Version classiqueVersion mobile

L’intégration juridique dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afriques (OHADA)

 | 
Amadou Yaya Sarr

Titre II. L’expression de cette dualité dans le cadre des systèmes institutionnels

Chapitre II. L’institution des organes de contrôle démocratique et juridictionnel

Texte intégral

1Les organisations d’intégration régionale se caractérisent par la superposition d’un ordre juridique nouveau, autonome et supranational aux ordres juridiques internes de chacun des États membres.

2Ainsi pour assurer le contrôle et l’application de ce droit, les signataires des traités communautaires ont institué un pouvoir judiciaire autonome au sein des institutions communautaire et fait de ces instances juridictionnelles des États membres, des juges communautaires de droit commun chargés d’assurer dans la limite de leur compétence territoriale l’application effective des normes communautaires. Mais cette compétence attribuée aux juridictions nationales n’ôte pas aux juridictions suprêmes leur pouvoir d’application et d’interprétation du droit communautaire. Ainsi pour assurer ce pouvoir, les traités ont consacré dans leur charte constitutionnelle des hautes juridictions qui vont constituer des organes de contrôle juridictionnel qui sont organisés de manière à leur permettre de fonctionner rationnellement afin d’assurer correctement leur mission.

3En conséquence, les organes de l’organisation en question, les États membres ainsi que leurs ressortissants sont érigés en sujet des organisations d’intégration. Ces juridictions ne peuvent exister et se développer sans l’institution d’un organe suprême juridictionnel constitue par l’ensemble des mécanismes qui assurent la mise en œuvre et la garantie du droit, ainsi que la promotion de l’intégration. C’est pourquoi, tous les actes constitutifs des organisations régionales d’intégration ont prévu des juridictions. Comme tout ordre juridique, l’ordre communautaire consacré par les deux organisations pour être viable doit faire l’objet d’un contrôle.

4Ainsi à l’instar des Communautés européennes, les ordres juridiques communautaires de l’uemoa et de l’ohada doivent faire l’objet de contrôle démocratique ou politique mais également juridictionnel. Pour assurer ce contrôle, les deux organisations ont chacune mis en place des organes de contrôle. Pour mieux rendre compte de ces organes notre réflexion portera, dans un premier temps, sur l’étude de l’organisation et des compétences des organes de contrôle de l’uemoa et de l’ohada (section I), et dans un deuxième temps, sur le fonctionnement et les procédures du système de contrôle dans l’uemoa et dans l’ohada (section II).

SECTION 1. L’ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES ORGANES DE CONTRÔLE DE L’UEMOA ET DE L’OHADA

5Les deux organisations que sont l’uemoa et l’ohada ont chacune mis en place un ordre juridique. Cet ordre juridique, pour assurer ses pleins effets, doit être confié à des organes de contrôle qui auront pour mission d’assurer efficacement le contrôle. À ce titre, les deux organisations ont consacré des organes de contrôle auxquels des compétences ont été attribuées. Les deux traités ont organisé, dans leurs dispositions pertinentes, les organes de manière à leur permettre d’assurer leurs missions respectives. Ils ont, à l’instar du traité instituant l’Union européenne, attribué des compétences à ces organes qui auront la mission d’assurer par des voies définies le contrôle de l’application et l’interprétation du droit communautaire de l’uemoa et de l’ohada. Ainsi, tenant compte de ce qui précède, nous traiterons de l’organisation et des compétences des organes de contrôle de l’uemoa (§ 1), puis de l’organisation et des compétences des organes de contrôle de l’OHADA (§ 2).

§ 1. Les organes de controle de l’UEMOA

6Le contrôle de l’action communautaire se présente sous deux aspects qui se distinguent en fonction de la qualité des organes et des techniques mises en œuvre. Dans le système uemoa, deux types d’organes de contrôle ont été consacrés. Il s’agit des organes chargés du contrôle démocratique et des organes chargés du contrôle juridictionnel.

7Ainsi nous traiterons des organes de contrôle démocratique (A) et des organes de contrôle juridictionnel (B).

A. L’organisation et les compétences des organes chargés du contrôle démocratique

  • 606 Traité instituant le parlement de l’UEMOA approuvé le 29 janvier 2003.

8A l’instar du système des Communautés européennes, l’UEMOA a consacré l’organe de contrôle démocratique606 dénommé « Parlement de l’uemoa ». Avant la création de ce Parlement en Janvier 2003, il existait un Comité interparlementaire qui jouait essentiellement un rôle d’organe de contrôle politique. Il était conçu comme un organe provisoire. Chaque État y déléguait cinq représentants désignés par ses organes législatifs nationaux. Ce comité avait essentiellement trois fonctions.

9D’abord, une fonction de contrôle sur les organes de l’Union. Ainsi le Président du Conseil et celui de la Commission pouvaient être entendus à leur demande ou à la demande du comité. Une telle audition ne pouvait toutefois pas se traduire par un vote de censure. Par ailleurs, le comité examinait également le rapport annuel de la Commission et pouvait donc, par des prises de positions adaptées à cette occasion, influer sur la conduite des politiques de l’Union ;

10Ensuite, une fonction administrative interne par laquelle le Comité adoptait son règlement intérieur. Au delà de la qualification formelle que lui reconnaissait la seconde section du chapitre II du traité, il semblait toutefois difficile de reconnaître au Comité interparlementaire de l’uemoa la qualité d’organe. Son pouvoir paraissait à cet égard totalement inexistant. Ainsi le rôle de l’organe Parlementaire se rapprochait essentiellement d’une fonction de magistrature morale exercée par les représentants des organes législatifs nationaux ;

11Enfin une fonction de réflexion, car la première fonction mise en place par le traité repose sur le dialogue et les débats par lesquels le comité est appelé à contribuer aux efforts d’intégration. A cette fin, il pouvait formuler des résolutions et rédiger des rapports. Néanmoins, le traité de l’uemoa avait prévu à terme la disparition du comité interparlementaire et son remplacement par le Parlement de l’uemoa.

  • 607 Traité UEMOA modifié, art. 35.

12Ainsi le 29 Janvier 2003, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement réuni à Dakar a modifié607 le traité signé en janvier 1994 à Dakar et ont adopté le traité instituant le Parlement de l’uemoa. A ce titre l’organe Parlementaire de l’uemoa a été consacré. Ce Parlement dont le siège est à Bamako, République du Mali, a comme membres les députés du Parlement de l’uemoa, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Les députés exercent leur mandat de façon indépendante et bénéficient de liberté leur permettant de ne pas être influencés par un pouvoir. Le régime de leur procédure d’élection, leur nombre, leur rémunération ainsi que les incompatibilités sont fixés par un acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État.

  • 608 Traité UEMOA modifié art, 12.

13Le Parlement est dirigé par un président élu parmi les membres pour une durée de deux ans, tandis que les députés jouissent de l’immunité Parlementaire sur le territoire de chaque État.608 S’agissant des pouvoirs et compétences du Parlement de l’Union, il faut noter qu’il est un peu différent de celui des Communautés européennes. Cette différence est due au mode d’organisation du Parlement de l’Union européenne.

14En ce qui concerne le contrôle démocratique, il faut noter que le Parlement a des compétences étendues en ce qui concerne le contrôle des organes de l’Union. A ce titre, le président de la Commission doit soumettre au Parlement son programme d’action annuelle, pour que le Parlement donne des avis ou des recommandations. Dans leurs attributions, les députés peuvent poser des questions orales ou écrites au Conseil et à la Commission.

  • 609 Traité Parlement UEMOA, art. 18.

15Le Parlement peut également, s’il relève des dysfonctionnements dans l’accomplissement des missions dévolues à la Commission par le traité, interpeller la Commission, saisir le Comité et le Conseil, voter des motions de censure contre la Commission ou saisir la Conférence609. Aux termes de l’article 21 du traité « le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour de s comptes de l’uemoa et des Cours de comptes des États membres sur l’évolution des systèmes de contrôle des comptes vers l’union.

16Le Parlement a également le pouvoir de constituer des Commissions temporaires d’enquête, à la demande de un quart des députés. Ce Parlement peut à son initiative entendre le Président du Conseil, le Président et les membres de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO, le Président de BOAD, et le Président de la Chambre consulaire Régionale.

17S’agissant de la participation au processus décisionnel, le Parlement peut être consulté sur les projets d’Actes Additionnels, de règlement et de directives. Mais il faut noter que cette faculté n’est pas totale, car elle est obligatoire dans certains domaines, relatifs à l’adhésion de nouveaux membres, les accords d’associations avec des États tiers, en matière d’adoption du budget de l’Union, saisine dans le cadre des politiques sectorielles, communes, le droit de s’établir la libre circulation des personnes, la procédure d’élection des membres du Parlement, en matière d’impôts, taxes et tout prélèvement communautaire. Il faut noter également dans le cadre du processus décisionnel, exprimé sous forme de recommandations, d’avis simples ou conformes, le Parlement doit chaque année examiner le budget de l’Union.

18Pour son organisation, le Parlement peut créer en son sein des Commissions permanentes et des Commissions ad hoc. Il est organisé en bureau, et il est crée également un comité permanent de concertation, chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Il édicte également son règlement intérieur.

19Ce Parlement renforcera la participation des citoyens à la prise de décision et la légitimité des actes communautaires par son intervention à toutes les étapes des procédures d’adoption des actes. Le Parlement est élu en tant que co-législateur à coté du Conseil des Ministres.

B. L’organisation et les compétences des organes de contrôle juridictionnel

20Nous traiterons uniquement dans cette thèse de la Cour de justice de l’uemoa. A cet effet, nous étudierons son statut et ses compétences.

1. Statut et Organisation de la Cour

  • 610 Acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de justice de l’Union économique et monétaire o (...)

21Installée à Ouagadougou le 27 Janvier 1995, la Cour de justice est chargée d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Elle doit, parallèlement à l’action des autres institutions, apporter une contribution essentielle au développement du processus d’intégration juridique et économique mis en place. Il est certain que la jurisprudence de la Cour de Justice jouera un rôle déterminant en tant que premier facteur d’intégration. A l’instar de la Cour de Justice, des Communautés européennes, celle de l’UEMOA contribuera à la formation des traits essentiels de l’ordre juridique communautaire et à l’affirmation de l’autonomie de l’ordre juridique. Pour mieux assurer cette mission, la Cour dispose d’un statut610 et d’une organisation précise.

  • 611 Traite UEMOA, art. 38 et 39.

22La troisième section du chapitre II que le traité a consacrée aux organes de contrôle juridictionnel mentionne l’existence d’une Cour de justice et renvoie, pour le reste, à un protocole annexé au traité et considéré comme faisant partie intégrante de celui-ci611. L’article 3 du protocole additionnel n° 1 définit la Cour de justice comme une juridiction non permanente, qui se réunit en fonction des besoins. Tandis que l’article 14 de l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 en fait une juridiction permanente et adopte les statuts de la Cour. Cette contradiction entre les deux textes n’est pas justifiée, car en tant que juridiction, elle doit fonctionner au même titre que toutes les autres juridictions.

  • 612 Voir art. 9 du règlement de procédure.

23La Cour est composée de sept (07) membres nommés pour six ans renouvelables contrairement à ceux de la CCJA. Ils sont désignés par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement d’un commun accord. Chaque État de l’Union a un membre à la Cour. A la différence de la Cour de justice des Communautés européennes, il existe un corps autonome d’avocats généraux. Ce sont les membres de la Cour qui désignent entre eux ceux qui doivent exercer cette fonction. Les avocats généraux sont chargés de présenter publiquement et en toute impartialité des conclusions motivées sur les affaires soumises à la cour en vue d’assister celle-ci dans l’accomplissement de sa mission612. Il faut noter qu’aucune disposition du traité n’a prévu que les juges doivent avoir la nationalité des États membres. Toutefois, dans la pratique, la composition de la Cour est telle qu’il n’y figure qu’un juge par nationalité ou par État. Ce qui est souhaitable au fond, c'est-à-dire un juge par État membre. Ainsi lorsque la Cour délibère en formation plénière, qu’il ait un juge familiarisé avec le droit des États membres composé des juges et d’avocats généraux, leur statut leur permet d’assurer leur mission avec continuité et en toute indépendance car la Cour est une juridiction indépendante. Les membres de la Cour sont choisis parmi les personnes présentant « des garanties d’indépendance et de compétence nécessaires à l’exercice des hautes fonctions juridictionnelles ».

  • 613 Traité instituant la communauté européenne, art. 167 « Les juges et les avocats généraux sont choi (...)

24Cette formulation retenue par l’uemoa est intéressante, car comparée à celle des dispositions similaires instituant la Communauté européenne613, la formulation de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 parait plus contraignante et plus large que celle du traité de Rome. Plus contraignante tout d’abord, en ce qu’elle ne semble pas permettre à « des jurisconsultes possédant des compétences notoires » d’être désignés tels que les professeurs d’Université ou d’autres juristes, ayant acquis une grande expérience et une réputation certaine dans les matières concernées. Plus large ensuite, en ce qui concerne la garantie recherchée, parlant non sur ce qui est requis, mais sur ce qui est plus simplement nécessaire pour exercer les plus hautes fonctions juridictionnelles.

25C’est ainsi qu’il met en évidence un critère d’appréciation selon le bon sens plus qu’une exigence juridique formulée. Or une exigence juridique spécifiquement formulée en est d’autant plus utile que le texte de la disposition concernée ne renvoie pas aux exigences nationales les plus strictes comme le fait le traité instituant la Communauté européenne.

26Le président de la Cour est désigné par ses pairs pour trois ans. A la différence de la Cour de justice des communautés européennes, mais à la ressemblance du tribunal de première instance des mêmes organisations, il n’existe pas ici de corps autonome d’avocats généraux. Ce sont les membres de la Cour qui désignent entre eux, ceux qui exercent cette fonction. Leur statut leur interdit une fonction politique, administrative ou juridictionnelle. En outre, un membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions, ni déclaré déchu de ses droits que par les autres membres de la Cour réunis en assemblée générale.

27Les membres de la Cour nommés juges prononcent les arrêts, ceux nommés avocats généraux, dont l’un est premier avocat général à l’image des commissaires du gouvernement auprès des juridictions administratives françaises, présentent en cours d’instance des conclusions motivées, en toute impartialité et indépendance, mais ils ne participent pas aux délibérés.

28Conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts de la Cour, les membres de la Cour à l’exception du Président sont dispensés de l’obligation de résidence au siège de la Cour. Cependant, il est prévu une période transitoire de trois ans pendant laquelle, ils siègent en session sur convocation du président qui, avec le greffier de la Cour, est seul résident au siège de la Cour fixée à Ouagadougou.

29La Cour désigne son président parmi ses membres pour une période de transition renouvelable. Outre les attributions qu’il exerce collégialement avec les juges, le Président détient en propre des attributions administratives en tant qu’autorité hiérarchique et des attributions judiciaires qu’il met en œuvre dans le déroulement des procédures et dans les décisions de justice qu’il prend seul sous forme d’ordonnance. Il dirige les travaux de la Cour en présidant des audiences. En plus des membres de la Cour, il existe également le personnel auxiliaire nommé auprès de la Cour et qui comprend les greffiers et les auditeurs.

30Le greffier auprès de la Cour est nommé pour un mandat de six (06) ans renouvelable. Sous l’autorité du Président, il constitue la cheville ouvrière de la Cour de justice. Ses fonctions sont essentiellement de deux ordres. Elles sont d’ordre juridique en ce sens que le greffier assiste la Cour et ses membres dans leur fonction. Il assure la réception, la transmission et la signification des dossiers et assiste aux audiences. Il est responsable des archives et de la publication des arrêts et ordonnances. Ses fonctions sont également d’ordre administratif auprès de la cour dont il assure la gestion financière sous l’autorité du président. C’est de lui que relèvent également les fonctionnaires et agents de la Cour.

31En ce qui concerne les auditeurs, ils sont nommés pour un temps déterminé de deux ans renouvelables pour assister les juges et les avocats généraux dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit d’un personnel qualifié offrant des garanties de moralité et d’indépendance, soumis au serment comme les membres de la Cour et le greffier.

32D’autres fonctionnaires agents d’exécution peuvent également être affectés à la Cour en cas de besoin. En fonction des matières qui lui sont soumises, la Cour peut siéger soit en formation plénière, soit en formation consultative ou en assemblée intérieure.

2. Les compétences d’attributions de la Cour de justice de l’UEMOA

  • 614 H. KELSEN, Théorie du droit, trad, par C. EISENMANN, Paris Dalloz, 2’ édition, 1962, p. 258 et s.

33« Le concept de compétence constitue un élément clé dans toute tentative d’analyse d’un ordre juridique. Il permet la mise en évidence de la structure des systèmes normatifs dans une perspective dynamique, à partir des règles établissant les organes et, avec un degré de précision variable, les procédures d’édiction des normes juridiques614 ».

  • 615 Gérard HERAUD, La validité juridique, mélange J. Maury Paris Dalloz- Sirey 1960, tome 1,476 S , JC (...)
  • 616 Olivier DUBOIS, les juridictions nationales, juge communautaire, thèse de Doctorat décembre 1999- (...)

34S’agissant d’abord de la notion de compétence, on peut prendre comme point de départ la définition classique du professeur Héraud selon laquelle : « la compétence vise un ensemble de virtualités juridiques, dont le droit ne dit pas et ne sait pas quelle usage en sera fait par le sujet, en l’occurrence les autorités publiques détentrices du pouvoir normatif au niveau communautaire et national615 ». Les normes de compétence permettent donc de définir les limites à l’intérieur desquelles doivent se placer les institutions communautaires et les autorités nationales dans leurs activités normatives et dont la violation peut être sanctionnée par la juridiction communautaire. C’est à ce titre qu’il faut apprécier la compétence juridictionnelle de la Cour de justice. Si cette appréciation est simple dans la théorie, car les textes communautaires le précisent, dans la pratique, une analyse minutieuse doit être faite. Bien que la Cour de justice n’ait que des compétences d’attribution, la délimitation de ces compétences de celles des juridictions nationales n’est pas facile. Ces dernières sont qualifiées de juridiction de droit commun en matière communautaire par certains auteurs616 comme Olivier Dubois. A ce titre, il est bien établi que la compétence communautaire des juridictions nationales est réelle et que la Cour de justice n’a pas l’apanage de la compétence en matière communautaire. Ce qui, d’ailleurs, dans le cas des Communautés européennes a poussé à cette analyse approfondie pour rechercher les compétences juridictionnelles de la Cour des communautés européennes.

35Certains auteurs ont tenté de classer les compétences de la CJCE par référence à celles des modèles connus dans d’autres ordres juridiques : juridiction internationale, Cour constitutionnelle, Juridiction administrative. Selon les domaines où elle intervient, la CJCE présenterait l’un ou l’autre de ces caractères. Ainsi des critères ont été systématisés.

36D’abord celui relatif à la nature et à l’étendue des pouvoirs du juge. Ce critère a été proposé par J. Boulouis et R. M. Chevalier s’inspirant du droit administratif français. Pour ces auteurs, l’ensemble des recours sur lesquels peut statuer la Cour sont répartis en trois (03) grandes catégories : le plein contentieux, le contentieux de la légalité et le contentieux de l’interprétation. D’autres auteurs comme Plouvier regroupent les recours en trois grandes catégories : contentieux de l’annulation, contentieux de pleine juridiction et contentieux de la déclaration. Mais il faut noter que cette classification est contestable, car elle rattache le recours en carence au contentieux de l’annulation, ce qui est une aberration. En effet, dans le traité CEE, ce recours n’est pas conçu comme une modalité du recours en annulation.

  • 617 RIDEAU/ RM CHEVALIER : Droit institutionnel des CE, Paris 1994 p. 262

37Une autre classification, fondée sur la fonction de voie de droit a été avancée. Ainsi J. Rideau et R. M. Chevalier sont d’avis qu’ « en fonction de leur finalité, les recours peuvent être regroupés selon trois axes : contrôle des organes communautaires, contrôle des États membres et des questions préjudicielles posées par les juridictions nationales617 ».

  • 618 Voir Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’’ UEMOA; Acte additionnel n°10 (...)

38Toutes ces classifications n’ont pas manqué d’influencer le législateur communautaire de l’uemoa qui a défini dans plusieurs textes618 les compétences de la Cour de justice. Le protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’uemoa donne une large énumération des attributions de la Cour en tant que juge communautaire. En tant que juge communautaire, la Cour a des compétences consultatives et des compétences judiciaires :

1. Les compétences consultatives

39En vertu de l’article 27 de l’acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant statut de la Cour de Justice, celle-ci s’est vue reconnaître une compétence d’avis et de recommandation. Ainsi, le Conseil des Ministres, la Commission ou un État membre peut recueillir l’avis de la Cour sur la compatibilité d’un accord international ou en voie de négociation, sur les dispositions du traité de l’uemoa. En outre, la Cour peut être saisie par les mêmes institutions et la Conférence des chefs d’États et de Gouvernement en vue d’émettre un avis sur toute difficulté rencontrée dans l’application ou l’interprétation des actes relavant du droit communautaire.

40En plus de ces compétences consultatives, la Cour a également des compétences judiciaires.

2. Les compétences judiciaires de la Cour de Justice

41Ces compétences peuvent être regroupées en contentieux de pleine juridiction, en contentieux de l’annulation et en contentieux de déclaration.

a) Les compétences de pleine juridiction

42Il s’agit de prétentions portant sur un droit subjectif des requérants. Ce recours oppose le plus souvent deux parties. L’administration et l’administré, en général, contestent l’existence ou l’étendue d’un droit. Le juge est dès lors sollicité pour se prononcer sur un droit subjectif qui est une situation juridique particulière, propre à un individu déterminé. Le contentieux de pleine juridiction s’oppose au contentieux de l’excès de pouvoir, car le recours en pleine juridiction a pour objectif, non pas d’obtenir du juge l’annulation d’un acte administratif, mais qu’il statue sur un droit ou une situation qui est propre au requérant d’une part, pour obtenir une indemnité, résilier un contrat et, d’autre part, celui-ci peut s’appuyer sur la violation de la légalité ou sur tout élément permettant de justifier le bien fondé de sa prétention. Quant au recours pour excès de pouvoir, le requérant estime qu’une décision administrative est illégale et qu’elle a violé une règle de droit général et impersonnel et il demande au juge de l’annuler.

43Dans le cadre communautaire, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus qui peuvent se traduire par la modification d’un acte ou la création d’une obligation pécuniaire à la charge d’une ou plusieurs parties. Le juge communautaire a normalement la compétence pour réparer les dommages causés par l’Union à condition qu’il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il faut noter que les recours de pleine juridiction sont nombreux et variés.

44- Compétence en matière de responsabilité extracontractuelle

  • 619 La pensée de C. EISENMANN en matière de responsabilité se trouve, pour l’essentiel, rassemblée dan (...)

