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Les robots

 | 
Julie Grangeon
, 
Marylou Françoise

Première partie – Robots et droit civil

L’apport de la doctrine américaine quant à l’opportunité d’un Robot Act1

Marie Tillmann

Texte intégral

  • 1 Expression utilisée par G. Loiseau, M. Bourgeois, « Du robot en droit à un droit des robots », JCP (...)
  • 2 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission (...)
  • 3 Cette question n’est traitée, pour le moment, qu’à l’échelle des États membres.
  • 4 De manière générale, sur les avantages classiques du droit comparé, v., not. : H. Muir Watt, « La (...)
  • 5 H. Muir Watt, « Propos liminaires sur le prestige du modèle américain », Archives de philosophie d (...)
  • 6 Nous pouvons mentionner à titre d’illustration le droit européen de la concurrence. Ce droit tire (...)

1Dans sa résolution du 16 février 2017, le Parlement européen affirme qu’« il est nécessaire de créer une définition acceptée par tous des notions de robot »2. L’Union européenne se retrouve confrontée à une absence de définition juridique commune du robot3. En cas de lacune, d’insuffisance ou d’obsolescence d’un droit donné, le recours au droit comparé constitue une des solutions communément retenues4. Au regard du « prestige »5 du modèle américain et de l’influence de son droit sur le droit de l’Union6, une question paraît opportune : quels enseignements pouvons-nous tirer du droit américain s’agissant de l’opportunité d’un encadrement juridique spécifique aux robots ?

  • 7 139 USC (United States Code – ensemble des législations en vigueur aux États-Unis) 2358, section 2 (...)
  • 8 29 USC 2703, a : « The term “advanced workplace technologies” includes- (A) […] robots […] ».

2La réponse n’apparaît pas évidente. Certes, le droit américain possède une définition de la notion de robot. Appréhendé de deux manières par le droit fédéral, le robot est, tout d’abord, associé à l’intelligence artificielle, en tant que coquille lui servant de réceptacle7. Il est ensuite considéré comme un outil professionnel de technologie avancée8. Le droit américain permet d’inclure tant les robots traditionnels – proches des automates – que les robots sociaux – dotés d’intelligence artificielle et au plus proche de la population. Pour autant, le phénomène récent de la robotisation de la société n’a pas encore fait l’objet de régulation spécifique en droit américain, ce dernier se cantonnant à le définir en tant que chose. En ce sens, le détour par le droit étranger s’avère, à première vue, décevant tant le droit américain semble confirmer les incertitudes qui entourent la question de la régulation à apporter aux évolutions de la robotique.

  • 9 Nous retiendrons la formulation de Robot Act tout au long du développement pour parler de la créat (...)
  • 10 Nous verrons que la Cour suprême a, de manière subsidiaire, été amenée à connaître de la problémat (...)
  • 11 Il convient de préciser ici que cette étude sera moins une étude de droit comparé qu’une étude de (...)

3Néanmoins, l’absence d’un droit spécial (Robot Act)9 en droit positif américain10 ne préjuge pas de l’intérêt d’une réflexion à ce sujet dans une perspective comparative11. Le présent article se propose plus particulièrement de faire un état des lieux de la position des auteurs aux États-Unis. Les réflexions doctrinales relatives à l’opportunité d’une évolution des règles juridiques en adéquation avec le développement des robots peuvent intéresser le juriste européen.

4Si la doctrine américaine s’accorde sur la qualification juridique du robot (I), elle apparaît néanmoins plus divisée au sujet de l’édification d’un régime juridique propre aux robots (II).

I. Une convergence doctrinale quant à la qualification juridique du robot

  • 12 A. Wurah, « We Hold These Truths To Be Self-Evident, That Robots Are Created Equal », Journal of F (...)

5La question du statut juridique du robot a suscité l’intérêt de nombreuses disciplines aux États-Unis12. Après avoir rejeté l’attribution d’une personnalité juridique (A), la doctrine américaine s’accorde sur le maintien du statut actuel des robots (B).

A. Le rejet de la personnalité juridique des robots

  • 13 N.M. Richards, W.D. Smart, « How Should The Law Think About Robots ? », 2013, p. 24 : « We should (...)
  • 14 M. Anderson, S.L. Anderson, Machine Ethics, Cambridge University Press, 2011, 512 p. ; W. Wang, E. (...)
  • 15 K. Darling, « Extending legal protection to social robots : The effects of anthropomorphism, empat (...)
  • 16 D.J. Gunkel, « The other question : Can and should robots have rights ? », Ethics and Information (...)
  • 17 V., par exemple, A. Carman, « They Welcomed A Robot Into Their Family, Now They’re Mourning Its De (...)
  • 18 B. MacLennan s’est interrogé sur la possibilité qu’un robot puisse ressentir la souffrance, mais i (...)
  • 19 M. Ryznar, « Robot Love », Secton Hall Law Review, 2018, p. 354-374, sur la possibilité d’aimer un (...)
  • 20 V. not., en ce sens : le film « AI – Intelligence Artificielle » de Steven Spielberg, en 2001, et (...)
  • 21 Contra : le robot Sofia ayant obtenu la nationalité saoudienne.

