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Le déni de justice en droit international privé

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Lycette Corbion

Titre II – Le déni de justice matériel en droit international privé

Chapitre I. Injustice manifeste et conflit de juridictions

Texte intégral

  • 1 V. P. LAGARDE, "Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain", cours pr (...)

1318. Il est généralement admis que la réalisation d'une bonne administration de la justice dans les rapports privés internationaux appelle des règles fondées sur la proximité matérielle ou géographique entre le for et la contestation1. Cette thèse, qui appréhende la sociéte internationale comme une communauté sans frontières, présume la fongibilité des juridictions du monde entier et leur aptitude à rendre une justice de même qualité.

  • 2 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Nassibian et Strojexport n° 59-60, (...)
  • 3 C. BERNARD, intervention, T.C.F.D.I.P. 1985-1986, p. 67 ; adde B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. et loc (...)
  • 4 Sur ces principes, auxquels la Cour de cassation multiplie les références, v. not. P. HAMMJE, thès (...)
  • 5 Étendus à l'ordre international depuis les arrêts Pelassa et Scheffel (précit).

2319. Sans renoncer à cette présomption d'universalisme juridictionnel, qui participe de l'essence même du conflit de juridictions, il faut veiller à ne pas céder à "une vision totalement angélique de la société internationale"2, et ne pas ériger en dogme ce qui doit rester un simple principe de droit international. Comme on l'a parfois relevé : "parmi les États qui composent l'O.N.U., il y a des États dans lesquels on peut compter sur la sérénité, l'objectivité, la justice de leurs juridictions, mais il y a d'autres États où le défendeur étranger a toujours tort"3. Certes, en droit commun, les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale4 autorisent le juge à déroger aux chefs de compétence interne5, quand les besoins de l'ordre international l'exigent. La meilleure illustration en est l'admission d'une compétence fondée sur le déni de justice.

3320. Mais précisément, ce chef de compétence exceptionnelle suffit-il à remédier aux inconvénients résultant pour les justiciables de l'état d'inorganisation de la société internationale, et assure-t-il un droit effectif à une justice impartiale ? Les limites de la compétence du chef de déni de justice (§1), au regard de la prévention du risque d'injustice manifeste en droit international privé, et la participation des fors exorbitants à un même fondement (§2), établiront la necessité de ces derniers (Section 1). Il faudra ensuite s'interroger sur les moyens d'assurer leur légitimité (Section 2).

SECTION 1. DE LA NECESSITÉ DES FORS EXORBITANTS

§ 1. Les limites du chef de compétence fondé sur le déni de justice

  • 6 V. supra, n° 212 et s.

4321. Dans l'hypothèse où un juge étranger proche du litige accepte de se reconnaître compétent, mais où sa partialité ne fait aucun doute, la compétence fondée sur le déni de justice, envisagée initialement comme un remède à l'impossibilité de saisir un juge étranger6, n'apparaît d'aucun secours. En effet, aucune impossibilité, ni en droit ni en fait, de saisir ce juge n'existe alors à proprement parler.

  • 7 V. supra, n° 221 et s.

5322. Mais, on l'a vu, la compétence fondée sur le déni de justice doit être retenue plus largement quand l'irrecevabilité en droit de la demande à l'étranger consacrerait une injustice criante7. Théoriquement concevable, cette compétence exceptionnelle reste néanmoins subordonnée à l'établissement de la preuve par le demandeur de l'injustice manifeste, qui résulterait pour lui de la saisine du juge étranger normalement compétent. Ainsi, en pratique, les difficultés de preuve restreignent considérablement la portée de la compétence fondée sur le déni de justice, entendue de la sorte, et limitent son aptitude à prévenir une injustice manifeste.

  • 8 V. supra, n° 226 et s.

6323. Enfin, si le juge acceptait de se reconnaître compétent sur le fondement du déni de justice, en présence d'une décision étrangère d'ores et déjà rendue mais insusceptible d'être reconnue parce qu'elle consacre une injustice manifeste8, il ne pourrait le faire que si était établie la violation des droits fondamentaux de la procédure ou des principes de justice universelle substantiels. Aux difficultés d'établir après coup cette violation s'ajouterait de surcroît le risque de voir l'action prescrite.

  • 9 G.A.L. DROZ, intervention, T.C.F.D.I.P., 1987-1988.

7La compétence fondée sur le déni de justice, même largement entendue (car gagnée par des considérations matérielles liées au souci de l'effectivité du droit), ne saurait totalement prévenir et corriger l'injustice manifeste susceptible de résulter du jeu des règles ordinaires de conflit de juridictions. Pareille conclusion invite alors à reconsidérer les fors exorbitants. A leur sujet, M. Droz souligne : "si un besoin généralisé existe dans le monde entier, et on l'a vu à La Haye quand on a essayé de faire une convention pour éliminer les chefs de compétence exorbitants, c'est qu'il y a quand même une réalité derrière : il y a des moments où on doit pouvoir permettre de saisir un juge qui n'est ni le juge du défendeur, ni relié par le fond, le contrat ou autre"9. Il y a lieu de se demander si les moments en question ne recouvrent pas les hypothèses où les justiciables sont exposés à une injustice manifeste.

