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L’intégration juridique dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afriques (OHADA)

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Amadou Yaya Sarr

Titre I. Une certaine cohérence actuelle dans le fonctionnement des deux ordres juridiques

Chapitre I. Une cohérence découlant de la structure des deux ordres juridiques et de leur place dans l’ordonnancement juridique

Texto completo

  • 707 Le droit communautaire doit occuper une place prépondérante dans l’ordonnancement juridique des Ét (...)

1L’UEMOA et l’OHADA, en tant que traités internationaux sous-régionaux doivent s’insérer dans l’ordonnancement juridique, mais pour mieux assurer leur mission, elles sont dotées toutes les deux de personnalités juridiques leur permettant de consacrer le principe de hiérarchie et d’autonomie, mais, également, d’avoir une place cohérente dans l’ordonnancement juridique707 Ces principes sont nécessaires pour les deux organisations qui dans leurs domaines respectifs doivent assurer le développement économique et juridique des États parties aux traités. Les ordres juridiques doivent avoir leurs sources propres, ces sources du droit communautaire doivent être hiérarchisées par rapport aux autres sources de droit pour mieux rendre compte de leur valeur juridique. En ce qui concerne leurs autonomies, elles doivent également être encadrées, car sans cette autonomie les ordres juridiques ne pourront pas atteindre les objectifs et les effets qui ont présidé à leur consécration.

2S’agissant de la place des ordres juridiques dans l’ordonnancement juridique, son intérêt n’est plus à démontrer, car tout ordre juridique doit occuper la place privilégiée tant dans l’ordonnancement juridique international, régional, qu’interne. Au regard de ce qui précède, nous traiterons de l’autonomie et de la hiérarchie des ordres juridiques (section 1) et leur place dans l’ordonnancement juridique interne (section 2)

SECTION 1. L’AUTONOMIE ET LA HIERARCHIE DES DEUX ORDRES JURIDIQUES DE L’UEMOA ET DE L’OHADA

3De l’admission du principe d’ordre juridique, on peut déduire qu’il y a autant d’ordres juridiques que d’institutions. Ces ordres juridiques dans leur fonctionnement postulent des hiérarchies et consacrent leurs autonomies. Comme tout ordre juridique, celui de l’UEMOA et de l’OHADA sont hiérarchisés et autonomes par rapport aux autres ordres juridiques. La hiérarchisation et l’autonomie des ordres juridiques sont des exigences pratiques assurant la pérennité de tout ordre juridique. Dés lors, pour assurer le bon fonctionnement de ces ordres juridiques et de leur gestion dans l’espace de la Zone Franc, il est nécessaire d’étudier les modalités de ces hiérarchies et leurs autonomies. Ainsi nous traiterons des hiérarchies des ordres juridiques (§ 1) et de leurs autonomies (§ II)

§ 1. Les hiérarchies des ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA

4Telles qu’elles viennent d’être présentées, les différentes catégories de règles qui constituent le droit communautaire, sont organisées en ordre juridique, c'est-à-dire en un système hiérarchisé. Cette hiérarchie s’identifie depuis un sommet occupé par les traités constitutifs auxquels sont subordonnés des actes de droit dérivé. Ainsi pour mieux rendre compte de cette hiérarchie, nous la traiterons dans le cadre de la légalité internationale (A) et dans le cadre de la légalité interne des États (B).

A. La hiérarchie des normes des deux ordres juridiques par rapport à la légalité Internationale

5Les jalons de l’idée de la hiérarchie conventionnelle sont apparus dans l’article 103 de la Charte des Nations -Unies. Il ressort de cette disposition qu’en cas de conflit entre les obligations des États membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations, qu’« en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». La Cour Internationale de Justice a également, dans son arrêt relatif aux activités paramilitaires entre le Nicaragua et les États-Unis, adopté la même position. L’examen de la hiérarchie des normes dans le cadre de la légalité internationale, révèle l’existence d’une hiérarchie caractérisée par la primauté des traités institutifs par rapport aux normes conventionnelles et la subordination du droit dérivé.

1. La supériorité des ordres juridiques des traités institutifs de l’UEMOA et de l’OHADA

  • 708 Traité UEMOA, art. 9 voir également le protocole additionnel n° 3 du 10 mai 1996.
  • 709 Traité OHADA, art. 46.

6Du fait qu’elles sont dotées de la personnalité juridique internationale708, les traités UEMOA et OHADA ont la capacité de conclure des accords internationaux avec les États membres et les États tiers. Il est évident que la supériorité des traités institutifs sur le droit dérivé institutionnel ne pose pas de problème, mais il faut noter qu’il n’en va pas de même des actes conventionnels conclus par les États membres ou par les organisations internationales de l’UEMOA et de l’OHADA709. En raison de leur nature, ces actes ne sauraient être considérés comme liés aux traités institutifs par un rapport de subordination impliquant une conformité dont la méconnaissance serait sanctionnée par une annulation, mais plus exactement dans un rapport de simple compatibilité susceptible de réagir sur leur effet. Il est à noter que ces accords sont de même nature que ses traités, de sorte que le problème de la subordination des premiers aux seconds se pose en termes particuliers.

7L’analyse de cette problématique revient à étudier dans quelle mesure l’UEMOA et l’OHADA auront la capacité de s’engager par voie d’accord à l’égard d’autres sujets du droit international ou de se substituer aux engagements conclus par les États membres. Il s’agit alors de s’interroger sur l’incidence des ordres juridiques de ces organisations internationales considérées comme un reflet des relations extérieures, c'est-à-dire des rapports entre les communautés et les pays tiers. Mais ce problème doit être distingué de celui qui porte sur le droit international public dans les rapports que les États membres entretiennent entre eux au sein des organisations. Savoir si le droit international s’applique et occupe une hiérarchie dans le rapport inter communautaire revient à s’interroger sur la spécificité du droit communautaire. Dans le cadre du droit communautaire européen, certains affirment cette spécificité, en soulignant cette différence de nature des rapports inter étatiques au sein de la société internationale et au sein de la communauté européenne.

  • 710 PESCATORE, Ordre juridique des communautés Liège, CE 1973, p. 264.

8Ainsi selon P. PESCATORÉ, le droit international « est fait pour régir les rapports qu’on appelle de coexistence et de coopération tablant sur le maintien intégral de la souveraineté des États, alors que les traités instituant les communautés ont consacré un rapport d’intégration fondé sur une attribution de pouvoirs souverains aux institutions communautaires et, par voie de conséquence sur une articulation entre pouvoir nouveau et les pouvoirs résiduels des États710 ».

  • 711 PESCATORE, Op. cit. p. 266.

9Selon toujours P. Pescatoré, « Dans l’ordre intérieur de la communauté fondé sur un réaménagement des rapports de souveraineté entre la communauté et les États membres, l’introduction de conceptions tirées du droit international, compris comme ordre des relations entre États pleinement souverains fait, en principe, figure d’antinomie711 ». Pour Pescatoré « l’accent placé sur la sauvegarde intégrale de l’indépendance nationale, la poursuite unilatérale pour chacun des États, de son intérêt propre, conduisent inévitablement à des collisions avec des devoirs découlant de la solidarité communautaire et à des conflits inhérents à l’existence d’un droit commun ». Ainsi pour mieux rendre compte de la problématique de la hiérarchie entre les ordres juridiques communautaires et l’ordre juridique du droit international, il est important d’étudier les accords entre les États membres et les accords conclus par les deux organisations.

a) Les traités conclus par les États membres
  • 712 Convention de Vienne sur les traités, art. 3 alinéa 3.

10Dans ce cadre, il faut distinguer selon que les accords sont conclus par les États membres entre eux, ou avec les États tiers et suivant qu’ils sont antérieurs ou postérieurs aux traités institutifs. En ce qui concerne les accords entre les États membres, de manière générale, il faut admettre que les conventions conclues entre les États membres permettent de régir des situations qui ont certains liens étroits avec les activités des communautés créées par les organisations pour lesquelles aucune compétence n’a été confiée aux institutions communautaires, ils peuvent aussi constituer de véritables accords internationaux entre États membres. Ces accords peuvent être conclus soit antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur des traités constitutifs. Les accords entre États antérieurs à l’entrée en vigueur sont inopposables aux communautés lorsqu’ils sont incompatibles avec les traités712.

11Les conventions conclues entre États membres antérieurement à l’entrée en vigueur des traités institutifs demeurent en vigueur pour autant qu’elles sont compatibles avec ceux-ci. Dans la perspective du droit communautaire européen, cette solution a été retenue par les articles 233 CEE et 202 CEEA lorsqu’ils confirment la validité des Unions régionales constituées entre la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg. Cette situation peut être retenue pour l’UEMOA avec les organisations sous régionales telles que la CEDEAO, CEA, l’Union Africaine, la CEMAC etc. Il en va de même pour l’OHADA en tant qu’organisation juridique transversale, les engagements internationaux concluent antérieurement par les États membres entre eux resteront valables pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec les objectifs visés par les unions régionales.

  • 713 Art. 234 CEE.

12Ainsi le cas des accords antérieurs a fait l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre du traité CEE suivant lesquelles les droits et obligations résultant de conventions conclues avant son entrée en vigueur entre un ou plusieurs États membres d’une part, et entre plusieurs États tiers d’autre part, ne sont pas affectés par ce traité. Il s’agit d’une déclaration de compatibilité dont l’interprétation par la Cour de Justice montre que, si elle sacrifie bien aux règles du droit international, elle n’en court pas moins implicitement la prévalence du traité dans la mesure où la même disposition fait obligation aux États membres de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités contestées713. Dans le cadre du droit international, cette disposition retient à la fois l’effet relatif des conventions, le caractère obligatoire de leur exécution et les conséquences de leur succession dans le temps. L’interprétation qu’en a donnée la Cour de Justice combine ces règles de manière à sauvegarder les droits des États tiers à l’exécution des obligations correspondantes, mais en limitant les conséquences résultant pour les États membres de la réciprocité de leurs propres droits et obligations.

  • 714 CJCE 27 février 1962, Commission C/Italie, aff 10/61, Rec…pl

13S’agissant de leurs droits, les États membres ne pourront plus les opposer à la communauté, étant censés y avoir renoncé dans toute la mesure ou leur exercice serait contraire aux obligations qu’ils ont souscrites en concluant le traité institutif, lequel prévaut dans les matières qu’ils réglementent. Quant à leurs obligations, si les institutions se doivent de ne pas en rendre plus difficile l’exécution, il n’en reste pas moins que, comme on l’a vu, les États membres ont l’obligation d’éliminer celles qui se révèleraient incompatibles avec les obligations résultants pour eux de ce même traité714. L’application de ces principes a cependant rencontré des difficultés pour différentes raisons.

14La première tient à ce que la compatibilité ou l’incompatibilité ne soient pas des notions abstraites, mais résultent de comparaison dont le résultat peut ne pas être concluant. La deuxième réside dans le fait que ce régime, tel qu’il est établi par le traité, ne concerne que la compatibilité ou l’incompatibilité des accords antérieurs avec ses propres dispositions. Or, outre que le caractère antérieur est une question de date qui ne préjuge pas nécessairement du contenu, ce régime ne prend pas en considération le fait que le problème se renouvelle quantitativement et qualitativement au fur et à mesure des adhésions. Enfin, même en se prêtant une assistance mutuelle et en adoptant une attitude commune, les États membres ne peuvent se dégager de leurs obligations incompatibles que dans les conditions ou le droit international le leur permet. Dans la perspective du droit communautaire africain dans le cadre les accords antérieurs, il appartient à la pratique et à la jurisprudence de surmonter toutes ces difficultés et elles y parviendront en général de différentes manières.

15En ce qui concerne les accords conclus entre les États membres postérieurement à l’entrée en vigueur des traités institutifs, ils visent notamment à élargir les limites territoriales des réglementations nationales et créent un droit uniforme à l’échelon des États membres. Il revêt une importance essentielle dans le domaine du droit privé international. C’est ainsi par exemple qu’ont été conclues dans le cadre européen la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’une part, la convention de Bruxelles sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et des personnes morales d’autre part. Ces deux conventions ont été conclues à l’époque sur la base de l’article 220 CE qui prévoit la possibilité pour les États membres de conclure des accords en faveur de leurs ressortissants. Elles ne s’intègrent pas stricto sensu à l’ordre juridique communautaire dans la mesure où leur objet n’est pas complémentaire par rapport au domaine communautaire et la compétence de la Cour de Justice à leur égard qui se fonde sur les protocoles d’interprétation soumis à leur ratification.

16Le cas des accords internationaux que les États membres concluraient avec les sujets de droit international postérieurement à l’entrée en vigueur du traité institutif ne se présente pas au regard de leur compatibilité avec celui-ci dans les termes substantiellement différents de ceux déjà rencontrés pour les accords postérieurs conclus par ces États entre eux. On est conduit par les mêmes motifs à la conclusion d’une prévalence des traités institutifs. Celle-ci ne peut cependant s’affirmer sans difficulté qu’en présence d’un contrôle de compatibilité préalable à la conclusion des accords. Les accords et conventions postérieurs à la conclusion des traités ne devraient pas poser de problème de compatibilité, puisque les États membres ne sont engagés à s’abstenir de toute mesure de nature à compromettre la réalisation des buts des traités. Cette obligation porte sur les mesures internes, elle ne semble pas devoir s’y limiter d’autant plus que certains de ces accords visent à faciliter cette réalisation. Dans les deux cas, le rapport se limite donc à une compatibilité dont la méconnaissance constituerait un manquement aux obligations des traités et relèverait, à ce titre, de l’action juridictionnelle correspondante, sans que la pratique permette de se prononcer sur cette éventualité et sur ses conséquences.

17En ce qui concerne les accords ou conventions conclus par les États membres avec les États tiers, l’analyse doit se faire soit postérieurement ou antérieurement à la conclusion des traités. Dans le cadre du droit communautaire européen, la question a été tranchée par l’article 234 CEE devenu 307 CE. Ce texte pose plusieurs principes importants. D’abord il pose le principe que « les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du traité entre un ou plusieurs États membres d’une part et un ou plusieurs États tiers d’autre part ne sont pas affectés par les dispositions du traité ». Ensuite il prescrit aux États membres d’éliminer les incompatibilités constatées par tous les moyens appropriés au besoin en se prêtant assistance mutuelle et adopter une attitude commune. En fin il rappelle, ce qui est une autre question, que les avantages consentis dans le traité par chaque État membre font partie intégrante de l’établissement de la communauté et que, de ce fait, ils sont inséparablement liés à la création d’institutions communes, à l’attribution de compétences à celle-ci et à l’octroi des mêmes avantages à tous les États membres, toutes choses dont ces derniers doivent tenir compte dans l’exécution de conventions antérieures.

  • 715 CJCE, 14 octobre 1980, Ahorney général C/Burgoa aff 812 179, 2787.
  • 716 CJCE, 27 février 1962, 10/61, Commission/Italie, pl. GA N° 2.

18La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de souligner que l’article 234 du traité CEE a pour objet de préciser « que l’application du traité n’affecte pas l’engagement de l’État membre concerné de respecter les droits des États tiers résultant d’une convention antérieure et d’observer ses obligations correspondantes715 ». Le juge a précisé dans la même affaire que l’article 234 « manquerait son objectif, s’il n’impliquait pas l’obligation des institutions de la communauté de ne pas entraver l’exécution des engagements des États découlant d’une convention antérieure ». Le même arrêt précise enfin que « cette obligation des institutions communautaires ne vise qu’à permettre à l’État concerné d’observer les engagements qui lui incombent en vertu de la convention antérieure sans pour autant lié la communauté à l’égard de l’état intéressé ». La Cour est fondée sur cette disposition pour rappeler que le traité CEE prime dans les matières qu’il règle sur les conventions conclues par les États membres avant son entrée en vigueur, y compris les conventions intervenues dans le cadre du GATT716.

19S’agissant du cas du droit communautaire africain en ce qui concerne l’UEMOA et l’OHADA, il est certain que les situations seront les mêmes et les Cours de Justice des deux communautés s’inspireront des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne.

  • 717 Voir art. 103 Euratom.

20Quant aux accords que concluraient les États membres avec les États tiers postérieurement à l’entrée en vigueur des traités, ils ne sauraient, du moins en principe, poser de problèmes ; lorsque s’agissant de domaines devenus communautaires, la compétence pour les conclusions appartient aux traités. La situation n’est cependant pas toujours simple, la délimitation des compétences pouvant donner lieu à des difficultés717.

b) Les accords conclus par l’UEMOA et l’OHADA

21Aux termes de l’article 9 du traité de l’UEMOA « l’Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment la capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférant sont régies par la loi applicable au contrat en cause ».

22Quant à l’article 46 du traité de l’OHADA, il dispose « l’OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier la capacité, de contracter, d’acquérir des biens meubles et immobiliers, d’en disposer et d’ester en justice ».

  • 718 PH. MANIN, L’Europe dans les relations internationales, sociétés françaises pour le droit internat (...)

23Du fait que ces deux organisations sont dotées de la personnalité juridique internationale, elles ont la capacité de conclure des accords internationaux avec les États tiers et les organisations internationales. Considérée dans les rapports des communautés avec les autres sujets de droit international, leur personnalité juridique comporte les attributs qui y sont traditionnellement attachés : une capacité de représentation, une capacité de s’engager par la conclusion d’accords, une capacité d’ester en justice. Conformément à la fonction propre de la personnalité morale parce qu’elle en justifie l’attribution, ces capacités sont déterminées dans leur exercice par la vocation attribuée à une telle personnalité qui, comme on l’a dit, est d’une nature particulière. Il faut donc s’attendre à ce que ces capacités en portent la marque. Cette marque est en effet l’origine de problèmes complexes dont PH Manin a excellemment résumé l’existence et les conséquences en soulignant que les communautés étaient à l’égard du droit international « une cause constante de complication mais aussi d’enrichissement718 ».

24Dans le cadre du droit communautaire européen, la jurisprudence communautaire a défini la place des accords internationaux dans le système des sources du droit communautaire, en l’absence d’indications précises données par les traités institutifs. S’agissant des rapports entre le traité constitutif communautaire et les accords internationaux, l’article 228, § 6, CE prévoit la possibilité d’un contrôle antérieur de compatibilité des accords à conclure avec les traités constitutifs sur saisine de la Cour ouverte au Conseil, à la Commission et aux États. La Cour peut ainsi avoir à examiner le contenu ou les questions posées par la conclusion des accords prévoyant la création d’organisations ou d’institutions internationales. Cette procédure n’implique nullement une supériorité des traités institutifs sur les accords puisque le contrôle et l’éventuelle déclaration d’incompatibilité interviennent avant la conclusion de l’accord ne liant pas encore la communauté.

  • 719 Les compétences d’attribution des Cours de justice communautaire leur permettent d’effectuer ces c (...)
  • 720 Un ordre juridique n’est réel que s’il est contrôlé par les organes consacrés à cet effet.

25La jurisprudence a ouvert les possibilités d’un contrôle postérieur des accords en vigueur, la Cour se reconnaissant le droit de les contrôler directement719 ou à travers les actes de conclusion et d’application les concernant sous l’angle de l’ordre juridique communautaire720. Cette jurisprudence n’est pas sans signification dans la hiérarchie des traités constitutifs, accords, l’éventualité de la contrariété entre un accord et les traités constitutifs, les conséquences juridictionnelles pouvant en être tirées suite à l’application de l’accord dans l’ordre juridique communautaire permettant de conclure à la primauté des traités constitutifs sur les accords. La volonté de protéger l’ordre juridique communautaire a carrément prévalu sur les inconvénients d’une telle solution susceptible d’engager la responsabilité internationale de la communauté.

  • 721 CJCE, avis C 1/91 du 14 décembre 1991, Rec …, p. 16079.

26Le sort des actes des organisations internationales dont la communauté est membre ne parait pas pouvoir être différent, on remarquera toutefois que le contrôle préventif ne paraît guère susceptible d’être mis en œuvre pour les raisons déjà exposées. En cas de conflit entre l’acte d’une organisation internationale et les dispositions des traités institutifs, celles-ci devraient donc normalement prévaloir sur les premiers. Le problème de compatibilité des accords internationaux conclus par les deux traités avec le droit communautaire s’inscrit dans le cadre du droit international au titre des solutions que celui-ci comporte en matière d’accord parallèle et contradictoire721. Le second aspect des relations entre les accords internationaux et l’ordre juridique communautaire est celui de l’intégration des premiers dans le second.

27Si a priori, cette intégration ne pose pas de problème particulier, mais dans la réalité on peut s’interroger sur ces questions. Le premier est relatif aux modalités formelles de l’intégration. En d’autres termes, il s’agit de savoir si cette intégration résulte ou non d’une réception des accords par l’ordre juridique communautaire. Le deuxième problème est celui du rang qu’occuperont les accords internationaux dans la hiérarchie des règles, telle qu’elle est déterminée par l’ordre juridique communautaire dans lequel ces accords sont intégrés. Enfin le troisième problème est celui des effets des accords au sein de l’ordre juridique communautaire, car si ces effets dépendent bien du rang de ces accords dans la hiérarchie établie par cet ordre, ce rang ne suffit pas lui seul à les déterminer.

28Il est certain que dans le contexte du droit communautaire de l’UEMOA et de l’OHADA, les Cours de justice peuvent s’inspirer de la jurisprudence européenne en la matière. Dans le cadre de l’UEMOA, l’article 13 du traité dispose « l’Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous régionales existantes. Elle peut faire appel à l’aide technique, financière de tout État qui l’accepte ou d’organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent traité. Des accords de coopération et d’assistance peuvent être conclus avec les États tiers ou organisations internationales selon les modalités prévues par l’article 84 du présent traité » L’analyse de cet article permet d’affirmer que l’UEMOA s’est beaucoup inspirée des dispositions des traités européens en la matière.

29L’UEMOA a entrepris depuis sa création des rapports de coopération avec plusieurs organisations sous régionales, régionales et internationales. Conformément à son traité, l’UEMOA tient compte des acquis réalisés par les organisations sous régionales d’intégration, comme la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la CEMAC. Avec ces organisations, elle entretient une coopération multiforme, embrassant les politiques sectorielles, la coordination des politiques macroéconomiques et l’harmonisation des règles de l’union douanière. L’UEMOA entretient également des liens de coopération avec les institutions comme la BAD, mais également avec les organisations intergouvernementales (OIG) de l’Afrique de l’Ouest tel que le CILSS, mais également les institutions internationales telles que la FAO, les Institution de Bretton Woods, FMI, Banque Mondiale etc. L’UEMOA entretient également des relations de coopération avec l’Union européenne, etc.

30Au niveau régional, l’UEMOA a mis son expertise et son expérience à la disposition du NEPAD. S’agissant de l’Organisation Mondial du commerce (OMC) et dans le cadre de sa politique commerciale commune, l’Union s’emploie à ce que les actes communautaires qu’elles édictent soient conformes à la réglementation commerciale internationale. Elle veille également à ce que les actes conclus à Marrakech dans le cadre du cycle d’Uruguay soient uniformément appliqués à l’ensemble du territoire douanier de la communauté. L’UEMOA a signé des accords commerciaux avec l’Union européenne, les États-Unis, le Maroc, l’Algérie etc.

31En ce qui concerne l’OHADA, cette organisation entretient elle aussi des relations de coopération avec d’autres organisations sous régionales, régionales et internationales, mais également avec les États tiers et États membres. L’OHADA a signé des accords d’établissement avec certains membres tels que le Cameroun, la Côte d’Ivoire. Comme nous venons de le voir à travers ces développements, la supériorité des traités constitutifs a été consacrée, examinons à présent la subordination du droit dérivé.

