n’était peut-être pas désirée par le juge de l’exécution : l’imputation des paiements sur le capital (G. Paisant, RTD com. 1994, 116).
765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : le nouveau droit commun de l’exécution forcée, op. cit., n° 21.
766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; Contrats-conc.-consom. 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 déc. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; Contrats-conc.-consom. 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1ère, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau.
767 D. Mazeaud, obs. préc..
768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat : questions d’actualité, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spéc. n° 15. L’étonnement était d’autant plus grand que la clause de variation du taux d’intérêt épouse la nouvelle jurisprudence (v. supra n° 173). La différence de traitement des deux stipulations à l’intérieur du même contrat a pu laisser pour le moins perplexe.
769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1ère, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et Defrénois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrêt, publié au Bulletin civil, 1ère partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a été définitivement confirmée par la Cour de cassation un an plus tard (v. Civ. 1ère, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; Defrénois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux).
770 Art. L. 121-26 C. consom..
771 Art. L. 121-33 C. consom..
772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant l’article L. 121-16 du même code.
773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1ère, 23 juin 1993, Defrénois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, décision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de réclamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour".
774 La possibilité de convenir d’une indemnité a été supprimée par l’article 29-11 de la loi du 31 décembre 1989.
775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom..
776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom..
777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prêteur est en droit de refuser les remboursements inférieurs ou égaux à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. V. J.-R. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipé du prêt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durée du prêt : entre pouvoir du juge et liberté contractuelle, JCP 2000, éd. G, I, 234, spéc. n° 7, 11 et s..
778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a néanmoins ajouté à l’article L. 312-21 un alinéa 3 au terme duquel, pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur "lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, L’indemnité de remboursement anticipé des prêts au logement : une demi-réforme, RD bancaire et financier 2000, 224.
779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière de crédit immobilier, Defrénois 1998, art. 36 799.
780 Sur l’application des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une éventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192.
781 V. pour le crédit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. (hypothèse du remboursement anticipé) et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. (défaillance de l’emprunteur) (anc. art. 2 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978). Pour le crédit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipé et R. 312-3 pour la défaillance de l’emprunteur, qui règlent la question (anc. art. 2 et 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980).
782 Encore n’est-il pas certain que ce texte alourdisse en définitive les obligations du vendeur (v. supra n° 156 quater).
783 D. Martin, La défense du consommateur à crédit, RTD com. 1977, 642, n° 65.
784 Sur la terminologie utilisée, v. M.-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", JCP 1984, éd. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crédit "pré-affecté", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332.
785 Telle est encore l’hypothèse du contrat d’assurance souscrit en garantie du contrat de prêt : l’absence d’agrément de la personne de l’assuré-emprunteur par l’assureur entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt sur simple demande de l’emprunteur (art. L. 312-9 C. consom.).
786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358.
787 Précisons qu’en matière mobilière, l’interdépendance ne joue que si le prêt a reçu une affectation (art. L. 311-20 C. consom.), alors qu’au contraire, en matière immobilière, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgré tout le prêt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur à préciser par une mention manuscrite qu’il n’entend pas recourir à un prêt et que s’il le fait néanmoins, il ne pourra bénéficier des dispositions protectrices légales (art. L. 312-17 C. consom.).
788 Selon l’art. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. L’acheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur (hors la partie du prix qu’il a accepté de payer au comptant), tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu (art. L. 311-27 C. consom.). Enfin, le vendeur n’est pas tenu de livrer le bien, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi de crédit et que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation (art. L. 311-24 C. consom.).
789 En matière mobilière, le prêt est en général, sinon postérieur, du moins concomitant à la vente : il n’est donc pas utile de prévoir une dépendance du prêt à la vente.
790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 5, note 7.
791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9.
792 Art. 15, Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires (JO 25 août 2001, p. 13645 ; D. 2001, lég. 2490).
793 Pour une interprétation particulièrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation n’admettant la suspension du prêt que si la contestation est contemporaine de la période de réalisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent après la réception des travaux, l’emprunteur ne peut prétendre à l’application de la mesure (Civ. 1ère, 26 mai 1994, Contrats-conc.-consom. 1994, n° 184, obs. G. Raymond).
794 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178.