45La notion de responsabilité vient du latin responsun, de respondere qui signifie « se porter garant ». Le responsable est donc celui qui répond de ses actes, et qui en assume les conséquences. En droit, la responsabilité renvoie à l’obligation pour une personne de réparer les dommages qu’elle a pu causer à une autre personne. On observe immédiatement que cette définition de base a un caractère quelque peu réducteur, dans la mesure où elle sous entend qu’il s’agit de réparer le préjudice que l’on a causé par ses fautes, alors qu’il existe en droit public une responsabilité sans faute, fondée sur la réalisation d’un risque ou la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Mais nous pensons qu’il est préférable de retenir la définition proposée par C. Eisenmann qui estimait que la responsabilité devait être plutôt définie comme l’obligation de réparer le dommage avec lequel on a quelque relation619.

46Ainsi il faut noter que la responsabilité publique extracontractuelle est largement admise tant dans les ordres juridiques nationaux que dans les ordres juridiques internationaux et communautaires. Elle est reconnue dans chacun des États membres de l’Union, même si elle obéit, selon le cas, tantôt aux règles de droit commun, tantôt à des règles spécifiques. Cette responsabilité est largement admise dans le droit communautaire, son principe est énoncé de manière explicite dans l’article 15 du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’uemoa qui dispose : « sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9 du traité de l’Union, la Cour de justice connaît des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes de l’Union ou par ses agents dans l’exercice de leur fonction. »

47Cette responsabilité est également consacrée à l’article 27 de l’Acte additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et à l’article 15 du règlement n° 1/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’uemoa.

  • 620 Conclusion prononcée dans l’affaire V. Locberghs, aff J tes 9 et 12/60, Rec. p. 449.

48La reconnaissance d’une responsabilité extracontractuelle à l’Union et à ses organes est d’ailleurs indispensable, compte tenu des larges compétences détenues par les institutions communautaires. L’Union est en effet un organe d’intégration et non une organisation de simple coopération interétatique. Elle se caractérise notamment par les transferts de compétences effectués par les États membres au profit d’institutions communes ayant le pouvoir d’adopter des normes générales directement applicables aux ressortissants communautaires. Comme l’a justement fait observer l’avocat général Roemer, « l’octroi à des organes de la communauté des compétences souveraines, dont l’exercice ou le non respect peut causer un préjudice sérieux aux intérêts des personnes étrangères à la communauté, est impensable sous le corollaire d’une indemnité si les institutions de la communauté ont commis une faute620 ».

  • 621 F FINES, Etude de la responsabilité extra contractuelle de la communauté économique
  • 622 BAROV, « Injustice normative » et fondement de la responsabilité extra contractuelle de la CEE, in (...)

49Selon F. FINES, « le transfert vers les communautés européennes des compétences et des pouvoirs qui appartenaient jusque là aux États membres ne doit pas s’accompagner d’une réduction de la protection juridique des particuliers621 ». Le professeur Barov notera de son coté que « les conditions restrictives de recevabilité des recours individuels en annulation et en carence contribuent à placer le recours communautaire en indemnité dans une position particulière. A partir du moment où la jurisprudence relative aux recours directs dans le cadre du contrôle de la légalité apparaît relativement claire et solidement établie, les individus semblent s’appuyer le plus souvent sur le recours en responsabilité et utiliser plus fréquemment la voie de droit leur permettant d’obtenir réparation en raison du dommage subi par eux »622.

50En tout état de cause, c’est par référence aux principes généraux communs aux droits des États membres que la responsabilité extracontractuelle de l’Union ne sera engagée que si le requérant peut démontrer l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice invoqué.

51Ainsi les recours en responsabilité extracontractuelle peuvent être dirigés contre l’Union et ses organes tels que cités par l’article 16 du traité à savoir, les organes de direction, les organes consultatifs, les organes juridictionnels, les institutions spécialisées autonomes. L’Union, comme une entreprise privée, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée dans ses activités et être tenue de réparer le préjudice causé par un fait dommageable ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité peut être causée par des activités matérielles, par exemple un accident de la circulation causée par un véhicule administratif de l’Union ou de l’un de ses organes, ou par un acte de service dommageable d’un de ses agents. La responsabilité peut relever de l’activité juridique de l’Union, laquelle peut se manifester par la prise d’un acte communautaire illégal qui a causé des préjudices dans son application.

  • 623 Jean Marc FAVRET, « Les influences réciproques du droit communautaire et du droit national de la r (...)

52La Cour de justice devant le silence des textes de l’Union sur les fondements de la responsabilité sera tenue de recourir aux principes généraux du droit administratif commun aux États membres pour faire œuvre de jurisprudence. C’est ainsi qu’il n’est pas exclu que la Cour se fonde sur la notion de faute de service, sur la faute personnelle, voire celle de responsabilité sans faute pour engager la responsabilité de la communauté. Cette compétence d’attribution reconnue au juge communautaire en matière de responsabilité extracontractuelle ne doit pas ignorer les compétences juridictionnelles en la matière, car les juridictions nationales sont les juges de droit commun en matière communautaire. La compétence du juge national pour connaître le litige mettant en jeu la responsabilité de l’État en violation du droit communautaire est établie. Cette connaissance par les juges nationaux de la responsabilité extracontractuelle de l’Union entraîne, sans nul doute, des influences réciproques entre le droit communautaire et le droit national de la responsabilité extracontractuelle623.

53- Compétence en matière de responsabilité contractuelle

54Dans ses activités, l’Union conclut des contrats qui doivent être respectés par les parties signataires. En cas de faute, la partie fautive réparera le dommage en cause.

55C’est dans les dispositions du traité et non dans l’Acte additionnel n° 1 que l’on évoque la responsabilité contractuelle de l’Union, laquelle est régie par la loi applicable au contrat en cause conclu par l’Union ou par l’un de ses organes. Autrement dit, la responsabilité contractuelle de l’Union est fondée sur un contrat qu’elle a signé et qui la régit par la loi applicable au contrat en cause, lequel peut contenir une clause d’attribution de compétence ou faire l’objet, après la naissance du litige, d’un compromis donnant à la Cour ou à une juridiction nationale ou encore, le cas échéant, à toute autre instance publique ou privée de règlement de litige.

56Un texte communautaire peut donner de façon unilatérale la compétence d’attribution à la Cour pour connaître le litige relevant de contrat spécifique de l’Union, comme les contrats de travail du personnel non permanent de l’Union ou éventuellement des marchés publics de l’Union. En l’absence de désignation d’une loi applicable dans le contrat, la juridiction désignée pourra appliquer les règles habituelles de conflit de loi ou, le cas échéant, la convention internationale applicable. Elle peut même interpréter des dispositions du contrat soumis ou appliquer s’il y a lieu une législation nationale d’un État membre, ou une loi uniforme communautaire si les circonstances de l’espèce s’y prêtent.

57La Cour désignée comme juge possède tous les pouvoirs du juge du contrat, y compris le pouvoir de prononcer la résiliation ou la résolution du contrat, et l’octroi de dommages et intérêts. Il est vrai qu’en dehors des contrats fondés sur le droit communautaire, la compétence désignée par la Cour parait inutile même dans l’hypothèse de l’application contractuelle du droit communautaire. La compétence d’attribution du juge national parait plus indiquée pour plusieurs raisons d’ordre pratique, et surtout, à cause du mécanisme consacré par le recours préjudiciel qui restitue à la Cour sa mission d’assistance du juge national dans l’application du droit communautaire. En tout état de cause en l’absence de clause attributive de compétence dans le contrat, il va sans dire que les principes généraux applicables en la matière, ou encore les conventions internationales relatives à la compétence judiciaire en matière de contrat, comme celle de Bruxelles de 1988, sont applicables.

58Dans le contexte de la communauté européenne, en l’absence d’une clause compromissoire, les litiges relatifs à l’application du contrat en cause relèveront de la compétence des juridictions nationales. Pour les contrats importants, une clause compromissoire attribue en général la compétence de la Cour, tandis que les litiges concernant les contrats moins importants sont laissés à la compétence des juridictions nationales ou des tribunaux arbitraux.

59- Compétence en matière de fonction publique

60Le recours en matière de fonction publique, c’est un contentieux qui oppose l’Union à ses agents fonctionnaires ou non fonctionnaires.

61Ces litiges statutaires ou contractuels, individuels ou collectifs, relèvent de la Cour qui fait office de tribunal administratif de l’Union et de ses organes, le droit applicable en l’espèce sera le statut du personnel propre à chaque catégorie d’agents.

  • 624 Articles 108 et suivants du statut des fonctionnaires de l’Union ; Aricles 62 et suivants du régim (...)

62C’est ainsi que s’agissant des agents de l’uemoa, il sera fait application du règlement n° 01/95/CM, portant statut des fonctionnaires de l’uemoa ou du règlement n° 02/95/CM portant régime applicable ou personnel non permanent de l’uemoa. S’agissant des fonctionnaires de l’Union, il est prévu un recours préalable en conciliation faisant intervenir un conseil consultatif paritaire d’arbitrage. Les agents non fonctionnaires de l’Union sont soumis à un régime de recours administratif préalable624. Il est à remarquer qu’en matière d’action en responsabilité de l’Union introduite par des tiers, il n’est pas de recours préalables.

63Ces statuts précités ne concernent que le personnel attaché à la Commission de la Cour de justice et des comptes, le comité interparlementaire, la chambre Consulaire Régionale et tout autre organe à créer, à l’exclusion des autres organes de l’union cité par l’article 16 du traité comme les institutions spécialisées, ces derniers disposant de leur statut propre. Toutefois ces dispositions de l’article 16 du traité et de l’article 12 du protocole additionnel n° 1 reprennent tout leur effet lorsqu’il s’agit de règlement de litige opposant les organes de l’Union y compris les institutions spécialisés à leurs agents.

64C’est ainsi que la Cour de justice devient compétente en tant que tribunal administratif pour les règlements de ce type de contentieux quel que soit l’organe de l’Union concernée.

65- Compétence en matière de concurrence

  • 625 Règlement n°2/2002/CM/UEMOA, relatifs aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union (...)

66Le traité UEMOA, dans ses articles 88 et suivants, interdit les pratiques concertées entre les entreprises pour fausser ou restreindre le jeu de la concurrence. A l’intérieur de la communauté sont également interdites les pratiques assimilables à des abus de position dominante, ainsi que les aides publiques aux entreprises susceptibles de fausser la concurrence625.

67Avec l’entrée en vigueur de l’Union douanière le 1er Janvier 2000, l’uemoa a franchi une des plus importantes étapes vers la construction du marché commun. Le marché régional introduit par l’Union douanière permet aux entreprises de produire à grande échelle, de mettre en cause des moyens modernes de production, et de réduire leurs coûts aux bénéfices des constructeurs. Ces mutations qui devaient se traduire par une réalisation des ressources à l’intérieur de l’espace communautaire impliquent un bouleversement des conditions de l’offre et un renoncement aux habitudes et comportements traditionnels conduisant aux cloisonnements des marchés nationaux. Or, le risque est important de voir les entreprises insuffisamment préparées à un nouvel environnement concurrentiel se livrer à des pratiques visant à conserver leurs situations d’ententes préjudiciables tant pour la compétitivité de la production communautaire que pour le bien être des consommateurs. Ainsi, pour palier cette concurrence déloyale, des pouvoirs importants ont été confiés à la Commission pour qu’elle contrôle les ententes illégales, les pratiques anticoncurrentielles, les aides d’États et les abus de position dominante. Aux termes de l’article 90 « la Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de justice, de l’application des règles de concurrence prescrite par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions ». Des recours peuvent être intentés contre ces décisions devant la Cour de justice de l’uemoa.

68En effet, selon l’article 31 du règlement n° 2 R2/200/CM/UEMOA, la Cour de justice apprécie la légalité des décisions prises par la Commission en vertu de ce règlement dans les conditions prévues au protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’Union. En vertu de l’article 3 du protocole précité, le recours en appréciation de légalité est ouvert aux États membres et au Conseil des Ministres. Ce recours est également ouvert à toute personne physique ou morale contre tout acte d’un organe de l’Union faisant grief. La Cour de justice statue sur les recours intentés contre les décisions rendues par la Commission et qui fixent une amende ou une astreinte. Il s’agit d’un recours en pleine juridiction. Elle peut être aussi un recours en annulation. Le recours en annulation peut, en effet, être formé contre toute décision en application des alinéa (a) et (b) de l’article 88 du traité : constatation d’infraction , attestation négative, déclaration d’irrévocabilité, révocation et modification de cette déclaration.

69Pour définir si un acte est une décision qui peut faire l’objet de recours en annulation, la Cour de justice de l’Union européenne délaisse tout acte formel et s’intéresse aux contenus et aux effets de l’acte. Si l’acte a un objet qui est susceptible d’être rempli par une décision attaquable et se présente sous forme de commandement émanant de l’institution, il constitue un acte attaquable au sens de l’article 173 du traité européen. C’est cette méthode de qualification qui a conduit la Cour à admettre que la communication faite par l’application de l’article 15 § 6 du règlement n° 17 se prête à un recours en annulation, mais a refusé que ce recours soit exercé contre la communication d’observations préliminaires pour l’engagement de la procédure, la communication des griefs ou une mesure de jugement.

70- Compétence en matière arbitrale sur compromis

71Aux termes de l’article 17 du protocole additionnel n° 1 « la Cour de justice connaît des différends entre États membres relatifs au traité de l’Union si ces différends lui sont soumis en vertu d’un compromis ». Ainsi, saisie d’une convention arbitrale valant compromis pour les États membres, qu’un litige soit relatif à l’application du traité conformément aux dispositions de forme et de fond du compromis, pourvu qu’il respecte les règles et principe du droit communautaire.

72- Compétence en matière de sanction de surveillance multilatérale

73Les recours en matière de sanction, relevant des articles 71 et suivants du Traité de Rome et mis en œuvre par la Commission et le Conseil, ressemblent à certains égards à la procédure en matière de concurrence. Il s’agit de manquements relevant de la surveillance multilatérale commis par un État et puni de sanctions prévues à l’article 47 du T.R § b et c, lesquelles sanctions peuvent faire l’objet de recours devant la CJUE dans les mêmes conditions que le contentieux répressif en matière de concurrence.

74En plus des compétences en matière de pleine juridiction, la Cour est également compétente en contentieux de recours en annulation.

b) Compétence en matière de contentieux de recours en annulation
  • 626 Ricardo MONACO, « Note sur l’intégration juridique dans les communautés européenne » p. 309, in. M (...)

75Le recours en annulation permet d’assurer le contrôle de légalité de l’action des Institutions communautaires et de garantir ainsi le respect de l’équilibre institutionnel et la protection juridictionnelle des droits des requérants. Il s’inspire du recours pour excès de pouvoir prévu en droit administratif. Ce recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel tout intéressé peut demander à une juridiction, compétente en la matière, d’annuler un acte administratif pour violation de la légalité. C’est un instrument pratique et efficace de sanction du principe de légalité permettant ainsi d’assurer la soumission de l’administration au droit. Il est, en effet, largement ouvert, peu formaliste et aboutit à un résultat radical : la disparition rétroactive de l’acte litigieux. Historiquement, ce fut un élément essentiel qui a contribué, en France, à l’instauration effective de l’État de droit. Il s’est enrichi et développé tout au long du xixème siècle pour devenir un instrument raffiné de contrôle de la légalité au bénéfice des individus, mais également de l’intérêt général. Il a été repris fidèlement par tous les États d’Afrique noire francophone. Placé sur le terrain du droit communautaire et à l’instar des Communautés européennes, l’uemoa a consacré ce recours dans le but de garantir la légalité communautaire. Ainsi l’instauration d’un mécanisme de garantie juridictionnelle dans le système communautaire est une nécessité, dans le double but d’assurer l’autonomie de l’ordre juridique en voie de constitution par rapport aux ordres juridiques nationaux (celui-ci n’étant pas dépendant des moyens de garantie juridictionnelle existant dans les États membres), et de renforcer l’intégration normative par la dénonciation de tout comportement contraire au droit communautaire626.

76Ce dernier aspect du contrôle de l’exécutif par le judiciaire mérite d’être souligné. La hiérarchisation des normes ne peut efficacement être préservée qu’à travers l’instauration d’un système juridictionnel efficace. Lorsque le système des voies de droit est incomplet ou inefficient, les tentations que pourraient avoir l’administration d’agir illégalement risqueraient de se multiplier, entraînant en conséquence l’érosion de la règle de droit. Ainsi, conscients des risques qui pourraient résulter d’un hiatus dans le système du contentieux communautaire, les rédacteurs du traité ont prévu dans le protocole additionnel n° 1, à l’article 8, que celui-ci soit le plus complet possible en prévoyant l’accès au juge de la légalité communautaire dans la perspective de l’État de droit.

77La Cour de justice de l’uemoa est compétente pour apprécier un certain nombre d’actes. Il s’agit de règlement, de directive et de décision d’un organe de l’Union. En effet dans le cadre du fonctionnement de l’Union, ces organes sont appelés à prendre un certain nombre d’actes. Ces actes peuvent porter grief à certains États, aux institutions ou aux personnes physiques ou morales.

78Ainsi un recours peut être introduit soit par le Conseil, la Commission ou un État membre, soit encore par un particulier personne physique ou morale. Il est remarquable de constater que les Actes additionnels de la Conférence ne sont pas inclus dans les actes attaquables. En dehors de cette instance suprême, les actes de tous les autres organes cités à l’article 16 T R restent susceptibles de recours en annulation, pourvu que ces actes constituent des règlements, des décisions, des directives au sens de l’article 42 du traité uemoa.

79Toutefois, ces actes imputables à des organes doivent en outre avoir pour conséquence de produire des effets de droit, c'est-à-dire des effets de nature à créer une modification de l’ordonnancement juridique préexistant. Il résulte de cela que l’abstention ou le silence gardé par un organe à une demande expresse ne constitue pas en général, en droit communautaire, un acte susceptible d’être attaqué en annulation. De même, des actes à caractère programmatique qui énoncent des décisions à prendre sans modifier les actes, ni les actes purement confirmatifs, ni les actes de pures constatation, ni les mesures d’ordres intérieurs ne sont attaquables.

80A l’instar du droit communautaire européen, l’article 8 du protocole additionnel n° 1 distingue en réalité deux catégories de requérants : ceux qu’on appelle en droit communautaire, les requérants privilégiés (les États membres, le Conseil des Ministres et la Commission) et qui sont dispensés de garantir dans tout recours qu’il introduisent, ils sont également dispensés de l’intérêt général et peuvent intervenir de plein droit, en tout étape de la procédure dans tout contentieux pendant devant la Cour.

81La deuxième catégorie est constituée par un autre sujet de droit, doté de la capacité juridique, personne physique ou morale, en général de droit privé, ou de personnes publiques étrangères.

82Ainsi on peut noter une distinction entre les différents types de requérants dans l’ordre juridique communautaire.

  • 627 Robert LECOURT « la justice des communautés européennes » France forum n°92 décembre – janvier 196 (...)

83Comme l’indique le Président Lecourt, le droit communautaire « ne se présente pas comme une simple règle de jeu limitée aux rapports de puissances publiques entre elles, mais comme une loi authentique judiciairement appliquée, à laquelle l’homme lui-même peut avoir accès »627.

  • 628 V. CJCE 5 février 1963, Van Gend en Loos c/ administration fiscale Neerlandaise, aff. 26/62 Rec, p (...)

84Le traité de l’uemoa a élevé les personnes privées au rang de sujet de l’ordre juridique communautaire, au même titre que les États membres, comme les Communautés européennes628. Cette argumentation a été illustrée par le célèbre arrêt Van Gend en Loss.

85Ainsi contrairement aux ordres juridiques à caractère supra national de type classique, le traité uemoa a reconnu un droit pour les particuliers d’agir directement en annulation devant la Cour de justice, ce qui constitue assurément une innovation de taille en la matière.

86Cette extension du droit de contrôle de la légalité des actes aux ressortissants des États membres mérite d’être soulignée comme une volonté manifeste de poursuivre le processus d’intégration et d’assurer le fonctionnement de l’Union dans la rigueur et la transparence juridique.

87Il faut noter néanmoins que les États membres disposent de privilèges que l’on ne retrouve pas dans le chef de simples particuliers. Et eu égard aux recours en annulation, le traité communautaire opère en conséquence une distinction dans laquelle l’influence du droit international n’est certainement pas absente entre les requérants qui doivent valoir la lésion d’un intérêt spécifique et ceux dispensés d’une telle charge.

88Il ne faut pas oublier que le droit de recours juridictionnel conféré aux particuliers, constitue un privilège sans précédent dans l’ordre international.

89Il importe en effet d’insister sur le caractère novateur, voire révolutionnaire que constitue l’octroi par les auteurs d’une organisation supra nationale d’un droit de recours aux privées. La transposition du recours en annulation de l’ordre interne à l’ordre extra national, représente une nouveauté d’une importance considérable.

90En plus de la compétence en matière d’annulation, la Cour est également compétente en matière de contentieux de la déclaration.

c) Compétence en matière de contentieux de la déclaration
  • 629 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, art. 8,9 et 10.

91Contrairement au plein contentieux, le contentieux de la déclaration consiste pour le juge communautaire, non pas à statuer sur les droits subjectifs ou à réparer un préjudice par indemnisation, mais plutôt à dire le droit par simple déclaration. Il opère un constat de situation juridique sans pouvoir en tirer les conséquences sous forme d’annulation ou de condamnation. Ce contentieux de la déclaration vise les recours directs devant la Cour des manquements629 et les recours en exception d’illégalité.

  • 630 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, art. 11 et 12.

92S’agissant des recours préjudiciels, en interprétation ou exception d’illégalité630, ils se présentent sous forme d’actions incidentes nées d’une action principale pendante devant une juridiction nationale à l’occasion de laquelle le droit communautaire a été invoqué dans son interprétation ou dans sa validité. La Cour, interrogée à ce propos est directement saisie par le juge national dans le cadre d’une coopération judiciaire formalisée par ce recours pour les besoins impérieux d’un traitement égal et uniforme du droit communautaire sur toute l’étendue du territoire communautaire.

93Le recours en manquement et le recours préjudiciel sont des voies de droit destinées à garantir ou sanctionner le respect du droit communautaire par les États membres.

94- Le recours en manquement

95Le recours en manquement vise à constater par la Cour de justice qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. La constatation juridictionnelle du manquement doit conduire l’État concerné à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement.

96Le principe de l’intégration économique par le droit veut que chaque État partie au traité respecte scrupuleusement les règles et principes de la communauté qui est une organisation basée sur l’esprit de solidarité et d’entraide, dans laquelle tout manquement d’un membre à ses obligations communautaires peut porter préjudice à l’Union ou à un ou plusieurs de ses membres. Les États membres ont donc convenu, en toute connaissance de cause, dans les dispositions 5, 6 et 7 du protocole additionnel n° 1, d’un mécanisme de contrôle du comportement des États eu égard aux règles et principes de l’organisation.

