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L'accord amiable

 | 
Denis MOURALIS
, 
Walid BEN HAMIDA

Première partie - Les occurences de l'accord amiable

La négociation de l’accord amiable

Jean-Baptiste Racine

Texte intégral

  • 1 L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre », in Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 177.
  • 2 C. de Lajarte, La médiation conventionnelle en droit privé français, Thèse Université Paul Cézann (...)

1L’accord amiable est un accord. On nous pardonnera ce truisme, simplement destiné à rappeler l’évidence : lorsqu’un litige se termine à l’amiable, il est résolu par la voie contractuelle. C’est la justice contractuelle, l’autre1. Notre propos se situe donc dans l’amont de l’accord amiable, dans le processus qui conduit à lui. C’est en quelque sorte « L’accord amiable, et avant ? ». La réussite d’un accord amiable se scelle ainsi par un accord de volontés entre les litigants. Le processus peut être simple, les parties discutant entre elles directement, au besoin avec l’aide de leurs avocats. Le processus peut solliciter l’intervention d’un tiers, qu’on appellera médiateur (dont le seul rôle est de créer un espace de parole2).

2Dans tous les cas, il s’agit de discussions portant sur la conclusion d’un contrat. C’est la première idée que nous voulons développer : la négociation d’un accord amiable répond à la qualification de pourparlers précontractuels (I). La seconde idée est liée aux évolutions technologiques actuellement à l’œuvre et qui sont susceptibles de bouleverser la pratique du règlement amiable. Il existe aujourd’hui des plates-formes numériques de règlement amiable, celui-ci étant alors assisté par algorithmes. Un changement profond du processus de règlement amiable est susceptible d’en résulter. Quel est en effet le sens d’une négociation lorsqu’elle se réalise via une plate-forme ? (II).

La négociation de l’accord amiable : un processus précontractuel

3Les parties à un litige, lorsqu’elles décident de tenter de le résoudre à l’amiable, entrent dans une relation particulière. Elles acceptent de discuter sur une base égalitaire en vue de faire leurs meilleurs efforts pour trouver un accord satisfaisant pour les deux. Il s’agit bien de pourparlers, faits d’offres et de contre-offres (même si celles-ci ne sont pas nécessairement formalisées). Si un médiateur intervient, il assistera les parties dans leur négociation et orientera au besoin les diverses offres qui seront faites (jusqu’à possiblement proposer lui-même un projet d’accord amiable s’il entend aller aussi loin dans l’intervention). Le médiateur est ainsi une forme d’« assistant contractuel ».

4On dira d’emblée qu’il convient de résister à la tentation d’une trop grande formalisation du processus. Le juriste a pour habitude de vouloir introduire des règles (et de voir du droit partout) ! Il n’est pas nécessairement de bonne politique
de trop juridiciser le processus de règlement amiable, qui repose avant tout sur la discussion (l’article 1530 CPC fait de la médiation et de la conciliation conventionnelles un processus « structuré », mais sans donner d’indications sur la nature et le degré de structure de tels processus). En toute hypothèse, il ne s’agit pas d’un procès.

  • 3 V. J.-B. Racine (coord.), Pluralisme des modes alternatifs de résolution des conflits, pluralisme (...)

5Nous sommes par ailleurs dans une situation précontractuelle : l’accord n’est pas encore conclu, il est simplement négocié3. Il découle au moins trois conséquences de la qualification précontractuelle du processus de règlement amiable.

  • 4 J. Carbonnier, « De la contribution que la sociologie juridique peut apporter au droit des contra (...)