795 Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475.
796 Sur la question, on se reportera à la thèse de M. Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975.
797 Par chaîne de contrats, on entend un groupe contractuel constitué de différents accords intervenant successivement sur un même objet et, par ensemble contractuel, est visé le groupement de contrats visant à assurer la réalisation d’un même objectif (v. B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68).
798 V. Civ. 1ère, 8 mars 1988, JCP 1988, éd. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. Rémy, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1ère, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, éd. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. Rémy ; Grands arrêts, t. 2, n° 171-174.
799 Ass. plén. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. J.-L. Aubert; JCP 1991, éd. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. Sériaux, Droit des obligations, n° 53 et s..
800 Selon MM. Grua et Viratelle, l’article L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crédits avec affectation spéciale" (L’affectation d’un crédit ou d’un dépôt en banque, JCP 1995, éd. G, I, n° 12).
801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crédit immobilier, Litec, 1981, 67.
802 Ib..
803 V. la rédaction de l’article L. 312-12 du Code de la consommation : "l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire...". Ce qui n’en fait pas pour autant une condition légale : elle reste une condition conventionnelle, simplement insérée sur ordre de la loi (J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1175 à 1180, n° 31).
804 C.-A. Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, Defrénois 1980, art. 32 254, n° 20.
805 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, loc. cit..
806 Le projet initial prévoyait le recours à une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais l’exécution du contrat aurait été impossible ce qui aurait été inopportun. La règle aurait en outre été contraire à l’article L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements à compter de l’acceptation de l’offre (Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854).
807 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59.
808 Art. L. 312-12, alinéa 2 C. consom..
809 L’article L. 312-12 alinéa 2 prévoit toutefois la possibilité d’une prorogation conventionnelle du délai.
810 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, loc. cit..
811 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126.
812 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1168 à l174, n° 37.
813 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 43.
814 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 39.
815 Ib..
816 Ib..
817 B. Petit, La formation successive du contrat de crédit, in Le droit de crédit au consommateur, op. cit., 137, n° 61.
818 L’article R. 312-1 du Code de la consommation (anc. art. 1er du décret n° 80-473 du 28 juin 1980) limite le montant des frais d’études à 0,75 pour cent du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1000 F.
819 Néanmoins, l’article L. 312-14 visant seulement le cas où le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’a pas été conclu, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, au motif que les choses doivent être remises en état comme si le prêt n’avait pas existé (Civ. 1ère, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; Defrénois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. J.-L. Aubert).
820 B. Petit, La formation successive du contrat de crédit, in Le droit de crédit au consommateur, op. cit., 137, n° 61.
821 Art. L. 312-16 C. consom.. La règle ne vaut, toutefois, qu’à condition que l’acte établi pour constater ladite opération indique que le prix est payé, même partiellement, à l’aide de ces prêts.
822 Art. L. 312-13 C. consom..
823 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1181 et 1182, n° 42.
824 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatérale de vente, la somme versée d’avance est le prix de l’option offerte au bénéficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prêt, conformément à l’article L. 312-12 alinéa 2, la somme versée par l’acheteur doit lui être remboursée. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de l’immobilisation. L’objection est exacte s’agissant de la défaillance de la condition. En revanche, le mécanisme recouvre tout son intérêt en cas d’obtention du prêt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bénéficiaire d’user de l’option dont il est titulaire. Si, finalement, il décide de ne pas acquérir l’immeuble, la somme versée sera acquise au vendeur.
825 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 41.
826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, Defrénois 1980, art. 55 592, n° 77.
827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, L’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier (Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979), RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855.
828 H. Synvet, Les relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38.
829 Ib..
830 Ib..
831 En dernier ressort, pour couper court à d’ultimes objections, l’auteur propose la qualification de dépôt de garantie. Quel serait alors l’objet de cette garantie ? Garantir que l’emprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prêt ? C’est là le rôle de l’article 1178 qui répute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guère adéquate.
832 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 40. V. par exemple : Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note J.-L. Aubert.
833 L’article L. 312-16 parle de la "durée de validité" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait à faire croire que la condition cesserait d’être efficace à la fin du délai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien évidemment comprendre que c’est la réalisation de la condition qui est enfermée dans le délai d’un mois (Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, l’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; C.-A. Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42).
