Version classiqueVersion mobile

Henri de Boulainvilliers

 | 
Olivier Tholozan

Première partie. Le procès de la monarchie absolue

Chapitre I. Les instruments aristocratiques de la critique

Texte intégral

1Conformément à la méthode des publicistes de l’ancienne France, explication historique et théorie du droit public sont indissociablement liées dans la pensée du Comte de Saint-Saire. Dès lors, les axes centraux de l’explication historiographique constituent le matériau à partir duquel se fonde sa pensée politique et institutionnelle. Parmi ces axes, la théorie germaniste offre un fondement résolument anti-absolutiste à l’origine de la société française. Le concept de féodalité, quant à lui, sert Boulainvilliers dans l’identification de la nature du lien politique entre gouvernants et gouvernés.

SECTION I - L’INSTRUMENT FONDAMENTAL DE LA CRITIQUE ANTI-ABSOLUTISTE : L’INVOCATION DU GERMANISME

  • 311 Voir quelques éléments dans l’introduction rédigée par A. Leca à F. Hotman, Franco-Gallia, Aix-en- (...)

2Pour révéler l’originalité de la théorie germaniste chez Boulainvilliers, il semble nécessaire d’identifier le type de discours sur lequel elle repose. Il s’agit ici du discours mythologico-juridique. Il convient ensuite de reconstituer la généalogie du mythe germaniste, sujet à ce jour peu exploré311. L’utilisation de ce mythe comme modèle anti-absolutiste chez Boulainvilliers devient alors plus intelligible à l’observateur contemporain.

§ 1 - La théorie germaniste, un mythe juridico-politique

  • 312 Voir L. Musset, Les invasions : les vagues germaniques, Paris, P.U.F. "Nouvelle Clio", 1965, (3ème (...)

3Telle qu’elle fut conçue par les auteurs français, la théorie germaniste consiste à soutenir que la France aurait été fondée, au vème siècle de notre ère, lors de la conquête franque de la Gaule. Cependant, une telle explication historique ne reflète pas la réalité. Aujourd’hui en effet, les spécialistes du haut Moyen-âge s’accordent à voir dans les invasions franques bien plus une acculturation réciproque entre envahisseurs et gallo-romains312 que la soumission d’un peuple à un autre.

  • 313 K.-F. Werner parle fort justement du « mythe franc », et évoque ainsi tous les théoriciens qui s’e (...)
  • 314 Cette partie de la définition est empruntée à E. Barnavi, « Mythes et réalité historique : le cas (...)
  • 315 Le mythe ne saurait, en effet, se diluer dans le seul domaine de la croyance. Il est une forme par (...)
  • 316 En effet, comme le rappelle C. Levi-Strauss, « la valeur du mythe persiste, en dépit de la pire de (...)
  • 317 Le caractère universel du mythe n’en fait pas un processus de signification figée. Tel Janus, le m (...)

4La théorie germaniste est avant tout un mythe historique313 ; c’est-à-dire un récit déformé reposant sur des faits ou des personnages dont l’existence historique est réelle ou admise, dont la fonction essentielle est de fonder une légitimité314 et dont la connaissance315 est universalisable316. Pour autant, le récit du mythe n’est pas figé, il se modifie et s’enrichit au gré des fins de ses utilisateurs, dans un contexte historique évolutif317. Le mythe germaniste est également un mythe juridique dans la mesure où il a été utilisé comme fondement historico-juridique de la nation "France".

  • 318 C’est en tout cas la démarche adoptée -et à laquelle l’auteur de ces lignes se range- par C. Beaun (...)

5Si l’on cherche à en retracer la généalogie, il faut remarquer d’emblée que l’origine germano-franque a été dès le haut Moyen-âge -période à laquelle il est possible de parler raisonnablement de début d’une conscience historique française318- l’un des éléments permettant d’expliquer la genèse historique de la future identité française. Pourtant, il serait erroné de soutenir que la théorie germaniste apparaît à cette époque.

  • 319 C. Beaune, op. cit., chap. I.
  • 320 Grégoire de Tours, Historia francorum, Monumenta germaniae historica scriptorum. Rerum merovingiar (...)
  • 321 C. Beaune, op. cit., pp. 26-27.
  • 322 B. Guénée, « Les grandes chroniques de France. Le roman aux roys (1274- 1518) », in P. Nora (sous (...)
  • 323 C. Beaune, op. cit., p. 37.
  • 324 J. de Montreuil, in Opéra. L’oeuvre historique et polémique, Torino, G. Giappichelli, 1975, pp. 90 (...)
  • 325 J. de Montreuil ne se réfère pas directement aux troyens. Il affirme cependant que « des françois (...)
  • 326 C. Beaune, « L’utilisation politique du mythe des origines troyennes en France à la fin du Moyen-â (...)
  • 327 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 51.
  • 328 Ibid., pp. 69-74.
  • 329 M.-B. Bruguière, « Mythe de fondation et mission de la France : la légende troyenne », op. cit.

6En premier lieu, le peuple franc est perçu par certains historiens -entre le viieme siècle et le milieu du xveme siècle-comme descendant des troyens319. Si au vième siècle, Grégoire de Tours demeure silencieux sur l’origine troyenne des francs320, Frédégaire son continuateur, vers 660, dans son Historia francorum voit dans Francion, premier roi imaginaire, le successeur d’Énée. En 727, il est possible de retrouver le mythe troyen légèrement modifié dans les Gesta regnum francorum, version que l’on retrouve dans les textes carolingiens321. Plus tard, Primat, l’un des représentants les plus célèbres des annalistes de Saint-Denis, recherche dans ses Chroniques de France de 1274 « comment les françois descendirent des troyens »322. Vincent de Beauvais, au xiiième siècle, dans son Miroir historial contribue, à la suite des chroniques de France, à populariser les origines troyennes des anciens Francs323. Ce mythe était bien ancré dans la conscience des français du Moyen-âge. Ainsi, Jean de Montreuil, en rédigeant son Traité "À toute la chevalerie" au début du xvème siècle324, semble recourir à l’origine troyenne dans un ouvrage qui vise à réveiller l’unité des chevaliers français contre les anglais325. La persistance de ce mythe, qui ne sera remis en cause que vers le milieu du xvème siècle, s’explique par sa fonction politique326, qui est plurale. Le mythe troyen « permet d’ancrer la solidarité nationale dans les liens du sang »327. En même temps, il assure un prestige culturel à une nation en construction328, et ce, tout en conférant une légitimité politique aux princes français face à l’Empereur et au Pape, ainsi qu’une mission civilisatrice à la France329.

  • 330 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, op. cit., p. 128. Afin de se référer au texte originel de (...)
  • 331 Cf. L. Halphen, « Grégoire de Tours, historien de Clovis », Mélanges F. Lot, Paris, E. Champion, 1 (...)
  • 332 K.-F. Werner, « La "conquête franque" de la Gaule, itinéraires historiographiques d’une erreur », (...)
  • 333 B. Guénée, « Les grandes chroniques de France. Le roman aux roys (1214- 1518) », op. cit., et « Le (...)
  • 334 A.W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’Etat, France, xème-xivéme siècle, Paris, Gal (...)

7Une seconde raison interdit à l’historien de postuler la naissance de la théorie germaniste avant le début du xvième siècle. Elle tient au fait que les auteurs de cette époque recourent aux origines franques seulement pour légitimer les princes en place. Déjà, Grégoire de Tours n’hésitait pas à affirmer qu’après l’entrevue d’Alaric II, roi des Wisigoths, et de Clovis, « beaucoup dans les Gaules souhaitaient d’un ardent désir avoir les Francs comme maîtres »330. Ce point de vue, au demeurant sujet à caution, n’était utilisé par le célèbre annaliste que pour légitimer les Mérovingiens, alors favorables du christianisme331. La même volonté de légitimation du pouvoir franc peut être imputée à l’historiographie, dès les vième et viième siècles, qui exaltait les victoires franques332. Néanmoins, l’utilisation politique la plus évidente des origines franques afin de légitimer le pouvoir monarchique, reste celle des princes Capétiens. Ces derniers, tant dans les annales historiques que dans les généalogies royales qu’ils commanditaient, apparaissaient comme les successeurs directs des Mérovingiens333 ou des Carolingiens334. Cette manipulation historique visait à légitimer les princes Capétiens, en les inscrivant dans la continuité dynastique des premiers princes du regnum francorum".

  • 335 C. Beaune, « Le rêve du roi fondateur dans l’histoire de France », in Genèse de l’État moderne en (...)

8Enfin, les historiens médiévaux devaient utiliser les origines franques pour soutenir le pouvoir monarchique, en expliquant que l’acte fondateur de l’histoire de France n’était que le rêve de Marcomir, Pharamond, Childéric ou Clovis335. Ceci conférait à la monarchie française une origine aussi prestigieuse que celle de l’Empire romain chrétien, dont la mise en place devait beaucoup au songe de Constantin, à la veille de la bataille du Pont Milvius en 312 après J.-C.

§ 2 - L’émergence du mythe germaniste : un modèle pour penser l’unification nationale

  • 336 M. Yardéni, La conscience nationale en France pendant les guerres de religions (1559-1598), op. ci (...)

9Le mythe germaniste n’apparaît en France qu’au début de l’époque moderne. En effet, à partir de ce moment là, les auteurs développent un récit qui obéit aux deux conditions nécessaires à son émergence. En premier lieu, les auteurs germanistes reconnaissent que les barbares conquérants ne sont les successeurs d’aucune forme de civilisation supérieure et antérieure, et constituent d’eux-mêmes le terreau originaire de la France. En second lieu, les origines franques de la France ne sont plus invoquées comme une simple légitimation de la monarchie, le mythe franc relevant d’une explication plus globale. Ses propagateurs s’attachent à expliquer comment l’entité nationale française s’est constituée tant sur le plan politique que sur le plan social ou culturel. Aussi, n’est-il pas étonnant de constater que la théorie germaniste a véritablement émergé au xvième siècle, durant ce que M. Yardéni identifie comme l’un des temps forts de la formation de la conscience nationale336.

  • 337 Sur l’Ecole du "Mos Gallicus", voir S. Riccobono, « Mos italicus e mos gallicus nella interpretazi (...)
  • 338 M. Fumaroli, « Aux origines de la connaissance historique du Moyen-âge : humanisme, réforme, et ga (...)
  • 339 Dans cet ouvrage, F. Hotman démontre, en passant en revue toutes les questions du droit français, (...)
  • 340 La tentative du "Mos gallicus" s’insère dans une tradition de méfiance des juristes royaux à l’éga (...)
  • 341 M. Fumaroli, op. cit., et C. Brühl, Naissance de deux peuples. Français et Allemands (Ixème-xième (...)

10En effet, dès la première moitié de ce siècle, les troubles politiques et religieux, qui hypothèquent l’unité de la France, entraînent les juristes et les historiens à se poser l’obsédante question des temps de crise : que signifie être français ? Les juristes de l’École de Bourges, emmenés par Le Douaren (1509-1559), Baudoin (1520-1573), Hotman (1524-1589), Doneau (1527-1591) et Cujas (1522-1590)337 y répondent en mettant en avant leur conception du "Mos Gallicus". Leur enseignement, influencé par la méthode philologique des humanistes338, s’articule autour de deux idées principales. L’École du "Mos Gallicus" postule tout d’abord la redécouverte du droit romain dans sa pureté originelle et le rejet de la version jugée tronquée des glossateurs et post-glossateurs. Les lois romaines sont ainsi estimées incompatibles avec le droit français, parce qu’elles ont été sécrétées par une société antique totalement différente de la société française du xvième siècle. Dès lors, les idées de l’École de Bourges, qui trouvent leur expression la plus radicale en 1567 dans l’Antitribonien d’Hotman, fondent l’autonomie du droit français par rapport au droit romain339. Parallèlement à cet effort, fruit d’arrière-pensées politiques opposées aux prétentions impériales340, certains érudits français vont développer leur conception de la théorie germaniste. En effet, dès le début du xvième siècle, les humanistes allemands Wimpfeling, Peutiger et Rhenanus, ainsi que leurs vulgarisateurs J. Sleidan et J. Carion341, abandonnant progressivement le mythe troyen, insistaient sur l’origine germanique des Francs. Cet argument historique justifiait la réunion du royaume de France et de l’Empire germanique au profit de l’Empereur. Par réaction contre ces prétentions hégémoniques, les historiens et juristes français réutilisent alors la théorie germaniste au profit du royaume des Lys.

  • 342 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566). Etudes sur les sources, la méthode, les idées politi (...)
  • 343 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., p. 96.
  • 344 Ibid., p. 99.
  • 345 Pauli Aemili Veronnensis, De gestis francorum rebus, autour de 1517. G. Huppert explique que « Pau (...)
  • 346 J. Bodin indique dans sa Méthode de l’histoire : « alors que Romains, Goths et Hongrois étaient au (...)
  • 347 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., p. 202.
  • 348 E. Pasquier, Recherches de la France, in Les oeuvres, Paris, 1560 pour le T. I et Orléans, 1567 po (...)
  • 349 Traitant d’un chapitre intitulé "De ce que nos auteurs rapportent l’origine des françois aux troye (...)
  • 350 Ibid., T. I, p. 21.
  • 351 1574 est l’année de l’édition française des ouvrages de ces deux auteurs. Voir F. Hotman, La Gaule (...)
  • 352 Du Haillan (Bernard de Girard, seigneur), Histoire générale des rois de France, Paris, 1576. L’édi (...)
  • 353 J. du Tillet, Mémoires et recherches, Rouen, 1578, repris dans le texte pour la citation in Recuei (...)
  • 354 F. de Belleforest, Les grandes annales et histoire générale de France, Paris, Buon, 1579, repris d (...)
  • 355 C. Fauchet, Antiquités gauloises ou françaises, in Les oeuvres, Paris, 1610, vol. 1, p. 3. Sur C. (...)
  • 356 En 1579, N. Vignier affirme que Clodion envahit la Gaule et avait « le surnom de chevelu : parce q (...)
  • 357 Sur H. de La Popelinière, voir C. Vivanti, « Alle origini di civilita : Le scoperte geografïche et (...)
  • 358 H. de La Popelinière, L’Histoire des Histoires avec l’idée de l’histoire accomplie plus le dessein (...)

11Ainsi, dès 1539, Charles Du Moulin, pourtant germanophile342, affirme sans ambages que le jus primitivum et nativum de la nation française résidait dans les coutumes tirées des ancêtres tant gaulois que francs343 et que la monarchie française avait été fondée par Pharamond, qui vint le premier s’établir en Gaule344. Il est remarquable que Du Moulin, à l’inverse de Paul Emile345, pourtant considéré comme le premier humaniste à s’intéresser à l’histoire franque, ou de Jean Bodin346, ignore superbement le mythe troyen pour rendre compte de l’origine de la France347. Dès 1560, Etienne Pasquier348, adoptant une attitude qui va persister chez les auteurs français, fait preuve d’un véritable scepticisme à l’égard de l’origine troyenne de la France349 . Tout en reconnaissant que l’élément gaulois est important dans la formation de la nation française, il date l’acte de naissance de cette dernière du moment où « les françois issus de la Germanie, ont pour quelquefois réduit sous leur obéissance les gaules »350 En 1574, François Hotman et Théodore de Bèze reprennent la théorie germaniste dans une version légèrement infléchie. En effet, ils soutiennent que la conquête franque n’a pas abouti à une soumission des vaincus, mais à une intégration des Gaulois au peuple des envahisseurs351. À partir de cette date, la théorie germaniste est reprise par les juristes et historiens français. Elle est affirmée en 1576 par Du Haillan352, en 1578 par Jean Du Tillet353, en 1579 par François de Belleforest354, Claude Fauchet355 et Nicolas Vigner356. En 1599, La Popelinière357 en fait le paradigme de tout auteur qui souhaiterait écrire une Histoire de France digne de ce nom. Il considère que « le dessein de l’histoire nouvelle des français » est de « connaître les pays desquels les françois sont sortis (...) par lesquels ils passèrent pour rentrer en Gaule (...) s’ils se sont faits ou si on les a reçus row »358.

12Cet examen de l’apparition du mythe franc au xvième siècle conduit l’analyste à se demander quelles furent les fonctions du mythe germaniste au cours de la période. Une première démarche consisterait à éclairer les utilisations du mythe en s’appuyant sur une distinction entre historiens catholiques et protestants. Or, une telle manière de procéder risquerait de réduire abusivement ces auteurs au rôle de simples factieux, et occulterait aussi le fait qu’ils se soient nourris de la même culture humaniste et nationaliste. Il semble opportun au contraire de montrer ce qui rapproche et ce qui différencie ces historiens dans leurs manipulations respectives du mythe, en faisant un instant abstraction de leur confession.

  • 359 À la suite de C. Du Moulin et E. Pasquier les auteurs cités dans ce paragraphe ignorent ou émetten (...)