6Premièrement, les parties négocient l’accord amiable comme elles négocieraient n’importe quel type de contrat. La remarque est particulièrement vraie en matière de relations d’affaires. Il ne faut en effet pas oublier que la négociation de tout contrat repose sur une opposition d’intérêts. Comme le pensait le Doyen Carbonnier, « le contrat est le siège d’une lutte d’intérêts, d’un rapport de conflit »4. Dans la vente, le vendeur veut recevoir le prix le plus élevé possible, tandis que l’acheteur veut payer le prix le plus bas. Tout contrat conclu met fin à une opposition d’intérêts, à la suite de négociations qui ont pu durer plus ou moins longtemps (les contrats d’adhésion n’étant naturellement pas concernés par le propos, non pas qu’il n’y ait pas – bien sûr - de rapport de forces dans ces contrats, mais plutôt que ce rapport de forces tue la négociation !). Le contrat est souvent vu du côté de l’accord (une fois conclu). Il doit aussi être replacé dans le contexte d’une opposition initiale d’intérêts. La négociation d’un contrat est donc le processus visant à surmonter la lutte à laquelle se livrent les parties à la discussion en vue de trouver un accord.

7En cas de règlement amiable d’un litige, l’opposition d’intérêts existe tout autant que dans n’importe quel autre contrat. Elle peut être éventuellement plus intense qu’à la normale. Mais la qualification de « litige » ne doit pas abuser. Le processus est contractuel. En outre, dans les relations d’affaires, un litige surgissant au cours de l’exécution d’un contrat est souvent résolu non pas par une transaction, mais par la modification du contrat initial par voie d’avenant ou par la conclusion d’un nouveau contrat qui se substitue à l’ancien. La solution est, on le voit, toujours contractuelle.

  • 5 J.-M. Mousseron, par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, éd. Franci (...)

8Certes, il existe une différence entre la négociation d’un contrat commun et la négociation d’un accord amiable. Dans une négociation contractuelle « classique », du moins dans le secteur des affaires, il y a une opération économique sous-jacente : vente, distribution, location, etc. Les parties négocient le contrat en vue de mener une opération économique concrète. La situation est différente en cas de litige, car les parties ont avant tout l’objectif d’éteindre celui-ci par la voie amiable. Le but est donc pacificateur. Cependant, il s’agit bien dans tous les cas de pourparlers précontractuels. Pour notre propos, l’objet du contrat ainsi que les objectifs visés sont indifférents dans l’opération de qualification. Par ailleurs, dès l’instant où le litige porte sur un contrat en cours, les parties ont souvent en vue de l’adapter afin de le pérenniser. La négociation de l’accord amiable se fait donc dans le but – économique - de continuer l’exécution du contrat à l’avantage des deux parties (c’est pourquoi les clauses d’adaptation du contrat sont aussi, au sens large, des clauses de règlement des litiges5).

  • 6 L. Cadiet et Th. Clay, Les modes alternatifs de règlement des conflits, Dalloz, 2e éd., 2017, p.  (...)
  • 7 Cass. ch. mixte, 14 février 2003, D. 2003, p. 1386, note P. Ancel et M. Cottin.

9Deuxièmement, dans cette perspective, le rattachement du règlement amiable à la famille processuelle est sujet à caution. Le règlement amiable est désormais régi par le Code de procédure civile (livre cinquième sur la résolution amiable des différends), ce qui laisserait à penser qu’il obéirait à une qualification processuelle. On a logé le règlement amiable dans le Code de procédure civile par réflexe, mais sa place – il en fallait une – peut être discutée. En effet, ce classement formel ne doit pas faire perdre de vue que la résolution amiable des différends ne se produit que grâce et par le contrat. Les règles du procès sont inapplicables au règlement amiable, spécialement les règles du procès équitable6. Certes, certains effets processuels, largement entendus, sont attachés à la mise en œuvre d’un processus amiable. Citons la suspension de la prescription pour les cas de médiation, de conciliation et de procédure participative (cf. art. 2238 C. civ.). Citons également la fin de non-recevoir qui accompagne le non-respect d’une clause de médiation ou de conciliation obligatoire7.