6Accorder la personnalité juridique à un robot revient à lui consentir des droits et des obligations. La personnalité juridique se divise entre personnes physiques et personnes morales. Pour de nombreux auteurs, associer un robot à une personne physique débouche sur l’Android Fallacy. Selon eux, l’Android Fallacy – ou anthropomorphisme – est un piège qu’il faut à tout prix éviter13. Des études psychologiques et sociales ont soulevé le danger de ce raisonnement14. Cet anthropomorphisme non seulement physique, mais aussi psychologique, va trop loin pour certains15. Attribuer des sentiments à un robot reviendrait à le considérer comme un être vivant. Il pourrait dès lors obtenir des droits ou, tout du moins, une protection juridique comme toute personne physique16. Pour les auteurs de ces études pluridisciplinaires, s’attacher à un robot, ou ressentir de la tristesse quand ce dernier ne fonctionne plus17, ne doit pas revenir à lui attribuer des capacités propres à l’homme. Il n’en est qu’un reflet et ne peut, à la vue des moyens techniques actuels, ressentir ni souffrance18 ni tout autre sentiment19. Actuellement, la seule possibilité technique pour un robot de connaître des sentiments est consignée au registre de la science-fiction20. En définitive, l’attribution de la qualité de personne physique à un robot n’a pas de sens pour la majorité des observateurs21.

  • 22 R. Michalski, « How to Sue a robot », Utah Law Review 2018, n° 5, p. 1024 ; T. Allen, R. Widdison, (...)
  • 23 S. Chopra, L.F. White, A legal Theory for Autonomous Artificial Agents, University of Michigan Pre (...)
  • 24 R. Michalski, « How to Sue a robot », préc., p. 1024 ; T. Allen, R. Widdison, « Can Computers Make (...)
  • 25 U. Pagallo, The Laws of Robots : Crimes, Contracts, and Torts, Springer, 2013, Law, Governance and (...)
  • 26 R. Michalski, « How to Sue a robot », préc., p. 1021-1071.
  • 27 Selon des auteurs de psychologie économique, nous sommes face, en droit américain, à un biais de s (...)

7D’autres auteurs se sont donc tournés vers la possibilité de doter le robot du statut de personne morale22. La doctrine a avancé la thèse du rapprochement avec le statut des entreprises. Au départ, ces dernières étaient dépourvues de personnalité juridique – au même titre que le robot actuellement – et ne l’ont obtenue que par le truchement d’une fiction juridique. Les entreprises et les robots possèdent des caractéristiques communes laissant penser qu’un rapprochement de leur statut juridique est envisageable. À partir de là, le robot pourrait adhérer à cette fiction juridique23. Certes, ce rapprochement serait bénéfique pour prévenir tout problème juridique futur notamment en matière de responsabilité24. C’est en ce sens que certains observateurs estiment qu’il est nécessaire d’associer le robot à une personne morale25, défendant ainsi la création d’une « robotam personal jurisdiction doctrine »26. Pour autant, cette solution du changement de statut juridique ne fait pas l’unanimité dans la doctrine américaine. La majorité des auteurs énoncent que le robot n’est pas encore assez développé pour que la question de l’attribution de la personnalité juridique puisse émaner27. Le robot se doit de rester un instrument pour l’homme. Il se cantonne à sa première définition : celle de chose.

B. L’approbation du statut juridique actuel des robots

  • 28 R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016.
  • 29 K. Hogan, « Is the machine question the same question as the animal question ? », Ethics and Infor (...)
  • 30 J. Peters, « YouTube bans robot fighting videos for animal cruelty roughly 10 years too soon », Th (...)
  • 31 Humane Methods of Slaughter Act, 1958. Complété par l’Animal Welfare Act, de 1966, la Food Securit (...)
  • 32 Cette loi met en avant le devoir de rendre insensible à la douleur l’animal avant son abattage, Hu (...)

