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L'accord amiable

 | 
Denis MOURALIS
, 
Walid BEN HAMIDA

Troisième partie - l'efficacité de l'accord amiable

Les projets d’instruments internationaux sur la reconnaissance et l’exécution des accords amiables1

Maximin de Fontmichel

Texto completo

  • 1 Le style oral de la communication a été conservé.
  • 2 Illusions perdues, 1837.

1L’accord issu des procédures de résolutions amiables des différends peut être perçu, à bien des égards, comme le parent pauvre de l’exécution forcée. Alors que sur les pas de Balzac, il est souvent affirmé qu’un mauvais arrangement vaut mieux que bon procès2, il est permis de remettre en cause une telle affirmation sur le plan international, particulièrement si on se place sur le terrain sensible du droit à l’exécution.

  • 3 Cass 2e civ. 28 septembre 2017 n° 16-19184.

2Le droit positif corrobore la fragilité de l’accord transactionnel. La Cour de cassation a énoncé encore récemment que « nonobstant les termes de l’ancien article 2052 du code civil, la validité de l’accord transactionnel, même homologué par le juge qui lui a conféré la force exécutoire, peut être contestée devant le juge de l’exécution »3. En creux, l’accord transactionnel n’a pas la même force qu’une décision de justice et cette faiblesse congénitale mine son utilisation dans le contexte international.

  • 4 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la pou (...)

3Cette solution qui conduit à dénier à l’accord issue d’une processus amiable la même force qu’une décision de justice est-elle justifiée ? Si l’on se place du côté des effets juridiques de l’accord, c’est-à-dire, son autorité de chose jugée ou plus justement dit de chose transigée sur le fondement de l’article 2052 du Code civil4, cette approche peut être contestable. À l’instar d’un jugement, la transaction empêche les parties de déclencher tout autre action en justice ayant le même objet. En revanche si l’on se place du côté de la nature de l’acte une telle fragilité de l’accord amiable se comprend davantage. La transaction, par exemple, est un contrat et non un jugement. Le processus qui conduit à l’élaboration de cet acte de nature contractuelle se fait à la marge des règles du procès équitable et de l’application stricte des règles de droit. Or c’est précisément le caractère juridictionnel du processus de décision qui confère au jugement sa force exécutoire, s’en éloigner c’est faire courir le risque d’un acte juridique affaibli sur le terrain de l’exécution.

  • 5 Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étr (...)
  • 6 V. Lord Mustill, « The History of International Commercial Arbitration », in The Leading Arbitrat (...)

4C’est la raison pour laquelle l’accord amiable ne peut bénéficier de la même force qu’une sentence arbitrale, bien qu’ils partagent souvent la même origine privée. Il est alors possible de relever un paradoxe. Alors que la médiation irrigue tous les domaines du droit et est privilégiée tant par le législateur que par la doctrine, l’arbitrage, qui essuie pourtant actuellement un vent de suspicion, bénéficie seul de la Convention de New York de 19585 qui en fait la voie habituelle choisie par les opérateurs économiques pour résoudre leur litige dans le contexte international. En effet, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a de plus en plus eu recours à l’arbitrage, reconnaissant être le moyen le plus efficace pour résoudre les litiges transnationaux6. L’une des raisons principales se trouve dans la facilité d’exécution des sentences arbitrales considérées comme de véritables décisions de justice. On comprend mieux alors le développement des sentences dites « d’accord-parties » qui incorporent l’accord intervenu, souvent en cours de procédure arbitrale, dans une sentence afin de bénéficier pleinement du régime favorable d’exécution des sentences arbitrales dans 161 pays. À ce jour, aucune convention identique n’existe pour les accords amiables.

5La faiblesse de l’accord transactionnel donne l’impression que, dans le contexte international, il doit se fondre dans un corps qui n’est pas le sien – une sentence arbitrale ou, dans une moindre mesure, un jugement d’expédient – pour être fort.

  • 7 V. sur cette question S. Clavel, « La reconnaissance et l’exécution des accords issus de la média (...)
  • 8 Point 21 du projet.

