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Henri de Boulainvilliers

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Olivier Tholozan

Première partie. Le procès de la monarchie absolue

Chapitre III. L’action perverse de la monarchie absolue sur la société

Testo integrale

  • 725 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1982, pp. 27-74.
  • 726 Sur ce point voir E. Esmonin, «Les mémoires des intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne» (...)
  • 727 M.-F. Piguet, Classe. Histoire du mot et genèse du concept des physiocrates aux historiens de la R (...)
  • 728 Ibid., p. 27.

1À l’inverse de Montesquieu725, Boulainvilliers ne saurait être classé parmi les précurseurs de la sociologie moderne. En effet, la démarche qu’il entreprend à travers sa critique des mémoires des intendants pour l’éducation du Duc de Bourgogne, procède de la simple statistique, à l’instar de celle de Vauban726. Il est également significatif de noter que Boulainvilliers n’utilise jamais le terme de "classe", dont l’acception à son époque relève de la division scientifique727. Il conserve le vocable d"‘ordre", seulement en s’intéressant à l’évolution historique de la France728. Enfin, les ouvrages de Boulainvilliers ne recèlent pas de théorie, à vocation scientifique, de l’évolution générale des sociétés.

  • 729 Pour cette perception statique de la transformation sociale, qui consiste à signaler ce qui appara (...)
  • 730 Boulainvilliers parle d’une « police naturelle des françois », Mémoires historiques sur l’ancien g (...)
  • 731 H. Morel, «L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ?», op. cit., pp. 425-440. Les aute (...)

2Pourtant, l’auteur assiste, en cette fin du Grand siècle, à une transformation sociale amorcée depuis le xvième siècle, et qui consiste en un renouvellement des familles nobles par l’anoblissement royal. Cette action aboutit à une remise en cause de la définition de la noblesse et donc du principe inégalitaire de la société de l’ancienne France. Mais à la différence de Fénelon ou de Saint-Simon, l’historien normand ne se contente pas de caractériser, de manière statique, l’état social729. Il propose une explication historique dynamique de l’abaissement de la vieille noblesse. Il développe en ce sens une théorie dont le point de départ est « l’ordre naturel »730 originel de la société franque des débuts de la monarchie. Cette organisation sociale mythique permet à Boulainvilliers d’opposer la société des Francs à celle issue de l’Empire romain, figure symbolique et légitimatrice de la monarchie absolue731. Une fois encore, derrière la recherche historique, s’esquisse la critique de la société de l’époque moderne.

3L’auteur développe alors l’idée que le roi a subverti le tissu social en opposant les ordres entre eux pour mieux asseoir son pouvoir despotique. Selon lui, les monarques ont utilisé plusieurs procédés. Ils ont d’abord transformé un groupe social en dévoyant un mouvement pourtant bien naturel de la société originaire : l’émancipation de la roture. La royauté a ainsi accéléré l’affranchissement et l’émergence du tiers état, puis anobli la roture, étape finale de ce processus. Enfin, elle a créé des institutions sociales sui generis, et multiplié ainsi certaines dignités à l’intérieur du corps de la noblesse, abolissant par là même le principe originaire d’égalité au sein de l’ordre. La monarchie est allé encore plus loin en créant l’ordre ecclésiastique qui n’existait pas lors de la conquête franque.

SECTION I - L’ORDRE "NATUREL" DE LA SOCIÉTÉ : LA SUPRÉMATIE DE LA NOBLESSE D’ÉPÉE

§ 1 - L’exaltation de la fonction militaire

  • 732 J. Huizinga, L’automne du Moyen-Age, Paris, Payot, 1995, pp. 59-60. Il est significatif de remarqu (...)
  • 733 En effet, G. Chaussinand-Nogaret, analysant des lettres d’anoblissement, remarque que dès le xviii(...)
  • 734 Tacite, La Germanie, op. cit., XIV, 3, p. 79.
  • 735 M. Foucault, op. cit., pp. 125-148.
  • 736 Cette faiblesse de Rome, Boulainvilliers, la caractérise bien avant la création du royaume de Clov (...)

4J. Huizinga a fait remarquer que, si dès la fin du xiiième siècle, les « facteurs dominants de l’Etat et de la société sont la puissance commerciales de la bourgeoisie », l’imaginaire social de l’élite reste dominé par un idéal basé sur les valeurs militaires de la noblesse732 ; c’est-à-dire celui d’un modèle de société militaire constituée par des ordres. Il faut reconnaître qu’une telle attitude persiste en France jusqu’en 1789, même si, au début du xviiième siècle, cette idéologie sociale tend à s’amenuiser733. Aussi, n’est-il pas surprenant que Boulainvilliers s’y réfère pour élaborer sa vision de l’ordre originaire « naturel » de la société française. De fait, pour l’historien normand inspiré par Tacite734, l’organisation sociale du royaume franc se veut d’abord militaire, comme l’a souligné M. Foucault735,. C’est ce caractère guerrier qui, selon le philosophe, confère au royaume franc une supériorité sur l’Empire romain, incapable de résister aux invasions736. C’est également du caractère militaire que découle, selon Boulainvilliers, le principe d’inégalité qui structure la société sortie de la conquête.

  • 737 Boulainvilliers écrit : « le second droit de la nation françoise (...) consistait au partage égal (...)

5Selon l’auteur, qui déforme Grégoire de Tours, au sommet de la pyramide sociale se trouvaient les guerriers de la conquête, égaux entre eux en vertu du partage égal du butin737. Pour autant, devait demeurer la hiérarchie militaire qui existait dans l’armée franque. En effet, pour Boulainvilliers, la possession du butin :

  • 738 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 24.

« était une continuation de la milice, parce qu’elle était le prix de la récompense. C’est pourquoi, il s’ensuit dans l’usage, que comme à l’armée le général était supérieur aux centeniers et que ceux-ci l’étaient aux simples soldats, ils demeuraient tels après le partage, c’est-à-dire dans l’État le personnel emportant l’immobiliaire »738.

  • 739 « De penser que les gaulois soumis fussent les vrais nobles, parce qu’en effet les francs étaient (...)

6Cette hiérarchie n’était cependant que purement fonctionnelle, dans la mesure où elle n’entrait en jeu que lors du combat. Elle ne préjugeait en rien de l’égale noblesse des guerriers francs, titulaires d’une telle dignité que fondait seulement leur excellence militaire739.

  • 740 S. Lebecq, Nouvelle histoire de la France médiévale. Les origines franques vème-ixème siècle, Pari (...)

7C’est justement toute l’importance de la vertu militaire entendue comme le critère fondateur du groupe dominant, qui conditionne la lecture faite par Boulainvilliers de la base de la pyramide sociale afférente à la société du vème siècle. Cela amène l’historien à travestir une fois encore la réalité, lorsqu’il décrit le rapport de domination dans le but de rendre compte de la condition des plus humbles. Ainsi, Boulainvilliers ne prend nullement en considération la persistance des structures latifundiaires gallo-romaines jusqu’au début du viième siècle, structures qui renforcent le joug des possesseurs de villas sur les esclaves et les colons740. Il ne se représente la hiérarchie de la société franque qu’en se fondant sur les besoins du guerrier conquérant. Cette démarche lui permet d’expliquer comment est né le groupe des travailleurs de la terre.

§ 2 - La justification rationnelle de la subordination des "laboratores"

8Boulainvilliers, convaincu que le seul génie des francs réside dans l’art militaire, en vient à se demander :

  • 741 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 17.

« qu’auraient fait ou pu faire les françois, nouveaux conquérants des terres sans hommes pour les cultiver ou d’hommes sans terres pour les nourrir et pour en subsister eux-mêmes ? »741.

  • 742 Boulainvilliers, parlant des conquérants francs et des vaincus gallo-romains soutient que ceux-ci (...)
  • 743 Eod. loc.
  • 744 Eod. loc. E. Pasquier écrit que les Francs, « les ayant conquises (les Gaules), ils exercèrent les (...)
  • 745 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 18.
  • 746 « Pour comprendre la cause de la misère de ce temps là, il n’y a qu’a se souvenir de (...) la dure (...)

9Ce rapport fonctionnel entraîne le lien de soumission fondé sur un partage des activités, entre le dominateur franc et le vaincu gaulois742. Opérant un nouvel anachronisme pour justifier sa thèse, Boulainvilliers transpose l’institution de la seigneurie banale à une époque où elle était inconnue. Ainsi, selon lui, les francs possédaient « le droit de seigneurie et de domination sur les hommes qui appartenaient foncièrement aux propriétaires des terres où ils habitaient »743. Quant aux gaulois, ils étaient appelés, selon l’auteur, qui reprend en cela une erreur de Pasquier et de Loyseau, « gens de poûest, gentes potestatis, gens de main morte et serfs ou sujets »744. Pour justifier cette distinction seigneur/serf, Boulainvilliers s’en remet aux « diverses stipulations (sic) des lois saliques »745, ne voyant pas que ces dernières se bornent à poser un principe de personnalité des lois et non une distinction sociale. Néanmoins l’auteur ne limite pas sa démarche, qui tend à légitimer le nouveau rapport de domination, au dévoiement d’un simple argument juridique. Là encore, la faiblesse des institutions romaines explique l’articulation établie dans la société de la première monarchie franque. En effet, Boulainvilliers soutient que le passage des impôts réels aux impôts personnels, perçus en argent, fût une cause ruineuse pour l’agriculture de l’Empire romain. Il justifie cette thèse en affirmant que la crise agricole, dès le iiième siècle, obligeait les paysans à acquitter leurs dettes en or746. Aussi, explique-t-il que :

  • 747 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 20.

« les françois soulagèrent infiniment leurs nouveaux sujets, quand au lieu d’argent qu’ils n’avaient pas, ils se contentèrent des denrées qu’ils avaient de trop pour leur quote part de l’imposition qu’ils devaient payer747 »

  • 748 Ibid, p. 21.
  • 749 Eod. loc.
  • 750 S. Lebecq, op. cit., p. 89. Il est toutefois vrai que les rois mérovingiens ont cherché à conserve (...)
  • 751 JP. Callu « Pax Libertas : une légende monétaire de Théodebert Ier », Mélanges de numismatique, d’ (...)

10Ce faisant, il ignore que dans la réalité historique les potentes payaient l’impôt en or à l’administration impériale et se servaient en nature sur les petits paysans. Ce nouveau système de prélèvement lui paraît efficace et, il loue « cette heureuse police » qui fit « reparaître les métaux précieux, qui avaient disparu de la Gaule depuis si longtemps »748. Au demeurant, l’auteur vante la qualité de la monnaie mérovingienne749, ignorant cependant que dans la Gaule du viéme siècle, l’étalon monétaire exclusif était resté le sous romain ou byzantin750, malgré les tentatives de Théodebert Ier de faire frapper des pièces à son effigie751.

11Aussi sujette à l’erreur qu’elle puisse paraître, l’interprétation de Boulainvilliers n’en conserve pas moins un intérêt certain aux yeux de l’historien des idées politiques. En effet, il ne fonde plus l’excellence de l’organisation sociale sur un ordre immuable de la nature de type aristotélicien, que l’on retrouve par exemple au Grand siècle chez La Fontaine. Boulainvilliers, préfigurant en cela l’une des thèses centrales du marxisme, fait reposer le fondement historique de l’ordre social sur le bon fonctionnement de l’économie. En fait, son explication de la société française s’appuie sur un pré-matérialisme, qui diffère du marxisme en ce qu’il ne justifie pas la lutte des groupes sociaux mais au contraire leur harmonie.

  • 752 A. Jobert, « Les Lumières et les problèmes du servage », in P. Francastel (sous la dir. de), Utopi (...)
  • 753 J. Bart « De l’esclavage au servage et à la main morte. La doctrine juridique au service de la soc (...)
  • 754 B. Kriegel, « Citoyenneté et Démocratie », in La pensée démocratique, Actes du XIème Colloque de l (...)

12Certes, la justification historique de Boulainvilliers repose sur la servitude, mais il convient ici de rappeler que la critique du servage ne sera véritablement formulée qu’un peu plus tard, par les tenants des Lumières752. Il n’a été à l’inverse défendu que dans le milieu plus traditionaliste des juristes753. Ainsi, il serait erroné de considérer Boulainvilliers comme un féodal qui, derrière l’opposition des Francs aux Gaulois, pense une société figée, dans laquelle la servitude organise un état social absolu et définitif II ne s’en tient pas à une conception antique de la communauté politique, dans laquelle, selon B. Kriegel, « seuls les citoyens sont des maîtres, seuls les maîtres sont des citoyens »754.

