L’accord amiable constaté par les arbitres1
p. 89-97
Texte intégral
1Il arrive relativement fréquemment qu’en cours d’instance, les parties à un arbitrage parviennent – ou tentent, à tout le moins, de parvenir – à un accord amiable mettant fin à leur différend. Parfois elles demandent au tribunal ou à l’institution d’arbitrage de suspendre la procédure, officiellement, pour prendre le temps de la discussion. Parfois elles profitent simplement des délais en général assez confortables du calendrier de la procédure pour engager ou même poursuivre les négociations, et peuvent notamment demander au tribunal arbitral, par requête conjointe, des reports des dates de dépôt des mémoires et pièces lorsque les discussions sont positives et méritent en conséquence d’être approfondies.
2Lorsqu’elles parviennent effectivement à un accord, dans bien des cas, elles en informent simplement le tribunal arbitral et se désistent mutuellement de leurs demandes. L’instance arbitrale s’éteint, les arbitres retrouvent leur liberté ainsi que les parties. Celles-ci auront vraisemblablement finalisé une transaction entre-temps, mais les arbitres n’ont pas de raison d’en être tenus informés ni d’en connaître les termes.
3Dans un certain nombre de cas, cependant, une fois l’accord conclu, les parties demandent au tribunal arbitral d’en reprendre les termes dans une sentence arbitrale. Lorsque l’arbitre accepte de le faire (je reviendrai sur ce point : peut-il refuser ?), il rend alors une sentence dite d’accord-parties, un acte hybride ayant la forme d’une décision alors que son contenu est consensuel. La sentence d’accord-parties apparaît ainsi comme une figure juridique originale voire paradoxale.
4En effet, les termes mêmes de la notion de sentence d’accord-parties apparaissent, au premier abord, antinomiques. En principe, à travers la sentence arbitrale, l’arbitre accomplit la mission de juger que lui ont confiée les parties ; la sentence tranche un litige, un désaccord, avec l’autorité de la chose jugée. Dans l’hypothèse qui nous intéresse, tout au contraire, les parties sont d’accord ; l’arbitre est seulement invité à constater leur accord et à le reprendre en la forme d’une sentence arbitrale, ce qui lui confère la force juridique de celle-ci, notamment l’autorité de chose jugée et le régime des voies de recours.
5Je reviendrai sur ce paradoxe qui « grève », pour ainsi dire, la nature juridique de la sentence d’accord-parties et qui suscite des doutes quant à la qualification de cette forme particulière de sentence, en tout cas dans les pays dont la législation est silencieuse à son égard, comme en France.
6Mais auparavant, la formulation du sujet qui m’est confié (L’accord amiable constaté par les arbitres) et sa coloration « factuelle » invitent à décrire même brièvement le phénomène de la sentence d’accord, avant de s’intéresser à son régime juridique. Cette approche plus large met d’ailleurs en lumière un autre paradoxe, qui fait écho à celui évoqué précédemment : le phénomène de la sentence d’accord-parties apparaît comme une évidence dans la pratique comme dans un certain nombre de textes (I) alors que sa nature juridique et partant sa qualification sont marquées par une certaine ambiguïté (II).
Evidence du phénomène
7La pratique (A) et les textes (B) seront successivement examinés.
La pratique
8En tout premier lieu, on notera avec intérêt l’ancienneté de la pratique. Comme l’explique B. Loynes de Fumichon dans sa thèse consacrée à l’arbitrage en droit romain classique : » Les Grecs connaissaient, sous le nom d’épitropê épi rêtois, arbitrage convenu, une forme de sentence d’accord parties, conclue non en cours d’instance mais avec le compromis […]. Sur la base d’une transaction, chacune des parties saisissait le tribunal d’une requête identique, afin de voir prononcer un jugement conforme à l’accord auquel elles venaient de parvenir. Le juge donnait les effets d’un jugement à l’arrangement conclu par les parties, non en cours d’instance, mais préalablement à l’introduction de celle-ci »2. On observera que ce n’est pas exactement la même formule que la sentence d’accord-parties, dès lors que l’accord transactionnel existe avant même la saisine du tribunal. La transaction accompagne le compromis d’arbitrage qui investit le tribunal du pouvoir de l’ » homologuer », en quelque sorte3. Dans la sentence d’accord-parties, au contraire, l’arbitre est saisi du litige et les parties s’accordent en cours de procédure. Toutefois, l’idée qu’une transaction puisse être convertie en décision de justice, ou à tout le moins revêtue de la même autorité, grâce à l’intervention d’un tiers, juge ou arbitre, est déjà présente.