6Le droit prospectif tente de fortifier son exécution de l’accord amiable7. Trois projets internationaux traitent actuellement de cette question mais seulement deux d’entre eux ont des dispositions concrètes sur l’exécution et la reconnaissance des accords amiables. En effet, le projet de l’European Law Institute sur les relations entre les courts étatiques et les « ADR » ne fait état d’aucun article concret sur l’exécution des accords amiables dans l’espace européen mais fait part d’une déclaration d’intention de communiquer davantage entre les États sur les différentes manières d’exécuter ce type d’accord8.

  • 9 [https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/judgments].
  • 10 UNCITRAL : instrument on enforcement of international commercial settlement agreements resulting (...)

7Tel n’est pas le cas des deux autres projets qui visent particulièrement les problématiques de reconnaissance et d’exécution. D’abord, le projet « Jugements » de la Convention de la Haye (ci-après le projet de La Haye) qui dans sa dernière version de novembre 20179, dispose à l’article 12 que : « les transactions judiciaires homologuées par un tribunal d’un État contractant, ou qui ont été conclues au cours d’une instance devant un tribunal d’un État contractant, et qui sont exécutoires au même titre qu’un jugement dans l’État d’origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement ». Ensuite et surtout le projet relatif à l’exécution internationale des accords commerciaux internationaux issus de la médiation menée sous l’égide de la CNUDCI10 (ci-après le projet CNUDCI), qui vise l’objectif de donner aux accords transactionnels une force similaire aux sentences arbitrales à l’international.

8Si l’idée de convention internationale favorisant l’exécution des accords amiables est séduisante (I) sa concrétisation en l’état est à tout le moins inachevée (II).

Une idée séduisante dans un premier temps

  • 11 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de l (...)

9En effet, l’élaboration d’un instrument international pour donner efficacité à la médiation sur le modèle des conventions de La Haye ou des conventions CNUDCI apparaît idoine. L’Union européenne, avec la Directive Médiation de 200811, s’était déjà dotée d’un instrument pour renforcer la confiance des justiciables dans la médiation en leur offrant le droit d’obtenir que l’accord de règlement scellé dans le cadre d’un litige transfrontalier puisse être rendu exécutoire par un État. L’article 6 §1 de la Directive préscrit à cet égard que « les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire ».

10Désormais, c’est à l’échelle mondiale que l’on envisage de renforcer la reconnaissance et l’exécution des accords amiables. Il importe dès à présent de préciser les champs d’application distincts des deux projets. Concernant le projet de La Haye, par l’application combinée de l’article 1 (2e) et de l’article 12 du projet sont visées toute transaction judiciaire homologuée par un autre État contractant au même titre qu’un jugement. Ce projet cible donc toutes les transactions judiciaires homologuées, indifféremment du caractère transfrontière du litige. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un accord entre deux parties ayant leur siège sur le même territoire et mettant fin à un litige dont l’opération économique se déroule sur ce même territoire, il sera possible de faire jouer la convention de La Haye pour aller récupérer des actifs saisissables à l’étranger si l’une des parties rechigne à exécuter spontanément.

  • 12 §48 p. 10, Rapport sept. 2016.