8La majorité de la doctrine américaine énonce que le robot doit conserver la qualité de chose28. Certes, un front doctrinal minoritaire a d’abord émis la possibilité de rapprocher le statut du robot à celui d’un animal29. Des plateformes, telles que YouTube, ont d’ailleurs opéré ce rapprochement en régulant le contenu de certaines vidéos relatives à des combats de robots. Leurs diffusions ont été interdites par YouTube au titre de cruauté envers les animaux30. Pour autant, la doctrine majoritaire américaine s’oppose à cette association en avançant un argument majeur : l’impossibilité de souffrance pour un robot. En effet, selon le Humane Methods of Slaughter Act de 195831, un animal possède la capacité de souffrir32. Associer le statut du robot à celui de l’animal revient à tomber dans le piège de l’Android Fallacy. Cette possibilité de qualification ne semble dès lors pas être une solution viable.

  • 33 29 USC 2703, a, traduit librement de l’anglais : « The term “advanced workplace technologies” incl (...)
  • 34 Ibid.
  • 35 R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016.
  • 36 F.P. Hubbard, « Allocating the risk of physical injury form sophisticated robots : Efficiency, fai (...)

9La préférence de la doctrine pour le statut de chose résulte de sa définition en droit positif. Il fait partie des « technologies avancées »33, où il n’est décrit que comme un « outil »34 ou une propriété35. Les auteurs énoncent que le statut de chose du robot suffit en matière de responsabilité : il s’inscrit soit dans la responsabilité du fait des choses, soit dans celle des produits défectueux36. La suffisance du droit actuel incarne la solution retenue par la majorité de la doctrine américaine. Le robot ne peut correspondre ni à une personne physique ni à une personne morale, et il ne doit pas être assimilé à un animal. Cependant, si la majorité de la doctrine s’accorde sur le maintien de son statut de chose, elle reste divisée sur la question de l’opportunité de la création d’un régime juridique spécifique aux robots.

II. Des divergences doctrinales quant à l’opportunité d’un régime juridique propre au robot

  • 37 A. Wurah, « We Hold These Truths To Be Self-Evident, That Robots Are Created Equal », Journal of F (...)

10« Les robots, en imitant le travail des humains, imiteront également leur responsabilité légale »37. Cette remarque de R. Michalski en matière de droit de la responsabilité s’applique à l’ensemble des branches du droit et interroge quant au besoin de création d’un régime juridique propre aux robots. Si la doctrine américaine questionne l’opportunité de l’édification d’un Robot Act (A), l’absence de droit spécifique applicable aux robots soulève des interrogations particulières quant à la protection de la vie privée (B).

A. La pertinence discutée d’un régime spécial au robot

  • 38 Ces robots médicaux sont multiples : les robots chirurgicaux, les robots d’aide au diagnostic, les (...)

11La question de la pertinence de l’édification d’un régime spécifique pour les robots est récurrente au sein de la doctrine américaine et ne fait pas consensus. Nous prendrons l’exemple du droit médical qui témoigne de la pertinence discutée38. L’évolution de la robotique a permis une avancée technique dans le domaine médical. Dans ce domaine, la position des observateurs varie en fonction du type de robots.

  • 39 La réglementation parle simplement de « advanced workplace technologies », 29 USC 2703.
  • 40 FDA, Medical Product Safety Network(MedSun) Small Sample Survey. Final Report for the da Vinci Sur (...)
  • 41 V., not. : K.H. Sheetz, J.B. Dimick, « Is It Time for Safeguards in the Adoption of Robotic Surger (...)
  • 42 FDA, Safety Communication, « Caution When Using Robotically-Assisted Surgical Devices in Women’s H (...)

12S’agissant des robots chirurgicaux, les auteurs prônent moins la création d’un système juridique nouveau qu’un encadrement plus poussé de la régulation actuelle. Apparu au début des années 2000, le premier robot chirurgical (le « Da Vinci ») a, dès l’origine, été considéré comme un dispositif médical, certes plus avancé, mais ne faisant pas l’objet d’une régulation particulière39. En ce sens, il a été soumis à l’obtention classique d’une autorisation de mise sur le marché devant être délivrée par la Food and Drug Administration (FDA)40. Néanmoins, l’absence de prise en compte de la spécificité de cet outil médical a été critiquée par la doctrine, qui a pu mettre en avant la nécessité d’un encadrement plus adapté à ces robots chirurgicaux41. Cette position a d’ailleurs récemment été approuvée par l’agence américaine dans sa communication du 28 février 201942. Selon elle, la simple procédure d’autorisation de mise sur le marché ne permet pas de prévenir certains risques propres à cette technologie. La FDA considère même que ces robots ne doivent pas être utilisés pour certains types de chirurgies. En définitive, tant la doctrine que les pouvoirs publics invitent à un renforcement de l’encadrement des robots chirurgicaux.

