L’accord amiable constaté
par les médiateurs ou conciliateurs
p. 73-81
Texte intégral
1Il n’est sans doute pas de meilleure nouvelle qu’un accord amiable. Parmi toutes les solutions offertes pour la résolution d’un litige, elle est sans doute celle qui offre le plus de garanties pour clore un contentieux. Une décision de justice ou une sentence arbitrale, en ce qu’elles tranchent un litige font également un gagnant et un perdant (qui peut certes comprendre le sens de la décision), voire deux perdants mais plus rarement deux gagnants (ou plus encore selon le nombre de parties au litige). Pour envisager ce dénouement qui peut a priori être présenté comme un heureux événement, le sujet donné pour ce colloque mêle habilement distinctions théoriques et aspects pratiques, et rend bien compte de la spécificité de la médiation ou de la conciliation où la mission de la personne qui en est en charge tient à la nécessité de « constater ». Pourtant rassembler médiation et conciliation n’allait pas de soi, même si était visé ici le même objectif (constater un accord amiable). Souvent d’ailleurs bien des juristes et praticiens se refusent à distinguer. Envisageons donc d’abord de nous entendre sur les mots et la pratique invoquée ou a minima sur « nos mots » (ceux que nous retiendrons pour cette contribution) et le sens que nous leur donnerons avant d’en envisager la singularité (dans la construction de l’accord amiable et dans ses effets).
2À la suite des propos du Professeur Daniel Mainguy, sur lesquels nous ne reviendrons pas, il n’est pas inutile de préciser que l’accord amiable n’est matérialisé (et ne devient efficace) qu’à partir du moment où il est « constaté ». Il est matérialisé, nous y reviendrons, par un écrit (qui fait partie de la mission même du tiers évoqué ici), écrit qui va prendre la forme d’un accord voire d’une transaction sinon certifiée du moins rédigée avec l’assistance ou les conseils du médiateur/conciliateur. Si l’une ou les parties impliquées refuse(nt) de signer le constat réalisé, l’accord n’est qu’un accord oral qui ne vaut pas transaction (on renverra alors aux propos de Daniel Mainguy et au visa de l’article 2044 du Code civil1) et dont la preuve est difficile à rapporter (sous réserve du mince intérêt de rapporter la preuve d’un accord oral lorsqu’un écrit est exigé pour sa validité). L’accord amiable dont nous parlerons est par conséquent nécessairement un accord écrit, qui prend la forme d’une transaction si les autres conditions de celle-ci sont caractérisées (essentiellement les concessions réciproques), et que le tiers au différent rédige ou auquel il apporte sa caution. Sans accord écrit, aucun document préparatoire ne peut bien évidemment être produit, ni même constituer ce que certains seraient enclins à considérer comme un élément de preuve du comportement de l’une des parties2.
3La médiation et la conciliation (amiables) sont quant à elles plus difficiles à cerner. Le Code de procédure civile les rapproche dans un premier temps lorsqu’il s’agit d’initiatives de nature conventionnelle : l’article 1530 du Code3 (transposition de la directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale) les définissant de manière identique comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence protéiforme »4. Tous deux voient leur statut régi par un certain nombre de dispositions communes aux articles 1530 et 1531 du Code, imposant essentiellement aux deux sujets de notre étude une stricte confidentialité5.