9Dans la pratique moderne de la résolution des litiges du commerce international et interne, l’usage de la sentence d’accord-parties apparaît indiscutable et généralisé. Il touche tous les domaines de l’activité économique et concerne aussi bien les gros que les petits litiges. Quant à la fréquence du recours à ce type de sentence, elle ne peut pas être connue avec certitude mais la Chambre de commerce internationale publie annuellement des statistiques sur lesquelles on peut s’appuyer dans la mesure où elles sont en général assez représentatives de la pratique de l’arbitrage dans le monde. Selon ces statistiques, entre 5 et 8 % des sentences rendues chaque année sous l’égide de la CCI sont des sentences d’accord-parties.
10Le plus souvent, ces sentences sont exécutées spontanément car elles sont le résultat d’un accord entre les parties. Cependant, dans le cas contraire, la sentence d’accord-parties présente un intérêt considérable par rapport à une simple transaction signée entre les parties. En effet, le bénéfice principal que tirent les parties de la reprise de leur accord dans une sentence d’accord-parties est directement lié à la qualification de sentence arbitrale, à savoir une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et contre laquelle les voies de recours sont très limitées dans la plupart des pays du monde. L’efficacité de la sentence d’accord, notamment dans l’ordre international, est nettement supérieure à celle d’une transaction ou d’autre accord amiable sous seing privé non homologué, et même sans doute homologué si l’on se situe dans l’ordre international, en dehors de l’Europe en tout cas4.
11La sentence d’accord-parties est ainsi un facteur de sécurité juridique apprécié des opérateurs internationaux, ce qui explique que sa pratique relève de l’évidence pour les opérateurs du commerce.
Les textes
12La pratique de l’accord constaté par les arbitres en la forme d’une sentence est également consacrée par un certain nombre de textes internationaux et internes. Ces textes se caractérisent généralement par leur caractère assez descriptif. Ils se bornent à constater que la pratique existe, et la consacrent, en tant que pratique.
13Ainsi, l’article 30 de la loi-type CNUDCI, énonce :
1. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
14Cette définition se borne à décrire une pratique répandue. Le paragraphe 2 du même article apporte cependant une précision fondamentale, selon laquelle : » Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire ».
15Il convient de rappeler que la Loi-type CNUDCI n’est pas un traité et n’a donc pas de force contraignante. Il s’agit simplement d’un modèle de législation à la disposition des états. Ainsi, dans les pays où l’article 30 reproduit ci-dessus a été incorporé dans la législation (c’est le cas en Allemagne par exemple), la qualification de « sentence » de la sentence d’accord-parties résulte expressément d’un texte. C’est en l’absence d’une telle disposition que la question de la qualification se pose (v. infra, Section II).
16En ce qui concerne les textes internationaux contraignants, autrement dit les traités, la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères est muette sur la question. Cependant, certaines jurisprudences nationales considèrent qu’une sentence d’accord-parties est une sentence arbitrale au sens de la Convention de New York et lui accordent donc le régime de reconnaissance et d’exécution très favorable de cette convention. Deux décisions américaines très récentes et significatives peuvent être citées. La New York District Court, dans une décision du 30 mai 2017, ainsi que la Texas District Court, dans une décision du 12 mars 20185, ont expressément affirmé que la sentence d’accord-parties était une sentence au sens de la Convention de New York et qu’elle bénéficiait ainsi du régime de reconnaissance et d’exécution des sentences instauré par cette convention.