§ 2. Le fondement juridique des fors exorbitants

  • 10 V. infra, n° 334.
  • 11 Traité élémentaire de droit international privé, 2ème éd., 1955, pp. 752-753.
  • 12 V. Ph. FRANCESCAKIS, "Perspectives du droit international français actuel. (A propos de la deuxièm (...)
  • 13 H. BATIFFOL, op. et loc. cit.

8324. Abstraction faite, à ce stade des développements, du caractère nationaliste ou discriminatoire des articles 14 et 1510, il est utile de rappeler les propos tenus, il y a près de 50 ans, par Henri Batiffol à leur sujet : "de même que la loi française peut toujours être substituée à la loi étrangère dont le contenu se révèle inacceptable, de même le juge français peut toujours être saisi par ou contre une partie française, mais sans la condition de preuve de l'insuffisance du juge étranger, qui serait évidemment difficile [...] Il peut paraître que c'est là méconnaître l'ordre international [...] Il faut répondre que si l'ordre interne doit effectivement se subordonner à l'ordre international pour que celui-ci soit viable, on ne peut ignorer qu'historiquement le premier s'est constitué avant le second et est parvenu avant lui à un stade d'organisation incomparablement plus avancé [...] Concrètement, nous ne pouvons refuser aux Français une justice que l'ordre interne a instituée pour eux et que nous estimons adaptée à sa fonction, sous prétexte que l'ordre international veut la compétence d'autres juridictions alors qu'il n'est pas en mesure de remédier à leurs défaillances"11. Directement reliées au principe de l'antériorité de l'ordre interne par rapport à l'ordre international12, les dispositions des articles 14 et 15 correspondaient pour l'éminent auteur "à un stade de développement du droit international" et apparaissaient "juridiquement fondées"13.

  • 14 G.A.L. DROZ, "Les droits de la demande dans les relations privées internationales", T.C.F.D.I.P. 1 (...)

9325. Des propos de Henri Batiffol, il faut maintenant rapprocher ceux tenus plus récemment par M. Droz concernant les raisons de l'existence des fors exorbitants. Outre le confort du demandeur et la protection de son droit à accéder à la justice (particulièrement menacé dans l'ordre international), M. Droz invoque des raisons liées à l'effectivité de la décision. Il explique par exemple que si les biens à saisir sont situés aux Pays-Bas ou au Danemark, il est inutile de saisir le tribunal étranger du domicile du défendeur ou du for du délit, puisqu'en principe les jugements étrangers ne sont pas exécutés dans ces pays. "C'est pourquoi pour éviter le déni de justice et éviter que ces pays ne deviennent des paradis pour débiteur de mauvaise foi on pourra y porter l'action sur la base du for du séquestre ou du for du patrimoine"14. C'est donc ici encore l'état insuffisamment organisé de la société internationale qui fonde les fors exorbitants.

  • 15 Op. cit., p. 753.
  • 16 Communication précit., p. 107.
  • 17 V. P. COURBE, note sous Civ. 17re, 18 mai 1994, D. 1995, p. 20, spéc. p. 23.
  • 18 J. LEMONTEY, intervention, T.C.F.D.I.P. 1985-1986, p. 66.
  • 19 Droit et patrimoine 1999, p. 118, obs. F. MONEGER ; J.C.P. 1999. II. 10220, note G. CUNIBERTI ; ad (...)
  • 20 V. le précédent de l'arrêt Abbou, Cass. civ. 1ère, 11 juil. 1997, R. 1998. 60, note P. MAYER.
  • 21 G. CUNIBERTI, note précit., p. 2259.