10Même si la qualification peut être hybride, et emprunter aux deux, la qualification contractuelle nous semble cependant devoir être majoritairement retenue, car nous sommes dans un processus de pourparlers en vue de rechercher un accord qui soldera un litige entre les parties (qui seront parties à un contrat à défaut d’avoir été parties à un procès). La présence d’un médiateur ne change rien. Il s’agit seulement de pourparlers assistés par un tiers. L’objectif n’est donc pas de trouver une solution correcte juridiquement par application du droit, mais une solution acceptable par les deux parties. C’est bien une solution juste qui est recherchée, mais au sens de la justice contractuelle.

  • 8 L. Cadiet, « Clauses relatives aux litiges. – Clauses tendant à éviter la solution judiciaire du  (...)

11A cela s’ajoute que, bien souvent, le processus repose sur des conventions conclues par les parties en vue de trouver une issue négociée aux litiges8. Toutes les clauses de règlement amiable, de médiation et de conciliation qui sont massivement stipulées, notamment dans les contrats d’affaires, permettent de donner une assise contractuelle à la recherche d’une solution négociée. Dans ce contexte, c’est donc sur une base contractuelle que les parties tentent de trouver une issue contractuelle à leur différend. Il n’en reste pas moins qu’en présence ou en l’absence d’une clause de règlement amiable (simple ou avec l’intervention d’un tiers), le processus reste toujours le même : il s’agit de pourparlers en vue de trouver un accord qui mettra fin à un litige. Les clauses (et plus largement les conventions) de règlement amiable sont ainsi tout au plus des formes de « pré-accords » permettant d’organiser la période précontractuelle précédant la conclusion éventuelle du contrat « définitif », à savoir l’accord mettant fin au litige.

12Troisièmement, il convient d’appliquer les règles juridiques forgées pour les pourparlers précontractuels. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 et les retouches apportées par la loi de ratification du 20 avril 2018, les articles 1112 à 1112-2 C. civ. offrent un cadre légal parfaitement applicable aux hypothèses envisagées. C’est pourquoi la négociation d’un accord amiable n’est pas soumise à la loi de la jungle. A minima, il convient d’appliquer à la matière une obligation générale de bonne foi, comme dans tout processus précontractuel (cf. art. 1112 al. 1 C. civ.). Il est ainsi possible d’engager la responsabilité civile d’une partie qui aurait de manière abusive, fautive ou brutale rompu un processus de règlement amiable.

13Par ailleurs, les parties sont libres d’organiser à leur convenance le déroulement des discussions en pratiquant une formalisation plus ou moins poussée. Il est dès lors envisageable de conclure des précontrats spécifiques.

14Les parties peuvent, par exemple, conclure un accord en début de négociation aux fins de convenir de mesures provisoires (ex. un accord en vue de cesser de commercialiser un bien pendant une période déterminée, ou un accord pour modifier à titre provisoire le prix d’une prestation). Dans le cadre d’un procès, ces mesures sont susceptibles d’être ordonnées par un juge. Dans le cas présent, elles sont convenues entre les parties (à supposer qu’un tel accord puisse être raisonnablement trouvé en l’état de l’opposition entre les parties).

  • 9 Sur cette question, v. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2018, (...)
  • 10 L. Rozès, « Projets et accords de principe », RTD. Com. 1998, p. 501.

15En outre, avant d’aboutir à un accord final, il est possible pour les parties de passer un accord partiel entendu comme l’accord qui ne porte que sur une partie des éléments discutés. Cet accord fixe les points sur lesquels un accord a été trouvé, les autres points en discussion étant renvoyés à un accord ultérieur. Les parties ont également la faculté de conclure une lettre d’intention (ou « accord de principe » selon une terminologie flottante9) fixant les éléments essentiels de l’accord, les modalités concrètes ou accessoires du règlement amiable étant alors renvoyées à un accord ultérieur. Toute l’ingénierie précontractuelle est applicable à notre question10. Il est ainsi possible qu’un accord soit trouvé, étape par étape, par un processus de punctation.