  • 43 J.R. Bambauer, « Dr Robot », University of California Law Review, vol. 51, n° 2, 2017, p. 384. Tra (...)
  • 44 J. Millar, I. Kerr, « Delegation, relinquishment, and responsability: The prospect of expert robot (...)

13En revanche, la création d’un nouveau régime juridique, au travers d’un Robot Act, apparaît plus nécessaire avec l’arrivée de nouveaux types de robots : les robots-médecins. Pouvant œuvrer comme des médecins, ces robots ont fait leur apparition et ne sont que les prémices du futur de la médecine. Comme souligné par J. R. Bambauer, « les contributions les plus essentielles des secteurs de la santé et de l’intelligence artificielle médicale ne remplaceront pas les appareils mais les médecins »43. Ce constat peut laisser sous-entendre qu’un robot pourra, dès lors, réaliser des diagnostics et opérer sans l’intervention de l’homme. Le droit américain ne réglemente pas encore l’intervention de ces robots-médecins et les conséquences qu’impliquerait leur intervention dans le domaine médical. Or un robot opérant de manière autonome sortirait des carcans traditionnels du droit de la responsabilité médicale. En effet, si son degré d’intelligence artificielle est assez élevé, il n’aura plus besoin d’un humain pour le piloter et agira ainsi en complète autonomie. La doctrine souligne alors la nécessité de créer ce nouveau système d’encadrement juridique relatif aux enjeux spécifiques en matière de responsabilité médicale et de confidentialité44. Le regroupement en un seul Act faciliterait l’application du droit au robot et permettrait de prendre en compte l’ensemble des situations posant actuellement problème.

14En définitive, les divergences doctrinales relatives à la nécessité d’un droit spécial tendent à s’expliquer par le degré de l’intelligence artificielle. Dit autrement, si les robots ne dépassent pas un certain stade d’autonomie, une adaptation de la loi est suffisante. En revanche, si ces derniers deviennent autonomes, grâce à l’intelligence artificielle, la création d’un régime spécifique apparaît nécessaire. Cette nécessité s’intensifie avec d’éventuelles atteintes aux droits fondamentaux en l’absence de création d’un Robot Act.

B. Les risques spécifiques relatifs aux atteintes au droit à la vie privée

  • 45 Electronic Communications Privacy Act, 1986. Néanmoins, cette législation a connu de nombreuses cr (...)
  • 46 V., notamment, la NSA – National Security Agency.
  • 47 V., not., Cambridge Analytica, Microsoft, etc.
  • 48 La législation américaine sur les données personnelles fonctionne par secteurs. Il existe une légi (...)
  • 49 Dans la continuité des arrêts : Cour suprême, Boyd v. United States, 116 US 616, 630, 1886 et Cour (...)
  • 50 C.E. MacLean, « Katz on a Hot Tin Roof: The Reasonable Expectation of Privacy Doctrine is Rudderle (...)

15Au regard de l’absence d’un Robot Act, certaines branches du droit se retrouvent face à une difficulté. En effet, des risques spécifiques vis-à-vis des données personnelles et du droit à la vie privée existent. Même si le droit américain traite des données personnelles récoltées45, tant par des agences46 que par des entreprises47, il ne prend pas en compte le robot48. Une construction jurisprudentielle paraît envisageable sur le long terme pour étendre la protection de la vie privée au robot49. Néanmoins, la création d’un régime juridique pour le robot, par le Congrès, permettrait de régler de manière plus rapide tout problème de protection de données et de respect de la vie privée50.

  • 51 M. Kaminski et al., « Averting Robot Eyes », Maryland Law Review, vol. 76, n° 4, 2017, p. 983-1025 (...)
  • 52 Robots-jouets : poupée « Hello Barbie », robot-dinosaure, Pleo (reconnaissance vocale et adaptatio (...)
  • 53 V., en ce sens : E. Sedenberg, J. Chuang, D. Mulligan, « Designing Commercial Therapeutic Robots f (...)
  • 54 Constitution américaine, 1er amendement : « Congress shall make no law respecting an establishment (...)
  • 55 Constitution américaine, 4e Amendement : « The right of the people to be secure in their persons, (...)
  • 56 V., en ce sens : H. Nissembaum, Privacy in Context : Technology, Policy and the Integrity of Socia (...)
  • 57 V. not., en ce sens : M. Kaminski, « Robots in the home : What will we have agreed to ? », préc., (...)
  • 58 Ce constat peut être nuancé au regard du Consumer Privacy Bill of Rights, tirant sa source d’un ra (...)
  • 59 M. Kaminski, « Regulating Real-World Surveillance », Washington Law Review, vol. 113, 2015, p. 111 (...)
  • 60 V., en ce sens : Cour suprême, Riley v. California, 134 SCR2473, 1479, 2014 avec l’analogie du rob (...)