10326. Mais ainsi juridiquement fondés, les fors exorbitants sont appelés à disparaître avec leur raison d'être. Henri Batiffol écrivait : "vis-à-vis des pays proches du nôtre, dont les systèmes nous sont familiers, les traités paraissent le remède convenable"15. Tout État peut en effet établir par la conclusion de conventions internationales des relations de confiance avec un pays étranger, et renoncer en connaissance de cause aux fors exorbitants. Comme le rappelle notamment M. Droz : "lorsque tous les obstacles sont levés à l'exécution réciproque des décisions, on peut alors éliminer les chefs exorbitants comme le font les Conventions de Bruxelles et de Lugano"16. Toutefois les traités, comme les situations, sont diversifiés17. Alors qu'il faisait part de son expérience de "faiseur de traités", M. Lemontey remarquait en 1986 devant le Comité français de droit international privé qu'à part la Convention de Bruxelles, les traités relatifs à la compétence directe sont extrêmement rares. De cette première formule de Convention internationale, il distinguait deux autres : un "modèle n° 3", qui se borne à rappeler les conditions de droit commun d'exequatur, modèle généralement retenu lorsque l'État étranger est demandeur à la négociation ; une "formule n° 2" ou le modèle dit "espagnol", qui énumère un catalogue commun de règles de compétence indirecte, nécessairement exclusif de l'application des articles 14 et 15, formule retenue quand la France est demandeur à la négociation ou/et quand le pays en cause entretient avec la France "des relations non seulement cordiales mais également des relations économiques importantes, vérifiées quantitativement"18. A la lumière de ces considérations, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 1999, sous la présidence de M. Lemontey, apparaît particulièrement significatif19. La Haute juridiction y affirme que les règles de compétence internationale contenues dans la Convention franco-marocaine, Convention conforme au modèle dit "espagnol" selon la typologie de M. Lemontey, ne sont pas uniquement des règles de compétence indirecte mais des règles de compétence directe exclusives de l'application des articles 14 et 1520. Exclu expressément en matière d'accueil des décisions, le jeu des articles 14 et 15 l'est également, au-delà de la lettre de la Convention mais conformément à son esprit, en matière de compétence directe. Certes la seule Convention franco-marocaine ne saurait être concernée, et toute Convention du même modèle devrait empêcher l'application des articles 14 et 15. En revanche, pour les Conventions opérant un renvoi au droit de l'État requis ("formule n° 3"), "l'évolution jurisprudentielle ne peut trouver à s'appliquer, faute de support, car il n'existe aucun critère de compétence conventionnel qui pourrait passer du statut de règle indirecte au statut de règle directe"21. En réalité, comme il ressort des propos précédemment rapportés de M. Lemontey, ce n'est pas tant l'existence de règles de compétence indirecte dans la Convention et la possibilité de les transformer en règles de compétence directe, que la nature et la qualité des relations entre les États contractants révélées par ces règles qui fournit la clef d'une explication pour la mise à l'écart des fors exorbitants. Si la méthode peut être retenue, on regrettera cependant que les fors exorbitants, véritable monnaie d'échange, soient finalement sacrifiés sur l'autel des négociations au nom de l'importance économique des relations nouées entre les États contractants. Conformément au fondement juridique dégagé des fors exorbitants, devraient prioritairement intervenir des considérations liées aux garanties judiciaires offertes réciproquement par ces États.

11Si les fors exorbitants sont nécessaires, comment expliquer alors l'hostilité que leur témoigne généralement la doctrine ? C'est que, établie sur un for exorbitant, la compétence des juridictions ne peut prétendre à la légitimité qu'à la condition d'être facultative.

SECTION 2. DE LA LÉGITIMITÉ DES FORS EXORBITANTS FACULTATIFS

  • 22 V. notemment D. COHEN, "La Convention européenne des droits de l'homme en droit international priv (...)
  • 23 V. G.A.L. DROZ, "Les droits de la demande dans les relations privées internationales", communicati (...)

12327. Le débat doctrinal relatif aux fors exorbitants a été récemment enrichi par la confrontation de ces fors à la Convention européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement au droit à un procès équitable et au principe de non-discrimination, respectivement inscrits aux articles 6 et 14 de cette Convention22. Alors que certains auteurs considèrent les compétences exorbitantes comme essentielles à la sauvegarde des intérêts du demandeur23, d'autres soulignent l'atteinte qu'elles portent au droit au procès équitable, qui doit être également reconnu au défendeur. Aussi la critique doctrinale des fors exorbitants repose principalement sur la nécessité de protéger le défendeur, dont les droits sont singulièrement malmenés quand il est attrait devant une juridiction autre que celle de sa résidence habituelle, n'ayant par hypothèse aucun lien avec le litige.

  • 24 Précit.

13328. Outre cette menace, que font peser sur les droits du défendeur les fors exorbitants, la brève incursion du forum arresti dans le droit positif français, réalisée par l'arrêt Nassibian24, a révélé qu'une compétence trop largement retenue pourrait amener les juridictions nationales à connaître d'un contentieux sensible et nuire finalement aux intérêts nationaux.

14Faut-il dès lors condamner les fors exorbitants ? Ce serait oublier que leur signification originelle leur attribue une nature facultative. Or, une telle nature assurerait la sauvegarde tant des intérêts du défendeur, au regard de la réalisation d'une injustice manifeste en droit international privé (§1), que des intérêts nationaux (§2).

§ 1. Nature facultative des fors exorbitants et protection des droits du défendeur

15329. La nature facultative des fors exorbitants concerne au premier chef le demandeur. Il appartient à ce dernier, exposé à un déni de justice du fait des imperfections de l'ordre international, de se prévaloir ou non d'une compétence exorbitante.

16En droit français, la lettre des articles 14 et 15 du Code civil autorise une telle lecture. L'article 14 prévoit en effet que "l'étranger même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français", et qu'il "pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les Français". Alors qu'aux termes de l'article 15 "un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger"

  • 25 Paris 16 nov. 1989, J. 1990. 127, note A. HUET ; Paris 15 nov. 1991, D. 1992. I.R. 60, obs. B. AUD (...)
  • 26 Paris 22 nov. 1990, précit.
  • 27 Paris 16 nov. 1989 et 15 nov. 1991, précit.
  • 28 A. HUET, note sous Paris 16 nov. 1989, précit., p. 132.
  • 29 De ces décisions, il faut rapprocher le récent revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cas (...)

