Rapport introductif
p. 9-17
Texte intégral
1On constate aujourd’hui une promotion des modes alternatifs non juridictionnels ou amiables de règlement des litiges, en France et à l’étranger. La doctrine, les rapports officiels louent tous les vertus de ces modes : » justice informelle », « justice négociée », « justice convenue », « justice consensuelle », « justice concertée »1, « justice douce auto-administrée » par les parties2, « moins traumatisante »3, symbole de « la fraternité processuelle »4, reflet de « la démocratie procédurale »5, « processus spontané de rapprochement des parties »6 réalisant « un mixage entre le procédural et le contractuel »7. On proclame même qu’après l’État gendarme, puis l’État providence, on est en train de vivre l’époque de l’État médiateur ou modérateur, offrant à ses citoyens une justice volontaire et consensuelle8.
2Ces modes amiables sont appelés à se renforcer et à s’étendre car ils assurent le redressement de la justice comme on dit9. Une année après l’adoption de la loi dite « Justice du xxie siècle » qui contient un titre II, « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice contient aussi une section ayant pour titre « Développer la culture du règlement alternatif des différends ». Ce développement sera garanti en imposant le recours à la médiation ou à la conciliation pour certains litiges avant de pouvoir saisir un juge, en sécurisant le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends et en généralisant le pouvoir d’injonction du juge pour que les parties rencontre un médiateur10.
3La promotion des modes amiables de règlement des conflits s’explique par le fait que les modes juridictionnels sont de plus en plus critiqués.
4La justice étatique est devenue trop formaliste, trop autoritaire, trop imprévisible, encombrée, trop lente, trop couteuse et complexe. Il faut donc la remplacer par d’autres techniques plus appropriées. Pour emprunter les termes de Loïc Cadiet, il faut un ordre juridique négocié à la place de l’ordre juridique étatique imposé11. Il faut aussi substituer à la justice verticale de l’État une justice horizontale consentie12. La sagesse du vieil adage « mauvais arrangement vaut mieux que bon procès » semble aujourd’hui plus que jamais justifiée.
5Même l’arbitrage, ce mécanisme qui a été voulu par ses promoteurs simple, rapide et flexible, fait face à nombre de détours imprévus. Il devient coûteux, long, et sombre dans les chicanes procédurières13.
6Il y a même un proverbe indien selon lequel il faut prier une heure avant de faire la guerre, deux heures avant de se marier et trois heures avant de saisir le juge (et on peut certainement ajouter l’arbitre). Ainsi, le recours à une juridiction est risqué. C’est pourquoi il faut limiter le risque en préférant les modes amiables.
7On remarque, en outre, une diversification ou un « foisonnement »14 de ces modes amiables de règlement des litiges. On peut citer la médiation, la conciliation, la négociation, la négociation raisonnée, la procédure participative, l’avis technique ou juridique amiable, le procès simulé et la transaction. À partir de ces techniques, la pratique a fait apparaître d’autres formes extrêmement variées et parfois utilisées pour le règlement des différends relatifs à une activité commerciale déterminée. Il y a non seulement des combinaisons, des mélanges, des métissages mais aussi une diversification à l’intérieure de chaque catégorie. Ainsi, pour la médiation, l’offre s’élargit. Des nouveaux produits sont inventés. Les institutions de médiation proposent des médiations sur mesure adaptées aux attentes des « consommateurs ». On suggère ainsi la médiation commerciale, la médiation des relations commerciales agricoles, la médiation intra-entreprise, la médiation inter-entreprises, la médiation individuelle de la consommation, voire la médiation collective de la consommation pour les litiges de masse15.
8La promotion et la diversification des modes amiables de règlement des différends ont suscité l’intérêt de la doctrine qui a étudié ce phénomène. Cependant les recherches en sciences sociales et juridiques se sont intéressées surtout au processus amiable et non au résultat de l’amiable. On trouve d’assez nombreux travaux relatifs au déroulement des processus amiables eux-mêmes, envisagés du point de vue de la psychologie, de la communication et des sciences de gestion et du droit.
9A cet égard, les travaux de l’école de Harvard sur la négociation ont joué un rôle important pour améliorer et rendre efficace le processus du règlement amiable. C’est cette école qui a été à l’origine de l’analyse BATNA (Best alternative to a negotiated agreement) et WATNA (Worst alternative to a negotiated agreement), soit meilleure et pire alternative à un accord négocié. C’est aussi cette école qui a distingué la médiation facilitatrice, la médiation évaluative et la médiation transformative.
