L’opposabilité de l’accord amiable
p. 167-187
Texte intégral
1Quelles sont les conséquences que génère, à l’égard des tiers, la conclusion d’un accord amiable ? Les principales difficultés liées à cette question sont de deux ordres. Elles tiennent d’une part à l’absence de définition relative à l’« accord amiable » et d’autre part, à l’existence à la fois d’une diversité d’accords amiables et de tiers plus ou moins concernés par la conclusion du contrat.
2La recherche d’une définition relative à l’accord amiable. Le constat est en effet celui d’une absence de définition légale de l’accord amiable à proprement parlé. L’expression est toutefois visée par le législateur au titre de l’un des objectifs de la conciliation spéciale en droit des entreprises en difficulté. Ainsi, l’alinéa premier de l’article 611-7 du Code de commerce dispose, entre autres, que « le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses contractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ». Nous déduisons de cette disposition que l’accord amiable en droit des entreprises en difficulté se définit comme un accord des volontés du débiteur et de ses principaux créanciers ou contractants habituels – et donc un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil – résolutif de difficultés.
3Par ailleurs, dans le cadre du droit commun procédural1, mais également dans les domaines des droits spéciaux de la résolution amiable des différends2, le législateur évoque l’ » accord » des parties comme objectif de processus ou procédures de résolution amiable des différends, sans lui attribuer de qualificatif particulier. Ces derniers consistent, au choix, en une médiation ou conciliation judiciaire, une médiation ou conciliation extrajudiciaire, ou encore en une procédure de procédure participative dont la phase dite « conventionnelle » peut être mise en œuvre, soit en dehors de toute saisine du juge, soit que ce dernier ait été déjà saisi du litige.
4Les difficultés liées à la qualification contractuelle de l’accord amiable. La doctrine ne se prononce pas précisément sur la qualification contractuelle applicable à l’accord issu de ces processus. En effet, excepté pour les accords dont la conclusion intervient dans les domaines de l’indemnisation des victimes d’accident – de la circulation3, médicaux4, de pollution aux hydrocarbures5, d’actes de terrorisme6 – pour lesquels le législateur confère expressément la qualification de contrat de transaction à l’accord amiable indemnitaire intervenant entre la victime d’une part, et l’assureur ou le Fond d’indemnisation d’autre part, celui-ci reste silencieux sur la qualification de l’accord amiable. La doctrine considère pour sa part, de manière générale7, que l’accord amiable peut prendre la forme d’un acte sous signature privée soumis au droit commun des contrats des articles 1101 et suivants du Code civil8 ou bien consister en un contrat de transaction dont le régime spécialement prévu aux articles 2044 et suivants du Code civil se trouve réformé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle9. L’article 2044 du Code, tel que modifié par les réformateurs10, dispose ainsi que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction est, en d’autres termes, un accord de volontés résolutif ou préventif d’un différend. Puisqu’il permet de cristalliser la solution définitive à la contestation née ou à naître, le contrat de transaction apparaît comme un référent à l’accord amiable. Toutefois, si le contrat de transaction consiste en un accord amiable, tout accord amiable ne revêt pas systématiquement la qualification de contrat de transaction. Cette observation implique d’examiner l’opposabilité de l’accord amiable au regard de sa qualification contractuelle et, à cet effet et préalablement, de définir la notion d’opposabilité.
5La distinction entre opposabilité et effet relatif du contrat. La compréhension du rayonnement de l’accord amiable à l’égard des tiers suppose, comme pour tout contrat, que soit clairement dissociée la notion de relativité de celle d’opposabilité des conventions. Si l’accord amiable qualifié ou non de contrat de transaction ne peut créer d’obligations à la charge des tiers, elle ne peut toutefois être complètement ignorée de ces derniers qui, au titre de son opposabilité, doivent en respecter l’exécution. Le Vocabulaire juridique du Doyen Cornu définit l’opposabilité comme l’ » aptitude d’un droit, d’un acte (convention, jugement, etc.), d’une situation de droit ou de fait à faire sentir ses effets à l’égard des tiers (c’est-à-dire de personnes qui ne sont titulaires du droit ni parties à l’acte, ni aux ayants cause ou créanciers de ces parties, ni concernées en premier par la situation) non en soumettant ces tiers aux obligations directement nées de ces éléments (ce qui constitue, dans les cas spécifiés où cela se produit, une extension de l’effet obligatoire d’un acte par exception au principe de l’effet relatif de celui-ci), mais en les forçant à reconnaître l’existence des faits, droits et actes dits opposables (s’ils sont par ailleurs légalement prouvés), à les respecter comme des éléments de l’ordre juridique et à subir les effets, sous réserve de leur opposition lorsque la loi leur en ouvre le droit »11. Au nom de l’opposabilité des contrats issue du droit commun des obligations, les tiers ne doivent pas faire obstacle à son exécution et peuvent s’en prévaloir en tant que fait.
6La jurisprudence distinguait clairement les principes d’opposabilité et d’effet relatif des contrats, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeant à cet égard que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoqués à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat »12. Les réformateurs du droit commun des contrats, au titre des « effets du contrat à l’égard des tiers »13, ont consacré deux dispositions au principe de l’effet relatif des contrats et consacré cette jurisprudence14. Ainsi, l’article 1199 du Code civil pose, à son alinéa premier, le principe de l’effet relatif du contrat reformulé en ces termes : » le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». De sorte que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter [...] »15. L’article 1200 consacre, quant à lui, précisément la jurisprudence évoquée en disposant que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » et « qu’ils peuvent s’en prévaloir notamment pour rapporter la preuve d’un fait ».
7Reste que l’opposabilité demeure, en droit privé une notion délicate, en particulier au titre son application aux accords amiables ayant vocation à mettre en jeu à la fois le droit commun des contrats et le droit spécial du contrat de transaction16. La mise en œuvre de ce principe est, en outre, susceptible de faire l’objet d’adaptations en fonction du type de tiers concerné, selon qu’il s’agit d’un véritable penitus extranei ou d’un tiers ayant un intérêt à la transaction. L’étude de la portée de l’accord amiable sur les tiers est compliquée par les difficultés à cerner la notion de tiers. Si le cas des penitus extranei ne soulève pas d’interrogation particulière, celui de certaines catégories de tiers qui ont un intérêt indirect à la conclusion de l’accord amiable est plus problématique. Dans la mesure où l’opposabilité concerne tant les accords amiables non transactionnels (I) que ceux revêtus de cette qualification spéciale (II), cette étude nous pousse à nous interroger sur les influences respectives du droit spécial du contrat de transaction et du droit commun des contrats sur son admission à l’égard des tiers.
L’opposabilité de droit commun de l’accord amiable non transactionnel
8Des accords amiables réfractaires à la qualification transactionnelle. À la lecture de la définition légale du contrat de transaction celui-ci peut servir deux buts : soit consister en un accord amiable résolutif d’une contestation née, soit un accord amiable préventif de la contestation à naître. Or, il semble que certains accords amiables ne revêtent pas systématiquement la qualification spéciale de contrat de transaction, à l’instar de l’ « accord amiable » en droit des entreprises en difficulté (A) ou des conventions de divorce (B) dans la mesure où ils s’accommodent mal de l’effet extinctif lié à la qualification transactionnelle.
L’opposabilité de l’accord amiable en droit des entreprises en difficulté
9Le rejet de la qualification transactionnelle justifiée par le droit de poursuite des créanciers. L’accord amiable issu du processus de conciliation en droit des entreprises conclu entre le chef d’entreprise débiteur d’une part, et ses créanciers importants, cristallise un certain nombre de « sacrifices » que consentent les créanciers à leur débiteur afin de le soutenir dans ses difficultés17. S’agissant d’un contrat, chaque créancier est libre juridiquement de ne pas y participer et de demeurer un tiers à l’accord amiable, voire de s’engager pour partie seulement de ses créances. Par ailleurs, le cercle de la négociation de l’accord amiable peut être élargi aux contractants habituels, qui demeurent également libres d’y participer ou non, d’être partie à l’accord amiable ou tiers. En pratique, les chances pour qu’un accord amiable soit efficace et assure la résolution durable des difficultés du débiteur exigent la participation des créanciers les plus importants (trésor public, URSAFF, banques), voir même des cautions solidaires. Il implique dans son exécution la mise en œuvre coordonnée des mesures prévues à son contenu, telles que : délais de paiement ou remises de dettes consenties par les créanciers, réorganisation de l’entreprise à laquelle s’engage le débiteur et s’intégrant dans un plan de redressement amiable.