16à vrai dire, le droit commun de la négociation contractuelle est ici pleinement applicable. À propos de leur négociation et de leur formalisation, il n’existe aucune spécificité dans le régime des préaccords pratiqués dans le cadre du règlement amiable. Il ne saurait en effet y avoir de quelconques spécificités au prétexte qu’il s’agirait de résoudre un litige : nous sommes en présence de la négociation d’un accord amiable, qui est un accord qui se négocie comme n’importe quel autre accord. La seule véritable question est dans l’« après », sujet du présent ouvrage. S’il existe des préaccords ou des accords partiels, il pourra s’avérer difficile de les mettre à exécution. Un accord partiel peut ainsi être difficile à exécuter s’il n’est pas accompagné d’un accord complémentaire (ou final) qui permet une résolution globale du litige (surtout si le litige n’est pas divisible). L’idéal est bien entendu d’obtenir un accord global résolvant de manière définitive l’ensemble des points en litige.

17La difficulté centrale est ailleurs : dans le cadre d’une médiation, le médiateur utilise une méthode, un « process ». Il a sa propre logique. Il est là pour rapprocher les parties, pour restaurer le dialogue, pour aider les « discutants » à trouver un terrain d’entente. Ce processus peut être contrarié par la stratégie d’une partie qui, au cours de la discussion, considère que, juridiquement, une offre formulée a été acceptée. Par exemple, lors d’une réunion, l’une des parties offre de modifier la formule de calcul de prix, offre qui est acceptée par l’autre partie. Un accord est-il scellé ? La réponse est a priori affirmative par application des règles du droit des contrats (hors les problèmes de preuve), dès lors que les conditions d’une rencontre de volontés sont réunies. Rien n’empêcherait même une partie de saisir un juge aux fins de faire constater l’accord.

  • 11 L. Schenique, « De la confidentialité en médiation », LPA, 18 juin 2014, p. 6.
  • 12 Cf. art. 7.5 du règlement de médiation du CMAP : « Le médiateur, les parties et leurs conseils so (...)
  • 13 Pour des exemples, v. TGI Paris (ord.), 18 janvier 1999, D. 1999, p. 102 ; Cass. civ. 3, 29 janvi (...)

18Selon nous, l’obligation de confidentialité n’est ici pas un obstacle. Certes, la confidentialité est consubstantielle au processus de médiation11. Elle est prévue par les textes (cf. art. 1531 CPC) et par les règlements de médiation12. La règle empêche de révéler, même devant un juge, les « constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation » (cf. art. 21-3 de la loi du 8 février 1995 telle que modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011, auquel renvoie l’article 1531 CPC). Notre hypothèse est celle dans laquelle l’une des parties saisit un juge pour faire constater judiciairement l’existence d’un accord conclu dans le cours de la médiation. La confidentialité ne nous paraît pas pouvoir jouer, car celle-ci couvre essentiellement en pratique les cas se présentant à l’issue d’un échec de la médiation, lorsqu’un juge est saisi du litige non résolu (même si, concédons-le, la formulation utilisée par l’article 23-1 de la loi du 8 février 1995 est générale). Dans cette dernière hypothèse, les parties ne peuvent faire état devant le juge, postérieurement à cet échec, des déclarations, constatations et propositions ayant émaillé le processus de médiation13.

19Le cas que nous visons est différent dans la mesure où, pour faire constater judiciairement un accord conclu dans le cours d’une médiation, encore faut-il apporter des éléments de preuve allant dans ce sens. Il faut donc révéler l’état des discussions entre les parties, les offres et les acceptations qui ont pu se produire devant le médiateur, à peine d’empêcher l’action en justice et de vider l’objet du litige de tout son contenu. Notons au surplus que la loi prévoit comme exception à la confidentialité le cas dans lequel « la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » (art. 21-3 de la loi du 8 février 1995). Il nous semble qu’à la mise en œuvre et à l’exécution de l’accord, on doit logiquement ajouter la constatation de cet accord par le juge, réserve implicitement contenue dans le texte.