11Concernant le projet CNUDCI, la convention s’applique aux accords internationaux de médiation avec d’un côté une définition de l’internationalité qui implique qu’au moins deux parties à cet accord ont leur établissement dans des pays différents ou l’État dans lequel les parties à cet accord ont leur établissement est différent soit de l’État dans lequel une part substantielle de l’accord doit être exécuté soit de l’État avec lequel l’objet de l’accord à le lien le plus étroit. Par conséquent, le texte ne porte que sur les médiations commerciales internationales, excluant les médiations que l’on pourrait qualifier de nationales, domestiques ou internes. De l’autre côté, une définition de la médiation à l’article 3-4e qui dispose que l’accord doit résulter d’une procédure impliquant tiers indépendant et impartial (médiateur) qui n’a pas le pouvoir d’imposer la solution aux parties. Une question a longtemps été débattue : celle de savoir si l’on englobait dans ce projet de convention les accords de règlement intervenus pendant une procédure judiciaire ou arbitrale. Le groupe de travail II a confirmé qu’il considérait que les accords de règlement conclus pendant une procédure judiciaire ou arbitrale, mais non consignés dans une décision de justice ou une sentence arbitrale, devraient entrer dans le champ d’application de l’instrument12. En revanche en l’état actuel, le projet ne s’applique pas aux accords de règlement qui ont été approuvés par un tribunal ou conclus pendant une procédure menée dans un tribunal et (condition cumulative) sont exécutoires en tant que jugement dans lequel se situe le dit tribunal (art. 1 3 a) i et ii). La convention ne s’applique pas non plus aux accords de règlements contenus dans les sentences arbitrales d’accord partie (3 b)). Ces exclusions sont bienvenues en ce qu’elles évitent un chevauchement possible avec des conventions existantes ou futures, à savoir la Convention de New York de 1958, la Convention sur les accords d’élection de for (2005) et le projet de la convention sur les jugements de La Haye.

  • 13 Loi type CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, 2002, disponible à : [http://www. (...)
  • 14 Préc.
  • 15 Acte Uniforme relatif à la médiation, 2017, disponible à : [http://www.ohada.org/attachments/arti (...)
  • 16 [https://www.imimediation.org/2018/02/15/uncitrals-working-group-ii-concludes-work-instrument-enf (...)
  • 17 S. I. Strong, Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Prelim (...)
  • 18 Dès lors, comme le relève un auteur l’absence de convention internationale reflèterait le paradox (...)

12La combinaison de ces deux projets, s’inscrivant dans le prolongement de la loi type de 2002 proposé par la CNUDCI13 ou d’autres textes tel que la Directive médiation de l’Union européenne14 ou l’Acte Uniforme de l’OHADA en matière de médiation de 201715, devrait permettre que le recours à la médiation soit moins un discours et plus une pratique dans le contexte international. Indéniablement, l’entrée en vigueur de telles conventions pourrait favoriser le recours aux accords amiables dans le contexte international venant concurrencer ainsi les décisions de justice qu’elles soient arbitrales ou judiciaires. C’est en ce sens que l’on peut interpréter deux études parues fin 2014, l’une menée par l’International Mediation Institute16, l’autre menée par la professeure S. I. Strong17. En recoupant les différentes données exposées dans ces études à la méthodologie bien distincte, il ressort que l’absence de convention internationale assurant l’exécution des accords issus de procédures amiables est une raison déterminante, voire l’obstacle essentiel, au recours à la médiation dans le contexte international. Il apparaît alors que l’adoption d’une convention internationale donnerait un coup de fouet bienvenu aux modes amiables dans ce contexte18.

  • 19 M. de Fontmichel, « Action de groupe et responsabilité civile – Aspects compares France-Amérique (...)

13Et il est vrai qu’on peut imaginer toute la potentialité d’un tel instrument, au-delà même du schéma traditionnel de litiges individuels. Par exemple, dans le contexte d’une action de groupe menée à l’encontre d’une entreprise étrangère qui prendrait fin avec un accord transactionnel issue d’une médiation collective. Après avoir mené une étude de droit comparé entre la France, les États-Unis et l’Amérique Latine dans le domaine des actions de groupe19, il apparaît en effet que quel que soit le système étudié, la plupart des actions de groupes se terminent par une transaction. Celle-ci peut résulter d’une procédure entièrement privée ou judiciaire. Dans ce contexte de règlement de litiges de masse, où il est possible qu’une partie professionnelle ait des actifs multi-localisés et que la partie plurale inclut des personnes de différents pays, tant le Projet de La Haye que de la CNUDCI pourraient avoir une forte incidence pratique.

14Les projets d’instruments internationaux sur la reconnaissance et l’exécution des accords amiables présentent ainsi le mérite de remédier au défaut congénital de la médiation : son manque d’efficacité dans l’hypothèse où l’exécution spontanée de l’accord n’est plus d’actualité ou fortement compromise.