  • 755 « Il est vrai toutefois qu’entre les gaulois, non seulement il y en eut plusieurs qui conservèrent (...)
  • 756 Cette perception téléologique de l’institution de l’affranchissement apparaît clairement lorsque B (...)
  • 757 « Les lides, ou lites, étaient une espèce d’affranchis, qui jouissaient d’une demi-liberté, dont l (...)
  • 758 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 132.
  • 759 « Les pauvres serfs, qui par la continuité de leurs travaux, et par la consommation des denrées, q (...)
  • 760 Ibid., T. I, p. 132.

13Au fond, Boulainvilliers utilise l’histoire afin de montrer l’existence du tiers état de son époque. Il en dégage une première origine en puisant dans ce que la réalité historique mérovingienne lui offre. Ainsi, Boulainvilliers est forcé de reconnaître que certains gallo-romains conservent leur liberté après la conquête, sans leur prêter pour autant une capacité politique aussi étendue que celle de ses francs imaginaires755. L’historien en découvre la seconde origine dans l’affranchissement médiéval756. Si, à nouveau contraint par la réalité historique, il admet l’existence de "lides" affranchis dès le vème siècle757, il n’envisage la véritable apparition du tiers état qu’à partir des débuts du mouvement d’émancipation des serfs. L’affranchissement ne représente d’ailleurs pas à ses yeux une institution perverse par essence. D’ailleurs, ignorant superbement le rôle important de l’Église en la matière, il soutient que « l’humanité naturelle » des seigneurs fut à l’origine de la libération des serfs758. À cette justification moralisante, l’historien ajoute une explication économique prématérialiste. Ainsi, les seigneurs devaient être incités à affranchir afin d’améliorer le rendement de leur fief, mais aussi de profiter du service militaire que pouvaient rendre les anciens asservis les plus courageux759. Aussi, l’affranchissement lui paraît révéler l’un des « avantages d’un gouvernement modéré »760, édifice politico-social admirable que la monarchie n’a fait que pervertir.

SECTION II - LA PERVERSION DE L’ORDRE NATUREL PAR LE PRINCE

§ 1 - L’origine historique de la perversion de la société

  • 761 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 34.
  • 762 Boulainvilliers décrit le système administratif de Clovis en soutenant qu’« on partagea tout le pa (...)

14Boulainvilliers attribue une place fondamentale à la valeur de l’égalité entre les conquérants dans la société originelle. Elle n’est remise en cause qu’à travers une hypothèse limitée dans le temps : la sauvegarde de la société en guerre qui nécessite l’établissement provisoire d’une hiérarchie militaire. L’historien soutient à l’inverse que Clovis, lorsqu’il réussit à établir la monarchie, a développé parallèlement une organisation administrative permanente, afin d’imposer « un ordre hiérarchique, qui fait la liaison des membres qui leur donne la force et le ressort »761. Le roi franc a alors créé des charges publiques qui mettaient en place une inégalité durable entre les Francs762. En effet, l’inclusion de magistratures civiles dans l’organisation franque devait désormais assurer une autorité hiérarchisée, et ce, même en temps de paix.

15Cette perversion des principes de la société originelle suscite, aux yeux de Boulainvilliers, l’oubli de l’esprit public. Pour autant, les Francs,

  • 763 Ibid., p. 34.

« non habitués à cet ordre hiérarchique nécessaire à tout grand royaume, firent prévaloir leur intérêt personnel sur l’intérêt de tous et tous voulurent concourir par les charges qui devaient échoir aux plus aptes »763.

  • 764 Eod. loc.
  • 765 Boulainvilliers ne remet pas en cause ce lieu commun de la pensée politique antérieure à 1789, sel (...)
  • 766 Op. cit., passim.

16En utilisant cet argument historique tronqué, Boulainvilliers dépasse la simple critique aristocratique du dévoiement des charges publiques de la société de son temps, critique que l’on retrouve par ailleurs chez Fénelon ou Saint-Simon. Mû par son rejet de l’idéologie absolutiste, il dénonce une antinomie entre le mode même d’organisation de la monarchie française et la structure de la société. Ainsi, conclut-il sa description de la mise en place du royaume de Clovis, en montrant « que le principe de l’union qui a fondé la monarchie qui avait été son berceau, n’a été autre chose que l’ambition mal entendue des particuliers »764. Ce faisant, son but est moins de remettre en cause l’organisation monarchique765 que de justifier l’autonomie de la société par rapport au monarque, brisant ainsi l’un des thèmes majeurs de l’idéologie absolutiste : la confusion entre la nation et le roi. Boulainvilliers souhaite ainsi légitimer l’autonomie exprimée par cette société franque, point d’origine de la communauté politique française, dont il prétend qu’elle forme une « nation »766. Ce faisant, Boulainvilliers s’oppose à la récupération monarchique d’une évolution idéologique pluri-séculaire.

  • 767 H. Van Daele, Petit dictionnaire de l’ancien français, Paris, Garnier, 1940 et P. Robert, Dictionn (...)
  • 768 Voir sur cette évolution M. Yardéni, La conscience nationale en France pendant les guerres de reli (...)
  • 769 Hotman insiste sur la nécessaire dissociation du roi et de la nation en assimilant cette dernière (...)
  • 770 M. Delon, « Nation », in P. Ory (sous la dir. de), op. cit., pp. 127-135, p. 127 pour la définitio (...)

17En effet, le mot "nacion", dérivant du latin "natio", est apparu vers 1270 dans la langue française, indiquant un rattachement par la naissance767. Au xvième siècle, l’identité de la société civile est remise en cause par l’opposition religieuse. L’effort des historiens a consisté alors à stimuler une véritable conscience nationale, en vue d’une unification culturelle. Ainsi, le mot "nation" acquit un sens complémentaire, dans la mesure où il s’agissait d’un groupe d’hommes dont l’histoire est commune768. Mais, des auteurs politiques aussi subversifs que F. Hotman n’hésitaient pas à poser la question de l’autonomie de la nation par rapport au roi769. Au xviième siècle, le renforcement de la monarchie devait amener les français à concevoir la nation comme une « communauté déterminée par un territoire ou un pouvoir politique »770.

18En réaction à cette dérive sémantique absolutiste, Boulainvilliers réutilise le mot "nation" au sens de communauté historique, tel qu’il l’avait rencontré dans l’histoire franque. L’histoire sert ainsi à légitimer l’organisation sociale de la nation dont l’autonomie dérive, à ses yeux, tant de son propre passé que d’une structure sociale issue du rapport de force entre vainqueurs et vaincus, et non de l’unique volonté du roi. Par là même, Boulainvilliers dégage une définition strictement sociale de la nation dont les conséquences juridiques et politiques seront évoquées dans la seconde partie de cette étude.

19Cette attitude le pousse en tout cas à considérer qu’en pervertissant la forme originaire de la société, la royauté a voulu en fait bâillonner l’entité nationale, dont l’existence est antérieure à la monarchie.

§ 2 - La transformation d’un ordre : le tiers état

- L’affranchissement et la naissance du tiers état

  • 771 Voir dans ce sens A. Luchaire, Philippe Auguste et son temps (1137-1226) (Paris, 1902), rééd. Pari (...)
  • 772 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 138-139.

20La notion d’affranchissement ne recouvre pas, chez Boulainvilliers, le sens classique de simple procédure visant à rendre la liberté à un esclave ou à un serf. Elle se veut même plus large en ce sens qu’elle traduit le recul du pouvoir des seigneurs et des nobles dans la société. Ainsi, à ses yeux, affranchir consiste pour le roi ou un seigneur, tant à rendre la liberté à un serf qu’à octroyer des « franchises » à une ville. L’historien associe par conséquent suppression de la servitude et émancipation urbaine. Toutefois, la disparition de la servitude doit, selon lui, davantage à l’action royale en matière d’émancipation des villes qu’à l’intervention des princes capétiens en faveur de l’affranchissement des serfs. Cette analyse ne manque pas de pertinence tant il est vrai que, malgré des déclarations idéologiques contraires, les rois de France se sont peu souciés du servage, sauf par calcul politique ou financier771. Boulainvilliers ne se montre d’ailleurs pas dupe des intentions royales en la matière, et rappelle à cet égard que les interventions respectives de Louis X le Hutin et d’Henri III, furent motivées par la perception d’une « finance »772.

  • 773 M. Prou, « Les coutumes de Lorris et leur propagation au xiième et au xiiième siècles », Revue d’H (...)
  • 774 Boulainvilliers dit que « l’on commença sous Louis le Gros à affranchir les grosses villes, c’est- (...)

21Inversement, l’aristocrate normand a bien saisi que l’action du roi en matière d’émancipation urbaine a contribué plus largement à l’étiolement du servage. En effet, il sait quel puissant levier fut le mouvement communal pour la libération des serfs. Le développement de l’autonomie des villes a en effet fortement suscité l’amenuisement de la servitude, notamment par le développement du principe « l’air de la ville rend libre ». Boulainvilliers s’emploie alors à déterminer le rôle joué par le roi dans le mouvement d’émancipation urbaine, ce qui lui permet de clarifier l’incidence de son action sur l’affranchissement des serfs. Il cite à cette fin l’exemple fameux de la charte de Lorris en Gâtinais, octroyée en 1155 par Louis VI le Gros, et dont le modèle fut largement diffusé773. Cet acte constitue dans l’esprit de l’historien le véritable point de départ du processus d’émancipation servile. Il en élude d’ailleurs les dispositions à caractère économique afin de privilégier celles qui concernent la liberté des personnes, révélant d’autant mieux leur impact sur le déclin du servage774. L’historien est alors fondé à estimer que cette action du roi fait émerger une nouvelle force dans la société.

  • 775 « Le commerce commença aussi pour lors à fleurir, chaque nouvel affranchi s’efforçant de gagner du (...)
  • 776 « Parmi cette populace affranchie il se découvrit bientôt des génies supérieurs au caractère propr (...)
  • 777 Le mot n’apparaît que vers la fin du xvème siècle, Fr. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les v (...)
  • 778 Il ne s’agit que du conseil royal ou d’assemblées plus élargies qui n’ont guère plus de pouvoir. L (...)

22Toutefois, selon Boulainvilliers, ce n’est qu’au cours du règne de Philippe le Bel que le troisième ordre commence à se constituer en tant qu’entité définie, les affranchis représentant, à partir de cette époque, une force économique de tout premier ordre, grâce au contrôle qu’ils exercent sur le commerce775. Pour autant, il a bien compris qu’il ne s’agissait pas encore d’un groupe homogène, et isole, au sein même des affranchis, un groupe élitaire de « génies supérieurs » qui occupent des postes dans l’armée royale, et se vouent à l’étude de la théologie, du droit ou de la philosophie776. La constatation de cette hétérogénéité conduit Boulainvilliers à insister sur le fait que, ce qu’il qualifie anachroniquement de tiers état777, ne doit sa reconnaissance juridique qu’à la seule volonté royale. Il situe d’ailleurs cette consécration lors de la convocation royale des représentants des bonnes villes aux assemblées de 1302 et 1303, assimilées à tort à des assemblées d’États778.

  • 779 Pour étayer cette position, Boulainvilliers peut s’appuyer sur la réalité historique. Il l’évoque (...)
  • 780 Boulainvilliers soutient que c’est parmi les « génies supérieurs » du groupe des affranchis que se (...)
  • 781 Abordant le thème du partage des fonctions de production et de protection entre respectivement rot (...)

23Quel bénéfice le roi a-t-il bien pu tirer de cette nouvelle emprise sur la société ? Boulainvilliers en dresse un bilan nuancé. Il affirme que le roi de France a su profiter de certains groupes de personnes, au sein du troisième ordre, pour renforcer son pouvoir au détriment des féodaux. Il s’agit, au premier chef, des juristes royaux, qui concourent, à l’occasion de procès entre grands seigneurs, à l’élimination de la féodalité, renforçant de ce fait le despotisme royal779. Le monarque français a ensuite eut recours à des roturiers pour former une armée rétribuée par une solde, vidant de son contenu la fonction militaire de l’ancienne noblesse780, en soumettant tous les membres de la société à une même obligation du service armé781.

  • 782 Boulainvilliers écrit à propos de ce mouvement : « la noblesse, le clergé et le peuple du royaume, (...)
  • 783 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912 ; M.-T (...)
  • 784 Sur cette méfiance de la populace assimilée à la partie bestiale du peuple et qui nécessite le con (...)
  • 785 Boulainvilliers a une formule odieuse pour parler de l’affranchissement qui traduit surtout cette (...)
  • 786 Op. cit., T. II, pp. 174-175. Les ambiguïtés des jacqueries sont analysées de manière éclairante p (...)
  • 787 Voir le silence de l’auteur sur le rôle de Caboche lors de son récit des événements de 1413, Lettr (...)