10Le negocium de l’accord amiable est ainsi variable. Les « sacrifices » qui pourraient être analysés d’un point de vue transactionnel comme des « concessions » peuvent varier d’un créancier à l’autre. Toutefois, l’accord amiable issu de la conciliation en droit des entreprises s’accommode mal de la force spécialement attribuée par le législateur au contrat de transaction. Les réformateurs de la justice du xxie siècle ont, à cet égard, reformulé l’autorité de chose jugée en dernier ressort conférée à l’origine par les codificateurs du Code civil18, en s’attachant à une traduction contractuelle de l’effet spécial de ce contrat. Ainsi, au titre de l’article 2052 du Code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
11À ce titre, l’accord amiable en droit des entreprises en difficulté ne peut se voir appliquer la qualification de contrat de transaction dans la mesure où celle-ci priverait les créanciers de leur droit de poursuites dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective ou de leur droit d’agir en recouvrement. Il convient en effet de préserver l’intérêt des créanciers qui participent à ce type d’accord. D’autant que cet intérêt a été renforcé très sensiblement par le législateur qui reconnaît, au moins lorsque l’accord est homologué, un privilège au titre de nouveaux crédits accordés par les créanciers. Car la réussite de la résolution des difficultés du débiteur, du redressement négocié avec les créanciers, passe non seulement par un aménagement de la dette antérieure mais également par l’apport de fonds nouveaux. Ce privilège est ainsi prévu à l’article L. 611-11 du Code de commerce, tel que modifié par les ordonnances n° 2008-1345 du 18 décembre 200819 et n° 2014-326 du 12 mars 201420. L’intérêt essentiel étant de reconnaître aux créanciers bénéficiaires une priorité de paiement de leurs créances en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Au surplus, les créanciers apportant dans le cadre de la conclusion de l’accord amiable leur soutien au débiteur par l’octroi de nouvel apport de trésorerie (new monay) bénéficient d’un principe de limitation des actions en responsabilité délictuelle pour soutien abusif en cas d’échec de la tentative de redressement amiable21.
12Quoiqu’il en soit, la force obligatoire de l’accord amiable homologué ou constaté à l’issue de la procédure de conciliation en droit des entreprises en difficultés s’impose à l’égard des créanciers, mais également à l’égard de tiers concernés par l’accord amiable, dont il convient d’apprécier l’opposabilité.
13À l’égard des créanciers. L’article L. 611-10-1 du Code de commerce dispose que « pendant la durée de son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet », étant ajouté qu’ « il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers ». En revanche, l’accord amiable constaté ou même homologué n’a pas de force obligatoire à l’égard des créanciers qui ne sont pas parties à l’accord. En conséquence, ces derniers peuvent poursuivent librement le recouvrement de leurs créances, sauf à ce que le débiteur ne bénéficie, sur autorisation du président du tribunal, d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, tel qu’issu la réforme du droit des contrats22, à l’égard de créanciers qui auraient entamé leurs poursuites, ou fait une mise en demeure, pendant la procédure de conciliation. Par ailleurs et contrairement à lettre du texte, la jurisprudence a admis que ces délais de paiement peuvent s’appliquer aux créances fiscales23.
14À l’égard des coobligés, des personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Au visa de l’article 610-10-2 du Code de commerce, l’accord mettant fin à la procédure de conciliation, qu’il soit homologué ou simplement constaté, profite à l’ensemble des coobligés, des personnes ayant consenti une sûreté personnelle et de celles qui ont affecté ou cédé un bien en garantie. L’homologation de l’accord et la publicité qui l’accompagne présente l’avantage de permettre en particulier à la caution d’en avoir connaissance et de l’invoquer utilement.
15La question s’est donc posée de savoir si les cautions des dettes du débiteur bénéficient des dispositions de l’accord amiable homologué. La réponse à cette question est demeurée longtemps incertaine. Une partie de la doctrine distinguait alors entre les remises de dette et les délais de paiement jusqu’à ce que la jurisprudence se prononce clairement et mette fin aux incertitudes, et ce au grand profit de la caution qui ne peut être traitée volontairement par le créancier plus sévèrement que le débiteur lui-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, en 2005, que « les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre du règlement amiable bénéficient à la caution »24. Cette solution est aujourd’hui consacrée à l’alinéa premier de l’article L. 611-10-2 du Code de commerce. Cependant, la caution a toujours la possibilité de payer à l’échéance initiale et d’exercer son recours contre le débiteur et cela, sur le fondement de l’article 2309 4° du Code civil, sans tenir compte des prorogations de terme négociées dans le cadre de la procédure de conciliation.
16Ainsi, l’attitude de la caution peut venir bouleverser les prévisions de l’accord amiable. C’est dire que la participation de la caution au règlement négocié des difficultés du débiteur présente un intérêt concret. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de conciliation – et donc de négociation de la conclusion de l’accord amiable – il peut être demandé à la caution participante de renoncer à son recours anticipé, si elle ne l’a déjà fait par une clause insérée fréquemment à la demande des banques, dans l’acte de cautionnement lui-même.
L’opposabilité des conventions de divorce
17Les enjeux du rejet de la qualification transactionnelle. Certains accords amiables, plus que de résoudre un différend, aménagent les conséquences d’un événement. En un sens, ils pourraient se voir attribuer par les parties la qualification de contrat de transaction dans la mesure où ils préviennent des différends. Toutefois, cette qualification spéciale emporte des effets déclaratif et extinctif qui se concilient difficilement avec le caractère parfois évolutif des aménagements contenus dans l’accord amiable. À cet égard, la qualification légale de contrat de transaction appliquée à l’accord amiable en réalité indemnitaire – non fondé sur l’existence à proprement parler d’une contestation relative à la responsabilité de l’auteur d’un accident mais plutôt sur une demande en réparation du préjudice de la victime – a pu être critiquée25. En effet, celui-ci peut être amené à évoluer dans le temps26. Dès lors la question l’articulation de l’effet extinctif du contrat de transaction avec la possibilité d’une révision judiciaire peut se poser. Et il en est de même en matière de divorce, et plus largement des conventions intervenant dans le cadre de séparation et d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, à la différence que le législateur qui favorise la conclusion d’accords entre époux et/ou parents, n’impose aucunement la qualification de contrat de transaction à l’accord ainsi conclu.
18À cet égard, l’intitulé de l’innovant nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, paraphrasé par les réformateurs de la justice du xxie siècle « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire »27 est révélateur de cette absence de prise de position concernant la qualification contractuelle spécialement applicable aux accords amiables. Car depuis la réforme du divorce opérée en 2004, le législateur n’a de cesse que de développer la contractualisation du divorce en favorisant l’accord des époux et parents quant au choix et l’aménagement des effets de leur divorce28, ainsi que le développement de processus de résolution amiable permettant de parvenir à sa conclusion : audience obligatoire de conciliation menée par le juge ou médiation familiale proposée ou enjointe par le juge. Toutefois le contenu de ces accords peut, dans le temps, nécessiter une révision, par exemple au regard de l’évolution des ressources d’un époux ou parent pour la fixation d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire pour l’entretien et les charges de l’enfant. Pareille révision s’accommode mal des effets déclaratif et extinctif découlant de l’autorité de chose transigée du contrat de transaction.
19Dès lors, en pratique, les conventions de divorce, d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, ou les actes sous signature privée contresignés par avocats ne reçoivent pas systématiquement la qualification de contrat de transaction par les parties. D’autant que ces conventions peuvent faire l’objet d’une homologation et donc d’un contrôle de leur contenu par le juge ou, pour ce qui concerne la convention de divorce par consentement extrajudiciaire prenant la forme d’un acte sous signature privée, d’un contreseing des avocats et d’un contrôle par le notaire lors du dépôt au rang de ses minutes29. De même qu’elles peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire au visa de l’article 373-2-13 du Code civil, pour laquelle les réformateurs de la justice du xxie siècle favorisent encore les aménagements amiables en prévoyant, à titre expérimental et à peine d’irrecevabilité pouvant être relevée d’office par le juge, une tentative obligatoire de révision amiable par médiation familiale30.