17Si la faculté énoncée par ces articles a pour destinataire le demandeur, il faut alors convenir que la jurisprudence, qui leur a attribué un caractère exclusif en matière d'effet des jugements, a procédé à leur dénaturation en transformant les compétences facultatives qu'ils édictent en compétences obligatoires. Mais ces solutions jurisprudentielles ne sont peut-être pas irréversibles, comme autorisent à le penser les récentes décisions rendues par la Cour d'appel de Paris ; celles-ci retiennent que "l'article 15 c. civ. ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux"25. La Cour a refusé en ces termes qu'il soit fait obstacle à la reconnaissance de décisions étrangères sur le fondement de la nationalité française du défendeur, tant en matière patrimoniale26 qu'en matière extrapatrimoniale27. Ces solutions courageuses semblent renouer avec la lettre de l'article 15, de laquelle résulte "que le seul bénéficiaire du privilège qu'il institue est le demandeur qui agit contre un Français"28. Dès lors le demandeur peut unilatéralement renoncer à saisir les tribunaux français, sans qu'on puisse ultérieurement lui reprocher d'avoir exercé ce droit29.

  • 30 V. supra, n° 312 et s.

18330. Mais au plan de la compétence directe, la protection des droits du défendeur appelle également la reconnaissance de la nature facultative des fors exorbitants pour le juge. Il n'est plus question ici de s'interroger d'une manière générale sur l'opportunité d'accueillir un exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé. Certes, il a été avançé que, conformément à ce que requiert la justice de droit international privé, cette solution permettrait de contenir dans des limites raisonnables les fors exorbitants, et de façon plus large de corriger les compétences qui, bien que raisonnables en elles-mêmes, se révèlent exceptionnellement inadaptées au cas30. Mais si, comme on l'a admis, la légitimité des fors exorbitants s'impose au regard de l'état insuffisamment organisé de la société internationale, remettre en cause ces compétences au nom de la justice de droit international privé revient à nier leur utilité et finalement à contester leur légitimité.

  • 31 V. pour les articles 14 et 15, Civ. 1ère, 19 nov. 1985, Cognac and brandies from France c. Soc. Or (...)
  • 32 G.A.L. DROZ, communication précit., spéc. p. 107.

19331. Par hypothèse, les fors en question sont exorbitants parce qu'ils permettent à un juge n'entretenant aucun lien objectif avec la contestation de la trancher, pour empêcher la réalisation d'une injustice manifeste. Les corriger parce qu'ils violent le principe de proximité revient à méconnaître leur fondement. La conformité à la justice de droit international privé ne doit être exigée que des règles ordinaires de compétence, à l'égard desquelles les compétences exorbitantes doivent demeurer accessoires31. Seules les premières appellent un pouvoir modérateur du juge fondé sur la justice de droit international privé, si on en admet l'opportunité. En revanche, préconiser l'exercice de ce même pouvoir à l'encontre des fors exorbitants offerts par un système juridique reviendrait bel et bien, pour ce système, à "retirer d'une main ce qu'il avait offert de l'autre"32.

  • 33 En ce sens, v. G.A.L. DROZ, op. et loc. cit.

20332. Le fondement reconnu aux compétences exorbitantes permet de préciser le caractère facultatif pour le juge des fors exorbitants. Destinés à conjurer la réalisation d'une injustice manifeste en droit international privé, les compétences exorbitantes préviennent ce risque en facilitant l'accès du tribunal au demandeur. Aussi leur raison d'être commande d'exclure leur mise en œuvre quand, à l'inverse, en résulterait une iniquité flagrante pour le défendeur. Ainsi, saisi sur le fondement d'un for exorbitant, le juge devrait pouvoir décliner, par une décision motivée, l'exercice de sa compétence quand en raison de son éloignement par rapport au litige la solution contraire équivaudrait à priver le défendeur d'un procès juste et équitable ; ou bien encore quand il apparaîtrait manifestement que le demandeur n'a agi que dans le seul but de nuire à son adversaire33.

  • 34 A. PONSARD, note J. 1961. 426 et R. 1970. 309.
  • 35 A. SINAY-CITERMANN, thèse précit., n° 327.

21333. Il demeure que "les tribunaux français n'ont pas vocation à régir les dénis de justice commis dans le monde entier"34. La formule avancée pour encadrer la compétence exceptionnelle fondée sur le déni de justice vaut également pour les fors exorbitants. Elle rappelle l'exigence d'une certaine attache de la demande avec la France pour que soit retenue une compétence exceptionnelle ou exorbitante. Si "l'État par delà la protection des intérêts des personnes privées, veille jalousement à la préservation de l'ordre social"35, l'attache requise doit répondre aux hypothèses où l'ordre social se trouve menacé. Dès lors une conception souple de la nature du rattachement s'impose. De ce point de vue, la nationalité n'appelle pas plus la critique que le domicile, la résidence habituelle du demandeur ou la présence de biens saisissables sur le territoire. Fondés sur ces seuls rattachements mais assortis de leur caractère facultatif pour le juge, les fors en question sont bel et bien exorbitants mais ne sont pas par principe condamnables au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne le seraient que s'ils aboutissaient concrètement à méconnaître le principe d'égalité des armes. Il faut alors reconnaître que le problème se pose dans les mêmes termes pour toute compétence, exorbitante ou non.