16Les robots domotiques soulèvent de nombreuses préoccupations juridiques quant à la protection des données et, plus largement, la protection de la vie privée51. Ces robots domotiques sont des robots sociaux pouvant être dotés d’une intelligence artificielle, comme l’aspirateur Roomba, les réfrigérateurs intelligents, les jouets enregistrant et transmettant des informations52, des robots domotiques comme Alexa, ou encore des robots à usage thérapeutique53. Ces robots prennent place dans les foyers de millions de consommateurs. Le droit américain protège dans sa Constitution, en ses premier54 et quatrième55amendements, tant la liberté d’expression que le droit à la vie privée. La présence des robots dans la sphère privée peut soulever des interrogations quant à leur droit d’enregistrement des informations se trouvant dans cette dernière. Cela remet en question la définition même de la sphère privée et de la protection de la vie privée à l’ère du digital56. Posséder un robot chez soi pourrait revenir à consentir, implicitement ou tout du moins à l’insu des consommateurs, à la transmission de données personnelles57. La liberté d’expression, défendue par le premier amendement de la Constitution américaine, pourrait se voir menacée. Le droit à la vie privée connaît le même risque58. Trois points d’achoppements majeurs se dégagent : le problème des données privées, celui du management de ces problèmes59, et les relations sociales en découlant60.

17En l’absence actuelle de dispositions spécifiques, un consensus émerge de la doctrine, celui de l’édification d’un régime propre au robot pour venir combler les lacunes existantes et permettre une protection accrue des consommateurs.

  • 61 Bill, S. 1558, 116th Congress (2019-2020), « Artificial Intelligence Initiative Act or AI‑IA », In (...)

18La solution retenue par la doctrine majoritaire est double : maintenir la qualification du robot en tant que chose, mais lui créer un régime juridique particulier au travers d’un Robot Act. Cette solution doctrinale n’a pas encore connu de transcription en droit positif. Aucune disposition législative n’a été prise. Un projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants en ce sens61.

  • 62 Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne glob (...)

19Tel que souligné par une résolution de 2019 du Parlement européen62, le droit de l’Union européenne est également à la recherche d’un système juridique propre aux robots. En définitive, tant le droit américain que le droit de l’Union cherchent à mettre en place un nouveau régime spécifique aux robots.

Notes

1 Expression utilisée par G. Loiseau, M. Bourgeois, « Du robot en droit à un droit des robots », JCP G 2014, doctrine 1231.

2 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique, « Règles de droit civil sur la robotique » (2015/2103(INL)), (2018/C 252/25) du 16 février 2017, considérant C.

3 Cette question n’est traitée, pour le moment, qu’à l’échelle des États membres.

4 De manière générale, sur les avantages classiques du droit comparé, v., not. : H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé », RIDC 2000. 503 ; R. Rodiere, Introduction au droit comparé, Paris, Dalloz, 1979, 161 p. Pour l’auteur, le droit comparé « répond à un besoin d’élargissement » et correspond à une « décadence du nationalisme et de l’étatisme juridique ».

5 H. Muir Watt, « Propos liminaires sur le prestige du modèle américain », Archives de philosophie du droit 2001, T. 45, p. 29-36.

6 Nous pouvons mentionner à titre d’illustration le droit européen de la concurrence. Ce droit tire ses racines du droit antitrust américain apparu en 1890. Il est le premier droit de ce type. L’Union européenne s’est inspirée du droit antitrust pour bâtir son propre droit de la concurrence.

7 139 USC (United States Code – ensemble des législations en vigueur aux États-Unis) 2358, section 238, g, 5 : « An artificial system designed to act rationally, including an intelligent software agent or embodied robot that achieves goals using perception, planning, reasoning, learning, communicating, decision making, and acting ».

8 29 USC 2703, a : « The term “advanced workplace technologies” includes- (A) […] robots […] ».

9 Nous retiendrons la formulation de Robot Act tout au long du développement pour parler de la création d’un droit propre aux robots.

10 Nous verrons que la Cour suprême a, de manière subsidiaire, été amenée à connaître de la problématique du robot. Cf. infra II, B.

