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Conclusion générale

p. 549-553


Texte intégral

1620. La notion de source est placée sous le signe de la diversité sémantique. Derrière une apparente unité conceptuelle se dissimule la pluralité notionnelle. Le concept peut d’abord renvoyer à l’effort de justification juridique à travers les sources formelles et les sources techniques. Les sources formelles désignent le fondement juridique : lois, règlements, principes généraux ou autres sources du droit. Par delà les clivages philosophiques, le juriste lui reconnaîtra la vertu justificatrice. Ayant pour objet l’inscription de la règle dans l’ordre normatif, elles constituent le support à partir duquel va se dérouler le travail des magistrats de la Cour suprême. De la source formelle à la source technique va alors s’opérer le travail d’interprétation. Dégagées par la Cour de cassation, les notions techniques se distinguent des sources formelles : ainsi pourront être résolues de célèbres oppositions doctrinales. Puis, à son tour, le fondement technique remplira l’office d’un outil placé entre les mains des juges du fond. De multiples applications seront alors proposées qui répondront à des inspirations diverses : véritables raisons d’être de l’obligation, les sources substantielles varieront selon l’objectif assigné.

2621. Dans une approche classique, la source substantielle de l’obligation réside dans la liberté du débiteur : les différentes notions techniques en sont une traduction fidèle à travers une interprétation téléologique de l’article 1370 du Code civil. Le fait personnel est l’instrument d’introduction privilégié de l’approche classique : le texte et le contexte se mêlent pour favoriser l’émergence d’une conception libérale des sources. La doctrine en offrira les outils d’introduction. En constante régression, la vision classique a abandonné le terrain de la faute. Mais elle n’en a pas moins gardé plusieurs bastions de résistance à travers les différentes techniques de protection du consentement, théorie des incapacités et vices du consentement. De même, au stade de l’exonération, la thèse classique fait-elle une réapparition à travers le fait justificatif et la force majeure.

3622. Toutefois l’approche moderne est-elle aujourd’hui dominante : à la liberté du débiteur est préférée la protection du créancier. Traversée par de nouveaux impératifs, la matière a vu évoluer ses grandes lignes de force : les sources substantielles ont basculé de la personne du sujet passif au sujet actif au rapport d’obligation. Le processus a emprunté deux voies différentes.

4L’approche moderne est consacrée indirectement par le droit positif : les sources techniques restent identiques mais l’application qui en est faite traduit l’évolution des sources substantielles. L’approche moderne prend les vêtements de la thèse classique. Les concepts en sortent alors déformés. L’érosion des sources techniques désigne l’abaissement du niveau de sélection des faits éligibles à la qualification : de degrés divers, le phénomène vise la volonté contractuelle et le préjudice réparable. L’obligation prend naissance alors même que font défaut les conditions matérielles de naissance de l’obligation. Mais la consécration indirecte peut également épouser les traits d’un renforcement des sources techniques : à l’inverse, les conditions de naissance de l’obligation sont appréciées strictement. La cause est le terrain d’épanouissement de l’approche moderne par voie indirecte.

5La thèse moderne est également consacrée directement par le droit positif. Aux sources techniques classiques sont substitués des concepts nouveaux adaptés à l’impératif moderne. Le bouleversement va d’abord s’opérer à travers le même cadre formel : seules les notions techniques vont varier qui vont laisser naturellement filtrer l’exigence de protection. Les contours de l’acte juridique en épousent alors parfaitement l’orientation : le contenu et le champ obligatoire du contrat évoluent en même temps que survient l’avènement de l’engagement unilatéral de volonté. De son côté, le fait juridique s’étend au-delà de ses frontières d’origine : les responsabilités du gardien, du commettant et des parents attestent d’un basculement profond des sources substantielles. Dans la même lignée, le quasi-contrat connaît une évolution remarquable à travers l’émergence d’une catégorie nouvelle. Mais le basculement peut également être plus profond et revêtir les habits d’une consécration formelle. Celle-ci pourra se réaliser à travers l’érection de principes généraux, tels que l’enrichissement sans cause et les troubles anormaux de voisinage. Mais elle pourra également suivre la voie de l’emprunt et de la création législative. De nombreuses institutions juridiques en portent témoignage : les consécrations légales de l’engagement unilatéral de volonté, le traitement juridique de la vie privée, le droit des accidents médicaux, la loi de 1985 sur les accidents de la circulation ou encore le droit des produits défectueux.