13La fonction fondamentale du mythe procède de la substitution d’une explication historique à une autre, afin de retracer la naissance de la France. Tous les historiens germanistes cherchent à créer une « conscience historique nationale », ainsi que l’a fort justement observé M. Yardéni. Aussi, l’origine troyenne des français est-elle écartée359 au profit du mythe germaniste. Or, bien que cette substitution se soit établie au nom de la critique rationaliste des humanistes, elle n’est cependant pas parvenue à dégager du discours mythologique l’explication de la genèse de la France. Cette fuite devant l’interprétation rationnelle est certainement due aux défaillances de la connaissance historique. Toutefois, l’érudition et les raisonnements critiques mis en œuvre par les auteurs précités obligent à dépasser une telle affirmation. Il semble plutôt que le climat dans lequel ces auteurs ont écrit, à savoir, celui des guerres internationales et internes, ait conféré un caractère éminemment politique, et donc passionnel, à la question des origines nationales. Ceci étant posé, on comprend mieux alors pourquoi les auteurs français du xvième siècle ont préféré la logique du mythe, plus malléable au désir des hommes, que la stricte rationalité scientifique, dont les principes essentiels commençaient pourtant à être connus.

14Pour autant, le recours au mythe contribue à enrichir le concept de nation française, puisque, par le biais du germanisme, les auteurs du xvième siècle légitiment l’autonomie de la Nation "France", entendue comme :

  • 360 G. Huppert, op. cit. Il est d’ailleurs significatif que la théorie germaniste se répande essentiel (...)

« une entité distincte de l’Etat et distincte de la race (...) définie par ses coutumes, ses lois, sa culture (...) dont l’Etat n’est que l’expression »360.

  • 361 Même chez des auteurs aussi radicaux que F. Hotman ou T. de Bèze, le cadre monarchique n’est pas r (...)

15Ainsi, le mythe franc permet de distinguer la nation de la personne du monarque. Néanmoins, il ne faut pas exagérer la portée subversive de ce recours au germanisme, ce mythe n’ayant pas une fonction anti-monarchique361. À cela, il faut ajouter que le mythe germaniste n’a pas pour finalité essentielle de remettre en cause le pouvoir absolu du roi, hormis chez Hotman ou de Bèze.

  • 362 Sur cette ambiguïté de l’idéologie politique robine, entre la crainte d’un pouvoir absolu et la né (...)

16En effet, l’ensemble des auteurs germanistes cités, fait partie du groupe de robins qui ne manifestaient pas une affection particulière pour le renforcement des prérogatives royales, et soutenaient la thèse d’une autorité monarchique modérée. Mais, la pression des guerres de religion les poussent à admettre finalement l’affermissement du pouvoir royal. Les revirements de Pasquier ou de Bodin, entre son Methodus et ses Six livres sur la république, sont très significatifs de ce mouvement362. Au fond, en ce début de xvième siècle, le mythe franc reste surtout un cadre historiographique visant à l’intelligibilité de l’État/ Nation.

  • 363 L’attitude de Pasquier permet de nuancer la conclusion de D. Richet, affirmant que ce n’est qu’au (...)

17La fonction marginale du germanisme demeure celle d’une légitimation sociale. Seul Pasquier utilise la théorie germaniste pour consacrer l’importance de son groupe social dans l’État363. À cette fin, il tire des conséquences particulières du fait que la Gaule fut d’abord une terre conquise par les Francs, en distinguant :

  • 364 E. Pasquier, op. cit., T. I, p. 382.

« les vaincus qui furent faits serfs, auxquels on laissa leurs terres, mais avec tant de charges pesantes, qu’ils semblaient être plus à leur seigneur (...) de si basse condition comme les gaulois », puis, « les capitaines et plus grands seigneurs qui avaient contribué de leur vaillance à la conquête » et qui « eurent pour leurs départements les fiefs, desquels dépendaient ces serfs ». Enfin, « la troisième espèce fut des soldats françois qui pour ne tenir tel rang que les capitaines n’eurent pas les places nobles (...) mais conservèrent la liberté »364.

  • 365 II est significatif de noter que Pasquier traite de ce point dans un chapitre intitulé "Du droit d (...)
  • 366 En France, les premières critiques contre les nobles remontent à Saint- Louis, A. Leca, « La liber (...)
  • 367 A. Jouanna, « Le thème de l’utilité publique dans la polémique anti-nobiliaire en France dans la s (...)
  • 368 II faut noter que le rôle des juristes favorables à la monarchie absolue est ambigu sur la questio (...)

18Il est facile de voir dans cette dernière catégorie la préfiguration du corps de la bourgeoisie issue des officiers auxquels appartient Pasquier365. Toutefois, cette utilisation sociale du mythe germaniste reste isolée. Ce n’est que progressivement qu’elle va se généraliser. Elle résulte essentiellement de la réactivation de la vieille critique médiévale contre la noblesse366, qui reprend de sa vigueur dès le milieu du xvième siècle. Issue tant des robins que des soulèvements populaires, cette attaque visait plus spécifiquement la noblesse d’épée. Elle consistait à remettre en cause l’ordre social naturel et immuable, hérité de l’aristotélisme, de la hiérarchie de la société de l’ancienne France, en considérant que l’ancienne noblesse agissait à l’encontre de l’intérêt du royaume367. Aussi, ce sont des juristes favorables à l’absolutisme qui utilisent alors le mythe germaniste pour légitimer à nouveau la noblesse et ce, aux fins d’une paix sociale368. Ainsi, Guy Coquille affirme en 1605 que :

  • 369 G. Coquille, Coutumes du Nivernais (édité pour la première fois en 1605), in Les oeuvres de Maistr (...)

« les françois conquirent les gaules sur les romains (...) les françois naturels qui étaient les conquérants tinrent les rangs et privilèges des citoyens romains, qui est l’origine de la noblesse de France »369

19Quant à Loyseau, il écrit en 1608, de manière encore plus consensuelle :

  • 370 C. Loyseau,. Traité des ordres (édité pour la première fois en 1610), in Les oeuvres de Maistre Ch (...)

« la noblesse de France prit son origine de l’ancien mélange des deux peuples (...) à savoir des gaulois et des Francs qui les vainquirent et assujettirent à eux sans toutefois les vouloir chasser et exterminer »370.

§ 3 - Boulainvilliers et le mythe germaniste : un modèle historique anti-absolutiste pour repenser la monarchie

- Germanisme et crise politico-sociale à l’époque moderne

  • 371 Voir B. Biancotto, « Le concept de peuple dans les pamphlets de la Fronde », in La pensée démocrat (...)
  • 372 Voir J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit. Le Laboureur insiste peu sur le (...)
  • 373 Boulainvilliers se réfère directement à cet auteur, cf. chapitre préliminaire, section I, II. Surt (...)

20Au xvième siècle, la fonction essentielle du germanisme n’était pas celle d’offrir une critique du système monarchique tel qu’il existait. Ce n’est qu’au cours de la première moitié du xviième siècle que ce mythe devient l’arme de prédilection des opposants à la monarchie. Ainsi, durant la Fronde, les pamphlétaires utilisent le thème imaginaire des assemblées franques souveraines pour légitimer tant le pouvoir des nobles d’épée que celui des parlementaires371. Dans la seconde moitié du xviième siècle, le généalogiste Jean le Laboureur, chargé de défendre les intérêts de la pairie, recourt également au mythe germaniste pour exalter la supériorité de la pairie de France et pour battre en brèche le pouvoir absolu du monarque372. Ce dernier représente justement la source la plus directe à laquelle Henri de Boulainvilliers ait puisé pour élaborer son germanisme373. Mais l’aristocrate normand dépasse amplement les idées de son inspirateur.

  • 374 C’est cette dimension globalisante du germanisme de Boulainvilliers qu’ont parfaitement perçue F. (...)
  • 375 J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, op. cit., p. 71.
  • 376 Au cours du xviième siècle, la naissance s’impose comme critère, tant pour évaluer la noblesse d’é (...)

21En effet, il fait du mythe franc un cadre d’intelligibilité, une véritable théorie qui va servir à penser le problème politico-social : celui de la crise de conscience de la société Louis quatorzienne, après que le grand roi ait accéléré la subversion du tissu social et de l’organisation politique de la France374. De fait, la tentative absolutiste pour niveler le statut des sujets375 et pour leur imposer une centralisation politico-administrative moderne, entraîne une crise de conscience des groupes sociaux, crise qui se traduit aussi bien par la fermeture de l’accès aux groupes des élites376, que par le développement de revendications politiques. Devant ce malaise politico-social, Boulainvilliers invoque à nouveau l’histoire des origines franques de la France, pour en faire une théorie explicative et articulée, qui doit permettre de caractériser d’une part, les symptômes de la société malade de l’ancienne France, et de préconiser d’autre part, les remèdes indispensables à sa guérison. Son germanisme induit une critique globale de la monarchie absolue Louis quatorzienne, d’autant que cette théorie envisage à la fois la dimension politique et sociale.

- Le germanisme : une théorie politique

  • 377 Boulainvilliers écrit que « la conquête des gaules méritait bien que je m’étendisse à son occasion (...)
  • 378 R. Villers, « Le déclin des assemblées d’États en Europe du xvième au xviiième siècle », in Hommag (...)
  • 379 J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, op. cit., pp. 60-62.

22En tant que théorie politique, le germanisme de Boulainvilliers vise avant tout à retrouver l’ordre politique originel sur lequel s’est construit le royaume de France377. Son objectif est d’enrayer le mouvement de déclin général des assemblées d’état en Europe entre le xvième et le xviième siècle378. Aussi, afin de faire pièce au mépris de Louis XIV pour les assemblées représentatives379, Boulainvilliers aime soutenir que, dès les débuts du gouvernement de la France, lors de la conquête de la Gaule au vème siècle, existaient des assemblées de francs dans lesquelles étaient faites :

  • 380 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46.

« toutes sortes de règlements pour la police publique, lesquels par le consentement général de la nation y acquéraient force de loi »380.

  • 381 Dans l’article 6 de l’Edit, Charles le Chauve admet que la loi soit issue du consentement du peupl (...)
  • 382 É. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la Constitution française au xviiième siècle, thèse (...)

23Il pouvait, il est vrai, se prévaloir d’un capitulaire tel que l’Édit de Pîtres de 864, rédigé pendant l’affaiblissement des carolingiens, dans lequel le monarque reconnaissait que l’assentiment des gouvernés était nécessaire à l’établissement des lois381. Il est, cependant, plus probable que cette idée lui ait été inspirée par les recherches historiques sur les pouvoirs des anciennes assemblées en France effectuées, à la fin du xviième siècle, par des érudits de l’Académie privée réunis au Luxembourg, ainsi que par Du Cange, Baluze ou Piganiol de la Force382. Mais chez Boulainvilliers, le souci de l’érudition cède à la volonté politique de subversion anti-absolutiste.

24Cette remise en cause apparaît encore plus clairement lorsque l’aristocrate réduit le rôle du roi à celui de simple magistrat, dont le fondement du pouvoir relève de la volonté de la Nation. Il développe alors une curieuse théorie en recourant au germanisme, et, en soutenant que le roi de l’époque moderne est l’héritier de deux magistratures de la période franque. L’examen de chacune de ces charges publiques permet à Boulainvilliers de saper le fondement héréditaire de la monarchie.

  • 383 Ibid., p. 16.

25Il commence par faire dériver la fonction monarchique moderne de celle de « magistrat civil choisi et nommé par canton pour juger des différends des particuliers »383. Selon Boulainvilliers, ce choix était effectué par les Francs au sein d’une même famille. Aussi, conclut-il :

  • 384 Eod. loc.

« encore qu’il y ait lieu de soutenir que l’emploi en était successif ou du moins attaché à une certaine famille, on ne laisse pas de voir par les exemples de Mérovée et de Childéric son fils, que le peuple jouissait d’une liberté effective dans le choix personnel de ses rois »384.

26Le but de Boulainvilliers est évident. Il souhaite minorer le principe héréditaire de succession au trône pour exalter plutôt celui de l’élection. Ceci transparaît avec davantage de force lorsqu’il envisage la seconde fonction dont dérive, selon lui, le monarque de l’époque moderne : celle de général d’armée. Il considère à ce sujet que :

  • 385 Ibid., p. 17.

« les français avaient aussi des chefs pour les conduire à la guerre, et ils les choisissaient ou dans la famille royale ou dans toute autre, ne s’attachant à cet égard qu’à la valeur, à la capacité dans l’art de la guerre et à la réputation du bonheur »385.

  • 386 Boulainvilliers reprend Tacite et l’interprète : « Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt (. (...)
  • 387 Voir sur ce point, C. Volpilhac-Auger, Tacite en France de Montesquieu à Chateaubriand, Oxford, Vo (...)
  • 388 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 14.
  • 389 Ibid., p. 16.

27L’auteur fonde cette étrange théorie sur une citation ambiguë de Tacite relative aux peuples de la Germanie, et arbitrairement transposée au monde franc386. Malgré une assise fragile, cette conception des origines de l’institution monarchique se retrouve en 1717 chez un académicien érudit, l’abbé de Vertot387. Mais, là encore, chez Boulainvilliers, l’évocation de cette conception historique a moins pour but la recherche scientifique que la contestation politique. D’ailleurs, il souligne, non sans malice, que Clovis, ce fondateur de la monarchie française, n’était « qu’un général d’une armée libre qui l’avait élu pour la conduire dans ses entreprises »388 et va encore plus loin, en soutenant que « la fonction de général d’armée (...) ne pouvait manquer de devenir plus considérable que la royauté, sous un peuple dont le génie était entièrement militaire »389. Ainsi, selon Boulainvilliers, la fonction monarchique serait intimement liée au consentement des gouvernés.

  • 390 Sur ce point, dans la théorie du corpus regni, voir J. Barbey, La fonction royale. Essence et légi (...)

28Certes, la théorie d’une royauté/fonction publique était connue des juristes royaux depuis le début de la dynastie capétienne. Elle découlait de l’ancienne théorie carolingienne du ministerium regis reprise après 987, ainsi que de celle du corpus regni développée par Terrevermeille. Néanmoins, le fondement de la fonction reposait sur une origine divine390.

  • 391 F. Hotman, La Gaule françoise, op. cit., chap. VI, "À savoir si le royaume de la Gaule françoise s (...)
  • 392 Renouant un instant avec la tradition de l’historiographie médiévale, Du Haillan fait parler un pe (...)

29Boulainvilliers, quant à lui, dans un but subversif, fait reposer la légitimité de la fonction royale sur le consentement populaire. En ce sens, il reprend une idée exposée au xvième siècle par le protestant François Hotman391 et le sérieux historiographe du roi, imbu de l’idéologie robine, Du Haillan392.

  • 393 Selon cette théorie, le sacre est l’occasion d’une élection du roi par le peuple. L’idée du consen (...)

30Toutefois, à la différence de ses devanciers, Boulainvilliers procède à une laïcisation totale de la fonction royale dans un but anti-absolutiste et gallican. En effet, dans son exaltation de la volonté des gouvernés, il ne recourt même pas à la théorie du sacre/élection populaire qui avait été utilisée, depuis le Moyen-âge, par les tenants de la limitation du pouvoir monarchique393.

31Boulainvilliers parachève le portrait de ce roi magistrat, soumis à la volonté de la nation, en soutenant qu’il ne saura : détenir la souveraineté absolue que lui conférait Bodin au xvieme siècle. Il déclare donc sans détours,

  • 394 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 16.

« il est absolument contraire à la vérité et au génie des anciens français, d’imaginer que le droit rojal fut, parmi eux, souverain monarchique ou despotique »394.

  • 395 J. Bodin écrit, à cet effet, « si la famille et la cité, le propre et le commun, le public et le p (...)
  • 396 J.H. Franklin, op. cit., pp. 67 sq.
  • 397 Boulainvilliers, Reflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valid (...)

32Le mythe germaniste permet également à Boulainvilliers de dégager une définition de l’État. Il revient sur la distinction entre famille et État, reprise du droit romain, et dégagée par Bodin395, distinction qui ne jouait qu’au profit de la souveraineté absolue du prince396. Il affirme en parlant des Francs de la conquête, qu’ils connaissaient « l’État c’est-à-dire leur entière société »397. Ce faisant, sur le plan conceptuel, il appauvrit sensiblement sa conception de l’État. Il est cependant possible de penser que la définition de Boulainvilliers n’aurait pas été reniée par les tenants de la pensée libérale du xixème siècle, pour lesquels l’État n’est qu’une émanation soumise à la société. Mais, le parallèle entre Boulainvilliers et les libéraux s’arrête ici. En effet, à la différence de ces derniers, l’auteur est incapable d’insérer ces institutions publiques anti-absolutistes dans une société d’individus égaux, le mythe germaniste n’étant utilisé que dans un but d’exaltation de la société d’ordres de l’ancienne France.

- Le germanisme : une théorie sociale

33Par-delà son caractère éminemment anti-absolutiste, la théorie germaniste de Boulainvilliers vise, également, à donner une explication génésique de l’articulation de la société française de la fin du xviième siècle et à en identifier les perversions. Il affirme ainsi que les conquérants Francs :

  • 398 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 62.

« ayant conquis la Gaule sous le règne de Clovis, y établirent leur gouvernement tout à fait séparé de la nation soumise, qui (...) fut toujours regardée au travail et à la culture de la terre »398 .

  • 399 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., pp. 18-19.
  • 400 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 8.
  • 401 Il convient de rappeler d’ailleurs que les nobles de l’époque de Boulainvilliers, même s’ils adhér (...)

34Dès ses débuts, le royaume de France était composé de gaulois asservis et de « nobles » francs399. Ces derniers auraient constitué la souche de la noblesse de l’époque moderne, dans la mesure où cette qualité ne peut se transmettre que par une « naissance noble »400. Pour autant, cette théorie ne constitue pas la préfiguration du racisme401, et encore moins l’apologie d’une société esclavagiste.