10On apprend aussi l’avènement d’une médiation agressive ou hostile dont les promoteurs nous enseignent que lorsque le médiateur s’attaque aux deux parties, ces deux dernières finiront par se rapprocher ce qui permettra de trouver une solution amiable. Des chercheurs de l’Université de Harvard nous démontrent, test psychologique à l’appui, que lorsque deux êtres humains détestent la même personne, elles finiront par s’unir16.
11On trouve aussi plusieurs études juridiques sur les clauses de médiation ou de négociation, leur validité, leur effet procédural, sur le médiateur, le conciliateur ou, plus généralement, le tiers qui aide les parties à mettre en œuvre la procédure amiable – statut, responsabilité, indépendance, éthique ; sur la procédure – délai, suspension de la prescription, confidentialité. En revanche, il y a peu de travaux concernant les suites du processus, l’aboutissement, la finalité c’est-à-dire, en cas de succès, le moment où il faut rédiger l’accord amiable ou « l’accord de règlement », selon le langage de la CNUDCI, et sur les suites de cet accord amiable, le moment où se pose la question de son exécution, de son opposabilité et de son efficacité.
12Autrement dit, si le processus de résolution amiable des différends est un enfant gâté, le résultat de ce processus est, pour le moment, un enfant délaissé17. Le Doyen Carbonnier a d’ailleurs qualifié la transaction, ce contrat discret18, de « petit contrat » par opposition à ceux qu’il appelait les trois géants retors du code civil, à savoir la vente, le louage et la société19. On affirme aussi que l’accord amiable est un contrat « secondaire », qui « présuppose toujours l’existence d’une autre affaire sur laquelle il intervient »20.
13Paradoxalement, donc, une fois que les parties trouvent un accord, les problèmes commencent, alors que l’hypothèse de non accord ne soulève pas tellement de difficulté. Au moment de la promotion législative et politique de la culture de l’amiable, dont l’accord est le parachèvement, le régime de l’accord amiable soulève difficultés et interrogations. Certes, on retrouve dans certains ouvrages récents, des études sectorielles intéressantes de l’accord amiable. On examine ainsi l’accord dans la procédure de médiation, l’accord dans la conciliation, l’accord dans la procédure participative21. Mais il manque une étude générale, globale et transversale sur l’accord amiable. À titre anecdotique, même les concours entre étudiants dédiés à la médiation, tel que le concours international francophone de médiation lancé par le CMAP22 et la ICC International Commercial Mediation Competition23, inaugurée en 2006 se concentrent sur le processus et le déroulement de la procédure amiable.
14L’idée de ce colloque provient de ce constat. L’objectif est d’analyser les figures de l’accord amiable et de s’interroger sur son efficacité interne et internationale. À terme, la question centrale est de savoir s’il y a un régime unique gouvernant l’accord amiable ou plutôt s’il y a plusieurs régimes relatifs à des accords amiables variés. Pour introduire nos travaux, il convient de s’interroger, dans un premier temps, sur les différentes figures de l’accord, une sorte de cartographie des accords amiables (Section I) et, dans un second temps, sur les questions que l’accord amiable pose (Section II).
Une cartographie des accords amiables
15L’accord amiable recoupe une grande variété de modèles différents. On peut distinguer plusieurs catégories, étant précisé qu’elles ne sont pas exclusives et qu’elles peuvent se recouper. On se contentera ici d’en citer quelques catégories.
16Il y a des accords amiables nommés – la transaction récemment rénovée – et des accords amiables innomés – les autres accords amiables. La transaction suppose, pour sa validité, des concessions réciproques, avec une exception : la loi du 5 juillet 1985 relative au régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, appelée loi Badinter, a institué une possibilité de transaction entre les parties sans concessions réciproques24.
17Il y a des accords amiables conclus avec l’assistance d’un tiers et des accords conclu sans l’assistance du tiers.
18Quant à la forme, on trouve des accords écrits et des accords oraux, voire des accords conclus en ligne.
19Du côté du rédacteur de l’accord amiable, on peut trouver des accords rédigés par des avocats, par des notaires, par des conciliateurs de justice, par des médiateurs ; et des accords rédigés par les parties elles même sans l’intervention d’un tiers.