11 Il convient de préciser ici que cette étude sera moins une étude de droit comparé qu’une étude de droit étranger.

12 A. Wurah, « We Hold These Truths To Be Self-Evident, That Robots Are Created Equal », Journal of Futures Studies 2017, p. 61-74. Selon certains auteurs, de nombreuses qualifications sont théoriquement envisageables : R. Michalski, « How to Sue a robot », Utah Law Review 2018, n° 5, p. 1032 : « To evaluate numerous concrete contestant models for treating robots as litigation entities. The possibilities are broad, ranging from treating robots for litigation purposes as property, corporations, employees, slaves, franchisees, subsidiaries, children, animals, agents or subcontractors ».

13 N.M. Richards, W.D. Smart, « How Should The Law Think About Robots ? », 2013, p. 24 : « We should avoid the Android Fallacy at all costs […] framing our analogies in highly anthropomorphized termes is dangerous » ; R. Calo, « Robots as Legal Metaphors », Harvard Journal of Law & Technology, vol. 30, n° 1, Fall 2016, p. 209-237.

14 M. Anderson, S.L. Anderson, Machine Ethics, Cambridge University Press, 2011, 512 p. ; W. Wang, E.G. Krumhuber, « Mind Perception of Robots Varies with Their Economic Versus Social Function », Frontiers in Psychology, vol. 9, 2018 ; M. Coeckekbergh et al. (eds), Envisioning Robots in Society – Power, Politics and Public Space, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2018, 391 p.

15 K. Darling, « Extending legal protection to social robots : The effects of anthropomorphism, empathy, and violent behavior towards robotic objects », p. 213-234 in R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016 ; R. Belk, « Robots, Cyborg and Consumption », in A. Lewis (ed.), The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behavior, 2e éd., Cambridge University Press, 2018, p. 742-758.

16 D.J. Gunkel, « The other question : Can and should robots have rights ? », Ethics and Information Technology, vol. 20, n° 2, 2018, p. 87-99.

17 V., par exemple, A. Carman, « They Welcomed A Robot Into Their Family, Now They’re Mourning Its Death », The Verge 19 juin 2019.

18 B. MacLennan s’est interrogé sur la possibilité qu’un robot puisse ressentir la souffrance, mais il en a conclu que cela n’était pas possible. B. MacLennan, « Ethical Treatment of Robots and the Hard Problem of Robot Emotions », International Journal of Synthetic Emotions, vol. 5, n° 1, 2014, p. 9-16. V., not., pour la souffrance que pourrait ressentir un robot : B. MacLennan, « Cruelty to Robots ? The Hard Problem of Robot Suferring », Proceedings of the 2013 Meeting of the International Association for Computing and Philosophy, Partie 9, 2013.

19 M. Ryznar, « Robot Love », Secton Hall Law Review, 2018, p. 354-374, sur la possibilité d’aimer un robot et de l’épouser. Plus précisément, pour les conséquences juridiques, p. 357 : « As difficult as it is to determine whether to recognize such marriages, dealing with their aftermath is even more difficult, challenging the applicability of the current family law » ; v. également : D. Levy, Love and sex with robots : The Evolution of Human-Robot Relationships, Harper Perinial, 2007, 352 p.

20 V. not., en ce sens : le film « AI – Intelligence Artificielle » de Steven Spielberg, en 2001, et le film « L’Homme bicentenaire » de Chris Colombus, en 1999.

21 Contra : le robot Sofia ayant obtenu la nationalité saoudienne.

22 R. Michalski, « How to Sue a robot », Utah Law Review 2018, n° 5, p. 1024 ; T. Allen, R. Widdison, « Can Computers Make Contracts ? », Harvard Journal of Law and Technology 1996, n° 25 ; M.A. Lemley, B. Casey, « Remedies for Robot », Chicago Law Review, n° 86, 2019, pp.  1351-1357 et 1378-1395.

23 S. Chopra, L.F. White, A legal Theory for Autonomous Artificial Agents, University of Michigan Press, 2011, 264 p.

24 R. Michalski, « How to Sue a robot », préc., p. 1024 ; T. Allen, R. Widdison, « Can Computers Make Contracts ? », préc. Ces deux articles étudient le scénario d’un robot passant un contrat et des conséquences découlant d’une rupture de contrat par ce dernier.

25 U. Pagallo, The Laws of Robots : Crimes, Contracts, and Torts, Springer, 2013, Law, Governance and Technology Series 10, p. 32 : « Humans arguably would not be able to avoid the usual consequence of robots making a decisive mistake, i.e., the annulment of a contract ».

26 R. Michalski, « How to Sue a robot », préc., p. 1021-1071.

27 Selon des auteurs de psychologie économique, nous sommes face, en droit américain, à un biais de statu quo. A. Lewis, The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behavior, 2e éd., Cambridge University Press, 2018, 773 p.