  • 36 Aussi doit-on se féliciter de la transformation de l'article 14 en fotum actoris réalisé par la Co (...)
  • 37 précit.
  • 38 H. MUIR WATT, note sous Cass. civ. 1ère, 17 janv. 1995, J.C.P. 1995. II. 22430, spéc. n° 10.
  • 39 Précit. V. précédemment l'arrêt Méridien Breckwoldt et Cie (Civ. 1ère, 17 janv. 1995, R. 1996. 133 (...)

22334. Si le for de la nationalité est contestable, c'est donc uniquement en raison de la discrimination qu'il établit entre les Français et les étrangers domiciliés en France36. Il a été relevé qu'en pratique le demandeur français se prévaut le plus souvent de l'article 14 quand des biens sont saisissables en France, de sorte que le privilège de juridiction se confond avec le forum arresti. L'observation permet assurément de relativiser le manque d'objectivité des privilèges de juridiction, mais elle laisse intacte la critique liée à leur caractère discriminatoire. Aussi avait-on pu se réjouir de l'apport réalisé par l'arrêt Nassibian37 qui, en reconnaissant directement le forum arresti, rendait notamment "superflu le recours au privilège de juridiction" et "éliminait en même temps de ce for son caractère discriminatoire"38. Le revirement opéré par l'arrêt Strojexport39 s'expliquerait, selon les observations du conseiller rapporteur, par la crainte que le forum arresti ne conduise les tribunaux français à connaître d'un contentieux sensible impliquant directement ou indirectement les États étrangers. Ces craintes ne doivent pas être négligées ; il faut toutefois souligner que la nature facultative des fors exorbitants, expressément énoncée par l'arrêt Nassibian, permet de les dissiper.

§ 2. Nature facultative des fors exorbitants et protection des intérêts nationaux

23335. La brève réception du forum arresti en droit français aura eu, en effet, entre autres mérites celui de rappeler qu'une compétence trop largement retenue pouvait nuire, non seulement à l'équilibre des droits des parties, mais aussi aux intérêts nationaux.

  • 40 V. not. H. MUIR WATT, note précit., et Y. LEQUETTE, note précit. sous l'arrêt Méridien Breckwoldt (...)
  • 41 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Nassibian et Strojexport, n° 59-60, (...)
  • 42 V. B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. et loc. cit. ; H. MUIR WATT, note sous l'arrêt Meridien Breckwoldt (...)

24336. Ce sont assurément des considérations d'intérêt privé qui conduisirent la Cour de cassation, à l'initiative du Président Ponsard, à consacrer le principe du forum arresti dans l'arrêt Nassibian. En évitant au demandeur, après avoir saisi les tribunaux français, d'avoir à engager une nouvelle instance à l'étranger puis à demander l'exequatur de la décision ainsi obtenue, la Haute juridiction entendait simplifier, en l'accélérant, l'administration de la justice au plan international40. S'y ajoutaient, on l'a vu, des considérations relatives à la sauvegarde des droits de la demande. "Obliger le demandeur à porter son action à l'étranger en lui impartissant qui plus est un délai très bref d'un mois, à peine de caducité, c'est en effet lui dénier parfois la possibilité d'obtenir justice"41. Rien ne garantit, en effet, d'une part que le demandeur trouvera un juge étranger qui accepte de connaître de la contestation au fond et de la trancher dans un délai raisonnable, d'autre part que la décision répondra aux conditions françaises d'octroi de l'exequatur42. Soucieuse des intérêts privés, la nouvelle compétence énoncée méconnaissait-elle pour autant les intérêts publics ?

  • 43 Cass. civ. 1ère, 18 nov. 1986, précit.

25337. Il convient tout d'abord de souligner qu'il importait peu que l'arrêt Nassibian ne reservât pas expressément les cas où la créance relevait au fond d'une compétence étrangère exclusive. La solution s'imposait au regard des règles de droit international public, et fut rapidement rappelée par la Haute juridiction dans l'arrêt Banque camerounaise de développement43. Même largement ouvert par l'arrêt Nassibian, l'accès à la justice française ne pouvait donc avoir pour conséquence d'amener ses juges à connaître d'un contentieux réservé à un État souverainement impliqué.

  • 44 B. AUDIT, note R. 1986, p. 536.
  • 45 H. SYNVET, "Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution de l'État étranger", J. 1985, p. 865 et (...)
  • 46 V. B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Eurodif et Sonatrach, n° 65-66, (...)

26338. Par ailleurs, c'est moins le forum arresti que la restriction des immunités de l'État, qui générait le danger "de voir l'État du for devenir la providence des créanciers du monde entier dont l'État national se garde d'offrir les mêmes facilités, et ainsi d'assumer sans aucun profit les inconvénients diplomatiques liés au fait de laisser se dérouler des voies d'exécution contre l'État étranger ou ses émanations"44 ; ou encore cet autre danger "de voir se raréfier les dépôts de capitaux publics étrangers"45. Certes, le forum arresti amplifiait cette menace, mais la solution devait être recherchée dans un alignement de la Cour de cassation sur l'attitude des autres grands pays en matière d'immunités46.