24Pourtant, le comte normand a bien réalisé que l’attitude des roturiers à l’égard du roi n’est pas univoque. Il montre ainsi des bourgeois s’alliant avec les autres ordres pour lutter contre le despotisme royal, et cite à l’appui le mouvement de 1314-1315 dirigé contre la politique de Philippe le Bel782, qui, bien que mené par la Noblesse, obtint pourtant l’appui des villes783. Cette possible hostilité à l’encontre du pouvoir monarchique ne lui rend pas forcément le tiers état plus sympathique. En effet, Boulainvilliers partage les préjugés de son temps contre une "populace"784, qu’il considère prête à perturber l’ordre public785. Ainsi, dénonce-t-il les troubles causés par les jacqueries de 1358 ou les émeutes parisiennes dirigées par Etienne Marcel, toutes deux mues par des revendications de nature anti-nobiliaire786. Il est à noter tout de même que la révolte populaire dirigée par le boucher Caboche dans la capitale ainsi que son impact sur les États de 1413, sont curieusement passés sous silence787.

25Boulainvilliers sait cependant que la monarchie a su domestiquer ce tiers état si versatile, en renflouant ses finances par la vente de charges qui appartenaient auparavant aux seuls nobles. L’auteur affirme qu’à partir de Louis XII et surtout de François Ier,

  • 788 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 241.

« le plus grand des maux (...) fut le besoin d’argent où tomba le prince, ce qui donna occasion d’introduire la vénalité des charges anciennes et d’en créer une quantité de nouvelles »788.

  • 789 R. Mousnier, État et société sous François Ier et pendant le gouvernement personnel de Louis XIV, (...)
  • 790 Cité par J.-P. Brancourt, op. cit., p. 215.

26La remarque n’est pas, sur le plan purement historique, dénuée d’intérêt, puisque c’est bien François Ier qui organisa régulièrement la vente des charges et érigea la vénalité des offices en un véritable « système »789. Il n’en demeure pas moins que cette dénonciation reste conditionnée par un a priori idéologique. De fait, s’il critique la vente des charges, ce n’est pas dans le même but que Cardin Le Bret, si soucieux de protéger la monarchie de cette forme de démembrement de la souveraineté. L’historien normand redoute plutôt que le tiers état n’accède aux fonctions politiques, alors réservées à l’ancienne aristocratie. Sa condamnation rejoint ici l’hostilité nobiliaire d’un Saint-Simon qui ne voyait dans les familles de robe que « le monstre qui avait dévoré la noblesse »790. Cette crainte de voir les vieilles familles nobles remplacées par la roture est d’autant plus vive que Boulainvilliers n’est pas sans ignorer le caractère anoblissant de certaines charges. Cette appréhension le pousse logiquement à penser que les anoblissements de roturiers, en constituant un acte despotique du prince, contribuent à accentuer la perversion du tissu social.

-L’anoblissement royal des roturiers

  • 791 Pour dénoncer l’intention despotique du roi d’anoblir, Boulainvilliers rappelle l’opposition entre (...)
  • 792 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 216.
  • 793 Eod. loc.
  • 794 Eod. loc.
  • 795 En 1598, en 1634 et en 1643 les monarques tentèrent de révoquer les anoblissements accordés à prix (...)
  • 796 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 216.
  • 797 Boulainvilliers, parlant du désintérêt des seigneurs pour la discipline du droit, écrit : « leurs (...)

27L’anoblissement royal représente, aux yeux de Boulainvilliers, une perversion contraire à l’ordre naturel de la société française et constitue en somme un acte royal despotique791. Aucune des justifications classiques de cette institution ne trouve grâce à ses yeux. Ainsi, oubliant superbement que jusqu’au xvième siècle, la noblesse avait enduré la saignée de siècles de guerres, Boulainvilliers s’élève contre l’hypocrisie dissimulée par la motivation des lettres royales d’anoblissement fondées sur l’invocation de la disparition des anciennes familles du second ordre792. Il refuse de considérer l’anoblissement comme l’une des récompenses à l’égard du mérite de la roture793. Il va même jusqu’à réfuter « l’utilité que l’État a tiré des anoblissements bursaux dans certaines nécessités »794, oubliant par là que les tentatives de révocation des anoblissements royaux échouèrent à cause des besoins financiers de la monarchie795. Cette condamnation de l’anoblissement, tel qu’il a été pratiqué par les monarques français, se veut sans appel car cette procédure n’est qu’une conséquence de « la faveur, la recommandation des favoris ou des ministres, ou leur profit particulier »796. Il appuie sa critique en rappelant l’exemple de la revendication des juristes roturiers médiévaux, qui invoquaient leur art pour se parer du titre de chevalier797. Dès lors, il considère, non sans paradoxe, que les anoblis bénéficient injustement d’un statut privilégié, relevant même qu’un :

  • 798 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 217.

« autre inconvénient qui a suivi cet usage d’anoblir, a été l’exemption des charges publiques dans le temps qu’on les a le plus augmentées ; quoique ce n’ait jamais dû être l’objet du privilège de la noblesse »798.

  • 799 L’inégalité des contribuables devant les impôts directs ne saurait se réduire à l’exemption fiscal (...)

28L’argument avancé reste faible, car dans l’ancienne France, l’exemption fiscale dépendait plus du pouvoir détenu par les contribuables que de l’appartenance à un ordre799. Il n’en révèle que mieux le caractère significatif du parti pris de l’auteur.

  • 800 F. Gallouédec-Génuys, op. cit., p. 193.
  • 801 J.-P. Brancourt, op. cit., p. 215.
  • 802 La persistance du germanisme jusqu’en 1789 comme idéologie légitimatrice de l’ordre noble, tant da (...)

29En effet, l’attitude de Boulainvilliers ne diffère pas véritablement de la démarche d’un Fénelon qui condamne les anciens roturiers fraîchement anoblis800 ou d’un Saint-Simon qui réduit ces derniers à de simples parvenus bénéficiant de la faveur du roi801. Boulainvilliers s’avère en la matière peu original, bien qu’il ait le mérite, à la différence des deux autres auteurs, de proposer une explication qui s’inscrive dans la durée. Cependant, la nature de sa dénonciation de l’anoblissement rejoint une approche typique des défenseurs de la noblesse de race. Sa critique témoigne en tous les cas d’une prise de conscience de la crise identitaire traversée par la Noblesse dès la fin du xviième siècle. Elle montre également que Boulainvilliers, comme les autres défenseurs de la noblesse d’épée, n’a pas compris la contradiction qui mine le système de promotion sociale de l’ancienne France. Il n’a pas vu, en effet, que la modernisation de la France impliquait la promotion de ces nouveaux artisans, fussent-ils roturiers. Il est vrai que les rois, incapables d’imposer un modèle idéologique élitaire novateur et mieux adapté aux valeurs de ces nouveaux venus, n’avaient pas su se départir de l’ancienne idéologie de la noblesse de race héritée du xiiième siècle802.

30Boulainvilliers garde au moins le mérite d’avoir porté sa critique sur l’ensemble des techniques juridiques utilisées par le roi pour mieux contrôler la société, puisqu’il ne se borne pas à vilipender l’anoblissement, étape finale de l’émancipation des roturiers. L’auteur s’attaque également à la création de nouvelles dignités, voire d’un ordre totalement étranger à sa conception de l’ordre naturel de la société française.

§ 3 - La création royale d’une dignité et d’un ordre

- L’érection de la pairie et l’abolition de l’égalité naturelle nobiliaire

  • 803 J.-P. Labatut, op. cit., p. 87.
  • 804 F. Lot, « Quelques mots sur l’origine des pairs de France », Revue Historique, 1894, T. LIV, pp. 3 (...)
  • 805 Sur cette limitation des prérogatives politiques et judiciaires accordées aux pairs, outre les art (...)
  • 806 G. Zeller, Les institutions de la France au xvième siècle, Paris, P.U.F., 1948, p. 90.
  • 807 Le plus important privilège accordé aux pairs est celui d’occuper le premier rang dans l’État. Mai (...)

31S’il est une institution de la monarchie qui pouvait particulièrement heurter Boulainvilliers, c’est à n’en point douter la pairie de France. En effet, à l’origine, cette distinction conférait une prééminence sur le groupe nobiliaire à six laïques et six ecclésiastiques. Par le biais de cette nouvelle dignité, le roi pouvait donc créer un « groupe social au-dessus de l’ensemble de la noblesse et par conséquent de la société »803 et, ainsi renforcer son emprise sur les gouvernés. De fait, si l’institution est née à la fin du xiième siècle de la nécessité pour le roi de se concilier les faveurs des grands féodaux804, le rapport de force qui sous-tendait l’institution pariale devait s’inverser rapidement. Au cours du xiiième siècle, le roi limitait les prérogatives judiciaires accordées aux pairs et ne leur donnait jamais un quelconque pouvoir politique805. À partir du xvième siècle, la multiplication des pairies correspondait au souhait formulé par le roi d’octroyer un « bienfait »806 pour récompenser les membres de sa famille ainsi que ses fidèles. Pour ce faire, il leur conférait des avantages juridiques à valeur honorifique sur la simple noblesse807. Au fond, l’esprit de l’institution était de créer une « aristocratie au sein des aristocrates ».

  • 808 F. Furet et M. Ozouf, « Deux légitimations historiques de la société française au xviiième siècle  (...)
  • 809 J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit., pp. 1-2, 12-13 et 22.
  • 810 « Mais plus les peuples se sont trouvés dans le voisinage des pays que les françois ont occupés le (...)
  • 811 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 161.
  • 812 Quelques historiens ont soutenu que l’institution de la pairie découlerait d’une idée du droit fra (...)
  • 813 Les pairs féodaux ne jugeaient à la cour du seigneur que lorsque l’un des vassaux était partie au (...)
  • 814 J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 101. Saint-Simon reprend l’expli (...)
  • 815 Boulainvilliers soutient d’abord que l’institution pariale apparaîtrait vers 1129, au sacre de Phi (...)
  • 816 Cette référence de Boulainvilliers à la date de 1216 (ibid., T. I, p. 182) sera reprise par les di (...)

32Une telle idée ne pouvait que répugner Boulainvilliers, dans la mesure où ce dernier s’était efforcé de montrer que, dans la société franque, régnait « l’égalité dans l’inégalité »808. Aussi, réfute-t-il dans ses écrits, les arguments avancés par un défenseur de la pairie de France tel que Le Laboureur, qui avait cru déceler dans le droit des Francs conquérants d’être jugés par leurs semblables, l’une des origines de l’institution pariale809. Boulainvilliers admet bien qu’il ait existé une parité de statut juridique entre les premiers conquérants, puis entre les premiers affranchis810, mais il situe plutôt la source de l’institution pariale dans la féodalité. L’auteur définit par conséquent la pairie de la sorte : « une dignité conséquente de la possession d’un fief, qui donnait le droit d’exercer la justice conjointement avec ses pareils dans les assises du fief dont il était mouvant, soit sur les matières contentieuses soit sur celles de la féodalité »811. Cette définition, tout en étant conforme en partie avec la réalité historique812, exagère les pouvoirs détenus par les pairs féodaux813. Au fond, pour l’auteur, le groupe des pairs est constitué par l’ensemble des vassaux ou des nobles du Moyen-âge. Aussi, Boulainvilliers peut-il écarter l’explication de l’abbé Le Laboureur ou du Duc de Saint-Simon. Pour ces derniers, les pairs de France seraient les descendants de quelques-uns des grands féodaux et auraient été directement à l’origine de l’accession d’Hugues Capet au trône814. Boulainvilliers utilise alors l’arme puissante de l’érudition et soutient fort justement que si l’institution pariale existe vers le xiième siècle815, ce n’est que vers 1216, au procès d’Erard de Brienne, que la mention de la juridiction des pairs de France apparaît pour la première fois dans un acte juridique816.

  • 817 Lettres sur les anciens Parlements de France..., ibid., T. I, p. 163.
  • 818 Ibid., T. I, p. 216.
  • 819 « A Philippe III succéda Philippe IV dit le Bel. (...) Il a été le premier de nos rois qui (...) a (...)
  • 820 Voir J.-D. Lassaigne, op. cit., pp. 143-146.

33Fort de cette justification, l’historien dénonce alors le caractère vicieux de l’institution pariale. Boulainvilliers fait d’abord valoir que la réduction à douze pairs pour sacrer le roi est une manipulation idéologique du monarque, et dont le but était de « diminuer, autant qu’il se pourrait, l’idée d’une élection, qui avait jusqu’alors été toujours pratiquée »817. Aussi, considérer la pairie comme « distinction personnelle quoique relative à certaines terres »818, constitue à ses yeux une pure aberration. Elle n’est que le produit d’une volonté princière en toute violation d’un principe fondamental de la société originaire : celui de l’égalité au sein de la Noblesse819. Bien sûr l’attaque de Boulainvilliers traduit un parti pris idéologique caractéristique de la noblesse dont l’hostilité aux privilèges de la pairie se manifestera lors de l’assemblée de la noblesse de 1716-1717820.