4Les conciliateurs de justice, chacun le sait, ont été institués en 1978, ils sont bénévoles et ont pour mission « de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile » (décret n° 78-381 du 20 mars 19786), ils sont nommés par le Premier Président de la Cour d’appel. Le médiateur est également un tiers dont la mission est d’amener les parties à une solution acceptée à leur litige, sans nécessairement être bénévole et sans non plus nécessairement être une personne physique. Il s’en suit que, pour des missions identiques, concilier (mission qui relève également de l’office du juge7), les différences tiennent essentiellement au statut de chacun et au mode de désignation (sur une liste assez limitée pour le conciliateur et, hors médiation de consommation, avec plus de liberté pour les médiateurs). Le conciliateur bénéficie d’un statut spécial et est inscrit sur une liste officielle, alors que n’importe quelle personne compétente peut être choisie comme médiateur (sous réserve des exigences bien plus fortes de la médiation de consommation, C. conso., art. L. 611-1 et s.8). Les services du conciliateur sont gratuits, alors que ceux du médiateur sont payants9. À ce sujet, la rémunération du médiateur doit être prévue, et limitée dans son quantum. Ceci étant, rien n’empêche le juge de choisir comme conciliateur un médiateur, si celui-ci ne demande pas une rémunération. L’autre distinction, mais non des moindres porte sur le caractère conventionnel ou non de l’intermédiation : le passage devant le conciliateur peut être obligatoire (même si les parties n’y accordent que le temps minimum) et le caractère conventionnel de la procédure, alors, n’est plus. La procédure de conciliation est en outre pour certains petits litiges obligatoires. Pour le reste, il convient d’admettre que les distinctions autres qui pourraient être proposées sont bien subtiles et relèvent souvent plus de la pratique (et de la conscience qu’en ont les personnes concernées) que des textes. Ainsi a-t-il pu être proposé de considérer que le médiateur est chargé d’une mission plus active que le conciliateur dans la recherche des éléments d’une entente qu’il proposerait aux parties10.
5Ces précisions sémantiques étant faites, nous ne distinguerons plus systématiquement dans nos propos à venir conciliateur et médiateur (un peu comme certains arrêts qui évoquent une clause de conciliation mise en œuvre par un médiateur11, ou d’une clause de médiation mise en œuvre par un conciliateur12). Ce n’est d’ailleurs pas la distinction entre médiateur et conciliateur qu’il nous a été demandé d’évoquer ici mais le résultat de leur travail : l’accord amiable qu’ils constatent.
6Il s’agit par conséquent de rechercher les singularités de cet accord, évaluer son mode d’élaboration (qui conditionne probablement son acceptabilité) et sa valeur. Il peut alors sembler intéressant de réfléchir à la constitution de ce constat qui est la particularité même de ces modes alternatifs de règlement des différends (I), avant de pouvoir envisager ses effets, plus exactement sa force dans l’hypothèse d’une tentative d’exécution (II).
La méthode du constat par le conciliateur ou le médiateur
7On notera ici, s’agissant des procédures conventionnelles, la différence entre le statut du conciliateur et celui du médiateur dans le Code de procédure civile. Des différences peuvent également être démontrées dans l’encadrement de leur mission.
Leur statut
8Le conciliateur voit, légèrement, sa mission encadrée par la loi. Le médiateur, lui, ne voit que le résultat de celle-ci encadré par cette dernière. Il en résulte que, dans ce second cas, c’est l’accord des parties (sa mission a une origine contractuelle) qui va la définir (explicitement si un mandat précis et préalable au commencement de sa mission lui a été confié, mais implicitement et probablement pour chaque médiation au fur et à mesure que la mission se déroule si les parties ne lui ont pas donné de consignes particulières ab initio). Ne faut-il pas pourtant voir au-delà des textes et rechercher encore des principes communs, ce qui n’est pas sans ajouter encore un peu de brume au halo d’incertitude qui sépare les deux notions ? Et notamment à considérer que les deux mécanismes ont vocation comme un procès à résoudre un litige en y impliquant un tiers, l’un comme l’autre ne doivent-ils pas se voir appliquer les principes directeurs du procès ?
9Rappelons ici un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui dans une décision en date du 26 mars 201513 avait considéré que le droit d’accès à un tribunal n’était pas absolu et que l’obligation d’un recours obligatoire à un mode de règlement amiable et préalable à toute action devant une juridiction poursuivait le but légitime d’éviter une multiplication des actions et procédures dirigées contre l’État devant les juridictions internes, allant ainsi dans le sens de l’économie et de l’efficacité judiciaires. Elle en déduisait que cette obligation était conforme selon elle à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui, rappelons-le, pose les principes fondamentaux qui doivent garantir le droit à un procès équitable14.