2. La subordination du droit dérivé

32Le droit dérivé institutionnel de caractère unilatéral est subordonné aux traités institutifs dont il a pour fonction de permettre l’application. Cette subordination n’est cependant pas limitée à ce seul rapport. Elle s’étend à un ensemble de normes qui déterminent le contenu de la légalité communautaire. Outre les traités eux mêmes, cette subordination peut être appréciée par rapport au droit international.

  • 722 Tribunal administratif de l’ONU, l’OIT, l’OMC, CEDEA, etc.
  • 723 Affaire Hoegeman précité.

33Le droit dérivé des organisations internationales qui est une partie du droit interne est constitué par l’ensemble des règles juridiques que ces institutions émettent. Ce droit interne des organisations internationales s’applique, en dehors de l’organisation visée, à des États tiers et à des personnes privées. Comparés aux constitutions des États, les traités constitutifs de l’UEMOA et de l’OHADA jouent le même rôle pour ces organisations. En effet ces traités se trouvent au sommet de l’ordonnancement juridique qu’ils ont institué. Le principe de subordination du droit dérivé ne souffre d’aucune exception, car au niveau de son contrôle et de sa sanction, une certaine originalité se dégage du droit de l’intégration régionale par rapport au droit international général. En effet, les actes des institutions de l’UEMOA et de l’OHADA doivent être subordonnés aux accords conclus par l’organisation avec les États tiers ou avec les organisations internationales. Il faut noter que de tels accords lient les institutions des communautés. Dans la plupart des organisations internationales, il a été institué des tribunaux administratifs internes chargés d’assurer le contrôle juridictionnel interne722. Il est évident que dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA, les Cours respectives auront à se prononcer en cas de conflit entre les accords signés par ces organisations et leur droit dérivé. Dans le cadre du droit communautaire européen, la Cour a eu à maints égards à se prononcer sur ces questions. De la même manière que dans l’ordre juridique interne d’un État, un conflit peut surgir entre un traité international auquel cet État est partie et une loi nationale antérieure ou postérieure ; de même, un conflit peut se présenter dans l’ordre juridique communautaire entre un accord externe et un acte de droit communautaire dérivé723.

  • 724 Voir M. MAYRAS précité.

34Le principe de la primauté des accords externes sur le droit communautaire dérivé a été consacré par l’avocat général H. MAYRAS. Selon lui, « il ne fait pas de doute de même que vous avez constamment fait prévaloir la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, vous ne pourrez que reconnaître la supériorité des engagements conventionnels de la communauté sur les actes des organes, il ne serait pas concevable d’appliquer deux systèmes de raisonnement différents selon qu’il s’agit des relations des ordres juridiques à l’intérieur de la communauté ou des relations du droit communautaire et de droit international interne724 ».

35Tirant logiquement des conséquences de l’article 288 CEE selon lequel ces accords lient les institutions, la Cour s’est prononcée en faveur de la primauté des accords sur le droit dérivé. Il semble aller de soi que la même solution doit être retenue pour les actes des organisations internationales dont l’UEMOA et l’OHADA sont membres qui primeront donc dans la mesure où ils sont obligatoires et trouveront à s’appliquer dans l’ordre juridique des textes de droit communautaire dérivé.

  • 725 Voir l’article XXIV des statuts du FMI.

36Il est à noter également que certaines organisations internationales se reconnaissent un pouvoir « quasi judiciaire ». Tel est le cas pour les nombreuses organisations internationales à caractère économique comme le FMI ou la BIRD, les banques régionales de développement ou les accords sur les produits de bases. Dans ces hypothèses ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent à l’interprétation de leur charte constitutive. Elles règlent alors les différends opposant leurs membres725. L’instance supérieure compétente rend une décision définitive sans appel.

37L’une des originalités du règlement des différends dans le cadre du droit international économique est l’intériorisation de sa procédure. Cette spécificité s’accentue du fait de la généralisation du contrôle juridictionnel de la hiérarchie des normes communautaires. L’existence d’une légalité communautaire strictement définie et fondée sur la hiérarchie des normes précises constitue l’une des spécificités du droit de la CEE, de l’UEMOA et de l’OHADA.

38Le principe de la subordination du droit dérivé par rapport au traité est qu’il a pour objet de les appliquer. Il s’agit de l’application du respect de la légalité communautaire auquel correspond le principe de contrôle juridictionnel suivant lequel, l’UEMOA, l’OHADA et l’UE sont des communautés de droit. Il faut remarquer également que la subordination du droit est consacrée dans un autre cadre qui se trouve être la hiérarchisation de ses propres règles. Il convient de noter cependant que la hiérarchie des normes des deux ordres juridiques se manifeste également par rapport à la légalité interne des États.

B. La hiérarchie des normes des deux ordres juridiques par rapport à la légalité interne des États

39Dans le cadre des rapports entre le droit communautaire et le droit interne des États, il est admis que l’ordre juridique communautaire s’intègre dans les ordres juridiques nationaux et que ces dispositions y créent directement des droits et obligations pour les particuliers dont les juges nationaux devraient garantir le respect. Ainsi ces juges nationaux se trouvent en présence de problème de primauté du droit communautaire sur le droit national. Le principe de primauté signifie que, dans l’hypothèse d’un conflit entre la loi du for et une norme communautaire, le droit communautaire doit prévaloir sur le droit national. Dans le cadre du droit communautaire de l’UEMOA et de l’OHADA, cette primauté a été consacrée par les dispositions pertinentes de ces deux traités.

40Dans le cadre de l’UEMOA, l’article6 du traité dispose « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celles-ci sont appliquées dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

41S’agissant de l’OHADA, l’article 10 dispose « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Si la justification de la primauté a été consacrée dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA par les textes, il n’en va pas de même dans le cadre du droit communautaire européen ou le fondement de cette primauté a été l’œuvre de la jurisprudence. Pour les normes communautaires qui ne sont pas dotées de l’effet direct, le principe de primauté a, par ailleurs, permis à la Cour de Justice d’assurer l’efficacité de ces normes devant les juridictions nationales en développant l’irrévocabilité d’interprétation, l’irrévocabilité de déviation et l’irrévocabilité de réparation.

  • 726 R KOVAR, Ordre juridique communautaire, primauté du droit communautaire J CC/ Europe /Fasc U 31 p. (...)
  • 727 CJCE , 16 décembre 1960 Jean E Humblet C/État Belge, aff 6/60 , Rec P 1125, sp, p. 1146.

42Comme le principe de l’immédiateté, celui de primauté du droit communautaire n’est pas toutefois explicitement consacré par les traités, elle était pour autant étrangère aux intentions des promoteurs de la construction européenne726. C’est à l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de Justice que la Communauté européenne doit le principe de primauté. C’est un élément fondamental du volet judiciaire de l’acquis communautaire, tout du moins dans son aspect formel. La première mention explicite de la prééminence du droit communautaire se trouve de façon relativement discrète dans l’arrêt Humbleit727.

  • 728 Cet arrêt a été la consécration de supériorité.
  • 729 CJCE 15 juillet 1964, Flaminio Costa.c/ENEL.

43Par ailleurs, certains commentateurs de l’arrêt Vand Gend en Loos n’avaient pas manqué de souligner que la solution adoptée par la Cour de justice impliquait la supériorité du droit communautaire sur le droit national728. C’est dans l’arrêt Costa c/ ENEL que la Cour de justice affirme avec solennité le principe de la supériorité du droit communautaire sur le droit national729. L’ensemble du droit communautaire, droit originaire, droit dérivé, principes généraux du droit, l’emporte sur toutes les normes nationales contraires et ce, quel que soit leur rang dans l’ordre juridique interne.

  • 730 B WITTE précité.
  • 731 PESCATORE, l’ordre juridique des communautés européennes, étude des sources du droit communautaire (...)

44De prime abord, cette prise de position sur les relations entre le droit communautaire et le droit national n’était guère étonnante. L’origine internationale des traités communautaires impliquerait la reconnaissance de la supériorité du droit communautaire sur le droit interne. Ce principe avait été admis de longue date par les arbitres internationaux par la Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire du vapeur Wimbledon. La Cour ne se contente pas d’affirmer selon la méthode suivie par les juges internationaux, la primauté de droit communautaire dans l’ordre juridique des communautés. Elle ajoute que dans l’ordre interne « le droit né du traité ne pourrait donc en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement apposer un texte interne quel qu’il soit ». Selon l’expression de B. WITTE, la Cour affirme à la fois la primauté « internationale » et la primauté « interne »730. Il s’agit donc d’une récusation du dualisme qui existe dans le droit international. Cette primauté interne n’est en vérité que la conséquence de la combinaison du principe de l’immédiateté du droit communautaire avec la primauté internationale. Le juge PESCATORE a démontré en quoi le principe de primauté constitue une condition sine qua non de la réalisation des objectifs communautaires et repose ainsi sur la nature spécifique du traité communautaire731.

  • 732 En effet, le droit communautaire possède une prééminence sur le droit national et doit abroger tou (...)

45En effet, la méconnaissance du principe de primauté ferait perdre aux normes issues des traités leur caractère communautaire. On peut ainsi affirmer que le principe de primauté peut être garanti par les juridictions nationales, car l’originalité de la primauté du droit communautaire réside dans son aptitude à opérer dans l’ordre juridique interne. Les États membres sont liés à l’intérieur même de leur ordre juridique, par le principe de primauté, et c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’en assurer l’efficacité. En vertu du principe de l’autonomie institutionnelle, il revient cependant à l’ensemble des autorités nationales la tâche de veiller à la compatibilité des normes de l’ordre interne avec le droit communautaire. L’intervention des autorités nationales peut être d’abord préventive. Elles doivent dans la mesure du possible éviter d’adopter des normes qui seraient contraires au droit communautaire732.

46S’agissant de la réalisation des objectifs de l’OHADA et de l’UEMOA la consécration du principe de primauté de leur ordre juridique sur le droit national, ne souffre d’aucune contestation, car assurer la prévalence du droit communautaire dans les ordres juridiques internes est réelle. Les juridictions nationales peuvent s’efforcer de trouver le fondement dans les constitutions des États membres, à la condition toutefois que celui-ci ne conduise pas à dénaturer le principe de primauté. En raison du lien qui existe entre les juridictions nationales et leur propre ordre juridique, c’est en général sur un tel fondement qu’est sanctionnée la primauté. Du fait de l’autonomie du droit communautaire et en l’absence même d’un arsenal constitutionnel adéquat les juridictions nationales doivent garantir la primauté du droit communautaire. Comme annoncé au supra, l’article 6 du traité UEMOA et 10 du traité OHADA, constituent des bases juridiques de la consécration de la primauté du droit communautaire sur le droit interne des États. Il semble à la vue de ces dispositions que leur rédaction s’est largement inspirée de l’arrêt Simmental de la Cour de justice des Communautés européennes.

  • 733 CJCE, 09 mars 1978, Administration des finances de l’État /Société Simenthal, Rec p. 644 n° 17.

47En effet, dans cet arrêt, le juge a considéré que « en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet dans leur rapport avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore en tant que ces dispositions et actes font parties intégrantes, avec rang de priorité, de l’ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres, d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les normes communautaires »733. Si on tire les conséquences des dispositions de l’article 10 de l’OHADA et 6 de l’UEMOA, on doit dire en fait que les actes prévus par le traité UEMOA et les Actes uniformes entrés en vigueur, prennent le pas sur les normes antérieures et aucune norme postérieure incompatible avec ces actes ne pourrait être adoptée par les autorités nationales.

48En ce qui concerne le traité UEMOA, la question de l’irrévocabilité du droit communautaire dans le droit interne des États ne se pose pas en principe. En effet, les États membres considèrent ce droit communautaire comme un ordre juridique autonome. C’est ainsi que le traité de base est irrévocable en droit interne devant les juridictions nationales. De même les règlements qui sont directement applicables sont également irrévocables devant les juridictions nationales. Il faudrait considérer à l’instar des pays européens qu’il en sera de même des décisions motivées adressées aux particuliers.

49Un problème pourrait se poser en ce qui concerne les directives. En effet, celles-ci lient les États quant aux résultats, mais leur laisse le soin des moyens. Ces directives doivent être transposées dans le droit interne, en cas de transposition, on considère que c’est une disposition du droit national qui s’applique, mais ces dispositions doivent primer sur les autres normes nationales. Ainsi l’irrévocabilité de la directive n’est possible que si l’État prend les dispositions nationales contraires à la directive ou si un État a négligé de prendre à temps les dispositions relatives à la transposition. Mais il faut souligner que les directives inconditionnelles et suffisamment précises peuvent être un acquis direct des juridictions nationales. Quelque soit l’acte en cause le principe, c’est la non application du droit national contraire à une norme communautaire. En cas de doute dans l’interprétation, les juridictions nationales doivent saisir la Cour de justice. Il faut, enfin, signaler que cette non application concerne aussi bien les normes antérieures que les normes postérieures.

  • 734 Traité OHADA art. 10

50Dans le cadre du droit communautaire européen, le juge n’exige pas l’abrogation expresse des actes incompatibles ou contraires, certes l’abrogation peut porter sur la norme contraire mais la non abrogation ne remet pas en cause la primauté du droit communautaire. Les juges nationaux sont obligés d’assurer le plein effet des normes communautaires. En ce qui concerne l’OHADA, l’harmonisation du droit des affaires repose essentiellement sur la mise en place des règles communes, adoptées par le Conseil des Ministres sous forme de catégories juridiques dénommées « Actes uniformes ». Dés leur entrée en vigueur, ces Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure734. Ces textes constituent donc un droit dérivé dont la source et la validité repose sur le traité lui-même, ils entretiennent leur force obligatoire et leur supériorité sur l’ensemble des normes législatives et réglementaires de droit interne, y compris postérieures à leur adoption. Et, surtout, ils se substituent automatiquement à l’ensemble de celles-ci, sans qu’une procédure d’intégration au droit national ne soit nécessaire. Il possède donc un caractère supra législatif qui s’impose à l’ensemble des États membres.

  • 735 Constitution du Bénin, art. 147 ; Constitution du Burkina Faso, art. 151 ; Constitution du Camerou (...)

51Dés lors, le caractère supra législatif des Actes uniformes tel qu’il est affirmé par le traité est en totale uniformité avec leur nature de droit dérivé et peut ainsi se réclamer de l’un des principes de base du droit international qui affirme la primauté des accords internationaux régulièrement ratifiés sur les lois internes des États membres735.

52L’attribution au Conseil des Ministres du pouvoir d’édicter les normes obligatoires, directement applicables et primant sur les règles de droit interne dans l’ensemble des États membres, n’est en rien contraire à leurs constitutions. Le problème apparaît par contre beaucoup plus complexe en ce qui concerne le pouvoir juridictionnel attribué à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

53En effet, tout ce qui touche à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes, c’est la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui juge en dernier ressort par la voie du recours en cassation, ainsi que le prévoit l’article 15. Cette attribution de compétence s’opère au détriment des Cours Suprêmes des États qui se voient ainsi dessaisies de leur pouvoir de cassation dans tous les domaines résultant du champ d’application du traité. Il est à noter que le traité OHADA tient à respecter la souveraineté de chaque État. On peut d’ailleurs faire remarquer que le Conseil Constitutionnel français a toujours adopté une position similaire quand il a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité des traités approfondissant la constitution européenne. En jugeant que ce soit à propos du traité de Maastricht ou du traite de Amsterdam.

54S’agissant de la situation de la constitutionnalité du traité OHADA, par rapport aux constitutions des États membres, il est à noter que la primauté du traité a été consacrée. Pour les États qui avaient prévu, il n’y a pas de problème majeur, pour d’autres la situation a été différente, mais en tout état de cause, les États ont été obligés de reconnaître la constitutionnalité du traité OHADA. Ainsi bien que comportant de nombreux points communs et se référant toutes à la souveraineté de la nation, les constitutions des seize (16) États membres de l’OHADA développent une conception sensiblement différente de rapport entre cette souveraineté et les obligations qui découlent de l’intégration de l’État au sein de la communauté internationale, c’est pourquoi la question de la constitutionalité du traité se pose en termes variables selon l’étendue des atténuations envisagées au caractère intangible de la souveraineté.

  • 736 Il s’agit des constitutions du Mali, du Burkina Fasso et du Niger.

55Ainsi au regard de l’analyse qui suivra, on pourrait conclure que pour l’application du traité OHADA tous les États membres ont ratifié ce traité, suite à de nombreuses interprétations de leurs dispositions constitutionnelles en vue de vérifier la constitutionnalité du traité. Seule trois États736 avaient expressément prévu l’abandon de souveraineté dans leur constitution. Dans ces trois États, il est incontestable que le traité OHADA ne souffre d’aucune constitutionnalité. S’agissant des autres États parties au traité aucune référence n’a été prévue de manière explicite pour l’abandon de souveraineté. Devant cette situation le cas de chaque État doit être examiné de manière explicite. Pour tous les États dans lesquels en l’absence d’autorisation expresse d’abandon de souveraineté, n’a pas été consacré un doute peut exister quant à la constitution des traités, on doit alors se poser la question de savoir si celle-ci porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.

56Analyser dans la perspective de la volonté de développer l’intégration régionale et d’œuvrer à la réalisation de l’unité africaine, tous les États ont consacré la constitutionnalité du traité OHADA. Cette volonté posée dans la charte de l’OUA est clairement énoncée dans l’OHADA. Elle est également affirmée dans de nombreux autres traités comme celui du traité d’Abuja du 03 juin 1991 créant la Communauté Economique Africaine, le traité de Yaoundé du 10 juillet 1992 instituant une Organisation Intégrée de l’Industrie des Assurances dans les États de la Zone Franc etc. Sur ces bases, nous pouvons examiner sommairement les démarches des États membres pour la ratification du traité OHADA.

  • 737 La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu la décision DDC 1994 du 30 juin 1994.

57Dans le cas de la république Béninoise, la Cour a pris une décision historique pour déclarer la constitution du traité OHADA à sa constitution737. Cette décision de la Cour constitutionnelle Béninoise est parfaitement logique et tout à fait fondée au vu de la constitution du Bénin.

58S’agissant de la République du Congo, une même analyse a été faite par rapport à sa constitution du 15 mars 1992 sous l’empire de laquelle a été signé le traité. Ainsi contrairement à l’avis de la Cour suprême, les autorités ont décidé de déclarer que le traité est conforme à la constitution.

  • 738 Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C 93 du 16 décembre 1993.

59Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rendu la décision738 dans laquelle le Président de la République a déclaré le traité OHADA conforme à la constitution.

  • 739 La Guinée affirme « son attachement à la cause de l’unité africaine et à l’intégration sous région (...)

60Certains pays comme la Guinée, le Tchad et le Togo ont dans leurs constitutions proclamé leur volonté de réaliser l’unité africaine et d’œuvrer pour la réalisation de l‘intégration africaine739.

61La constitution Gabonaise bien que ne faisant aucune référence à l’unité africaine, a prévue dans sa constitution du 26 mars 1992 à son article 115 que la république Gabonaise peut conclure souverainement des accords de coopération ou d’association avec d’autres États. C’est ainsi la cour constitutionnelle Gabonaise a déclaré que le traité OHADA est conforme à sa constitution. Une même analyse peut être faite pour la Cote d’Ivoire. En effet l’article 69 de la constitution du 03 novembre 1960 a prévu dans les mêmes termes que la constitution Gabonaise que la Cote d’Ivoire peut conclure des accords de coopération. Il en va de même dans la constitution de la république de Centre Afrique du 28 décembre 1994.

62En ce qui concerne le Cameroun, aucune référence n’est faite à l’intégration régionale ou la mise en place d’organismes intergouvernementaux. La seule justification au transfert de compétence prévue par le traité réside dans le préambule de la constitution du 02 Juin 1972. Au regard de cette analyse, on peut conclure que les États membres de l’OHADA ont tous reconnu la constitutionnalité du traité par rapport aux constitutions des États parties. Cette reconnaissance pose les rapports hiérarchiques entre le traité et les constitutions. Il est à remarquer que la plupart de ces constitutions sont antérieures au traité, mais malgré cette antériorité, ils ont affirmé que l’OHADA est hiérarchiquement supérieure aux constitutions, car ils ont tous admis dans leur analyse la constitutionnalité du traité OHADA.

  • 740 République Ivoirienne, avis du 30 avril 2001.
  • 741 Par une lettre circulaire, n° 258 du 19 juin 2001, le Ministre Ivoirien a demandé aux juridictions (...)
  • 742 Bouaké, n° 88, 31 mai 2000 ; Abidjan, n° 226, 15 février 2000.
  • 743 CCJA, n° 02 11, octobre 2001 ; CCJA, n° 03 2002/10 janvier 2002.

63Il ressort, alors, de cette étude que le traité OHADA est supérieur aux constitutions du faite que tous les États l’on ratifié. Cette ratification entraîne l’application directe du traité et sa supériorité sur les normes internes sans aucune mesure de transposition. Dans le traité OHADA, l’article 10 affirme la force obligatoire des Actes uniformes et leurs substitutions aux normes juridiques existantes et même futures. La portée de cette abrogation a fait l’objet de beaucoup d’interprétations, ainsi que la délimitation du champ matériel d’application des Actes uniformes. A ce titre, la république Ivoirienne avait introduit un avis dans le sens de l’éclaircissement de cette portée740. Ainsi « l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les États parties et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures et postérieures. En vertu du principe de supranationalité qu’il consacre, l’article 10 du traité qui prévoit l’application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne. L’article 10 apparaît alors comme la seule disposition susceptible de consacrer la supranationalité des Actes uniformes, confirmée par les articles spécifiques de chaque Acte uniforme. Les juridictions nationales741 ont traduit cette règle. Quant à la CCJA, elle a à plusieurs reprises rendus les décisions dans lesquelles la reconnaissance de la suprématie742 du droit de l’OHADA a été consacrée. Mais, également, a rejeté certains recours car estimant que le droit OHADA a été bien appliqué743. Le problème est de savoir si les Actes uniformes abrogent toutes les lois nationales. Si dans le droit européen, ce problème ne se pose pas, il n’en va pas de même dans le cadre de l’OHADA. En effet, les dispositions finales des Actes uniformes sont différentes d’un Acte uniforme à l’autre et peuvent avoir des portées différentes.

64Ainsi certains actes ne comportent aucune mention concernant l’abrogation des Actes uniformes, c’est le cas de l’article 282 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. On suppose dans ces conditions que c’est l’article 10 du traité qui va s’appliquer directement.

65D’autres Actes uniformes ont prévu l’abrogation de toutes les dispositions antérieures contraires, l’article 150 al 1 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, article 919 al 1 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, l’article 257 de l’Acte uniforme sur les procédures collectifs d’apurement du passif.

66Certains Actes uniformes abrogent toutes les dispositions relatives aux matières qui les concernent dans les États-parties, c’est le cas de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution (article 336). D’autres enfin tiennent lieu de loi dans les États parties Actes uniformes sur l’arbitrage article 35 al 1.

67Il y a une controverse sur l’utilité et la portée de ces clauses finales. Pour certains auteurs, les dispositions sont unilatérales dès lors que l’article 10 du traité de l’OHADA prévoit que les Actes uniformes sont directement applicables nonobstant des dispositions de droits antérieurs ou postérieurs. Pour ces auteurs, on ne doit pas tenir compte des dispositions finales. D’autres auteurs eux s’inquiètent de l’abrogation du droit national ; ils estiment que ce sont toutes les lois nationales qui seront abrogées et que si l’Acte uniforme ne régit pas toutes les situations, il risque d’y avoir de risque de vide juridique. D’autres estiment qu’une analyse plus fine permet de conclure, que ce sont toutes les dispositions qui sont abrogées.