  • 47 V. M. REMOND-GOUILLOUD, note sous Poitiers, 13 fév. 1980, R. 1983, p. 364 et s.
  • 48 Y. LEQUETTE, note sous Méridien Breckwoldt et Cie, précit., spéc. p. 140.

27339. Il demeure que de manière plus générale, en l'absence même d'État étranger partie au litige, l'accueil du forum arresti pouvait inquiéter. Les auteurs avaient notamment souligné la portée de l'arrêt en matière maritime : la saisie d'un navire à l'occasion d'une simple escale en France permettait désormais aux tribunaux français, ayant autorisé la mesure, de traiter au fond le contentieux, quand bien même il ne présenterait par ailleurs aucun lien avec la France47. Sensible à cet argument, M. Lequette ajoutait qu'"il est, au reste, possible de lui donner un relief supplémentaire en considérant la question à travers le prisme non du seul intérêt des juridictions françaises et du confort de leurs magistrats, mais de l'intérêt national. On pourrait en effet souligner qu'un forum arresti trop largement entendu serait de nature à entraver le commerce extérieur de la France en décourageant les détenteurs de capitaux de les y déposer dans les comptes ouverts en France et les navires et aéronefs étrangers d'y faire escale"48. Mais l'auteur rappelle que précisément, face à de telles difficultés, la nature facultative du forum arresti ne laissait pas les magistrats français désarmés. C'est qu'en effet la compétence facultative offerte au juge français lui permettait de peser les divers intérêts en présence, aussi bien privés que publics, pour déterminer s'il acceptait ou non de connaître de la contestation au fond. Mais quand ces intérêts publics et privés viennent à entrer en contradiction, lequels faire prévaloir ?

28340. Il semble bien que la collision de ces deux types d'intérêts et le refus d'en prendre la délicate mesure, soient à l'origine, dans l'affaire Stojexport, de l'abandon du forum arresti.

  • 49 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, commentaire précit., n° 14.

29L'établissement public d'électricité de la République de Syrie avait confié à la société tchécoslovaque Strojexport l'exécution de travaux de génie civil en Syrie, pour le paiement desquels la Banque centrale de Syrie avait accordé une garantie à première demande. La société Strojexport avait exécuté ses obligations conformément à la lettre du contrat. Une sentence arbitrale condamna l'établissement public d'électricité syrien. Mais pas plus ce dernier que la Banque centrale de Syrie n'honorèrent leurs engagements. La société Strojexport fit alors procéder à plusieurs saisies conservatoires entre les mains d'établissements bancaires parisiens, dépositaires d'avoirs de la banque centrale de Syrie. Les juridictions françaises se reconnurent incompétentes sur l'instance engagée au fond, et invitèrent le demandeur à mieux se pourvoir, c'est-à-dire à porter son action devant le juge de première instance de Damas. Pourtant, obliger ainsi le demandeur à saisir le juge syrien dans une affaire qui l'opposait à des organismes étroitement liés à la Syrie, c'était risquer de l'exposer à un véritable déni de justice49.

  • 50 Ibid.

30En supprimant le chef de compétence facultatif fondé sur le forum arresti, les juges français se sont en réalité épargnés d'avoir à choisir entre retenir leur compétence pour permettre au créancier étranger d'obtenir justice, ou décliner leur compétence pour ne pas risquer de nuire aux relations franco-syriennes. "On perçoit ainsi clairement les enjeux de la question : d'un côté la sauvegarde des droits de la demande ainsi qu'une certaine moralité minimale de la vie internationale qui voudrait que des débiteurs mauvais payeurs ne puissent pas en toute impunité conduire des affaires en France ; de l'autre, la tranquillité des magistrats et, peut-être même au-delà, de la société française. Entre ces deux considérations, La Cour de cassation à nettement choisi la seconde"50.

  • 51 Ibid.

31341. On peut regretter cet "abandon sans gloire du forum arresti"51, cela ne résout pas pour autant la question : quels intérêts le juge devrait-il sacrifier en cas de contradiction des intérêts privés et publics ?

32On peut rejeter la solution qui consisterait, dans un contentieux impliquant indirectement l'État étranger, à faire prévaloir systématiquement les intérêts publics. Cette solution se comprendrait d'autant moins aisément que, dans le contentieux impliquant directement l'État étranger, le recul des immunités traduit une attention plus grande portée aux intérêts des individus.

33A l'inverse, le sacrifice sans condition des intérêts publics négligerait par trop le caractère exorbitant de la compétence offerte au demandeur et reconnue au juge.

34On pourrait alors suggérer de distinguer selon la nature des intérêts privés qui seraient satisfaits, dans le cas concret, par l'exercice d'une compétence exorbitante. Quand ces intérêts se ramèneraient à de simples considérations d'économie procédurale ou au confort du demandeur, on concevrait que le juge refuse d'assumer un contentieux sensible. En revanche, de puissants motifs d'équité procédurale, c'est-à-dire l'exposition du demandeur à un déni de justice (comme dans l'affaire Strojexport), devraient faire céder les réticences des magistrats à connaître d'un contentieux impliquant indirectement un État étranger.