20L’opposabilité de la convention de divorce. Le législateur a spécialement prévu à l’article 262 du Code civil, tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle que « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’est inopposable aux créanciers du mari, une convention passée entre les époux au cours de l’instance en divorce et dont les effets sont suspendus au prononcé du divorce, en application de l’article 1451 du Code civil, tant que les formalités de mention en marge de l’article 262 du Code civil n’ont pas été accomplies31. En revanche, les juges accueillent l’action du représentant des créanciers de l’époux en liquidation judiciaire demandant l’annulation de l’état liquidatif de communauté établi en période suspecte par convention des époux. Les dispositions de l’article L. 632-1 du Code de commerce prohibant certains actes passés en période suspecte étant d’ordre public, elles prévalent sur celles des articles 262 et 1104 du Code civil qui ne concernent que les créanciers individuels de l’un ou l’autre des époux32. Mais l’acte de cession consistant pour le mari en liquidation judiciaire à abandonner à son ex-épouse, dans la convention définitive de divorce, sa part de l’immeuble commun à titre de pension alimentaire est inopposable à la procédure collective33.
21En conséquence, l’opposabilité des conventions de divorce se trouve soumise au droit commun des contrats. C’est dire que si une convention de divorce est qualifiée par les parties de contrat de transaction, celle-ci devrait être soumise aux règles de l’article 262 du Code civil et plus largement au droit commun des contrats. Il serait donc fait exception à l’application du principe d’inopposabilité du contrat de transaction posé à l’article 2051 du Code civil.
22En effet, lorsque l’on se tourne vers les dispositions consacrées au contrat spécial de transaction, nous constatons, malgré la suppression d’un nombre conséquent d’articles dans le cadre de la réforme de modernisation de la justice du xxie siècle34, principalement en ce qui concerne les vices du consentement, que l’article 2051 du Code civil a été maintenu. Celui-ci pose le principe d’inopposabilité du contrat de transaction en ces termes : » la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Cette disposition spécifique à l’accord amiable transactionnel instaure une dérogation au principe de l’effet relatif des conventions laquelle s’impose par le jeu de l’article 1105 du Code civil35. Toutefois, ce principe d’inopposabilité de l’accord amiable transactionnel, de prime abord absolu, se trouve remis en cause sous couvert de l’effet particulier de ce contrat.
La remise en cause du principe d’inopposabilité de l’accord amiable transactionnel
23Une remise en cause jurisprudentielle en faveur de l’application du droit commun des contrats. Nous constatons que certaines jurisprudences battent en brèche le principe d’inopposabilité du contrat de transaction posé à l’article 2051 du Code civil, les juges admettant que l’accord amiable transactionnel puisse être opposable aux tiers.
24Ainsi dans le cadre d’une cession de parts sociales d’une société, un tiers à qui avait été promis le paiement de 30 % du prix de cession s’était vu opposé l’accord amiable transactionnel réduisant ce prix de cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge alors que « si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers ; or, la transaction qui avait réduit le prix de cession constituait en l’espèce un tel fait juridique »36. Au regard de cette jurisprudence faisant fi d’une disposition de son droit spécial, c’est le droit commun des contrats qui s’applique au contrat de transaction. Sur le fondement des articles 1103 et 1199 alinéa premier du Code civil, la transaction devient opposable aux tiers. Dans la même veine, cette même chambre commerciale a retenu que la transaction est opposable en cas de difficultés économiques ultérieures et affirme que la transaction est opposable aux organes de la procédure ouverte ultérieurement37, excepté si elle entre dans le champ des nullités de la période suspecte38. La première chambre civile de la Cour de cassation, avait par ailleurs déjà admis que les tiers peuvent se prévaloir de la conclusion de l’accord amiable transactionnel en tant que fait39. L’opposabilité de la transaction est donc appréciée largement par les juges faisant peu de cas de l’article 2051 du Code civil dont le maintien dans le cadre de la réforme de modernisation de la justice du xxie siècle semble en conséquence discutable.
25L’application de l’effet relatif du droit commun des contrats à l’accord amiable transactionnel. Si l’accord amiable transactionnel est opposable aux tiers, elle est également régie par l’effet relatif du droit commun des contrats. En référence à l’alinéa premier de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne créant d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne sont pas liés par l’accord amiable y compris quand celui-ci est qualifié de contrat de transaction. Cela signifie qu’il ne peut être imposé à celui qui ne l’a pas accepté. L’accord amiable ne pouvant les rendre créanciers ou débiteurs, les tiers ne sont tenus à aucune obligation et n’ont pas la possibilité de demander l’exécution forcée de l’accord amiable. Ce principe de relativité en ce qui concerne l’accord amiable transactionnel se manifeste sans réserve à l’égard des tiers, totalement étrangers au contrat, qualifiés de penitus extranei. Pléthore d’exemples illustre la rigueur de ce principe et ce, quelle que soit la matière concernée par le règlement amiable des litiges40. Celui qui renonce à son droit d’agir en consentant à un contrat de transaction doit, et c’est un préalable nécessaire, y consentir41. Cette règle n’est cependant pas impérative et les parties peuvent prévoir des dérogations conventionnelles expressément consenties. Au regard de ces jurisprudences, l’opposabilité et l’effet relatif de l’accord amiable transactionnel semblent être traités de manière classique, s’alignant sur le droit commun des contrats.
26La promotion de l’effet extinctif de l’accord amiable transactionnel. Toutefois, cette impression est trompeuse, car au-delà de l’application du droit commun des contrats, la jurisprudence promeut l’efficacité du contrat de transaction en ce qu’elle constitue une convention abdicative produisant un effet extinctif et un effet déclaratif42. Par la conclusion d’un accord amiable transactionnel, le créancier renonce, contre une concession réciproque de son débiteur, à son droit d’agir à son encontre et crée, de ce fait, une nouvelle situation : le contrat de transaction créant un état de droit nouveau.
27Cet effet extinctif pourrait être alors cantonné aux seules parties à l’accord amiable, sur le fondement du droit commun de l’effet relatif des contrats ou bien, sur le fondement du droit spécial du contrat de transaction au regard de l’autorité de chose « transigée »43 de l’article 2052 du Code civil. L’effet extinctif est en réalité étendu au-delà des parties, à l’égard des tiers à l’accord amiable transactionnel alors même que l’article 2051 du Code civil semble poser un principe absolu d’inopposabilité du contrat de transaction. D’aucuns considèrent ainsi que le principal enjeu concerne non pas tant l’opposabilité aux tiers du contrat de transaction que l’opposabilité par les tiers de celui-ci44. Et cette opposabilité par les tiers à la conclusion du contrat de transaction prend en pratique deux formes en jurisprudence : en premier lieu, les juges reconnaissent que l’accord amiable transactionnel est opposable par certains tiers, dont la qualité justifie qu’ils en profitent indirectement (A) ; toutefois et en second lieu, ils vont encore au-delà en retenant que l’accord amiable transactionnel produit un effet erga omnes, à l’égard de tous (B).
L’opposabilité de l’accord amiable transactionnel fondé sur la qualité du tiers
28Ayant cause, caution, assureur, coobligé solidaire, cofidéjusseur solidaire. Certains tiers au regard de leur qualité, peuvent se prévaloir indirectement de l’effet extinctif de l’accord transactionnel. Une solution, qui selon les tiers concernés, s’analyse au regard de la transmission d’une universalité ou de droits (1), du principe de l’accessoire (2), du principe d’indemnisation (3) ou encore, d’une manière plus discutable et discutée, s’explique par le mécanisme de la représentation (4).
L’effet extinctif fondé sur le principe de transmission
29À l’égard des ayants cause à titre universel. Les effets de l’accord amiable transactionnel à l’égard des ayants cause diffèrent en fonction de l’étendue de leur titre.
