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Le déni de justice en droit international privé

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Lycette Corbion

Titre II – Le déni de justice matériel en droit international privé

Introduction au titre II

Testo integrale

  • 1 V. supra, n° 205 et s.

1290. Il a été précédemment établi qu'il convenait de reconnaître au juge le pouvoir de parfaire les règles de droit international privé. Ce pouvoir se transforme en devoir quand, appliquées à la résolution du litige, ces règles conduiraient au prononcé d'une solution manifestement injuste1.

2Mais que faut-il entendre par injustice manifeste en droit international privé ? La notion de justice revêt-elle une certaine spécificité dans cette discipline ? La question, plusieurs fois introduite précédemment, doit être à présent approfondie.

  • 2 F. HAGE-CHAHINE, thèse précit., n° 181.
  • 3 H. BATTIFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, 1956, p. 312.
  • 4 H. BATIFFOL, "La philosophie du droit", Que sais-je ? n° 857, p. 117.

3291. Il faut le rappeler : qui dit société, dit droit. "Le droit a pour mission de servir l'homme en tant qu'être social"2. Au plan international, Batiffol constatait (il y a près de quarante ans, mais le propos reste d'actualité) : "Ici, le phénomène se vérifie en quelque sorte en sens inverse : de ce que les relations privées internationales primitivement plus ou moins espacées se sont multipliées, il en est résulté un développement du droit international privé qui donne à penser que ces relations se sont suffisamment développées pour qu'on puisse parler d'une société internationale. Cette société présente assurément l'étrange caractère de ne pas comporter jusqu'à présent une autorité unique qualifiée pour coordonner les relations qui la constituent, elle comporte autant d'autorités que d'États réglant simultanément ces relations"3. De même que le droit interne "envisage la justice dans la société"4 interne, de même le droit international privé doit envisager la justice dans la société internationale.

  • 5 V. G. KEGEL, "Begriffs - und Interessen jurisprudenz im internationalen Privatrecht", Mélanges Lew (...)
  • 6 V. not. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Précis de droit international privé, 1928, 9éme éd., par LOUSSOUARN (...)
  • 7 H. BATIFFOL et P. LAGARDE, op. cit., t. 1, n° 266.

4292. Mais alors que le droit interne se doit de réaliser un équilibre entre les intérêts des particuliers et ceux de l'État, le droit international privé se doit de réaliser cet équilibre entre les intérêts des particuliers, ceux des États et ceux de l'ordre international. Dégagée en doctrine sur le terrain des conflits de lois5, la classification peut être reprise et étendue aux conflits de juridictions6. Ainsi l'intérêt des particuliers réclame l'application de la loi qui a "les relations les plus réelles avec leurs intérêts permanents"7, et l'accès à une justice commode, qui leur permette d'obtenir la réalisation et la sanction de leurs droits. Les États, principalement intéressés dans le conflit de lois à préserver l'homogénéité et l'autorité de leurs lois, poursuivent essentiellement dans le conflit de juridictions la sauvegarde de la paix publique. Enfin le développement de la sociéte internationale et la réalisation du bon ordre international passent par l'harmonie internationale des solutions tant dans le conflit de lois que dans le conflit de juridictions.

  • 8 V. article précit.
  • 9 En effet, la règle de conflit de lois, en procédant à la localisation objective de la situation ju (...)
  • 10 V. Ph. FRANCESCAKIS, compte rendu précit., spéc. p. 241.

5293. Toutefois si l'équilibre à réaliser entre ces trois types d'intérêts dégagés constitue bien l'objet du droit international privé, il n'est pas, comme semble l'avoir affirmé M. Kegel8, celui de la justice en droit international privé. La confusion est depuis entretenue en doctrine et s'explique aisément. Les normes classiques de conflit de lois et de conflit de juridictions élaborées en vue de la réalisation première des intérêts privés (et donc de la justice de droit international privé), satisfont généralement dans le même temps les intérêts étatiques et les intérêts de l'ordre international9. Cette confusion doit cependant être dénoncée. L'objet du droit international privé est trop général pour être celui de la justice en droit international privé. Cette dernière doit peser "sur les balances des intérêts uniquement individuels"10.