10Admettons notamment que si tous les principes de cet article n’ont pas à s’appliquer directement à une procédure de médiation ou de conciliation, la pratique de ces dernières ne doit pas venir porter atteinte à la possibilité a posteriori d’un procès équitable. La première condition à la conventionalité d’une procédure de médiation ou de conciliation est donc (selon cet arrêt) que la solution du litige demeure conditionnée à l’accord de toutes les parties et qu’en toute hypothèse l’accès au juge soit préservé. La seconde condition tient au respect de « garanties de conciliation équitables »15.
11Pour préserver ces garanties fondamentales, il est alors nécessaire de concilier les principes processuels fondamentaux avec la nature essentiellement conventionnelle ou à tout le moins volontaire de la médiation et de la conciliation. Si les principes régissant la preuve ne sont pertinents que dans le cadre d’une procédure contentieuse (le règlement amiable suppose une capacité des parties à entendre les arguments de l’autre sans forcément chercher à convaincre, ce qui retire un intérêt à l’administration de la preuve), si le droit d’être entendu publiquement nuirait à la confiance nécessaire à la négociation entre les parties, si le contradictoire en ce qu’il suppose une réplique à chaque prétention et une révélation de toutes les informations au tiers et aux parties pourrait nuire érigé en principe absolu à la capacité du tiers à comprendre le point de vue d’une partie et l’aider à trouver une solution négociée16, les autres garanties généralement attachées à l’article 6§1 précité ont selon nous toutes leur place pour assurer l’acceptation de la conciliation ou de la médiation et leur efficacité. Ainsi les parties doivent-elles être assurées d’être entendues par un tiers indépendant17 (ou à tout le moins si un conflit était possible qu’il soit révélé aux parties comme dans le cadre d’une procédure arbitrale18) impartial, dans un délai raisonnable, et enfin par un processus d’échange de points de vue loyal.
L’exercice de leur mission
12Le conciliateur peut se déplacer sur les lieux ou entendre des tiers, sous la condition de l’accord des parties qu’il doit concilier. Toujours avec leur accord il peut s’adjoindre des aides. Si le médiateur quant à lui peut voir sa pratique régulée, c’est essentiellement par l’esprit de sa mission, la convention qui le lie aux parties ou le règlement qui s’applique à lui par l’organisme ou centre dont il dépend (le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris par exemple a un règlement de médiation qui s’impose à ses médiateurs19).
13Si le tiers parvient à concilier les parties, qu’advient-il ? Le conciliateur a pour mission de dresser un constat d’accord signé par les parties et par lui, puis en adresse un exemplaire au greffe du tribunal d’instance. Le constat n’est pas nécessairement une transaction puisqu’il n’est pas exigé de concessions réciproques pour sa validité. Son homologation en outre, est soumise à l’accord de toutes les parties. Le médiateur peut lui amener les parties à un accord amiable qui, pour les raisons précédemment évoquées, n’est pas plus une transaction par principe et il faut aussi l’accord des parties pour qu’il soit homologué20. Le constat réalisé par le conciliateur ou le médiateur a par conséquent en lui-même un effet mince, il dépend de la bonne volonté des parties de sa construction jusqu’à sa présentation au juge par une procédure d’homologation ou par une demande de délivrance d’extraits signés par le juge (après la signature des parties). à défaut d’accord des parties et d’homologation par le juge, il n’a évidemment pas force exécutoire.
Les effets du constat par le conciliateur ou le médiateur
14Imaginons donc l’hypothèse d’un accord amiable qui serait constaté par le tiers (conciliateur ou médiateur) mais qui pour une raison ou une autre ne serait pas homologué ou que dans le cas d’une conciliation judiciaire les parties n’auraient pas signé avec le juge ou le conciliateur21. Dans cette hypothèse qui, a priori, serait peu fréquente mais pas insignifiante, l’accord ne sera pas exécutoire. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est dénué de tout intérêt pour la partie qui souhaiterait s’en prévaloir après la médiation ou la conciliation.