  • 821 La portée pratique de la question devait se révéler au cours du procès qui devait opposer la famil (...)
  • 822 Ainsi, le roi devait donner gain de cause à la requête de Saint-Simon en 1714, J.-P., Labatut, op. (...)

34Mais, sa critique de la pairie de France témoigne de la fragilité des arguments relatifs à la légitimation de l’institution pariale. En effet, les pairs de France eux-mêmes ne parvenaient pas à s’accorder sur la nature véritable de leur fonction. Cette dernière pouvait tout autant relever d’une distinction personnelle fondée seulement sur le mérite reconnu par le roi, que d’un droit réel. La question soulevée avait, en fait, une portée toute pratique. Sa résolution déterminait l’ancienneté des pairies et de ce fait, l’ordre de préséance entre les familles des pairs821. Finalement, le roi devait trancher en faveur de la solution de la pairie, dignité personnelle, ce qui lui permettait de révoquer plus facilement encore un titre822.

  • 823 O. Tholozan, op. cit.
  • 824 J. Le Laboureur l’affirme clairement : « la seigneurie n’est qu’un accident en la pairie, qui est (...)
  • 825 Pour Le Laboureur, « la pairie (...) n’a commencé d’être réelle de nom et d’effet que lorsque les (...)
  • 826 Ibid., p. 183. Le Laboureur fait référence à une subrogation personnelle puisqu’il substitue la pe (...)

35Pourtant, l’établissement de cette distinction entre fondements réel et personnel de la pairie devait être utilisée par les pairs de France pour légitimer l’autonomie de leur titre par rapport à la volonté royale. L’historien Le Laboureur, chargé par les membres de la pairie de France de défendre l’importance politique de leur fonction823, devait reprendre ces notions en les utilisant au gré des besoins de sa démonstration. Si, selon lui, la pairie de France est une dignité personnelle, ce n’est pas que l’attribution de ce titre dépende de la seule volonté du roi, mais plutôt, parce qu’elle dérive du « droit naturel » reconnu à la noblesse de juger ses semblables824. Cela revient à dire que la pairie dépend d’un privilège naturel de la société et non du bon plaisir du monarque. Mais, si Le Laboureur considère l’instituion pariale comme une fonction personnelle, il n’exclut pas qu’elle fût un droit réel. L’auteur utilise cette dernière idée à une fin spécifique. Il veut légitimer le fait que les six grands seigneurs qui ont mis la dynastie capétienne sur le trône, étaient propriétaires du royaume et détenteurs d’une partie de la puissance publique825. Il veut alors montrer que cette puissance politique de la pairie existe encore à son époque. Dès lors, l’historien justifie l’existence de la continuité entre les six premiers pairs laïques originaires et le groupe plus important des pairs modernes, en recourant à nouveau à la notion de dignité personnelle. Il soutient à rencontre de la vérité historique, que les pairs modernes seraient subrogés aux anciens, c’est-à-dire que les premiers se seraient substitués juridiquement aux seconds afin de récupérer leurs droits826.

36À la lumière de ces données, il est possible d’évaluer la portée de la critique opérée par Boulainvilliers. Même, si elle est idéologiquement située, elle met en exergue les contradictions qui travaillent l’unité du groupe des pairs de France. Elle témoigne également du débat entre la pairie de France et la monarchie sur la question de la place de l’institution pariale dans l’État. Le jugement négatif que porte Boulainvilliers sur l’ordre ecclésiastique est nettement moins pertinent. Il traduit son esprit anticlérical.

- La création de l’ordre ecclésiastique

  • 827 J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiième siècle, op. cit., p. 231.
  • 828 Fr. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, op. cit., p. 31 e (...)

37L’existence d’un ordre ecclésiastique, détenteur de privilèges spécifiques, découlait de l’importance du rôle politique de l’Église dans la constitution de la monarchie française. Fondement idéologique du premier ordre, la théorie des tres ordines, loin de répéter le schéma idéologique indo-européen, avait pour but de renforcer, dès le xème siècle, les liens entre la monarchie et l’Église. Elle consacrait une association entre le trône et l’autel en proposant une représentation imaginaire, articulée autour de l’image d’un roi conforme au modèle biblique de pacificateur827. La théorie des trois ordres incarnait à ce point une représentation mentale apte à concourir au maintien de la stabilité des royaumes, qu’elle fut reprise par les juristes de la monarchie, à l’exemple de Loyseau828.

  • 829 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 116. Pour le xvième siècle voir ég (...)
  • 830 D. Venturino, op. cit., pp. 156-157.
  • 831 Ibid., p. 156.
  • 832 En sens contraire, D. Venturino soutient en effet qu’« à quelques exceptions secondaires, l’obsess (...)
  • 833 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. III, p. 175.

38La reconnaissance d’un statut social particulier pour les ecclésiastiques procède aussi de la richesse de l’Église. De fait, la raison d’être des assemblées du clergé, rempart institutionnel de l’ordre le plus sûr, réside dans les besoins financiers des rois de France829. C’est cette réalité historico-politique que Boulainvilliers veut nier dans son explication de la genèse de la société française. L’auteur ne remet pas en cause la nécessité de la religion et, à l’instar de Bayle, de la tolérance religieuse comme facteur de cohésion sociale830. L’hostilité qu’il témoigne provient de son esprit anticlérical libertin831, qui ne tourne cependant pas à l’obsession832. Son adhésion à une forme de matérialisme qui imprègne sa justification de la répartition des fonctions sociales, l’amène à admettre, même s’il ne désire pas « abolir le rang des ecclésiastiques », que ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une prééminence sur les autres ordres en dehors des matières religieuses, car « le sacerdoce qui est digne par lui-même de toute notre attention (...) n ‘a rien de commun avec l’ordre de la police civile »833. En conséquence, les ecclésiastiques sont étrangers à l’ordre naturel de la société française, du moins, tel qu’il s’est établi lors de la conquête franque.

  • 834 Traitant de l’accession au trône de Clovis, J. Le Laboureur écrit au sujet du roi franc : « sitôt (...)
  • 835 Pour la mention la plus célèbre, Timée, in Oeuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1963, T. (...)
  • 836 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 63.

39Aussi, dans sa description de la société originaire, Boulainvilliers n’accorde aucune place à l’Église, à l’inverse d’un auteur tout aussi germaniste que Le Laboureur834. Contrairement au trifonctionnalisme indo-européen de Platon835, seuls existent chez Boulainvilliers les producteurs et les guerriers. L’existence de l’ordre ecclésiastique n’est pour lui qu’une création ex nihilo du roi et il estime que le carolingien « Pépin eut depuis besoin des ecclésiastiques, tant pour occuper la royauté que pour justifier son entreprise dans l’esprit des peuples ; et en rétablissant les assemblées, il ne manqua pas d’y donner rang aux prélats »836. La condition sociale des prêtres découle de leur servilité à l’égard du pouvoir. Il insiste particulièrement sur l’habileté politique du clergé qui a su tirer profit de la situation en affirmant, contre toute vérité historique, que :

  • 837 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 43-44.

« sous la seconde race (...) les ecclésiastiques intervinrent à ces assemblées (de la nation ou parlement pour l’auteur), comme second ordre, à cause que les prélats représentaient le peuple dont ils sont pasteurs. Mais quand ils se sont détachés du soin d’un temporel étranger pour s’occuper du leur propre, ils ont, en vertu de leur sacerdoce, obtenu le premier rang, au lieu du second »837.

  • 838 Boulainvilliers repère une telle attitude dès les carolingiens, Lettres sur les anciens Parlements (...)
  • 839 « À cette licence immodérée, qui donna lieu parmi les savants de ce temps là l’opinion que la fin (...)

40Au fond, l’historien affirme que la naissance de l’ordre du clergé est tributaire d’une manipulation des esprits, idée qui sera bien plus tard défendue par Voltaire. Malgré la dénonciation de ses origines vicieuses, Boulainvilliers n’est pas amené pour autant à adopter un point de vue systématiquement hostile à l’égard du premier ordre. Certes, il condamne les clercs qui ont profité de leur savoir, notamment en matière de droit, pour imposer la prééminence de leur ordre et s’immiscer dans les affaires temporelles838. Il dénonce également le rôle des prêtres, qui, en développant les prophéties apocalyptiques de la fin du monde et en incitant aux guerres saintes, souhaitaient seulement renforcer leur influence sur la société839. Toutefois cette critique excessive, dictée tant par le préjugé aristocratique que par l’anticléricalisme, est contrebalancée par des remarques plus amènes à l’égard de l’institution ecclésiastique.

  • 840 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 133.
  • 841 « On ne s’avisa point alors de recourir à l’autorité des rois. Elle était si faible, ou plutôt si (...)
  • 842 J.-P. Poly et É. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiiéme siècle, op. cit., p. 250.
  • 843 Boulainvilliers évoque la pacification de la société médiévale par l’Église en expliquant que « le (...)

41Boulainvilliers reconnaît le rôle pacificateur de l’Église lors du développement des violences consécutives à la chute des Carolingiens. À ce moment, l’auteur écrit que « les grands et les petits s’étaient également dépouillés de toute humanité »840. La faiblesse de l’autorité royale, déjà dénoncée, implique à ses yeux l’intervention ecclésiastique841. Fidèle, cette fois, à la vérité historique842, il loue l’influence de l’Église qui, dans un but de pacification, développe l’institution de la chevalerie lors du mouvement de la paix de Dieu843.

42En fait, son analyse de la genèse de l’institution ecclésiastique reste contrastée. Le rationalisme matérialiste et critique amène l’historien à fragiliser le fondement de l’ordre du clergé. Issu, selon lui, de la volonté du monarque, ce dernier ne trouve en rien sa place dans l’ordre naturel idéalisé de la société issue de la conquête franque. Pour autant, le rôle positif de l’Église dans l’histoire politique française n’est pas systématiquement occulté. Ceci explique que Boulainvilliers ne préconise pas la disparition de l’ordre ecclésiastique, ni même un retrait de ses prérogatives politiques, mais souhaiterait plutôt le cantonner à la gestion des affaires strictement spirituelles.

***

  • 844 F. Gallouédec-Génuys, op. cit., pp. 77-90.
  • 845 J.-P. Brancourt, op. cit., pp. 46-65.
  • 846 Voir l’analyse de la vision qu’a Montesquieu de la monarchie française, A. Postigliola, « En relis (...)

43À n’en pas douter, la critique de la monarchie absolue, qu’émet Boulainvilliers, est loin de refléter avec exactitude les vices de la royauté française d’ancien régime. Il est un aristocrate qui puise dans sa culture nobiliaire des instruments idéologiques aussi corrosifs à l’égard de l’ordre établi que la théorie germaniste et l’utilisation de la féodalité. En effet, ils permettent à Boulainvilliers de briser tant les justifications idéologiques que les références juridiques sur lesquelles reposait la monarchie absolue. Au mépris de la réalité historique, la théorie du droit divin et le statut de droit public du roi sont présentés comme les chimères des thuriféraires de l’absolutisme. En ce sens, Boulainvilliers va bien plus loin que Fénelon844, Saint-Simon845 ou même Montesquieu qui ne remettra jamais en cause les lois fondamentales reconnues par la monarchie française846.

  • 847 Voir l’article de B. Guénée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen-Âge vue par les hi (...)

44Il se veut tout aussi audacieux dans sa condamnation de l’action politique monarchique. Son rejet du pouvoir absolu l’amène à analyser le roi de France comme le monarque despotique, image chère aux révolutionnaires. L’auteur est ainsi conduit à interpréter la reconstitution de la souveraineté monarchique comme le pire des maux. Il s’inscrit, ce faisant, à contre-courant d’un mouvement historiographique qui débute avec les historiens officiels de la monarchie du xviième siècle, avant d’être consacré par l’École libérale puis positive de la fin du xixème siècle et du début du xxème siècle847.

  • 848 Parmi les explications du changement social, certaines sont fondées sur des causes exogènes qui ne (...)
  • 849 Cf. Cette étude, chap. préliminaire, section 2,
  • 850 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard 1967, p. 27,

45Cette hostilité foncière à l’égard de la monarchie Louis quatorzienne conduit, par ailleurs, l’historien normand à proposer l’une des premières analyses quelque peu développée du changement social fondée sur des causes exogènes848. Selon lui, l’Etat, le politique, élément extérieur aux forces sociale stricto sensu, a modifié la structure de la société. En dénonçant la subversion de l’organisation sociale par le monarque, il en vient donc à proposer une explication de la transformation des groupes sociaux, sans pour autant aboutir à une véritable conception sociologique849. On serait bien en peine de retrouver « l’intention » sociologique850 qui caractérise Montesquieu lorsqu’il déclarait :

  • 851 De l’esprit des lois, œuvres complètes, Gallimard « La Pléiade », Paris 1951, T. II, p. 229.