  • 11 H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, op. cit., p. 312. Comp. H. MUIR (...)

6294. La justice en droit international privé a pour objet de départager des personnes privées en conflits d'intérêts. Or, "les relations privées internationales, quelque fréquentes qu'elles soient, ne présentent souvent aucun caractère original les soustrayant à la loi ou aux autorités d'un pays déterminé"11. Le problème est alors de savoir à quelle loi ou autorités internes la justice commande de les soumettre ?

  • 12 "La réglementation juste (la seule juste selon les conceptions du for) pour une relation purement (...)
  • 13 "L'application est inévitablement liée à des conceptions préexistantes sur ce qui est juste, et qu (...)
  • 14 W. GOLDSCHMIDT, "Système et philosophie du droit international privé", R. 1995, 639 et s., et spéc (...)

7295. Ici, intervient pour le conflit de lois l'idée originale de M. Kegel : l'existence d'une "justice de droit international privé", distincte de la "justice de droit matériel". Certes, observe M. Kegel, la justice est une et indivisible, mais si, pour un État donné, son propre droit interne en est l'expression la plus aboutie, il n'en demeure pas moins que son application systématique aux relations privées internationales peut se révéler injuste. La justice de droit international privé commande alors, selon M. Kegel, non pas de rechercher la solution la plus juste en elle-même, mais de déterminer la loi qu'il est le plus juste d'appliquer. La distinction proposée par M. Kegel est fondée en ceci : d'une part elle souligne que la réglementation du for, matériellement juste pour une relation purement interne, ne l'est pas nécessairement autant pour une relation corrélative internationale12, d'autre part elle indique que le choix de la loi la plus juste ne peut être opéré à l'aune de la justice matérielle interne13. La coexistence de lois étatiques distinctes se proposant toutes de réaliser la justice révèle, s'il en était besoin, la relativité de la justice matérielle. Le droit international privé repose sur le postulat que, d'un point de vue matériel, toutes ces justices se valent a priori, mais qu'au regard du droit international privé la seule juste est celle qui répond aux attentes légitimes des parties. Car si on peut dire que "la sécurité juridique n'a aucune valeur si elle n'est pas associée à la justice"14, inversement la justice n'a aucune valeur si elle n'est pas associée à la sécurité juridique. Le problème est masqué en droit interne car la sécurité juridique est alors donnée ou tenue pour donnée, nul n'étant censé ignorer la loi. En revanche, en droit international privé la sécurité juridique est à rechercher, via l'application de la réglementation la plus conforme aux prévisions des parties. Cette réglementation est celle présentant les liens les plus significatifs avec la relation, car en raison de ces liens les parties auront pu songer à son application.

  • 15 L'expression est empruntée à FRANCESCAKIS, compte rendu précit., spéc. p. 243.
  • 16 Sur l'ensemble de la démonstration v. B. AUDIT, "Le caractère fonctionnel de la règle de conflit", (...)
  • 17 D. COCTEAU-SENN, thèse précit., n° 462.
  • 18 Il a ainsi été démontré, par exemple, que dans le choix même des rattachements, le procédé de la r (...)

8296. Cette distinction porte à faux en revanche si elle entend opposer l'abstraction de la justice de droit international privé à la matérialité de la justice interne. La justice de droit international privé, dans le conflit de lois, est une "justice de droit international privé matériel"15. Comment pourrait-il en aller autrement dès lors qu'il est acquis que le droit international privé est un droit de régulation, en ce sens qu'il prend en charge le réglement concret du litige16. La règle de conflit de lois permet certes d'identifier l'ordre juridique dont sera extraite la solution à la question posée ; mais elle a pour fonction de doter la situation internationale d'une réglementation d'ensemble satisfaisante, dont les éléments sont empruntés aux différentes lois avec lesquelles elle est en contact. Si la règle de conflit impose l'application de la règle étrangère qu'elle désigne, c'est en raison de l'adéquation qu'elle présuppose exister entre cette règle et la question de droit posée. "Cette adéquation n'est cependant pas déduite de la solution matérielle elle-même, mais du type de lien que l'ordre juridique étranger entretient avec la situation considérée"17. En adoptant la solution étrangère, le for ne se propose pas de poursuivre les objectifs matériels de l'ordre juridique dont cette solution est issue, mais ses propres objectifs matériels défendus par sa règle de conflit. Affirmer la matérialité de la justice de droit international privé, ce n'est donc pas revenir sur le postulat selon lequel la loi applicable au litige doit être désignée indépendamment de son contenu ; mais c'est souligner que des considérations de justice matérielle propres au droit international privé interviennent tant au stade de l'élaboration des règles de conflit de lois qu'au stade de leur mise en oeuvre18.