  • 402 A. Devyver, op. cit., pp. 353-389.
  • 403 L. Poliakov, Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Paris, Édition (...)
  • 404 G. Gerhardi, « L’idéologie du sang chez Boulainvilliers et sa réception au xviiième siècle », Étud (...)
  • 405 De 1670 à 1745, la conception de l’hérédité qui prévaut est celle de la préexistence de l’"espèce" (...)
  • 406 A. Bejin, « Théories socio-politiques de la lutte pour la vie », in P. Ory (sous la dir. de), Nouv (...)
  • 407 Boulainvilliers écrit que « le nom de franc en françois n’était point propre à un peuple particuli (...)
  • 408 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, op. cit., L. II, IX, p. 93.
  • 409 Tacite, La Germanie, op. cit., IV, 1-2, p. 72.
  • 410 « Quoique les françois prissent des femmes gauloises et qu’ils donnassent réciproquement leurs fil (...)
  • 411 Le thème de la fusion des deux peuples franc et gallo-romain se trouve chez F. Hotman qui soutient (...)
  • 412 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 1-6 ; pour les gallo-romains, (...)
  • 413 C’est le point de vue adopté par G.A. de La Roque, Traité de la noblesse, de ses différentes espèc (...)

35Cela n’a pas empêché certains commentateurs contemporains comme A. Devyver402, L. Poliakov403 ou G. Gerhardi404, de voir dans cette connexion entre la "race" franque et l’appartenance à la noblesse comme groupe élitaire, la manifestation chez Boulainvilliers d’un certain racisme. Or cette thèse repose sur un anachronisme dans la mesure où, dans sa pensée, ne se rencontre aucune conception biologique de l’hérédité dans laquelle les races seraient hiérarchisées405. Boulainvilliers n’annonce ainsi en rien Gobineau ou Vacher de Lapouge406. D’ailleurs, l’auteur reprend la définition purement géographique du peuple franc407, proposée depuis Grégoire de Tours408, et ne réitère pas les considérations biologiques de Tacite sur les Germains409. Boulainvilliers admet de plus l’existence de mariages mixtes entre Francs et Gallo-romains qui aboutissent au xème siècle à la fusion des deux peuples410 et, ce faisant, s’inscrit ainsi dans une tradition historiographique remontant au xvième siècle411. Il reconnaît également que la noblesse se retrouve dans toutes les sociétés, que ce soit dans l’Orient antique, à Rome, voire chez les Gallo-romains avant la conquête franque : c’est dire qu’il n’y a pas de connexion entre condition noble et race412, position relativiste partagée par le juriste la Roque413.

  • 414 Boulainvilliers, Mémoire sur la noblesse du royaume de France fait par M. le comte de Boulainvilli (...)
  • 415 « Parmi ces causes qui ont servi à multiplier les nobles de ce royaume, on ne doit pas oublier le (...)
  • 416 « Par rapport à la Normandie et à la Bretagne qui sont des conquêtes postérieures à celles des fra (...)
  • 417 » Les vertus sont personnelles, elles égalent ou approchent de fort près la vraie noblesse ceux qu (...)

36Enfin, Boulainvilliers accepte l’impossibilité d’une pureté raciale franque de la noblesse française, car, même « en Auvergne, qui est la Province de France où l’on trouve la noblesse la plus pure, il n’y a presque point d’origine française »414 Il est bien obligé d’admettre que l’histoire complexe de la France ne permet pas de retrouver systématiquement dans la noblesse du xviième siècle des descendants biologiques des Francs415. Cela le pousse à considérer que l’ancienneté d’une famille noble du Grand siècle dépend davantage du fait que l’un de ses membres fut un guerrier conquérant, que d’une quelconque appartenance raciale416. Au fond, le sang ne sert pas à remonter aux origines, mais à maintenir la vertu du conquérant militaire dans une famille, en témoignant de la persistance historique de cette dernière417. La thèse germaniste autorise ainsi Boulainvilliers à établir un point d’origine à partir duquel il sera possible de déterminer l’existence de la vertu militaire dans une dynastie nobiliaire. C’est justement cette vertu issue des armes qui est l’essence même de la noblesse française. L’historien normand l’affirme clairement en rappelant qu’après la conquête franque, si certains « ingénus » se targuaient du titre de sénateur romain,

  • 418 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 32.

« il est certain que cette noblesse, tirée de la magistrature, n’avait rien de commun avec celle de la nation française, qui était toute militaire »418.

  • 419 M. Foucault, Il faut défendre la société, Cours au collège de France (1976), Paris, Seuil/Gallimar (...)
  • 420 R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, P.U.F., 1969, pp. 60-82.

37Au fond, contrairement à ce qu’a soutenu M. Foucault419, Boulainvilliers souhaite moins montrer que le fondement de l’État est la guerre, qu’insister sur le fait que la société de l’ancienne France est comme le rappelait R. Mousnier, une « société d’ordre militaire »420.

38La théorie germaniste de Boulainvilliers ne saurait, également, être assimilée au rêve d’un auteur rétrograde favorable à une société esclavagiste. En effet, la distinction, inventée par l’historien, entre Francs conquérants et Gallo-romains vaincus, n’aboutit pas à un asservissement total de ces derniers. L’auteur, en décrivant la structure sociale qui découle de la conquête de la Gaule, en vient à établir une gradation de la liberté. Il distingue :

  • 421 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 32.

« les ingénus ou libres qui étaient Francs ou romains, de quelques nations qu’ils fussent, possédaient leur bien en toute propriété, terres, meubles, esclaves, et n’étaient tenus d’autre chose, au moins pour les français, que du service militaire, et les romains et les gaulois que de la contribution générale que toute la nation sujette devait au magasin publics »421.

  • 422 Ibid., p. 18.

39Boulainvilliers, télescopant les siècles, qualifie également ces « ingénus » de « bourgeois du roi »422. Cette assimilation erronée entre des notions du haut et du bas Moyen-âge, éclaire le commentateur sur les intentions de Boulainvilliers. Ce dernier veut reconstruire la généalogie du tiers état. La catégorie des « ingénus » de la conquête, lui sert, en outre, à en établir le point de départ.

40Par ailleurs, il établit un second groupe social d’où serait également issu le troisième ordre de l’époque moderne. Ainsi, l’auteur, affabulant à nouveau, déforme alors vraisemblablement le statut des colons du haut Moyen-âge, et note qu’après la conquête franque, il existait à côté des « ingénus » des « lides ou lites » qui :

  • 423 Ibid., p. 32.

« étaient une espèce d’affranchis, qui jouissaient d’une demi-liberté, dont l’étendue était bornée à la propriété de quelques biens mobiliers, argent, bestiaux, esclaves, avec quoi ils faisaient valoir des terres, moyennant un certain prix qu’ils en rendaient aux propriétaires, ou bien les maîtres les établissaient à la conduite des autres serfs et au recouvrement de leurs revenus »423.

  • 424 Boulainvilliers voit d’abord dans l’affranchissement un bienfait de la noblesse qui devait aboutir (...)

41C’est justement l’affranchissement des serfs octroyé par leur seigneur qui, selon l’auteur, permettra au tiers état de se constituer comme un ordre homogène424.

42Cette gradation de la liberté lui sert finalement à préfigurer l’existence du troisième ordre dès les premiers temps de la monarchie française. Mais, cela n’est pas tout ! En invoquant que la constitution du tiers état dépend de la volonté de la Noblesse, Boulainvilliers tranche avec la conception aristotélicienne statique et fonctionnaliste de la société, fondée sur un ordre extérieur qui s’impose de lui-même aux hommes. Le mythe germaniste ne repose pas sur un ordre naturel immuable mais sur la volonté des groupes.

43Au fond, la fonction du germanisme chez Boulainvilliers est double. Sans reposer stricto sensu sur une théorie contractualiste, ce mythe fondateur de la France vise à promouvoir un volontarisme tant politique que social, idée que le xviiième siècle déclinera à l’envi.

44Le thème de la contractualisation du pouvoir est encore plus approfondi par Boulainvilliers lorsqu’il aborde la question de la nature du lien politique entre gouvernants et gouvernés. Il résout cette dernière en ayant recours au concept de féodalité.

SECTION II - L’INSTRUMENT ACCESSOIRE DE LIMITATION DU POUVOIR ROYAL : LE RECOURS À LA FÉODALITÉ

45Comment un aristocrate de la fin du Grand siècle pouvait-il recourir à la féodalité politique, amenuisée depuis longtemps, pour rendre compte de la nature contractuelle du lien politique qui unit la société française moderne ? Cette attitude constitue en fait une réponse aux tenants du pouvoir monarchique absolu, qui avaient développé une argumentation juridique sur le fief pour renforcer leur conception de la sujétion politique. Dès lors, à rencontre de cette vision, Boulainvilliers développe dans ses ouvrages sa conception du rapport autorité/sujétion, en analysant la genèse du fief II tente pareillement de prouver la limite de la souveraineté monarchique, en invoquant les prérogatives de puissance publique que s’étaient arrogées les seigneurs.

§ 1 - L’absorption de la notion de suzeraineté au profit de l’absolutisme

  • 425 S’opposant aux docteurs italiens, certains auteurs français, en défendant les origines franques du (...)

46Au xvième siècle, les recherches sur les origines romaines, lombardes ou franques du fief sont conditionnées par la volonté des auteurs de légitimer l’autonomie des institutions du royaume de France à l’égard des droits étrangers425. Mais, à la fin du siècle, l’indépendance nationale n’est plus en cause : c’est le renforcement du pouvoir royal en France qui est en jeu. Dès lors, même si la féodalité politique a complètement disparu, la persistance du fief, comme mode de propriété à l’époque moderne, renvoie à un passé médiéval où le pouvoir monarchique était affaibli. Aussi, pour parer à ce qui reste un référent historique gênant, le pouvoir royal adopte deux attitudes assez complémentaires à l’égard du discours juridique sur le fief.

  • 426 Voir en ce sens G. Giordanengo, « État et droit féodal en France (xiième - xivème siècle) », in N. (...)
  • 427 M. Boulet-Sautel, « De Choppin à Proudhon : naissance de la notion moderne de domaine public », Dr (...)
  • 428 R. Descimon, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une loi (...)

47La première consiste à utiliser les virtualités du vocabulaire du droit féodal pour soutenir le renforcement du pouvoir monarchique, en prolongeant de la sorte un effort entamé dès le Moyen-âge426. C’est ainsi qu’en 1592, R. Choppin expose la théorie du domaine de la couronne en recourant aux concepts du droit féodal427. La réflexion de Choppin s’inscrit dans un effort effectué, dès le xvième siècle, par les juristes de la monarchie. Ces derniers insistent sur une « homologie structurelle » entre le domaine de la couronne et le fief, afin de rassembler entre les mains du monarque le domaine utile et domaine direct428. Cette tentative de circonvenir le vocabulaire féodal pour en faire le soutien de la souveraineté monarchique est également illustrée de manière spectaculaire par Charles Loyseau.

  • 429 B. Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne. Charles Loyseau (1564-1627), théoricien de (...)
  • 430 Cette théorie a pour origine un établissement de Philippe III de 1275 relatif au domaine royal, Fr (...)

48Au début du Grand siècle, ce dernier, tentant d’expliquer comment les seigneurs peuvent encore conserver des droits de basse justice de nature publique, recourt à la distinction de « seigneurie publique » appartenant exclusivement au roi et de « seigneurie privée » propre aux tenants de certains fiefs429. Bien entendu, cette opposition vise à renforcer la prééminence du pouvoir royal sur les vestiges de la féodalité. Enfin, au cours du xviième siècle, le roi de France invoque, pour des raisons fiscales, la théorie de la directe universelle selon laquelle le monarque, souverain fieffeux, détiendrait un droit éminent sur tout le territoire français430.

  • 431 Le fait majeur de la vie de cet érudit officier (Intendant des fortifications en Picardie, Intenda (...)
  • 432 Traité des fiefs et de leur origine avec les preuves tirées de divers auteurs anciens et modernes, (...)
  • 433 L. Lefebvre-Chantereau est visé par H.A. Ellis, Boulainvilliers and the french Monarchy. Aristocra (...)
  • 434 Afin de conforter cette opinion, il suffit de rappeler que Boulainvilliers cite Chantereau pour le (...)

49La seconde attitude de la monarchie à l’égard du droit féodal réside dans une position de rejet de la féodalité. L’auteur absolutiste qui, au cours du xviième siècle, se montre le plus radicalement "anti-féodaliste" est certainement l’Officier Louis Lefebvre-Chantereau (1588-1658)431, auteur d’un Traité des fiefs...432. Il convient d’exposer son argumentation juridique433, car, c’est selon toute vraisemblance, en le lisant, et en souhaitant contredire ses thèses, que Boulainvilliers va développer son système du « gouvernement féodal »434.

§ 2 - La thèse de la contractualisation du lien politique

  • 435 C’est la position de M. Bloch, La société féodale, Paris, A. Michel, 1967-1968, 2 vol. 
  • 436 Déjà L. Halphen rappelait la persistance cette spécificité de l’institution royale pendant la péri (...)
  • 437 Cette conception montre que, derrière ce qui peut apparaître comme l’anarchie, se cache un équilib (...)

50En s’interrogeant sur la nature du lien politique dans la monarchie française, Boulainvilliers et Chantereau mènent, à plusieurs années de distance, une controverse sur la pertinence de la féodalité, entendue comme la structure de base d’une communauté politique durable. Leur réflexion pose les bases d’un paradigme historiographique à travers lequel les historiens conemporains pensent toujours la société féodale, hésitant pour la qualifier entre l’expression d’« anarchie »435, de « monarchie tempérée »436 en passant par celle d’« ordre féodal ou seigneurial »437.

51Mais, au Grand siècle, le débat entre l’Officier absolutiste et Boulainvilliers est un véritable enjeu idéologique dont l’objet n’est autre que le bien fondé de l’absolutisme. Aussi, leurs positions respectives sur la féodalité s’opposent-elles strictement. Si, pour Chantereau, la féodalité n’est qu’une usurpation incohérente et un triste souvenir de l’histoire de France, pour Boulainvilliers en revanche, elle est inspirée par l’esprit originaire de la monarchie française, seul système politique légitime.

  • 438 « Depuis Hugues Capet jusqu’à Louis le Hutin, le Parlement subsistait de soi-même, et avait la con (...)
  • 439 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 69.
  • 440 Chantereau dit que sous ce gouvernement tout fut mis « sens dessus-dessous », eod. loc.
  • 441 « L’ouverture de l’usage des fiefs (...) échet dans celui (le temps) que Hugues Capet parvint à la (...)
  • 442 D.R. Kelley, op. cit. Voir à titre d’exemple de cette filiation entre bénéfice et fief chez E. Pas (...)

52Leurs conceptions du fief procèdent d’un jugement sur les formes de gouvernement de la France des premiers Mérovingiens au Grand siècle. Selon l’Officier, la monarchie absolue s’est établie en France à l’exception d’une éclipse "féodale", qui s’étend d’Hugues Capet à Louis X le Hutin, et pendant laquelle la monarchie s’est affaiblie au profit des grands438, le gouvernement tenant en fin de compte de « l’oligarchie plutôt que de l’aristocratie »439. C’est justement durant cette période, honnie par Chantereau440, que ce dernier, occultant le capitulaire de Quierzy-sur-Oise de 877, fait apparaître l’institution du fief441, caractéristique, selon lui, de la perversion de la nature du lien politique entre gouvernants et gouvernés. Grâce à ce découpage historico-politique, l’Officier peut ainsi opposer le bénéfice mérovingien et carolingien au fief, opérant par là même une rupture avec l’historiographie féodale précédente442.

  • 443 C’est l’opinion de D. Venturino selon lequel, pour Boulainvilliers, « une nouvelle légitimité n’en (...)
  • 444 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 103.

53À cela, et contrairement à ce qui a pu être soutenu443, Boulainvilliers rétorque en refusant toute périodisation qui aboutirait à des ruptures dans l’histoire de France. Il invoque une mythique monarchie tempérée franque des origines, seule référence historique légitime du régime monarchique français. Aussi, postule-t-il la continuité entre le bénéfice et le fief en faisant valoir fort justement que dès le capitulaire de Quierzy, « la succession des enfants à leurs pères fut pleinement établie dans tous les bénéfices royaux »444.

  • 445 « Chacun sait qu’il intervient quatre causes en la production de tout être, soit physique ou exter (...)

54Le débat entre Chantereau et Boulainvilliers se focalise alors sur l’essence des institutions du bénéfice et du fief. À l’analyse fondée sur la logique aristotélicienne des quatre causes de l’Officier445 s’oppose la démarche purement historico-politique de Boulainvilliers.

  • 446 La notion de souveraineté qui implique un rapport de soumission unilatérale entre gouvernants et g (...)
  • 447 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 43.
  • 448 Ibid. p. 41.
  • 449 « Le reste était demeuré sous le nom de bénéfice pour donner à une partie des françois, afin qu’il (...)
  • 450 « Les bénéficiers n’étaient qu’usagers de leurs bénéfices, ou tout au plus usufruitiers et non pro (...)
  • 451 « La matière du bénéfice étant en la seule disposition du prince qui la dirigeait à son particulie (...)
  • 452 « Il n’y a que le prince souverain qui ait des sujets : c’est-à-dire des personnes libres qui lui (...)