30Les ayants cause à titre universel, c’est-à-dire ceux qui ont acquis par voie successorale l’universalité des biens de leur auteur ou une quote-part de cette universalité45, sont représentés par les héritiers légaux et les légataires universels. L’ancien article 1122 du Code civil disposait qu’« on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause », ces derniers étaient tenus de poursuivre l’exécution d’un accord amiable transactionnel en lieu et place de leur auteur. Toutefois, ce principe de transmission de la qualité de contractant n’étant pas d’ordre public, il pouvait être mis en échec par une clause insérée à l’accord amiable transactionnel. Le nouvel article 1205 tel qu’issu de la réforme du droit des contrats46 pose le principe selon lequel « on peut stipuler pour autrui ». Les solutions relatives aux ayants cause à titre universel demeurent.
31En conséquence, le traitement de cette catégorie d’ayants cause à l’égard de l’accord amiable transactionnel suppose que soit opérée une nette distinction entre la nature des droits invoqués : si l’ayant-cause entend se prévaloir d’un droit personnel, il n’est pas lié par l’accord amiable transactionnel tandis que s’il invoque un droit du de cujus en qualité d’héritier, il le devient. Cette dichotomie est particulièrement importante en matière d’indemnisation du préjudice lié au décès de la victime principale après que celle-ci ait transigé avec le responsable. Alors que l’ayant-cause, qui agit en réparation du préjudice subi par son auteur, est tenu par le contenu de l’accord amiable transactionnel, il ne l’est plus lorsqu’il agit pour obtenir la réparation de son propre préjudice en qualité de victime par ricochet47. Dès lors, les termes de l’accord amiable transactionnel conclu entre le responsable et la victime principale ne peuvent interférer sur le droit à réparation des victimes par ricochet48.
32À l’égard des ayants cause à titre particulier. Les ayants cause à titre particulier sont les personnes qui acquièrent un ou plusieurs droits déterminés de leur auteur, tels que l’acheteur, le donataire, le coéchangiste, le légataire particulier d’une chose ou d’une somme d’argent auquel sont transmises les créances relatives au bien acquis mais non les obligations (sauf exceptions légales)49. La question se pose de savoir si l’ayant-cause à titre particulier peut être lié par l’accord amiable transactionnel signé par leur auteur avant le transfert du droit.
33En principe et par opposition aux ayants cause à titre universel, les ayants cause à titre particulier restent tiers à l’accord amiable transactionnel et ne sont pas tenus par ses termes. Cependant, cette règle se trouve tempérée en fonction de l’objet de la transaction. Si cette dernière avait pour objet le bien transféré à l’ayant-cause, ce dernier est susceptible de perdre sa qualité de tiers. Cette solution, qui trouve son fondement dans la notion d’obligation propter rem, a été retenue dans des décisions anciennes concernant des accords amiables transactionnels ayant trait à des immeubles50 ou à la transmission d’entreprise51.
L’effet extinctif fondé sur le principe de l’accessoire
34Le cas des tiers cautions. L’effet extinctif de l’accord amiable transactionnel peut être indirectement invoqué par les cautions sur le fondement du principe de l’accessoire. Une caution ne peut en effet être tenue au-delà de l’obligation du débiteur principal. En raison de l’identité des dettes de la caution et du débiteur, la réduction de la dette convenue entre le créancier et le débiteur principal lui profite indirectement. Cette position est à rapprocher de celle du tiers payeur.
L’effet extinctif fondé sur le principe de l’indemnisation
35La notion de tiers payeur. Dans l’hypothèse de la conclusion d’un accord amiable réglant l’indemnisation d’un dommage se pose la question de la situation des tiers payeurs, d’autant que le législateur soumet expressément l’accord amiable indemnitaire au régime spécial du contrat de transaction des articles 2044 et suivants du Code civil. Les tiers payeurs – personnes ou organismes tenus d’indemniser la victime d’un accident – sont essentiellement représentés par les compagnies d’assurances de responsabilité et par la caisse de sécurité sociale qui, après avoir versé, à la victime, les prestations prévues par la législation sociale peuvent prétendre à exercer un recours subrogatoire légal contre le responsable de l’accident. Il convient, dès lors, de mesurer la portée de l’accord amiable transactionnel signé entre deux protagonistes à l’égard du troisième. Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées : la conclusion de l’accord amiable transactionnel peut tout d’abord intervenir entre la victime et le responsable et il s’agit de déterminer si elle est opposable aux tiers payeurs ; ensuite, la problématique peut concerner l’opposabilité de l’accord amiable transactionnel conclu par le tiers payeur soit avec la victime, soit avec le responsable.
36L’opposabilité de l’accord amiable transactionnel conclu entre la victime et le responsable. L’opposabilité de l’accord amiable transactionnel peut concerner l’assureur ou la sécurité sociale.
37Concernant le tiers assureur, le principe indemnitaire justifie que l’effet extinctif de l’accord amiable transactionnel puisse être étendu à l’assureur en responsabilité. La Cour de cassation juge ainsi que ce dernier ne peut être tenu au-delà des obligations de son assuré52. La solution dépend en réalité étroitement de la teneur des clauses prévues dans la police d’assurance qui, d’une manière générale, règlent le sort de ce type d’accord amiable transactionnel dans le même sens. Ainsi, sont déclarées inopposables les contrats de transaction signés entre l’assuré et la victime sans l’accord de la compagnie d’assurance53. Cette solution s’étend logiquement au cas où l’accord amiable transactionnel a été conclu entre l’assuré et un tiers subrogé dans les droits de la victime54. En revanche, l’assureur est considéré comme ayant renoncé à cette inopposabilité dans l’hypothèse où il a participé, sans réserve, à la réalisation des opérations d’expertises et aux pourparlers55. Quoiqu’il en soit et à l’égard de la caution comme de l’assureur en responsabilité, l’effet extinctif de l’accord amiable transactionnel est le même. La limitation du montant du préjudice convenu entre l’assuré et sa victime profite indirectement à l’assureur. L’article L. 124-2 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut stipuler que l’accord amiable transactionnel, intervenu en dehors de lui, lui est inopposable. Une clause d’inopposabilité peut être ainsi insérée au contenu de l’accord amiable indemnitaire transactionnel au profit de l’assureur. La cour de cassation reconnaît le même effet extinctif de l’accord amiable transactionnel, de manière plus originale, à l’égard des tiers coobligés solidaires.
38Concernant la situation de la caisse de sécurité sociale, l’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale retient une solution très proche de celle issue des polices d’assurance puisque le contrat de transaction ne lui est opposable que si elle a été invitée à participer à sa conclusion par lettre recommandée, le règlement amiable devenant définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre56. Ce dispositif est appliqué de manière plus ou moins rigoureuse par les juges. En principe, si la Caisse de sécurité sociale n’a pas été avisée dans les formes et les délais prévus, l’accord amiable transactionnel lui est inopposable et ce, même si elle a eu connaissance de sa conclusion par un autre moyen57 ou par le fait qu’elle avait le même avocat que la victime58. Dans le même esprit, la condition d’opposabilité n’est pas remplie lorsque la lettre recommandée n’a pas été envoyée à la bonne adresse59. En revanche, les juges ont pu considérer que, du moment que la Caisse de sécurité sociale ne contestait pas avoir reçu la lettre dans les délais, le fait que cette dernière n’ait pas été envoyée en recommandé était indifférent60. Un assouplissement a également été introduit, par la législation, dans le cas où plusieurs caisses sont concernées par le même sinistre. Si les juges estiment, d’une manière générale, que les exigences posées à l’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale doivent être remplies à l’égard de chaque caisse61, l’article 34 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 a introduit un allégement en matière d’accident de la circulation. Selon ce dispositif, « l’organisme de sécurité chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l’assureur de celui-ci, et pour la conclusion d’une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales ».
39Comme en droit commun des contrats, la sanction de l’inopposabilité doit être clairement différenciée de la nullité. Ainsi, l’accord amiable transactionnel inopposable à la Sécurité sociale restant valable entre les parties62, la victime ne peut, par exemple, réclamer à l’assureur du responsable le versement d’une rente non prévue au contenu de l’accord amiable afin de compenser la cessation de son versement par la Sécurité sociale63. Dans les hypothèses où les conditions de l’opposabilité du contrat de transaction ont été respectées, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’intervenir pour faire valoir ses droits. À défaut, l’accord amiable transactionnel lui est opposable dans les termes selon lesquels il a été conclu. Dès lors, il n’est plus en mesure d’exercer son recours subrogatoire sur les indemnités que l’assureur aurait versées à la victime en exécution de l’accord amiable transactionnel64. De la même façon, il n’est plus recevable à former une nouvelle demande de remboursement de frais à l’égard du tiers responsable65.