68En effet, les dispositions non contraires demeurent applicables des lors qu’ils sont compatibles à l’Acte uniforme. Au surplus ajoutent ces auteurs, le caractère impératif de l’article 10 du traité OHADA doit être circonscrit au domaine d’application de l’Acte uniforme. Par exemple, l’Acte uniforme sur le droit commercial étant son champ d’application au contrat de vente internationale de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales mais il ne régit pas les consommateurs. Si on devait appliquer l’article 10 du traité qu’en serait-il de cette vente aux consommateurs. C’est pour cette raison que pour certains auteurs dans le cas ou le droit national reste applicable, c’est qu’il n’est pas contraire au droit communautaire.

69En effet le danger pour l’abrogation totale est celui du vide juridique, c’est le cas ou l’acte juridique n’a pas pu tout prévoir. On peut citer le cas de l’Acte uniforme sur l’arbitrage qui, selon certains ne règle que l’arbitrage international. Dans ces conditions, les textes de droit national en matière d’arbitrage devront subsister si bien que les dispositions ne sont pas opposables avec celles de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage. Cette situation d’incertitude laisse perplexe ces auteurs et même les auteurs nationaux. Seule une jurisprudence conséquente de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pourrait permettre de résoudre ces difficultés. Mais il semble que l’on pouvait tout au moins faire de sorte que les dispositions finales soient supprimées ou harmonisées. Il est également possible de s’inspirer du droit européen et de ne pas faire de l’abrogation une condition substantielle pour assurer la primauté du droit communautaire, à partir du moment où les juges nationaux seront dans l’obligation de ne pas appliquer une loi postérieure ou antérieure.

70En plus de la consécration de la hiérarchie des deux ordres juridiques, il est noté également la manifestation de leur autonomie.

§ 2. Les ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA : deux ordres juridiques autonomes

  • 744 Traité UEMOA, art. 3 ; Traité OHADA, art. 46.

71De la nature matériellement constitutionnelle des traités institutifs des organisations internationales, découle l’existence d’un ordre juridique qui leur est propre, et dont ces traités sont le fondement. Dans le cadre des traités de l’UEMOA et de l’OHADA, cette autonomie a été consacrée dans les traités par l’affirmation de l’existence de la personnalité juridique internationale des organisations744. L’autonomie de ces ordres juridiques découle de leur spécificité. L’affirmation de l’autonomie des ordres juridiques postule au moins deux conditions :

  • d’abord, les règles qui constituent cet ordre juridique ne sont soumises pour leur interprétation et leur application qu’à une instance qui lui soit propre et qu’il statut suivant les règles établies ;
  • ensuite cet ordre doit se suffire à lui-même, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de faire appel à des principes ou à des règles que le traité ne contiendrait pas.

72L’analyse des ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA permet de constater que ces conditions sont remplies. Aussi, pour mieux rendre compte de cette autonomie, il importe d’étudier celle de ces ordres juridiques qui se manifestera d’une part vis-à-vis du droit international (A) et d’autre part, vis-à-vis du droit interne des États (B)..

A. L’autonomie des ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA par rapport a l’ordre juridique international

  • 745 Jean BOULOUIS, Droit institutionnel des Communautés européennes 3e édition Montchrétien p. 204.

73« L’autonomie de l’ordre juridique communautaire à l’égard de l’ordre international procède de l’affirmation qui la justifie et suivant laquelle, si les traités qui en sont le fondement sont bien des traités internationaux, ce ne sont pas des traités comme les autres, non pas seulement parce que ces traités créent des organisations internationales, ils ne sont pas les seuls à les créer, mais parce qu’ils créent des organisations, qui à leur tour ne sont pas comme les autres745 ».

  • 746 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, affaire 6/64 Rec, p. 1158.
  • 747 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loss, aff. 26/62, Rec. pp. 3 à 23.
  • 748 CJCE, 13 novembre 1964, Commission/Luxembourg et Belgique aff 90 et 91/63 rec pp. 12 à 14.

74Dans le cadre de la perspective de la communauté européenne, l’affirmation de l’autonomie du droit communautaire a été consacrée dans une série d’arrêts intervenus au cours des années 1963 et 1964. Durant cette période, la Cour de justice s’est attachée à souligner « à la différence des traités internationaux ordinaires » le traité CEE est à la base d’un ordre juridique propre746 au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leur droit souverain, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants747 comme il avait été confirmé quelque mois plus tard. « Le traité ne se borne pas à créer les obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s’applique, mais établit un ordre juridique nouveau, qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toutes violations éventuelles748 ».

  • 749 Voir notamment sur cette question R KOVAR, Ordre juridique communautaire constitutionnel des Commu (...)
  • 750 CJCE, 17 novembre 1970, international Handdelsge selles chaft affaire 11/70 Rec P. 1232

75Selon l’analyse de l’ordre juridique communautaire dans une perspective Kelsenienne, le traité instituant la communauté européenne constitue le fondement de validité des normes qui font partie du droit communautaire, dont l’autorité n’est nullement subordonnée à des sources relevant d’un ordre extérieur. La Cour de Justice s’oppose, pour sa part, à toute remise en cause de l’autonomie de validité de l’ordre juridique communautaire749. En affirmant avec force dans l’arrêt international Handelsge sells chaft du 17 décembre 1970 que la validité des actes communautaires, prétendument incompatibles, avec les droits fondamentaux garantis par la loi fondamentale allemande, « ne saurait être apprécié qu’en fonction du droit communautaire » sous peine de remettre en question « la base juridique de la même communauté750. Par ailleurs, le juge communautaire énonce explicitement que le traité CEE ne se borne pas à créer les obligations mutuelles entre les États contractants, il établit des organes de compétence d’action normative et des procédures permettant de faire constater et sanctionner les violations des normes en vigueur au sein du système normatif en place.

  • 751 HLA Hart, le concept de droit, Bruxelles, publication des facultés universitaires Saint Louis, 197 (...)
  • 752 J. BOULOUIS, droit institutionnel de l’Union européenne, Paris Montchrestien, Précis Domas 5e édit (...)
  • 56 Pour une appréciation critique de la doctrine jurisprudentielle sur l’autonomie de l’ordre juridiqu (...)

76Le droit communautaire répond ainsi également aux conditions formulées par le professeur Hart en vue de la qualification d’un ensemble de règles d’ordre juridique, notion qui suppose l’existence non seulement des règles primaires, régissant la conduite des sujets de l’ordre juridique sous examen, mais aussi des règles secondaires permettant l’identification des sources de cet ordre juridique, l’introduction de nouvelles règles de contrôle du respect des règles primaires751. Mais ce qu’il convient surtout de retenir tient à ce que la « pétition d’autonomie752 », telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice, est entièrement lié à l’affirmation de la spécificité du système normatif communautaire dans ses rapports avec le droit international qu’avec les ordres juridiques internes des États membres56.

  • 753 J. BOULOUIS, op cit p. 236. Pour un examen approfondi de la jurisprudence de la cour relative à l’ (...)
  • 754 Selon l’expression du professeur D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris Puf, coll fon (...)

77Comme l’observe à juste titre le Doyen Boulouis, l’affirmation de l’autonomie de l’ordre juridique communautaire « vise à libérer la constitution communautaire des éventuelles dépendances susceptibles d’en altérer l’originalité ou la cohérence et à informer ses rapports avec les ordonnancements juridiques avec lesquels elle est nécessairement en rapport753. Pour consacrer l’autonomie du droit communautaire, par rapport au droit international, la Cour de justice a décidé dans l’affaire Casta c/ ENEL, de couper, selon D. SIMON le cordon ombilical754 qui attachait l’ordre juridique communautaire, au droit international, en substituant la qualification « ordre juridique propre à la formule « nouvel ordre juridique de droit international » initialement retenue dans l’affaire Van Gend en Loos. Le juge justifie implicitement cette position en mettant l’accent sur la limitation des droits souverains des États membres qu’entraîne l’institution d’une communauté de durée illimitée, dotée d’attribution propre et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétences ou d’un transfert d’attributions des États à la communauté.

  • 755 V Constantinesco, Compétences et pouvoirs dans les communautés européennes, Paris, LGDJ, 1974 p. 3

78En outre, le juge ne manque pas de rappeler que les attributions communautaires sont de nature à affecter directement la situation juridique non seulement des États membres, mais aussi celle des ressortissants, qui constituent, eux aussi des sujets de l’ordre communautaire. Autrement dit à la différence des traités institutifs des organisations internationales classiques, le traité de l’UEMOA et de l’OHADA comme d’ailleurs celui de Rome investissent les institutions communautaires des compétences d’actions de type interne, concernant des matières relevant normalement de la sphère de compétence étatique, et dont l’exercice est susceptible d’affecter directement le patrimoine juridique des particuliers755.

79Sur un plan plus général, les rapports intra communautaires ente les États membres de l’UEMOA et de l’OHADA relèvent du seul droit communautaire, l’application du droit international ne pouvant être retenue qu’en présence d’un rattachement international, comme l’application d’accords conclus avec les pays tiers, ou la mise en œuvre d’une mesure pratique commerciale.

80On peut affirmer que cette consécration de l’autonomie du droit communautaire par rapport au droit international dans le cadre européen, l’est également dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA, car les deux traités institutifs de ces communautés qui constituent leur droit originaire et leur droit dérivé sont sans nul doute des ordres juridiques autonomes par rapport au droit international. Comme dans le système européen, les Cours de justice de l’UEMOA et de l’OHADA emboîteront le pas à leur devancière pour la défense de l’autonomie du droit communautaire par rapport au droit international. Cette autonomie a, en effet, un caractère fondamental tant du point de vue politique que juridique. Elle vise à libérer le système communautaire des éventuelles dépendances susceptibles d’altérer sa cohérence et son originalité.

81L’autonomie de l’ordre juridique communautaire à l’égard de l’ordre juridique international procède de l’affirmation qui la justifie et suivant laquelle, si les traités institutifs sont des traités internationaux, ils ont leurs natures particulières qui impliquent qu’ils ne soient ni interprétés, ni appliqués par référence au droit commun des traités. Cela vise surtout à sauvegarder le particularisme de la construction communautaire et à défendre l’identité des communautés en la protégeant contre une réduction au droit commun des organisations internationales, et contre une dilution dans le milieu international qui est la leur. L’ordre juridique communautaire est distinct de l’ordre juridique international tant en raison de sa finalité propre qu’en raison de ses sources.

82Certes, le droit communautaire procède des traités internationaux, mais il a une finalité propre qui commande son application et son développement. Contrairement aux traités internationaux qui créent des ordres juridiques de coordination conventionnelle de souveraineté étatique, les traités communautaires fondent des communautés autonomes investies d’autorités institutionnelles propres. Contrairement au droit international général qui prend comme point de départ l’intention des parties contractantes d’attribuer un caractère « self-executum » aux dispositions des conventions internationales, la Cour de justice des communautés européennes dans sa jurisprudence s’appuie exclusivement sur le contenu des normes examinées et ce, selon des critères communautaires progressivement formulés par elle-même. Dans sa démarche, on peut remarquer que la Cour, d’un arrêt à l’autre, se détermine à enlever au droit communautaire son caractère de droit international pour le confiner dans sa source principale que sont les traités institutifs.

  • 756 L’UEM0A et l’OHADA ont consacré des organes juridictionnels chargés d’interpréter et d’appliquer l (...)

83Les traités de l’UEMOA et de l’OHADA, à l’instar des traités européens, ont confié aux cours qu’ils ont instituées le soin d’assurer le respect du droit dans leur interprétation et leur application756. Si, au regard des qualifications habituelles du droit judiciaire, les compétences de la Cour sont des compétences d’attribution, la généralité des formules qui la définissent, et le caractère complet du système des recours qui sont les instruments de son exercice, font en réalité de cette compétence, à quelques rares exceptions près, une compétence générale et exclusive des modes de règlement du droit international. Ainsi les États membres se sont engagés à ne soumettre leurs différends relatifs à l’interprétation et à l’application des traités institutifs et leurs droits dérivés qu’à des modes qu’ils prévoient ; des différends en connexité avec l’objet de ces traités pouvant en outre être soumis à la Cour par voie de compromis.

  • 757 Cette distinction est consacrée par l’abandon de souveraineté ou son transfert.

84L’aménagement du système juridictionnel communautaire entraîne également l’exclusion des règles du droit international coutumier sur l’épuisement des voies de recours internes. L’autonomie du droit communautaire à l’égard du droit international, postule la reconnaissance de son autonomie à ce dernier. A ce titre, les organisations internationales sont régies par leur ordre juridique propre. La réalité juridique première de toute organisation internationale repose sur son autonomie. Les États qui créent l’organisation la veulent distincts d’eux-mêmes757. Ils y délèguent leurs représentants certes, mais l’organisme institué d’un commun accord est en outre au dessus de chacun d’eux.

85La charte institutive de l’organisation, les accords sur les immunités et les accords de siège sont à la fois la reconnaissance et la protection de l’autonomie institutionnelle, sans laquelle, la volonté des créateurs serait vaine. Toute la question est d’aménager la coexistence des États avec le sujet de droit international issu de leur volonté, de déterminer la nature de ses pouvoirs et la portée des actes qu’il produit. L’autonomie institutionnelle repose sur un principe solidement établi dans la pratique internationale et selon lequel, c’est à l’organisation qu’il appartient de préciser ses fonctions.

86Il est donc de son seul ressort d’interpréter sa charte constitutive et d’appliquer son propre droit, qui est un système juridique indépendant.

  • 758 Art. 100 al. 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ; Art. 32 de l’accord de Paris du 29 mai 1990 e (...)

87Les fonctionnaires et agents des organisations internationales sont indépendants. Ils sont régis par un statut propre et doivent déférence et loyauté à la seule organisation internationale dont ils dépendent. Ils ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Les États ont, pour leur part, l’obligation de respecter cette indépendance et doivent en conséquence s’abstenir de toute sollicitation ou pression illicite à l’égard de ces agents.758

  • 759 Tribunal administratif des nations unies, Cour internationale de justice (CIJ), Cour américaine de (...)

88En matière contractuelle les organisations internationales élisent souvent, en accord, avec leur cocontractant privé, un droit étatique en raison de sa précision et de son adéquation qui constitue autant de gage de prévisibilité et de sécurité pour ces derniers. Mais elles élaborent aussi un droit interne des contrats de nature réglementaire, qui est souvent appliqué aux contrats exécutés sur le domaine de l’organisation et hors du domaine à ceux des contrats qui concourent directement à l’exécution des missions principales de l’organisation lorsque celles-ci ne concernent pas les opérations sur les marchés financiers ou sur les actes de commerce. D’une manière générale, d’ailleurs, les organisations internationales considèrent que les lois nationales en matière contractuelle n’ont pas vocation à s’appliquer elles seules. Les organisations internationales ont souvent leurs propres juridictions administratives et judiciaires non liées par les décisions des juges nationaux759. Ainsi, on peut s’en convaincre aisément, le droit international et le droit communautaire sont des ordres juridiques autonomes propres et peuvent valablement coexister.

  • 760 Concept de Jus Cogens consacré par les articles 53 et 64 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 (...)

89Selon Marcel SINKONDO « le droit international est, en effet, un système normatif constitutionnel selon le modèle voulu par ses auteurs, mais aussi selon une logique substantielle qui soumet l’ensemble du système à une dynamique normative propre, indépendante des intentions ouvertes des producteurs officiels de la norme ». Ainsi, le droit international articule les normes internationales selon une logique de verticalité toute relative, reflétant l’absence de hiérarchisation entre les sujets de droit international. Le système assure la cohésion du système normatif international, non pas selon une logique purement horizontale ou transversale qui, en l’état, serait incompatible avec l’idée même d’ordre juridique, mais par la révision de la théorie de l’équivalence des règles internationales dans le sens de la reconnaissance progressive d’une certaine hiérarchie des normes correspondant à l’intérêt objectif de l’ensemble des sujets, à la sauvegarde d’un ordre public international, droit commun d’une communauté internationale dont les membres sont unanimes sur quelques valeurs fortes qu’ils considèrent comme insusceptibles de dérogation760.

90Les justifications de cette autonomie peuvent être trouvées dans plusieurs domaines. S’agissant du droit international public, l’autonomie du droit communautaire se manifeste à plusieurs niveaux. D’abord, au niveau même de l’objet du droit international, devant les dérives auxquelles on assiste aujourd’hui et relatives au commerce des êtres humains, au clonage d’animaux, etc. ; qui sait ce qui pourrait arriver demain ? Devant cette situation, il est impérieux qu’il existe un droit international autonome qui puisse interdire l’exercice pervers de ces activités. Il est dés lors impérieux que les États, face à ces dérives, puissent par leur volonté créer un ordre juridique international qui sera l’œuvre de plusieurs États, et dont le rôle sera de sanctionner ceux qui troubleront l’ordre public international. Le droit international voulu et accepté par les États nations pour se sécuriser doit s’alimenter à des sources consensuelles.

91Les sources du droit international sont nombreuses et ont subi une évolution. Jusqu'à la fin du xix siècle, la coutume et les principes généraux du droit ont été les sources principales du droit international. L’autorité, l’ancienneté, la preuve séculaire de la pratique répétitive et les règles de sagesse qui s’en dégagent ont longtemps constitué des repères fondamentaux de l’action des États dans les relations internationales. L’élargissement et l’intensification des échanges internationaux consécutifs à la révolution industrielle ont profondément modifié les modes relationnels, les ambitions et les exigences juridiques des États créant ainsi les conditions objectives et subjectives du triomphe du traité sur la coutume.

92L’objet du droit communautaire est différent de celui du droit international, si l’un réglemente des rapports économiques entre les États l’autre réglemente des rapports de police entre les États. Aussi, même si les sujets et les sources peuvent être semblables, la différence fondamentale serait au niveau de l’objet. Il est à noter également qu’il existe une pluralité d’ordres juridiques internationaux régissant des organisations universelles telles que l’ONU, l’OMC, les organisations continentales, régionales ou même sous régionales, etc. Il convient de remarquer que chacune de ces organisations a ses sources, ses organes d’édiction de normes, ses modes de fonctionnement et de sanction du droit qui lui sont propres. C’est cette caractéristique de l’ordre juridique qui fait qu’elles sont autonomes les unes par rapport aux autres.

93Ensuite, on peut constater que l’autonomie se manifeste également par rapport au sujet du droit international. En effet, le droit international a été pendant longtemps la chasse gardée des États. Un ordre juridique ne comportant qu’une seule catégorie de sujet limite singulièrement ses capacités combinatoires. C’est ce qui explique que le droit international ait tenu une place assez discrète jusqu'à la fin xix siècle. Le succès qu’il connaît aujourd’hui, tant dans la pratique des États, des organisations internationales et des fins transnationales que dans la vie des individus et dans l’enseignement universitaire tient pour une part essentielle à l’ouverture de son système de formation et de son domaine d’application à des entités autres que l’État. En même temps qu’il a étendu ses normes à la quasi-totalité des activités nationales, le droit international a échappé au monopole traditionnel des États. Les organisations internationales ont conquis le statut de sujet de droit international à part entière, quoiqu’elles ne sont pas dotées de la plénitude de compétences reconnues aux États. Mais quelque soit la diversité des acteurs dans les relations internationales, il ne faut pas se faire d’illusion. L’action juridique demeure pour l’essentiel l’apanage des États, et ce privilège étatique est loin d’être sérieusement menacé.

94Si l’esprit du droit international et celui du droit communautaire sont différents, l’un tourné vers la coexistence et la coopération l’autre vers l’intégration les communautés et leurs membres n’en participent pas moins à la vie internationale, il en résulte qu’une fois affirmé, l’autonomie de celui-ci envers celui-là. La consécration a d’abord été timide, puis totale. L’existence de recours direct que les particuliers peuvent former devant les Cours de justice, justifie la différence fondamentale, entre les deux ordres. Dans le cadre du droit international, les premiers sujets de ce droit sont les États. Les particuliers ne sont pas en général les sujets de droit international sauf dans les cas d’exceptions rares. S’agissant du droit communautaire, les particuliers au même titre que les États peuvent intenter des actions pour défendre leurs droits.

95Après l’étude de l’autonomie du droit communautaire par rapport à l’ordre juridique international, nous pouvons, à présent, traiter de cette autonomie par rapport à l’ordre juridique interne des États.

B. L’autonomie des ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA par rapport à l’ordre juridique interne des États membres

96L’ordre juridique communautaire est, par ailleurs, autonome vis-à-vis de l’ordre juridique interne des États membres. Certes, les règles de l’ordre juridique communautaire ont pour objet de régir les activités sur le territoire des États membres. Mais dans la mesure où l’organisation de ses activités a été transférée aux organes communautaires, un droit autonome a été élaboré dans l’intérêt commun par des autorités distinctes des autorités étatiques. L’autonomie du droit communautaire implique la reconnaissance des rapports particuliers avec l’ordre juridique interne des États membres.

  • 761 CJCE, COSTA c/ ENEL, précité.

97Dans le cadre du contexte européen, la jurisprudence a tenu à cet égard à affirmer que le droit communautaire constitue « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres dés l’entrée en vigueur du traité »761. Cette référence à l’intégration du droit communautaire dans l’ordre interne des États membres ne signifie point l’absorption des normes communautaires par les droits nationaux, mais bien au contraire, l’immédiateté normative du droit, autrement dit, la présence des normes communautaires dans les droits nationaux en l’absence de toute réception contrairement au droit international et tout en conservant leur nature communautaire.

  • 762 Voir R KOVAR, précité.
  • 763 Avis 1/91 p. 21.

98En effet, c’est précisément en sa qualité d’ordre juridique autonome que le droit communautaire détermine les conditions de son intégration dans les ordres juridiques nationaux762. Ces conditions tiennent essentiellement à la primauté du droit communautaire par rapport aux droits nationaux des États membres, ainsi qu’à l’effet direct de toutes les dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes763.

  • 764 J. RIDEAU, Droit Institutionnel de l’union et des Communautés européennes Paris, LGDJ 1994 P. 7453

99Dans sa jurisprudence, la Cour des communautés européennes s’est attachée ainsi à définir les rapports normatifs entre le droit communautaire et le droit des États membres jetant dés l’arrêt Van Gend en Laos, les bases de la doctrine jurisprudentielle de l’effet direct des normes communautaires. Prenant appui sur l’objectif du traité CEE « qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la communauté », la Cour de justice tient à souligner que le droit communautaire est destiné à créer par lui-même des droits et obligations dans le chef des particuliers, même si ceux-ci ne sont pas expressément désignés comme les destinataires des dispositions communautaires en cause. Dans la ligne droite de la jurisprudence Van Gend en Laos, le juge affirme dans l’affaire Costa c/ ENEL, que le droit communautaire « issu d’une source autonome » est directement applicable dans l’ordre interne des États membres. En somme, la Cour de justice a su affirmer dans une série d’arrêt de principe l’existence d’un ordre propre, qui trouve sa base sur le traité instituant la communauté européenne, et qui se caractérise par des modes d’articulations particulières avec les droits nationaux des États membres. Cette doctrine jurisprudentielle, dont on peut difficilement exagérer l’importance, a d’ailleurs pu être reçue quoique non sans hésitation et quelque réserve, par les juridictions suprêmes des États membres, de manière à permettre le fonctionnement régulier du système normatif communautaire dans l’ordre juridique national.764

  • 765 CJCE, affaire Van Gen en Laos, précité.