17Quant aux législations nationales, on peut en citer un certain nombre qui consacrent expressément la pratique et la notion de sentence d’accord-parties. Il en va ainsi du droit belge (art. 1712 du Code judiciaire belge), du droit suisse (art. 343 CPC), du droit néerlandais (art. 1069 WBR), de la loi portugaise (art. 41.2, loi sur l’arbitrage de 2011), de la loi suédoise (art. 27 al. 2 de la loi sur l’arbitrage), du droit allemand (art. 1053 ZPO) ou encore du droit anglais (§51, 1996 Arbitration Act). Aux états-Unis, c’est la Cour suprême qui a reconnu l’existence et la qualification de la sentence d’accord-parties6.
18Enfin, de nombreux règlements d’arbitrages consacrent également la possibilité pour les parties de demander aux arbitres de reprendre leur accord en la forme d’une sentence. C’est le cas notamment du règlement CCI (art. 32), du règlement de la LCIA (art. 26.9), du règlement de procédure du CIRDI (art. 43-2) ou encore du règlement-type de la CNUDCI (art. 36.1).
19Aussi bien la pratique que de nombreux textes internes et internationaux consacrent ainsi la possibilité pour les parties de faire constater, par les arbitres, l’accord amiable auquel elles sont parvenues, en la forme d’une sentence.
20Pourquoi, au fond, cette pratique s’est-elle imposée avec la force de l’évidence dans l’arbitrage contemporain ? Lorsque deux parties sont en litige en présence d’un tiers, elles s’attendent en principe à ce que ce tiers les départagent. C’est naturel. Elles lui confient leur différend. Elles s’en remettent à son jugement, dit-on. Mais la mission du tiers ne s’arrête pas là. Il entre également dans la mission du juge de concilier les parties, comme le dit si élégamment l’article 21 du Code de procédure civile. Or celui-ci est applicable à l’arbitrage, au titre des principes directeurs du procès civil, aux termes de l’article 1464, alinéa 2, du Code de procédure civile.
21Par suite, s’il entre dans la mission de l’arbitre de concilier les parties, il entre également dans sa mission, naturellement, de les accompagner jusqu’à la mise en forme, au sens fort du terme, c’est-à-dire en forme de sentence, de leur accord, lorsque celui-ci intervient en sa présence, c’est-à-dire alors qu’il avait été nommé arbitre et saisi initialement du différend.
22Ce faisant, l’arbitre réalise en quelque sorte la synthèse des deux missions qui lui sont reconnues en général par la loi et qui lui sont concrètement confiées par les parties pour résoudre leur différend, à savoir rendre une décision ayant autorité de chose jugée et/ou concilier les parties. Cette deuxième mission, largement minoritaire en pratique, est pourtant de la même importance que la mission de juger, me semble-t-il, si l’on appréhende globalement le rôle de l’arbitre en tant que juge du commerce international. Au demeurant, la place accrue prise par les modes amiables de résolution des litiges en France (v. la loi J21) et dans le monde (v. not., récemment, l’Acte uniforme OHADA relatif à la médiation du 23 novembre 20177 et le projet de convention de la CNUDCI sur l’exécution des accords internationaux de médiation8) devrait favoriser à l’avenir la pratique de l’arbitre-conciliateur ou toutes autres formules permettant de réaliser une composition des intérêts en présence plutôt que de trancher, de façon catégorique, entre ces intérêts.
Ambiguïté de la nature juridique
23Malgré une pratique nourrie et la consécration par de nombreux textes, une certaine ambiguïté demeure quant à la nature juridique de la sentence d’accord-parties, ainsi que nous l’avons relevé en introduction. Le point de départ du bref exposé qui suit sur les difficultés de qualification de la sentence d’accord-parties9 sera l’arrêt maladroit rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2012 : » La simple constatation, dans le dispositif de la décision, de l’accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s’analyser en un acte juridictionnel »10. Au premier abord, cet arrêt semble condamner la sentence d’accord-parties : il part du constat qu’il n’existe pas de litige au moment de la décision, pour en déduire que l’arbitre n’a pas pu exercer son pouvoir de juger, ainsi qu’en atteste l’absence de toute motivation de sa décision. Une partie de la doctrine confirme cette analyse et considère ainsi que la Cour de cassation dénie la qualification de sentence à la sentence d’accord-parties11.