834 V. infra n° 504.
835 C.-A. Thibierge, La protection des acquéreurs de logement qui recourent au crédit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39.
836 M. Dagot, Vente d’immeuble et protection de l’acquéreur-emprunteur (Loi du 13 juillet 1979), JCP 1980, éd. Ν, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La défense des emprunteurs dans le domaine immobilier (Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979), Banque 1979, 1199.
837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, éd. N, prat., 7241, n° 19.
838 Sur l’interprétation qu’a donné la jurisprudence de la notion d’obtention des prêts, V. infra n° 716 et s..
839 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1168 à 1174, n° 39. V. supra n° 236.
840 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, op. cit., n° 43.
841 J.-J. Taisne, J.-Cl. civil, art. 1175 à 1180, n° 58.
842 V. Civ. 3ème, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du même auteur, Rapport de synthèse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157.
843 V. infra n° 713.
844 Par exemple, F. Terré, Introduction générale au droit, 5e éd., Dalloz, 2000, n° 394.
845 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341.
846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La règle de l’accessoire en droit privé, LGDJ, 1969.
847 Le contrat principal, la vente, ne peut être l’accessoire d’un contrat qui n’existe que pour lui.
848 D’autres exemples peuvent être cités, ainsi le bail souscrit par l’employeur pour loger son salarié n’est-il que l’accessoire du contrat de travail (Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410), de même que la création d’une société de construction chargée de la réalisation d’un programme ne se justifie que par l’existence du contrat de promotion immobilière lui-même (Civ. 1ère, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212). Sur ces décisions, v. B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 à 336.
849 M.-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1ère, 16 fév. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; Contrats-conc.-consom. 1999, n° 70, obs. L. Leveneur.
850 Par commodité, on utilisera néanmoins les deux expressions contrat financé et contrat principal comme synonymes.
851 V. J.-J. Burst, La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé, D. 1970, chr. 68 ; B. Tcyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145.
852 Après que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prêt (Civ. 1ère, 2 fév. 1971, Bull. civ. I, n° 36), elle a par la suite systématiquement rejeté l’analyse fondée sur la cause. V. par exemple Civ. 1ère, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, éd. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus récemment, Civ. 1ère, 20 déc. 1994, Defrénois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, éd. G, IV, 994 ; D.
853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251.
854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. Teyssié (Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.). La solution est particulièrement défavorable pour l’emprunteur qui doit rembourser au prêteur les sommes que ce dernier avait versées au vendeur, pour le compte de l’acheteur-cmprunteur, alors qu’aucun bien n’a été livré en raison de la faillite du vendeur (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325). Sans pouvoir récupérer les fonds versés, il sera néanmoins tenu au remboursement du capital et des intérêts.
855 V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 254 et s..
856 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 256.
857 On a pu reprocher à la théorie de la cause son inutilité dans cette dernière hypothèse, puisqu’en cas d’absence de remise du bien, c’est non seulement l’obligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dépourvue de cause, mais c’est plus radicalement le contrat qui n’est pas formé (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867)
858 Sur la nature controversée du contrat de prêt, contrat réel et unilatéral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces dernières années toutefois, la Cour de cassation a opté pour la qualification de contrat réel, d’abord pour les prêts immobiliers soumis au droit de la consommation (v. Civ. 1ère, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; Defrénois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. Piedelièvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi), puis de manière plus générale pour tous les prêts de consommation, à condition semble-t-il qu’ils aient été consentis par un professionnel du crédit (Civ. 1ère, 28 mars 2000, JCP 2000, éd. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. Piedelièvre). Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prêt d’argent, contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999.
859 J. Honorat, note sous Civ. 1ère, 16 déc. 1992, Defrénois 1993, art. 35 622.
860 V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 264.
861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488.
862 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, loc. cit..
863 V. par exemple, Civ. 1ère, 1er oct. 1996, Contrats-conc.-consom. 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre (annulation d’un prêt bancaire destiné à financer l’acquisition d’une partie de la clientèle d’un dentiste).
864 Le mobile illicite ou immoral devant être connu de l’autre partie, le prêt ne tombera que si le prêteur a connaissance de l’illicéité ou de l’immoralité du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 : la nullité de la vente a entraîné celle du prêt car l’organisme de crédit connaissait l’existence de l’infraction rendant la vente nulle.