55Chantereau insère le bénéfice dans un monde mérovingien et carolingien idéalisé, qui assimile le roi au monarque souverain du Grand siècle, et ce, contre toute vérité historique446. Selon lui, les bénéfices provenaient des terres romaines conquises par les Francs en Gaule, et constituaient un « domaine de la couronne »447 ou un « domaine public »448. Le roi pouvait disposer de ce domaine ou de ces bénéfices pour doter les sujets, afin qu’ils puissent accomplir leur service militaire pour défendre l’État449. L’auteur soutient que les bénéficiers n’étaient pas propriétaires450 du bien, l’attribution de ce dernier dépendant de la volonté du prince qui ne pouvait en disposer que pour le bien du royaume451. Ainsi, cette perception du bénéfice se marie-t-elle parfaitement avec l’image d’un roi souverain, dont l’autorité s’exerce unilatéralement sur ses sujets452.

  • 453 Boulainvilliers écrit : « il y avait une troisième sorte de terres (...) destinées à la récompense (...)
  • 454 Ibid., pp. 61-62.
  • 455 Ibid., p. 23.

56Boulainvilliers quant à lui, admet le caractère viager et la fonction militaire du bénéfice, lui adjoignant même celle de rétribution des magistrats, et opérant par là même une confusion entre honor et beneficium453. Mais, à la différence de Chantereau, il limite la volonté du monarque quant à l’octroi du bénéfice. Au soutien de sa thèse, Boulainvilliers se livre à une manipulation : il dénature le caractère patrimonial de la monarchie mérovingienne en recourant à un vocabulaire afférent à la conception moderne de l’État. De ce fait, il distingue un « domaine de la couronne » détenu par les rois en vertu de leur dignité et un « domaine de l’État »454. Boulainvilliers voit dans ce dernier l’un des piliers fondamentaux des droits de la nation. Soutenant, en effet, que ce domaine de l’État serait constitué par les bénéfices qui forment les « propres de la nation »455, il transpose de façon impropre et anachronique une notion de droit privé, dont la fonction est la protection du patrimoine familial, attestant ainsi d’une conception de la nation fortement teintée de "communautarisme".

  • 456 Boulainvilliers écrit : « lorsque les rois eurent fortifié leur autorité, après la conquête, ils s (...)
  • 457 Eod. loc.

57L’attribution de ces « biens propres » est une compétence partagée entre le roi et l’assemblée de la nation franque456, et doit être établie au profit des guerriers les plus vieux ou les plus méritants457. Ainsi, à la différence de Chantereau, Boulainvilliers estime que le bénéfice constitue moins un moyen pour le monarque d’imposer une autorité unilatérale, qu’une modalité de répartition de biens communs à une nation, au profit de ses membres les plus vertueux. Cette différence de conception du bénéfice va entraîner une approche différente du fief chez Boulainvilliers et chez l’Officier.

58Pour Lefebvre-Chantereau, le fief n’est pas une véritable institution juridique, encore moins une base propre à assurer la cohésion durable d’une communauté politique ou d’un État. En effet, le droit féodal s’insère chez lui dans un système politique où l’autorité est médiatisée et contractualisée.

  • 458 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 1.
  • 459 Ibid., p. 26.
  • 460 Il assimile ainsi « le droit civil (romain) et le francique », Traité des fiefs..., op. cit., p. 2 (...)

59L’illégitimité du droit féodal provient, à son sens, de l’inconstance même de son origine et du fait qu’il n’ait « jamais été établi par une autorité publique »458, puisqu’il n’existe « aucun décret ordonnance ou prince ou Etat souverain qui l’ait établi »459. Pour soustraire au droit féodal tout fondement juridique, Chantereau démontre alors que cette institution est incohérente au regard du concept de propriété du droit français, assimilé par l’auteur à celui du droit romain460. Ainsi, ignorant la spécificité de la propriété féodale, qui repose sur la notion de saisine, Chantereau critique-t-il une institution que le feudiste voulait légitimer en usufruit. C’est pour cela qu’il est illogique de :

  • 461 Ibid., p. 13.

« distinguer l’usufruit perpétuel d’une chose, de la propriété, (...) le raisonnement ni le droit romain ne le peuvent souffrir »461.

  • 462 Ibid., p. 23.
  • 463 Sur la distinction domaine public/domaine privé des cités et la notion de domaine de la couronne a (...)
  • 464 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 23.
  • 465 Eod. loc.
  • 466 Ibid., p. 19.
  • 467 Chantereau dit qu’« en la disposition de la matière des fiefs (...) il (le roi) a des compartagean (...)
  • 468 Chantereau soutient que « la constitution d’un fief est un contrat qui se fait entre deux personne (...)
  • 469 , S’interrogeant sur la cause formelle du fief, Chantereau écrit : « en un mot la formalité du fie (...)

60Mais, il y a plus. Dans 1 esprit de Chantereau, le fief est incompatible avec la distinction romaine de « domaine public »/ « domaine privé »462 qui commence à imprégner le régime de la propriété au Grand siècle463. Si le fief ne fait pas partie du domaine public, puisque sa finalité n’a rien à voir avec le service du « public »464, il ne saurait encore moins être assimilé au domaine privé, puisque le feudataire possède des pouvoirs de puissance publique465. La propriété féodale n’est donc qu’une « usurpation » illégale que l’Officier absolutiste exècre en ce qu’elle constitue une cause de médiatisation de l’autorité royale. En effet, si le bénéfice ne pouvait être remis par le roi, le fief était, quant à lui, concédé par un seigneur466, plus soucieux de ses intérêts que de ceux du royaume467. De surcroît, l’auteur soutient que le fief entraînait une contractualisation du lien politique468, puisque sa remise s’effectuait par convention, fragilisant la cohérence de la société. En définitive, pour Chantereau, le droit féodal s’avère fondamentalement incompatible avec un État souverain gouverné au nom de l’intérêt public469.

  • 470 Il l’atteste en ces termes : « je vais donc présentement donner un crayon de la police des fiefs, (...)
  • 471 Boulainvilliers poursuit sa démonstration, « Valafrid (...) reconnaît si bien la subordination des (...)
  • 472 F.L. Ganshof, op. cit., p. 109.
  • 473 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 115.

61Cette conclusion est totalement rejetée par Boulainvilliers. À ceux qui s’appuient sur le fait que le fief n’est pas une institution juridique parce qu’aucune autorité publique n’en aurait prévu le régime, Boulainvilliers répond, à juste titre, que c’est Charlemagne qui a diffusé la féodalité dans l’étendu de son empire470. Surtout, à ses yeux, le gouvernement féodal, loin d’être le support de l’anarchie, permet une véritable hiérarchie471. Certainement fasciné par le modèle normand médiéval, dans lequel le pouvoir du duc de Normandie était toujours resté fort sur ses vassaux472, il peut ainsi soutenir que la conception pyramidale de la féodalité forme un véritable « ordre féodal »473.

  • 474 « Il faut moins regarder le gouvernement françois comme sujet à la domination d’un seul prince que (...)
  • 475 Ibid., T. I, p. 128.
  • 476 Boulainvilliers, faisant montre d’un anachronisme que seule la passion peut expliquer, écrit en ef (...)

62Ainsi, le gouvernement féodal est l’inverse du système absolutiste car l’autorité n’y est pas immédiate474. Dans la monarchie féodale, « la souveraineté a ses lois (...) parce que la véritable autorité n’est pas celle qui exige tout ce qui lui plaît »475. On peut donc soutenir que ce qui intéresse Boulainvilliers, dans ce qu’il est possible d’appeler le régime politique féodal476, reste la virtualité libertaire que recèle son principe de base : le contractualisme. Et si Lefebvre-Chantereau critique la féodalité contractuelle, impropre à promouvoir l’intérêt public, Boulainvilliers pour sa part en souligne les bienfaits en ce qu’elle constitue le support de la liberté des gouvernés. Ainsi, le gouvernement féodal,

  • 477 Ibid., T. I, p. 129.

« chef-d’œuvre de l’esprit humain » est établi sur « des règles inviolables et réciproques entre les supérieurs, fondées sur l’équité, la foi, et la convention »477.

63Dès lors, les « devoirs réciproques » du vassal et du seigneur n’apparaissent pas à Boulainvilliers comme des :

  • 478 Ibid., T. I, p. 128.

« inconvénients, puisqu’ils faisaient la sûreté commune, et qu’ils établissaient une barrière nécessaire, au-delà de laquelle l’ambition, le caprice, l’avidité, passions trop ordinaires des grands, ne pouvaient les emporter »478.

  • 479 Voir sur ce point, E. Magnou-Nortier, Foi et fidélité. Recherches sur l’évolution des liens person (...)

64Il est clair que Boulainvilliers ne comprend plus la véritable essence de la féodalité politique qui, à son époque, a disparu depuis longtemps. Certes, il est exact de prétendre que les monarques ont gouverné au moyen d’une monarchie contractuelle après l’effondrement des Carolingiens. Il n’empêche que cette dernière, loin de fonder un système de gouvernement stable à partir d’une véritable contractualisation du lien politique entre les sujets et le roi, n’a jamais abouti qu’à un compromis entre les derniers empereurs et les plus puissants seigneurs du royaume, traduisant un transfert de la puissance publique vers les plus puissants479.

  • 480 S. Goyard-Fabre, L’interminable querelle du contrat social, Edition de l’Université d’Ottawa/Philo (...)
  • 481 S. Goyard Fabre, op. cit., pp. 172-173.
  • 482 Sur l’enjeu que représentait la féodalité dans la pensée politique française du début du xviiième (...)

65La conception politique féodale de Boulainvilliers n’est donc qu’un modèle institutionnel, dévoyé par un historien imbu du volontarisme de la philosophie rationaliste, soucieux de miner l’idéologie absolutiste. Pourtant, force est de reconnaître que son apport à la théorie moderne du contrat social demeure des plus modeste. En effet, à l’inverse des monarchomaques, il n’élabore pas une technique juridique contractuelle précise et originale qui permettrait de prévoir les obligations exactes et réciproques des gouvernants et des gouvernés480. De plus il ne se soucie pas de forger un modèle contractualiste élaboré exaltant l’individu, idée force des philosophes politiques à partir du xviième siècle481. Pour autant ses arguments ne manquent pas de force. De fait, si la féodalité politique a disparu depuis longtemps lorsqu’il écrit, le thème du contrat féodal appartient à la culture historique des aristocrates de son temps et constitue une arme adaptée à leurs prétentions politiques. Dès lors, Boulainvilliers devait logiquement y recourir pour critiquer la monarchie482.

66L’idée d’une féodalité contractualisée lui permet de conclure à l’illégitimité historique de la souveraineté absolue du roi. À l’appui de cette thèse, l’auteur aborde également un second thème de l’historiographie féodale, celui des prérogatives souveraines des seigneurs.

§ 3 - Une contestation historique de la puissance absolue du prince fondée sur la puissance publique des seigneurs

  • 483 Sur le refus du roi de France de prêter hommage, lire L. Halphen, « La place de la royauté dans le (...)
  • 484 J. Bodin, Les six livres de la République, op. cit., L. I, chap. IX, p. 238.

67Pendant le Moyen-âge, le roi de France s’était toujours efforcé de dominer la pyramide des sujétions féodales afin de ne « tenir » son pouvoir de personne483. C’est dans les Établissements de Saint-Louis que se trouve d’ailleurs le célèbre adage qui résume la position royale : "Le roi ne tient de nului, fors de dieu et de lui". Au xvième siècle, Bodin écrit encore qu’« z7 n’y a que celui absolument souverain qui ne tient rien d’autrui »484. Confronté alors aux vestiges du démembrement de la puissance publique constitués par les justices seigneuriales, l’auteur dit un peu rapidement :

  • 485 Ibid., L. I, chap. X, p. 317.

« les seigneurs justiciers, combien qu’ils tiennent la juridiction du prince souverain en foi et hommage, ont néanmoins puissance d’établir juge et officier : mais cette puissance leur est baillée du prince souverain : car il est bien certain que (ceux-ci) n’étaient rien que juges et officiers de leur première institution »485.

68Cette préoccupation de Bodin est reprise, au cours du Grand siècle, par les juristes de la monarchie qui développaient certaines justifications théoriques en faveur de la puissance royale.

  • 486 B. Basdevant-Gaudemet, op. cit., pp. 164-167.
  • 487 Ibid., pp. 167-170.
  • 488 Ibid., pp. 170-171. Loyseau reconnaît, à contrecoeur, et de manière illogique par rapport à ses pr (...)

69Au début du xviiieme siècle, en effet, le juriste absolutiste Loyseau accepte de construire la théorie de la souveraineté royale sans ignorer l’état de fait suivant, à savoir, l’existence de la féodalité qui avait permis aux seigneurs de s’arroger les prérogatives de puissance publique en s’attribuant la propriété des bénéfices486. Afin de surmonter le passé traumatisant pour la monarchie de l’ancienne féodalité politique, il soutient, contre Coquille, et plus tard, avec Cardin le Bret et Chantereau, que le démembrement des pouvoirs du roi ne repose que sur une usurpation seigneuriale487. Cette origine vicieuse justifie, à ses yeux, l’absence de fondement juridique des prétentions seigneuriales en matière de puissance publique488. Il peut ainsi synthétiser son anti-féodalisme en écrivant :

  • 489 Traité des seigneuries (édité pour la première fois en 1608), in Les oeuvres de Maistre Charles Lo (...)

« il y a deux degrés de seigneuries publiques, à savoir celle qui demeure inséparablement par devers l’Etat nonobstant cette usurpation, que nous appelons souveraineté : et celle qui a été usurpée par les particuliers, et pour laquelle exprimer, il nous fallut forger un mot exprès, et l’appeler suzeraineté, mot qui est aussi étrange comme cette espèce de seigneurie est absurde »489.

  • 490 J. Domat, Les quatre livres du droit public (1697), Caen, éd. du Centre de Philosophie Politique e (...)

70À la fin du Grand siècle, Domat se montre moins embarrassé pour justifier l’existence des justices seigneuriales. Il admet l’existence des « officiers des seigneurs (...) pour l’exercice de la justice ordinaire et de la police »490. Il leur reconnaît une large compétence puisqu’il écrit qu’ils « connaissent de toutes matières civiles, hors quelques unes réservées aux juges royaux (...) de tous les crimes », oubliant un instant l’extension de la compétence des parlements. De plus, il fait remarquer, fort justement, que l’organisation judiciaire seigneuriale est complète relevant l’existence de :

  • 491 Eod. loc.

« ces officiers (...) juges et les procureurs fiscaux qui exercent dans ces justices (seigneuriales) les fonctions qu’exercent les gens du roi dans les justices royales. Les seigneurs ont aussi dans leurs justices des greffiers, des notaires et des sergents »491.

  • 492 Ibid, L. II, Tit. I, sect. 4, p. 366 ; L. II, Tit. I, "Considérations préliminaires", p. 363.

71Mais, cette attitude apparemment bienveillante, ne saurait masquer le fait que les efforts théoriques de cet auteur ont pour seul but de soumettre l’une des dernières survivances de la féodalité politique à la souveraineté royale. Cette volonté apparaît clairement lorsque Domat soutient que les seigneurs « ont le droit de donner des provisions, pour exercer ces sortes de charges de judicatures unies à leur terres, suivant le pouvoir qu’ils en ont du roi, par la concession de justice »492. Il ne fait ainsi que répéter la théorie de la justice concédée, que la monarchie avait utilisée pour légitimer sa lutte contre les justices seigneuriales.

72À l’inverse, toutefois, La Roque, en bon défenseur de l’institution nobiliaire, ne voit pas d’incompatibilité entre la souveraineté d’un prince et sa soumission à un suzerain. Il soutient que :

  • 493 G.A. de La Roque, Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, éd. 1678, p. 305.

« l’hommage ne détruit point la souveraineté des princes, vu qu’il y a beaucoup de princes qui se disent souverains (...) qui doivent hommage à de plus grands seigneurs (...) ils ont tous les droits royaux et portent des couronnes comme rois, qu’ils ont retenues en leurs armoiries »493.

73Cet auteur fait, cependant, peu cas du fait que la soumission féodale impliquait au moins une restriction du pouvoir du vassal de faire la guerre et de diriger les relations internationales.

  • 494 Boulainvilliers écrit que « les françois (...) firent exercer les magistratures par les plus habil (...)
  • 495 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 103.
  • 496 Ibid., pp. 102-107.

74Boulainvilliers, lui, tente d’éviter une telle objection en tentant d’assimiler la souveraineté à la féodalité. Il veut s’opposer à la volonté royale de récupération de la féodalité à son profit. A cet effet, il renverse l’argumentation d’un Loyseau ou d’un Chantereau. Assimilant à tort, comme beaucoup d’historiens du xviiième et du xixème siècle, la détention de la terre et la justice494, il reprend l’idée que la patrimonialisation des bénéfices et de la justice ne fut qu’une usurpation des seigneurs, lors de la chute des Carolingiens. L’historien n’en soutient pas moins, « parce que tout le monde concourut à la fois à cette idée, l’usurpation acquit bientôt force de loi »495. Il fonde alors cette légitimation de la puissance publique seigneuriale sur la raison, car, pour lui, les causes du développement de la féodalité résident dans la faiblesse des derniers Carolingiens, incapables de résister aux invasions des Hongrois et des Normands496. Dès lors, l’organisation militaire, fondement de la société franque, devait être bouleversée. Il écrit à ce propos :

  • 497 Ibid., p. 108.