24D’autres auteurs12 ont toutefois tenté de sauver la sentence d’accord-parties en proposant une interprétation subtile et restrictive de l’arrêt précité du 14 novembre 2012 : celui-ci condamnerait seulement l’idée (et elle est effectivement condamnable, en soi) qu’il puisse exister de véritables sentences arbitrales (résultat de l’activité juridictionnelle de l’arbitre) ayant la même fonction que les jugements dits de donner acte rendus par le juge judiciaire13, lesquels ont pour effet limité de conférer la force exécutoire à un contrat conclu par les parties. L’arbitre étant dépourvu d’imperium, il ne saurait, en effet, être investi du pouvoir de conférer la force exécutoire à un contrat ; seul le juge peut disposer de ce pouvoir, en vertu de la loi. Si tel est le sens de cet arrêt, alors en effet, il n’exclut pas nécessairement la qualification de « sentence » de la sentence d’accord-parties.
25Cette interprétation de l’arrêt du 14 novembre 2012 permet de rappeler les termes de la question et de proposer une réponse favorable à la qualification de sentence (A). On fera enfin état de quelques interrogations quant au rôle de l’arbitre (B).
Qualification de sentence ?
26Les critères de la qualification de sentence en droit français peuvent être rappelés brièvement : constituent « de véritables sentences arbitrales », les « actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance »14. En principe, la volonté des parties et des arbitres ne joue aucun rôle dans la qualification, qui obéit aux seuls critères objectifs de la définition ci-dessus. En outre, le juge (du contrôle, ici) n’est pas lié par les qualifications et termes retenus par les parties ou les arbitres15. Toutefois, on sait que la Cour d’appel de Paris a admis l’influence de la volonté des parties et des arbitres dans un arrêt Otor du 7 octobre 200416, qui a introduit l’idée que les arbitres pouvaient délibérément ordonner sous forme de sentence des mesures qui, à défaut d’une telle volonté délibérée, relèveraient normalement, suivant les critères objectifs, du domaine des ordonnances de procédure. Les circonstances étaient certes particulières car les arbitres avaient ordonné, en la forme d’une sentence, des mesures provisoires sous astreinte. Or, l’astreinte « constitue un prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger », ce qui constituait un élément - que l’on peut qualifier d’objectif - en faveur de la qualification de sentence.
27Quid en présence d’un accord amiable constaté par l’arbitre ? Plusieurs difficultés apparaissent. La première est l’absence de litige au moment du prononcé de la sentence. Au départ, lorsque l’arbitre est saisi, le litige existe ; ce n’est que par la suite qu’il s’éteint, dès lors que les parties l’ont réglé par un accord. Ainsi, au moment où l’arbitre rend sa sentence, c’est un fait : le litige n’existe plus. Cela exclut-il pour autant la qualification de sentence ?
28Pas nécessairement. L’absence de litige au moment de la décision n’est pas incompatible avec la notion d’acte juridictionnel si l’on parvient à établir que l’arbitre exerce, en partie au moins, ou sous une certaine forme, une mission juridictionnelle lorsqu’il rend une sentence d’accord-parties. Il est vrai que, au premier abord, les apparences sont contre lui. En effet, l’arbitre semble n’accomplir aucun des actes et aucune des missions qu’un arbitre accomplit habituellement : il ne raisonne pas ; il ne tranche pas le différend entre les parties ; il ne motive pas sa décision puisque ce n’est pas une décision et, en tout cas, ce n’est pas sa décision puisque ce sont les parties qui l’ont rédigée. Si l’accord entre les parties intervient en début de procédure, en outre, l’arbitre ne conduira même pas celle-ci ; il ne présidera pas d’audiences, etc. Il se bornera, en réalité, à reprendre à son compte le contenu de la transaction entre les parties et à apposer sa signature sous la date.