865 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343.
866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6.
867 Ph. Simler, J.-Cl. civil, art. 1131 à 1133, fasc. 20, n° 7.
868 Ib..
869 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 23.
870 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 10.
871 Pour un recensement des diverses opinions en matière d’erreur sur la cause, v. Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 75.
872 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 195 ; J. Maury, Rép. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple d’erreur sur l’existence de la cause, sanctionnée sur le fondement d’un défaut de cause : Civ. 1ère, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, éd. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; Defrénois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre.
873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876.
874 Cette considération a également entraîné la critique des anticausalistes : ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme l’intention libérale, ne peut faire défaut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit à motiver l’annulation ou la requalification de l’acte en contrat à titre onéreux (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 259).
875 A. Sériaux, Droit des obligations, n° 28.
876 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, loc. cit..
877 B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, RTD civ. 1981, 277, n° 23.
878 Ib..
879 Ib..
880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, éd. G, II, 639, note R. D.. C’est en raison de l’existence d’un contractant qu’il est interdit de retenir des mobiles totalement étrangers au champ contractuel (B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 24 et 40 à 42). V. également J. Maury, Rép. civ. Dalloz, op. cit., n° 115.
881 B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 25 et n° 43 à 45. V. Civ. 1ère, 13 avr. 1964, JCP 1964, éd. G, II, 13 721, note Voirin. En réalité, selon M. Grelon, les mobiles pris en considération présenteraient une profonde unité (L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 40). En matière de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait émanant du gratifié. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou d’un acte de l’exheredé (loc. cit.,n° 45).
882 S’agissant d’actes unilatéraux, la prise en considération de l’erreur sur la personne, peut sembler difficile : le bénéficiaire du legs est en effet nécessairement étranger à l’acte. Mais le testament "unilatéral par sa formation peut être bilatéral dans ses effets" (B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 10), ce qui permet de justifier que l’erreur commise sur la personne du bénéficiaire puisse entraîner l’annulation de l’acte (ib.).
883 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127.
884 Req., 3 juin 1863, Grands arrêts, t. 1, n° 119.
885 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3.
886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, n° 209.
887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328.
888 La rédaction défectueuse de certaines décisions pourrait faire croire que l’assertion est erronée. Ainsi par exemple de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 mars 1979 (JCP 1979, éd. G, II, 19 212, obs. E.-M. Bey ; cité par Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 4). Dans cet arrêt, les juges se sont fondés sur "la cause déterminante du contrat" pour exclure du champ d’application du décret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crédit-bail immobilier, cette cause étant censée se situer dans "la volonté d’appropriation des murs par le preneur en fin de période contractuelle, la durée de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, étant calculées pour permettre cette acquisition pour une faible valeur résiduelle...". À la lecture des termes de l’arrêt, on devrait en déduire qu’un mobile parfaitement licite, en l’espèce "la volonté d’appropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer à l’acte sa véritable qualification, à savoir un contrat de crédit-bail. Cette déduction serait non seulement hâtive, mais surtout erronée. Le contrat de crédit-bail est une opération financière en vertu de laquelle un établissement de crédit acquiert un bien qu’il va louer à son utilisateur, lequel pourra au bout d’un certain temps l’acheter pour un prix correspondant à sa valeur résiduelle (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. Devèze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.). Dans ce type de contrat, l’obligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilité de l’acheter pour un prix tenant compte des loyers déjà versés (Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5). Si cette possibilité disparaît, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa présence permettant à l’inverse à ce dernier d’y voir un contrat de crédit-bail. On doit donc en déduire que l’élément qui a permis la qualification du contrat de crédit-bail n’est autre que la cause de l’obligation du preneur, la cause objective, et non la cause déterminante du contrat, comme l’ont énoncé à tort les juges parisiens.
889 M. Ghestin a effectivement montré que, dans les hypothèses où une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une représentation inexacte de l’objet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles (La formation du contrat, n° 509).
890 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 79.
891 S’il est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilité de conduire à l’annulation du contrat, il faut remarquer qu’ils se fondent sur des hypothèses dans lesquelles le mobile était resté personnel à l’une des parties (v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, L’erreur dans les libéralités, op. cit., n° 23 et les décisions citées).