97La Commission est chargée de constater les manquements à ces règles, après toute démarche nécessaire pour y mettre fin. C’est en dernier recours qu’elle saisit la Cour pour procéder, à toute fin utile, à l’authentification judiciaire de l’inconduite persistante relevée. Ce manquement peut se caractériser, soit par le maintien d’un texte incompatible avec les obligations d’un État membre, soit l’adoption d’un texte contraire aux règles de la communauté, soit par des pratiques administratives non conformes à l’esprit et à la lettre du droit communautaire, soit des omissions consistant à ne pas adopter un texte que l’État membre est tenu de prendre, soit ne pas exécuter une décision de la Cour. Ce manquement dûment constaté, outre les conséquences politiques qui peuvent en être tirées au plus haut niveau de l’organisation, peut également servir de fondement à l’action de toute personne à qui il a porté préjudice et ce, conformément au droit interne de chaque État en matière de responsabilité publique. Toute violation par un État des règles qui s’imposent à lui étant source de droit à réparation pour toute victime de cette violation.

98Le recours en manquement ne peut être exercé que par la Commission ou par un État membre, ce qui n’exclut pas la dénonciation de manquement d’un ou plusieurs États par des individualités ou groupements socioprofessionnels qui en ont eu connaissance, aux organes institutionnels compétents pour exercer le recours. Il est important de noter que le recours en carence retenu par les communautés européennes ne l’est pas par l’UEMOA.

99- Le recours préjudiciel du juge national

100Il est prévu par l’article 12 du protocole additionnel et constitue une action spéciale qui se distingue nettement du recours précédent. Son importance réside dans le fait qu’il s’agit d’une instance qui se situe au niveau des juridictions nationales statuant en matière communautaire, ou tout au moins ce droit intervient dans son interprétation ou sa validité.

101Les juridictions nationales, grâce au principe de l’immédiateté et de primauté dans les ordres juridiques des États membres, sont compétentes pour appliquer les règles de droit communautaires. Cette compétence se trouve toutefois insérée dans le mécanisme de la question préjudicielle. C’est dans l’ordre juridique communautaire lui-même et non dans les ordres juridiques nationaux que doit être recherché le cadre de la compétence communautaire des juridictions nationales. Cette compétence est en effet entièrement déterminée par le droit communautaire et donc tout à fait indépendante des solutions constitutionnelles des États membres.

102Il est important de retenir que le droit communautaire est en fait appliqué par les juridictions nationales et que la Cour de justice reste cantonnée dans une compétence d’attribution. En effet si le traité a mis en place un système juridictionnel spécifique pour assurer le respect du droit communautaire, la juridiction communautaire que constitue la Cour de justice ne dispose que d’une compétence d’attribution. Ce sont les juridictions nationales des États membres qui sont en réalité les instances de droit commun pour l’application du droit communautaire. Le protocole additionnel n° 1, relatif aux organes de contrôle de l’uemoa, consacre cette réalité dans les dispositions de son article 12.

103Le mécanisme de renvoie préjudiciel implique nécessairement la compétence des juridictions nationales dans le domaine communautaire, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice en matières d’interprétation du traité, d’appréciation de la légalité et d’interprétation des actes pris par les organes de l’Union et d’appréciation de la légalité et d’interprétation des statuts des organismes crées par un acte du Conseil des Ministres. Cette situation découle sans doute des conditions originales dans lesquelles s’exerce la mise en œuvre du droit communautaire, qui sont caractérisées notamment par une obligation de collaboration entre les autorités nationales et les instances communautaires.

104Le système de renvoi préjudiciel constitue le moyen le plus sûr pour assurer une véritable coopération entre le juge national « juge de droit commun », la Cour de justice « juridiction communautaire proprement dite ». Ainsi la compétence préjudicielle de la Cour de justice est une condition de l’unité du droit communautaire. Elle constitue une condition de l’unité du droit communautaire devant les juridictions nationales, grâce à une interprétation ou une appréciation de validité. Il convient ainsi de souligner qu’en vertu du principe de l’immédiateté du droit communautaire, le renvoi préjudiciel ne peut être subordonné à une quelconque condition d’effet direct. Le juge national peut donc demander à la Cour de justice d’interpréter ou d’apprécier la validité d’une norme communautaire dépourvue d’effet direct. La compétence préjudicielle de la Cour de justice est également une garantie de l’unité du droit communautaire, car elle permet d’assurer en collaboration avec les juridictions nationales, l’administration la justice.

105A l’instar de l’uemoa, les organes de l’ohada ont été organisés et sont dotés d’attributions

§ 2. L’organisation et les attributions des organes de controles de l’OHADA

106A l’instar des autres organisations internationales d’intégration, l’ohada a mis en place un organe auquel elle a confié le contrôle du droit communautaire qu’elle a consacré et consacrera. Cet organe dénommé la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été organisé de manière satisfaisante afin de permettre à cette institution de jouer son rôle de régulateur de l’application du droit communautaire. l’ohada, par le biais de ses dispositions pertinentes, a également attribué à cette Cour des compétences d’attribution. Ainsi nous traiterons de la composition et de l’organisation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (A) et de ses attributions (B).

A. Composition et organisation de la cour commune de justice et d’arbitrage

107Contrairement à Luemoa qui dispose de plusieurs organes de contrôle, l’ohada ne dispose pour le moment que de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Partant de l’idée que toute harmonisation du droit serait vaine, sinon vidée de son sens si les juridictions nationales pouvaient avoir chacune sa propre compréhension des Actes uniformes ou même du traité, l’acte fondamental de l’ohada répond au souci de sauvegarder la logique du système en instituant une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

  • 631 Tristan GERVAI LAFON, Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Gazett (...)

108Selon Tristan Gervai LAFON « un droit uniforme, une jurisprudence uniforme »631.

109L’institutionnalisation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été consacrée par les articles 31 et suivants du traité ohada. Elle joue un rôle fondamental dans la réalisation de l’intégration en matière de droit des affaires. Ce rôle se trouve d’une part, dans le contentieux relatif aussi bien à l’interprétation qu’à l’application des Actes Uniformes (articles 14 et suivants du traité ohada), et d’autre part, dans le suivi de l’arbitrage (articles 21 et suivants du traité ohada).

110La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a son siège à Abidjan. C’est une institution originale, sans précédent, de l’intégration juridique et judiciaire dans la Zone franc. Son rôle fondamental est de se substituer aux cours de cassation nationales dans le but d’unifier l’interprétation du droit uniforme pour les juridictions nationales des États parties car, aux termes de l’article 13 du traité ohada « le contentieux de l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États parties ».

111La Cour est composée de deux catégories de membres, les juges et le greffier. Elle comprend sept juges élus par le Conseil des Ministres pour une durée de sept ans renouvelables une seule fois. Ils sont choisis sur la liste présentée par les États membres, articles 31 et 32 du traité. L’article 31 est contredit par l’article 38 pour la mise en place initiale de la Cour. En effet, le renouvellement de la Cour par septennat et chaque année retenu par l’article 31 ne pouvant s’appliquer les années qui suivent la mise en place de la Cour, elle a été fixée à partir de la troisième année (article 38). La conséquence c’est que deux membres de la Cour exerceront un mandat de huit et neuf ans.

112Un renouvellement partiel par groupe de trois et quatre membres ou en vague de deux et trois membres par exemple aurait permis non seulement d’éviter cette hérésie juridique, ainsi que les désagréments des départs de juges chaque année ; mais aurait également l’avantage de capitaliser l’expérience pour le meilleur fonctionnement de l’institution.

113A la différence de la Cour de Justice de l’uemoa, les sept juges sont aux termes du traité des originaires de nationalité des États-parties. Pour l’uemoa, bien que dans le système actuel les juges soient des ressortissants des États membres, cela n’est pas précisé dans le traité.

114Les postulants peuvent être des magistrats, ayant quinze ans d’expérience professionnelle et avoir occupé de hautes fonctions juridictionnelles : avocat, professeurs de droit ayant quinze ans au moins d’expérience.

115Aux termes de l’article 31 in fine, la Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.

116C’est le souci d’une répartition équitable des postes qui a été consacré dans ce principe. La Cour est renouvelée par septième chaque année. Il revient au Secrétariat Permanant d’inviter les États à présenter dans un délai de quatre mois au moins leurs candidats avant l’élection par le Conseil des Ministres.

117Le professeur Joseph Issa SAYEGH s’est interrogé, si l’élection des juges par le Conseil des Ministres ne pourrait pas porter atteinte à leur indépendance. Il suggère ainsi de faire procéder l’élection du Conseil des Ministres par la reconnaissance aux magistrats, avocats et professeurs de chaque État partie du droit d’élire un ou deux membres par corps qui constituerait la liste présentée par les États, étant entendu que le Conseil des Ministres n’en retiendra qu’un par État.

118A notre avis cette idée est pertinente, car elle assurera l’indépendance des corps, mais difficile à mettre en œuvre dans le contexte africain, quand on sait les relations entre les individus et les pouvoirs en place.

119L’article 35 du traité détermine le régime du remplacement d’un membre de la Cour en cas de vacance d’un siège par décès ou démission. Le Conseil des Ministres procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la fraction d’un mandat restant à courir, si celui-ci est supérieure à six mois. Lorsque c’est la présidence qui est vacante ou que le Président est empêché dans l’exercice de ses fonctions, elle est assurée par le vice président (article 8 du règlement de procédure).

120La Cour élit en son sein pour une durée de trois ans et demi non renouvelables, son président et ses deux vices Présidents (article 37). La justification de cette durée peut être recherchée dans le fait que la durée du mandat des juges est de sept ans, ce qui permettra de tenir compte de la durée et faire coïncider les deux mandats.

121Le Président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Il en préside les séances, représente la Cour et exerce toute autre mission qui est confiée par celle-ci.

122S’agissant de leur statut, après leurs élections, les juges font devant la Cour la déclaration solennelle de bien faire et fidèlement leurs fonctions en toute impartialité (article 34).

123La tenue de serment n’a pas été utilisée, il n’y a pas non plus d’autres formules. La « déclaration personnelle » serait-elle alors l’équivalent du serment, bien que les articles 34 du traité et 3 du règlement de procédure n’en ont pas fait cas. On peut retenir qu’il s’agit bien d’un serment. Il faut retenir que la déclaration personnelle ne se fait qu’une seule fois.

124Les membres de la CCJA sont égaux dans l’exercice de leurs fonctions indépendamment de l’âge, de la date d’élection ou de l’ancienneté de leurs fonctions. Il faut noter malheureusement que l’article 2 du règlement de procédure qui pose ce principe n’en détermine pas les modalités de classement de ces magistrats selon un rang pour les raisons de préséance.

125Les membres de la CCJA sont inamovibles pendant la durée de leur mandat (article 36).

126Cette règle est nécessaire pour assurer leur indépendance. Les membres de la CCJA jouissent dans l’exercice de leur fonction de privilège et immunité diplomatique (article 49).

127Pendant la durée de leur fonction, les juges sont soumis à un régime d’incompatibilité de fonction politique ou administrative.

128Si l’immunité reconnue aux juges de la CCJA peut se comprendre parce qu’ils sont des fonctionnaires internationaux, il en va différemment des arbitres proposés par la CCJA, car ceux-ci sont des personnes privée neutres investies par les parties d’une mission donnée. Ils doivent en principe répondre des actes qu’ils posent dans le cadre de leur mission. Cette extension de l’immunité diplomatique aux arbitres est incompréhensible d’autant plus que la CCJA ne peut jouer en matière d’arbitrage qu’un rôle administratif et qu’il appartient aux parties de désigner librement leurs arbitres.

129Cette disposition pourrait constituer un obstacle aux recours des hommes d’affaires à l’arbitrage ohada. On peut bien noter que dans le système des Communautés européennes, le nombre de juges est plus élevé car ils sont au nombre de quinze, assistés de neuf avocats généraux nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. La remarque pertinente est que les statuts sont presque similaires.

130Pour le Greffier en chef : Son régime est prévu par les articles 39 du traité de 10 à 18 du règlement de procédure. Le greffier en chef est nommé par le président de la CCJA parmi les greffiers ayant exercé leur fonction pendant au moins quinze ans et représentés par les États. Il est nommé pour une période de 7 ans renouvelables une seule fois. Contrairement au juge il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un serment. L’article 11 du Règlement de procédure a précisé que le greffier doit prêter serment. Le régime disciplinaire requis pour la sanction d’un greffier est prévu par l’article 16 du règlement de procédure. Le greffier exerce l’ensemble des fonctions sous l’autorité du président. Ses fonctions sont énumérées par l’article 12 du règlement de procédure.

  • 632 Règlement n°3 du 30 Janvier 1988, JO. OHADA du 1er Juillet 1998, p. 26.

131Le Président peut confier au greffier en chef d’autres fonctions de l’emploi de la Cour. L’organisation du greffe revient du président sur proposition du greffier en chef. Les agents du greffe sont soumis au règlement du personnel de ’ohada632

132Les modalités de la tenue du registre du greffe sont prévues par l’article 19 du Règlement de procédure. L’article 36 du traité dispose que tout différend entre les États parties, quand à l’interprétation ou l’application du traité et qui ne serait pas résolu à l’amiable, peut être porté à un État partie devant la CCJA. On peut s’interroger selon quelle procédure, cette saisine peut être faite, car le texte ne l’indique pas. Mais du fait qu’il s’agit de l’interprétation ou de l’application du traité, il doit s’agir de la procédure consultative.

B. Les attributions de la cour commune de justice et d’arbitrage

133Les attributs de la CCJA sont prévus par le titre III du traité en ce qui concerne l’interprétation et l’application des Actes uniformes et le titre IV en ce qui concerne l’arbitrage. On peut remarquer qu’il s’agit essentiellement de deux attributs, les attributs consultatifs et les attributs contentieux.

1. Les attributs Consultatifs

134La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les États parties l’interprétation et l’application commune du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires, des règlements pris pour son application et les Actes uniformes.

  • 633 Alinéa 1 de l’article 14 du traité OHADA, Titre III « Le contentieux relatif à l’interprétation et (...)

135La Cour peut être consultée par tout État partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa 1633 de l’article

  • 634 Art. 14 traité OHADA; art. 56 Règlement de procédure.

13614. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 du traité. Dans les affaires mettant en cause le droit harmonisé, les juges nationaux en cas de doute sur l’interprétation de ce droit, peuvent se tourner vers la CCJA, pour lui poser des questions dans le cadre d’un renvoi préjudiciel634.

137Autrement dit le juge national peut, s’il estime qu’un avis sur une question relative au droit harmonisé est nécessaire pour rendre un jugement, demander à la CCJA, de statuer sur ce point.

138Cette procédure de « juge à juge » assure la collaboration entre juges pour veiller à une application uniforme du droit harmonisé au sein de l’espace judiciaire de l’ohada.

  • 635 Art. 14, alinéa 1, « la CCJA assume dans les États parties l’interprétation et l’application commu (...)

139La Cour remplit la fonction consultative au moyen d’avis selon la procédure prévue par les articles 53 et 58 du règlement, étant entendu qu’elle peut appliquer également, si elle le juge convenable, les autres dispositions prévues par sa fonction contentieuse. La saisine par un État-partie ou par le Conseil des Ministres peut être faite en dehors de tout contentieux635 pendant devant une juridiction alors que la saisine par une juridiction nationale ne peut pas se concevoir en dehors d’un contentieux déjà négocié. S’agissant de l’attribution des juridictions nationales quant à la saisine de la CCJA, quel que soit le stade atteint par la procédure, cette faculté leur permet de consacrer une compétence d’attribution fondamentale de la dite Cour.

140La notification à la Cour de la demande d’avis n’a pas pour effet d’arrêter la procédure au niveau de la juridiction nationale. La juridiction de renvoi n’est pas dessaisie de son pouvoir de constater le cas échéant que l’acquiescement du défendeur aux prétentions du demandeur est de nature à éteindre le litige principal et à rendre inutile la réponse aux questions posées ou qu’il est mis fin à l’amiable au litige à l’occasion duquel la question a été posée. Mais en l’absence de notification officielle la CCJA continue dans ces cas d’être régulièrement saisie et compétente pour donner l’interprétation demandée. De même, la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu’à ce que la CCJA réponde à sa question, peut accorder les mesures provisoires jusqu’au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour.

  • 636 Règlement de procédure OHADA, art. 53. ; Règlement de procédure OHADA, art. 56.

141Il est à remarquer que la Cour est saisie par une requête écrite, si la demande émane d’un État partie ou du Conseil des Ministres636 ou par notification à la Cour de la décision de la juridiction nationale. Lorsqu’elle est saisie par la juridiction nationale, la CCJA est tenue de répondre, sous forme d’avis, aux questions en interprétation des dispositions du droit communautaire. Mais il faut noter que la Cour de Cassation peut surseoir sa réponse dans certaines situations :

  • lorsque la juridiction de renvoi ne fournit pas à la CCJA toutes les informations dont elle a besoin pour rendre utile un avis ;
  • lorsque les questions posées ne présentent manifestement aucun lien avec le litige du fond ;
  • -lorsque les questions ne sont pas précises ou sont parfois générales.

142La CCJA ne peut pas, par le biais d’une question, se livrer à l’interprétation du droit national. Cependant dans le cas particulier où le droit national renvoie au contenu d’une disposition de droit harmonisé pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à un État partie, la CCJA peut être considérée comme compétente pour assister le juge nationale dans l’interprétation de la disposition communautaire en cause.

143De même l’article 56 in fine du règlement de procédure de la Cour, en exigeant à la juridiction de renvoie, de joindre à sa demande d’avis tout document pouvant servir à élucider la question, reconnaît à la CCJA le pouvoir de redresser la formulation de la question posée par exemple en rectifiant ses termes.

144L’avis donné par la CCJA, de façon abstraite, est en quelque sorte doctrinal et ne lie ni le juge de renvoi ni les parties qui peuvent toujours former un pourvoi en cassation devant la CCJA, même si le juge de fond a statué en se conformant à l’avis demandé.

145Autrement dit, une fois la question tranchée, l’affaire revient devant la juridiction nationale qui tirera toutes les conséquences concrètes de la réponse donnée par la CCJA. Mais en fait, tout donne à penser que pour éviter un recours devant la CCJA, la juridiction étatique ne s’en écarte guère. A travers le renvoi consultatif, on devine le souci du droit harmonisé d’inciter les juridictions nationales à se référer à la CCJA lorsqu’elles sont saisies d’une question de principe.

  • 637 Traité OHADA, art. 7.

146Il faut noter également que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit donner obligatoirement son avis637 sur les projets d’Actes uniformes avant leur examen par le Conseil des Ministres. L’examen des attributions consultatives nous conduit à traiter des attributions contentieuses.

2. Les attributions contentieuses

147L’article 14 du traité ohada, qui fixe la compétence rationne materiae de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage vise, entre autres les questions touchant à l’interprétation et l’application des Actes uniformes.

148La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a pour attribution fondamentale le règlement du contentieux né de l’interprétation du traité ohada en l’application des Actes uniformes. Elle intervient également en matière arbitrale sans être elle-même une juridiction arbitrale. S’agissant du contentieux du traité, la Cour tranche les différends entre les États à propos de l’application ou de l’interprétation du traité ou règlement pris pour son application. Il ne s’agit pas de différend résolu à l’amiable. Le mode de saisine n’est pas expressément prévu, mais on peut penser par analogie avec ce qui est prévu pour les demandes consultatives. S’agissant du contentieux des Actes uniformes deux voies existent, il s’agit de la voie judiciaire et de la voie arbitrale.

a) La voie judiciaire

149Le contentieux relatif à l’application du Droit harmonisé des Affaires relève en première instance et en appel des juridictions des États (article 13) du traité. Ainsi chaque juge de fond national est juge de droit commun de la norme ohada comme il l’est de son droit national. Ces juridictions pour l’application des Actes uniformes, fonctionnent selon les textes relatifs à l’organisation judiciaire interne aux États Membres de l’ohada. C’est ainsi que les cas dans lesquels le tribunal de grande instance statue en dernier ressort ou à charge d’appel dépendent de chaque législation nationale. Il en est de même de la compétence du juge des référés. Ces juridictions pour l’application des Actes uniformes fonctionnent selon les textes relatifs à l’organisation judiciaire interne aux États Membres de l’ohada.

150La Cour est compétente pour statuer comme Cour de cassation des décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires, relevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et les règlements prévus par le traité ohada à l’exception des décisions prononçant les sanctions pénales.

151Elle statue également en cassation sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toutes juridictions des États parties dans les mêmes contentieux. Ainsi les décisions rendues sur appel par les juridictions régionales ou de première instance ou de grande instance et celles rendues par les cours d’appel dans les litiges concernant l’application des actes uniformes lorsqu’elles font l’objet d’un renvoie d’un pourvoi relevant désormais de la compétence de la Cour commune statuant en cassation.

152De même, les décisions rendues en derniers ressorts par la juridiction d’instance départementale et les juridictions régionales de premières instances ou de grandes instances selon les appellations, iront en cassation à la Cour de Commune, lorsqu’il s’agit de l’application des Actes uniformes.

153La complexité du système de répartition des compétences entre L’ohada et les États membres rendrait cependant difficilement envisageable la mise en place par le traité des juridictions communautaires spécialement chargées de l’application des normes communautaires. Ainsi à la différence des États fédéraux, il n’existe pas en effet de clause générale de répartition des compétences.

  • 638 D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris PUF, 2e ed. 1998, p. 80, n c 64.

154Cet enchevêtrement de compétences communautaires et nationales est le fruit de la démarche fonctionnaliste sur laquelle est fondée la construction communautaire.638 Bien que les juridictions nationales soient qualifiées de juges communautaires de droit commun, on peut retenir la marginalisation des juridictions de cassation nationales, qui n’ont en la matière que des compétences résiduelles. Selon l’article 14 du traité, l’interprétation et l’application du droit harmonisé sont assurées exclusivement par la CCJA.

  • 639 Traité OHADA, art. 15.
  • 640 Règlement de procédure, art. 51.

155Trois modalités soulignent l’incompétence des juridictions suprêmes nationales à connaître du contentieux relatif à l’interprétation et à l’application du droit communautaire, confirmant ainsi la compétence exclusive de la CCJA. D’abord en ce qui concerne l’incompétence relevée d’office, toute juridiction nationale, statuant en cassation sur une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes se voit imposée l’obligation de saisir par renvoi à la CCJA qui est seule compétente dans ce domaine.639 Il s’agit ici d’une obligation et non d’un pouvoir de la juridiction nationale. Dans ce cas, la juridiction de cassation nationale est immédiatement dessaisie de l’affaire, avec obligation de transmettre l’ensemble du dossier à la CCJA accompagné d’une copie de la décision de renvoi. Les parties sont assurées de cette transmission par la CCJA.640 Ensuite l’incompétence soulevée par l’une des parties. Il résulte de l’article 18 du traité que la CCJA peut être saisie a posteriori, alors même qu’une juridiction nationale a statué au mépris d’un incident de compétence.

156La partie qui évoque cet incident peut même, après le prononcé de la décision contestée, saisir la CCJA.