  • 14 C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 33e éd., 2016, n° 143. V. auss (...)
  • 15 J.-M. Mousseron, par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, op. cit., (...)

20La meilleure solution réside en réalité dans la prise de conscience des médiateurs qu’ils ne sont pas là uniquement pour aider à résoudre un litige, mais également pour assister à la conclusion d’un contrat. Dans ce cadre, ils gagnent à intégrer à leurs méthodes des techniques juridiques d’accompagnement du processus de recherche d’un accord. Dans une convention conclue dès le début de la médiation, ils peuvent ainsi demander aux parties de stipuler que toutes les propositions faites dans le cours des discussions ne pourront être qualifiées d’offres. Il est également possible d’insérer une clause par laquelle les parties s’empêchent mutuellement de saisir un juge avant l’issue du processus de médiation, une telle stipulation étant normalement valable à la condition que la renonciation au droit d’agir en justice soit spéciale, certaine, expresse et non équivoque14. De même, dans l’accord final, il est utile d’intégrer une clause d’intégralité (ou clause des « quatre coins ») par laquelle tous les accords, offres et propositions antérieurs à la conclusion du contrat sont privés d’effet15. Fondamentalement, les médiateurs doivent être conscients qu’ils s’insèrent dans un processus contractuel, avec toutes les conséquences juridiques attachées à une telle qualification.

Quelle négociation de l’accord amiable en présence de plates-formes numériques ?

  • 16 S. Chassagnard-Pinet, « Le e-règlement amiable des différends », Dalloz IP/IT 2017, p. 506.
  • 17 K. Benyekhlef, V. Callipel et E. Amar, « La médiation en ligne pour les conflits de basse intensi (...)
  • 18 E. Katsh & O. Rabinovich-Einy, Digital Justice. Technology and the Internet of Disputes, OUP, 201 (...)

21Il y aurait beaucoup à dire sur la numérisation du règlement amiable (et plus généralement du traitement des litiges). Rappelons d’abord qu’il tend à se développer en Europe, et particulièrement en France16. Son terrain d’élection est le droit de la consommation (cf. la plateforme de règlement en ligne des litiges de la consommation). Plus généralement, le règlement des litiges par le biais de plates-formes est surtout pensé et pratiqué pour les petits litiges, ceux de la vie quotidienne, ceux que des auteurs canadiens appellent les litiges « de basse intensité »17. Les modalités sont variables d’une plate-forme à l’autre18.

  • 19 V. J.-B. Racine, « La résolution amiable des différends en ligne ou la figure de l’algorithme méd (...)
  • 20 E. Katsh & J. Rifkin, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, Jossey Bass, (...)
  • 21 Pour une critique plus globale, v. A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018.

22Nous voudrions simplement insister sur l’impact de la numérisation du règlement amiable sur la négociation de l’accord19. Celle-ci n’est pas du tout conduite de la même manière que dans le cadre d’un règlement amiable classique (non dématérialisé). Avec le règlement des litiges en ligne, il y a un intermédiaire technique, une « quatrième partie »20, qui intervient. Le processus de règlement amiable est dématérialisé et repose sur l’usage d’algorithmes. À l’extrême, l’algorithme peut même se substituer entièrement à l’intervention humaine et faire office de médiateur (en formalisant lui-même des propositions adressées aux parties). Le règlement amiable reste un processus contractuel, mais la négociation de l’accord change de figure. L’assistance technologique n’est en effet pas neutre. Il s’en déduit un formatage du règlement amiable et sa déshumanisation21. Là où le règlement amiable est fait pour rapprocher les parties et les réconcilier, le règlement amiable en ligne est là pour traiter de manière massive et simplifiée les litiges qui lui sont soumis. Il ne faut certes pas diaboliser les plates-formes dont nous parlons. Mieux vaut un règlement en ligne de litiges de faible importance que pas de résolution du tout (on connaît les difficultés d’accès au juge pour les litiges de faible valeur). Beaucoup de petits litiges gagnent à être résolus simplement, par une voie dématérialisée. Mais il faut être vigilant au sujet de la numérisation du règlement amiable, car il y a une perte d’humanité dans ce qui fait l’essence même du règlement amiable : l’instauration d’un dialogue entre les parties.