20Si on prend en considération, les parties impliquées, il y a des accords amiables individuels et des accords amiables collectifs. Il y a aussi des accords amiables avec des parties faibles comme les consommateurs ou les travailleurs. Pour cette raison, il a été dit que la transaction pourrait devenir « le pire contrat d’adhésion »25. Il y a enfin, des accords amiables entre personnes privées et des accords amiables mixtes internes et internationaux, entre personne publiques et personne privées, notamment pour régler le contentieux transnational des investissements.
21Il y a des accords en dehors du procès et des actes en cours de procès. Il y a des accords conclus avant une décision juridictionnelle et des accords conclu après une telle décision. On pense à l’accord amiable rédigé après un jugement ou après une sentence arbitrale : comment articuler le jugement ou la sentence avec l’accord amiable conclu ? Lorsqu’on envisage la relation entre le procès et l’accord amiable, on songe, en outre, à une catégorie spéciale d’accord qui contiennent une clause attributive de compétence au juge ou une clause d’arbitrage, voire une clause de règlement amiable secondaire26.
22Il y a des accords définitifs et des accords provisoires. Comment traiter les accords qui ne mettent pas définitivement fin au différend, parce qu’ils ne contiennent qu’une solution provisoire, ménageant la possibilité de reprendre les négociations à l’avenir27 ? L’accord amiable provisoire pourrait-il dispenser les parties du recours au juge du provisoire ? On songe aussi à l’accord partiel, qui ne résout qu’une partie du différend. Quel est son régime ? Il peut d’ailleurs advenir que le juge ou l’arbitre règle une question et accorde aux parties un délai pour conclure un accord amiable concernant les aspects non persistants du litige.
23On peut encore tracer d’autres distinctions. Il y a des accords amiables à exécution instantanée et des accords amiables à exécution successive ; des accords qui modifient un accord déjà conclu ; ou encore des accords conditionnels, lorsque les obligations énoncées ne sont pas encore nées.
24Enfin, on peut se demander s’il convient d’établir une distinction entre les accords amiables « internationaux » ou « transfrontaliers » selon la formule utilisée par les textes européens, les accords « nationaux » et les accords « étrangers ».
25Ces figures variées de l’amiable posent plusieurs interrogations qui seront examinées lors de ce colloque.
Les questions soulevées par les accords amiables
26L’accord amiable soulève plusieurs interrogations en raison de sa nature sui generis. Il est au carrefour du contrat et du procès. Fondamentalement, c’est un contrat qui a des effets processuels, et sur lequel peut se greffer, le cas échéant, une intervention judiciaire28 ou arbitrale. Ainsi, l’accord amiable pose deux séries de questions, relatives à sa formation et à son exécution.
La formation de l’accord amiable
27Sur la formation, il faut envisager, la négociation de l’accord amiable, puis ses conditions de validité de fond et de forme. Par exemple, comment protéger, lors de la négociation de l’accord amiable, les droits des tiers et les parties faibles ? Quelle est, en matière internationale, la loi applicable à l’accord amiable ? Faut-il, pour déterminer cette loi, distinguer l’accord amiable judiciaire, encadrée par le juge, qui serait soumis à la lex fori, et l’accord amiable conventionnel, obtenu en dehors du procès et conçu par les parties ?
L’exécution de l’accord amiable
28L’exécution est une étape cruciale. Il a été ainsi souligné par la CNUDCI qu’ » au moment de décider s’il convient d’investir leur temps et leurs ressources dans le processus amiable, les parties peuvent vouloir plus de certitude que si elles parviennent à un accord, l’exécution en sera efficace et abordable »29.
29Sur cette question centrale de l’exécution, l’une des difficultés est de savoir comment cordonner les procédures visant à faire exécuter un accord en application du droit des contrats et du droit judiciaire privé. Peut-on, par exemple, réviser l’accord amiable en cas de changement de circonstance ou d’imprévision ?