29Une telle apparence ne doit pas cependant faire oublier l’essentiel. Il convient en effet de souligner que l’arbitre demeure l’auteur de la sentence ; il dit le droit, même si le contenu de celui-ci lui est, en pratique, « soufflé par les parties »17. À cet égard, il est important de souligner que l’arbitre peut refuser de rendre la sentence d’accord-parties, notamment s’il estime que la transaction entre les parties est contraire à l’ordre public ou qu’elle porte atteinte aux droits d’un tiers. Cette faculté reconnue aux arbitres de refuser de rendre la sentence semble désormais majoritairement acceptée par la doctrine et consacrée par certains textes et certains règlements d’arbitrage18. Elle atteste que l’accord des parties ne s’impose pas aux arbitres, qui conservent ainsi leur libre-arbitre et une part non négligeable de leur pouvoir juridictionnel.
30En ce qui concerne l’absence de motivation, au sens strict, de la sentence d’accord-parties, elle s’explique par la spécificité de ce type de sentence. Elle ne devrait donc avoir d’incidence ni sur la qualification de sentence ni sur la validité de celle-ci19, lorsque la loi applicable exige que la sentence soit motivée à peine de nullité. Ainsi, dans l’affaire précitée portée devant la Cour fédérale du District du Texas, le défendeur à l’exequatur opposait, d’une part, le silence de la Convention de New York sur la sentence d’accord, et, d’autre part, le fait que le règlement d’arbitrage applicable en l’espèce (celui de la LCIA) exigeait une « sentence motivée » (reasoned award). Or, selon lui, la sentence d’accord n’étant, par définition, pas motivée, elle ne saurait constituer une sentence au sens de la Convention. Ce raisonnement n’est pas sans rappeler celui suivi par la Cour de cassation française dans l’arrêt du 14 novembre 2012 précité. La cour fédérale du Texas, quant à elle, rejette l’argumentation et retient, à notre avis justement, que « [n]o binding or persuasive statutory language or case law requires a court to hold that a tribunal must reach its own conclusions, separate from the parties’ agreement, to make a valid, binding award subject to the New York Convention ».
31Le juge fédéral américain ajoute: » such a rule would dissuade parties from seeking arbitration in the first place or benefitting from the efficiencies it is meant to provide ». En effet, le respect des attentes légitimes des parties ayant recours à l’arbitrage est un argument supplémentaire en faveur de la qualification de sentence.
Interrogations sur le rôle de l’arbitre
32A supposer la qualification de sentence acquise, quelques interrogations demeurent quant au rôle de l’arbitre.
33Une première peut être résolue rapidement. L’arbitre peut-il agir comme conciliateur à la demande des parties (cf. art. 21 CPC, applicable à l’arbitrage par renvoi de l’article 1464, al. 2 CPC) puis reprendre ses habits d’arbitre pour reprendre à son compte l’accord auquel celles-ci sont parvenues et rendre la sentence d’accord ? La réponse devrait être affirmative lorsque la conciliation aboutit à une transaction rédigée par les parties. En effet, dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de difficulté relative au possible défaut d’impartialité de l’arbitre dans la mesure où la part de pouvoir juridictionnel qu’il exerce en rendant la sentence d’accord-parties n’implique pas une appréciation de sa part sur l’existence et la portée des droits et obligations des parties. Il se borne à vérifier que l’accord n’est pas contraire à l’ordre public ou qu’il n’est pas entaché de fraude. Si les parties concluent un accord sur proposition de l’arbitre-conciliateur, il ne devrait pas y avoir non plus de difficulté. En effet, dans ce cas, l’arbitre reprend à son compte l’accord des parties dont il est, en outre, l’auteur.
34Une difficulté peut, en revanche, survenir lorsque la conciliation échoue en tout ou partie et que les parties se tournent vers l’arbitre pour lui demander d’agir, à nouveau, en tant qu’arbitre afin de régler définitivement ce qui n’a pas pu l’être à l’amiable. Ici, l’impartialité de l’arbitre peut être mise en cause, le cas échéant, eu égard notamment aux nombreuses informations qu’il a recueillies, parfois ex parte, au cours de la phase de médiation.