« J’ai d’abord examiné les hommes et j’ai cru que, dans cet infini diversité de lois et de mœurs, ils n ‘étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J’ai posé les principes, et j’ai vu les cas particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale »851

  • 852 Il est vrai qu’il existe une identité logique entre Histoire et Sociologie. Ces deux sciences ont (...)

46A dire vrai, Boulainvilliers ne dégage pas vraiment un modèle d’explication général de la formation des sociétés. C’est simplement en s’intéressant à l’histoire de son pays qu’il propose une interprétation seulement valide dans le cas concret étudié. A aucun moment il ne souhaite étendre son explication à d’autres situations. Il ne se préoccupe pas de chercher des lois générales de constitution des sociétés, Il peut donc tout au plus être qualifié de précurseur de l’histoire sociale852, attestant que cette dernière précède la sociologie.

47L’ampleur de sa critique est donc indéniable. Elle ne doit toutefois pas masquer l’alternative politique et sociale que propose l’auteur.

Note

725 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1982, pp. 27-74.

726 Sur ce point voir E. Esmonin, «Les mémoires des intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne», in Études sur le France des xviième et xviième siècles, op. cit., pp. 113-130.

727 M.-F. Piguet, Classe. Histoire du mot et genèse du concept des physiocrates aux historiens de la Restauration, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, p. 20.

728 Ibid., p. 27.

729 Pour cette perception statique de la transformation sociale, qui consiste à signaler ce qui apparaît scandaleux aux auteurs et proposer une remise à l’honneur de la noblesse, voir pour Fénelon, F. Gallouédec-Génuys, op. cit., pp. 185-194 et pour Saint-Simon, J.-P. Brancourt, op. cit., pp. 170-228.

730 Boulainvilliers parle d’une « police naturelle des françois », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 19.

731 H. Morel, «L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ?», op. cit., pp. 425-440. Les auteurs monarchistes devaient, également, se référer aux institutions romaines pour légitimer historiquement les charges de l’administration royale, G. Dupont-Ferrier, « Les institutions françaises du Moyen-Âge vues à travers les institutions de l’antiquité romaines », Revue Historique, 1933, T. CLXXI, 2ème fasc, pp. 281-298.

732 J. Huizinga, L’automne du Moyen-Age, Paris, Payot, 1995, pp. 59-60. Il est significatif de remarquer que même la noblesse de robe, lorsqu’elle veut se légitimer, recourt dès le xvième siècle à la théorie germaniste. Les parlementaires se considèrent descendants des guerriers francs de la conquête, cf. Pasquier, promoteur de l’idéologie parlementaire, voir supra Ière partie, chap. I, sect. 1, § 2. Au xviiième siècle, les prétentions parlementaires reposent toujours sur la même légitimation historique, Fr. Olivier-Martin, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au xviiième siècle, Paris, Loysel, 1988, pp. 50-51.

733 En effet, G. Chaussinand-Nogaret, analysant des lettres d’anoblissement, remarque que dès le xviiième siècle « l’idéologie bourgeoise refoule et prend la place de l’idéologie nobiliaire. L’anobli, et bientôt le gentilhomme, est désormais celui qui réalise le mieux la perfection du mérite bourgeois », « Aux origines de la Révolution : Noblesse et Bourgeoisie », Annales E.S.C., mars-juin 1975, N° 2-3, p. 265.

734 Tacite, La Germanie, op. cit., XIV, 3, p. 79.

735 M. Foucault, op. cit., pp. 125-148.

736 Cette faiblesse de Rome, Boulainvilliers, la caractérise bien avant la création du royaume de Clovis. L’historien normand rappelle l’existence delètes, ces armées barbares à la solde des romains. Il estime que « la politique des derniers empereurs romains, qui pour garantir leurs provinces des courses des barbares du dehors, fut de leur opposer d’autres au dedans.
Déjà les armées de l’Empire en étaient presque toutes composées, déjà les grandes charges civiles et militaires étaient entre leurs mains», Préface à l’Etat de la France, op. cit., p. XXIII. Boulainvilliers nie la romanisation de ces peuplades de guerriers létiques, alors qu’aujourd’hui, l’historiographie dominante admet cette acculturation. Boulainvilliers écrit que ces lètes avaient « conservé leurs lois et leur langage et surtout le droit de se choisir des chefs », ibid., p. XXVI. Sur l’historiographie de la romanisation des troupes létiques, cf. K.-F. Werner, Les origines avant l’an mil, in J. Favier (sous la dir. de), Histoire de France, Paris, Fayard, 1984, pp. 282-285 et surtout J.-P. Poly, « La corde au cou. Les francs, la France et la loi salique », in Genèse de l’Etat moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologiques des pratiques et des représentations, Collection de l’École française de Rome, 1993, T. 168, pp. 287-320. Mais pour l’historien normand l’alliance entre lètes francs, notamment, ne reposait que sur un accord de raison. Aussi, il considère que «quand ces mêmes françois virent l’Empire romain ébranlé de toutes parts (...) ces extrémités leurs firent justement appréhender de se voir bientôt dépouillés des heureux pays qu ‘ils possédaient sous la protection des romains (sic). (...) Les françois surent prendre un parti convenable à leur intérêt présent, qui fut de profiter de l’occasion pour avoir la meilleure part à leur dépouille. Ainsi (...) sans attendre de nouveaux prétextes, ils devinrent les ennemis de ceux qu’ils défendaient auparavant (les romains)», Préface à l’Etat de la France, op. cit., p. XXVI. Vraisemblablement, Boulainvilliers en profite pour critiquer le système militaire de la monarchie absolue (assimilée à l’Empire romain dont le droit avait été invoqué au soutien de la monarchie), qui reposait sur des mercenaires, parfois de compagnies étrangères engagées par la France. Quoiqu’il en soit, c’est pour éviter ceci que l’organisation du royaume franc originaire est militaire. Boulainvilliers dit : «la police naturelle des françois remédiait à la plupart de ces défauts du gouvernement romain. Ils étaient tous soldats égaux, tous libres, tous intéressés au même but d’acquérir et conserver en commun pour en jouir en particulier. (...) C’est pourquoi toute la politique des françois se renferma à tenir leur jeunesse assemblée en corps d’armée», Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 19.

737 Boulainvilliers écrit : « le second droit de la nation françoise (...) consistait au partage égal entre les particuliers de tout ce qui avait été acquis (...) premièrement du butin. (...) Que si ce droit n’est pas regardé comme un avantage, il prouve du moins l’égalité de tous ceux qui y prenaient part », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 21. Il semble bien que Boulainvilliers ait tiré cette idée du partage égal, en faisant dire à Grégoire de Tours plus que cet auteur n’en déclare. Ce dernier, en effet, rappelle en évoquant l’épisode du vase de Soissons que Clovis attendait la part qui devait lui échoir par le tirage au sort, Histoire des francs, op. cit., L. II, XXVII, p. 116. Mais cet auteur ne dit pas qu’il y avait en même temps égalité des parts entre un général et un homme de ses troupes.

738 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 24.

739 « De penser que les gaulois soumis fussent les vrais nobles, parce qu’en effet les francs étaient les étrangers inconnus et barbares, à qui la violence ne pouvait procurer une vraie noblesse ; cela est sans apparences : il suffisait qu’ils fussent vainqueurs ; l’antiquité de l’origine céda pour lors à la force majeure d’un conquête avec raison », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 18.

740 S. Lebecq, Nouvelle histoire de la France médiévale. Les origines franques vème-ixème siècle, Paris, Seuil, 1990, vol. 1, pp. 75-79.

741 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 17.

742 Boulainvilliers, parlant des conquérants francs et des vaincus gallo-romains soutient que ceux-ci étaient « heureux par la possession tranquille de ce qu’ils avaient, le franc par l’industrie et le travail du Gaulois, et celui-ci par la sécurité que le premier lui procurait », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., eod. loc.

743 Eod. loc.

744 Eod. loc. E. Pasquier écrit que les Francs, « les ayant conquises (les Gaules), ils exercèrent les mêmes privilèges que les romains exerçaient (...) sur les pays par eux de nouveau conquis. Ce leur était lors chose familière de rendre les vaincus, serfs fonciers et adscriptices, les vouant à l’agriculture avec certaines grandes charges, et redevances extraordinaires. (...) Les vaincus qui furent faits serfs, auxquels on laissa leurs terres mais avec tant de charges pesantes, qu’ils semblaient être plus à leurs seigneurs qu’à eux-mêmes, et pour cette cause furent appelés (...) gens de mains morte condition », Les Recherches de la France, éd. de 1617, op. cit., pp. 437-438. C. Loyseau opère la même confusion entre colons et serfs. Il écrit au sujet des conquérants francs : « quant aux personnes, ils firent les naturels du pays serfs, non pas toutefois d’entière servitude, mais tels à peu près que ceux que les romains appelaient ou censitos, feu adscriptos, ou colonos, feu glebae addictos, qui étaient deux diverses espèces de demi serfs, s’il faut ainsi parler : dont les premiers sont appelés en nos coutumes gens de mains morte ; (...) et les derniers sont appelés gens de suite, ou serfs de suite, qui étaient sujets de demeurer dans le territoire du seigneur, autrement pouvaient être poursuivis et ramenés comme serfs fugitifs », Traité des seigneuries, op. cit., chap. I, § 54, p. 5. Si ces auteurs ont raison de voir dans le colonat la préfiguration du servage médiéval, leur erreur est de ne pas distinguer les réalités sociales différentes auxquelles renvoient respectivement chacune de ces institutions. Cette assimilation entre colons ou esclaves gallo-romains et servage médiéval s’explique d’abord par le fait que le colon, comme le serf, pouvait être l’objet d’un droit de suite. Ainsi, Boulainvilliers, pour légitimer sa vision de la société mérovingienne, rappelle que les seigneurs francs avaient sur leurs sujets, « droit de suite, droit de les revendiquer en tous lieu même en cléricature », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 17. En plus, les trois auteurs évoqués pouvaient s’appuyer sur Tacite qui parlait dans sa Germanie de servus soumis à des obligations de cultiver la terre, La Germanie, op. cit., XXV, 1, p. 85. Ainsi, Pasquier, afin d’expliquer comment les francs ont pu reprendre l’institution servile, rappelle que « ce fut une coutume fort familière au pays de la Germanie, dont les françois étaient issus, d’avoir des serfs fonciers », Les recherches de la France, op. cit., eod. loc.

745 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 18.

746 « Pour comprendre la cause de la misère de ce temps là, il n’y a qu’a se souvenir de (...) la dureté des impôts romains, lesquels étant devenus capitaux et pécuniaires depuis Constantin, et de plus beaucoup au-dessus des forces de ceux à qui on les demandait, les réduisait à vendre tout ce qu’ils avaient pour s’en acquitter. C’est la raison de ce que j’ai dit ci-dessus que leurs sujets flottaient perpétuellement entre les horreurs de la famine et la non-valeur de leurs récoltes ; parce que ou les terres ne produisaient pas assez, ou bien lorsqu’elles rendaient suffisamment, le prix de la vente à non valeur qu’en faisaient les particuliers, ou que les exacteurs en faisaient eux-mêmes, n’acquittaient pas les débiteurs », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 20. C’est en fait dès le ivème siècle que se développe l’impôt personnel, la jugatio-capitatio. Mais il est vrai que Constantin multipliera les impôts tous payables en or. Toutefois sur la persistance de la perception de l’impôt réel en nature au Bas-Empire voir A. Cérati, Caractère annonaire et assiette de l’impôt foncier au Bas-Empire, Paris, L.G.D.J., 1975.

747 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 20.

748 Ibid, p. 21.

749 Eod. loc.

750 S. Lebecq, op. cit., p. 89. Il est toutefois vrai que les rois mérovingiens ont cherché à conserver le monopole de battre la monnaie, J. Bouineau, Histoire des Institutions ier-xvème siècle, LITEC, 1994, p. 151.

751 JP. Callu « Pax Libertas : une légende monétaire de Théodebert Ier », Mélanges de numismatique, d’archéologie et d’histoire en l’honneur de J. Lafaurie, Paris, Société française de numismatique, 1980, pp. 180 et sq.