100Si l’on tente d’extraire de cet acquis fondamental jurisprudentiel relatif à l’autonomie de l’ordre juridique communautaire les enseignements qui se rapportent plus spécifiquement à la problématique de la répartition des compétences entre la communauté et les États membres, il paraît indispensable de relever en premier lieu que le juge ne cesse d’affirmer, à partir de l’arrêt Van Gend en Loos, que la communauté constitue un nouvel ordre juridique « au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leur droit souverain ».765 L’institution de la communauté investie d’une série d’attributions propres en vue de la réalisation dans un premier temps du marché commun et dans une étape ultérieure de l’Union économique et monétaire, s’accompagne nécessairement d’une limitation substantielle des compétences d’action autonome des États membres dans les domaines concernés. Il n’est donc pas surprenant que la création des communautés européennes a suscité une controverse doctrinale sur la question du partage de souveraineté. En deuxième lieu, il importe de souligner que l’avis 1. 91, tout en reprenant la formule retenue par l’arrêt Van Gend en Loos, précise le dessaisissement des États membres du fait de l’institution de la communauté qui recouvre des domaines de plus en plus étendus de l’action étatique. Cette précision significative confirme qu’à la suite des révisions successives du traité de Rome, mais aussi grâce à la pratique extensive des institutions et l’interprétation dynamique des compétences communautaires dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions détiennent désormais des pouvoirs d’actions substantielles qui s’étendent à des domaines de plus en plus importants de la vie sociale, et qui dépassent de loin la sphère strictement économique.

  • 766 CJCE, COSTA C/ ENEL, précité ; CJCE en décembre 1991 Commission / France, affaire7/71 Rec p. 1003 (...)

101Enfin, s’agissant de la question amplement débattue en doctrine de l’origine des compétences communautaires, le juge indique dans l’affaire Costa c/ ENEL, que le traité CEE institue « une communauté de durée illimitée, dotée d’attributions propres et plus précisément de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétences ou d’un transfert d’attributions des États membres à la communauté »766.

  • 767 CJCE, 16 décembre 1960 Humblot C/ État Belge, Aff. 6/60 Rec p11 459.
  • 768 CJCE, 14 octobre 1976 LT U c/ Eurocontrol, Aff. 29 /76 Re 1541, Note Huet, 1977, pp. 707 et s.

102Cette analyse de la jurisprudence n’a fait que confirmer l’autonomie de l’ordre juridique secrété par les traités institutifs et leurs organes. Ainsi comprend-on que les arrêts européens de principe soient interprétés en doctrine comme la consécration de l’ensemble des caractères essentiels de l’ordre des communautés et notamment de son autonomie. Dans cette perspective trois conséquences de l’autonomie vis-à-vis des droits nationaux peuvent être relevées. D’abord, la Cour s’est toujours interdite, statuant au contentieux, d’appliquer et d’interpréter les droits nationaux et moins encore d’en apprécier la légalité.767 Ensuite, s’il advenait que la Cour soit appelée à appliquer un droit national ou à s’y référer, il faut qu’elle y soit autorisée par une disposition expresse d’un traité. Enfin, la troisième conséquence est relative à l’autonomie conceptuelle, lorsque le sens d’un concept inclus dans une disposition communautaire prête à équivoque et requiert que la Cour fonde son interprétation sur le sens objectif communautaire sans égards aux interprétations du même concept par les droits nationaux.768

103L’analyse qui vient d’être faite sur la consécration de l’autonomie du droit communautaire européen vis-à-vis des droits nationaux des États membres, tant du point de vue jurisprudentiel que doctrinal, inspirera sans nul doute ceux qui s’intéresseront à l’étude de cette autonomie de l’ordre juridique communautaire dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA.

104S’agissant de l’UEMOA, à bien des égards, le traité s’est inspiré dans sa grande totalité de celui de l’UE et de la CEE. Ainsi, dans l’application et la mise en œuvre du traité et de son droit dérivé, la Cour de l’UEMOA s’inspirera de la jurisprudence ou de la doctrine déjà débattue en la matière. Dés lors, on peut affirmer, comme l’ordre juridique communautaire européen, que celui de l’UEMOA est lui aussi autonome. Cette autonomie se manifeste par le caractère d’ordre juridique qui lui a été reconnu par les pères fondateurs de ce traité, avec ses propres sources, son propre mode d’édiction de normes par ses propres organes et son contrôle par ces mêmes organes car, à l’évidence, il doit répondre aux critères développés dans le cadre du droit communautaire européen.

105S’agissant du droit issu de l’OHADA, la même affirmation doit être retenue que l’ordre juridique l’OHADA est autonome vis-à-vis des droits nationaux. L’application directe de ce droit en fait un droit autonome qui s’exerce sans aucun autre mode de réception. Cette autonomie du droit communautaire de l’UEMOA et de L’OHADA à l’égard des droits nationaux a entraîné des conséquences de haute portée juridique. En effet, ce droit autonome directement applicable entre en relation dans son domaine avec des ordres juridiques nationaux et doit entretenir avec ceux-ci des rapports variées. Dans cette perspective, quatre situations peuvent en constituer l’illustration.

  • 769 Dans ce cas, ce sont les règles douanières instituées par la communauté qui vont s’appliquer et se (...)

106En premier lieu le droit communautaire, en tant qu’ordre juridique autonome, se substitue carrément à l’ordre juridique national et partage un même domaine. La substitution, c’est le cas où l’hypothèse dans laquelle l’exercice des compétences est mis en commun, pour ce cas le droit ne peut plus émaner des autorités nationales. Cette compétence dans le domaine est dévolue aux autorités communautaires et va se substituer au droit national qui doit disparaître car les autorités étatiques n’ont aucun pouvoir pour édicter des normes dans ce domaine. La substitution est variable selon les domaines, elle peut être totale, comme en matière douanière du fait de la constitution d’une union douanière. La substitution aux tarifs douaniers communs que les autorités nationales se borne à appliquer.769 Dans le cadre de l’UEMOA, le TEC le tarif extérieur commun appliqué en 2001, est une illustration de la substitution. Cette substitution peut également être partielle en fonction des domaines régis par les traités, du contenu de leurs dispositions et du degré de développement du droit communautaire correspondant. Dans cette situation, on peut également parler d’intégration juridique, car il se présente naturellement et formellement comme un droit uniforme, mais également parce que par l’hypothèse, on n’a pas de rapport direct avec le droit national que les autorités nationales ne sont plus compétentes pour édicter. On comprend dès lors qu’il soit directement applicable et cette qualité soit attribuée par le traité lui-même. L’illustration de cette substitution est également consacrée par le traité OHADA qui dans le domaine qu’il régit se substitue aux droits nationaux qui ne sont plus compétents. Ainsi, le traité et les Actes uniformes sont directement applicables et se substituent à bien des égards aux droits nationaux dans les domaines qu’il régit. Cette substitution lui offre un caractère de droit autonome dans son domaine. Mais il est bon également de manier cette substitution, car il y’aura toujours des règles nationales que le droit uniforme ne pourra jamais effacer. Ces règles pourront toujours s’appliquer et subsister. Dans ce cas, ce sont les règles douanières instituées par la communauté qui vont s’appliquer et se substituer à ceux jadis mis en place par les États membres.

  • 770 Directive CM/UEMOA / Harmonisation de la fiscalité indirecte

107En deuxième lieu, on peut être dans la situation d’harmonisation. Elle correspond à la situation dans laquelle le droit national continue à exister en tant que tel, mais se trouve privé de la faculté de détenir en lui-même ses objectifs. Il doit se modifier et évoluer en fonction d’exigences définies et imposées par le droit communautaire, de sorte que les différents systèmes nationaux présentent entre eux un certain degré d’homogénéité et de cohérence résultant des finalités désormais communes. Dans le cadre de l’UEMOA, l’article 4 du traité en son alinéa dispose « harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun les législations des États membres et particulièrement dans le régime de la fiscalité ». A cet effet, il faut remarquer que les États membres de l’UEMOA ont harmonisé leur TVA qui est aujourd’hui de 18 % dans l’ensemble du territoire communautaire770. Il en va également en matière politique budgétaire car dans le territoire de l’Union la présentation des budgets obéit aux mêmes règles. Il en va de même en matière comptable, car le SYSCOA est applicable dans tous les États de l’Union. L’harmonisation est une opération difficile et longue car elle doit s’appuyer sur une étude préalable de droit comparé.

108Il apparaît que ce rapprochement et cette harmonisation ont été conçus pour accompagner et compléter les effets du droit uniforme de substitution dont la généralisation était impossible, aussi bien politiquement que techniquement. Il est non moins significatif que le droit communautaire destiné à régir cette opération doit prendre la forme de directive, car elle est parfaitement adoptée à cette fonction qui consiste non plus dans l’élaboration d’un droit uniforme de substitution, mais dans la définition d’objectifs communautaires que les droits nationaux devront atteindre par des formes et les moyens que leur offrent leurs propres instruments car la directive doit être transposée en droit interne. Cette adaptation est aussi susceptible de degré de sorte que l’incidence du droit communautaire sur l’harmonisation peut être variable d’un système national à l’autre suivant les caractères de chacun d’eux, de son éloignement au contraire de sa proximité du modèle commun à respecter. Cette harmonisation marque également le caractère autonome du droit communautaire par rapport aux droits nationaux.

109Dans le cadre de l’UEMOA, beaucoup de directives ont été prises pour consacrer l’harmonisation. Ces directives ont été prises en application du traité de l’UEMOA qui a prévu de nombreuses compétences spécifiques pour les organes de l’Union. Mais les auteurs ont, en outre inséré des dispositions générales en vue de permettre à l’organisation d’intervenir pour harmoniser les législations nationales dans des domaines ou l’identification de compétences matérielles se révèle difficile. Cette technique d’harmonisation permet à chaque État membre de l’UEMOA de conserver la maîtrise de ses propres actions tout en établissant une zone de symbiose juridique extrêmement large avec ses partenaires dans laquelle les législations se rapprochent sans aller jusqu'à la fusion. Au niveau le plus large, l’harmonisation vise à atteindre les objectifs. Elle se présente donc comme l’un des modes d’actions prévu par le traité et participe à une véritable stratégie d’ensemble dans l’optique de l’intégration. Il est à regretter que dans le cadre du traité OHADA, on ait utilisé le terme harmonisation du droit des affaires ; à notre avis ce terme est impropre, dans le cadre de l’OHADA, il s’agit plutôt d’uniformisation.

110En troisième lieu, le mode de relation entre le droit commununautaire et les droits nationaux est la coordination. Alors que comme on vient de le voir l’harmonisation implique certaines adaptations de droits nationaux en fonction d’objectif définis et imposés par le droit communautaire. La coordination correspond à l’hypothèse où les droits nationaux demeurent ce qu’ils sont, le droit communautaire n’interviendrait qu’au plan de leurs effets, pour coordonner ces effets au bénéfice de sujets de droit susceptibles de relever de plusieurs d’entre eux. Dans le cadre de l’UEMOA, l’article 4 en son alinéa stipule « instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre d’actions communes, et éventuellement de politiques communes, notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transport et télécommunication, environnement, agriculture, industrie et mines etc. » Le traité UEMOA prévoit que les États membres gardent la responsabilité de la définition et de l’exécution des politiques non monétaires. Mais il met en place des mécanismes pour assurer une étroite coordination des politiques des États membres et garantir ainsi la compétitivité avec les grandes orientations de l’Union. A cet effet, le dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques nationales vise à assurer une convergence durable des performances économiques des États membres et à établir les bases de croissance de leur économie qui soient compatibles avec les contraintes de la politique monétaire. Le droit communautaire se présente dans le cadre de la coordination, comme un droit de superposition et pour jouer le rôle qui lui est imparti, il doit révéler les caractères d’un droit uniforme à ceci prés qu’il ne se substitue en aucune manière à des droits nationaux qui conservent leur intégrité, mais agît pour réduire les disparités de leurs effets.

111L’illustration de l’application par l’UEMOA de la coordination des politiques est très large, car beaucoup de politiques sectorielles font aujourd’hui l’objet de coordination, telles que la politique industrielle commune, la politique artisanale etc. Si dans cette hypothèse, l’intégrité du droit national n’est pas affectée par le droit communautaire, il n’en reste pas moins que celui-ci, par les concepts qu’il utilise, par les définitions qu’il pose pour les besoins de sa propre application, par des comparaisons qu’il suggère et l’arbitrage qu’il opère entre les effets des différends, exerce une influence indirecte sur le droit national et contribue ainsi à son évolution.

112En quatrième lieu, il y’a la coexistence qui est le dernier type de rapports qui pourrait exister entre le droit communautaire et le droit interne. Il ne s’agit plus de coexistence résultant de ce que les deux droits ; le droit communautaire et le droit interne. Il ne s’agit plus de la coexistence précédemment évoquée entre le droit communautaire de substitution et le droit national qui régit le même objet mais dans une dimension et avec une préoccupation différente, de sorte que chacun remplit une fonction propre. Dans le cadre du droit communautaire européen, l’illustration de cette situation a été marquée dans le domaine de la concurrence applicable aux entreprises et que développent les règlements, ce droit ne se substitue pas aux dispositions nationales régissant pour leur part la concurrence et auquel il n’est pas destiné à se substituer. Il va de soi que, comme toutes les situations du même genre, celle-ci est de nature à engendrer des difficultés.

113Dans le cadre du droit communautaire de l’UEMOA, il faut noter la consécration du droit de la concurrence à l’instar du droit communautaire européen de la concurrence. Ainsi l’UEMOA a prévu des dispositions pertinentes articles 88, 99, 90 relatives à la concurrence. En application de ces dispositions, toute une réglementation communautaire a été consacrée sous forme de règlements et directives. L’application de ses règlements et directives posera également l’érection de règles qui n’entrent pas en conflit avec la réglementation communautaire et les compléteront ou coexisteront avec celles-ci d’où une nécessité de poser le problème de l’articulation entre l’ordre juridique communautaire en matière de droit de la concurrence et celle du droit interne. L’étude de l’autonomie des ordres juridiques nous conduit à présent à l’examen de la place du droit communautaire dans l’ordonnancement juridique.

SECTION 2. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE

114Compte tenu de tout ce que nous venons de voir sur la structure des ordres juridiques de l’UEMOA et de l’OHADA , il n’est pas facile de déterminer la place du droit communautaire dans l’ensemble du système juridique interne des États membres de ces organisations et d’en délimiter les frontières par rapport aux autres droits nationaux.

115En effet, la place du droit communautaire dans l’ordonnancement juridique doit être considérée comme une place de choix du fait de l’abandon ou le transfert de souveraineté consacrés dans les traités. Ainsi dans le cadre de sa mise en œuvre, ce droit entrera en relation avec plusieurs ordres juridiques nationaux, et on assistera à des influences réciproques des unes sur les autres.

116Étant donnée l’autonomie de l’ordre juridique communautaire, comment décrire le rapport entre le droit communautaire et le droit national ?

117Même si le droit communautaire constitue un ordre juridique autonome par rapport aux ordres juridiques des États membres, il ne faudrait pas croire que le premier et le second se supportent aisément.

118Deux arguments militent contre une vue aussi simple des choses, en réalité, ces droits concernent les mêmes individus, chacun étant à la fois citoyen de l’État et citoyen de l’Union, de plus, il faut noter que le droit communautaire ne peut prendre vie que s’il est accepté dans les ordres juridiques des États membres.

119En fait, les ordres juridiques communautaires et nationaux sont indépendants et s’imbriquent les uns dans les autres.

120Cette interdépendance entraînera d’une part, une interaction entre le droit communautaire et le droit national (§ 1) et d’autre part, les conflits entre le droit communautaire et le droit national (§ II).

§ 1. L’intéraction entre les droits communautaires de l’UEMOA et de l’OHADA et les droits nationaux

121Cet aspect des rapports entre le droit communautaire de l’UEMOA et de l’OHADA, est celui des liens qui ont été établis entre le droit communautaire et les droits nationaux afin qu’ils se complètent mutuellement.

122Cette illustration a été faite dans le cadre du droit communautaire européen par l’article 10 du traité CE qui dispose « les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission. Il s’abstient de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce principe général illustre à lui seul que le droit communautaire n’était pas à même d’atteindre les objectifs recherchés.

123Il en va de même dans le cadre du droit communautaire de l’UEMOA et de l’OHADA. Ainsi pour rendre compte de cette interaction, nous la traiterons dans le cadre de l’UEMOA et les droits nationaux (A) et dans le cadre du droit de l’OHADA et les droits nationaux (B).

A. L’interaction entre le droit communautaire de l’UEMOA et les droits nationaux

124En effet l’article 7 du traité UEMOA dispose : « les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union. Toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité.

125A cet effet ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent traité et les actes pris pour son application ». Contrairement aux systèmes juridiques nationaux, le système juridique communautaire n’est pas fermé. Il a besoin pour être appliqué de l’appui des ordres juridiques nationaux, d’autant plus que les articulations des compétences normatives entre l’Union et les États membres ne sont pas aisées. En effet, un système de droit s’apprécie par ses résultats et son aptitude a régir effectivement le sort de ceux pour qui il a été conçu.

126En d’autres termes, comme toute norme juridique, la règle de droit pour atteindre son objectif et son efficacité concrète peut exiger non seulement un complément normatif, mais, aussi, une appréciation particulière et un système de sanctions.

127Ainsi dans la mise en œuvre du droit communautaire de l’UEMOA, des obligations ont été assignées aux États membres, notamment l’adoption de mesures d’exécution du traité, certaines mesures sont relatives à l’exécution du traité, d’autres portent sur la réalisation des objectifs de l’Union pour faire œuvre utile. Cette interaction entre le droit communautaire et le droit national a également un autre fondement, c’est celui prévu dans le cadre de la mise en œuvre par les institutions consacrées par l’article 5 du traité UEMOA.

128Cet article dispose « dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l’Union favorisent l’édiction de prescriptions minimales et des réglementations cadres qu’il appartient aux États membres de compléter en cas de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». Comme on s’en rend compte, l’ordre juridique communautaire pour être efficace doit s’abreuver dans l’ordre juridique interne.

129Car, comme il est difficile de trouver une ligne de démarcation entre les compétences normatives de l’Union et celles des États membres, il est également difficile d’ôter aux États membres leur pouvoir dans l’application du droit communautaire d’autant plus que les États membres sont juges de droit commun de la norme communautaire.

  • 771 Traité, UEMOA, articles. 74, 113 et 89. 90.

130Il est également bon de préciser que les États membres de l’Union sont sanctionnés soit positivement soit négativement771 dans la mise en œuvre du droit communautaire. Ce qui les oblige à appliquer le droit communautaire et en cas d’insuffisance de compléter celui-ci au risque d’être sanctionné.

131Ainsi les États membres doivent non seulement respecter les traités et les dispositions juridiques adoptées par les institutions communautaires pour les mettre en œuvre, mais aussi les appliquer et leur donner vie. Cette interaction du droit communautaire UEMOA et du droit national des États membres est si variée qu’on devra se contenter de quelques exemples pour l’illustrer.

132La problématique de l’articulation des compétences normatives entre l’Union et les États-membres n’est pas simple.

  • 772 H KELSEN, Théorie pure du droit trad. par C EISENMANN, Dalloz 3. 21e édition, 1962, p. 258.

133Selon Kelsen, « le concept de compétence constitue un élément clé dans toute tentative d’analyse d’un ordre juridique, car il permet la mise en évidence de la structure des systèmes normatifs dans une perspective dynamique, à partir des règles établissant les organes, et avec un degré de précision variable, les procédures d’édiction des normes juridiques »772. Dans le cadre de l’UEMOA, comme d’ailleurs celui du système d’essence fédérale ou encore celui du traité de l’Union européenne, la problématique de la répartition des compétences est le cœur de la réflexion sur la structure et les fonctions de l’ordre juridique. Le traité de l’UE institue les communautés européennes et se caractérise essentiellement par un partage du pouvoir normatif entre une collectivité centrale ou, selon une formule imagée, une collectivité englobante et des collectivités englobées, atteignant directement la sphère des particuliers sur la base du contenu de l’acte constitutif de la collectivité englobante. Il convient alors de souligner que l’originalité du Traité UEMOA provient entre autre du fait qu’il procède à une véritable redistribution des compétences de type interne à l’Union et aux États membres. Ainsi dans le cadre de la répartition des compétences selon l’article 16 al 2 et 60 al 1 du traité de l’UEMOA, on peut retenir pour l’article 16 al 1 « …les organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le traité et dans les conditions prévues par ces traités.

134En ce qui concerne l’article 60 al 1 « la Conférence des Chefs d’État identifie les domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions du présent traité, un rapprochement des législations des États membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union ». On se rend compte que ce traité n’a pas prévu une délimitation précise des compétences d’attribution de l’Union et de ses organes, et il semble plutôt que c’est le critère des objectifs visés à l’article 4 du traité qui commande ces compétences. En somme la logique téléologique du traité communautaire l’emporte sur le principe de répartition des compétences institutionnelles. Par conséquent, c’est le renforcement des activités économiques et financières des États membres, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel, qui va constituer le schéma global autour duquel vont s’articuler les objectifs de l’Union.

135Un tel domaine d’application et d’intervention du droit communautaire de par son étendu et son imprécision est loin de contribuer à la clarification de la problématique des compétences dans le système de l’UEMOA.

136Mais ce qu’il importe surtout de souligner tient à ce que le fonctionnement régulier des systèmes normatifs qui organisent un partage des compétences législatives entre les collectivités publiques de niveaux différents, suppose nécessairement qu’une institution se voit confier la tâche de résoudre en dernier ressort, les conflits de compétence susceptibles de se produire au sein du système, car il est évident que des influences réciproques ne manqueront pas d’apparaître dans certaines situations.

137Le recours au principe de séparation en vue de caractériser les modes d’agencement des compétences communautaires et étatiques doit être manié avec une certaine précaution afin d’éviter tout malentendu en ce qui concerne les relations entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre juridique interne des États membres.

138En effet, la référence à l’idée de séparation des compétences communautaires et celles retenues par les États autorités publiques ne signifie point l’admission de la thèse, consacrée par la Cour constitutionnelle italienne, selon laquelle le droit communautaire et le droit national constituent des ordres juridiques autonomes et distincts simplement coordonnés en fonction des règles de répartition de compétences prévues par le traité instituant la communauté européenne.

139Dans le même ordre d’idées, le principe de séparation ne saurait faire penser qu’il existe une cloison étanche entre la sphère matérielle de compétences communautaires et la sphère des compétences étatiques, ni d’ailleurs que les compétences conférées à l’Union excluent nécessairement toute compétence d’actions autonomes des États membres dans les domaines concernés.

  • 773 R KOVAR, La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire (...)

140Bien au contraire, comme on va le constater par la suite la sphère773 de compétence prévue par le traité se caractérise en règle générale, par la coexistence des compétences communautaires et étatiques à propos du même objet matériel.

141En outre, il est certain que les rapports en termes de compétence n’épuisent pas la problématique des relations entre l’ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux, étant donné que l’exercice des compétences résiduelles et les règles issues de la mise en œuvre des pouvoirs normatifs des institutions. Le principe de séparation signifie tout simplement que dans le cadre de la poursuite des objectifs fixés par le traité UEMOA et les institutions se voient investis d’une série de pouvoirs étatiques d’actions autonomes qui subissent de leur côté, une réduction considérable en vue du fonctionnement régulier du système de compétence mis en place par le traité.

142La poursuite des objectifs fixés par le traité de l’UEMOA implique l’attribution d’une série de compétences normatives à l’Union et corrélativement la limitation des compétences autonomes des États membres selon une logique que celle de séparation des compétences. Il est à noter que la poursuite de la réalisation des objectifs de l’Union ne dépend pas seulement de la limitation des compétences d’actions autonomes des États membres, mais nécessite le déclenchement d’une série de mesures normatives au niveau étatique notamment dans le cadre de l’exécution normative du droit communautaire.

143Autrement dit, le concours des compétences exercées au niveau étatique à la poursuite des objectifs communautaires constitue lui aussi une condition indispensable au fonctionnement régulier du système des compétences prévues par le traité.

144Ainsi, on assiste à une sorte d’influence réciproque entre les ordres juridiques communautaires et étatiques dans la mise en œuvre du droit communautaire, se traduisant dans la pratique soit à une extension des compétences communautaires, soit à un rétrécissement des compétences étatiques.