157Ce recours tend à l’annulation de la décision de la CCJA. Si la CCJA décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

  • 641 Traité OHADA, art. 16.

158Enfin s’agissant de la suspension des procédures, la saisie de la CCJA suspend toute procédure engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. La procédure ne peut reprendre qu’après que la CCJA soit déclarée incompétente pour connaître de l’affaire641. La suspension n’affecte pas les procédures d’exécution.

159L’article 16 du traité affirme la suprématie de la CCJA par rapport aux juridictions nationales.

160Si le traité est clair sur le transfert de compétence des juridictions nationales de cassation au profit de la CCJA pour ce qui est du contentieux découlant de l’application du droit harmonisé des affaires, en pratique ce transfert ne peut s’opérer que par la volonté des plaideurs, ou des juridictions nationales. Certes, les articles 14 et suivants du traité OHADA prescrivent la compétence de la Cour commune, mais cette juridiction ne peut pas se saisir d’office d’une affaire.

161Elle doit être saisie par une partie par voie de saisine directe en cassation, soit sur renvoi d’une juridiction nationale saisie et se déclarant incompétente, soit à l’initiative d’un défendeur ayant soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale. Cette dernière peut adopter deux attitudes dans ce dernier cas de figure :

162Surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision de la Cour Commune se prononce sur sa compétence ou refuser de surseoir à l’examen de l’affaire au risque de voir sa décision déclarée nulle et non avenue dans l’hypothèse ou sa compétence est refusée.

163Dans la pratique, les risques peuvent entraîner la compétence de fait des juridictions nationales de cassation par le fait des plaideurs.

164En outre les litiges susceptibles d’être portés devant les juridictions n’impliquent pas nécessairement une seule norme. Un plaideur peut parfaitement évoquer à la fois un Acte uniforme et une autre disposition de droit interne relative à la nature définie comme relevant d’un droit des affaires ou non.

165Le droit uniforme peut être évoqué de façon subsidiaire. Devrait-on dans ce cas de figure décider que le recours en cassation doit nécessairement être porté devant la Cour Commune ? Ou doit-on, dans ce dernier cas de figure décider que le recours en cassation doit nécessairement être porté devant la Commission de justice ? Ou doit-on, au nom de la subsidiarité du droit communautaire reconnaître la compétence à la juridiction de cassation ?

166L’hypothèse pratique peut être traduite par un recours en cassation comportant plusieurs moyens et dont l’un s’appuie sur un Acte uniforme.

167On s’interroge sur la compétence de la CCJA lorsqu’une matière est régie à la fois par une loi nationale et un Acte uniforme dans les termes non contraires.

168Ainsi on peut constater que le traité a consacré l’abandon de la souveraineté judiciaire des cours suprêmes ou de cassation des États parties pour assurer une efficacité harmonieuse de l’interprétation des Actes uniformes en évitant des interprétations divergentes. Certes, le pouvoir de la CCJA est limité à ce seul domaine, mais celui-ci risque d’être élargi par le biais du lien de connexité pouvant exister dans certains litiges entre un point de droit non harmonisé et un acte qui l’est.

  • 642 Traite OHODA,art. 18

169Des restrictions sont apportées à cette compétence de la Cour. D’une part, elle n’est pas compétente pour les décisions à caractère pénal, même si celles-ci concernent les Actes uniformes, d’autre part, elle ne peut être saisie pour se prononcer sur la compétence d’une juridiction avant de statuer en cassation sur une affaire « seulement des questions relatives à l’application des Actes uniformes » que si l’incompétence de la juridiction nationale comme juge de cassation a été préalablement soulevée devant celle-ci642.

170Si la première restriction est aisément concevable, la seconde l’est moins car elle peut donner lieu à une collusion entre les parties pour détourner la compétence de la Cour.

171Cette attribution de la CCJA, qui est essentielle eu égard à l’importance des matières retenues, ne va-t-elle pas conduire à un engagement et partant à la lenteur des procédures que l’on veut éviter.

172Ceci est d’autant plus juste qu’un litige dont la solution dépend de l’interprétation d’un Acte uniforme peut présenter un lien de connexité avec un Acte uniforme par exemple en matière fiscale ou douanière.

173En outre une démarcation n’a pas été faite entre l’aspect civil et l’aspect pénal de l’Acte uniforme dans la détermination de la compétence de la CCJA. En cas de cassation, la CCJA évoque l’affaire. Le droit d’évocation permet non seulement aux parties de gagner du temps, puisqu’elles ne sont plus obligées de retourner devant une Cour d’appel qui serait désignée pour rejuger l’affaire, mais il a aussi l’avantage d’éviter les divergences de décision et le risque d’un deuxième pourvoi devant la CCJA.

174Le droit d’évocation participe de la volonté des rédacteurs du traité d’unifier la jurisprudence applicable dans tous les États membres.

175La CCJA, en tant que juridiction suprême, est appelée à jouer un rôle analogue à celui de la juridiction nationale statuant en cassation, en matière judiciaire, dans la mesure où sa fonction essentielle est d’unifier l’interprétation jurisprudentielle des Actes uniformes.

176Dans le droit d’inspiration et d’expression française, la juridiction de cassation n’a pas à examiner les faits, l’appréciation des faits relève de la souveraineté des juridictions dites de fond en principe des cours d’appel qui statuent en dernier ressort. Elle vérifie si le juge de fond a donné à la disposition son exacte portée, s’il n’a pas été au-delà de la pensée du législateur exprimée dans le texte. En fonction des faits tenus constants, elle contrôle si la conclusion qu’en a tirée le juge de fond est exacte.

177On exprime parfois cette idée en disant que la Cour de Cassation « juge des jugements et non les affaires » ce qui signifie que son rôle n’est pas de statuer sur les prétentions des parties pour les départager, mais de rechercher si le juge a correctement appliqué la règle de droit et d’annuler son jugement ou de le casser s’il apparaît que la loi n’a pas été respectée.

178Les arrêts rendus par la juridiction statuant en cassation peuvent être :

  • soit des arrêts d’irrecevabilité : dans cette hypothèse, le pourvoi ne prospère pas sans même être examiné sur le fond de son argumentation ;
  • soit des arrêts de rejet : là aussi il s’agit d’un échec de la procédure intentée, mais après examen des moyens, la Cour de cassation estime inopérante les critiques avancées par le demandeur au pourvoi et dans ce cas la décision entreprise est approuvée ou maintenue ;
  • soit des arrêts de cassation : la Cour estime que la décision soumise a son examen critique a effectivement méconnu la règle de droit, elle casse et annule la décision en tout ou parties de ces dispositions et indique le grief justifiant la cassation.

179Dans cette dernière hypothèse le but de toute juridiction de cassation est d’entraîner le renvoi de l’affaire devant la juridiction de même nature que celle dont la décision a été cassée, pour qu’elle soit jugée au fond une nouvelle fois.

180La CCJA se différencie des cours de cassation nationale, elle est dispensée de renvoyer devant la juridiction nationale d’appel, elle évoque et statue au fond. Aux termes de l’article 14 dernier alinéa du traité ohada, lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue en cassation, casse la décision déférée à sa censure, elle évoque et statue au fond. Cela signifie que la CCJA est à la fois juge de droit et du fait, non seulement elle surveille la correcte interprétation ou application de la règle de droit, mais aussi, elle examine l’inégalité du litige en fait, et le tranche définitivement, sans renvoi à une autre juridiction.

181La CCJA joue le rôle reconnu à la juridiction de renvoi. Elle reprend l’affaire aussi bien en fait qu’en droit en toute responsabilité sur tous les plans. En fait, la CCJA peut très bien relever l’existence de certains faits que la première juridiction donc la décision cassée n’avait pas cru devoir retenir ou encore apprécier différemment. En droit, la CCJA appliquera aux faits suffisamment établis la règle de droit appliquée. Le traité fait de la CCJA un troisième degré de juridiction. L’arrêt rendu est définitif et a une autorité de chose jugée. Il s’agit là d’une rupture avec la tradition latino-germanique qui veut que les juridictions de cassation soient des juges du droit et non un troisième degré de juridiction.

182La conception retenue pour la CCJA se rapproche de celle de la tradition Anglo-saxonne des cours suprêmes. Cette particularité, inhabituelle pour une juridiction de cassation a pour mérite de sauvegarder l’homogénéité de la jurisprudence relative au droit harmonisé des affaires et d’éviter les frais et les lenteurs de la procédure. Il n’est peut-être pas risqué de dire que l’interprétation conférée s’incorpore à la législation interprétée. Le droit d’évocation de la CCJA traduit sa suprématie sur les juridictions nationales de cassation qui se voient ainsi déchargées de leur compétence traditionnelle en matière de droit des affaires.

183Mais pour mieux rendre compte de la dimension supranationale de la CCJA il convient de remarquer d’une part, aux termes de l’article 16 du traité, que les juridictions nationales lorsqu’elles sont saisies, doivent suspendre l’examen de la question qui leur a été soumise si leur incompétence est soulevée par un plaideur. D’autre part, si elles s’obstinent malgré tout à rendre une décision, celle-ci serait « nulle et non avenue si la Cour Commune se déclare incompétente. »

184A la lumière de ce qui précède, il apparaît que si les juridictions nationales ont au premier degré et au second degré du contentieux, la liberté d’interprété les Actes uniformes, le rôle unificateur de la CCJA devrait garantir aux plaideurs une certaine sécurité juridique. L’expertise des juges s’y prête, et leur éloignement de leur milieu social et politique apparaît comme une source supplémentaire d’indépendance dans une société où les contraintes sociopolitiques perturbent souvent le fonctionnement de la justice. Ces avantages ne doivent pas faire oublier les craintes légitimes des plaideurs au regard de la procédure de la CCJA. D’aucuns redoutent qu’elle soit source de dilatoire et de lenteur supplémentaire de la justice dans le contentieux relatif au droit des affaires. On peut s’inquiéter parfois de l’éventuelle floraison de contentieux sur le conflit de compétence entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA.

185On peut également s’interroger avec raison sur la pertinence de la manière dont la traité en son article 18 envisage le règlement du conflit de compétence entre les juridictions nationales de cassation et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, tout en donnant à penser que dans l’esprit des rédacteurs du traité, une instance des juridictions nationales de cassation peut et doit être envisagée. Sinon, on ne voit pas pourquoi une cour suprême persisterait à trancher alors que son incompétence est soulevée par des plaideurs et rendre sa décision, sachant que la Cour Commune est saisie de la question. Même si une décision confirmant la compétence soulevée a déjà tranché le litige qui lui est soumis, la question de la validité de sa décision reste posée. On peut cependant comprendre la formule du traité au regard de la sanction qu’appelle une résistance des juridictions nationales à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, puisqu’il n’y a pas d’autres mécanismes de sanction. Mais on ne voit pas pourquoi raisonnablement les juridictions nationales qui n’ont en principe aucun intérêt direct dans le procès s’insurgeraient contre la croissance légitime d’un plaideur à leur compétence. Le procès en matière de droit des affaires est avant tout une affaire des parties et non celle du juge. On pouvait cependant parfaitement concevoir que celui-ci puisse vouloir faire justice à l’une des parties dans l’hypothèse où il apparaît à ses yeux que l’exception d’incompétence soulevée ne l’a été que dans un but de pur dilatoire.

186Il est d’ailleurs, à craindre que la saisine de la Cour ne soit faite le plus souvent qu’à des fins dilatoires, quand on sait que malgré cette apparence de transfert de compétence, la pratique pourrait bien conférer aux juridictions nationales un rôle prépondérant là où elles sont censées conserver les fonctions résiduelles. Bien que la suprématie de la CCJA sur les cours de cassation nationales soit affirmée dans le Traité, en matière de première instance et d’appel, les juridictions inférieures restent juges de droit commun en matière de droit des affaires grâce au principe d’application directe et de la suprématie du droit communautaire.

187En plus de la voie judiciaire, il existe également la voie arbitrale.

b) La voie arbitrale

188Prenant acte de l’importance arbitrale dans le commerce international, les initiateurs de l’ohada lui ont fait une large place. Le droit de l’arbitrage dans l’espace ohada présente deux aspects : d’une part un droit uniforme relatif à l’arbitrage de droit commun, d’autre part un arbitrage spécifique de la CCJA, dans sa fonction de centre d’arbitrage. L’institution par l’ohada de l’arbitrage a pour objet de combattre le monopole géographique existant en la matière et qui voit la plupart des procédures de l’arbitrage se dérouler à l’étranger et particulièrement en Europe, même lorsqu’elles opposent un État africain à une entreprise européenne et qu’elles sont relatives à l’inexécution d’un contrat soumis au droit dudit État.

  • 643 Philippe LE BOULANGER, L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in l’OHADA (...)

189L’internationalisation croissante des échanges économiques et financiers au sein de l’Afrique francophone a poussé cette organisation à élaborer un système dualiste d’arbitrage.643 Les concepteurs du traité ohada, en institutionnalisant une Cour Commune de justice et d’Arbitrage, ont compris que le volet judiciaire est une œuvre solitaire pour la vitalité de l’intégration juridique. Ainsi en plus du volet contentieux, la Cour a reçu d’importantes attributions en matière arbitrale.

190Ce qui est remarquable, c’est que le système d’arbitrage de l’ohada est autonome et a été institué par le traité lui-même. Les articles 21 à 25 dudit traité posent les principes directeurs de l’arbitrage et l’article 26 annonce le règlement d’arbitrage de la Cour et ses modalités procédurales. La formule de l’arbitrage de la CCJA est sans précédent aussi bien en Afrique que dans le monde. L’originalité du système tient à ce que la CCJA est en fait un centre d’arbitrage, et en même temps, une Cour judiciaire qui assure à ce titre le contrôle de la régularité des sentences arbitrales et délivre l’exequatur.

  • 644 Roland Amousso GUENON, L’arbitrage dans le traité OHADA, RDA/IBLJ n°13, p. 324 et s. ;Traité OHADA (...)

191Le champ spatial du système d’arbitrage ohada de la CCJA est tracé par l’article 21 du traité. Cet article dispose que « En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs États parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage … ». L’article 21 du traité détermine donc un critère principal qui est le contrat : « toute partie au contrat » complète par deux critères subsidiaires et non-communicatifs, le domicile, la résidence dans un État-partie ou l’exécution du contrat sur le territoire d’un État partie. De ce qui précède, l’arbitrage ohada concerne les contrats exécutés dans l’un des États parties ou dont l’une des parties à son domicile ou sa résidence dans l’un des États parties644.

192La constitution du tribunal arbitral est de la compétence de la CCJA hormis la reprise par le traité des règles devenues classiques en la matière. Il faut noter selon les articles 21 et 22 c’est la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui nomme ou confirme les arbitres, les parties n’intervenant que dans les modalités du choix des arbitres dont la nomination sera proposée à la Cour. L’autorité de nomination est donc la Haute Cour constituée de Haut Magistrats appartenant à des nationalités différentes mais au même système de droit.

  • 645 Joseph Issa SAYEGH, Harmonisation du droit des affaires en Afrique, op cit. p. 49.

193La CCJA ne tranche pas elle-même les litiges soumis à l’arbitrage en application de l’article 21 du traité645. Ces textes nous disent qu’elle nomme et confirme les arbitres et est informée du déroulement de l’instance arbitrale et examine les projets de sentence, cette formule est un raccourci dans la description de ses fonctions « on peut dire de façon générale que sa mission est de trouver, en la facilitant et surveillant, une solution arbitrale en exerçant deux types de fonction : des fonctions administratives d’une part et des fonctions judiciaires d’autre part ».

  • 646 Règlement d’arbitrage CCJA, art. 2 à 28.

194Les attributions administratives de la CCJA en tant que centre administratif sont très nombreuses et s’échelonnent au fil de toutes les étapes de l’arbitrage : ouverture, déroulement, et sentence arbitrale.646 Dans ses attributions administratives, la CCJA ne se contente pas de recevoir les informations et d’examiner les projets de sentences. Dans bien des cas, elle veille au bon déroulement de l’instance. En particulier, elle statue sur les demandes de récusation et apprécie l’opportunité du remplacement d’un arbitre. L’article 1.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA indique que les décisions de la CCJA prises dans le cadre de ses attributions administratives sont de natures administratives sans recours, non motivées et dépourvues de l’autorité de la chose jugée. Il est sûr que la formule exclut tout recours juridictionnel contre la décision. Par ailleurs, l’article 25 prévoit que les sentences peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur. La CCJA a seule compétence pour rendre la décision d’exequatur. Outre l’exequatur, la CCJA statue sur les demandes de contestation de validité de sentence arbitrale et reçoit les recours en révision et les tierces oppositions.

  • 647 Règlement d’arbitrage CCJA,art. 29 à 33

195En plus des attributions administratives en matière d’arbitrage, la CCJA exerce les attributions juridictionnelles dans sa formation contentieuse ordinaire, conformément à son règlement de procédure. Les attributions juridictionnelles de la CCJA en matière d’arbitrage consistent essentiellement en la reconnaissance des sentences arbitrales et en l’octroi de l’exequatur pour permettre leur exécution forcée.647

196Il est important de noter la compétence exclusive de la CCJA en matière d’exequatur. Aux termes des dispositions de l’article 25 du traité, on peut retenir que toute juridiction de l’espace ohada saisie d’une demande d’exequatur doit d’office se déclarer incompétente même en cas de comparution volontaire ou non du défendeur. Cette disposition a pour but d’empêcher que la partie qui a succombé, pour éviter l’exécution de la sentence, introduise une action post arbitrale devant un tribunal étranger.

197La CCJA peut également être saisie pour les recours en annulation ou pourvoi devant la CCJA en matière arbitrale. Elle est également compétente en cas de refus contre la décision d’exequatur du fait que la Cour ne tranche pas les litiges mais que ce sont les arbitres qui le font. Mais il faut noter que la Cour joue un rôle important car lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par la Cour.

198Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse a celle-ci désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la cour. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés, devraient faire le choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparties par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pas pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour. Si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord le nombre d’arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation d’un troisième arbitre.

199Après l’étude de l’organisation et des compétences de leurs organes institutionnels, voyons à présent leur fonctionnement et leurs procédures.

SECTION 2. LE FONCTIONNEMENT ET LES PROCÉDURES DEVANT LES ORGANES DE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET JURIDICTIONNEL DE L’UEMOA ET DE L’OHADA

200À l’instar des Communautés européennes, l’uemoa et l’ohada doivent, pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés, assurer le fonctionnement des organes créés à cet effet. Les organes de contrôle démocratique et juridictionnel doivent mettre en œuvre les compétences d’attributions qui leur ont été fixées par les traités. Ainsi tant au niveau de l’uemoa que de l’ohada, les organes créés à cet effet doivent fonctionner. De ce qui précède, nous traiterons du fonctionnement et des procédures du contrôle démocratique et juridictionnel de l’uemoa (Paragraphe I), du fonctionnement et des procédures devant les organes juridictionnels de l’ohada (Paragraphe II).

§ 1. Le fonctionnement et les procedures devant les organes de controle démocratique et juridictionnel de l’UEMOA

201L’uemoa, pour le contrôle du fonctionnement du système communautaire, a mis en place deux organes : le Parlement de l’uemoa, organe de contrôle démocratique et la Cour de Justice de l’uemoa, organe de contrôle juridictionnel. Ainsi pour mieux rendre compte du fonctionnement de ces organes, nous traiterons du fonctionnement et des procédures du Parlement de l’uemoa (A) et du fonctionnement et des procédures de la Cour de l’uemoa (B)

A. Le fonctionnement et les procédures du parlement de l’UEMOA

202Il faut noter que ce Parlement, bien que crée, n’est pas encore fonctionnel, car plusieurs Actes additionnels et le règlement intérieur seront pris ultérieurement a fin de permettre le fonctionnement harmonieux de cette institution fondamentale pour l’uemoa. Mais à travers la lecture du traité le consacrant, on peut noter quelques dispositions relatives à son fonctionnement.

203Aux termes de l’article 10 du traité « le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires, par an, sur convocation de son Président. La première session s’ouvre le premier lundi du mois de Février La deuxième session, dite budgétaire s’ouvre le deuxième Lundi du mois d’Octobre. Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour précis sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3) des députés un mois après information du Président du Conseil des Ministres. La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions extraordinaires sont fixées par un Acte additionnel de la Conférence. Les sessions extraordinaires sont closes si tout l’ordre du jour est épuisé.

204A l’instar du Parlement de l’Union européenne, l’uemoa a, à travers cet article 10, fixé pour le moment, les règles de fonctionnement de ses sessions. Le Parlement peut constituer des Commissions permanentes et des Commissions « ad hoc ». En principe comme toute institution démocratique, le Parlement dans son fonctionnement doit être présidé par son président sauf en cas de force majeure. Une distinction doit être faite dans le fonctionnement du Parlement dans ses activités de contrôle démocratique ou de participation au processus décisionnel.

205En matière de contrôle démocratique, comme dans tous les Parlements du monde, les députés débattent sur les questions soumises à leur appréciation. Ils peuvent poser également des questions écrites, orales ou d’actualité au Conseil ou à la Commission. En cas de vote d’une motion de censure, l’alinéa 3 de l’article 19 du traité dispose « la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés ».

206En matière de participation au processus décisionnel, l’article 26 du traite dispose : « le Parlement exprime ses voix sous formes de recommandations, d’avis simples ou conformes, ou de propositions d’amendements ».

207L’article ne précise pas la majorité requise pour l’adoption des voix, ce qui pourrait constituer un danger car l’unanimité est difficile à atteindre souvent quand il s’agit des questions touchant les intérêts des États. La particularité du Parlement de l’uemoa réside dans la création du comité permanent de concertation. Ainsi l’article 30 dispose : « il est créé un comité permanent de concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. La composition, l’organisation et le fonctionnement dudit comité feront l’objet d’un règlement conjoint du Conseil et du Parlement ». Ce comité renforcera certainement les liens fonctionnels entre les institutions et favorisera l’intégration sous régionale.

208Après l’analyse du fonctionnement et des procédures devant les Parlements, voyons à présent le fonctionnement et les procédures devant la Cour de Justice de l’uemoa.

B. Le fonctionnement et les procédures devant la Cour de justice de l’UEMOA

209Nous traiterons du fonctionnement de la Cour et des procédures devant la Cour.

1. Fonctionnement de la Cour de justice

  • 648 Règlement de procédure n°1/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA.
  • 649 Règlement administratif de la Cour de justice de l’UEMOA.

210La Cour de justice fonctionne sur la base d’un règlement de procédure648 adopté par le Conseil des Ministres en ses articles 16 et suivants et d’un règlement administratif649 adopté par les membres de la Cour en ses articles 6 et suivants du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’uemoa. Les formations de la Cour sont précisées par le protocole additionnel et le règlement de procédure et se présentent comme suit :

  • 650 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA.
  • 651 Règlement de procédure, art. 17.