La valeur légale de l’accord constaté en l’absence d’homologation
15Il demeure qu’il s’agit d’un accord de volontés et donc, d’une convention. Ce n’est pas un titre exécutoire, mais un contrat qui selon l’article 1103 nouveau du Code civil (1134 ancien), légalement formé, tiendra lieu de loi à ceux qui l’auront fait. On retombe alors dans le droit commun des obligations. Il faudra une action en justice devant le tribunal normalement compétent pour connaître de la demande, qui bien évidemment se réfèrera à cet accord, comme élément de la preuve de la volonté des parties. S’il existe des concessions réciproques et des engagements précis qui permettent de clore le litige (ce qui n’est pas toujours le cas devant un conciliateur ou un médiateur22), le constat peut en outre être qualifié de transaction23. Il n’a pas à défaut d’être homologué, validé au titre de l’article 130 du Code de procédure civile ou déposé chez un notaire valeur de titre exécutoire mais il est bien un engagement ferme des parties qui doit en outre être exécuté de bonne foi et peut s’entendre alors comme ayant quelque effet24.
La valeur pratique de l’accord constaté en l’absence d’homologation
16Qu’est-ce que le visa du médiateur ou du conciliateur apporterait de plus à une telle convention ? Juridiquement, rien a priori puisque les seuls effets contraignants expressément prévus par le Code de procédure civile supposent une procédure d’homologation voulue ou consentie par l’ensemble des parties, ou un acte authentique (une constatation par un notaire, qui suppose elle aussi l’accord des deux parties). Le visa du tiers ne permet pas ici d’aller à l’encontre de l’une seule des parties. Ici l’accord amiable, bien que constaté par un tiers, ne serait donc qu’un accord cautionné par un tiers sans pouvoir et notamment un tiers sans le pouvoir de le rendre exécutoire.
17Il reste néanmoins deux observations à faire : la première tient à ce que la transaction, visée par un tiers qui apporte des garanties de compétence (soit juridique, soit technique) et d’impartialité, peut être présentée comme un accord à la qualité de formulation bien plus grande que si elle avait été formulée par les seules parties ou leurs conseils (qui, s’ils sont compétents, ne sont pas pour autant impartiaux). L’accord ou la transaction est en outre un contrat qui, par son apparence formelle, est présumé licite et ne peut par conséquent être contesté que par voie d’exception : c’est à celui qui prétend à la nullité du contrat ou de la transaction d’apporter la preuve de ses affirmations et non à celui qui se prévaut de la transaction de prouver qu’elle est effectivement valide. La nullité sera obtenue dans l’hypothèse d’une absence de capacité, cause ou de vice du consentement ; autant d’hypothèses que la présence d’un tiers qui est tenu par sa mission à ces contrôles, peut permettre d’écarter.
18L’apport du constat par un conciliateur ou un médiateur tient alors pour beaucoup à son professionnalisme : s’il se contente de retranscrire un accord ou, comme le permet le Code de procédure civile pour le conciliateur d’annexer cet accord à son constat25, l’accord constaté par lui n’a pas plus d’intérêt qu’un accord rédigé par les parties. S’il a pris soin à l’inverse, comme l’imposerait une bonne pratique, de s’assurer de la qualité des parties, de leur capacité, de leurs pouvoirs, qu’il a parfaitement exposé les termes du contentieux et que toutes les solutions ont été exposées, s’il s’est assuré et peut en attester d’un rapport de force équilibré entre les parties ou à tout le moins de discussions sans pressions, la transaction est difficilement contestable.