145S’agissant de l’extension du pouvoir normatif communautaire, les domaines les plus visibles seront la politique commerciale, la politique de la concurrence et les politiques communes car avec le mouvement de la mondialisation les pouvoirs accrus seront donnés de plus en plus aux organes communautaires.

  • 774 Le transfert de leur compétence à l’union fait que, dans bien des domaines, les compétences étatiq (...)

146En ce qui concerne le rétrécissement des compétences étatiques, il est à noter qu’il résulte soit directement du traité, d’une part, par la réduction des compétences étatiques fondée sur l’attribution des compétences normatives à l’Union par le dessaisissement des États membres en raison de la reconnaissance des compétences exclusives des restrictions apportées aux compétences étatiques dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la communauté et les limites à l’exercice de compétence étatique résultant des libertés fondamentales de circulation et des règles de concurrence opposables aux autorités publiques774.

147D’autre part ce dessaisissement peut résulter de l’exercice des compétences communautaires par le dessaisissement progressif des États membres fondé sur l’exercice des compétences concurrentes de l’Union, ou dessaisissement des États membres dans l’ordre interne de l’Union, soit par l’exclusion des compétences étatiques en raison des règlements portant sur les domaines de politiques communes, soit des réductions résultant des directives d’harmonisation des droits nationaux. Ce dessaisissement peut également être exécuté dans l’ordre international.

148L’interaction entre le droit communautaire et les droits nationaux peut être fondée également sur le concours des compétences normatives exercées par les États membres à la réalisation des objectifs communs.

  • 775 La finalité des traités d’intégration économique est le développement économique dans la solidarit (...)

149Une caractéristique majeure du système des compétences normatives de l’UEMOA et les États membres réside incontestablement dans les relations de dépendances réciproques menées entre les deux ordres juridiques dans le cadre de la poursuite de la finalité prévue par le traité.775

150Ainsi, il est assigné aux États membres d’assurer le plein effet des règles communautaires. Cet exercice se manifeste d’abord au niveau de l’exécution des règlements, ensuite au niveau de l’exécution des directives.

151S’agissant des règlements, l’article 43 alinéa 1 dispose : « les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tous les États membres ».

  • 776 CJCE, 10 octobre 1973 Variola aff. 34/73 Rec p. 981 ; CJCE 07 février 1973 Commissions c/ Italie, (...)

152Ainsi on peut remarquer que le règlement est un acte qui une fois élaboré, déploie ses effets lui-même dans les ordres juridiques internes, c'est-à-dire sans aucune interposition des autorités étatiques portant réception ou même reproduction des règles communautaires dans le droit national.776

153Le règlement se présente ainsi comme l’instrument normatif le plus efficace mis à la disposition des institutions, particulièrement adapté à la mise en œuvre des politiques communes par la création d’un corps de règles communes applicables de façon uniforme dans l’ensemble du territoire de l’Union.

154Il reste que l’applicabilité directe des règlements ne saurait préjuger la question de leur caractère normativement complet. S’il est en principe, loisible aux institutions d’arrêter elles-mêmes toutes les modalités jugées nécessaires pour l’application de ces actes communautaires, cette hypothèse est loin d’être la situation dominante dans la pratique. Bien au contraire, les règlements communautaires appellent en général, des mesures étatiques visant à préciser et à compléter leur contenu ou, à tout le moins, à préciser les modalités procédurales de leur mise en œuvre et les sanctions à infliger en cas de leur inobservation.

  • 777 CAPOTORTI, La problématique juridique des directives et des règlements et leur mise en œuvre, in H (...)

155Ainsi, l’interaction entre les règlements et les mesures étatiques visant à leur application pose le fondement de la fonction exécutive des États membres. Le problème du fondement communautaire des interventions étatiques visant à la mise en œuvre des règlements se pose avec acuité compte tenu d’une part, de l’absence de dispositions spécifiques du traité à cet égard et, d’autre part, de la multiplication des règlements incomplets comme en témoigne de façon claire dans le contexte européen, la pratique habilitant expressément les États membres à prendre des mesures précisant le contenu des règles communautaires ou plus généralement les mesures nécessaires pour leur application effective.777

156Ainsi, la détermination des composantes de la fonction exécutive des États membres est une opération complexe, car l’adoption des ordres juridiques nationaux aux règlements communautaires, suppose le recours des États membres à une série de mesures à caractère général remplissant plusieurs fonctions.

157L’illustration des mesures étatiques pour l’application des règlements est la mise en œuvre des sanctions pénales et les mesures de contrôle qui sont du ressort des États. Le traité pose le principe de l’incrimination, mais la sanction est du ressort des États membres.

158En ce qui concerne les directives, l’alinéa 2 de l’article43 dispose « les directives lient tout État membre quant aux résultats à atteindre. »

159Contrairement aux règlements qui sont directement applicables, la directive elle, exige la transposition par les autorités nationales.

160Cette exigence fait que les États membres sont tenus pour la mise en œuvre et l’application des directives de prendre des mesures pour l’élaboration des dispositions dont la nature dépend des États membres.

161Le mécanisme de la directive reflète mieux que tout autre l’étroite relation et la complémentarité qui prévaux entre les ordres juridiques communautaires et les ordres juridique nationaux.

162La directive n’impose qu’un résultat aux États membres, le choix de la forme et les moyens de l’atteindre sont laissés à la compétence des autorités nationales.

163Les directives ne visent pas ainsi à créer un corps de règles communes uniformes, fonctions exercées par les règlements, mais procèdent plutôt à la convergence des droits nationaux dans la mesure nécessaire à la réalisation du résultat prescrit au niveau communautaire. Cette catégorie d’actes constitue, par conséquent, l’instrument privilégié des compétences communautaires visant la seule harmonisation des droits nationaux.

164Il est donc clair que la directive représente un mode de législation relativement décentralisée en ce qu’elle suppose nécessairement le recours à des mesures étatiques qui traduisent selon le degré de souplesse variable, le contenu des règles communautaires en droit interne, on ne saurait se méprendre sur la signification véritable de cette interposition des mesures étatiques puisque même en leur absence, les directives n’en produisent pas moins une série d’effets juridiques dans l’ordre interne des États.

165D’autre part, la transposition des directives ne se présente pas comme une faculté réservée aux États membres, mais bien au contraire comme une obligation de faire à la charge des autorités étatiques, dont l’inobservation peut être sanctionnée.

166Il est à noter également que l’action des États membres est nécessaire pour mettre fin aux mesures susceptibles d’entraîner des obstacles à l’exercice des compétences normatives de l’Union.

167La logique de la mise en œuvre des compétences exercées par les États membres au service de l’efficacité du droit communautaire s’avère d’une grande utilité dans certaines situations où les organes mis en place par le traité, en raison des circonstances internes ou externes à l’Union, ne peuvent agir alors que la réalisation ou même la préservation de l’intérêt commun commande une action normative qui devait ressortir de la seule compétence communautaire.

168Soucieuse d’éviter toute atteinte au fonctionnement régulier des structures communautaires mises en place, les États membres, dans l’intérêt commun, doivent éviter d’engager leur responsabilité et prendre toute mesure nécessaire propre à assurer l’exécution des obligations découlant du traité. Le bénéfice pour les États membres dans le domaine juridictionnel de l’autonomie institutionnelle et procédurale encadrée dans la mise en œuvre de leur obligation communautaire.

169La Cour de justice de l’UEMOA à l’instar de la Cour de Justice des Communautés européennes reconnaît aux États, l’autonomie institutionnelle et procédurale dans l’application et la mise en œuvre du droit communautaire. Cette autonomie suppose en particulier que la protection due aux justiciables soit assurée dans le cadre des systèmes juridiques nationaux et au moyen d’instruments juridiques internes. La nécessité de garantir une protection efficace des droits tirés par les justiciables des normes communautaires ne va pas sans limite.

  • 778 CJCE, 04 août 1968, Lûk, aff. 34/67 359.

170Il est ainsi reconnu au juge national « de recourir parmi les divers procédés de l’arsenal juridique interne, à ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire »778

171Cette reconnaissance permet d’affirmer que les droits nationaux seront ici un appoint essentiel au droit communautaire pour son application.

172Ainsi la reconnaissance de cette autonomie institutionnelle et procédurale permet à la Cour de justice de l’UEMOA de ne pas s’immiscer dans l’organisation des voies de droit national. L’obligation qui pèse sur les États membres est donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens.

173L’essentiel est que le droit communautaire soit appliqué par les différents États membres avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l’application de leur droit national. La protection des justiciables nécessite la reconnaissance d’une plénitude de compétence au juge national dans l’exercice de sa fonction communautaire.

  • 779 CJCE, 9 mars 1978 Simmenthal, aff. 10677. 629.

174Dans le cadre du droit communautaire européen, l’arrêt Simmental est particulièrement clair à cet égard, puisqu’il indique que « tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale ». Il précise encore que « serait d’abord incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique législative administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent, pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions nationales formant obstacle éventuellement à la pleine efficacité des normes communautaires »779.

  • 780 Protocole n° 1 au traité UEMOA, art. 12.

175Cette plénitude de compétences du juge national se manifeste notamment dans le cadre du recours préjudiciel. La Cour de justice de l’UEMOA dispose d’une compétence lui permettant de statuer à titre « préjudiciel » sur l’interprétation du traité, des actes des organes de l’Union et sur le statut des organes créés par le Conseil, de même que sur la légalité des actes des organes. Il s’agit, en général, d’un recours incident par rapport à un litige principal se déroulant devant un organe juridictionnel national. Il s’agit également d’un recours non contentieux s’inscrivant dans le cadre d’un rapport de juridiction à juridiction, puisque seules les juridictions et les organes nationaux disposent d’une fonction juridictionnelle pouvant s’adresser à la Cour dans ce cadre. Les juridictions et les autorités nationales dotées d’une fonction juridictionnelle peuvent poser une telle question à la Cour, en vue de s’éclairer dans l’application d’un litige dont elles ont à connaître. Si elles statuent en dernier ressort, elles sont tenues de poser cette question.780 Par ailleurs, on notera que la Cour, saisie par la Commission peut rendre un arrêt d’interprétation qui sera adressé à la juridiction suprême d’un État membre.

  • 781 Protocole n° 1 au traité UEMOA, art. 14.

176Il apparaît que l’insuffisance de l’usage du recours préjudiciel de la part des organes de justice de cet État entraîne des interprétations erronées du traité les actes et du statut.781

177Ainsi, dans la procédure du renvoi préjudiciel, les tribunaux nationaux doivent soumettre à la Cour de l’UEMOA des questions préjudicielles sur l’interprétation et la validité du droit communautaire, qui peut être essentiel pour statuer dans l’affaire dont ils sont saisis. La procédure de décision préjudicielle, prouve d’une part, que les tribunaux des États membres doivent également respecter et appliquer le droit communautaire et, d’autre part, que l’interprétation et le jugement de validité du droit communautaire relève de la compétence exclusive de la Cour de justice. Être juge communautaire de droit commun constitue probablement pour les juridictions nationales un singulier paradoxe.

178Traditionnellement en effet, les juridictions nationales exercent une fonction de l’État qui est essentiellement tournée vers l’ordre interne et les contacts avec les systèmes juridiques externes demeurent donc relativement limités.

179Il est vrai que les juridictions nationales appliquent parfois les lois en provenance d’un autre système juridique étatique ou encore des normes de l’ordre juridique international.

180Ainsi dans le cadre du droit communautaire, grâce aux principes de l’immédiateté et de primauté, les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les règles communautaires.

181S’il est vrai que l’autonomie institutionnelle et procédurale a été consacrée au profit des juridictions nationales pour l’application du droit communautaire, il est à noter que cette autonomie institutionnelle et procédurale a été encadrée.

182L’encadrement de l’autonomie procédurale trouve son fondement dans l’obligation faite aux juridictions de garantir l’efficacité minimale de la norme communautaire. Les propriétés de la norme communautaire que sont l’immédiateté et la primauté permettent à ces normes d’être invocables devant le juge national, celui-ci dispose d’une compétence communautaire.

183L’efficacité du droit communautaire dans les ordres juridiques des États membres repose bien essentiellement sur les juridictions nationales. Il n’était toutefois pas possible de laisser ces juridictions entièrement livrées dans l’exercice de cette mission d’application du droit communautaire. La dépendance mutuelle de l’ordre juridique communautaire et les systèmes nationaux apparaît également lorsqu’il s’agit de combler certaines lacunes de l’ordre juridique communautaire. Pour ce faire, le droit communautaire renvoie aux dispositions existantes dans les systèmes juridiques des États membres. Le destin d’une règle de droit communautaire dépend donc, à partir d’un certain moment, des règles nationales.

184D’une manière générale, cela vaut également pour toute l’exécution du droit communautaire dans la mesure ou celui-ci n’a pas défini ses propres règles en la matière.

185Dans tous ces cas, les autorités nationales appliquent les règles communautaires selon les dispositions formelles et naturelles du droit national.

186Naturellement, ce principe ne s’applique que dans la mesure où il est aussi tenu compte des nécessités de l’application uniforme du droit communautaire, puisqu’il faut tout faire pour éviter que les opérateurs économiques ne soient traités selon les critères différents, et donc inéquitables. Ces développements prouvent que l’interaction entre le droit communautaire de l’UEMOA et celui des États membres est réel, il en va également de celui de l’OHADA.

B. L’interaction entre le droit communautaire de l’OHADA et les droits nationaux

187Dans la plupart des traités, on trouve des dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’application des traités.

188Dans le cadre de l’OHADA, c’est l’article 4 du traité qui dispose. « Des règlements pour l’application du présent traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres ».

  • 782 Règlement relatif à la procédure de la CCJA adopté le 18 avril 1996 ; Règlement d’arbitrage de la (...)

189A ce jour, cinq Règlements782 ont été édictés en application du traité, l’objet des règlements diffère selon le domaine auquel ils s’appliquent.

190A l’instar de l’UEMOA et des Communautés européennes, les États parties au traité OHADA doivent tout mettre en œuvre pour l’application du traité, des Règlements pris pour son application et les Actes uniformes édictés par ses organes compétents.

191En effet, dans le cadre de l’OHODA, la terminologie consacrée a été l’harmonisation du droit des affaires, mais il faut noter que ce terme est impropre, il s’agit de l’uniformisation du droit des affaires.

192L’uniformisation est une forme plus achevée d’intégration juridique choisie par les États concernés, il s’agit d’une réglementation unique.

193Jusqu'à une époque récente, l’uniformisation du droit des affaires s’est accomplie dans certains secteurs économiques bien déterminés. Mais les pays membres de la Zone Franc ont eu conscience que devant la globalisation de l’économie, il est urgent pour les États parties d’uniformiser leur droit des affaires, afin d’accompagner leur développement économique.

194Ainsi, avec la naissance de l’OHADA, la Zone Franc à mis en place un droit uniformisé des affaires.

195Malgré la supranationalité des Actes uniformes qui implique que leur adoption par le Conseil des Ministres et leur publication au Journal officiel de l’OHADA suffisent à les rendre applicables en droit interne, certaines dispositions des Actes uniformes ne peuvent pas s’appliquer s’ils ne sont pas complétés par le droit interne.

196Ce principe qui consiste à compléter les Actes uniformes par les dispositions du droit interne, consacre que malgré la volonté d’uniformisation, le droit uniforme ne saurait dans certaines situations se suffire à lui-même. Ces principes admis en droit communautaire de l’UEMOA et de l’Union européenne le sont également pour celui de l’OHADA. Il est à noter également que dans l’application du droit communautaire, les juridictions nationales sont consacrées comme des juges communautaires de droit commun. Ainsi, les interactions entre le droit communautaire et le droit interne existent également dans le cadre de l’OHADA, comme elles le sont dans le cadre de l’UEMOA.

197Ces interactions se manifestent, soit par des influences réciproques, soit par les incidences de l’un sur l’autre et couvrent plusieurs domaines. Mais bien que couvrant plusieurs domaines, cette détermination n’est pas aisée, car le principe posé par l’article 10 du traité OHADA est susceptible de plusieurs interprétations.

198En effet, selon l’article 10 du traité, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans tous les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

  • 87 Avis n° 002 /2000/EP du 19 octobre 2000 de la république de Cote d’Ivoire.

199Il a fallu un avis87 de la CCJA sur la question pour mesurer la portée de l’article 10 du traité.

200Il est toutefois important de noter malgré l’autonomie consacrée par le droit uniforme de l’OHADA, qu’il est des fois complété par le droit interne des États parties. Cette complémentarité des deux cadres juridiques fait que le droit de l’OHADA est quelquefois en interaction avec celui des droits internes des États parties.

201Cette interaction se manifeste dans plusieurs domaines, car les Actes uniformes n’interviennent pas dans un contexte de vide juridique et dans de nombreux cas suivant les pays, des règles juridiques leur préexistent dans leurs domaines d’intervention avec lesquels ils entrent nécessairement en conflit, tant en ce qui concerne les situations juridiques en cours et à venir, que les rapports de droits susceptibles d’être saisi à la fois par le droit uniforme et par le droit interne des États parties.

202Dans le cadre du traité, c’est l’article 5 du traité qui pose le principe du partage entre le traité et les droits internes en matière du droit pénal des affaires. Ainsi, l’article 5 dispose « les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article premier du présent traité sont qualifiés d’Actes Uniformes ». Les Actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénales. Les États s’engagent à déterminer les sanctions encourues. Ainsi, comme on peut le constater, cet article a éclaté le droit pénal des affaires.

203On assiste à un partage entre l’OHADA qui définit les éléments matériels et moraux de l’infraction et les États-parties qui déterminent les sanctions pénales que leurs auteurs encourent. Le droit pénal des affaires constitue ainsi une illustration de l’interaction entre le droit communautaire et les droits nationaux des États. La problématique qui risquera de se poser est d’avoir une disparité de sanctions entre les États parties, car selon les législations nationales, les degrés des sanctions peuvent varier.

204L’opportunité d’une telle dichotomie est contestable eu égard à l’objectif d’harmonisation et d’efficacité de la politique criminelle. L’incrimination et la sanction constituent en effet les deux termes de la relation fondamentale qui fonde la cohérence d’une politique criminelle.

205Il est vrai que la sauvegarde d’une marge nationale d’appréciation des sanctions aux différentes infractions prévues en droit communautaire peut se révéler parfaitement conforme à l’esprit de l’harmonisation qui n’est pas uniforme en ce qu’elle crée des divergences dans certains aspects. Seulement à l’opposé, le même esprit d’harmonisation ne s’accommode nullement de l’existence, au profit des États d’un pouvoir discrétionnaire en matière de choix des sanctions pénales, or aucun critère d’harmonisation des sanctions n’a été prévu dans les textes de l’OHADA prévoyant les incriminations pénales.

206L’article 13 du traité OHADA dispose : « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales ».

207Il ressort de cet article qu’il est reconnu aux juridictions nationales du fond la compétence de connaître des différents relatifs aux Actes uniformes en première instance et en appel. Ainsi le juge national est consacré juge de droit commun de la norme harmonisée.

208A ce titre, les interactions entre le droit communautaire et le droit national des États parties se manifesteront à travers la compétence communautaire des juridictions nationales, le procès communautaire devant les juridictions nationales et le pouvoir communautaire des juridictions nationales.

  • 783 D. SIMON , le système communautaire, Paris, PUF, 2e éd, 1988 P 80.

209S’agissant de la compétence communautaire des juridictions nationales, il est à noter que la complexité du système de répartition des compétences entre l’organisation et les États parties rendait difficilement envisageable, la mise en place par le traite de juridiction communautaire, spécialement chargé de l’application des normes communautaires. A la différence des États fédéraux, il n’existe pas en effet de clauses générales de répartition des compétences. Cet enchevêtrement des compétences nationales et communautaires est le fruit de la démarche fonctionnaliste sur laquelle est fondée la constitution communautaire783.

  • 784 R. LECOURT, l’Europe des juges Bruxelles BruylantBruylant, 1976 P. 8 9.

210De par leur qualité d’acteurs dans le système communautaire et parce qu’elles appliquent le droit communautaire, toutes les juridictions nationales sont donc, du point de vue fonctionnel, juge communautaire.784 Seules les juridictions constitutionnelles, en raison de la spécificité de leur mission, ne sont pas véritablement, de ce point de vue, juge communautaire, car elles ne sont pas aménagées pour appliquer le droit communautaire.

211Les juridictions nationales sont avant tout les acteurs du système juridique communautaire, elles appliquent le droit communautaire. Ce principe de l’immédiateté du droit communautaire implique que les normes communautaires sont par elles-mêmes valables dans l’ordre juridique interne des États parties. Elles font donc partie, avec les normes nationales des règles qui doivent être prises en compte par les juridictions, pour mettre fin aux contestations dont ces juridictions se trouvent saisies.

212L’application du droit communautaire apparaît pour les juridictions nationales d’autant plus impérative que le principe de primauté du droit communautaire de l’OHADA posé par l’article 10 du traité leur impose de ne pas appliquer toute norme nationale contraire à une disposition communautaire. Il y’a, donc, une obligation pour les juridictions nationales de trancher les litiges selon le droit communautaire applicable.

213Cette application des normes communautaires par les juridictions nationales présente toutefois des spécificités.

214Les juridictions nationales sont compétentes pour trancher les litiges dans lesquels le droit communautaire est applicable. C’est en ce sens qu’elles ont une compétence communautaire.

  • 785 CORNU, vocabulaire juridique Paris, PUF, - Ed. 1996 P. 170.

215Pour une juridiction, la compétence est en effet « l’ensemble des affaires dont elle a vocation à connaître785 ». La notion de compétence est distincte de la notion de pouvoir.

216Dans la mesure où la juridiction nationale peut résoudre un litige par application du droit communautaire, il s’agit bien du premier élément essentiel constitutif de la fonction juridictionnelle qui s’en trouve affectée. Une juridiction nationale est en effet, en général, uniquement compétente pour connaître les contentieux internes, c'est-à-dire dans lesquelles seules les normes de l’ordre juridique dont elle relève sont applicables.

217Il est évidemment important de préciser que toutes les normes communautaires ne peuvent pas produire les mêmes effets devant les juridictions nationales.

218Le cadre de la compétence des juridictions nationales se trouve dans l’ordre juridique communautaire lui-même, et non dans les ordres juridiques nationaux.

219Cette compétence est entièrement déterminée par le droit communautaire. Donc tout est fait indépendamment des solutions constitutionnelles des États parties.

220C’est grâce au principe de l’immédiateté de la norme communautaire que la primauté constitue le cadre.

221Cette compétence est établie par les propriétés du traité. Pour trancher un litige, un juge ne peut appliquer que les normes de son ordre juridique. Il se pose alors la question de savoir sur quel fondement le droit communautaire peut être utilisé par le juge national pour résoudre le différend dont il est saisi.

222En droit international public, cette question relève du pouvoir discrétionnaire des États qui décident selon quelle modalité les normes internationales sont valables dans l’ordre interne et quel est leur rang dans la hiérarchie des normes. Dans le cadre du traité OHADA, l’article 10 a résolu la problématique.

223L’irrévocabilité de la norme communautaire devant les juridictions nationales ne trouve pourtant pas son fondement dans la théorie de l’effet direct, mais dans l’immédiateté du droit communautaire. L’effet direct en droit communautaire comme en droit interne est une propriété intrinsèque de la norme liée à sa substance, son contenu, il est déterminé par un critère matériel.

224Le critère de l’immédiateté, comme celui de la primauté, est une faculté intrinsèque de la norme. Elle signifie que le droit communautaire acquiert automatiquement statut de droit positif dans l’ordre interne des États.

225L’autonomie du droit communautaire à l’égard des ordres juridiques nationaux est une autonomie de validité, complétée par une autonomie de source.