35La deuxième série d’interrogations est beaucoup plus difficile et ne sera qu’à peine effleurée ici. Elle a trait au contrôle, exercé par le tribunal arbitral, de l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public et de l’absence de fraude. Si la doctrine semble unanime pour admettre ce contrôle et pour reconnaître à l’arbitre la faculté de refuser de rendre la sentence, en revanche, ses contours restent assez peu explorés20. En quoi consiste-t-il exactement ? Tout d’abord, dans l’ordre international, de quel ordre public s’agit-il ? celui de la lex contractus, celui ou ceux du ou des pays où la sentence est susceptible d’être exécutée ? celui d’un autre pays ? s’agit-il d’un ordre public réellement international ? Une fraude aux lois de police d’un état tiers peut-elle justifier le refus de rendre la sentence d’accord ?
36à supposer que l’arbitre ait pu définir l’ordre public de référence, que doit-il contrôler ? Uniquement l’existence (ou plutôt l’absence) d’une opération illicite, telle que corruption, blanchiment, fraude fiscale, etc ? Quid d’un vice du consentement, un dol par exemple ou, plus choquant, un cas d’abus de dépendance économique dans la négociation et la conclusion de l’accord ? S’il ne doit pas refuser de rendre la sentence du seul fait que lui, arbitre, n’aurait pas retenu cet équilibre des droits et obligations des parties, que doit-il faire s’il considère qu’une clause du contrat est nulle selon le droit applicable ? Doit-il informer les parties – et jouer ainsi un rôle de conseil – avant de recueillir leurs observations contradictoires sur le point ? Autant de questions très délicates qui reçoivent semble-t-il des réponses au cas par cas dans la pratique21.
37Quoi qu’il en soit, et en guise de conclusion, en dépit des difficultés de qualifications et des interrogations qui subsistent sur le rôle de l’arbitre, la sentence d’accord-parties a certainement de beaux jours devant elle.
Notes de bas de page
1 La forme orale de l’intervention a été conservée.
2 B. de Loynes de Fumichon, Recherches sur l’arbitrage ex compromisso en droit romain classique, Thèse, Université de Paris II, 2002, p. 57.
3 Comp., en droit judiciaire privé, le jugement d’expédient : » Décision prise en forme de jugement par laquelle le juge entérine l’accord des parties en lui conférant l’autorité de chose jugée » (Vocabulaire Capitant, G. Cornu (dir.), PUF, 12e éd., 2018) ; ou le jugement de donner acte ou contrat judiciaire dans lequel « le juge se contente (…) de constater l’accord, de l’authentifier » (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, Dalloz, 33e éd., 2016, n° 1051. V. aussi, G. Deharo, « Contrat judiciaire », Rép. Dalloz Proc. Civ., 2017.
4 Sur l’efficacité de l’homologation, v. infra, Troisième Table ronde relative à « l’efficacité de l’accord amiable » avec not. les interventions de F. Osman et M. de Fontmichel pour les aspects européens et internationaux de l’efficacité des accords amiables homologués.
5 New York District Court, in Albtelecom SH.A v. UNIFI Communs., Inc., Case No. 16, Civ. 9001, 2017 U.S. Dist. LEXIS 82154 (S.D.N.Y. May 30, 2017). Texas District Court, In Transocean Offshore Gulf of Guinea Vii v. Erin Energy Corp., Case No. H-17-2623 (S.D.Tex. March 12, 2018). V. A. Borrasso, « U.S. District Courts Rule Consent Awards Fall Within New York Convention », Kluwer Arbitration Blog, April 6 2018, 8.
6 US Supreme Court, Sperry Corp., 493 U.S.52 1989. Cet arrêt peut être consulté sur le site suivant : [https://supreme.justia.com/cases/federal/us/493/52/case.html] (admission de la qualification de sentence au regard des accords d’Alger ayant créé le Tribunal irano-américain).
7 Sur ce texte, v. la demi-journée organisée par les Section droit de l’OHADA et droit de l’arbitrage de la société de législation comparée : Premiers regards comparatistes sur le nouveau droit OHADA en matière d’arbitrage et de médiation, 24 mai 2018 ; v. la retranscription des débats : [https://www.legiscompare.fr/web/24-mai-2018-Premiers-regards-comparatistes-sur-le-nouveau-droit-OHADA].