6623. La détermination positive des sources laisse donc sur un profond sentiment de désordre. Deux politiques traversent la matière et transcendent les clivages techniques pour satisfaire des impératifs opposés. Loin de s’inscrire dans un moule technique approprié, elles se diluent à travers l’éclatement incontrôlé des notions et la substitution ponctuelle de concepts alternatifs. L’ordre technique est devenu la victime du bouleversement substantiel. Au lieu d’en accompagner les évolutions et d’en tracer les contours, il en subit les évolutions. A l’opposition frontale des sources, doit être préférée la conciliation.

7624. La redistribution proposée des sources a fait ressortir clairement le clivage entre la liberté et la protection. A l’étude d’une nouvelle approche libérale succède l’analyse renouvelée de la protection : l’ordre technique épousera parfaitement l’ordre substantiel.

8625. L’approche libérale conditionne la redéfinition de l’acte juridique et du fait juridique. L’acte juridique a été redéfini comme la création libre d’une croyance légitime : à l’examen de l’expression de la liberté a succédé l’étude des effets de la liberté.

9Cette méthode d’analyse a permis de définir avec précision les conditions de naissance de l’obligation : l’expression de la liberté a été décomposée en liberté d’engagement et liberté dans l’engagement. L’approche statique a offert de déterminer le rôle précis tenu par le droit des incapacités et le droit de la consommation. Une ligne de partage s’est alors naturellement dessinée entre droit commun et droit spécial. De son côté, l’approche dynamique a jeté un éclairage sur les conditions de validité de l’engagement : les fonctions imparties aux vices et aux conditions objectives ont été remodelées.

10Les effets de la liberté consistent dans la croyance légitime du partenaire en l’existence d’un engagement juridique. Notion originale, elle fit l’objet d’une double identification. Par différenciation, d’abord : la notion proposée se distingue des techniques d’interprétation passive, théorie de la volonté interne et thèse de la volonté déclarée, et des techniques d’interprétation active, fondées sur l’attente légitime et l’apparence. Par rapprochement, ensuite. Le droit comparé et les droits en formation ont alimenté de manière heureuse la réflexion : en raison de la place qu’ils confèrent à la croyance légitime, les droits anglo-saxon et germanique peuvent servir de modèle à l’introduction du concept. De leurs côtés, les droits en formation accordent une place significative à la croyance légitime : d’origine interne, européenne ou internationale, ils attestent de la viabilité du concept. Dans l’ordre pratique, la croyance légitime fera l’objet d’une réception heureuse à travers les règles qui définissent le principe de l’engagement juridique : la structure de l’opération et son intensité. De surcroît, la notion jettera également un éclairage précieux sur les caractères de l’engagement : le champ et le contenu feront l’objet d’une analyse renouvelée.

11626. Le fait juridique a été redéfini comme la création dommageable d’un risque anormal. En son sein, l’expression de la liberté se décompose en liberté d’action et liberté dans l’action. Tandis que la liberté d’action suppose la faculté de discernement, la liberté dans l’action doit être redéfinie de manière plus large. Loin de se cantonner dans l’écart de conduite, elle suppose la possibilité d’action : en positif, elle est le parfait reflet du cas de force majeure.

12Les effets de la liberté consistent dans l’exposition de la victime à un risque anormal et dommageable. Défini par considération pour le risque auquel fut exposée la victime, le risque anormal s’interpose entre le dommage et le fait personnel.

13L’anormalité est caractérisée par l’existence même du risque et son intensité. Les applications du concept sont nombreuses. La notion va embrasser de nombreuses hypothèses aujourd’hui dispersées à travers différentes sources techniques et formelles : la garde de la chose, les troubles du voisinage, les atteintes à la vie privée, les accidents médicaux ou encore le droit des produits défectueux. L’abus de droit et la faute intentionnelle suivront toutefois un régime autonome. En présence d’un lien d’obligation préexistant, le risque anormal va être doté d’une vertu explicative : sera ainsi offert l’instrument de l’unification des responsabilités.

14Conséquence de l’exposition au risque anormal, le dommage est la condition à la naissance de l’obligation. A l’effet de remplir efficacement son office, l’obligation doit être limitée à une fonction de réparation : l’existence du préjudice en conditionne la naissance. De surcroît, le préjudice doit être légitime : ses caractères doivent être appréciés à l’aune des valeurs collectives. Enfin, il sera relié au risque anormal en application de la théorie de la causalité adéquate.

15627. Le dépassement de l’approche libérale a également été proposé. La définition du domaine de la protection sera opérée à l’aide de critères précis : pour s’émanciper de toute référence au comportement libre du débiteur, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. Deux instruments ont été utilisées : la charge individuelle définitive et la charge collective finale.