892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 ( annulation d’un contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire) ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 (engagement de réparer un dommage causé par un incendie dont l’auteur se croyait responsable) ; Req., 13 déc. 1927, S. 1928, 1, 125 (renonciation à un bail que le locataire croyait faussement nul) ; et à propos de l’erreur dans le partage : Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville.
893 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 79.
894 J. Maury, Rép. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De l’erreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6.
895 B. Petit, J.-Cl. civil, art. 1110, n° 4.
896 B. Petit, J.-Cl. civil, op. cit., n° 18.
897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41.
898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763.
899 V. B. Petit, J.-Cl. civil, op. cit., n° 22 et les espèces citées. Est ainsi significative l’annulation d’une vente de billets pour un spectacle conclue dans l’ignorance du fait que le conjoint de l’acheteur avait déjà acheté les mêmes billets (T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81). V. récemment Civ. 1ère, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 : pour les juges, "la condition substantielle de l’engagement (de l’errans) était la dette de M. Payen, (...) si celle-ci avait su qu’il n’était pas susceptible d’être recherché par l’effet de la règle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagé à régler sa dette". L’erreur sur la cause justifiait alors l’annulation de l’acte pour vice du consentement.
900 Civ. 3ème 25 mai 1972, JCP 1972, éd. G, II, 17 249, note J. Ghestin.
901 B. Petit, J.-Cl. civil, op. cit., n° 51 et les décisions citées. Par exemple, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir prononcé la nullité d’une renonciation à un testament, consentie dans la croyance erronée à l’existence d’une contrepartie sous forme de rente viagère car "l’erreur sur l’existence d’une convention intervenue entre les parties a été la cause impulsive et déterminante de la renonciation litigieuse". (Civ. 1ère, 12 janv. 1953, D. 1953, 234).
902 A été par exemple admise, sur le fondement de l’absence de cause, l’annulation d’une donation-partage motivée par des avantages fiscaux qui avaient rétroactivement été supprimés par une loi de finances postérieure à l’acte (Civ. 1ère, 11 fév. 1986, JCP 1988, éd. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin). Le raisonnement a été critiqué par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en l’espèce l’espérance d’avantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existé : le mobile existait bien au moment de l’acte (Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 30). C’est donc sur le terrain de l’erreur sur la cause que les juges auraient dû fonder leur décision.
903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous l’intitulé "D’une prétendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, À propos d’une prétendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de défiscalisation, D. 1995, chr. 34.
904 Pour une critique de la solution retenue en ce qu’elle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. préc, 95. Selon M. Simler, c’est sur le terrain de la résolution qu’il aurait fallu se placer, pour non réalisation d’un objectif essentiel dans l’esprit des parties (J.-Cl. civil, op. cit., n° 30).
905 V. infra n° 263 et s..
906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166.
907 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 58.
908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Litec, 2000, n° 189.
909 Par exemple, Civ. 1ère, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie.
910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1ère, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquée par M. Simler (Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138).
911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises à part les hypothèses de violence ou d’intention libérale, on imagine mal en effet quelqu’un s’obligeant tout en étant conscient de l’absence de contrepartie (Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 76).
912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 77.
913 La Première chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une décision en date du 7 octobre 1998 (Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; D.1999, somm. 110, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, éd. G, II, 10 202, note M.-H. Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; Contrats-conc.-consom. 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur).
914 Si les intérêts du défendeur en annulation sont ainsi négligés, c’est parce qu’ils cèdent devant la nécessité de faire disparaître les contrats illicites ou immoraux.
915 V. supra n° 260.
916 V. supra n° 259.
917 Comp. Ph. Reigne (note sous Civ. 1ère, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, Thèse Paris II, 1993, spéc. n° 246 et 250), qui propose une conception unitaire de la cause, d’inspiration subjectiviste : elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres".
918 Civ. 3ème, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, éd. G, IV, 1180 ; JCP 1994, éd. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan.
919 Elle serait néanmoins "un instrument d’analyse du droit fort utile. Et elle contribue(rait) à déterminer le sort d’un contrat" (A. Zelcevic-Duhamel, La notion d’économie du contrat en droit privé, JCP 2001, éd. G, I, 300, n° 1). 920 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4.