211La formation plénière statuant en matière contentieuse regroupe l’ensemble des juges en présence d’un avocat général, c’est la formation ordinaire de la Cour, elle délibère en nombre impair, avec un quorum de trois juges650. Elle peut statuer en chambre du conseil, si la nature du litige le requiert. La formation consultative comprenant l’ensemble des membres de la Cour se résume en assemblée générale. La Cour y émet des avis et recommandations lorsqu’elle est saisie par un organe compétent de l’Union pour éclairer sur un ou plusieurs points de droit portant sur des textes en projet ou en vigueur, concernant l’organisation.651 La formation en assemblée intérieure qui réunit les membres de la Cour et au besoin tout ou partie en auxiliaire pour statuer sur le fonctionnement administratif de la Cour et ses règles générales internes.

212Il faut noter que le fonctionnement retenu par l’uemoa est différent de celui de la Cour de justice des Communautés européennes. Aux termes de l’article 18 du règlement de procédure, les audiences de la Cour sont publiques, mais il peut en être autrement sur la décision de la Cour ou sur la demande d’une partie pour des motifs sérieux.

  • 652 Devant tous les juges.
  • 653 Devant 9 juges.

213Les délibérations de la Cour sont secrètes et chaque juge présent à la délibération exprime son opinion. S’agissant des modes de prise de décision, c’est la majorité des juges présents qui est requise. Les formations de jugement de l’uemoa sont différentes de celles de la Cour de justice des Communautés européennes. En effet l’article 221 al 2 CE (ex165 al. l) prévoit que la Cour de justice siège en séance plénière mais « peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois, cinq à sept juges en vue de procéder à certaines mesures d’instruction, soit de juger certains catégories d’affaires ». Si l’article 221 al 3 CE (ex 165 al 3) dispose que « la Cour siège en séance plénière lorsqu’un État membre ou une institution de la communauté qui est partie à l’instance le demande ». Le règlement de procédure facilite le recours aux chambres dans les autres hypothèses en particulier pour les recours introduits par les personnes physique ou morales. La plénière peut se tenir sous forme du petit plénum652 ou du grand plénum653. La Cour ne peut délibérer qu’en nombre impair, ce qui implique que le Président n’a pas une voie prépondérante. De plus un quorum de 9 juges est obligatoire en séance plénière. La séance est ajournée par le Président si le quorum n’est pas atteint. Il faut noter également que les chambres ne sont pas spécialisées.

2. Les procédures devant la Cour de Justice de l’UEMOA

  • 654 Voir règlement n°1/96 CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA.

214Toute instance contentieuse devant la Cour comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure devant la Cour est réputée contradictoire, publique, inquisitoire et surtout écrite sous forme de requêtes, mémoires, conclusions et observations. La procédure peut être générale, conservatoire, provisoire et spéciale pour certains contentieux.654

  • 655 Voir acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de justice de l’UEMOA art. 28 et 3.

215La langue officielle de travail est le français contrairement à l’Union européenne ou la langue de procédure est choisie par le requérant. Mais ce principe souffre d’un tempérament, car si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d’un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État ; dans le cas ou il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient. Il faut noter qu’à la demande conjointe des parties, la Cour peut autoriser l’emploi, pour tout ou partie de la procédure, d’une autre des langues de procédures.655 La Cour peut également autoriser l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues de procédure à la demande d’une partie, l’autre partie et l’avocat général entendus, cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions communautaires.

216S’agissant du renvoi préjudiciel, la langue de procédure est en principe celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour, mais la modification du règlement de procédure de la Cour intervenue le 11 Mars 1997 permet au Président de la cour d’autoriser l’emploi d’autres langues de procédure pour la phase orale, dans certaines conditions. Comme on peut s’en rendre compte, ce système de langue de travail dans la Communauté européenne est totalement différent que celui de l’uemoa. Mais il faut noter, selon l’article 21 du règlement de procédure, que la Conférence des Chefs d’État peut y ajouter d’autres langues officielles. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. C’est le Français qui est utilisé comme langue de travail au sein de la Cour de justice. Les procédures devant la Cour sont soit générales soit spéciales

a) Le déroulement des procédures générales
  • 656 Le recours en appréciation de légalité doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la (...)

217Les articles 68 et suivants du règlement de procédure déterminent les règles relatives à la computation des délais de procédure. Il faut noter que le délai diffère selon la nature de l’acte qui ouvre ce délai et selon le type de recours656. La remarque fondamentale est qu’il convient de noter que les délais ne sont pas suspendus durant les vacances judiciaires et que seule la date de dépôt ou de réception des observations ou mémoires au greffe de la Cour est prise en compte. On note à cet effet une similitude avec le système des communautés européennes.

218Les parties aux procès devant la Cour sont obligatoirement représentées par les agents qui peuvent être assistés d’un avocat pour les États et les organes ; par un avocat inscrit au Barreau de l’un des États membres pour les particuliers.

219La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases, l’une écrite et l’autre orale.

220En ce qui concerne la procédure écrite, l’introduction de l’instance est conditionnée par la présentation d’une requête émanant d’une partie et envoyée à l’adresse du Président au greffe de la Cour, qui l’enregistre avant transmission au défendeur et s’il y a lieu, aux autres intervenants institutionnels dans l’instance.

  • 657 Règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA, art. 26 el 3.

221La requête doit obéir à deux exigences de forme et de fond657.

222L’objectif de la procédure écrite est d’exposer à la Cour les faits, les moyens et les conclusions des parties. L’article 29 et suivants du règlement de procédure déterminent la conduite de l’instance.

223Une fois la requête déposée et enregistrée au niveau des greffes, il est procédé à la communication aux parties, par le greffier, des requêtes, mémoires en défense, observations et répliques, ainsi que des pièces et des documents produits à l’appui.

224Le juge rapporteur désigné par le Président de la Cour, peut à l’examen de l’ensemble du dossier, prescrire à la Cour des mesures d’instruction. Une fois l’affaire en état, le juge rapporteur établit son rapport définitif.

225Ce dossier, après communication à l’avocat général pour ses conclusions, est prêt pour être enrôlé à la prochaine audience fixée par le président de la Cour, qui marque la fin de la procédure écrite.

226Il importe de souligner que devant la Cour de justice, l’Union et ses organes, ainsi que les États membres, constituent des parties privilégiées, s’ils n’ont pas contrairement aux autres plaideurs, à justifier d’un intérêt à agir. En outre, certains recours, portant sur l’interprétation ou la validité d’actes communautaires, sont notifiés à ces acteurs institutionnels pour observations avant l’intervention de la décision de la Cour.

227En effet, ces parties dites privilégiées sont intéressées au premier chef à toute déclaration, modification et évaluation du droit communautaire.

228Signalons qu’en vertu des dispositions de l’article 68 du règlement de procédure, les significations d’actes judiciaires sont faites par le greffier de la Cour, par envoi postal, recommandé ou remise de reçu, de la copie certifiée conforme.

229Comme dans le cadre de la procédure de la Cour de justice européenne, le mémoire en défense doit être transmis à la Cour de justice dans le mois qui suit la signification de la requête au défendeur, sauf prorogation de ce délai par le Président de la Cour suite à une demande motivée. Il est à noter que les mémoires en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant ou une duplique du défendeur.

230Les mémoires en réplique et en duplique ne peuvent être utilisés que pour approfondir les arguments contenus dans les mémoires initiaux et répondre aux arguments de l’adversaire.

231A ces pièces peuvent s’ajouter éventuellement les observations des parties qui ont souhaité intervenir à l’instance, ainsi que les observations en réponse des parties principales.

232S’agissant de la procédure orale aux termes de l’article 33 du règlement de procédure « sans préjudice des dispositions particulières prévus par le présent règlement et sauf dans le cas spécifique où la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu et avec l’accord express des parties, en décide autrement, la procédure devant la comporte également une phase orale ».

233Cette phase orale est régie par les articles 34 à 54 du Règlement de procédure.

234La rédaction des dispositions de l’article 33 du règlement de procédure peut renvoyer à celle de la procédure orale de la Cour de justice des communautés européennes car il faut noter à ce niveau que depuis la modification du règlement de procédure de la cour du 16 Mai 2000, la phase orale n’est plus obligatoire. Ce qui permet également d’affirmer que dans le cadre de la Cour de justice de l’UEMAO, cette phase n’est pas obligatoire, car le juge peut en disposer autrement.

235L’objet de la phase orale est, d’une part, de permettre aux parties de commenter leurs mémoires ou observations et éventuellement de les compléter d’autre part, de permettre à la Cour et à l’avocat général d’éclaircir certains points du litige qui demeurent obscures malgré les éléments écrits déjà échangés.

236Le choix de la Cour de justice de l’uemoa de ne pas rendre obligatoire la phase orale est critiquable, l’intérêt de la phase orale dans un procès est fondamental. Si au niveau Européen, ce choix a été fait, c’est à cause de plusieurs raisons.

237Dans le système européen, il faut noter que la langue de la procédure n’est pas maîtrisée par les juges car il faut des traductions simultanées. En effet, la présence de l’interprète quelle que soit sa qualité empêche que s’instaure une discussion spontanée et constructive entre les parties et les juges.

238A la clôture de la phase écrite, le Président de la Cour fixe une date d’audience au cours de laquelle le rapport du juge rapporteur, les avocats et les agents sont entendus dans leurs interventions orales ainsi que l’avocat général dans ses conclusions.

239La Cour met l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt en audience publique. Entre les deux phases écrites et orales, avant dire droit peut s’intercaler pour prescrire des mesures d’instruction, expertises enquêtes, audience de témoins, descentes sur les lieux ….

240Comme la plupart des procédures judiciaires, la Cour de l’uemoa a réglementé le régime des dépends, article 60 et suivants du règlement de procédure, celui de l’assistance judiciaire (article 65 du règlement de procédure)

241Il est également permis aux parties de procéder à un règlement amiable ou même de discuter (article 66 et 67 du règlement de procédure)

242Le règlement de procédure de l’uemoa a également prévu une suppression des procédures en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (article 71 du règlement de procédure).

243A coté des procédures écrites et orales, il existe également des procédures spéciales devant la Cour de justice de l’uemoa.

b) Les procédures spéciales

244Les procédures spéciales sont de plusieurs ordres, il s’agit des procédures conservatoires, soit devant le juge communautaires ou devant le juge national et celles relatifs à certains recours.

245En ce qui concerne les procédures conservatoires devant le juge communautaires, elles sont régie par l’article 71 et suivants du règlement de procédure.

246Une fois l’action principale engagée, le fait préjudiciable peut survenir ou menacer d’arriver et requérir par voie d’action incidente des solutions curatives ou préventives au cours du déroulement de la procédure au principal.

247Il s’agit en général de procédures spéciales qui viennent se greffer aux règles générales de formes et qui sont nées des aléas et vicissitudes de l’instance. Elles servent à pallier certains inconvénients dans la mise en œuvre du recours principal.

248Les événements sont relatifs à certaines situations qui peuvent paralyser le fonctionnement des institutions d’un État, le sursis à exécution d’un acte attaqué ou des mesures provisoires, les incidents ou exceptions survenant en cours de procédure, l’action en interventions etc.

249S’agissant des mesures conservatoires devant le juge national, il importe de souligner que le juge national peut se trouver dans la situation où l’application de la procédure de droit interne qui le régit est inadapté ou inopérant pour assurer la primauté du droit communautaire dont il est le juge de droit commun et dont l’application lui revient au premier chef. En somme, il peut se poser à ce niveau plusieurs interrogations.

  • 658 Association des centres distributeurs Redouard, arrêt Cour de cassation française 15 mai 1985.

250Si le juge peut, en sa qualité de juge national des référés, trancher un conflit d’applicabilité entre le droit communautaire et le droit national ou si en tant que juge des référés, il peut prendre des mesures fondées sur le droit communautaire, peut-il par exemple considérer la violation d’un texte national suspecté d’incompatibilité avec le droit communautaire comme un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser658.

  • 659 CJCE arrêt n°33/76 et 45/76 du 16 Décembre 1996 ; Revue Zenanzez et Comet.

251D’une manière générale à défaut de règlement communautaire applicable de manière uniforme au niveau des États membres, la Cour de justice des Communautés européennes a prescrit aux juridictions nationales d’appliquer leur propre règle de procédures pour trancher les litiges ou le droit communautaire est évoqué. Dans ce cas, elles sont tenues d’utiliser les voies de droit national de manière équitable quel que soit le droit invoqué, interne ou communautaire pourvu que le pourvoi du juge ne soit pas discriminatoire659.

252Quant aux autres procédures spéciales relatives à certains recours, leur régime a été déterminé par le règlement de procédure et le protocole n° 1 article 8.

  • 660 Art. 15 p. 2, Règlement de procédure.

253Il s’agit de procédures liées aux recours destinés à garantir ou sanctionner le respect du droit communautaire par les États membres et des procédures liées au recours destinés à sanctionner660 le respect du droit communautaire par les institutions de l’Union.

254S’agissant des procédures liées aux recours destinés à garantir ou à sanctionner le respect du droit communautaire par les États membres, ils comprennent la procédure en cassation de manquement, le recours préjudiciel et la procédure devant le juge communautaire. Quant aux sanctions liées au respect du droit communautaire par les institutions de l’Union, c’est la procédure en annulation qui sera mise en œuvre.

255- La procédure en cassation de manquement

256L’action en manquement est un recours qui appartient en priorité à la Commission en tant que gardienne de la légalité communautaire dont elle veille à l’application.

257Quant aux États membres, ils peuvent en cette qualité, participer à cette mission de la communauté en disposant du recours en manquement pour faire respecter par les États membres les obligations conventionnelles auxquelles ils sont soumis.

258En tout état de cause, les autres organes de l’Union comme la BCEAO et la BOAD ou les organes consultatifs de même que les particuliers, personnes physiques ayant intérêt à agir, peuvent provoquer par voie directe le recours en manquement en dénonçant les manquements constatés contre un ou plusieurs États à la Commission qui appréciera l’opportunité de déclencher la procédure.

259La procédure comme celle en vigueur au niveau de l’Union européenne est assez prévenante et méticuleuse, ce, dans le souci évident de mettre l’État mis en cause devant ses responsabilités après lui avoir donné toutes les occasions de se racheter en mettant à jour son manquement dûment constaté. C’est pourquoi le recours est d’abord précédé de phase administrative ou précontentieuse. La Commission ayant soupçonné elle-même le manquement et avant en être informé par des tiers, procédé à une enquête s’il y a lieu et émet un avis motivé sur le manquement reproché qu’il notifie à l’État présumé coupable, pour ses observations en défense. Cet avis peut être assorti d’une injonction de s’y conformer dans un délai imparti

260A défaut d’exécution, la Commission est habilitée à saisir la Cour de justice pour constater le manquement, cette juridiction doit être contradictoire pour donner toute chance à l’État poursuivi de se défendre. La décision judiciaire constatant le manquement pourra être portée par la Commission devant la Conférence des Chefs d’État qui en tire les conséquences politiques qui conviennent et qui peut aller jusqu’à l’exclusion de l’État de l’Union.

  • 661 art. 50 statut de la Cour

261Il est à noter que la procédure est la même lorsque c’est l’État qui se plaint d’un autre État par action en manquement directe portée devant la Cour. Dans ce cas, la juridiction saisit d’abord la Commission pour mise en œuvre de la phase contentieuse passé un délai de trois mois à compter de la saisine, si la Commission n’émet pas un avis motivé, la juridiction communautaire est valablement saisie. Il existe une certaine confusion entre les dispositions des articles 5,6 et 7 du protocole additionnel n° 1 qui semble permettre la saisie directe de la cour par l’État et celle de l’article 15 du RPC qui semble subordonner la saisie de la Cour par l’État à la saisie préalable de la Commission après les trois mois impartis pour émettre un avis motivé661.

  • 662 CJCE, 16 décembre 1960, Humblet, aff. 6/60 1125

262Si elle estime que le membre en cause a manqué à ses obligations communautaires, la Cour rendra un arrêt en constatation de manquement. Cet arrêt n’a qu’un caractère déclaratoire, en ce sens que la Cour de justice se contente de déclarer que l’État a violé le droit communautaire et qu’elle n’a ni le pouvoir de contraindre l’État condamné à prendre des mesures déterminées, ni le pouvoir d’annuler les actes nationaux déclarés incompatibles avec le droit communautaire662.

263Le manquement est simplement imputable à l’État coupable même s’il est commis par une de ses collectivités publiques ou un des pouvoirs constitutionnels.

264Dans un premier cas, l’État est tenu de faire disparaître le manquement dans un délai raisonnable. En vertu du principe d’intégration et de primauté du droit communautaire, la décision de la CJUE en matière de manquement est opposable à toutes les mutations de l’État coupable. C’est ainsi que les juridictions nationales de l’État sont tenues de tirer toutes les conséquences de la décision lorsqu’elles sont saisies par les justiciables de recours fondé sur un manquement constaté, lequel peut entraîner l’annulation ou l’invalidité d’actes de droit interne fondé sur ce manquement, ou l’indemnisation des victimes auxquelles le manquement a occasionné des préjudices. Enfin l’article 6 du protocole additionnel n° 1 dispose que « lorsque l’État persiste dans son manquement après constat de la CJUE, la Commission peut saisir la Conférence des Chefs d’État pour amener l’État à s’exécuter, à défaut il ne réalisera que l’application de l’article 113 relative à l’exécution de l’État pour manquement. »

265- La procédure de recours préjudiciel

  • 663 Traite UEMOA, art. 12 ; Art.15 § 6, RP ; et 86 RPC, 12 RA.

266Le recours préjudiciel663 constitue une véritable navette procédurale entre la Cour de justice, consultée par décision de renvoi aux fins d’interprétation ou de constatation d’un texte communautaire, et les juridictions nationales des États qui sollicitent l’éclairage de la Cour après sursis à statuer. Cette coopération inter juridictionnelle constitue la procédure la plus utile dans l’intégration du droit communautaire dans le droit interne des États.

267Cette procédure de renvoi préjudiciel des juges nationaux précède la saisine indirecte de la Cour qui se contente non seulement d’apporter un éclairage aux juges nationaux, mais se limite à l’examen juridique de la règle communautaire, tout en leur laissant le soin de statuer sur le sort à réserver au cas d’espèce qui leur est soumis. En outre, il est à observer que les actions en interprétation ou constatation d’invalidité peuvent être directement portées devant la Cour de cassation à l’occasion de litige pendant devant elle. Ce type de procédure appelle la consultation des acteurs institutionnels de l’Union pour observations. Il peut porter sur les textes régissant des organismes créés par le Conseil des Ministres.

  • 664 Les actes susceptibles de renvoi préjudiciel doivent porter sur le droit communautaire applicable (...)
  • 665 S’agissant de la qualité de l’organe chargé de saisir la cour en matière préjudicielle, l’article (...)
  • 666 Pour la nature des renvois, il faut noter les renvois préjudiciels en interprétation et les renvoi (...)

268L’article 14 du protocole additionnel n° 1 permet à la Cour, à la requête de la Commission, de constater le fonctionnement insuffisant du renvoi préjudiciel dans un État Membre et de rendre un arrêt rectificatif. En somme la CJUE n’a pas l’exclusivité de l’application du droit communautaire. Lorsqu’il s’agit de l’activité juridique au niveau des États membres, c’est plutôt leurs juridictions nationales respectives qui sont chargées de cette mission de contrôle. Au niveau des États membres, le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire, la CJUE n’exerçant que de simples compétences d’attribution. Ceci se comprend plus aisément quand on sait que par le principe de l’effet direct du droit communautaire dicté par l’article 6 du traité, le droit communautaire est partie intégrante du droit national de chaque État membre dont il constitue un ordre juridique autonome. C’est pourquoi, pour son effectivité et sa fonctionnalité qui rapprochent la justice communautaire des justiciables, il a été convenu de rendre ce droit devant les juridictions pour toute personne physique et morale ressortissant des États membres. Cette coopération entre le juge communautaire et le juge national devra obéir à des règles de fond et de forme. Ces règles de fond et de forme sont relatives aux actes susceptibles664 de renvoi, à la qualité de l’organe665 habilité à saisir la Cour, à la nature du renvoi, à ses règles et modalités de recherche666 et à la procédure de renvoi devant la Cour.

269S’agissant de l’opportunité du renvoi préjudiciel, devant le silence des textes à déterminer celui qui peut demander le renvoi, le droit européen a, dans l’arrêt CILFIT du 06 Octobre 1982, soutenu péremptoirement que le recours préjudiciel n’est pas une voie de recours ouverte aux parties en litige pendant devant le juge national. « Il incombe au juge national qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l’affaire, comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier en pleine connaissance de cause la pertinence des questions de droits soulevés par les parties aux litiges dont il se trouve saisi, et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement ». Autrement dit, les parties peuvent à loisir soulever une question d’interprétation de validité. Il n’en demeure pas moins que le dernier mot revient au juge national saisi qui peut, compte tenu du caractère réputé d’ordre public de la question menée en l’absence de réaction des parties restées muettes sur les difficultés nées du texte communautaire, saisir d’office la CJUE sans autre formalité. Le juge national a donc toute latitude pour différer le renvoi au juge communautaire. Il dispose d’un pouvoir total d’appréciation.

270- La procédure devant le juge communautaire

271Une fois que la décision de renvoi accompagnée des pièces utiles au dossier parvient au juge communautaire, il enclenche une nouvelle procédure lorsque le règlement de procédure de la CJUE n’est pas décrit de façon précise. Les règles générales de procédure étant peu adaptées à ce type de contentieux, les dispositions des articles 21 et suivants du règlement administratif de la CJUE paraissent plus indiquées pour le maniement de ce type de litige, contentieux de la déclaration, où les parties ne sont pas tenues de conclure mais plutôt de déposer leurs observations. Toutefois le juge communautaire peut tenir compte des règles de procédures appliquées devant le juge national en ce qui concerne la représentation et la comparution des parties.

272L’intérêt général d’ordre public, porté par la communauté sur son droit, efface dans la présente phase de procédure l’intérêt des parties dont le litige n’a été qu’une occasion de déceler une difficulté d’application du droit communautaire. C’est pourquoi, à ce stade du litige, les organes de l’Union et les États membres sont associés à son règlement par l’invitation qui leur est faite de faire des observations écrites sur la question préjudicielle soulevée. La Cour poursuit sa procédure de renvoi et reste liée tant que la décision la saisissant n’a pas été annulée, infirmée ou cassée par une décision de justice interne de l’État membre et portée à sa connaissance. Le juge a le pouvoir de reformuler les questions posées pour relever ce qui est de sa compétence, de modifier l’ordre des questions posées, de redresser ou réinterpréter les questions qui lui sont soumises, d’examiner les moyens d’invalidité différents de ceux invoqués par la décision de renvoi, de transformer une question d’interprétation en question d’invalidité. Ainsi, l’acte attaqué devant le juge communautaire est sanctionné par un arrêt préjudiciel.