16628. La charge individuelle définitive consiste en un déplacement du coût vers le débiteur. Il peut s’opèrer de deux manières différentes. Une première voie consiste en une imputation a priori : l’obligation naît en l’absence de tout élément déclencheur et repose sur la seule considération de la qualité du débiteur. Qualité ad hoc ou qualité juridique, ces caractéristiques vont conditionner la naissance de l’obligation et répondre à la nécessité d’éviter la survenance d’un dommage plus important. Illustration emblématique, la prise en considération de la qualité de propriétaire aura pour conséquence théorique la disparition de la notion d’obligation propter rem.

17Une seconde méthode fait de l’obligation la réponse à un évènement : l’obligation naît par imputation a posteriori. Elle est alors la conséquence d’un acte d’assistance ou d’un quasi-contrat. Appliqué aux personnes ou aux biens, l’acte d’assistance se voit proposé un régime idoine : il sanctionne l’aide apportée de manière altruiste. De son côté, la source substantielle du quasi-contrat résidera dans l’existence d’un transfert indu de valeur : l’ordre technique en sera alors la traduction parfaite.

18629. La charge collective finale repose sur la volonté de garantir la réparation du dommage sans amputer de manière excessive le patrimoine du débiteur. Est alors abandonnée toute référence à la liberté d’action et liberté dans l’action. L’ordre technique et l’ordre substantiel se rencontreront alors pour fixer les conditions de naissance de l’obligation.

19Différentes applications en seront faites à travers les techniques de l’assurance et du fonds de garantie.

20Imposée par le critère de l’obligation à l’assurance, la redéfinition de l’autorité aura pour conséquence la redéfinition du champ et du régime de la protection générale du fait d’autrui, du fait des parents et du fait du préposé. L’abandon de la notion de cohabitation et d’abus de fonction en sera la conséquence naturelle ainsi que l’abandon de toute référence à l’écart de conduite. De surcroît, en déplaçant l’appréciation objective vers la personne de la victime, la notion de risque anormal va unifier les différents régimes. De son côté, l’abandon de toute référence à la liberté dans l’action va avoir pour effet naturel de retirer toute vertu exonératrice au cas de force majeure.

21Le fait de certaines choses sera partagé entre le dommage causé par certains biens et ceux qui trouvent leur origine dans les activités anormalement dangereuses.

22Les biens regroupent deux catégories connues : les meubles et les immeubles. Les préjudices causés par les animaux et les véhicules terrestres à moteur seront placés sous la bannière de la politique de protection. De même les dommages causés par les immeubles obéiront-ils à des règles identiques.

23Les activités anormalement dangereuses sont définies par considération pour la mesure du préjudice. Elles supposent l’existence d’un préjudice collectif. L’obligation de réparation pèse alors sur l’exploitant.

24Les fonds de garantie obéissent quant à eux à une logique technique quelque peu différente qui en fait leur intérêt : l’absence de débiteur identifié de l’obligation va rendre possible la réparation de dommage que la technique de l’assurance laissait sans réponse. Le fonds sera alors l’instrument par lequel pourront être comblés certains interstices laissés vacants par la technique assurantielle. Aussi, loin de supposer un bouleversement des principes de la réparation, il s’inscrit parfaitement dans le cadre du dépassement de l’approche libérale : la source substantielle de l’obligation reste identique.

25630. Par la classification générale ainsi proposée, l’ordre technique rejoint la réalité substantielle : la liberté du débiteur se détache clairement de la protection du créancier. Fondatrice d’une nouvelle classification, l’opposition est au coeur du système proposé. A pu être embrassée la totalité des obligations et proposée une distribution des sources qui épouse au plus près la réalité du droit positif. Par-delà l’ordre technique une scène se joue sur le théatre des obligations : la réalité substantielle se dévoile à qui souhaite jeter sur elle un oeil nouveau.

26Nul n’ignore cependant que les rédacteurs de l’avant-projet de réforme ont choisi une autre solution : faire de la césure entre l’acte et le fait juridique la distinction fondamentale entre les sources d’obligations. En exorde à la présentation des sources, le doyen Cornu a choisi cette classification traditionnelle. La thèse défendue ne peut donc se réclamer de l’expérience et de l’autorité. A certains elle apparaîtra même audacieuse et téméraire. Elle se veut simplement être une pierre nouvelle à l’édification de la pensée juridique. Quelques chemins de réflexion ont été tracés, d’autres ont été défrichés. Souhaitons que d’aucuns les empruntent et en explorent avec bonheur les sinuosités.

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