19On notera enfin des tentatives pour le droit commercial international d’un renforcement des effets de la médiation, bien plus loin que le droit processuel interne français ou le droit de l’Union (avec la directive précitée de 2008). On perçoit dans ces propositions internationales une faiblesse s’agissant de l’efficacité de l’accord amiable qui, bien qu’accepté une première fois, doit faire l’objet de consentements renouvelés pour obtenir force exécutoire. En d’autres termes en droit positif, l’accord amiable constaté par le conciliateur ou le médiateur devrait être accepté une première fois par toutes les parties pour obtenir une valeur contractuelle puis une seconde fois encore par toutes les parties pour se voir accorder force exécutoire. Or dans cette hypothèse, accepter la première fois puis s’y soustraire, n’est-ce pas exécuter de mauvaise foi une convention dont l’objet est de clore un litige, par une procédure induite d’homologation ? À cette affirmation, largement teintée d’un souci d’efficacité, ne doit-on pas opposer la nature même de la conciliation ou de la médiation dont la nature tient, du début à la fin, grâce à la bonne volonté des parties ? Sa force alors ne tient qu’à celle-ci, pas aux pouvoirs du juge. À cet argument, on opposera en retour qu’il faut pourtant bien à un moment, le temps passant et les parties n’étant pas en permanence dans l’espace de la médiation, mettre un point final à celle-ci. Car le risque est bien qu’après avoir convenu de rapprochements constatés par le conciliateur ou le médiateur, l’une des parties ou les parties soient influencées par des tiers qui la feront revenir sur son engagement initial.
20La manière la plus efficace d’éviter une telle difficulté serait que le tiers, médiateur ou conciliateur, accompagne les parties jusqu’au dépôt de la demande d’homologation. Un autre moyen serait d’assurer à l’accord amiable force exécutoire par le fait du premier accord des parties sur les termes de leurs nouveaux engagements. C’est ce que propose, mais la solution n’est qu’une proposition aux États, l’article 14 de la loi type formulée par la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale26 en 2002 posant le principe que l’accord retenu est « obligatoire et exécutoire ». C’est ceci étant dit rapprocher l’accord amiable de la sentence arbitrale dans ses effets, et peut-être encourager à la confusion des MARC. Médiation et conciliation alors, ne perdraient pas de leur intérêt ?
Notes de bas de page
1 C.civ, art. 2044 : » La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. – Ce contrat doit être rédigé par écrit »)
2 Ainsi le rapport du médiateur, s’il n’aboutit pas à un accord, ne peut jamais être produit en justice « Méconnaît l’art. 24, al. 3, une cour d’appel qui, pour déclarer une mère coupable de non-représentation d’enfant, énonce notamment que le centre de médiation familiale, saisi par le procureur de la République à la suite d’une plainte déposée par le père des enfants, a relevé dans son rapport que la mère avait une attitude manipulatrice incompatible avec un processus de médiation, sans avoir constaté l’accord des parties pour que ce document soit reproduit », Cass. crim. 28 févr. 2001, D. 2001. IR 1517.
3 Dir. 2008/52/CE, art. 2 : » tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».
4 C. Nourrisat, « Directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », Procédures n° 11, Novembre 2008, étude 9 ; J.-B. Racine, « Présentation de la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », Europe n° 12, Décembre 2008, étude 10. Sur la distinction entre conciliateur et médiateur, v. E. et M. Brochier, « Pour une clarification des procédures de médiation et de conciliation dans le Code de procédure civile », D. 2015 p. 389 et s. ; C. Arens et N. Fricero, « Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges ? », Gaz. Pal. 24-25 avr. 2015, p. 13 ; C. Jarrosson, « Médiation et conciliation : définition et statut juridique », Gaz. Pal. 1996, 2, Doctr. p. 951 ; L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, Thémis droit, 2e éd. 2013, p. 49 et s.
5 CPC, art. 1531 : » La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée », qui dispose lui que « sauf accord des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. – il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. – Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ».
6 Plusieurs fois modifié et dernièrement en janvier 2016 par loi pour la Justice du xxie siècle qui rend leur saisine obligatoire au TI pour les litiges inférieurs à 4000 €. V. également CPC, art. 1536.
