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Les sources des obligations

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Stéphane Obellianne

Titre II. Le dépassement de l'approche libérale

Conclusion du titre II

Testo integrale

1612. A travers le dépassement de l’approche libérale doit s’organiser une politique de protection. Construction technique réalisée à partir des sources substantielles, elle s’affirme comme un édifice solide et cohérent. A l’opposé d’une expansion désordonnée et incontrôlée de l’approche moderne, elle constitue le cadre de l’élévation du niveau de protection. Elle est articulée autour de deux pôles.

2613. Dans la première hypothèse, la charge de la protection reposera définitivement sur la personne du débiteur. L’imputation a priori aura pour objet d’éviter la réalisation d’un dommage. Techniquement, il reposera sur la qualité de la personne. La qualité pourra être qualifiée de juridique : elle coïncidera alors parfaitement avec la qualification juridique qui en sera proposée. Elle proposera un éclairage nouveau sur la théorie juridique en démontrant l’inutilité de la notion d’obligation propter rem. La naissance de l’obligation pourra également reposer sur l’analyse de la qualité ad hoc. Un divorce sera consommé entre la qualification juridique et les conditions exactes de naissance de l’obligation. L’imputation sera également réalisée a posteriori. Elle pourra être la sanction positive d’un acte d’assistance. Mais l’imputation sera également réalisée en cas d’un quasi-contrat : elle sera alors la réponse à un transfert indu de valeur.

3614. Dans la seconde hypothèse, la charge finale du coût est collective. Inspirée par la volonté de protéger les victimes de dommages que l’approche libérale laisse sans réponse, elle implique l’abandon de toute référence à la liberté d’action et à la liberté dans l’action. Seule subsiste la référence active qui consiste dans l’existence du risque anormal. Les applications seront doubles : elles trouveront leurs expressions à travers l’assurance et les fonds de garantie. L’assurance sera l’instrument de la protection pour le fait d’autrui et la protection pour le fait de certaines choses. Déterminée par référence à des critères ratione personae et ratione materiae, la première sera redéfinie à partir de nouvelles idées transversales que sont l’autorité et l’assurance. En découleront des conséquences sur le champ de la protection et les conditions de naissance de l’obligation. De son côté, la protection pour le fait de certaines choses sera inspirée des mêmes idées générales et se scindera dans la protection pour le dommage causé par les biens et les activités anormales. Enfin, devant les limites de la technique de l’assurance, le fonds de garantie est appelé en complément de la protection. Il présente en effet des avantages que n’offre pas l’assurance. Toutefois, s’il s’en différencie par certains aspects, il ne débouche pas sur une réparation automatique des dommages et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de protection, telle que redéfinie.

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