« on éleva des châteaux dans les passages qui parurent importants. (...). Enfin chaque canton prit un chef pour se conduire à la défense commune, et ce chef fut toujours choisi du corps de la noblesse, parce qu’il n’y avait qu’elle d’instruite à la guerre, ou assez puissante pour faire les avances nécessaires pour le gouvernement »497.

  • 498 Sur le rôle de l’enchâtellement dans l’établissement de la seigneurie banale, lire J.-P. Poly, et (...)

75Cette description du processus d’enchâtellement, aboutit, dans son récit, à un transfert de souveraineté du roi vers les seigneurs, idée assez conforme à la réalité historique498. Cette transformation ne le choque d’ailleurs pas et il la justifie en soutenant qu’elle paraît être dictée par la logique. Il estime en effet que :

  • 499 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 109- 110.

« les peuples plus obligés à leurs chefs particuliers qu’aux rois, qu’ils ne connaissaient presque plus, s’attachèrent à leur obéissance, refusant de marcher à la guerre, s’ils n’étaient conduits par leurs capitaines (...) ils transportèrent à leurs seigneurs leurs redevances qu’ils payaient auparavant aux magasins royaux (...) et de cette manière il s’éleva autant de souverainetés particulières qu’il s’était formé d’assemblées pour la commune défense »499.

  • 500 Ainsi, le droit de baronnie des seigneurs féodaux comprend « la justice, la monnaie, la protection (...)

76De ce fait, la féodalité ne transgresse pas l’équilibre du gouvernement franc des origines, mais n’est qu’une transposition de ce dernier aux conditions historiques qui ont varié. Ainsi, par une assimilation fallacieuse, Boulainvilliers passe de l’organisation de la première société franque à la féodalité du xème siècle. Il peut ainsi admettre que, dans le gouvernement féodal, le roi n’est plus limité par une assemblée de Francs libres, mais par leurs successeurs, les seigneurs détenteurs de l’essentiel des compétences souveraines500. Pour autant la féodalité ne sature pas sa pensée politique.

77Il serait d’ailleurs erroné de taxer Boulainvilliers de nostalgique de la féodalité. Cette dernière lui sert d’argument historique pour battre en brèche l’absolutisme monarchique et lui permettre de démontrer la permanence de l’esprit du gouvernement franc à travers l’histoire. Ce dernier se trouve incarné dans la persistance d’une imaginaire assemblée souveraine de la nation. D’ailleurs, la féodalité n’est qu’un concept qui conforte cette idée. Elle permet à Boulainvilliers d’assurer la continuité entre deux formes historiques d’une assemblée qui partage, selon l’historien, le pouvoir avec le roi : les assemblées du champ de Mars et les assemblées d’États du xivème siècle. Là encore, l’assimilation fallacieuse entre ces institutions et les conseils du roi réunis, dès le début du règne des Capétiens, conforte la démonstration de Boulainvilliers ; il peut ainsi penser la continuité à la place de ruptures historiques qui contrediraient l’existence de son système idéal de monarchie limitée.

Notes

311 Voir quelques éléments dans l’introduction rédigée par A. Leca à F. Hotman, Franco-Gallia, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1991 et K. Pomian, « Francs et Gaulois », in P. Nora (sous la dir. de), Les lieux de mémoires. La France, Paris, Gallimard, 1992, T. III, vol. 1, pp. 41-105.

312 Voir L. Musset, Les invasions : les vagues germaniques, Paris, P.U.F. "Nouvelle Clio", 1965, (3ème éd. mise à jour, 1994), chap. V "Le heurt des civilisations" et K.-F. Werner, Les origines avant l’an mil, in J. Favier (sous la dir. de), Histoire de France, Paris, Fayard, 1984, T. I, début du premier chapitre. Du même auteur, « La "conquête franque" de la Gaule, itinéraires historiographiques d’une erreur », Bibliothèque de l’École des Chartes, janvier-juin 1996, T. 154, pp. 7-45.

313 K.-F. Werner parle fort justement du « mythe franc », et évoque ainsi tous les théoriciens qui s’en sont prévalus, Les origines avant l’an mil, op. cit., T. I, p. 29.

314 Cette partie de la définition est empruntée à E. Barnavi, « Mythes et réalité historique : le cas de la loi salique », Histoire, Economie et Société, 1984, № 3, pp. 323-338. Les deux premiers termes de la définition ont seulement été modifiés pour affiner celle-ci. Il convient de souligner deux des implications de la définition qui traduisent bien deux caractères propres au mythe. D’abord, il est nécessaire de rappeler que la légitimation s’effectue ici en se fondant sur des événements révolus, mais qui conservent encore une certaine signification dans le présent. Ainsi comme le rappelle C. Lévi-Strauss, « la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce que les événements, censés se dérouler à un moment du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, au présent et au futur ». Pour illustrer son propos, l’anthropologue rappelle les phrases de Michelet sur la Révolution française : « ce jour là, tout était possible (...) l’avenir fut présent (...) c’est-à-dire, plus de temps, un éclair de l’éternité », Anthropologie structurale, Paris, Plon 1974, p. 231. Surtout, en établissant une légitimation, le mythe historique est bien un récit des origines, critère important de la structure mythique, M. Éliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard "idées", 1963, p. 23 ; Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969, pp. 49-64. Enfin, comme instance légitimante, le mythe historique remplit bien la fonction d’image motrice que lui conférait G. Sorel dans ses Réflexions sur la violence, puisque le récit mythique vise à obtenir une adhésion susceptible d’actes positifs de la part de ceux auxquels il s’adresse. C’est justement ce dernier caractère qui distingue le mythe de la légende. Il faut enfin noter que le mythe historique est plus large que le mythe politique, puisqu’il peut être à la fois un mythe racial, social, national ou politique, cf. E. Barnavi, op. cit.

315 Le mythe ne saurait, en effet, se diluer dans le seul domaine de la croyance. Il est une forme particulière de connaissance non rationnelle. C. Levi-Strauss explique que « la logique de la pensée mythique nous a semblé aussi exigeante que celle où repose la pensée positive, et, dans le fond, peu différente car la différence tient moins à la qualité des opérations intellectuelles qu’à la nature des choses sur lesquelles portent ces opérations », Anthropologie structurale, op. cit., p. 255. Sur la persistance de ce mode de connaissance non rationnelle à l’époque contemporaine voir R. Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, 1986.

316 En effet, comme le rappelle C. Levi-Strauss, « la valeur du mythe persiste, en dépit de la pire des traductions. Quelle que soit notre ignorance de la langue et de la culture de la population où on l’a recueilli, un mythe est perçu comme mythe par tout lecteur, dans le monde entier. La substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l’histoire qui y est racontée », Anthropologie structurale, op. cit., p. 232. La théorie germaniste est bien universellement connaissable, ne serait-ce que parce qu’elle a été construite par les français pour lutter contre la version qu’en donnaient les humanistes allemands (cf. infra). Cette propriété du mythe s’explique par le fait que le sens du mythe ne se laisse pas réduire par une simple analyse linguistique. C. Levi-Strauss dit que « le mythe est langage ; mais un langage qui travaille à un niveau très élevé, et où le sens parvient, si l’on peut dire, à décoller du fondement linguistique sur lequel il a commencé à rouler », op. cit., eod. loc.

317 Le caractère universel du mythe n’en fait pas un processus de signification figée. Tel Janus, le mythe devient, également, connaissable parce qu’il traduit les préoccupations historiquement datées de ses utilisateurs. J.-P. Vernant explique cette caractéristique mythique en rappelant qu’« à travers le plaisir d’un récit tout humain, la fiction narrative opère suivant un code dont les règles, pour une culture déterminée, sont rigoureuses. Ce code commande et oriente le jeu de l’imagination mythique ; il délimite et organise le champ où elle peut produire, modifier les vieux schémas, élaborer des versions nouvelles ; c’est en tirant parti des contraintes qu’il impose comme compatibilité qu’il autorise, en explorant la gamme des directions ouvertes, que s’effectue le travail d’invention narrative et que, par la reprise continue de la tradition, une pensée mythique dans une civilisation demeure vivante. (...) À cet égard, la mythologie constitue l’enjeu d’un débat qui la dépasse ; elle apparaît traversée par des polémiques qui n’utilisent pas à la façon des philosophes, les armes de la discussion argumentée, mais opèrent par un agencement différent des matériaux de la fable », « Le problème mythologique », in Entre mythe et politique, Paris, Seuil, 1996, p. 281.

318 C’est en tout cas la démarche adoptée -et à laquelle l’auteur de ces lignes se range- par C. Beaune dans sa synthèse, Naissance de la nation France, Paris, Folio "Histoire", 1993, ( lère éd. Paris, Gallimard "n.r.f.", 1985). Une telle manière de procéder n’est pas une adhésion à la théorie germaniste, mais revient seulement à constater qu’à partir du royaume franc de Clovis, les historiens vont tenter de développer un discours qui tend à légitimer l’existence politique autonome de l’hexagone.

319 C. Beaune, op. cit., chap. I.

320 Grégoire de Tours, Historia francorum, Monumenta germaniae historica scriptorum. Rerum merovingiarium, Hanovre, 1884, T. I, pars. I, L. II, IX, pp. 72-77.

321 C. Beaune, op. cit., pp. 26-27.

322 B. Guénée, « Les grandes chroniques de France. Le roman aux roys (1274- 1518) », in P. Nora (sous la dir. de), Les lieux de mémoire. La Nation, op. cit., T. II, vol. 1, pp. 189-214. Sur la présence du mythe dans les grandes chroniques de France, voir B. Guénée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, op. cit., p. 348 et C. Beaune, op. cit., p. 51.

323 C. Beaune, op. cit., p. 37.

324 J. de Montreuil, in Opéra. L’oeuvre historique et polémique, Torino, G. Giappichelli, 1975, pp. 90-149.

325 J. de Montreuil ne se réfère pas directement aux troyens. Il affirme cependant que « des françois (...) conquirent avant l’avènement de notre Seigneur par longtemps la Lombardie, Rome, Pouilles, Calabre et la terre de Labour, Affrique, Macédoine et Grèce et grantpartie de l’Orient », Traité "À toute la chevalerie", in Opéra..., op. cit., p. 91. Surtout, il qualifie la terre confiée aux francs par les rois d’Orient de « Grèce françoise », ibid., p. 92. Cette absence de référence au mot troyen traduit peut-être les doutes de J. de Montreuil sur les origines troyennes. Pour autant, il a besoin de se référer à l’antiquité grecque pour donner aux francs un prestige et une origine héroïques.

326 C. Beaune, « L’utilisation politique du mythe des origines troyennes en France à la fin du Moyen-âge », in Lectures médiévales de Virgile, Actes du Colloque organisé par l’École française de Rome (Rome, 25-28 octobre 1982), Rome, École française de Rome, 1985, pp. 331-355 ; Naissance de la nation France, op. cit., pp. 51-74 ; M.-B. Bruguière, « Mythe de fondation et mission de la France : la légende troyenne », in L’influence de l’Antiquité sur la pensée politique européenne (xvi-xxème siècles), Aix-en-Provence, C.E.R.H.I.P. IX, P.U.A.M., 1996, pp. 51-75.

327 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 51.

328 Ibid., pp. 69-74.

329 M.-B. Bruguière, « Mythe de fondation et mission de la France : la légende troyenne », op. cit.

330 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, op. cit., p. 128. Afin de se référer au texte originel de Grégoire de Tours, « multi iam tunc ex gallis habere francos dominos summo desiderio cupiebant », Historia francorum, op. cit., L. II, XXXV, p. 98.

331 Cf. L. Halphen, « Grégoire de Tours, historien de Clovis », Mélanges F. Lot, Paris, E. Champion, 1925, pp. 235-244. I.N. Wood, un historien anglo-saxon affirme : « Gregory’s view of Clovis need of revision. The reasons for this interpretation, however, are relatively clear. A causal link between Clovis’s Catholicism and his success would have seemed obvious enough to anyone who expected to see divine intervention in human affairs, and gregory, both as an accoplished hagiographer and as a historian (...) would have taken such causation for granted (...) Gregory’s view of Clovis as the agent of providence is thus the natural extension of contemporary assumptions about successful monarchs ». Il reconnaît qu’en ce qui concerne Grégoire de Tours, « his interpretation of Clovis lacks credibility », « Gregory of Tours and Clovis », Revue Belge de Philologie et d’Histoire, LXIII, № 2, 1985, pp. 249-272. R. Latouche rejette l’opinion selon laquelle les pages que Grégoire de Tours aurait accordées à Clovis n’auraient qu’un but hagiographique et relèveraient de la pure affabulation. En effet, selon M. Latouche, Grégoire a pu être informé par la tradition orale issue des récits de la reine Clotilde, qui se retira à la fin de sa vie à Tours. Surtout, Grégoire n’hésite pas à relater les crimes de Clovis ; ne les aurait-il pas dissimulés si son but avait été d’embellir la vie de Clovis ?, R. Latouche, op. cit., pp. 114-115 (n. 64). Mais ce dernier argument reste faible. En effet, lorsque Grégoire parle des crimes du roi franc avant son baptême, il les excuse en invoquant les erreurs du fanatisme, Histoire des Francs, op. cit., L. II, XXVII, p. 115. Il est vrai que Grégoire rappelle qu’à la fin de sa vie, Clovis devait assassiner tous ses parents. Mais il semble justifier le fait en invoquant la peur du roi d’être détrôné. D’ailleurs, il est significatif que ces événements soient relatés juste après que Grégoire ait indiqué comment Clovis avait châtié un débauché, le roi Ragnacaire, ibid., L. II, XLII, pp. 135-136.

332 K.-F. Werner, « La "conquête franque" de la Gaule, itinéraires historiographiques d’une erreur », op. cit.

333 B. Guénée, « Les grandes chroniques de France. Le roman aux roys (1214- 1518) », op. cit., et « Les généalogies entre l’histoire et la politique : la fierté d’être capétien, en France, au Moyen-âge », Annales E.S.C., mai-juin 1978, № 3, pp. 450-477. Il faut noter, comme le souligne M. Guénée, que les Valois n’hésitaient pas, pour s’affilier aux Mérovingiens et aux Carolingiens, à affirmer qu’ils étaient leurs successeurs mêmes par les femmes, alors qu’ils défendaient parallèlement la loi salique, eod. loc.

334 A.W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’Etat, France, xème-xivéme siècle, Paris, Gallimard "n.r.fi", 1986, pp. 144-164.

335 C. Beaune, « Le rêve du roi fondateur dans l’histoire de France », in Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Actes des tables rondes internationales (Paris, 24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 1988), Palais Farnèse, École française de Rome, collection de "l’École française de Rome", № 168, 1993, pp. 27-44.

336 M. Yardéni, La conscience nationale en France pendant les guerres de religions (1559-1598), op. cit., voir notamment le Chapitre IV de la première partie sur l’histoire de France, ibid., pp. 57-74.

337 Sur l’Ecole du "Mos Gallicus", voir S. Riccobono, « Mos italicus e mos gallicus nella interpretazione del "Corpus juris civilis" », in Acta congressus juridici internationalis, Rome, 1935, vol. 2, pp. 379-398, ainsi que B. Barret-Kriegel, Les Historiens et la Monarchie. La défaite de l’érudition, Paris, P.U.F., 1988, T. II, pp. 75-132.

338 M. Fumaroli, « Aux origines de la connaissance historique du Moyen-âge : humanisme, réforme, et gallicanisme au xvième siècle », Dix-septième siècle, 1977, № 114-115, pp. 5-29.

339 Dans cet ouvrage, F. Hotman démontre, en passant en revue toutes les questions du droit français, l’incompatibilité de ce dernier avec le droit romain. Il conclut en affirmant : « je réponds que le royaume des françois a fleuri Dieu merci l’espace de huit cents ans, sans faire aucun état des livres de Justinien », Antitribonian ou discours d’un grand et renommé jurisconsulte de notre temps sur l’étude des lois, fait par l’avis de M. de l’Hospital Chancelier de France en l’an 1567, Paris, 1603, p. 156.

340 La tentative du "Mos gallicus" s’insère dans une tradition de méfiance des juristes royaux à l’égard du droit romain. Comme le rappellent J.-P. Poly et É. Bournazel, « au xiième siècle, l’usage des leges n’est pratiquement plus possible à la royauté, car elles sont devenues l’un des plus efficaces instruments de la propagande de l’empereur », La mutation féodale. xème- xiième siècle, Paris, P.U.F. "Nouvelle Clio", 2 è m c éd. mise à jour, 1991, p. 304. Même si certains rois de France devaient briguer le trône impérial, les juristes français devaient défendre l’indépendance souveraine de la monarchie, cf. G. Zeller, « Les rois de France candidats à l’Empire », in du même auteur, Aspects de la politique française sous l’ancien régime, Paris, P.U.F., 1964, pp. 12-89. D’ailleurs si les juristes de la monarchie française utilisèrent l’adage "Le roi est empereur en son royaume", il s’agissait moins, comme le rappelle B. Barret-Kriegel, de choisir « le paradigme impérial » que d’assurer au monarque français son indépendans à l’égard de l’empereur (B. Barret- Kriegel, Les Historiens et la Monarchie. La défaite de l’érudition, T. II, p. 97) qui reprend D. Kelley, Foundations of Modem Historical Scolarship, Langage, Law and History in the French Renaissance, New-York/London, Columbia University Press, 1970, p. 198. Cette méfiance des juristes français à l’égard du droit romain, en ce qu’il soutient l’Empire, se traduira notamment par une utilisation de celui-ci par les tenants de l’absolutisme en tant qu’argument et non en tant que corps de doctrine, H. Morel, « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », in J.-L. Harouel (sous la dir. de), Histoire du droit social. Mélanges en hommage à J. Imbert, Paris, P.U.F., 1989, pp. 425-440.