40L’opposabilité de l’accord amiable transactionnel conclu par le tiers payeur. Tout d’abord, concernant l’accord amiable transactionnel signé entre un organisme de sécurité sociale et le responsable, les contours de l’opposabilité s’appliquent avec la même rigueur à l’égard de la victime qui revêt la qualité de tiers. Ainsi, les termes d’un règlement amiable conclu entre un organisme de sécurité sociale et le responsable, ne sont pas opposables à la victime qui a toujours la faculté de demander au responsable l’indemnisation totale de son préjudice. Seront alors déductibles du montant déterminé, les prestations effectivement versées à la victime par l’organisme de sécurité sociale, et non pas celles que le responsable se serait engagé à payer dans le cadre de l’accord amiable transactionnel66. Dans le même esprit, l’acte conclu par la sécurité sociale avec l’assureur du responsable n’étant pas opposable à l’employeur du salarié victime de l’accident, ce dernier peut se prévaloir d’une décision de justice devenue définitive67.
41Ensuite, concernant la portée de l’accord amiable transactionnel signé par une compagnie d’assurances, il s’avère que la règle du droit spécial du contrat de transaction, qui détermine les contours de l’opposabilité de l’accord amiable transactionnel, est en pratique mise en échec par les termes des polices d’assurance de responsabilité. En effet, de manière systématique, ces dernières prévoient que l’accord amiable transactionnel signé entre l’assureur et la victime est opposable à l’assuré victime. Ce principe d’opposabilité peut toutefois être limité contractuellement au montant de la garantie. Au-delà de toute prévision conventionnelle, la compagnie d’assurances peut se voir accorder un mandat par la victime afin de négocier un accord amiable transactionnel. À défaut de stipulation dans la police d’assurance ou d’un mandat valable, l’accord amiable transactionnel signé par la compagnie d’assurances ne sera en revanche pas opposable à l’assuré si ce dernier n’a pas pu être en mesure d’y participer personnellement68.
L’effet extinctif fondé sur le mécanisme de la représentation
42À l’égard des tiers coobligés solidaires. À l’égard de leur créancier, les codébiteurs solidaires, sur le fondement des effets secondaires de la solidarité passive, sont censés se représenter mutuellement. Les actes accomplis par l’un des codébiteurs sont ainsi considérés avoir été faits au nom de tous les autres69.
43Depuis 1969, la première chambre de la Cour de cassation juge que l’accord amiable transactionnel consenti par l’un des codébiteurs solidaires peut profiter aux autres70. La jurisprudence tempère toutefois cette représentation mutuelle qui ne peut être absolue, puisqu’elle ne joue que dans le cas où elle confère un avantage au codébiteur71. La représentation en matière de solidarité passive ne joue ainsi qu’in favorem. Si la théorie de la représentation mutuelle a pu être critiquée comme consistant en un artifice, voir délaissée par les juges72, elle explique, dans ce cas, l’opposabilité de l’accord amiable transactionnel73.
44À l’égard des tiers cofidéjusseurs solidaires. La solution retenue en ce qui concerne les coobligés solidaires a été transposée par la jurisprudence aux cofidéjusseurs. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l’une d’elles pour solde de tout compte, en vertu d’une transaction conclue avec le créancier, influe nécessairement sur la situation des autres cautions, qui n’étaient pas parties à cet accord, en ce qu’il a pour effet d’éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution, qui a payé, d’exercer à leur encontre son recours personnel »74. En d’autres termes, l’accord amiable transactionnel qui a procuré une satisfaction intégrale au créancier, ne peut permettre à ce dernier d’agir pour le complément à l’égard des autres cautions solidaires. L’effet utile de l’accord amiable transactionnel reste intact. Concrètement, et au regard du contenu du contrat de transaction, il convient d’apprécier l’étendue de la concession réciproque réalisée par le créancier. Dès lors, en pratique, deux hypothèses peuvent se présenter : soit, la concession porte sur le solde de la créance, et dans ce cas, le créancier s’interdit de poursuivre les autres cautions ; soit, elle ne porte que sur une partie seulement de la créance, par exemple à hauteur de la part contributive du solvens dans la dette auquel cas, le créancier réduit seulement la créance d’autant. L’extinction ou la réduction de la dette générée par la conclusion de l’accord amiable transactionnel profite donc aux cofidéjusseurs.
45Exception est toutefois faite aux charges qui figurent au contenu de l’accord amiable transactionnel qui ne pourront être imposées au cofidéjusseurs non signataire. La chambre commerciale a été amenée à se prononcer sur ce point dans une affaire où deux cautions solidaires avaient conclu un accord amiable transactionnel avec leur créancier. L’accord amiable prévoyait que le créancier concèderait aux cautions une réduction de la dette garantie, à condition qu’elles renoncent à leur recours contre le débiteur principal. Un troisième cofidéjusseur, non signataire à l’accord, après avoir remboursé les cautions signataires avait alors exercé son recours contre le débiteur. La question se posait de savoir si l’accord amiable pouvait être opposé à ce cofidéjusseur non signataire sur le fondement de la renonciation par ses cofidéjusseurs à leurs recours prévus à l’accord amiable transactionnel. La Haute juridiction refuse cette opposabilité et juge que le cofidéjusseur poursuivi pour sa part et portion par les deux autres cautions signataires « s’est acquitté, au même titre que [celles-ci], du paiement partiel de la dette du débiteur, de sorte qu’il détenait personnellement une créance sur [celui-ci] »75. Le cofidéjusseur pouvait donc exercer son recours personnel. En d’autres termes, dans la mesure où ses cofidéjusseurs ont pour leur part renoncé à leur recours personnel en concluant l’accord amiable transactionnel, le cofidéjusseur non signataire qui ne peut vraisemblablement exercer son recours subrogatoire, peut toujours exercer son recours personnel. Ce recours personnel ne peut être paralysé par un accord amiable transactionnel auquel il n’est pas partie.
46D’aucuns critiquent cette solution en ce qu’elle suppose de distinguer toujours selon que le contenu de l’accord amiable transactionnel profite ou non à la caution, sur le fondement d’une représentation mutuelle qui ne jouerait donc qu’in favorem76. Pour un auteur, cette théorie de la représentation mutuelle in favorem ne justifierait qu’imparfaitement cette solution et propose « un autre fondement tenant à la nature particulière du contrat de transaction ». Ainsi, « l’effet extinctif de la transaction ne joue peut-être pas tant ici en raison de la qualité spécifique du tiers qui l’invoque, le coobligé solidaire, mais en raison des effets particuliers de la renonciation que renferme la transaction »77. Plus que la solidarité, la renonciation contenue à l’accord amiable transactionnel expliquerait ses solutions, mais également que l’effet extinctif de la renonciation puisse être invoqué, au-delà encore, par tout intéressé.
L’effet extinctif erga omnes
47La distinction entre renonciation et accord amiable transactionnel. La renonciation est l’ « acte de disposition par lequel une personne – abandonnant volontaire un droit déjà né dans son patrimoine (droit substantiel ou action en justice) – éteint ce droit (renonciation à une créance, à un usufruit, à une servitude) ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action (renonciation à une prescription acquisitive, Art. 2250 CCiv., à une exception de nullité, etc.) »78. La renonciation est ainsi un acte ayant un caractère à la fois abdicatif et unilatéral79. En conséquence, même si la renonciation est intégrée à l’accord amiable transactionnel, dont elle constitue la concession réciproque de l’une des parties au différend, elle ne se trouve pas dissoute par l’accord amiable.
48Concernant cette distinction, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a jugé qu’un administrateur légal doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour passer un acte qui – visé comme un « arrangement amiable » sans avoir été spécialement qualifié par les parties de contrat de transaction – contenait une renonciation à un droit80. Le régime du contrat de transaction n’absorbe pas celui de la renonciation, qui produit des propres effets. À l’égard des tiers, la renonciation, dès lors qu’elle présente un caractère suffisamment général et qu’elle a été consentie sans réserve, s’analyse comme un fait juridique produisant un effet extinctif. Dès lors, le renonçant renonce à l’égard de tous81.