15Il n’en demeure pas moins, qu’en dépit d’un objectif et d’une progression louable qu’il faut saluer, les projets comportent des limites qui compromettent l’objectif de ses rédacteurs, à savoir, assurer le développement des accords amiables en favorisant leur circulation et en mettant en place un mode de règlement plus efficace des litiges de droit privé.

Une concrétisation critiquable dans un second temps

16Une première catégorie de limites concerne les champs d’applications restreints de ces projets qui conduisent à de nombreuses exclusions de domaines. Ainsi le projet de La Haye ne vise que les transactions judiciaires. On en déduit que toutes les transactions issues de modes extra-judiciaires de règlement des litiges, qu’ils soient institutionnels ou ad hoc, mêmes homologués, ne bénéficieront pas de l’encadrement de l’exécution proposé par la convention de La Haye.

17Quant au projet CNUDCI, sa définition de la médiation/conciliation empêchera un certain nombre d’accords amiables de ne pas bénéficier des mesures de reconnaissance et d’exécution de la convention. L’article 3-4 précise que l’accord doit résulter d’une procédure impliquant tiers indépendant et impartial (médiateur/conciliateur) qui n’a pas le pouvoir d’imposer la solution aux parties. A contrario, on en déduit que les accords amiables issus de procédures négociées sans tiers, qui sont pourtant très nombreux et les plus utilisées par les opérateurs économiques, sont exclus du champ d’application. Or est-ce légitime d’exclure les accords issus d’une négociation spontanée entre deux parties alors qu’il s’agit là de la quintessence de l’accord amiable ?

18Un tel choix peut se comprendre. La mise en place d’un régime de reconnaissance et d’exécution facilitée est corrélée à la confiance dans l’intégrité du processus qui conduit à l’accord. Or la présence d’un tiers dans le processus est le garant d’une telle intégrité. Pour autant cette exclusion nous paraît regrettable en ce qu’elle ne permet pas de couvrir les accords résultants des procédures participatives ou des processus collaboratifs, procédures vertueuses qui impliquent la participation d’auxiliaires de justices formés à la négociation.

19L’exigence d’un processus mené par un tiers indépendant, tel un médiateur, suggère aussi que les rédacteurs du projet CNUDCI ne compte pas donner priorité à l’aspect économique de la procédure pour les parties. En effet, l’intervention d’un tiers peut dans certains cas apparaître coûteuse et contraignante et de nombreux opérateurs souhaitent en pratique sans passer lorsque cela est possible, privilégiant une négociation spontanée lorsqu’elle peut s’amorcer.

  • 20 Projet, 23 nov. 2017, n° A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1.

20Finalement, le projet aboutit, dans le domaine de la reconnaissance et l’exécution, à créer une dualité de régime des accords amiables. Il aurait été intéressant voire souhaitable d’offrir une certaine souplesse aux États. Le projet aurait pu, de fait, prévoir une réserve permettant à un État partie de déclarer soit qu’il élargirait son application aux accords de règlement conclus sans l’assistance d’un tiers, soit qu’il la limiterait aux seuls cas où un tiers aiderait les parties. Néanmoins, une telle option n’a pas été prévue dans la dernière version du projet en date du 23 novembre 201720, l’article 8 portant sur les réserves se limitant à prescrire qu’ :

Un État contractant peut déclarer : 1. a) qu’il appliquera ou qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux accords de règlement auxquels il est partie, ou auxquels tout organisme public ou toute personne agissant au nom d’un organisme public est partie, dans la seule mesure précisée dans la déclaration.

1. b) Qu’il appliquera la présente Convention uniquement dans la mesure où les parties à l’accord de règlement auront consenti à son application.