23Dans cette perspective, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit des règles particulières s’agissant du règlement amiable en ligne. Selon le texte, « Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard » (art. 4-3 ajouté à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).

24Ces mesures sont tout à fait appropriées. L’usage à titre exclusif d’algorithmes est interdit, tandis que l’assistance par algorithmes doit faire l’objet d’un consentement spécial accompagné d’une obligation d’information. La négociation du règlement amiable ne peut donc reposer exclusivement sur l’usage d’algorithmes. Il n’en demeure pas moins que, même encadré, le traitement numérique du règlement amiable change fondamentalement le processus. C’est toujours un contrat qui est négocié, mais virtuellement, numériquement, médiatiquement. C’est le cours naturel de l’Histoire et s’y opposer serait pure folie. Il faut néanmoins être conscient des changements qu’une telle évolution porte en termes de prévalence de la machine, dans un domaine où plus que jamais le facteur humain compte : la résolution des litiges.

Notes

1 L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre », in Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 177.

2 C. de Lajarte, La médiation conventionnelle en droit privé français, Thèse Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III, 2007.

3 V. J.-B. Racine (coord.), Pluralisme des modes alternatifs de résolution des conflits, pluralisme du droit, L’hermès, 2002.

4 J. Carbonnier, « De la contribution que la sociologie juridique peut apporter au droit des contrats », in Flexible droit, LGDJ, 1992, p. 285, spéc., p. 288.

5 J.-M. Mousseron, par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, 5e éd., 2017, p. 375 et s.

6 L. Cadiet et Th. Clay, Les modes alternatifs de règlement des conflits, Dalloz, 2e éd., 2017, p. 115 et s.

7 Cass. ch. mixte, 14 février 2003, D. 2003, p. 1386, note P. Ancel et M. Cottin.

8 L. Cadiet, « Clauses relatives aux litiges. – Clauses tendant à éviter la solution judiciaire du litige. – Clauses tendant à adapter la solution judiciaire du litige », Jurisclasseur Contrat-Distribution, 2016.

9 Sur cette question, v. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2018, n° 3112.241.

10 L. Rozès, « Projets et accords de principe », RTD. Com. 1998, p. 501.

11 L. Schenique, « De la confidentialité en médiation », LPA, 18 juin 2014, p. 6.

12 Cf. art. 7.5 du règlement de médiation du CMAP : « Le médiateur, les parties et leurs conseils sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition, effectuée devant le médiateur ou par lui, ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties ».

13 Pour des exemples, v. TGI Paris (ord.), 18 janvier 1999, D. 1999, p. 102 ; Cass. civ. 3, 29 janvier 2002, inédit, n° 00-19422.

14 C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 33e éd., 2016, n° 143. V. aussi, D. Grignon, « L’obligation de ne pas agir en justice », in Mélanges C. Mouly, Litec, 1998, T. 2, p. 113.

15 J.-M. Mousseron, par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, op. cit., p. 421.

16 S. Chassagnard-Pinet, « Le e-règlement amiable des différends », Dalloz IP/IT 2017, p. 506.

17 K. Benyekhlef, V. Callipel et E. Amar, « La médiation en ligne pour les conflits de basse intensité », Gaz. Pal. Doctr., 27-28 mars 2015, p. 835.

18 E. Katsh & O. Rabinovich-Einy, Digital Justice. Technology and the Internet of Disputes, OUP, 2017.

19 V. J.-B. Racine, « La résolution amiable des différends en ligne ou la figure de l’algorithme médiateur », D. 2018, p. 1700.

20 E. Katsh & J. Rifkin, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, Jossey Bass, 2001.

21 Pour une critique plus globale, v. A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018.

Auteur

Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis

© Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020

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