  • 19 V. A.V.M. STRUYCKEN, "Quelques réflexions sur la juridiction gracieuse en droit international priv (...)
  • 20 V. H. GAUDEMET-TALLON, "Nationalisme et compétence judiciaire : déclin ou renouveau", T.C.F.D.I.P.(...)
  • 21 D. HOLLEAUX, thèse précit., n° 384.

9297. Dans le conflit de juridictions, le droit international privé repose sur le postulat de la Fungibilität19, soit de la "substituabilité"20 des tribunaux des divers États oeuvrant tous à la recherche de la justice. La justice de droit international privé procédurale requiert alors des solutions conformes à "l'égalité procédurale, compte tenu de l'intérêt des parties à une justice commode, comme aussi des exigences de l'administration de la justice, et abstraction faite de l'influence qu'exerce la désignation des juges d'un pays sur la solution de fond donnée au litige"21.

  • 22 A.V.M. STRUYCKEN, communication précit., p. 121.

10En matière de compétence directe, le principe d'extension à l'ordre international des règles de compétence territoriale interne s'explique ainsi : "les tribunaux du for et ceux de l'étranger accomplissant la même mission au service de l'ordre du droit privé, il est rationnel de répartir le travail parmi les tribunaux nationaux et étrangers comme s'ils appartenaient à une organisation judiciaire unifiée"22.

  • 23 Comp. D. HOLLEAUX, thèse précit., n° 371 et s.

11En matière de reconnaissance des jugements étrangers, la justice commande de respecter autant que possible les prévisions que les parties ont pu former sur la base de la décision étrangère. Ici il s'agit donc de vérifier a posteriori que la confiance accordée a priori aux tribunaux étrangers, sur le fondement de la Fungibilität, était fondée. Le souci de respecter la juste attente des parties (qui en l'absence de fraude se sont fiées légitimement à la décision étrangère) commande alors, au regard des exigences de la justice de droit international privé, de ne repousser cette décision que si elle s'avère intolérable quant à la compétence du juge qui l'a rendue, quant à la procédure suivie ou quant au fond, au regard des principes de justice universelle tant substantiels que procéduraux23.

12298. Ainsi est en principe assurée, au stade de l'élaboration des règles, la justice de droit international privé, laquelle apparaît donc comme un instrument au service de la réalisation de la justice. Mais l'instrument recèle ses propres limites.

  • 24 ou "abstraite et formelle" : B. ANCEL et H. MUIR WATT, note sous Cass. civ. 1ère, 13 avr. 1999, R. (...)
  • 25 V. supra, n° 284 et s. On a vu que cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'application (...)
  • 26 Ce peut donc être également pour faire prévaloir les dispositions internes dont la défense est jug (...)