30Il faut aussi réfléchir au rôle exact du juge et de l’arbitre dans la mise-en-œuvre de l’accord amiable. Le rôle du juge peut varier, allant du simple enregistrement de l’accord à une intervention plus active pour sa mise en place. Plusieurs niveaux d’intervention peuvent être distingués30. Le juge peut se limiter à constater l’accord des parties pour lui conférer force exécutoire : on parle alors de « jugement » de donné acte. Le juge peut jouer un rôle plus actif et homologuer l’accord des parties. Il faut donc explorer le terrain miné de l’homologation : juge compétent, condition, procédure, pouvoir du juge homologateur, délai pour demander l’homologation, prescription, contrôle, recours, révision de la décision. En outre, aujourd’hui, dans le contexte du débat sur la transparence et la publication des décisions de justice, on peut se demander si la décision d’homologation est publiable ou non31. Le troisième niveau d’intervention consiste, pour le juge, à s’approprier l’accord des parties, pour l’intégrer dans une décision juridictionnelle contentieuse. C’est le cas lorsque le juge rend un jugement d’expédient. Enfin, le juge peut intervenir pour prendre des décisions sur les mesures d’exécution relatives à un accord amiable homologué. Selon la jurisprudence, « l’homologation d’un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution »32. Qu’en est-il de l’arbitre face à l’accord amiable ?
31On observe aujourd’hui l’avènement d’un contentieux de l’amiable, ce qui est un oxymore. L’accord amiable, qui a pour objectif de mettre fin au contentieux, peut être à l’origine d’un contentieux : contentieux de validité, contentieux de l’exécution en France et à l’étranger, contentieux d’interprétation – qui interprète l’accord amiable ?
32On ne peut pas non plus ignorer la dimension internationale et européenne de l’accord amiable, qui doit donner lieu à une analyse juridique comparative33. En matière internationale, la question de l’efficacité – reconnaissance et exécution – est rarement étudiée. Le juge requis de conférer la force exécutoire à un accord amiable formé à l’étranger doit-il vérifier sa compétence internationale ? Les parties doivent-elles présenter une demande tendant à conférer force exécutoire à l’accord dans tous les pays où l’accord est destiné à être exécuté ? La décision qui accorde la force exécutoire à un accord amiable peut-elle « circuler » dans d’autre pays ? Il a été affirmé que le renforcement du caractère exécutoire au-delà des frontières contribue aussi à promouvoir le caractère définitif du règlement des litiges transfrontaliers car il réduit la possibilité que les parties engagent, dans plusieurs pays, des procédures judiciaires faisant double emploi34.
33Si le juge de l’État d’origine de l’accord amiable refuse l’homologation ou décide que l’accord ne pourrait pas avoir la force exécutoire, quel est l’effet de cette décision à l’étranger ? On pourrait se retrouver devant des scenarii rappelant le traitement de la sentence annulée dans son État d’origine35. On peut d’ailleurs penser à l’hypothèse de l’annulation par le juge d’origine d’une sentence accord partie et son effet sur l’exécution de l’accord amiable initial. Au fond, quel est le rôle du siège dans l’amiable ? Dans l’Union européenne, il existe une solution plus intégrée, permettant à l’accord revêtu de la force exécutoire dans un État membre de produire cette force dans tous les autres États membres selon une procédure simplifiée36.
34Pour conclure, on peut formuler une observation et une proposition.
35La première concerne l’approche retenue pour organiser ce colloque, qui se veut transversale et ouverte. L’approche sera transversale, avec un dialogue entre publicistes et privatistes, et ouverte aux expériences étrangères et aux expériences comparées. On a choisi d’intégrer les aspects des droits européen et international, et de s’intéresser au droit prospectif et à l’actualité, en examinant les projets actuels sur l’élaboration d’instruments garantissant une efficacité à l’accord amiable, dans le cadre de la CNUDCI et dans le cadre de la conférence de droit international de La Haye.
36Quant à la proposition, elle consiste, pour simplifier le régime de l’accord amiable, à le traiter comme une sentence arbitrale. C’est cette position qui a été adoptée dans certains pays en établissant une équivalence de traitement entre les accords issus de la conciliation et les sentences arbitrales, même si aucune procédure d’arbitrage n’a été entamée. Par exemple, la CNUDCI a noté que l’Inde et les Bermudes prévoient que les accords issus de la conciliation soient assimilés à des sentences arbitrales37. Cette fiction juridique selon laquelle les accords seraient réputés être des sentences arbitrales pourrait-elle simplifier le régime des accords amiables surtout en matière internationale38 ? Notre colloque se propose de répondre à cette question, entre autres. J’espère que les attentes légitimes de nos lecteurs seront comblées et que cette manifestation aura favorisé l’échange intellectuel et personnel, sans altercation et sans conflit !
Notes de bas de page
1 1 Termes cités par G. Cornu, « Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse », RIDC 1997, p. 313.
