Les robots
| ,Troisième partie – Robots et droit européen et international
Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes et l’obligation internationale de respecter les droits de l’homme
Texte intégral
L’auteur de cette contribution adresse ses sincères remerciements au professeur Djacoba Liva Tehindrazanarivelo et à Madame Pascale Ricard, Chercheuse CNRS, pour leur relecture attentive ainsi que les commentaires et observations dont la pertinence et la justesse ont enrichi cet article.
- 1 « La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles gr (...)
- 2 V. Th. Christakis, « Unilatéralisme et multilatéralisme dans la lutte contre la terreur : l’exempl (...)
- 3 M. de Groof, « Utilisation des drones armés : considérations juridiques et pratiques », Note d’Ana (...)
- 4 J. Pejic, « Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés : quelques conséquences juridiqu (...)
- 5 S. Holmes, « Wath’s in it for Obama », London review of books, vol. 35, n° 14, 18 juillet 2013, p. (...)
- 6 A.A. Cançado Trindade, Le droit international pour la personne humaine, Paris, Pedone, 2011, 368 p (...)
1La modernisation croissante de l’armée ou son adaptation aux nouvelles technologies n’est pas sans conséquence sur le respect des libertés et droits fondamentaux. L’usage des drones armés dans les conflits armés, dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée1 ou dans la lutte contre le terrorisme n’a pas laissé indifférente la doctrine internationaliste. D’importantes réflexions doctrinales ont ainsi été produites sur cette question et ce, particulièrement sur la problématique des drones armés et leur compatibilité ou non avec le droit international humanitaire2. À l’occasion de ces débats, certains auteurs, notamment Mélanie De Groof, ont soutenu que la recherche sur la compatibilité ou non de l’utilisation des drones armés avec le droit international humanitaire est un débat dépassé. En effet, « compte tenu des nombreux avantages pour leurs utilisateurs, la logique d’utilisation des drones semble irréversible et le vrai défi aujourd’hui n’est pas tant de délégitimer leur utilisation que de la réglementer »3. Cette position semble être partagée par Jelena Pejic, pour qui « les drones ne sont pas une plateforme d’armes spécifiquement interdite par aucun traité international ni par le droit coutumier. La distance qui les sépare d’un adversaire potentiel n’est pas une caractéristique uniquement propre aux drones qui les opposerait à d’autres armes ou d’autres systèmes d’armes : les opérateurs de missiles de croisière, par exemple, peuvent eux aussi se situer à des centaines ou des milliers de kilomètres de leur cible désignée »4. Il résulte de ces positions que la licéité de l’utilisation des drones armés ne pose aucunement de problème juridique en raison de l’absence de règles les interdisant. Partant, ce qui doit préoccuper la doctrine internationaliste, c’est la finalité illicite qui découle de leur utilisation eu égard aux engagements internationaux des États, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme. C’est à ce titre que les opposants à l’utilisation des drones armés soutiennent que « la technologie du drone pourrait permettre la propagation des conflits armés à travers le monde, plus que ne le peuvent les campagnes militaires traditionnelles qui déploient des soldats sur le terrain »5. Cet argument trouve ses fondements dans le fait que, contrairement aux soldats qui peuvent être confrontés à des problèmes éthiques ou opérationnels, les drones armés autonomes ne sont confrontés à aucune difficulté, si ce n’est les limitations d’ordre conceptuel et/ou de programmation. De ce qui précède, le problème ne se rapporte pas à leur compatibilité ou non au droit international humanitaire, mais réside dans la légitimité de leur usage au regard de l’humanisation croissante du droit international6. Toutefois, cette contribution n’a pas pour ambition de faire un compte rendu exhaustif des tensions doctrinales relatives à la question des drones armés. L’objectif sera de traiter du ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes en temps de paix.
- 7 Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de la défense, NOR : CTNX1114180K, (...)
- 8 Ibid.
- 9 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, vol. 321, 2007, p. 416.
- 10 Ibid.
2Désigné sous plusieurs appellations dans le domaine de la défense aéronautique, le drone est un « engin mobile terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, programmé ou télécommandé, et qui peut être réutilisé »7. Le drone militaire est, quant à lui, équipé de systèmes d’armes ou de collecte d’informations8. Ce système de collecte est – en raison des avantages qu’il procure aux États dans la guerre contre le terrorisme – régulièrement utilisé par les services de renseignement depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique. Ainsi, de nombreux gouvernements y recourent aux fins de « neutralisation » des personnes soupçonnées d’appartenance à des groupes terroristes ou de participation à des activités considérées comme telles. Certaines opérations déclenchées en ce sens vont au-delà des frontières des États, provoquant ainsi des interrogations juridiques. C’est le cas notamment lorsque le drone militaire autonome est utilisé afin de perpétrer l’assassinat ciblé de personnes désignées comme « ennemies » par les États, « au nom d’une situation d’urgence ou d’exception, qui trouve sa source dans les graves menaces que le terrorisme fait peser sur la vie même des nations concernées et sur leurs populations »9. Ainsi, « ces pratiques […] pleinement assumées et revendiquées par les États qui les mettent en œuvre »10 interpellent légitimement. Partant, et en considération des obligations internationales des États, notamment des obligations de droit international des droits de l’homme et des nombreux risques que cette pratique implique pour la protection des droits et libertés fondamentaux, cet aspect mérite une attention particulière.
- 11 Il convient de préciser que les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajud (...)
- 12 Assemblée générale des Nations unies, Résolution 31/102 du 15 décembre 1976, doc. A/RES/31/102.
- 13 R. Lucas, Les drones armés au regard du droit international, Paris, Pedone, 2016, 154 p.
- 14 D. Kretzmer, « Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate M (...)
- 15 Cour EDH, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Droit à la vie, (...)
- 16 Assemblée générale des Nations unies, Résolution 48/122 du 7 février 1994, doc. A/RES/48/122. Pour (...)
- 17 Pour aller plus loin, v. Ch. Heyns, « Human Rights and the use of Autonomous Weapons Systems Durin (...)
- 18 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 413. V. aussi J.‑C. Mart (...)
3La question des meurtres ciblés11 au moyen des drones armés a suscité un débat complexe en droit international. En effet, autant il est important que les États réagissent à la recrudescence des actes de terrorisme international « qui mettent en danger ou anéantissent d’innocentes vies humaines ou compromettent les libertés fondamentales »12, autant la juste cause de la lutte contre le terrorisme ne doit pas servir de prétexte à l’inobservation du cadre juridique relatif aux droits de l’homme13. Il en résulte que les États ne doivent pas se servir du caractère illicite des actions reprochées aux personnes soupçonnées de participer à des activités de nature terroriste ou d’appartenir à des groupes considérés comme tels pour s’adonner à des pratiques pouvant remettre en cause les droits fondamentaux14. Le droit à la vie étant l’un des principaux droits, les États sont invités « non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de [leur] juridiction »15, y compris, lorsque ces personnes sont soupçonnées de crimes de terrorisme. C’est à cet égard qu’en invitant « les États, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, à prendre toutes les mesures voulues pour empêcher, combattre et éliminer effectivement le terrorisme », l’Assemblée générale des Nations unies n’a pas manqué de rappeler que « le plus important des droits fondamentaux de l’homme est le droit à la vie »16. Dès lors, dans le cadre de leur initiative de lutte antiterroriste, les États membres de l’organisation universelle doivent eux-mêmes s’abstenir de procéder à des actes de nature à porter atteinte au droit à la vie, voire le droit à la dignité, qui fait partie des droits susceptibles d’être violés par l’usage des drones17. D’ailleurs, cette obligation implique de « veiller à ce que les particuliers ne puissent, en raison d’un défaut de vigilance de la part des autorités étatiques, porter atteinte aux droits fondamentaux d’autres particuliers »18. C’est au regard de ce constat que la réflexion sur le cadre juridique applicable à l’utilisation des drones armés en temps de paix prend tout son sens. La réflexion sera limitée à la problématique des exécutions extrajudiciaires au moyen des drones armés en temps de paix. Concrètement, il ne sera traité que de la licéité de l’assassinat ciblé (à l’extérieur du territoire national) comme moyen d’assurer la sécurité nationale ou de maintien de l’ordre. Les autres questions juridiques que suscite cette thématique, notamment la question du recours à la force dans les relations internationales, ne seront abordées que pour expliquer le caractère extrajudiciaire des assassinats ciblés qui en résultent.
- 19 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les me (...)
4En effet, s’il est clairement établi que « le terrorisme s’en prend aux valeurs qui constituent l’essence même de la Charte des Nations unies : respect des droits de l’homme ; primauté du droit ; règles de la guerre qui protègent les civils ; tolérance entre les peuples et les nations ; et règlement pacifique des conflits »19, serait-ce une raison suffisante pour s’adonner à l’élimination physique des personnes soupçonnées de participer à des telles activités ou reconnues coupables de tels crimes ? L’insuffisance – voire l’absence – de cadre juridique spécifique applicable à l’usage des drones armés doit-elle servir de prétexte aux États pour s’adonner à des pratiques de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux ? Quelles sont les implications juridiques du recours extraterritorial aux drones armés en temps de paix ?