273L’arrêt d’interprétation donnée par la CJUE s’impose au juge national et aux parties qui l’ont suscité. Lorsqu’il s’agit d’un arrêt préjudiciel, le juge national destinataire devra tirer les conséquences des interprétations faites par le juge communautaire. Il peut ressaisir le juge communautaire s’il rencontre des difficultés dans l’application de l’arrêt ou si des éléments nouveaux sont intervenus dans l’intervalle. En somme, la décision interprétative du droit communautaire par la CJUE a un effet obligatoire sur l’ensemble du domaine d’application du litige pour lequel, la Cour a été saisie en renvoi préjudiciel, elle est sensée lier non seulement la juridiction auteur du renvoi, mais encore toutes les juridiction qui lui sont supérieures dans un État membre.

274En principe les arrêts préjudiciels ont un effet déclaratoire avec effet absolu pour le juge national de renvoi et peuvent constituer un précédent a valeur jurisprudentielle pour les autres juridictions nationales des États membres. Le non respect par le juge national de l’arrêt d’interprétation peut non seulement susciter des recours en droit interne, mais constituer un manquement de l’État abritant la juridiction fautive. En effet, le recours préjudiciel peut être un recours solidaire du recours en manquement d’un État membre.

275Quant aux procédures liées aux recours destinées à sanctionner le respect du droit communautaire par les institutions de l’Union, elles comprennent la procédure de l’exception d’illégalité et la responsabilité extracontractuelle.

276- La procédure du recours en annulation

  • 667 L’article 8 du protocole additionnel n°1 distingue en réalité deux catégories de requérants, les r (...)
  • 668 Les actes attaquables sont les directives, les règlements, les décisions, recommandations
  • 669 Ces moyens comme en matière d’excès de pouvoir français sont divisés en deux
  • 670 Les moyens externes, l’incompétence et les vices de défense, les moyens internes le détournement d (...)

277D’une manière générale, la procédure repose sur les principes liés à la qualité des requérants667, à la nature de l’acte attaqué668 et les critères de recevabilités ayant trait au moyen669 et au délai de recours670.

278Ces principes bien que non expressément contenus dans le texte de l’Union, n’en sont pas moins invocables, tant par les justiciables dans leurs prestations, que par la Cour dans sa jurisprudence.

279Il faut noter, du fait du caractère inquisitoire de la procédure, que la Cour a le pouvoir d’établir lui-même quels que soient les moyens soulevés devant elle l’illégalité d’un acte.

280Elle peut aussi :

  • soulever d’office un moyen d’ordre public, c'est-à-dire un moyen suffisamment grave, qu’oblige en tant que gardienne de la légalité à tenir compte même si le moyen n’a pas été invoqué devant elle.
  • procéder dans sa décision à une substitution de base légale lorsque une autorité ou un organe a dans sa forme régulièrement pris un acte, mais s’est trompé de base légale visée par l’acte.

281La Cour peut, face à un tel acte, ne pas tenir rigueur à l’auteur de cette erreur et en conséquence ne pas annuler l’acte si elle estimé que ledit acte aurait pu être valablement pris sur la base d’un autre texte que l’auteur n’a pas visé mais qui n’en existe pas moins comme fondement de l’acte.

282Procéder à une substitution de motif lorsque l’auteur de l’acte ne peut en droit et en tout état de cause ne prendre que l’acte qu’il a pris, dans ce cas la circonstance de motif erroné de l’acte devient superfétatoire et ne saurait entraîner la validité de l’acte.

283Procéder à une annulation partielle de l’acte attaqué s’il existe une possibilité de se séparer intellectuellement des dispositions illégales qui seront déclarées nulles et non avenues indiquer les effets définitif pour le passé et pour l’avenir de l’acte annulé bien que l’annulation soit en principe rétroactive.

284Cette faculté laissée au juge communautaire n’est pas admise du juge national. Elle consiste à laisser à l’appréciation de la Cour, le pouvoir de limiter les effets automatiques de la rétroactivité dans l’application d’un texte en attendant l’intervention d’un acte modificatif ultérieur, ce qui en matière économique, constitue une garantie importante. La sanction de l’acte attaqué est illustrée par un arrêt d’annulation.

285L’arrêt d’annulation d’un acte communautaire est censé faire disparaître rétroactivement l’acte et toutes ses conséquences, mais l’article 10 du protocole additionnel n° 1 permet à la Cour d’indiquer si nécessaire ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. La Cour peut donc compte tenu des circonstances, limiter par exemple les effets de son annulation à ceux pour l’avenir.

286Il appartient en principe à l’organe dont émane l’acte annulé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt. Il s’agira notamment de faire disparaître l’acte annulé, ainsi que tous les instruments juridiques rétractables en pratiques administratives inspirées par cet acte. La décision annulée est réputée n’être jamais intervenue, elle est opposable à tous.

287Ainsi en ce qui concerne les effets, on peut retenir qu’ils sont rétroactifs, erga omnes partiellement ou totalement.

288La procédure de l’exception d’illégalité elle, peut être considérée comme une procédure palliative ou comme une procédure incidente.

  • 671 CJCE, 6 mars 1997, SIMENTHAL, aff. 92/78 – 777.

289L’exception peut soulever l’illégalité d’un règlement communautaire pour en obtenir l’inapplicabilité à l’occasion d’une procédure ouverte devant la Cour de justice. Sa fonction principale est de pallier les conditions restrictives en annulation imposées aux juridictions privées. La Cour considère que cette procédure répond à la nécessité d’assurer la sauvegarde de la légalité671. L’intérêt de l’exception d’illégalité consiste précisément à permette aux justiciables de paralyser les effets d’un règlement illégal non annulé, même après l’expiration du délai de recours en annulation. L’exception d’illégalité peut être une procédure incidente qui se greffe à une autre voie de droit ouverte devant la Cour de justice.

290Dans le système communautaire européen, le juge de Luxembourg a en effet précisé que l’exception d’illégalité ne peut être évoquée « que dans une procédure poursuivie devant la Cour elle-même sur la base d’une autre disposition du traite » (arrêt Woïhmann).

291Elle ne peut donc pas être soulevée à l’appui d’un recours devant le juge national. Cette impossibilité ne doit pas surprendre, dans la mesure où la question préjudicielle en appréciation de validité est alors la voie la plus appropriée.

292Les effets d’une admission de l’exception d’illégalité dépendent évidemment du type de recours sur lequel se greffe l’exception d’illégalité, mais dans tous les cas, l’acte qui fait l’objet de l’exception ne sera pas annulé, mais seulement déclaré inapplicable au cas d’espèce.

293En ce qui concerne la procédure relative au recours en responsabilité extracontractuelle la reconnaissance d’une responsabilité extracontractuelle de l’Union est indispensable, compte tenu des larges compétences détenues par les institutions communautaires. L’Union se caractérise par le transfert de compétences étatiques au profit d’institutions ayant le pouvoir d’adapter les normes générales directement applicables aux ressortissants communautaires. Le transfert de compétence doit s’accompagner de transfert de responsabilité. Les litiges susceptibles de mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle de l’Union relèvent de la compétence exclusive du juge communautaire. L’Union n’exerce que peu d’activités matérielles par elle-même, sa responsabilité extracontractuelle est, dans la plupart des cas, mise en cause pour l’adoption d’actes illégaux.

294Dans de telles hypothèses, la responsabilité ne peut toutefois être engagée que dans les conditions définies strictement par les juges de la Cour de justice de sorte que les justiciables ne soient pas encouragés à introduite les recours. La procédure de la responsabilité extracontractuelle est extrêmement réglementée. Elle est relative à la recevabilité de l’action en indemnité qui se caractérise à la qualité de la personne qui a intérêt à agir et du délai à agir, à la qualité du défendeur, à l’autonomie du recours en indemnité, ensuite au dommage, à sa responsabilité et son imputabilité.

295En ce qui concerne l’arrêt d’indemnisation, l’organe déclaré responsable est expressément condamné à réparer le préjudice causé par la victime.

296L’arrêt en indemnité a l’autorité relative de la chose jugée. Le dommage peut ne pas être chiffré dans l’arrêt pour être envoyé devant un organisme compétent pour évaluer l’indemnité selon les normes préétablies. En cas de désaccord, la Cour pourra trancher. La condamnation prononcée peut être assortie d’intérêt moratoire à compter de la date de prononcé de l’arrêt.

297La procédure de recours en responsabilité contractuelle est également relative à la nature de l’acte et au dommage réparable.

298La procédure relative au recours en matière de fonction publique comprend deux phases et est relative aux requérants et à la nature des actes susceptibles de recours.

299S’agissant des requérants, il s’agit des fonctionnaires et des agents.

300Quant aux actes, le recours doit être dirigé contre un acte faisant grief aux requérants et émanant des dirigeants de l’Union. La procédure se déroule en deux phases successives :

301Pour le recours administratif préalable l’objet de ce recours est de permettre à l’intéressé soit de demander à l’Union de prendre une décision à son égard, soit de formuler une réclamation à l’encontre d’un acte faisant grief.

302Quant à la phase contentieuse, la saisine du juge pourra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision constatée ou à compter du moment où l’intéressé est en face d’une décision implicite de rejet.

303Le requérant peut toutefois saisir indirectement le juge après avoir formulé sa réclamation lorsqu’il demande le sursis à l’exécution de l’acte en cause ou d’autres mesures provisoires.

304Les voies de recours devant la Cour de justice sont l’opposition et la tierce opposition .Quant aux voies de recours, la Cour étant une juridiction souveraine et statuant en dernier ressort, il ne peut s’agir que de voies de rétractation portées à titre exceptionnel, devant elle.

  • 672 Règlement de procédure de la Cour de justice, art. 80.

305Il s’agit de l’opposition672 qui est mise à la disposition d’une partie défaillante contre laquelle un arrêt a été rendu par défaut et signifié. L’opposition doit être formée dans le mois de la signification.

  • 673 Règlement de procédure de la Cour de justice, art. 81.

306Quant à la tierce opposition673, elle est dirigée contre un arrêt rendu, mais préjudiciable à un tiers dont les droits ont été compris sans qu’il ait été appelé au procès. Le recours peut être formé dans les deux mois qui suivent la publication de l’arrêt.

307L’opposition et la tierce opposition ne sont pas les voies de recours suspensives le sursis à exécution de l’arrêt attaqué peut être demandé à la Cour.

308La révision permet la réouverture de la procédure à la suite de la découverte d’un fait postérieur de nature décisive dans le prononcé de l’arrêt qu’il n’avait pas connu à ce moment, ni du reste la partie qui l’invoque. Le recours est introduit dans les trois mois de la connaissance des faits. L’interprétation de l’arrêt est un recours largement ouvert sans délai aux parties et aux acteurs institutionnels de l’Union.

309Au terme de cette étude sur le fonctionnement et les procédures devant la Cour de Justice, on peut regretter la faiblesse de ses activités, contrairement à celles de l’ohada. En matière consultative, la Cour n’a connu que peu d’avis, portant essentiellement sur les questions financières et bancaires, les matières économiques et administratives. Nous remarquons cependant les avis suivants :

  • l’avis du 10 décembre 1996 sur le projet d’agrément pour les Banques et les Établissements financiers ;
  • l’avis du 20 mai 1997 sur le projet de loi organique relative aux lois de finance et projets de décret portant règlement général sur la comptabilité publique ;
  • l’avis du 18 mars 2003 relatif à la création de la Cour des comptes du Mali ;
  • l’avis du 2 février 2000 sur le projet de code communautaire des investissements,
  • l’avis du 27 juin 2000 sur l’interprétation des articles 88, 89, 90 du traité portant sur le commerce.

310En matière contentieuse, la Cour n’a connu essentiellement que peu de contentieux. C’est ainsi que nos recherches nous ont permis de retrouver les arrêts suivants :

  • arrêt du 27 mars 2002, Amadou DJERMAMKOYE c/ Comité interparlementaire de l’uemoa ;
  • arrêt du 30 juin 2001, Société des ciments du Togo c/ Commission de l’uemoa.

311On peut noter que les décisions relatives à la fonction publique sont nombreuses. Dans les recours en appréciation de légalité, on peut noter l’arrêt SAKHO Abdourahmane et DIENG Ababacar ; l’arrêt du 8 mai 2002, Jean Baptiste TAVARES. Pour les recours en responsabilité, l’arrêt du 28 mai 1998, LAUBAOUET Serge ; l’arrêt du 26 janvier 2000, Ababacar DIENG..

312L’étude du fonctionnement et des procédures de l’uemoa nous conduit à l’analyse de ceux de l’ohada.

§ 2. Le fonctionnement et les procédures devant la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA

313L’ohada, à l’instar de l’uemoa et de l’Union européenne, a consacré dans ses dispositions pertinentes le processus de fonctionnement et les procédures devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Elle a mis ce processus en place pour assurer le contrôle des normes communautaires secrétées par les organes de décision et mises en œuvre par ses organes d’exécution. Ainsi pour rendre compte de ce fonctionnement nous analyserons le fonctionnement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (A) et les procédures devant cette Cour (B).

A. Le fonctionnement de la Cour commune de justice et d’arbitrage

314Le fonctionnement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est régi par les dispositions du règlement de procédure. Aux termes de l’article 19 « le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le désire utile réunir en d’autres lieux, sur le territoire d’un État partie, avec l’accord préalable de cet État qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement ». Ainsi contrairement à la Cour de justice de l’uemoa, qui siège uniquement au Burkina Faso, les rédacteurs du règlement de procédure de l’ohada ont admis la mobilité de la Cour. Cette mesure ne peut être que salutaire, car elle permet de rapprocher la justice des justiciables et peut, si elle est bien appliquée, diminuer des frais de justice. Mais il revient à la Cour de financer les réunions en dehors de son siège.

315A cet effet, il ne serait pas mauvais de rassembler dans un État partie, l’ensemble de ces contentieux et faire déplacer les juges pour une période, et traiter des affaires pendantes devant la Cour. Ce qui permettrait, par l’organisation des audiences foraines, aux justiciables d’être concernés par les décisions des juridictions supra nationales. Aux termes de l’article 21 du règlement de procédure, il revient aux présidents de la Cour de fixer par ordonnance les dates et les heures des audiences. Ces pouvoirs accordés au Président sont légitimes et participent à la bonne organisation de la justice. L’article 21 fixe le régime du quorum. En effet pour siéger, la Cour a besoin au moins d’un quorum de cinq membres, ce qui constitue une garantie, car la Cour est composée de sept juges. Le nombre cinq (05) est suffisant pour permettre à la Cour de délibérer valablement.

316La Cour siège en formation plénière. Bien que composée de sept membres, elle peut constituer des chambres de trois à cinq juges. Les chambres sont composées de juges élus et sont présidés par le Président de la Cour ou l’un de ses vices présidents (article 9 règlements de procédures). Ces chambres sont composées de juges élus par la Cour au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants. Mais il faut noter qu’à partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. Les modalités de tenue de ce registre sont déterminées par l’article 13 du règlement.

317L’article 22 du règlement fixe le régime de délibération de la Cour. En effet, la Cour délibère en chambre du conseil ; ces délibérations restent secrètes. Seules les juges participent aux délibérations à l’exclusion de toute autre personne, sauf autorisation de la Cour. Les délibérations de la Cour ne sont pas écrites en matière judiciaire. Ce qui fait qu’il ne peut donc en être tenu aucun procès verbal. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des vois des juges présents. En cas de partage de voix celle du président est prépondérante.

  • 674 Jean Denis MOUTON et Christophe SOUHARD, La Cour de justice des communautés européenne, Collection (...)

318Les décisions de la CCJA étant prises à la majorité des juges présents article 19 alinéa 4 du règlement de procédure, il est nécessaire qu’elle siège en nombre impair. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de songer à augmenter d’une unité le nombre des membres de la Cour du fait que l’effectif de celle ci est fixé en considération du nombre des États parties, ceux –ci étant en nombre pair. C’est ce qui a été retenu par la Cour de Justice des Communautés européennes. En effet, ladite Cour a « .toujours compris au moins un ressortissant de chaque État membre parmi ses juges. Cette répartition présente l’avantage de conduire la Cour à tenir compte des conceptions fondamentales admises dans les différents États membres. La jurisprudence en est d’autant mieux acceptée. En elle-même la présence d’un juge de chaque nationalité est d’ailleurs susceptible de renforcer la légitimité de la Cour aux yeux des États674 ».

319Il faut noter également que dans le cadre de son fonctionnement, la Cour sera appelée à se prononcer en matière d’exequatur arbitral. A ce titre son fonctionnement est régi par le règlement d’arbitrage de la CCJA. Les institutions de fonctionnement de l’arbitrage CCJA sont la Cour d’une part et les juridictions arbitrales d’autre part. Les fonctions administratives de la Cour sont définies par le chapitre II du règlement. Mais on peut noter une grande ambiguïté en ce qui concerne le partage entre ce qui est administratif et ce qui ne l’est pas. Les fonctions juridictionnelles de la Cour sont relatives au recours en contestation de validité (article 29 du règlement) et à l’exequatur des sentences arbitrales (article 30 du règlement). Sur ce point on peut constater que le fonctionnement de la CCJA diffère profondément des autres institutions permanentes d’arbitrage et que, dans son fonctionnement, elle devait veiller à distinguer soigneusement ce qui relève de l’administration de l’arbitrage des tâches juridictionnelles. Après le fonctionnement, voyons à présent les procédures devant la Cour Commune de justice.

B. La procédure devant la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA

320Nous traiterons cumulativement du déroulement de l’instance dans le cadre de la procédure judiciaire, dans le cadre de la procédure consultative, et dans le cadre de la procédure arbitrale.

1. Dans le cadre de la procédure judiciaire

321- Règles générales

322La procédure devant la Cour est contradictoire et l’audience est publique, article 19 du traité. L’article 23 du règlement de procédure exige au Ministère d’avocat de déterminer son régime. Devant la Cour, le Ministère d’avocat est obligatoire. Toutes les personnes qui peuvent se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction d’un État partie sont admises à exercer ce ministère. La preuve de cette qualité est rapportée devant la Cour par la personne qui s’en prévaut.

323Pour être admis devant la Cour, l’avocat doit aussi être muni d’un mandat spécial de la partie qu’il représente. L’alinéa 2 de l’article 23 détermine le régime des sanctions appliquées à l’avocat fautif, alors que l’alinéa 3 fixe le régime en cas d’exclusion d’un avocat.

  • 675 Loi organique n°92 – 22 du 30 mai 1992, art. 14.

324S’agissant de la preuve de la qualité d’un avocat, il est important de souligner qu’au Sénégal, il n’est pas exigé à l’avocat de prouver sa qualité d’avocat, mais il est seulement exigé que la requête de cassation doit être signée par un avocat exerçant au Sénégal675.

325On remarque que les délais de procédure devant la Cour ne sont pas francs, puisque le dernier jour de l’acte est compris dans le délai.

326Lorsque la Cour est saisie d’une procédure, son Président désigne un juge rapporteur chargé de suivre l’affaire et d’en faire le rapport. Bien qu’apparemment prévue uniquement pour la procédure contentieuse et écrite, rien ne s’oppose à ce que cette règle s’applique également à la fonction consultative de la Cour et à la procédure orale.

327Il faut noter que les procédures devant la Cour sont de deux sortes : la procédure écrite et la procédure orale.

328- La procédure écrite de recours en cassation

329Cette procédure est régie par les articles 27 à 34 du règlement de procédure de la CCJA.

330Selon l’article 15 du traité, les recours en cassation sont portés devant la CCJA, soit par l’une des parties à l’instance au moyen d’un recours en cassation obéissant aux articles 28 et 29 du Règlement de procédure, soit par renvoi d’une juridiction nationale de cassation saisie, a tort d’un tel recours article 51 du règlement. Mais il faut ajouter le cas prévu par l’article 18 du traité, c'est-à-dire le recours en annulation d’une décision de la juridiction nationale de cassation prise en violation de la compétence de la CCJA. Ainsi on peut affirmer que la CCJA ne peut pas se saisir d’office.

331Ainsi l’étude de la procédure écrite sera axée sur le recours en cassation par une juridiction nationale (article 15) et le recours prévu à l’article 18 du traité.

332- Le régime du recours en cassation

333Selon l’article 28 du règlement, la saisine peut être faite directement par l’une des parties à l’instance, dans ce cas, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant.

334Le même délai est ainsi accordé à l’avocat exerçant au Barreau du siège de la Cour d’Abidjan et aux avocats étrangers à la Côte d’Ivoire. L’égalité de traitement et la mise en œuvre des chances égales entre les plaideurs de pays différents a institué la pratique diplomatique et judiciaire internationale des délais de distance.

335Au regard de l’article 27 qui considère la date de dépôt au greffe comme date du recours, les pouvoirs des parties étrangères aux pays du siège de la Cour seront ainsi soumis à des difficultés beaucoup plus importantes.

336Le recours doit indiquer, entre autres mentions, les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.

337Aux fins de la procédure, le recours contient l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège en indiquant le nom de la personne autorisée à recevoir toute signification.

338L’obligation d’élection de domicile au lieu du siège de la Cour, exige la recherche d’un correspondant.

339Ce texte peut signifier qu’un avocat d’un État-partie ne pourra pas fixer sa procédure dans son cabinet. Il doit avoir un avocat correspondant à Abidjan soit une personne morale, ou une personne physique quelconque qui accepte que les actes soient élus en son domicile.

340Cette procédure favoriserait les avocats Ivoiriens. Ce qui entraînerait une rupture d’égalité de traitement, contraire aux usages internationaux et celui du texte de l’uemoa en matière d’égalité de ressortissants d’un État tiers.

341Si le requérant est une personne morale de droit privé, il doit joindre à sa requête ses statuts et la preuve que le mandat est donné à l’avocat régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

342Si le recours n’est pas conforme aux conditions précitées, le greffer en chef fixera au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production de pièce nécessaire. À défaut de régularisation, la Cour décidera de la recevabilité, mais il faut noter que le règlement ne fixe pas de délai dans lequel la Cour doit se prononcer sur la validité du recours. On peut ainsi remarquer que le texte de l’article 28 donne des pouvoirs au greffier, cet article parait incompatible avec le principe de l’imputabilité du litige, or dès l’instant où le recours est déposé au greffe, la CCJA est saisie et une modification des moyens de droit du pourvoi est assimilable à un second recours en cassation.

343L’obligation d’évocation de la CCJA parce qu’elle intervient après la cassation, semble impuissante à justifier l’entorse au principe de l’imputabilité du litige et le pourvoi exorbitant du greffier en chef qui prend beaucoup plus de la nature d’acte juridictionnel que d’organisation administrative avec toute les conséquences et influences possibles sur le litige.

344La signification à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale est précisée par l’article 29 du Règlement

345Les parties à la procédure devant la juridiction nationale peuvent présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours (article 30 du règlement). Ce mémoire doit contenir un certain nombre de mentions.

346Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire.

  • 676 Art. 16 du règlement de procédure de la CCJA.