920 M. Fabre-Magnan, obs. préc, n° 4.
921 Ib..
922 Civ. 1ère, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; Defrénois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, éd. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe.
923 Sur le recours à la notion d’économie du contrat pour déclarer inapplicable une clause de divisibilité expresse entre un contrat de prestation d’images et un contrat de crédit-bail destiné à le financer, v. encore Com., 15 fév. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, éd. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; Defrénois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur l’interdépendance des deux conventions, v. infra n° 305.
924 Ph. Delebecque, obs. préc. sous Civ. 1ère, 3 juill. 1996.
925 Ib..
926 Ib..
927 Obs. préc.
928 Ib.. Dans le même sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion : l’économie du contrat, D. 2000, chr. 382.
929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e éd., 1927, Dalloz, n° 112.
930 Ib..
931 V. les espèces citées par l’auteur n° 110 et 111.
932 V. supra n° 263.
933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citée, dont Civ. 3ème, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet.
934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s..
935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. Sériaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citée précédemment.
936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854.
937 V. Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 50 et s. et les décisions citées.
938 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 52.
939 La règle ne vaut toutefois que sous réserve des conséquences de la rétroactivité de l’annulation. V. infra n° 285 et s..
940 Il est certes possible, pour prouver l’erreur, de prendre en considération des éléments postérieurs à la formation du contrat, mais ces éléments ne peuvent que révéler l’erreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe qu’elle devienne par la suite irréalisable.
941 V. également Civ. 1ère, 16 déc. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi qu’une décision récente, implicitement fondée sur l’existence delà cause en cours d’exécution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; Defrénois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud : c’est en s’abstenant d’exécuter ses propres prestations que le créancier d’une clause de non-concurrence a imposé à son cocontractant une clause qui n’avait "aucune contrepartie".
942 V. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. II, 16e éd., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258.
943 Com., 4 fév. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. également CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2ème esp., obs. E.-M. Bey.
944 Civ. 1ère, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, éd. G, II, 20 115, note E.- M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1982, 615, obs. J. Hémard et B. Bouloc et Civ. 1ère, 11 déc. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, éd. E, act., 15 203 ; Defrénois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat.
945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, (trois arrêts), JCP 1991, éd. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; Contrats-conc.-consom. 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette évolution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crédit-bail : du bail au crédit (à propos des arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 1990), Defrénois 1991, art. 35 102.
946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, éd. G, II, 22 339, note F. Labarthe; Defrénois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; Contrats-conc.-consom. 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La décision est particulièrement intéressante car la Cour de cassation censure ici la Cour d’appel de Toulouse qui avait prononcé l’annulation du contrat de crédit-bail pour défaut de cause.
947 V. encore Civ. 1ère, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 (la résolution de la vente entraîne, non l’annulation de la convention de crédit-bail, mais sa résiliation).
948 Ph. Delebecque, obs. préc..
949 Civ.1ère, 11 fév. 1986, préc. (v. supra n° 260).
950 Ph. Simler, J.-Cl. civil, op. cit., n° 30.
951 V. les obs. préc. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994.
952 Bien sûr, la différence de justification s’explique si le contrat de vente est, non pas résolu, mais résilié.
953 Néanmoins, si des considérations d’équité l’emportent, il faut considérer que le raisonnement opéré sur la base de l’article 1184 vaut, quelle que soit la cause de l’anéantissement de la vente (L. Leveneur, obs. préc. sous Com., 15 mars 1994).
954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, préc, n° 8.
955 La fiction de la rétroactivité a encore été utilisée par les tribunaux lorsqu’ils ont assimilé, sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat de vente à sa "non-conclusion" (v. infra n° 752). Elle a en revanche été repoussée par la Cour de cassation dans l’hypothèse d’une interdépendance entre un contrat de bail et un contrat d’entreprise : conformément à la solution donnée en matière de crédit-bail, la résolution du contrat d’entreprise n’entraîne que la résiliation du contrat de bail (Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. J.-B. Seube) résolution du contrat d’entreprise n’entraîne que la résiliation du contrat de bail (Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. J.-B. Seube).