5L’intérêt de cette étude réside dans le fait que la portée des obligations découlant des engagements internationaux des États est d’autant plus importante qu’il convient de s’interroger sur la pratique du meurtre ciblé aux moyens des drones armés autonomes. Cet examen permettra de valider ou d’infirmer la thèse suivant laquelle la multiplicité des normes applicables dans la guerre contre le terrorisme empêche le discernement du droit international des droits de l’homme. En clair, il s’agira d’une contribution au débat relatif à l’utilisation des drones armés autonomes dans la guerre contre le terrorisme à la lumière des obligations des droits de l’homme auxquelles les États sont astreints. Conformément à cela, seront analysées d’abord les implications juridiques de l’utilisation extraterritoriale des drones armés en dehors d’un contexte de conflit armé (I), avant qu’une attention particulière soit accordée au cadre juridique applicable au ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes en temps de paix (II).
I. Les implications juridiques de l’utilisation extraterritoriale des drones armés en dehors d’un contexte de conflit armé
6L’utilisation des drones armés dans la lutte contre le terrorisme international et/ou dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée en tant de paix suscite quelques interrogations juridiques. Au nombre de ces préoccupations, on peut relever les implications juridiques de l’utilisation extraterritoriale des drones armés aux fins de l’élimination physique des terroristes ou des personnes soupçonnées de participation à de telles activités. Si, en droit des conflits armés, une telle pratique est, sous certaines conditions, jugée licite en raison de la qualité de combattant de l’ennemi neutralisé, elle ne l’est pas pour autant en droit international des droits de l’homme, dès lors que le recours à la force est opéré en dehors d’un contexte de conflit armé. Il s’ensuit une double constatation : d’abord, le caractère illicite de l’usage des drones armés en temps de paix (A), eu égard à la réglementation du droit de recours à la force en droit international ; d’autre part, et par voie de conséquence au constat susmentionné, il faut souligner le caractère extrajudiciaire des exécutions qui en découlent (B).
A. L’illicéité du recours à la force dans les relations internationales
- 20 Sur l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internation (...)
- 21 Prévue à l’article 51 de la Charte des Nations unies, la légitime défense est un droit naturel de (...)
- 22 Le recours à la force sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies répond à la nécess (...)
- 23 Selon le Dictionnaire de droit international public, une agression est « une attaque armée déclenc (...)
- 24 En ce sens, certains auteurs, notamment O. Corten, soutiennent que, si un certain seuil n’a pas ét (...)
- 25 C’est notamment le cas des États-Unis.
- 26 Ainsi, pour les autorités étasuniennes, « les États-Unis sont en conflit armé avec Al-Qaïda, les t (...)
- 27 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres cibl (...)
7L’une des évolutions majeures du droit international contemporain est la réglementation du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales. Suivant ce principe résultant des dispositions de l’article 2, § 4 de la Charte des Nations unies, les États « s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies »20. Il s’ensuit que, en dehors des circonstances excluant l’illicéité du recours à la force, à savoir la légitime défense21, tout autre recours à la force non autorisé par le Conseil de sécurité constitue une violation du droit international22. Autrement, il s’agira d’une agression armée23. S’il est incontestable que ce principe semble bien ancré en droit international, il n’en demeure pas moins qu’il est de plus en plus sujet à polémiques, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste24. En effet, confrontés à la menace terroriste, certains États ont dénoncé la rigidité du principe arguant que celui-ci fait obstacle à « leur droit naturel de se défendre »25. Ainsi, après l’attentat terroriste de septembre 2001, les autorités étasuniennes ont justifié le recours à la force contre les groupes et organisations terroristes par l’exercice d’une « légitime défense anticipée »26. D’ailleurs, les États qui assument publiquement avoir recours à la pratique extraterritoriale des meurtres ciblés se fondent, d’après Ubeda-Saillard, sur deux séries de justifications complémentaires, à savoir la légitime défense, d’une part, et la théorie de la nécessité, d’autre part27. Suivant ces arguments, des opérations militaires de terrain sont conduites – ouvertement ou secrètement – sur les territoires d’un autre État. Cette pratique, devenue récurrente depuis, amène à s’interroger sur le droit du recours à la force dans les relations internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme. La question est de savoir si l’emploi des drones armés, dans la lutte contre le terrorisme international, est conforme au droit du recours à la force. Le caractère global ou mondial de la menace terroriste peut-il décharger les États de leurs obligations internationales ?
- 28 À ce propos, v. M. Ubeda-Saillard, préc., p. 90 et suiv. ; O. Corten, Le droit contre la guerre. L (...)
- 29 La Cour internationale de justice a rappelé le caractère coutumier de l’interdiction de l’emploi o (...)
- 30 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres cibl (...)
- 31 La prohibition de l’exécution extrajudiciaire en droit international des droits de l’homme résulte (...)
- 32 Aux termes des dispositions de l’article 41, al. 2 du Projet d’articles sur la responsabilité des (...)
- 33 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 412.
- 34 Tout en « réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consac (...)
- 35 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les me (...)
- 36 Ibid., § 182.
- 37 Ibid., § 184.
8Certains auteurs estiment que la lutte contre le terrorisme international ne permet pas aux États de se passer du consentement d’États tiers pour le déroulement d’opérations de contre-terrorisme28. Cet argument repose sur les règles et principes du droit international bien établis, au nombre desquels on peut citer le principe du respect de l’intégrité territoriale des États et les obligations y afférant, le principe de souveraineté territoriale, le principe d’égalité des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, entre autres. Ainsi, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies proclame le devoir pour tout État « de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières internationales existantes d’un autre État »29. Or « les meurtres ciblés traduisent l’exercice d’un recours à la force […] susceptible de porter atteinte aux droits conventionnels que les États membres des Nations unies ont dans le respect du système de sécurité collective, ainsi qu’aux droits souverains de l’État territorialement compétent »30. Il en résulte que l’utilisation des drones armés aux fins du ciblage extraterritorial des terroristes, ou des personnes soupçonnées de participer à des organisations terroristes, est illicite au regard du droit de recours à la force. Il en est de même au regard du droit international des droits de l’homme qui proscrit les exécutions extrajudiciaires31. De ce qui précède, la fourniture d’un territoire par un État tiers, aux fins de réalisation d’opérations de ciblage des personnes soupçonnées de participation à des organisations terroristes, rend l’État hôte complice des agissements internationalement illicites de l’autre État32. En effet, il convient de souligner que « le devoir corrélatif des États de lutter contre le terrorisme, en vue de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux à leur population, est […] mis en évidence »33 dans le droit dérivé des organisations internationales. Quoique le Conseil de sécurité des Nations unies ait ouvert la possibilité, à travers sa résolution 1373(2001) du 28 septembre 2001, à ce que les actes terroristes puissent donner lieu à l’exercice de la légitime défense34, il reste que le Groupe de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement a contesté la légalité d’un tel recours, arguant que, « face à des menaces potentielles apparentes omniprésentes, le risque pour l’ordre mondial et la règle de non-intervention sur laquelle il reste fondé est trop élevé pour que la légalité autorise une action préventive unilatérale, au lieu d’une intervention collective »35. Il s’ensuit que la nature de la menace ne saurait être un prétexte à une réinterprétation ou une révision de l’article 51 de la Charte des Nations unies36. D’ailleurs, le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces a mis en garde contre une telle pratique, affirmant que « le maintien de la paix et de la sécurité internationales dépend dans une large mesure d’une concordance de vues et d’une entente au niveau mondial sur la question de savoir quand il est légitime et conforme au droit de faire usage de la force. Si l’une de ces conditions est satisfaite à l’exclusion de l’autre, l’ordre juridique international s’en trouvera toujours affaibli et, partant, la sécurité des États comme la sécurité des personnes en pâtiront »37.
B. Le caractère extrajudiciaire du meurtre résultant de l’utilisation du drone armé autonome
- 38 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres cibl (...)
9« Les meurtres ciblés conduisent, en effet, à s’interroger sur la mise en œuvre du droit tel qu’il est et tel qu’il devrait être »38. Le caractère sérieux de la menace terroriste et les risques de violation massive des droits de l’homme résultant des attentats terroristes suffisent-ils pour rendre licite le meurtre ciblé des personnes soupçonnées de commission d’actes terroristes et/ou d’appartenance à des groupes considérés comme tels ? L’élimination physique au moyen des drones armés en temps de paix est-elle compatible avec les obligations internationales des États, notamment les obligations relatives aux droits de l’homme ?
- 39 L’article 6, § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Le dro (...)
- 40 Article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour aller plus loin, v. Conseil de l (...)
- 41 Le droit à la vie est protégé à l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des pe (...)
- 42 Aux termes des dispositions de l’article 4, § 1 de la Convention américaine relative aux droits de (...)