49Illustrations en droit social. L’étude de la jurisprudence révèle que la renonciation, au titre du contenu de l’accord amiable transactionnel, peut être invoquée par tout intéressé. Comme le fait observer un auteur, « il ne s’agit pas ici d’imposer une renonciation à un tiers, mais bien de faire produire, à l’égard des tiers, l’effet extinctif d’une renonciation, de portée générale, qui figurait dans la transaction »82. Une illustration éclaire le propos.
50Dans une affaire, une branche d’activité avait été cédée par une société cédante au profit d’une société cessionnaire et les contrats de travail rattachés à cette branche d’activité transférés à une société repreneuse. À la suite de cette cession, la société cessionnaire a été mise en liquidation judiciaire et les salariés licenciés pour motif économique. Ces derniers demandent alors d’une part, leur réintégration dans la société cédante en application de l’ancien article L. 1224-1 du Code du travail relatif au transfert des contrats de travail et, d’autre part, le paiement d’indemnités auprès des sociétés cédante et cessionnaire. Les salariés concluent avec la société cédante, dans ce cadre, un accord amiable transactionnel par lequel ils renoncent à toute action judiciaire concernant leur contrat de travail. Puis, outrepassant cet engagement amiable, les salariés agissent contre la société cessionnaire en paiement d’indemnités pour licenciement abusif. En application du principe de droit commun de l’effet relatif des contrats, la transaction ne produit pas d’effet extinctif direct à l’égard des tiers, de sorte que l’accord amiable transactionnel qui lie les salariés à la société cédante ne devrait pas produire d’effet à l’égard de la société cessionnaire. Toutefois, à l’occasion de cette affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que « si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme la transaction »83. Un tiers peut donc invoquer la renonciation à un droit que renferme un accord amiable transactionnel. Cette solution a été réaffirmée par cette même chambre en 2013 dans une affaire assez similaire84.
51Une solution généralisée. La chambre sociale de la Cour de cassation fait donc produire un effet erga omnes à la renonciation figurant au contenu de l’accord amiable transactionnel, par exception au principe de l’inopposabilité du contrat de transaction spécialement prévu à l’article 2051 du Code civil comme au principe de l’effet relatif du contrat de l’ancien article 1165, devenu les articles 1199 et 1200 du Code civil. Et cette solution est également adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui en 2003 puis 2011, retient le même raisonnement85. Une position qui, d’un point de vue juridique, peut paraître tout à fait étonnante. Toutefois, la haute juridiction fait ainsi produire pleine efficacité à l’accord amiable transactionnel.
52En réalité, plus que de conférer un caractère absolu à l’autorité de chose transigée du contrat de transaction, la Cour de cassation prend le soin de rappeler systématiquement le principe de l’effet relatif. Un rappel opéré sur le fondement du droit spécial de la transaction au visa de l’article 2051 du Code civil ou sur celui du droit commun de l’ancien article 1165, devenu les articles 1199 et 1200 du Code civil. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause l’effet relatif du contrat de transaction, mais de faire produire ses effets, comme le jugent la première chambre civile et la Chambre sociale de la Cour de cassation, à la « renonciation à un droit que la transaction renferme ». C’est en conséquence la théorie de la renonciation unilatérale qui justifie cette solution.
53Les juges veillent incontestablement à l’effet utile de l’accord amiable transactionnel au travers de la reconnaissance de l’opposabilité de la renonciation que ce contrat spécial renferme et servant les buts de la résolution ou la prévention définitive du différend. Ce positionnement rapproche l’accord amiable transactionnel des accords amiables non spécialement qualifiés de contrat de transaction, soumis au droit commun des contrats. L’analyse de l’opposabilité du l’accord amiable transactionnel par les tiers remet en effet en cause le régime spécial de ce contrat tout en révélant le rôle fédérateur du droit commun des contrats servant, de manière générale, l’efficacité des accords amiables. Au-delà encore, c’est toute la technique contractuelle qui peut être mise en œuvre dans le cadre du recours à des processus ou procédures de résolution amiable des différends servant la négociation et la conclusion de l’accord amiable, en amont de son exécution. Le tiers missionné œuvre en effet à la prise en compte des tiers susceptibles d’être impactés par la conclusion de l’accord amiable. Médiateur, conciliateur ou avocats collaboratifs doivent ainsi veiller au contexte général du différend et aux implications de tiers non directement parties au différend afin de les amener à la négociation de la conclusion de l’accord amiable. L’enjeu demeure celui de la pleine efficacité des accords amiables : éviter le risque de voir les prévisions de l’accord amiable bouleversées par l’attitude de tiers.
Notes de bas de page
1 V. Les art. 21, 21-4 et 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JO 9 févr. 1995 ; Ég, v. pour la conciliation judiciaire de droit commun et « l’acte de conciliation », les art. 130 et 131 CPC ; Ég. v. pour la médiation judiciaire de droit commun, les art. 131-12 CPC ; Ég. v. pour les médiations dite « conventionnelles », les art. 1530, 1534, 1535, 1541 CPC ; Et pour l’accord issu de la procédure participative, v. L’art. 1555 CPC.
2 P. ex. en matière de médiation extrajudiciaire des litiges de la consommation, v. les art. R. 612-3 et R. 612-4 C. consomm.
3 V. les art. L. 211-9 à 211-24 et R. 211-29 à R. 211-44 C. assur.
4 V. les art. L.1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L.3110-4, L.3110-9, L. 3122-3, L.3131-4 C. santé. pub.
5 V. K. le Kouviour, La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime, Th. PUAM, 2007, n° 673 s.
6 V. art. L. 422-1 à L. 422-6 C. assur.
7 N. Fricero, Ch. Butruille-Cardew, L. Benraïs, B. Gorchs-Gelzer, G. Payan, Le Guide des modes de résolution des différends, Guides Dalloz, 2017/2018 : P. ex. pour l’accord amiable issu de la médiation judiciaire de droit commun, n° 213.56 s. ; pour l’accord amiable issu de la conciliation judiciaire de droit commun, n° 122.31 s. ; pour l’accord amiable de la médiation conventionnelle de droit commun, n° 221.134 s. ; pour l’accord issu de la procédure participative, n° 514.51 ; et en droit spécial de la médiation extrajudiciaire des litiges de la consommation, n° 324.18.
8 Tels qu’issus de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO du 11 févr. 2016, n° 0035 et ratifiée par la loi n° 2019-287 du 20 avril 2018, JO du 21 avr. 2018, n° 0093.
9 JO du 19 nov. 2016, n° 0269.
10 Les réformateurs ont ajouté, à la définition initiale du contrat de transaction, l’exigence jusqu’alors jurisprudentielle, des concessions réciproques.
11 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 2014, v. « Opposabilité ».
12 Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-20.490, Bull. Civ. IV, n° 302 ; JCP (G) 1992, I, 3570, note M. Billiau ; Defrénois 1992, art. 35212, note J.-L. Aubert ; RTD civ. 1992, p. 90, note J. Mestre ; D. 1993, jur., p. 181, note J. Ghestin – Ég. Cass. soc., 15 mars 1962, Bull. Civ. IV, n° 28 : dans cette espèce, la transaction conclue avec un tiers révélait la faute contractuelle du débiteur.
13 Art. 1199 et 1200 CCiv.
14 V. ég. la formulation de l’anc. art. 1165 du Code civil : » les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » lequel prévoyait la stipulation pour autrui.
15 V. l’al. 2nd de l’art. 1199 CCiv.
16 P. Pailler, « L’opposabilité de la transaction aux tiers », RLDC 2015, p. 126 suite à l’intervention de l’auteur au colloque organisé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la direction du professeur J. Mestre et de Monsieur Y. Gérard, et sous la présidence de Monsieur R. Espel.
17 A. Jacquemont et R. Vabres, Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, 9e éd., 2015, n° 111 s., p. 74 s.
18 V. la formulation de l’ancien alinéa premier de l’article 2052 CCiv. : » Les transaction ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort […] ».
19 Ord. n° 2008-1345 du 18 déc. 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, JO 19 déc. 2008, n° 0295.
20 Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, JO 14 mars 2014, n° 0062.
21 V. l’art. L. 650 -1 al. 1er CCom.
22 Art. non modifié par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avr. 2018, préc. ; V. ég. l’anc. art. 1244-1 CCiv.