341 M. Fumaroli, op. cit., et C. Brühl, Naissance de deux peuples. Français et Allemands (Ixème-xième siècle), Paris, Fayard, 1994, pp. 38-45.

342 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566). Etudes sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, Droz, 1980, p. 232 (n. 136). C. Brühl note d’ailleurs qu’entre la fin du xvème siècle et au début du xvième siècle les rapports entre humanistes français et allemands étaient relativement amicaux, meilleurs que ceux des humanistes allemands et italiens. C’est le mariage, en 1491, de Charles VIII avec Anne de Bretagne, d’abord promise à l’Empereur Maximilien, qui devait tout changer et créer en Allemagne un sentiment antifrançais, op. cit., p. 44.

343 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., p. 96.

344 Ibid., p. 99.

345 Pauli Aemili Veronnensis, De gestis francorum rebus, autour de 1517. G. Huppert explique que « Paul Emile commençait l’histoire de la France par le récit légendaire d’après lequel les francs descendaient directement des héros troyens. Il n’ajoutait sans doute pas foi à ce conte, mais il y recourut, cependant, faute de trouver un meilleur moyen d’introduire son De rebus gestis francorum », op. cit., p. 72 C’est dire à quel point le mythe troyen est, même s’il existe des doutes sur sa véracité, prégnant dans l’esprit de Paul Emile qui reste encore débiteur des anciens annalistes et de la tradition historique médiévale.

346 J. Bodin indique dans sa Méthode de l’histoire : « alors que Romains, Goths et Hongrois étaient aux prises avec d’anciens colons, les Gaulois, les Francs, se mirent peu à peu à envahir la Gaule entière et finirent par y établir la monarchie que nous connaissons », La méthode de l’histoire (1566), version traduite par P. Mesnard, op. cit., p. 244. Mais Bodin se réfère à la théorie germaniste ainsi qu’à l’origine troyenne des français. Il estime ainsi : « lorsqu’il s’agit des Francs, je ne les fais point descendre des Troyens », ibid., p. 352. Le juriste angevin soutient, « que les Gaulois tirent leur origine des Troyens », ibid., p. 344. Sur la position de Bodin voir C. Briihl, op. cit., pp. 57-59.

347 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., p. 202.

348 E. Pasquier, Recherches de la France, in Les oeuvres, Paris, 1560 pour le T. I et Orléans, 1567 pour le T. II. L’édition utilisée ici est celle de l’édition complète, Les oeuvres, Amsterdam, 1723, T. I, dont les citations tirées sont conformes à l’édition originale. Sur E. Pasquier il est possible de se référer à L. Feugère, Essai sur la vie et les ouvrages d’Etienne Pasquier, Paris, 1848 ; P. Bouteiller, « Un historien du xvième siècle : Etienne Pasquier », Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance "Travaux", 1945, T. VI, pp. 357-392. ; G. Huppert, op. cit. ; CL. Keating, Etienne Pasquier, New-York, Twaine, 1972 ; C. Vivanti, op. cit.

349 Traitant d’un chapitre intitulé "De ce que nos auteurs rapportent l’origine des françois aux troyens", il affirme : « quant à moi, je n’ose ni bonnement contrevenir à cette opinion, ni semblablement y consentir librement », et il précise plus loin « ce n’est pas grand honneur que d’attribuer son premier être à un vaincu troyen », E. Pasquier, Recherches de la France, op. cit., T. I, pp. 39-40.

350 Ibid., T. I, p. 21.

351 1574 est l’année de l’édition française des ouvrages de ces deux auteurs. Voir F. Hotman, La Gaule françoise, Cologne, H. Bertulphe, 1574, pp. 57- 58. Le juriste ne faisait que reprendre en la développant une théorie qu’il avait esquissée en 1567 en affirmant que « les francs étant sortis de leur pays d’Allemagne, et ayant occupé ce pays de Gaule, y apportèrent leurs loix », Antitribonian..., op. cit., pp. 137-138 ; Théodore de Bèze, Du droit des magitrats (1572), édition française de 1574, Genève, reprint Droz "Les classiques de la pensée politique", 1970, p. 39.

352 Du Haillan (Bernard de Girard, seigneur), Histoire générale des rois de France, Paris, 1576. L’édition citée ici est celle du T. I, Paris, 1615, pp. 10 et 18, conforme au texte originaire.

353 J. du Tillet, Mémoires et recherches, Rouen, 1578, repris dans le texte pour la citation in Recueil des Rois de France, leurs couronne et maison, ensemble le Rang des Grands de France, Paris, Mettayer, 1618, pp. 1 -3.

354 F. de Belleforest, Les grandes annales et histoire générale de France, Paris, Buon, 1579, repris dans le texte pour la citation in Les chroniques de France. De l’origine des françois et leur venue en Gaule, Paris, 1600, fol. 1- 2 et 12. François de Belleforest (1530-1583) fut élevé par Marguerite de Navarre, puis il étudia le droit à Bordeaux et à Toulouse. Historiographe du roi, il publie ses Grandes Annales, ouvrage anti-huguenot, M. Yardéni, La conscience nationale en France pendant les guerres de religions (1559- 1598), op. cit., pp. 60-62.

355 C. Fauchet, Antiquités gauloises ou françaises, in Les oeuvres, Paris, 1610, vol. 1, p. 3. Sur C. Fauchet voir J.-G. Espiner-Scott, « Claude Fauchet et Estienne Pasquier », Humanisme et Renaissance, 1939, T. VI, pp. 352- 360.

356 En 1579, N. Vignier affirme que Clodion envahit la Gaule et avait « le surnom de chevelu : parce qu’ils disent qu’il fit porter au françois longue chevelure ou perruque en signe de liberté afin de les discerner d’avec les romains », Sommaire de l’histoire des français, Paris, 1579, p. 15. Il ne dit rien du statut des gaulois. Dans l’édition de 1585 de son ouvrage, il va revenir sur le sujet. Il affirme alors que « Clodio surnommé le chevelu, fils de Pharamond fut deuxième rois de France, l’an de notre Seigneur 429. Il commanda aux françois de porter barbe et longs cheveux, pour les reconnaître d’entre les gaulois : lesquels par lui vaincus, faisaient raser en signe de servitude », Sommaire des faits, gestes et vies illustres des roys de France depuis Pharamond, Paris, 1585, p. 1.

357 Sur H. de La Popelinière, voir C. Vivanti, « Alle origini di civilita : Le scoperte geografïche et gli scritti di Henri de La Popelinière », Rivista storica italiana, 1962, fasc. LXXIV, pp. 1-25 ; M. Yardéni, « La conception de l’histoire dans l’oeuvre de La Popelinière », op. cit.

358 H. de La Popelinière, L’Histoire des Histoires avec l’idée de l’histoire accomplie plus le dessein de l’Histoire nouvelle des françois. Le dessein de l’histoire nouvelle des françois, Paris, 1599, p. 352. Il précise que dans cette histoire il sera indiqué comment « les francs trouvèrent les moyens de vaincre les uns (romains) et habituer parmi les autres (gaulois) qu’ils entretinrent plus qu’ils n’altérèrent beaucoup de leur façon accoutumée », ibid., p. 363.

359 À la suite de C. Du Moulin et E. Pasquier les auteurs cités dans ce paragraphe ignorent ou émettent des doutes sur le mythe troyen. Sur le doute des auteurs voir, J. du Tillet, op. cit., p. 1 ; F. de Belleforest, op. cit., fol. 1 ; N. Vignier, Sommaire de l’Histoire des françois, fol. 1 ; C. Fauchet, op. cit., vol. 1, p. 3 ; H. de La Popelinière, op. cit., p. 352.

360 G. Huppert, op. cit. Il est d’ailleurs significatif que la théorie germaniste se répande essentiellement au milieu du xvième siècle alors que se développe la publication des traités d’histoire de France. Production historique, dont C. Vivanti affirme qu’elle était marquée d’une « conscience politique nouvelle », « Paulus Aemilius Gallis condidit historias ? », Annales E.S.C., 1964, № 6, p. 1120.

361 Même chez des auteurs aussi radicaux que F. Hotman ou T. de Bèze, le cadre monarchique n’est pas remis en question. Ce sont les rapports entre le peuple et le roi qui sont repensés, H. Morel, « La théorie du contrat chez les Monarchomaques », in Mélanges H. Morel, op. cit., pp. 446-462. Surtout, il est caractéristique de noter que certains auteurs germanistes du xvième siècle énoncent la théorie dans des ouvrages qui conservent la structure annalistique du Moyen-âge -époque où les chroniques ne visaient qu’à relater les dynasties de rois, principaux commanditaires de tels ouvrages. Voir en ce sens les ouvrages de B. Du Haillan, N. Vignier et F. de Belleforest, op. cit.

362 Sur cette ambiguïté de l’idéologie politique robine, entre la crainte d’un pouvoir absolu et la nécessité du renforcement du pouvoir d’État, voir J.H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris, P.U.F., 1993, pp. 15-37. Les recherches de Franklin sont intéressantes car elles mettent en relief certaines hésitations entre monarchie tempérée et renforcement du pouvoir royal, chez un juriste comme B. de Chasseneuz, pourtant considéré comme tenant du pouvoir absolu du roi. Franklin met bien en exergue la tension de l’idéologie robine en évoquant les idées de Michel de l’Hôpital, à la fois robin et Chancelier du roi.

363 L’attitude de Pasquier permet de nuancer la conclusion de D. Richet, affirmant que ce n’est qu’au xviième siècle que le mythe germaniste sera utilisé comme mode de légitimation sociale, « Autour des origines idéologiques de la Révolution française : élites et despotisme », Annales E.S.C., janvier-février 1969, № 24, pp. 1-24.

364 E. Pasquier, op. cit., T. I, p. 382.

365 II est significatif de noter que Pasquier traite de ce point dans un chapitre intitulé "Du droit des jurés et de bourgeoisie du roi", Les Recherches de la France, éd. de 1617, Paris, pp. 437 sq. D’ailleurs, l’auteur dépasse la simple défense de son groupe social pour en assurer une véritable promotion. C. Vivanti note ainsi qu’« e » tout cas, Pasquier n’accueille pas passivement la tripartition de la société entre guerriers, prêtres et travailleurs. En remarquant une analogie possible entre nobles et parlementaires, Pasquier favorise donc le groupe social d’où devait sortir, dans la réalité de l’État moderne, le corps administratif du royaume », « Les "Recherches" d’Etienne Pasquier. L’invention des gaulois », op. cit., p. 230.

366 En France, les premières critiques contre les nobles remontent à Saint- Louis, A. Leca, « La liberté et l’égalité "naturelles" dans la pensée politique du Moyen-âge », in La pensée démocratique, Actes du XIème colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Aix-en-Provence, 21-22 septembre 1995), Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1996, pp. 21-41.

367 A. Jouanna, « Le thème de l’utilité publique dans la polémique anti-nobiliaire en France dans la seconde moitié du xvième siècle », in Théorie et pratiques politiques à la Renaissance, xviième colloque international de Tours, Paris, J. Vrin, 1977, pp. 285-299.

368 II faut noter que le rôle des juristes favorables à la monarchie absolue est ambigu sur la question de la critique à l’égard de la noblesse. Ainsi B. de Chasseneuz ou C. le Bret faisaient partie de la critique contre la noblesse d’épée pendant les troubles, A. Jouanna, op. cit. Cette duplicité des juristes de la monarchie s’explique par la volonté de ces derniers d’utiliser la critique pour protéger la monarchie. En temps de troubles, il s’agissait de briser l’opposition aristocratique à la monarchie. En temps de paix, l’intérêt du roi était de rétablir la paix sociale par l’unité de la société.

369 G. Coquille, Coutumes du Nivernais (édité pour la première fois en 1605), in Les oeuvres de Maistre Guy Coquille, Bordeaux, 1703, T. II, pp. 119-120.

370 C. Loyseau,. Traité des ordres (édité pour la première fois en 1610), in Les oeuvres de Maistre Charles Loyseau, Lyon, 1701 (numérotation discontinue), chap. IV, § 29, p. 24.

371 Voir B. Biancotto, « Le concept de peuple dans les pamphlets de la Fronde », in La pensée démocratique, Actes du xième colloque d’Aix-en- Provence de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (21- 22 septembre 1995), Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1996, pp. 55-81.

372 Voir J. Le Laboureur, Histoire de la pairie de France..., op. cit. Le Laboureur insiste peu sur le mythe germaniste. Il reste en filigrane dans le développement de son ouvrage. Il lui préfère le thème de la fondation du royaume capétien où, selon lui, les plus grands seigneurs de l’époque, ancêtres des Pairs de France du xviième siècle, auraient élu Hugues Capet et seraient par conséquent à l’origine du fondement de l’État français. Voir O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècle de l’absolutisme triomphant : Jean Le Laboureur (1623-1675) », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 1996-1, p. 222.

373 Boulainvilliers se réfère directement à cet auteur, cf. chapitre préliminaire, section I, II. Surtout, les emprunts que Boulainvilliers fait à Le Laboureur sont assez fréquents pour que l’Histoire de la pairie de France... lui ait été faussement attribuée pendant longtemps, voir O. Tholozan, op. cit., p. 212 (n. 17).

374 C’est cette dimension globalisante du germanisme de Boulainvilliers qu’ont parfaitement perçue F. Furet et M. Ozouf, « Deux légitimations historiques de la société française au xviiième siècle : Mably et Boulainvilliers », Annales E.S.C., mai-juin 1979, № 3, pp. 438-450.

375 J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, op. cit., p. 71.

376 Au cours du xviième siècle, la naissance s’impose comme critère, tant pour évaluer la noblesse d’épée (E. Schalk, op. cit., pp. 97-142), que pour déterminer la noblesse de robe, R. Descimon, « L’invention de la noblesse de robe. La jurisprudence du parlement de Paris aux xvième et xviième siècles », in J. Poumarède et J. Thomas (textes présentés et réunis par), Les Parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xvème au xviiième siècle, Toulouse, F.R.A.M.E.S.P.A., 1996, pp. 687-690.

377 Boulainvilliers écrit que « la conquête des gaules méritait bien que je m’étendisse à son occasion (...) puisque c’est le fondement de l’État français (...) parce que c’est à cette époque que nous devons rapporter l’ordre politique suivi depuis par la nation », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 14. Sur ce point, voir, V. Buranelli, « The historical and political thought of Boulainvilliers », Journal of History of the Ideas, New-York, 1957, vol. 18, №4, pp. 475-494 ; R. Price, « Boulainvilliers and the myth of Frankish conquest of the Gauls », Études sur Voltaire et le xviiième siècle, 1981, pp. 155-185.

378 R. Villers, « Le déclin des assemblées d’États en Europe du xvième au xviiième siècle », in Hommages à R. Besnier, Paris, S.H.D., 1980, pp. 279- 298.

379 J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, op. cit., pp. 60-62.

380 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46.

381 Dans l’article 6 de l’Edit, Charles le Chauve admet que la loi soit issue du consentement du peuple (« lex consensu populi »), tout en ne visant que les plus puissants du royaume, Monumenta germaniae historica, Hanovre, 1897, capitularia regum, T II, Volume III, p. 313,1. 35.

382 É. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la Constitution française au xviiième siècle, thèse Lettres, Paris, 1927, p. 7.

383 Ibid., p. 16.

384 Eod. loc.

385 Ibid., p. 17.

386 Boulainvilliers reprend Tacite et l’interprète : « Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt (...) c’est-à-dire que la naissance conduisait à la royauté et la valeur au généralat », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46. Il s’agit d’un citation tirées de La Germanie, Paris, Les Belles Lettres, 1962, VII, 1, p. 74. Mais l’interprétation de Boulainvilliers est sujette à caution. Tacite utilise-t-il le mot nobilitas dans le sens de notoriété ou de naissance (appartenance à l’aristocratie) ? L’historien romain reste ici imprécis.

387 Voir sur ce point, C. Volpilhac-Auger, Tacite en France de Montesquieu à Chateaubriand, Oxford, Voltaire foundation, 1993, pp. 317-318 et 561- 563. Boulainvilliers et Vertot ont peut être eu des liens par l’entremise du Duc de Noailles, ibid., p. 316 (n. 26).

388 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 14.

389 Ibid., p. 16.

390 Sur ce point, dans la théorie du corpus regni, voir J. Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d’après les "Tractatus" de Jean de Terrevermeille, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1983, p. 189.

391 F. Hotman, La Gaule françoise, op. cit., chap. VI, "À savoir si le royaume de la Gaule françoise se transférait par succession héréditaire, ou s’il se transférait par élection, et de la façon d’élire les rois", pp. 59-71.