28 R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016.

29 K. Hogan, « Is the machine question the same question as the animal question ? », Ethics and Information Technology, vol. 19, n° 1, 2017, p. 29-38 ; D.G. Johnson, M. Verdicchio, « Why robots should not be treated like animals », Ethics and Information Technology, vol. 20, n° 4, 2018, p. 291-301 ; R. Kelly et al., « Liability in Robotics : An International Perspective on Robots as Animals », Journal of Advanced Robotics 2012, p. 1861-1871. Cette éventualité a émergé suite à la multiplication de robots anthropomorphes ou encore ressemblant à des animaux : R. Michalczak, « Animals’Race Against the Machines », p. 91-104 in V.A.J. Kurki, T. Pietrzykowki, Legal Personhood : Animals, Artificial Intelligence and the Unborn, Springer, 2017.

30 J. Peters, « YouTube bans robot fighting videos for animal cruelty roughly 10 years too soon », The Verge 20 août 2019 ; H. Sparks, « YouTube bans robot-battle videos citing “animal cruelty” », New York Post 21 août 2019. Pour le développement d’un droit des robots proche du droit animalier : N. Heller, « If Animals Have Rights, Should Robots ? », The New Yorker 20 novembre 2016.

31 Humane Methods of Slaughter Act, 1958. Complété par l’Animal Welfare Act, de 1966, la Food Security Act de 1985, le Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act de 1990, le Animal Fighting Prohibition Reinforcement Act de 2007 et le Food, Conservation, and Energy Act de 2008. Toutes ces législations renforcent la protection des animaux et leur statut juridique dépassant la simple chose.

32 Cette loi met en avant le devoir de rendre insensible à la douleur l’animal avant son abattage, Humane Methods of Slaughter Act, 1958.

33 29 USC 2703, a, traduit librement de l’anglais : « The term “advanced workplace technologies” includes- (A) […] robots ».

34 Ibid.

35 R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016.

36 F.P. Hubbard, « Allocating the risk of physical injury form sophisticated robots : Efficiency, fairness, and innovation », in R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr (eds), Robot Law, préc., p. 24-50.

37 A. Wurah, « We Hold These Truths To Be Self-Evident, That Robots Are Created Equal », Journal of Futures Studies 2017, p. 63 : « Robots, in mimicking the work of humans, will as well mimick their legal responsabilities ».

38 Ces robots médicaux sont multiples : les robots chirurgicaux, les robots d’aide au diagnostic, les robots d’aide aux soins ou encore les robots-infirmiers.

39 La réglementation parle simplement de « advanced workplace technologies », 29 USC 2703.

40 FDA, Medical Product Safety Network(MedSun) Small Sample Survey. Final Report for the da Vinci Surgical System, novembre 2013, p. 1-14.

41 V., not. : K.H. Sheetz, J.B. Dimick, « Is It Time for Safeguards in the Adoption of Robotic Surgery ? », JAMA 2019, p. 1971-1972 ; S. Rai, Robotic Surgery and the Law in USA – a critique, mémoire, Université de Washington, 2013, 45 p.  ; M.A. Spillman, R.M. Sade, « I, Robotic Surgeon », AMA Journal of Ethics, vol. 16, n° 10, octobre 2014, p. 813-817 ; R. Leenes et al., « Regulatory challenges of robotics : Some guidelines for addressing legal and ethical issues », Law, Innovation and Technology, vol. 9, n° 1, p. 1-44.

42 FDA, Safety Communication, « Caution When Using Robotically-Assisted Surgical Devices in Women’s Health including Mastectomy and Other Cancer-Related Surgeries », 28 février 2019.

43 J.R. Bambauer, « Dr Robot », University of California Law Review, vol. 51, n° 2, 2017, p. 384. Traduit librement de l’anglais : « The most important contributions from health and medical AI will substitute not devices but doctors ».

44 J. Millar, I. Kerr, « Delegation, relinquishment, and responsability: The prospect of expert robots », p. 102-129 in R. Calo, M. Froomkin, I. Kerr, Robot Law, préc. ; J.R. Bambauer, « Dr Robot », préc., p. 397.

45 Electronic Communications Privacy Act, 1986. Néanmoins, cette législation a connu de nombreuses critiques. Elle n’est pas aussi protectrice que souhaitée en raison de nombreux oublis juridiques en son sein.