2 S. Amrani Mekki, L. Cadiet et J. Normand, Théorie générale du procès, Thémis, 2e édition 2013, p. 198.
3 P. Ancel, « Contractualisation », in Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. Cadiet, PUF 2004, p. 234.
4 Y. Strickler, « Poser des limites à la fraternité processuelle », Procédures 2014, n° 8-9, p. 3.
5 S. Guinchard, « Vers une démocratie procédurale », Justices 1999-1, p. 91. V. aussi A. Garapon, S. Perdriolle et B. Bernabé, La prudence et l’autorité. L’office du juge au xxie siècle, Rapport de la mission de réflexion confiée par Madame C. Taubira, Garde des sceaux, à l’Institut des Hautes études sur la Justice sur l’évolution de l’office du juge et son périmètre d’intervention, mai 2013, p. 29, disponible sur le site [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_initial.pdf].
6 L. Cadiet, « Solution judiciaire et règlement amiable des litiges : de la contradiction à la conciliation », in Le droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du xxe siècle, Mélanges Cl. Champaud, Dalloz, 1997, p. 134.
7 P. Ancel, « Contractualisation », in Dictionnaire de la justice, sous la dir. de L. Cadiet, PUF 2004, p. 233.
8 S. Amrani Mekki, L. Cadiet et J. Normand, op. cit., p. 226.
9 La Commission des lois du Sénat a créé, en juillet 2016, une mission sur le redressement de la justice, Sénat, Mission d’information sur le redressement de la justice, [http://www.senat.fr/commission/loi/mission_dinformation_sur_le_redressement_de_la_justice.html].
10 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Titre II, Chapitre 1, Section 1. V. G. Payan, « PLPJ 2018-2022 : Développer la culture du règlement amiable des différends », Dalloz Actualité, 28 mars 2018, [https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WxBehtSLS8p].
11 S. Amrani Mekki, L. Cadiet et J. Normand, op. cit., p. 197.
12 B. Blohorn-Brenneur, « La médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la décision d’homologation », Dalloz 2001, p. 229.
13 Ph. Fouchard, « Où va l’arbitrage international ? », Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1989, p. 435-452.
14 L. Benraïs, Ch. Butruille-Cardew, N. Fricero, B. Gorchs-Gelzer, G. Payan, Le guide des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) 2017-2018 Conciliation / médiations, règlement extra-judiciaire et en ligne des litiges de consommation, droit collaboratif, procédure participative assistée par avocat, divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, 3e édition, Dalloz, 2017, § 220.13.
15 V. par exemple, pour le CMAP, [http://www.cmap.fr/notre-offre/la-mediation/]. Et sur ce phénomène, W. Ben Hamida, « Rapport introductif », in La médiation dans tous ses états, Actes du colloque international organisé à Tunis le 9 mars 2017, Sous la direction de W. Ben Hamida et S. Bostanji, éditions A. Pedone 2018, p. 3.
16 F. Gino, « Antagonistic Mediators Can Make Resolving Disputes Easier», Harvard Business Law Review, August 19, 2016, [s://hbr.org/2016/08/antagonistic-mediators-can-make-resolving-disputes-easier?cm_sp=Article-_-Links-_-Text Size]. V. aussi, T. Zhang, F. Gin et M. Norton, The Surprising Effectiveness of Hostile Mediators, [http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Hostile%20Mediator.Final_d184291b-9ec1-4b39-b1f4-c8b9afb6cc1c.pdf] et A. Albarian, « La « médiation agressive » : oxymore ou émergence d’une médiation, d’un nouveau genre ? », LPA 5 juin 2018, n° 136, p. 6.
17 F. Osman, « Avant propos », in La médiation en matière civile et commerciale. Un nouveau champ d’exploration pour les modes alternatifs de règlement des différends en Méditerranée, Bruylant 2013, p. 9.
18 J. Billemont, « La transaction », in Balzac, romancier du droit, Actes de la journée d’études, juin 2011, Maison de Balzac, Paris], sous la direction de N. Dissaux, LexisNexis 2012, p. 233.
19 J. Carbonnier, Flexible droit Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 7e édition, 1992, p. 309.
20 M. Demante et E. Colmet de Santerre, Cours analytique de Code Civil, Thoret & Plon frère, 1884, t. VIII, n° 277. Cité par J. Billemont, « La transaction », précité, §5.
21 V. ainsi le dernier ouvrage L. Benraïs, Ch. Butruille-Cardew, N. Fricero, B. Gorchs-Gelzer, G. Payan, Le guide des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) 2017-2018, précité.