392 Renouant un instant avec la tradition de l’historiographie médiévale, Du Haillan fait parler un personnage, Charamond, guerrier franc qui dit : « or outre ce que nous (les Francs) devons élire un roi », Histoire générale des rois de France, op. cit., T. I, p. 5. L’historien du xvième siècle dit plus loin, parlant de la France, « il faut noter que jusqu à Hugues Capet, tous les rois de France ont été élus par les français qui se réservèrent cette puissance d’élire, bannir et chasser leurs rois. Et bien que les enfants aient succédé quelques fois (...) ce n’a été par droit héréditaire (...) mais par l’élection et consentement des français », ibid., p. 17. Le rejet du pouvoir absolu du roi est patent dans la pensée de Du Haillan. Il va refuser que le roi puisse donner vigueur à des ordonnances non vérifiées par les parlements et reconnaît aux états généraux un pouvoir partagé avec le monarque. Sur ce point précis voir J.H. Franklin, op. cit., pp. 33-35.

393 Selon cette théorie, le sacre est l’occasion d’une élection du roi par le peuple. L’idée du consentement du peuple pendant le sacre apparaît vers 1250, R.A. Jackson, Vivat rex. Histoire des couronnements en France, éd. Association des publications de l’Université de Strasbourg/Ophrys, 1984, p. 109. Sur la réutilisation, notamment par les monarchomaques, de la théorie du sacre/élection, voir du même auteur, « Elective kingship and the Consensus populi in Sixteenth-Century France », Journal of modem History, June 1972, vol. 44, N° 2, pp. 155-171.

394 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 16.

395 J. Bodin écrit, à cet effet, « si la famille et la cité, le propre et le commun, le public et le particulier sont confondus, il n’y a ni République ni famille (...) la République est un droit gouvernement de plusieurs familles, et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine : aussi la famille est un droit gouvernement de plusieurs sujets sous l’obéissance d’un chef de famille, et de ce qui lui est propre : et en cela gît la vraie différence de la République et de la famille : car les chefs de famille ont le gouvernement de ce qui leur est propre », Les six livres de la République, Paris, Fayard "Corpus des oeuvres de philosophie en langue française", 1986, L. I, chap. II, p. 45. Voir sur ce point, C. Bruschi, « Essai sur un jeu de miroir : Famille/État dans l’Histoire des idées politiques », in L’État, la Révolution française et l’Italie, Actes du VIIème colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Milan, 14-16 septembre 1989), P.U.A.M., Aix-en-Provence, 1990, vol. 7, pp. 49-65, plus particulièrement pour J. Bodin, pp. 54 sq.

396 J.H. Franklin, op. cit., pp. 67 sq.

397 Boulainvilliers, Reflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation du roy d’Espagne, s.d., Bib. Sénat Ms. 987, case 1072, fol. 10 verso.

398 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 62.

399 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., pp. 18-19.

400 Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 8.

401 Il convient de rappeler d’ailleurs que les nobles de l’époque de Boulainvilliers, même s’ils adhéraient à "l’idéologie du sang", ne défendaient pas pour autant une "idéologie raciste", D. Venturino, « L’ideologia nobiliare nella Francia di Antico regime. Note sul dibattito storiografico recente », Studi Storici, gennaio-marzo 1998, N° 1, pp. 72-81. Cette étude revient sur la position de J. Barzun, The French race : Theories of its Origins and their social and Political Implications Prior the Revolution, New York-London, Columbia University Press, 1932.

402 A. Devyver, op. cit., pp. 353-389.

403 L. Poliakov, Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Paris, Éditions Complexe, 1987, p. 36.

404 G. Gerhardi, « L’idéologie du sang chez Boulainvilliers et sa réception au xviiième siècle », Études sur le xviiième siècle, 1984, T. XI, pp. 11-20.

405 De 1670 à 1745, la conception de l’hérédité qui prévaut est celle de la préexistence de l’"espèce", concept imposé depuis 1686 dans les sciences naturelles par C. Ray et confirmé par les célèbres travaux de C.V. Linné, même si la théorie commence à poser plus de problèmes qu’elle n’en résout, J. Roger, Les sciences de la vie dans la pensée française du xviiième siècle. La génération des animaux de Descartes à l’Encyclopédie, thèse Lettres, Paris, A. Colin, 1963, pp. 385-439. Selon cette conception, héritée de l’hylémorphisme aristotélicien et fondant l’un des postulats de départ du fixisme, de l’innéisme et du pré-formationnisme biologiques, une nécessité métaphysique originaire expliquerait qu’une espèce engendre toujours le même type d’être. Le rôle des parents est fortement minoré, ibid., pp. 81-91. Boulainvilliers semble bien adhérer à cette vision lorsqu’il explique que le genre humain « tire ses formes d’une semence qui contient véritablement l’idée de l’espèce, et c’est ensuite nourrie, augmentée et multipliée par un aliment qui se transforme premièrement en cette semence (...) puis en véritable chair », Idée d’un système général..., op. cit., T. II, pp. 171-172. Toutefois, Boulainvilliers, comme les biologistes de son époque qui, en admettant le monogénisme, acceptaient aussi la loi biogénétique qui en était logiquement dérivée, la phylogénie, qui stipulait que toutes les espèces étaient liées et dérivaient les unes des autres, n’estime pas que ce principe de génération implique une hiérarchisation des races humaines. Il considère d’ailleurs le problème de la génération en s’intéressant au « troisième genre de formes (...) celui des créatures vivantes et mouvantes, non plus par ressemblance comme les précédentes, mais réellement animées par la présence d’une forme plus excellente, que nous avons nommée substantielle (...) Or, nous renfermons dans cette distinction sous le nom d’animal tout ce qui a vie et sentiment, l’homme en tant qu’animé d’une âme sensitive », ibid., eod. loc. Boulainvilliers se place encore dans la tradition de l’hylozoïsme biologique, dont il ne fait qu’esquisser les limites. Il ne peut encore entrevoir l’idée de hiérarchie des espèces car il demeure sous l’emprise du monogénisme qui primera même jusqu’à G. Cuvier, dont l’esquisse de classification des races reste tributaire de son intérêt privilégié pour la zoologie. Le monogénisme est même partagé par des savants étrangers aussi célèbres que J.-C. Prichard ou W. Lawrence. L’idée de hiérarchie des espèces devra attendre, pour voir le jour, les apports de J.-M. Blumenbach sur l’idée de variété des espèces en 1775. Les premières ébauches de classifications raciales proviennent d’ailleurs des premiers opposants au monogénisme, J.-J. Virey, Bory-Saint-Vincent et A. Desmoulins, auxquels il convient de rajouter A. Duméril et S.G. Morton. Toutefois, le polygénisme qui fonde originellement l’idée de différenciation des espèces trouvera son expression scientifique la plus florissante dans les multiples interprétations des travaux de Lamarck, qui, en soutenant la thèse de la variabilité des espèces, fonde la théorie transformiste. Boulainvilliers reste attaché aux dogmes scientifiques de son époque, le fixisme, le pré-formationnisme et le monogénisme, que le xixème siècle remettra en question à travers l’évolutionnisme, l’épigénétisme et le polygénisme. Tout au plus, il serait convenable de placer l’auteur au carrefour de la problématique du xviiième siècle, qui, en terme de philosophie biologique, se caractérise par « la double tentation du matérialisme et de l’hylozoïsme », ouvrant la voie au transformisme et à l’évolutionnisme couronnés par le xixème siècle, G. Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, J. Vrin, 1994, p. 67. Pour revenir sur le problème des implications, dans les autres domaines de la connaissance, de l’approche biologique des phénomènes humains, dans le même sens et avec des arguments complémentaires, H.A. Ellis soutient que chez Boulainvilliers, l’invocation d’un droit du sang n’est qu’un argument généalogique, « Genealogy, History, and Aristocratic Reaction in Early Eighteenth-Century France : the Case of Henri de Boulainvilliers », op. cit., pp. 415-451. Plus récemment D. Venturino cite Boulainvilliers, qui dit, afin de limiter l’influence de l’hérédité biologique, « la semence n’est qu’un principe informe, et tant que le foetus est renfermé, il est faible et incapable de soutenir aucune action étrangère. L’économie de l’animal et le mouvement du sang souffrent un changement total dans le moment de la naissance. Ainsi, autant que celui-ci a d’avantage sur la première conception, autant le caractère qui résultait de la disposition du ciel en ce moment a plus de force de se perpétuer », Boulainvilliers, Essai de justification de l’astrologie judiciaire, in R. Simon, Un révolté du Grand siècle. Henry de Boulainviller, op. cit., pp. 174-175 ; D. Venturino, op. cit., pp. 61-62. Sur les difficultés de déterminer un critère racial biologique avant le début du xixème siècle, voir L. Trénard, « Les fondements de l’idée de race au xviiième siècle », L’information historique, 1981, № 43, pp. 165-173.

406 A. Bejin, « Théories socio-politiques de la lutte pour la vie », in P. Ory (sous la dir. de), Nouvelle histoire des idées politiques, Paris, Hachette "Pluriel", 1987, pp. 406-419.

407 Boulainvilliers écrit que « le nom de franc en françois n’était point propre à un peuple particulier, il s’étendait à tous ceux qui habitaient entre le Rhin et le Veser et même jusqu’à l’Elbe », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., pp. 1-2.

408 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, op. cit., L. II, IX, p. 93.

409 Tacite, La Germanie, op. cit., IV, 1-2, p. 72.

410 « Quoique les françois prissent des femmes gauloises et qu’ils donnassent réciproquement leurs filles à des gaulois, c’était toujours sans confusion du rang et des privilèges ; jusqu’à ce que la société dans les armées, et de là dans les charges, les égala l’une l’autre, d’abord imperceptiblement ; mais ensuite par un mélange entier, qui se consomma pendant les désordres et les divisions des successeurs de Charlemagne et les courses des normands : en sorte qu’à l’avènement de H. Capet les deux peuples se trouvèrent confondus dans un même droit et dans un seul corps de Nation », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 66-67.

411 Le thème de la fusion des deux peuples franc et gallo-romain se trouve chez F. Hotman qui soutient : « celui qui fut le premier élu, et déclaré roi de France et de la Gaule tout ensemble par commune voix de l’assemblée faite des deux nations, ce fut sans doute Childéric », La Gaule françoise, op. cit., p. 56. C. Fauchet dit : « les français se sont aisément remêlés et unis avec les gaulois étant de même origine et de moeurs, approchant les uns des autres, que pour plus facilement entendre l’histoire », op. cit., vol. 1, chap. II, p. 3 recto. C. Loyseau estime que « la noblesse de France prit son origine de l’ancien mélange des deux peuples (...) à savoir des gaulois et des francs qui les vainquirent et assujettirent à eux, sans toutefois les vouloir chasser et exterminer », Traité des ordres, op. cit., chap. IV, § 29, p. 24. Montesquieu témoigne de la fusion des races différemment. Il reconnaît qu’il n’y avait pas de distinction sociale fondée sur l’appartenance à un peuple. Il écrit : « il n’y a qu’à ouvrir les lois saliques et ripuaires pour voir que les Romains ne vivaient pas plus dans la servitude chez les Francs que chez les autres conquérants de la Gaule », De l’esprit des lois..., op. cit., T. II, L. XXX, chap. X, p. 891. Au fond, la seule différence entre ces auteurs et Boulainvilliers consiste dans la détermination du moment où est intervenue la fusion. C’est bien l’erreur de Montesquieu qui reproche à Boulainvilliers de n’avoir pu démontrer la noblesse des francs (eod. loc), et qui ne voit pas que sa conception de la féodalité est très proche de l’auteur normand. Les idées du parlementaire témoignent moins d’une opposition complète que d’une critique sur un point particulier d’historiographie. D’ailleurs, tous les auteurs évoqués ici s’accordent pour reconnaître que la noblesse ne saurait se fonder sur une distinction biologique. K. Pomian oppose Boulainvilliers à ces auteurs car, à la différence de ces derniers, l’historien insisterait plutôt sur les antagonismes entre gaulois et francs. Pourtant, il reconnaît paradoxalement que Boulainvilliers admet le mariage mixte, K. Pomian, op. cit., p. 69. La position de Pomian ne tient pas compte des autres arguments avancés ici. Aussi, semble-t-il possible de conclure que Boulainvilliers ne s’oppose pas à la tradition historiographique évoquée, mais s’y intègre tout en proposant une variante.

412 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 1-6 ; pour les gallo-romains, pp. 13-14.

413 C’est le point de vue adopté par G.A. de La Roque, Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, édité d’abord à Paris, 1678, (2ème éd. Rouen, 1734), p. 1. Cet ouvrage eut sans conteste un fort écho au cours du xviiième siècle. La Roque y examine les différentes noblesses qui ont existé dans toutes les civilisations au cours de l’histoire, sans pour autant opérer de hiérarchisation.

414 Boulainvilliers, Mémoire sur la noblesse du royaume de France fait par M. le comte de Boulainvilliers, s.d., Bib. Arsenal, Ms. 4152, fol. 15. Les citations rapportées ici sont également conformes à la version que donne A. Devyver en s’appuyant sur un manuscrit de la bibliothèque unicipale d’Angoulême, op. cit., pp. 498-548.

415 « Parmi ces causes qui ont servi à multiplier les nobles de ce royaume, on ne doit pas oublier le transport des familles saxonnes que Charlemagne fit passer au coeur de la France ; savoir en Picardie (...) en Normandie à Bayeux, Avranches (...) il y a lieu de croire que le père ou l’aïeul de Robert le fort, tige de la race régnante, fusse compris dans le nombre des saxons transportés », Mémoire sur la noblesse du royaume de France..., op. cit., fol. 21 verso.

416 « Par rapport à la Normandie et à la Bretagne qui sont des conquêtes postérieures à celles des français et proprement faites sur eux par des peuples qui étaient leurs ennemies ; si l’on n’y peut honorer les successeurs ou la postérité des premiers souverains qui ne subsistent que dans des enfants illégitimes, du moins y trouve-t-on le sang des premiers conquérants en diverses maisons, dont les vues se sont encore élevées par la possession des plus grands fiefs et de leur pays, ou par des alliances tous avec leurs propres souverains, et avec ceux des pays étrangers, pendant que les autres sont demeurés dans un rang plus commun quoique toujours respectés », Mémoire sur la noblesse du royaume de France..., op. cit., fol. 17 verso. Boulainvilliers illustre son propos en disant, « si les maisons d’Harcourt et de Rohan sortent de nations ennemies du nom françois, leurs auteurs ont été véritablement conquérants des pays où ils se sont établis. Elles y ont été dans la suite les plus puissantes en crédit et en richesses, leurs souverains ont diverses fois recherché leurs alliances, et depuis qu’elles sont devenues françoises, ce qui n’est arrivé que par le moyen des traités faits de peuple à peuple et de nation à nation, les rois de France, les princes étrangers ont également concouru à les illustrer par des alliances et des honneurs proportionnés », Mémoire sur la noblesse du royaume de France..., op. cit., fol. 18.

417 » Les vertus sont personnelles, elles égalent ou approchent de fort près la vraie noblesse ceux qui les pratiquent. Mais la grande et haute noblesse a quelque chose de plus, elle consiste dans une tradition de vertu, de gloire, d’honneur, de sentiments de dignité et de biens, qui s’est perpétuée dans une longue suite de races et qui n’entre point en comparaison avec aucun mérite simplement particulier et dépourvu des mêmes appuis », Mémoire sur la noblesse du royaume de France..., op. cit., fol. 34 verso.

418 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 32.

419 M. Foucault, Il faut défendre la société, Cours au collège de France (1976), Paris, Seuil/Gallimard "Hautes Études", février 1997, pp. 125-148.

420 R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, P.U.F., 1969, pp. 60-82.

421 Boulainvilliers, Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 32.

422 Ibid., p. 18.

423 Ibid., p. 32.

424 Boulainvilliers voit d’abord dans l’affranchissement un bienfait de la noblesse qui devait aboutir à une perversion sociale, de par le rôle que jouèrent le roi et l’Église en la matière, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 131-137.

425 S’opposant aux docteurs italiens, certains auteurs français, en défendant les origines franques du fief, visaient à rappeler l’autonomie des institutions françaises par rapport à tout droit romain ou germanique édicté par l’empereur d’Allemagne. Parmi les plus célèbres tenants de cette thèse, il faut citer Du Moulin, J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., p. 96. Seul un auteur comme Pasquier, dont l’oeuvre reste, de façon paradoxale, éminemment favorable à la spécificité de l’identité française, continuait à soutenir l’origine romaine du fief. Il écrit : « disons que nous voyons être pure romaine et de laquelle nos premiers français usèrent familièrement, pour nous signifier ce que depuis nous avons voulu nommer fief », Recherches de la France, op. cit., T. I, p. 130. Cette curiosité semble s’expliquer par une faiblesse dans la démarche critique de l’historien. Sur la question de l’historiographie du fief au xvième siècle. Voir D.R. Kelley, « De origine feodorum : the Beginnnings of an Historical Problem », Speculum. A Journal of Medieval Studies, april 1964, № 2, vol. XXXIX, pp. 207-228.

426 Voir en ce sens G. Giordanengo, « État et droit féodal en France (xiième - xivème siècle) », in N. Coulet et J.-P. Genet (sous la dir. de), L’État moderne : le droit, l’espace, les formes de l’Etat, Actes du colloque tenu à la Baume-lès-Aix (11-12 octobre 1984), éd. du C.N.R.S., Paris, 1990, pp. 61- 83. Pour une illustration précise, voir l’utilisation par le roi des ambiguïtés de la notion de fidélité ("vassalique" assimilée à "politique" pour casser la pyramide féodale), K. Kim, « Être fidèle au roi : xiième-xivème siècle », Revue Historique, avril-juin 1995, N° 594, pp. 225-250.