13Une violation manifeste de la justice en droit international privé peut résulter tout d'abord de la négation par la réalité empirique des postulats d'équivalence fonctionnelle24 des lois et de fongibilité des tribunaux. Ces postulats ne sont pas des dogmes. La soupape de sécurité que constitue l'exception d'ordre public l'atteste. Quand l'application de la loi étrangère désignée s'avèrera intolérable dans l'ordre juridique du for, parce qu'elle viole un principe de justice universelle, l'exception d'ordre public, en évinçant cette loi, permettra de rétablir la justice en droit international privé25. L'exception d'ordre public ne remet donc pas en cause le procédé du conflit de lois. Elle se présente comme son corollaire nécessaire, comme l'ultime garde-fou dont l'ordre juridique du for dispose pour imposer notamment sa conception de la communauté juridique universelle26, quand il a fait sienne la méthode savignienne et que fait précisément défaut la communauté de droit supposée par cette méthode. De même en matière d'effets des décisions étrangères, l'exception d'ordre public protège l'ordre juridique du for et les particuliers, en s'opposant à l'accueil des décisions étrangères rendues au mépris des principes de justice universelle substantiels ou procéduraux. En revanche, aucune protection équivalente ne peut être offerte aux plaideurs en matière de compétence directe. Pourtant, s'il convient de ne pas présumer la partialité des juges étrangers, la réalité de ce risque ne doit pas être méconnue. Face à cette menace, la question se pose de savoir si la compétence exceptionnelle fondée sur le déni de justice offre une parade suffisante.

14A l'inverse dans le conflit de lois, la solution manifestement injuste – autrement dit la solution contraire à toute justice et qui déjoue totalement les prévisions des parties – à laquelle est susceptible de conduire le jeu aveugle des règles de conflit peut résulter de la méconnaissance de la réalité d'une communauté juridique particulière. Le dépeçage organisé par la règle de conflit peut ainsi avoir pour effet de masquer et contrarier l'accord des États, avec lesquels la situation est en contact, relativement au traitement matériel de cette situation. La doctrine et le droit positif s'entendent alors à reconnaître au juge le pouvoir de tirer les conséquences de cette communauté juridique et d'"adapter" les règles. Par ailleurs, la légitimité de la règle de conflit, qui se fonde sur la participation des relations internationales à la vie sociale de plusieurs ordres internes, peut être battue en brèche par l'existence de relations matériellement "délocalisées". Ces rapports commerciaux internationaux sont à l'origine d'une communauté de droit non étatique, que le respect des attentes légitimes des parties à ces rapports commande de reconnaître.

15Enfin, inscrites dans l'espace, les relations internationales le sont également dans le temps. Or, que le traitement de la situation s'impose dans l'urgence, ou qu'au contraire il intervienne quand la situation s'est prolongée dans le temps en dehors de toute appréhension par le système du for, le jeu de ce dernier peut aller à l'encontre des attentes des parties et être la source d'une injustice manifeste, à laquelle le juge ne saurait demeurer insensible.

16Ce que l'on se propose de découvrir maintenant, ce sont donc ces hypothèses où les règles de conflit de juridictions (Chapitre 1) et de conflit de lois (Chapitre 2) réalisent une injustice manifeste. Mais l'attention croissante portée à la justice de droit international privé invite à rappeler au préalable que les mécanismes correcteurs fondés sur cette notion ont moins pour objet de conjurer des risques d'injustice manifeste, que de réaliser une meilleure justice en droit international privé (Chapitre préliminaire).

Note

1 V. supra, n° 205 et s.

2 F. HAGE-CHAHINE, thèse précit., n° 181.

3 H. BATTIFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, 1956, p. 312.

4 H. BATIFFOL, "La philosophie du droit", Que sais-je ? n° 857, p. 117.

5 V. G. KEGEL, "Begriffs - und Interessen jurisprudenz im internationalen Privatrecht", Mélanges Lewald, Bâle, 1953, p. 259 et s., Internationales Privatrecht, Munich, 5 ème éd., 1985, spéc. p. 71 et s., "The crisis of conflicts of laws", R.C.A.D.I. 1964, t. 112, p. 91. G. Kegel distingue, plus exactement, les intérêts des parties (Parteiinteressen), les intérêts du commerce (Verkehrinteressen) et les intérêts d'ordre (Ordnungsinteressen). Pour l'exposé des idées de cet auteur v. le compte rendu de l'article aux mélanges Lewald par Ph. FRANCESCAKIS, R. 1954. 238 et l'article de H. BATIFFOL, "Les intérêts de droit international privé", Mélanges Kegel, Francfort, 1977, p. 17. Sur la classification des intérêts de droit international privé v. également NEUHAUS, Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts 2ème éd., 1976, p. 164 et s. ; H. BATIFFOL et P. LAGARDE, op. cit., t. 1, n° 266 ; H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, op. cit., p. 228 et s. ; B. AUDIT, Le caractère fonctionnel de la règle de conflit, R.C.A.D.I. 1984, t. 186, p. 274 et s.