  • 786 J C GAUTRON, Le droit directement applicable dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Commu (...)

226Dans l’arrêt COSTA C/ENEL, il est affirmé qu’a la différence des traités internationaux ordinaires, le traité CEE a institué un ordre juridique intégré au système juridique des États membres, lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leur juridiction786.

227La consécration de cette compétence des juridictions nationales se manifeste également dans le cadre de la question préjudicielle. Ainsi en matière consultative, l’article 14 du traité OHADA et l’article 56 du règlement de procédure permettent au juge national dans les affaires mettant en cause le droit national en cas de doute, de poser à la CCJA des questions dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

228Cette procédure assure une collaboration entre juges pour veiller à l’application uniforme du droit communautaire au sein de l’espace judiciaire de l’OHADA.

229Ainsi, dans le cadre de ce mécanisme préjudiciel les juridictions nationales et la CCJA ont des attributions qui influencent réciproquement les droits nationaux et les droits communautaires.

230On peut alors affirmer que la compétence préjudicielle de la CCJA conditionne et garantit l’unité du droit communautaire.

231L’encadrement de la compétence des juridictions nationales est au service de l’unité du droit communautaire, mais également au service de la protection juridictionnelle des particuliers.

232La compétence communautaire des juridictions nationales varie en fonction des différents effets des normes communautaires.

233Cette compétence peut être restreinte ou élargie. S’agissant de la compétence restreinte, à la différence de l’effet direct, certains effets peuvent être produits par toutes les normes communautaires.

234Il s’agit de l’effet d’interprétation ou de l’effet d’évocation.

235La norme communautaire qui n’est évoquée qu’en vue de produire un effet d’interprétation permet uniquement à la juridiction nationale d’interpréter une règle nationale ou communautaire elle-même dotée de l’effet direct.

236Quand c’est un effet d’éviction qui est recherché dans la norme communautaire, l’office du contentieux communautaire du juge national, a uniquement pour objet le contrôle de compatibilité du droit national avec le droit communautaire.

237Dés lors dans les deux cas, même si le litige est du type subjectif, l’office du contentieux communautaire devant les juridictions nationales sera strictement objectif puisque limité à l’interprétation des normes ou au contrôle de leur validité.

238S’agissant de la compétence élargie, les effets spécifiques à certaines normes communautaires sont seules retenues.

239Ainsi il a été retenu les réparations et l’application du droit communautaire par les juridictions nationales.

240Après l’analyse et l’étude de la compétence communautaire des juridictions nationales, voyons à présent le procès communautaire devant les juridictions nationales.

241Il est probablement étonnant d’affirmer qu’un procès devant une juridiction nationale puisse présenter un caractère communautaire.

  • 787 POTIER, Oeuvre de Potier, Traité de la procédure civile et criminelle, Tome 14 Paris Sifrein 1821 (...)

242Que le juge national ait une compétence communautaire n’implique pas automatiquement une spécificité du procès dans lequel le droit communautaire est applicable. Dans les procès devant les juridictions nationales, le droit de l’OHADA n’a pas prévu des règles de procédures. Selon Potier « la procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter ».787

243Les droits subjectifs conférés par l’ordre juridique de l’OHADA se trouvent donc dépendants, voire à la merci des règles nationales de procédures des États parties au traité.

244Le droit de la procédure appartient à une catégorie particulière de règles juridiques qui doit être distingué des normes à caractère substantiel.

245Il est à noter que certaines branches du droit ne sont pas affectées par le droit communautaire.

246Bien que les juridictions nationales disposent de l’autonomie institutionnelle et procédurale, celles-ci sont encadrées.

  • 788 J. RIDEAU, Le rôle des États membres dans l’application du droit communautaire. Annulaire français (...)

247Selon Joël Rideau, le principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale signifie que « les organes compétents, les procédures à utiliser pour la mise en œuvre du droit communautaire sont détenues aussi par les prescriptions constitutionnelles étatiques »788.

248Il est à noter que le droit processuel communautaire est un droit en construction. Dans le cadre de l’OHADA il a été consacré par deux règlements de procédure.

249S’agissant du pouvoir communautaire des juridictions nationales, il existe en dépit de la persistance du lien qui unit le juge national à l’ordre juridique étatique, et l’existence d’une différence manifeste qui permet d’envisager l’émergence d’un pouvoir communautaire du juge national.

250Une contradiction peut cependant se présenter ici car il est, en effet, difficile de concevoir l’existence d’un phénomène juridique dont la cause ne serait pas encore explicitement et clairement consacré par le droit positif.

251Le mécanisme du renvoi préjudiciel, qui met en contact les juridictions nationales et la CCJA constitue la manifestation la plus sensible de l’existence d’un pouvoir communautaire du juge national.

  • 789 PESCATORE, Le droit de l’intégration, Genève, institut universitaire de Hautes études internationa (...)

252Dans le cadre du droit communautaire européen, le juge Pescatoré avait ainsi remarqué que « par la création du recours préjudiciel en matière d’interprétation du droit communautaire et d’appréciation des actes institutionnels, un lien de communication organique a été crée entre la Cour communautaire et les juridictions nationales de tout ordre et de tout degré »789.

253Dans le cadre de l’OHADA, ce même principe existe car il est créé entre la CCJA et les juridictions nationales.

254Le renvoi préjudiciel emporte également des incidences structurelles, dans les ordres juridiques nationaux. La juridiction nationale constitue un élément essentiel de l’espace juridique juridictionnel communautaire.

255L’influence de cet espace juridictionnel se manifeste par la confiance entre juridictions nationales et la cohérence de l’espace communautaire créé entre la CCJA et les juridictions nationales.

256Au terme de cette étude, nous avons constaté l’extension des compétences d’attribution des juridictions communautaires et une marginalisation des Cours de cassation nationales. L’article 14 du traité OHADA indique que l’interprétation et l’application commune du droit harmonisé doit être assurée exclusivement par la CCJA.

257Ainsi trois modalités ont permis de consacrer l’incompétence des juridictions suprêmes nationales à connaître du contentieux relatif à l’interprétation et l’application du droit communautaire confirmant ainsi la compétence exclusive de la CCJA.

258S’agissant de l’incompétence relevée d’office en effet, selon l’article 15 du traité « les pourvois en cassation prévus par l’article 14 du traité sont portés devant la Cour de Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ».

259Cette disposition détermine les personnes qui sont habilitées à former les pourvois d’une des parties à l’instance.

260Il est incontestable qu’il y’aura une interaction entre les juridictions nationales de cassation avec la CCJA.

261Quant à la suspension des procédures internes, selon l’article 16 du traité OHADA « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée.

262Toutefois, cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution. Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage se déclarant incompétent pour connaître de l’affaire ».

263Ce texte consacre la supériorité de la CCJA sur les juridictions nationales : la saisine de CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Cette procédure ne peut reprendre qu’après que la CCJA se soit déclarée incompétente pour connaître de l’affaire.

264En ce qui concerne l’incompétence soulevée par l’une des parties, il résulte de l’article 18 du traité que la CCJA peut être saisie a posteriori alors même qu’une juridiction nationale a statué au mépris d’un incident de compétence. La partie qui évoque cet incident peut, même après le procès, saisir la CCJA dans un délai de deux mois à compter de la date de la signature de la décision.

265Ce recours tend à l’annulation de la décision querellée par la CCJA. Si la CCJA décide que cette juridiction soit déclarée incompétente a tord, la décision rendue pour cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

266La CCJA est également juge de régulation de la norme harmonisée. Dans le cadre consultatif les compétences de la CCJA sont en interaction avec ceux des juridictions nationales.

267En matière arbitrale les ordres juridiques communautaires sont en interaction avec les ordres juridiques nationaux.

268L’arbitrage suscite de nos jours une importance capitale pour le règlement des litiges, ce qui a poussé de nombreux États a modifié substantiellement leur législation en matière d’arbitrage.

  • 790 Ce sont des sources étatiques, internes, des sources internationales et enfin des sources privées.

269Ainsi la relation de l’encadrement normatif de l’arbitrage laisse apparaître fondamentalement plusieurs sources.790

270Les places respectives dans chacune de ces sources ne sont d’ailleurs pas différentes pour faire apparaître des influences réciproques les unes par rapport aux autres.

271Dans le cadre de l’OHADA on note l’existence de plusieurs sources applicables qui entreront certaines en interaction avec les droits nationaux, il s’agit de l’Acte uniforme sur l’arbitrage et le règlement d’arbitrage.

272En effet, cette multiplicité des sources implique l’existence d’interactions.

273S’agissant de la première source qu’est le traité, il vise l’arbitrage dans deux parties différentes.

274Dans le traité, deux grandes catégories de dispositions sur l’arbitrage doivent être distinguées, car elles ont une portée substantiellement différente. La première disposition la plus courte mais la plus importante par la portée est contenue dans l’article 2 du traité, qui énumère les notions juridiques qui entrent dans le domaine du droit des affaires et qui en conséquence devront être harmonisées conformément à l’objet même du traité précité à l’article 1. Parmi ces matières figurent le droit de l’arbitrage.

275Par conséquent, le droit de l’arbitrage devra faire l’objet d’une législation uniforme, c’est ce qui était à l’origine de l’adoption de l’Acte uniforme le 11 mars 1999.

276La deuxième catégorie de dispositions du traité relative à l’arbitrage est prévue au titre IV intitulé « l’arbitrage ».

277La portée de ces deux dispositions est très différente. Alors que l’article 2 a pour objet d’harmoniser le droit de l’arbitrage par l’adoption d’un Acte uniforme, les articles 21 et suivants ont un objet beaucoup plus limité. Il s’agit simplement d’organiser une procédure d’arbitrage particulière dans le cadre de la CCJA. En d’autres termes, ces dispositions organisent un arbitrage institutionnel spécifique.

278Le traité pose ainsi un certain nombre de règles relatives à cet arbitrage institutionnel.

279Ainsi l’Acte uniforme a été élaboré sur la base de l’article 2 du traité alors que le règlement d’arbitrage l’a été sur la base de l’article 21 et suivants et en particulier l’article 26.

280La portée très différente des dispositions du traité en matière d’arbitrage indique deux actes : un Acte uniforme et un règlement complémentaire. Le règlement à l’instar de tous les règlements d’arbitrage, organise la procédure en vigueur pour les arbitres qui se déroulent au sein de l’institution permanente que constitue la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il est à noter que cette institution ne bénéficie pas d’un monopole en matière d’arbitrage. Les parties peuvent recourir à toute autre procédure ad hoc ou institutionnelle existant ou à créer.

281L’arbitrage institutionnel, organisé par les articles 21 à 26 du traité, est limité aux litiges d’ordre contractuel. Par conséquent les relations litigieuses extra contractuels sont exclues. Les contrats pouvant être soumis à l’arbitrage institutionnel de la CCJA doivent être exécutés dans l’un des États parties de l’OHODA soit être des contrats dont l’une des parties a son domicile ou sa résidence dans l’un des États parties.

282Ainsi le droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA présente deux aspects, d’une part un droit uniforme relatif à l’arbitrage de droit commun, d’autre part, un arbitrage spécifique de la CCJA dans sa fonction de centre d’arbitrage.

  • 791 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 5.

283Dans le cadre de l’interaction entre les ordres juridiques communautaires et nationaux, on peut constater que le juge national peut constituer un juge d’appui à l’arbitrage, des missions peuvent apparaître à trois niveaux. Dans la désignation des arbres, le recours à l’autorité étatique est autorisé lorsque les parties ayant signé une clause compromissoire791 se refusent, une fois le litige né, à la désignation des arbitres. Dans cette hypothèse, le ou les arbitres sont désignés par le juge compétent de l’État partie.

  • 792 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 3 et 7.

284En cas de récusation d’un arbitre par l’une des parties, le juge compétent de l’État partie statut sur la récusation lorsqu’ils n’ont pas réglé la procédure relative à un tel contentieux792.

285S’agissant de la durée de la mission des arbitrages, le juge compétent de l’État partie ainsi que le tribunal sont interpellés.

  • 793 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 28.

286En ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires, le juge étatique a le pouvoir d’ordonner ces mesures, dés lors qu’elles n’impliquent pas un examen du litige au fond, seul le tribunal arbitral est compétent.793

287Dans la plupart des cas, le Président de la juridiction étatique compétente est saisi comme en matière de référé soit par une partie, soit par le tribunal arbitral lui-même selon le cas.

288Dans le cadre de l’exécution de la sentence arbitrale la demande de reconnaissance ou d’exécution est adressée au juge national de l’endroit ou la reconnaissance ou l’exécution est recherchée.

289Le juge national peut accorder ou refuser l’exécution par exemple si la sentence est contraire à l’ordre public ou si la partie qui a succombé n’a pas bénéficié d’un juste procès.

290S’agissant de la CCJA, elle est juge de recours à l’arbitrage dans le cadre d’un recours en annulation ou d’un recours contre la décision de refus d’exequatur.

291Comme on peut le constater, l’interaction est manifeste car le recours au juge national fera appel aux procédures étatiques qui entreront en action avec le droit communautaire.

292Ces interactions sont consacrées par les Actes uniformes.

293Ainsi dans le cadre de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, l’analyse de son champ d’application et sa portée sur les législations nationales permet de voir les interactions.

294En ce qui concerne la portée de l’effet abrogatoire, il est à noter qu’elle ne peut nullement avoir pour effet d’abroger les normes internes particulières existantes dans certains États ayant pour effet d’organiser une procédure spécifique d’arbitrage institutionnel, elle ne peut concerner que les lois générales, c'est-à-dire organiser le droit de l’arbitrage.

295Il est à noter que l’Acte uniforme se substitue aux lois internes qui lui sont contraires et laisse subsister celles qui ne lui contredisent pas.

296Le droit uniforme de l’arbitrage se caractérise par son libéralisme qui fait qu’en principe toutes les dispositions contraires doivent être abrogées.

297Il faut considérer comme contraire toutes les dispositions qui restreignent cette liberté des parties.

  • 794 Juge Compétent, procédure d’exequatur, voie de recours contre exequatur toutes ses questions seron (...)

298Il faut préciser également de ce libéralisme, qu’il ne peut en aucun cas se substituer à la procédure devant les juridictions étatiques, qui conservent ce monopole.794

299Il est à noter que toutes les dispositions antérieures vont continuer à s’appliquer.

300Il est important de souligner que l’analyse de toutes les dispositions finales et abrogatoires des différents Actes uniformes laisse apparaître l’existence de dispositions nationales, qui entreront en interaction avec le droit communautaire.

301Dans le cadre de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, on sait qu’il n’abroge pas totalement les droits nationaux dans les matières qu’il régit, mais seulement celles des dispositions contraires, ce qui pourra entraîner des interactions avec le droit communautaire.

302Pour l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt Economique, il apparaît clairement que les dispositions relatives aux sociétés à statut particulier demeurent applicables et ne sont pas abrogées, les législations nationales continuent à s’appliquer.

303Quant à l’Acte uniforme sur les sûretés, l’article 150 ne règle pas la question de savoir s’il abroge les textes législatifs et réglementaires nationaux ayant le même objet que lui ou seulement les dispositions de ces textes qui lui sont contraires.

304Si on retenait la seconde proposition, cela signifierait qu’en principe les textes nationaux ayant le même objet que l’Acte uniforme seront maintenus sauf dans leurs dispositions qui leur seraient contraires. Il est également important de souligner que les actions antérieures à l’application de l’Acte uniforme continuent de s’appliquer jusqu'à leurs extinctions, ce qui traduit qu’ils entreront en concurrence avec les droits communautaires.

305Dans les autres Actes uniformes également, on remarque que les dispositions non contraires pourront continuer à s’appliquer. L’illustration est que avec l’Acte uniforme sur les entreprises en difficultés, les dispositions antérieures qui sont entrées en vigueur vont continuer à s’appliquer. Pour l’Acte uniforme relatif au recouvrement des créances, il abroge toutes les dispositions, contraires. Ce qui laisse supposer que les textes non contraires vont continuer à s’appliquer, surtout ceux non prévus par l’Acte uniforme, l’essentiel est quelle ne lui soit pas contraire.

  • 795 -AUDCG, articles. 69, 74, 81, 105, 115, 140, 143, 145,150, 161, 205, 206, 207, 221, 223, 225, 231, (...)

306Le troisième axe qui permet de constater l’interaction entre l’ordre juridique communautaire, et l’ordre juridique des États est celui qui fait que plusieurs dispositions des Actes uniformes, renvoient aux dispositions nationales pour compléter le droit communautaire. Ce renvoi au droit national pour compléter le droit uniforme pour des raisons économiques politiques ou sociales est une manifestation des relations réciproques entre le droit communautaire et le droit interne795.

307Après l’étude des interactions entre le droit communautaire et les droits nationaux, voyons à présent les conflits entre ces droits communautaires et les droits nationaux

§ 2. Les conflits entre le droit communautaire de l’UEMOA et l’OHADA et les droits nationaux

308Les rapports entre le droit communautaire de l’UEMOA et de l’OHADA et les droits nationaux se caractérisent également par le fait que les ordres juridiques de ces deux organisations et ceux des États membres se heurtent quelquefois.

309On parle alors de conflit entre les uns et les autres. C’est toujours le cas lorsqu’une disposition du droit communautaire créait pour les citoyens des droits ou des obligations directes en contradiction avec une norme du droit national, problème apparemment simple, qui pose néanmoins deux questions fondamentales sur l’organisation des deux ordres juridiques mettant en cause l’existence même de l’ordre juridique communautaire. L’applicabilité immédiate du droit communautaire (A) ; la prééminence du droit communautaire sur le droit national qui lui est contraire (B).

A. L’applicabilité immédiate du droit communautaire

310L’applicabilité immédiate du droit communautaire signifie d’abord que celui-ci confère directement des droits et impose des obligations non seulement aux institutions communautaires et aux États membres, mais aussi aux citoyens de la communauté.

  • 796 Jean Claude GAUTRON, Droit européen, 9e édition Dalloz 1999, p. 178.

311Ainsi selon Jean Claude Gautron « le droit communautaire est doté d’une applicabilité immédiate dans l’ordre interne, en ce sens qu’il s’y applique, en tant que tel, sans qu’il soit nécessaire d’assurer sa réception ou sa transformation en droit interne ».796

312Ainsi selon l’article 10 du traité OHADA « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne, antérieures ou postérieures ».

313Cet article pose le principe de l’applicabilité immédiate des Actes uniformes dans le droit interne.

314L’article 6 du traité UEMOA va dans le même sens quand il précise « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui –ci, sont appliquées dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure ».

315Ces deux dispositions consacrent le principe de l’immédiateté du droit communautaire dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA, à l’instar du droit communautaire issu des communautés européennes.

316On peut ainsi affirmer que cette applicabilité immédiate du droit communautaire est quand même une révolution devant la situation antérieure qui caractérisait le droit international.

317Il existe deux traditions constitutionnelles en ce qui concerne l’intégration du droit international dans l’ordre juridique national, le monisme et le dualisme.

318Les États dualistes sont ceux qui considèrent que le droit international n’a pas d’effet immédiat en droit interne et qu’il ne peut s’appliquer sur le territoire national que s’il a été « introduit » dans l’ordre juridique interne au moyen d’une norme nationale.

319Dans la conception dualiste, l’ordre juridique international et les ordres nationaux sont des systèmes « étanches », de sorte que la norme internationale ne peut s’appliquer dans l’ordre interne que si elle y a été introduite par une norme nationale. Cette introduction ou réception a pour effet de « nationaliser » la norme internationale, qui se trouve dès lors à s’appliquer dans l’ordre juridique interne qu’en tant que norme nationale.

320A l’opposé, les États monistes sont ceux qui admettent que le droit international s’intègre automatiquement en tant que tel, dans l’ordre juridique national, sans réception préalable ni transformation en droit interne.

  • 797 H. KELSEN, Les rapports de système entre le droit international et le droit interne, RCADE 1962 IV (...)

321Cette conception moniste est fondée sur l’unité de l’ordonnancement juridique, ce qui exclut toute solution de continuité entre l’ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux des États. La norme internationale s’applique immédiatement797 en tant que telle, c'est-à-dire sans réception, ni transformation dans l’ordre interne des États parties au traité.

322Le traité international parfait s’intègre donc de plein droit dans le système des règles que doivent appliquer les tribunaux nationaux, et leurs prescriptions y sont applicables en leur qualité originaire de règles internationales.

323Au contraire du droit international, le droit communautaire n’est pas différent au type de relation qui doive s’établir entre le droit communautaire et les droits nationaux, il postule le monisme et en impose le respect par les États membres.

324Il faut en déduire que si les États membres sont libres de conserver leur conception du dualisme au regard du droit international, ce dualisme en revanche est banni dans le cadre du droit communautaire, car le droit communautaire originaire ou dérivé est immédiatement applicable dans l’ordre juridique interne des États membres.

325Le principe d’immédiateté emporte trois conséquences :

  • le droit communautaire est dès lors intégré de plein droit dans l’ordre juridique interne des États sans nécessiter aucune formule spéciale d’introduction ;
  • les normes communautaires prennent leur place dans l’ordre juridique interne en tant que droit communautaire ;
  • les juges nationaux ont l’obligation d’appliquer le droit communautaire.

326L’immédiateté de la norme communautaire fonde la compétence du juge national pour connaître des affaires dans lesquelles le droit communautaire apparaît pertinent pour trancher le litige.

327L’immédiateté ne doit pas être confondue avec l’applicabilité directe d’une part, et l’effet direct, d’autre part.

  • 798 Jean Claude GAUTRON, op. cit. p. 178.

328Pour mieux appréhender ces termes, on pourrait adopter les définitions proposées par Jean Claude GAUTRON. Selon cet auteur « le droit communautaire est doté d’une applicabilité immédiate dans l’ordre juridique interne, en ce sens qu’il s’y applique, en tant que tel, sans qu’il soit nécessaire d’assurer sa réception ou sa transformation en droit interne. »798

329L’applicabilité directe s’entend en revanche d’une norme de droit communautaire incorporée dans l’ordre interne et qui n’impose aucune norme nationale complémentaire.

330Enfin une norme dotée de l’effet direct créé des droits en faveur des particuliers qui peuvent s’en prévaloir devant le juge national.

  • 799 Jean Claude GAUTRON, Le droit directement applicable dans la jurisprudence de la Cour de justice d (...)

331L’invocabilité de la norme communautaire devant les juridictions nationales ne trouve pourtant pas son fondement dans la théorie de l’effet direct mais dans l’immédiateté du droit communautaire. L’effet direct en droit communautaire, comme en droit interne, est une propreté intrinsèque de la norme, liée à sa substance, à son contenu, il est déterminé selon un critère matériel799.

  • 800 Guy ISAAC, Droit communautaire général Paris Armand Colin, 7e édition 1999 p. 166.

332L’immédiateté est une faculté extrinsèque de la norme. Il signifie que « le droit communautaire acquiert automatiquement le statut de droit positif dans l’ordre interne des États »800.

333Si le juge national peut trancher un litige dans lequel le droit communautaire est en cause, c’est parce que celui-ci est valable dans son ordre juridique. La question de savoir si le particulier peut invoquer cette norme devant le juge pour faire valoir un droit qui y est contenu et secondaire. L’effet direct n’est qu’un élément de la justiciabilité de la norme communautaire et ce, même s’il en est le degré le plus accompli.

334Le principe de l’immédiateté des normes communautaires désigne la capacité de ces normes à engendrer elles-mêmes des effets juridiques dans les États membres, elle signifie donc que le dualisme est banni des relations entre l’ordre juridique communautaire et les ordres juridiques internes, en ce sens que le droit communautaire est un droit autonome.

335Cette autonomie de validité emporte des conséquences dans l’ordre juridique interne. Toute norme communautaire doit être utilisée par le juge national pour trancher un litige. Il s’agit d’une conséquence déterminante de l’immédiateté du droit communautaire.