427 M. Boulet-Sautel, « De Choppin à Proudhon : naissance de la notion moderne de domaine public », Droits. Revue française de théorie juridique, 1995, № 22, pp. 91-102.

428 R. Descimon, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une loi fondamentale aux xvième et xviième siècles », Droits. Revue française de théorie juridique, 1995, N° 22, pp. 79-90.

429 B. Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne. Charles Loyseau (1564-1627), théoricien de la puissance publique, Paris, Économica, 1977, pp. 113-117 et 119-123.

430 Cette théorie a pour origine un établissement de Philippe III de 1275 relatif au domaine royal, Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 643 (n. 480). Voir E. Andt, « Sur la théorie de la directe universelle présentée dans l’Édit de 1692 », Revue d’Histoire du Droit, 1922, T. XLVI, pp. 604-636. Sur les résistances à la théorie, voir F. Loirette, « Résistance au pouvoir royal : la défense du franc-alleu agenais au xviième siècle », Annales du midi, 1959, pp. 55-71 et G. Chianéa, « Directe royale universelle et souveraineté royale en Dauphiné sous l’ancien régime », in Mélanges R.J. Aubenas, Montpellier, éd. de La société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1974, pp. 143-156. Au xviiième siècle, les juristes provençaux justifiaient l’expropriation en invoquant de façon moins précise l’idée d’un domaine éminent sur les biens des particuliers au profit du « public » (communautés), J.L Mestre Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, L. G. D. J., 1976, pp. 302-303. Sur l’opposition à la théorie par un penseur des droits de la noblesse encore peu connu, voir O. Tholozan, op. cit., pp. 209-227.

431 Le fait majeur de la vie de cet érudit officier (Intendant des fortifications en Picardie, Intendant des finances dans les duchés de Lorraine et de Bar et Président des trésoriers de France de la généralité de Soissons) est sa participation active à la légitimation des droits de Louis XIV en Lorraine contre le duc Charles IV.

432 Traité des fiefs et de leur origine avec les preuves tirées de divers auteurs anciens et modernes, Paris, Louis Billaine, 1662, 2 vol. en 1. Cet ouvrage fut publié à titre posthume par le fils de Chantereau.

433 L. Lefebvre-Chantereau est visé par H.A. Ellis, Boulainvilliers and the french Monarchy. Aristocratie Politics in Early Eighteenth-century France, op. cit., pp. 34-35. Mais l’auteur américain soutient que les écrits de Chantereau s’inscriraient dans un courant de pensée opposé à la théorie de la directe universelle défendue par les monarques au xviieme siècle. Cette appréciation est excessive. Bien sûr, dans son Traité des fiefs, Chantereau parle bien des alleux, notion étrangère à la théorie de la directe universelle. Il écrit : <des héritages que possédaient les gaulois sous l’Empire romain leur demeurèrent en propriété héréditaire. (...) Cette sorte de possession était appelée d’un mot général leudis ou leodis. (...) De ce mot est dérivé celui d’alleu », Traité des fiefs..., op. cit., p. 44. Mais ce n’est pas pour s’opposer aux prétentions royales. Il soutient que « leudis (...) signifie sujet », eod. loc. D’ailleurs, Chantereau prononce à plusieurs reprises son attachement au pouvoir absolu du roi. Il affirme, sans ambages, « en un mot la souveraineté est une puissance absolue, sans aucune restriction ou modification, qui vient immédiatement de Dieu, duquel il (le prince) est l’image », ibid., p. 65.

434 Afin de conforter cette opinion, il suffit de rappeler que Boulainvilliers cite Chantereau pour le critiquer dans sa IVeme Lettre sur les anciens parlements de France..., lettre relative à la police des fiefs, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 100 sq. passim.

435 C’est la position de M. Bloch, La société féodale, Paris, A. Michel, 1967-1968, 2 vol. 

436 Déjà L. Halphen rappelait la persistance cette spécificité de l’institution royale pendant la période féodale, « La place de la royauté dans le système féodal », Revue Historique, 1933, T. CLXXII, 2eme fasc, pp. 249-256. L’idée d’une féodalité, entendue comme monarchie tempérée, est reprise de Montesquieu par E. Magnou-Nortier, « Les "lois féodales" et la société d’après Montesquieu et M. Bloch ou la seigneurie banale reconsidérée », Revue Historique, avril-juin 1993, № 586, pp. 321-360. Cette position est critiquée par P. Ourliac, « La féodalité et son histoire », Revue d’histoire du droit français et étranger, janvier-mars 1995, pp. 1-21.

437 Cette conception montre que, derrière ce qui peut apparaître comme l’anarchie, se cache un équilibre de la société, établi par les Feudataires. L’expression "ordre féodal" est retenue par G. Duby, Guerriers et paysans viième-xiième siècle, premier essor de l’économie européenne, Paris, Gallimard, 1973, p. 184. Cet auteur y voit une traduction des nouveaux rapports sociaux et économiques issus de la chute de l’Empire carolingien. L’ordre féodal est aussi invoqué par J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiième siècle, op. cit., p. 512. Pour ces auteurs l’ordre est maintenu, par les tactiques d’alliances développées par le feudataires, ibid., pp. 137-147. L’expression "ordre seigneurial" est de D. Barthélémy, (L’ordre seigneurial xi-xiième siècles, Paris, Seuil, 1990) qui s’appuie plutôt sur la notion de seigneurie banale pour expliquer la stabilité du système féodal.

438 « Depuis Hugues Capet jusqu’à Louis le Hutin, le Parlement subsistait de soi-même, et avait la connaissance des affaires de l’État et sa conduite et son administration devait passer par leurs suffrages », Traité des fiefs..., op. cit., p. 73. Le parlement n’est pas ici l’organe judiciaire de l’ancienne France. Il est conçu par Chantereau comme « l’assemblée des pairs et principaux vassaux de la couronne », eod. loc. Cette vision restreinte du parlement sera reprise par le défenseur des droits des Pairs de France, J. L ; Laboureur, voir O. Tholozan, op. cit., p. 224.

439 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 69.

440 Chantereau dit que sous ce gouvernement tout fut mis « sens dessus-dessous », eod. loc.

441 « L’ouverture de l’usage des fiefs (...) échet dans celui (le temps) que Hugues Capet parvint à la couronne », ibid., p. 50.

442 D.R. Kelley, op. cit. Voir à titre d’exemple de cette filiation entre bénéfice et fief chez E. Pasquier dans ses Recherches de la France, éd. 1723, op. cit., T. I, p. 130.

443 C’est l’opinion de D. Venturino selon lequel, pour Boulainvilliers, « une nouvelle légitimité n’en est pas moins forte que celle des origines », op. cit., p. 194. Cette conception ne tient pas compte du fait que, si Boulainvilliers distingue bien les monarchies franques de l’époque féodale, le comte cherche toujours, dans son analyse, l’équilibre institutionnel mis en place dès l’origine de la monarchie.

444 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 103.

445 « Chacun sait qu’il intervient quatre causes en la production de tout être, soit physique ou externes, la cause finale et l’efficiente qui sont externes, et la cause matérielle et la formelle qui sont internes, tout ce qui est un convient en ces quatre causes », Traité des fiefs..., op. cit., p. 10. Cf. Aristote, Physique, Paris, Les Belles Lettres, 1961, T. I, II, 3, 194 b 16-195 b 30, pp. 65-68.

446 La notion de souveraineté qui implique un rapport de soumission unilatérale entre gouvernants et gouvernés reste limitée par la persistance, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, de la notion de fidélité, J. Foviaux, De l’Empire romain à la féodalité. Droits et Institutions, Paris, Économica, 1986, T. I, pp. 331-333. Surtout, la conception de la patrimonialisation du royaume germanique est étrangère à la conception de la souveraineté du Grand siècle.

447 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 43.

448 Ibid. p. 41.

449 « Le reste était demeuré sous le nom de bénéfice pour donner à une partie des françois, afin qu’ils fussent du moins en état de monter à cheval, et d’exposer leur vie pour le salut du roi et de l’État », Traité des fiefs..., op. cit., p. 156.

450 « Les bénéficiers n’étaient qu’usagers de leurs bénéfices, ou tout au plus usufruitiers et non propriétaire », Traité des fiefs..., op. cit., p. 13.

451 « La matière du bénéfice étant en la seule disposition du prince qui la dirigeait à son particulier service, et à celui de son État, qui sont toujours conjoints en France, où le roi n’a point de domaine, ni de bourse séparée de celle de la couronne », Traité des fiefs..., op. cit., p. 15.

452 « Il n’y a que le prince souverain qui ait des sujets : c’est-à-dire des personnes libres qui lui doivent obéissance », Traité des fiefs..., op. cit., p. 61.

453 Boulainvilliers écrit : « il y avait une troisième sorte de terres (...) destinées à la récompense des soldats, des officiers et des seigneurs distingués. On les nommaient honneur ou bénéfices, parce qu’il y en avait d’attachés aux emplois, comme magistratures et gouvernements ; et d’autres qui servaient simplement de récompense : mais la possession des uns et des autres n’était que viagère », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 62.

454 Ibid., pp. 61-62.

455 Ibid., p. 23.

456 Boulainvilliers écrit : « lorsque les rois eurent fortifié leur autorité, après la conquête, ils s’attribuèrent le droit de conférer les plus éminents à leurs créatures, sans dépouiller néanmoins les parlements du pouvoir de remplir les moins considérables. Ils laissèrent même assez souvent aux provinces le droit de choisir leurs comtes », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 119. L’utilisation du terme péjoratif de créature semble bien impliquer que pour Boulainvilliers, la règle normale devrait être un choix conjoint entre assemblée et roi.

457 Eod. loc.

458 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 1.

459 Ibid., p. 26.

460 Il assimile ainsi « le droit civil (romain) et le francique », Traité des fiefs..., op. cit., p. 23.

461 Ibid., p. 13.

462 Ibid., p. 23.

463 Sur la distinction domaine public/domaine privé des cités et la notion de domaine de la couronne ainsi que sur leur insertion progressive dans le droit de l’ancienne France voir J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, Paris, P.U.F., "Droit fondamental", 1985, pp. 131 sq. et 252 sq.

464 Chantereau, Traité des fiefs..., op. cit., p. 23.

465 Eod. loc.

466 Ibid., p. 19.

467 Chantereau dit qu’« en la disposition de la matière des fiefs (...) il (le roi) a des compartageants qui disposent de leur matière non pour le service de leur prince, mais pour le leur », Traité des fiefs..., op. cit., p. 15.

468 Chantereau soutient que « la constitution d’un fief est un contrat qui se fait entre deux personnes ; l’une avait la terre (...) Vautre point de terre ; mais elle était libre », Traité des fiefs..., op. cit., p. 85. Chantereau souligne « les devoirs réciproques » du vassal et de son seigneur, ibid., p. 20.

469 , S’interrogeant sur la cause formelle du fief, Chantereau écrit : « en un mot la formalité du fief est toute particulière et réciproque. (...) La forme du bénéfice était toute publique, toute noble et toute désintéressée, et la forme du fief est toute particulière, partie noble, partie ignoble, et où l’intérêt reflue de tous coté », Traité des fiefs..., op. cit., p. 19.

470 Il l’atteste en ces termes : « je vais donc présentement donner un crayon de la police des fiefs, telle qu’elle fut établie par Charlemagne positivement en certaines parties de sa monarchie, et d’une manière plus indéterminée en certaines autres ; où il s’est contenté de jeter les semences de la féodalité pour ne pas renverser les lois qui y étaient en usage », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 101. Le théorie selon laquelle Charlemagne a introduit dans son empire la féodalité est aujourd’hui admise. Pour l’exposé le plus systématique qui montre qu’il fut un moyen de gouvernement, voir F.L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ?, Paris, Tallandier, 1982, 5ème édition, pp. 88 sq. Voir également J-P Poly et E. Bournazel (sous dir. de), Les féodalités, Paris, P.U.F., 1998, pp. 269.

471 Boulainvilliers poursuit sa démonstration, « Valafrid (...) reconnaît si bien la subordination des fiefs, qu’il la compare avec la hiérarchie ecclésiastique », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 104.

472 F.L. Ganshof, op. cit., p. 109.

473 Boulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 115.

474 « Il faut moins regarder le gouvernement françois comme sujet à la domination d’un seul prince que comme l’économie d’un grand fief duquel véritablement il était le chef et le seigneur suzerain ; mais pourtant sous certaines conditions, dont la principale était la protection qu’il devait à chacun médiatement ou immédiatement, sans attenter à leurs droits et à leurs libertés », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 101.

475 Ibid., T. I, p. 128.

476 Boulainvilliers, faisant montre d’un anachronisme que seule la passion peut expliquer, écrit en effet que « les philosophes grecs et particulièrement Aristote n’ont eu aucune idée du "gouvernement féodal" et l’ont oublié parmi leurs "catégories politiques" », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 127.

477 Ibid., T. I, p. 129.

478 Ibid., T. I, p. 128.

479 Voir sur ce point, E. Magnou-Nortier, Foi et fidélité. Recherches sur l’évolution des liens personnels chez les francs du viième au ixème siècle, Toulouse, Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1976, surtout pp. 85-119. Voir également, sur les conséquences dans la formation du droit privé et l’organisation de la société, P. Ourliac, « La "convenientia" », in Études d’Histoire du Droit privé offertes à P. Petot, Paris, A. & J. Picard, 1959, pp. 3-12.

480 S. Goyard-Fabre, L’interminable querelle du contrat social, Edition de l’Université d’Ottawa/Philosophica n° 21, 1983, pp. 130-136. Sur l’instrumentalisation du droit contractuel romain par les monarchomaques, H. Morel, « La théorie du contrat chez les Monarchomaques », in Mélanges H. Morel, op. cit., pp. 446-462

481 S. Goyard Fabre, op. cit., pp. 172-173.

482 Sur l’enjeu que représentait la féodalité dans la pensée politique française du début du xviiième siècle, voir Y. Coirault, « Le droit des seigneurs selon Boulainvilliers, Saint-Simon et Voltaire », Voltaire et ses combats, actes du congrès international Oxford-Paris, 1994, Oxford, Voltaire foundation, 1997, vol. II, pp. 1265-1277.

483 Sur le refus du roi de France de prêter hommage, lire L. Halphen, « La place de la royauté dans le système féodal », Revue Historique, 1933, T. 172, fasc. 2, pp. 249-256 ; J.-P. Poly et É. Bournazel, « Couronne et mouvance. Institutions et représentations mentales », in Bautier R.H. (sous la dir. de), La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, Paris, éd. du C.N.R.S., 1982, pp. 217-234, surtout pp. 220-224 ; G. Giordanengo, op. cit.

484 J. Bodin, Les six livres de la République, op. cit., L. I, chap. IX, p. 238.

485 Ibid., L. I, chap. X, p. 317.

486 B. Basdevant-Gaudemet, op. cit., pp. 164-167.

487 Ibid., pp. 167-170.

488 Ibid., pp. 170-171. Loyseau reconnaît, à contrecoeur, et de manière illogique par rapport à ses prémices, que la justice seigneuriale de l’époque moderne, issue de l’usurpation féodale, serait légitimée par une prescription. Mais cette solution, loin de découler d’un raisonnement serré, n’est qu’une concession aux considérations pratiques. D’ailleurs, Loyseau restreint le droit de propriété sur les justices et limite les prérogatives qu’impliquent ces dernières, ibid., pp. 171-176.

489 Traité des seigneuries (édité pour la première fois en 1608), in Les oeuvres de Maistre Charles Loyseau, op. cit., chap. I, § 82, p. 6.

490 J. Domat, Les quatre livres du droit public (1697), Caen, éd. du Centre de Philosophie Politique et Juridique de l’Université de Caen, 1989, Reprint de l’édition des Oeuvres de J. Domat, Paris, F. Didot et C. Béchet, 1829 (nouvelle édition), L. II, Tit. I, sect. 1, 5, p. 367.

491 Eod. loc.

492 Ibid, L. II, Tit. I, sect. 4, p. 366 ; L. II, Tit. I, "Considérations préliminaires", p. 363.

493 G.A. de La Roque, Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, éd. 1678, p. 305.

494 Boulainvilliers écrit que « les françois (...) firent exercer les magistratures par les plus habiles de leur nation et (...) dans la distribution des bénéfices, ils chargèrent ceux qui en furent revêtus de rendre la justice entre les hommes de leur ressort », Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 120-121. Sur l’erreur historiographique qui consiste à assimiler fief et justice, voir P. Ourliac, « La féodalité et son histoire », op. cit.

495 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., p. 103.

496 Ibid., pp. 102-107.

497 Ibid., p. 108.

498 Sur le rôle de l’enchâtellement dans l’établissement de la seigneurie banale, lire J.-P. Poly, et E. Bournazel, La mutation féodale. xème-xiième siècle, op. cit., pp. 86-89.

499 Boulainvilliers, Essais sur la noblesse de France..., op. cit., pp. 109- 110.

500 Ainsi, le droit de baronnie des seigneurs féodaux comprend « la justice, la monnaie, la protection des églises qui emportait (...) le droit de diriger les élections qui avaient été rétablies (...) et celui de faire la guerre », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 158.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search