347Il faut noter qu’un certain nombre d’effets sont attachés à la saisine de la CCJA, car elle suspend toute procédure engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée676.

348En ce qui concerne l’ouverture à la cassation, on peut remarquer que rien n’est prévu ni par le traité, ni par le règlement de procédure.

349Devant ce mutisme sur les cas d’ouvertures à cassation, on peut penser que la cause est simplement du fait que la CCJA est considérée comme une troisième juridiction.

350L’alinéa 3 de l’article 14 du traité ohada et l’article 28 du règlement pose le problème de la compétence de la CCJA en ce qui concerne les questions relatives à l’application des Actes uniformes et les règlements prévus au traité, tandis que l’article 15 du traité lui est relatif au pourvoi en cassation.

351On peut alors devant cette situation se poser la question de savoir quelle disposition prévaut ? Devant cette situation, il est aisé d’affirmer que les règlements font partie intégrante du traité qui ne règle pas les rapports entre les organes de l’ohada et cette organisation et les États parties, les justiciables d’un recours en cassation ne peuvent donc, vraisemblablement être concernés par le traité et ses textes d’application, mais uniquement par le droit substantiel porté par les Actes Uniformes.

352Pour ce qui concerne la connexité, il est acquis que la CCJA est compétente pour les affaires soulevant les questions relatives à l’application des Actes Uniformes, mais ainsi posée la règle de compétence de la CCJA peut surprendre. Mais il faut noter que l’article 33 du règlement de procédure à réglé le problème de la connexité en disposant que la Cour peut, à tout moment de la procédure, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale de l’arrêt qui met fin à l’instance, elle peut les disjoindre à nouveau. Il faut noter que cette connexité est différente de celle qu’on rencontre en droit pénal et en droit non uniformisé tel que le droit civil ou commercial.

353L’article 17 du traité pose le régime de l’exception d’incompétence ou d’irrecevabilité du recours. En effet, selon cet article, l’incompétence manifeste de la CCJA peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis.

354Mais ce principe souffre d’un tempérament car la Cour peut se prononcer plus tard dans les trente jours.

355Il faut noter que l’article 32-2 du règlement de procédure dispose que la Cour est incompétente pour connaître du recours lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par une ordonnance motivée.

  • 677 Les trois conditions sont à voir : intérêt dans le litige, soutenir la prétention d’une des partie (...)

356Dans la procédure écrite, il faut révéler que les États parties peuvent intervenir au litige soumis à la Cour. Il en va de même pour les personnes ayant intérêt à la conservation de leur droit à intervenir aux litiges soumis à la Cour pour soutenir les prétentions de l’une des parties. L’article 45 du règlement pose les conditions677 qui doivent être réunies pour la validité de l’intervention.

357Il est à noter également que le désistement est permis dans la procédure, son régime est déterminé par l’article 44 du règlement.

358- Le régime du renvoi par une juridiction nationale

359Déterminé par l’article 15 du Traité lorsqu’une juridiction nationale est saisie, à tort, d’un recours en cassation, dans une affaire qui relève de la compétence de la CCJA, ce régime est complété par celui défini par les articles 50, 51 et 23 du règlement de procédures.

360- Le régime du recours prévu à l’article 18 du traité

361Prévu par l’article 18 du traité, cette saisine doit se faire dans les deux mois de la notification de la décision contestée. Le régime prévu à l’article 18 est complété par l’article 52 du règlement.

362Ainsi chaque partie peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués aux requérants et aux autres parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président qui décide en outre s’il y a lieu d’audience.

363- La procédure orale

364Son régime est déterminé par les articles 34 à 38 du règlement de procédure.

365La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Mais il se peut, à la demande de l’une des parties, que la Cour organise dans certaines affaires une procédure orale.

366Lorsque c’est le cas, le greffier en chef informe les parties de la décision prise et de la date d’audience, tel que fixée par le Président.

367L’audience est publique, mais la Cour peut en décider autrement. S’il y a huis clos, la décision qui le prescrit comporte défense de publication de débats.

368Les débats sont dirigés par le Président qui exerce la police de l’audience et détermine l’ordre dans lequel les parties sont appelées à prendre la parole.

369Au cours des audiences, le Président peut poser des questions aux parties. Cette faculté est reconnue aussi à chaque juge avec l’autorisation du Président.

370Chaque audience fait l’objet d’un procès verbal établi par le greffier en chef. Ce procès verbal est signé par le Président et le greffier en chef et constitue un acte authentique.

371Ces parties peuvent prendre connaissance au greffé de tout procès verbal et en obtenir copie à leurs frais.

372A l’issue des procédures écrites et orales, les juges doivent rendre des arrêts.

373Les arrêts sont rendus en audience publique, les parties dûment convoquées. La minute de l’arrêt est signée par le Président et le greffier en chef. Elle est scellée et déposée aux greffes.

374Aux parties, la Cour signifie une copie certifiée conforme des arrêts. Elles peuvent obtenir une grosse de l’arrêt au tarif fixé par la Cour. L’arrêt a la force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

375Il faut souligner que les décisions rendues par la Cour ne sont que des arrêts. La Cour rend aussi les ordonnances pour ordonner les mesures d’instruction ou lorsque le cas requiert une célérité. Dans la tradition latino germanique, les Cours qui statuent dans une formation collégiale rendent des arrêts. Les ordonnances relèvent dans cette même tradition de juridiction gracieuse ou de compétence exclusivement présidentielle.

376L’arrêt qui met fin à l’instance statue sur les dépens, l’article 43 alinéas 2 détermine les différents types de dépens. Mais il faut noter que ce même article 43 dans son alinéa 3 dispose que la Cour peut, pour des motifs exceptionnels, dispenser la partie qui succombe aux dépens. Cependant aucune indication n’est donnée en ce qui concerne ce que pourraient être les motifs exceptionnels, ce qu’ils pourraient recouvrir.

377L’existence de ces motifs, leur caractère pertinent et exceptionnel, relèveront des lors de l’appréciation souveraine de la Cour.

378Si plusieurs parties succombent à l’instance, la Cour décidera aussi du partage des dépens. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supportera ses propres dépens.

379Il faut remarquer que les frais d’avocat qui, dans certains États parties, n’étaient pas répétitifs, le deviennent devant la CCJA, mais il s’agira simplement de frais d’avocat payés par les parties au tarif fixé par la Cour.

380Les frais d’avocat payés au-delà de ce tarif resteront bien entendu à la charge des parties qui les ont payés.

381Il faut noter également que certains effets sont attachés aux arrêts. Aussi, selon l’article 20 du traité, les arrêts de la CCJA ont l’autorité de la chose jugée ce qui ramène à assimiler les arrêts de la CCJA aux décisions rendues par les juridictions des États parties.

382Deux conséquences en découlent : la suppression du contrôle du juge national et l’extension de la porté de leur autorité.

383S’agissant de la suppression du contrôle du juge national, aucune procédure n’est nécessaire pour conférer aux arrêts de la CCJA l’autorité de la chose jugée. Ce texte de l’article 20 du traité consacre le caractère supra national des arrêts de la CCJA. Ainsi ces arrêts ne peuvent pas faire l’objet de voie de recours extraordinaires.

384Quant à la portée de l’extension aux États parties, l’autorité acquise par les arrêts de la CCJA s’impose sur le territoire de chacun des États parties.

385L’innovation apportée par l’article 20 est importante car en principe, un arrêt rendu par une juridiction nationale n’a d’autorité que dans le pays où siège cette juridiction.

386Pour que cette autorité s’étende dans d’autres pays, il faut la procédure d’exequatur.

387Pour ce qui est de la force exécutoire, contrairement à l’article 20 du traite qui parle de force exécutoire, l’article 41 du Règlement de procédure dispose qu’ils ont force obligatoire à compter du jour de leur prononcé.

388Cette différence de terminologie ne change en rien la portée de la force, il doit s’agir à notre avis de force exécutoire des décisions.

389Cette exécution forcée est régie par les règles de procédure civiles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu.

390La formule exécutoire est apposée sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour article 46 du règlement de procédure.

391Après l’accomplissement de ces formalités, à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale. Cette exécution ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour – article 46 al 2.

392Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée selon les conditions d’introduction des requêtes devant la Cour telle que prévues aux articles 23 et 27 du règlement de procédure.

393Cette demande est immédiatement signifiée aux autres parties auxquelles le Président de la Cour fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales etc.

  • 678 En principe, une décision rendue par une juridiction d’un État ne peut donner lieu à un acte d’exé (...)
  • 679 En effet l’OHADA ne disposant pas matériellement de moyens de contrainte propres, les voies d’exéc (...)
  • 680 Si le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions n (...)

394L’innovation fondamentale réside dans la combinaison des articles 20 du traité et 46 du règlement en ce qui concerne l’exécution forcée dans le fait de la consécration de trois principes : la dispense d’exequatur678, les voies d’exécution679 à mettre en œuvre et les sursis à exécution680.

395Pour ce qui concerne les voies de recours extraordinaires, le règlement de procédure organise toutes voies de recours extraordinaires contre les arrêts de la CCJA. Il s’agit de la tierce opposition, de l’interprétation et de la récession.

  • 681 Elle doit spécifier l’arrêt attaqué, indiquer en quoi cet arrêt préjudicie au droit du requérant, (...)

396En ce qui concerne le recours en tierce opposition, aux termes de l’article 47 du règlement de procédure, toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un Arrêt de la Cour rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits. La demande est introduite conformément aux dispositions des articles 23 et 27681 du règlement de procédure, mais à celles de l’article 47 alinéa 2 du règlement de procédure.

397La demande est formée contre toutes les parties au litige principal.

398Si la tierce opposition est favorablement accueillie, s’il y est fait droit, l’arrêt attaqué est modifié, dans la mesure de ce qui a été admis. À la minute de l’arrêt attaqué, il est annexé la minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition en marge de la minute de l’arrêt attaqué.

399S’agissant du recours en interprétation, la Cour peut être saisie en interprétation de tout ou partie du dispositif de ses arrêts. Cela arrive lorsqu’il y’a contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt.

400Dans le cas échéant, toute partie peut demander à la Cour d’interpréter le dispositif de son arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.

401La demande en interprétation doit se conformer aux dispositions des articles 23 et 27 du règlement de procédure et spécifier, en outre, l’arrêt visé et le texte dont l’interprétation est demandée.

402La Cour rend un arrêt sur l’interprétation après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

403La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de l’arrêt interprété. Mention de l’arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l’arrêt interprété.

404Quant à la procédure de révision, une demande de révision peut être adressée à la Cour uniquement en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu avant le prononcé de l’arrêt, de la Cour et de la partie qui demande la révision.

  • 682 art. 49 règlements de procédure.

405La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable682.

406Mais la Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure de révision à l’exécution préalable de l’arrêt.

407La demande de révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande de révision est fondée.

408Elle ne peut être formée au-delà d’un délai de dix ans à compter de l’arrêt attaqué. Elle est introduite conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du règlement de procédure. Elle doit, en outre, contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l’article 49 du règlement de procédure soient remplies. Elle est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée.

409Celles-ci peuvent présenter les observations écrites sur la recevabilité de la demande. Ces observations sont communiquées à la partie demandeur à la révision.

2. Dans le cadre de la procédure consultative

410L’article 14 du traité de l’ohada, confère à la CCJA des fonctions consultatives. Si la Cour le juge convenable, elle peut soumettre la procédure de consultation aux dispositions du règlement de procédure.

  • 683 Le 06 décembre 1999, la république du Sénégal a fait une demande d’avis enregistrée sous le n°003/ (...)

411La Cour peut être saisie d’une demande d’avis par un État partie683 ou par le Conseil des Ministres de l’ohada.

412Cette demande est faite par requête écrite. La requête formule en termes précis la question sur laquelle l’avis de la Cour est sollicité. Le requérant doit joindre à la requête, tout document de nature à permettre d’élucider la question.

413Lorsque la requête est déposée, le greffier la notifie immédiatement aux autres parties au traité si la demande d’avoir émane d’un État.

414Aux parties qui reçoivent notification, le greffier en chef fait connaître que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai que le Président fixe. Les observations écrites déposées sont communiquées aux requérants et aux autres parties qui ont fait les observations écrites. Elles sont admises à discuter les observations.

415Ainsi reçues selon les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président qui décide en outre et en particulier, s’il y a lieu d’audience.

416Selon l’article 56 du règlement de procédure, la demande d’avis adressée à la CCJA peut émaner aussi d’une juridiction nationale de fond, lorsqu’elle est saisie d’un contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes (article 13 et 14 du traité combinés).

417La décision portant demande d’avis consultatif est notifiée à la Cour par la juridiction nationale de fond qui a été saisie. Elle doit formuler en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l’avis de la Cour pour rendre son jugement. Elle joint à la décision, tout document de nature à élucider la question.

418La demande d’avis est immédiatement notifiée par le greffier en chef aux parties en cause devant la juridiction qui fait la demande, ainsi qu’aux États-parties au traité ohada. En même temps, le greffier en chef informe de ce que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites. Ils peuvent aussi discuter des observations écrites dont ils ont reçu notification. Cette discussion est faite dans les formes, les mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président, qui décide ensuite et en particulier s’il y a lieu à audience.

419L’avis consultatif doit contenir des indications prévues à l’article 58 du règlement de procédure.

  • 684 L’État partie, ou juridiction nationale de fond

420La question qu’on est en droit de se poser, est celle de savoir si la Cour est liée par l’avis qu’elle donne et si cet avis est obligatoire pour les parties qui le sollicitent684.

421On peut remarquer que ni le traité ohada, ni le règlement de procédure ne précisent une indication à ce sujet.

422Il est à noter que dans la tradition juridique Anglo-Saxonne, cet avis n’est pas une nouveauté.

423En France, la Cour de cassation peut être sollicitée par les juridictions de base, sur le sens ou l’interprétation d’une règle de fond ou de procédure.

424Mais l’avis sollicité et donné, reste en tout état de cause consultatif, il n’ya aucun effet obligatoire ni pour la cour qui le donne, ni pour les juridictions de bases qui le sollicitent.

425Il est dès lors, permis de penser, qu’à défaut de dispositions légales ou réglementaires expresses indiquant le contraire, l’avis qui peut être sollicité et donné par la Cour commune de justice et d’arbitrage ne saurait ni lier la Cour, ni avoir un effet obligatoire pour les États parties ou les juridictions nationales de fond qui le sollicitent.

426Ainsi, si une juridiction nationale de fond sollicite et reçoit un avis de la Cour sur l’application ou l’interprétation des Actes uniformes, et qu’elle n’est pas convaincue par la solution donnée par la Cour à la question qu’elle lui avait posée, elle pourra passer outre et rendre une décision contraire à la solution donnée par la Cour. De même la Cour ne saurait elle-même être liée par l’avis qu’elle donne.

427Lorsqu’une décision est rendue après avis de la cour, que la décision soit conforme ou non à l’avis donnée par la Cour, celle-ci saisie d’un recours contre cette décision, pourra statuer dans un sens différent de la solution donnée dans l’avis. Cela se comprend aisément puisque un dossier de procédure n’est pas statique, il connaît des états, des évolutions et le droit lui-même épouse les évolutions sociales, économiques voire politiques. En tout état de cause, pour ne pas bloquer les évolutions positives qui sont toujours sources d’enrichissement et de progrès, mieux vaut un avis purement consultatif sans effet obligatoire, ni pour la Cour, ni pour les États parties ou juridictions nationales qui le sollicitent.

3. Dans le cadre de la procédure arbitrale

428L’arbitrage CCJA reprend le principe communément répandu en arbitrage international, en l’occurrence la nécessité d’une volonté commune des parties de soumettre le règlement de tout ou partie des litiges qui pourraient survenir dans le cadre d’exécution de leurs relations contractuelles à l’arbitrage privé.

429L’existence d’un tel consentement constitue donc bien une condition substantielle et déterminante. L’arbitrage CCJA traite de deux situations précises concernant la recherche de consentement, à compromettre à la fois dans le cas d’existence d’une convention d’arbitrage en dehors de celle-ci.

  • 685 Le titre IV du traité OHADA en ses articles 21 à 25, et le Titre I du règlement d’arbitrage.

430Il est à noter que les sources de l’arbitrage CCJA sont de deux sortes.685 Il serait superflu de revenir sur l’importance de l’arbitrage dans la résolution des conflits entre commerçants car, sur ce sujet, de nombreux textes ont été adoptés tant au niveau international que régional pour promouvoir le mode de résolution des conflits.

431S’agissant du traité de l’ohada, les deux titres associés à l’arbitrage ont bien posé le problème. Quant au règlement d’arbitrage de la CCJA, il s’inspire largement dans ces dispositions du règlement CCJA.

432Ainsi l’arbitrage autonome instauré par le traité est complété par le règlement de procédure de la CCJA.

433Le champ d’application de l’arbitrage est défini par l’article 21 du titre IV. Il ressort de cet article que le recours à l’arbitrage est une possibilité ouverte aux justiciables. Il leur appartient en effet, par l’insertion d’une clause compromissoire ou d’un compromis, d’avoir recours à ce mode de règlement des litiges. L’article 21 détermine également un critère principal et des critères subsidiaires à partir desquels l’on peut qualifier le litige arbitrable.

434A titre principal, il concerne les contrats et à titre subsidiaire, il ne concerne que les contrats pour lesquels l’une des parties a son domicile ou résidence dans les États-parties.

435La délimitation du champ d’application nous permet à présent d’analyser le déroulement de la procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

1- L’introduction de l’instance

436Les articles 5 à 8 du règlement CCJA contiennent des dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande d’arbitrage et de la réponse à la demande. Elles s’inspirent largement de celles du règlement CCI et n’apportent pas de modifications substantielles.

  • 686 Philippe BOULANGER, L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in Revue de l (...)

437Mais il faut noter, selon Philippe BOULANGER, « que le § 6 de l’article 4 du nouveau règlement CCI, qui permet à la Cour d’Arbitrage de joindre les procédures d’arbitrage connexes, n’a pas été repris dans le règlement de la CCJA. Pour lui, cette omission est regrettable car les contrats multiples notamment dans les projets industriels de construction sont de plus en plus répandus et ils soulèvent sur le plan procédural des questions très délicates. La possibilité de jonction des procédures est de nature à permettre une meilleure administration de la justice »686. Cette introduction se caractérise par la saisine de la Cour et la constitution du tribunal arbitral.

438Ces deux points répondent l’une à la question de savoir comment la procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCJA peut être déclenchée et l’autre à celle de savoir comment est constitué le tribunal arbitral.

439Pour ce qui concerne la saisine de la Cour, un certain nombre de dispositions ont été consacrées.

440Les articles 5 à 10 du règlement de CCJA contiennent les dispositions relatives à la validité et à l’effet de la convention d’arbitrage ainsi qu’à la réponse de l’arbitre.

  • 687 La demande doit contenir les mentions prévues à l’article 5 alinéas 5e du règlement
  • 688 Le secrétariat général est assuré par le greffier en chef
  • 689 Les frais sont prévus auxart.s 1 à 5 et la décision n°0004/99 CCJA relative aux frais d’arbitrage

441Aux termes de l’article 5, la partie qui entend recourir à l’arbitrage adresse sa demande687 au Secrétaire Général688 de la Cour. Outre l’identité du demandeur, la demande d’arbitrage doit contenir la convention d’arbitrage intervenue entre les parties, les documents qui sont de nature à établir clairement les circonstances de l’affaire et un exposé sommaire des prétentions du demandeur, ainsi que les moyens servant d’appui à celles-ci. La demande doit contenir si possible les indications sur le choix et le nombre des arbitres. La mention de tout accord qui serait intervenu entre les parties, relatif au siège, à la langue et la loi applicable est également mise dans la demande, mais aussi la provision pour frais d’arbitrage689.

442Le demandeur doit faire l’état de l’envoi d’un exemplaire de la demande, avec toutes les pièces annexes, aux parties défenderesses à l’arbitrage.

443Le secrétaire général notifie aux parties la date à laquelle il a reçu la demande au secrétariat et y joint un exemplaire du règlement de la CCJA.

444La date de réception de la demande constitue la date d’introduction de l’instance de l’arbitrage.

445L’article 6 du règlement CCJA détermine le régime des délais de réponse à la demande d’arbitrage.

446Ce délai est de quarante cinq (45) jours à compter de la date à laquelle il a reçu la notification du Secrétaire général.

447La réponse doit contenir un certain nombre d’éléments relatifs, à l’identité du demandeur à la convention d’arbitrage et un bref exposé de l’affaire et les moyens sur lesquels le défendeur entend fonder sa défense.

448Comme dans toutes les procédures, le respect du principe de contradictoire comme principe général du droit est nécessaire. À cet effet l’article 7 du règlement de procédure a prévu la possibilité pour le demandeur dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, de présenter une note complémentaire à la demande reconventionnelle de ce dernier.

  • 690 Règlement procédure CCJA art. 8

449Le Secrétaire général saisit la Cour pour fixation de la provision690 pour les frais d’arbitrage, pour la mise en œuvre de celle-ci et, s’il ya lieu, la fixation du lieu d’arbitrage, après la réception de tous les documents cités dans les articles 5 à 7 du règlement du CCJA.

450Tout le dossier est envoyé à l’arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions concernant le paiement de l’arbitrage ont été satisfaites.

451Pour ce qui est de l’existence ou de l’absence de la convention d’arbitrage, leur régime est fixé par les articles 9 à 10 du règlement CCJA.

452Lorsque à l’évidence, il n’existe pas de convention d’arbitrage visant l’application des dispositions relatives à l’arbitrage du traite ohada, si le défendeur ne répond pas dans un délai de 45 jours, le Secrétaire général informe le demandeur, s’il se propose de saisir la Cour en vue de décliner l’arbitrage.

453Lorsque les parties conviennent de recourir à l’arbitrage de CCJA, elles se soumettent aux dispositions du traité (article 21 à 26), au règlement d’arbitrage CCJA, au règlement intérieur de la Cour, aux annexes de ces textes et au barème des frais d’arbitrage tels qu’ils sont en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage.

  • 691 Maître Antoine DELABRIERE et Maître Alain FENEON, La constitution du tribunal arbitrale et le stat (...)

454Après la saisine de la Cour par une convention d’arbitrage valide, il convient maintenant de déterminer par qui la décision arbitrale va être rendue, s’il s’agit d’un tribunal arbitral691.

455La décision arbitrale est prise par des arbitres. Ce sont, en effet, les arbitres qui tranchent le litige et non la Cour. Si elle intervient en amont, c’est seulement pour confirmer les arbitres qui ont été nommés.

  • 692 Pour mieux appréhender le sujet, le terme « arbitres » doit être compris comme désignant les arbit (...)

456Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou trois arbitres, le tribunal arbitral étant désigné par l’expression « l’arbitre »692.

  • 693 Cf. art. 3-2 du règlement d’arbitrage OHADA.

457Il est important de relever l’une des particularités de l’arbitrage ohada qui consiste à désigner des arbitres sur la liste des arbitres tenus auprès de la Cour693.