6 V. not. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Précis de droit international privé, 1928, 9éme éd., par LOUSSOUARN, 1970, n° 397 ; H. BAUER, thèse précit., p. 46 et s. ; Y. LEQUETTE, thèse précit., p. 128 et s. ; Ph. THÉRY, thèse précit., p. 468 et s.

7 H. BATIFFOL et P. LAGARDE, op. cit., t. 1, n° 266.

8 V. article précit.

9 En effet, la règle de conflit de lois, en procédant à la localisation objective de la situation juridique, vise à soumettre les parties à la réglementation la plus conforme à leurs prévisions. Or, ce faisant, elle respecte l'intérêt de l'État législateur à voir sa loi appliquée aux situations internes ou internationales qui lui sont liées de manière significative, et tend à assurer la continuité de la réglementation des relations internationales (v. not. H. BATIFFOL et P. LAGARDE, op. et loc.cit.). Dans le conflit de juridictions, le principe de l'extension des règles de compétence territoriale interne au plan international a été justifié théoriquement par une analyse de la mission du juge. Celle-ci présente un caractère double : d'une part elle tend à protéger et garantir la paix publique, d'autre part elle vise à réaliser et sanctionner les droits des individus. Or ces objectifs gardent toute leur valeur au plan international (v. not. H. BAUER, thèse précit., p. 46 et s. ; Y. LEQUETTE, thèse précit., p. 128 et s. ; Ph. THÉRY, thèse précit., p. 468 et s.). Dans l'ordre interne, le second aspect de la mission du juge nécessite la localisation des rapports de droit, la prise en considération des lieux où se trouvent les moyens de preuve et d'information. Mais peu importe, au regard de la sauvegarde de la paix publique, lequel des tribunaux internes doit rendre un jugement. En revanche, dans l'ordre international, ce dernier aspect de la mission du juge requiert également une localisation des rapports de droit afin de ne retenir que ceux qui s'insèrent assez étroitement dans l'ordre juridique du pays, pour justifier l'intervention de ses tribunaux (v. H. BAUER, thèse précit., p. 47). La détermination de la compétence internationale du juge français en fonction des commodités des plaideurs, réalisée par la transposition au plan international des règles de compétence territoriale interne, concourt ainsi doublement à la satisfaction des intérêts étatiques : d'une part les éléments de rattachement repris des règles internes opèrent la répartition des rapports de droit conformément à la commodité des parties mais aussi aux intérêts généraux dont le juge saisi a la charge ; d'autre part, l'intérêt des parties à la saisine d'une juridiction proche des données du litige, des moyens de preuve et d'information, concorde avec l'intérêt de l'État à une bonne administration de la justice (v. LEREBOURS-PIGEONNIERE et LOUSSOUARN, op. cit., 9ème éd., n° 397 ; H. BAUER, thèse précit., p. 47 ; Y. LEQUETTE, thèse précit., p. 133 ; Ph. THÉRY, thèse précit., p. 582 et s.). On peut en conclure que "de même qu'au fond l'intérêt général que poursuit l'État est atteint par la satisfaction des intérêts particuliers, de même sur le plan de la compétence internationale, l'État se satisfait de l'objectif procédural" (Y. LEQUETTE, thèse précit., n° 167). Enfin, la prise en considération des intérêts des plaideurs en vue de la délimitation de la compétence internationale du juge français est conforme au bon ordre international et à la coopération internationale : la décision rendue par un for compétent sur le fondement de telles considérations et dont l'efficacité serait recherchée à l'étranger, risque peu de se voir opposer l'incompétence indirecte du juge d'origine.