- 43 La Cour interaméricaine des droits de l’homme a, dans l’affaire Goiburú e.a. c/ Paraguay du 22 sep (...)
- 44 Dans son rapport précité, Philip Alton fait observer que, « ces dernières années, plusieurs représ (...)
- 45 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 416.
- 46 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, (...)
10Le principe de l’interdiction de la privation arbitraire de la vie est posé dans de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme, au nombre desquels on peut citer, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques39, la Convention européenne des droits de l’homme40, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples41, la Convention américaine relative aux droits de l’homme42. Il résulte des différentes conventions susmentionnées que nul ne peut être arbitrairement privé de vie43. Dès lors, l’utilisation extraterritoriale des drones armés en temps de paix aux fins d’élimination physique des terroristes ou des personnes suspectées de participation à de telles activités est contraire au principe de l’interdiction de privation arbitraire de la vie, ainsi qu’au principe de présomption d’innocence, entre autres. Pourtant, les États – du moins ceux qui recourent à la pratique du meurtre ciblé – ne cessent de réclamer une certaine légitimité de leur action au nom du maintien et de la sécurisation de l’ordre public interne44. « Ces discours et pratiques laissent dans une large mesure entendre que, face à pareilles situations d’exception, le droit existant est atone, inopérant, ou que son application est incompatible avec la situation à laquelle il faut faire face »45. Ainsi, pour ces États, « face au terrorisme, il est vain d’agir dans le cadre de la loi »46.
- 47 Il s’agit, dans cette affaire, du meurtre de trois membres de l’Armée républicaine irlandaise (IRA (...)
- 48 Rapport du Comité des droits de l’homme, doc. A/56/40, p. 37 et suiv.
- 49 Rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudici (...)
- 50 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres cibl (...)
- 51 CIJ, Avis consultatif du 9 juillet 2004, § 111.
11Se prononçant sur le recours à la force meurtrière, la Cour européenne des droits de l’homme a soutenu, dans l’affaire McCann et autres contre Royaume-Uni, que « le recours à la force doit cependant être rendu “absolument nécessaire” », c’est-à-dire « qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est “nécessaire dans une société démocratique” au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 […] de la Convention »47. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a, quant à lui, déploré le silence des États face aux allégations d’exécutions extrajudiciaires, soulignant qu’il relevait de la compétence des États Parties de mener des enquêtes appropriées pour identifier les responsables et prendre les mesures nécessaires pour empêcher la violation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques48. De même, soulignant la portée juridique de l’interdiction de privation arbitraire de la vie, la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires soutient que « le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie est un droit fondamental universellement reconnu, applicable en tout temps et en toutes circonstances, y compris en cas de conflit armé et d’autres dangers publics exceptionnels »49. Il s’ensuit que, « pour apprécier la licéité des meurtres ciblés au regard du droit international des droits de l’homme, encore faut-il que les obligations incombant aux États aux termes des instruments conventionnels de protection des droits de l’homme bénéficient d’une application extraterritoriale, puisqu’il s’agit de la configuration classique de ces opérations »50. En ce sens, la Cour internationale de justice a soutenu, dans son Avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé du 9 juillet 2004, « que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est applicable aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence propre en dehors de son propre territoire »51. Il en résulte que, le fait pour les États d’entreprendre des opérations extraterritoriales aux fins d’élimination physique des criminels, y compris des terroristes, est contraire aux obligations contenues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, eu égard au fait que l’opération d’assassinat ciblé est précédée par des mois de filatures et de surveillance, il nous semble légitime de penser que les États disposent des moyens nécessaires pour examiner des stratégies alternatives.
- 52 Il convient de noter que cette position volontariste du droit international, fondée sur le princip (...)
- 53 Pour une lecture approfondie sur la contrariété des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbi (...)
- 54 AG/NU, Résolution A/RES/67/168 du 20 décembre 2012, doc. A/RES/67/168.
12D’ailleurs, si l’on s’accorde à dire que le drone armé autonome est un outil de combat, la responsabilité de l’agent de l’État en charge de l’opération de ciblage extraterritorial est susceptible d’être engagée, notamment sur le fondement de l’interdiction des exécutions extrajudiciaires. En tant que dépositaire de l’ordre public, l’agent de l’État dispose – en amont de l’opération de ciblage extraterritorial – des moyens pour déterminer le caractère arbitraire ou non d’une privation du droit à la vie résultant de l’usage du drone. Partant, d’autres mécanismes n’impliquant pas l’usage de la force létale, notamment la persuasion, la négociation, entre autres, doivent être privilégiés. À cet égard, un système de partage d’informations entre les différents services de renseignement sur l’identité du terroriste ou des personnes soupçonnées de participation à de telles activités doit être envisagé en vue de leur arrestation effective. Au demeurant, si la licéité de l’utilisation des drones armés autonomes ne pose aucun problème juridique, en ce sens qu’aucun instrument juridique ne l’interdit formellement pour le moment52, il n’en demeure pas moins que leur utilisation aux fins d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires est contraire au droit international des droits de l’homme53, notamment au principe de présomption d’innocence, de l’interdiction des exécutions sommaires et extrajudiciaires, d’égalité, entre autres54. C’est à ce titre qu’il convient de réfléchir au cadre juridique applicable au ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes.
II. Le cadre juridique applicable au ciblage extraterritorial au moyen des drones armés en dehors d’un contexte de conflit armé
13L’absence de cadre juridique spécifique relatif à l’utilisation extraterritoriale de la force armée contre les personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes ou des personnes ayant été reconnues coupables de tels crimes emporte une certaine difficulté de contrôle des actes adoptés par les États dans le cadre de ces opérations. S’il est vrai que les États tentent tant bien que mal de justifier la légitimité de leur agissement, il reste que ceux-ci ne reposent pas sur le cadre juridique existant. Conscients du danger que cette situation représente pour la garantie et l’effectivité des droits de l’homme, certains auteurs ont proposé la théorie du droit pénal de l’ennemi. Toutefois, en raison de l’opacité dans la mise en œuvre des opérations de ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes, cette théorie semble pour le moins inadaptée (A). À partir de ce constat, il est urgent de procéder à une harmonisation du droit applicable à l’usage extraterritorial des drones armés en temps de paix (B).
A. L’inadaptation de la doctrine du droit pénal de l’ennemi
- 55 Il convient de rappeler que le terrorisme n’est pas en soi un phénomène nouveau en droit internati (...)
- 56 Suite à l’exécution de dix personnes présumées membres de Boko Haram à la faveur de la loi antiter (...)
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- 58 À ce propos, v. M. Delmas-Marty, « Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumai (...)
- 59 En droit international des droits de l’homme, les obligations de l’État se déclinent essentielleme (...)
14Confrontés à la menace terroriste, nombreux sont les États qui ont adopté des législations spécifiques pour faire face à la situation55. C’est notamment le cas de la République du Tchad qui a réintroduit, dans la foulée du procès contre les membres présumés de Boko Haram, la peine capitale, alors qu’il avait accepté les recommandations sur l’abolition de la peine de mort lors de son examen périodique universel en mars 201456. Ces législations de circonstance57 fragilisent davantage le droit existant plutôt qu’elles ne résolvent le problème58. En effet, s’il est admis en droit international que l’État doit se défendre contre toutes attaques – qu’il s’agisse d’une attaque interne ou externe – il reste que la réaction de l’État est encadrée par le droit de manière à éviter tout abus ou tout excès. C’est donc en connaissance de cause que les États essaient d’aménager un cadre juridique spécifique de lutte antiterroriste. Toutefois, ce cadre juridique semble remettre en cause d’importants principes de droits de l’homme au nom de l’existence d’une situation exceptionnelle de danger public. La protection de l’ordre public étant l’un des principaux objectifs de l’État, il va de soi que les autorités publiques déploient des moyens importants pour contrer la menace terroriste. Pour autant, est-ce une raison suffisante pour moduler le droit existant au point de le rendre flexible à la nécessité de la lutte antiterroriste sans tenir compte des obligations internationales de l’État, notamment celles relatives aux droits de l’homme59 ? L’externalisation des opérations de lutte antiterroriste n’est-elle pas, par ailleurs, un moyen de contournement des obligations juridiques internationales si la finalité de celles-ci est d’échapper aux mécanismes de contrôle que les États ont eux-mêmes établis dans leur ordre juridique interne ?
- 60 Rapport établi par la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions ext (...)
- 61 J. Pejic, « Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés : quelques conséquences juridiqu (...)