35Ainsi entendus, les fors exorbitants renoueraient avec leur signification initiale, et porteraient remède dans le conflit de juridictions aux dénis de justice susceptibles de résulter de l'état insuffisamment organisé de l'ordre international. Il convient désormais d'appréhender ceux que peut provoquer le jeu des règles ordinaires de conflit de lois.

Notes

1 V. P. LAGARDE, "Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain", cours précit. ; A. Von MEHREN, "Jurisdiction to adjudicate : reflections on the role an scope of spécific jurisdiction", Mélanges Lalive, p. 557.

2 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Nassibian et Strojexport n° 59-60, spéc. n° 14.

3 C. BERNARD, intervention, T.C.F.D.I.P. 1985-1986, p. 67 ; adde B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. et loc. cit. ; P. COURBE, D. 1995, p. 22.

4 Sur ces principes, auxquels la Cour de cassation multiplie les références, v. not. P. HAMMJE, thèse précit., n° 1112 et s.

5 Étendus à l'ordre international depuis les arrêts Pelassa et Scheffel (précit).

6 V. supra, n° 212 et s.

7 V. supra, n° 221 et s.

8 V. supra, n° 226 et s.

9 G.A.L. DROZ, intervention, T.C.F.D.I.P., 1987-1988.

10 V. infra, n° 334.

11 Traité élémentaire de droit international privé, 2ème éd., 1955, pp. 752-753.

12 V. Ph. FRANCESCAKIS, "Perspectives du droit international français actuel. (A propos de la deuxième édition du Traité de M. Henri Batiffol)", R.I.D.C. 1952, droit international privé, 1985, p. 126 et s., spéc. pp. 132 et 133 : "Pour M. Batiffol, l'ordre juridique interne est l'expression normale du point de vue de l'État sur les relations privées et donc l'expression immédiate de son intérêt. Or à cet ordre juridique interne s'oppose, même en droit privé, un ordre juridique international, ayant sa finalité propre, au service d'un destin plus ample que celui de la société nationale. Promouvoir cet ordre est un objectif indiscuté pour une humanité dont M. Batiffol ne cèle pas à point nommé concevoir le destin selon la foi chrétienne et plus précisément à travers la pensée politique catholique. La position du problème est, on le voit, franchement internationaliste. Cela signifie-t-il qu'il doive nécessairement se résoudre par la prépondérance de l'ordre international ? Non point, répond M. Batiffol. En cas de conflit, l'ordre interne doit, au contraire, l'emporter. Mais voici que la solution n'est plus dictée par le "quant à soi" nationaliste. Elle est fondée sur une justification originale, dans laquelle il faut, pensons-nous, identifier la thèse fondamentale de l'ouvrage. La primauté de l'ordre interne doit, en effet, pour M. Batiffol se déduire d'une constatation de caractère historique, celle de l'antériorité dans le temps de la formation de l'ordre juridique interne, lequel pour cela témoignerait d'un plus grand degré de perfection par rapport à l'ordre international. Ce raisonnement, de nature sans doute "métajuridique", comme toute idée susceptible de commander une doctrine à ce niveau, aboutit sur le plan pratique à un véritable axiome, celui selon lequel dans le doute l'ordre interne prévaut".

13 H. BATIFFOL, op. et loc. cit.

14 G.A.L. DROZ, "Les droits de la demande dans les relations privées internationales", T.C.F.D.I.P. 1993-1994, p. 97, spéc. p. 106.

15 Op. cit., p. 753.

16 Communication précit., p. 107.

17 V. P. COURBE, note sous Civ. 17re, 18 mai 1994, D. 1995, p. 20, spéc. p. 23.

18 J. LEMONTEY, intervention, T.C.F.D.I.P. 1985-1986, p. 66.

19 Droit et patrimoine 1999, p. 118, obs. F. MONEGER ; J.C.P. 1999. II. 10220, note G. CUNIBERTI ; adde Cass. 2 oct. 2001 (2 arrêts), D. 2001 I.R. 3089.

20 V. le précédent de l'arrêt Abbou, Cass. civ. 1ère, 11 juil. 1997, R. 1998. 60, note P. MAYER.

21 G. CUNIBERTI, note précit., p. 2259.

22 V. notemment D. COHEN, "La Convention européenne des droits de l'homme en droit international privé français", art. précit. ; H. GAUDEMET-TALLON, "La désunion du couple en droit international privé", cours précit., p. 60 et s. ; P. HAMMJE, thèse précit., p. 391 et s. ; P. LAGARDE, "Le principe de proximité en droit international privé", cours précit., p. 9, spéc. n° 159, pp. 156-157 ; H. MUIR WATT, "Qui a peur de la compétence exorbitante ?", Justices, Revue générale de droit processuel, 1995, n° 12, p. 332 ; Ph. BUISSON, La notion de for exorbitant (Étude du droit international privé), Thèse Paris II, 1996 ; F.K. JUENGER, "La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internatonale", R. 1983, p. 37 ; K.H. NADELMANN, "Jurisdictionnaly Improper Fora", XXth Century Comparative and Conflicts Law, Essays in Honour of Hessel E. Yntema, Sythhoff 1961, p. 321 ; L. SINOPOLI, thèse précit., spéc. n° 128 et s. ; Ch. CHALAS, thèse précit.