336L’immédiateté du droit communautaire constitue un élément déterminant de l’invocabilité du droit communautaire devant le juge national. Elle permet aux normes communautaires d’être valables par elles mêmes dans l’ordre juridique des États membres et donc d’être invoquées devant les juridictions nationales : l’immédiateté apparaît comme une propriété fondamentale de la norme communautaire.

337Il est à noter que le principe de l’immédiateté est fondé sur l’autonomie de validité du droit communautaire. Les normes communautaires sont automatiquement valables dans les ordres juridiques nationaux : il est non seulement inutile, mais également prohibé de recourir à une quelconque procédure de transformation ou de réception, c’est le noyau dur de l’immédiateté du droit communautaire. Il s’agit d’une véritable révolution dans les relations entre ordres juridiques.

338Le droit communautaire pour être valable dans l’ordre juridique des États membres n’a nullement besoin de recourir à un arsenal juridique national. Les relations entre l’ordre juridique communautaire et les droits nationaux sont des lois conçues selon le schéma d’inspiration moniste.

339Ainsi dans l’arrêt Consta c/ Enel, il a affirmé « qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et s’impose à leurs juridictions » le principe affirmé dans le contexte européen est parfaitement acceptable dans le cadre de l’UEMOA et de l’OHADA, car leur droit communautaire s’intègre parfaitement dans le droit interne des États membres ou parties aux deux traités.

340La consécration de l’applicabilité immédiate du droit communautaire a été d’abord dans le contexte européen par une abondante jurisprudence, tant dans le cadre du droit originaire que du droit dérivé. C’est un des grands mérite de la Cour de justice des communautés européennes d’avoir reconnu l’applicabilité directe des dispositions du droit communautaire, en dépit de la résistance initiale de certains États membres, et d’avoir ainsi garanti l’existence de l’ordre juridique de la communauté.

341Le point de départ de cette jurisprudence est l’affaire de l’entreprise Van Gend en Loos qui avait introduit devant le tribunal des Pays Bas une action contre l’administration des douanes néerlandaises, au motif que celle-ci avait perçu un droit de douane majoré à l’importation d’un produit chimique en provenance de la république fédérale d’Allemagne. L’issue du litige dépendait en dernier ressort de la question de savoir si un particulier pouvait se prévaloir de l’article 12 du traité CEE devenu l’article 25 du traité CE, et qui interdit expressément aux États membres d’introduire de nouveaux droits de douane ou d’augmenter les droits de douane existant dans le marché commun. Contre l’avis de nombreux gouvernement et son avocat général, la CJCE s’est prononcée pour l’applicabilité immédiate des dispositions communautaires eu égard à la nature et aux objectifs de la communauté.

342Dans ses motifs elle a déclaré ceci : « que la communauté constitue un nouvel ordre juridique (……) dont les sujets sont non seulement des États membres, mais également leurs ressortissants ; que , partant, le droit communautaire, indépendamment de la législation des États membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique ; que ceux-ci naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d’une manière bien définie, tant aux particuliers qu’aux États membres et aux institutions communautaires ».

343Cette jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes inspira sans aucun doute la Cour de Justice de l’UEMOA et celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. La Cour de justice des communautés européennes a condamné toute reconnaissance de dualisme, du moins dans les relations entre les normes communautaires et l’ordre juridique interne, les États membres demeurent totalement libres quant à la nature de leurs rapports avec l’ordre juridique international. Toute forme de réception et, a fortiori, de transformation, est prohibée à l’égard du droit communautaire. La Cour de justice a fort bien compris que ces procédés peuvent conduire à une novation radicale de la règle de droit, et à un changement du fondement de sa validité, qui porterait finalement atteinte à l’autonomie du droit communautaire. Cette prohibition est valable tant pour le droit originaire que pour le droit dérivé.

344Pour ce qui concerne le droit originaire tant de l’UEMOA que l’OHADA, une pétition de principe en faveur du monisme peut apparaître extrêmement surprenante car l’applicabilité immédiate du traité ne souffre d’aucune contestation, les États membres des deux organisations ont abandonné ou transféré leur souveraineté au profit des traités afin de leur permettre de s’appliquer pour la bonne marche des organisations sans aucune réception en droit interne.

  • 801 C. A. Morand, La législation dans les communautés européennes, Paris LGDJ, 1968, p. 59 ; Guy. ISAA (...)

345Certains auteurs comme le Professeur Morand ont défendu cette conception selon laquelle « l’applicabilité immédiate des traités constitutifs est ainsi très différente de la capacité que possède les traités internationaux de s’appliquer directement sur le territoire des États qui ont renoncé à toute procédure de transformation. Dans le deuxième cas, on est en présence d’une renonciation individuelle de certains États à une telle procédure, alors que dans le premier on assiste certes à une renonciation collective de tous les États. Cette renonciation ne figure certes pas expressément dans les traités constitutifs, mais elle peut être déduite des objectifs que ces traités poursuivent, le fondement de l’applicabilité immédiate se trouve non pas dans les règles internes que les États ont la faculté de modifier librement, mais dans les traités eux-mêmes qui ne peuvent être révisés qu’à la suite d’un accord entre les États membres des communautés européennes801.

346Cette lecture de l’immédiateté du droit communautaire semble excessive puisque la nature internationale des traités constitutifs fait dépendre leur conclusion et entrée en vigueur des droits constitutionnels internes. Il est donc prudent de considérer à la suite de Guy ISAAC, que « s’agissant du droit communautaire primaire, l’applicabilité immédiate signifie moins proscription de la réception formelle, que neutralisation de ses effets. Elle interdit aux juges d’un pays dualiste d’invoquer le non accomplissement des procédures de réception des traités internationaux prescrits par sa constitution pour se dispenser d’appliquer un traité communautaire régulièrement ratifié, ou encore, d’appliquer un tel traité comme un droit interne et non comme du droit communautaire sous prétexte que la réception qui a eu lieu à transformé ce traité en droit national »

  • 802 Dans l’arrêt Simenthal (CJCE, 09 mars 1978, la cour a jugé « le juge national chargé d’appliquer d (...)

347A l’instar de la Cour de justice des communautés européenne, la Cour de Justice de l’UEMOA et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA doivent avoir une conception de l’immédiateté qui doit conduire les juridictions nationales à traiter le droit communautaire comme une norme de l’ordre national en lui garantissant son invocabilité. Par ailleurs, elle permet de conférer à la primauté du droit communautaire toute son originalité en assurant même à la norme communautaire un traitement plus favorable devant le juge national que certaines normes du droit interne802.

348Dans le cadre du contexte européen la Cour de justice a dans un premier temps pour l’examen des dispositions du droit communautaire qui sont directement applicables fondé son analyse sur le droit originaire.

349Elle a établi que toutes les dispositions instituant les traités des communautés européennes pouvaient être directement applicables aux ressortissants des États membres.

350C’est ce qu’elle a reconnu pour l’ex article 12 du traité CEE, l’entreprise VAN GEND EN LOOS pouvant ainsi, sur la base de cet article, faire valoir ses droits que la juridiction Néerlandaise doit sauvegarder.

351En conséquence, celle-ci a déclaré que le droit perçu contrairement au traité n’était pas licite. La Cour de justice a développé ultérieurement cette jurisprudence pour d’autres dispositions du traité qui revêtent pour le citoyen de la communauté une importance beaucoup plus grande que l’article 12 du traité CEE. A cet égard, il convient de souligner l’importance des arrêts portant sur l’application directe de l’article 39 libre circulation, de l’article 43 liberté d’établissement et de l’article 49 libre prestation de services.

  • 803 CJCE, 4 décembre 1974, aff. 41 /74, Van Duyn C/Home office, Rec- , 1974 p. 1337.

352En ce qui concerne les garanties de la liberté de circulation, la Cour s’est prononcée en faveur de leur applicabilité directe dans l’affaire VAN DUYN803. Dans cette affaire en mai 1973, Mlle VAN DUYN ressortissante Néerlandaise, s’était vue refuser l’autorisation d’entrée au Royaume Unie parce qu’elle voulait travailler en tant que Secrétaire de la Church Of Scientology dans un établissement dont le Ministère Britannique de l’intérieur estimait qu’elle représente un « danger pour la société ». Invoquant les dispositions du droit communautaire sur la libre circulation des travailleurs, Mlle VAN DUYN a demandé à la HIGH Cour de constater qu’elle avait le droit de séjourner au royaume Uni pour y exercer un emploi salarié et devait donc être autorisée à y entrer. Saisie d’une demande de décision préjudicielle par la High, la CJCE a répondu que l’article 39 du traité CE était directement applicable et conférait aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

353S’agissant de la liberté d’établissement, la CJCE a été saisie de la question de l’application immédiate par le Conseil d’État Belge. Celle-ci avait été appelée à se prononcer sur une action introduite par un avocat Néerlandais, J.Reyners, qui invoquait ses droits au titre de l’article 43 du traité CE. Cet avocat avait été amené à introduire une action en justice après s’être vu refusé l’exercice de la profession d’avocat en Belgique en raison de sa nationalité puisqu’il a passé avec succès les examens nécessaires en Belgique. Dans son arrêt du 21 juillet 1974, la Cour a dit droit pour droit qu’une inégalité de traitement entre étrangers et ressortissants nationaux ne saurait être maintenue en matière d’établissement, étant donné que l’article 43 du traité CE est applicable depuis l’expiration de la période transitoire et qu’il confère aux citoyens de la communauté le droit d’accéder à une profession, et d’exercer dans un autre État membre au même titre que les nationaux. Reyners a été admis au barreau Belge sur la base de cet arrêt.

354La CJCE a eu également l’occasion dans l’affaire Van Bins Bergen, de constater l’applicabilité immédiate du droit à libre prestation de services. Il s’agit notamment de savoir si une disposition Néerlandaise, en vertu de laquelle seule une personne établie aux Pays Bas peut agir en tant que mandataire ad litem devant une juridiction d’appel, est compatible avec les dispositions du droit communautaire en matière de libre prestation de services. La Cour de justice a répondu par la négative au motif que toutes les restrictions auxquelles un citoyen de la communauté serait soumis en raison de sa nationalisé ou de sa résidence serait contraire à l’article 49 du traité CE et donc nulle et non avenues.

355Il faut également souligner la grande importance pratique de la reconnaissance de l’applicabilité immédiate de la liberté de circulation des marchandises article 28 du traité CE, du principe de l’égalité de rémunération entre homme et femme article 141 du CE, de l’interdiction de toute discrimination article 12 du traité CE et de la libre concurrence article 81.

356La consécration de cette jurisprudence Française pour l’application immédiate du droit communautaire originaire influencera certainement les juges qui auront en charge l’application du droit communautaire originaire de l’UEMOA ou de l’OHADA.

  • 804 Traité UEMOA, art. 76.

357En ce qui concerne l’UEMOA, la réalisation du marché commun804 implique un certain nombre de mesures qui dans leur application ne manqueront pas de poser un certain nombre de conflits entre le droit communautaire et le droit interne des États.

358Dans la mise en œuvre de ces mesures, les États membres devront se conformer aux normes édictées par le traité ou ses organes dans le cas contraire, la Cour de justice tranchera des litiges en fonction de ses attributions afin de permettre le règlement des conflits.

  • 805 Traité UEMOA, art. 77 à 81.
  • 806 Traité UEMOA, art. 82 à 87.
  • 807 Traité UEMOA, art. 88 à 90.
  • 808 Traité UEMOA, art. 91 à 100.

359Ainsi les mesures nécessaires pour la réalisation du marché commun tourneront autour de la libre circulation des marchandises805, de la politique commerciale806, des règles de la concurrence807, de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux808.

360Comme on peut le constater, la mise en œuvre ou l’application des dispositions du traité entraînera un contentieux abondant comme dans le cadre de l’Union européenne.

361A l’instar du droit communautaire originaire de la communauté européenne, de l’UEMOA, celui de l’OHADA est immédiatement applicable.

362Il faut noter que s’il est admis que l’application immédiate des traités est requise quand certaines conditions sont remplies, au contraire, elle doit être refusée aux dispositions des traités qui soit subordonnent leur application à la mise en œuvre de procédures particulières, comme par exemple des procédures de contrôle, soit comportent des obligations limitées aux apports des États membres ou qui impliquent pour leur exécution un pouvoir d’appréciation des autorités nationales.

  • 809 G ISAAC, Droit communautaire général, op. cit. p. 170.

363En ce qui concerne la consécration de l’applicabilité immédiate du droit dérivé, il faut noter que à ce niveau « la proscription du dualisme prend tout son sens. Le droit issu de l’activité normative des institutions s’impose dans l’ordre juridique national des États sans transformation sans ordre d’exécution809 ».

364S’agissant des Actes uniformes de l’OHADA, leur applicabilité immédiate a été consacrée par l’article 10 du traité OHADA. En effet, cet article dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant, toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

365A l’instar des Actes uniformes, les règlements forment un genre composé de plusieurs espèces se distinguant à la fois du point de vue organique et du point de vue matériel.

366Du point de vue organique, les règlements se différencient par leur auteur. Ainsi distingue-t-on les règlements du Conseil et des règlements de la Commission (article 189 CEE, 161 et 124 CEEA et 42 CEEA et 42 de l’UEMOA) avant l’entrée en vigueur du traité de l’Union. Du point de vue matériel, c'est-à-dire de la nature juridique de leur disposition, les règlements sont répartis par la jurisprudence en deux catégories, les règlements de base et les règlements d’exécution.

367Cette distinction correspond aux dispositions des traités communautaires qui attribuent à la Commission l’exercice des compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution qui l’établit (article 155 CE, 124 CEEA, et 42 UEMOA, les dispositions sont interprétées par la jurisprudence en ce qui concerne les règlements de base, de la compétence exclusive du Conseil trouve directement leur fondement dans une disposition du traité qu’ils développent en déterminant les éléments essentiels de la manière d’agir, alors que les règlements d’exécution, que le Conseil peut également édicter à condition de respecter le principe « pater legem » émane normalement de la Commission agissant par délégation. Cette distinction fait l’objet d’une consécration formelle avec les articles 42 et 43 du traité UEMOA. Malgré leur pluralité, les règlements possèdent une qualité générique attribuée par les traités et qui est directement ou immédiatement applicable.

  • 810 CJCE, 10 octobre 1973, Fratelli Variola SPA c/ administration des finances italiennes, Aff. 34/ 73 (...)
  • 811 La première thèse se fonde sur les arguments de textes. elle est tirée du fait que le traité attri (...)
  • 812 La seconde thèse se déduit du régime des directives qui tel du moins que le fixe le traité sort de (...)

368C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 43 alinéa 1 : « les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous les éléments et sont directement applicables dans tous les États membres ». Le sens de la formule « applicable dans tous les États membres », a été très controversé, en raison même des variations terminologiques qui existent, l’immédiateté, l’application directe, et l’effet direct810. L’applicabilité immédiate des décisions, lorsque leur destinataire est un particulier, ne saurait engendrer une quelconque difficulté. Ces décisions créent par elles-mêmes, pour leurs destinataires, des droits et obligations que les juridictions nationales doivent sauvegarder. La question de l’immédiateté est, en revanche, plus délicate quand le destinataire de la décision est un État membre, mais elle se pose alors en des termes très sensiblement identiques à celle des directives. Ainsi un débat doctrinal de principe a eu lieu sur l’applicabilité immédiate des directives et des décisions. Le débat naquit de l’affrontement de deux thèses, l’une essentiellement exégétique,811 l’autre fonctionnel.812

369De tous ces points de vue, nous admettons que les directives n’atteignent pas directement des particuliers qui en sont les destinataires et dont les droits et obligations éventuels ne peuvent résulter que du droit national d’application.

370Pour trancher entre ces débats, la Cour de justice des communautés européennes a reconnu l’applicabilité immédiate des directives. Elle estime d’abord que le caractère obligatoire des directives est incompatible avec le fait que les particuliers ne puissent s’en prévaloir. Elle ajoute ensuite que l’effet utile du droit communautaire exige à son tour la reconnaissance d’une telle qualité avec obligation pour les juges nationaux d’appliquer les directives.

371Elle relève enfin que comme le régime du renvoi préjudiciel des juges nationaux à la Cour de justice en matière d’interprétation, d’appréciation de validité visait les actes des institutions sans en distinguer entre eux, il faut en déduire que les directives peuvent être invoquées devant ces juges, partant susceptibles d’applicabilité directe.

  • 813 CJCE 6 mai 1980, Commission c/Belgique, 102/79

372Cet argument n’est qu’une projection de l’arrêt Van Gend en Loos. Au terme de l’évolution jurisprudentielle, la règle générale veut que « dans tous les cas où une directive est correctement mise en œuvre, ces effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures prises par les États membres concernés sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la disposition en question remplit les conditions auxquelles elle est subordonnée, dans le cas où la directive n’est pas correctement exécutée, la possibilité pour les particuliers de l’invoquer devant une juridiction nationale. »813

373Lorsque l’État destinataire d’une directive satisfait à son obligation d’exécution, la question de l’applicabilité immédiate n’a pas à se poser puisque, par hypothèse, il existe des mesures nationales d’application. La question de savoir si ces mesures constituent ou non une exécution correcte de la directive n’est pas en réalité une question d’application de la directive, mais soulève la conformité du droit national au droit communautaire.

374L’attribution de l’applicabilité directe n’a, donc, pas d’intérêt que dans le cas ou une directive ne se trouve pas dans les délais, hypothèse dans laquelle cette qualité constitue une gérante minimale.

  • 814 CJCE, 19 octobre 1982 BEC Kor, 8/81 P. 52. CJCE 26 janvier 1984 Clin Midy, 301/82 P. 251

375La Cour décrète que « dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toutes les dispositions nationales non conformes à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir les droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État ».814

376Les conséquences de l’applicabilité immédiate du droit communautaire, c’est le risque de conflit avec les droits internes des États.

377Ce conflit se manifeste surtout dans les cas de renvoi au droit national, dans les situations où le droit national doit continuer à s’appliquer.

378Ce conflit peut également être accentué par la prééminence du droit communautaire sur le droit national.

B. La prééminence du droit communautaire sur le droit national qui lui est contraire

379L’applicabilité directe d’une disposition du droit communautaire pose une autre question tout aussi fondamentale : que se passe t-il lorsqu’une disposition du droit communautaire créé en faveur des citoyens des États membres des droits et des obligations directes, alors que son contenu est en contradiction avec le droit national ?

380Ce conflit entre le droit communautaire et le droit national ne peut être résolu que si l’un des deux ordres juridiques s’efface devant l’autre.

381Dans le cadre du droit communautaire européen, aucun texte écrit ne stipule la supériorité du droit communautaire sur le droit interne, contrairement au droit communautaire de l’UEMOA et de L’OHADA, qui l’ont consacré en leur article 6 et 10.

382Le conflit entre le droit communautaire et le droit national, ne peut être résolu qu’en reconnaissant la prééminence du premier sur le second, le droit communautaire se substitue donc, dans les ordres juridiques des États membres, aux dispositions nationales qui s’écartent d’une disposition communautaire.

383Que resterait-il, en effet d’un ordre juridique communautaire si l’on voulait le subordonner au droit national ?

384L’application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres serait exclue.

385Il serait également impossible à l’UEMOA et à l’OHADA de remplir les missions qui leur ont été confiées par les États membres. Le fonctionnement des deux organisations serait compromis, et la construction de l’UEMOA et de l’OHADA porteuse de grands espoirs serait anéantie.

386Ce problème ne se pose pas dans les rapports entre le droit international et le droit national.

387Etant donné que le droit international doit être intégré ou transposé dans la législation interne d’un pays pour faire partie de son ordre juridique, la question de la prééminence est tranchée sur la seule base du droit interne. Selon le rang que le droit national reconnaît au droit international, ce dernier peut primer sur le droit constitutionnel et le droit commun ou au même niveau que le droit commun. Les rapports entre la législation internationale intégrée ou transposée et la législation sont déterminés par la règle de la prééminence des dispositions les plus récentes sur les anciennes. (l’ex posterior derogat legi priori).

388Ces règles nationales sur les conflits de lois ne sont cependant pas applicables aux rapports avec la législation communautaire, car elle ne fait pas partie intégrante des législations nationales. Par conséquent, tout conflit entre la législation communautaire doit être résolu sur la base de l’ordre juridique communautaire.

389Le fondement de la prééminence du droit communautaire sur le droit national réside dans le fait que les États-parties en abandonnant leur souveraineté au profit de l’UEMOA ou l’OHADA, veulent assurer la réalisation des objectifs assignés par les traités.

  • 815 Les critiques portent plutôt sur la méthode suivie par la Cour de justice, que sur le bien fondé d (...)

390L’affirmation du fondement communautaire de la primauté demeure capitale et, ce, d’autant plus qu’elle demeure vivement critiquée par la doctrine.815

391Il est, donc, essentiel de s’efforcer de démontrer que la primauté du droit communautaire sur le droit national n’est pas une création des juges, mais d’une analyse précise des traités. Le fondement de la primauté du droit communautaire repose sur la nature spécifique des traités UEMOA et OHADA et découle des objectifs qui leur sont assignés.

392Dans le cadre du contexte européen, c’est par l’arrêt Costa C/ENEL du 15 juillet 1964, que la Cour a établi sa doctrine de la supériorité du droit communautaire sur le droit interne, postulant ainsi l’écartement de ce dernier en cas de conflit.

393Les faits qui sont à la base de cette affaire sont les suivants : un particulier conteste devant son juge, la conformité au traité CEE de la loi de nationalisation et non la loi d’approbation du traité, puisque celle-ci était antérieure. Cette dernière thèse découlait d’une sentence de la Cour Constitutionnelle italienne rendue entre les mêmes parties.

394Cette décision avait suscité une légitime émotion dans le milieu communautaire. On comprend que la Cour de justice ait entendu prendre position sur ce problème. L’exception de procédure soulevée devant elle ne lui laisse d’ailleurs pas le choix. L’arrêt Costa C/ENEL joue en ce qui concerne la suprématie du droit communautaire sur le droit interne, le même rôle que joue l’arrêt Van Gend en Loos pour l’effet direct. La primauté est le corollaire de la conception que la Cour se fait de l’ordre juridique communautaire intégré au système juridique des États membres et qui s’impose à leur juridiction.

395Il est à noter que la Cour a, dans beaucoup de ses arrêts, caractérisé l’ordre juridique issu des traités. Elle a, ainsi, souligné, la durée illimitée de la communauté, l’autonomie du pouvoir communautaire tant sur le plan interne qu’externe et surtout, la limitation des compétences ou le transfert d’attribution des États qui ont limité leurs droits souverains et crée ainsi un corps de règles applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes.

396Le lien étroit entre l’applicabilité directe et la primauté apparaît à l’évidence. Ces deux piliers de l’ordre juridique communautaire sont des implications nécessaires du réaménagement des pouvoirs entraînés par l’institution des communautés.

397La Cour s’est ensuite efforcée de démontrer que les termes et l’esprit du traité ont pour corollaire, l’impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur la base de la réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable.

398Elle trouve une confirmation de la prééminence du droit communautaire dans les termes de l’article 189 selon lesquels les règlements ont une valeur obligatoire et sont directement applicables dans les États membres. Ce faisant, elle souligne à nouveau le lien entre l’applicabilité directe et la primauté, mais, aussi, entre celle-ci et l’attribution d’un pouvoir législatif à la communauté.

399Elle relève, en effet, que cette disposition qui n’est assortie d’aucune réserve serait sans portée si un État pouvait unilatéralement annihiler les effets par un acte législatif opposable au texte communautaire.

400La prétention qu’aurait un État de faire primer une loi postérieure sur un règlement est en outre rendue illusoire par la simple éventualité qu’un règlement postérieur mette fin à cette incohérence.