752 A. Jobert, « Les Lumières et les problèmes du servage », in P. Francastel (sous la dir. de), Utopie et Institutions au xviiième siècle. Le pragmatisme des Lumières, Paris, Mouton, 1963, pp. 212-218.

753 J. Bart « De l’esclavage au servage et à la main morte. La doctrine juridique au service de la société », in Hommages à G. Boulvert, Nice, Centre d’histoire du droit du L.A.R.J.E.P.T.A.E., 1987, pp. 35-42.

754 B. Kriegel, « Citoyenneté et Démocratie », in La pensée démocratique, Actes du XIème Colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Aix-en-Provence, 21-22 septembre 1995), Aix-en-Provence P.U.A.M., 1996, pp. 351-367.

755 « Il est vrai toutefois qu’entre les gaulois, non seulement il y en eut plusieurs qui conservèrent ce qu’on appelle l’ingénuité, et qui gardèrent les terres en tout ou en partie, de sorte que par une suite nécessaire ils continuèrent de posséder propriétairement les hommes qui s’y trouvaient ; c’est-à-dire qu’ils eurent eux-mêmes des esclaves. Or, si l’on se demande ce qu’étaient ces gens là à l’égard du roi, je veux bien leur passer le nom de ses sujets parce que réellement ils étaient de l’Etat français, n’étant pas du nombre des conquérants », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., pp. 17-18. Boulainvilliers exclut ces gallo-romains libres, assimilés aux premiers roturiers, « bourgeois du roi » (eod. loc), du rang de ceux qui peuvent participer aux délibérations de l’assemblée de guerriers francs. Ainsi le comte normand soutient-il que « dans les anciens parlements (...) on ne remarque point que les ignobles ou roturiers y aient été appelés sous aucun prétexte ni droit de cité, ni d’aucun privilège », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 42.

756 Cette perception téléologique de l’institution de l’affranchissement apparaît clairement lorsque Boulainvilliers écrit que « le tiers état n’a commencé à faire corps avec la monarchie que lorsqu’après avoir été affranchi par les seigneurs, il est entré sous la protection des rois », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 17.

757 « Les lides, ou lites, étaient une espèce d’affranchis, qui jouissaient d’une demi-liberté, dont l’étendue était bornée à la propriété de quelques biens mobiliaires, argent, bestiaux, esclaves moyennant un certain prix qu’ils en rendaient aux propriétaires, ou bien les maîtres les établissaient à la conduite des autres serfs et au recouvrement de leur revenus. On en comptait de trois espèces, les lides simples, les fiscatins et ceux d’église, mais quelque état qu’ils fussent, ils étaient sujets à la poursuite de leurs patrons et ne pouvaient se soustraire à la puissance foncière, qu’ils avaient sur lui. Il y a même apparence que leurs enfants retombaient dans la servitude, surtout si ces enfants se trouvaient petits au temps de la mort de leur père », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 32. Le portrait que donne Boulainvilliers des affranchis reste assez proche de la réalité. Ses seules erreurs concernent ce qu’il appelle les « lides fiscatins », certainement dans sa pensée les affranchis par le cens qui avaient disparu dès le Bas-Empire, J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, op. cit., p. 718 (n. 568a).

758 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 132.

759 « Les pauvres serfs, qui par la continuité de leurs travaux, et par la consommation des denrées, qui auraient péri en pure perte, faisaient le profit du seigneur ; sans compter que dans cette espèce d’homme, il s’en trouve plusieurs en qui l’honneur, la fidélité, et le courage étaient aussi effectifs que dans une naissance plus élevée : de sorte que les seigneurs les approchaient de leur personne, pour la garde de leur forteresse, et pour l’économie de leur bien », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 132-133.

760 Ibid., T. I, p. 132.

761 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 34.

762 Boulainvilliers décrit le système administratif de Clovis en soutenant qu’« on partagea tout le pays en provinces, dont on donna le gouvernement à des ducs qui avaient sous eux des comtes, des vicaires et des thungins, ce qui forma quatre degrés de dignité », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 35.

763 Ibid., p. 34.

764 Eod. loc.

765 Boulainvilliers ne remet pas en cause ce lieu commun de la pensée politique antérieure à 1789, selon lequel seul un gouvernement monarchique est apte à régir un grand État.

766 Op. cit., passim.

767 H. Van Daele, Petit dictionnaire de l’ancien français, Paris, Garnier, 1940 et P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, s.n.l., 1973.

768 Voir sur cette évolution M. Yardéni, La conscience nationale en France pendant les guerres de religions (1559-1598), op. cit.

769 Hotman insiste sur la nécessaire dissociation du roi et de la nation en assimilant cette dernière à une communauté familiale autonome. Il utilise le terme latin de gens, qui signifie la rattachement familial, pour parler des gaulois qui forment, dans son œuvre, le semis de l’origine des français, Francogallia, I. Stoerij, 1573, p. 17. Le vocable latin est traduit par le mot « nation », La Gaule françoise, H. Bertulphe, Cologne, 1574, p. 23.

770 M. Delon, « Nation », in P. Ory (sous la dir. de), op. cit., pp. 127-135, p. 127 pour la définition de la notion.

771 Voir dans ce sens A. Luchaire, Philippe Auguste et son temps (1137-1226) (Paris, 1902), rééd. Paris, Tallandier, 1980, p. 233 ; M. Bloch, Rois et serfs, thèse Lettres, Paris, 1920. Sur les déclarations idéologiques royales contre le servage, voir A. Leca, « La liberté et l’égalité "naturelles" dans la pensée politique à la fin du Moyen-Âge », La Pensée démocratique, xième colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Aix-en-Provence, 21-22 septembre 1995), Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1996, pp. 21-41.

772 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 138-139.

773 M. Prou, « Les coutumes de Lorris et leur propagation au xiième et au xiiième siècles », Revue d’Histoire du Droit, 1884, pp. 139 sq., 267 sq. et 441 sq.

774 Boulainvilliers dit que « l’on commença sous Louis le Gros à affranchir les grosses villes, c’est-à-dire, à accorder à leurs habitants en général des chartes de libertés, et des coutumes, accompagnées de la remise du droit d’imposer des tailles à volonté ; de celui de la morte taille, par où l’on consentait que les enfants succédassent à leur père en héritage et en meubles ; et enfin de la remise du droit de suite, qui paraissait le plus important, en ce qu’il mettait les hommes en liberté de choisir un autre domicile », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 133.

775 « Le commerce commença aussi pour lors à fleurir, chaque nouvel affranchi s’efforçant de gagner du bien dont il se flattait de pouvoir jouir à l’avenir librement et le transmettre à ses enfants », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 176.

776 « Parmi cette populace affranchie il se découvrit bientôt des génies supérieurs au caractère propre, à la culture de la terre ou l’exercice des arts, les uns prirent le parti de la guerre (...) les autres prirent le parti des études, qui avaient deux sortes d’objet ; les lois ou les matières ecclésiastiques ou philosophiques », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 177.

777 Le mot n’apparaît que vers la fin du xvème siècle, Fr. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, Paris, Loysel, 1988 (reprint des cours du droit 1948-1949), p. 38.

778 Il ne s’agit que du conseil royal ou d’assemblées plus élargies qui n’ont guère plus de pouvoir. Le terme d"‘États" n’apparaît pas avant 1316, E. Lalou, op. cit., pp. 7-29.

779 Pour étayer cette position, Boulainvilliers peut s’appuyer sur la réalité historique. Il l’évoque en rappelant plusieurs conflits entre grands féodaux jugés par Philippe Auguste. Il écrit à ce propos : « le progrès commun que l’ambition des rois, d’une part, et la finesse des lettrés ou juristes, de l’autre ont fait pour ruiner les prérogatives des fiefs (...) et ensuite pour ruiner les fiefs mêmes, en procurant leur démembrement et se jouant des lois pour en faire dépendre la possession de la volonté du prince, nonobstant cette fidélité réciproque des seigneurs et des vassaux qui devait faire la sûreté publique », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 183-184. Boulainvilliers, évoque également la nécessité technique de recourir aux roturiers, seuls spécialistes du droit. Évoquant le développement du Parlement de Paris sous Philippe Auguste et sous Saint-Louis, il écrit que « la finesse et la chicane avaient commencé d’altérer partout l’évidence de droit commun, on reconnu bientôt qu’il était presque impossible de se passer de juristes, capables de débrouiller ce que l’artifice des parties tachait d’obscurcir en chaque cause ; et de plus la réunion de tant de provinces, qui avaient chacune leurs coutumes différentes, obligeait les seigneurs du parlement à les étudier eux-mêmes, ou bien à recevoir parmi eux des gens qui fussent bien instruits, pour pouvoir servir de guides à leurs jugements. Ainsi, le dernier moyen étant plus facile que l’autre, on se détermina à le suivre et dès lors en avant le parlement se trouva composé de trois ordres : des seigneurs, des juristes laïques et des gens d’Eglise », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 222.

780 Boulainvilliers soutient que c’est parmi les « génies supérieurs » du groupe des affranchis que se recrutèrent « les troupes soldoyées, qu’aucun roi ne paraît avoir employé avant Philippe Auguste », ibid., p. 177. Il explique le développement de cette transformation sociale en abordant l’une des causes de la décadence de la noblesse originaire. Il écrit à ce propos : « avant Philippe Auguste on ne connaissait en France d’autres hommes que les possesseurs de fiefs ; mais ce roi ayant entrepris des guerres où les barons avaient de la répugnance, il inventa les troupes soudoyées, et depuis son temps nos rois ont toujours pris des chevaliers à gages (...) mais il n’y avait point encore de mélange jusqu’aux révoltes de flandres qui firent connaître que parmi le bas peuple il se trouvait des hommes aussi fiers et aussi adroits que dans le corps de la noblesse », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 257-262.

781 Abordant le thème du partage des fonctions de production et de protection entre respectivement roture et noblesse, Boulainvilliers affirme que « ce partage est une fiction, puisque les gentilshommes ne sont exempts d’aucune sorte d’impôt (sic), et que les roturiers sont si peu dispensés du service, qu’on oblige les communautés et les corps de métiers à fournir des hommes pour former de nouvelles troupes, ou pour recruter les vieilles ; mais la convocation de l’arrière ban a été funeste à la noblesse, par l’endroit qu’on a admis à ce service plusieurs riches roturiers », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 257. Il conclut, « la solde pécuniaire des troupes est devenue le nerf principal de la puissance monarchique, et les rois se sont accoutumés à juger que les services de tous leurs sujets leur sont également profitables », ibid., pp. 269-270.

782 Boulainvilliers écrit à propos de ce mouvement : « la noblesse, le clergé et le peuple du royaume, également fatigués par les entreprises de ce prince, prirent universellement la résolution de s’unir pour repousser les vexations continuelles et pour obtenir la réparation de leurs griefs », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. II, p. 28.

783 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912 ; M.-T. Caron, Noblesse et pouvoir royal en France (xiiième-xvième siècle), Paris, A. Colin, 1994, pp. 66-67 ; P. Contamine, op. cit., p. 317.

784 Sur cette méfiance de la populace assimilée à la partie bestiale du peuple et qui nécessite le contrôle de ce dernier par une élite, idée héritée du Moyen-âge, voir pour le xviième siècle B. Biancotto, « Le concept de peuple dans les pamphlets de la Fronde », La pensée démocratique, Actes du xième Colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques à (Aix-en-Provence, 21-22 septembre 1995), Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1996, pp. 55-81.

785 Boulainvilliers a une formule odieuse pour parler de l’affranchissement qui traduit surtout cette crainte de la bestialité du peuple partagé par ses contemporains. Il écrit : « les révoltes fréquentes de cette populace, qui n’eut pas plutôt goûté la liberté, qu ‘elle ne put se modérer ni se contenir ; de sorte que si la mode des pèlerinages d’Outre-mer n’eut entraîné plusieurs millions des plus inquiets, pendant tout le xiième siècle, on aurait été obligé de les exterminer comme des bêtes féroces », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 177.

786 Op. cit., T. II, pp. 174-175. Les ambiguïtés des jacqueries sont analysées de manière éclairante par R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève-Paris, Droz, 1982, pp. 318-337. Sur l’hostilité des émeutiers parisiens à la noblesse lors de la crise de 1356-1357 et en 1358 malgré la participation de certains aristocrates au mouvement des réformateurs, voir P. Contamine, op. cit., pp. 307-308.

787 Voir le silence de l’auteur sur le rôle de Caboche lors de son récit des événements de 1413, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. II, pp. 24-25.

788 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 241.