22 [http://www.cmap.fr/le-cmap/les-concours-du-cmap/concours-international-francophone-de-mediation/].
23 [https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/international - commercial-mediation-competition/].
24 Cass. civ. 2e, 16 novembre 2006 n°05-18.631.
25 D. Veaux, JCl. Civil, Art. 2044-2052, fasc 10, n° 4 (rédaction antérieure à 2010).
26 V. à cet égard, l’article 12 de la Convention sur les accords d’élection de for internationaux intitulé « transaction judiciaire », selon lequel, « Les transactions homologuées par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d’une instance, et qui sont exécutoires au même titre qu’un jugement dans l’État d’origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement ».
27 Sur ces accords, v. M.-M. Mohamed Salah, « Médiation, conciliation, transaction, jugement sur accord-parties : Essai de définition », in Un nouveau champ d’exploration pour les modes alternatifs de règlement des différends en Méditerranée : droit(s) des pays de l’Union pour la Méditerranée, droit comparé, droit international, Union européenne, précité, p. 90.
28 S. Clavel, « La reconnaissance et l’exécution des accords issus de la médiation », in La médiation dans tous ses états, Actes du colloque international organisé à Tunis le 9 mars 2017, Sous la direction de W. Ben Hamida et S. Bostanji, éditions Pedone, 2018, p. 118.
29 [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/035/94/PDF/V1403594.pdf?OpenElement].
30 Sur la question, v. S. Clavel, op. cit., p. 118-119.
31 L. Benraïs, Ch. Butruille-Cardew, N. Fricero, B. Gorchs-Gelzer, G. Payan, Le guide des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) 2017-2018, précité, § 213.53.
32 Cass. civ. 2e, 28 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-19.184.
33 Lors de l’élaboration de la Loi type sur la conciliation commerciale internationale, il a été noté qu’il serait difficile de rédiger une législation uniforme pour ce qui est de l’exécution, parce que les méthodes permettant d’assurer l’exécution accélérée des accords variaient énormément d’un système juridique à l’autre et dépendaient des mécanismes du droit procédural interne, Nations-Unies, Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale et Guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation, 2002, § 88, [https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-conc/03-90954_Ebook.pdf].
34 [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/035/94/PDF/V1403594.pdf?OpenElement]
35 V. Cass. civ. 1re, 29 juin 2007, n° 05-18.053, PT Putrabali Adyamulia c. Rena Holding : Bull. civ. 2007, I, n° 250 ; JurisData n° 2007-039759 ; JCP (G) 2007, I, 216, n° 7, obs. Ch. Seraglini ; D. 2008, p. 180, n° V-A, obs. Th. Clay ; Gaz. Pal. 22 mars 2008, n° 82, p. 23, note C. Debourg ; Rev. arb. 2007, p. 507, rap. J.-P. Ancel, note E. Gaillard ; JDI 2007, p. 1236, obs. Th. Clay ; RTD com. 2007, 682, obs. E. Loquin. – Cass. civ. 1re, 23 mars 1994, Hilmaron : Rev. arb. 1994, p. 327, note Ch. Jarrosson ; Rev. crit. DIP 1995, p. 356, note B. Oppetit ; JDI 1994, p. 701, note E. Gaillard.
36 V. S. Clavel, op. cit., p. 124.
37 Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale et Guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation, op. cit., § 91 où sont citées la loi de 1986 sur l’arbitrage des Bermudes et la loi de 1996 sur l’arbitrage et la conciliation de l’Inde, art. 73 et 74.
38 Divers règlements d’arbitrage à travers le monde ont adopté une approche similaire. Celui du Korean Commercial Arbitration Board (Conseil coréen d’arbitrage commercial) prévoit que si la conciliation permet de régler un litige avant le début de l’arbitrage, “le conciliateur est réputé être l’arbitre nommé en vertu de l’accord des parties, et le résultat de la conciliation a ... le même effet” qu’une sentence rendue d’accord parties, Korean Commercial Arbitration Board, Règlement national d’arbitrage, art. 18.3 (2011).
Auteur
-
Walid Ben Hamida
Maître de conférences à l’Université Paris-Saclay (Évry Val d’Essonne).
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Les sources complémentaires du droit d’auteur français
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Xavier Près
2004
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Virginie Mercier et Stéphanie Brunengo-Basso (dir.)
2016
La mer Méditerranée
Changement climatique et ressources durables
Marie-Luce Demeester et Virginie Mercier (dir.)
2022