23 Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-15.525 et n° 96-16.349, Bull. civ. IV, 1998, n° 193, p. 160 ; D. 1998, p. 429, note F. Derrida.
24 Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-03. 873, Bull. civ. IV, 2004, n° 84, p. 87 ; D. 2004, AJ 1594, obs. A. Lienhard ; Act. Proc. Coll. 2004, n° 132, obs. J. Vallansan ; Banque et droit juill.-août 2004 p. 51, obs. N. Rontchevsky ; RTD com. 2004, p. 590, obs. F. Macorig-Venier.
25 Ch. Jarrosson, « La transaction comme modèle » in Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, ss dir. P. Ancel et M-C Rivier, Economica, 2001, p. 58 – Ég. S. Porchy-Simon, « Transaction et droit de l’indemnisation », in La transaction dans toutes ses dimensions, ss dir. B. Mallet-Bricout et C. Nourissat, Dalloz, Collec. Actes – thèmes et commentaires, 2006, p. 111 s.
26 La conclusion d’un accord amiable indemnitaire – ayant pour objet de fixer le montant des dommages et intérêts versés à la victime – spécialement qualifié de contrat de transaction par le législateur pose le problème de l’admission d’un recours judiciaire ultérieur en cas d’aggravation du préjudice.
27 Art. 229-1 à 229-4 CCiv.
28 V. Circ. du 26 janv. 2017 de présentation des dispositions de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 28 déc. 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, BOMJ 30 juin 2017, n° 2017-06.
29 Ibid. : Le notaire effectue un contrôle relatif au respect du délai de réflexion de quinze jours imparti entre la rédaction de la convention de divorce et sa signature, ainsi qu’un contrôle sur les exigences formelles de la convention de divorce prévues du 1° au 6° de l’article 229-3 CCiv. et de ses annexes.
30 V. art. 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle disposant notamment que « […] les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge oar le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale […] ».
31 Cass. com. 9 nov. 1993, n° 91-18.489, Bull. civ. IV, n° 388, p. 382.
32 Cass. civ. 1re, 25 janv. 2000, n° 97-21.119, Bull. civ. I, n° 19, p. 12 ; D. 2000, AJ 103, obs. A. Lienhard ; ibid. somm. p. 333, obs. J. Revel ; Defrénois 2000, p. 652, obs. J. Massip ; Dr. fam. 2000, n° 48, note H. Lécuyer ; RTD civ. 2000, p. 553, obs. J. Hauser ; RTD com. 2000, p. 460, obs. A. Martin-Serf – Ég. dans le même sens : Cass. civ. 1re, 3 juin 2003, n° 01-17.971, Bull. civ. I, 2003, n° 136, p. 107 ; D. 2003, p. 2655, note P.-G. Marly.
33 Cass. com. 26 avr. 2000, n° 97-10.335, Bull. civ. IV n° 81, p. 71 ; D. 2000, AJ p. 263, obs. A. Lienhar ; JCP 2000, I, 269, n° 5, obs. Ph. Pétel ; LPA, 28 févr. 2001, note C. Paquette-Dessaigne.
34 Th. Clay, « l’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi « Justice du xxie siècle » - Loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 », JCP (G), 28 nov. 2016, n° 48, doctr. 1295 : Ces dispositions étaient considérées comme des redites du droit commun des contrats.
35 Les règles générales du droit commun des contrats s’appliquent sous réserve des dispositions particulières à chaque contrat nommé.
36 Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-15. 655, Bull. Joly Sociétés 2009, p. 686, note C. Boillot.
37 Cass. com., 13 oct. 1998, n° 96-13.933, NP : » l’arrêt énonce à bon droit que la transaction est opposable au liquidateur, dès lors que celui-ci n’allègue pas qu’elle a été conclue en fraude des droits des créanciers du débiteur […] ».
38 Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-16.479, NP, Rev. proc. coll. 2002, p. 275, note G. Blanc ; Cass. com., 2 oct. 2001, n° 98-19.694, Bull. civ. IV, n° 154 ; Cass. com., 11 févr. 2004, n° 01-16.868, Rev. proc. coll. 2004, p. 385, note G. Blanc ; Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-15.619, Rev. proc. coll. 2008, p. 60, note G. Blanc – V. ég. S. Neuville, « La transaction suspecte, observations sur la notion de transaction au regard des nullités de la période suspecte), D. 2000, p. 571.
39 Cass. civ. 1re, 12 déc. 1960, Bull. civ. I, 1960, n° 538 : cette solution a été, notamment, retenue afin de permettre à des parents de se prévaloir de la transaction réglant les effets patrimoniaux du divorce entre leur fille et leur gendre afin de prouver qu’ils étaient libérés à l’égard de ce dernier de toute obligation financière – Ég. Cass. soc., 15 mars 1962, Bull. civ. IV, 1962, n° 289.
40 P. ex. en droit des successions : Cass. req., 2 janv. 1977, DP 1877, 1, p. 1 pour une transaction conclue entre un héritier légal et un légataire universel n’ayant aucun effet obligatoire pour les autres héritiers ou Cass. civ., 3 janv. 1883, DP 1883, 1, p. 457 pour un légataire à titre particulier ; Cass. civ. 1re, 7 juill. 1981, Bull. civ. I 1981, n° 250 : dans la même logique, une transaction conclue entre des cohéritiers n’engage pas les autres successibles – En droit des biens : CA Paris, 21 févr. 1995, D. 1995, somm. p. 271, pour une transaction conclue entre un copropriétaire, les autres copropriétaires et un syndic n’ayant aucune force obligatoire pour le syndic en l’absence de respect de la procédure nécessaire à son engagement ; dans le même esprit, Cass. civ. 2e, 29 nov. 1978, Bull. civ. II, 1978, n° 254 pour un arrangement amiable conclu entre un promoteur et un entrepreneur, celui-ci ne pouvant prévoir d’obligations à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, objet des travaux ; par ailleurs, Cass. civ. 3e, 17 déc. 1996, n° 95-13.903, NP pour une transaction passée entre un voisin et le syndicat de copropriété prévoyant la renonciation à une action en démolition d’une extension de construction non autorisée en contrepartie d’une indemnité, celle-ci n’a pas d’effet obligatoire pour les copropriétaires qui ne sont pas parties à la transaction à titre personnel – En matière de bail : CA Versailles, 4e ch., 4 déc. 1987, JurisData n° 1987-048776, une transaction ayant pour parties un bailleur et un occupant, ne peut avoir d’impact sur la situation du locataire – En droit du travail : Cass. soc., 7 juin 1995, Bull. civ. V, 1995, n° 18 et 189 ; JCP (E) 1995, II, 764 la chambre sociale de la Cour de cassation juge par exemple que le contrat de transaction liant un employeur et son salarié sur les conséquences d’un licenciement, n’était pas en mesure de faire obstacle à ce que l’Assedic conteste le bien-fondé du licenciement – En matière d’indemnisation : Cass. civ. 1re, 6 mai 1997, n° 95-13.860, Bull. civ. I, n° 137. et Cass. civ. 1re, 5 oct. 1999, n° 97-15.146, Bull. civ. I, n° 253 pour l’accord amiable transactionnel conclu entre la victime et l’auteur du dommage n’ayant pas pour conséquence d’engager l’assureur de ce dernier.
41 Cass. civ. 1re, 3 mars 1976, n° 74-13.266, Bull. civ. I, n° 94 ; Cass. civ. 1re, 30 juin 1993, n° 91-18.737, Bull. civ. I, n° 241 ; RTD civ, 1994, p. 634, note P.-Y. Gautier.
42 P. Paillet, « L’opposabilité de la transaction aux tiers », op. cit.
43 L. Weiller, La liberté procédurale du contractant, Préface J. Mestre, Th. PUAM, 2004, spéc. 540 ; G. Deharo, « L’autorité de chose transigée », Gaz. Pal. 30 nov. et 1er déc. 2005, p. 2.
44 N. Borga, « Les effets de la transaction », in W. Dross et B. Mallet-Bricout (dir.), La transaction : propositions en vue de la réforme du Titre XV Livre troisième du Code civil « Des transactions », La Documentation française, perspectives sur la justice, 2014, p. 199 ; Ég. P. Paillet, « L’opposabilité de la transaction aux tiers », op. cit.