15Il faut relever que la tendance à l’externalisation des opérations de lutte antiterroriste occasionne de nombreuses violations des droits de l’homme. C’est notamment le cas de la pratique de l’assassinat ciblé au moyen des drones armés. L’homicide illicite ou le meurtre ciblé au moyen des drones armés pose un sérieux problème, en ce sens que « le droit à la vie, norme du jus cogens, est protégé par les traités internationaux et régionaux, le droit international coutumier et les systèmes juridiques nationaux »60. C’est à cet égard que l’absence de cadre juridique universel de contrôle de la pratique des meurtres ciblés au moyen des drones armés a amené une partie de la doctrine à réfléchir sur diverses théories. Ainsi pour Jelena Pejic, l’existence d’un « cadre juridique international applicable au ciblage extraterritorial au moyen de drones implique d’établir si la manière dont la force létale est employée contre un ou plusieurs individus précis est également licite »61. Concrètement, cela revient à apprécier de manière postérieure la légalité du recours à la force létale. Aussi belle soit-elle, cette proposition pose deux problèmes juridiques majeurs qu’il convient de discuter. D’abord, il faut relever que ce mécanisme est essentiellement réduit au droit du recours à la force. Or, au-delà du caractère licite ou non du recours extraterritorial à la force, l’intention délibérée de procéder à l’élimination physique constitue en elle-même une illicéité. En effet, n’ayant fait l’objet d’aucun jugement, les personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie par un tribunal indépendant et impartial. C’est du moins ce que prévoient les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme au nombre desquels, notamment, la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14), la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 11), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 7). D’ailleurs, même si ces personnes avaient fait l’objet d’une condamnation, elles devraient être recherchées par les autorités compétentes pour purger leur peine et non traquées pour être exécutées. Dès lors, le fait pour les États de passer outre cette exigence procédurale fondamentale, constitue en soi une violation de leurs obligations en matière de droits de l’homme, en l’occurrence le droit à la vie, la présomption d’innocence, le droit à dignité, le principe d’égalité devant la justice, l’interdiction des exécutions extrajudiciaire, etc.
- 62 J.-B J. Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », Politique étrangère 2013/3, p. 121.
16Ensuite, il faut relever d’autres difficultés liées à l’opération de contrôle. Comment contrôler la licéité du recours à la force létale au moyen de drones armés autonomes lorsque l’opération extraterritoriale est conduite dans le secret absolu ? Ce mécanisme serait-il intégré dans un système de transparence qui renseignerait sur les opérations extraterritoriales en cours ? Quid du secret défense, nœud de la discorde dans la lutte contre le terrorisme ? D’ailleurs, qui doit contrôler la légalité du recours à la force létale ? Qu’en est-il de la proportionnalité de l’attaque eu égard au caractère non éminent de la menace terroriste ? À défaut d’une transparence dans l’opération de contrôle, « la connaissance que le drone, grâce à sa persistance et à ses capteurs, accroît considérablement la qualité de l’information dont dispose le décideur »62 amène à conclure à une préméditation de l’assassinat.
- 63 G. Jakobs, « Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung », Zeitschrift für die gesamte (...)
- 64 D. Linhardt, C. Moreau de Bellaing, « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antite (...)
- 65 G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité – droit pénal de l’ennemi », Revue de scienc (...)
- 66 L. Reverso, « Notes sur le droit pénal de l’ennemi, la négation des droits fondamentaux et le droi (...)
- 67 P. Varjão Cruz, Le « droit pénal de l’ennemi ». Du phénomène au paradigme, Sarrebruck, Éditions un (...)
- 68 O. Cahn, « “Cet ennemi intérieur, nous devons le combattre”. Le dispositif antiterroriste français (...)
- 69 J.‑F. Dreuille (dir.), Droit pénal et politique de l’ennemi, Jurisprudence – revue critique, unive (...)
- 70 En droit international humanitaire, cette qualification a eu pour conséquence l’émergence d’une no (...)
- 71 Y. Jurovics, « Les controverses sur la question de la qualification du terrorisme : crime de droit (...)
- 72 A. Fournier, Le contrôle international de la lutte contre le terrorisme, thèse, université Jean Mo (...)
- 73 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres cibl (...)
- 74 V., en ce sens, l’article 4, § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L (...)
- 75 Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit (...)
- 76 Ibid.
- 77 V. l’Observation n° 36 du Comité des droits de l’homme sur l’article 6 du Pacte international rela (...)
17Une autre théorie, celle « du droit pénal de l’ennemi » a été proposée comme palliatif à l’imprécision du régime juridique relatif au contrôle des assassinats ciblés au moyen des drones armés. L’instigateur de cette théorie est J. Günter63. S’ensuivront plusieurs auteurs, au nombre desquels on peut citer les travaux de D. Linhardt et C. Moreau de Ballaing64, G. Giudicelli-Delage65, L. Reverso66, P. Varjão Cruz67, O. Cahn68, J.‑F. Dreuille69, etc. Quoiqu’il convienne de relever une adaptabilité de cette doctrine d’origine allemande ainsi que l’évolution de son contenu normatif depuis sa conceptualisation, il reste qu’en substance, cette théorie fait du terroriste et de l’individu soupçonné de participation à des activités à caractère terroriste un « ennemi »70. Cette catégorisation a pour conséquence de légitimer le recours abusif à des méthodes illicites dans le traitement de la situation par les autorités étatiques. Ainsi, les personnes soupçonnées de commission d’acte terroriste sont perçues comme des « ennemis » et non comme des personnes ayant commis des crimes de droit commun71 et qu’il faut rechercher pour les juger et sanctionner. Pourtant, contrairement aux arguments ci-dessus avancés, la lutte contre le terrorisme ne peut servir d’excuse à la violation des droits de l’homme par les États72. En effet, « la pratique des meurtres ciblés se situe au cœur de cette dialectique entre violence et droit […] [et de ce fait,] interroge sur l’application du droit dans des contextes violents et […] sur le degré de caractère dérogatoire que celui-ci peut revêtir au fur et à mesure que les circonstances deviennent exceptionnelles »73. Or la plupart des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme organisent les situations d’exception où les États Parties peuvent déroger à un certain nombre de règles, à condition que la mesure dérogatoire ne soit pas incompatible avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elle n’entraîne pas une discrimination74. À cet égard, la Commission africaine a soutenu, dans son observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative au droit à la vie (art. 4), que « le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa vie est reconnu comme faisant partie du droit international coutumier et des principes généraux du droit ainsi qu’en tant que norme de jus cogens, universellement contraignante en tout temps »75. Dès lors, poursuit la Commission, « les exécutions arbitraires commises ou tolérées par l’État sont des faits d’une gravité extrême »76. Il s’ensuit que les dérogations précédemment évoquées ne prennent pas en compte l’interdiction de privation arbitraire de la vie, le respect du principe de présomption d’innocence, le droit d’accès à la justice, l’égalité devant la loi, entre autres77. Ainsi, le fait pour les États de recourir à l’élimination physique des personnes désignées comme « ennemis », sans que ces derniers n’aient fait l’objet de jugement préalable, sans qu’ils n’aient eu la possibilité de se défendre devant une juridiction indépendante et impartiale, constituent un manquement grave à leurs obligations internationales. De ce qui précède, le droit pénal de l’ennemi servirait de caution à l’assassinat extrajudiciaire puisqu’il tolère le ciblage des personnes soupçonnées de terrorisme ou d’appartenance à un groupe considéré comme tel, sans qu’il soit nécessaire de démontrer, en amont de l’opération, la culpabilité de ceux-ci. Partant, cette théorie crée une hiérarchisation entre les citoyens, à savoir « les bons », dont la violation des droits fondamentaux entraîne la mise en mouvement de mécanismes de garantie et de protection des droits de l’homme, et « les moins bons », dont la violation des droits fondamentaux ne nécessiterait pas le déploiement de l’ensemble des mécanismes en raison de leur statut « d’ennemi de la nation ».
- 78 Le contrôle de la décision du recours extraterritorial à la force est opéré par le Parlement. C’es (...)
- 79 M. Ubeda-Saillard, préc., p. 87.
- 80 Cour EDH, Gde Ch., 27 septembre 1995, McCann e.a. c/ Royaume-Uni, n° 18984/91, § 161 ; Cour IDH, 5 (...)
- 81 E. Biotti, J. De Cillia, « L’obligation conventionnelle d’enquête sur les atteintes à la vie dans (...)
18Techniquement enfin, la réalisation de la théorie du droit pénal de l’ennemi suscite une double interrogation. En effet, « il faut dire que, du fait de leur objet même, ces opérations sont caractérisées par une grande opacité, aux stades de leur conception comme de leur exécution, ainsi que par un grave déficit de contrôle, y compris démocratique. Le secret est perçu comme une condition de leur réussite, et c’est tout naturellement qu’elles relèvent essentiellement, depuis leur origine, des agences de renseignement, davantage que des armées ». Partant, au-delà des aspects liés à la légalité du recours à la force pour lequel les juridictions internes semblent matériellement incompétentes78, comment savoir s’il y a des preuves crédibles contre les « ennemis désignés » ? Comment établir que la menace terroriste en question existait bel et bien au moment de l’opération de ciblage alors même que les informations relatives à l’attaque relèvent du secret défense ? Comment apprécier objectivement si le recours à la force létale était la seule mesure raisonnable en l’espèce ? De ce qui précède, la théorie émergente du droit pénal de l’ennemi fragiliserait le droit existant, aussi bien par sa déformation que par « l’abdication du droit face à une nécessité qui ferait loi, ou qui justifierait les moyens, au nom des défaillances des mécanismes internationaux de mise en œuvre du droit »79. D’emblée, par sa structuration conceptuelle, la mise en œuvre d’une telle théorie entraînera, à coup sûr, la violation d’une panoplie de principes et règles fondamentaux du droit international des droits de l’homme. Justement, ce dernier requiert des États qu’il soit procédé à des enquêtes à chaque fois qu’il est fait allégation d’une violation des droits de l’homme, indifféremment de l’auteur de la violation80, faute de quoi l’État manque à ses obligations internationales81. Le but recherché à travers cette obligation procédurale est d’accorder des compensations ou une réparation – à la victime ou à ses ayants droit – et, in fine, de sanctionner l’auteur de la violation. Au demeurant, le droit pénal de l’ennemi ne répond que partiellement à la question du contrôle des actes extraterritoriaux des États dans la lutte contre le terrorisme, du moins en ce qui concerne le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés. C’est à cet effet qu’il nous semble urgent de procéder à l’harmonisation du droit applicable à l’usage des drones armés en temps de paix.