46 V., notamment, la NSA – National Security Agency.

47 V., not., Cambridge Analytica, Microsoft, etc.

48 La législation américaine sur les données personnelles fonctionne par secteurs. Il existe une législation pour les données personnelles en matière de crédit (Fair Credit Reporting Act), en matière de téléphonie (Telephone Consumer Protection Act), ou encore en matière routière (Driver’s Privacy Protection Act). Néanmoins aucune loi n’existe pour les robots. Sans loi, ce dernier tombe sous le coup des autres législations sectorielles, quand cela est possible, mais de plus en plus de robots y échappent du fait de leurs avancées techniques. Les États-Unis ne connaissent pas un régime sur les données personnelles unifié et s’appliquant à tout le droit comme celui que l’Union européenne possède avec le Règlement général sur la protection des données de 2016, entré en vigueur en 2018.

49 Dans la continuité des arrêts : Cour suprême, Boyd v. United States, 116 US 616, 630, 1886 et Cour suprême, Katz v. United States, 389 US, 1967. Ces arrêts ont renforcé la notion de « privé » en droit américain et étendu le champ d’application du quatrième amendement de la Constitution de 1787. V. également : Cour fédérale, 3e circuit, United States v. Finley, 447 F. 3rd (2005), cet arrêt traitait des fouilles effectuées dans les mémoires de téléphones portables sans mandat ; United States v. Maynard, 615 F. 3rd, 2010, cet arrêt traitait de la reconnaissance faciale dans des lieux publics par l’usage de technologies et soulevait la question de la vie privée ; Cour suprême, United States v. Jones, 132 S.Ct. 945, 957, 2012, pour une fracture de la Cour suprême sur la notion de « privé ». Étendre la protection de la vie privée au robot permettrait de le prendre en compte dans de futures décisions jurisprudentielles ou encore dans de futurs textes législatifs.

50 C.E. MacLean, « Katz on a Hot Tin Roof: The Reasonable Expectation of Privacy Doctrine is Rudderless in the Digital Age , Unless Congress Continually Restes the Privacy Bar », Albany Law Journal, vol. 24, n° 47, 2014, p. 48-79.

51 M. Kaminski et al., « Averting Robot Eyes », Maryland Law Review, vol. 76, n° 4, 2017, p. 983-1025 ; M. Kaminski, « Robots in the home : What will we have agreed to ? », Idaho Law Review, vol. 51, 2015, p. 661-676.

52 Robots-jouets : poupée « Hello Barbie », robot-dinosaure, Pleo (reconnaissance vocale et adaptation de son comportement à celui de son propriétaire. A connu un certain retentissement avec sa publicité promettant que le jouet : « peut même espionner votre famille »), etc.

53 V., en ce sens : E. Sedenberg, J. Chuang, D. Mulligan, « Designing Commercial Therapeutic Robots for Privacy Preserving Systems and Ethical Research Practices Within the Home », International Journal of Social Robotics 2016, p. 1-13 ; R. Khosla, K. Nguyen, M.T. Chu, « Socially assistive robot enabled home-based care for supporting people with autism », PACIS 2015, Proceedings 12.

54 Constitution américaine, 1er amendement : « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances ».

55 Constitution américaine, 4e Amendement : « The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized ».

56 V., en ce sens : H. Nissembaum, Privacy in Context : Technology, Policy and the Integrity of Social Life, Stanford University Press, 2009, 304 p.

57 V. not., en ce sens : M. Kaminski, « Robots in the home : What will we have agreed to ? », préc., p. 672-675 ; Cour suprême des États-Unis, Riley v. California, 134 S.Ct. 2473, 2490, 2014.

58 Ce constat peut être nuancé au regard du Consumer Privacy Bill of Rights, tirant sa source d’un rapport, puis proposé au Congrès sous l’administration Obama en 2014.

59 M. Kaminski, « Regulating Real-World Surveillance », Washington Law Review, vol. 113, 2015, p. 1114-1165, v., plus spécifiquement, p. 1135-1139.

60 V., en ce sens : Cour suprême, Riley v. California, 134 SCR2473, 1479, 2014 avec l’analogie du robot soit comme étant un « ami » (robot-journal), soit comme étant un « non-ami ». Néanmoins, la Cour suprême n’a traité le robot que de manière subsidiaire au sein de cet arrêt. Le cœur de cet arrêt reposait sur des fouilles réalisées sans mandat et la confiscation de contenus digitaux qui ont été considérés comme inconstitutionnelles.

61 Bill, S. 1558, 116th Congress (2019-2020), « Artificial Intelligence Initiative Act or AI‑IA », Introduced in Senate, mai 2019.

62 Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique, 2018/2088 (INI). V., de manière générale, les points A à AK et plus spécifiquement le point 187 avec la création d’une agence européenne spécifique aux robots et à l’intelligence artificielle.

Auteur

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche. Doctorante en droit européen, international et comparé – université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC, EA 4185) – CEE

© Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020

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