7 CPC, art. 21 : » iI entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
8 V. notamment S. Bernheim Desvaux, « Médiation de la consommation – le nouveau visage de la médiation de al consommation », Cah. dr. e mai 2016, dossier 23.
9 Hormis là encore en cas de médiation d’un litige de consommation, cf. C. conso, art. R.612-1.
10 C. Jarosson, « Médiation et conciliation : définition et statut juridique », préc.
11 Cass. civ. 1re, 16 avril 1991, n° 89-17.982 : » à la suite d’un différend survenu entre l’association et lui, le docteur Z... a demandé la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 50 du Code de déontologie médicale ; que, le 6 juin 1987, le docteur X..., directeur médical de la clinique, et le docteur Z... ont, en présence du médiateur, signé un « protocole de transaction » », l’article 50 du Code de déontologie médicale aujourd’hui codifié à l’article R. 4127-56 du Code de déontologie médicale, dispose que « Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
12 Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007, n° 06-13336, reprenant ici il est vrai l’ambiguïté inscrite dans le contrat liant les parties lui-même : » En cas de difficultés soulevées par l’application du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, chacun choisissant librement l’un de ces deux membres. Ceux-ci s’efforcent de concilier les parties et de les amener à une solution amiable et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier conciliateur ».
13 CEDH, 26 mars 2°15, Mocilovic C/ Croatie.
14 Art. 6 § 1 : » Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
15 L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, préc.
16 V. notamment E. et M. Brochier, « Pour une clarification des procédures de médiation et de conciliation dans le code de procédure civile », préc.
17 Sans quoi il serait d’ailleurs difficile de la qualifier de « tiers », cf L. Mayer, « La place du notaire dans dans les modes amiables de règlement des litiges », JCP (N) 2016, 1163. Plus spécifiquement pour le médiateur, cf art. 21-2 de l’ordonnance n° 2011-1540 du 24 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et G. Notté, « Aperçu rapide », JCP (E) 2011, act. 618.
18 À titre de raisonnement par analogie avec la procédure arbitrale, cf G. Augendre, « Loyauté et impartialité de l’arbitre », Gaz. Pal. 2012, n° 145, p. 21 et D. Mouralis, « Les exigences d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre », LPA 2013, n° 32, p. 18.
19 Disponible en téléchargement sur son site Internet [www.cmap.fr].
20 L’autre solution pour en faire un titre exécutoire (mais sans homologation, ce qui implique que le juge n’approuve pas nécessairement la solution) est de le déposer au rang des minutes d’un notaire, ce qui suppose également l’accord de toutes les parties.
21 CPC, art. 130 : » La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice » et art. 131 : » Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire ». Ces décisions de donner acte ne sont prévues que pour le conciliateur désigné par le juge ou le travail de conciliation du juge lui-même.
22 V. supra.
23 C. civ., art. 2044 « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. – Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
24 C. civ., art. 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. – Cette disposition est d’ordre public ».
25 CPC, art. 1540.
26 Art. 14 : » Si les parties concluent un accord réglant leur litige, cet accord est obligatoire et les lie et est susceptible d’exécution .[l’État adoptant peut, s’il le souhaite, insérer une description du mode d’exécution des accords issus d’une conciliation ou renvoyer aux dispositions qui régissent une telle exécution] ».
Auteur
-
Malo Depincé
Maître de conférences HDR Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique, UMR 5815 UMR 5815 Dynamiques du droit, Équipe droit de la consommation et du marché
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Les sources complémentaires du droit d’auteur français
Le juge, l’Administration, les usages et le droit d’auteur
Xavier Près
2004
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De l'expérience d'ITER à la recherche d'un modèle
Virginie Mercier et Stéphanie Brunengo-Basso (dir.)
2016
La mer Méditerranée
Changement climatique et ressources durables
Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier (dir.)
2022
Pour que vive la mer Méditerranée
Vers une économie bleue durable - Tome II
Marie-Luce Demeester, Virginie Mercier et Nardo Vicente (dir.)
2024