789 R. Mousnier, État et société sous François Ier et pendant le gouvernement personnel de Louis XIV, Paris, Les cours de la Sorbonne, C.D.U., 1967, p. 270. La vente des offices représentait une grande source d’apport pour le trésor royal. Toutefois, elle était également ruineuse pour le roi puisqu’elle n’était qu’une forme de prêt pour lequel il devait payer des gages aux acheteurs de charges, voir du même auteur, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2ème éd., Paris, P.U.F., 1971, pp. 67-70.

790 Cité par J.-P. Brancourt, op. cit., p. 215.

791 Pour dénoncer l’intention despotique du roi d’anoblir, Boulainvilliers rappelle l’opposition entre la tentative royale et « ce que la nature même nous enseigne ; qu’il n’est pas possible aux rois, quelque autorité qu’on leur accorde, de changer la source du sang dans laquelle les anoblis ont pris leur origine », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 217. A l’aide de cette métaphore, Boulainvilliers indique que le monarque ne saurait établir un ordre social nouveau qui ne découle que d’un équilibre interne des forces sociales qui la constituent. Cette position s’écarte radicalement d’un juriste comme Loyseau qui ne voyait pas dans la noblesse un « droit de nature » mais une « disposition de l’État », R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), op. cit., T. I, p. 23.

792 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 216.

793 Eod. loc.

794 Eod. loc.

795 En 1598, en 1634 et en 1643 les monarques tentèrent de révoquer les anoblissements accordés à prix d’argent. Ils durent chaque fois revenir sur cette décision pour des raisons financières. Sur l’ensemble de la question voir R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), op. cit., T. I, pp. 106-107.

796 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 216.

797 Boulainvilliers, parlant du désintérêt des seigneurs pour la discipline du droit, écrit : « leurs officiers ne se continrent pas dans les bornes de leur commission, principalement les royaux qui plus élevés dans le rang et la dignité de leurs emplois, voulurent bientôt s’égaler à la véritable noblesse. La finesse et l’artifice qui naissent souvent de l’étude du droit et qui font l’effet ordinaire dans les âmes peu généreuses, vinrent au secours de leurs ambitions, ils inventèrent une chevalerie légale pour se mettre au-dessus de leur condition naturelle et s’égaler à la chevalerie d’armes, qui ne convenait pas à leur profession. Dans les premiers temps les légistes prenaient la qualité de clercs ; il la changèrent dans le second temps en celle de bachelier ès loi », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 123-124. Cette accusation de Boulainvilliers s’appuie sur la réalité historique. E. Kantorowicz a remarqué que dès les glossateurs, les juristes érudits commencèrent à revendiquer le titre de chevalier en se fondant sur l’utilité de leur profession, « La royauté médiévale sous l’impact d’une conception scientifique du droit », Politix, 1995, N° 32, pp. 5-22. Cette revendication préfigure les exigences de la noblesse de robe qui aboutit à la fin du xvème siècle au développement d’une idéologie parlementaire.

798 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 217.

799 L’inégalité des contribuables devant les impôts directs ne saurait se réduire à l’exemption fiscale dont bénéficia la noblesse. L’ordre ecclésiastique et les pays d’États, par le biais de l’abonnement (Vingtième Capitation), bénéficiait de l’exemption fiscale, cf. R. Villers, Histoire des finances publiques européennes au xviième et xviiième siècles, Paris, Cours d’histoire des institutions politiques, 1960-1961, Les cours du droit, 1962, pp. 191-226. E. Esmonin traitant de la taille réelle remarque, que dès la fin du xviième siècle, « les nobles, ecclésiastiques, officiers supérieurs et personnes puissantes étaient parvenus à se soustraire à l’impôt », « Observations générales sur la taille réelle », in du même auteur, Études sur la France des xviième et xviiième siècles, op. cit., pp. 172-173. Surtout, l’évasion fiscale par l’utilisation de la qualité de noble avait pour origine les usurpations du titre. En effet, les enquêtes de noblesse aboutissaient souvent à valider les revendications des personnes les plus riches. Voir le commentaire de R. Mousnier sur les résultats publiés par E. Esmonin de l’enquête de noblesse opérée dans la généralité de Caen, État et société sous François 1er et pendant le gouvernement personnel de Louis XIV, op. cit., p. 228.

800 F. Gallouédec-Génuys, op. cit., p. 193.

801 J.-P. Brancourt, op. cit., p. 215.

802 La persistance du germanisme jusqu’en 1789 comme idéologie légitimatrice de l’ordre noble, tant dans la noblesse d’épée que dans la noblesse de robe est caractéristique. En effet, le scénario germaniste repose sur l’exaltation d’une société à l’organisation guerrière, modèle conforme à la fonction militaire octroyée à l’aristocratie, dans l’idéologie sociale de l’ancienne France.

803 J.-P. Labatut, op. cit., p. 87.

804 F. Lot, « Quelques mots sur l’origine des pairs de France », Revue Historique, 1894, T. LIV, pp. 34 sq. ; et plus récemment P. Desportes, « Les pairs de France et la couronne », Revue Historique, septembre-décembre 1989, T. CCLXXXII, pp. 305-340, (étude de synthèse la plus à jour). L’hypothèse de G. de Manteyer qui fondait l’origine de la pairie de France sur un découpage du territoire du royaume en plusieurs zones, sur lesquelles se seraient regroupées les différentes tribus franques qui envahirent la Gaule, est abandonnée, G. de Manteyer, « L’origine des douze pairs de France », Études d’histoire du Moyen-âge dédiées à G. Monod, éd. du Cerf/F. Alcan, Paris, 1896, pp. 187-200.

805 Sur cette limitation des prérogatives politiques et judiciaires accordées aux pairs, outre les articles précités de F. Lot et P. Desportes, voir E. Glasson, « Les douze pairs de France au Moyen-âge », Séance et travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 1er semestre 1893, T. 39, pp. 83-97 ; F. Funck-Brentano, « Les pairs de France à la fin du xiiième siècle », Études d’histoire du Moyen-âge dédiées à G. Monod, op. cit., pp. 351-360, et surtout M. Boulet-Sautel, « Le rôle juridictionnel de la cour des pairs au xiième et xivème siècles, in Recueil de travaux offerts à M. C. Brunei, Société de l’École des Chartes, Paris, 1955, vol. 2, pp. 507-520. Le seul moment où les pairs auraient pu s’emparer de prérogatives politiques, fut lors de la succession de Louis X le Hutin en 1316. Agnès de France, fille de Saint-Louis, avait alors demandé aux pairs de ne pas procéder au couronnement de Philippe de Poitiers sans examiner les droits de Jeanne, la fille du roi défunt. Cette situation permettait aux pairs de juger de la légitimité du roi. Pourtant, le collège pariai ignora la demande de la princesse. Cela traduit la faiblesse de l’institution, composée d’aristocrates soumis au roi, P. Desportes, op. cit.

806 G. Zeller, Les institutions de la France au xvième siècle, Paris, P.U.F., 1948, p. 90.

807 Le plus important privilège accordé aux pairs est celui d’occuper le premier rang dans l’État. Mais le sens de ce privilège n’est pas politique. Il est purement honorifique et consiste à octroyer une distinction au sein de la Cour. Mais, les rois se sont toujours efforcés de ne pas laisser prendre une consistance trop précise à ce privilège, en évitant de déterminer les pouvoirs des titulaires de pairies, afin d’éviter des conséquences politiques indirectes. Même le privilège judiciaire qui permettait aux pairs de n’être jugés que par ceux de leur condition fut limité. Sur ces points voir J.-P. Labatut, op. cit., pp. 82-88.

808 F. Furet et M. Ozouf, « Deux légitimations historiques de la société française au xviiième siècle : Mably et Boulainvilliers », op. cit., pp. 438-450.

809 J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit., pp. 1-2, 12-13 et 22.

810 « Mais plus les peuples se sont trouvés dans le voisinage des pays que les françois ont occupés les premiers, plus ils paraissent s’être attachés au terme de pairie qui ne signifie autre chose qu’égalité. C’est pourquoi dans toutes les villes de Flandres et la plupart de celles de Picardie, les bourgeois sont dits et censés pairs », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 26. Cette interprétation historiographique, qui vise à expliquer l’utilisation du terme pair par les bourgeois, en l’expliquant par l’extension du droit franc est reprise de J. Le Laboureur (op. cit., T. I, pp. 2-3), bel exemple d’emprunt dévoyé de son sens premier par Boulainvilliers.

811 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 161.

812 Quelques historiens ont soutenu que l’institution de la pairie découlerait d’une idée du droit franc, à savoir, faire juger un homme par ceux de sa condition sociale, voir verbo "pair" in A Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, Genève, Mégariotis (reprint), 1978, T. II, pp. 920 sq., ainsi que Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 141 (n. 104). D’autres auteurs considèrent que l’institution pariale tiendrait son origine de la féodalité, voir dans ce sens P. Feuchère, « Pairs de principauté et pairs de châteaux », Revue belge de philosophie et d’histoire, 1953, XXXI, pp. 973-1002, ainsi que Y. Bongert, « Le jugement par les pairs », in Justice populaire, Actes des journées de la Société d’Histoire du Droit (Lille 25-28 mai 1989), éd. L’espace juridique E.S.T.E.R., pp. 93-114. M. Boulet-Sautel adopte une position qui cumule les deux explications. Elle écrit : « pour s’en tenir à l’époque franque, elle (la loi du jugement par les pairs) s’explique d’abord par la nécessité pour le juge de connaître les règles qui s’appliquent au justiciable : elle est à l’origine, la fille du système de la personnalité des lois. Dans le cadre féodal, elle est la résultante de la fidélité commune que doivent les vassaux à leurs seigneurs, fidélité qui engendre pour eux un devoir d’aide et d’assistance », « Le rôle juridictionnel de la cour des pairs au xiiième et xivème siècles, op. cit., p. 519. Pour ne s’en tenir qu’aux pairs de France, il faut préciser que l’institution à son origine, n’avait pour but que de soumettre les grands seigneurs trop turbulents à la volonté du roi. Il semble donc logique de privilégier l’explication de l’institution féodale pour en justifier l’origine.

813 Les pairs féodaux ne jugeaient à la cour du seigneur que lorsque l’un des vassaux était partie au litige pendant, Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 142 (n. 104).

814 J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 101. Saint-Simon reprend l’explication de J. Le Laboureur. Abordant l’accession de Hugues Capet au trône par le consentement des « plus grands vassaux du royaume », il écrit, « il ne faut pas aller plus loin sans faire mention des pairs de France. Ce nom inconnu sous la première race et longtemps sous la seconde, peut-être encore au commencement de la troisième, et qui distingua les plus grands vassaux de la couronne d’avec tous les autres, ne peut être exactement recherché pour le temps douteux de son usage. (...) Les pairs de France sont aussi anciens que la monarchie (capétienne), et que leur nom et leur essence effective connue telle qu ‘elle se trouve assise aux cotés du trône en même temps que la race maintenant régnante a été mise dessus », Mémoire succinct sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du roi d’Espagne tant pour lui que pour sa postérité doit être revêtue en France pour y être justement et stablement validée, in Y. Coirault (éd. préparée par), Traités politiques et autres écrits, Paris, Gallimard "La Pléiade", 1996, pp. 152-153.

815 Boulainvilliers soutient d’abord que l’institution pariale apparaîtrait vers 1129, au sacre de Philippe, fils de Louis le Gros (sic). En fait, cette date ne correspond pas à un sacre et l’auteur intervertit vraisemblablement le rapport de filiation entre les rois, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 163. Pourtant, l’intuition de Boulainvilliers n’est pas totalement fausse. Il est vrai que le titre de pair du royaume apparaît la première fois en 1181, porté par le comte Henri Ier de Champagne, cf. P. Desportes, op. cit. Pour P. Desportes, qui s’appuie sur un texte de J. du Tillet, le collège pariai serait constitué dès 1179, ibid.

816 Cette référence de Boulainvilliers à la date de 1216 (ibid., T. I, p. 182) sera reprise par les différents historiens de la fin du xixème et du xxème siècles.

817 Lettres sur les anciens Parlements de France..., ibid., T. I, p. 163.

818 Ibid., T. I, p. 216.

819 « A Philippe III succéda Philippe IV dit le Bel. (...) Il a été le premier de nos rois qui (...) ait créé de nouvelle pairies (...) ce qui fait une preuve que l’on avait déjà oublié de son temps (...) que la pairie française n’était fondée que sur l’égalité d’origine prise dans le sang des conquérants du pays », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., pp. 215-216.