956 Contra dans l’hypothèse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financés par un prêt : Civ. 3ème, 11 mars 1992, qui a considéré que "l’annulation du contrat de construction emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêt" (Bull. civ. Ill, n° 79). Toutefois, s’ils ont fondé leur décision sur l’article 1131 du Code civil, les juges n’ont pas expliqué comment ils sont parvenus à cette solution eu égard aux conceptions classiques de la cause.
957 Dans l’hypothèse où l’acheteur obtient le financement du matériel, non par un contrat de crédit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considéré que la résolution du contrat de vente devait entraîner nécessairement la résiliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se détache de l’article 1131 du Code civil. Cette décision n’autorise toutefois pas à conclure au rejet définitif de l’utilisation de la cause, puisqu’en la matière, il a simplement été fait application de l’article 1741 du Code civil (Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, éd. Ε, II, 548, note D. Legeais, Contrats-conc.-consom. 1994, n° 5, obs. L. Leveneur).
958 Certaines décisions mélangent d’ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour d’appel de Paris pour qui, "en dépit des quelques précautions prises pour créer une apparence d’autonomie des deux contrats, la société Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indépendantes l’une de l’autre deux conventions proposées par le même démarcheur, concernant un même matériel et dont l’une n’a pas d’objet ni de cause sans l’existence de l’autre (...) ; qu’il s’en suit que cette indivisibilité des conventions (...) a pour conséquence que la résiliation d’un des contrats implique la résiliation de l’autre" (CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre). V. encore, Civ. 1ère, 1er juill. 1997, JCP 1997, éd. G, IV, 1881 ; Defrénois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud.
959 V. J.-J. Burst, La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé, op. cit.., 68. Sur le concept d’indivisibilité, v. J.-B. Seube, L’indivisibilité et les actes juridiques, Litec, 1999.
960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. Teyssié, dans sa thèse précitée, n’applique le concept d’indivisibilité qu’aux ensembles de contrats interdépendants (v. n° 179 et s.) précitée, n’applique le concept d’indivisibilité qu’aux ensembles de contrats interdépendants (v. n° 179 et s.).
961 Art. 1217 à 1225 C. civ..
962 Sur l’indivisibilité des différentes stipulations au sein d’un même contrat, v. les développements de M. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s..
963 Ces exemples sont tirés de l’article de M. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, éd. G, II, 5322, note E. Becque.
964 Com., 12 fév. 1991, JCP 1991, éd. Ε, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, l’indivisibilité reconnue entre un "contrat de panonceau" conférant l’usage du panonceau E. Leclerc et les statuts de l’association des centres distributeurs du même nom : la résiliation du contrat pour violation des statuts entraînant la radiation de l’adhérent (Civ. 1ère, 3 déc. 1996, Contrats-conc.-consom. 1997, n° 42, obs. L. Leveneur).
965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion d’indivisibilité des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2.
966 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316.
967 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10.
968 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e éd., 1936, n° 880.
969 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178.
970 B. Teyssié, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s..
971 La convention de crédit-bail aurait pu constituer une exception, l’obligation du bailleur de mettre le bien à la disposition du preneur supposant matériellement l’existence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matière d’indivisibilité, car si le contrat de crédit-bail dépend de la vente, l’inverse n’est pas vrai (J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26).
972 Com., 4 avr. 1995 (Cie générale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes), rejetant le pourvoi dirigé contre CA Douai, 30 juin 1993 (reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31).
973 Dans une espèce quasi semblable, où des pharmaciens s’étaient engagés à diffuser des messages publicitaires fournis par des sociétés et avaient conclu avec une société de financement un contrat de crédit-bail afin de se procurer le matériel nécessaire à la diffusion des images, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, éd. Ε, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino) a considéré que le contrat de services était (à la différence du contrat de vente) parfaitement distinct "tant matériellement qu’intellectuellement" du crédit-bail qui sert à le financer.
974 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305.
975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le "prêt lié", op. cit., n° 7.
976 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863.