45 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., V° « Ayant-cause à titre universel ».
46 Disposition non modifiée par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, préc.
47 Cass. civ., 28 mai 1906, DP 1909, 1, p. 124 et Cass. civ., 21 avr. 1913, S. 1914, 1, p. 5.
48 Sur ce point, une interrogation a pu être soulevée relativement à l’application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation qui prévoit « que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ». Il convient de déterminer si une transaction conclue par la victime principale relève ou non des limites à l’indemnisation de la victime. L’ensemble du dispositif législatif révélant l’autonomie du traitement du préjudice personnel subi par la victime par rapport à celui de la victime principale, impose une réponse négative.
49 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., V° « Ayant cause à titre particulier ».
50 CA Pau, 10 août 1891, DP 1892, 2, p. 543 et Cass. req., 24 janv. 1898, DP 1899, 1, p. 109.
51 Cass. soc., 13 oct. 1960, Bull. civ. IV, 1960, n° 867.
52 Cass. civ. 1re, 23 juin 1998, n° 96-12.489, Bull. Civ. I, n° 224 ; D. 1999, somm., p. 227, note. H. Groutel – Ég. Cass. civ. 2e, 17 janv. 2008, n° 06-21.857, NP.
53 V. Art. L. 124-2 C. assur.
54 Cass. civ. 1re, 30 juin 1970, Bull. civ. I, 1970, n° 25 ; D. 1970, p. 772.
55 Cass. civ. 1re, 22 juill. 1986, Bull. civ. I, 1986, n° 216 ; RGDA 1986, p. 595.
56 Notons, qu’une solution identique est retenue lorsque le tiers payeur est l’État qui indemnise, partiellement ou totalement, un fonctionnaire victime en application des règles de la fonction publique. Ainsi, quels que soient les termes du contrat de transaction signée par la victime, l’État peut procéder à un recours subrogatoire contre le responsable. L’accord amiable transactionnel ne lui sera opposable que si sa participation a été sollicitée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
57 Cass. soc., 16 déc. 1976, Bull. civ. V, 1976, n° 687.
58 Cass. soc., 10 oct. 1968, Bull. civ. V, 1968, n° 436.
59 Cass. soc., 10 mai 2002, Bull. civ. V, 2002, n° 687.
60 Cass. soc., 14 oct. 1998, Bull. civ. V, 1998, n° 548.
61 Cass. soc., 8 mai 1974, Bull. civ. V, 1974, n° 826.
62 Cass. civ. 2e,1er juill. 1966, Bull. civ. I, 1966, n° 733 ; D. 1966, somm. p. 118.
63 Cass. civ. 2e, 14 févr. 1974, Bull. civ. II, 1974, n° 67 ; JCP (G) 1974, II, 17757.
64 Cass. crim., 6 mai 1981, Bull. crim. 1981, n° 147.
65 Cass. soc., 29 oct. 1970, Bull. civ. V, 1970, n° 573.
66 Cass. soc., 20 nov. 1969, Bull. civ. V, 1969, n° 630 ; D. 1970, somm. p. 57.
67 Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.903, Bull. civ. V, 2002, n° 334.
68 Cass. civ. 1re, 2 févr. 1994, n° 91-22.304, NP ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 194.
69 J. François, Traité de droit civil, Les obligations, Régime général, t. 4, Economica, 4e éd., 2017, spéc. n° 210 s.
70 Cass. civ. 1re, 27 oct. 1969, Bull civ. I, n° 314 ; RTD civ. 1970, p. 169, note Y. Loussouarn.
71 Cass. civ., 16 déc.1891, DP 1892, p. 177, note E. Cohandy, S. 1893, 1, p. 81, note A. Tissier – Ég. Cass. civ. 1re, 27 oct. 1969, préc. : » Si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre euxne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l’améliorer ».
72 J. François, Traité de droit civil, Les obligations, Régime général, op. cit., n° 210 ; adde D. Veaux et P. Veaux-Fournerie, « La représentation mutuelle des coobligés », in Mélanges A. Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 547.
73 Cass. civ. 1re, 27 oct. 1969, préc. – Ég. Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-12.197, Bull. Civ. IV, n° 85 ; D. 2006, p. 2381, note A.-L. Thomas-Raynaud ; RDC 2006, p. 806, note X. Lagarde ; RTD civ. 2006, p. 766, note J. Mestre et B. Fages.
74 Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 05-20.314, Bull. civ. I, n° 264 ; Defrénois 2008, art. 38726, note P. Théry ; JCP G 2007, II, n° 101195, note D. Gallois-Cochet ; JCP (E) 2008, act. 1036, n° 9, note Ph. Simler.
75 Cass. com. 1er oct. 2013, n° 12-23.975, Bull. civ. IV, n° 142 ; JCP (E) 2014, act. 1325, note Ph. Simler ; Bull. Joly Entreprises en difficulté 2014, p. 39, note S. Brena ; RD bancaire et fin., 2013, comm. 193, note D. Legeais ; Gaz. Pal. 2013, n° 310-311, p. 15, note M. Mignot ; Gaz. Pal. 2013, n° 338-339, p. 17, note M.-P. Dumont-Lefrand ; Banque et droit 2013, n° 152, p. 45, note F. Jacob ; RLDC 2013/110, n° 5310, note P. Pailler – Ég. Cass. com. 18 oct. 1982, n° 81-14.228, Bull. civ. IV, n° 316 (au sujet de l’autorité de chose jugée) – Ég. Cass. com., 4 oct. 1983, n° 82-12.415, Bull. civ. IV, n° 245, JCP (G) 1985, II, n° 20374, note D. Veaux : en matière de tierce opposition, la Cour de cassation jugeant que la caution n’ayant pas participé à l’instance ne peut s’en prévaloir.
76 M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis-Litec, 9e éd., 2010, n° 462, p. 340 et D. Veaux et P. Veaux-Fournerie, « La représentation mutuelle des coobligés », préc., p. 547 : la théorie de la représentation in favorem est dénoncée par les uns pour n’être qu’une « fable » et pour les autres « un folklore juridique ».
77 P. Pailler, « L’opposabilité de la transaction au tiers », op. cit.
78 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., V° « Renonciation ».
79 Y. Seillan, « L’acte abdicatif », RTD civ. 1966, p. 686 ; D. Houtcieff, Rép. Civ. Dalloz, V° Renonciation, Mars 2014 – Ég. P. Raynaud, « La renonciation à un droit – sa nature et son domaine en droit civil », n° 22 s.
80 Cass. ch. mixte, 29 janv. 1971, n° 67-93.320, Bull. crim. chre. mixte n° 34 ; D. 1971, jur., p. 301, concl. R. Lindon, note J. Hauser et E. Abitbol.
81 Y. Seillan, « L’acte abdicatif », op. cit. , n° 49.
82 Ibid.
83 Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946 à 07-41.061, Bull. civ. V, n° 106 ; JCP (G) 2008, II, n° 10139, note P. Morvan ; D. 2008, p. 2117, note E. Serverin ; JSL 2008, n° 235, p. 10, note M. Hautefort.
84 Cass. soc. 20 nov. 2013, n° 10-28.582, Bull. civ. V, n° 277 ; RDC 2014, p. 243, note S. Pellet ; JCP (S) 2014, act. 1207, note A. Bugada ; Gaz. Pal. 23 janv. 2014, p. 9, note J.-M. Garinot ; Bull. Joly Entreprises en difficulté 2014, p. 106, note A. Donnette.
85 Cass. civ. 1re, 25 févr. 2003, n° 01-00.890, Bull. Civ. I, n° 60 et Cass. civ. 1re, 3 mars 2011, n° 10-10.728, NP ; V. ég. X. Lagarde, « La transaction et les tiers : tentative de clarification d’une question complexe », RDC 2005, p. 413.
Auteur
-
Catherine Poli
Docteur en Droit, médiateur agréé CMAP, membre du centre de droit économique d’Aix-Marseille.
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Les sources complémentaires du droit d’auteur français
Le juge, l’Administration, les usages et le droit d’auteur
Xavier Près
2004
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De l'expérience d'ITER à la recherche d'un modèle
Virginie Mercier et Stéphanie Brunengo-Basso (dir.)
2016
La mer Méditerranée
Changement climatique et ressources durables
Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier (dir.)
2022