B. L’urgence d’une harmonisation du droit applicable à l’usage des drones armés dans la lutte antiterroriste en temps de paix
- 82 « Contrairement à un préjugé répandu, le droit [des conflits armés] n’interdit pas les pertes civi (...)
- 83 D’après le Dictionnaire de droit international public, le combattant est un « membre des forces ar (...)
- 84 G.-D. Guyon, « La violence et le droit : quelques leçons de l’histoire », p. 113-156 in J.‑B. d’On (...)
- 85 Tribunal spécial pour le Liban, Ch. App., 16 février 2011, Décision préjudicielle sur le droit app (...)
- 86 Pour un développement conséquent sur la compétence universelle, v. A. Cassese, M. Delmas-Marty (di (...)
- 87 Sur la compétence universelle, v. M. Bennouna, « Le droit international entre la lettre et l’espri (...)
- 88 Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, § 3.
19La nécessité d’une harmonisation du droit applicable à l’usage des drones armés en temps de paix se justifie par l’extraterritorialité des violations des droits de l’homme qui en résulte. Contrairement à la croyance populaire sur le sujet, le problème ne se pose pas uniquement lorsqu’il y a perte de vie civile lors de l’opération de ciblage. Une telle vision amoindrit la pratique de l’assassinat ciblé par les États, pratique dont cet article s’est efforcé de relever les dangers pour les droits et libertés fondamentaux. En effet, quoique l’on puisse prétexter que le ciblage du « combattant ennemi » octroie un avantage militaire certain82, il reste que l’on n’est pas dans l’hypothèse d’un conflit armé. D’ailleurs, les personnes traquées et tuées par les États ne se sont jamais vues reconnaître la qualité de combattant au sens du droit international humanitaire83. Et, même si c’était le cas, la surveillance constante et la collecte des informations en amont des frappes militaires ne sont-elles pas proches de la perfidie, proscrite en droit des conflits armés ? Qu’il s’agisse d’un « ennemi » comme le prétendent les États, il résulte de nombreux traités des droits de l’homme que, dans la mesure du possible, les criminels devraient être traduits devant un tribunal pour y être jugés. Le devoir de justice, il faut le rappeler, est la toute première obligation d’un État84. Partant, le terrorisme étant qualifié de « crime international » par le Tribunal spécial pour le Liban85, la compétence universelle86 devrait être envisagée aux fins du jugement effectif des personnes soupçonnées de tels crimes87. D’ailleurs, dans sa résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies semble exprimer un tel souhait lorsqu’il soutient que toute personne présumée coupable d’acte terroriste devrait être jugée ou extradée vers un autre État aux fins de jugement88. Mais comment matérialiser un tel souhait lorsqu’il y a une multiplicité de législations applicables en matière de terrorisme ?
- 89 Th. Randretsa, « Entre maintien de l’ordre, légitime défense et conflit armé : la mise en place d’ (...)
- 90 Groupe de personnalité de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, § 197.
- 91 J.-B J. Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », préc., p. 130.
- 92 G. Doucet, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes », préc., p. 2 (...)
20L’absence d’un droit uniforme relatif à la lutte antiterroriste et particulièrement à l’usage des drones armés autonomes semble pour l’heure profiter aux États qui échappent de ce fait à la mise en œuvre de leurs obligations internationales89. Cette faible articulation de règles spécifiques a été relevée par le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement en ces termes : « Si certains États préfèrent contourner le Conseil de sécurité, c’est peut-être qu’ils n’ont pas confiance dans la qualité et l’objectivité de son mécanisme de prise de décisions. Les décisions du Conseil manquent bien souvent de cohérence, de force persuasive, et ne répondent pas toujours pleinement aux exigences très réelles de la sécurité des États et des personnes »90. De ce qui précède, il est souhaitable de clairement définir le droit applicable dans la lutte antiterroriste, notamment le régime juridique relatif au ciblage au moyen de drones armés autonomes. Cet argument se justifie par le fait que « les défis éthiques et juridiques posés par les drones armés sont immenses et, avec l’autonomisation, ils ne cesseront de croître »91. Dès lors, il y a une urgence quant à la précision et/ou à la clarification des règles applicables aux drones armés autonomes. Les disparités nationales qui résultent de l’absence de mesures globales et universelles, sont préjudiciables aussi bien aux victimes qu’aux auteurs et complices de crimes de terrorisme92.
- 93 Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, § 190.
- 94 Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, Communiqué, 845e réunion sur la criminalité t (...)
- 95 Ibid.
- 96 Parlement européen, Résolution 2018/2752 (RSP) du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes auton (...)
21Le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement avait formulé une proposition en ce sens. Pour lui, « s’il y a de solides arguments en faveur d’une intervention militaire préventive et de solides preuves à l’appui, le Conseil de sécurité devrait en être saisi et pourrait alors décider d’autoriser cette intervention »93. Abondant dans le même sens, le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine a insisté, lors de sa 845e réunion consacrée à la criminalité transnationale organisée, la paix et la sécurité en Afrique, que la coopération et la coordination entre États n’est pas une option, mais un impératif face aux menaces et défis actuels que représente le terrorisme international94. À cet égard, les États sont invités à « l’échange d’informations et de renseignements entre les services de sécurité […] concernés »95. De même, s’appuyant sur « le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, les principes de la Charte des Nations unies et le droit international qu’il convient d’appliquer […] afin de préserver la paix », le Parlement européen a soutenu, dans sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes, « qu’il est extrêmement important d’empêcher la mise au point et la production de tout système d’armes létales autonomes dont les fonctions critiques, telles que le choix et l’attaque des cibles, sont dénuées de contrôle humain »96. Il résulte des diverses positions institutionnelles ci-dessus énoncées que l’utilisation d’armes autonomes, notamment des drones armés autonomes, crée davantage de problèmes qu’il n’apporte de solutions à la guerre contre le terrorisme. En effet, l’urgence et le caractère exceptionnel de la menace terroriste ne doivent pas servir d’excuses à l’élimination physique des terroristes ou des personnes soupçonnées de tels crimes. D’autres paramètres devraient être pris en considération, notamment les obligations internationales des États en matière de droits de l’homme.
22Au demeurant, l’examen des défis du régime juridique applicable au ciblage extraterritorial au moyen des drones armés autonomes en temps de paix a permis de relever une nécessité objective, celle d’une urgence d’harmonisation du droit applicable à la lutte antiterroriste. La pratique de l’assassinat ciblé par les États au nom de cette lutte trouvera ainsi une réponse adéquate.
Notes
1 « La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles graves motivées par le profit qui revêtent un caractère international, impliquant plus d’un pays. Il existe nombre d’activités dont on peut dire qu’elles relèvent de la criminalité transnationale organisée, qu’il s’agisse du trafic de drogue, du trafic de migrants, de la traite d’êtres humains, du blanchiment d’argent, du trafic d’armes à feu, du trafic de produits contrefaits, du trafic d’espèces sauvages, du trafic de biens culturels, voire de certains aspects de la cybercriminalité » [https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf] (consulté le 7/10/2019).
2 V. Th. Christakis, « Unilatéralisme et multilatéralisme dans la lutte contre la terreur : l’exemple du terrorisme biologique et chimique », p. 173-176 in K. Bannelier et al. (dir.), Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002. Du même auteur, v. « Vers une reconnaissance de la notion de guerre préventive ? », p. 28-44 in K. Bannelier et al. (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, Paris, Pedone, 2004, ; R. Wedgwood, « Responding to Terrorism: the Strikes Against bin Laden », The Yale Journal of International Law 1999, p. 559-576 ; L. Condorelli, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ? », RGDIP 2001, n° 4, p. 829-848.
3 M. de Groof, « Utilisation des drones armés : considérations juridiques et pratiques », Note d’Analyse du GRIP, 24 avril 2014, p. 1 ; v. P.-M. Dupuy, « La Communauté internationale et le terrorisme », p. 35-45 in J.‑M. Thouvenin, C. Tomuschat (dir.), Le droit international face aux nouvelles formes de menaces contre la paix et la sécurité internationales, Paris, Pedone, 2004.