8 [http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51st-session/Annex_I.pdf].
9 Sur la sentence d’accord-parties en général, v. not. R. Kreindler, « Transaction et arbitrage dans le cadre du règlement d’arbitrage de la CCI », Bull. CCI 1998 n° 2 p. 22 ; S. Lazareff, « Aux frontières de l’arbitrage et de l’ADR. La sentence d’accord parties », Les Cahiers de l’arbitrage, vol. 1, 2002, p. 8 ; E. Bertrand, « Sur le bon usage des sentences d’accord parties », Bull. ASA, 2006, n° 1, p. 13. Adde l’analyse approfondie de Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, « La sentence d’accord-parties », in Mélanges en l’honneur du Doyen éric Loquin, Droit sans frontières, LexisNexis 2018, vol. 51, p. 139. Je remercie les auteurs de m’avoir communiqué leur article avant sa publication.
10 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2012, Rev. arb., 2013, p. 138, note J. Billemont ; RTD com., 2013, p. 476, obs E. Loquin ; JCP, 2012, doctr. 1354, n° 2, obs. J. Ortscheidt ; D. 2012, p. 2995, obs. Th. Clay ; Procédures, févr. 2013, 46, obs. L. Weiller.
11 Dans ce sens, v. not. E. Loquin, obs. préc.
12 Ch. Jarrosson, J.-B. Racine, « La sentence d’accord-parties », préc.
13 Dans les jugements de donner acte, « le juge se contente alors de constater l’accord, de l’authentifier » (v. C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, Dalloz, 33e éd., 2016, n° 1051). Le juge n’exerce pas de mission de juger mais confère à l’accord entre les parties la force exécutoire. Comp. l’homologation des accords transactionnels par le juge, art. 1565 CPC : » L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. // Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
14 Jurisprudence constante depuis Sardisud, Paris, 25 mars 1994, Rev. arb., 1994.391, note Ch. Jarrosson. Dans le même sens, Paris, 10 novembre 1995, Rev. arb., 1997.596, obs. J.P. ; 11 avril 2002, Rev. arb., 2003.143 (2e esp.), note D. Bensaude). C. cass., 12 octobre 2011, Rev arb. 2012.86.
15 Jurisprudence constante également : not. Paris, 18 mai 2006, Rev. arb., 2006.857 ; 29 novembre 2007, Rev. arb., 2007.933 ; Paris, 29 novembre 2007 et Cass. civ. 1re, 29 juin 2009, Rev. arb., 2009.741 (1re esp.), note C. Chainais.
16 Paris 1re Ch., 7 octobre 2004, Rev. arb. 2005, p. 737, note E. Jeuland ; JCP 2005 II 10071, note J.-M. Jacquet, JDI 2005, p. 341, note A. Mourre et P. Pedone.
17 En ce sens, Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, « La sentence d’accord-parties », préc., spéc. n° 31 et s.
18 V. les réf. citées par Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, « La sentence d’accord-parties », préc., spéc. n° 35.
19 L’exigence de motivation est expressément exclue pour les sentences d’accord-parties par la Loi-type CNUDCI (art. 31.2) et par le droit néerlandais (art. 1069.2.b. WBR).
20 V. toutefois les développements très intéressants de Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, art. préc., spéc. n° 40 et s.
21 V. les illustrations proposées par Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, art. préc., spéc. n° 42-43.
Auteur
-
François-Xavier Train
Professeur à l’Université Paris Nanterre, rédacteur en chef de la revue de l’arbitrage
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Les sources complémentaires du droit d’auteur français
Le juge, l’Administration, les usages et le droit d’auteur
Xavier Près
2004
Compensation écologique
De l'expérience d'ITER à la recherche d'un modèle
Virginie Mercier et Stéphanie Brunengo-Basso (dir.)
2016
La mer Méditerranée
Changement climatique et ressources durables
Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier (dir.)
2022