2. Il n’est autorisé aucune réserve autre que celles expressément autorisées par le présent article.

  • 21 Article premier. « Champ d’application :

21Le projet CNUDCI s’expose également à la critique en ce qu’il limite son domaine d’application à la matière commerciale, laissant de côté le domaine familial et les domaines impliquant des parties réputées faibles tel que le droit du travail et le droit de la consommation21. Pourtant, c’est dans ces matières que la médiation fait son nid et que le législateur, parfois avec une automaticité contestable, l’impose au niveau interne. Au niveau international, nombre de litiges de nature patrimonial dans les domaines de la famille, du travail ou de la consommation pourraient bénéficier d’un tel instrument. On pense notamment en matière de succession internationale, de liquidation de régimes matrimoniaux ou encore de détachement de salariés à l’étranger. Il eut été préférable, plus ambitieux du moins, d’opter pour un domaine plus large à l’instar de la convention de New York pour les sentences arbitrales avec la possibilité de poser des réserves de commercialité pour l’État signataire. Or, seul deux réserves sont permises par le texte : appliquer ou non la convention aux organismes publics parties aux accords de règlement et une autre plus originale qui fait de la convention un instrument optionnelle pour les parties : l’État signataire pourrait décider d’appliquer la présente convention si les parties à l’accord consentent à son application.

22Une deuxième catégorie de limites concerne les nombreux moyens de défense pour refuser l’octroi de mesures de reconnaissance ou d’exécution de l’accord amiable contenus dans le projet CNUDCI. Il apparaît à la lecture de l’article 5 du projet CNUDCI, que celui qui souhaite contester l’exécution de l’accord dispose d’un large arsenal de fondements juridiques. Pas moins de dix moyens de défense sont énumérés dans cet article. On retrouve des moyens de défense commun à ce que l’on connaît en matière de sentences arbitrales : ce que l’on pourrait appeler l’inégociabilité du litige pour faire écho à l’inarbitrabilité (art. 5 2e b)), la violation de l’ordre public, (art. 5 2e a)), le manque d’indépendance et d’impartialité du médiatieur (article 5 1re c)) ou lorsque l’accord de règlement est caduc inopérant ou non susceptible d’être exécuté (article 5 1re b)).

  • 22 Rapport du groupe de travail II (Règlement des différends) sur les travaux de sa soixante-cinquiè (...)

23Mais il existe aussi des moyens de défense propre à la contestation de l’accord amiable. Par exemple la partie qui refuse d’exécuter la transaction peut soulever le fait que l’accord de règlement n’est pas obligatoire ou n’est pas encore définitif ou est simplement conditionnel. Il peut également avancer que l’accord de règlement n’est ni clair ni compréhensible et donc n’est pas susceptible d’être exécuté. On peut faire état d’un dernier exemple de moyen de défense qui pourrait donner lieu à de nombreuses difficultés : celui qui requiert que le médiateur a gravement manqué aux normes applicables soit aux médiateurs soit à la médiation. Ce moyen de défense a été très débattu par le groupe de travail II de la CNUDCI en charge du projet avec des avis tant favorables que défavorables à son inclusion comme moyen de défense22. Une première difficulté concerne l’identification de ces normes qui, en comparaison avec l’arbitrage, existe en nombre limité et disparate en fonction des États. La seconde difficulté concerne la conciliation entre le traitement équitable des parties par le médiateur et certaines des règles procédurales caractéristiques des procédures amiables comme les communications confidentielles et ex parte qui privilégient l’unilatéralisme. Comment alors s’appréciera le caractère inéquitable du processus ? La preuve de l’iniquité pourra se révéler difficile et donner lieu à des décisions de justice aléatoires.

  • 23 Art. 4 du projet en date du 23 nov. 2017, préc.

24Si l’on additionne tous ces moyens de défense avec un formalisme important exigé par le projet CNUDCI pour demander l’exécution23, on peut penser que la convention va pousser à une juridictionnalisation du processus, et ce afin de lui donner des garanties nécessaires à une reconnaissance de l’accord et à son exécution. Or précisément, la médiation n’est pas un processus juridictionnel. L’un de ses principaux attraits est cette émancipation par rapport à l’ordre public processuel et du fond. On retrouve dès lors cette intuition de départ consistant à percevoir que pour donner force à l’accord amiable il doit accepter une forme de syncrétisme judiciaire ou juridictionnel, il doit délaisser son caractère conventionnel pour tendre vers quelque chose qui n’est pas vraiment dans sa nature.