4 J. Pejic, « Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés : quelques conséquences juridiques », Revue internationale de la Croix-Rouge 2014/1, vol. 96, p. 71-72.
5 S. Holmes, « Wath’s in it for Obama », London review of books, vol. 35, n° 14, 18 juillet 2013, p. 15-18, cité par J. Pejic, « Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés : quelques conséquences juridiques », préc., p. 71.
6 A.A. Cançado Trindade, Le droit international pour la personne humaine, Paris, Pedone, 2011, 368 p. Du même auteur, « Quelques réflexions sur l’humanité comme sujet du droit international », p. 157-174 in D. Alland, V. Chetail, O. de Fourville, J.E. Viñuales (dir.), Unité et diversité du droit international, Leyde/Boston, Martinus Nijhoff, 2014 ; M. Kamto, « L’accès de l’individu à la justice internationale ou le droit international au service de l’homme », p. 3-53 in M. Kamto, Y. Tyagi (dir.), The Access of Individuals to International Justice/L’accès de l’individu à la justice internationale, Leyde, Brill/Nijhoff, 2019.
7 Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de la défense, NOR : CTNX1114180K, JORF 19 juin 2011 [https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF1906201100000046&categorieLien=id]. Pour le Département de la défense des États-Unis, il s’agit d’un « aircraft or balloon that does not carry a human operator and is capable of flight under remote control or autonomous programming ». V. US Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, 2010.
8 Ibid.
9 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, vol. 321, 2007, p. 416.
10 Ibid.
11 Il convient de préciser que les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, utilisent indifféremment les terminologies de « exécutions ciblées », « éliminations ciblées », « assassinats sélectifs », « exécutions extrajudiciaires » ou « assassinats ciblés » pour désigner la même situation. À ce propos, v. Doc. A/64/187 du 29 juillet 2009 ; doc. E/CN.4/2006/53 du 8 mars 2006 ; doc. A/HRC/20/32 du 25 mai 2012 ; doc. A/66/330 du 30 août 2011.
12 Assemblée générale des Nations unies, Résolution 31/102 du 15 décembre 1976, doc. A/RES/31/102.
13 R. Lucas, Les drones armés au regard du droit international, Paris, Pedone, 2016, 154 p.
14 D. Kretzmer, « Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence ? », EJIL, vol. 16, n° 2, 2005, p. 171-212 ; J.‑M. Sorel, « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme », p. 35-68 in K. Bannelier, T. Christakis (dir.), Le droit international face au terrorisme, CEDIN Paris I, Pedone, 2002 ; G. Blum, P. Heymann, « Law and Policy of Targeted Killing », Harvard National Security Journal, vol. 1, 2010, p. 145-170.
15 Cour EDH, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Droit à la vie, 2018, p. 7, disponible en version électronique [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf] consulté le 25/08/2019).
16 Assemblée générale des Nations unies, Résolution 48/122 du 7 février 1994, doc. A/RES/48/122. Pour aller plus loin, v. D. Brunstetter, M. Braun, « The Implication of Drone on the Just War Tradition », Ethic & International Affairs, vol. 25, issue 3, 2011, p. 337-359 ; R. Otto, Targeted Killings and International Law With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law, Heidelberg, Springer, 2010, 664 p.
17 Pour aller plus loin, v. Ch. Heyns, « Human Rights and the use of Autonomous Weapons Systems During Domestic Law Enforcement », Human Rights Quarterly, n° 38-2, 2016, p. 350-378.
18 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 413. V. aussi J.‑C. Martin, « Les assassinats ciblés de terroristes présumés et l’argument de la nécessité », p. 297-306 in La nécessité en droit international, Actes du colloque SFDI de Grenoble, Paris, Pedone, 2007 ; N. Melzer, Targetted killing in international law, New York, Oxford University Press, 2008, 400 p.
19 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, doc. A/59/565, § 145.
20 Sur l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, v. N. Schrijver, « Article 2 paragraphe 4 », p. 437-464 in J.‑P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, La charte des Nations unies. Commentaire article par article, 3e éd., Paris, Economica, 2005 ; A. Randelzhofer, O. Dorr, « Article 2 (4) » in B. Simma, D.‑E. Khan, G. Nolte, A. Paulus (dir.), The Charter of United Nations. A commentary, 3e éd., Oxford University Press, 2012 ; O. Corten, Le droit contre la guerre : l’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris, Pedone, 2014, 932 p.
21 Prévue à l’article 51 de la Charte des Nations unies, la légitime défense est un droit naturel de l’État. En cas d’agression extérieure, un État peut recourir à la force pour se défendre. Ce principe a été consolidé dans le Projet d’article sur la responsabilité des États de 2001 aux termes duquel, « l’illicéité du fait de l’État est exclue si ce fait constitue une mesure licite de légitime défense prise en conformité avec la Charte des Nations unies » ; Commission du droit international, Projet d’article sur la responsabilité des États, ar. 21. V. J. Detais, « Les Nations unies et le droit de légitime défense », thèse, université d’Angers, 2007, 552 p. ; R. van Steenberghe, La légitime défense en droit international public, Bruxelles, Larcier, 2012, 608 p. ; Y. Dinstein, War, Agression and Self-Defense, 5e éd., Cambridge University Press, 2010, 349 p.
22 Le recours à la force sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies répond à la nécessité du maintien de la paix et de la sécurité internationales, compétence que le Conseil tient de la Charte de l’organisation universelle. En effet, aux termes des dispositions de l’article 24, § 1 de la Charte, les États membres « confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom ». Pour aller plus loin sur le recours à la force dans le cadre de la sécurité collective, v. N. Kreipe, Les autorisations données par le Conseil de sécurité des Nations unies à des mesures militaires, Paris, LGDJ, 2009, 336 p. ; Y. Kerbrat, Les références au Chapitre VII de la Charte des Nations unies dans les résolutions à caractère humanitaire de sécurité, Paris, LGDJ, 1995, 339 p. ; L.‑A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », RGDIP 2002, vol. 106, n° 1, p. 5-50 ; O. Corten, P. Klein, « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaire : droit d’ingérence ou retour aux sources ? », JEDI, vol. 4, 1993, p. 506-533.
23 Selon le Dictionnaire de droit international public, une agression est « une attaque armée déclencher par un État agissant le premier contre un autre État en violation des règles de droit international », J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 52. Le principe en droit international contemporain, il faut le rappeler, est l’interdiction du recours « à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies », tel qu’il ressort des dispositions de l’article 2, § 4 de la Charte des Nations unies. Abondant dans le même sens, le Comité spécial des Nations unies pour la définition de l’agression le définit comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu’il en ressort de la présente définition ». V. la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974. Sur la notion d’agression en droit international, v. M. Kamto, L’agression en droit international, Paris, Pedone, 2010, 464 p. ; O. Corten, Le droit contre la guerre, 2e éd., Paris, Pedone, 2014, p. 67-335.
24 En ce sens, certains auteurs, notamment O. Corten, soutiennent que, si un certain seuil n’a pas été franchi dans l’exercice de la mesure de police disputée, le grief du recours illicite à la force armée ne sera pas retenu. C’est donc dire qu’en-deçà de ce seuil, l’on ne saurait considérer que l’usage de la force porte atteinte au principe de l’interdiction de l’emploi ou de la menace d’emploi de la force armées dans les relations internationales : O. Corten, Le droit contre la guerre, préc., p. 80.
25 C’est notamment le cas des États-Unis.
26 Ainsi, pour les autorités étasuniennes, « les États-Unis sont en conflit armé avec Al-Qaïda, les talibans et les forces associées depuis les attaques du 11 septembre », ce qui justifie « recourir à la force en vertu de notre droit naturel de légitime défense ». Quant à l’utilisation des drones armés en dehors de contexte de conflits armés, les autorités américaines répondent que « rien en droit international n’interdit d’employer des véhicules aéroportés pilotés à distance à cet effet, ou ne nous défend de recourir à la force létale contre nos ennemis en dehors d’un champ de bataille proprement dit, du moins lorsque le pays concerné donne son consentement, ou n’a pas la volonté ou la capacité d’agir contre cette menace » : J.O. Brennan, conseiller du Président pour la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste, The Ethics and Efficacity of the President’s Counterterrorism Strategy, intervention au Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, 30 avril 2012 [https://www.wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-counterterrorism-strategy]. 77. Pour certains auteurs, notamment Abraham Sofaer, « the standard generally applicable to pre-emptive self-defence is, rather, the same general rule applicable to all uses of force: necessity to act under the relevant circumstances, together with the requirement that any action be proportionate to the threat adressed ». Il en résulte que les États peuvent justifier de recourir à la force par la nécessité de la lutte antiterroriste. V. M. Dubuy, La « guerre préventive » et l’évolution du droit international public, Paris, La Documentation française, 2012, 704 p. ; Ph. Shiner, A. Williams (dir.), The Iraq War and International Law, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2008, 387 p. ; M. Williamson, Terrorism, War and International Law: the Legality of the Use of Force Against Afghanistan in 2001, Farnham, Ashgate, 2009, 295 p.
