Introduction à la partie préliminaire
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Texte intégral
124. Il n’est guère de notion en droit qui ait suscité autant d’attrait que celle de source du droit. Elle a nourri longuement les discussions doctrinales à travers l’étude de l’ordonnancement des normes juridiques. De surcroît, la question du fondement du droit a été honorée de l’intérêt que lui portèrent les philosophes. Mais par un étrange phénomène, l’approche théorique et unitaire de la notion de source s’est arrêtée aux portes du droit des obligations. La définition de la source s’est trouvée écrasée par l’étude de ses différentes manifestations : le concept n’existe qu’à travers elles.
2Le phénomène est d’ailleurs largement paradoxal : la méthode scientifique impose d’aborder la notion sous l’angle général et unitaire dans un premier temps. Or, le droit des obligations est traditionnellement présenté comme l’archétype de la discipline scientifique au sein des enseignements juridiques. Au surplus, elle est une discipline constituée dont l’approche théorique suppose la définition des principaux termes qui la composent. Aussi il est regrettable que la doctrine ne se soit pas livrée à cet effort nécessaire.
3Il est donc urgent de repenser la notion de source sans considération pour les différentes illustrations qu’il est possible d’en dégager. Il faudra envisager la source en tant que telle, indépendamment des diverses formes qu’elle peut revêtir.
425. Par source de l’obligation, les auteurs visent d’abord les sources juridiques des obligations. Celles-ci peuvent être définies comme l’ensemble des normes et concepts juridiques dont l’office est d’offrir une assise juridique à la naissance de l’obligation. Par leur présence, le droit positif est investi de la légitimité suffisante pour donner naissance au lien obligatoire. Elles ont pour fonction essentielle de justifier juridiquement la naissance de l’obligation (Titre I).
5La notion désigne également l’ensemble des circonstances matérielles dont la réunion a pour effet de donner naissance à l’obligation. Les faits sont alors envisagés pour leur simple présence, sans considération pour leur qualification juridique. Désignés sous l’appellation de source substantielle des obligations, ils sont impropres à justifier juridiquement la naissance de l’obligation. Placés entre les mains de la doctrine, ils remplissent une fonction exclusivement explicative (Titre II).
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