458Il faut noter que d’autres arbitres peuvent être choisis en dehors de cette liste.

459L’article 3 du règlement porte sur la constitution du tribunal arbitral, c'est-à-dire la désignation des arbitres. L’article 4 est relatif aux incidents et récusations et le remplacement des arbitres.

460Le règlement d’arbitrage de la CCJA fait une large place à la volonté des parties dans la désignation des arbitres.

461Du point de vue du nombre, les parties n’ont cependant le choix qu’entre un tribunal arbitral composé d’un ou trois arbitres. A défaut d’accord des parties quant au nombre d’arbitres, le principe retenu est celui de l’arbitre unique désigné par la Cour. A moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres qui seront alors choisis par les parties.

462En aucun cas, l’arbitre ainsi désigné ne doit être un arbitre dépendant de l’une ou l’autre partie. Si l’une des parties s’abstient d’en désigner, la Cour pallie à la défaillance de celle-ci. Le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, sauf si les parties ont prévu que la désignation de celui-ci serait le fait des deux arbitres qu’elles ont choisis et cela dans un certain délai. Ceci est un délai de rigueur puisque son non respect dispense les parties de procéder à cette désignation au profit de la Cour.

463Lorsque les parties procèdent à la désignation de l’arbitre dans ce délai imparti, le rôle de la Cour se borne alors à confirmer ce dernier.

464Le règlement d’arbitrage de la CCJA, à l’instar du règlement d’arbitrage CCI, accorde une liberté aux parties dans la désignation des arbitres qui auront à trancher le litige. Mais cette liberté est encadrée, car la Cour constitue une sorte de garant du fait que l’arbitrage est rendu sous son autorité.

465Si plusieurs parties ne s’accordent pas dans la nomination d’un arbitre dans un délai imparti, la Cour peut nommer l’ensemble des membres du tribunal arbitral.

  • 694 Cfart. 4-1, al 3 Règlement d’arbitrage.

466L’article 4 pose les qualités requises des arbitres ainsi désignés. Ceux-ci doivent en effet être indépendants des parties en cause. L’indépendance est une qualité essentielle qui doit s’attacher aux arbitres dans l’arbitrage organisé par la CCJA. A fin de garantir celle-ci, l’article 4-1 du règlement organise, à titre préventif, une information par l’arbitre de tous « faits et circonstances » qui pourront être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties694.

  • 695 Cfart. 4-2, Règlement d’arbitrage

467Pour garantir la sanction de cette indépendance, le règlement organise une procédure de récusation pour « défaut d’indépendance ou tout autre motif695 » devant la Cour.

468La demande de récusation est introduite par une des parties. Toute demande de récusation est transmise à la Cour, le délai de l’envoi au Secrétaire général pour la transmission est de trente jours.

469Ce délai court soit à compter de la date à laquelle le demandeur de la récusation reçoit notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre par la Cour, soit à la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle évoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

470La Cour, lorsqu’elle se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de récusation, peut recueillir, s’il y a lieu, les observations des autres membres du tribunal arbitral dans un délai approprié.

471L’article 4 alinéa 3 pose qu’en cas de décès, de récusation ou encore de démission d’un arbitre, il y a lieu de remplacement.

472Si la démission d’un arbitre n’est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu de le remplacer s’il s’agit d’un arbitre unique ou du président du tribunal arbitral.

473Dans tous les cas, c’est à la Cour d’apprécier l’opportunité de recourir au remplacement d’un arbitre eu égard à l’état d’avancement de la procédure.

474Une fois constitué le tribunal arbitral, une première audience est ouverte, les parties ou les représentants sont convoqués.

475A l’issue de l’audience, le tribunal arbitral établit un procès verbal qui est signé par les parties. Ce procès verbal doit contenir les demandes des parties avec une indication des motifs et les moyens invoqués à l’appui de l’interprétation.

476Après que l’instance arbitrale a été introduite et le tribunal arbitral constitué, s’ouvre alors la phase du déroulement du tribunal arbitral qui s’avère pour le prononcé d’une sentence.

2- Le déroulement et le dénouement de l’instance arbitrale

477Le déroulement de l’instance se caractérise par les règles de droit applicables et les modalités d’application de ce droit. Selon l’article 16, la procédure est régie par le règlement d’arbitrage CCJA. Dans le silence de celui-ci, les parties ou, à défaut, l’arbitre déterminent en se référant ou non à une loi de procédure interne, la procédure applicable à l’arbitrage. Cet article qui reprend les dispositions de l’article 15 du règlement CCI, consacre la liberté des parties et, subsidiairement, celle des arbitres dans ce domaine, conformément à la tendance générale du droit de l’arbitrage commercial international. Il est à noter que les droits internes des États-parties ont été remplacés par l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui a été adopté le 11 Mars 1999. Cet acte pourrait être appelé à compléter les dispositions de l’article 16 précité.

478Dans les cas non visés par le règlement, la Cour et l’arbitre doivent s’inspirer de l’esprit de ce texte et en faisant des efforts pour que la sentence soit susceptible de sanctions légales (article 28, alinéa 2 du règlement de procédure). S’il arrive qu’une partie conteste la compétence d’un arbitre, elle doit soulever une exception dans le mémoire de demande d’arbitrage ou de réponse à cette demande et, au plus tard, lors de la réunion prévue pour le procès verbal constatant l’objet d’arbitrage. L’arbitre quant à lui peut à tout moment de l’instance, examiner les motifs d’ordre public sur lesquels les parties sont incitées à présenter leurs observations. A l’instar de tous les systèmes d’arbitrage, celui rendu sous l’égide de la CCJA n’échappe pas au respect de la sacro sainte règle de la confidentialité de la procédure de l’arbitrage. En effet rien ne doit filtrer, tout ce qui a été dit et écrit doit être couvert par le secret. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique le recours à l’arbitrage comme mode de règlement des litiges.

479Ainsi aux termes de l’article 14 du règlement CCJA « la procédure arbitrale est confidentielle. Toutes les personnes associées à la procédure d’arbitrage sont tenues au respect de cette confidentialité ». Cette confidentialité s’étend également aux sentences arbitrales.

  • 696 Jean Michel JACQUE, Le droit applicable au fond du litige OHADA, colloque de Yaoundé 1999, p. 89.

480En ce qui concerne le droit applicable au fond du litige, les arbitres ont toute latitude696, à défaut de choix exprès par les parties, pour déterminer le droit applicable à leur conflit. Toutefois, l’arbitre doit tenir compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.

481En effet, l’article 17 alinéa 1 du règlement dispose « les parties sont libres de déterminer le droit que l’arbitre devra appliquer au fond du litige ».

482À l’évidence, cette méthode de détermination du droit ne vaut pas pour tous les litiges susceptibles d’être soumis à l’arbitrage. Elle n’est applicable qu’à certains litiges internationaux, alors qu’on sait que l’arbitre peut trancher les litiges internes et internationaux. La question de la détermination du droit applicable ne se pose qu’en présence d’une situation empreinte d’élément d’extranéité, c'est-à-dire internationale au sens du droit international privé. Une situation purement interne ne suscite aucun problème de détermination de droit applicable. En ce qui concerne les modalités d’application des règles de droit, de larges pouvoirs ont été conférés à l’arbitre dans leur interprétation.

  • 697 Gaston KENFACK DOUAJNI, Les mesures conservatoires et provisoires dans l’arbitrage OHADA, in Penan (...)

483L’arbitre instruit la cause, il est compétent pour statuer sur les incidents d’instance dans sa propre compétence. Il a également le pouvoir d’ordonner les mesures provisoires et conservatoires697 et il a enfin toute latitude pour se prononcer sur les nouvelles demandes. Selon le principe de compétence, l’arbitre peut se prononcer sur sa compétence et cela a tout moment de l’instance arbitrale. Sa compétence peut être contestée par l’une des parties pour quelque motif que se soit, ou plus tard au cours de la première audience à l’issue de laquelle est rédigé le procès verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant la procédure de l’arbitrage. L’article 19 du règlement CCJA dispose : « l’arbitre instruit la cause dans les brefs délais par tous les moyens appropriés. Après l’examen des écrits et des pièces du dossier, l’arbitre, dans le respect du principe du contradictoire, entend chacune des parties à la demande de l’une d’elle ou il peut d’office décider ».

484C’est également lui qui fixe le jour et le lieu de l’audition, l’instruction de la cause se déroulant sous son autorité. Si l’une des parties ne se présente pas alors quelle a été convoquée dans les règles, l’arbitre peut décider de poursuivre sa mission en estimant que le débat s’est déroulé dans le respect du principe du contradictoire. L’article 18 précise que les parties ont toute latitude pour présenter les moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions. Elles peuvent également présenter des demandes nouvelles sous réserve qu’elles rentrent dans le cadre de l’arbitrage et que l’arbitre ne le rejette pas, parce que faites hors délais. A l’issue de cette procédure, le tribunal arbitral rend une décision sous forme de sentence arbitrale. L’arbitre doit rendre sa sentence, au plus tard, dans les 90 jours qui suivent la clôture des débats ; ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter.

485Lorsque la sentence rendue ne met pas un terme final à la procédure d’arbitrage, une réunion est fixée dans les mêmes conditions que la précédente qui avait le même objet pour fixer le calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige article 15 al 4 et 5 du règlement de procédure. L’article 22 du règlement d’arbitrage CCJA pose le principe que la sentence arbitrale doit être motivée. Cependant, il admet qu’il puisse être dérogé à cette règle si les parties expriment une volonté en sens contraire et que celle-ci est admissible au regard de la loi applicable. Le non respect du principe ainsi posé n’entraîne pas la nullité de la sentence. Le projet de sentence, après qu’il a fait l’objet d’un délibéré par le tribunal arbitral, est soumis à l’examen préalable de la Cour.

486L’article 23 al 1 a énuméré les sentences qui sont soumises à cet examen préalable de la Cour. Il s’agit des sentences sur la compétence du tribunal arbitral, des sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties et les sentences définitives. Au regard de l’article 23 al 2, la Cour lors de cet examen, ne peut proposer que des modifications de pure forme. En vertu de l’article 25, lorsque la sentence est rendue, le secrétaire général la notifie aux parties. Dès lors, toute demande en rectification d’erreur matérielle de la sentence, ou en interprétation de celle-ci ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l’arbitre doit être adressée au secrétaire de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence. La sentence ainsi rendue a l’autorité de la chose jugée sur le territoire de chaque état partie, au même tire que les décisions rendues par les juridictions de l’État. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, la CCJA a un rôle prépondérant.

487En effet, l’exequatur est accordé par ordonnance du Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ou du juge délégué à cet effet sur requête de la partie qui sollicite l’exequatur. La procédure n’est pas contradictoire. L’originalité du règlement CCJA réside en ce que l’exequatur confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les États membres de l’ohada. Il s’agit, à ce jour, d’exequatur international. L’exequatur revêt la forme d’une attestation délivrée par le Secrétaire général de la Cour Commune au vu de laquelle, le juge national de l’État dans lequel l’exécution est envisagée oppose la formule exécutoire, telle qu’elle est en vigueur dans ledit État. S’agissant de la contestation de la validité de la sentence, la dualité des fonctions administratives et juridictionnelles de la CCJA a conduit les rédacteurs du traité à ne pas envisager dés lors que la sentence a été élaborée sous l’égide de la Cour centre d’arbitrage, elle doit en principe réunir toutes les conditions requises pour sa validité.

488Pour les autres voies de recours, le traité n’en évoque aucune. Mais il faut noter que le règlement de procédure de la CCJA en a prévu. Il s’agit du recours en contestation de validité, du recours en révision et du recours en tierce opposition. Concernant le recours en contestation de validité, la partie qui conteste la sentence doit saisir la Cour par une requête notifiée à la partie adverse. Pour le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour refusant la reconnaissance de la sentence arbitrale, il est ouvert dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus pour les arrêts de la Cour rendus en matière de cassation. Quant au recours en tierce opposition contre les sentences arbitrales et les arrêts de la Cour refusant la reconnaissance de la sentence arbitrale, il est ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues pour les arrêts de la Cour statuant en matière de cassation.

Notes

606 Traité instituant le parlement de l’UEMOA approuvé le 29 janvier 2003.

607 Traité UEMOA modifié, art. 35.

608 Traité UEMOA modifié art, 12.

609 Traité Parlement UEMOA, art. 18.

610 Acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest africaine.

611 Traite UEMOA, art. 38 et 39.

612 Voir art. 9 du règlement de procédure.

613 Traité instituant la communauté européenne, art. 167 « Les juges et les avocats généraux sont choisis parmi les personnalités offrant toute garantie d’indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, de leur pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jursisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres... »

614 H. KELSEN, Théorie du droit, trad, par C. EISENMANN, Paris Dalloz, 2’ édition, 1962, p. 258 et s.

615 Gérard HERAUD, La validité juridique, mélange J. Maury Paris Dalloz- Sirey 1960, tome 1,476 S , JCP 484 ; Pour une application de cette définition en droit communautaire voir V Constantine, compétences et pouvoirs.

616 Olivier DUBOIS, les juridictions nationales, juge communautaire, thèse de Doctorat décembre 1999- Université Montesquieu Bordeaux IV

617 RIDEAU/ RM CHEVALIER : Droit institutionnel des CE, Paris 1994 p. 262

618 Voir Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’’ UEMOA; Acte additionnel n°10/96, portant statut de la Cour de justice de l’Union économique et Monétaire Ouest Africain, Titre IV ; Règlement n°1/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA, Chapitre II.

619 La pensée de C. EISENMANN en matière de responsabilité se trouve, pour l’essentiel, rassemblée dans son étude sur « Le degré d’originalité du régime de responsabilité extra contractuelle des personnes publiques », in JCP 1949, n°742 et 751 ; et dans son cours doctoral de l’année 1953-1954 sur « La responsabilité en droit administratif ».

620 Conclusion prononcée dans l’affaire V. Locberghs, aff J tes 9 et 12/60, Rec. p. 449.

621 F FINES, Etude de la responsabilité extra contractuelle de la communauté économique

européenne, Paris LGDJ-1990-479, p.1.

622 BAROV, « Injustice normative » et fondement de la responsabilité extra contractuelle de la CEE, in CDE 1977, p. 439 à 457.

623 Jean Marc FAVRET, « Les influences réciproques du droit communautaire et du droit national de la responsabilité extra contractuelle », Thèse de doctorat, 1999, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.

624 Articles 108 et suivants du statut des fonctionnaires de l’Union ; Aricles 62 et suivants du régime applicable aux agents non fonctionnaires.

625 Règlement n°2/2002/CM/UEMOA, relatifs aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union économique et monétaire.

626 Ricardo MONACO, « Note sur l’intégration juridique dans les communautés européenne » p. 309, in. Misceldanea, WJ Gams hof van der Meersch, t.II Bruylant Bruxelles, LGDJ Paris, 1972.

627 Robert LECOURT « la justice des communautés européennes » France forum n°92 décembre – janvier 1969, p 22-24

628 V. CJCE 5 février 1963, Van Gend en Loos c/ administration fiscale Neerlandaise, aff. 26/62 Rec, pp..3, 23. Les sujets des communautés sont « non seulement les États membres, mais également les ressortissants ».

629 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, art. 8,9 et 10.

630 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, art. 11 et 12.

631 Tristan GERVAI LAFON, Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Gazette du Palais n° 20-21, septembre 1995, p. 2.

632 Règlement n°3 du 30 Janvier 1988, JO. OHADA du 1er Juillet 1998, p. 26.

633 Alinéa 1 de l’article 14 du traité OHADA, Titre III « Le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes ».

634 Art. 14 traité OHADA; art. 56 Règlement de procédure.

635 Art. 14, alinéa 1, « la CCJA assume dans les États parties l’interprétation et l’application commune du présent trait, des règlements pris à son application de l’Acte uniforme ». Article 14, alinéa 2, « La cour peut être consultée par tout État partie en particulier le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champs de l’alinéa précédant ».

636 Règlement de procédure OHADA, art. 53. ; Règlement de procédure OHADA, art. 56.

637 Traité OHADA, art. 7.

638 D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris PUF, 2e ed. 1998, p. 80, n c 64.

639 Traité OHADA, art. 15.

640 Règlement de procédure, art. 51.

641 Traité OHADA, art. 16.

642 Traite OHODA,art. 18

643 Philippe LE BOULANGER, L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in l’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique, Travaux du Centre René Jean Dupuy pour le droit et le développement, vol 1, p. 63.

644 Roland Amousso GUENON, L’arbitrage dans le traité OHADA, RDA/IBLJ n°13, p. 324 et s. ;Traité OHADA, art. 21 alinéa et 21 Règlement arbitrage.

645 Joseph Issa SAYEGH, Harmonisation du droit des affaires en Afrique, op cit. p. 49.

646 Règlement d’arbitrage CCJA, art. 2 à 28.

647 Règlement d’arbitrage CCJA,art. 29 à 33

648 Règlement de procédure n°1/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA.

649 Règlement administratif de la Cour de justice de l’UEMOA.

650 Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA.

651 Règlement de procédure, art. 17.

652 Devant tous les juges.

653 Devant 9 juges.

654 Voir règlement n°1/96 CM portant règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA.

655 Voir acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de justice de l’UEMOA art. 28 et 3.

656 Le recours en appréciation de légalité doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant, ou, du jour ou celui-ci en a eu connaissance.

657 Règlement de procédure de la Cour de justice de l’UEMOA, art. 26 el 3.

658 Association des centres distributeurs Redouard, arrêt Cour de cassation française 15 mai 1985.

659 CJCE arrêt n°33/76 et 45/76 du 16 Décembre 1996 ; Revue Zenanzez et Comet.

660 Art. 15 p. 2, Règlement de procédure.

661 art. 50 statut de la Cour

662 CJCE, 16 décembre 1960, Humblet, aff. 6/60 1125

663 Traite UEMOA, art. 12 ; Art.15 § 6, RP ; et 86 RPC, 12 RA.

664 Les actes susceptibles de renvoi préjudiciel doivent porter sur le droit communautaire applicable notamment en ce qui concerne, l’interprétation du traité constitutif. La question préjudicielle ne peut porter sur la validité du traité ou ses parties intégrantes. La notion de traité englobe également ses protocoles additionnels, les actes additionnels de la conférence, les traités conclus à l’occasion de l’adhésion de nouveaux États. Les actes susceptibles de renvoi peuvent également porter sur la validité et l’interprétation d’actes pris par les organes de l’union : règlements, directives, décisions, recommandations, avis.

665 S’agissant de la qualité de l’organe chargé de saisir la cour en matière préjudicielle, l’article 12 du traite vise les juridictions nationales ou autorité à fonction juridictionnel

666 Pour la nature des renvois, il faut noter les renvois préjudiciels en interprétation et les renvois préjudiciels en validité

667 L’article 8 du protocole additionnel n°1 distingue en réalité deux catégories de requérants, les requérants privilégies et les autres sujets de droits

668 Les actes attaquables sont les directives, les règlements, les décisions, recommandations

669 Ces moyens comme en matière d’excès de pouvoir français sont divisés en deux

670 Les moyens externes, l’incompétence et les vices de défense, les moyens internes le détournement de pouvoir et la violation du traité

671 CJCE, 6 mars 1997, SIMENTHAL, aff. 92/78 – 777.

672 Règlement de procédure de la Cour de justice, art. 80.

673 Règlement de procédure de la Cour de justice, art. 81.

674 Jean Denis MOUTON et Christophe SOUHARD, La Cour de justice des communautés européenne, Collection que sais-je ?

675 Loi organique n°92 – 22 du 30 mai 1992, art. 14.

676 Art. 16 du règlement de procédure de la CCJA.

677 Les trois conditions sont à voir : intérêt dans le litige, soutenir la prétention d’une des parties et conserver ses droits.

678 En principe, une décision rendue par une juridiction d’un État ne peut donner lieu à un acte d’exécution sur les biens ou à des actes de coercition sur les personnes, dans un autre État, qu’après le prononcé d’une décision d’exequatur par le jugement national de ce dernier. Or, non seulement les arrêts de la CCJA ont l’autorité de la chose jugée dans tous les États parties, mais encore, ils peuvent donner lieu à une exécution forcée sur le territoire de chacun des États parties dans les même conditions que les décisions des juridictions nationales d’où l’immunité d’exequatur.

679 En effet l’OHADA ne disposant pas matériellement de moyens de contrainte propres, les voies d’exécution à mettre en œuvre sont celles de la loi en vigueur dans l’État sur le territoire duquel l’exécution a lieu. Le principe de droit international public est une coïncidence car un État ne peut exercer la force publique sur le territoire d’un autre État d’où l’intérêt des Conventions Internationales qui organisent les systèmes d’entre aides qui, en fait ne portent pas atteinte à la territorialité.

680 Si le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales, il en va différemment de la suspension possible de l’exécution des arrêts de la CCJA.

681 Elle doit spécifier l’arrêt attaqué, indiquer en quoi cet arrêt préjudicie au droit du requérant, indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal.

682 art. 49 règlements de procédure.

683 Le 06 décembre 1999, la république du Sénégal a fait une demande d’avis enregistrée sous le n°003/99 du 06 décembre 1999. En réponse à cette consultation, la CCJA a rendu un avis le 06 avril 2000. L’État de Côte d’Ivoire, par lettre du 11 Octobre 2000 a demandé à la CCJA de donner son avis sur ces questions auxquelles la CCJA a répondu par avis du 30 Avril 2001. Le tribunal judiciaire de première instance de Libreville à par la voie de son président sollicité l’avis de la CCJA, qui a donné son avis en juillet 1999.

684 L’État partie, ou juridiction nationale de fond

685 Le titre IV du traité OHADA en ses articles 21 à 25, et le Titre I du règlement d’arbitrage.

686 Philippe BOULANGER, L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in Revue de l’arbitrage 1999, n°3.

687 La demande doit contenir les mentions prévues à l’article 5 alinéas 5e du règlement

688 Le secrétariat général est assuré par le greffier en chef

689 Les frais sont prévus auxart.s 1 à 5 et la décision n°0004/99 CCJA relative aux frais d’arbitrage

690 Règlement procédure CCJA art. 8

691 Maître Antoine DELABRIERE et Maître Alain FENEON, La constitution du tribunal arbitrale et le statut de l’arbitre dans l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage, in site www.ohada.com.

692 Pour mieux appréhender le sujet, le terme « arbitres » doit être compris comme désignant les arbitres.

693 Cf. art. 3-2 du règlement d’arbitrage OHADA.

694 Cfart. 4-1, al 3 Règlement d’arbitrage.

695 Cfart. 4-2, Règlement d’arbitrage

696 Jean Michel JACQUE, Le droit applicable au fond du litige OHADA, colloque de Yaoundé 1999, p. 89.

697 Gaston KENFACK DOUAJNI, Les mesures conservatoires et provisoires dans l’arbitrage OHADA, in Penant n° 833 Mai à Avril 2000.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search