27 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », AFDI 2012, vol. 58, p. 90.
28 À ce propos, v. M. Ubeda-Saillard, préc., p. 90 et suiv. ; O. Corten, Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, préc., p. 662 et suiv. Il convient de noter en sus que le Conseil de sécurité a lui aussi condamné une telle pratique dans ses résolutions S/RES/611 (1988) du 25 avril 1988 et S/RES/1974 (2011) du 22 mars 2011. Pour rappel, le Conseil condamne l’agression contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie perpétrée par les forces israéliennes dans la première résolution et réaffirme, dans la seconde, la souveraineté territoriale de l’Afghanistan.
29 La Cour internationale de justice a rappelé le caractère coutumier de l’interdiction de l’emploi ou de la menace d’emploi de la force armée dans les relations internationales dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en ces termes : « Le principe de l’interdiction de l’emploi de la force consacré par l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies est maintenant admis comme faisant partie du jus cogens ». Il est hors de doute, poursuit le juge international, que les problèmes d’emploi de la force sont réglementés à la fois par le droit international coutumier et par les traités, en particulier la Charte des Nations unies. V. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique), §§ 100 et 34. Au demeurant, s’appuyant sur les résolutions des organes de l’Organisation des Nations unies qui rappellent/reprennent ce principe fondamental du droit international contemporain, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies conforte cette position : « Le consentement à ces résolutions apparaît comme une des formes d’expression d’une opinio juris à l’égard du principe du non-emploi de la force, considéré comme un principe de droit coutumier indépendant des dispositions, notamment institutionnelles, auxquelles il est soumis sur le plan conventionnel de la Charte » [https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/2625-1.pdf] (consulté le 14/10/2019).
30 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », préc., p. 90.
31 La prohibition de l’exécution extrajudiciaire en droit international des droits de l’homme résulte du caractère injuste, illégitime et non raisonnable de la privation arbitraire de la vie. V. L. Hennebel, H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, 2e éd., Paris, Pedone, 2018, p. 812 et suiv.
32 Aux termes des dispositions de l’article 41, al. 2 du Projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite de 2001, « aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation ». Une violation grave d’une obligation de droit international est constituée lorsque celle-ci « dénote de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution d’une obligation » (v. l’article 40, al. 2). V. Th. Christakis, « L’obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d’autres actes enfreignant des règles fondamentales », p. 127-165 in Ch. Tomuschat, J.‑M. Thouvenin, The Fundamental Rule of the International Legal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leyde/Boston, Martinus Nijhoff, 2005 ; F. Belaich, « La non-reconnaissance des situations internationalement illicites : Aspects contemporains », thèse, université Paris II, 1997, 343 p.
33 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 412.
34 Tout en « réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001) », le Conseil de sécurité des Nations unies a rappelé dans sa résolution 1373 (2001) « la nécessité [pour les États] de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme ».
35 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, doc. A/59/565 du 2 décembre 2004, § 191.
36 Ibid., § 182.
37 Ibid., § 184.
38 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », préc., p. 87.
39 L’article 6, § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».
40 Article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour aller plus loin, v. Conseil de l’Europe, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne Des droits de l’homme. Droit à la vie, p. 1-49 [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf] consulté le 17 septembre 2019.
41 Le droit à la vie est protégé à l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Aux termes de cette disposition, « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
42 Aux termes des dispositions de l’article 4, § 1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969, « toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie ».
43 La Cour interaméricaine des droits de l’homme a, dans l’affaire Goiburú e.a. c/ Paraguay du 22 septembre 2006, soutenu que le droit d’accès à la justice, tant au niveau national qu’international, constituait en ce sens une obligation pour les États.
44 Dans son rapport précité, Philip Alton fait observer que, « ces dernières années, plusieurs représentants de l’État, souvent dans les plus hautes sphères du Gouvernement, ont fait des déclarations retentissantes dans lesquelles ils indiquaient avoir donné pour instructions aux policiers et aux militaires de ‘‘tirer pour tuer’’, de ‘‘tirer à vue’’ ou d’avoir recours à ‘‘une force maximale’’ en réponse à un problème particulier touchant à l’ordre public ». V. Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, préc., § 44-45.
45 P. Klein, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », préc., p. 416.
46 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, préc., § 45.
47 Il s’agit, dans cette affaire, du meurtre de trois membres de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) soupçonnés de préparer un attentat à la bombe. Partant de l’absence de définition expresse des situations dans lesquelles l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme légitimerait le fait d’infliger intentionnellement la mort, la Cour procède à l’interprétation de cette disposition et retient que le recours à la force létale doit être rendu « absolument nécessaire ». Autrement, il s’agira d’une exécution sommaire et arbitraire : Cour EDH, Gde Ch.., 27 septembre 1995, McCann e.a. c/ Royaume-Uni, n° 18984/9, § 148 et suiv.
48 Rapport du Comité des droits de l’homme, doc. A/56/40, p. 37 et suiv.
49 Rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, doc. A/73/314, § 14.
50 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », op. cit., p. 100.
51 CIJ, Avis consultatif du 9 juillet 2004, § 111.
52 Il convient de noter que cette position volontariste du droit international, fondée sur le principe du Lotus – tout ce qui n’est pas expressément ou formellement interdit est uniformément licite – (Lotus, arrêt n° 9, 1927, CPJI, série A, n° 10, p. 18) est de plus en plus critiquée par des nombreux internationalistes, notamment le juge Bruno Simma. Dans sa déclaration relative à l’Avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010, le juge Simma a critiqué « un problème conceptuel » dans la démarche retenue par la Cour internationale de justice, arguant que l’étroitesse de cette approche « rappelle le positivisme du xixe siècle et sa déférence excessive à l’égard du consentement de l’État ». Il avait ainsi regretté que la Cour n’ait, à aucun moment, examiné « des nuances possibles de la non-interdiction, qui va de ce qui est ‘‘toléré’’ à ce qui est ‘‘souhaitable’’ en passant par ce qui est ‘‘acceptable’’« : Déclaration du juge Bruno Simma [https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-03-FR.pdf] (consultée le 01/11/2019).
53 Pour une lecture approfondie sur la contrariété des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires avec le droit international des droits de l’homme, v. L. Hennebel, H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, préc., p. 845-856.
54 AG/NU, Résolution A/RES/67/168 du 20 décembre 2012, doc. A/RES/67/168.
55 Il convient de rappeler que le terrorisme n’est pas en soi un phénomène nouveau en droit international. Son origine remonte à un passé lointain. Toutefois, depuis les attentats de 11 septembre 2001 aux États-Unis, « les États ont pris conscience qu’ils étaient confrontés à une menace majeure susceptible d’ébranler le système international. Face à cette menace, caractérisée tant par son transfrontiérisme que par la radicalisation des auteurs qui affichent clairement leur volonté d’anéantir “l’ennemi occidental” et qui sont capables de mobiliser des populations entières indifféremment des frontières géographiques, la communauté internationale a inscrit la lutte contre le terrorisme en tête de ses priorités » : G. Doucet, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes », Revue internationale de droit pénal 2005, vol. 76, p. 253-254.
56 Suite à l’exécution de dix personnes présumées membres de Boko Haram à la faveur de la loi antiterroriste précitée, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaire, sommaires ou arbitraires a fustigé le non-respect des standards internationaux par les autorités tchadiennes et a invité les autorités « à rétablir le moratorium sur l’utilisation de la peine de mort » [https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16388&LangID=F] (consulté le 01/11/2019).
57 Il convient de relever que, au-delà de la sanction des actes de terrorisme, ces législations sont en filigrane l’« arme » de vengeance des États victimes d’attentats terroristes. Ce qui peut éventuellement altérer le bien-fondé de certaines lois. C’est notamment le cas lorsque les États ayant aboli la peine de mort, réintègrent dans leur législation une clause permettant l’application de la peine de mort aux personnes poursuivies pour acte de terrorisme. Il s’agit là d’une régression qui mérite, à notre avis, d’être dénoncée. V. D. Bigo, L. Bonelli, Th. Deltombe (dir.), Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008, 420 p.
58 À ce propos, v. M. Delmas-Marty, « Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumain ? », Revue de science criminelle 2007, p. 461-472 ; H. Tigroudja, « L’équité du procès pénal et la lutte internationale contre le terrorisme. Réflexions autour de décisions internes et internationales récentes », RTDH 2007, n° 69, p. 3-38.
59 En droit international des droits de l’homme, les obligations de l’État se déclinent essentiellement en une obligation de comportement et, dans une certaine mesure, en obligations de résultat. S’agissant de l’obligation de comportement, il faut rappeler que les traités des droits de l’homme commandent aux États de s’abstenir de commettre des actes de natures à porter atteinte aux droits de l’homme. Ainsi, l’État a une obligation générale de respecter et de protéger les droits de l’homme. La seconde obligation, qui résulte des traités des droits de l’homme auxquels les États sont astreints, est l’obligation de mise en conformité du droit interne avec les engagements internationalement pris. V., en ce domaine, L. Hennebel, H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, préc., p. 657-671.