10 V. Ph. FRANCESCAKIS, compte rendu précit., spéc. p. 241.

11 H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, op. cit., p. 312. Comp. H. MUIR WATT : "La méthode qui consiste à élaborer au gré des espèces de nouvelles règles matérielles, a sans doute pour conséquence de privilégier en tant que catégorie, les rapports internationaux. Elle méconnaît cependant que concrètement, ceux-ci sont ancrés dans un certain nombre d'ordres internes. Dès lors, l'attente des justiciables appelle une solution qui ne fasse pas abstraction de la divergence des lois nationales mais qui, tenant précisément compte de celle-ci, respecte l'intégration effective de leurs rapports dans les différents ordres internes", thèse précit., n° 423.

12 "La réglementation juste (la seule juste selon les conceptions du for) pour une relation purement interne, n'est plus "assez" juste pour une relation corrélative internationale, pour laquelle une réglementation différente serait éventuellement "plus juste" " : Sp. VRELLIS, art. précit., spéc. p. 550.

13 "L'application est inévitablement liée à des conceptions préexistantes sur ce qui est juste, et qui dépendent pour une bonne part de la manière dont cette notion du juste est mise en oeuvre dans chaque législation, et le juge est naturellement habitué à concevoir le juste par référence consciente ou inconsciente aux positions du système dans lequel il à été formé" : H. BATIFFOL, "Le pluralisme des méthodes en droit international privé", R.C.A.D.I. 1973, t. 139, spéc. p. 101. Dès lors le choix de la loi la plus juste à l'aune de la justice matérielle se traduirait par un rôle prépondérant accordé à la loi du for. Pourtant M. VRELLIS affirme :"si l'on peut dire que telle réglementation est "plus" ou "moins" juste qu'une autre, lorsqu'un élément d'extranéité significatif intervient, ceci présuppose et en même temps implique, qu'il s'agit d'une même conception de justice dans les deux cas. S'il y avait deux catégories de justice différentes, une pour les relations internes et une autre pour les relations internationales, il serait impossible – me semble-t-il – d'affirmer que la réglementation juste d'une relation interne cesse d'être "assez" juste (ou cesse d'être la seule juste), lorsque cette relation interne se transforme en relation internationale. La comparaison du caractère juste n'est possible que s'il s'agit d'une justice de même "nature" et de même "rang" " (art. précit., p. 550). On accordera à l'auteur que c'est bien la justice matérielle, ayant inspiré la réglementation interne, qui permet d'affirmer que la réglementation juste de la relation interne cesse d'être assez juste quand la relation interne se transforme en relation internationale. En revanche elle ne permet pas de choisir la réglementation "appropriée" pour une relation internationale. La comparaison du caractère juste de deux ou plusieurs réglementations internes doit se faire à l'aide d'un instrument propre à la société internationale qu'elles doivent servir, en fonction de considérations relatives à une justice de droit international privé détachée des justices matérielles internes. L'auteur réfute cette idée d'une justice de droit international privé, distincte d'une justice de droit matériel : "Il est inconcevable que la réglementation d'une relation concrète soit juste (selon les critères d'une justice de droit international privé) et injuste (selon les critères d'une justice de droit matériel) en même temps. Il se peut qu'il y ait plusieurs solutions également justes, mais chacune pour un État donné..." (art. précit. p. 554 et 555). En changeant un seul terme de la proposition, l'inconcevable devient concevable : il se peut qu'il y ait plusieurs solutions justes, mais chacune pour une société donnée ; une solution juste pour la société interne, une solution juste pour la société internationale. Or, en l'absence d'autorité unique qualifiée pour édicter des règles justes pour la société internationale, il appartient à chaque État d'exprimer son propre sens de la justice de droit international privé dans les règles régissant cette matière.