977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre une décision ayant admis l’indivisibilité entre un contrat portant sur l’acquisition de matériel informatique et un autre relatif à l’achat du logiciel d’application, les juges d’appel ayant justifié l’interdépendance des deux conventions "non par l’affirmation générale de l’interdépendance nécessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l’entière réalisation, mais par une analyse des circonstances de l’espèce (...)" (Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre). Pour caractériser l’interdépendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des éléments postérieurs à la formation des contrats (Civ. 1ère, 1er oct. 1996, JCP 1997, éd. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. J.-B. Seube).
978 Ph. Simler, La nullité partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spéc. n° 313.
979 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16.
980 V. infra n° 232 et s..
981 Com., 4 avr. 1995 (Sté Franfinance et autre c/ Villette et autres), Contrats-conc.-consom. 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fév. 1998, JCP 1998, éd. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky.
982 L’action de concert, introduite par la loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence du marché financier dans l’article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisée dans la détermination des seuils de prises de participation déclenchant une obligation d’information : l’obligation de déclarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore à celles qui agissent de concert (v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, Contrats-conc.-consom. 1996, n° 135 et, pour des développements plus conséquents sur l’action de concert, on peut se référer par exemple à P. Le Cannu, L’action de concert, Rev. sociétés 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, Réflexions sur la notion d’action de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756).
983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, éd. G, IV, 994.
984 Com., 18 mai 1993, Contrats-conc.-consom. 1993, n° 182, obs. G. Raymond.
985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur précitées.
986 Ce qui permet d’en déduire que l’indivisibilité est une notion de droit, soumise au contrôle de la Cour de cassation.
987 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082.
988 L. Leveneur, obs. préc. Contra R. Libchaber, obs. préc.
989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manœuvres n’ont entraîné d’erreur que sur le matériel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prêt devrait être annulé pour dol. Ces décisions ne s’expliquent qu’en raison du refus du droit positif de lier le contrat de prêt et le contrat de crédit lorsque le crédit est affecté à un achat déterminé.
990 En ce sens, L. Leveneur, obs. préc.
991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363.
992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364.
993 V. supra n° 228.
994 Com., 15 fév. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, éd. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; Defrénois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages.
995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363.
996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considération de l’économie des contrats dans une autre décision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "L’indivisibilité conventionnelle découle de l’objet économique de ces conventions, qui fait dépendre l’amortissement des investissements réalisés par une société de la fourniture d’électricité fournie à une seconde société" (Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123).
997 V. pourtant, Civ. 1ère, 1er juillet 1997 (JCP 1997, éd. G, IV, 1881 ; Defrénois 1997, art. 36 681, note L. Aynes) qui, après avoir constaté que les deux actes de vente d’un fonds de commerce et de prêt destiné à le financer avaient été passé le même jour par devant le même notaire, en a déduit qu’ils répondaient à une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducité du prêt consécutivement à l’annulation de la vente.
998 J. Moury, De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15.
999 V. supra n° 301 et s.
1000 En effet, en présence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tôt, directement déduit l’indivisibilité d’une convention de régie publicitaire et d’un contrat de crédit-bail sans s’embarrasser du concept de cause : v. Com., 15 juin 1999, Contrats-conc.-consom. 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud.
1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui n’existent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent s’expliquer par un mécanisme tiré du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dépendance du prêt au contrat principal par une interprétation plus ambitieuse du concept de cause.
1002 On pense à l’usage du mécanisme de la condition. V. supra n° 232.
1003 Exemple de l’article L. 114-1 alinéa 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dénoncer le contrat..." : c’est le droit de résolution de l’article 1184 du Code civil qui est ici visé. V. supra n° 138 et 139.
1004 V. supra n° 107 et s..
1005 V. supra n° 74.
1006 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthèse au 77e Congrès des notaires de France, Defrénois 1982, art. 32 798.
1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthèse au 77e Congrès des notaires de France, Defrénois 1982, art. 32 798.
1008 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244.
1009 Ib..
1010 Ib..
1011 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation..., op. cit., 249.
1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10.
1013 V. supra n° 132.
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Les sources complémentaires du droit d’auteur français
Le juge, l’Administration, les usages et le droit d’auteur
Xavier Près
2004
Compensation écologique
De l'expérience d'ITER à la recherche d'un modèle
Virginie Mercier et Stéphanie Brunengo-Basso (dir.)
2016
La mer Méditerranée
Changement climatique et ressources durables
Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier (dir.)
2022