25En définitive une question en forme de doute se pose : à restreindre le champ d’application de règles favorisant la reconnaissance et l’exécution des accords amiables et à multiplier les moyens de défense ne vaudrait-il pas mieux, même dans l’hypothèse de l’adoption de ces projets, continuer à inclure l’accord dans une sentence d’accord partie pour appliquer la convention de New York ou dans un jugement d’expédient ? Il n’en demeure pas moins que l’objectif poursuivi par les rédacteurs de ces projets est louable. C’est une première pierre à l’édifice du renforcement des règlements différends internationaux issus de la médiation. Désormais, il faut attendre de voir si le retour de l’unilatéralisme dans le concert des Nations ne se dressera pas comme un obstacle à leur adoption.

Notas

1 Le style oral de la communication a été conservé.

2 Illusions perdues, 1837.

3 Cass 2e civ. 28 septembre 2017 n° 16-19184.

4 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

5 Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, entrée en vigueur le 7 juin 1959.

6 V. Lord Mustill, « The History of International Commercial Arbitration », in The Leading Arbitrators Guide to International Arbitration, 2nd ed. Newman & Hill editors, p. 23 et s.

7 V. sur cette question S. Clavel, « La reconnaissance et l’exécution des accords issus de la médiation », in W. Ben Hamida et S. Bostanji, La médiation dans tous ses États, Pédone, 2018, p. 117-129.

8 Point 21 du projet.

9 [https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/judgments].

10 UNCITRAL : instrument on enforcement of international commercial settlement agreements resulting from mediation, disponible à : [http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/ 2Arbitration.html]

11 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

12 §48 p. 10, Rapport sept. 2016.

13 Loi type CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, 2002, disponible à : [http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html]. Actuellement en cours de révision.

14 Préc.

15 Acte Uniforme relatif à la médiation, 2017, disponible à : [http://www.ohada.org/attachments/article/2292/Acte-Uniforme-sur-la-Mediation.pdf].

16 [https://www.imimediation.org/2018/02/15/uncitrals-working-group-ii-concludes-work-instrument-enforcement-mediation-settlements/].

17 S. I. Strong, Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation, University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2014-28, 2014 [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526302].

18 Dès lors, comme le relève un auteur l’absence de convention internationale reflèterait le paradoxe de « l’œuf ou de la poule » : est-ce parce qu’il n’existe pas de convention sur l’exécution que la médiation est la médiation est sous utilisée dans le contexte international ou précisément l’inverse ?, B. Plassard, « Enforcement of mediated settlement agreements : the necessity of a transnational approach? », Journal de l’arbitrage de l’université de Versailles, janv. 2017, étude 4.

19 M. de Fontmichel, « Action de groupe et responsabilité civile – Aspects compares France-Amérique Latine », in La responsabilité civile questions actuelles, dir. Ch. Larroumet, ed. Panthéon-Assas, 2018 p. 117.

20 Projet, 23 nov. 2017, n° A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1.

21 Article premier. « Champ d’application :

1. La présente Convention s’applique aux accords internationaux issus de la médiation et conclus par écrit par des parties pour régler un litige commercial.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux accords de règlement : 

a) Conclus pour régler un litige découlant d’une transaction engagée par l’une des parties (un consommateur) à des fins personnelles, familiales ou domestiques ;

b) Relatifs au droit de la famille, des successions ou du travail ».

22 Rapport du groupe de travail II (Règlement des différends) sur les travaux de sa soixante-cinquième session (Vienne, 12-23 septembre 2016) para. 191 et s.

23 Art. 4 du projet en date du 23 nov. 2017, préc.

Autor

Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, directeur du Master Arbitrage et Commerce International, Université Paris Saclay

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