14 W. GOLDSCHMIDT, "Système et philosophie du droit international privé", R. 1995, 639 et s., et spéc. p. 645.

15 L'expression est empruntée à FRANCESCAKIS, compte rendu précit., spéc. p. 243.

16 Sur l'ensemble de la démonstration v. B. AUDIT, "Le caractère fonctionnel de la règle de conflit", R.C.A.D.I., t. 186, 1984. III. 219, "Flux et reflux de la crise des conflits de lois", T.C.F.D.I.P., Journée du cinquantenaire (1985), p. 59 et s. ; "Le droit international privé à la fin du xxème siècle : progrès ou recul", RIDC 1998, p. 421 ; H. MUIR-WATT, thèse précit.

17 D. COCTEAU-SENN, thèse précit., n° 462.

18 Il a ainsi été démontré, par exemple, que dans le choix même des rattachements, le procédé de la règle de conflit "ne se borne pas à une attribution purement géographique mais fait la part à des éléments de justice matérielle" (B. AUDIT, "Le droit international privé à la fin du xxème siècle : progrès ou recul", art. précit., spéc. p. 437). On a vu qu'il en va de même pour la définition des catégories de rattachement qui, bien qu'élaborées à partir du droit interne, sont entendues largement pour accueillir les institutions étrangères (v. supra n° 194). Quoique matérielle, la justice de droit international privé est "abstraite" et "générale" dans la phase d'élaboration des règles, alors que dans la phase de leur mise en oeuvre par le juge, elle devient "concrète" et "spéciale" (sur cette opposition v. Sp. VRELLIS, art. précit., spéc. p. 545). Il semble bien que ce soient les caractères de généralité et d'abstraction de la justice de droit international privé au stade de l'élaboration de la règle de conflit, associés à une attention longtemps portée en priorité à la "règle désignante", qui soient à l'origine de la confusion dénoncée.

19 V. A.V.M. STRUYCKEN, "Quelques réflexions sur la juridiction gracieuse en droit international privé", T.C.F.D.I.P. 1986-1987, p. 105, spéc. p. 119 et s.

20 V. H. GAUDEMET-TALLON, "Nationalisme et compétence judiciaire : déclin ou renouveau", T.C.F.D.I.P. 1987-1988, p. 171, spéc. p. 183.

21 D. HOLLEAUX, thèse précit., n° 384.

22 A.V.M. STRUYCKEN, communication précit., p. 121.

23 Comp. D. HOLLEAUX, thèse précit., n° 371 et s.

24 ou "abstraite et formelle" : B. ANCEL et H. MUIR WATT, note sous Cass. civ. 1ère, 13 avr. 1999, R. 1999. 698, spéc. n° 3.

25 V. supra, n° 284 et s. On a vu que cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'application de la loi étrangère désignée s'avère intolérable, dans l'ordre juridique du for, parce qu'elle heurte un principe ou une règle d'ordre public. Dans ce cas l'exception d'ordre public intervient non pas pour la défense de la justice de droit international privé, mais pour la défense des intérêts étatiques, que ces principes ou règles véhiculent. On observera à nouveau que les considérations de justice ne peuvent se déployer que dans le domaine non appréhendé par ces intérêts étatiques particuliers : les exigences de police priment sur les considérations de justice. On se sépare donc ici encore de M. Kegel, pour qui la justice internationale se voit assigner un "champ d'action limité" au-delà duquel règne la "justice matérielle" exprimée par l'ordre public (v. compte rendu FRANCESCAKIS précit., spéc. p. 242). Soit l'ordre public exprime des principes de justice universelle, et le jeu de l'exception traduit la volonté de réaliser concrètement la justice internationale. Il n'y a donc pas de rapport de principe de justice internationale à exception de justice matérielle, mais la traduction de la distance séparant la justice générale et abstraite de la justice concrète et spéciale. Soit l'ordre public exprime des principes ou règles d'ordre politique, et le jeu de l'exception traduit des exigences non pas de justice matérielle mais de police étatique. Cette notion semble alors plus proche de la seconde exception apportée par l'auteur à la justice de droit international privé en faveur de la puissance étatique (Macht) ; mais cette dernière proposition de M. Kegel pèche précisément en raison de la présentation en termes d'exception des intérêts étatiques.

26 Ce peut donc être également pour faire prévaloir les dispositions internes dont la défense est jugée particulièrement impérieuse pour cet État.

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