60 Rapport établi par la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, présenté en application de la résolution 71/198 de l’Assemblée, doc. A/72/335, § 14. V. P.A. Kabore, L’usage de la force létale dans les conflits armés non internationaux : contribution à la clarification des rapports entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, thèse, université de Genève, 2016.
61 J. Pejic, « Le ciblage extraterritorial au moyen des drones armés : quelques conséquences juridiques », préc., p. 77.
62 J.-B J. Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », Politique étrangère 2013/3, p. 121.
63 G. Jakobs, « Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung », Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 97-4, 1985, p. 751-785. Du même auteur, « Direito Penal do Inimigo : Noções e Críticas », p. 21-50 in G. Jakobs, M.C. Meliá, Direito penal do inimigo – Noções e criticas, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007 [https://www.esmeg.org.br/pdfMural/direito_penal_do_inimigo.pdf], consulté le 25/09/2019.
64 D. Linhardt, C. Moreau de Bellaing, « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antiterrorisme. Genèse et circulation d’une entreprise de dogmatique juridique », Droit et société 2017, n° 97, p. 615-640.
65 G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité – droit pénal de l’ennemi », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2010/1, p. 69-80 ; G. Giudicelli-Delage, Ch. Lazerges (dir.), La dangerosité saisie par le droit pénal, Paris, PUF, 2011, 320 p.
66 L. Reverso, « Notes sur le droit pénal de l’ennemi, la négation des droits fondamentaux et le droit naturel », p. 997-1008 in D. Salles, A. Deroche, R. Carvais (dir.), Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2015.
67 P. Varjão Cruz, Le « droit pénal de l’ennemi ». Du phénomène au paradigme, Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2011, 116 p.
68 O. Cahn, « “Cet ennemi intérieur, nous devons le combattre”. Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi », Archives de politique criminelle 2016, n° 38, p. 89-121.
69 J.‑F. Dreuille (dir.), Droit pénal et politique de l’ennemi, Jurisprudence – revue critique, université de Savoie, 2016, 312 p.
70 En droit international humanitaire, cette qualification a eu pour conséquence l’émergence d’une nouvelle catégorie de combattants, à savoir les « combattants illégaux » ou « combattants ennemis », comme ce fut le cas dans la doctrine américaine. V. M. Sassòli, « Combattants et Combattants illégaux », p. 151-184 in V. Chetail, Permanence et mutation du droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2013 ; J. Cantegreil, « La doctrine du combattant ennemi illégal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2010/1, p. 81-106 ; M. Finaud, « L’abus de la notion de ‘‘combattant illégaux’’ : une atteinte au droit international humanitaire », RGDIP 2006, n° 10, p. 862-890.
71 Y. Jurovics, « Les controverses sur la question de la qualification du terrorisme : crime de droit commun, crime de guerre ou crime contre l’humanité ? », p. 95-104 in Th. Christakis, K. Bannelier, O. Corten, B. Delcourt, Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre 2001, préc.
72 A. Fournier, Le contrôle international de la lutte contre le terrorisme, thèse, université Jean Moulin Lyon 3, 2011, p. 166 et suiv.
73 M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », préc., p. 85.
74 V., en ce sens, l’article 4, § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne reconnaît aucune dérogation dans ce sens.
75 Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (art. 4), adoptée lors de la 57e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul, Gambie, p. 8.
76 Ibid.
77 V. l’Observation n° 36 du Comité des droits de l’homme sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_FR.pdf] et l’Observation générale n° 3 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’article 4 (droit à la vie) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [http://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=10].
78 Le contrôle de la décision du recours extraterritorial à la force est opéré par le Parlement. C’est ce dernier qui est l’autorité compétente pour se prononcer sur la déclaration de guerre. C’est notamment le cas en droit français (art. 35 de la Constitution), en droit burkinabè (art. 106 de la Constitution), en droit tchadien (art. 129 de la Constitution), entre autres. À notre connaissance, aucune juridiction interne n’a été saisie pour contrôler la régularité du recours extraterritorial de la force par un État. Dans son Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, la Commission européenne pour la démocratie par le droit mentionne que « les agences renseignement ne semble pas soumises aux procédures de surveillance internes éprouvées des armées ». V. Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite Commission de Venise) lors de sa 71e session plénière (Venise, 1er-2 juin 2007), CDL-AD (2007) 016, 11 juin 2007 (cité par M. Ubeda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », préc., p. 104).
79 M. Ubeda-Saillard, préc., p. 87.
80 Cour EDH, Gde Ch., 27 septembre 1995, McCann e.a. c/ Royaume-Uni, n° 18984/91, § 161 ; Cour IDH, 5 juillet 2006, Montero-Aranguren e.a. c/ Venezuela, § 66 ; Observation générale n° 3 sur le droit à la vie, 2015, préc., § 2 et 15 ; Com. dr. h., Observation générale n° 31 sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États Parties au Pacte, 2004, § 15 et 18.
81 E. Biotti, J. De Cillia, « L’obligation conventionnelle d’enquête sur les atteintes à la vie dans le contexte des conflits armés », La Revue des droits de l’homme [en ligne], Actualités Droits-Libertés, 10 décembre 2014, p. 1-9 (consulté le 21 octobre 2019).
82 « Contrairement à un préjugé répandu, le droit [des conflits armés] n’interdit pas les pertes civiles. Il interdit les pertes ‘‘excessives’’, non proportionnées à la nécessité militaire (l’avantage que la frappe est censée procurer) » : J.‑B. J. Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », préc., p. 121.
83 D’après le Dictionnaire de droit international public, le combattant est un « membre des forces armées d’une partie à un conflit qui participe directement aux hostilités. Les membres des forces armées d’une partie au conflit qui ne participent pas directement aux hostilités, tels que le personnel sanitaire et religieux, ne sont pas des combattants ». Qu’en est-il du terroriste ou de la personne soupçonnée de participer à une telle activité ? Quel est leur statut en droit international ? Le débat sur le statut du terroriste en droit international est l’un des plus contestés. En effet, suivant les cas de figure, notamment des interventions sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies ou sur consentement des États pour une action collective contre un groupe terroriste, l’on peut considérer le terroriste comme un « combattant de circonstance ». C’est notamment le cas en Syrie ou au Mali où des groupes terroristes sont combattus ouvertement par les États membres de la coalition. Toutefois, dans certaines législations, l’acte de terrorisme relève du crime de droit commun. Dès lors, l’on ne saurait considérer le terroriste comme un combattant au sens des Conventions de Genève. V. M. Sassòli, « La ‘‘guerre contre le terrorisme’’, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre », Annuaire canadien de droit international 2012 vol. 39, p. 211-252 ; v., également, la position du CICR au sujet du terrorisme [https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm], consulté le 14/10/2019.
84 G.-D. Guyon, « La violence et le droit : quelques leçons de l’histoire », p. 113-156 in J.‑B. d’Onorio (dir.), La violence et le droit, Paris, Pierre Téqui éd., 2003 ; F.C. Matsumoto « Le droit et la violence », Droits 2016/2, p. 221-241.
85 Tribunal spécial pour le Liban, Ch. App., 16 février 2011, Décision préjudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, n° STL-11-01/I/AC/R176bis, § 85.
86 Pour un développement conséquent sur la compétence universelle, v. A. Cassese, M. Delmas-Marty (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, 680 p. ; A. Bailleux, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau : de l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, 225 p. ; W. Kaleck, M. Ratner, T. Singelnstein, P. Weiss (dir.), International Prosecution of Human Rights Crimes, Springer, 2007, 224 p.
87 Sur la compétence universelle, v. M. Bennouna, « Le droit international entre la lettre et l’esprit. Cours général de droit international public », RCADI 2016, vol. 383, p. 141‑152 ; A.A. Cançado Trindada, « Vers un droit international universel : la première réunion des trois cours régionales des droits de l’homme » [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXVI_curso_derecho_internacional_2009_Antonio_Augusto_Cancado_Trindade.pdf].
88 Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, § 3.
89 Th. Randretsa, « Entre maintien de l’ordre, légitime défense et conflit armé : la mise en place d’un droit sui generis dans la lutte contre le terrorisme par les États-Unis » [http://reseau-multipol.blogspot.com/2013/05/analyse-entre-maintien-de-lordre.html], consulté le 02/10/2019.
90 Groupe de personnalité de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, § 197.
91 J.-B J. Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », préc., p. 130.
92 G. Doucet, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes », préc., p. 254.
93 Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, § 190.
94 Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, Communiqué, 845e réunion sur la criminalité transnationale organisée, la paix et la sécurité en Afrique du 25 avril 2019, doc. PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLV), § 5.
95 Ibid.
96 Parlement européen, Résolution 2018/2752 (RSP) du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes, Doc. P8_TA (2018)0341, considérant 4.
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