23 V. G.A.L. DROZ, "Les droits de la demande dans les relations privées internationales", communication précit, spéc. p. 106 ; P. COURBE, note sous Cass. civ. 1ère, 31 janv. 1995, Soc. Guy Couach Plascoa c/ Martabano, D. 1995, p. 471, spéc. n° 10 et 11.

24 Précit.

25 Paris 16 nov. 1989, J. 1990. 127, note A. HUET ; Paris 15 nov. 1991, D. 1992. I.R. 60, obs. B. AUDIT; Paris 22 nov. 1990, D. 1992. Som. com. 169, obs. B. AUDIT. Mme MUIR WATT a cependant proposé une autre interprétation de ces arrêts. Elle avance que pour la cour d'appel de Paris, le destinataire de la faculté énoncée à l'article 15 pourrait être la personne du juge et non celle du demandeur. Au plan de la compétence indirecte, il appartiendrait au juge de rechercher "dans chaque cas si la présence d'une compétence privilégiée est de nature ou non à justifier le refus de reconnaissance du jugement étranger". L'exclusivité de la compétence française conserverait une vocation à jouer mais uniquement dans les hypothèses où le litige ne se rattache pas d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ou dont la choix a été frauduleux. Mais alors l'incompétence du juge étranger découle de cette seule constatation et comme le souligne Mme MUIR WATT, le caractère "facultatif" pour le juge du privilège de juridiction au plan de la compétence indirecte est un "prudent euphémisme", qui pratiquement revient à supprimer l'exclusivité de l'article 15 (note sous Versailles 22 sept. 1993, J.C.P. 1995. II. 22459) ; dans le même sens v. B. ANCEL, note sous Cass. civ. 1ère, 18 déc. 1990, R. 1991, p. 759, spéc. p. 752 ; Ch. CHALAS, thèse précit., n° 443 et s.

26 Paris 22 nov. 1990, précit.

27 Paris 16 nov. 1989 et 15 nov. 1991, précit.

28 A. HUET, note sous Paris 16 nov. 1989, précit., p. 132.

29 De ces décisions, il faut rapprocher le récent revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation quant au régime procédural du privilège de juridiction de l'article 14. Dans un arrêt rendu le 26 mai 1999, la Haute juridiction a en effet cassé un arrêt d'appel pour avoir relevé d'office l'application de l'article 14 "qui n'est pas d'ordre public et qui n'avait pas été invoqué par la demanderesse" (Cass. civ. 1ère, 26 mai 1999, J.C.P. 1999. IV. 2323).

30 V. supra, n° 312 et s.

31 V. pour les articles 14 et 15, Civ. 1ère, 19 nov. 1985, Cognac and brandies from France c. Soc. Orliac, R. 1985, p. 712 note Y. LEQUETTE ; J. 1986. 719, obs. A. HUET ; D. 1996. 362, note PREVAULT et Som. com. p. 268, obs. B. AUDIT ; J.C.P. II. 20810, note P. COURBE ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 71.

32 G.A.L. DROZ, communication précit., spéc. p. 107.

33 En ce sens, v. G.A.L. DROZ, op. et loc. cit.

34 A. PONSARD, note J. 1961. 426 et R. 1970. 309.

35 A. SINAY-CITERMANN, thèse précit., n° 327.

36 Aussi doit-on se féliciter de la transformation de l'article 14 en fotum actoris réalisé par la Convention de Bruxelles. Contra v. P. HAMMJE, thèse précit., n° 692 ; Ch. CHALAS, thèse précit., n° 437.

37 précit.

38 H. MUIR WATT, note sous Cass. civ. 1ère, 17 janv. 1995, J.C.P. 1995. II. 22430, spéc. n° 10.

39 Précit. V. précédemment l'arrêt Méridien Breckwoldt et Cie (Civ. 1ère, 17 janv. 1995, R. 1996. 133, note Y. LEQUETTE ; J.C.P. 1995. II. 22340, note H. MUIR WATT), qualifié d'"arrêt à énigme" (Y. LEQUETTE, note précit., spéc. p. 134).

40 V. not. H. MUIR WATT, note précit., et Y. LEQUETTE, note précit. sous l'arrêt Méridien Breckwoldt et Cie.

41 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Nassibian et Strojexport, n° 59-60, spéc. & 11.

42 V. B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. et loc. cit. ; H. MUIR WATT, note sous l'arrêt Meridien Breckwoldt et Cie, précit., spéc. n° 13.

43 Cass. civ. 1ère, 18 nov. 1986, précit.

44 B. AUDIT, note R. 1986, p. 536.

45 H. SYNVET, "Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution de l'État étranger", J. 1985, p. 865 et s., spéc. p. 886.

46 V. B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., commentaire sous les arrêts Eurodif et Sonatrach, n° 65-66, & 5.

47 V. M. REMOND-GOUILLOUD, note sous Poitiers, 13 fév. 1980, R. 1983, p. 364 et s.

48 Y. LEQUETTE, note sous Méridien Breckwoldt et Cie, précit., spéc. p. 140.

49 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, commentaire précit., n° 14.

50 Ibid.

51 Ibid.

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