820 Voir J.-D. Lassaigne, op. cit., pp. 143-146.

821 La portée pratique de la question devait se révéler au cours du procès qui devait opposer la famille Saint-Simon à celle des de La Rochefoucault, affaire qui commença au milieu du xviième siècle pour finir au début du xviiième siècle. L’érection de pairie de la Rochefoucault était de 1622, celle de la famille Saint-Simon de 1635, l’enregistrement au parlement des premiers de 1631, celui des seconds de 1635. Mais inversement le serment du premier duc pair de La Rochefoucault datait de 1637, alors que celui de Saint-Simon était de 1635. En 1637, le procès éclata sur l’ordre de préséance entre les deux familles en 1637. Les de La Rochefoucault soutenaient que la pairie était un droit réel et que l’ancienneté de la pairie devait être déterminée à partir de l’enregistrement auprès du parlement, qui vérifiait l’érection royale d’un fief en pairie. Une telle position bénéficiait de l’accord de l’un des spécialistes de droit nobiliaire de l’époque, G.A. de La Roque qui écrit : « il y a en France deux sortes de dignités. Les unes sont personnelles comme les officiers de la couronne (...). Les autres sont réelles comme les pairies qui sont attachées aux terres », Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, op. cit., p. 117. Les Saint-Simon devaient soutenir au contraire que la pairie était une distinction personnelle et que la date du début de la fonction devait être estimée à partir du serment, véritable nœud du lien personnel vassal/seigneur, prêté devant le parlement, Saint-Simon, Mémoire contre M. le Duc de La Rochefoucault, in Y. Coirault (éd. préparée par), Traités politiques..., op. cit., pp. 307-328. L’instance entre Saint-Simon et La Rochefoucault est relatée dans J.-P., Labatut, op. cit., p. 359.

822 Ainsi, le roi devait donner gain de cause à la requête de Saint-Simon en 1714, J.-P., Labatut, op. cit., p. 360. Ce faisant, il ne faisait qu’appliquer l’Édit de Marly de mai 1711 portant règlement pour les duchés et les pairies de France, Isambert..., op. cit., T. XX, pp. 565-569. L’article 3 de cet acte pris pour trancher un ensemble de procès, dispose : « les ducs et pairs (...) auront rang et séance entre eux (...) du jour de la première réception et prestation de serment en notre cours de parlement de Paris après l’enregistrement des lettres d’érection ». Cette solution, qui écartait la thèse de la pairie comme droit réel, permettait au roi de ne pas indemniser un pair en cas de suppression de la fonction. Sur la protection de la propriété sous l’ancien régime, voir Fr. Olivier-Martin, L’absolutisme français, op. cit., pp. 289-292 et du même auteur, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au xviiième siècle, op. cit., pp. 96-100.

823 O. Tholozan, op. cit.

824 J. Le Laboureur l’affirme clairement : « la seigneurie n’est qu’un accident en la pairie, qui est purement personnelle par son institution », Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 181. L’auteur s’explique, « il est comme superflu de faire un chapitre sur l’antiquité des pairs de France, après avoir montré que leur institution étant un droit de la nation », ibid., p. 12. Ce dernier était « le droit naturellement acquis à la nation françoise, que chacun fut jugé par son pair, c’est-à-dire par son pareil. Ce privilège ne s’étendait que sur des personnes libres (...) les ecclésiastique (...) et les nobles », ibid., pp. 1-2.

825 Pour Le Laboureur, « la pairie (...) n’a commencé d’être réelle de nom et d’effet que lorsque les principaux fiefs de la couronne ont commencé d’être héréditaires et patrimoniaux », ibid., p. 1. Cette époque, l’historien la situe lors « de la décadence de la race de Charlemagne », ibid., p. 24. Quelques grands seigneurs alors se partagèrent le pays. D’ailleurs, selon Le Laboureur, « tous ces grands ensembles possédaient si bien la totalité du royaume de France, qu’on aurait bien de la peine à démêler un pouce de terre qui appartint au roi », ibid., p. 25.

826 Ibid., p. 183. Le Laboureur fait référence à une subrogation personnelle puisqu’il substitue la personne des pairs modernes à celle des anciens. Sur le sens de ce choix, compte tenu de la doctrine juridique de l’époque, voir O. Tholozan, op. cit. Bien sûr cet argument est faux. Dès le xiveme siècle, le roi opère bien une distinction entre pairs originaires et modernes. Il ne permet qu’aux premiers de tenir sa couronne lors du sacre, P. Desportes, op. cit. Il est vrai que dans un Édit de 1718, le roi admet qu’il devra créer de nouvelles pairies pour remplacer les anciennes réunies à la couronne. Mais en pratique, les actes royaux qui attribuent une pairie ne définissent pas la nature exacte des pouvoirs qu’acquiert le dignitaire. Les rois ne veulent pas donner une base juridique à toutes prétentions politiques, J.-P. Labatut, op. cit., p. 83. Ces arguments témoignent de l’inanité de l’argumentation de Le Laboureur.

827 J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiième siècle, op. cit., p. 231.

828 Fr. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, op. cit., p. 31 et R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), op. cit., T. I, pp. 14 sq.

829 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 116. Pour le xvième siècle voir également F. Dumont, Cours d’histoire du droit public, Les cours du droit, année 1956-1957, p. 107.

830 D. Venturino, op. cit., pp. 156-157.

831 Ibid., p. 156.

832 En sens contraire, D. Venturino soutient en effet qu’« à quelques exceptions secondaires, l’obsession anticléricale ne trouverait pas de repos dans les pages de Boulainvilliers », eod. loc. L’histoire de France de Boulainvilliers infirme la généralité de l’affirmation de l’auteur italien.

833 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. III, p. 175.

834 Traitant de l’accession au trône de Clovis, J. Le Laboureur écrit au sujet du roi franc : « sitôt qu’il fut chrétien, les évêques de son temps, qui tous étaient de grands et de saints personnages, que leur vertu et leur caractère rendaient les oracles des gaules et les arbitres du peu qui y restait de liberté, lassés du désordre d’un fâcheux interrègne (...) ne trouvèrent point de meilleur expédient pour le salut public que de le faire reconnaître », Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 238.

835 Pour la mention la plus célèbre, Timée, in Oeuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1963, T. X, 24 a-b, p. 135. Voir aussi, pour l’agencement psychologique et historique et des trois fonctions chez le disciple de Socrate, La République, in Oeuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, respectivement 1970 et 1967 (6ème tirage), III, 415 a-c ; IX, 580 d-581 a, respectivement pp. 136-137 et 62. Pour les commentaires rapides de G. Dumézil sur la division tripartite de l’organisation sociale en Grèce et la référence de l’historien des religions à Pythagore, Platon, Strabon et Plutarque, voir Mythes et Dieux des Indo-Européens, Paris, Flammarion, 1992, p. 92.

836 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 63.

837 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 43-44.

838 Boulainvilliers repère une telle attitude dès les carolingiens, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 63. Surtout, l’auteur dénonce l’introduction des clercs au sein de la justice royale, en tant que spécialistes du droit et le rang qui allait leur être reconnu au sein de l’institution. Il relève un arrêt du parlement de 1287 (sic) qui exclut les prélats et clercs du parlement, ibid., T. I, p. 221. En fait, un problème de composition de l’institution ne pouvait dépendre que d’un acte royal à cette époque. Il semble donc probable que Boulainvilliers ait opéré une confusion avec la réforme du 3 décembre 1316, qui exclut les prélats du parlement, mais qui ne touche pas l’ensemble des clercs, voir sur cette réforme, F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, p. 337. Ici Boulainvilliers déforme l’histoire pour témoigner d’une pseudo-réaction sociale des seigneurs laïques contre les clercs au parlement. Ce que ne peut concevoir Boulainvilliers, aveuglé ici par un préjugé aristocratique, c’est qu’en se développant et en se complexifïant, l’administration royale est passée aux mains de ceux qui pouvaient la gérer : les techniciens du droit. Pour l’auteur, le développement du droit ne représente pas la transformation d’une société vers une plus grande complexité. Elle n’est qu’une altération de la société originaire dont le fonctionnement était plus simple et suscitait moins la perversité des hommes. Boulainvilliers explique cela en affirmant que, lors du développement de la justice royale, « il était presque impossible de se passer des juristes, capables de débrouiller ce que l’artifice des parties tâchait d’obscurcir en chaque cause », ibid., T. I, p. 222.

839 « À cette licence immodérée, qui donna lieu parmi les savants de ce temps là l’opinion que la fin du monde était prochaine, succéda presque aussitôt un aveugle effroi de l’autre vie, qui donna naissance à un grand nombre de religieux, à la réforme des anciens, de plus à une infinité de fondations, de monastères, d’hôpitaux, de prieurés, de chapelles, presque personne ne s’imaginant alors qu’il lui pourrait demeurer de la postérité. Les guerres saintes et les croisades sortent du même principe cherchant avidement la rémission de leurs péchés, et croyant l’obtenir par ces longs voyages sans songer à les corriger », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 141-144.

840 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 133.

841 « On ne s’avisa point alors de recourir à l’autorité des rois. Elle était si faible, ou plutôt si peu connue, qu’elle n’aurait pu entreprendre raisonnablement de calmer un si grand désordre ; mais les prélats et gens d’église y réussirent », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 135-136.

842 J.-P. Poly et É. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiiéme siècle, op. cit., p. 250.

843 Boulainvilliers évoque la pacification de la société médiévale par l’Église en expliquant que « les prélats et les gens d’Église y réussirent par le moyen de la prédication. Les personnes d’honneur se laissèrent persuader, et ils formèrent entre eux certaines associations, dans lesquelles tous ceux qui se piquèrent ensuite de probité ou de gloire effective s’empressèrent d’entrer. L’engagement que l’on y prenait était de défendre les opprimés, les veuves et les orphelins, les dames et damoiselles, de procurer la liberté des chemins, la destruction de la tyrannie, la facilité des semences et des moissons ; enfin la ruine des châteaux qui servaient de retraite aux méchants. Voilà l’origine de ce qu’on appela depuis la chevalerie, laquelle on ne manqua point de consacrer par des cérémonies religieuses, aussi bien que par les militaires », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 137-138.

844 F. Gallouédec-Génuys, op. cit., pp. 77-90.

845 J.-P. Brancourt, op. cit., pp. 46-65.

846 Voir l’analyse de la vision qu’a Montesquieu de la monarchie française, A. Postigliola, « En relisant le chapitre sur la Constitution d’Angleterre », in La pensée politique de Montesquieu, Caen, Cahiers de Philosophie Politique et Juridique de l’Université de Caen, 1985, N° 7, pp. 9-28.

847 Voir l’article de B. Guénée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen-Âge vue par les historiens français depuis cent ans », Revue Historique, octobre-décembre 1964, T. CCXXXII, en particulier pp. 331-345. Sur les historiens libéraux, ajouter P. Viallaneix, « Guizot, Historien de la France », in François Guizot et la culture politique de son temps, Colloque de la Fondation Guizot-Val Richer, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1991, pp. 235-249. Sur la position de l’École positiviste, voir en particulier dans le manuel de Lavisse qui consacre, dès la chute des carolingiens, un paragraphe sur la reconstruction subséquente du pouvoir royal, pour mieux considérer la féodalité comme une parenthèse dans le continuum d’une histoire monarchique dont la fin est 1789, E. Lavisse, Histoire de France, op. cit., T. II, p. 437.

848 Parmi les explications du changement social, certaines sont fondées sur des causes exogènes qui ne procèdent pas même du jeu des forces sociales, mais d’un élément extérieur comme une culture extérieure ou la décision d’un organe politique, verbo « Changement social » in R. Boudon et F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la Sociologie, Paris, P.U.F., 1986, pp. 72 et ss.

849 Cf. Cette étude, chap. préliminaire, section 2,

850 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard 1967, p. 27,

851 De l’esprit des lois, œuvres complètes, Gallimard « La Pléiade », Paris 1951, T. II, p. 229.

852 Il est vrai qu’il existe une identité logique entre Histoire et Sociologie. Ces deux sciences ont pour but la recherche du fonctionnement d’une ou de plusieurs société. Toutefois, l’historien mène son enquête dans le temps et le sociologue dans l’espace, deux dimensions irréductibles. D’ailleurs, la méthode sociologique ne peut être importée en histoire que de manière limitée. Elle n’est pas un outil nécessaire dans l’histoire strictement événementielle (genre cultivé par Boulainvilliers en parallèle de son histoire sociale, cette étude chapitre préliminaire, section 1, § 2). Sur cette inutilité de la sociologie en histoire des événements, A. Prost, Douze leçons sur l’histoire, Seuil, 1996, pp. 206-207. On peut enfin ajouter que l’histoire se distingue de la sociologie par son recours obligé à une certaine forme de narrativité : le récit, totalement étranger à la sociologie, A. Prost, op. cit. pp. 237 et sq. Le récit est un élément essentiel du discours de Boulainvilliers, c’est dire qu’il est plutôt un historien qu’un sociologue, cette étude réf. précit.

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