401La Cour a ainsi conclu en quelques phrases, qui ont influencé la jurisprudence nationale en matière de conflit entre le droit interne et le droit communautaire.

402« Etant entendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui est issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pouvait donc en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même, qui est transférée par les États de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté ».

403C’est le traité qui est la source même de la suprématie et non pas les dispositions des constitutions nationales. Il n’y a dès lors pas lieu de se reposer sur les règles constitutionnelles écrites ou non écrites qui gouvernent les rapports entre le droit international et le droit interne.

404La doctrine de la Cour s’adresse directement au juge national. On ne saurait voir dans sa jurisprudence l’expression de la nécessité fonctionnelle qui a toujours conduit le juge international à affirmer la supériorité du droit qu’il applique sur le droit interne parfois caractérisé comme un simple fait. Ce dualisme n’est pas de mise dans les rapports entre l’ordre juridique communautaire et les ordres nationaux. Il traduit mal les relations de coordination qui existent entre eux et s’expriment notamment par le mécanisme préjudiciel. Ainsi, lorsque la Cour énonce que le droit communautaire ne peut se voir judiciairement opposé un texte interne, se réfère t-elle au juge national. Cela ressort encore plus nettement de son arrêt Simenthal du 09 mars 1976 où l’on a conclu : tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits de celui-ci conféré aux particuliers en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle –ci soit antérieure ou postérieure à la réglementation communautaire.

405L’application de la supériorité du droit communautaire en cas de conflit n’est pas une obligation qui appartient au constituant législateur de mettre en œuvre, mais il appartient au juge d’appliquer cette règle. Cette règle est absolue dès lors qu’elle s’applique à n’importe quelle norme interne quelque soit son rang, fût-elle donc une règle constitutionnelle.

406Il résulte de toutes ces considérations que le droit communautaire crée en vertu des pouvoirs prévus par les traités, la prééminence sur toute disposition contraire à lui de l’ordre juridique des États membres. Cela vaut pour la législation qui lui est antérieure, mais également pour les législations ultérieures.

407La conséquence juridique de cette règle de prééminence est que en cas de conflit de loi, la disposition nationale contraire à la disposition communautaire cesse d’être applicable et qu’aucune autre disposition nationale ne peut être introduite si elle n’est pas conforme à la législation communautaire.

  • 816 Arrêt Simenthal, précité.

408En plus de l’arrêt Costa C/ENEL, la Cour a eu à se prononcer sur la question de conflit sur plusieurs arrêts816.

409Mais il faut noter que la Cour constitutionnelle italienne a elle aussi rendu plusieurs arrêts permettant ainsi de limiter le principe de la prééminence du droit communautaire, en cas de conflit.

410Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle en vient à consacrer la primauté du droit communautaire mais par le retour de l’ordre constitutionnel italien et en se réservant le pouvoir exclusif d’intervenir pour déclarer inconstitutionnelle la loi interne incompatible avec le droit communautaire.

411La Cour constitutionnelle ne prétend pas qu’elle a seule le pouvoir d’interpréter le traité CEE et de dire si la loi italienne est incompatible avec le droit communautaire.

  • 817 Dans le cas de conflit entre le droit communautaire et une loi extérieure, aucun problème de contr (...)

412Mais l’incompatibilité de la loi italienne avec le droit communautaire étant établie, il n’appartient qu’à elle d’écarter la loi en la déclarant inconstitutionnelle817.

413La Cour constitutionnelle italienne a eu également à se prononcer dans le conflit entre le droit communautaire et le droit national dans l’arrêt COMAVICOLA.

414Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle n’a pas saisi l’occasion qui lui a été donnée pour revoir sa position sur le monopole de rejet, mais s’est abstenue en même temps de porter un jugement sur la doctrine de l’arrêt Simenthal. Ainsi, l’affrontement ouvert contre la CJCE a été évité même si c’est au prix de quelques « acrobaties ».

415Dans le cadre des juridictions nationales, plusieurs positions peuvent être utilisées pour consacrer le principe de la suprématie du droit communautaire sur le droit national en cas de conflit. Les problèmes de rapport entre l’ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux et spécialement celui du conflit entre le droit communautaire d’effet direct et la loi interne postérieure peut être résolue de plusieurs manières.

416Le problème peut d’abord être envisagé comme un problème de conflit de loi dans le temps et être réglé en fonction de l’adage qui donne effet à la dernière loi en date.

417Cette conception est généralement celle adoptée dans le système qui considère que la loi d’approbation du traité a pour rôle de transformer celui-ci en droit interne, ou dans le système qui exige que le traité incorporé dans la loi interne ayant une partie matérielle et non simplement formelle avant de pouvoir être appliqué par le juge. Dans les deux cas, le conflit devant la loi postérieure se présente inévitablement comme un conflit entre deux lois nationales qui ont le même rang et dont la dernière en date doit nécessairement l’emporter. Ainsi, plusieurs principes peuvent être dégagés pour régler ces problèmes de conflits.

418Le principe de l’interprétation conforme consiste plutôt à nier le conflit, plutôt que formuler une règle de hiérarchie pour le trancher, pour la raison que le système constitutionnel interne ne permet pas au juge de censurer les actes du législateur. Le législateur interne est présumé de façon générale avoir respecter les obligations découlant du droit communautaire. La norme législative qui va à l’encontre du droit communautaire peut donc être imputée à une inadvertance ou une erreur de rédaction, ce qui permet de ne pas en tenir compte puisque telle est la volonté de prééminence. Cependant si le législateur a clairement marqué qu’il entendait ne pas respecter le droit communautaire et voir appliquer la norme interne, le juge ne pourra que s’incliner et donner effet à la loi interne.

419Le principe de hiérarchie fondé sur la constitution nationale, ce conflit peut être tranché selon le principe de hiérarchie qui peut être dégagé du droit constitutionnel interne ou s’y trouve explicitement formulé.

420Ce principe de hiérarchie peut découler, en l’absence de règles constitutionnelles explicites des articles qui autorisent les transferts ou les délégations de pouvoirs à des organes internes ou supranationales. Ou bien ces articles sont interprétés comme emportant le devoir pour le législateur de s’abstenir, d’adopter les lois contraires au droit communautaire.

421Dans ce cas, la déclaration d’invalidité ou d’inapplicabilité de pareille loi devient un problème de contrôle de constitutionnalité. Les lois incompatibles avec le droit communautaire portent indirectement atteinte aux articles constitutionnels en question et il appartient au juge constitutionnel de les écarter. Ou bien ces dispositions constitutionnelles sont interprétées comme formulant une règle à l’adresse du juge ordinaire. Celle-ci y trouve le devoir en même temps qu’on tire le pouvoir d’écarter lui-même la loi postérieure contraire au droit communautaire, sans avoir à se référer à un organe juridictionnel distinct. Cette seconde interprétation est possible, même dans un système qui exclut de façon générale, le contrôle de constitutionnalité des lois par le pouvoir judiciaire : la règle de la primauté du droit communautaire qui comporte nécessairement une censure du législateur peut être présentée comme une exception, voulue par la constitution elle-même, à celle de la souveraineté du Parlement.

422Le principe de la hiérarchie peut être formulé plus directement par une disposition de la constitution qui, en cas de conflit, traite la loi postérieure, donne la primauté au traité y compris le droit dérivé produit par l’organisation mise en place par le traité. De nouveau comme le démontrent certains exemples nationaux, pareille règle peut se rencontrer dans un système constitutionnel qui, dans l’interprétation qui en a été traditionnellement donnée ou par une disposition explicite, interdit la censure du législateur par le juge.

423A des degrés divers, les trois modes de solutions de conflits que nous venons d’esquisser relèvent d’une conception dualiste.

424Le droit communautaire n’est donc applicable aux juges interne qu’en vertu d’une norme nationale qu’en assure la réception et c’est au système constitutionnel interne de déterminer le rang qui doit leur être reconnu par ces juges dans la hiérarchie des normes dont ils doivent tenir compte contrairement à ce qu’on lit parfois, même une disposition explicite, le devoir et le pouvoir du juge d’accorder la primauté au droit communautaire est le reflet d’une conception dualiste. Certes atténuée, il n’en va pas de même avec la solution qui suit.

425Le principe de la hiérarchie fondé sur la nature du droit conventionnel international ou communautaire.

426Certaines juridictions ont recherché dans la nature du droit international ou du droit communautaire le fondement de la prééminence de celui-ci en cas de conflit avec le droit interne postérieur. Une simple référence à la nature en question est parfois pour certaines juridictions le moyen d’éviter de s’interroger plus avant sur celui-ci.

427Si l’on entend par là que les États ne peuvent invoquer une disposition législative ou constitutionnelle de leur ordre juridique interne pour se soumettre à leurs obligations internationales, l’explication n’est vraiment pas convaincante, car le principe qui n’est pas douteux ne vaut que dans les relations entre États et qui n’implique en rien le devoir qu’ils auraient d’assurer la prééminence du droit international, dans l’ordre interne, et encore moins, le pouvoir qu’auraient leurs juges de garantir cette primauté. Une démarche plus convaincante consisterait à montrer la spécificité du droit communautaire par rapport au droit international dont le caractère d’ordre juridique véritable est souvent mis en question. Mais cette spécificité est bien plus fréquemment proclamée que démontrée et même si le droit communautaire constitue un véritable ordre juridique, il reste que l’on peut s’interroger sur le point de savoir si ce n’est pas encore en vertu d’une norme interne qu’on peut avoir la primauté dans le cas de conflit avec une loi postérieure se présentant devant les juridictions internes dans un litige entre l’État dont elles relèvent et le particulier ou entre deux particuliers.

428La règle de la prééminence fondée sur la nature du droit communautaire peut encore avoir une portée plus étendue. Selon certaines juridictions, elle ne vaut que pour le cas de conflit de loi ordinaire. Il ne fait pas de doute par contre pour la Cour de justice des communautés européennes que la même solution doit être adoptée lorsque le conflit surgit avec une disposition de rang constitutionnel antérieure ou postérieure. Après l’étude de la cohérence résultant de la structure des deux ordres juridiques et de leur place dans l’ordonnancement juridique, nous traiterons à présent de la cohérence s’exprimant par une certaine complémentarité.

Notas

707 Le droit communautaire doit occuper une place prépondérante dans l’ordonnancement juridique des États afin de mieux leur permettre d’atteindre les objectifs fixés aux deux organisations.

708 Traité UEMOA, art. 9 voir également le protocole additionnel n° 3 du 10 mai 1996.

709 Traité OHADA, art. 46.

710 PESCATORE, Ordre juridique des communautés Liège, CE 1973, p. 264.

711 PESCATORE, Op. cit. p. 266.

712 Convention de Vienne sur les traités, art. 3 alinéa 3.

713 Art. 234 CEE.

714 CJCE 27 février 1962, Commission C/Italie, aff 10/61, Rec…pl

715 CJCE, 14 octobre 1980, Ahorney général C/Burgoa aff 812 179, 2787.

716 CJCE, 27 février 1962, 10/61, Commission/Italie, pl. GA N° 2.

717 Voir art. 103 Euratom.

718 PH. MANIN, L’Europe dans les relations internationales, sociétés françaises pour le droit international, colloque de Nancy, Paris Pedone 1982, p. 315.

719 Les compétences d’attribution des Cours de justice communautaire leur permettent d’effectuer ces contrôles.

720 Un ordre juridique n’est réel que s’il est contrôlé par les organes consacrés à cet effet.

721 CJCE, avis C 1/91 du 14 décembre 1991, Rec …, p. 16079.

722 Tribunal administratif de l’ONU, l’OIT, l’OMC, CEDEA, etc.

723 Affaire Hoegeman précité.

724 Voir M. MAYRAS précité.

725 Voir l’article XXIV des statuts du FMI.

726 R KOVAR, Ordre juridique communautaire, primauté du droit communautaire J CC/ Europe /Fasc U 31 p. 2 N° 2.

727 CJCE , 16 décembre 1960 Jean E Humblet C/État Belge, aff 6/60 , Rec P 1125, sp, p. 1146.

728 Cet arrêt a été la consécration de supériorité.

729 CJCE 15 juillet 1964, Flaminio Costa.c/ENEL.

730 B WITTE précité.

731 PESCATORE, l’ordre juridique des communautés européennes, étude des sources du droit communautaire, liège presse universitaire de liége, 1975, p 227.

732 En effet, le droit communautaire possède une prééminence sur le droit national et doit abroger toute norme qui lui est contraire.

733 CJCE, 09 mars 1978, Administration des finances de l’État /Société Simenthal, Rec p. 644 n° 17.

734 Traité OHADA art. 10

735 Constitution du Bénin, art. 147 ; Constitution du Burkina Faso, art. 151 ; Constitution du Cameroun, art. 45 ; Constitution de la République Centrafricaine, art. 69 ; Constitution du Comores, art. 16 ; Constitution de la Cote d’Ivoire, art. 56 ; Constitution de la Guinée, art. 79 ; Constitution de la Guinée Equatoriale, art. 139 ; Constitution du Mali, art. 116 ; Constitution du Niger, art. 121 ; Constitution du Sénégal, art. 79 ; Constitution du Togo, art. 140.

736 Il s’agit des constitutions du Mali, du Burkina Fasso et du Niger.

737 La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu la décision DDC 1994 du 30 juin 1994.

738 Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C 93 du 16 décembre 1993.

739 La Guinée affirme « son attachement à la cause de l’unité africaine et à l’intégration sous régionale du continent » Constitution du 23 décembre 1990.

740 République Ivoirienne, avis du 30 avril 2001.

741 Par une lettre circulaire, n° 258 du 19 juin 2001, le Ministre Ivoirien a demandé aux juridictions l’application de l’article 10 à la place des lois nationales.

742 Bouaké, n° 88, 31 mai 2000 ; Abidjan, n° 226, 15 février 2000.

743 CCJA, n° 02 11, octobre 2001 ; CCJA, n° 03 2002/10 janvier 2002.

744 Traité UEMOA, art. 3 ; Traité OHADA, art. 46.

745 Jean BOULOUIS, Droit institutionnel des Communautés européennes 3e édition Montchrétien p. 204.

746 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, affaire 6/64 Rec, p. 1158.

747 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loss, aff. 26/62, Rec. pp. 3 à 23.

748 CJCE, 13 novembre 1964, Commission/Luxembourg et Belgique aff 90 et 91/63 rec pp. 12 à 14.

749 Voir notamment sur cette question R KOVAR, Ordre juridique communautaire constitutionnel des Communautés européennes. Autonomie de l’ordre juridique communautaire, JCP Europe, fasc 4 30 mars 1991 N° 44.

750 CJCE, 17 novembre 1970, international Handdelsge selles chaft affaire 11/70 Rec P. 1232

751 HLA Hart, le concept de droit, Bruxelles, publication des facultés universitaires Saint Louis, 1976 P. 1198

752 J. BOULOUIS, droit institutionnel de l’Union européenne, Paris Montchrestien, Précis Domas 5e édition 1995, p. 1232

753 J. BOULOUIS, op cit p. 236. Pour un examen approfondi de la jurisprudence de la cour relative à l’autonomie

754 Selon l’expression du professeur D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris Puf, coll fondamentaux

755 V Constantinesco, Compétences et pouvoirs dans les communautés européennes, Paris, LGDJ, 1974 p. 3.

756 L’UEM0A et l’OHADA ont consacré des organes juridictionnels chargés d’interpréter et d’appliquer le droit communautaire.

757 Cette distinction est consacrée par l’abandon de souveraineté ou son transfert.

758 Art. 100 al. 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ; Art. 32 de l’accord de Paris du 29 mai 1990 et de la BEDI.

759 Tribunal administratif des nations unies, Cour internationale de justice (CIJ), Cour américaine des droits de l’homme etc.

760 Concept de Jus Cogens consacré par les articles 53 et 64 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit.

761 CJCE, COSTA c/ ENEL, précité.

762 Voir R KOVAR, précité.

763 Avis 1/91 p. 21.

764 J. RIDEAU, Droit Institutionnel de l’union et des Communautés européennes Paris, LGDJ 1994 P. 7453.

765 CJCE, affaire Van Gen en Laos, précité.

766 CJCE, COSTA C/ ENEL, précité ; CJCE en décembre 1991 Commission / France, affaire7/71 Rec p. 1003 art. 19.

767 CJCE, 16 décembre 1960 Humblot C/ État Belge, Aff. 6/60 Rec p11 459.

768 CJCE, 14 octobre 1976 LT U c/ Eurocontrol, Aff. 29 /76 Re 1541, Note Huet, 1977, pp. 707 et s.

769 Dans ce cas, ce sont les règles douanières instituées par la communauté qui vont s’appliquer et se substituer à ceux jadis mis en place par les États membres.

770 Directive CM/UEMOA / Harmonisation de la fiscalité indirecte

771 Traité, UEMOA, articles. 74, 113 et 89. 90.

772 H KELSEN, Théorie pure du droit trad. par C EISENMANN, Dalloz 3. 21e édition, 1962, p. 258.

773 R KOVAR, La contribution de la Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire RCADE 1993 vol. III 1 p 15 s.

774 Le transfert de leur compétence à l’union fait que, dans bien des domaines, les compétences étatiques sont limitées au profit de l’Union.

775 La finalité des traités d’intégration économique est le développement économique dans la solidarité.

776 CJCE, 10 octobre 1973 Variola aff. 34/73 Rec p. 981 ; CJCE 07 février 1973 Commissions c/ Italie, aff. 39/72, Rec. p. 101.

777 CAPOTORTI, La problématique juridique des directives et des règlements et leur mise en œuvre, in H SIEDENTOP E. et JZIUER, « Europe des administrations », Bruxelles institut européen d’administration publique, Bruylant, vol. 1988 p. 246 s.

778 CJCE, 04 août 1968, Lûk, aff. 34/67 359.

779 CJCE, 9 mars 1978 Simmenthal, aff. 10677. 629.

780 Protocole n° 1 au traité UEMOA, art. 12.

781 Protocole n° 1 au traité UEMOA, art. 14.

782 Règlement relatif à la procédure de la CCJA adopté le 18 avril 1996 ; Règlement d’arbitrage de la CCJA adopté le 11 mars 1999 ; Le règlement financier des institutions de l’OHODA ; Le règlement portant le statut des fonctionnaires et le régime applicable au personnel de l’OHADA adopté le 30 janvier 1998.

783 D. SIMON , le système communautaire, Paris, PUF, 2e éd, 1988 P 80.

784 R. LECOURT, l’Europe des juges Bruxelles BruylantBruylant, 1976 P. 8 9.

785 CORNU, vocabulaire juridique Paris, PUF, - Ed. 1996 P. 170.

786 J C GAUTRON, Le droit directement applicable dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Eeropéennes, Annuaire français de droit interne 1994 p. 905. CJCE, 15 juillet 1964 Flaminio COSTA e/ENEL, précité.

787 POTIER, Oeuvre de Potier, Traité de la procédure civile et criminelle, Tome 14 Paris Sifrein 1821 p 1.

788 J. RIDEAU, Le rôle des États membres dans l’application du droit communautaire. Annulaire française du droit interne 1972 p 864 et s.

789 PESCATORE, Le droit de l’intégration, Genève, institut universitaire de Hautes études internationales 1972 P. 89.

790 Ce sont des sources étatiques, internes, des sources internationales et enfin des sources privées.

791 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 5.

792 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 3 et 7.

793 Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, art. 28.

794 Juge Compétent, procédure d’exequatur, voie de recours contre exequatur toutes ses questions seront du ressort des lois nationales.

795 -AUDCG, articles. 69, 74, 81, 105, 115, 140, 143, 145,150, 161, 205, 206, 207, 221, 223, 225, 231, 272;
-AUVE, art. 253; - AUSG, art. 242. Ces dispositions font des renvois explicites aux législations nationales, ce qui parait important parce que le droit communautaire a besoin du droit national. Il y a également des renvois implicites : - AUSC, art. 270 ; - AUDCG, art. 282 ; - AUVE, art. 30 ;
-AUPC art. 67 et AUS, art 25 ; etc.
Le domaine de la procédure renvoie également aux droits nationaux : - AUS, articles 54, 77, 148 al. 2, 149 al. 3 et s. ; - AUVE, articles 150, 51, 30, 20, 27, 30 al. 3, 33 al. 3, 33 al. 5, 42 ; 47 ; AUDCG, art. 69 al. 2 ; etc.
Dans tous ces actes uniformes, le renvoi au droit national a été consacré, ce qui prouve l’interaction entre les deux ordres juridiques.

796 Jean Claude GAUTRON, Droit européen, 9e édition Dalloz 1999, p. 178.

797 H. KELSEN, Les rapports de système entre le droit international et le droit interne, RCADE 1962 IV 231.

798 Jean Claude GAUTRON, op. cit. p. 178.

799 Jean Claude GAUTRON, Le droit directement applicable dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, Annuaire fr da inter. 1974 p. 905 considéré ainsi que, « dans l’ordre du droit interne, le critère d’applicabilité droit d’un critère matériel. ».

800 Guy ISAAC, Droit communautaire général Paris Armand Colin, 7e édition 1999 p. 166.

801 C. A. Morand, La législation dans les communautés européennes, Paris LGDJ, 1968, p. 59 ; Guy. ISAAC, Droit communautaire général, op. cit. p. 168.

802 Dans l’arrêt Simenthal (CJCE, 09 mars 1978, la cour a jugé « le juge national chargé d’appliquer dans sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci par voix législative ou par toute autre procédé constitutionnel ».

803 CJCE, 4 décembre 1974, aff. 41 /74, Van Duyn C/Home office, Rec- , 1974 p. 1337.

804 Traité UEMOA, art. 76.

805 Traité UEMOA, art. 77 à 81.

806 Traité UEMOA, art. 82 à 87.

807 Traité UEMOA, art. 88 à 90.

808 Traité UEMOA, art. 91 à 100.

809 G ISAAC, Droit communautaire général, op. cit. p. 170.

810 CJCE, 10 octobre 1973, Fratelli Variola SPA c/ administration des finances italiennes, Aff. 34/ 73 Rec. 981 n° 10.

811 La première thèse se fonde sur les arguments de textes. elle est tirée du fait que le traité attribue formellement l’applicabilité directe aux règlements et prive essentiellement les directives de cette qualité.

812 La seconde thèse se déduit du régime des directives qui tel du moins que le fixe le traité sort de pouvoir de caractère général.

813 CJCE 6 mai 1980, Commission c/Belgique, 102/79

814 CJCE, 19 octobre 1982 BEC Kor, 8/81 P. 52. CJCE 26 janvier 1984 Clin Midy, 301/82 P. 251

815 Les critiques portent plutôt sur la méthode suivie par la Cour de justice, que sur le bien fondé de la suprématie du droit communautaire sur la loi nationale. Les critiques des publicistes demeurent assez modérées et portent plutôt sur la méthode suivie par la Cour ; Voir CHAPUT, droit administratif général, n° 90, p. 139 ; L. FAVOREU, Le contrôle de constitutionalité du traité de Maastricht et le développement du « droit constitutionnel international » RCDI publié en 1993 p. 39.

816 Arrêt Simenthal, précité.

817 Dans le cas de conflit entre le droit communautaire et une loi extérieure, aucun problème de contrôle, de constitutionnalité ne se pose : le droit communautaire, s’il a effet direct par exemple, le règlement aura pour effet d’abroger implicitement la loi nationale.

Notas finales

56 Pour une appréciation critique de la doctrine jurisprudentielle sur l’autonomie de l’ordre juridique communautaire, et du point de vue des enseignements, on se rapportera à A. DELLET, Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, R. Cade 1994, vol p. 193 ss 2455.

87 Avis n° 002 /2000/EP du 19 octobre 2000 de la république de Cote d’Ivoire.

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